RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 89/552/CE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle

22.11.2006 - (COM(2005)0646 – C6‑0443/2005 – 2005/0260(COD)) - ***I

Commission de la culture et de l'éducation
Rapporteur: Ruth Hieronymi

Procédure : 2005/0260(COD)
Cycle de vie en séance
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A6-0399/2006

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 89/552/CE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle

(COM(2005)0646 – C6‑0443/2005 – 2005/0260(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0646)[1],

–   vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 47, paragraphe 2, et l'article 55 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0443/2005),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures ainsi que de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6‑0399/2006),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la CommissionAmendements du Parlement

Amendement 1

CONSIDÉRANT 1

(1) La directive 89/552/CEE coordonne certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle. Toutefois, les nouvelles technologies de transmission de services de médias audiovisuels rendent nécessaire l'adaptation du cadre réglementaire, afin de tenir compte de l'impact des changements structurels et des innovations technologiques sur les modèles d'activité, et notamment sur le financement de la radiodiffusion commerciale, et d'assurer des conditions de compétitivité optimales pour les technologies de l'information européennes et le secteur des médias et des services connexes.

(1) La directive 89/552/CEE coordonne certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle. Toutefois, les nouvelles technologies de transmission de services de médias audiovisuels rendent nécessaire l'adaptation du cadre réglementaire, afin de tenir compte de l'impact des changements structurels, de la diffusion des technologies de l'information et de la communication (TIC) et des innovations technologiques sur les modèles d'activité, et notamment sur le financement de la radiodiffusion commerciale, et d'assurer des conditions de compétitivité et de sécurité juridique optimales pour les technologies de l'information européennes et le secteur des médias et des services connexes, ainsi que le respect de la diversité culturelle et linguistique. Les mesures législatives, réglementaires et administratives adoptées doivent être aussi discrètes et simples que possible pour permettre le développement et l'essor des services de médias audiovisuels nouveaux et existants, en favorisant ainsi la création d'emplois, la croissance économique, l'innovation et la diversité culturelle.

Justification

Le manque de sécurité juridique sur le marché des nouveaux services de médias audiovisuels fait obstacle à l'exploitation du potentiel économique existant.

Amendement 2

CONSIDÉRANT 2

(2) Si les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle sont déjà coordonnées par la directive 89/552/CEE, les règles applicables à des activités telles que la fourniture de services de contenu audiovisuel à la demande présentent en revanche certaines divergences susceptibles d'entraver la libre circulation de ces services dans l'Union européenne et de causer des distorsions de la concurrence dans le marché commun. Ainsi, l'article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/31/CE autorise les États membres à déroger au principe du pays d'origine pour des raisons d'intérêt général spécifiques.

(2) Si les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle sont déjà coordonnées par la directive 89/552/CEE, les règles applicables à des activités telles que la fourniture de services de médias à la demande ne sont en revanche coordonnées qu'en ce qui concerne leur distribution par la directive-cadre 2002/21/CE et pour ce qui est des échanges par la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique; les contenus des nouveaux services de médias audiovisuels restent régis par le droit des États membres. Certaines de ces divergences entravent la libre circulation de ces services dans l'Union européenne et peuvent causer des distorsions de concurrence dans le marché commun.

Justification

L'insécurité juridique tient surtout à la démarcation juridique insuffisante des nouveaux services de médias audiovisuels par rapport à la législation européenne applicable aux télécommunications et à la directive sur le commerce électronique.

Amendement 3

CONSIDÉRANT 3

(3) L'importance que revêtent les services de médias audiovisuels pour les sociétés, la démocratie et la culture justifie l'application de règles spécifiques à ces services.

(3) Les services de médias audiovisuels sont autant des biens culturels qu'économiques. L'importance grandissante qu'ils revêtent pour les sociétés, la démocratie ‑ notamment en garantissant la liberté d'information, la diversité d'opinions et le pluralisme des médias ‑, l'éducation et la culture justifie l'application et le respect de règles spécifiques à ces services, afin que soient notamment préservés les libertés et droits fondamentaux inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le Pacte des Nations unies sur les libertés civiles et politiques, et que la protection des mineurs et des personnes vulnérables ou handicapées soit garantie.

Justification

Il convient de rappeler que le modèle audiovisuel européen est fondé sur le principe selon lequel les médias sont à la fois des biens culturels et économiques. Il convient également de réaffirmer que l'importance qu'ils ont sur la formation de l'opinion publique et la préservation de la démocratie justifient le respect et l'application des règles préservant, entre autres, les libertés et droits fondamentaux et la protection des personnes vulnérables définis au niveau national, européen, mondial.

Amendement 4

CONSIDÉRANT 3 BIS (nouveau)

 

(3 bis) Dans ses résolutions du 1er décembre 2005 et du 4 avril 2006 sur le cycle de Doha et sur les conférences ministérielles de l'OMC, le Parlement européen demande que des services publics essentiels comme la santé, l'éducation et les services audiovisuels soient exclus de la libéralisation dans le cadre des négociations relatives à l'accord général sur le commerce des services (AGCS). Dans sa résolution du 27 avril 2006, le Parlement soutient la convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, qui relève notamment "que les activités, biens et services culturels, porteurs d'identités, de valeurs et de sens, ont une double nature, économique et culturelle, et ne doivent donc pas être traités comme ayant exclusivement une valeur commerciale".

Justification

S'appuyant sur le droit européen, l'UE et les États membres ont demandé que le rôle spécial des biens audiovisuels soit pris en compte dans les négociations de l'AGCS et de l'OMC ainsi que dans le cadre de l'élaboration et de l'adoption de la convention de l'UNESCO.

Amendement 5

CONSIDÉRANT 3 TER (nouveau)

(3 ter) L’éducation aux médias doit consister à donner au citoyen les moyens de maîtriser et d’interpréter de manière critique le flot croissant d’informations qui le submerge, comme indiqué dans la recommandation 1466 (2000) du Conseil de l’Europe. Grâce à ce processus d’apprentissage, le citoyen sera en mesure de créer lui-même des messages et de sélectionner les médias les plus appropriés pour communiquer, ce qui lui permettra d’exercer pleinement son droit à la liberté d’expression et à l’information.

Amendement 6

CONSIDÉRANT 4

(4) Les services de médias audiovisuels traditionnels et les nouveaux services à la demande offrent d'importantes possibilités d'emploi dans la Communauté, notamment dans les petites et moyennes entreprises, et stimulent la croissance économique et l'investissement.

(4) Les services de médias audiovisuels traditionnels - tels que la télévision - et les nouveaux services de médias audiovisuels à la demande offrent d'importantes possibilités d'emploi dans la Communauté, notamment dans les petites et moyennes entreprises, et stimulent la croissance économique et l'investissement. Compte tenu de l'importance de conditions de concurrence égales et d'un véritable marché européen de la radiodiffusion, les principes de base du marché commun, tels que le droit de la concurrence et l'égalité de traitement, doivent être respectés de manière à assurer la transparence et la prévisibilité sur les marchés des médias et à abaisser les barrières à l'entrée sur les marchés.

Justification

Cet amendement tend à souligner l'importance du marché intérieur pour les possibilités de développement des nouveaux services de médias audiovisuels.

Amendement 7

CONSIDÉRANT 5

(5) Les entreprises européennes de services de médias audiovisuels sont confrontées à une situation d'insécurité juridique et d'inégalité de traitement pour ce qui est du cadre juridique régissant les nouveaux services à la demande, il est dès lors nécessaire, tant pour éviter les distorsions de concurrence que pour renforcer la sécurité juridique, d'appliquer au moins un ensemble minimal de règles coordonnées à tous les services de médias audiovisuels.

(5) Les entreprises européennes de services de médias audiovisuels sont confrontées à une situation d'insécurité juridique et d'inégalité de traitement pour ce qui est du cadre juridique régissant les nouveaux services à la demande, il est dès lors nécessaire, pour éviter les distorsions de concurrence, renforcer la sécurité juridique, contribuer à l'achèvement du marché unique et faciliter l'émergence d'un espace unique d'information, d'appliquer à tous les services de médias audiovisuels, aussi bien linéaires que non linéaires, qu'ils soient diffusés selon une grille de programme établie ou à la demande, au moins un ensemble minimal de règles coordonnées visant à garantir notamment un niveau suffisant de protection des mineurs, des personnes vulnérables et des personnes handicapées, ainsi que le respect des libertés et droits fondamentaux. Les principes fondamentaux de la directive 89/552/CEE, à savoir le principe de l'État d'émission et l'application de normes communes minimales, ont fait leurs preuves et doivent donc être maintenus.

Justification

Précision quant aux services de médias concernés et aux conséquences à tirer du bilan positif de la directive sur la télévision.

Amendement 8

CONSIDÉRANT 6

(6) La Commission a adopté une communication sur l'avenir de la politique de réglementation européenne dans le domaine de l'audiovisuel dans laquelle elle souligne que la politique réglementaire mise en œuvre dans ce secteur doit, maintenant comme à l'avenir, préserver certains intérêts publics tels que la diversité culturelle, le droit à l'information, la protection des mineurs et celle des consommateurs.

(6) La Commission a adopté une communication sur l'avenir de la politique de réglementation européenne dans le domaine de l'audiovisuel dans laquelle elle souligne que la politique réglementaire mise en œuvre dans ce secteur doit, maintenant comme à l'avenir, préserver certains intérêts publics tels que la diversité culturelle, le droit à l'information, le nécessaire pluralisme des médias, la protection des mineurs et celle des consommateurs, l'élévation du niveau de connaissance et de formation du public en matière de médias, ainsi que le principe de l'accès universel, y compris pour les catégories les plus défavorisées.

Amendement 9

CONSIDÉRANT 6 BIS (nouveau)

(6 bis) La coexistence d'organismes de radiodiffusion télévisuelle publics et privés est essentielle sur le marché des médias audiovisuels où les organismes de radiodiffusion de service public peuvent eux aussi tirer parti de l'économie numérique.

Justification

Il est important de souligner que les radiodiffuseurs tant privés que publics peuvent tirer parti des opportunités offertes par le marché numérique.

Amendement 10

CONSIDÉRANT 6 TER (nouveau)

 

(6 ter) Le principe du pays d'origine est essentiel pour l'émergence d'un marché audiovisuel paneuropéen, avec une industrie forte produisant des contenus européens. De plus, ce principe sauvegarde les droits des téléspectateurs de choisir parmi une large variété de programmes européens.

Amendement 11

CONSIDÉRANT 7

(7) Afin de favoriser la croissance et l'emploi dans les secteurs de la société de l'information et des médias, la Commission a adopté l'initiative «i2010: Une société de l'information pour la croissance et l'emploi». Cette initiative est une vaste stratégie destinée à stimuler le développement de l'économie numérique, dans un contexte de convergence des services, réseaux et équipements liés à la société de l'information et aux médias, en modernisant et en déployant tous les instruments de la politique de l'UE: instruments réglementaires, recherche et partenariats avec l'industrie. La Commission s'est engagée à créer un cadre cohérent pour le marché intérieur des services liés à la société de l'information et aux médias, en modernisant le cadre juridique régissant les services audiovisuels, à commencer par une proposition de révision de la directive «Télévision sans frontières» en 2005.

(7) Afin de favoriser la croissance et l'emploi dans les secteurs de la société de l'information et des médias, la Commission a adopté l'initiative «i2010: Une société de l'information pour la croissance et l'emploi». Cette initiative est une vaste stratégie destinée à stimuler la production de contenus européens, le développement de l'économie numérique et l'adoption des TIC, dans un contexte de convergence des services, réseaux et équipements liés à la société de l'information et aux médias, en modernisant et en déployant tous les instruments de la politique de l'UE: instruments réglementaires, recherche et partenariats avec l'industrie. La Commission s'est engagée à créer un cadre cohérent pour le marché intérieur des services liés à la société de l'information et aux médias, en modernisant le cadre juridique régissant les services audiovisuels, à commencer par une proposition de révision de la directive «Télévision sans frontières» en 2005 visant à la transformer en une directive sur les services de médias audiovisuels. L'objectif de l'initiative i2010 sera en principe atteint en donnant aux entreprises la possibilité de croître dans un contexte caractérisé par une régulation minimale, et en permettant aux petites entreprises naissantes, qui créent la richesse et les emplois de demain, de se développer, d'innover et de créer des emplois dans le cadre d'un marché déréglementé.

Justification

Il convient de mentionner l'objectif de la révision de la directive sur la télévision.

Amendement 12

CONSIDÉRANT 8

(8) Le 6 septembre 2005, le Parlement européen a adopté une résolution sur l'application des articles 4 et 5 de la directive 89/552/CEE, telle que modifiée par la directive 97/36/CE, pour la période 2001-2002 (rapport Weber). Cette résolution demande que la directive « Télévision sans frontières » existante soit adaptée pour faire face aux mutations structurelles et au progrès technologique, sans toutefois que ses principes fondamentaux, qui restent valables, soient remis en cause. En outre, elle soutient sur le principe l'approche générale consistant à définir des règles essentielles pour tous les services de médias audiovisuels et des règles supplémentaires pour les services linéaires (services de radiodiffusion ).

(8) Le 6 septembre 2005, le Parlement européen a adopté une résolution sur l'application des articles 4 et 5 de la directive 89/552/CEE, telle que modifiée par la directive 97/36/CE, pour la période 2001-2002 (rapport Weber). Dans cette résolution, comme dans ses résolutions du 4 septembre 2003 et du 22 avril 2004, le Parlement européen demande que la directive « Télévision sans frontières » existante soit adaptée pour faire face aux mutations structurelles et au progrès technologique, sans toutefois que ses principes fondamentaux, qui restent valables, soient remis en cause. En outre, il soutient sur le principe l'approche générale consistant à définir des règles essentielles pour tous les services de médias audiovisuels et des règles supplémentaires pour les services linéaires (services de radiodiffusion ).

Justification

Le Parlement européen demande depuis longtemps que l'on procède à la révision nécessaire et urgente de la directive sur la télévision.

Amendement 13

CONSIDÉRANT 9

(9) La présente directive renforce le respect des droits fondamentaux et est parfaitement conforme aux principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment à son article 11. À cet égard, la présente directive n'empêche en aucune façon les États membres d'appliquer leurs dispositions constitutionnelles en matière de liberté de la presse et de liberté d'expression dans les médias.

(9) La présente directive renforce le respect des droits fondamentaux et entend faire siens les principes, droits et libertés inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment à son article 11. Dans ce contexte, les États membres devraient mettre en place une ou plusieurs autorités de régulation indépendantes, s'ils ne l'ont déjà fait. Ces autorités devraient être les garantes du respect des droits fondamentaux dans le cadre de la fourniture de services de médias audiovisuels. Il appartient aux États membres de décider s'il est plus opportun d'avoir une seule autorité de régulation pour l'ensemble des services de médias audiovisuels ou plusieurs autorités distinctes pour chacune des catégories de services (linéaires ou non linéaires). Par ailleurs, la présente directive n'empêche en aucune façon les États membres d'appliquer leurs dispositions constitutionnelles ou réglementaires en matière de liberté de la presse et de liberté d'expression dans les médias.

Amendement 14

CONSIDÉRANT 10

(10) En raison de l’introduction d’un ensemble minimal d’obligations dans les articles 3 ter à 3 nonies dans les domaines harmonisés de cette directive, les Etats membres ne peuvent plus déroger au principe du pays d’origine eu égard à la protection des mineurs, à la lutte contre l’incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité et à la violation de la dignité de la personne humaine ou à la protection des consommateurs conformément à l’article 3, paragraphe 4 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil.

(10) L'obligation qu'a l'État membre d'origine de s'assurer de la conformité à la législation nationale telle que coordonnée par la présente directive est suffisante, au regard du droit communautaire, pour garantir la libre circulation des services de médias audiovisuels sans qu'un second contrôle pour les mêmes motifs soit nécessaire dans les États membres de réception; toutefois, l'État membre de réception peut, à titre exceptionnel et dans des conditions déterminées, déroger à cette obligation en cas de violation grave de l'article 22, paragraphe 1, de l'article 22, paragraphe 2, de l'article 3 quinquies ou de l'article 3 sexies, étant donné que le respect des droits fondamentaux fait partie intégrante des principes généraux du droit communautaire.

Justification

Dans des cas particulièrement graves et urgents, il doit également être possible de prendre rapidement des dispositions particulières pour les services audiovisuels non linéaires, comme c'est déjà le cas pour la télévision.

Amendement 15

CONSIDÉRANT 11

(11) Conformément à son article 1er, paragraphe 3, la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil ne porte pas atteinte aux mesures prises au niveau communautaire ou national, dans le respect du droit communautaire, pour poursuivre des objectifs d'intérêt général, notamment en ce qui concerne la réglementation en matière de contenus et la politique audiovisuelle.

(11) La directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil (directive‑cadre) a créé un cadre juridique uniforme pour tous les réseaux et services de transmission mais, conformément à son article 1, paragraphe 3, elle ne porte pas atteinte aux mesures prises au niveau communautaire ou national, dans le respect du droit communautaire, pour poursuivre des objectifs d'intérêt général, notamment en ce qui concerne la réglementation en matière de contenus et la politique audiovisuelle, en vue de dissocier la réglementation régissant la transmission et la réglementation concernant les contenus.

Justification

Démarcation de la directive par rapport à la législation européenne en matière de télécommunications.

Amendement 16

CONSIDÉRANT 11 BIS (nouveau)

 

(11 bis) La directive 2000/31/CE (directive sur le commerce électronique) ne contient pas de dispositions de fond spécifiques concernant les services de médias audiovisuels et laisse aux États membres la possibilité de déroger au principe du pays d'origine pour certaines questions d'intérêt général en statuant au cas par cas et conformément à une procédure de notification. En imposant des normes minimales complémentaires pour les services de médias audiovisuels non linéaires aux fins de la protection des mineurs et de la promotion de la diversité culturelle, la présente directive élargit le champ du droit communautaire harmonisé. À cet égard, la présente directive se fonde sur la directive sur le commerce électronique pour couvrir un sous-groupe spécifique de services de médias audiovisuels non linéaires qui revêtent une importance particulière pour la société et se caractérisent par leur dimension culturelle. Pour ces services, le degré de coordination des règles nationales est plus élevé et le marché intérieur est plus complet.

Justification

Démarcation de la directive par rapport à la directive sur le commerce électronique, à laquelle la nouvelle directive se réfère systématiquement.

