RAPPORT sur la demande de défense de l'immunité et des privilèges de Gabriele Albertini
26.10.2006 - (2006/2099(IMM))
Commission des affaires juridiques
Rapporteur: Diana Wallis
PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la demande de défense de l'immunité et des privilèges de Gabriele Albertini
Le Parlement européen,
– vu la demande de défense de son immunité présentée le 25 avril 2006 par Gabriele Albertini à la suite de la procédure pénale intentée devant le tribunal de district de Milan et communiquée en séance plénière le 27 avril 2006,
– ayant entendu Gabriele Albertini, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son règlement,
– vu les articles 9 et 10 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes du 8 avril 1965 ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'Acte du 20 septembre 1976 portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct,
– vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 mai 1964 et du 10 juillet 1986[1],
– vu l'article 6, paragraphe 3, et l'article 7 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6‑0378/2006),
1. décide de défendre l'immunité et les privilèges de Gabriele Albertini;
2. charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente aux autorités concernées de la République italienne.
- [1] Affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier, Recueil 1964, p. 383, et affaire 149/85, Wybot/Faure et autres, Recueil 1986, p. 2391.
EXPOSÉ DES MOTIFS
I. LES FAITS
Au cours de la séance du 27 avril 2006, le Président du Parlement a annoncé qu'il avait reçu une demande de défense de l'immunité parlementaire de Gabriele Albertini, député au Parlement européen, dans une lettre du 25 avril 2006, dûment transmise à la commission des affaires juridiques.
La demande se rapporte à une enquête du Procureur de la République près le tribunal de Milan (procédure n° 47625/05) portant sur le délit visé à l'article 595 du code pénal italien (diffamation par voie de presse), probablement parce que, au cours d'un interview publié dans le Corriere della Sera du 23 octobre 2005 sous le titre "Liens entre la Province de Milan, Gavio et Unipol" ("Intreccio Provincia, Gavio e Unipol"), M. Albertini aurait insulté Filippo Penati, le président de la Province de Milan.
Selon M. Albertini, les mots susceptibles d'être compris comme insultants sont probablement ceux qui sont cités ci‑après. En réponse à une question du journaliste concernant le futur président de l'Autoroute de Serravalle, M. Albertini avait dit: "Je n'ai aucun commentaire à émettre en ce qui concerne le Président; toutefois, j'attends la décision de trois tribunaux (...). Que signifie le fait d'allouer à un particulier 170 millions d'euros de plus‑values avant les élections? Pour citer Bruno Tabacci [un député italien]: une partie importante des plus‑values obtenues par Gavio ont été utilisées pour aider Unipol à reprendre BNL. En d'autres termes, un particulier bénéficie de fonds publics puis, à son tour, aide un parti politique qui a acheté des actions dans le secteur privé pour obtenir le contrôle d'une banque. Les juridictions pénales auraient peut-être aussi leur mot à dire à ce sujet".
En octobre 2005, les principaux organes de presse rapportaient quotidiennement l'évolution de l'affaire bien connue de l'acquisition, par la Province de Milan, d'actions de Serravalle, propriété de Gavio, donnant ainsi lieu à une polémique purement politique dans la presse milanaise.
En fait, l'affaire impliquant la Ville de Milan, la Province de Milan et Serravalle était au centre d'une controverse politique traditionnelle depuis plus de deux ans, et la presse avait très clairement été un moyen d'expression politique de toutes les parties, comme cela fut le cas lorsque Ombretta Colli était présidente de la Province de Milan, époque à laquelle les deux autorités étaient impliquées dans une vive controverse politique et où les opinions des protagonistes étaient rapportées par la presse.
II. DISPOSITIONS JURIDIQUES ET CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR L'IMMUNITÉ DES MEMBRES DU PARLEMENT EUROPÉEN
1. Les articles 9 et 10 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes du 8 avril 1965 stipulent ce qui suit:
Article 9:
Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 10:
Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient:
a) sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays,
b) sur le territoire de tout autre État membre, de l'exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.
L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.
L'immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses membres.
2. La procédure au sein du Parlement européen est régie par les articles 6 et 7 de son règlement. Les dispositions pertinentes sont les suivantes:
Article 6
Levée de l'immunité
1. Dans l'exercice de ses pouvoirs relatifs aux privilèges et aux immunités, le Parlement vise avant tout à conserver son intégrité en tant qu'assemblé législative démocratique et à assurer l'indépendance des députés dans l'accomplissement de leurs tâches.
(...)
3. Toute demande adressée au Président par un député ou un ancien député en vue de défendre l'immunité et les privilèges est communiquée en séance plénière et renvoyée à la commission compétente.
