RAPPORT sur la proposition de règlement du Conseil instituant un instrument relatif à l'assistance en matière de sûreté et de sécurité nucléaires
22.11.2006 - (9037/2006 – C6‑0153/2006 – 2006/0802(CNS)) - *
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
Rapporteur: Esko Seppänen
Rapporteur pour avis (*): Angelika Beer, commission des affaires étrangères
(*) Coopération renforcée entre commissions – article 47 du règlement
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Conseil instituant un instrument relatif à l'assistance en matière de sûreté et de sécurité nucléaires
(9037/2006 – C6‑0153/2006 – 2006/0802(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
– vu le texte du Conseil (9037/2006),
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2004)0630)[1],
– vu l'article 203 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6‑0153/2006),
– vu l'article 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la commission des budgets (A6‑0397/2006),
1. approuve le texte du Conseil, tel qu'amendé;
2. considère que le montant de référence indicatif repris dans la proposition législative doit être compatible avec le plafond de la rubrique 4 du nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) et rappelle que le montant annuel sera arrêté durant la procédure budgétaire annuelle conformément aux dispositions du point 38 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière;
3. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 119, deuxième alinéa, du traité Euratom;
4. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
5. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle le texte soumis à consultation;
6. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par le Conseil | Amendements du Parlement |
Amendement 2 Considérant 1 | |
(1) La Communauté européenne est un important fournisseur d'aide économique, financière, technique, humanitaire et macroéconomique aux pays tiers. Afin d'améliorer l'efficacité de l'aide extérieure de la Communauté européenne, un nouveau cadre réglementant la planification et la fourniture de l'aide a été élaboré. Le règlement (CE) n°…. du Conseil du ... vise à instaurer un instrument de préadhésion, couvrant l'assistance de la Communauté aux pays candidats et aux pays candidats potentiels. Le règlement (CE) n°… du Parlement européen et du Conseil du …, institue un instrument européen de voisinage et de partenariat. Le règlement (CE) n°….du Parlement européen et du Conseil du … a pour objectifs la coopération au développement et la coopération économique avec les autres pays tiers. Le règlement (CE) n°…. du Parlement européen et du Conseil du ... instaure un instrument de stabilité. Le présent règlement est un instrument complémentaire destiné à soutenir les efforts visant à renforcer la sûreté nucléaire et l'application de contrôles de sécurité effectifs et efficaces des matières nucléaires dans les pays tiers. |
(1) La Communauté européenne est un important fournisseur d'aide économique, financière, technique, humanitaire et macroéconomique aux pays tiers. Afin d'améliorer l'efficacité de l'aide extérieure de la Communauté européenne, un nouveau cadre réglementant la planification et la fourniture de l'aide a été élaboré. Le règlement (CE) n°…. du Conseil du ... vise à instaurer un instrument de préadhésion, couvrant l'assistance de la Communauté aux pays candidats et aux pays candidats potentiels. Le règlement (CE) n°… du Parlement européen et du Conseil du …, institue un instrument européen de voisinage et de partenariat. Le règlement (CE) n°….du Parlement européen et du Conseil du … a pour objectifs la coopération au développement avec les pays tiers1. Le règlement (CE) n° … du Conseil du ... encourage la coopération économique avec les autres pays tiers. Le règlement (CE) n°…. du Parlement européen et du Conseil du ... instaure un instrument de stabilité. Le règlement (CE) n° .... du Parlement européen et du Conseil du ... établit un instrument de financement pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde entier (IEDDH)2. Le présent règlement est un instrument complémentaire destiné à soutenir les efforts visant à renforcer la sûreté nucléaire et l'application de contrôles de sécurité effectifs et efficaces des matières nucléaires dans les pays tiers. _______________· 1 JO L […], […], p. […]. 2 JO L […], […], p. […]. |
Justification | |
Il convient de mettre à jour les références aux autres instruments d'assistance extérieure, compte tenu de la nouvelle structure négociée par le Parlement, le Conseil et la Commission. | |
Amendement 2 Considérant 2 | |
(2) L'accident survenu à Tchernobyl en 1986 a mis en évidence l'importance de la sûreté nucléaire à l'échelle mondiale. Afin de réaliser l'objectif du traité qui consiste à établir les conditions de sécurité qui écarteront les périls pour la vie et la santé des populations, la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci après dénommée "la Communauté") devrait être en mesure de soutenir la sûreté nucléaire dans les pays tiers. |
(2) L'accident survenu à Tchernobyl en 1986 a mis en évidence les dramatiques conséquences, de nature économique, environnementale, sociale et sanitaire, d'une telle catastrophe à l'échelle mondiale. Afin de réduire les risques pour la vie et la santé des populations, les États membres, ainsi que la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci après dénommée "la Communauté"), devraient être en mesure de soutenir aussi la sûreté nucléaire dans les pays tiers. |
Justification | |
Il importe d'insister sur la dimension tragique de la catastrophe de Tchernobyl en 1986. | |
Amendement 3 Considérant 2 bis (nouveau) | |
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(2 bis) La facilitation de l'accès aux matières nucléaires accroît le risque de prolifération d'armement nucléaire et a, par conséquent, des implications évidentes en matière de sûreté nucléaire qui doivent être traitées par le présent instrument. |
Justification | |
La sûreté nucléaire n'est pas simplement une question se rapportant aux centrales nucléaires ou aux autres installations nucléaires. Les questions de prolifération doivent être prises en considération et traitées par le règlement. | |
Amendement 4 Considérant 3 bis (nouveau) | |
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(3 bis) Il est capital d'assurer la confidentialité des informations concernant la sûreté nucléaire et radiologique, lesquelles doivent être précises et corroborées, notamment en ce qui concerne les informations susceptibles de présenter un intérêt majeur pour les terroristes. |
Justification | |
L'amendement vise à éviter que des terroristes aient accès à toute information; les actes de terrorisme nucléaire peuvent avoir de très graves conséquences et menacer la paix et la sécurité internationales. | |
Amendement 5 Considérant 4 | |
(4) La Communauté entretient déjà une coopération étroite, conformément au chapitre 10 du traité, avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, tant dans le domaine du contrôle de sécurité nucléaire (aux fins des objectifs du chapitre 7 du titre II du traité) que dans le domaine de la sûreté nucléaire. |
(4) La Communauté entretient déjà une coopération étroite, conformément au chapitre 10 du traité, avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, tant dans le domaine du contrôle de sécurité nucléaire (aux fins des objectifs du chapitre 7 du titre II du traité) que dans le domaine de la sûreté nucléaire. À ce titre, la Communauté soutient activement l'élaboration d'un code de conduite pour un système international de veille concernant les incidents nucléaires sous l'égide de l'Agence internationale de l'énergie atomique; |
Amendement 6 Considérant 7 | |
(7) En dehors des conventions et traités internationaux, certains États membres ont conclu des accords bilatéraux relatifs à la fourniture d'une assistance technique. |
(7) En dehors des conventions et traités internationaux, certains États membres ont conclu des accords bilatéraux relatifs à la fourniture d'une assistance technique. Il est souhaitable de coordonner les actions menées dans le cadre de ces accords avec les actions communautaires. |
Justification | |
Les États membres devraient persévérer en ce domaine dans le processus de coordination au niveau communautaire. | |
Amendement 7 Considérant 9 | |
(9) Il est entendu que, lorsqu'une assistance est fournie en faveur d'une installation nucléaire donnée, l'objectif est de maximaliser l'impact de cette assistance, sans pour autant s'écarter du principe selon lequel la responsabilité de la sûreté de l'installation devrait incomber à l'exploitant et à l'État de la compétence duquel l'installation relève. |
(9) Il est entendu que, lorsqu'une assistance est fournie en faveur d'une installation nucléaire donnée, l'objectif est de maximaliser l'impact de cette assistance, sans pour autant s'écarter du principe "pollueur-payeur" et du fait que la responsabilité de la sûreté de l'installation, de son démantèlement et des déchets qu'elle a produit devrait incomber à l'exploitant et à l'État de la compétence duquel l'installation relève. En outre, la priorité devrait aller à l'assistance fournie aux activités et installations nucléaires qui sont susceptibles d'avoir des effets significatifs sur les États membres. |
Justification | |
L'assistance communautaire ne dispense pas les pays tiers et les exploitants de leur responsabilité en matière de sûreté et d'environnement durant l'ensemble de la période d'exploitation de l'installation et après celle-ci, à savoir durant la fermeture, le démantèlement et la réhabilitation du site. | |
Amendement 8 Considérant 13 | |
(13) Le présent règlement, qui fournit une aide financière au soutien des objectifs du traité, est sans préjudice des compétences respectives de la Communauté et des États membres dans les domaines concernés, notamment le contrôle de sécurité nucléaire. |
(13) Le présent règlement, qui fournit une aide financière au soutien des objectifs du traité, est sans préjudice des compétences exclusives des États membres quant à leur droit de déterminer leurs choix énergétiques et des compétences respectives de la Communauté et des États membres dans les domaines concernés, notamment le contrôle de sécurité nucléaire. |
Justification | |
Il est important de rappeler la souveraineté des Etats membres en matière de choix énergétique même si la sécurité nucléaire est une responsabilité partagée et qu'il convient de se féliciter du développement d'une approche commune entre les autorités nationales de sûreté nucléaire. | |
Amendement 9 Considérant 13 bis (nouveau) | |
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(13 bis) Un montant de référence, au sens défini au point 38 de l'Accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière, doit être prévu par le présent règlement pour l'entière durée de l'instrument, sans pour autant affecter les pouvoirs des deux branches de l'autorité budgétaire tels qu'ils sont définis dans le traité CE. |
Justification | |
Il convient de faire référence dans le texte au nouvel accord interinstitutionnel. | |
Amendement 10 Article 1 | |
La Communauté finance des mesures visant à soutenir la promotion d'un niveau élevé de sûreté nucléaire et de protection radiologique ainsi que l'application de contrôles de sécurité effectifs et efficaces des matières nucléaires dans les pays tiers, conformément aux dispositions du présent règlement. |
La Communauté peut financer des mesures afin de soutenir leur mise en œuvre à condition qu'il en résulte un niveau élevé de sûreté nucléaire, correspondant à l'état actuel au sein de l'Union des technologies, des normes et des pratiques, en prenant en considération les derniers développements de la science et de la technique, et de protection radiologique ainsi que l'application de contrôles de sécurité effectifs et efficaces des matières nucléaires dans les pays tiers, conformément aux dispositions du présent règlement, sans préjudice du principe "pollueur-payeur". |