Amendement 17

CONSIDÉRANT 12

(12) Aucune disposition de la présente directive ne doit obliger ou encourager les États membres à imposer de nouveaux systèmes d'octroi de licences ou d'autorisations administratives pour un type de média.

(12) Aucune disposition de la présente directive ne doit obliger ou encourager les États membres à imposer de nouveaux systèmes d'octroi de licences ou d'autorisations administratives pour un type de média audiovisuel.

Justification

Clarification.

Amendement 18

CONSIDÉRANT 13

(13) La définition des services de médias audiovisuels couvre tous les services audiovisuels, qu'ils soient programmés ou à la demande. Toutefois, étant donné qu'elle ne couvre que les services tels que définis par le traité, elle englobe toutes les formes d'activité économique, y compris l'activité économique des entreprises de service public, mais exclut les activités non économiques comme les sites web entièrement privés.

(13) La définition des services de médias audiovisuels couvre tous les services de médias audiovisuels dont le contenu est approprié à la radiodiffusion télévisuelle, indépendamment de la plate-forme utilisée, que la conception éditoriale et la responsabilité du fournisseur s'expriment dans une grille de programme ou dans un catalogue de sélection. Toutefois, étant donné qu'elle ne couvre que les services tels que définis par le traité, elle englobe toutes les formes d'activité économique, y compris l'activité économique des entreprises de service public. L'élément économique doit être significatif pour justifier l'application de la présente directive. Les activités économiques sont normalement assurées contre rémunération, sont conçues pour une certaine durée et se caractérisent par une certaine continuité; l'appréciation de l'élément économique est soumise aux critères et règles de l'État d'origine. Dès lors, la définition des services des médias audiovisuels exclut les activités non économiques, comme les blogs ou les autres contenus produits par les utilisateurs et toutes les formes de correspondance privée, comme les messages électroniques et les sites web privés.

Justification

Définition des services de médias audiovisuels par référence à la responsabilité éditoriale et à l'élément économique.

Amendement 19

CONSIDÉRANT 14

(14) La définition des services de médias audiovisuels couvre les médias en tant que moyens d'information, de divertissement et d'éducation, mais exclut toute forme de correspondance privée, comme les messages électroniques envoyés à un nombre restreint de destinataires. La définition exclut également tous les services qui n'ont pas pour vocation la distribution de contenu audiovisuel, autrement dit les services dont le contenu audiovisuel est secondaire et ne constitue pas la finalité principale. Tel est par exemple le cas des sites web qui ne contiennent des éléments audiovisuels qu'à titre accessoire, comme des éléments graphiques animés, des spots publicitaires brefs ou des informations concernant un produit ou un service non audiovisuel.

(14) La définition des services de médias audiovisuels couvre les médias dotés d'une responsabilité éditoriale en tant que moyens d'information, de divertissement et d'éducation du grand public, inclut les communications audiovisuelles commerciales mais exclut toute forme de correspondance privée, comme les messages électroniques envoyés à un nombre restreint de destinataires. La définition exclut également tous les services dont la finalité principale n'est pas la distribution de contenu audiovisuel, autrement dit les services dont le contenu audiovisuel est secondaire. Tel est par exemple le cas des sites web qui ne contiennent des éléments audiovisuels qu'à titre accessoire, comme des éléments graphiques animés, des spots publicitaires brefs ou des informations concernant un produit ou un service non audiovisuel.

 

Ne sont pas non plus couverts les jeux de hasard impliquant une mise correspondant à une valeur monétaire, y compris les loteries et les paris, dans la mesure où la diffusion de contenus audiovisuels n’est pas leur finalité principale.

 

C'est aussi le cas des jeux en ligne, pour autant que la finalité principale du service de média audiovisuel ne soit pas atteinte, ainsi que des moteurs de recherche, pour autant que la fourniture de contenu audiovisuel ne constitue pas la finalité principale, même si la recherche débouche occasionnellement sur une offre audiovisuelle.

Justification

Délimitation des services de médias audiovisuels en fonction de critères de contenu.

Amendement 20

CONSIDÉRANT 14 BIS (nouveau)

 

(14 bis) Au nombre des services de radiodiffusion télévisuelle, c'est-à-dire des services linéaires, figurent actuellement en particulier la télévision analogique et numérique, la diffusion en flux, la télédiffusion sur le web et la quasi-vidéo à la demande, alors que la vidéo à la demande, par exemple, relève des services à la demande, c'est-à-dire non linéaires. Pour les services de médias audiovisuels linéaires ou émissions télévisées qui sont également proposés en direct ou en différé par le même fournisseur de services de médias sous forme de services non linéaires, les exigences de la présente directive sont réputées satisfaites avec la transmission linéaire. Cependant, lorsque différents types de services sont offerts parallèlement, sans qu'une composante soit clairement subordonnée à une autre, la présente directive devrait s'appliquer aux composantes identifiables du service qui réunissent tous les critères d'un service de média audiovisuel.

Amendement 21

CONSIDÉRANT 14 TER (nouveau)

 

(14 ter) Les définitions figurant dans la présente directive, en particulier les définitions de la radiodiffusion télévisuelle, des services linéaires et des services non linéaires, ne sont établies qu'aux fins de la présente directive et n'affectent pas les droits sous-jacents protégés par la législation relative au droit d'auteur et aux droits voisins. La portée de ces droits et le régime qui leur est applicable ne sont pas affectés par ces dispositions et restent régis indépendamment par la législation pertinente.

Amendement 22

CONSIDÉRANT 15

(15) Les versions électroniques des journaux et des magazines sont exclues du champ d'application de la présente directive.

(15) Les versions électroniques des journaux et des magazines sont exclues du champ d'application de la présente directive. Les jeux de hasard sont également exclus, conformément à la directive 2000/31/CE.

Justification

Cet amendement tend à préciser que ces services, dont la finalité principale n'est pas la transmission de services audiovisuels, sont exclus du champ d'application de la directive.

Amendement 23

CONSIDÉRANT 16

(16) Le terme « audiovisuel » se réfère aux images animées, combinées ou non à du son, et couvre donc les films muets, mais pas la transmission audio ni la radio.

(16) Aux fins de la présente directive, le terme « audiovisuel » se réfère aux images animées, combinées ou non à du son, et couvre donc les films muets, mais pas la transmission audio ni les services de radiodiffusion sonore.

Justification

Dans d'autres actes européens et internationaux, comme la classification des services de l'OMC, au point D, la notion de "services audiovisuels" englobe non seulement la télévision mais aussi la radio. Il faut veiller à ce que la directive à l'examen ne porte pas atteinte à ces définitions et que la radio continue à faire partie des services audiovisuels.

Amendement 24

CONSIDÉRANT 16 BIS (nouveau)

 

(16 bis) Un service de média audiovisuel se compose de programmes, c'est-à-dire d'une suite cohérente d'images animées, combinées ou non à du son, sous responsabilité éditoriale, qui sont soit distribués par un fournisseur de services de médias à l'intérieur d'une grille de programme établie, soit réunis dans un catalogue.

Justification

Le concept de programme caractérise les services de médias audiovisuels et doit dès lors faire l'objet d'une définition séparée.

Amendement 25

CONSIDÉRANT 17

(17) Le concept de responsabilité éditoriale revêt une importance essentielle pour la définition du rôle du fournisseur de services de médias et, partant, pour celle des services de médias audiovisuels. La présente directive s'applique sans préjudice des exonérations de responsabilité prévues par la directive 2000/31/CE.

(17) Le concept de responsabilité éditoriale revêt une importance essentielle pour la définition du rôle du fournisseur de services de médias et, partant, pour celle des services de médias audiovisuels. La "responsabilité éditoriale" désigne la responsabilité du choix et de l'organisation du contenu d'une offre audiovisuelle sur une base professionnelle. Cela peut valoir pour des contenus isolés ou pour un ensemble de contenus. Cette responsabilité éditoriale s'applique, dans le cas des programmes de télévision, à la composition de la grille et, dans le cas de services non linéaires, au catalogue de programmes. La présente directive s'applique sans préjudice des exonérations de responsabilité prévues par la directive 2000/31/CE.

Justification

Clarification du critère de responsabilité éditoriale.

Amendement 26

CONSIDÉRANT 17 BIS (nouveau)

(17 bis) La simple fourniture technique, par voie terrestre ou par satellite, d'un service de média audiovisuel ne peut conférer la qualité de fournisseur de services de médias au sens de la présente directive; le même principe s'applique si une décision est prise en matière de choix, dès lors que la responsabilité éditoriale est manifestement assumée par un tiers qui relève de la compétence d'un État membre.

Justification

Il faut éviter d'ouvrir une «brèche» qui permettrait «d'exporter» facilement la responsabilité éditoriale hors de l'UE pour échapper à l'application de la directive. Voir également amendement à l'article 1, paragraphe 2.

Amendement 27

CONSIDÉRANT 17 TER (nouveau)

(17 ter) Les critères énoncés dans la définition des services de médias audiovisuels, figurant à l'article 1, point a), de la présente directive et exposés plus en détail dans les considérants 13 à 17 de la présente directive, doivent être remplis simultanément.

Justification

Il importe de remarquer, avec insistance, que les critères énoncés par la Commission dans les considérants 13 à 17 doivent être remplis simultanément.

Amendement 28

CONSIDÉRANT 18

(18) La directive introduit, outre la définition de la publicité et du télé-achat, une définition plus large des communications commerciales audiovisuelles. Elle couvre les images animées, combinées ou non à du son, qui accompagnent les services de médias audiovisuels et sont destinées à promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale exerçant une activité économique. Par conséquent, elle n’inclut pas les messages de service public et les appels en faveur d’œuvres de bienfaisance diffusés gratuitement.

(18) La directive introduit, outre la définition de la publicité et du télé-achat, une définition plus large des communications commerciales audiovisuelles. Elle couvre les images animées, combinées ou non à du son, qui sont transmises dans le cadre d'un service de média audiovisuel, qui sont contenues dans les programmes ou accompagnent ceux-ci et qui sont destinées à promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale exerçant une activité économique. Par conséquent, elle n’inclut pas les messages de service public et les appels en faveur d’œuvres de bienfaisance diffusés gratuitement.

Justification

La formulation correspond mieux aux diverses formes de publicité.

Amendement 29

CONSIDÉRANT 19

(19) Le principe du pays d'origine demeure au cœur de la présente directive, compte tenu de son importance primordiale pour la création d'un marché intérieur. Ce principe doit dès lors être appliqué à tous les services de médias audiovisuels afin de garantir aux fournisseurs de services de médias la sécurité juridique indispensable à la mise en place de nouveaux modèles commerciaux et au déploiement de ces services. Il est également essentiel pour garantir la libre circulation de l'information et des programmes audiovisuels dans le marché intérieur.

(19) Le principe du pays d'origine demeure au cœur de la présente directive, compte tenu de son importance primordiale pour la création d'un marché intérieur. Ce principe doit dès lors être appliqué à tous les services de médias audiovisuels afin de garantir aux fournisseurs de services de médias la sécurité juridique indispensable à la mise en place de nouveaux modèles commerciaux et au déploiement de ces services. Il est également essentiel pour garantir la libre circulation de l'information et des programmes audiovisuels dans le marché intérieur. L'application de ce principe ne peut exclure une référence aux critères de l'origine des ressources d'un service afin d'assurer les conditions d'une concurrence équitable.

Justification

Le principe du pays d'origine est à la base de la proposition de directive. Les États membres doivent pouvoir appliquer aux fournisseurs de services de média audiovisuel relevant de leur compétence des règles plus strictes dans les domaines coordonnés par la directive. La codification de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, ainsi que l'introduction d'un nouveau critère, fondée sur la provenance des ressources du service, combinée à une procédure plus efficace, constitue une solution appropriée qui tient compte des préoccupations des États membres sans remettre en question le principe du pays d'origine.

Amendement 30

CONSIDÉRANT 19 BIS (nouveau)

 

(19 bis) Afin de promouvoir un secteur audiovisuel européen solide, compétitif et intégré, et de favoriser le pluralisme des médias à travers toute l'Union européenne, il demeure indispensable que tout fournisseur de services de médias audiovisuels relève de la compétence d'un seul État membre, et que le pluralisme de l'information soit un principe fondamental de l'Union européenne.

Amendement 31

CONSIDÉRANT 19 TER (nouveau)

 

(19 ter) Il est donc essentiel que les États membres préviennent l’émergence de positions dominantes qui entraîneraient une limitation du pluralisme et des restrictions à la liberté d’information des médias, ainsi qu’au secteur de l’information dans son ensemble, notamment en prenant des mesures visant à garantir un accès non discriminatoire aux services de médias audiovisuels offerts dans l’intérêt général, par exemple par le biais d'obligations de diffuser.

Amendement 32

CONSIDÉRANT 20

(20) En raison du progrès technologique, notamment en ce qui concerne les programmes numériques par satellite, les critères subsidiaires doivent être adaptés afin d'assurer une réglementation appropriée et une mise en œuvre efficace, et de laisser aux opérateurs un réel pouvoir de décision quant au contenu des services de contenu audiovisuel.

(20) En raison du progrès technologique, notamment en ce qui concerne les programmes numériques par satellite, les critères subsidiaires doivent être adaptés afin d'assurer une réglementation appropriée et une mise en œuvre efficace, et de laisser aux opérateurs un réel pouvoir de décision quant au contenu des services de médias audiovisuels.

Justification

Clarification rédactionnelle.

Amendement 33

CONSIDÉRANT 23

(23) Les États membres doivent pouvoir appliquer aux fournisseurs de services de médias audiovisuels relevant de leur compétence des règles plus strictes dans les domaines coordonnés par la présente directive. Pour faire en sorte que ces règles ne soient pas contournées, la codification de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, combinée à une procédure plus efficace, constitue une solution appropriée qui tient compte des préoccupations des États membres sans remettre en question le principe du pays d'origine.

(23) Les États membres doivent pouvoir appliquer aux fournisseurs de services de médias audiovisuels relevant de leur compétence des règles plus strictes dans les domaines coordonnés par la présente directive, en veillant à ce que ces règles soient en conformité avec le droit communautaire de la concurrence. Pour faire en sorte que ces règles ne soient pas contournées, la codification de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, combinée à une procédure plus efficace, constitue une solution appropriée qui tient compte des préoccupations des États membres sans remettre en question le principe du pays d'origine.

Justification

La possibilité laissée aux États membres de prendre des mesures spécifiques dans le cadre de cette directive ne doit pas conduire à une violation des règles de base du droit de la concurrence.

Amendement 34

CONSIDÉRANT 23 BIS (nouveau)

(23 bis) Pour qu'un État membre puisse prouver, au cas pas cas, qu'un fournisseur de services de médias établi dans un autre État membre se soustrait à ses règles, ledit État membre peut citer des indices tels que l'origine des recettes publicitaires et/ou d'abonnement, la langue principale du service ou l’existence de programmes ou de communications commerciales visant spécifiquement le public de l’État membre de réception.

(Correspond à l'article 3, paragraphe 1 ter)

Amendement 35

CONSIDÉRANT 24

(24) En vertu de la présente directive, les États membres peuvent encore, sans préjudice de l'application du principe du pays d'origine, prendre des mesures limitant la libre circulation de la radiodiffusion télévisuelle, mais seulement dans certaines conditions énumérées à son article 2 bis et suivant la procédure qu'elle définit. Toutefois, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes, toute restriction à la libre prestation de services doit, comme toutes les dérogations à un principe fondamental du traité, être interprétée de manière restrictive.

(24) En vertu de la présente directive, les États membres peuvent encore, sans préjudice de l'application du principe du pays d'origine, prendre des mesures limitant la libre circulation de la radiodiffusion télévisuelle ou des services de médias audiovisuels non linéaires, mais seulement dans certaines conditions énumérées à son article 2 bis et suivant la procédure qu'elle définit. Toutefois, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes, toute restriction à la libre prestation de services doit, comme toutes les dérogations à un principe fondamental du traité, être interprétée de manière restrictive, en ce qui concerne notamment la protection des mineurs et de la santé, pour autant que le contrôle a priori des idées ou des opinions ne soit en aucune circonstance permis. S'agissant des services audiovisuels non linéaires, la possibilité de prendre des mesures au titre de l'article 2 bis de la présente directive remplace les mesures éventuelles qui auraient pu jusqu'ici être prises par l'État membre concerné, comme indiqué à l'article 3, paragraphe 4, et/ou à l'article 12, paragraphe 3, de la directive 2000/31/CE, dans le domaine coordonné par les articles 3 quinquies et 3 sexies de la présente directive.

Amendement 36

CONSIDÉRANT 25

(25) Dans sa communication au Conseil et au Parlement européen «Améliorer la réglementation en matière de croissance et d’emploi dans l’Union européenne», la Commission souligne qu’il doit être procédé à «une analyse détaillée de l’approche réglementaire appropriée, en particulier si la législation est préférable pour le secteur et le problème concernés ou si l’on peut envisager d’autres solutions comme, par exemple, la corégulation ou l’autorégulation. En ce qui concerne la corégulation et l’autorégulation, l’accord interinstitutionnel «mieux légiférer»1 contient des définitions, des critères et des procédures qui ont fait l’objet d’un accord. L’expérience a montré que les instruments de corégulation et d’autorégulation mis en œuvre sur le fondement des différentes traditions juridiques des États membres peuvent jouer un rôle important pour garantir un haut niveau de protection des consommateurs.

(25) Dans sa communication au Conseil et au Parlement européen «Améliorer la réglementation en matière de croissance et d’emploi dans l’Union européenne», la Commission souligne qu’il doit être procédé à «une analyse détaillée de l’approche réglementaire appropriée, en particulier si la législation est préférable pour le secteur et le problème concernés ou si l’on peut envisager d’autres solutions comme, par exemple, la corégulation ou l’autorégulation. De plus, l'expérience a montré que les instruments tant de corégulation que d’autorégulation mis en œuvre sur le fondement des différentes traditions juridiques des États membres peuvent jouer un rôle important pour garantir un haut niveau de protection des consommateurs.

 

Les mesures visant à atteindre les objectifs d'intérêt public dans le secteur des services de médias audiovisuels émergents seront plus efficaces si elles sont prises avec le soutien actif des fournisseurs de services eux-mêmes.