(...)
Article 7
Procédures relatives à l'immunité
1. La commission compétente examine sans délai et dans l'ordre dans lequel elles ont été présentées les demandes de levée de l'immunité ou de défense de l'immunité et des privilèges.
2. La commission présente une proposition de décision qui se limite à recommander l'adoption ou le rejet de la demande de levée de l'immunité ou de défense de l'immunité et des privilèges.
3. La commission peut demander à l'autorité intéressée de lui fournir toutes informations et précisions qu'elle estime nécessaires pour déterminer s'il convient de lever ou de défendre l'immunité. Le député concerné se voit offrir la possibilité de s'expliquer; il peut présenter autant de documents et d'éléments d'appréciation écrits qu'il juge pertinents. Il peut être représenté par un autre député.
(...)
6. Dans les cas de défense d'un privilège ou d'une immunité, la commission précise si les circonstances constituent une entrave d'ordre administratif ou autre à la liberté de déplacement des députés se rendant au lieu de réunion du Parlement ou en revenant, d'une part, ou à l'expression d'une opinion ou d'un vote dans l'exercice de leur mandat, d'autre part, ou encore si elles sont assimilables aux aspects de l'article 10 du protocole sur les privilèges et immunités qui ne relèvent pas du droit national, et présente une proposition invitant l'autorité concernée à tirer les conclusions qui s'imposent.
7. La commission peut émettre un avis motivé sur la compétence de l'autorité en question et sur la recevabilité de la demande, mais ne se prononce en aucun cas sur la culpabilité ou la non-culpabilité du député ni sur l'opportunité ou non de le poursuivre au pénal pour les opinions ou actes qui lui sont imputés, même dans le cas où l'examen de la demande permet à la commission d'acquérir une connaissance approfondie de l'affaire.
(...)
III. JUSTIFICATION DE LA DÉCISION PROPOSÉE
L'article 9 du Protocole sur les privilèges et immunités stipule que les membres du Parlement européen disposent d'une immunité absolue à l'égard de toute poursuite judiciaire "en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions".
En fait, dans ses déclarations rapportées par la presse, M. Albertini s'était borné à émettre des commentaires sur des faits relevant du domaine public et revêtant une dimension politique européenne, puisque directement reliés à l'offre faite par Unipol de reprendre la Banca Nazionale del Lavoro (BNL) et que la Commission effectuait les contrôles concernant la légalité de cette offre de reprise exigés par la législation communautaire.
Ce faisant, il exerçait sa fonction de député européen en faisant part à ses électeurs de son opinion sur une affaire d'intérêt public. De plus, le fait que ses déclarations portaient sur la conduite d'un politicien et détenteur de fonctions publiques place ces déclarations sur le plan du débat politique légitime.
De surcroît, en déclarant que "les juridictions pénales auraient peut-être leur mot à dire à ce sujet", M. Albertini a clairement montré qu'il n'avait nulle intention de diffamer ou d'insulter qui que ce soit et a même indiqué le cadre institutionnel approprié pour l'établissement d'une éventuelle responsabilité pénale.
Bref, M. Albertini faisait simplement son travail de membre du Parlement. Tenter d'empêcher des membres du Parlement d'exprimer leurs opinions sur des questions qui intéressent et préoccupent légitimement le public en déclenchant des poursuites judiciaires est inacceptable dans une société démocratique et enfreint manifestement l'article 9 du Protocole, qui vise à protéger la liberté d'expression des députés européens dans l'exercice de leurs fonctions, dans l'intérêt du Parlement en tant qu'Institution.
IV. CONCLUSIONS
Sur la base des considérations qui précèdent, la commission des affaires juridiques, ayant examiné les raisons qui militent respectivement pour et contre la défense de l'immunité de M. Gabriele Albertini, recommande que celle‑ci soit défendue.
PROCÉDURE
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Titre |
Demande de défense de l'immunité et des privilèges de Gabriele Albertini |
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Numéro de procédure |
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Demande de défense d'immunité |
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Commission compétente au fond |
JURI |
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Rapporteur(s) |
Diana Wallis |
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Rapporteur(s) remplacé(s) |
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Examen en commission |
11.7.2006 |
11.9.2006 |
2.10.2006 |
24.10.2006 |
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Date de l'adoption |
24.10.2006 |
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Résultat du vote final
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+ - 0 |
17 |
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Membres présents au moment du vote final |
Maria Berger, Carlo Casini, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Hans-Peter Mayer, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, Diana Wallis, Tadeusz Zwiefka |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Manuel Medina Ortega, Marie Panayotopoulos-Cassiotou |
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Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Guido Podestà, Riccardo Ventre, Stefano Zappalà |
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