Justification | |
L'assistance communautaire devrait amener au plus haut niveau de sûreté. Par ailleurs, elle ne doit pas dégager pays tiers et opérateurs de leurs responsabilités par rapport à l'environnement. | |
Amendement 11 Article 2, point a), partie introductive | |
a) la promotion d'une véritable culture en matière de sûreté nucléaire à tous les niveaux, notamment à l'aide des mesures suivantes: |
a) la promotion d'un véritable ensemble de mesures de sûreté nucléaire à tous les niveaux, notamment à l'aide des mesures suivantes: |
Justification | |
Les ressources communautaires devraient servir à mettre véritablement en œuvre des mesures de sûreté. | |
Amendement 12 Article 2, point a), tiret 2 | |
– des programmes d'assistance sur place et extérieure, |
– des programmes d'assistance sur place et extérieure, en vue d'améliorer la sûreté d'exploitation et l'entretien d'installations nucléaires existantes, |
Justification | |
Il convient de ne pas fournir d'assistance financière pour des installations en projet ou en construction. | |
Amendement 13 Article 2, point a), tiret 3 | |
– l'amélioration des aspects de sûreté de la conception, de l'exploitation et de l'entretien des centrales nucléaires existantes ou d'autres installations nucléaires existantes, de manière à pouvoir atteindre des niveaux de sûreté élevés, |
– l'amélioration des aspects de sûreté de l'exploitation, de la modernisation et de l'entretien des centrales nucléaires existantes ou d'autres installations nucléaires existantes, en tenant compte de l'expérience de leur exploitation, de manière à pouvoir atteindre le plus haut des niveaux de sûreté possibles, |
Amendement 14 Article 2, point a), tiret 4 | |
– le soutien en faveur de la sécurité du transport, du traitement du combustible nucléaire et des déchets radioactifs, ainsi que de l'élimination de ces derniers, |
– le soutien en faveur du développement de méthodes et de technologies appropriées pour la sécurité du transport, du traitement du combustible nucléaire usé et des déchets radioactifs, ainsi que de l'élimination de ces derniers, |
Justification | |
La Communauté ne devrait pas financer le transport, le traitement et l'élimination des matières nucléaires, qui relèvent de la responsabilité des pays tiers. Elle doit simplement promouvoir l'utilisation de technologies et de méthodes sûres. Pour plus de clarté, il convient d'ajouter le mot "usé". | |
Amendement 15 Article 2, point a), tiret 5 | |
– l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies pour le démantèlement d'installations existantes ainsi que pour la remise en état d'anciens sites nucléaires; |
– l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies pour le démantèlement d'installations existantes ainsi que pour la remise en état d'anciens sites nucléaires pouvant atteindre un haut degré de sûreté à un coût et dans un délai raisonnables; |
Justification | |
Il est important de rappeler les différentes options qui s'offrent à l'Union européenne dans son aide financière fournie aux pays tiers via les programmes Phare et Tacis: soit cette aide a trait à la modernisation des centrales nucléaires existantes, soit elle sert à la mise en œuvre des engagements de fermeture des installations pour lesquelles un haut niveau de sûreté ne peut être assuré. | |
Amendement 16 Article 2, point b) | |
b) la promotion de cadres réglementaires, de procédures et de systèmes efficaces afin de garantir une protection adéquate contre les radiations ionisantes émises par les matières radioactives, en particulier par les sources radioactives de haute activité, et leur élimination sûre; |
b) la promotion de cadres réglementaires, de procédures et de systèmes efficaces afin de garantir une protection adéquate contre les radiations ionisantes émises par les matières radioactives, en particulier par les sources radioactives de haute activité, et l'élimination sûre de ces matières, dont la responsabilité financière doit continuer à incomber uniquement à l'exploitant; |
Justification | |
Cet amendement renforce le principe du "pollueur-payeur", auquel le règlement ne doit pas déroger. | |
Amendement 17 Article 2, point d) | |
d) la mise en place d'un dispositif efficace de planification des urgences, de préparation et de réaction, ainsi que des mesures de protection civile et d’assainissement; |
d) la mise en place d'un dispositif efficace de prévention des accidents, de planification des urgences, de préparation et de réaction, ainsi que des mesures de protection civile, d'atténuation des effets et d’assainissement; |
Justification | |
La politique européenne de sûreté nucléaire doit être pleinement en ligne avec la Convention de 1994 sur la sûreté nucléaire dont Euratom est signataire. Un des objectifs principaux de cet instrument est de prévenir les accidents ayant des effets radiologiques et, s'il s'en produit, d'en atténuer les effets. Selon l'AIEA, la prévention des accidents est la première des priorités fondamentales pour la sûreté nucléaire, la seconde étant l'atténuation des effets des accidents. Ces deux principes doivent être inscrits clairement dans le règlement. | |
Amendement 18 Article 2, point e) | |
e) des mesures visant à encourager la coopération internationale (y compris dans le cadre des organisations internationales compétentes, notamment l'AIEA) dans les domaines précités, notamment la mise en œuvre et le suivi des conventions et traités internationaux, l'échange d'informations, la formation et la recherche. |
e) des mesures visant à encourager la coopération internationale (y compris dans le cadre des organisations internationales compétentes, notamment l'AIEA) dans les domaines précités, notamment la mise en œuvre et le suivi des conventions et traités internationaux, l'échange d'informations, la formation, l'éducation et la recherche. |
Amendement 19 Article 5, paragraphe 2 | |
2. Les programmes d'action précisent les objectifs poursuivis, les domaines d'intervention, les mesures envisagées, les résultats attendus, les procédures de gestion, ainsi que le montant global du financement prévu. Ils comportent une description sommaire des actions à financer, une indication des montants alloués à chaque action et un calendrier indicatif pour la mise en œuvre. Le cas échéant, ils peuvent prendre en considération les résultats de l'expérience acquise dans le cadre d'actions d'assistance antérieures. |
2. Les programmes d'action précisent les objectifs poursuivis, les domaines d'intervention, les mesures envisagées, les résultats attendus, les procédures de gestion, ainsi que le montant global du financement prévu. Ils comportent une description sommaire des actions à financer, une indication des montants alloués à chaque action et un calendrier indicatif pour la mise en œuvre. Ils prennent en considération, chaque fois que c'est possible, les résultats de l'expérience acquise dans le cadre d'actions d'assistance antérieures. |
Amendement 20 Article 5, paragraphe 3 | |
3. Les programmes d'action – et leurs révisions et prorogations éventuelles – sont adoptés conformément à la procédure visée à l'article 20, paragraphe 2, le cas échéant après consultation du pays partenaire concerné, ou des pays partenaires concernés dans la région. |
3. Les programmes d'action – et leurs révisions et prorogations éventuelles – sont adoptés conformément à la procédure visée à l'article 20, paragraphe 2, compte tenu des dispositions de l'article 18, le cas échéant après consultation du pays partenaire concerné, ou des pays partenaires concernés dans la région. |
Amendement 21 Article 7, paragraphe 1, tiret 5 | |
– les agences de l'Union européenne; |
– le Centre commun de recherche et les agences de l'Union européenne; |
Justification | |
Le CCR a longtemps fourni une assistance à la sûreté par le programme Tacis: il devrait aussi être éligible pour le présent instrument. | |
Amendement 22 Article 8, paragraphe 1, tiret 6 | |
– des programmes d'allègement de la dette; |
– des programmes d'allègement de la dette, à titre exceptionnel et conformément à un programme accepté au niveau international; |
Justification | |
Il convient que l'allègement de la dette reste une mesure exceptionnelle. | |
Amendement 23 Article 8, paragraphe 2 bis (nouveau) | |
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2 bis. En principe, dans les pays bénéficiaires, le financement communautaire ne doit pas servir à acquitter des taxes, droits de douane ou autres charges fiscales. |
Justification | |
Le financement de dépenses au profit des autorités administratives des pays bénéficiant de l'assistance devrait être exclu, ou n'être autorisé que dans des cas exceptionnels. | |
Amendement 24 Article 18 | |
La Commission évalue régulièrement les résultats des politiques et des programmes, ainsi que l'efficacité de la programmation, afin de vérifier si les objectifs ont été atteints et de formuler des recommandations en vue d’améliorer les opérations futures. La Commission transmet les rapports d'évaluation significatifs au comité institué conformément à l'article 20. |
La Commission évalue régulièrement, avec l'aide d'experts indépendants et sur la base de projets définis individuellement, les résultats des politiques et des programmes, ainsi que l'efficacité de la programmation, afin de vérifier si les objectifs ont été atteints et de formuler des recommandations en vue d’améliorer les opérations futures. La Commission transmet les rapports d'évaluation significatifs au Parlement européen, au Conseil et au comité institué conformément à l'article 20. |
Justification | |
Vu l'évident défaut d'évaluation des anciens programmes d'assistance nucléaire, il est souhaitable que l'évaluation se fasse avec l'aide d'experts indépendants. Suivi et évaluation doivent être un processus constant qui se déroule sur la base de projets individualisés (et non par secteur ou pays comme le fait principalement la Commission). Conseil et Parlement doivent recevoir les rapports d'évaluation. | |
Amendement 25 Article 20 bis (nouveau) | |
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Article 20 bis |
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Montant de référence |
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Le montant de référence pour la mise en œuvre du présent règlement au cours de la période 2007-2013 est de 464 millions d'euros. |
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Les crédits annuels sont inscrits par les deux branches de l'autorité budgétaire dans les limites du cadre financier. |
Justification | |
Il convient d'écrire dans le texte une référence au montant global des crédits figurant dans le nouvel accord interinstitutionnel. | |
Amendement 26 Article 21 | |
Au plus tard le 31 décembre 2010, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la mise en œuvre du règlement pendant les trois premières années, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative présentant les modifications qu'il y a lieu d'apporter à l'instrument. |
Au plus tard le 31 décembre 2010, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un premier rapport évaluant la mise en œuvre du règlement pendant les trois premières années et par la suite un rapport tous les deux ans, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative présentant les modifications qu'il y a lieu d'apporter à l'instrument. |
Justification | |
Vu les sommes engagées et les performances médiocres des programmes d'assistance nucléaire à l'Est par le passé, il est indispensable de prévoir des rapports plus fréquents. |
- [1] Non encore publiée au JO.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La proposition de la Commission d'un nouveau cadre financier pour la période 2007-2013 prévoyait un nouveau règlement établissant un instrument de stabilité. Ce dernier visait à couvrir aussi dans le domaine de la sûreté nucléaire l'assistance aux pays tiers et la coopération de la Communauté avec eux.