 

Ainsi, l'autorégulation représente un type d'initiative volontaire qui permet aux opérateurs économiques, aux partenaires sociaux, aux organisations non gouvernementales ou aux associations, d'adopter entre eux et pour eux-mêmes des lignes directrices communes.

 

Les États membres doivent, dans le respect de leurs différentes traditions juridiques, reconnaître le rôle important que peut jouer une autorégulation efficace en tant que complément à la législation et aux mécanismes juridiques et/ou administratifs existants, ainsi que sa contribution utile aux objectifs visés par la présente directive.

 

Toutefois, si l'autorégulation peut constituer une méthode alternative pour l'application de certaines dispositions de la présente directive, elle ne peut se substituer aux obligations du législateur national. La corégulation, dans sa forme la plus simple, assure un lien juridique entre l'autorégulation et le législateur national, dans le respect des traditions juridiques des États membres.

___________________

1 JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

 

Amendement 37

CONSIDÉRANT 25 BIS (nouveau)

 

(25 bis) La notion générique de "corégulation" recouvre les instruments de régulation qui reposent sur la coopération entre des instances publiques et des instances d'autorégulation et dont les désignations et les structures diffèrent très largement au niveau national. La forme concrète de ces instruments dépend de la tradition spécifique des États membres en matière de réglementation des médias. La caractéristique commune des systèmes de corégulation réside dans le fait que des missions et objectifs relevant à l'origine des pouvoirs publics sont mis en œuvre en coopération avec les acteurs concernés par la régulation. Sur la base du mandat ou de l'autorisation délivrés par les pouvoirs publics, il appartient aux parties intéressées de garantir la réalisation de l'objectif de régulation. À la base figure toujours un cadre juridique établi par les pouvoirs publics, qui fournit des instructions concernant les contenus, l'organisation et les procédures. Sur cette base, les parties intéressées établissent d'autres critères, règles et instruments dont ils veillent eux-mêmes à garantir le respect. L'autorégulation ainsi définie permet d'exploiter directement des compétences particulières pour des tâches administratives et d'éviter des procédures bureaucratiques. Il est indispensable que tous les acteurs, ou du moins les acteurs essentiels, participent au système ou le reconnaissent. Le fonctionnement de la corégulation est garanti par une combinaison d'exigences à respecter par les parties intéressées et de possibilités d'intervention des pouvoirs publics en cas de non-respect de ces exigences.

Justification

La définition de la corégulation et de l'autorégulation dans le cadre de cette directive décrit le processus réglementaire, fixe la tâche des instances d'autorégulation et délimite la marge de manœuvre des États membres.

Amendement 38

CONSIDÉRANT 26

(26) Les droits de transmission aux fins de divertissement afférents aux manifestations d'intérêt général peuvent être acquis par les organismes de radiodiffusion télévisuelle sur une base exclusive. Il semble cependant essentiel de promouvoir le pluralisme dans la production et la programmation des informations dans l'Union européenne et de respecter les principes reconnus par l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(26) Les droits de transmission aux fins de divertissement afférents aux manifestations d'intérêt général peuvent être acquis par les organismes de radiodiffusion télévisuelle sur une base exclusive. Il demeure cependant essentiel de promouvoir le libre accès à l'information et le pluralisme des médias et de protéger la diversité culturelle dans la production et la programmation des informations dans l'Union européenne et de respecter les principes reconnus par l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Si les États membres sont autorisés à établir à cet effet des listes d'événements d'importance majeure pour la société qui ne doivent pas être retransmis de manière exclusive, il appartient à chacun d'eux de décider s'il établit une liste de cette nature, quels événements il considère comme étant d'une importance majeure pour la société, comment la notion de "partie importante du public" doit être définie et sous quelle forme la retransmission doit être effectuée.

Amendement 39

CONSIDÉRANT 26 BIS (nouveau)

(26 bis) L'éducation aux médias désigne les compétences, les connaissances et la compréhension permettant aux consommateurs d'utiliser efficacement les médias. Les personnes éduquées aux médias seront aptes à faire des choix informés, à comprendre la nature des contenus et services, à profiter de tout l'éventail des possibilités offertes par les nouvelles technologies de communication et en mesure de mieux se protéger elles-mêmes et leur famille de matériels préjudiciables ou choquants. Par conséquent, il est crucial que les États membres et les autorités de régulation nationales favorisent activement le développement de l'éducation aux médias à tous les niveaux de la société et qu'ils effectuent régulièrement des analyses pour suivre l'évolution dans ce domaine et guider leur approche en matière de réglementation des contenus.

Justification

L'éducation aux médias est en train de devenir une composante fondamentale des agendas de politique de la communication aux niveaux national et européen, car elle complète et soutient de manière effective la réglementation. Des initiatives importantes sont actuellement mises sur pied aux niveaux européen et national, afin d'améliorer l'éducation aux médias des citoyens, de manière à ce qu'ils puissent profiter pleinement des avantages apportés par la technologie numérique. La présente directive doit reconnaître ces efforts et donner une orientation dans ce sens.

Amendement 40

CONSIDÉRANT 27

(27) Par conséquent, afin de sauvegarder la liberté fondamentale de recevoir des informations et pour assurer de façon complète et adéquate la protection des intérêts des téléspectateurs dans l'Union européenne, les titulaires de droits exclusifs afférents à une manifestation d'intérêt général devraient octroyer aux autres organismes de radiodiffusion télévisuelle et aux intermédiaires, lorsqu’ils agissent pour le compte d’organismes de radiodiffusion, le droit d'utiliser de courts extraits dans leurs programmes d'information générale dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires prenant dûment en compte les droits exclusifs. Ces conditions doivent être communiquées suffisamment longtemps avant le déroulement de la manifestation d'intérêt général en question pour permettre aux autres opérateurs d'exercer ce droit. D'une manière générale, la durée de ces courts extraits ne devrait pas dépasser 90 secondes.

(27) Par conséquent, afin de sauvegarder la liberté fondamentale de recevoir des informations et pour assurer de façon complète et adéquate la protection des intérêts des téléspectateurs dans l'Union européenne, les titulaires de droits exclusifs afférents à une manifestation de grand intérêt général doivent octroyer aux autres organismes de radiodiffusion télévisuelle et aux intermédiaires, lorsqu’ils agissent pour le compte d’organismes de radiodiffusion, le droit d'utiliser de courts extraits dans leurs programmes d'information générale dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires prenant dûment en compte les droits exclusifs. Ces conditions doivent être communiquées suffisamment longtemps avant le déroulement de la manifestation d'intérêt général en question pour permettre aux autres opérateurs d'exercer ce droit. D'une manière générale, ces courts extraits ne devraient pas:

 

- dépasser 90 secondes;

 

- être retransmis plus de 36 heures après l'événement;

 

- être utilisés pour créer des archives publiques;

 

- omettre le logo ou autre identifiant du radiodiffuseur hôte;

 

- être utilisés dans des services non linéaires, sauf s'ils sont proposés en direct ou en différé par le même fournisseur de services de médias.

 

Le droit d'accès transfrontalier aux informations ne devrait s'appliquer que lorsque cela est nécessaire; ainsi, si un autre organisme de radiodiffusion télévisuelle du même État membre a acquis des droits d'exclusivité pour la manifestation en question, c'est à cet organisme que l'accès doit être demandé.

Amendement 41

CONSIDÉRANT 28

(28) Les services non linéaires sont différents des services linéaires eu égard au choix, au contrôle que l’utilisateur peut exercer et à l’impact qu’ils ont sur la société. Ceci justifie une régulation plus légère des services non linéaires que celle des services linéaires, lesquels n’auront à se conformer qu’aux règles minimales des articles 3 ter à 3 nonies.

(28) Les services non linéaires sont différents des services linéaires eu égard au choix, au contrôle que l’utilisateur peut exercer et à l’impact qu’ils ont sur la société. Ceci justifie une régulation plus légère des services non linéaires que celle des services linéaires, lesquels n’auront à se conformer qu’aux règles minimales des articles 3 ter à 3 nonies. Pour les services de médias audiovisuels linéaires ou les services de radiodiffusion télévisuelle qui sont également proposés en direct ou en différé par un fournisseur de services de médias sous forme de services non linéaires, les exigences de la présente directive sont réputées satisfaites avec la transmission linéaire.

Justification

Précision quant à la réglementation prioritaire dans le cadre de cette directive.

Amendement 42

CONSIDÉRANT 29

(29) Compte tenu de la nature spécifique des services de médias audiovisuels, et en particulier de l'influence que ces services exercent sur la manière dont le public se forme une opinion, il est essentiel que les utilisateurs sachent exactement qui est responsable du contenu des services en question. Il importe donc que les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de médias garantissent un accès facile, direct et permanent aux informations nécessaires concernant l'organisme qui a la responsabilité éditoriale du contenu. Il appartient à chaque État membre de décider des modalités pratiques qui permettront d'atteindre cet objectif sans porter atteinte aux autres dispositions applicables du droit communautaire.

(29) Compte tenu de la nature spécifique des services de médias audiovisuels, et en particulier de l'influence que ces services exercent sur la manière dont le public se forme une opinion, il est essentiel que les utilisateurs sachent exactement qui est responsable du contenu des services en question. Il importe donc que les États membres veillent à ce que les utilisateurs aient accès aux informations sur les modalités d'exercice de la responsabilité éditoriale pour le contenu et sur les personnes qui l'exercent. Il appartient à chaque État membre de décider des modalités pratiques qui permettront d'atteindre cet objectif sans porter atteinte aux autres dispositions applicables du droit communautaire.

Amendement 43

CONSIDÉRANT 30

(30) Conformément au principe de proportionnalité, les mesures prévues par la présente directive se limitent strictement au minimum requis pour atteindre l'objectif du bon fonctionnement du marché intérieur. Là où il est nécessaire d'intervenir au niveau communautaire, et afin de garantir un espace qui soit réellement sans frontières intérieures pour les services de médias audiovisuels, la directive doit assurer un haut niveau de protection des objectifs d'intérêt général, en particulier la protection des mineurs, de la dignité humaine, du consommateur et de la santé publique.

(30) Conformément au principe de proportionnalité, les mesures prévues par la présente directive se limitent strictement au minimum requis pour atteindre l'objectif du bon fonctionnement du marché intérieur. Là où il est nécessaire d'intervenir au niveau communautaire, et afin de garantir un espace qui soit réellement sans frontières intérieures pour les services de médias audiovisuels, la directive doit favoriser un haut niveau de protection des objectifs d'intérêt général, en particulier la protection des mineurs, des droits des personnes handicapées et de la dignité humaine.

Justification

Une action au niveau communautaire n'est pas à même d'assurer un niveau élevé de protection, mais elle peut y contribuer moyennant un recours combiné aux mécanismes de corégulation et d'autorégulation.

Par ailleurs, à l'heure actuelle, les médias audiovisuels, et en particulier la télévision, sont un moyen d'obtenir des informations, une formation, des contenus culturels et un accès aux loisirs, et ce dans des proportions importantes. C'est pourquoi il est indispensable que les évolutions tiennent équitablement compte des besoins éventuels de l'ensemble des citoyens européens, en particulier des personnes handicapées. À défaut, ils resteraient à l'écart des nombreux avantages offerts par la société moderne et en particulier par la télévision numérique.

Amendement 44

CONSIDÉRANT 31

(31) Les contenus et les comportements préjudiciables dans les services de médias audiovisuels demeurent une source de préoccupation constante pour les législateurs, les entreprises et les parents. En outre, de nouveaux défis devront être relevés, en liaison notamment avec les nouvelles plateformes et les nouveaux produits. Il est dès lors nécessaire de prévoir des règles pour la protection de l'épanouissement physique, mental et moral des mineurs et pour la sauvegarde de la dignité humaine dans tous les services de médias audiovisuels et dans les communications commerciales audiovisuelles.

(31) Les contenus et les comportements préjudiciables dans les services de médias audiovisuels demeurent une source de préoccupation constante pour les législateurs, les entreprises et les parents. À ce titre, il apparaît nécessaire de former non seulement les enfants, mais aussi les parents, les enseignants et les éducateurs à utiliser au mieux tous les moyens de communication, et notamment les services de médias audiovisuels, quel que soit leur mode de transmission. Il est dès lors nécessaire de prévoir des règles pour la protection de l'épanouissement physique, mental et moral des mineurs et pour la sauvegarde de la dignité humaine dans tous les services de médias audiovisuels, dans les communications commerciales audiovisuelles, la publicité, le télé-achat, le parrainage, le placement de produit et tout autre moyen techniquement possible.

Justification

Le progrès technologique rend urgent de former non seulement les mineurs et leurs parents, mais aussi et surtout, eu égard aux missions éducatives qu’ils remplissent dans la société, les enseignants et les éducateurs, à utiliser de façon appropriée les moyens de communication et notamment les services de médias audiovisuels, quel que soit leur mode de diffusion.

Amendement 45

CONSIDÉRANT 31 BIS (nouveau)

(31 bis) Les États membres devraient promouvoir une approche critique des médias dans leurs programmes nationaux d'enseignement et de formation continue.

Justification

Nous avons besoin de citoyens responsables, mûrs et formés vis-à-vis des médias. Autrement, l’explosion des médias suite à la numérisation ne pourra être maîtrisée. Le désir d’autorégulation et de corégulation suppose également que le citoyen est expert dans la pratique des médias, qu’il sait comment les médias fonctionnent, ce qu’ils peuvent provoquer et quels intérêts se cachent derrière eux.

Amendement 46

CONSIDÉRANT 32

(32) Les mesures de protection des mineurs et de la dignité humaine doivent être soigneusement mises en balance avec le droit fondamental à la liberté d'expression prévu par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ces mesures devraient donc viser à garantir un niveau approprié de protection des mineurs, notamment en ce qui concerne les services non linéaires, sans interdire pour autant les contenus destinés aux adultes.

(32) Les mesures de protection des mineurs et de la dignité humaine doivent être soigneusement mises en balance avec le droit fondamental à la liberté d'expression prévu par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ces mesures devraient cependant viser à garantir un niveau approprié de protection des mineurs et de la dignité humaine, notamment en ce qui concerne les services non linéaires, par l'obligation de signaler clairement le caractère particulier de certains programmes préalablement à leur diffusion, conformément à l’article premier de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui reconnaît l’inviolabilité de la dignité humaine et affirme que celle-ci doit être respectée et protégée, ainsi que de son article 24, qui dispose que les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être et que, dans tous les actes relatifs aux mineurs, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur du mineur doit être une considération primordiale.

Amendement 47

CONSIDÉRANT 32 BIS (nouveau)

 

(32 bis) Les mineurs, les personnes vulnérables et les personnes handicapées, notamment les handicapés mentaux, peuvent être particulièrement fragilisés et psychiquement ou psychologiquement ébranlés et perturbés par des programmes comportant des scènes de violence verbale, physique ou morale, ou par des scènes attentatoires à la dignité humaine, ou incitant à la haine raciale ou à toute autre forme de discrimination. Dans la mesure où la protection de ces personnes en général constitue l'un des objectifs de la présente directive, les États membres sont vivement encouragés à rappeler aux fournisseurs de services de médias audiovisuels cet impératif et à leur imposer de signaler clairement, préalablement à leur diffusion, le caractère particulier de tels programmes.

Justification

La protection des mineurs, des personnes vulnérables et handicapées doit demeurer l'une des préoccupations du législateur tant européen que national. Elle doit être aussi celle des fournisseurs de services media audiovisuels, qui se doivent de mettre en garde les utilisateurs de leurs services contre les effets nocifs pour un public fragile que revêtent certaines scènes ou programmes. L'autorégulation et la corégulation trouvent ici un champ d'application évident.

Amendement 48

CONSIDÉRANT 33

(33) Aucune des dispositions de la présente directive concernant la protection des mineurs et de l'ordre public n'exige que les mesures en question soient mises en œuvre au travers d'un contrôle préalable des services de médias audiovisuels.

(33) Aucune des dispositions de la présente directive concernant la protection des mineurs et de l'ordre public n'exige ni ne justifie que les mesures en question soient mises en œuvre au travers d'un contrôle préalable des services de médias audiovisuels. Les États membres doivent être encouragés à mettre en place des systèmes de corégulation et d'autorégulation.

Amendement 49

CONSIDÉRANT 34

(34) L'article 151, paragraphe 4, du traité impose à la Communauté de tenir compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions du traité, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures.

(34) L'article 151, paragraphe 4, du traité impose à la Communauté de tenir compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions du traité, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures et de ses langues, et de favoriser également la compréhension mutuelle.

Justification

La protection et la promotion de la diversité culturelle peut favoriser le dialogue interculturel et contribuer à l'objectif d'une meilleure compréhension mutuelle, en ôtant les préjugés qui sont principalement responsables des conflits actuels. Ces objectifs sont cruciaux si l'on veut parvenir à une coexistence plus pacifique.

Amendement 50

CONSIDÉRANT 35

(35) Les services de médias audiovisuels non linéaires pourraient remplacer en partie les services linéaires. En conséquence, ils devraient favoriser, chaque fois que cela est réalisable, la distribution et la production d'œuvres européennes et promouvoir ainsi activement la diversité culturelle. Il importera de réexaminer périodiquement l'application des dispositions relatives à la promotion des œuvres européennes par les services de médias audiovisuels. Dans le cadre des rapports réalisés sur le fondement de l’article 3 septies, paragraphe 3, les Etats membres devront notamment prendre en compte la contribution de tels services à la production et à l’acquisition de droits sur les œuvres européennes, la part des œuvres audiovisuelles dans les catalogues des services de médias audiovisuels, de même que la consommation effective par les utilisateurs des œuvres européennes proposées par de tels services.

(35) Les services de médias audiovisuels non linéaires pourraient remplacer en partie les services linéaires. En conséquence, ils devraient favoriser, chaque fois que cela est réalisable, la distribution et la production d'œuvres européennes et promouvoir ainsi activement la diversité culturelle. Pour la promotion des services de médias audiovisuels non linéaires, le soutien des œuvres européennes pourrait par exemple prendre la forme d'une part minimale d'œuvres européennes proportionnelle au chiffre d'affaires, d'une proportion minimale d'œuvres européennes dans les catalogues de vidéos à la demande ou d'une présentation avantageuse des œuvres européennes dans les guides de programmes électroniques. Il importera de réexaminer périodiquement l'application des dispositions relatives à la promotion des œuvres européennes par les services de médias audiovisuels. Dans le cadre des rapports réalisés sur le fondement de l’article 3 septies, paragraphe 3, les Etats membres devront notamment prendre en compte la contribution de tels services à la production et à l’acquisition de droits sur les œuvres européennes, la part des œuvres audiovisuelles dans les catalogues des services de médias audiovisuels, de même que la consommation effective par les utilisateurs des œuvres européennes proposées par de tels services. Ces rapports doivent également tenir compte de manière appropriée des œuvres de producteurs indépendants.

