RAPPORT sur la proposition de directive du Conseil concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée et des accises perçues à l'importation de marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers
16.10.2006 - (COM(2006)0076 – C6‑0078/2006 – 2006/0021(CNS)) - *
Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Charles Tannock
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de directive du Conseil concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée et des accises perçues à l'importation de marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers
(COM(2006)0076 – C6‑0078/2006 – 2006/0021(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2006)0076)[1],
– vu l'article 93 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6‑0078/2006),
– vu l'article 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6‑0361/2006),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission | Amendements du Parlement |
Amendement 1 Article 3, point 1 bis) (nouveau) | |
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1 bis) "voyageurs empruntant un navire transbordeur ou un navire de croisière": tout voyageur qui se déplace au moyen d'un navire transbordeur régulier, d'un navire de ligne ou d'un navire de croisière sur une distance d'au moins 50 kilomètres; |
Justification | |
Le relèvement du seuil proposé pour la navigation aérienne ne devrait pas porter indûment préjudice au secteur du transport maritime de passagers. Le présent amendement s'efforce donc de faire bénéficier du relèvement du seuil les voyages maritimes d'une durée raisonnable, pour lesquels des traversées multiples ne seraient pas rentables et qui ne seraient pas aisément susceptibles d'abus motivés par l'appât du gain. | |
Amendement 2 Article 8, paragraphe 1, alinéa 1 | |
1. Les États membres exonèrent de la TVA et des accises les importations de marchandises, autres que celles visées à la section 3, dont la valeur totale ne dépasse pas 220 euros par personne. |
1. Les États membres exonèrent de la TVA et des accises les importations de marchandises, autres que celles visées à la section 3, dont la valeur totale ne dépasse pas 330 euros par personne. |
Justification | |
Bien que la marge soit plus réduite pour relever les franchises concernant les traversées par route en raison du risque d'une perte importante de recettes fiscales de la part des États membres qui possèdent une longue frontière avec des pays tiers, tels que les États baltes, la Pologne, la Slovaquie et la Hongrie, il n'en demeure pas moins que, si le seuil est sensiblement relevé pour les transports maritimes et aériens, il serait alors opportun d'accroître marginalement la valeur relative aux traversées terrestres par rapport à la proposition de la Commission. | |
Amendement 3 Article 8, paragraphe 1, alinéa 2 | |
Le seuil financier indiqué au premier alinéa est de 500 euros pour les voyageurs utilisant un mode de transport aérien. |
Le seuil financier indiqué au premier alinéa est de 1 000 euros pour les voyageurs utilisant un mode de transport aérien ou les voyageurs empruntant un navire transbordeur ou un navire de croisière. |
Justification | |
Vu que les nouveaux seuils proposés sont arbitraires et soumis à discussion en fonction des intérêts nationaux de chaque État membre, il est proposé de disposer d'un éventail de seuils financiers possibles, à soumettre à l'examen de la commission ECON. |
Amendement 4
Article 8, paragraphe 2
2. Les États membres peuvent réduire le seuil financier pour les voyageurs de moins de quinze ans, quel que soit le mode de transport qu’ils utilisent. Ce seuil financier ne peut toutefois pas être inférieur à 110 euros. |
2. Les États membres peuvent réduire le seuil financier pour les voyageurs de moins de seize ans, quel que soit le mode de transport qu’ils utilisent. Ce seuil financier ne peut toutefois pas être inférieur à 110 euros. |
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Justification
Seize ans est aujourd'hui devenu l'âge de la responsabilité dans de nombreux États membres de l'UE. Cet amendement vise à rendre compte de cette réalité sociologique.
Amendement 5
Article 9, paragraphe 2
2. Les États membres peuvent choisir de faire une distinction entre les voyageurs utilisant un mode de transport aérien et ceux utilisant un autre mode de transport, en n’appliquant les limites quantitatives minimales visées au paragraphe 1 qu’aux voyageurs autres que ceux utilisant un mode de transport aérien. |
2. Les États membres peuvent choisir de faire une distinction entre les voyageurs utilisant un mode de transport aérien ou les voyageurs empruntant un navire transbordeur ou un navire de croisière et ceux utilisant un autre mode de transport, en n’appliquant les limites quantitatives minimales visées au paragraphe 1 qu’aux voyageurs autres que ceux utilisant un mode de transport aérien ou empruntant un navire transbordeur ou un navire de croisière. |
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Justification
Les limites plus réduites pour les produits de tabac sont essentiellement conçues comme une mesure de santé publique, mais il y a risque de contrebande par voie terrestre, d'où la nécessité de pallier cette difficulté par une approche distincte en fonction des moyens de transport. L'ajout du transport maritime au transport aérien vise à ne pas exercer de discrimination injustifiée entre voyages maritimes et voyages aériens sur des distances raisonnables.