La base juridique du règlement sur l'instrument de stabilité était à l'origine l'article 308 du traité instituant la Communauté européenne (traité CE). Toutefois, les articles 179 et 181 A se sont révélés mieux appropriés pour servir de base juridique. Malheureusement, ces articles ne sont pas compatibles avec l'article 203 du traité Euratom, qui, de son côté, doit nécessairement servir de base juridique à la coopération autour des questions de sûreté nucléaire.
Pour cette raison, la proposition d'instrument de stabilité a été flanquée d'un règlement complémentaire instituant séparément un instrument pour la coopération en sûreté nucléaire, dont la base juridique est uniquement l'article 203 du traité Euratom.
La Commission doit veiller à ce que toutes les mesures prises soient cohérentes par rapport au cadre de la stratégie politique d'ensemble de la Communauté européenne à l'égard des pays tiers, notamment en ce qui concerne les objectifs de ses politiques de coopération au développement et de coopération économique, ainsi que des programmes dépendants, adoptés en vertu des articles mentionnés plus haut, à savoir les articles 179 et 181 A du traité CE.
Le règlement pour la coopération en sûreté nucléaire est complémentaire de toute assistance fournie par l'Union européenne par l'intermédiaire de l'instrument d'aide humanitaire, de l'instrument de pré-adhésion, de l’instrument européen de voisinage et de partenariat, de l'instrument de coopération au développement et de coopération économique ou de l'instrument de stabilité.
L'assistance communautaire doit être mise en œuvre en suivant programmes indicatifs et documents stratégiques pluriannuels.
Le règlement remplace le règlement du Conseil relatif à la fourniture d'une assistance aux États partenaires d'Europe orientale et d'Asie centrale et les décisions du Conseil relatives à une contribution au Fonds pour la réalisation d'un massif de protection à Tchernobyl. Il prolonge les anciens programmes et ne vise pas à introduire de changements substantiels dans les pratiques établies en matière de coopération en sûreté nucléaire.
Depuis son lancement en 1991, prés de 1 200 millions d'euros sur l'ensemble des financements Tacis ont été consacrés à des projets de sûreté nucléaire, parallèlement au programme de sûreté nucléaire: la plus grande partie des 470 millions d'euros de dépenses d'assistance est allé à Tchernobyl ou à des projets liés. En outre, le programme Tacis a contribué à hauteur de 250 millions d'euros au budget des centres de science et de technologie de Russie et d'Ukraine de façon à permettre aux scientifiques et aux ingénieurs employés par les industries d'armement de destruction massive de se reconvertir dans des activités plus pacifiques.
L'Union européenne a assisté ses partenaires conformément aux recommandations de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Celle-ci est un acteur de premier plan pour les questions internationales de sûreté et de sécurité nucléaires, notamment par sa collection Safety Standards Series et son évaluation des réacteurs soviétiques de première génération, qui a conduit à la publication de deux ouvrages sur les questions de sûreté. Les recommandations de ces ouvrages ont constitué la base du développement et de la mise en œuvre des améliorations de la sûreté nucléaire prévues dans le programme de sûreté nucléaire inclus dans Tacis. Une étape importante dans le contrôle international de la sûreté nucléaire avait aussi été franchie en 1994 avec l'adoption à Vienne, sous l'égide de l'AIEA, de la Convention sur la sûreté nucléaire, puis, trois ans plus tard, de la Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs.
L'amélioration de la sûreté nucléaire est difficile à mesurer et l'Union européenne est encore obligée d'affronter les nombreuses questions de sûreté qui peuvent se poser dans les pays tiers. Les pays de la Communauté d'États indépendants (CEI) ont corrigé les défauts majeurs de conception et d'exploitation identifiés par l'AIEA, dissipé l'inquiétude quant à leur degré de préparation aux situations d'urgence et nommé des autorités de sûreté largement indépendante. De plus en plus, une culture de sûreté se répand parmi les exploitants et les régulateurs.
Le cinquième considérant dans la proposition de la Commission dit bien: "La Communauté doit, en particulier, poursuivre ses efforts visant à soutenir la promotion de la sûreté nucléaire et l'application de contrôles de sécurité efficaces des matières nucléaires dans les pays tiers en s'appuyant sur l'expérience de la consultation mutuelle entre la Commission et ses contractants et sur l'expérience déjà acquise dans le cadre des programmes Tacis et Phare, y compris les travaux des groupes d'experts compétents, notamment dans le domaine de la responsabilité civile en matière nucléaire, ainsi que sur ses propres activités de contrôle de sécurité au sein de l'Union européenne."
Le rapporteur soutient l'idée de poursuivre les anciens programmes communautaires dans le cadre du nouvel instrument, selon les orientations de la résolution du 18 juin 1992 du Conseil relative aux problèmes technologiques de sécurité nucléaire. Il faut une coopération étroite avec l'AIEA.
L'amendement le plus important que propose le rapporteur modifie l'article 2 en restreignant l'assistance en vue d'améliorer la sûreté nucléaire aux seules installations nucléaires existantes et donc en l'excluant pour les nouvelles installations, en projet ou en construction.
La Commission devrait aussi compléter sa proposition législative par une fiche financière sur les fonds que l'Union dépense pour sa coopération en sûreté nucléaire.
AVIS de la commission des affaires étrangères (11.10.2006)
à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
sur la proposition de règlement du Conseil instituant un instrument relatif à l'assistance en matière de sûreté et de sécurité nucléaires
(9037/2006 – C6‑0153/2006 – 2006/0802(CNS))
Rapporteur pour avis(*): Angelika Beer
(*) Coopération renforcée entre commissions – Article 47 du règlement
JUSTIFICATION SUCCINCTE
La présente proposition de règlement instituant un instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire résulte de la décision prise par le Conseil, en accord avec le Parlement européen, de supprimer de la proposition de la Commission établissant un instrument de stabilité toutes les références à la sûreté nucléaire. Cette décision a été prise à la suite de la demande par le Parlement de modifier la procédure employée pour l'adoption de l'instrument de stabilité, c'est-à-dire d'opter pour la codécision plutôt que pour la consultation. Cela signifiait que l'ensemble des mesures qui étaient fondées sur l'article 203 du traité EURATOM seraient financées en vertu d'un instrument distinct, en l'occurrence celui qui fait l'objet du présent texte.
Les principaux objectifs du rapporteur pour avis sont:
– de garantir que l'instrument actuel est complémentaire des autres instruments relatifs à l'assistance extérieure;
– d'assurer qu'il se base sur les résultats déjà obtenus au cours des négociations précédentes;
– de définir en termes très clairs le champ d'application des présentes propositions et de garantir que les fonds de la Communauté sont réellement utilisés pour promouvoir la sûreté nucléaire dans les pays tiers.
