RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de homme dans le monde (Instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme)

24.10.2006 - (COM(2006)0354 – C6‑0206/2006 – 2006/0116(COD)) - ***I

Commission des affaires étrangères
Rapporteurs: Hélène Flautre et Edward McMillan-Scott
Rapporteur pour avis (*):
Alessandro Battilocchio, commission du développement
(*) Coopération renforcée entre commissions – article 47 du règlement

Procédure : 2006/0116(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A6-0376/2006

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de homme dans le monde (Instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme)

(COM(2006)0354 – C6‑0206/2006 – 2006/0116(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0354)[1],

–   vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 179, paragraphe 1, et l'article 181 A, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0206/2006),

–   vu la déclaration de la Commission relative au contrôle démocratique et à la cohérence des actions extérieures, annexée à l'Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière[2] (AII), et l'échange de lettres afférent,

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires étrangères et les avis de la commission du développement, de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et de la commission des budgets (A6‑0376/2006),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  considère que l'enveloppe financière figurant dans la proposition législative doit être compatible avec le plafond de la rubrique 4 du nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) et rappelle que le montant annuel sera arrêté durant la procédure budgétaire annuelle conformément aux dispositions du paragraphe 37 de l'AII;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la CommissionAmendements du Parlement

Amendement 1

Considérant 1

(1) Afin d'améliorer l'efficacité de l'aide extérieure de la Communauté, un nouveau cadre réglementant la planification et la fourniture des activités d'assistance a été envisagé. Le règlement (CE) n° […] du Conseil vise à instaurer un instrument de pré-adhésion (IPA) couvrant l'assistance de la Communauté aux pays candidats et aux pays candidats potentiels. Le règlement (CE) n° […] du Parlement européen et du Conseil introduit un instrument européen de voisinage et de partenariat (ENPI) qui fournit un soutien direct à la politique européenne de voisinage de l'UE. Le règlement (CE) n° […] du Parlement européen et du Conseil institue un instrument financier pour la coopération au développement et la coopération économique. Le règlement (CE) n° […] du Parlement européen et du Conseil institue un instrument financier pour la stabilité qui propose de l'aide dans des situations de crises déclarées ou naissantes ainsi que de menaces mondiales et transrégionales spécifiques. Le présent règlement institue un instrument européen pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme (EIDHR) dans le monde;

(1) Afin d'améliorer l'efficacité et la transparence de l'aide extérieure de la Communauté, un nouveau cadre réglementant la planification et la fourniture des activités d'assistance a été envisagé. Le présent règlement est l'un des instruments généraux apportant un soutien direct aux politiques externes de l'Union européenne et institue un instrument européen pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme (EIDHR) dans le monde, qui peut être mis en œuvre sans le consentement du gouvernement du pays d'accueil;

Justification

Les négociations sur la structure des instruments financiers externes ne sont pas encore finalisées, mais déboucheront très certainement sur la création d'instruments supplémentaires. Cette formulation a déjà été décidée pour d'autres instruments.

Amendement 2

Considérant 3

(3) La promotion de la démocratie et de l'État de droit, des droits de l'homme et des libertés fondamentales constitue l'un des objectifs premiers de la politique de développement de la Communauté ainsi que de la coopération économique, financière et technique avec les pays tiers. Un élément essentiel des relations contractuelles avec les pays tiers tient dans l'engagement de respecter, de promouvoir et de protéger les principes démocratiques et les droits de l'homme;

(3) La promotion de la démocratie et de l'État de droit, des droits de l'homme et des libertés fondamentales constitue l'un des objectifs premiers de la politique de développement de la Communauté ainsi que de la coopération économique, financière et technique avec les pays tiers. Un élément essentiel des relations contractuelles et commerciales avec les pays tiers tient dans l'engagement de respecter, de promouvoir et de protéger les principes démocratiques et les droits de l'homme;

Amendement 3

Considérant 4

(4) Le consensus européen sur le développement, approuvé conjointement par le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, la Commission européenne et le Parlement européen, souligne qu'"il est fondamental de progresser en matière de protection des droits de l'homme, de bonne gouvernance et de démocratisation pour réduire la pauvreté et enclencher un processus de développement durable."

(4) Le consensus européen sur le développement, approuvé conjointement par le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, la Commission européenne et le Parlement européen, souligne qu'"il est fondamental de progresser en matière de protection des droits de l'homme, de bonne gouvernance et de démocratisation pour réduire la pauvreté et enclencher un processus de développement durable. Par conséquent, ces politiques contribuent dans une large mesure à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) en matière d'éradication de la pauvreté, auxquels l'Union européenne a souscrit en 2000;

Justification

La référence au consensus européen est appropriée, mais il convient d'ajouter également une référence aux objectifs du Millénaire pour le développement.

Amendement 4

Considérant 5

(5) L'instrument financier contribue à atteindre l'objectif de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne en ce qui concerne le développement et la consolidation de la démocratie et de l'État de droit, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

(5) L'instrument financier contribue à atteindre l'objectif de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne, tel qu'énoncé à l'article 11, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, en ce qui concerne le développement et la consolidation de la démocratie et de l'État de droit, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Amendement 5

Considérant 5 bis (nouveau)

 

(5 bis) Dans son rapport intitulé "Dans une liberté plus grande: développement, sécurité et respect des droits de l'homme pour tous", le Secrétaire général des Nations unies décrit également la relation entre le développement, la sécurité et les droits de l'homme dans les termes suivants: "Outre que le développement, la sécurité et le respect des droits de l'homme sont impératifs, ils se renforcent mutuellement. (...) Par conséquent, il n'y a pas de développement sans sécurité, il n'y a pas de sécurité sans développement, et il ne peut y avoir ni sécurité, ni développement si les droits de l'homme ne sont pas respectés. Si le combat n'est pas livré sur tous les fronts, aucune victoire ne sera possible."

Amendement 6

Considérant 6

(6) La contribution de la Communauté au développement et à la consolidation de la démocratie et de l'Etat de droit, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales se fonde sur les principes généraux institués par la Charte internationale des droits de l'homme et tout autre instrument des droits humains universels adopté dans le cadre des Nations‑Unies.

(6) La contribution de la Communauté au développement et à la consolidation de la démocratie et de l'État de droit, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales se fonde sur les principes généraux institués par la Charte internationale des droits de l'homme et tout autre instrument des droits humains universels adopté dans le cadre des Nations unies, y compris les OMD.

Amendement 7

Considérant 8

(8) S'il est possible d'apprécier ces derniers à la lumière de normes internationales universellement acceptées, la démocratie doit, quant à elle, être vue comme un processus se développant de l'intérieur et sollicitant toutes les composantes de la société ainsi qu'une série d'institutions tenues de garantir la participation, la représentativité, la réactivité et la responsabilité. C'est avant tout aux populations des pays concernés qu'il appartient de relever le défi permanent que constitue véritablement l'instauration et l'entretien d'une culture des droits de l'homme ainsi que le fonctionnement d'une démocratie pour ses citoyens, bien qu'il s'agisse d'un travail particulièrement urgent et difficile dans les démocraties émergentes.

(8) S'il est possible d'apprécier ces derniers, ainsi que les principes et les valeurs démocratiques, à la lumière de normes internationales universellement acceptées, les procédures particulières visant à créer des institutions capables de garantir le respect de l'ensemble des droits démocratiques et des droits de l'homme devraient, quant à elles, être vues comme un processus se développant de l'intérieur et sollicitant toutes les composantes de la société ainsi qu'une série d'institutions tenues de garantir la participation, la représentativité, la réactivité et la responsabilité. C'est avant tout aux populations des pays concernés, sans que cela diminue toutefois l'engagement de la communauté internationale, qu'il appartient de relever le défi permanent que constitue véritablement l'instauration et l'entretien d'une culture des droits de l'homme ainsi que le fonctionnement d'une démocratie pour ses citoyens, bien qu'il s'agisse d'un travail particulièrement urgent et difficile dans les démocraties émergentes lorsque des gouvernements autoritaires répriment la société civile et les ONG qui en émanent.

Justification

Il est important de rappeler qu'il incombe tout d'abord aux pays concernés d'établir la démocratie, mais il convient également de mentionner l'engagement de la communauté internationale.

Amendement 8

Considérant 9

(9) Trouver des réponses efficaces, rapides et souples aux difficultés citées ci-avant au-delà de l'expiration, le 31 décembre 2006, du règlement (CE) n° 975/1999 du Conseil et du règlement (CE) n° 976/1999 du Conseil, qui servent de base juridique à l'initiative européenne pour la démocratie et les droits de l'homme, nécessite des ressources financières spécifiques et un instrument financier autonome permettant de poursuivre le travail en toute indépendance tout en restant complémentaire de l'aide humanitaire et des instruments financiers à long terme du développement et de la coopération;

(9) Trouver des réponses efficaces, transparentes, rapides et souples aux difficultés citées ci-avant au-delà de l'expiration, le 31 décembre 2006, du règlement (CE) n° 975/1999 du Conseil et du règlement (CE) n° 976/1999 du Conseil, qui servent de base juridique à l'initiative européenne pour la démocratie et les droits de l'homme, nécessite des ressources financières spécifiques et adaptées et un instrument financier séparé permettant de poursuivre le travail en toute indépendance tout en restant mutuellement complémentaire des autres instruments destinés aux actions extérieures de l'Union européenne;

Justification

On ne voit pas très bien ce que le mot "autonome" pourrait signifier dans ce contexte; aussi semble‑t‑il plus judicieux d'utiliser le mot "séparé". En dernière analyse, tous les instruments au service des actions extérieures sont liés entre eux; par conséquent, il y a lieu d'utiliser l'expression "mutuellement complémentaire".

Amendement 9

Considérant 10

(10) L'aide de la Communauté visée par le présent règlement est destinée à compléter les divers autres instruments visant à mettre en œuvre les politiques de l'UE en matière de démocratie et de droits de l'homme, qui vont du dialogue politique et des démarches diplomatiques aux différents instruments de coopération financière et techniques, y compris les programmes tant géographiques que thématiques. Elle complétera aussi les interventions de l'instrument de stabilité, qui sont davantage axées sur les crises.

(10) L'aide de la Communauté visée par le présent règlement est destinée à compléter les divers autres instruments visant à mettre en œuvre les politiques de l'UE en matière de démocratie et de droits de l'homme, qui vont du dialogue politique et des démarches diplomatiques aux différents instruments de coopération financière et techniques, y compris les programmes et instruments tant géographiques que thématiques. Elle constituera un outil important pour la mise en œuvre des politiques de l'UE dans le domaine de la promotion des droits de l'homme et de la démocratie, eu égard notamment aux orientations de l'UE concernant les droits de l'homme et à la mise en œuvre des clauses relatives à la démocratie et aux droits de l'homme. Elle complétera aussi les interventions de l'instrument de stabilité, qui sont davantage axées sur les crises.

Justification

Il convient de souligner que l'aide de la Communauté est un outil en faveur des orientations de l'UE concernant les droits de l'homme ainsi que des clauses relatives à la démocratie et aux droits de l'homme.

Amendement 10

Considérant 11

(11) En particulier, pour compléter les mesures convenues avec les pays partenaires dans le contexte de la coopération entreprise en vertu de l'instrument de préadhésion, l'instrument européen de voisinage et de partenariat, l'instrument de coopération au développement et de coopération économique, l'accord de Cotonou avec les pays ACP et l'instrument de stabilité, la Communauté prévoit, dans le cadre du présent règlement, une aide destinée à s'attaquer aux problèmes mondiaux, régionaux et nationaux liés aux droits de l'homme et à la démocratisation en partenariat avec la société civile.

(11) En particulier, pour compléter les mesures convenues avec les pays partenaires dans le contexte de la coopération entreprise en vertu de l'instrument de préadhésion, l'instrument européen de voisinage et de partenariat, l'instrument de coopération au développement et de coopération économique, l'accord de Cotonou avec les pays ACP et l'instrument de stabilité, la Communauté prévoit, dans le cadre du présent règlement, une aide en faveur des acteurs non étatiques sans but lucratif, visés à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement, pour s'attaquer aux problèmes mondiaux, nationaux, régionaux et locaux liés aux droits de l'homme et à la démocratisation.

Amendement 11

Considérant 12

(12) En outre, alors que les objectifs de démocratisation et de respect des droits de l‘homme sont de plus en plus intégrés dans tous les instruments de financement de l'aide extérieure, l'aide fournie par la Communauté dans le cadre du présent règlement jouera un rôle spécifique complémentaire en raison de son caractère international et de son indépendance d'action par rapport aux autorités des pays tiers. Elle rendra possible la coopération avec la société civile dans des questions sensibles touchant aux droits de l'homme et à la démocratie en offrant la souplesse permettant de réagir lorsque les circonstances évoluent ou de soutenir les innovations. Elle permettra aussi à la Communauté de définir et de soutenir des objectifs et mesures spécifiques au niveau international, qui ne seront ni liés à une zone géographique ni à une crise particulière et qui nécessiteront éventuellement une approche transnationale ou des interventions tant dans la Communauté que dans une série de pays tiers. Elle fournit le cadre nécessaire aux interventions telles que l'envoi par l'UE d'une mission d'observation des élections indépendante qui nécessite une cohérence politique, un système de gestion unifié et des normes de fonctionnement communes;

(12) En outre, alors que les objectifs de démocratisation et de respect des droits de l‘homme devraient être de plus en plus intégrés transversalement dans tous les instruments de financement de l'aide extérieure, l'aide fournie par la Communauté dans le cadre du présent règlement jouera un rôle spécifique complémentaire en raison de son caractère international et de son indépendance d'action par rapport aux gouvernements et aux autres autorités publiques des pays tiers. Elle rendra possible la coopération avec les acteurs non étatiques sans but lucratif, visés à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement, dans des questions sensibles touchant aux droits de l'homme et à la démocratie en offrant la souplesse permettant de réagir lorsque les circonstances évoluent ou de soutenir les innovations. Elle permettra aussi à la Communauté de définir et de soutenir des objectifs et mesures spécifiques au niveau international, qui ne seront ni liés à une zone géographique ni à une crise particulière et qui nécessiteront éventuellement une approche transnationale ou des interventions tant dans la Communauté que dans une série de pays tiers. Elle fournit le cadre nécessaire aux interventions telles que l'envoi par l'UE d'une mission d'observation des élections indépendante qui nécessite une cohérence politique, un système de gestion unifié et des normes de fonctionnement communes;

Amendement 12

Considérant 12 bis (nouveau)

 

(12 bis) L'aide de la Communauté visée par le présent règlement devrait également soutenir les projets concernant la promotion des droits de l'homme et de la démocratie mis en œuvre par et pour les parlements démocratiques en renforçant leurs capacités politiques, si le gouvernement du pays concerné s'oppose à cette aide au titre de l'IPA, de l'instrument européen de voisinage et de partenariat, de l'accord de Cotonou avec les pays ACP ou de l'instrument de stabilité et de l'aide destinée aux groupes politiques démocratiques;

Amendement 13

Considérant 13

(13) Les "Lignes directrices pour renforcer la coordination opérationnelle entre la Communauté, représentée par la Commission, et les Etats membres dans le domaine de l'aide extérieure" de 2001 soulignent la nécessité de renforcer la coordination de l'aide extérieure de l'UE dans les domaines du soutien à la démocratisation et de la promotion du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales partout dans le monde. La Commission et les Etats membres doivent veiller à la complémentarité de leurs mesures d'aide respectives.

(13) Les "Lignes directrices pour renforcer la coordination opérationnelle entre la Communauté, représentée par la Commission, et les États membres dans le domaine de l'aide extérieure" de 2001 soulignent la nécessité de renforcer la coordination de l'aide extérieure globale de l'UE dans les domaines du soutien à la démocratisation et de la promotion du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales partout dans le monde. La Commission et les États membres doivent veiller à la complémentarité et à la cohérence de leurs mesures d'aide respectives.

Justification

Il est précisé que la coordination concerne la Commission et les États membres. Il est également fait mention du besoin de cohérence.

Amendement 14

Considérant 14

(14) La pertinence et l'ampleur de l'aide de la Communauté dans la promotion de la démocratie et des droits de l'homme exigent que la Commission procède à des échanges d'informations réguliers et fréquents avec le Parlement européen.

(14) La pertinence et l'ampleur de l'aide de la Communauté dans la promotion de la démocratie et des droits de l'homme exigent que la Commission procède à des échanges d'informations réguliers et fréquents avec le Parlement européen et s'engage dans un dialogue structuré, tel que défini à l'article 16, paragraphe 4, du présent règlement.

Justification

Il devrait s'agir non pas seulement d'un échange d'informations, mais d'un dialogue régulier, comme précisé dans la déclaration de la Commission relative au contrôle démocratique et à la cohérence des actions extérieures, annexée à l'Accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière.

Amendement 15

Considérant 15

(15) La Commission doit consulter des représentants de la société civile ainsi que d'autres donateurs et acteurs, dès que cela paraît approprié dans le processus de programmation, afin de faciliter leurs contributions respectives et de garantir que les activités d'aide se complètent autant que possible.

(15) La Commission doit consulter le Parlement européen, des représentants des acteurs non étatiques sans but lucratif, visés à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement, ainsi que d'autres donateurs et acteurs, dès les premières étapes du processus de programmation, afin de faciliter leurs contributions respectives et de garantir que les activités d'aide se complètent autant que possible et qu'elles répondent de la façon la plus efficace possible aux objectifs fixés.

Justification

La consultation doit être étendue au Parlement européen et doit avoir lieu dans tous les cas. L'objectif d'efficacité est également rappelé.

Amendement 16

Considérant 16

(16) La Communauté doit être en mesure de répondre rapidement à des besoins inattendus et dans des circonstances exceptionnelles pour renforcer la crédibilité et l'efficacité de son engagement envers la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans les pays où de telles situations se produisent. Il convient dès lors que la Commission soit en mesure de décider de prendre de mesures spéciales non couvertes par les documents de stratégie. L'instrument de gestion de l'aide visé est similaire à ceux qui sont prévus dans les autres instruments de financement de l'aide extérieure;

(16) La Communauté doit être en mesure de répondre rapidement à des besoins inattendus et dans des circonstances exceptionnelles pour renforcer la crédibilité et l'efficacité de son engagement envers la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans les pays où de telles situations se produisent, en particulier si les traités d'aide conclus avec eux incluent une clause démocratique. Il convient dès lors que la Commission soit en mesure de décider de prendre de mesures spéciales non couvertes par les documents de stratégie et d'agir avec souplesse lorsqu'il s'agit de répondre à des besoins ponctuels exprimés par les acteurs non étatiques sans but lucratif, visés à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement, et les défenseurs des droits de l'homme. L'instrument de gestion de l'aide visé est similaire à ceux qui sont prévus dans les autres instruments de financement de l'aide extérieure;

Amendement 17
Considérant 17

(17) Le présent règlement établit, pour toute la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue pour l'autorité budgétaire la référence privilégiée, au sens du point 37 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission, sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière;

(Ne concerne pas la version française.)