Justification

Ces ajouts mettent en évidence, d'une part, les possibilités de soutenir les services de médias audiovisuels non linéaires et sont conformes, d'autre part, à l'obligation de faire rapport.

Amendement 51

CONSIDÉRANT 35 BIS (nouveau)

 

(35 bis) Les intervenants qui se contentent de grouper ou de transmettre des services de médias audiovisuels ou de proposer à la vente des bouquets de tels services, pour lesquels ils n'exercent pas de responsabilité éditoriale, ne doivent pas être considérés comme des fournisseurs de services de médias. Ainsi, le simple fait de grouper, de transmettre ou de revendre des offres de contenu, dont la responsabilité éditoriale n'est pas assurée par les intervenants concernés, ne relève pas du champ d'application de la présente directive.

Justification

Il convient de préciser que, comme c'est le cas jusqu'à présent, le groupage, la transmission ou la revente d'offres de contenus par des tiers qui n'assument pas la responsabilité éditoriale en tant que fournisseurs de services de médias, ne relèvent pas du champ d'application de la présente directive. Les fournisseurs n'exerçant aucune influence, ni a fortiori aucun contrôle sur ces contenus, cette précision s'impose.

Amendement 52

CONSIDÉRANT 36

(36) Lors de la mise en œuvre des dispositions de l'article 4 de la directive 89/552/CEE, telle qu’amendée, les États membres devraient prévoir que les organismes de radiodiffusion télévisuelle incluent dans leur programmation un pourcentage adéquat de coproductions européennes ou d'œuvres européennes originaires d'un autre pays.

(36) Lors de la mise en œuvre des dispositions de l'article 4 de la directive 89/552/CEE, telle qu’amendée, les États membres devraient adopter des mesures appropriées pour encourager les organismes de radiodiffusion télévisuelle à inclure dans leur programmation un pourcentage adéquat de coproductions européennes ou d'œuvres européennes originaires d'un autre pays.

Justification

C'est aux États membres qu'il appartient de prendre des mesures afin de promouvoir, non seulement la radiodiffusion d'œuvres européennes nationales, mais également celle d'œuvres européennes originaires d'autres pays.

Amendement 53

CONSIDÉRANT 36 BIS (nouveau)

(36 bis) Les fournisseurs de services de médias devraient aussi inclure dans leurs services des œuvres de producteurs indépendants, tout en respectant les droits inhérents à la retransmission de ces œuvres ainsi que la juste répartition des droits des contributeurs.

Justification

Les droits d’auteur des opérateurs ne sont pas versés dans le cas d’une utilisation répétée des programmes réalisés par des producteurs indépendants.

Amendement 54

CONSIDÉRANT 38

(38) La disponibilité de services non linéaires élargit le choix du consommateur. Il ne semble dès lors ni justifié ni opportun du point de vue technique d'imposer des règles détaillées régissant les communications commerciales audiovisuelles pour les services non linéaires.

(38) La disponibilité de services non linéaires élargit le choix du consommateur. Les États membres doivent par conséquent prévoir, dans leurs programmes nationaux d'enseignement et de formation continue, une formation suffisante sur l’utilisation critique des médias, pour qu'il ne soit pas nécessaire d'introduire des dispositions détaillées sur les communications commerciales audiovisuelles. Il ne semble dès lors ni justifié ni opportun du point de vue technique d'imposer des règles détaillées régissant les communications commerciales audiovisuelles pour les services non linéaires.

Justification

Nous avons besoin de citoyens responsables, mûrs et formés vis-à-vis des médias. Autrement, l’explosion des médias suite à la numérisation ne pourra être maîtrisée. Le désir d’autorégulation et de corégulation suppose également que le citoyen est expert dans la pratique des médias, qu’il sait comment les médias fonctionnent, ce qu’ils peuvent provoquer et quels intérêts se cachent derrière eux.

Amendement 55

CONSIDÉRANT 38 BIS (nouveau)

 

(38 bis) Le droit de réponse est une voie de recours particulièrement appropriée dans l'environnement en ligne, étant donné la possibilité de correction instantanée des informations contestées. Ce droit devrait cependant être exercé dans un délai raisonnable après réception de la demande, à un moment et d'une manière appropriés en fonction du programme auquel la demande se rapporte. La réponse doit notamment recevoir la même importance que celle donnée à l'information contestée afin d'atteindre le même public avec le même impact.

Justification

Les spécificités des services de médias audiovisuels non linéaires doivent être dûment prises en compte dans le contexte du droit de réponse.

Amendement 56

CONSIDÉRANT 40

(40) Les évolutions commerciales et technologiques donnent aux utilisateurs un choix et une responsabilité accrus dans l'usage qu'ils font des services de médias audiovisuels. Pour rester proportionnée aux objectifs d'intérêt général, la réglementation doit ménager une certaine souplesse en ce qui concerne les services de médias audiovisuels linéaires: le principe de séparation devrait être limité à la publicité et au télé-achat, le placement de produits devrait être autorisé dans certaines circonstances et certaines restrictions quantitatives devraient être abolies. Toutefois, lorsque le placement de produits est clandestin, il devrait être interdit. Le principe de séparation ne devrait pas entraver l'utilisation de nouvelles techniques publicitaires.

(40) Les évolutions commerciales et technologiques donnent aux utilisateurs un choix et une responsabilité accrus dans l'usage qu'ils font des services de médias audiovisuels. Pour rester proportionnée aux objectifs d'intérêt général, la réglementation doit ménager une certaine souplesse en ce qui concerne les services de médias audiovisuels linéaires: le principe de séparation devrait être limité à la publicité et au télé-achat, le placement de produits devrait être autorisé dans certaines circonstances pour certains cas déterminés sur la base d'une liste positive, et les restrictions quantitatives devraient être abolies. Toutefois, le placement de produit clandestin devrait être interdit et le spectateur doit pouvoir identifier clairement tous les placements de produits rémunérés au moment et à l’endroit où ils apparaissent.

Justification

Il convient de préciser que le placement de produits n'est pas autorisé en règle générale et n'est possible que dans certaines circonstances, pour les cas recensés sur une liste positive.

Amendement 57

CONSIDÉRANT 41

(41) En plus des pratiques couvertes par la présente directive, la directive 2005/29/CE s'applique aux pratiques commerciales déloyales, telles que les pratiques trompeuses ou agressives, utilisées dans les services de médias audiovisuels. En outre, la prohibition de la publicité, du parrainage des cigarettes et d'autres produits du tabac dans les médias imprimés, les services de la société de l’information et la radiodiffusion sonore de la directive 2003/33/CE est sans préjudice de la directive du Conseil 89/552/CEE du 3 octobre 1989 sur la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle. Eu égard aux caractéristiques particulières des services de média audiovisuels, la relation entre la directive 2003/33/CE et la directive 89/552/CEE devrait rester la même après l’entrée en vigueur de la présente directive. L’article 88, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE , qui interdit la publicité auprès du public faite à l'égard de certains médicaments, s’applique, en vertu du paragraphe 5 du même article, sans préjudice de l'article 14 de la directive 89/552/CEE ; après l’entrée en vigueur de la présente directive, la relation entre la directive 2001/83 CE et la directive 89/552/CEE devrait rester la même.

(41) Il est nécessaire de garantir la cohérence entre la présente directive et la législation communautaire en vigueur. Par conséquent, en cas de conflit entre les dispositions de la présente directive et une disposition d'un autre acte communautaire régissant des aspects spécifiques de l'accès ou de l'exercice d'une activité de service de média audiovisuel, les dispositions de la présente directive doivent primer. La présente directive complète, dès lors, l'acquis communautaire. Ainsi, en plus des pratiques couvertes par la présente directive, la directive 2005/29/CE s'applique aux pratiques commerciales déloyales, telles que les pratiques trompeuses ou agressives, utilisées dans les services de médias audiovisuels. En outre, la prohibition de la publicité, du parrainage des cigarettes et d'autres produits du tabac dans les médias imprimés, les services de la société de l’information et la radiodiffusion sonore de la directive 2003/33/CE est sans préjudice de la directive du Conseil 89/552/CEE du 3 octobre 1989 sur la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle. Eu égard aux caractéristiques particulières des services de média audiovisuels, la relation entre la directive 2003/33/CE et la directive 89/552/CEE devrait rester la même après l’entrée en vigueur de la présente directive. L’article 88, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE, qui interdit la publicité auprès du public faite à l'égard de certains médicaments, s’applique, en vertu du paragraphe 5 du même article, sans préjudice de l'article 14 de la directive 89/552/CEE ; après l’entrée en vigueur de la présente directive, la relation entre la directive 2001/83 CE et la directive 89/552/CEE devrait rester la même. En outre, la présente directive ne préjuge pas des dispositions du règlement .../... du Parlement européen et du Conseil concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires.

Justification

Par souci de sécurité juridique, il convient de préciser la relation entre la directive à l'examen et le cadre juridique existant.

Amendement 58

CONSIDÉRANT 42

(42) L'augmentation du nombre de nouveaux services ayant élargi le choix des téléspectateurs, le maintien d'une réglementation détaillée en matière d'insertion des spots publicitaires en vue de protéger les téléspectateurs ne se justifie plus. Alors que la directive ne révise pas à la hausse le volume horaire admissible de publicité, elle donne la possibilité aux organismes de radiodiffusion télévisuelle de procéder à l'insertion des messages publicitaires lorsque cela ne porte pas préjudice à l'intégrité des programmes

(42) Compte tenu du recours accru aux nouvelles technologies, comme les enregistreurs vidéo personnels, et de l'élargissement de la palette des canaux disponibles, le maintien d'une réglementation détaillée en matière d'insertion des spots publicitaires en vue de protéger les téléspectateurs ne se justifie plus. La présente directive donne la possibilité aux organismes de radiodiffusion télévisuelle de procéder à l'insertion des messages publicitaires lorsque cela ne porte pas préjudice à l'intégrité des programmes

Justification

La technologie a atteint un stade de développement tel qu'il est maintenant facile de "sauter" les spots publicitaires traditionnels. Une plus grande souplesse est dès lors nécessaire pour garantir la viabilité des programmes de radiodiffusion transmis en clair et renforcer la diversité culturelle.

Amendement 59

CONSIDÉRANT 43

(43) La directive vise à sauvegarder le caractère spécifique du paysage télévisuel européen et limite dès lors le nombre des interruptions autorisées pendant la diffusion des œuvres cinématographiques et des films conçus pour la télévision, ainsi que de certaines catégories de programmes qui nécessitent encore une protection particulière.

(43) La directive vise à sauvegarder le caractère spécifique du paysage télévisuel européen. Les spots publicitaires et de télé-achat ne peuvent être insérés, pendant les programmes, que de manière à ne pas porter préjudice à l'intégrité et à la qualité des programmes, en tenant compte de leurs interruptions naturelles, de leur durée et de leur nature, ni aux droits des ayants droit.

Justification

Les fournisseurs de services de medias audiovisuels qui investissent dans un contenu original coûteux tels que les films conçus pour la télévision (téléfilms) ou les œuvres cinématographiques doivent pouvoir bénéficier de la possibilité de refinancer cette sorte de contenu premium. Étant donné que celui-ci est coûteux et très important pour la marque de la société, la publicité sera insérée de façon très sensible et responsable de façon à ne pas dévaluer ce contenu premium par une publicité excessive ou déplacée. Les restrictions apportées aux possibilités d'insérer de la publicité dans les films entraîneront une restriction du financement de ce contenu. Les fournisseurs de services de medias audiovisuels risquent de ne pas pouvoir continuer à investir dans des films à l'avenir. Une règle générale concernant la protection de l'intégrité du film, le déroulement du programme et la protection des droits de copyright favorisa l'objectif d'un investissement dans les films y compris à l'avenir.

Amendement 60

CONSIDÉRANT 46

(46) Le placement de produits est une réalité dans les œuvres cinématographiques et dans les œuvres audiovisuelles destinées à la télévision, mais la réglementation de cette pratique diffère selon les États membres. Il est nécessaire, pour garantir un traitement homogène et renforcer ainsi la compétitivité du secteur des médias européen, d'adopter des règles en matière de placement de produits. La définition du placement de produits couvre toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure ou à faire référence à un produit, un service, ou leur marque, en l’insérant dans un programme, normalement moyennant paiement ou autre contrepartie. Le placement de produits est soumis aux mêmes règles et restrictions qualitatives que la publicité.

(46) Le placement de produits est une réalité dans les œuvres cinématographiques et dans les œuvres audiovisuelles destinées à la télévision, mais la réglementation de cette pratique diffère selon les États membres. Il est nécessaire, pour garantir un traitement homogène et renforcer ainsi la compétitivité du secteur des médias européen, d'adopter des règles en matière de placement de produits. Il est utile de disposer d'un catalogue positif qui autorise le placement de produits pour des types de contenu dont la fonction primordiale n'est pas d'influencer l'opinion, et pour les cas dans lesquels le placement de produits n’a pas entraîné de contrepartie, ou alors uniquement une contrepartie minime. La définition du placement de produits couvre toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure ou à faire référence à un produit, un service, ou leur marque, en l’insérant dans un programme, normalement moyennant paiement ou autre contrepartie. Le placement de produits peut consister dans la fourniture de prestations ayant une valeur monétaire, pour lesquelles le bénéficiaire aurait autrement dû employer ses propres ressources (financières, en personnel ou matérielles). Le placement de produits est soumis aux mêmes règles et restrictions qualitatives que la publicité. Il devrait en outre satisfaire à des exigences particulières. Il ne doit pas nuire à la responsabilité et à l’indépendance rédactionnelles du fournisseur de services de médias. En particulier, l’intégration du produit dans le programme ne doit pas donner l’impression que le produit est soutenu par le programme ou par ses animateurs. En outre, le produit ne doit pas être «mis en avant de manière indue», c'est-à-dire se voir donner une proéminence qui n'est pas justifiée par les exigences rédactionnelles du programme ou dans un souci de vraisemblance. Une proéminence indue peut également résulter de l’apparition répétée des marques, produits ou services concernés, ou de la manière dont ils sont mis en avant. Il convient également de prendre en compte le contenu des programmes dans lesquels ils sont insérés. Dans l'intérêt de la protection des consommateurs et de la transparence, il convient de prévoir une obligation générale de signalement. Le symbole affiché en surimpression pendant le programme ne doit pas s'inspirer du logo de l’entreprise qui fournit le produit, et ce afin de ne pas entraîner d’effets publicitaires supplémentaires. C’est pourquoi un logo neutre doit être choisi.

Justification

Un catalogue positif est utile pour la réglementation du placement des produits dont l’autorisation est prévue pour les cas dans lesquels la fonction de formation de l’opinion ne revêt pas une importance primordiale, ou pour lesquels le risque d’influencer le contenu rédactionnel est minime.

Le modèle de la mise en avant non autorisée est défini dans la référence aux applications dans la communication de la Commission sur les questions d’interprétation relatives à certains aspects de la directive "télévision sans frontières" sur la publicité télévisuelle (2004C 102/02).

Amendement 61

CONSIDÉRANT 46 BIS (nouveau)

 

(46 bis) Les aides à la production se réfèrent à la mention ou à la présentation, pour des raisons éditoriales, de produits ou de services, sans rémunération ou autre contrepartie. Afin de faire la distinction entre les aides à la production et le placement de produit au sens de la présente directive, il convient de préciser le cadre juridique applicable à l'utilisation des aides à la production autorisées dans tous les formats de programmes.

Justification

Du fait de l'introduction de la notion de "placement de produit" dans la présente directive, il est nécessaire de préciser également le statut juridique des aides à la production.

Amendement 62

CONSIDÉRANT 46 TER (nouveau)

 

(46 ter) Il y a proéminence indue lorsque la présentation répétée de la marque, du produit ou du service ou la façon dont ils sont présentés est telle que ces produits sont mis en évidence de manière excessive dans le cadre des aides à la production ou du placement de produit, compte tenu du contenu des programmes dans lesquels ils apparaissent.

Justification

Pour l'identification du placement de produit, la "proéminence indue" est un critère fondamental qu'il convient dès lors de mieux définir.

Amendement 63

CONSIDÉRANT 47

(47) Les instances de régulation devraient être indépendantes des gouvernements nationaux comme des fournisseurs de services de médias audiovisuels, afin de pouvoir mener à bien leur tâche de manière impartiale et transparente et de contribuer au pluralisme. Une coopération étroite entre les autorités de régulation nationales et la Commission est nécessaire pour garantir la bonne application de la présente directive.

(47) Les instances de régulation devraient être indépendantes des gouvernements nationaux comme des fournisseurs de services de médias audiovisuels, afin de pouvoir mener à bien leur tâche de manière impartiale et transparente et de contribuer au pluralisme. Une coopération étroite entre les autorités de régulation nationales et la Commission est nécessaire pour garantir la bonne application de la présente directive. De même, une étroite collaboration entre les États membres et entre les autorités de régulation des États membres s'avère particulièrement importante en ce qui concerne l'impact que peuvent avoir les organismes de radiodiffusion télévisuelle établis dans un État membre sur un autre État membre. Lorsque des procédures de licences sont prévues par la législation nationale et que plus d'un État membre est concerné, il est souhaitable que des contacts entre les autorités respectives soient établis avant l'octroi de licences. Cette coopération devrait couvrir tous les domaines coordonnés par la présente directive, et en particulier, ses articles 2, 2 bis et 3.

Amendement 64

CONSIDÉRANT 47 BIS (nouveau)

(47 bis) La diversité culturelle, la liberté d’expression et le pluralisme des médias sont parmi les aspects les plus importants du secteur audiovisuel européen et, par conséquent, sont des conditions nécessaires à la démocratie et à la diversité.

Justification

Pour une approche plus exhaustive des caractéristiques du secteur audiovisuel européen.