Amendement 6
Article 10, paragraphe 3
3. Outre la franchise prévue au paragraphe 1, les États membres exonèrent de la TVA et des accises 4 litres de vin tranquille et 16 litres de bière au total. |
3. Outre la franchise prévue au paragraphe 1, les États membres exonèrent de la TVA et des accises 8 litres de vin tranquille et 16 litres de bière au total. |
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Justification
Cet amendement vise à établir un équilibre, et une correspondance en termes de teneur en alcool, entre les quantités de vin et de bière exonérées de la TVA et des accises.
Amendement 7
Article 11
Les franchises au titre des articles 9 et 10 ne s’appliquent pas aux voyageurs âgés de moins de 17 ans. |
Les franchises au titre des articles 9 et 10 ne s’appliquent pas aux voyageurs âgés de moins de dix-huit ans. |
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Justification
L'âge légal de consommation d'alcool est de 18 ans dans la plupart des États membres. Or, l'absorption d'alcool par les adolescents constitue un grave problème social dans l'Union européenne et la lutte contre celui-ci devrait être érigée en priorité de santé publique, d'où le relèvement de l'âge à 18 ans.
Amendement 8
Article 12
Les États membres exonèrent de la TVA et des accises, pour chaque moyen de transport à moteur, le carburant contenu dans le réservoir et une quantité de carburant ne dépassant pas 10 litres contenue dans un réservoir portatif, sans préjudice des dispositions nationales en matière de détention et de transport du carburant. |
Les États membres exonèrent de la TVA et des accises une quantité de carburant ne dépassant pas 10 litres contenue dans un réservoir portatif et transportée sur un véhicule, sans préjudice des dispositions nationales en matière de détention et de transport du carburant. Les États membres ont toutefois le droit de contrôler le tourisme de la pompe à essence, qui a pour but l'évitement de l'impôt dans leurs régions frontalières, et de prendre les mesures nécessaires pour contrecarrer ce tourisme. |
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Justification
De nombreux États membres jouxtant des pays tiers voient leurs recettes baisser à cause du tourisme de la pompe à essence. Or, les recettes budgétaires nationales provenant de la TVA et des accises pourraient être considérables. La question doit être posée au niveau juridictionnel pour que les États membres puissent évaluer et contrôler rigoureusement la situation.
Pour des raisons de sécurité, il semble opportun de ne pas prévoir le transport – et, partant, l'exonération de la TVA et des accises – de carburant contenu dans un réservoir dans le cas de voyages maritimes et aériens.
Amendement 9 Article 14, paragraphe 1, point a) | |
a) personnes résidant dans les zones frontalières; |
supprimé |
Justification | |
Ce concept est discriminatoire, difficile à faire respecter et arbitraire. Les autorités douanières ont déjà le pouvoir de confisquer des marchandises, qui ne sont pas destinées à une consommation personnelle ou sont revendues dans un but commercial, ce qui est suffisant pour dissuader les personnes résidant dans les zones frontalières et qui traversent souvent la frontière de commettre des abus. | |
Amendement 10 Article 16, paragraphe 3 bis (nouveau) | |
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3 bis. Les seuils financiers visés à l'article 8, paragraphes 1 et 2, sont révisés au moins tous les cinq ans par l'application, au minimum, de l'indice des prix à la consommation harmonisé ou des données officielles d'Eurostat sur le taux d'inflation moyen constaté dans les 25 États membres, selon celle de ces deux valeurs qui est la plus élevée, à moins que le Conseil n'en décide autrement à l'unanimité. |
Justification | |
La révision des franchises semble avoir été sporadique et non pas automatique. C'est pourquoi le présent amendement s'efforce d'intégrer un mécanisme de révision automatique à la directive. |
- [1] Non encore publiée au JO.