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 18

Considérant 18

(18) Le soutien financier doit être assuré pour le Centre interuniversitaire européen pour les droits de l'homme et la démocratisation, qui propose un master européen en droits de l'homme et démocratisation et un programme de bourses UE-NU au-delà de la date d'expiration à la fin de 2006 de la décision n° 791/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen et le soutien d'activités ponctuelles dans le domaine de l'éducation et de la formation, qui a servi de base juridique pour le financement.

(18) Le soutien financier doit être assuré pour les établissements qui appuient les objectifs du présent règlement, notamment le Centre interuniversitaire européen pour les droits de l'homme et la démocratisation, qui propose un master européen en droits de l'homme et démocratisation et un programme de bourses UE-NU au-delà de la date d'expiration à la fin de 2006 de la décision n° 791/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen et le soutien d'activités ponctuelles dans le domaine de l'éducation et de la formation, qui a servi de base juridique pour le financement.

Amendement 19

Considérant 20 bis (nouveau)

 

(20 bis) Reconnaissant la réussite significative et permanente de l'Union européenne en matière d'envoi de missions d'observation électorale dans le monde, mais acceptant que la promotion de la démocratie va bien au-delà du seul processus électoral, de telles activités ne doivent pas englober une partie disproportionnée du financement total, particulièrement par rapport au financement d'organisations de base et de projets des droits de l'homme;

Amendement 20

Article 1, paragraphe 1

1. Le présent règlement établit un instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme en vertu duquel la Communauté fournira une aide, dans le cadre de la politique de la Communauté concernant la coopération au développement et la coopération économique, financière et technique avec les pays tiers, contribuant au développement et à la consolidation de la démocratie et de l'État de droit ainsi qu'au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

1. Le présent règlement établit un instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme en vertu duquel la Communauté fournira une aide, dans le cadre de la politique de la Communauté concernant la coopération au développement, sa politique étrangère et de sécurité commune et la coopération économique, financière et technique avec les pays tiers, contribuant au développement et à la consolidation de la démocratie et de l'État de droit ainsi qu'au respect des droits de l'homme, des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels et des libertés fondamentales, qui sont les valeurs fondamentales sous-jacentes à l'action extérieure de l'Union européenne.

Amendement 21

Article 1, paragraphe 2, point a)

a) renforcer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales là où ils sont le plus menacés et apporter soutien et solidarité aux victimes de la répression ou d'exactions;

a) promouvoir et affermir la démocratie et les réformes démocratiques, et renforcer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les pays tiers, proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans d'autres instruments internationaux et régionaux sur les droits de l'homme, essentiellement en accordant un soutien aux acteurs visés à l'article 9, ainsi qu'aux défenseurs des droits de l'homme, tels que définis dans les orientations de l'UE concernant les défenseurs des droits de l'homme;

Amendement 22

Article 1, paragraphe 2, point b)

b) renforcer le rôle de la société civile dans la promotion des droits de l'homme et des réformes démocratiques, développer la participation et la représentation politiques et œuvrer à la prévention des conflits;

supprimé

Amendement 23

Article 1, paragraphe 2, point c)

c) renforcer le cadre international pour la protection des droits de l'homme, l'État de droit et la promotion de la démocratie;

c) soutenir et renforcer le cadre international et régional pour la promotion et la protection des droits de l'homme, la promotion de la démocratie, l'État de droit et la prévention des conflits; renforcer le rôle des acteurs non étatiques sans but lucratif, visés à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement, en tant qu'acteurs indispensables dans ce cadre;

Justification

Le cadre régional voit son importance s'accroître et il devrait également être cité, de même que le rôle de la société civile.

Amendement 24

Article 1, paragraphe 2, point d)

(d) susciter la confiance dans les processus électoraux démocratiques en développant davantage l'observation et l'aide lors des élections.

(d) renforcer la fiabilité des processus électoraux, notamment au moyen de missions d'observation électorale, si d'autres instruments plus appropriés ne peuvent accomplir cette tâche, et par le soutien aux acteurs non étatiques sans but lucratif, visés à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement, en tant qu'acteurs indispensables dans ce cadre.

Justification

Le texte original pourrait laisser penser qu'un accroissement du nombre des missions d'observation électorales serait une fin en soi. La participation des organisations locales et le suivi auquel elles procèdent sont importants.

Amendement 25

Article 2, paragraphe 1, point a), partie introductive

a) aider la démocratie et le processus de démocratisation, notamment par un renforcement du rôle de la société civile, à savoir

a) promouvoir et renforcer la démocratie, le processus de démocratisation et la démocratie parlementaire, principalement au moyen des acteurs visés à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement, dans les domaines suivants:

Amendement 26

Article 2, paragraphe 1, point a) i)

(i) développer la participation et la représentation politiques des citoyens, encourager le dialogue et la coopération avec la société civile, aider les groupes marginalisés de la population afin de les responsabiliser;

(i) promouvoir la liberté d'association et de réunion, la liberté d'expression, l'indépendance des médias, la liberté et l'égalité de l'accès à l'information et la liberté de mouvement; lutter contre les entraves administratives à l'exercice de ces libertés;

Amendement 27

Article 2, paragraphe 1, point a) ii)

(ii) encourager les mécanismes de prise de décision participative aux niveaux national, régional et local ainsi que la participation à égalité des hommes et des femmes dans la société civile et dans la vie économique et politique;

(ii) promouvoir l'indépendance de la justice; renforcer l'État de droit; soutenir et évaluer les réformes juridiques et institutionnelles; lutter contre l'impunité et promouvoir l'accès à la justice (sans que cela implique la participation de l'UE aux affaires portées devant les juridictions);

Amendement 28

Article 2, paragraphe 1, point a) iii)

(iii) encourager le respect mutuel et le pluralisme tant au niveau de la société civile qu'au niveau politique en promouvant la liberté d'expression et de réunion, l'indépendance et la responsabilité des médias, l'accès sans restriction aux informations et la liberté d'association;

(iii) promouvoir et renforcer la Cour pénale internationale, les tribunaux pénaux internationaux ad hoc, les processus de justice transitionnelle et les mécanismes "Vérité et réconciliation";

Amendement 29

Article 2, paragraphe 1, point a) iv)

iv) renforcer l'État de droit et encourager les réformes juridiques, l'indépendance du pouvoir judiciaire, la lutte contre l'impunité et contribuer à la mise en place d'une justice transitoire et de mécanismes de réconciliation, notamment soutenir la mise sur pied et le fonctionnement de tribunaux internationaux ad hoc et le tribunal pénal international;

iv) soutenir les réformes afin de parvenir à une responsabilité et à une surveillance démocratiques, réelles et transparentes, notamment la surveillance des secteurs de la sécurité et de la justice, et l'encouragement des mesures contre la corruption;

Amendement 30

Article 2, paragraphe 1, point a) v)

v) soutenir les réformes afin de parvenir à une réelle responsabilité et surveillance démocratiques, notamment surveiller le secteur de la sécurité, et encourager les mesures contre la corruption;

v) promouvoir les pluralisme et la démocratie parlementaire en soutenant les projets concernant la promotion des droits de l'homme et de la démocratie mis en œuvre par et pour les parlements démocratiques en renforçant leurs capacités politiques, si le gouvernement du pays concerné s'oppose à cette aide au titre de l'IPA, de l'instrument européen de voisinage et de partenariat, de l'accord de Cotonou avec les pays ACP ou de l'instrument de stabilité et de l'aide destinée aux groupes politiques démocratiques;

Amendement 31

Article 2, paragraphe 1, point a) v)

(v) soutenir les réformes afin de parvenir à une réelle responsabilité et surveillance démocratiques, notamment surveiller le secteur de la sécurité, et encourager les mesures contre la corruption;

(v) développer la participation politique et la représentation citoyenne, en particulier des groupes marginalisés; soutenir la capacité des acteurs non étatiques sans but lucratif, visés à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement, et des groupes démocratiques à interpeller, dialoguer et proposer des réformes aux autorités politiques, aux niveaux local, national, régional et international;

Amendement 32

Article 2, paragraphe 1, point a) v bis) (nouveau)

 

(v bis) promouvoir les droits des femmes comme droits humains de base, ainsi que l'égalité des chances; soutenir la participation politique et la représentation égale des femmes;

Amendement 33

Article 2, paragraphe 1, point a) vi)

(vi) recourir aux mesures de prévention et de résolution des conflits afin d'éviter les conflits violents, en traiter les causes profondes et développer des mécanismes démocratiques appropriés pour canaliser et gérer les intérêts divergent;

(vi) recourir aux mesures de prévention et de résolution des conflits afin d'éviter les conflits violents, en traiter les causes profondes et développer des mécanismes démocratiques appropriés pour canaliser et gérer les intérêts divergents; promouvoir une culture de non-violence et de paix;

Amendement 34

Article 2, paragraphe 1, point b), partie introductive

(b) promouvoir et défendre les droits de l'homme et les libertés fondamentales proclamées dans la déclaration universelle des droits de l'hommes et autres instruments internationaux en matière de droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Il s'agit notamment de soutenir la société civile en faveur de:

(b) promouvoir et protéger, principalement au moyen des acteurs non étatiques sans but lucratif, visés à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement, les droits de l'homme et les libertés fondamentales proclamées dans la déclaration universelle des droits de l'hommes et autres instruments régionaux et internationaux, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

 

Dans ce cadre, les activités soutenues par cet instrument couvrent, notamment, les domaines suivants:

Amendement 35

Article 2, paragraphe 1, point b), i)

(i) l'abolition de la peine de mort, la prévention de la torture et des mauvais traitements et la réhabilitation des victimes de la torture et de violations des droits de l'homme;

(i) l'abolition de la peine de mort, la lutte contre et la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, y compris les mauvais traitements domestiques, et la réhabilitation des victimes de la torture;

Justification

La réhabilitation des victimes de la torture relève plutôt de la lutte contre l'impunité. L'expression "torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants" correspond à la terminologie habituelle des Nations unies qui est utilisée dans les conventions internationales.

Amendement 36

Article 2, paragraphe 1, point b) ii)

ii) les défenseurs des droits de l'homme;

ii) le soutien, la protection et la fourniture d'aide aux défenseurs des droits de l'homme, y compris aux personnes élues qui ont été empêchées d'exercer leur mandat, aux militants politiques et aux victimes de violations des droits de l'homme;

Justification

Il est également important de soutenir les organisations de la société civile qui aident les victimes de violations des droits de l'homme. Les parlementaires qui ne peuvent pas exercer leur mandat et les dissidents politiques, en tant qu'acteurs fondamentaux de tout processus de démocratisation, sont également habilités à recevoir protection et assistance.

Amendement 37

Article 2, paragraphe 1, point b), iii)

(iii) la lutte contre le racisme et la xénophobie, la discrimination quelle qu'elle soit;

(iii) la lutte contre le racisme et la xénophobie, la discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge, l'orientation ou l'identité sexuelles, ou tout autre motif;

Amendement 38

Article 2, paragraphe 1, point b) iii bis) (nouveau)

 

iii bis) la promotion et la défense de la liberté d'expression, y compris l'expression artistique et culturelle et la lutte contre la censure;

Amendement 39

Article 2, paragraphe 1, point b) iv)

(iv) les minorités, groupes ethniques et peuples indigènes;

(iv) les droits des minorités, groupes ethniques et peuples indigènes, notamment en luttant contre la discrimination dont ils sont victimes; les droits des personnes immigrées, des réfugiés et des personnes déplacées;

Amendement 40

Article 2, paragraphe 1, point b) v)

(v) les droits des femmes;

(v) les droits des femmes, y compris la lutte contre la mutilation génitale féminine, les mariages précoces et forcés, les crimes d'honneur, les mauvais traitements domestiques et toute autre forme de violence contre les femmes;

Amendement 41

Article 2, paragraphe 1, point b) vi)

(vi) les droits des enfants;

(vi) les droits des enfants, notamment la lutte contre le travail des enfants, le trafic et la prostitution d'enfants, et le recrutement et l'utilisation d'enfants-soldats;

Amendement 42

Article 2, paragraphe 1, point b) vii)

(vii) les normes du travail fondamentales;

(vii) les normes du travail fondamentales, y compris la promotion de la responsabilité sociale des entreprises;

Amendement 43

Article 2, paragraphe 1, point b) vii bis) (nouveau)

(vii bis) les droits des personnes handicapées;

Amendement 44

Article 2, paragraphe 1, point b) viii)

(viii) l'éducation, la formation et la surveillance dans le domaine des droits de l'homme et de la démocratie;

(viii) l'éducation, la formation et la surveillance dans le domaine des droits de l'homme, de la démocratie, de la consolidation de la paix et de la prévention de la violence;

Amendement 45

Article 2, paragraphe 1, point b) viii bis) (nouveau)

viii bis) le soutien au renforcement des capacités en faveur des organisations de la société civile indépendantes, locales, nationales, régionales et internationales, engagées dans la protection, le renforcement ou la défense des droits de l'homme, la consolidation de la paix et la prévention de la violence;

Justification

Il convient de préciser qu'il y a lieu de soutenir les organisations œuvrant dans le domaine des droits de l'homme, de la consolidation de la paix et de la prévention de la violence.

Amendement 46

Article 2, paragraphe 1, point c), partie introductive

c) renforcer le cadre international pour la protection des droits de l'homme, l'État de droit et la promotion de la démocratie, en particulier comme suit:

(Ne concerne pas la version française.)

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 47

Article 2, paragraphe 1, point c), i)

i) offrir un soutien aux instruments internationaux et régionaux spécifiques concernant les droits de l'homme, la justice et la démocratie;

i) offrir un soutien aux instruments internationaux et régionaux spécifiques concernant les droits de l'homme, la justice, l'État de droit et la démocratie;

Amendement 48

Article 2, paragraphe 1, point c) ii)

ii) encourager la coopération avec les organisations multilatérales et régionales;

ii) encourager la coopération avec les organisations intergouvernementales internationales et régionales;

Amendement 49

Article 2, paragraphe 1, point c) ii bis) (nouveau)

 

ii bis) encourager la coopération entre les acteurs indépendants, non étatiques et sans but lucratif, visés à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement, et les organisations intergouvernementales internationales et régionales; soutenir les activités conduites par les acteurs non étatiques sans but lucratif, visés à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement, et visant à promouvoir et contrôler la mise en œuvre des instruments internationaux et régionaux en matière de droits de l'homme;

Justification

L'accent doit davantage être mis sur le rôle des organisations de la société civile en tant qu'interlocuteurs des organisations intergouvernementales régionales et internationales ainsi que sur leurs fonctions de promotion et de contrôle de la mise en œuvre des instruments internationaux et régionaux en matière de droits de l'homme.

Amendement 50

Article 2, paragraphe 1, point c) iii)

iii) favoriser le respect du droit humanitaire international;

iii) favoriser le respect et le contrôle de la mise en œuvre du droit humanitaire international;

Justification

Cet amendement devrait couvrir les cas où la signature d'un traité ou d'une convention internationale nécessite une législation spécifique de mise en œuvre. Il s'agit d'apporter une modification au droit national d'un État partie qui l'obligera ou l'autorisera à remplir ses obligations contractuelles.

Amendement 51

Article 2, paragraphe 1, point d), partie introductive

d) instaurer un climat de confiance à l'égard des processus électoraux démocratiques, en particulier comme suit:

d) renforcer la fiabilité des processus électoraux, en particulier:

Amendement 52

Article 2, paragraphe 1, point d) i)

i) envoyer des missions d'observation des élections de l'Union européenne;

i) envoyer des missions d'observation des élections de l'Union européenne, y compris lorsque le pays d'accueil n'a pas adressé d'invitation, et soutenir les mesures, à l'intention des acteurs non étatiques sans but lucratif, visés à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement,, qui contribuent à la mise en œuvre des recommandations découlant de telles missions;

Justification

Il convient de mettre davantage l'accent sur le suivi des recommandations émises par les missions d'observation des élections, afin que de telles démarches ne demeurent pas simplement ponctuelles.

Amendement 53

Article 2, paragraphe 1, point d) ii)

ii) contribuer au développement des capacités d'observation électorales au niveaux régional et local et soutenir les initiatives visant à renforcer la participation et la confiance dans les processus électoraux;

ii) contribuer au développement des capacités d'observation électorales au niveaux régional et local et soutenir les initiatives visant à renforcer la participation aux processus électoraux;

Amendement 54

Article 2, paragraphe 1, point d) iii bis) (nouveau)

 

iii bis) aider les acteurs locaux, non étatiques et sans but lucratif, visés à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement, et les groupes démocratiques locaux indépendants dans la surveillance et le suivi des processus électoraux;

Justification

Il convient de mettre davantage l'accent sur le renforcement des capacités au bénéfice d'acteurs locaux indépendants, non gouvernementaux et sans but lucratif, afin de renforcer leur capacité à contrôler les processus électoraux et en assurer le suivi. Cette action ne doit pas cependant aboutir à soutenir des organes liés aux pouvoirs publics, étant donné que ces derniers peuvent être aisément financés par le recours à des instruments géographiques.

Amendement 55

Article 2, paragraphe 2

2. La promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes, des droits des enfants, des droits des peuples indigènes et de la prévention des conflits seront pris en compte, le cas échéant, par toutes les mesures d'aide visées dans le présent règlement.

2. La promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes, des droits des enfants, des droits des peuples indigènes, des minorités et des personnes handicapées, et de la prévention des conflits seront pris en compte, le cas échéant, par toutes les mesures d'aide visées dans le présent règlement.

Amendement 56

Article 3, paragraphe 1

1. L'aide de la Communauté visée par le présent règlement doit compléter l'aide fournie dans le cadre des règlements établissant l'instrument d'aide de préadhésion, l'instrument européen de voisinage et de partenariat, l'instrument de coopération au développement et de coopération économique, l'accord de partenariat entre les membres du groupe d'États de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté et ses États membres, d'autre part, et l'instrument de stabilité. L'aide de la Communauté visée par le présent règlement est accordée si, et dans la mesure où, une aide adéquate ne peut être fournie seule en vertu de ces instruments ou si l'aide peut être fournie avec plus d'efficacité dans le cadre du présent règlement.

1. L'aide de la Communauté visée par le présent règlement, d'une part, et l'aide fournie dans le cadre des instruments communautaires d'aide extérieure, d'autre part, se complètent mutuellement. Les mesures prises en vertu du présent règlement renforcent l'action des autres instruments d'aide extérieure, prenant en compte le particularités et les caractéristiques spéciales du présent instrument, notamment le fait que l'aide communautaire en vertu du présent règlement ne requiert pas le consentement préalable des autorités du pays d'accueil et qu'elle est principalement apportée par le biais d'organisations non gouvernementales, à but non lucratif et de promotion des droits de l'homme.

Amendement 57

Article 3, paragraphe 2

2. La Commission veille à ce que les mesures adoptées en vertu du présent règlement soient conformes au cadre politique stratégique général de la Communauté et notamment en harmonie avec les objectifs des instruments précités ainsi qu'avec les mesures communautaires et les mesures prises en vertu du traité sur l'Union européenne.