AMENDEMENTS
La commission des affaires étrangères invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Texte proposé par le Conseil[1] | Amendements du Parlement |
Amendement 1 Titre | |
Proposition de rÈglement du Conseil instituant un instrument relatif à l'assistance en matière de sûreté et de sécurité nucléaires |
Proposition de rÈglement du Conseil instituant un instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire |
Justification | |
La référence à la sécurité paraît inappropriée car le champ d'application de cet instrument est limité. Les questions de sécurité, dans la mesure où elles relèvent de la compétence de la Communauté, sont traitées dans le cadre de l'instrument de stabilité. | |
Amendement 2 Considérant 1 | |
(1) La Communauté européenne est un important fournisseur d'aide économique, financière, technique, humanitaire et macroéconomique aux pays tiers. Afin d'améliorer l'efficacité de l'aide extérieure de la Communauté européenne, un nouveau cadre réglementant la planification et la fourniture de l'aide a été élaboré. Le règlement (CE) n°…. du Conseil du ... vise à instaurer un instrument de préadhésion, couvrant l'assistance de la Communauté aux pays candidats et aux pays candidats potentiels. Le règlement (CE) n°… du Parlement européen et du Conseil du …, institue un instrument européen de voisinage et de partenariat. Le règlement (CE) n°….du Parlement européen et du Conseil du … a pour objectifs la coopération au développement et la coopération économique avec les autres pays tiers. Le règlement (CE) n°…. du Parlement européen et du Conseil du ... instaure un instrument de stabilité. Le présent règlement est un instrument complémentaire destiné à soutenir les efforts visant à renforcer la sûreté nucléaire et l'application de contrôles de sécurité effectifs et efficaces des matières nucléaires dans les pays tiers. |
(1) La Communauté européenne est un important fournisseur d'aide économique, financière, technique, humanitaire et macroéconomique aux pays tiers. Afin d'améliorer l'efficacité de l'aide extérieure de la Communauté européenne, un nouveau cadre réglementant la planification et la fourniture de l'aide a été élaboré. Le règlement (CE) n°…. du Conseil du ... vise à instaurer un instrument de préadhésion, couvrant l'assistance de la Communauté aux pays candidats et aux pays candidats potentiels. Le règlement (CE) n°… du Parlement européen et du Conseil du …, institue un instrument européen de voisinage et de partenariat. Le règlement (CE) n°….du Parlement européen et du Conseil du … a pour objectifs la coopération au développement avec les pays tiers1. Le règlement (CE) n° … du Conseil du ... encourage la coopération économique avec les autres pays tiers. Le règlement (CE) n°…. du Parlement européen et du Conseil du ... instaure un instrument de stabilité. Le règlement (CE) n° .... du Parlement européen et du Conseil du ... établit un instrument de financement pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde entier (IEDDH)2. Le présent règlement est un instrument complémentaire destiné à soutenir les efforts visant à renforcer la sûreté nucléaire et l'application de contrôles de sécurité effectifs et efficaces des matières nucléaires dans les pays tiers. _______________· 1 JO L […], […], p. […]. 2 JO L […], […], p. […]. |
Justification | |
Il convient de mettre à jour les références aux autres instruments d'assistance extérieure, compte tenu de la nouvelle structure négociée par le Parlement, le Conseil et la Commission. | |
Amendement 3 Considérant 2 bis (nouveau) | |
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(2 bis) La facilitation de l'accès aux matières nucléaires accroît le risque de prolifération d'armement nucléaire et a, par conséquent, des implications évidentes en matière de sûreté nucléaire qui doivent être traitées par le présent instrument. |
Justification | |
La sûreté nucléaire n'est pas simplement une question se rapportant aux centrales nucléaires ou aux autres installations nucléaires. Les questions de prolifération doivent être prises en considération et traitées par le règlement. | |
Amendement 4 Considérant 3 bis (nouveau) | |
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(3 bis) Il est capital d'assurer la confidentialité des informations concernant la sûreté nucléaire et radiologique, lesquelles doivent être précises et corroborées, notamment en ce qui concerne les informations susceptibles de présenter un intérêt majeur pour les terroristes. |
Justification | |
L'amendement vise à éviter que des terroristes aient accès à toute information; les actes de terrorisme nucléaire peuvent avoir de très graves conséquences et menacer la paix et la sécurité internationales. | |
Amendement 5 Considérant 9 | |
(9) Il est entendu que, lorsqu'une assistance est fournie en faveur d'une installation nucléaire donnée, l'objectif est de maximaliser l'impact de cette assistance, sans pour autant s'écarter du principe selon lequel la responsabilité de la sûreté de l'installation devrait incomber à l'exploitant et à l'État de la compétence duquel l'installation relève. |
(9) Il est entendu que, lorsqu'une assistance est fournie en faveur d'une installation nucléaire donnée, l'objectif est de maximaliser l'impact de cette assistance, sans pour autant s'écarter du principe du "pollueur-payeur" ni du principe que la responsabilité de la sûreté de l'installation, de son démantèlement et des déchets qu'elle a produits devrait incomber à l'exploitant et à l'État de la compétence duquel l'installation relève. |
Justification | |
L'assistance de la Communauté aux pays tiers ne dispense pas ces pays et les exploitants de leur responsabilité en matière de sûreté et d'environnement pendant toute la durée d'exploitation de l'installation et après celle‑ci, à savoir concernant la fermeture, le démantèlement et la remise en état du site. | |
Amendement 6 Article 1 | |
La Communauté finance des mesures visant à soutenir la promotion d'un niveau élevé de sûreté nucléaire et de protection radiologique ainsi que l'application de contrôles de sécurité effectifs et efficaces des matières nucléaires dans les pays tiers, conformément aux dispositions du présent règlement. |
La Communauté finance des mesures visant à soutenir la promotion et la mise en œuvre d'un niveau élevé de sûreté nucléaire et de protection radiologique ainsi que l'application de contrôles de sécurité effectifs et efficaces des matières nucléaires dans les pays tiers, conformément aux dispositions du présent règlement, sans préjudice du principe du "pollueur-payeur". De telles mesures excluent les actions visant à allonger la durée de vie des centrales nucléaires ou à en construire de nouvelles. |
Justification | |
L'assistance communautaire aux pays tiers ne les exonère pas de leur responsabilité vis-à-vis de l'environnement. En outre, il convient d'interdire l'utilisation des ressources de la Communauté pour allonger la durée de vie de centrales obsolètes ou en construire de nouvelles. | |
Amendement 7 Article 2, point a), tiret 4 | |
– le soutien en faveur de la sécurité du transport, du traitement du combustible nucléaire et des déchets radioactifs, ainsi que de l'élimination de ces derniers, |
– le soutien en faveur du développement de méthodes et de technologies appropriées pour la sécurité du transport, du traitement du combustible nucléaire et des déchets radioactifs, ainsi que de l'élimination de ces derniers, |
Justification | |
La Communauté ne devrait pas financer le transport, le traitement et l'élimination des matières nucléaires, qui relèvent de la responsabilité des pays tiers. Elle doit simplement promouvoir l'utilisation de technologies et de méthodes sûres. | |
Amendement 8 Article 2, point b) | |
b) la promotion de cadres réglementaires, de procédures et de systèmes efficaces afin de garantir une protection adéquate contre les radiations ionisantes émises par les matières radioactives, en particulier par les sources radioactives de haute activité, et leur élimination sûre; |
b) la promotion de cadres réglementaires, de procédures et de systèmes efficaces afin de garantir une protection adéquate contre les radiations ionisantes émises par les matières radioactives, en particulier par les sources radioactives de haute activité, et leur élimination sûre, dont la responsabilité financière doit continuer à incomber uniquement à l'exploitant; |
Justification | |
Cet amendement renforce le principe du "pollueur-payeur", auquel le règlement ne doit pas déroger. | |
Amendement 9 Article 4, paragraphe 2 | |
2. Les documents de stratégie font l’objet d’un examen à mi-parcours ou chaque fois que cela est nécessaire; ils peuvent être révisés conformément à la procédure visée à l'article 20, paragraphe 2. |
2. Les documents de stratégie font l’objet d’un examen à mi-parcours ou plus tôt, chaque fois que cela est nécessaire; ils peuvent être révisés conformément à la procédure visée à l'article 20, paragraphe 2. |
Justification | |
L'amendement vise à lever toute ambiguïté quant à la procédure de révision. | |
Amendement 10 Article 5, paragraphe 2 | |
2. Les programmes d'action précisent les objectifs poursuivis, les domaines d'intervention, les mesures envisagées, les résultats attendus, les procédures de gestion, ainsi que le montant global du financement prévu. Ils comportent une description sommaire des actions à financer, une indication des montants alloués à chaque action et un calendrier indicatif pour la mise en œuvre. Le cas échéant, ils peuvent prendre en considération les résultats de l'expérience acquise dans le cadre d'actions d'assistance antérieures. |
2. Les programmes d'action précisent les objectifs poursuivis, les domaines d'intervention, les mesures envisagées, les résultats attendus, les procédures de gestion, ainsi que le montant global du financement prévu. Ils comportent une description sommaire des actions à financer, une indication des montants alloués à chaque action et un calendrier indicatif pour la mise en œuvre. Ils prennent en considération – lorsqu'ils existent – les résultats de l'expérience acquise, y compris sur la base d'évaluations indépendantes, dans le cadre d'actions d'assistance antérieures. |
Justification | |
Votre rapporteur tient à bien souligner la nécessité d'une évaluation indépendante des résultats obtenus grâce à l'assistance communautaire dans ce domaine, compte tenu notamment des critiques formulées à l'encontre des programmes TACIS dans le domaine de la sûreté nucléaire par la Cour des comptes dans ses rapports de 1998 et de 2006. | |
Amendement 11 Article 5, paragraphe 3 | |
3. Les programmes d'action – et leurs révisions et prorogations éventuelles – sont adoptés conformément à la procédure visée à l'article 20, paragraphe 2, le cas échéant après consultation du pays partenaire concerné, ou des pays partenaires concernés dans la région. |
3. Les programmes d'action – et leurs révisions et prorogations éventuelles – sont adoptés conformément à l'article 18 et sur la base de la procédure visée à l'article 20, paragraphe 2, le cas échéant après consultation du pays partenaire concerné, ou des pays partenaires concernés dans la région. |
Justification | |
Voir la justification de l'amendement 10 relatif à l'article 5, paragraphe 2. | |
Amendement 12 Article 6, paragraphe 3 | |
3. Lorsque le coût de ces mesures est supérieur à 10 millions d'euros, la Commission les adopte conformément à la procédure visée à l'article 20, paragraphe 3, le cas échéant après consultation du pays partenaire concerné, ou des pays partenaires concernés dans la région. |