EXPOSÉ DES MOTIFS
I. Contexte législatif et nécessité actuelle d'une révision
En 1969, le Conseil a adopté une directive harmonisant les dispositions relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation de produits par les voyageurs en provenance de pays tiers[1]. Elle prévoyait une franchise des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues sur les importations dans la Communauté, dépourvues de tout caractère commercial et en dessous de certaines quantités, du fait de voyageurs en provenance de pays tiers. Elle précisait également les limites quantitatives à appliquer aux produits de tabac, à l'alcool, aux parfums, au café et au thé. La directive de 1969 a été modifiée à plusieurs reprises depuis lors pour tenir compte d'adaptations techniques répétées, de modifications des quotas d'importation et de multiples dérogations à accorder à certains États membres. L'élargissement de l'Union européenne intervenu en 2004 a modifié de manière importante la forme et l'aire géographique de l'Union qui, avec l'adhésion de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Slovaquie et de la Hongrie, partage désormais de nouvelles frontières avec des pays tels que la Russie, l'Ukraine et le Belarus. Ce phénomène s'étendra à la Moldova, à la Serbie et à la Macédoine après le 1er janvier 2007, date à laquelle la Roumanie et la Bulgarie devraient adhérer. Ainsi, cette nouvelle donne appelait une nouvelle intervention législative du Conseil, de nombreux États membres ayant invité la Commission à réviser de nouveau les dispositions de 1969. La nouvelle proposition demande que les nouvelles dispositions concernant les franchises applicables aux voyageurs entrent en vigueur le 1er janvier 2007. La Commission s'est également engagée à réviser les seuils et les quantités visés au titre XI du règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières, afin de les aligner sur les dispositions proposées en matière de franchises de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des accises applicables aux voyageurs internationaux.
II. Seuils quantitatifs et financiers
Dans le cadre des dispositions en vigueur, les voyageurs en provenance de pays tiers qui entrent dans l'Union européenne sont exonérés du paiement de la TVA et des accises sur les importations dépourvues de tout caractère commercial et qui ne dépassent pas une valeur financière de 175 euros, ou de son équivalent dans les monnaies nationales des États membres n'appartenant pas à la zone euro. La directive prévoit également des limites quantitatives pour certaines marchandises, comme précisé ci-dessus, et des dispositions supplémentaires pour les cas particuliers.
La proposition de la Commission à l'examen demande un relèvement du seuil jusqu'à 220 euros, pour tenir compte du taux d'inflation dans l'ensemble de l'Union européenne depuis la dernière révision de 1994 qui a été de l'ordre de 25%.
En ce qui concerne les produits de tabac, la proposition introduit, à la lumière de la campagne générale de santé publique de lutte contre le tabagisme et ses effets négatifs, la possibilité de réduire les limites fixées pour les produits de tabac et une disposition à appliquer au franchissement des frontières terrestres, si l'État membre le souhaite.
Quant aux boissons alcooliques, la Commission propose d'instaurer une nouvelle limite quantitative de 16 litres pour la bière et de faire passer de deux à quatre litres la limite fixée pour le vin, afin d'assurer une certaine cohérence et une absence de discrimination entre les boissons alcooliques dans leur ensemble. En effet, du point de vue de la santé publique, il n'existe pas d'éléments suffisamment probants pour considérer qu'une catégorie de produits est plus sûre qu'une autre. La nouvelle limite quantitative pour la bière, seule boisson alcoolique qui n'en disposait pas auparavant, met les autres États membres sur le même pied que la Finlande, qui jouissait d'une dérogation, et vise à lutter contre l'alcoolisme, problème de santé publique s'il en est dans l'Union européenne.
Les limites quantitatives pour le café et le thé, ainsi que pour les parfums, doivent être supprimées, car elles constituent une anomalie historique qui remonte à l'époque où ces marchandises se voyaient appliquer d'importantes accises, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
III. Avis de votre rapporteur
Votre rapporteur accueille favorablement et soutient dans ses grandes lignes la proposition de la Commission, notamment le relèvement à 500 euros des franchises pour les marchandises au bénéfice des voyageurs utilisant un mode de transport aérien, tout en proposant néanmoins plusieurs nouveaux amendements:
– L'âge au-dessous duquel les États membres peuvent réduire les seuils financiers (15 ans dans la proposition) et l'âge pour lequel les États membres n'appliquent pas de franchise pour les limites quantitatives applicables aux importations de tabac et de boissons alcooliques (17 ans dans la proposition en vigueur) devraient, dans les deux cas, être fixé à 18 ans. En effet, ces limites d'âge traditionnelles, qui n'ont pas été modifiées depuis 1969, sont des anachronismes, car, dans la plupart des États membres, l'âge de la majorité pour voter et consommer de l'alcool est de 18 ans et que la plupart des habitants ne sont pas financièrement autonomes en dessous de cet âge-là, contrairement à ce qui devait se produire il y a 40 ans. Toutefois, dans le respect de la subsidiarité, les États membres demeurent autorisés à maintenir les exemptions pour les marchandises ordinaires d'importation, si cela est conforme aux habitudes nationales, alcool et cigarettes mis à part. Dans le cas de ces produits, il est médicalement justifié de relever l'âge, étant donné que la consommation d'alcool et le tabagisme chez les adolescents posent des problèmes particulièrement graves de santé publique.