2. La Commission veille à ce que les mesures adoptées en vertu du présent règlement soient conformes mais non pas subordonnées – au cadre politique stratégique général de la Communauté et notamment en harmonie avec les objectifs des instruments précités ainsi qu'avec les mesures communautaires et les mesures prises en vertu du traité sur l'Union européenne. Elle veille également à ce que de telles mesures soient conformes à la politique de l'UE en matière de promotion de la démocratie et des droits de l'homme, et notamment aux orientations de l'UE dans ce domaine.

Justification

Ce règlement participe du cadre général de l'UE pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme. Les mesures adoptées à ce titre doivent donc être conformes à la politique générale de l'UE, sans toutefois établir une quelconque relation de subordination entre le présent instrument et d'autres instruments de la Communauté.

Amendement 58

Article 3, paragraphe 3

3. Pour améliorer l'efficacité et la cohérence des mesures d'aide de la Communauté et des États membres, la Commission favorise une étroite coordination entre ses propres activités et celles des Etats membres, tant au niveau décisionnel que sur le terrain. La coordination implique des consultations régulières et de fréquents échanges d'informations en la matière durant les différentes phases du déroulement de l'aide, en particulier sur le terrain, et elle constitue une étape-clé dans le processus de programmation de la Communauté et des Etats membres.

3. Pour améliorer l'efficacité et la cohérence des mesures d'aide de la Communauté et des États membres, la Commission assure une étroite coordination entre ses propres activités et celles des États membres, tant au niveau décisionnel que sur le terrain. La coordination implique des consultations régulières et de fréquents échanges d'informations en la matière durant les différentes phases du déroulement de l'aide, en particulier sur le terrain, et elle constitue une étape-clé dans le processus de programmation de la Communauté et des États membres.

Justification

L'amendement va dans le sens de la proposition initiale et la renforce.

Amendement 59

Article 3, paragraphe 4

4. La Commission s'efforce de procéder à des échanges d'informations réguliers avec le Parlement européen.

4. La Commission s'engage dans un dialogue structuré avec le Parlement européen, tel qu'énoncé à l'article 16, paragraphe 4.

Justification

La procédure du dialogue structuré est décrite aux amendements à l'article 16, paragraphe 4. Le présent amendement adapte le texte du règlement au libellé des déclarations 4 et 5 annexées à l'AII sur le cadre financier 2007‑2013 relatives à la participation du Parlement européen aux volets du contrôle démocratique et de la cohérence des actions extérieures.

Amendement 60

Article 3, paragraphe 5

5. La Commission mène un dialogue avec la société civile sur la mise en œuvre des objectifs du présent règlement.

5. La Commission et le Conseil mènent un dialogue avec les acteurs non étatiques sans but lucratif, visés à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement, à tous les niveaux, y compris dans les pays tiers, sur la mise en œuvre des objectifs du présent règlement et sur la mise en œuvre et l'évaluation de ce même règlement.

Justification

Il importe que la société civile locale des pays tiers participe au dialogue. Le niveau local a été omis dans le texte à plusieurs reprises, bien qu'il constitue un niveau important pour les projets visés par le règlement.

Amendement 61

Article 4, point c bis) (nouveau)

 

c bis) mesures de soutien;

Justification

L'introduction de nouveaux éléments impose de mentionner également ces mesures.

Amendement 62

Article 4, point c ter) (nouveau)

 

c ter) mesures ad hoc.

Justification

Un nouveau type de mesures est introduit et il convient donc de l'indiquer.

Amendement 63

Article 5, paragraphe 1

1. Les documents de stratégie définissent la stratégie de la Communauté en matière d'aide communautaire fournie au titre du présent règlement, les priorités de la Communauté, la situation internationale et les activités des principaux partenaires.

1. Les documents de stratégie définissent la stratégie de la Communauté et les priorités permettant d'atteindre l'objectif fixé à l'article 1, eu égard aux articles 2 et 3, et de fournir l'aide communautaire au titre du présent règlement, ainsi que les priorités de la Communauté, la situation internationale et les activités des principaux partenaires.

Justification

Il semble important de rappeler que la stratégie de la Communauté en matière d'aide dans le cadre de ce règlement doit satisfaire aux objectifs, aux domaines d'action et aux principes de complémentarité définis ci-dessus.

Amendement 64
Article 5, paragraphe 2

2. Les documents de stratégie définissent les domaines prioritaires retenus pour financement par la Communauté, les objectifs spécifiques, les résultats attendus et les indicateurs de performance. Ces documents présentent également les allocations financières indicatives, globalement et pour chaque domaine prioritaire, éventuellement sous forme d'une fourchette.

2. Les documents de stratégie définissent les domaines prioritaires retenus pour financement par la Communauté, les objectifs spécifiques, les résultats attendus et les indicateurs de performance. Ces documents présentent également les allocations financières indicatives, sans préjudice des pouvoirs de l'autorité budgétaire, globalement et avec une répartition indicative des ressources pour chaque domaine prioritaire, éventuellement sous forme d'une fourchette.

Justification

Amendement conforme à la déclaration relative au contrôle démocratique et à la cohérence des actions extérieures, annexée à l'Accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière du 17 mai 2006.

Amendement 65
Article 5, paragraphe 3

3. Les documents de stratégie, ainsi que leurs révisions ou extensions, sont adoptés selon la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2. La période couverte n'excède pas la durée de validité du présent règlement. Les documents de stratégie sont soumis à des examens à mi-parcours, voire ponctuels, le cas échéant.

3. Les documents de stratégie, ainsi que leurs révisions ou extensions, sont adoptés selon la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2. La période couverte n'excède pas la durée de validité du présent règlement. Les documents de stratégie sont soumis à des examens à mi-parcours, au plus tard après trois ans, voire ponctuels, le cas échéant

Justification

Amendement conforme à la déclaration relative au contrôle démocratique et à la cohérence des actions extérieures, annexée à l'Accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière du 17 mai 2006.

Amendement 66

Article 5, paragraphe 4

4. La Commission et les États membres se consultent et consultent les autres donateurs et acteurs, notamment les représentants de la société civile, à un stade précoce du processus de programmation, afin de promouvoir la complémentarité entre les actions de coopération.

4. La Commission et les États membres échangent des informations et se consultent et consultent les autres donateurs et acteurs, notamment les représentants des acteurs non étatiques sans but lucratif, visés à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement, à un stade précoce du processus de programmation, afin de promouvoir la complémentarité entre les actions de coopération.

Amendement 67

Article 5, paragraphe 4 bis) (nouveau)

 

4 bis. Conformément à l'article 16, paragraphe 4, la Commission consulte le Parlement européen dans une phase précoce du processus de programmation stratégique et s'efforce de tenir dûment compte de ses positions. Elle tient également le Parlement européen informé de manière circonstanciée et l'associe au processus de révision.

Justification

Les documents stratégiques ne constituent pas de simples documents de mise en œuvre. Ils définissent également les priorités, les objectifs et les résultats escomptés du financement communautaire, et précisent les affectations financières indicatives. Ils peuvent donc être assimilés à des documents d'orientation. Il n'est donc que tout à fait normal que le Parlement européen soit pleinement associé à leur élaboration et à leur processus de révision.

Amendement 68

Article 6, paragraphe 2

2. Les programmes d'action annuels spécifient les objectifs poursuivis, les domaines d'intervention, les résultats attendus, les procédures de gestion et le montant total du financement prévu. Ils contiennent une description des opérations à financer, une indication des montants alloués à chaque opération et un calendrier de mise en œuvre indicatif. Ces objectifs doivent être mesurables et être assortis de repères temporels.

2. Les programmes d'action annuels spécifient les objectifs poursuivis, les domaines d'intervention, les résultats attendus, les procédures de gestion et le montant total du financement prévu. Ils tiennent compte des enseignements tirés de la mise en œuvre de l'aide communautaire par le passé. Ils contiennent une description des opérations à financer, une indication des montants alloués à chaque opération et un calendrier de mise en œuvre indicatif. Ces objectifs doivent être mesurables et être assortis de repères temporels.

Justification

L'initiative européenne pour la démocratie et les droits de l'homme (EIDHR) a été accusée d'un excès de rigidité et de bureaucratie. Un nouvel instrument devra être doté d'une plus grande souplesse. Toutefois, cet amendement doit également être interprété comme prônant une approche positive. L'instrument à l'examen, ainsi que son prédécesseur, doivent soutenir de nouvelles méthodes innovantes. Il est important que les enseignements qu'ils nous prodiguent soient pris en compte pour les mesures futures.

Amendement 69

Article 6, paragraphe 3

3. Les programmes d'action annuels, et leurs révisions et extensions éventuelles, sont adoptés conformément à la procédure définie à l'article 16, paragraphe 2. Lorsqu'elles n'excèdent pas 20% du montant global alloué, les modifications apportées aux programmes d'action annuels sont adoptées par la Commission. Celle-ci en informe le comité visé à l'article 16, paragraphe 1.

3. Les programmes d'action annuels, et leurs révisions et extensions éventuelles, sont adoptés conformément à la procédure définie à l'article 16, paragraphe 2. Lorsqu'elles n'excèdent pas 5% du montant global alloué, les modifications apportées aux programmes d'action annuels sont adoptées par la Commission. Celle-ci en informe le comité visé à l'article 16, paragraphe 1, et le Parlement européen.

Justification

Il n'est pas nécessaire de fixer un pourcentage aussi élevé, qui limiterait les droits budgétaires du Parlement sans qu'il soit informé.

Amendement 70

Article 6, paragraphe 4

4. Lorsqu'un programme d'action annuel n'a pas encore été adopté, la Commission peut, exceptionnellement, sur la base des documents de stratégie visés à l'article 5, prendre des mesures non prévues dans ce programme, conformément aux règles et procédures appliquées à ce type de programme.

4. Lorsqu'un programme d'action annuel n'a pas encore été adopté, la Commission peut, exceptionnellement, sur la base des documents de stratégie visés à l'article 5, prendre des mesures non prévues dans ce programme, conformément aux règles et procédures appliquées à ce type de programme. L'article 10, paragraphe 2 ter, est d'application.

Amendement 71

Article 6, paragraphe 4 bis (nouveau)

 

4 bis. Conformément à l'article 16, paragraphe 4, la Commission consulte le Parlement européen dans une phase précoce du processus de programmation annuelle et s'efforce de tenir dûment compte de ses positions.

Justification

Cet amendement est conforme aux autres amendements concernant le rôle du Parlement européen.

Amendement 72

Article 7, paragraphe 1

1. Par dérogation à l'article 5, en réponse à des besoins imprévus ou dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut adopter des mesures spéciales non prévues dans les documents de stratégie.

(Ne concerne pas la version française.)

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 73

Article 7, paragraphe 2

2. Les mesures spéciales définissent les objectifs poursuivis, les domaines d'activité, les résultats attendus et le montant total du financement prévu. Elles contiennent une description des opérations à financer, une indication des montants alloués à chaque opération et un calendrier de mise en œuvre indicatif.

2. Les mesures spéciales définissent les objectifs poursuivis, les domaines d'activité, les résultats attendus et le montant total du financement prévu. Elles contiennent une description des opérations à financer, une indication des montants alloués à chaque opération et un calendrier de mise en œuvre indicatif. Les objectifs et les domaines d'activités des mesures spéciales seront adoptés par la Commission en fonction des résolutions adoptées par le Parlement européen en matière de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit.

Amendement 74

Article 7, paragraphe 3

3. Lorsque le coût de ces mesures excède 5 millions d'euros, la Commission les adopte, conformément à la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2.

3. Lorsque le coût de ces mesures excède 2 millions d'euros, la Commission les adopte, conformément à la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2.

Justification

Cet amendement abaisse le seuil à partir duquel les décisions relatives aux mesures spéciales sont soumises à la procédure de gestion.

Amendement 75

Article 7, paragraphe 4

4. Les mesures spéciales d'un montant inférieur à 5 millions d'euros sont envoyées par la Commission aux États membres pour information, dans un délai d'un mois à compter de l'adoption de la décision.

4. Les mesures spéciales d'un montant inférieur à 2 millions d'euros sont envoyées par la Commission aux États membres et au Parlement européen pour information, dans un délai d'un mois à compter de l'adoption de la décision.

Justification

Cet amendement est conforme aux autres amendements concernant le rôle du Parlement européen. Il vise également à abaisser le seuil à partir duquel les décisions relatives aux mesures spéciales sont soumises à la procédure de gestion.

Amendement 76

Article 8, paragraphe 1

1. Le financement communautaire fourni au titre du présent règlement peut couvrir les dépenses liées aux activités de préparation, de suivi, de surveillance, d'audit et d'évaluation directement nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement et à la réalisation de ses objectifs, tels qu'études, réunions, actions d'information, formations et publications, de même que les dépenses associées aux réseaux informatiques pour l'échange d'information, et toute autre assistance technique ou administrative nécessaire à la gestion du programme. Le financement communautaire peut également couvrir, le cas échéant, les dépenses liées aux actions visant à mettre en lumière la nature communautaire des mesures d'aide, ainsi qu'aux actions destinées à expliquer les objectifs et les résultats des mesures d'aide au grand public dans les pays concernés.

1. Le financement communautaire fourni au titre du présent règlement peut couvrir les dépenses liées aux activités de préparation, de suivi, de surveillance, d'audit et d'évaluation directement nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement et à la réalisation de ses objectifs, tels qu'études, réunions, actions d'information, formations et publications, y compris formation et mesures éducatives à l'intention des acteurs non étatiques sans but lucratif, visés à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement, pour leur permettre de participer aux diverses phases du programme, de même que les dépenses associées aux réseaux informatiques pour l'échange d'information, et toute autre assistance technique ou administrative nécessaire à la gestion du programme. Le financement communautaire peut également couvrir, le cas échéant, les dépenses liées aux actions visant à mettre en lumière la nature communautaire des mesures d'aide, ainsi qu'aux actions destinées à expliquer les objectifs et les résultats des mesures d'aide au grand public dans les pays concernés.

Justification

Étant donné que l'instrument se concentre sur la société civile, qui ne dispose parfois que de moyens limités, il pourrait être utile de préciser que les mesures de soutien devraient s'adresser aux bénéficiaires également.

Amendement 77

Article 8, paragraphe 2

2. Le financement communautaire couvre aussi les dépenses occasionnées, dans les délégations de la Commission, par le soutien administratif nécessaire à la gestion des opérations financées au titre du présent règlement.

2. Le financement communautaire peut couvrir aussi les dépenses occasionnées, dans les délégations de la Commission, par le soutien administratif nécessaire à la gestion des opérations financées au titre du présent règlement.

Justification

Le financement des dépenses administratives est une possibilité, pas une obligation.

Amendement 78

Article 8, paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis. Lors de la mise en œuvre des paragraphes 1 et 2, la Commission veille à ce que les mesures de soutien soient proportionnelles et appropriées, de manière à atteindre les résultats escomptés, et à ce qu'elles ne dépassent pas le plafond de 5 % du montant total assigné à l'instrument.

Justification

Dans un souci de bonne gestion des deniers publics, il importe que les mesures de soutien restent proportionnelles et appropriées et n'excèdent pas un plafond de 5 % par rapport au montant total.

Amendement 79

Article 8 bis (nouveau)

 

Article 8 bis

 

Mesures ad hoc

 

Sans préjudice de l'article 5, et conformément à l'article 12, paragraphe 1, point b bis), la Commission peut accorder des subventions, sur une base ad hoc, visant à:

 

a) soutenir le fonctionnement d'acteurs indépendants, non étatiques et sans but lucratif, visés à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement, et plus particulièrement de ceux éprouvant des difficultés, notamment pour se faire enregistrer légalement dans leur pays;

 

b) répondre aux besoins de protection d'urgence des défenseurs des droits de l'homme, y compris des militants pour la démocratie, qui courent un danger imminent en liaison avec leurs activités dans le domaine de la promotion de la démocratie et des droits de l'homme, à la lumière notamment des orientations de l'UE concernant les défenseurs des droits de l'homme et du premier examen de leur mise en œuvre par le Conseil.

 

2. La Commission informe régulièrement et en bonne et due forme le Parlement européen et les États membres de telles mesures ad hoc. Elle fournit également au Parlement européen toutes les informations et les précisions demandées en ce qui concerne les paiements engagés dans ce cadre, afin de lui permettre d'exercer pleinement son rôle de contrôle budgétaire.

Justification

Les délégations doivent bénéficier d'une plus grande souplesse afin de pouvoir répondre efficacement aux situations de crise.

Amendement 80

Article 9, paragraphe 1

1. Sans préjudice de l'article 13, les organismes et acteurs suivants peuvent bénéficier d'un financement au titre du présent réglement pour la mise en œuvre des mesures d'aide visées aux articles 6 et 7:

1. Sans préjudice de l'article 13, les mesures d'aide visées aux articles 6 et 7 sont mises en œuvre au moyen principalement du financement d'acteurs indépendants, non étatiques et sans but lucratif pouvant bénéficier d'un financement au titre du présent règlement, notamment:

a) société civile, organisations et réseaux locaux, opérant au niveau national, régional et international;

les organisations non gouvernementales, les organisations représentant les populations autochtones, les organisations représentant les minorités nationales et/ou ethniques, les groupes citoyens locaux, les coopératives, les syndicats, les organisations qui luttent contre la corruption et la fraude, et qui encouragent la bonne gouvernance, les organisations de droits de l'homme et les organisations qui luttent contre les discriminations, les organisations locales (y compris les réseaux), les organisations de femmes ou de jeunes, les organisations d'enseignement, culturelles, de recherche et scientifiques, les universités, les églises et les associations et communautés religieuses, les médias et toutes les associations et fondations non gouvernementales, y compris les fondations politiques, œuvrant dans le domaine de la promotion de la démocratie et des droits de l'homme, de la consolidation de la paix et de la prévention de la violence au niveau local, national, régional et international qui sont susceptibles de contribuer à la réalisation des objectifs du présent règlement;

b) organisations sans but lucratif du secteur public et privé, institutions, organisations et réseaux au niveau national, régional et international;

les organisations locales qui ne sont pas enregistrées légalement dans leur pays, mais qui relèvent cependant de cette catégorie de bénéficiaires potentiels, ont également accès aux financements communautaires au titre du présent règlement.

c) organisations intergouvernementales régionales et internationales;

 

d) personnes physiques, le cas échéant, lorsque leur concours est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent règlement.

 

Amendement 81

Article 9, paragraphe 2

2. D'autres organismes ou acteurs qui ne sont pas énumérés au paragraphe 1 peuvent être financés, lorsque leur financement est nécessaire à la réalisation des objectifs du présent règlement.