3. Lorsque le coût de ces mesures est supérieur à 5 millions d'euros, la Commission les adopte conformément à la procédure visée à l'article 20, paragraphe 3, le cas échéant après consultation du pays partenaire concerné, ou des pays partenaires concernés dans la région. |
Justification | |
La Commission devrait bénéficier d'un certain degré d'autonomie dans sa décision. Le seuil inscrit dans la proposition initiale paraît toutefois trop élevé. | |
Amendement 13 Article 6, paragraphe 4 | |
4. Lorsque le coût de ces mesures est égal ou inférieur à 10 millions d'euros, la Commission informe par écrit le Conseil et le comité institué conformément à l'article 20 dans le mois qui suit l'adoption de telles mesures. |
4. Lorsque le coût de ces mesures est égal ou inférieur à 5 millions d'euros, la Commission informe par écrit le Parlement européen, le Conseil et le comité institué conformément à l'article 20 dans le mois qui suit l'adoption de telles mesures. |
Justification | |
Le texte initial prévoit une double information des États membres (par l'intermédiaire du Conseil des ministres et du comité où siègent des représentants des États membres) et aucune pour le Parlement. C'est absolument inacceptable. Le droit d'information est une exigence minimale dans une démocratie parlementaire. | |
Amendement 14 Article 18 | |
La Commission évalue régulièrement les résultats des politiques et des programmes, ainsi que l'efficacité de la programmation, afin de vérifier si les objectifs ont été atteints et de formuler des recommandations en vue d’améliorer les opérations futures. La Commission transmet les rapports d'évaluation significatifs au comité institué conformément à l'article 20. |
La Commission évalue régulièrement les résultats des politiques et des programmes, ainsi que l'efficacité de la programmation et de la mise en œuvre, en s'appuyant sur les résultats d'évaluations indépendantes afin de vérifier si les objectifs ont été atteints et de formuler des recommandations en vue d’améliorer les opérations futures. La Commission transmet ses rapports d'évaluation et les évaluations indépendantes au Parlement européen et au comité institué conformément à l'article 20. |
Justification | |
Voir la justification de l'amendement 10 relatif à l'article 5, paragraphe 2. Le présent amendement tient également compte de la nouvelle culture visant à améliorer l'information et la coopération entre la Commission et le Parlement, réaffirmée dans la lettre de Mme Ferrero‑Waldner, membre de la Commission, ainsi que dans la lettre conjointe sur le dialogue avec le Parlement qui accompagne l'Instrument de coopération au développement. | |
Amendement 15 Article 21 | |
Au plus tard le 31 décembre 2010, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la mise en œuvre du règlement pendant les trois premières années, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative présentant les modifications qu'il y a lieu d'apporter à l'instrument. |
Au plus tard le 30 avril 2009, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la mise en œuvre du règlement pendant les trois premières années, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative présentant les modifications qu'il y a lieu d'apporter à l'instrument. |
Justification | |
La clause de révision dans le texte initial est celle qui a été adoptée pour l'instrument d'aide de préadhésion (IAP), l'IEVP et l'instrument de stabilité. Cependant, au cours des derniers jours des négociations trilatérales, la Commission s'est publiquement engagée à lancer le processus de révision dès 2009, tandis que l'actuel collège des commissaires sera encore en fonction. Les textes des règlements applicables n'ont pas été modifiés parce que cela aurait entraîné une renégociation de l'ensemble du dispositif. Il n'existe toutefois aucune raison que le règlement sur la sûreté nucléaire ne reflète pas les véritables modalités de l'accord politique. |
PROCÉDURE
Titre |
Proposition de règlement du Conseil instituant un instrument relatif à l'assistance en matière de sûreté et de sécurité nucléaires |
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Références |
9037/2006 – C6–0153/2006 – 2006/0802(CNS) |
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Commission compétente au fond |
ITRE |
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Commission saisie pour avis Date de l'annonce en séance |
AFET 18.5.2006 |
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Coopération renforcée Date de l'annonce en séance |
6.7.2006 |
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Rapporteur Date de la nomination |
Angelika Beer 30.5.2006 |
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Examen en commission |
13.9.2006 |
10.10.2006 |
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Date de l'adoption |
10.10.2006 |
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Résultat du vote final |
pour: contre: abstentions: |
52 1 2 |
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Membres présents au moment du vote final |
Angelika Beer, Panagiotis Beglitis, Monika Beňová, Marco Cappato, Simon Coveney, Ryszard Czarnecki, Giorgos Dimitrakopoulos, Jas Gawronski, Maciej Marian Giertych, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Richard Howitt, Jana Hybášková, Ioannis Kasoulides, Bogdan Klich, Helmut Kuhne, Vytautas Landsbergis, Edward McMillan-Scott, Willy Meyer Pleite, Francisco José Millán Mon, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols i Germà, Cem Özdemir, Tobias Pflüger, Mirosław Mariusz Piotrowski, Lydie Polfer, Michel Rocard, Raül Romeva i Rueda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Emil Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Gitte Seeberg, Hannes Swoboda, Konrad Szymański, Paavo Väyrynen, Ari Vatanen, Jan Marinus Wiersma, Luis Yañez-Barnuevo García et Josef Zieleniec |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Alexandra Dobolyi, Árpád Duka-Zólyomi, Hélène Flautre, Michael Gahler, Tunne Kelam, Miguel Angel Martínez Martínez, Yiannakis Matsis, Achille Occhetto, Rihards Pīks, Aloyzas Sakalas et Inger Segelström |
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Suppléants (art. 178, par. 2) présents au moment du vote final |
Elspeth Attwooll, Christopher Beazley, Hanna Foltyn-Kubicka et Toomas Savi |
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)
- [1] JO C ... / Non encore publié au JO.
AVIS de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (11.10.2006)
à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
sur la proposition de règlement du Conseil instituant un instrument relatif à l'assistance en matière de sûreté et de sécurité nucléaires
(9037/2006 – C6‑0153/2006 – 2006/0802(CNS))
Rapporteur pour avis: Frédérique Ries
AMENDEMENTS
La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Texte proposé par le Conseil[1] | Amendements du Parlement |
Amendement 1 Titre | |
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL instituant un instrument relatif à l'assistance en matière de sûreté et de sécurité nucléaires |
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL instituant un instrument relatif à coopération en matière de sûreté nucléaire |
Justification | |
La référence à la sécurité paraît inappropriée car cet instrument contient peu d'articles directement liés au volet "sécurité" de la coopération avec les pays tiers. | |
Amendement 2 Visa -1 (nouveau) | |
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vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308, |
Justification | |
La proposition de règlement remplacera des décisions importantes du Conseil, qui s'appuient sur le traité CE, notamment la décision 98/381/CE, Euratom du Conseil du 5 juin 1998 relative à une contribution de la Communauté à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement en faveur du Fonds pour la réalisation d'un massif de protection à Tchernobyl et la décision 2001/824/CE, Euratom du Conseil du 16 novembre 2001 concernant une contribution supplémentaire de la Communauté européenne à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement en faveur du Fonds pour la réalisation d'un massif de protection à Tchernobyl. De même, la proposition de décision du Conseil concernant la première tranche de la troisième contribution communautaire accordée à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement en faveur du Fonds pour la réalisation d'un massif de protection à Tchernobyl, en cours d'examen (procédure 2006/0102/CNS), se fonde simultanément sur le traité CE et sur le traité Euratom. | |
Il n'y a donc pas de raison de limiter la base juridique de ce nouvel instrument au seul traité Euratom, puisqu'il couvre aussi le volet "sûreté" des installations nucléaires des pays tiers, y compris les financements pour Tchernobyl. Il est dès lors inacceptable de restreindre le pouvoir du Parlement européen en imposant la seule référence du traité Euratom. L'article 308 du traité CE, qui est incompatible avec l'article 203 du traité Euratom, doit servir de base à ce règlement. | |
Amendement 3 Considérant 2 | |
(2) L'accident survenu à Tchernobyl en 1986 a mis en évidence l'importance de la sûreté nucléaire à l'échelle mondiale. Afin de réaliser l'objectif du traité qui consiste à établir les conditions de sécurité qui écarteront les périls pour la vie et la santé des populations, la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci après dénommée "la Communauté") devrait être en mesure de soutenir la sûreté nucléaire dans les pays tiers. |
(2) La catastrophe nucléaire survenue à Tchernobyl en 1986, la plus grave de tous les temps, par le nombre de victimes qu'elle a faites et les conséquences tragiques pour la santé tant des populations exposées au moment de l'accident que des générations à venir, a mis en évidence les dramatiques conséquences, de nature économique, environnementale, sociale et sanitaire, d'une telle catastrophe à l'échelle mondiale. Afin de réduire les risques pour la vie et la santé des populations, les États membres, ainsi que la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci après dénommée "la Communauté"), devraient être en mesure de soutenir la fermeture sûre des installations nucléaires dangereuses et particulièrement polluantes qui existent dans les pays tiers. |
Justification | |
Il importe d'insister sur la dimension tragique et unique de la catastrophe de Tchernobyl en 1986, qui ne peut en rien être assimilée à un banal accident, ce qui devrait conduire à financer des mesures visant à accélérer la réhabilitation des anciens sites et la fermeture d'installations nucléaires à hauts risques et particulièrement polluantes. | |
Amendement 4 Considérant 4 | |
(4) La Communauté entretient déjà une coopération étroite, conformément au chapitre 10 du traité, avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, tant dans le domaine du contrôle de sécurité nucléaire (aux fins des objectifs du chapitre 7 du titre II du traité) que dans le domaine de la sûreté nucléaire. |
(4) La Communauté entretient déjà une coopération étroite, conformément au chapitre 10 du traité, avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, tant dans le domaine du contrôle de sécurité nucléaire (aux fins des objectifs du chapitre 7 du titre II du traité) que dans le domaine de la sûreté nucléaire. À ce titre, la Communauté soutient activement l'élaboration d'un code de conduite pour un système international de veille concernant les incidents nucléaires sous l'égide de l'Agence internationale de l'énergie atomique; |
Amendement 5 Considérant 5 | |