– Une nouvelle catégorie de voyageurs, parallèlement aux voyageurs utilisant un mode de transport aérien, aux adeptes de l'aviation de tourisme privée et aux travailleurs frontaliers, devrait être introduite. Nous voulons parler des voyageurs empruntant des navires transbordeurs et des navires de croisière, qui effectuent des traversées maritimes d'une certaine durée et sur une certaine distance. La distance nécessaire de ce déplacement maritime est à débattre et pourrait s'établir à 50 ou à 100 kilomètres, de sorte à exclure les "sauts de puces" maritimes qui seraient une porte ouverte aux abus et se solderaient par des pertes importantes de recettes pour certains États membres.
– Votre rapporteur est sensible aux préoccupations de certains des nouveaux États membres qui partagent des frontières terrestres avec des pays tiers, lesquels pratiquent très souvent des prix de vente au détail bien inférieurs aux leurs et les exposent à une hausse du commerce transfrontalier à sens unique de produits meilleur marché. Toutefois, il estime que les seuils financiers proposés pour les voyageurs se déplaçant par avion et par navire transbordeur ou navire de croisière, applicables aux importations de marchandises autres que les produits de tabac et les boissons alcooliques, sont trop faibles et devraient être fortement relevés; le seuil relatif aux traversées terrestres, bien qu'inférieur à celui applicable aux voyages aériens et maritimes, pourrait également bénéficier d'un coup de pouce modéré. Il est également avéré que l'assistance aux économies voisines, à l'Est, au moyen d'une intensification des échanges est cent fois plus utile qu'une aide accordée à partir du budget général de l'Union européenne au titre de l'Instrument européen de voisinage et de partenariat.
– S'agissant des habitants des zones dites "frontalières" et de la proposition de la Commission visant à autoriser les États membres à appliquer des seuils financiers et quantitatifs plus bas, votre rapporteur est d'avis que, s'ils optent pour s'installer près des frontières communautaires, ces citoyens ne devraient pas être traités différemment des autres. Il propose donc la suppression des dispositions afférentes et le renforcement des compétences des autorités douanières nationales afin qu'elles puissent sanctionner, soit en confisquant les marchandises soit en imposant des amendes, les personnes, y compris les résidents des zones frontalières, qui détourneraient les franchises à des fins commerciales.
- [1] Directive 69/169/CEE du Conseil, du 28 mai 1969, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs, JO L 133 du 4.6.1969, p. 6.
PROCÉDURE
Titre |
Proposition de directive du Conseil concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée et des accises perçues à l'importation de marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers |
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Références |
COM(2006)0076 – C6-0078/2006 – 2006/0021(CNS) |
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Date de la présentation au PE |
7.3.2006 |
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Commission compétente au fond |
ECON |
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Commission(s) saisie(s) pour avis |
ENVI |
INTA |
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Avis non émis |
ENVI |
INTA |
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Coopération renforcée |
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Rapporteur(s) |
Charles Tannock |
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Rapporteur(s) remplacé(s) |
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Procédure simplifiée |
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Contestation de la base juridique |
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Modification de la dotation financière |
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Consultation du Comité économique et social européen |
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Consultation du Comité des régions |
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Examen en commission |
20.6.2006 |
11.7.2006 |
11.9.2006 |
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Date de l'adoption |
10.10.2006 |
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Résultat du vote final |
pour: contre: abstentions: |
37 1 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, David Casa, Jan Christian Ehler, Jonathan Evans, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Maria Assunta Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in 't Veld, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Joseph Muscat, John Purvis, Alexander Radwan, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Sahra Wagenknecht |
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Suppléant présent au moment du vote final |
Charles Tannock |
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Suppléants (art. 178, par. 2) présents au moment du vote final |
Katerina Batzeli, Andrew Duff, Harald Ettl, Luis Herrero-Tejedor, Ona Juknevičienė |
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Date du dépôt |
16.10.2006 |
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Observations (disponible en une seule langue) |
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