2. Sans préjudice de l'article 13, d'autres organismes ou acteurs peuvent bénéficier d'un financement au titre du présent règlement, à savoir:

 

a) agences, institutions ou organisations, y compris organes parlementaires, sans but lucratif du secteur public et privé et réseaux au niveau national, régional et international, œuvrant à la promotion de la démocratie et des droits de l'homme;

 

b) organisations intergouvernementales régionales et internationales œuvrant à la promotion de la démocratie et des droits de l'homme;

 

c) personnes physiques lorsque leur concours est nécessaire à la réalisation des objectifs du présent règlement;

 

d) exceptionnellement, entités qui n'ont pas la personnalité juridique au titre du droit national applicable, à condition que leurs représentants soient habilités à souscrire des obligations légales au nom de telles entités et à en assumer la responsabilité financière.

Amendement 82

Article 10, paragraphe 2 a (nouveau)

2a. Ces organismes se conforment aux critères suivants:

 

(i) ils doivent avoir la personnalité juridique et être régis par le droit d'un État membre ou d'un État membre de l'Espace économique européen (EEE) ou d'un pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne ou, le cas échéant, par le droit de tout autre État;

 

(ii) ils doivent disposer d'un personnel suffisant et rassemblant des qualifications professionnelles et linguistiques adaptées au travail dans un environnement de coopération internationale;

 

(iii) ils doivent disposer d'infrastructures adaptées, notamment en ce qui concerne les équipements informatiques et les moyens de communication;

 

(iv) ils doivent œuvrer dans un contexte administratif qui leur permette de s'acquitter convenablement de leurs tâches et d'éviter tout conflit d'intérêts;

 

(v) ils doivent être en mesure d'appliquer la réglementation relative à la gestion des subventions et les conditions contractuelles établies au niveau de la Communauté;

 

(vi) ils doivent présenter des garanties financières suffisantes et avoir une capacité de gestion en rapport avec le volume de fonds communautaires qu'ils seront appelés à gérer;

 

(vii) ils doivent se conformer aux principes de transparence, d'égalité de traitement et de non-cumul vis-à-vis d'autres fonds communautaires, et à l'obligation de recouvrement des fonds éventuellement dus par les bénéficiaires;

 

(viii) ils doivent opérer en conformité avec les règles de la bonne gestion financière, des procédures mises en œuvre, des systèmes de contrôle, des systèmes de comptabilité et des procédures de marchés et d'octroi des subventions.

Justification

Définition contenue dans les modalités d'exécution révisées du règlement financier.

Amendement 83

Article 9, paragraphe 2 ter (nouveau)

 

2 ter. Aux fins du présent règlement, le terme "cas d'urgence" utilisé à l'article 110, paragraphe 1 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes s'entend comme désignant l'évolution soudaine de situations dans des pays tiers qui font peser une menace grave sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales, ou sur les défenseurs des droits de l'homme en tant qu'individus, ou sur le développement de la démocratie dans le pays concerné. La décision d'octroi de la Commission motive chaque cas d'urgence.

Justification

Une plus grande souplesse dans la mise en œuvre pourrait être atteinte à terme si le recours aux exceptions à la règle des appels à propositions pouvait être facilité.

Amendement 84

Article 11, paragraphe 1

1. Les engagements budgétaires sont effectués sur la base des décisions prises par la Commission, conformément aux article 6, 7 et 8.

1. Les engagements budgétaires sont effectués sur la base des décisions prises par la Commission, conformément aux article 6, 7, 8 et 8 bis et à l'article 10, paragraphe 2 ter.

Justification

Une nouvelle mesure d'aide a été introduite (mesures ad hoc, cf. article 8 bis), qui doit également être ajoutée à ce paragraphe.

Amendement 85

Article 12, paragraphe 1, point b bis) (nouveau)

b bis) subventions destinées à soutenir les défenseurs des droits de l'homme et financer les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde de la vie, de l'intégrité physique et de la liberté, et l'assistance juridique des défenseurs exposés à des risques;

Amendement 86

Article 12, paragraphe 1, point b ter) (nouveau)

b ter) subventions destinées à financer les mesures décrites à l'article 8 bis, notamment le fonctionnement d'un organisme poursuivant un but d'intérêt général européen ou un objectif qui s'inscrit dans le cadre d'une politique de l'Union européenne, tel que défini à l'article 108, paragraphe 1, point b), du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002;

Amendement 87

Article 12, paragraphe 1, point b quater) (nouveau)

 

b quater) subventions destinées à contribuer au financement des frais de fonctionnement du Haut-Commissaire aux droits de l'homme des Nations unies, ainsi que des représentants et des rapporteurs spéciaux des Nations unies œuvrant dans le domaine de la démocratie et des droits de l'homme.

Amendement 88

Article 12, paragraphe 1, point b quinquies) (nouveau)

c) subventions destinées à contribuer au financement des frais de fonctionnement du Centre interuniversitaire européen pour les droits de l'homme et la démocratisation (EIUC), en particulier pour le programme du Master européen en droits de l'homme et démocratisation et le programme de bourses ONU/UE, ouvert à tous ressortissants de pays tiers, ainsi que d'autres activités de recherche, de formation et d'enseignement axées sur la promotion des droits de l'homme et la démocratisation;

c) outre les subventions destinées à contribuer aux frais de fonctionnement des institutions qui concourent à la réalisation des objectifs du présent règlement, conformément au point b ter); subventions destinées à contribuer au financement des frais de fonctionnement du Centre interuniversitaire européen pour les droits de l'homme et la démocratisation (EIUC), en particulier pour le programme du Master européen en droits de l'homme et démocratisation et le programme de bourses ONU/UE, ouvert à tous ressortissants de pays tiers, ainsi que d'autres activités de recherche, de formation et d'enseignement axées sur la promotion des droits de l'homme et la démocratisation;

Amendement 89

Article 12, paragraphe 2, point d)

d) sociétés, entreprises, autres établissements et organismes privés et autres acteurs non-gouvernementaux.

d) sociétés, entreprises, autres établissements et organismes privés, syndicats, fédérations syndicales et autres acteurs non gouvernementaux, à condition que ces organisations répondent aux normes reconnues au niveau international en matière de démocratie et de droits de l'homme pour la réalisation des mesures prévues par le présent règlement.

Amendement 90

Article 13, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Dans des cas dûment motivés, la Commission peut autoriser la participation aux procédures de passation de marchés publics ou d'octroi de contrats de subvention à toute personne physique ou morale ressortissante d'un État tiers.

Justification

Cet amendement élargit le champ de l'article 2 dans l'hypothèse où le pays tiers ne respecte pas la règle de "l'accès réciproque".

Amendement 91

Article 13, paragraphe 7

7. Dès lors que l'aide communautaire couvre une opération mise en œuvre par l'intermédiaire d'une organisation internationale, la participation aux procédures de passation de contrats appropriées est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales éligibles en vertu du présent article, ainsi qu'à toutes les personnes physiques ou morales éligibles en vertu des règles de cette organisation, en veillant à assurer l'égalité de traitement à tous les donateurs. Les mêmes règles s'appliquent aux fournitures, aux équipements et aux experts.

7. Dès lors que l'aide communautaire couvre une opération mise en œuvre par l'intermédiaire d'une organisation internationale, la participation aux procédures de passation de contrats appropriées est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales éligibles en vertu du présent article, ainsi qu'à toutes les personnes physiques ou morales éligibles en vertu des règles de cette organisation, tant qu'elles sont conformes aux objectifs fixés par le présent règlement, en veillant à assurer l'égalité de traitement à tous les donateurs. Les mêmes règles s'appliquent aux fournitures, aux équipements et aux experts.

Justification

L'amendement rappelle que la conformité aux objectifs du règlement est indispensable.

Amendement 92

Article 13, paragraphe 12

12. Les soumissionnaires ayant obtenu des contrats doivent respecter les normes fondamentales en matière de droit du travail reconnues au niveau international, comme les normes fondamentales du travail de l'OIT, les conventions sur la liberté syndicale et la négociation collective, l'élimination du travail forcé et obligatoire, l'élimination des discriminations en matière d'emploi et de profession et l'abolition du travail des enfants.

12. Les attributaires des contrats doivent respecter les normes fondamentales en matière de droit du travail reconnues au niveau international, comme les normes fondamentales du travail de l'OIT, les conventions sur la liberté syndicale et la négociation collective, l'élimination du travail forcé et obligatoire, l'élimination des discriminations en matière d'emploi et de profession et l'abolition du travail des enfants.

Justification

Amendement linguistique.

Amendement 93

Article 15, paragraphe 1

1. La Commission surveille et examine régulièrement ses programmes et évalue l'efficacité de la programmation, afin de s'assurer que les objectifs ont été atteints et de pouvoir formuler des recommandations, en vue d'améliorer les futures opérations.

1. La Commission surveille et examine régulièrement ses programmes. Elle veille également à ce que des évaluations soient effectuées afin de s'assurer que les objectifs ont été atteints et de pouvoir formuler des recommandations, en vue d'améliorer les futures opérations. Cela doit être fait après trois ans au plus tard. Les évaluations sont indépendantes et ne peuvent donc pas être effectuées par du personnel et/ou des organes participant à la mise en œuvre du programme. Ces évaluations auront lieu sur la base d'un système de référence produisant des données mesurables et comparables.

Justification

Pour être crédibles, les évaluations doivent être indépendantes.

Amendement 94

Article 15, paragraphe 2

2. La Commission envoie ses rapports d'évaluation au comité visé à l'article 16, paragraphe 1, et au Parlement européen, pour information. Les États membres peuvent demander à examiner des évaluations spécifiques au sein de ce comité visé à l'article 16, paragraphe 1. Les résultats de ces évaluations seront pris en compte dans l'élaboration des programmes et l'affectation des ressources.

2. La Commission envoie ses rapports d'évaluation au comité visé à l'article 16, paragraphe 1, et au Parlement européen, pour information. Les États membres et le Parlement européen peuvent demander à examiner des évaluations spécifiques au sein de ce comité visé à l'article 16, paragraphe 1. Les résultats de ces évaluations seront pris en compte dans l'élaboration des programmes et l'affectation des ressources.

Amendement 95

Article 16, titre

Comité

Comité et dialogue structuré avec le Parlement européen

Justification

Le titre doit être modifié en conformité avec les amendements à l'article 16, paragraphe 4.

Amendement 96

Article 16, paragraphe 4

4. Les comptes rendus des réunions du comité sont adressés au Parlement européen pour information.

4. Un dialogue structuré a lieu avec le Parlement européen selon la méthode suivante:

 

a) la Commission engage un dialogue régulier avec le Parlement européen sur le contenu des documents stratégiques et des programmes d'action annuels, dans le cadre des articles 5 et 6;

 

b) la Commission envoie au Parlement européen tous les projets de mesures à soumettre au comité institué au titre de l'article 16 en même temps qu'elle les transmet aux États membres; le Parlement européen reçoit également un exemplaire de l'ordre du jour préalablement à la réunion pertinente du comité et, ultérieurement, un exemplaire du procès-verbal de cette réunion;

 

c) le dialogue se déroule pendant une réunion d'une commission parlementaire;

 

d) des représentants de la commission parlementaire pertinente préparent ce dialogue, conjointement avec des représentants du Conseil et de la Commission, dans le cadre des réunions communes régulières, l'accent étant tout particulièrement mis sur les éléments politiques et stratégiques de l'instrument;

 

e) la Commission tient dûment compte de ce dialogue dans l'élaboration et la mise en œuvre des documents stratégiques et des programmes d'action annuels, conformément aux articles 5 et 6;

 

f) la Commission instaure, au niveau intersectoriel, un échange régulier d'informations avec le Parlement européen et le Conseil.

 

g) la Commission consulte régulièrement le Parlement européen et le Conseil avant de dresser la liste des pays prioritaires en vue d'une mission d'observation électorale.

Amendement 97

Article 17, paragraphe 2

2. Le rapport annuel présente, pour l'année précédente, des informations sur les mesures financées, les résultats des activités de surveillance et d'évaluation, l'engagement des partenaires concernés et l'exécution budgétaire en terme d'engagements et de paiements, ventilés en fonction du caractère national, régional ou international des mesures, ainsi que des domaines d'intervention. Il évalue les résultats de l'aide en matière de réalisation des objectifs du présent règlement.

2. Le rapport annuel présente, pour l'année précédente, des informations sur les mesures financées, les résultats des activités de surveillance et d'évaluation, l'engagement des partenaires concernés et l'exécution budgétaire en terme d'engagements et de paiements, ventilés en fonction du caractère national, régional ou international des mesures, ainsi que des domaines d'intervention. Il évalue les résultats de l'aide en matière de réalisation des objectifs du présent règlement, et s'assure que les actions financées sont complémentaires et additionnelles par rapport à la promotion de la démocratie et des droits de l'homme au titre des autres programmes d'aide extérieure de l'UE.

Amendement 98

Article 18

Le montant de référence financière pour la mise en œuvre du présent règlement au cours de la période 2007-2013 est de 1 103,702 millions d'euros. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières 2007 – 2013.

Le montant de référence financière pour la mise en œuvre du présent règlement au cours de la période 2007-2013 est d'au moins 1 103,702 millions d'euros. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières 2007 – 2013. Il sera tenu compte de conditions exceptionnelles.

 

2. Le montant total des dépenses destinées à l'application de l'article 1, paragraphe 2, point d) (Missions d'observation électorale), ne dépasse pas 15% du budget total affecté à la mise en œuvre du présent règlement.

 

3. Le montant total des dépenses destinées à l'application de l'article 7 (Mesures spéciales) ne dépasse pas 8% du budget total affecté à la mise en œuvre du présent règlement.

 

4. Le montant total des dépenses destinées à l'application de l'article 8 bis (Mesures ad hoc) ne dépasse pas 8% du budget total affecté à la mise en œuvre du présent règlement.

 

5. Le montant total des dépenses destinées à l'application de l'article 8 (Mesures de soutien) ne dépasse pas 5% du budget total affecté à la mise en œuvre du présent règlement.

Amendement 99

Article 18, alinéa 1 bis (nouveau)

 

Un pourcentage d'au moins 66% des crédits destinés à la mise en œuvre du présent règlement est consacré au financement d'actions conduites par des acteurs non étatiques sans but lucratif, visés à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement.

Amendement 100

Article 19

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, d'ici le 31 décembre 2010, un rapport évaluant la mise en œuvre du présent règlement au cours des trois premières années, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative présentant les modifications à apporter à l'instrument

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, d'ici le 30 avril 2009, un rapport évaluant la mise en œuvre du présent règlement au cours des trois premières années. Dans l'hypothèse où le processus d'évaluation, auquel est étroitement associé le Parlement européen, identifie des dysfonctionnements qui requièrent une adaptation du présent règlement, la Commission présente une proposition législative présentant les modifications à apporter à l'instrument.

  • [1]  Non encore publiée au JO.
  • [2]  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1.    Introduction

Le traité sur l'Union européenne dispose clairement que la politique étrangère et de sécurité commune a pour objectifs le développement et le renforcement de la démocratie et de l'État de droit, ainsi que le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales[1].

La proposition législative actualise l'un des instruments les plus visibles dont l'Union européenne dispose pour réaliser cet objectif: son programme spécifique en faveur de la démocratie et des droits de l'homme.

Dans le contexte des prochaines perspectives financières 2007-2013, la Commission a proposé une structure simplifiée pour la fourniture de l'aide extérieure de la Communauté comprenant six instruments, dont trois à conception horizontale, les trois autres assurant une couverture géographique. Cette proposition vise à remplacer la législation actuelle par un programme thématique sur la démocratie et les droits de l'homme s'inscrivant dans le cadre de quatre de ces instruments, lesquels en assureront le financement.

Toutefois, la position du Parlement européen concernant l'avenir de l'initiative européenne pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH), établie en 1992, était claire dès le départ. Pour assurer la promotion de la démocratie et des droits de l'homme, le Parlement exigeait, non pas un programme thématique, mais un instrument spécifique, afin de garantir la visibilité, l'indépendance, la flexibilité, la cohérence et la faisabilité.

La proposition actuelle est donc l'aboutissement de longues négociations entre les institutions et elle n'aurait pu voir le jour sans la détermination et l'insistance du Parlement européen. Il a ainsi été possible d'y incorporer les accords obtenus pour les autres règlements sur une série de questions, telles que le cadre général de mise en œuvre, l'éligibilité, les règles de participation et d'origine, ainsi que les conditions de révision. La structure est maintenant similaire aux autres instruments et contribue à la simplification et à la rationalisation des procédures de gestion de l'aide extérieure.

Basé sur les expériences récentes tirées du précédent IEDDH, le règlement aura une portée globale, un accent particulier étant placé sur la société civile. Comme précédemment, la fourniture de l'aide ne sera pas soumise au consentement du gouvernement hôte. Le montant financier de référence proposé pour la mise en œuvre est de 1 103,702 millions d'euros. Les engagements proposés s'échelonnent de 130,673 millions d'euros pour la première année (contre 122 millions d'euros pour l'IEDDH dans le budget 2006, après obtention par le Parlement européen d'une augmentation de 31 millions d'euros par rapport à l'APB) à 151,873 d'euros la cinquième année et 320,533 d'euros pour la dernière année.

Évaluation générale de la proposition

Il ne fait aucun doute que l'Union européenne a besoin d'un instrument efficace de promotion de la démocratie et des droits de l'homme, dont l'approche soit à la fois stratégique et flexible et qui compléterait l'instrument et les outils existants. La proposition fait quelques pas dans cette direction, mais elle pourrait encore être considérablement améliorée. La structure, la stratégie et la mise en œuvre de l'IEDDH ont été sévèrement critiquées dans une série d'études récentes[2], alors que pendant la période 1992-1999, le programme était généralement loué pour son efficacité, son adaptabilité et son engagement.

Le lien entre les deux composantes, démocratie et droits de l'homme, est bien défini dans le document, où il est déclaré que "les libertés fondamentales que sont les libertés d'expression et d'association sont indispensables au pluralisme politique et au processus démocratique, tandis que le contrôle démocratique et la séparation des pouvoirs sont nécessaires au maintien d'un système judiciaire indépendant et de l'État de droit qui, à leur tour, sont essentiels pour protéger efficacement les droits de l'homme"[3]. Nous approuvons totalement cette approche.

Pour pouvoir contribuer de manière décisive aux changements démocratiques et au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les situations critiques, l'instrument doit être plus spécifiquement axé sur la stratégie que le document précédent, récemment critiqué parce qu'il conduit à une répartition trop maigre des ressources et à essayer d'atteindre trop d'objectifs à la fois. Nombre de ces choix stratégiques seront fixés dans le document de stratégie élaboré parallèlement aux négociations sur la proposition législative, qui accroît l'importance du document de programmation et l'implication du Parlement européen.

La nécessité d'une approche stratégique est d'autant plus importante que l'on constate que la démocratie et le respect des droits de l'homme sont de plus en plus menacés dans le monde et que les organisations de la société civile connaissent un climat de travail plus difficile, ce qui est dû parfois à une législation très restrictive, comme cela a été le cas en Russie par exemple.