(5) La Communauté doit, en particulier, poursuivre ses efforts visant à soutenir la promotion de la sûreté nucléaire et l'application de contrôles de sécurité efficaces des matières nucléaires dans les pays tiers en s'appuyant sur l'expérience de la consultation mutuelle entre la Commission et ses contractants et sur l'expérience déjà acquise dans le cadre des programmes TACIS et PHARE, y compris les travaux des groupes d'experts compétents, notamment dans le domaine de la responsabilité civile en matière nucléaire, ainsi que sur ses propres activités de contrôle de sécurité au sein de l'Union européenne. |
(5) La Communauté doit, en particulier, poursuivre ses efforts visant à soutenir la mise en œuvre du plus haut niveau de sûreté nucléaire et l'application de contrôles de sécurité efficaces des matières nucléaires dans les pays tiers en s'appuyant sur l'expérience de la consultation mutuelle entre la Commission et ses contractants, tout en tenant compte des audits indépendants, menés en particulier par la Cour des comptes européenne, concernant l'expérience acquise dans le cadre des programmes TACIS et PHARE, ainsi que de ses propres activités de contrôle de sécurité au sein de l'Union européenne. |
Justification | |
Il importe que le financement public de la Communauté soit dépensé de manière aussi efficiente qu'efficace. Les mesures appliquées grâce à ce nouvel instrument doivent réellement avoir un impact sur la sûreté et la sécurité nucléaires. Elles doivent donc être élaborées à partir de l'expérience acquise et d'évaluations indépendantes. En ce sens, les rapports de la Cour des comptes, de 1998 et, plus récemment, de 2006, qui aboutissent tous deux à des conclusions sévères au sujet de l'aide fournie en matière de sûreté nucléaire à l'Est et, en particulier, à la Russie, doivent être pris en compte | |
Amendement 6 Considérant 8 | |
(8) Dans sa résolution du 18 juin 1992 relative aux problèmes technologiques de sécurité nucléaire, le Conseil de l'Union européenne "souligne l'importance particulière qu'il attache à la sécurité nucléaire en Europe et, dans cette optique, demande aux États membres et à la Commission de se fixer comme objectif fondamental et prioritaire de la coopération communautaire dans le secteur nucléaire, en particulier avec les autres pays européens, notamment ceux de l'Europe centrale et orientale et les républiques de l'ancienne Union soviétique, celui d'amener leurs installations nucléaires à des niveaux de sécurité équivalant à ceux pratiqués dans la Communauté et de faciliter la mise en œuvre des critères et des exigences de sécurité déjà reconnus au niveau communautaire"; une aide financière sera fournie compte tenu de ces objectifs, y compris lorsqu'il s'agit d'aider des centrales existantes qui ne sont pas encore en activité. |
(8) Dans sa résolution du 18 juin 1992 relative aux problèmes technologiques de sécurité nucléaire, le Conseil de l'Union européenne "souligne l'importance particulière qu'il attache à la sécurité nucléaire en Europe et, dans cette optique, demande aux États membres et à la Commission de se fixer comme objectif fondamental et prioritaire de la coopération communautaire dans le secteur nucléaire, en particulier avec les autres pays européens, notamment ceux de l'Europe centrale et orientale et les républiques de l'ancienne Union soviétique, celui d'amener leurs installations nucléaires à des niveaux de sécurité équivalant à ceux pratiqués dans la Communauté et de faciliter la mise en œuvre des critères et des exigences de sécurité déjà reconnus au niveau communautaire"; une aide financière sera fournie compte tenu de ces objectifs. |
Justification | |
Il convient de ne pas fournir d'assistance financière pour des installations qui ne sont pas encore en activité. | |
Amendement 7 Considérant 8 bis (nouveau) | |
|
(8 bis) Dans son communiqué du 24 septembre 1998, le Conseil rappelle en outre que "son évaluation des avis de la Commission sur les candidatures des pays d'Europe centrale et orientale à l'adhésion laisse apparaître que ces pays devront déployer des efforts considérables pour pouvoir se conformer à l'acquis environnemental et le mettre en œuvre de manière efficace, notamment en instituant les structures administratives adéquates. Il rappelle également la nécessité de renforcer la sûreté nucléaire dans les pays candidats afin qu'elle parvienne à un niveau correspondant à l'état de la technologie et de la réglementation ainsi qu'à la situation opérationnelle dans l'Union. Le Conseil rappelle également que les pays candidats doivent respecter tous les engagements existants dans ce domaine." |
Justification | |
Les pays tiers devraient parvenir au même niveau de sûreté nucléaire que les pays candidats, anciens ou actuels. | |
Amendement 8 Considérant 8 ter (nouveau) | |
|
(8 ter) Étant donné que, dans le domaine nucléaire, il est impossible de supprimer tout risque, l'assistance communautaire doit se limiter aux installations qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sont en activité, ou qui l'ont été auparavant. |
Justification | |
Il convient de ne pas fournir d'assistance financière pour des installations qui ne sont pas encore en activité. | |
Amendement 9 Considérant 9 | |
(9) Il est entendu que, lorsqu'une assistance est fournie en faveur d'une installation nucléaire donnée, l'objectif est de maximaliser l'impact de cette assistance, sans pour autant s'écarter du principe selon lequel la responsabilité de la sûreté de l'installation devrait incomber à l'exploitant et à l'État de la compétence duquel l'installation relève. |
(9) Il est entendu que, lorsqu'une assistance est fournie en faveur d'une installation nucléaire donnée, l'objectif est de maximaliser l'impact de cette assistance, sans pour autant s'écarter du principe "pollueur-payeur" et du fait que la responsabilité de la sûreté de l'installation, de son démantèlement et des déchets qu'elle a produit devrait incomber à l'exploitant et à l'État de la compétence duquel l'installation relève. |
Justification | |
L'assistance communautaire ne dispense pas les pays tiers et les exploitants de leur responsabilité en matière de sûreté et d'environnement durant l'ensemble de la période d'exploitation de l'installation et après celle-ci, à savoir durant la fermeture, le démantèlement et la réhabilitation du site. | |
Amendement 10 Considérant 13 | |
(13) Le présent règlement, qui fournit une aide financière au soutien des objectifs du traité, est sans préjudice des compétences respectives de la Communauté et des États membres dans les domaines concernés, notamment le contrôle de sécurité nucléaire. |
(13) Le présent règlement, qui fournit une aide financière au soutien des objectifs du traité, est sans préjudice des compétences exclusives des États membres quant à leur droit de déterminer leurs choix énergétiques et des compétences respectives de la Communauté et des États membres dans les domaines concernés, notamment le contrôle de sécurité nucléaire. |
Justification | |
Il est important de rappeler la souveraineté des Etats membres en matière de choix énergétique même si la sécurité nucléaire est une responsabilité partagée et qu'il convient de se féliciter du développement d'une approche commune entre les autorités nationales de sûreté nucléaire. | |
Amendement 11 Considérant 14 | |
(14) Le traité ne prévoit pas, pour l’adoption du présent règlement, d’autres pouvoirs que ceux prévus à son article 203, |
(14) Le présent règlement se fonde sur l'article 308 du traité CE et sur l'article 203 du traité Euratom, |
Justification | |
Voir justification de l'amendement concernant la base juridique. | |
Amendement 12 Article 1 | |
La Communauté finance des mesures visant à soutenir la promotion d'un niveau élevé de sûreté nucléaire et de protection radiologique ainsi que l'application de contrôles de sécurité effectifs et efficaces des matières nucléaires dans les pays tiers, conformément aux dispositions du présent règlement. |
La Communauté peut financer la mise en oeuvre efficace de mesures lorsqu'elles permettent d'obtenir un niveau de sûreté correspondant à l'état actuel, au sein de l'Union, des technologies, des normes et des pratiques, compte tenu des derniers développements de la science et de la technique, la protection radiologique ainsi que l'application de contrôles de sécurité effectifs et efficaces des matières nucléaires dans les pays tiers, conformément aux dispositions du présent règlement, sans préjudice du principe "pollueur-payeur". De telles mesures excluent les actions destinées à promouvoir la construction de nouvelles centrales nucléaires. |
Justification | |
L'assistance communautaire devrait amener au plus haut niveau de sûreté. Par ailleurs, elle ne doit pas dégager pays tiers et opérateurs de leurs responsabilités par rapport à l'environnement. Enfin, il convient d'interdire l'utilisation des ressources de la Communauté pour la construction de nouvelles centrales nucléaires. | |
Amendement 13 Article 1, alinéa 1 bis (nouveau) | |
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Le présent règlement ne couvre que les installations nucléaires qui, à sa date d'entrée en vigueur, sont en activité dans des pays tiers, ou qui l'ont été auparavant. |
Justification | |
Les ressources communautaires ne doivent être consacrées qu'à des installations en activité ou déjà fermées. Elles ne doivent pas servir à prolonger la durée d'exploitation ou à permettre la création de centrales nucléaires. | |
Amendement 14 Article 2, point a), phrase introductive | |
a) la promotion d'une véritable culture en matière de sûreté nucléaire à tous les niveaux, notamment à l'aide des mesures suivantes: |
a) l'instauration de mesures de sûreté nucléaire effectives à tous les niveaux, notamment à l'aide des mesures suivantes: |
Justification | |
Les ressources communautaires devraient servir à mettre en œuvre des mesures de sûreté véritables. | |
Amendement 15 Article 2, point a), tiret 2 | |
– des programmes d'assistance sur place et extérieure, |
– des programmes d'assistance sur place et extérieure, en vue d'améliorer la sûreté d'exploitation et l'entretien d'installations nucléaires existantes, |
Justification | |
L'assistance communautaire devrait amener au plus haut niveau de sûreté. Par ailleurs, elle ne doit pas dégager pays tiers et opérateurs de leurs responsabilités par rapport à l'environnement. | |
Amendement 16 Article 2, point a), tiret 3 | |
– l'amélioration des aspects de sûreté de la conception, de l'exploitation et de l'entretien des centrales nucléaires existantes ou d'autres installations nucléaires existantes, de manière à pouvoir atteindre des niveaux de sûreté élevés, |
– l'amélioration des aspects de sûreté de la conception, de l'exploitation et de l'entretien des centrales nucléaires existantes en exploitation, |
Justification | |
Il convient d'interdire l'utilisation des ressources de la Communauté pour la construction de nouvelles centrales nucléaires. |
Amendement 17
Article 2, premier alinéa, point a), tiret 4
– le soutien en faveur de la sécurité du transport, du traitement du combustible nucléaire et des déchets radioactifs, ainsi que de l'élimination de ces derniers, |
– le soutien en faveur de la sécurité du transport, du traitement du combustible nucléaire et des déchets radioactifs, ainsi que de l'élimination de ces derniers; certaines méthodes d'évacuation des déchets radioactifs sont exclues pour des motifs environnementaux parmi lesquelles l'immersion en mer, l'évacuation dans des dépôts sous-marins et l'évacuation dans l'espace, |
|
Justification
Reprise de l'amendement 22 adopté par le Parlement européen, le 13 janvier 2004, à la proposition de directive (Euratom) du Conseil sur la gestion du combustible nucléaire irradié et des déchets radioactifs (P5_TA(2004)0011).