Amendement 65

CONSIDÉRANT 47 TER (nouveau)

 

(47 ter) Le droit des personnes handicapées, des personnes âgées et des ressortissants de pays tiers dont la langue maternelle est différente de la langue de leur pays d'accueil, à participer et à s'intégrer à la vie sociale et culturelle de la communauté conformément aux articles 25 et 26 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est indissociable de la fourniture de services de médias audiovisuels accessibles. L'accessibilité des services de médias audiovisuels comprend notamment, mais pas exclusivement, le langage des signes, le sous-titrage, la description audio et la réalisation de menus navigation faciles à comprendre.

Amendement 66

ARTICLE 1, POINT 2
Article 1, point a) (Directive 89/552/CEE)

(a) «service de média audiovisuel» désigne un service tel que défini aux articles 49 et 50 du traité dont l’objet principal est la fourniture d’images animées, combinées ou non à du son, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer le grand public, par des réseaux de communications électroniques au sens de l’article 2, point a), de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil.

(a) «service de média audiovisuel» désigne un service tel que défini aux articles 49 et 50 du traité, qui relève de la responsabilité éditoriale d'un fournisseur de services de médias et dont l'objet principal est la fourniture de programmes consistant en images animées, combinées ou non à du son, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer le grand public, par des réseaux de communications électroniques au sens de l’article 2, point a), de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, et/ou une communication commerciale audiovisuelle.

 

Cette définition ne couvre pas les services dans lesquels la fourniture de contenu audiovisuel est purement accessoire pour le service et non son principal objectif. Elle ne couvre pas non plus la presse sous forme imprimée et électronique.

Justification

Pour mieux distinguer les services de médias audiovisuels des autres services audiovisuels, il convient d'expliquer que l'offre d'images animées consiste en programmes pour lesquels les fournisseurs de services de médias assument la responsabilité éditoriale (voir article 1, point b, de la proposition de la Commission). Pour plus de clarté, il est confirmé que la presse imprimée et électronique n'entre pas dans le champ d'application de la directive.

Amendement 67

ARTICLE 1, POINT 2
Article 1, point b) (Directive 89/552/CEE)

(b) «fournisseur de service de média», désigne la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu audiovisuel du service de média audiovisuel et qui détermine la manière dont il est organisé.

(b) «fournisseur de service de média», désigne la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu audiovisuel du service de média audiovisuel et qui détermine la manière dont il est organisé.

 

Cette définition ne s'applique pas aux personnes physiques ou morales qui se contentent de transmettre des contenus dont la responsabilité éditoriale est assumée par des tiers.

Justification

La transmission de contenus dont des tiers assument la responsabilité éditoriale en tant que fournisseurs de services de médias n'entre pas en soi dans le champ d'application de la directive.

Amendement 68

ARTICLE 1, POINT 2
Article 1, point c) (Directive 89/552/CEE)

(c) «radiodiffusion télévisuelle» ou «émission télévisée» désigne un service de média audiovisuel linéaire pour lequel le fournisseur de service de média décide du moment où un programme spécifique est transmis et établit la grille de programme.

(c) «émission télévisée» ou «service linéaire» désigne un service de média audiovisuel pour lequel une séquence chronologique de programmes est transmise à un nombre indéterminé de spectateurs potentiels à un moment précis, qui est décidé par le fournisseur de services de médias, conformément à une grille de programme fixée.

Justification

Précision: la radiodiffusion télévisuelle est une offre de programmes simultanée sur la base d'une grille de programme établie, destinée à un nombre illimité de spectateurs.

Amendement 69

ARTICLE 1, POINT 2
Article 1, point e) (Directive 89/552/CEE)

(e) «service non linéaire», désigne un service de média audiovisuel pour lequel l'utilisateur décide du moment où un programme spécifique est transmis sur la base d'un éventail de contenus sélectionné par le fournisseur de service de média.

(e) «service à la demande» ou «service non linéaire» désigne un service de média audiovisuel consistant en une offre de contenus audiovisuels dont un fournisseur de service de média assure la mise au point et le traitement éditorial et pour lequel l'utilisateur sollicite individuellement la transmission d'un programme donné parmi une sélection de contenus, au moment choisi par l'utilisateur;

Justification

Clarification du concept de "service non linéaire" en tant que service de média à la demande.

Amendement 70

ARTICLE 1, POINT 2
Article 1, point f) (Directive 89/552/CEE)

(f) «communication commerciale audiovisuelle» désigne les images animées, combinées ou non à du son, qui accompagnent les services de médias audiovisuels et sont conçues pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l’image d’une personne physique ou morale qui exerce une activité économique;

(f) «communication commerciale audiovisuelle» désigne les images animées, combinées ou non à du son, qui sont transmises dans le cadre de services de médias audiovisuels ou, dans des cas tels que les canaux de télévente spécifiques, comme un service de média audiovisuel ayant pour but de promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l’image d’une personne physique ou morale qui exerce une activité économique;

Justification

Formulation correspondant aux diverses formes de publicité.

Amendement 71

ARTICLE 1, POINT 2
Article 1, point h) (Directive 89/552/CEE)

(h) «publicité clandestine» désigne la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle dans un but publicitaire et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation. Une présentation est considérée intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite moyennant paiement ou autre contrepartie.

(h) «publicité clandestine» désigne la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par le fournisseur de services de médias dans un but publicitaire et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation. Une présentation est considérée intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite moyennant paiement ou autre contrepartie.

Justification

La publicité clandestine devrait également être interdite dans les services non linéaires.

Amendement 72

ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point h bis) (nouveau) (Directive 89/552/EEC)

 

(h bis) "intégration de produit" et "placement de thème" désignent l'intervention d'une entreprise ou d'un organisme, quels qu'ils soient, dans le scénario d'un film ou d'une fiction en vue de promouvoir en particulier un produit, un service ou une marque.

Justification

Cette définition est essentielle pour clarifier ce à quoi correspond le placement de sujets.

Amendement 73

ARTICLE 1, POINT 2
Article 1, point i) (Directive 89/552/CEE)

(i) «parrainage» désigne toute contribution d'une entreprise publique ou privée, n'exerçant pas d'activités de fournisseur de services de média audiovisuel ou de production d'œuvres audiovisuelles, au financement de services de médias audiovisuels, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses produits.

(i) «parrainage» désigne toute contribution d'une entreprise publique ou privée, ou d'une personne physique, n'exerçant pas d'activités de fournisseur de services de média audiovisuel ou de production d'œuvres audiovisuelles, au financement direct ou indirect de services de médias audiovisuels, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses produits.

Amendement 74

ARTICLE 1, POINT 2
Article 1, point i ´bis) (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

(i bis) «télépromotion» désigne tout forme de publicité impliquant l’exposition de produits ou de services ou la présentation orale ou visuelle de produits ou de services d'un producteur de biens ou d'un fournisseur de services, diffusée dans le cadre d'un programme afin de promouvoir la fourniture des produits ou des services présentés ou exposés, moyennant paiement.

Justification

Le concept de "télépromotion" constitue une forme particulière de "communication commerciale audiovisuelle" et requiert donc une définition spécifique. Rappelons qu'en termes de définition, la télépromotion a déjà reçu une sorte de reconnaissance "timide" et qu'elle est mentionnée dans la "communication interprétative" d'avril 2004. Comme les autres formes de publicité, les spots de télépromotion doivent être soumis à des limites de temps à l'intérieur de la programmation et, puisque la révision de la directive tend à supprimer la limitation quotidienne, la télépromotion ne peut pas ne pas être incluse dans la limite horaire.

Amendement 75

ARTICLE 1, POINT 2
Article 1, point k) (Directive 89/552/CEE)

(k) «placement de produit» désigne toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure ou à faire référence à un produit, un service, ou leur marque, en l’insérant dans un service de média audiovisuel, normalement moyennant paiement ou autre contrepartie.

(k) «placement de produit» désigne toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure ou à faire référence à un produit, un service, ou leur marque, en l’insérant dans un service de média audiovisuel, avec ou sans paiement ou autre contrepartie au profit du fournisseur de service de média. Cette définition n'inclut cependant pas les communications résultant de décisions éditoriales indépendantes consistant à utiliser, sans proéminence indue, des produits faisant partie intégrante d'un programme et facilitant sa production, tels que les lots remis au cours d'émissions, les produits promotionnels de marque, les accessoires ou les objets de scène.

Justification

Une caractéristique du placement de produit est qu'il a lieu contre rémunération ou autre contrepartie.

La définition du "placement de produit" doit exclure les cas où les produits font partie intégrante d'un programme (par exemple, objets usuels, etc.) et où leur utilisation se fonde sur une décision éditoriale indépendante et non commerciale. S'il n'en était pas ainsi, les normes régissant le placement de produits auraient un impact négatif sur la décision éditoriale d'utiliser des objets de la vie courante dans des productions audiovisuelles.

Il convient en outre d'éviter que la nouvelle réglementation du placement de produits rende hors la loi les formes de programmation existantes consacrées par la pratique. Selon la définition actuelle, par exemple, l'utilisation de prix portant une marque serait interdite dans les programmes pour enfants.

Amendement 76

ARTICLE 1, POINT 2
Article 1, point k bis) (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

 

(k bis) "aide à la production" désigne des produits ou services mis à disposition sans rémunération ou autre contrepartie, qui sont utilisés pour des raisons éditoriales.

Justification

Clarification pour faire la distinction vis-à-vis du placement de produit.

Amendement 77

ARTICLE 1, POINT 2
Article 1, point k ter) (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

 

(k ter) "programme" désigne un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son‚ constituant une unité dans le cadre d'une grille de programme établie ou d'un catalogue assemblé par un fournisseur de services de médias.

Amendement 78

ARTICLE 1, POINT 2
Article 1, point k quater) (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

 

(k quater) "corégulation" désigne une forme de régulation fondée sur la coopération entre les autorités publiques et les instances d’autorégulation.

Justification

Il importe de fournir d’autres définitions.

Amendement 79

ARTICLE 1, POINT 2
Article 1, point k quater) (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

 

(k quater) "responsabilité éditoriale" désigne la responsabilité de la composition de la grille ou de la compilation de programmes à destination du grand public, de manière professionnelle, en vue de diffuser le contenu média à l'intérieur d'une grille de programme établie ou de permettre qu'il soit commandé à partir d'un catalogue.

Justification

Le concept de "responsabilité éditoriale" est particulièrement important pour le champ d'application de la directive et nécessite dès lors une définition séparée.

Amendement 80

ARTICLE 1, POINT 3, F
Article 2, paragraphe 6 (Directive 89/552/CEE)

6. La présente directive ne s'applique pas aux services de médias audiovisuels exclusivement destinés à être reçus dans les pays tiers et qui ne sont pas reçus directement ou indirectement au moyen d’équipements standard par le public d'un ou de plusieurs États membres.

6. La présente directive ne s'applique pas aux services de médias audiovisuels qui ne sont pas reçus directement ou indirectement au moyen d’équipements standard par le public d'un ou de plusieurs États membres.

Justification

La directive vise (entre autres) à fournir des services de qualité aux consommateurs européens de services de médias audiovisuels. Il n'existe aucune raison de considérer que les citoyens d'autres pays devraient se voir offrir des services de médias audiovisuels européens répondant à des normes inférieures à celles qui s'appliquent dans l'UE. En la matière, un bon exemple venant de l'UE peut avoir un impact global positif sur l'évolution de ce secteur.

Amendement 81

ARTICLE 1, POINT 3, G
Article 2, paragraphes 7, 8, 9 et 10 (Directive 89/552/CEE)

(g) Les paragraphes 7, 8, 9 et 10 suivants sont ajoutés:

supprimé

«7. Un État membre peut, afin de prévenir l’abus ou le comportement frauduleux, adopter des mesures appropriées à l’encontre d’un fournisseur de service de média établi dans un autre État membre et dont l’activité est orientée en totalité ou en quasi-totalité vers le territoire du premier État membre. C’est au premier État membre d’en apporter la preuve au cas par cas.

 

8. Les États membres ne peuvent prendre des mesures en application du paragraphe 7 que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

 

(a) l’État membre de réception demande à l’État membre dans lequel le fournisseur de service de média est établi de prendre des mesures;

 

(b) ce dernier État membre s’abstient de prendre de telles mesures;

 

(c) le premier État membre notifie à la Commission et à l'État membre dans lequel le fournisseur de service de média est établi son intention de prendre de telles mesures;

 

(d) la Commission décide que lesdites mesures sont compatibles avec le droit communautaire.

 

9. Toute mesure prise en application du paragraphe 7 doit être objectivement nécessaire, être appliquée de manière non discriminatoire, être propre à réaliser les objectifs poursuivis et ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre.

 

10. La Commission statue sur les mesures envisagées dans les trois mois qui suivent la notification visée au paragraphe 8. Si la Commission décide qu’elles sont incompatibles avec le droit communautaire, l’État membre concerné s’abstient de prendre les mesures envisagées.»

 

Amendement 82

ARTICLE 1, POINT 4, B
Article 2 bis, paragraphe 2 (Directive 89/552/CEE)

(b) Au paragraphe 2, «article 22 bis» est remplacé par «article 3 sexies».

(b) Le paragraphe 2 est modifié comme suit:

 

"2. Les États membres peuvent, provisoirement, déroger au paragraphe 1 si les conditions suivantes sont remplies:

 

(a) un service de médias audiovisuels en provenance d'un autre État membre enfreint d'une manière manifeste, sérieuse et grave l'article 22, paragraphe 1 ou 2, et/ou les articles 3 quinquies ou sexies;

 

(b) au cours des douze mois précédents, le fournisseur de services de médias a déjà enfreint, deux fois au moins, les dispositions visées au point a);

 

(c) l'État membre concerné a notifié par écrit au fournisseur de services de médias, à l'État membre dans lequel il est établi et à la Commission les violations alléguées et les mesures qu'il a l'intention de prendre au cas où une telle violation surviendrait de nouveau;

 

(d) les consultations avec l'État membre dans lequel le fournisseur de services de médias est établi et la Commission n'ont pas abouti à un règlement amiable dans un délai de quinze jours à compter de la notification prévue au point c), et la violation alléguée persiste."

Justification

Il devrait être possible de réagir en cas d'infraction particulièrement grave dans le cas de services de médias non linéaires, comme on le peut déjà dans le secteur de la radiodiffusion télévisuelle.

Amendement 83

ARTICLE 1, POINT 4, B
Article 2 bis, paragraphe 2 bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

 

2 bis. Les États membres peuvent, en cas d'urgence, prendre provisoirement des mesures pour déroger au paragraphe 1 sans devoir remplir les conditions énoncées au paragraphe 2, points b), c) et d). En pareil cas, les mesures sont notifiées dans les plus brefs délais à la Commission et à l'État membre dans lequel le fournisseur de services de médias est établi, en indiquant les raisons pour lesquelles l'État membre considère qu'il y a urgence.

Amendement 84

ARTICLE 1, POINT 4, B
Article 2 bis, paragraphe 2 ter (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

 

2 ter. La Commission statue, dans un délai de deux mois à compter de la notification des mesures prises par l'État membre, sur la compatibilité de ces dernières avec le droit communautaire. En cas de décision négative, il est demandé à l'État membre de mettre fin d'urgence aux mesures en question.

Amendement 85

ARTICLE 1, POINT 4, B
Article 2 bis, paragraphe 3 (Directive 89/552/CEE)

3. Le paragraphe 2 ne s'oppose pas à l'application de toute procédure, voie de droit ou sanction contre les violations en cause dans l'État membre de la compétence duquel relève l'organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné.

3. Le paragraphe 2 ne s'oppose pas à l'application de toute procédure, voie de droit ou sanction contre les violations en cause dans l'État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias concerné.

Amendement 86

ARTICLE 1, POINT 5
Article 3, paragraphe 1 (Directive 89/552/CEE)

1. Les États membres ont la faculté, en ce qui concerne les fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence, de prévoir des règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines couverts par la présente directive.

1. Les États membres ont la faculté, en ce qui concerne les fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence, de prévoir des règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines couverts par la présente directive, pour autant que ces règles n'aillent pas à l'encontre des principes généraux du droit communautaire.

Amendement 87

ARTICLE 1, POINT 5
Article 3, paragraphe 1 bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

 

1 bis. Si un État membre:

 

a) a exercé, conformément au paragraphe 1, sa faculté d'adopter des règles plus détaillées ou plus strictes dans l'intérêt public général, et

 

b) estime qu'un fournisseur de services de médias relevant de la compétence d'un autre État membre destine entièrement ou principalement son activité à son territoire,

 

il peut s'adresser à l'État membre compétent en vue de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante des problèmes rencontrés. A la réception d'une demande motivée émanant du premier État membre, l'État membre compétent demande au fournisseur de services de médias concerné de se conformer aux règles d'intérêt public général en question. L'État membre compétent informe dans les deux mois le premier État membre des résultats obtenus conformément à la demande.

Amendement 88

ARTICLE 1, POINT 5
Article 3, paragraphe 1 ter (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

 

1 ter. Si le premier État membre estime:

 

a) que les résultats obtenus par l'application du paragraphe 1 bis ne sont pas satisfaisants, et

 

b) que le fournisseur de services de médias concerné s'est établi sur le territoire de l'État membre compétent afin d'éviter les règles plus strictes, dans les domaines coordonnés par la présente directive, auxquelles il serait soumis s'il était installé dans le premier État membre,

 

il peut adopter des mesures appropriées à l'encontre du fournisseur de services de médias concerné, afin de prévenir un abus ou un comportement frauduleux.

 

Ces mesures doivent être objectivement nécessaires, être appliquées de manière non discriminatoire, être propres à réaliser les objectifs poursuivis et ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre.

Amendement 89

ARTICLE 1, POINT 5
Article 3, paragraphe 1 quater (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

 

1 quater. Un État membre ne peut prendre des mesures en application du paragraphe 1 ter que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

 

a) Il a notifié à la Commission et à l'État membre dans lequel le fournisseur de services de médias est établi son intention de prendre de telles mesures, tout en justifiant les motifs pour lesquels il se propose d'adopter les mesures en question, et

 

b) la Commission décide que lesdites mesures sont compatibles avec le droit communautaire et, en particulier, que les motifs pour lesquels l'État membre se propose de prendre ces mesures conformément aux paragraphes 1 bis et 1 ter sont fondés.