À cet environnement devenu plus répressif, il est nécessaire de répondre par des méthodes de travail plus novatrices et une plus grande flexibilité dans la mise en œuvre. L'expérience pratique tirée de l'actuel IEDDH montre que les gouvernements peuvent bloquer le financement de projets, même si le consentement du gouvernement hôte n'est pas une condition préalable à l'exécution des actions. Le refus de reconnaître formellement les ONG est également un moyen de gêner leurs activités ou leur capacité à recevoir des contributions extérieures. Il n'y a pas si longtemps, le règlement financier de l'UE a autorisé le financement d'une organisation non enregistrée. La souplesse des conditions d'éligibilité est donc l'un des aspects importants qui doivent être examinés, et la proposition d'inclure, le cas échéant, des personnes physiques, est appropriée dans ce domaine.

La promotion de la démocratie et des droits de l'homme n'est évidemment pas limitée à cet instrument, qui devrait compléter les instruments géographiques et l'instrument de stabilité. Des ressources significatives seront allouées au titre des programmes pluriannuels géographiques et de développement, et il est clair qu'il est nécessaire de renforcer la démocratie et les droits de l'homme dans ces programmes. Mais cet instrument, axé principalement sur la société civile, est d'une nature différente par sa portée globale et du fait que l'accord du pays partenaire ne soit pas nécessaire. La complémentarité avec les autres instruments ne peut se limiter à appliquer l'IEDDH quand il est impossible d'appliquer les autres; elle doit consister à exploiter sa nature différente pour atteindre les mêmes objectifs. Les projets mis en œuvre par des ONG pourraient, par exemple, compléter et assurer le suivi des programmes mis en œuvre dans le cadre des programmes géographiques et/ou par des organisations internationales ou des missions d'observation des élections.

Cet instrument doit également renforcer d'autres mécanismes prévus par les politiques de l'UE concernant la démocratie et les droits de l'homme, y compris les incitations politiques et financières, les conditions et les sanctions aux termes des clauses relatives aux droits de l'homme et à la démocratie. Plus concrètement, il devrait également représenter un outil direct pour soutenir les orientations de l'UE sur les questions de droits de l'homme[4].

Les engagements budgétaires sont encore modestes mais, dans un contexte où l'accord sur les perspectives financières exerce de sévères contraintes sur les actions extérieures, le fait que l'instrument reçoive plus de ressources financières que son prédécesseur doit être accueilli positivement et coïncide avec les priorités du Parlement européen.

Points clés

1. Objectifs et portée

L'approche consistant à maintenir la société civile au centre de l'instrument est bonne, mais elle pourrait être précisée davantage. En effet, dans les objectifs il n'est pas clairement déclaré que le soutien direct à une société civile indépendante est l'un des buts de l'instrument. La définition de la société civile devrait être aussi large que possible.

Une nouvelle structure est proposée pour ce chapitre, afin de le rendre plus clair et plus précis.

2. Renforcer le rôle du Parlement européen dans les activités de programmation et de contrôle

Le rôle du Parlement a été l'une des principales questions traitées au cours des négociations sur les autres instruments financiers pour l'aide extérieure, en partie parce que les nouveaux règlements sont, plus qu'auparavant, des actes-cadres qui font que les choix politiques importants se font au stade de la mise en œuvre. Ce règlement doit au moins donner au Parlement le même rôle que celui convenu dans les autres instruments. La proposition prévoit que le Parlement européen recevra un rapport annuel, des rapports d'évaluation et des comptes rendus du comité des droits de l'homme et de la démocratie, qui seront complétés dans ce rapport par d'autres amendements allant dans le même sens, c'est-à-dire en proposant une procédure de dialogue structuré, la création d'un groupe de travail commun entre les institutions étant une option.

La question du rôle des parlements dans la promotion de la démocratie et des droits de l'homme, bien que différente, est étroitement liée.

3. Flexibilité

Si l'on veut pouvoir travailler efficacement, il faut que l'instrument soit plus flexible que cela n'a été le cas jusqu'ici. Il faut trouver un remède aux lacunes de la précédente initiative – dues dans une large mesure à une rigidité et une bureaucratie excessives – qui faisaient peser de lourdes contraintes sur la possibilité de gérer les situations difficiles. Les propositions récentes de changements du règlement financier, visant à autoriser le subventionnement ainsi que la possibilité pour les organisations non enregistrées de recevoir un financement, permettront, on l'espère, d'éliminer certaines des précédentes préoccupations. Les mesures spéciales proposées afin d'autoriser des actions non prévues dans le document de programmation permettront de répondre rapidement aux besoins urgents, mais nous proposons également d'autres initiatives, comme une enveloppe spéciale destinée à aider les défenseurs des droits de l'homme se trouvant en situation d'urgence, ou la possibilité d'accorder de petites subventions au niveau des délégations, qui ne peuvent lancer des appels à propositions ou des procédures de micro-projets, subventions destinées en particulier aux organisations locales non reconnues. Dans les situations extrêmement difficiles où des contributions étrangères peuvent mettre des organisations locales en danger, d'autres méthodes de soutien plus indirectes doivent être développées pour faciliter ce que l'on appelle la "possibilité de démenti".

4. Complémentarité

Le règlement prévoit que l'aide communautaire au titre du règlement doit être fournie si, et dans la mesure où, une aide adéquate ne peut être fournie seule au titre de ces instruments, ou si l'aide peut être fournie plus efficacement au titre du règlement. Cette formulation pourrait suggérer qu'il y a une hiérarchie entre les instruments, que les instruments en faveur de la démocratie et des droits de l'homme sont subordonnés, plutôt que complémentaires, aux autres instruments. Le concept de complémentarité doit donc être développé davantage.

5. Révision

Comme les autres instruments, la proposition contient une clause de révision prévoyant qu'une évaluation des trois premières années de mise en œuvre doit être présentée le 31 décembre 2010 au plus tard. Nous voudrions souligner qu'il est important d'entreprendre cette révision dès 2009 et demandons instamment que le rapport soit présenté le plus rapidement possible.

  • [1]  Article 11, paragraphe 1, TUE.
  • [2]  Bertelsmann Foundation, Efficiency First: Towards a coherent EU strategy for Belarus (février 2005); Centre d'études de la politiques européenne, Promoting Democracy through Civil Society: How to step up the EU's policy towards the Eastern Neighbourhood (février 2006); Centre For European Reform, Bulletin Issue 45, The EU needs a policy on Belarus (janvier 2006); Centre For European Reform, Policy Brief, "The EU's awkward neighbour: time for a new policy on Belarus" (mars 2006); Club de Madrid, The European Neighbourhood Policy as a Conflict Prevention Tool (juin 2006); Commission européenne, COM(2001) 252: Le rôle de l'UE dans la promotion des droits de l'homme et de la démocratisation dans les pays tiers (mai 2001); Foreign Policy Centre, Londres: EU and Democracy Promotion in the Arab-Muslim world (novembre 2002); F.M Partners Limited (étude réalisée pour plusieurs ONG promouvant la démocratie), Striking a balance: Efficiency, effectiveness and accountability. The Impact of the EU Financial Regulation on the relationship between the European Commission and non-governmental organisations (avril 2005); Human Rights & Democracy Network, Bruxelles, Experience of working with the European Initiative for Democracy and Human Rights (juillet 2005); National Endowment For Democracy, document élaboré à l'intention du sénateur G. Lugar, président, comité des relations extérieures, The Backlash against Democracy Assistance (juin 2006); Netherlands Institute For Multiparty Democracy: étude, No lasting peace and prosperity without democracy and human rights: Harnessing debates on the EU's future financial instruments (juillet 2005); Stefan Batory Foundation & Association For International Affairs: étude, Effective Policy towards Belarus: A challenge for the enlarged EU (avril 2005); FRIDE, Survey of European Democracy Promotion Policies 2000-2006 (août 2006).
  • [3]  COM (2006)354, considérant 7.
  • [4]  Guidelines to EU policy towards this countries on the death penalty, juin 1998; Guidelines to EU policy towards third countries on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, avril 2001; EU Guidelines on children and armed conflict, décembre 2003; EU Guidelines on human rights defenders, juin 2004.

AVIS de la commission du dÉveloppement (*) (3.10.2006)

à l'intention de la commission des affaires étrangères

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde (Instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme)
(COM(2006)0354 – C6‑0206/2006 – 2006/0116(COD))

Rapporteur pour avis (*): Alessandro Battilocchio

(*) Coopération renforcée entre commissions - Article 47 du règlement

AMENDEMENTS

La commission du développement invite la commission des affaires étrangères, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la CommissionAmendements du Parlement

Amendement 1

Considérant 1, phrase 1

(1) Afin d'améliorer l'efficacité de l'aide extérieure de la Communauté, un nouveau cadre réglementant la planification et la fourniture des activités d'assistance a été envisagé.

(1) Afin d'améliorer l'efficacité et la transparence de l'aide extérieure de la Communauté, un nouveau cadre réglementant la planification et la fourniture des activités d'assistance a été envisagé.

Justification

Il est essentiel de garantir aux citoyens et à leurs représentants élus un haut niveau de transparence dans les procédures relatives à la planification et à la fourniture de l'aide extérieure.

Amendement 2

Considérant 4

(4) Le consensus européen sur le développement, approuvé conjointement par le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, la Commission européenne et le Parlement européen, souligne qu'"il est fondamental de progresser en matière de protection des droits de l'homme, de bonne gouvernance et de démocratisation pour réduire la pauvreté et enclencher un processus de développement durable."

(4) Le consensus européen sur le développement, approuvé conjointement par le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, la Commission européenne et le Parlement européen, souligne qu'"il est fondamental de progresser en matière de protection des droits de l'homme, de bonne gouvernance et de démocratisation pour réduire la pauvreté et enclencher un processus de développement durable". Par conséquent, ces politiques contribuent dans une large mesure à la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) en matière d'éradication de la pauvreté, auxquels l'Union européenne a souscrit en 2000;

Justification

La référence au consensus européen est appropriée mais il convient d'ajouter également une référence aux Objectifs du millénaire pour le développement.

Amendement 3

Considérant 6

(6) La contribution de la Communauté au développement et à la consolidation de la démocratie et de l'État de droit, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales se fonde sur les principes généraux institués par la Charte internationale des droits de l'homme et tout autre instrument des droits humains universels adopté dans le cadre des Nations-Unies.

(6) La contribution de la Communauté au développement et à la consolidation de la démocratie et de l'État de droit, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales se fonde sur les principes généraux institués par la Charte internationale des droits de l'homme et tout autre instrument des droits humains universels adopté dans le cadre des Nations unies, y compris les OMD.

Amendement 4

Considérant 6 bis (nouveau)

 

(6 bis) L'aide de la Communauté au titre du présent règlement vise également à renforcer les capacités des parlements nationaux à promouvoir la stabilité politique nationale et régionale.

Amendement 5

Considérant 8

(8) S'il est possible d'apprécier ces derniers à la lumière de normes internationales universellement acceptées, la démocratie doit, quant à elle, être vue comme un processus se développant de l'intérieur et sollicitant toutes les composantes de la société ainsi qu'une série d'institutions tenues de garantir la participation, la représentativité, la réactivité et la responsabilité. C'est avant tout aux populations des pays concernés qu'il appartient de relever le défi permanent que constitue véritablement l'instauration et l'entretien d'une culture des droits de l'homme ainsi que le fonctionnement d'une démocratie pour ses citoyens, bien qu'il s'agisse d'un travail particulièrement urgent et difficile dans les démocraties émergentes.

(8) S'il est possible d'apprécier ces derniers, ainsi que les principes et les valeurs démocratiques, à la lumière de normes internationales universellement acceptées, les procédures particulières visant à créer des institutions capables de garantir le respect de l'ensemble des droits démocratiques et des droits de l'homme devraient, quant à elles, être vues comme un processus se développant de l'intérieur et sollicitant toutes les composantes de la société ainsi qu'une série d'institutions tenues de garantir la participation, la représentativité, la réactivité et la responsabilité. C'est avant tout aux populations des pays concernés, sans que cela diminue toutefois l'engagement de la communauté internationale, qu'il appartient de relever le défi permanent que constitue véritablement l'instauration et l'entretien d'une culture des droits de l'homme ainsi que le fonctionnement d'une démocratie pour ses citoyens, bien qu'il s'agisse d'un travail particulièrement urgent et difficile dans les démocraties émergentes.

Justification

Il est important de rappeler qu'il incombe tout d'abord aux pays concernés d'établir la démocratie, mais il convient également de mentionner l'engagement de la communauté internationale.

Amendement 6

Considérant 9

(9) Trouver des réponses efficaces, rapides et souples aux difficultés citées ci-avant au-delà de l'expiration, le 31 décembre 2006, du règlement (CE) n° 975/1999 du Conseil et du règlement (CE) n° 976/1999 du Conseil, qui servent de base juridique à l'initiative européenne pour la démocratie et les droits de l'homme, nécessite des ressources financières spécifiques et un instrument financier autonome permettant de poursuivre le travail en toute indépendance tout en restant complémentaire de l'aide humanitaire et des instruments financiers à long terme du développement et de la coopération.

(9) Trouver des réponses efficaces, transparentes, rapides et souples aux difficultés citées ci-avant au-delà de l'expiration, le 31 décembre 2006, du règlement (CE) n° 975/1999 du Conseil et du règlement (CE) n° 976/1999 du Conseil, qui servent de base juridique à l'initiative européenne pour la démocratie et les droits de l'homme, nécessite des ressources financières spécifiques et adaptées, et un instrument financier autonome permettant de poursuivre le travail en toute indépendance tout en restant complémentaire de l'aide humanitaire et des instruments financiers à long terme du développement et de la coopération.

Justification

Correction linguistique.

Amendement 7

Considérant 10

(10) L'aide de la Communauté visée par le présent règlement est destinée à compléter les divers autres instruments visant à mettre en œuvre les politiques de l'UE en matière de démocratie et de droits de l'homme, qui vont du dialogue politique et des démarches diplomatiques aux différents instruments de coopération financière et techniques, y compris les programmes tant géographiques que thématiques. Elle complétera aussi les interventions de l'instrument de stabilité, qui sont davantage axées sur les crises.

(Ne concerne pas la version française.)

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 8

Considérant 10 bis (nouveau)

 

(10 bis) Les activités des bénéficiaires financées par cet instrument témoignent de la mise en œuvre concrète des priorités de l'UE dans les domaines de la démocratie et des droits de l'homme; dès lors, toute entrave à ces activités constituerait une violation des valeurs essentielles de l'Union.

Justification

Il est indispensable de préciser l'importance des actions relevant de cet instrument, qui visent à promouvoir les principes fondamentaux et les valeurs de l'Union, tout en soulignant que toute entrave manifeste et injustifiée à ces actions porte atteinte aux valeurs essentielles de l'Union.

Amendement 9

Considérant 11

(11) En particulier, pour compléter les mesures convenues avec les pays partenaires dans le contexte de la coopération entreprise en vertu de l'instrument de préadhésion, l'instrument européen de voisinage et de partenariat, l'instrument de coopération au développement et de coopération économique, l'accord de Cotonou avec les pays ACP et l'instrument de stabilité, la Communauté prévoit, dans le cadre du présent règlement, une aide destinée à s'attaquer aux problèmes mondiaux, régionaux et nationaux liés aux droits de l'homme et à la démocratisation en partenariat avec la société civile.

(11) En particulier, pour compléter les mesures convenues avec les pays partenaires dans le contexte de la coopération entreprise en vertu de l'instrument de préadhésion, l'instrument européen de voisinage et de partenariat, l'instrument de coopération au développement et de coopération économique, l'accord de Cotonou avec les pays ACP et l'instrument de stabilité, la Communauté prévoit, dans le cadre du présent règlement, une aide destinée à s'attaquer aux problèmes mondiaux, nationaux, régionaux et locaux liés aux droits de l'homme et à la démocratisation en partenariat avec la société civile.

Justification

Le présent amendement ainsi que plusieurs amendements ultérieurs mentionnent, en plus des niveaux mondial, régional et national, le niveau local comme niveau d'action. L'action au niveau local peut s'avérer appropriée car plus proche des préoccupations concrètes des citoyens. Par ailleurs, elle est conforme à la réalité de certains pays où l'accent doit être mis sur la protection de minorités ou de groupes victimes de discriminations.

Amendement 10

Considérant 12

(12) En outre, alors que les objectifs de démocratisation et de respect des droits de l'homme sont de plus en plus intégrés dans tous les instruments de financement de l'aide extérieure, l'aide fournie par la Communauté dans le cadre du présent règlement jouera un rôle spécifique complémentaire en raison de son caractère international et de son indépendance d'action par rapport aux autorités des pays tiers. Elle rendra possible la coopération avec la société civile dans des questions sensibles touchant aux droits de l'homme et à la démocratie en offrant la souplesse permettant de réagir lorsque les circonstances évoluent ou de soutenir les innovations. Elle permettra aussi à la Communauté de définir et de soutenir des objectifs et mesures spécifiques au niveau international, qui ne seront ni liés à une zone géographique ni à une crise particulière et qui nécessiteront éventuellement une approche transnationale ou des interventions tant dans la Communauté que dans une série de pays tiers. Elle fournit le cadre nécessaire aux interventions telles que l'envoi par l'UE d'une mission d'observation des élections indépendante qui nécessite une cohérence politique, un système de gestion unifié et des normes de fonctionnement communes.

(12) En outre, alors que les objectifs de démocratisation et de respect des droits de l'homme devraient être de plus en plus intégrés transversalement dans tous les instruments de financement de l'aide extérieure, l'aide fournie par la Communauté dans le cadre du présent règlement jouera un rôle spécifique complémentaire en raison de son caractère international et de son indépendance d'action par rapport aux gouvernements et aux autres autorités publiques des pays tiers. Elle rendra possible la coopération avec la société civile dans des questions sensibles touchant aux droits de l'homme et à la démocratie en offrant la souplesse permettant de réagir lorsque les circonstances évoluent ou de soutenir les innovations. Elle permettra aussi à la Communauté de définir et de soutenir des objectifs et mesures spécifiques au niveau international, qui ne seront ni liés à une zone géographique ni à une crise particulière et qui nécessiteront éventuellement une approche transnationale ou des interventions tant dans la Communauté que dans une série de pays tiers. Elle fournit le cadre nécessaire aux interventions telles que l'envoi par l'UE d'une mission d'observation des élections indépendante qui nécessite une cohérence politique, un système de gestion unifié et des normes de fonctionnement communes.

Justification

Cet amendement va dans le sens de la proposition mais la renforce en spécifiant la nécessité de l'indépendance par rapport au gouvernement et aux autres organes publics.