Amendement 18 Article 2, point a), tiret 5 | |
– l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies pour le démantèlement d'installations existantes ainsi que pour la remise en état d'anciens sites nucléaires; |
– l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies pour le démantèlement d'installations existantes ainsi que pour la remise en état d'anciens sites nucléaires pouvant atteindre un haut degré de sûreté à un coût et dans un délai raisonnables; |
Justification | |
Il est important de rappeler les différentes options qui s'offrent à l'Union européenne dans son aide financière fournie aux pays tiers via les programmes PHARE et TACIS: soit cette aide a trait à la modernisation des centrales nucléaires existantes, soit elle sert à la mise en œuvre des engagements de fermeture des installations pour lesquelles un haut niveau de sûreté ne peut être assuré. | |
Amendement 19 Article 2, point b) | |
b) la promotion de cadres réglementaires, de procédures et de systèmes efficaces afin de garantir une protection adéquate contre les radiations ionisantes émises par les matières radioactives, en particulier par les sources radioactives de haute activité, et leur élimination sûre; |
b) l'instauration de mesures effectives afin de garantir une protection maximale contre les radiations ionisantes émises par les matières radioactives, en particulier par les sources radioactives de haute activité; |
Justification | |
Les ressources communautaires devraient servir à mettre véritablement en œuvre des mesures de sûreté. | |
Amendement 20 Article 5, paragraphe 2 | |
2. Les programmes d'action précisent les objectifs poursuivis, les domaines d'intervention, les mesures envisagées, les résultats attendus, les procédures de gestion, ainsi que le montant global du financement prévu. Ils comportent une description sommaire des actions à financer, une indication des montants alloués à chaque action et un calendrier indicatif pour la mise en œuvre. Le cas échéant, ils peuvent prendre en considération les résultats de l'expérience acquise dans le cadre d'actions d'assistance antérieures. |
2. Les programmes d'action précisent les objectifs poursuivis, les domaines d'intervention, les mesures envisagées, les résultats attendus, les procédures de gestion, ainsi que le montant global du financement prévu. Ils comportent une description sommaire des actions à financer, une indication des montants alloués à chaque action et un calendrier indicatif pour la mise en œuvre. Ils prennent en considération, chaque fois que c'est possible, les résultats de l'expérience acquise dans le cadre d'actions d'assistance antérieures dans les mêmes installations ou dans les mêmes domaines. |
Justification | |
Pour accroître l'efficacité globale des programmes, il convient que chacun d'eux, quand c'est possible, se réfère explicitement à l'expérience des actions antérieures sur la même installation ou dans le même domaine. | |
Amendement 21 Article 6, paragraphe 3 | |
3. Lorsque le coût de ces mesures est supérieur à 10 millions d'euros, la Commission les adopte conformément à la procédure visée à l'article 20, paragraphe 3, le cas échéant après consultation du pays partenaire concerné, ou des pays partenaires concernés dans la région. |
3. Lorsque le coût de ces mesures est supérieur à un million d'euros, la Commission les adopte conformément à la procédure visée à l'article 20, paragraphe 3, le cas échéant après consultation du pays partenaire concerné, ou des pays partenaires concernés dans la région. |
Justification | |
La limite pour la procédure de consultation dans le cas des mesures spéciales devrait être fixée à un million d'euros. Il faudrait en outre limiter le nombre de mesures par période de temps. Le Parlement devrait pouvoir faire des propositions de mesures et tout refus devrait être motivé par la Commission ou par le comité. | |
Amendement 22 Article 6, paragraphe 4 | |
4. Lorsque le coût de ces mesures est égal ou inférieur à 10 millions EUR, la Commission informe par écrit le Conseil et le comité institué conformément à l'article 20 dans le mois qui suit l'adoption de telles mesures. |
4. Lorsque le coût de ces mesures est égal ou inférieur à un million d'euros, la Commission informe par écrit le Conseil, le Parlement européen et le comité institué conformément à l'article 20 dans le mois qui suit l'adoption de telles mesures. |
Justification | |
Même justification que pour l'amendement à l'article 6, paragraphe 3, des mêmes déposantes. | |
Amendement 23 Article 8, paragraphe 1, tiret 6 | |
– des programmes d'allégement de la dette; |
supprimé |
Justification | |
Le règlement ne devrait pas permettre d'allouer des ressources communautaires à des programmes d'allégement de la dette. De manière générale, la définition et la sélection des mesures devraient se fonder sur des évaluations de moindre coût (telles que les pratique, par exemple, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement). | |
Amendement 24 Article 8, paragraphe 1, tiret 8 | |
– des subventions visant au financement des coûts de fonctionnement; |
supprimé |
Justification | |
Le règlement ne devrait pas permettre d'allouer des ressources communautaires à des subventions. De manière générale, la définition et la sélection des mesures devraient se fonder sur des évaluations de moindre coût (telles que les pratique, par exemple, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement). | |
Amendement 25 Article 9, paragraphe 2 | |
2. Aucune de ces mesures d'appui ne faisant nécessairement l’objet d’une programmation pluriannuelle, elles peuvent être financées en dehors des documents de stratégie et des programmes indicatifs pluriannuels. Cependant, elles peuvent aussi être financées au titre des programmes indicatifs pluriannuels. La Commission adopte les mesures d’appui non couvertes par les programmes indicatifs pluriannuels conformément à l'article 6. |
2. Chacune de ces mesures d'appui fait nécessairement l’objet d’une programmation pluriannuelle ou est couverte par les programmes indicatifs pluriannuels, conformément à l'article 6. |
Justification | |
Compte tenu des exceptions prévues à l'article 6, les mesures doivent être couvertes par la programmation pluriannuelle ou les programmes indicatifs pour bénéficier des ressources communautaires. | |
Amendement 26 Article 18 | |
La Commission évalue régulièrement les résultats des politiques et des programmes, ainsi que l'efficacité de la programmation, afin de vérifier si les objectifs ont été atteints et de formuler des recommandations en vue d’améliorer les opérations futures. La Commission transmet les rapports d'évaluation significatifs au comité institué conformément à l'article 20. |
La Commission évalue régulièrement, avec l'aide d'experts indépendants et sur la base de projets définis individuellement, les résultats des politiques et des programmes, ainsi que l'efficacité de la programmation, afin de vérifier si les objectifs ont été atteints et de formuler des recommandations en vue d’améliorer les opérations futures. La Commission transmet les rapports d'évaluation significatifs au Parlement européen, au Conseil et au comité institué conformément à l'article 20. |
Justification | |
Vu l'évident défaut d'évaluation des anciens programmes d'assistance nucléaire, il est souhaitable que l'évaluation se fasse avec l'aide d'experts indépendants. Suivi et évaluation doivent être un processus constant qui se déroule sur la base de projets individualisés (et non par secteur ou pays comme le fait principalement la Commission). Conseil et Parlement doivent recevoir les rapports d'évaluation. | |
Amendement 27 Article 19 | |
La Commission examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures prises au titre du présent règlement et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur la mise en œuvre de l'aide. Le rapport est aussi transmis au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Il présente, pour l'année précédente, des informations sur les mesures financées, sur les résultats des activités de suivi et d'évaluation et sur l'exécution budgétaire, en termes d'engagements et de paiements, par pays, région et secteur de coopération. |
La Commission examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures prises au titre du présent règlement et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur la mise en œuvre de l'aide. Le rapport est aussi transmis au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Il présente, pour l'année précédente, les rapports d'évaluation visés à l'article 18 et des informations sur les mesures financées, sur les résultats des activités de suivi et d'évaluation et sur l'exécution budgétaire, en termes d'engagements et de paiements, par projet spécifique, pays, région et secteur de coopération. |
Justification | |
Les rapports d'évaluation doivent être transmis au Conseil et au Parlement. De plus, le rapport doit contenir des informations sur chaque projet financé en vertu de ce règlement. | |
Amendement 28 Article 20, paragraphe 1 | |
1. La Commission est assistée d'un comité composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission. |
1. La Commission est assistée d'un comité composé de représentants des États membres et du Parlement européen et présidé par un représentant de la Commission. |
Justification | |
Le Parlement européen doit être représenté au comité. | |
Amendement 29 Article 21 | |
Au plus tard le 31 décembre 2010, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la mise en œuvre du règlement pendant les trois premières années, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative présentant les modifications qu'il y a lieu d'apporter à l'instrument. |
Au plus tard le 1er juillet 2009, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la mise en œuvre du règlement pendant les deux premières années et par la suite tous les deux ans, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative présentant les modifications qu'il y a lieu d'apporter à l'instrument. |
Justification | |
Vu les sommes engagées et les performances médiocres des programmes d'assistance nucléaire à l'Est par le passé, il est indispensable de prévoir des rapports plus fréquents. Des rapports détaillés de révision devraient être présentés tous les deux ans, à partir du 1er juillet 2009, en retraçant les périodes cumulées à partir du 1er janvier 2007. |
PROCÉDURE
Titre |
Proposition de règlement du Conseil instituant un instrument relatif à l'assistance en matière de sûreté et de sécurité nucléaires |
||
Références |
(9037/2006 – C6 0153/2006 – 2006/0802(CNS)) |
||
Commission compétente au fond |
ITRE |
||
Avis émis par |
ENVI |
||
Rapporteur pour avis |
Frédérique Ries |
||
Date de l'adoption |
10.10.2006 |
||
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
33 4 10 |
|
Membres présents au moment du vote final |
Georgs Andrejevs, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Dorette Corbey, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Mary Honeyball, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Karin Scheele, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman |
||
Suppléants présents au moment du vote final |
María del Pilar Ayuso González, Bairbre de Brún, Hélène Goudin, Kartika Tamara Liotard, Caroline Lucas, Bart Staes |
||
Suppléant (art. 178, par. 2) présent au moment du vote final |
Fausto Correia |
||
- [1] Non encore publié au JO.