Amendement 90

ARTICLE 1, POINT 5
Article 3, paragraphe 1 quinquies (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

 

1 quinquies. La Commission statue sur les mesures envisagées dans les trois mois qui suivent la notification visée au paragraphe 1 quater, point a). Si la Commission décide qu'elles sont incompatibles avec le droit communautaire, l'État membre concerné s'abstient de prendre les mesures envisagées.

Amendement 91

ARTICLE 1, POINT 5
Article 3, paragraphe 3 (Directive 89/552/CEE)

3. Les États membres encouragent les régimes de corégulation dans les domaines coordonnés par la présente directive. Ces régimes doivent être tels qu’ils soient largement acceptés par les principaux acteurs et assurent une application efficace des règles.

3. Les États membres encouragent les régimes d'autorégulation et/ou de corégulation au niveau national dans les domaines coordonnés par la présente directive. Ces régimes doivent être tels qu’ils soient largement acceptés par les principaux acteurs dans l'État membre concerné et assurent une application efficace des règles.

Amendement 92

ARTICLE 1, POINT 5
Article 3, paragraphe 3 bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

(3 bis) Relation avec les autres dispositions du droit communautaire.

 

Si les dispositions de la présente directive sont en conflit avec une disposition d'un autre acte communautaire régissant des aspects de l'accès à une activité de services de médias audiovisuels ou à son exercice, les dispositions de la présente directive prévalent.

Justification

La relation entre la proposition de directive sur les services de média audiovisuel et d'autres actes communautaires n'a pas été clarifiée dans ladite proposition. Aussi, en cas de conflit entre les dispositions de la proposition de directive sur les services de média audiovisuel et d'autres actes communautaires, une incertitude demeure quant à la primauté des dispositions de cette directive sur une disposition d'un autre acte communautaire.

Pour plus de sécurité juridique, nous proposons que soit insérée dans la directive sur les services de média audiovisuel, une nouvelle disposition afin d'assurer que cette directive prévaudra en cas de conflit avec un autre acte communautaire.

Amendement 93

ARTICLE 1, POINT 5
Article 3, paragraphe 3 ter (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

 

3 ter. Les États membres veillent, par des moyens appropriés, à promouvoir le développement de l’éducation aux médias auprès des consommateurs.

Justification

L’éducation aux médias porte sur les aptitudes, les connaissances et la capacité de compréhension des consommateurs leur permettant de recourir efficacement aux médias. Cet aspect devient un volet fondamental des programmes des politiques de communications européennes et nationales dans la mesure où il complète et soutient activement la régulation. Des initiatives importantes sont déployées aux plans européen et national pour faire progresser l’éducation aux médias auprès des citoyens, de sorte que ces derniers puissent tirer pleinement profit des avantages offerts par les technologies numériques. La directive sur les services de médias audiovisuels doit reconnaître et encadrer ces efforts.

Amendement 94

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 ter, paragraphe 1 (Directive 89/552/CEE)

1. Les États membres veillent à ce que, pour la réalisation de brefs reportages d'actualité, les organismes de radiodiffusion télévisuelle établis dans d'autres États membres ne soient pas privés de l'accès, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, à des évènements d'un grand intérêt pour le public qui font l'objet d'une transmission par un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence.

1. En vertu du principe du libre accès à l'information, inscrit notamment à l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et sous réserve des accords contractuels existant entre les organismes de radiodiffusion télévisuelle, chaque État membre veille à ce que, pour la réalisation de brefs reportages d'actualité, en ce compris pour les besoins de transmissions paneuropéennes, les organismes de radiodiffusion télévisuelle établis dans d'autres États membres ne soient pas privés de l'accès, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, à des événements d'un grand intérêt pour le public qui font l'objet d'une transmission par un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence. L'organisme de radiodiffusion télévisuelle qui accorde cet accès a droit à une compensation appropriée.

Amendement 95

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 ter, paragraphe 2 (Directive 89/552/CEE)

2. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle peuvent extraire librement leurs brefs reportages d'actualité à partir du signal de l'organisme de radiodiffusion qui assure la transmission, moyennant au minimum l'indication de leur source.

2. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle peuvent choisir librement leurs brefs extraits à partir du signal de l'organisme de radiodiffusion qui assure la transmission, moyennant au minimum l'indication de leur source. Ces extraits sont utilisés exclusivement pour la présentation de l'actualité.

Amendement 96

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 ter, paragraphe 2 bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

 

(2 bis) Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de l’obligation pour les différents organismes de radiodiffusion télévisuelle de respecter la législation sur le droit d’auteur en vigueur, y compris la directive 2001/29/CE et/ou la Convention de Rome (Convention internationale sur la protection des artistes interprètes, ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, du 26 octobre 1961), et n’ont aucune incidence sur cette obligation.

Amendement 97

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 ter, paragraphe 2 ter (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

 

(2 ter) Les États membres veillent à ce que les modalités et conditions régissant l'utilisation de ces brefs extraits soient définies, notamment en ce qui concerne la longueur maximale des extraits, les délais quant à leur diffusion et les exigences liées à l'identification du télédiffuseur hôte.

Amendement 98

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 ter, paragraphe 2 quater (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

 

(2 quater) Les organismes de radiodiffusion télévisuelle peuvent, conformément à la législation de l'État membre concerné, accéder eux-mêmes à l'événement considéré à des fins de transmission.

Amendement 99

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 quater, point d) (Directive 89/552/CEE)

(d) le cas échéant, l'autorité de régulation compétente.

(d) le cas échéant, l'autorité de régulation ou de supervision concernée.

Amendement 100

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 quinquies (Directive 89/552/CEE)

Les États membres prennent des mesures appropriées pour que les services de médias audiovisuels relevant de leur compétence ne soient pas mis à la disposition du public d’une manière susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs.

Les États membres veillent, par des mesures appropriées, à ce que les services de médias audiovisuels relevant de leur compétence ne soient pas mis à la disposition du public d’une manière susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. Le présent article s'applique notamment aux programmes contenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite. La Commission et les États membres devraient encourager les acteurs concernés du secteur des médias, comme mesure supplémentaire aux fins de la protection des mineurs, à promouvoir un système communautaire de signalisation, d'évaluation et de filtrage. Les États membres doivent encourager l'adoption de mesures visant à permettre aux parents et autres personnes chargées de la surveillance d'exercer un contrôle accru sur les scènes de pornographie ou de violence gratuite contenues dans les programmes.

Amendement 101

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 quinquies, alinéa 1 bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

 

Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de médias audiovisuels relevant de leur compétence mettent à disposition des utilisateurs des systèmes performants de filtrage des contenus nocifs pour l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs et informent les utilisateurs de leur existence.

Amendement 102

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 quinquies, alinéa 1 ter (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

 

Ils veillent notamment à ne pas autoriser les communications commerciales, parrainages, publicités ou placements de produits fabriqués dans des conditions contraires au droit international proscrivant le travail des enfants.

Justification

Il serait hypocrite de prétendre protéger la moralité des mineurs en attirant leur attention de jeunes consommateurs sur des produits fabriqués illégalement par des enfants.

Amendement 103

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 quinquies, alinéa 1 quater (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

 

La Commission et les États membres encouragent les fournisseurs de services de médias audiovisuels, les autorités de régulation et toutes les parties concernées à poursuivre une réflexion sur la faisabilité technique et juridique du développement d'une signalétique harmonisée des contenus favorisant un meilleur filtrage et une classification à la source, quelle que soit la plate-forme de diffusion utilisée, en vue d'assurer une meilleure protection des mineurs.

Amendement 104

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 quinquies, alinéa 1 quinquies (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

 

Les États membres veillent à ce que les services de médias audiovisuels relevant de leur compétence ne diffusent en aucun cas de la pédopornographie, sous peine de sanctions administratives et pénales.

Justification

Eu égard aux événements survenus dans plusieurs États membres, comme la disparition et l'assassinat d'enfants, les délits en relation avec la pédophilie, la prolifération de matériel pornographique, les sites Internet qui incitent à l'exploitation d'enfants et la multiplication des actes de violence contre les femmes, il apparaît de plus en plus urgent d'agir d'une manière nette et résolue contre un fléau social qui frappe tout particulièrement une catégorie de personnes qui sont, en raison de leur âge, complètement sans défense et innocentes.

Amendement 105

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 quinquies, alinéa 1 sexies (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

 

Les États membres invitent les fournisseurs de services de médias audiovisuels relevant de leur compétence à promouvoir des campagnes d'information pour la prévention de la violence contre les femmes et les mineurs, si possible en collaboration avec les associations et les organismes publics ou privés engagés dans ce domaine.

Justification

Eu égard aux événements survenus dans plusieurs États membres, comme la disparition et l'assassinat d'enfants, les délits en relation avec la pédophilie, la prolifération de matériel pornographique, les sites Internet qui incitent à l'exploitation d'enfants et la multiplication des actes de violence contre les femmes, il apparaît de plus en plus urgent d'agir d'une manière nette et résolue contre un fléau social qui frappe tout particulièrement une catégorie de personnes qui sont, en raison de leur âge, complètement sans défense et innocentes.

Amendement 106

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 quinquies bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

 

Article 3 quinquies bis

 

Les États membres veillent, par des mesures appropriées, à ce que les services de médias audiovisuels relevant de leur compétence ne soient pas diffusés d’une manière promouvant ou accentuant des stéréotypes de genres.

Justification

Les stéréotypes de genres dans les médias jouent un rôle essentiel dans la perpétuation de la discrimination sur la base du sexe.

Amendement 107

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 sexies (Directive 89/552/CEE)

Les États membres veillent, par des mesures appropriées, à ce que les services de médias audiovisuels et les communications commerciales audiovisuelles fournis par les fournisseurs relevant de leur compétence ne contiennent aucune incitation à la haine fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

Les États membres veillent, par des mesures appropriées, à ce que les services de médias audiovisuels et les communications commerciales audiovisuelles fournis par les fournisseurs relevant de leur compétence ne contiennent aucune incitation à la haine fondée sur le sexe, la race, l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, ou ne portent atteinte en aucune autre manière à la dignité humaine.

Amendement 108

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 septies, paragraphe 1 (Directive 89/552/CEE)

1. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence promeuvent, lorsque cela est réalisable, et par des moyens appropriés, la production des œuvres européennes au sens de l'article 6 ainsi que l'accès à ces dernières.

1. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence promeuvent, lorsque cela est réalisable, par des moyens appropriés, et en tenant dûment compte des différents moyens de diffusion, le développement et la production des œuvres européennes au sens de l'article 6, ainsi que l'accès à ces dernières. S'agissant des services de médias audiovisuels non linéaires, le soutien et la promotion pourraient prendre la forme d'un nombre minimal d'œuvres européennes proportionnel au chiffre d'affaires, d'une proportion minimale d'œuvres européennes et d'œuvres européennes créées par des producteurs indépendants des organismes de radiodiffusion dans les catalogues de vidéo à la demande, ou d'une présentation avantageuse des œuvres européennes créées par des producteurs indépendants dans les guides de programmes électroniques.

Amendement 109

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 septies, paragraphe 4 (Directive 89/552/CEE)

4. Sur la base des informations communiquées par les États membres, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du paragraphe 1, en tenant compte des évolutions commerciales et technologiques.

4. Sur la base des informations communiquées par les États membres et d'une étude indépendante, la Commission soumet tous les trois ans au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du paragraphe 1, en tenant compte des évolutions commerciales et technologiques et de l'objectif de diversité culturelle.

Amendement 110

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 octies, partie introductive (Directive 89/552/CEE)

Les États membres veillent à ce que les communications commerciales audiovisuelles fournies par les fournisseurs relevant de leur compétence répondent aux exigences suivantes:

Les États membres veillent à ce que les communications commerciales audiovisuelles fournies par les fournisseurs relevant de leur compétence respectent les principes établis dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et notamment les exigences suivantes:

Amendement 111

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 octies, point a) (Directive 89/552/CEE)

(a) Les communications commerciales audiovisuelles doivent être clairement identifiables comme telles. Les communications commerciales clandestines sont prohibées,

(a) les communications commerciales audiovisuelles doivent être clairement identifiables comme telles et être nettement distinguées du reste du programme, tant dans le temps que dans l'espace, par des moyens optiques et acoustiques. Les communications commerciales clandestines sont prohibées;

Justification

Le principe de stricte séparation de la publicité et du contenu éditorial est essentiel et nécessite une identification claire de la publicité par des moyens à la fois optiques et acoustiques.

Amendement 112

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 octies, point a bis) (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

(a bis) les communications commerciales audiovisuelles respectent l’intégrité et les interruptions naturelles du programme au cours duquel elles sont diffusées;

Justification

Bon nombre d’œuvres culturelles comme des opéras ou des pièces de théâtre sont diffusées à la télévision. Afin de préserver la cohérence de ces œuvres, il importe d’adapter les communications commerciales audiovisuelles aux interruptions naturelles des programmes.

Amendement 113

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 octies, point b) (Directive 89/552/CEE)

(b) Les communications commerciales audiovisuelles ne doivent pas utiliser de techniques subliminales;

(b) Les communications commerciales audiovisuelles ne doivent pas utiliser de techniques subliminales. Dans ce sens, le volume sonore des publicités ainsi que des programmes ou séquences qui les précèdent et qui les suivent, n'excède pas le volume sonore moyen du reste du programme. Cette obligation relève autant de la responsabilité des publicitaires que de celle des diffuseurs, lesquels doivent s’assurer que les publicitaires respectent cette obligation lorsqu’ils fournissent leurs messages;

Justification

En général la moyenne des écarts publicité/programmes dépasse significativement le volume sonore moyen du reste du programme et ceci cause des désagréments et peut être considéré comme un moyen utilisé par les annonceurs pour attirer l’attention sur leurs produits ou services à l’insu des téléspectateurs.

Amendement 114

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 octies, point c) (Directive 89/552/CEE)

c) les communications commerciales audiovisuelles ne doivent pas:

c) les communications commerciales audiovisuelles ne doivent pas:

 

(-i) porter atteinte à la dignité humaine;

(i) comporter de discrimination fondée sur la race, le sexe ou la nationalité;

(i) être offensantes pour des raisons de discrimination fondée sur la race, le genre, la nationalité, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle;

(ii) attenter à des convictions religieuses ou politiques;

 

(iii) encourager des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité;

(iii) encourager des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité;

(iv) encourager des comportements préjudiciables à la protection de l'environnement;

(iv) encourager des comportements gravement préjudiciables à la protection de l'environnement;

Amendement 115

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 octies, point d) (Directive 89/552/CEE)

(d) toute forme de communication commerciale audiovisuelle et le télé-achat pour les cigarettes et les autres produits du tabac est interdite;

(d) toute forme de communication commerciale audiovisuelle pour les cigarettes et les autres produits du tabac est interdite;

Amendement 116

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 octies, point d bis) (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

 

(d bis) la pornographie, c’est-à-dire la représentation de scènes de nature à inciter à la haine fondée sur le sexe, est interdite dans tous les formes de communications commerciales audiovisuelles et dans les spots de télé-achat;

Justification

Une interdiction de la pornographie ne signifie pas que tous les films ou scènes érotiques ne sont plus autorisés, mais que les scènes qui ont pour but d’inciter à la haine fondée sur le sexe sont interdites. Sur la base de la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l’Europe et en particulier de son article 7, il convient d’ajouter au point d) la pornographie à la liste des communications commerciales audiovisuelles. L’article 7 de la Convention dispose que: “Tous les éléments des services de programmes, par leur présentation et leur contenu, doivent respecter la dignité de la personne humaine et les droits fondamentaux d'autrui. En particulier, ils ne doivent pas: a) être contraires aux bonnes mœurs et notamment contenir de pornographie; b) mettre en valeur la violence ni être susceptibles d'inciter à la haine raciale”.

Amendement 117

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 octies, point e bis) (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

 

(e bis) les communications commerciales audiovisuelles relatives aux médicaments et aux traitements médicaux qui ne peuvent être obtenus que sur ordonnance dans l'État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services audiovisuels sont interdites;

Amendement 118

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 octies, point f) (Directive 89/552/CEE)

(f) les communications commerciales audiovisuelles ne doivent pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs. Par conséquent, elles ne doivent pas: inciter directement les mineurs à l'achat d'un produit ou d'un service, en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité; inciter les mineurs directement à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services faisant l'objet de la publicité; exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes; ou présenter sans motif des mineurs en situation dangereuse.

(f) les communications commerciales audiovisuelles ne doivent pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs. Par conséquent, elles ne doivent pas: inciter les mineurs à l'achat d'un produit ou d'un service; inciter les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services faisant l'objet de la publicité; exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes; ou présenter des mineurs en situation dangereuse;

Amendement 119

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 nonies, point f bis) (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

(f bis) les services de médias audiovisuels destinés aux enfants ne peuvent comporter aucune forme de communication commerciale audiovisuelle ou de télé-achat relative à des denrées alimentaires ou à des boissons, conformément aux principes établis dans le règlement sur les allégations de santé.

Justification

L’obésité progresse de manière alarmante en Europe. La hausse de l’obésité des enfants est particulièrement inquiétante. Des études scientifiques montrent que la promotion de produits alimentaires mauvais pour la santé dans des services de médias audiovisuels destinés aux enfants est déterminante dans les choix alimentaires de ces derniers. Il convient donc de ne pas autoriser les publicités pour ces produits au moins avant, pendant et après les programmes pour enfants.

Amendement 120

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 nonies, paragraphe 1 (Directive 89/552/CEE)

1. Les services de média audiovisuel qui sont parrainés ou comportent du placement de produit répondent aux exigences suivantes:

1. Les programmes ou services de médias audiovisuels qui sont parrainés répondent aux exigences suivantes:

Justification

Dans la proposition de la Commission, le parrainage et le placement de produit relèvent tous deux des dispositions de l'article 3 nonies. Le rapporteur ne juge pas cela opportun, car le parrainage maintient le cloisonnement entre publicité et contenu éditorial. Le placement de produit, en revanche, ne respecte pas cette distinction fondamentale. L'article 3 nonies de la version modifiée ne contient donc que des dispositions relatives au parrainage. Le nouvel article 3 decies s'applique au placement de produit.