Amendement 11

Considérant 12 bis (nouveau)

 

(12 bis) L'aide de la Communauté visée par le présent règlement devrait comporter des mesures visant à renforcer les capacités des parlements et des parlementaires démocratiquement élus, si le gouvernement du pays concerné s'y oppose, en vertu de l'IPA, de l'instrument européen de voisinage et de partenariat, de l'instrument de financement pour la coopération au développement et la coopération économique, de l'instrument de financement pour la stabilité et de l'accord de Cotonou;

Justification

Le renforcement des institutions parlementaires est l'un des principaux leviers de l'établissement et de la consolidation de la démocratie dans les pays tiers. Le plus souvent, les gouvernements sont peu enclins à demander une aide pour renforcer les capacités des parlements. Aussi, il est essentiel que la Commission le demande systématiquement lorsqu'elle négocie des programmes nationaux avec les gouvernements des pays tiers sur la base des instruments régionaux. L'Accord de Cotonou révisé prévoit expressément que les parlements peuvent bénéficier de l'aide. Le présent instrument, dont les ressources sont limitées, contribue aussi au renforcement des institutions parlementaires dans la mesure où il intervient en tant que moyen secondaire.

Amendement 12

Considérant 13

(13) Les "Lignes directrices pour renforcer la coordination opérationnelle entre la Communauté, représentée par la Commission, et les États membres dans le domaine de l'aide extérieure" de 2001 soulignent la nécessité de renforcer la coordination de l'aide extérieure de l'UE dans les domaines du soutien à la démocratisation et de la promotion du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales partout dans le monde. La Commission et les États membres doivent veiller à la complémentarité de leurs mesures d'aide respectives.

(13) Les "Lignes directrices pour renforcer la coordination opérationnelle entre la Communauté, représentée par la Commission, et les États membres dans le domaine de l'aide extérieure" de 2001 soulignent la nécessité de renforcer la coordination de l'aide extérieure globale de l'UE dans les domaines du soutien à la démocratisation et de la promotion du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales partout dans le monde. La Commission et les États membres doivent veiller à la complémentarité et à la cohérence de leurs mesures d'aide respectives.

Justification

Il est précisé que la coordination concerne la Commission et les États membres. Il est également fait mention du besoin de cohérence.

Amendement 13

Considérant 15

(15) La Commission doit consulter des représentants de la société civile ainsi que d'autres donateurs et acteurs, dès que cela paraît approprié dans le processus de programmation, afin de faciliter leurs contributions respectives et de garantir que les activités d'aide se complètent autant que possible.

(15) La Commission doit consulter le Parlement européen, des représentants de la société civile ainsi que d'autres donateurs et acteurs, dès les premières étapes du processus de programmation, afin de faciliter leurs contributions respectives et de garantir que les activités d'aide se complètent autant que possible et qu'elles répondent de la façon la plus efficace possible aux objectifs fixés.

Justification

La consultation doit être étendue au Parlement européen. Elle doit avoir lieu rapidement dans tous les cas. L'objectif d'efficacité est également rappelé.

Amendement 14

Considérant 16

(16) La Communauté doit être en mesure de répondre rapidement à des besoins inattendus et dans des circonstances exceptionnelles pour renforcer la crédibilité et l'efficacité de son engagement envers la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans les pays où de telles situations se produisent. Il convient dès lors que la Commission soit en mesure de décider de prendre de mesures spéciales non couvertes par les documents de stratégie. L'instrument de gestion de l'aide visé est similaire à ceux qui sont prévus dans les autres instruments de financement de l'aide extérieure.

(16) La Communauté doit être en mesure de répondre rapidement à des besoins inattendus et dans des circonstances exceptionnelles pour renforcer la crédibilité et l'efficacité de son engagement envers la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans les pays où de telles situations se produisent. Il convient dès lors que la Commission soit en mesure de décider de prendre de mesures spéciales non couvertes par les documents de stratégie, après en avoir notifié le Parlement européen. L'instrument de gestion de l'aide visé est similaire à ceux qui sont prévus dans les autres instruments de financement de l'aide extérieure.

Amendement 15

Article 1, paragraphe 2, point -a) (nouveau)

 

- a) développer et consolider la démocratie et l'État de droit;

Justification

À ce stade, il convient de mentionner le renforcement de la démocratie et de l'État de droit.

Amendement 16

Article 1, paragraphe 2, point a)

a) renforcer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales où ils sont le plus menacés et apporter soutien et solidarité aux victimes de la répression ou d'exactions;

a) promouvoir le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales au niveau mondial, en accordant une attention particulière aux régions où ils sont le plus menacés et apporter soutien et solidarité aux victimes de la répression ou d'exactions;

Justification

Le terme "promouvoir" est plus fort et donc plus approprié. S'il est correct d'accorder une attention particulière à la situation des droits de l'homme là où ils sont le plus menacés, il convient tout de même, à ce stade, de préciser à nouveau que l'instrument a pour ambition de s'appliquer au niveau mondial. La peine de mort existe toujours dans des pays où les droits de l'homme ne sont pas les plus menacés.

Amendement 17

Article 1, paragraphe 2, point c)

c) renforcer le cadre international pour la protection des droits de l'homme, l'État de droit et la promotion de la démocratie;

c) soutenir et renforcer le cadre international et régional pour la protection des droits de l'homme, l'État de droit et la promotion de la démocratie;

Justification

Le renforcement du cadre international et régional de protection doit également être un objectif. Ainsi, certains instruments internationaux doivent encore être ratifiés par plusieurs États. De nouveaux instruments pourraient également voir le jour, en matière de non‑discrimination par exemple.

Amendement 18

Article 1, paragraphe 2, point d)

d) susciter la confiance dans les processus électoraux démocratiques en développant davantage l'observation et l'aide lors des élections.

d) susciter la confiance dans les processus électoraux démocratiques en développant l'observation et l'aide lors des élections, si celles-ci ne peuvent être fournies par d'autres moyens plus appropriés; soutenir les organisations de la société civile indépendantes et les défenseurs des droits de l'homme dans le cadre de processus post‑électoraux, afin de renforcer la démocratisation des pays concernés;

Amendement 19

Article 1, paragraphe 2, point d bis) (nouveau)

 

d bis) mener la lutte contre la corruption, si celle-ci ne peut être assurée par d'autres moyens plus appropriés;

Justification

La lutte contre la corruption doit être également mentionnée même si elle peut être menée à l'aide d'autres moyens, le présent instrument ayant un rôle complémentaire et subsidiaire. La corruption étant souvent au cœur de l'appareil d'État, il se peut que la Commission, lorsqu'elle négocie les programmes nationaux avec les gouvernements des pays tiers sur la base des instruments régionaux ou de l'Accord de Cotonou, ne parvienne pas à obtenir pleinement satisfaction dans ce domaine. Le présent instrument peut être un moyen complémentaire particulièrement précieux.

Amendement 20

Article 2, paragraphe 1, point a), partie introductive

a) aider la démocratie et le processus de démocratisation, notamment par un renforcement du rôle de la société civile, à savoir:

a) aider la démocratie et le processus de démocratisation, notamment par un renforcement du rôle des parlements démocratiquement élus et de la société civile, à savoir:

Amendement 21

Article 2, paragraphe 1, point a) ii)

ii) encourager les mécanismes de prise de décision participative aux niveaux national, régional et local ainsi que la participation à égalité des hommes et des femmes dans la société civile et dans la vie économique et politique;

ii) encourager les mécanismes de prise de décision participative aux niveaux national, régional et local, et promouvoir la non-discrimination à l'encontre des minorités, pour garantir la participation à égalité des hommes et des femmes dans la société civile et l'égalité des chances dans la vie économique et politique;

Justification

Il convient de mentionner expressément les minorités dont la situation est très préoccupante dans plusieurs pays, ainsi que l'égalité en matière de participation.

Amendement 22

Article 2, paragraphe 1, point a) iii)

iii) encourager le respect mutuel et le pluralisme tant au niveau de la société civile qu'au niveau politique en promouvant la liberté d'expression et de réunion, l'indépendance et la responsabilité des médias, l'accès sans restriction aux informations et la liberté d'association;

iii) encourager le respect mutuel et le pluralisme tant au niveau de la société civile qu'au niveau politique en promouvant la liberté d'expression, d'association et de réunion, l'indépendance et la responsabilité des médias, et promouvoir un accès égal et sans restriction aux informations, en particulier pour les populations soumises à des régimes non démocratiques;

Justification

L'amendement propose de regrouper la liberté d'expression, d'association et de réunion. Il propose également de renforcer le point relatif aux médias.

Amendement 23

Article 2, paragraphe 1, point a) iv)

iv) renforcer l'État de droit et encourager les réformes juridiques, l'indépendance du pouvoir judiciaire, la lutte contre l'impunité et contribuer à la mise en place d'une justice transitoire et de mécanismes de réconciliation, notamment soutenir la mise sur pied et le fonctionnement de tribunaux internationaux ad hoc et le tribunal pénal international;

iv) renforcer l'État de droit et encourager les réformes juridiques, l'indépendance du pouvoir judiciaire, la lutte contre l'impunité et la corruption, et contribuer à la mise en place d'une justice transitoire et de mécanismes de réconciliation, notamment soutenir la mise sur pied et le fonctionnement de tribunaux internationaux ad hoc et le tribunal pénal international;

Justification

Il est fait mention de la corruption, en relation avec l'amendement à l'article premier. Le libellé qui propose de lutter contre la corruption est plus fort que la proposition de la Commission qui encourage simplement des mesures de lutte contre la corruption (article 2, paragraphe 1, point a) v)).

Amendement 24

Article 2, paragraphe 1, point a) v)

v) soutenir les réformes afin de parvenir à une réelle responsabilité et surveillance démocratiques, notamment surveiller le secteur de la sécurité, et encourager les mesures contre la corruption;

v) soutenir les réformes afin de parvenir à une responsabilité et à une surveillance démocratiques efficaces et transparentes, notamment surveiller le secteur de la sécurité;

Justification

Il est essentiel de garantir aux citoyens et à leurs représentants élus un haut niveau de transparence dans les procédures relatives à la planification et à la fourniture de l'aide extérieure.

Amendement 25

Article 2, paragraphe 1, point b) i)

i) l'abolition de la peine de mort, la prévention de la torture et des mauvais traitements et la réhabilitation des victimes de la torture et de violations des droits de l'homme;

i) l'abolition de la peine de mort, la lutte contre les violations des droits de l'homme, notamment la prévention de la torture et des mauvais traitements et la réhabilitation des victimes;

Justification

Il convient d'ajouter la lutte contre la torture à la prévention de la torture.

Amendement 26

Article 2, paragraphe 1, point b) ii bis) (nouveau)

 

ii bis) les parlementaires qui font l'objet de poursuites judiciaires les empêchant d'exercer leur mandat électoral;

Justification

Le présent amendement a pour objet de compléter le dispositif en permettant aux parlementaires persécutés dans l'exercice de leur mandat électoral de bénéficier d'une aide directe. Des parlementaires ont été récemment injustement emprisonnés ou persécutés par un régime autoritaire, à l'issue d'élections ayant pourtant fait l'objet d'une mission d'observation de l'UE.

Amendement 27

Article 2, paragraphe 1, point b) iii)

iii) la lutte contre le racisme et la xénophobie, la discrimination quelle qu'elle soit;

iii) la lutte contre le racisme et la xénophobie, et toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle;

Justification

Il est préférable de spécifier les discriminations possibles. La référence retenue est celle de la Charte des droits fondamentaux de l'Union (article 21).

Amendement 28

Article 2, paragraphe 1, point b) iv)

iv) les minorités, groupes ethniques et peuples indigènes;

iv) les minorités, groupes ethniques et peuples indigènes, notamment en luttant contre les discriminations à leur encontre;

Justification

L'amendement va dans le sens de l'article mais précise qu'il est indispensable de lutter contre les discriminations.

Amendement 29

Article 2, paragraphe 1, point b) v)

v) les droits des femmes;

v) les droits et l'émancipation des femmes, y compris la lutte contre les mutilations génitales féminines, les mariages forcés, les crimes d'honneur et toute autre forme de violence à l'encontre des femmes;

Justification

Il convient de sensibiliser davantage aux graves violations des droits humains commises à l'encontre des femmes et de renforcer ainsi le libellé.

Amendement 30

Article 2, paragraphe 1, point b) vi)

vi) les droits des enfants;

vi) les droits des enfants, y compris la lutte contre le travail, la traite et la prostitution des enfants, ainsi que l'enrôlement et l'utilisation d'enfants soldats;

Justification

L'amendement énonce les atteintes les plus graves en ce qui concerne les droits des enfants.

Amendement 31

Article 2, paragraphe 1, point b) vii)

vii) les normes du travail fondamentales;

vii) les normes du travail fondamentales, y compris la promotion de la responsabilité sociale des entreprises;

Justification

Il convient d'ajouter la responsabilité sociale des entreprises.

Amendement 32

Article 2, paragraphe 1, point b) vii bis) (nouveau)

 

vii bis) les droits des personnes handicapées;

Justification

Les personnes handicapées sont particulièrement vulnérables à la violation de leurs droits humains. Leurs droits sont généralement et régulièrement méconnus dans le domaine des droits de l'homme et de la coopération au développement. La Convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées doit être adoptée par l'Assemblée générale cet automne 2006. Le nouvel instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme devrait, dès lors, reconnaître la valeur de cette nouvelle Convention des Nations unies et l'importance qu'il y a à faire référence aux droits des personnes handicapées dans un point particulier.

Amendement 33

Article 2, paragraphe 1, point b) vii) (ter)

 

vii bis) les réfugiés et les personnes déplacées;

Justification

L'amélioration du sort des millions de personnes qui, dans le monde, ont été contraintes de fuir leur foyer représente une priorité élevée de l'Union européenne. La société civile devrait être aidée pour promouvoir les droits de l'homme des personnes déplacées et des réfugiés.

Amendement 34

Article 2, paragraphe 1, point c), partie introductive

c) renforcer le cadre international pour la protection des droits de l'homme, l'État de droit et la promotion de la démocratie, en particulier comme suit:

c) renforcer le cadre international pour la protection des droits de l'homme, l'État de droit et la promotion de la démocratie, et en particulier comme suit:

Justification

Amendement linguistique.

Amendement 35

Article 2, paragraphe 1, point c) ii)

ii) encourager la coopération avec les organisations multilatérales et régionales;

ii) encourager la coopération avec les organisations multilatérales, régionales et locales et la société civile;

Justification

Le niveau local est pris en compte, conformément à l'amendement au considérant 11. Le rôle de la société civile est spécifié.

Amendement 36

Article 2, paragraphe 1, point c) iii)

iii) favoriser le respect du droit humanitaire international;

iii) favoriser le respect et le contrôle de la mise en œuvre du droit humanitaire international;

Justification

Cet amendement devrait couvrir les cas où la signature d'un traité ou d'une convention internationale nécessite une législation spécifique de mise en œuvre. Il s'agit d'apporter une modification au droit national d'un État partie qui l'obligera ou l'autorisera à remplir ses obligations contractuelles.

Amendement 37

Article 2, paragraphe 1, point d) i)

i) envoyer des missions d'observation des élections de l'Union européenne;

i) envoyer des missions d'observation des élections de l'Union européenne, favoriser des processus électoraux transparents et évaluer les processus post-électoraux sur la base de critères précis et transparents promouvant le respect des droits de l'homme, l'État de droit et les principes démocratiques;

Justification

Il est fait mention de la transparence dans les processus électoraux et les campagnes électorales.

Amendement 38

Article 2, paragraphe 1, point d bis) (nouveau)

 

d bis) soutenir et renforcer la démocratie parlementaire, en particulier comme suit:

 

i) adopter des mesures visant à renforcer les capacités des parlements démocratiquement élus, si le gouvernement du pays concerné s'y oppose, en vertu de l'IPA, de l'instrument européen de voisinage et de partenariat, de l'instrument de financement pour la coopération au développement et la coopération économique, de l'instrument de financement pour la stabilité et de l'accord de Cotonou;

 

ii) soutenir les réformes afin de parvenir à une réelle responsabilité et à un véritable contrôle démocratiques, notamment contrôler les finances publiques et le secteur de la sécurité, et encourager les mesures contre la corruption;

Justification

Le renforcement des institutions parlementaires est l'un des principaux leviers de l'établissement et de la consolidation de la démocratie dans les pays tiers. Le plus souvent, les gouvernements sont peu enclins à demander une aide pour renforcer les capacités des parlements. Aussi, il est essentiel que la Commission le demande systématiquement lorsqu'elle négocie des programmes nationaux avec les gouvernements des pays tiers sur la base des instruments régionaux. L'Accord de Cotonou révisé prévoit expressément que les parlements peuvent bénéficier de l'aide. Le présent instrument, dont les ressources sont limitées, contribue aussi au renforcement des institutions parlementaires dans la mesure où il intervient en tant que moyen secondaire.

Amendement 39

Article 2, paragraphe 2

2. La promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes, des droits des enfants, des droits des peuples indigènes et de la prévention des conflits seront pris en compte, le cas échéant, par toutes les mesures d'aide visées dans le présent règlement.

2. La promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes, les droits des enfants, les droits des minorités et des peuples indigènes, les droits des personnes handicapées et la prévention des conflits seront pris en compte, le cas échéant, par toutes les mesures d'aide visées dans le présent règlement.

Justification

L'amendement mentionne expressément les minorités et les personnes handicapées.

Amendement 40

Article 3, paragraphe 1

1. L'aide de la Communauté visée par le présent règlement doit compléter l'aide fournie dans le cadre des règlements établissant l'instrument d'aide de préadhésion, l'instrument européen de voisinage et de partenariat, l'accord de partenariat entre les membres du groupe d'États de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté et ses États membres, d'autre part, et l'instrument de stabilité. L'aide de la Communauté visée par le présent règlement est accordée si, et dans la mesure où, une aide adéquate ne peut être fournie seule en vertu de ces instruments ou si l'aide peut être fournie avec plus d'efficacité dans le cadre du présent règlement.

1. L'aide de la Communauté visée par le présent règlement doit être complémentaire et cohérente à l'égard de l'aide fournie dans le cadre des règlements établissant l'instrument d'aide de préadhésion, l'instrument européen de voisinage et de partenariat, l'accord de partenariat entre les membres du groupe d'États de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté et ses États membres, d'autre part, et l'instrument de stabilité. L'aide de la Communauté visée par le présent règlement est accordée si, et dans la mesure où, une aide adéquate ne peut être fournie seule en vertu de ces instruments ou si l'aide peut être fournie avec plus d'efficacité dans le cadre du présent règlement.

Justification

L'amendement mentionne également le besoin de cohérence.

Amendement 41

Article 3, paragraphe 2

2. La Commission veille à ce que les mesures adoptées en vertu du présent règlement soient conformes au cadre politique stratégique général de la Communauté et soient en particulier en harmonie avec les objectifs des instruments précités ainsi qu'avec les mesures communautaires et les mesures prises en vertu du traité sur l'Union européenne.

2. La Commission veille à ce que les mesures adoptées en vertu du présent règlement soient conformes au cadre politique stratégique général de la Communauté sans lui être subordonnées, et soient en particulier en harmonie avec les objectifs des instruments précités ainsi qu'avec les mesures communautaires et les mesures prises en vertu du traité sur l'Union européenne.