AVIS de la commission des budgets (10.10.2006)
à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
sur la proposition de règlement du Conseil instituant un instrument relatif à l'assistance en matière de sûreté et de sécurité nucléaires
(COM9037/2006 – C6‑0153/2006 – 2006/0802(CNS))
Rapporteur pour avis: Janusz Lewandowski
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Éléments essentiels de la proposition
Le règlement prévoit une aide financière dans les domaines de la sûreté nucléaire, de la protection radiologique et de l'application de contrôles de sécurité effectifs et efficaces des matières nucléaires dans les pays tiers. Il se fonde sur l'article 203 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.
Le règlement remplace le règlement du Conseil (CE, Euratom) 99/2000 du 29 décembre 1999 (TACIS)[1], la décision du Conseil 98/381 (CE, Euratom) du 5 juin 1998[2] et la décision du Conseil 2001/824 (CE, Euratom) du 16 novembre 2001. Ces instruments seront donc abrogés.
Aspects financiers
1. Lignes budgétaires
La proposition concerne un certain nombre d'activités existantes couvrant totalement ou partiellement le type d'activité menée dans les domaines politiques et au titre des lignes budgétaires suivants:
Tacis |
19 06 01 |
|
Sûreté nucléaire dans les NEI, notamment financement de la sécurité nucléaire grâce à des prêts Euratom |
19 06 05 |
|
Contribution au Fonds pour la réalisation d'un massif de protection à Tchernobyl |
19 06 06 |
|
Assistance aux pays partenaires d'Europe orientale et d'Asie centrale — Dépenses administratives |
19 01 04 07 |
|
Assistance aux pays partenaires d'Europe orientale et d'Asie centrale — Dépenses administratives |
19 49 04 06 |
|
2. Chiffres globaux
2.1. Enveloppe totale
524 millions d'euros
2.2. Période d'application
2007-2013
2.3. Estimation pluriannuelle des dépenses (prix courants)
a) Intervention financière
millions d'euros (à trois décimales)
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Total |
|
Engagements |
68.772 |
71.223 |
72.673 |
74.153 |
74.413 |
75.930 |
77.468 |
514.632 |
|
Paiements |
7.654 |
23.767 |
37.240 |
50.085 |
62.394 |
68.884 |
264.612 |
514.632 |
|
* La mention "exercices suivants" ne s'applique qu'aux paiements.
La ventilation suivante s'applique aux engagements:
Engagements (en millions d'euros, à trois décimales)
Ventilation |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Total |
|
Assistance dans le domaine de la sécurité nucléaire |
58.772 |
71.223 |
72.673 |
74.153 |
74.413 |
75.930 |
77.476 |
504.632 |
|
Contribution de la Communauté au Fonds pour le massif de protection de Tchernobyl[3] |
10.000 |
|
|
|
|
|
|
10.000 |
|
TOTAL |
68.772 |
71.223 |
72.673 |
74.153 |
74.413 |
75.930 |
77.476 |
514.632 |
|
b) Assistance technique et administrative, y compris dépenses de soutien
en millions d'euros (à trois décimales)
Engagements |
1.268 |
1.300 |
1.300 |
1.300 |
1.400 |
1.400 |
1.400 |
9.368 |
|
Paiements |
1.268 |
1.300 |
1.300 |
1.300 |
1.400 |
1.400 |
1.400 |
9.368 |
|
|
|
||||||||
Sous-total a+b |
en millions d'euros (à trois décimales) |
||||||||
Engagements |
70.040 |
72.523 |
73.973 |
75.453 |
75.813 |
77.330 |
78.876 |
524.000 |
|
Paiements |
8.922 |
25.067 |
38.539 |
51.385 |
63.793 |
70.823 |
266.012 |
524.000 |
|
AMENDEMENTS
La commission des budgets invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Projet de résolution législative
Amendement 1 Paragraphe 1 bis (nouveau) | |
1 bis. considère que le montant de référence indicatif repris dans la proposition législative doit être compatible avec le plafond de la rubrique 4 du nouveau cadre financier pluriannuel (NCFP) et rappelle que le montant annuel sera arrêté durant la procédure budgétaire annuelle conformément aux dispositions du point 38 de l'AII du 17 mai 2006; | |
Justification | |
Amendement type |
PROCÉDURE
Titre |
Proposition de règlement du Conseil instituant un instrument relatif à l'assistance en matière de sûreté et de sécurité nucléaires |
||||||
Références |
9037/2006 – C6-0153/2006 – 2006/0802(CNS) |
||||||
Commission compétente au fond |
ITRE |
||||||
Avis émis par |
BUDG |
||||||
Rapporteur pour avis |
Janusz Lewandowski |
||||||
Examen en commission |
10.10.2006 |
|
|
|
|
||
Date de l'adoption |
10.10.2006 |
||||||
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
25 0 0 |
|||||
Membres présents au moment du vote final |
Reimer Böge, Simon Busuttil, Hynek Fajmon, Salvador Garriga Polledo, Dariusz Maciej Grabowski, Ingeborg Gräßle, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Mario Mauro, Paulo Casaca, Brigitte Douay, Bárbara Dührkop Dührkop, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Wiesław Stefan Kuc, Vladimír Maňka, Giovanni Pittella, Yannick Vaugrenard, Ralf Walter, Jan Mulder, Gérard Onesta, Esko Seppänen, |
||||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Albert Jan Maat, Paul Rübig |
||||||
PROCÉDURE
Titre |
Proposition de règlement du Conseil instituant un instrument relatif à l'assistance en matière de sûreté et de sécurité nucléaires |
||||||
Références |
9037/2006 – C6-0153/2006 – 2006/0802(CNS) |
||||||
Date de la consultation du PE |
12.5.2006 |
||||||
Commission compétente au fond |
ITRE |
||||||
Commissions saisies pour avis |
BUDG |
ENVI |
AFET 18.5.2006 |
|
|
||
Avis non émis |
DEVE |
|
|
|
|
||
Coopération renforcée |
AFET 6.7.2006 |
|
|
|
|
||
Rapporteur |
Esko Seppänen |
|
|||||
Contestation de la base juridique |
24.10.2006 |
|
|
||||
Modification de la dotation financière |
10.10.2006 |
|
|
||||
Examen en commission |
12.09.2006 |
13.11.2006 |
|
|
|
||
Date de l'adoption |
13.11.2006 |
||||||
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
39 4 1 |
|||||
Membres présents au moment du vote final |
Šarūnas Birutis, Jan Březina, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Joan Calabuig Rull, Giles Chichester, Den Dover, Nicole Fontaine, Norbert Glante, Umberto Guidoni, András Gyürk, Erna Hennicot-Schoepges, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli, Nils Eugenijus Maldeikis, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Aldo Patriciello, Vincent Peillon,Vladimír Remek, Herbert Reul, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Dominique Vlasto. |
||||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Inés Ayala Sender, Alexander Alvaro, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gunnar Hökmark, Jan Francisca Pleguezuelos Aguilar, Vittorio Prodi, Esko Seppänen, Alyn Smith. |
||||||
Date du dépôt |
22.11.2006 |
|
|||||