Amendement 121

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 nonies, paragraphe 1, point a) (Directive 89/552/CEE)

(a) le contenu et, le cas échéant, la programmation de tels services de média audiovisuel ne doivent en aucun cas être influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale du fournisseur de service de média;

(a) leur contenu et, dans le cas de la radiodiffusion télévisuelle, leur programmation ne doivent en aucun cas être influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale du fournisseur de service de média;

Amendement 122

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 nonies, paragraphe 1, point c) (Directive 89/552/CEE)

(c) les utilisateurs doivent être clairement informés de l'existence d'un accord de parrainage et/ou de l'existence d'un placement de produit. Les émissions parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles par le nom, le logo et/ou un autre symbole du parrain, par exemple au moyen d'une référence à ses produits ou services ou d'un signe distinctif, au début/à la fin de l'émission et/ou pendant l'émission. Les émissions comportant du placement de produit doivent être identifiées de manière appropriée au début de leur diffusion, afin d'éviter toute confusion de la part de l’utilisateur.

(c) les utilisateurs doivent être clairement informés de l'existence d'un accord de parrainage. Les émissions parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles par le nom, le logo et/ou un autre symbole du parrain, par exemple au moyen d'une référence à ses produits ou services ou d'un signe distinctif, au début/à la fin de l'émission et/ou pendant l'émission.

Justification

L'indication du parrainage ne devrait être possible qu'au début et/ou à la fin du programme, pour limiter l'insertion de spots publicitaires.

Amendement 123

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 nonies, paragraphe 2 (Directive 89/552/CEE)

2. Les services de média audiovisuel ne peuvent être parrainés par des entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de cigarettes et d'autres produits du tabac. En outre, les services linéaires ne peuvent comporter de placement de produits du tabac ou de cigarettes, ou de placement de produits émanant d'entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de cigarettes et d'autres produits du tabac.

2. Les services ou programmes de médias audiovisuels ne peuvent être parrainés par des entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de cigarettes et d'autres produits du tabac.

Amendement 124

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 nonies, paragraphe 3 (Directive 89/552/CEE)

3. Le parrainage de services de média audiovisuels par des entreprises qui ont pour activité, entre autres, la fabrication ou la vente de médicaments et de traitements médicaux peut promouvoir le nom ou l'image de l'entreprise, mais ne doit pas promouvoir des médicaments ou des traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance dans l'État membre de la compétence duquel relève l'organisme de radiodiffusion télévisuelle.

3. Le parrainage de services ou de programmes de médias audiovisuels par des entreprises qui ont pour activité, entre autres, la fabrication ou la vente de médicaments et de traitements médicaux peut promouvoir le nom ou l'image de l'entreprise, mais ne doit pas promouvoir des médicaments ou des traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance dans l'État membre de la compétence duquel relève l'organisme de radiodiffusion télévisuelle.

Amendement 125

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 nonies, paragraphe 4 (Directive 89/552/CEE)

4. Les journaux télévisés et les émissions d’information politique ne doivent pas être parrainés et ne doivent pas comporter de placement de produit. Les services de média audiovisuel pour enfants et les documentaires ne doivent pas comporter de placement de produit.

4. Les journaux télévisés et les émissions d’information politique ne doivent pas être parrainés.

Amendement 126

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 nonies bis, paragraphe 1 (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

 

Article 3 nonies bis

 

1. Le placement de produits est interdit. En particulier, les journaux télévisés et les émissions d'information politique, les programmes pour enfants, les documentaires et les programmes de conseil ne doivent pas comporter de placement de produit.

 

L'intégration de produit et le placement de thème sont en principe interdits.

Amendement 127

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 nonies bis, paragraphe 2 (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

 

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider d'autoriser expressément le placement de produits

 

– dans les œuvres cinématographiques, les films et les séries conçus pour la télévision, et les émissions sportives; ou

 

– dans le cas d'aide à la production où il n'y a pas de paiement mais uniquement la fourniture, à titre gratuit, de certains biens ou services en vue de leur inclusion dans un programme.

 

Les programmes qui comportent du placement de produit répondent à toutes les exigences suivantes:

Amendement 128

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 nonies bis, paragraphe 2, point a) (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

 

(a)  leur contenu et, dans le cas de la radiodiffusion télévisuelle, leur programmation ne doivent en aucun cas être influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale du fournisseur de services de médias;

Amendement 129

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 nonies bis, paragraphe 2, point b) (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

 

(b) ils ne doivent pas inciter directement à l'achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services;

Amendement 130

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 nonies bis, paragraphe 2, point c) (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

 

(c) ils ne doivent pas mettre en avant de manière injustifiée le produit en question;

Amendement 131

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 nonies bis, paragraphe 2, point d) (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

 

(d) les téléspectateurs doivent être clairement informés de l'existence d'un placement de produit. Les émissions comportant du placement de produit doivent être identifiées de manière appropriée au début et à la fin de l'émission et par un signal toutes les 20 minutes au moins pendant le programme, afin d'éviter toute confusion de la part des téléspectateurs.

Amendement 132

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 nonies bis, paragraphe 3 (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

 

3. Les programmes ne peuvent en aucun cas comporter:

 

–  de placement de produits du tabac ou de cigarettes, ou de placement de produits émanant d'entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de cigarettes et d'autres produits du tabac; ou

 

– de placement de produits concernant des médicaments ou des traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance dans l'État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias.

Amendement 133

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 nonies bis, paragraphe 4 (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

 

4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent qu'aux programmes produits après [date à laquelle la présente directive doit être mise en vigueur par les États membres].

Amendement 134

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 nonies ter (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

 

Article 3 nonies ter

1. Le pourcentage de temps de transmission consacré aux formes courtes de publicité telles que des spots publicitaires et des spots de télé-achat à l'intérieur d'une tranche donnée d'une heure d'horloge ne doit pas dépasser 20%.

 

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux messages diffusés par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle en ce qui concerne ses propres programmes et les produits connexes directement dérivés de ces programmes, ou aux annonces de parrainage.

Justification

Afin de ne pas nuire au confort des téléspectateurs, les services linéaires et non linéaires devraient à tout le moins être soumis à une limite horaire du temps de publicité. Il convient donc d’introduire un article 3 undecies reprenant les termes du nouvel article 18 du paragraphe 2, pour faire figurer cette disposition dans le socle commun.

Amendement 135

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 nonies quater (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

 

Article 3 nonies quater

 

1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour parvenir progressivement à ce que les services de médias audiovisuels relevant de leur compétence deviennent accessibles aux personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives.

 

2. Au plus tard à la fin de la troisième année à compter de l'adoption de la présente directive, les États membres présentent à la Commission, tous les deux ans, un rapport national sur l'application du présent article. Ce rapport comprend notamment des statistiques sur les progrès réalisés en vue d'atteindre l'objectif d'accessibilité, tel que décrit au paragraphe 1. Il expose les blocages éventuels et décrit les mesures nécessaires pour les lever.

Amendement 136

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 nonies quinquies (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

 

Article 3 nonies quinquies

 

1. Sans préjudice d’autres dispositions de droit civil, administratif ou pénal adoptées par les États membres, toute personne physique ou morale, sans distinction de nationalité, dont les droits légitimes, en ce qui concerne notamment son honneur et sa réputation, ont été lésés à la suite d’une allégation faite au cours d'une transmission, bénéficie d’un droit de réponse ou de mesures équivalentes.

 

2. Le droit de réponse ou les mesures équivalentes peuvent être exercés à l’égard de tous les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence d’un État membre.

 

3. Les États membres adoptent les dispositions nécessaires pour établir ce droit ou ces mesures et déterminent la procédure à suivre pour leur exercice. Ils veillent notamment à ce qu'un délai suffisant soit prévu pour l’exercice du droit de réponse ou des mesures équivalentes soit suffisant et à ce que les modalités soient telles que ce droit ou ces mesures puissent être exercés de façon appropriée par les personnes physiques ou morales résidant ou établies dans d’autres États membres.

 

4. Une demande d’exercice du droit de réponse ou des mesures équivalentes peut être rejetée lorsqu’elle n’est pas justifiée au regard des conditions énoncées au paragraphe 1, qu’elle implique un acte punissable, que sa diffusion engagerait la responsabilité civile du fournisseur de service de média audiovisuel ou qu’elle est contraire aux bonnes mœurs.

 

5. Les États membres veillent à ce qu'un recours juridictionnel puisse être introduit en cas de litiges portant sur l’exercice du droit de réponse ou de mesures équivalentes.

 

6. Le droit de réponse ne porte pas préjudice à d'autres voies de recours mises à la disposition des personnes dont le droit à la dignité, à l'honneur, à la réputation ou à la vie privée n'a pas été respecté par les médias.

Justification

Le droit de réponse doit s'appliquer à tous les services de média audiovisuel et pas seulement aux services linéaires.

Amendement 137

ARTICLE 1, POINT 7, A BIS (nouveau)
Article 6, paragraphe 1 (Directive 89/552/CEE)

 

(a bis) Le point d) suivant est inséré au paragraphe 1:

 

«(d) Les États membres, en définissant la notion de producteur indépendant, tiennent dûment compte des trois critères ci-après:

 

la propriété et les droits de propriété de l'entreprise de production, la proportion des émissions fournies à un même diffuseur et la propriété des droits dérivés.»

Amendement 138

ARTICLE 1, POINT 9
Article 10, paragraphe 1 (Directive 89/552/CEE)

1. La publicité télévisée et le télé-achat doivent être aisément identifiables comme tels et être nettement distingués du reste du programme par des moyens optiques et/ou acoustiques.

1. La publicité télévisée et le télé-achat doivent être aisément identifiables comme tels et pouvoir être distingués du contenu éditorial. Sans préjudice de l'utilisation des nouvelles techniques publicitaires, la publicité télévisée et le télé-achat doivent être nettement séparés du reste du programme par des moyens optiques et/ou acoustiques et/ou spatiaux.

Amendement 139

ARTICLE 1, POINT 9
Article 10, paragraphe 2 (Directive 89/552/CEE)

2. Les spots isolés de publicité et de télé-achat doivent être exceptionnels, sauf dans les programmes sportifs.

supprimé

Justification

Les spots isolés n'interfèrent pas dans le cours du programme. En outre, les spectateurs les préfèrent aux pauses publicitaires plus longues.

Amendement 140

ARTICLE 1, POINT 10
Article 11, paragraphe 1 (Directive 89/552/CEE)

1. Les États membres veillent à ce que, en cas d'insertion de publicité ou de télé-achat pendant les programmes, il ne soit pas porté atteinte à l'intégrité des programmes ou aux droits des ayants droit.

1. La publicité et les spots de télé-achat sont insérés uniquement entre les émissions. Sous réserve des conditions fixées au paragraphe 2, la publicité et les spots de télé-achat peuvent également être insérés pendant les émissions de façon à ne pas porter atteinte à leur intégrité, en tenant compte des interruptions naturelles du programme, et de manière à ce qu'il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit.

Justification

L'assouplissement substantiel de l'article 11 proposé par la Commission aboutirait à remettre sérieusement en cause l'équilibre aujourd'hui atteint entre le nécessaire financement des programmes, le confort d'écoute des téléspectateurs, la qualité des programmes diffusés et le respect des œuvres. Pour autant, il semble légitime de permettre aux radiodiffuseurs de bénéficier d'une plus grande flexibilité pour l'insertion des messages publicitaires au sein de leurs programmes.

En conséquence, dans la droite ligne du principe de séparation de la publicité du reste du programme, celui – tout aussi fondamental – d'insertion de la publicité entre les émissions doit être expressément posé. La proposition vise donc à maintenir l'essentiel de l'actuel paragraphe 1 de l'article 11, notamment en préservant le critère des" interruptions naturelles du programme" qui permet de prévenir toute interruption impromptue ou prématurée.

Le deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 11 constitue un compromis entre la nécessité de préserver la qualité et l'intégrité de l'ensemble des programmes, notamment les séries, feuilletons, émissions de divertissement et documentaires et la légitimité d'offrir davantage de flexibilité aux radiodiffuseurs en substituant au critère des vingt minutes celui des trois interruptions par heure d'horloge.

Le troisième alinéa du paragraphe 2 de l'article 11 vise à encadrer la retransmission des manifestations sportives, dont la nature imprévisible justifie un régime spécifique afin de ne pas priver les téléspectateurs des phases de jeu.

Amendement 141

ARTICLE 1, POINT 10
Article 11, paragraphe 2, alinéa 1 (Directive 89/552/CEE)

2. La transmission de films conçus pour la télévision (à l'exclusion des séries, feuilletons, émissions de divertissement et documentaires), des œuvres cinématographiques, des émissions pour enfants et des journaux télévisés peut être interrompue par des écrans publicitaires et/ou des spots de télé-achat une fois par tranche de 35 minutes.

2. La transmission de films conçus pour la télévision (à l'exclusion des séries, feuilletons, émissions de divertissement et documentaires), des œuvres cinématographiques, des concerts, des pièces de théâtre et des opéras peut être interrompue par des écrans publicitaires et/ou des spots de télé-achat une fois par tranche de 45 minutes.

 

Les émissions pour enfants et les journaux télévisés peuvent, à condition que leur durée programmée soit supérieure à 30 minutes, être interrompus par des écrans publicitaires et/ou des spots de télé-achat une fois par tranche de 30 minutes.

Justification

Meilleur équilibre pour la protection de certains programmes et la rentabilisation des œuvres audiovisuelles

Amendement 142

ARTICLE 1, POINT 13
Article 18, paragraphe 2 (Directive 89/552/CEE)

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux messages diffusés par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle en ce qui concerne ses propres programmes et les produits connexes directement dérivés de ces programmes, aux annonces de parrainage et au placement de produits.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux messages diffusés par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle pour promouvoir ses propres programmes et télé-achats.

Justification

Laisser la porte ouverte à la diffusion par l'organisme de radiodiffusion de messages vantant ses programmes, ainsi qu'aux annonces de parrainage et au placement de produits, risque de compromettre considérablement la portée des restrictions introduites et de favoriser leur contournement.

Amendement 143

ARTICLE 1, POINT 15
Article 19 (Directive 89/552/CEE)

Les dispositions de la présente directive s'appliquent mutatis mutandis aux émissions télévisées consacrées exclusivement à la publicité et au télé-achat, ainsi qu'aux émissions télévisées consacrées exclusivement à l'autopromotion. Le chapitre 3, de même que l'article 11 (règles d'insertion) et l'article 18 (durée de la publicité et du télé-achat), ne s'appliquent pas à ces émissions.

Les dispositions de la présente directive s'appliquent mutatis mutandis aux émissions télévisées consacrées exclusivement à la publicité et au télé-achat, ainsi qu'aux émissions télévisées consacrées exclusivement à l'autopromotion, qui doit être aisément identifiable comme telle grâce à des moyens optiques et/ou acoustiques. Le chapitre 3, de même que l'article 11 (règles d'insertion) et l'article 18 (durée de la publicité et du télé-achat), ne s'appliquent pas à ces émissions.

Justification

La publicité, le télé-achat et l'autopromotion dans les émissions télévisées exclusivement consacrées à cette fin doivent être explicitement signalées comme telles. Le consommateur doit être conscient du contenu publicitaire des services fournis.

Amendement 144

ARTICLE 1, POINT 17
Article 20 (Directive 89/552/CEE)

Sans préjudice de l'article 3, les États membres peuvent prévoir, dans le respect du droit communautaire, des conditions autres que celles fixées à l'article 11 paragraphes 2 à 5 et à l'article 18 pour les émissions qui sont destinées uniquement au territoire national et qui ne peuvent être reçues, directement ou indirectement, dans un ou plusieurs autres États membres ainsi que pour les émissions n’ayant pas un impact significatif en termes de parts d’audience.

Sans préjudice de l'article 3, les États membres peuvent prévoir, dans le respect du droit communautaire, des conditions autres que celles fixées à l'article 11 paragraphes 2 à 5 et à l'article 18 pour les émissions de télévision qui sont destinées uniquement au territoire national et qui ne peuvent être reçues, directement ou indirectement, dans un ou plusieurs autres États membres.

Justification

Pour des raisons de sécurité juridique, la notion d'"émissions" devrait être remplacée par la notion d'"émissions de télévision" et il conviendrait de supprimer la référence aux "émissions n’ayant pas un impact significatif en termes de parts d’audience".

Amendement 145

ARTICLE 1, POINT 17 BIS (nouveau)
Article 22, paragraphe 1 (Directive 89/552/CEE)

 

17 bis. L'article 22, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

 

"1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour que les émissions des fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence ne comportent aucun programme susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite."

Justification

Précision conforme au champ d'application de la directive.

Amendement 146

ARTICLE 1, POINT 18
Article 22 bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

 

Article 22 bis

 

1. Les États membres encouragent la production et la programmation de services et de programmes de médias audiovisuels adaptés aux mineurs, propres à améliorer leurs connaissances des médias.

 

2. Ces mesures doivent être conçues pour aider parents, enseignants et éducateurs dans leurs démarches pédagogiques pour sensibiliser les mineurs à l'impact des programmes qu'ils sont susceptibles de suivre, et consister

 

– à élaborer des systèmes adéquats de classification;

 

– à encourager des politiques de sensibilisation et d'éducation aux médias impliquant notamment la participation des établissements d'enseignement et permettant la production de programmes européens qui puissent être vus par toute la famille, ou qui s'adressent aux enfants et aux adolescents;

 

– à tenir compte de l'expérience acquise dans ce domaine en Europe et ailleurs et de l'opinion des parties intéressées, comme les organismes de radiodiffusion télévisuelle, les producteurs, les parents, les éducateurs, les experts en communication et les associations concernées.

 

3. Les législations des États membres disposent en outre que les nouveaux appareils de télévision doivent être dotés de dispositifs techniques permettant d'empêcher la vision de certains programmes.

Justification

L'amendement propose de définir avec plus de précision les mesures qu'il convient d'adopter pour protéger les mineurs et pour évaluer le contenu des services de média audiovisuel.

La protection juridique de la personnalité des mineurs, de la dignité humaine, de ses droits et de ceux des parents et de la famille, doit être assurée via la production et la retransmission sur les ondes de programmes adaptés aux enfants et aux adolescents, et pouvant être vus par toute la famille, ainsi que via des programmes d'éducation à la communication.

Amendement 147

ARTICLE 1, POINT 20
Article 23 ter, paragraphe 1 (Directive 89/552/CEE)

1. Les États membres garantissent l'indépendance des autorités de régulation nationales et veillent à ce qu'elles exercent leurs pouvoirs de manière impartiale et transparente.