Justification

Il est possible, dans le cadre stratégique général des relations de l'UE avec des pays tiers, que des intérêts commerciaux ou géopolitiques revêtent une certaine priorité par rapport à la défense des droits de l'homme. Aussi, il est essentiel de rappeler dans ce contexte que les mesures adoptées dans le cadre du règlement sont cohérentes, mais pas subordonnées à ce cadre stratégique général.

Amendement 42

Article 3, paragraphe 3

3. Pour améliorer l'efficacité et la cohérence des mesures d'aide de la Communauté et des États membres, la Commission favorise une étroite coordination entre ses propres activités et celles des États membres, tant au niveau décisionnel que sur le terrain. La coordination implique des consultations régulières et de fréquents échanges d'informations en la matière durant les différentes phases du déroulement de l'aide, en particulier sur le terrain, et elle constitue une étape-clé dans le processus de programmation de la Communauté et des États membres.

3. Pour améliorer l'efficacité et la cohérence des mesures d'aide de la Communauté et des États membres, la Commission assure une étroite coordination entre ses propres activités et celles des États membres, tant au niveau décisionnel que sur le terrain. La coordination implique des consultations régulières et de fréquents échanges d'informations en la matière durant les différentes phases du déroulement de l'aide, en particulier sur le terrain, et elle constitue une étape-clé dans le processus de programmation de la Communauté et des États membres.

Justification

L'amendement va dans le sens de la proposition initiale et la renforce.

Amendement 43

Article 3, paragraphe 4

4. La Commission s'efforce de procéder à des échanges d'informations réguliers avec le Parlement européen.

4. La Commission s'efforce de coopérer et de procéder à des échanges d'informations réguliers avec le Parlement européen.

Justification

De simples échanges sont insuffisants.

Amendement 44

Article 3, paragraphe 5

5. La Commission mène un dialogue avec la société civile sur la mise en œuvre des objectifs du présent règlement.

5. La Commission mène un dialogue avec la société civile sur la mise en œuvre des objectifs du présent règlement, ainsi que sur l'application et l'évaluation des activités menées à bien au titre du présent règlement.

Justification

Il convient d'associer la société civile à l'application et à l'évaluation du règlement, car c'est essentiellement la société civile, au moyen de ses organisations indépendantes, qui effectue cette mise en œuvre sur le terrain.

Amendement 45

Article 7, paragraphe 1

1. Par dérogation à l'article 5, en réponse à des besoins imprévus ou dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut adopter des mesures spéciales non prévues dans les documents de stratégie.

(Ne concerne pas la version française.)

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 46

Article 7, paragraphe 3

3. Lorsque le coût de ces mesures excède 5 millions d'euros, la Commission les adopte, conformément à la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2.

3. Lorsque le coût de ces mesures excède 2 millions d'euros, la Commission les adopte, conformément à la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2.

Justification

Le montant de 5 millions est trop élevé par rapport à la dotation annuelle (environ 4 %). Il est préférable de le ramener à 2 millions comme dans l'IEDDH.

Amendement 47

Article 7, paragraphe 4

4. Les mesures spéciales d'un montant inférieur à 5 millions d'euros sont envoyées par la Commission aux États membres pour information, dans un délai d'un mois à compter de l'adoption de la décision.

4. Les mesures spéciales d'un montant inférieur à 2 millions d'euros sont envoyées par la Commission au Parlement européen et aux États membres pour information, dans un délai d'un mois à compter de l'adoption de la décision.

Justification

Voir l'amendement à l'article 7, paragraphe 3.

Amendement 48

Article 8, paragraphe 2

2. Le financement communautaire couvre aussi les dépenses occasionnées, dans les délégations de la Commission, par le soutien administratif nécessaire à la gestion des opérations financées au titre du présent règlement.

2. Le financement communautaire peut couvrir aussi les dépenses occasionnées, dans les délégations de la Commission, par le soutien administratif nécessaire à la gestion des opérations financées au titre du présent règlement.

Justification

Le financement des dépenses administratives est une possibilité, pas une obligation.

Amendement 49

Article 8, paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis. Lors de la mise en œuvre des paragraphes 1 et 2, la Commission veille à ce que les mesures de soutien soient proportionnelles et appropriées, de manière à atteindre les résultats escomptés, et à ce qu'elles ne dépassent pas le plafond de 5 % du montant total assigné à l'instrument.

Justification

Dans un souci de bonne gestion des deniers publics, il importe que les mesures de soutien restent proportionnelles et appropriées et n'excèdent pas un plafond de 5 % par rapport au montant total.

Amendement 50

Article 8, paragraphe 3

3. La Commission adopte les mesures de soutien non prévues dans les documents de stratégie, tels qu'indiqués à l'article 5, conformément à l'article 7, paragraphes 3 et 4.

supprimé

Justification

Paragraphe non justifié.

Amendement 51

Article 9, paragraphe 1, partie introductive, points a) et b)

1. Sans préjudice de l'article 13, les organismes et acteurs suivants peuvent bénéficier d'un financement au titre du présent règlement pour la mise en œuvre des mesures d'aide visées aux articles 6 et 7:

1. Sans préjudice de l'article 13, les organismes et acteurs suivants peuvent bénéficier d'un financement au titre du présent règlement pour la mise en œuvre des mesures d'aide visées aux articles 6 et 7:

 

en premier lieu:

a) société civile, organisations et réseaux locaux, opérant au niveau national, régional et international;

a) société civile, organisations non gouvernementales et réseaux locaux, officiellement enregistrés ou non, opérant au niveau local, national, régional et international;

 

et aussi:

b) organisations sans but lucratif du secteur public et privé, institutions, organisations et réseaux au niveau national, régional et international;

b) organisations sans but lucratif du secteur public et privé, institutions, organisations et réseaux au niveau local, national, régional et international;

Justification

Sans remettre en cause l'éligibilité telle que proposée, l'amendement vise à préciser que le financement de la société civile est prioritaire pour le financement au titre du présent règlement.

En ce qui concerne le point a), il convient également de mettre l'accent sur la nature non gouvernementale des organisations et de préciser expressément que des organisations qui ne sont pas enregistrées peuvent être éligibles. En effet, des régimes autoritaires peuvent refuser l'enregistrement à certaines organisations de promotion de la démocratie ou de défense des droits de l'homme. Pénaliser ces organisations pour cette raison serait contraire au but du règlement.

Enfin, le niveau d'intervention locale est également mentionné, comme dans d'autres amendements.

Amendement 52

Article 9, paragraphe 1, point b)

b) organisations sans but lucratif du secteur public et privé, institutions, organisations et réseaux au niveau national, régional et international;

b) organisations sans but lucratif du secteur public et privé, institutions, organisations, y compris les organes parlementaires, et réseaux au niveau national, régional et international;

Amendement 53

Article 9, paragraphe 1, point c)

c) organisations intergouvernementales régionales et internationales;

c) organisations intergouvernementales ou interparlementaires régionales et internationales;

Amendement 54

Article 9, paragraphe 2

2. D'autres organismes ou acteurs qui ne sont pas énumérés au paragraphe 1 peuvent être financés, lorsque leur financement est nécessaire à la réalisation des objectifs du présent règlement.

supprimé

Justification

Des précisions ayant été apportées à l'article 9, paragraphe 1, notamment en ce qui concerne l'éligibilité des organisations non enregistrées, le paragraphe 2 n'a plus lieu d'être.

Amendement 55

Article 12, paragraphe 2, point d)

d) sociétés, entreprises, autres établissements et organismes privés et autres acteurs non-gouvernementaux.

d) sociétés, entreprises, autres établissements et organismes privés, autres acteurs non-gouvernementaux et organisations non gouvernementales s'appuyant sur la société civile, à condition qu'elles répondent aux objectifs du présent règlement et satisfassent aux normes des droits de l'homme dans leurs activités.

Justification

Il convient d'intégrer concrètement les organisations non gouvernementales et de préciser le cadre du cofinancement par les sociétés, les entreprises et les autres acteurs privés.

Amendement 56

Article 13, paragraphe 7

7. Dès lors que l'aide communautaire couvre une opération mise en œuvre par l'intermédiaire d'une organisation internationale, la participation aux procédures de passation de contrats appropriées est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales éligibles en vertu du présent article, ainsi qu'à toutes les personnes physiques ou morales éligibles en vertu des règles de cette organisation, en veillant à assurer l'égalité de traitement à tous les donateurs. Les mêmes règles s'appliquent aux fournitures, aux équipements et aux experts.

7. Dès lors que l'aide communautaire couvre une opération mise en œuvre par l'intermédiaire d'une organisation internationale, la participation aux procédures de passation de contrats appropriées est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales éligibles en vertu du présent article, ainsi qu'à toutes les personnes physiques ou morales éligibles en vertu des règles de cette organisation, tant qu'elles sont conformes aux objectifs fixés par le présent règlement, en veillant à assurer l'égalité de traitement à tous les donateurs. Les mêmes règles s'appliquent aux fournitures, aux équipements et aux experts.

Justification

L'amendement rappelle que la conformité aux objectifs du règlement est indispensable.

Amendement 57

Article 13, paragraphe 12

12. Les soumissionnaires ayant obtenu des contrats doivent respecter les normes fondamentales en matière de droit du travail reconnues au niveau international, comme les normes fondamentales du travail de l'OIT, les conventions sur la liberté syndicale et la négociation collective, l'élimination du travail forcé et obligatoire, l'élimination des discriminations en matière d'emploi et de profession et l'abolition du travail des enfants.

12. Les attributaires des contrats doivent respecter les normes fondamentales en matière de droit du travail reconnues au niveau international, comme les normes fondamentales du travail de l'OIT, les conventions sur la liberté syndicale et la négociation collective, l'élimination du travail forcé et obligatoire, l'élimination des discriminations en matière d'emploi et de profession et l'abolition du travail des enfants.

Justification

Amendement linguistique.

Amendement 58

Article 15, paragraphe 2

2. La Commission envoie ses rapports d'évaluation au comité visé à l'article 16, paragraphe 1, et au Parlement européen, pour information. Les États membres peuvent demander à examiner des évaluations spécifiques au sein de ce comité. Les résultats de ces évaluations seront pris en compte dans l'élaboration des programmes et l'affectation des ressources.

2. La Commission envoie ses rapports d'évaluation au comité visé à l'article 16, paragraphe 1, et au Parlement européen, pour information. Le Parlement européen et les États membres peuvent demander à examiner des évaluations spécifiques au sein de ce comité. Les résultats de ces évaluations seront pris en compte dans l'élaboration des programmes et l'affectation des ressources.

Justification

Le Parlement européen doit, au même titre que les États membres, être en mesure de solliciter cet examen.

Amendement 59

Article 16 bis (nouveau)

 

Article 16 bis

 

Dialogue structuré avec le Parlement européen

 

Un dialogue structuré avec le Parlement européen se déroule conformément à la procédure ci-après:

 

a) la Commission transmet au Parlement européen tout projet de mesures à présenter aux comités compétents au titre des dispositions de la procédure de comité, en même temps que ces projets de mesures sont transmis aux États membres; le Parlement européen reçoit également une copie de l'ordre du jour avant la réunion du comité compétent et, par la suite, une copie du procès-verbal de la réunion en question;

 

b) le Parlement européen identifie les stratégies qu'il souhaite examiner avec la Commission;

 

c) le dialogue se déroule au cours d'une réunion d'une commission parlementaire ou d'un autre organe déterminé par le Parlement européen; la Commission explique les priorités fixées dans le document et les raisons qui ont déterminé le choix de ces priorités; le Parlement européen peut ensuite demander des précisions, présenter sa position sur les choix qui ont été opérés et faire part de son avis sur les modalités de mise en œuvre de la stratégie;

 

d) la Commission tient dûment compte de cet échange lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des documents de stratégie et des programmes d'action annuels visés respectivement aux articles 5 et 6.

Justification

Sans remettre en cause la procédure de comitologie, le présent amendement prévoit une procédure de dialogue structuré avec le Parlement européen. En réalité, celui-ci ne fait que consolider les engagements d'ores et déjà souscrits par la Commission dans le cadre des négociations sur la mise en œuvre des instruments adoptés aux termes de la procédure de codécision. Le groupe de coordination des élections, coprésidé par les présidents des commissions AFET et DEVE, a déjà recours à ce type de dialogue pour les questions relatives à l'observation des élections.

Amendement 60

Article 19

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, d'ici le 31 décembre 2010, un rapport évaluant la mise en œuvre du présent règlement au cours des trois premières années, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative présentant les modifications à apporter à l'instrument.

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, d'ici le 31 décembre 2010, un rapport évaluant la mise en œuvre du présent règlement au cours des trois premières années. Dès lors que des dysfonctionnements sont relevés, la Commission, de sa propre initiative ou à la demande du Parlement européen, dépose, le cas échéant, une proposition législative présentant les modifications à apporter à l'instrument.

Justification

Cet amendement consolide les engagements pris par la Commission lors de la séance plénière du Parlement européen qui s'est tenue le 17 mai 2006.

PROCÉDURE

Titre

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde (Instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme)

Références

COM(2006)0354 – C6‑0206/2006] – 2006/0116(COD)

Commission compétente au fond

AFET

Avis émis par
  Date de l'annonce en séance

DEVE
6.7.2006

Coopération renforcée – date de l'annonce en séance

Oui
6.7.2006

Rapporteur pour avis
  Date de la nomination

Alessandro Battilocchio
10.7.2006

Examen en commission

28.8.2006

 

 

 

 

Date de l'adoption

3.10.2006

Résultat du vote final

+:

–:

0:

26

0

0

Membres présents au moment du vote final

Margrete Auken, Alessandro Battilocchio, Margrietus van den Berg, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Nirj Deva, Alexandra Dobolyi, Michael Gahler, Filip Andrzej Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, José Javier Pomés Ruiz, Horst Posdorf, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Anna Záborská, Mauro Zani

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Milan Gaľa, Manolis Mavrommatis, Anne Van Lancker, Anders Wijkman, Gabriele Zimmer

AVIS de la commission des budgets (10.10.2006)

à l'intention de la commission des affaires étrangères

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de homme dans le monde (Instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme)
(COM(2006)0354 – C6‑0206/2006 –2006/0116 (COD))

Rapporteur pour avis: Albert Jan Maat

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition relative à l'instrument financier (règlement) pour la promotion des droits de l'homme et de la démocratie se fonde sur les articles 179 (coopération au développement) et 181A (coopération économique, financière et technique avec les pays tiers autres que les pays en développement). La proposition à l'examen est soumise à la procédure de codécision.

Dans ses propositions initiales concernant le secteur extérieur pour la période 2007-2013, la Commission traitait la promotion des droits de l'homme et de la démocratie comme un "programme thématique" aux fins de la programmation, en utilisant cependant les bases juridiques des autres instruments. Le Parlement ayant insisté sur la nécessité d'une base juridique distincte afin de préserver le caractère unique et global de l'initiative européenne pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH), la Commission a accepté de présenter une proposition dans le contexte des négociations globales portant sur les instruments d'assistance extérieure.

La ventilation des crédits entre les divers instruments extérieurs, initialement proposée par la Commission, puis modifiée à la suite de l'accord sur le cadre financier pluriannuel 2007‑2013, devra faire l'objet d'ajustements techniques à la suite de cette proposition. Cela semble évident dans la mesure où diverses actions relatives aux droits de l'homme et à la démocratie ont été "sorties" du cadre des instruments extérieurs dont elles relevaient pour être transférées sous cet instrument séparé de nature horizontale.

Le montant de référence prévu pour cet instrument (1 103,74 millions d'euros) devrait dès lors être financé au travers de "contributions" en provenance des autres instruments principaux, à savoir l'instrument de coopération au développement, l'instrument européen de voisinage et de partenariat, l'instrument de préadhésion et l'instrument de stabilité. Les montants globaux convenus dans le CFP pourront ainsi être respectés. Votre rapporteur souligne que, pour qu'il en soit ainsi, il importe de garantir la cohérence entre les instruments extérieurs. Un amendement type est dès lors présenté, qui vise à souligner la nécessité d'une compatibilité globale. Votre rapporteur relève que le montant proposé par la Commission pour ce règlement spécifique est compatible avec le CFP.

Plusieurs amendements sont également présentés, qui visent à préserver les prérogatives du Parlement, plus particulièrement en ce qui concerne les choix politiques à effectuer. Dans sa forme actuelle, la proposition à l'examen est totalement insuffisante dans la mesure où elle traite essentiellement de la procédure (législation‑cadre), les choix stratégiques devant intervenir lors de la phase de mise en œuvre, sous le seul contrôle de la Commission et des États membres.

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission des affaires étrangères, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Projet de résolution législative

Amendement 1

Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis.  considère que l'enveloppe financière figurant dans la proposition législative doit être compatible avec le plafond de la rubrique 4 du nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) et rappelle que le montant annuel sera arrêté durant la procédure budgétaire annuelle conformément aux dispositions du point 37 de l'AII du 17 mai 2006;

Justification

Amendement standard visant à garantir la compatibilité globale avec les plafonds financiers.

Proposition de règlement

Texte proposé par la Commission[1]Amendements du Parlement

Amendement 2

Considérant 9

(9) Trouver des réponses efficaces, rapides et souples aux difficultés citées ci-avant au-delà de l'expiration, le 31 décembre 2006, du règlement (CE) n° 975/1999 du Conseil et du règlement (CE) n° 976/1999 du Conseil, qui servent de base juridique à l'initiative européenne pour la démocratie et les droits de l'homme, nécessite des ressources financières spécifiques et un instrument financier autonome permettant de poursuivre le travail en toute indépendance tout en restant complémentaire de l'aide humanitaire et des instruments financiers à long terme du développement et de la coopération;

(9) Trouver des réponses efficaces, rapides et souples aux difficultés citées ci-avant au-delà de l'expiration, le 31 décembre 2006, du règlement (CE) n° 975/1999 du Conseil et du règlement (CE) n° 976/1999 du Conseil, qui servent de base juridique à l'initiative européenne pour la démocratie et les droits de l'homme, nécessite des ressources financières spécifiques et un instrument financier séparé permettant de poursuivre le travail en toute indépendance tout en restant mutuellement complémentaire avec les autres instruments destinés aux actions extérieures de l'Union européenne;

Justification

On ne voit pas très bien ce que le mot "autonome" pourrait signifier dans ce contexte; aussi semble‑t‑il plus judicieux d'utiliser le mot "séparé". En dernière analyse, tous les instruments au service des actions extérieures sont liés entre eux; par conséquent, il y a lieu d'utiliser l'expression "mutuellement complémentaire".

Amendement 3
Considérant 14

(14) La pertinence et l'ampleur de l'aide de la Communauté dans la promotion de la démocratie et des droits de l'homme exigent que la Commission procède à des échanges d'informations réguliers et fréquents avec le Parlement européen.

(14) La pertinence et l'ampleur de l'aide de la Communauté dans la promotion de la démocratie et des droits de l'homme exigent que la Commission informe et consulte systématiquement le Parlement européen et le Conseil sur les choix stratégiques à opérer dans le cadre de cet instrument. Cela inclut la conduite d'un dialogue régulier avec le Parlement européen et la prise en considération de sa position avant et lors de la mise en œuvre des stratégies.

Justification

Amendement conforme à la déclaration relative au contrôle démocratique et à la cohérence des actions extérieures, annexée à l'Accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière du 17 mai 2006.

Amendement 4
Considérant 17

(17) Le présent règlement établit, pour toute la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue pour l'autorité budgétaire la référence privilégiée, au sens du point 37 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission, sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière;

(Ne concerne pas la version française.)

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 5
Article 3, paragraphe 1

1. L'aide de la Communauté visée par le présent règlement doit compléter l'aide fournie dans le cadre des règlements établissant l'instrument d'aide de préadhésion, l'instrument européen de voisinage et de partenariat, l'accord de partenariat entre les membres du groupe d'États de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté et ses États membres, d'autre part, et l'instrument de stabilité. L'aide de la Communauté visée par le présent règlement est accordée si, et dans la mesure où, une aide adéquate ne peut être fournie seule en vertu de ces instruments ou si l'aide peut être fournie avec plus d'efficacité dans le cadre du présent règlement.

1. L'aide de la Communauté visée par le présent règlement doit être mutuellement complémentaire avec l'aide fournie dans le cadre des règlements établissant l'instrument d'aide de préadhésion, l'instrument européen de voisinage et de partenariat, l'accord de partenariat entre les membres du groupe d'États de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté et ses États membres, d'autre part, et l'instrument de stabilité.

Justification

Il convient de souligner le rôle de complémentarité réciproque de cet instrument. L'IEDDH ne saurait être considérée comme un "dernier recours" lorsque, pour une raison ou une autre, une action ne peut pas être aisément mise en œuvre dans le cadre d'un instrument géographique.

Amendement 6
Article 3, paragraphe 4

4. La Commission s'efforce de procéder à des échanges d'informations réguliers avec le Parlement européen.

4. La Commission entretient un dialogue régulier avec le Parlement européen et prend dûment en considération sa position avant et lors de la mise en œuvre des stratégies, comme indiqué dans la déclaration relative au contrôle démocratique et à la cohérence des actions extérieures, annexée à l'Accord interinstitutionnel du 17 mai 2006.

Justification

Amendement conforme à la déclaration relative au contrôle démocratique et à la cohérence des actions extérieures, annexée à l'Accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière du 17 mai 2006.

Amendement 7
Article 5, paragraphe 2

2. Les documents de stratégie définissent les domaines prioritaires retenus pour financement par la Communauté, les objectifs spécifiques, les résultats attendus et les indicateurs de performance. Ces documents présentent également les allocations financières indicatives, globalement et pour chaque domaine prioritaire, éventuellement sous forme d'une fourchette.

2. Les documents de stratégie définissent les domaines prioritaires retenus pour financement par la Communauté, les objectifs spécifiques, les résultats attendus et les indicateurs de performance. Ces documents présentent également les allocations financières indicatives, sans préjudice des pouvoirs de l'autorité budgétaire, globalement et avec une répartition indicative des ressources pour chaque domaine prioritaire, éventuellement sous forme d'une fourchette.

Justification

Amendement conforme à la déclaration relative au contrôle démocratique et à la cohérence des actions extérieures, annexée à l'Accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière du 17 mai 2006.

Amendement 8
Article 5, paragraphe 3

3. Les documents de stratégie, ainsi que leurs révisions ou extensions, sont adoptés selon la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2. La période couverte n'excède pas la durée de validité du présent règlement. Les documents de stratégie sont soumis à des examens à mi-parcours, voire ponctuels, le cas échéant.

3. Les documents de stratégie, ainsi que leurs révisions ou extensions, sont adoptés selon la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2. La période couverte n'excède pas la durée de validité du présent règlement. Les documents de stratégie sont soumis à des examens à mi-parcours, au plus tard après trois ans, voire ponctuels, le cas échéant

Justification

Amendement conforme à la déclaration relative au contrôle démocratique et à la cohérence des actions extérieures, annexée à l'Accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière du 17 mai 2006.

Amendement 9
Article 5, paragraphe 4 bis (nouveau)

 

4 bis. Conformément à l'article 3, paragraphe 4, la Commission entretient un dialogue régulier avec le Parlement européen sur le contenu des documents de stratégie. Elle tient dûment compte de la position du Parlement avant et lors de l'adoption et de la mise en œuvre des stratégies, comme indiqué dans la déclaration relative au contrôle démocratique et à la cohérence des actions extérieures, annexée à l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006.

Justification

Amendement conforme à la déclaration relative au contrôle démocratique et à la cohérence des actions extérieures, annexée à l'Accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière du 17 mai 2006.

Amendement 10
Article 6, paragraphe 3

Les programmes d'action annuels, et leurs révisions et extensions éventuelles, sont adoptés conformément à la procédure définie à l'article 16, paragraphe 2. Lorsqu'elles n'excèdent pas 20 % du montant global alloué, les modifications apportées aux programmes d'action annuels sont adoptées par la Commission. Celle-ci en informe le comité visé à l'article 16, paragraphe 1.

Les programmes d'action annuels, et leurs révisions et extensions éventuelles, sont adoptés conformément à la procédure définie à l'article 16, paragraphe 2.

Justification

Compte tenu de l'application générale de la procédure de comitologie dans ce domaine, il semble inutile de priver davantage encore le Parlement de ses prérogatives de contrôle en tant que branche de l'autorité budgétaire.

Amendement 11
Article 8, paragraphe 2

2. Le financement communautaire couvre aussi les dépenses occasionnées, dans les délégations de la Commission, par le soutien administrative nécessaire à la gestion des opérations financées au titre du présent règlement.

2. Le financement communautaire couvre aussi les dépenses occasionnées par le soutien à la gestion administrative, directement liées aux opérations financées au titre du présent règlement.

Justification

Cet amendement vise à établir une distinction plus nette entre les lignes relatives à la gestion administrative (anciennes lignes BA) liée au programme (financées sous la rubrique 4) et les lignes administratives relevant de la rubrique 5. Il ne semble pas prudent de limiter exclusivement ces dépenses aux délégations étant donné que l'on pourrait également être amené à financer certaines actions (par exemple la formation du personnel) au siège central.

Amendement 12

Article 10, paragraphe 2

2. La Commission peut, conformément à l'article 54 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, décider de confier des tâches de puissance publique, et notamment d'exécution du budget, à des organismes visés à l'article 54, paragraphe 2, point c, de ce règlement.

2. La Commission peut, conformément à l'article 54 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, décider de confier des tâches de puissance publique, et notamment d'exécution du budget, à des organismes visés à l'article 54, paragraphe 2, point c, de ce règlement, pour autant que ces tâches n'impliquent pas de choix politiques au sens de l'article 54, paragraphe 1, dudit règlement.

Justification

Cet amendement tend à clarifier les conditions de toute externalisation.

Amendement 13
Article 11, paragraphe 2

2. Le financement communautaire peut prendre l'une des formes juridiques suivantes, notamment:

2. Le financement communautaire peut prendre l'une des formes juridiques suivantes, notamment:

a) conventions de subvention, décisions d'octroi ou conventions de contribution;

a) conventions de subvention ou décisions d'octroi;

b) accords conclus en vertu de l'article 54 du règlement (CE, Euratom) N° 1605/2002;

b) accords conclus en vertu de l'article 54 du règlement (CE, Euratom) N° 1605/2002;

c) procédures de passation de marchés;

c) procédures de passation de marchés.

d) contrats d'emploi.

 

Justification

L'expression "conventions de contribution" est ambiguë. Ces conventions sont couvertes par l'expression "conventions de subvention". Afin d'éviter toute insécurité juridique, il convient de supprimer la référence aux "conventions de contribution". En outre, il convient de préciser que, comme c'est actuellement le cas, les subventions peuvent être utilisées par les bénéficiaires pour employer du personnel (c'est-à-dire conclure des contrats d'emploi). Toutefois, les subventions ne doivent pas conduire à l'établissement de relations de travail directes entre l'UE et un bénéficiaire.

Amendement 14

Article 15, paragraphe 1

1. La Commission surveille et examine régulièrement ses programmes et évalue l'efficacité de la programmation, afin de s'assurer que les objectifs ont été atteints et de pouvoir formuler des recommandations, en vue d'améliorer les futures opérations.

1. La Commission surveille et examine régulièrement ses programmes. Elle veille également à ce que des évaluations soient effectuées afin de s'assurer que les objectifs ont été atteints et de pouvoir formuler des recommandations, en vue d'améliorer les futures opérations. Cela doit être fait après trois ans au plus tard. Les évaluations sont indépendantes et ne peuvent donc pas être effectuées par du personnel et/ou des organes participant à la mise en œuvre du programme.

Justification

Pour être crédibles, les évaluations doivent être indépendantes.

Amendement 15

Article 16, paragraphe 4

4. Les comptes rendus des réunions du comité sont adressés au Parlement européen pour information.

4. Dans le contexte des articles 5 et 6, la Commission entretient un dialogue régulier avec le Parlement européen sur le contenu des documents de stratégie et des programmes d'action annuels.

 

À cet effet, tous les projets soumis au comité institué en vertu du présent article sont transmis au Parlement en même temps qu'aux États membres.

 

Le dialogue a lieu durant une réunion d'une commission parlementaire ou de tout autre organe indiqué par le Parlement européen.

 

La Commission tient dûment compte de la position du Parlement avant et lors de l'adoption et de la mise en œuvre de ces mesures.

Justification

Amendement conforme à la déclaration relative au contrôle démocratique et à la cohérence des actions extérieures, annexée à l'Accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière du 17 mai 2006.

Amendement 16
Article 19

19. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, d'ici le 31 décembre 2010, un rapport évaluant la mise en œuvre du présent règlement au cours des trois premières années, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative présentant les modifications à apporter à l'instrument.

19. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, d'ici le 31 décembre 2010 au plus tard, un rapport évaluant la mise en œuvre du présent règlement au cours des trois premières années, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative présentant les modifications à apporter à l'instrument.

Justification

Amendement conforme à la déclaration relative au contrôle démocratique et à la cohérence des actions extérieures, annexée à l'Accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière du 17 mai 2006.

PROCÉDURE

Titre

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de homme dans le monde (Instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme)

Références

(COM(2006)0354 – C6‑0206/2006 –2006/0116 (COD))

Commission compétente au fond

AFET

Avis émis par
  Date de l'annonce en séance

BUDG

6.7.2006

Rapporteur pour avis
  Date de la nomination

Albert Jan Maat
26.9.2006

Examen en commission

26.9.2006

10.10.2006

 

 

 

Date de l'adoption

10.10.2006

Résultat du vote final

+:

–:

0:

22

 

Membres présents au moment du vote final

Reimer Böge, Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta D. Haug, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Giovanni Pittella, Antonis Samaras, Esko Seppänen, László Surján, Ralf Walter

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, José Albino Silva Peneda

  • [1]  Non encore publié au JO.

AVIS de la COMMISSION DES DROITS DE LA FEMME ET DE L'ÉGALITÉ DES GENRES (5.10.2006)

à l'intention de la commission des affaires étrangères

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de homme dans le monde (Instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme)
(COM(2006)0354 – C6‑0206/2006 – 2006/0116(COD))

Rapporteur pour avis: Teresa Riera Madurell

JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'Union européenne joue un rôle de premier plan sur les questions de démocratie et de droits de l'homme et doit conserver une place prépondérante dans ces domaines.

L'objectif de la proposition visant à instituer un nouvel instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme est de doter d'une base juridique le programme appelé à prendre le relais de l'initiative européenne pour la démocratie et les droits de l'homme (EIDHR), qui se fonde sur deux règlements qui expirent fin 2006. Ce nouvel instrument serait applicable pendant la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

Comme son prédécesseur, le nouvel instrument sera conçu de façon à compléter les autres outils disponibles pour assurer la mise en œuvre des politiques de l'UE dans le domaine de la démocratie et des droits de l'homme, allant du dialogue politique et des démarches diplomatiques à différents instruments de coopération financière et technique, y compris des programmes géographiques et thématiques. Il viendra également compléter les interventions, davantage liées aux situations de crise, s'inscrivant dans le cadre du nouvel Instrument de stabilité.

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres est particulièrement sensible au fait que le nouvel instrument soit appelé à définir et à soutenir au niveau international des objectifs et des mesures dans le domaine de l'égalité hommes-femmes. Par le présent avis, elle souhaite souligner l'importance que revêtent les droits de la femme dans le cadre plus large de la démocratie et des droits de l'homme et permettre la création d'un instrument de financement européen pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde qui prenne en compte la problématique de l'égalité entre les hommes et les femmes.

AMENDEMENTS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission des affaires étrangères, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission[1]Amendements du Parlement

Amendement 1

Article 2, paragraphe 1, point c)

a) renforcer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales là où ils sont le plus menacés et apporter soutien et solidarité aux victimes de la répression ou d'exactions ;

a) renforcer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales là où ils sont le plus menacés et apporter soutien et solidarité aux victimes de la répression ou d'exactions et garantir l'égalité entre les femmes et les hommes.

Amendement 2

Article 1, paragraphe 2, point d bis) (nouveau)

 

d bis) promouvoir une démarche intégrée du renforcement de la démocratie et de la protection des droits de l'homme et assurer la prise en compte de l'égalité entre les femmes et les hommes et des conflits;

Amendement 3

Article 2, paragraphe 1, point a) ii)

ii) encourager les mécanismes de prise de décision participative aux niveaux national, régional et local ainsi que la participation à égalité des hommes et des femmes dans la société civile et dans la vie économique et politique ;

ii) encourager les mécanismes de prise de décision participative aux niveaux national, régional et local ainsi que la participation à égalité des hommes et des femmes dans la société civile et dans la vie économique et politique, en se fixant notamment pour objectif de renforcer les droits des femmes et des enfants et en intégrant dans toutes les activités la dimension des droits de l'enfant et de l'égalité entre les femmes et les hommes;

Amendement 4

Article 2, paragraphe 1, point b) ii)

ii) les défenseurs des droits de l'homme ;

ii) les défenseurs des droits de l'homme, en particulier ceux qui se préoccupent des droits des femmes et des enfants;

Amendement 5

Article 2, paragraphe 1, point b) iii)

iii) la lutte contre le racisme et la xénophobie, la discrimination quelle qu'elle soit ;

iii) la lutte contre le racisme et la xénophobie, et contre toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle;

Amendement 6

Article 2, paragraphe 1, point b) v)

v) les droits des femmes ;

v) les droits des femmes et la lutte contre toutes les formes de discrimination et de violence envers les femmes, y compris la lutte contre les mutilations génitales féminines;

Amendement 7

Article 2, paragraphe 1, point b) vi)

vi) les droits des enfants ;

vi) les droits des enfants, en veillant à accorder la priorité aux intérêts des enfants, et notamment à la lutte contre le travail des enfants et le recrutement et l'utilisation d'enfants soldats ;

Amendement 8

Article 2, paragraphe 1, point b) vi bis) (nouveau)

 

vi bis) la lutte contre la traite des êtres humains, notamment la lutte contre la traite des femmes et des enfants à quelque fin que ce soit, notamment à des fins d'exploitation sexuelle, de travail ou de prélèvement d'organes;

Amendement 9

Article 2, paragraphe 1, point b) viii)

viii) l'éducation, la formation et la surveillance dans le domaine des droits de l'homme et de la démocratie;

viii) l'éducation et la formation, tout en garantissant l'égalité des droits des filles à l'éducation et à la formation;

Amendement 10

Article 2, paragraphe 1, point b) viii bis) (nouveau)

 

viii bis) la surveillance dans les domaines des droits de l'homme, de la lutte contre la discrimination et de la démocratie;

Amendement 11

Article 2, paragraphe 2

2. La promotion de l égalité entre les hommes et les femmes, des droits des enfants, des droits des peuples indigènes et de la prévention des conflits seront pris en compte, le cas échéant, par toutes les mesures d'aide visées dans le présent règlement.

2. La promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes, des droits des enfants, des droits des peuples indigènes et de la prévention des conflits seront pris en compte par toutes les mesures d'aide visées dans le présent règlement.

PROCÉDURE

Titre

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de homme dans le monde (Instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme)

Références

COM(2006)0354 – C6 0206/2006 – 2006/0116(COD)

Commission compétente au fond

AFET

Avis émis par
  Date de l'annonce en séance

FEMM
6.7.2006

Rapporteur pour avis
  Date de la nomination

Teresa Riera Madurell
11.7.2006

Examen en commission

12.9.2006

5.10.2006

 

 

 

Date de l'adoption

5.10.2006

Résultat du vote final

+:

–:

0:

11

0

2

Membres présents au moment du vote final

Edit Bauer, Hiltrud Breyer, Edite Estrela, Věra Flasarová, Lissy Gröner, Lívia Járóka, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marie‑Line Reynaud, Teresa Riera Madurell, Lydia Schenardi

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Karin Resetarits

  • [1]  Non encore publié au JO.

PROCÉDURE

Titre

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de homme dans le monde (Instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme)

Références

COM(2006)0354 – C6 0206/2006 – 2006/0116(COD)

Date de la présentation au PE

26.6.2006

Commission compétente au fond
  Date de l'annonce en séance

AFET
6.7.2006

Commission(s) saisie(s) pour avis
  Date de l'annonce en séance

DEVE
6.7.2006

FEMM
6.7.2006

BUDG
6.7.2006

 

 

Coopération renforcée
  Date de l'annonce en séance

DEVE
6.7.2006

 

 

 

 

Rapporteur(s)
  Date de la nomination

Hélène Flautre
21.6.2006

Edward McMillan-Scott
21.6.2006

Examen en commission

11.7.2006

11.9.2006

13.9.2006

3.10.2006

 

Date de l'adoption

10.10.2006

Résultat du vote final

+:

–:

0:

41

4

1

Membres présents au moment du vote final

Angelika Beer, Panagiotis Beglitis, Marco Cappato, Simon Coveney, Ryszard Czarnecki, Giorgos Dimitrakopoulos, Jas Gawronski, Maciej Marian Giertych, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Klaus Hänsch, Richard Howitt, Jana Hybášková, Ioannis Kasoulides, Bogdan Klich, Helmut Kuhne, Vytautas Landsbergis, Edward McMillan-Scott, Willy Meyer Pleite, Francisco José Millán Mon, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols i Germà, Cem Özdemir, Tobias Pflüger, Mirosław Mariusz Piotrowski, Raül Romeva i Rueda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Emil Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Gitte Seeberg, Antonio Tajani, Inese Vaidere, Jan Marinus Wiersma, Luis Yañez-Barnuevo García, Josef Zieleniec

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Irena Belohorská, Nirj Deva, Árpád Duka-Zólyomi. Hélène Flautre, Michael Gahler, Tunne Kelam, Jaromír Kohlíček, Miguel Angel Martínez Martínez, Achille Occhetto

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Christopher Beazley

Date du dépôt

24.10.2006