1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour mettre en place des organismes et des institutions de régulation nationaux, conformément à leur droit national respectif, garantir leur indépendance, veiller à ce que les hommes et les femmes y soient représentés en nombre égal et s'assurer qu'ils exercent leurs pouvoirs de manière impartiale et transparente.

Amendement 148

ARTICLE 1, POINT 20
Article 23 ter, paragraphe 1 bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

 

1 bis. Les États membres confient aux autorités de régulation nationales la mission de veiller au respect, par les fournisseurs de services de médias audiovisuels, des dispositions de la présente directive, notamment de celles ayant trait à la liberté d'expression, au pluralisme des médias, à la dignité humaine, au principe de non-discrimination, et à la protection des mineurs, des personnes vulnérables et des personnes handicapées.

Amendement 149

ARTICLE 1, POINT 20
Article 23 ter, paragraphe 2 (Directive 89/552/CEE)

2. Les autorités de régulation nationales communiquent aux autorités de régulation des autres États membres et à la Commission les informations nécessaires aux fins de l'application des dispositions de la présente directive.

2. Les organismes de régulation nationaux communiquent aux organismes de régulation des autres États membres et à la Commission les informations nécessaires aux fins de l'application des dispositions de la présente directive. Les organismes de régulation nationaux renforcent leur coopération, notamment pour la résolution des problèmes visés à l'article 2, paragraphe 7, de la présente directive.

Justification

L'application du principe du pays d'origine peut être renforcée par une meilleure coopération des instances de régulation nationales, notamment en ce qui concerne les problèmes bilatéraux.

Amendement 150

ARTICLE 1, POINT 22
Article 26 (Directive 89/552/CEE)

Au plus tard le […], puis tous les deux ans, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application de la présente directive et, le cas échéant, formule des propositions en vue de l'adaptation de celle-ci à l'évolution du domaine des services de média audiovisuel, notamment à la lumière des récents progrès technologiques et de la compétitivité du secteur.

Au plus tard le …*, puis tous les deux ans, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application de la présente directive, dans sa version modifiée, y compris les rapports visés à l'article 3 septies, paragraphe 3, et à l'article 3 duodecies, paragraphe 2, et, en particulier, à l'exécution des mesures mentionnées à l'article 3 septies, point i), et à l'article 3 nonies ter, et, le cas échéant, formule des propositions en vue de son adaptation à l'évolution du domaine des services de médias audiovisuels, notamment à la lumière des récents progrès technologiques, de la compétitivité du secteur et de la promotion de la diversité culturelle.

 

____________

* à la fin de la cinquième année suivant l'adoption de la présente directive.

Amendement 151

ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le . Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le ...*. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

 

___________

* deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.

Justification

La proposition de la Commission ne comporte pas de délai de transposition. Une mise en application rapide est souhaitable pour permettre au marché intérieur des services de médias audiovisuels de fonctionner pleinement et garantir l'égalité des conditions de concurrence entre tous les prestataires de services de médias. Deux ans après sa mise en œuvre, les États membres devront remettre un rapport à la Commission sur les mesures d'exécution concernant certaines dispositions de la directive. De la même manière, la Commission remettra un rapport au Conseil et au Parlement sur l'application de la directive trois ans après son entrée en vigueur (ou cinq ans après son adoption).

  • [1]  Non encore publiée au JO.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Synthèse de la proposition de la Commission

La révision de la directive communautaire "Télévision sans frontières" - directive qui a donné de bons résultats - vise à créer les meilleures conditions possibles pour le développement des services de médias audiovisuels, tant traditionnels que nouveaux, en Europe.

La proposition de la Commission COM(2005)646 du 13 décembre 2005 s'inspire des principes fondamentaux de la directive en vigueur, à savoir le principe du pays d'origine et celui de l'harmonisation de normes minimales, et les actualise d'une manière technologiquement neutre pour produire la directive relative aux services de médias audiovisuels. La révision de la directive se justifie essentiellement par l'évolution technologique. En effet:

1.  la directive "Télévision sans frontières" ne s'applique qu'à la radiodiffusion télévisuelle analogique; cependant, la migration générale de la radiodiffusion télévisuelle vers une nouvelle technologie numérique devrait être achevée dès 2010;

2.  l'évolution technologique, comme par exemple l'Internet large bande à haut débit ou la téléphonie mobile de troisième génération, ouvre la voie à de nouveaux services de médias de type télévisuel et, dès lors, à une palette de nouveaux modèles d'exploitation. Ces nouveaux services audiovisuels sont, comme les services de télévision, des biens culturels autant qu'économiques. Ils relèvent dès lors du droit européen en ce qui concerne le volet économique mais du droit des médias des États membres sur le plan culturel.

Pour adapter la réglementation de l'Union européenne aux innovations technologiques, la Commission européenne fait la distinction, dans sa proposition, entre les services "linéaires", c'est-à-dire les émissions diffusées par la télévision traditionnelle, par Internet ou par la téléphonie mobile, qui fournissent des contenus en permanence à l'utilisateur, selon une grille de programme établie, et les services "non linéaires", c'est-à-dire les services de type télévisuel que l'utilisateur se procure lui-même sur le réseau, à la demande.

En ce qui concerne les services linéaires, les règles actuelles régissant la radiodiffusion télévisuelle continueront de s'appliquer - sous une forme plus moderne et plus flexible. Pour les services non linéaires, en revanche, seuls des principes minimaux devraient être définis, par exemple en vue de la protection de la jeunesse, contre l'incitation à la haine raciale et pour la prévention de la publicité clandestine. Grâce à ce socle réglementaire commun, les fournisseurs de nouveaux services de médias audiovisuels ne devraient plus être soumis, à l'avenir, qu'aux règles de l'État membre dans lequel ils sont établis et non aux multiples législations sur les médias en vigueur dans tous les États membres dans lesquels leurs services peuvent être reçus.

De cette manière, la directive relative aux services de médias audiovisuels met en place les conditions nécessaires à la réalisation du marché intérieur sur la base du principe du pays d'origine, si important pour la croissance économique et pour l'emploi, tout en tenant compte des aspects culturels.

Avis du rapporteur

Conscient de l'évolution technologique du secteur de la télévision, le Parlement demande depuis plusieurs années déjà la révision de la directive "Télévision sans frontières". Le rapporteur se félicite dès lors de la proposition de la Commission, car elle jette de bonnes bases pour le remaniement de la directive. Cependant, certains points doivent encore être éclaircis. Il s'agit en particulier du champ d'application, de la définition de la corégulation et de l'autorégulation, des règles quantitatives en matière de publicité, de la proposition concernant le placement de produit et du droit aux courts extraits.

Champ d'application

La définition du champ d'application, et donc la distinction entre services audiovisuels d'une manière générale et services de médias audiovisuels, revêt une importance cruciale aux fins de la directive. La Commission a proposé que les services audiovisuels, pour revêtir le caractère particulier d'un service de média, doivent satisfaire à six critères:

· un service tel que défini aux articles 49 et 50 du traité

· dont l’objet principal

· est la fourniture d’images animées, combinées ou non à du son,

· dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer

· le grand public,

· par des réseaux de communications électroniques.

Pour plus de clarté, le rapporteur propose d'ajouter à cette définition le critère de la "responsabilité éditoriale" et le concept de "programme", ainsi que la Commission le fait déjà ailleurs dans la proposition de directive. Grâce à cet ajout, il doit être clair que seuls les services de médias audiovisuels dans le cadre desquels un fournisseur de service de média professionnel répond de la conception éditoriale et de la mise au point finale d'un programme en vue de sa diffusion à l'intérieur d'une grille de programme établie ou de sa sélection sur un catalogue entre dans le champ d'application. Les services dont l'objet principal n'est pas le volet audiovisuel et les services qui ne consistent que dans la transmission technique devraient être, pour plus de clarté, exclus expressément du champ d'application.

Corégulation et autorégulation

Il y a tout lieu de se féliciter du fait que la Commission européenne, pour la première fois avec cette proposition, recommande aux États membres de transposer une directive au moyen, essentiellement, des instruments de la corégulation et de l'autorégulation. Grâce aux amendements que contient ce rapport, il doit être clair que le législateur national décide chaque fois lui-même des conditions dans lesquelles les instruments de corégulation et/ou d'autorégulation sont mis en œuvre au niveau national, des modalités suivant lesquelles les parties intéressées sont mandatées et des possibilités de sanctions qui existent pour le législateur en cas de défaillance des organes d'autorégulation mandatés.

Règles quantitatives en matière de publicité

Les dispositions proposées par la Commission en vue d'assouplir les règles quantitatives en matière de publicité sont bienvenues mais il conviendrait de les élargir de manière à préserver à l'avenir, notamment dans l'intérêt de l'utilisateur, l'égalité des chances entre les services de télévision reçus librement et les services de type télévisuel non linéaires, à la demande, qui ne sont soumis à aucune forme de réglementation quantitative en matière de publicité.

Le rapporteur propose donc, en outre, la levée de l'interdiction des spots isolés, mais laisse ce point à l'appréciation des États membres.

Interdiction en urgence en vue de la protection de la jeunesse

Comme ils en ont déjà la faculté dans le secteur de la télévision, les États membres devraient être autorisés à prendre des mesures d'interdiction en urgence de services de type télévisuel en cas d'atteinte grave à la protection de la jeunesse. Le rapporteur propose, à cet égard, la procédure de l'article 3, paragraphe 5, de la directive 2000/31/CE, qui a fait ses preuves.

Parrainage - placement de produit - intégration de produit - aides à la production

Le Parlement se montre très critique à l'égard de la légalisation du placement de produit, que propose la Commission, car cet instrument publicitaire fait tomber la distinction fondamentale entre publicité et contenu éditorial. Le risque d'une perte de plus en plus grande d'indépendance éditoriale et d'intégrité du contenu éditorial en découle.

Le rapporteur partage tout à fait cette opinion et propose dès lors de faire une distinction entre le parrainage, qui maintient la séparation entre publicité et contenu éditorial, et le placement de produit. Dans sa proposition, la Commission a réuni ces deux instruments publicitaires sous un même article.

En outre, il y a lieu de définir et de délimiter plus clairement les différents instruments qui, contrairement au parrainage, pourraient autoriser un lien entre publicité et programme. Il convient de continuer à interdire l'intégration de produit, qui subordonne le contenu aux exigences de la publicité, ainsi que la publicité par placement de thèmes, qui consiste dans le placement, non pas de produits, mais de thèmes dans le programme. En outre, selon le rapporteur, le placement de produit doit demeurer en principe interdit et n'être autorisé que dans les cas de réelle concurrence avec des productions américaines en Europe - par exemple, dans le cas des films de cinéma et de télévision - et dans le sport.

Le placement de produit ainsi circonscrit devrait être soumis à des règles de transparence plus strictes que celles que propose la Commission. Il conviendrait d'imposer une information complète au début et à la fin de l'émission ainsi que la diffusion d'un signal pendant l'émission, toutes les 20 minutes au moins, pour avertir l'utilisateur du recours au placement de produit.

Le rapporteur introduit la possibilité des aides à la production sous la forme de marchandises ou de services. Contrairement au placement de produit, ces aides à la production autorisées ne peuvent donner lieu à aucune rémunération et doivent exclusivement répondre aux nécessités éditoriales.

Droit aux courts extraits - droit de réponse - amélioration de l'accès

Pour renforcer la liberté d'information de tous les citoyens et citoyennes de l'Union européenne, le rapporteur propose:

-          de ne pas seulement ouvrir le droit aux courts extraits à titre facultatif mais de le garantir dans tous les États membres conformément aux législations nationales respectives;

-          de ne pas limiter le droit de réponse à la télévision traditionnelle mais de l'appliquer également aux nouveaux services de médias;

-          d'assurer progressivement le plein accès des personnes handicapées aux services de médias audiovisuels.

Promotion des contenus européens et des producteurs indépendants

Les nouveaux services de médias audiovisuels ouvrent de grandes perspectives pour la diffusion des contenus européens. Le rapporteur précise comment les États membres peuvent promouvoir cette évolution, également en faveur des producteurs indépendants, sans compromettre les nouveaux modèles d'exploitation.

Organismes de régulation nationaux

Une meilleure collaboration des organismes de régulation nationaux devrait avant tout, selon le rapporteur, faciliter la résolution des problèmes bilatéraux que connaissent les États membres dans l'application du principe de l'État d'émission et des normes minimales visées par la présente directive, de manière à garantir le succès de la directive remaniée.

(COD)

AVIS de la commission des libertÉs civiles, de la justice et des affaires INTÉRIEURES  (9.10.2006)

à l'intention de la commission de la culture et de l'éducation

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 89/552/CE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle
(COM(2005)0646 – C6-0443/2005 – 2005/0260(COD)

Rapporteur pour avis: Jean-Marie Cavada

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de la Commission, dont l’objectif premier affiché est « d’assurer des conditions de compétitivité optimales pour les technologies de l’information européennes » distingue les services linéaires des services non linéaires. Pour les premiers, elle suggère la modernisation et la simplification de la réglementation actuelle tandis que pour les seconds, elle envisage de n'appliquer qu'une partie des règles auxquelles sont soumis les services linéaires (ce qu'on appelle le socle commun), et ce notamment pour des questions touchant à la protection des mineurs, la prévention de la haine raciale ou la publicité clandestine.

On peut regretter qu'au motif d'une difficile ou impossible mise en œuvre technologique, la Commission s'en soit tenue pour les services non linéaires à un socle minimal de règles, même en ce qui concerne la lutte contre les discriminations ou la protection des mineurs. La protection des libertés impose que les droits et obligations reconnus, en ce domaine, pour les services linéaires, soient étendus dans la mesure du possible aux services non linéaires, qui tendent à prendre chaque jour une place de plus en plus importante dans le paysage audiovisuel.

Par ailleurs, la Commission souhaite dans sa proposition inciter les Etats Membres à garantir l'indépendance des Autorités de régulation, chargées notamment de veiller à la mise en œuvre de la directive dans le respect des principes qu'elle pose. Ce souhait est tout à fait louable. Il s'agirait toutefois qu'il soit assorti d'une obligation, pour les États membres qui ne l'ont pas encore fait, de se doter de telles autorités, dont le rôle reste fondamental pour la protection des libertés, des mineurs, du pluralisme des médias et de la dignité humaine, et ce pour tous les services de médias audiovisuels.

AMENDEMENTS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la commission de la culture et de l'éducation, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la CommissionAmendements du Parlement

Amendement 1

CONSIDÉRANT 2 bis (nouveau)

 

(2 bis) L'existence de médias libres et pluralistes est une condition essentielle du respect intégral du droit à la liberté d'expression et d'information, et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme pose l'obligation pour les États de protéger le pluralisme des médias et, si nécessaire, d'adopter des mesures destinées à assurer ce pluralisme.

Justification

Il apparaît fondamental d'introduire un considérant relatif à la liberté et au pluralisme des moyens de communication, dans le sens des positions déjà exprimées par le Parlement européen (voir la justification de l'amendement 63 relatif à l'article 23 quater (nouveau)).

Amendement 2

CONSIDÉRANT 3

(3) L'importance que revêtent les services de médias audiovisuels pour les sociétés, la démocratie et la culture justifie l'application de règles spécifiques à ces services.

 

(3) L'importance que revêtent les services de médias audiovisuels pour les sociétés, la démocratie, l'éducation, et la culture justifie l'application de règles spécifiques à ces services afin que soient notamment préservés les libertés et droits fondamentaux inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dans le Pacte des Nations unies sur les droits civils et politiques et afin que la protection des mineurs, des personnes vulnérables ou handicapées soit garantie.

Amendement 3

CONSIDÉRANT 5

(5) Les entreprises européennes de services de médias audiovisuels sont confrontées à une situation d'insécurité juridique et d'inégalité de traitement pour ce qui est du cadre juridique régissant les nouveaux services à la demande, il est dès lors nécessaire, tant pour éviter les distorsions de concurrence que pour renforcer la sécurité juridique, d'appliquer au moins un ensemble minimal de règles coordonnées à tous les services de médias audiovisuels.

(5) Les entreprises européennes de services de médias audiovisuels sont confrontées à une situation d'insécurité juridique et d'inégalité de traitement pour ce qui est du cadre juridique régissant les nouveaux services à la demande, il est dès lors nécessaire, tant pour éviter les distorsions de concurrence que pour renforcer la sécurité juridique, d'appliquer à tous les services de médias audiovisuels au moins un ensemble minimal de règles coordonnées visant à garantir notamment un niveau suffisant de protection des mineurs et d' autres personnes vulnérables ou handicapées, ainsi que le respect des libertés et droits fondamentaux.

Amendement 4

CONSIDÉRANT 9

(9) La présente directive renforce le respect des droits fondamentaux et est parfaitement conforme aux principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment à son article 11. À cet égard, la présente directive n'empêche en aucune façon les États membres d'appliquer leurs dispositions constitutionnelles en matière de liberté de la presse et de liberté d'expression dans les médias.

(9) La présente directive renforce le respect des droits fondamentaux et entend faire siens les principes, droits et libertés inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment à son article 11. Dans ce contexte, les États membres devraient mettre en place une ou des autorités de régulation indépendantes, s'ils ne l'ont déjà fait. Ces autorités devraient être les garantes du respect des droits fondamentaux dans le cadre de la fourniture de services de médias audiovisuels. Il appartient aux États membres de décider s'il est plus opportun d'avoir une seule autorité de régulation pour l'ensemble des services de médias audiovisuels ou plusieurs autorités distinctes pour chacune des catégories de services (linéaires ou non-linéaires). Par ailleurs, la présente directive n'empêche en aucune façon les États membres d'appliquer leurs dispositions constitutionnelles ou règlementaires en matière de liberté de la presse et de liberté d'expression dans les médias.

Amendement 5

Considérant 10

(10) En raison de l’introduction d’un ensemble minimal d’obligations dans les articles 3 ter à 3 nonies dans les domaines harmonisés de cette directive, les Etats membres ne peuvent plus déroger au principe du pays d’origine eu égard à la protection des mineurs, à la lutte contre l’incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité et à la violation de la dignité de la personne humaine ou à la protection des consommateurs conformément à l’article 3, paragraphe 4 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil.

(10) Les dispositions des articles 3 quater à 3 undecies de la présente directive constituent un ensemble de règles harmonisées qui s'imposent aux États membres. Ceux-ci ne pourront donc sous aucun prétexte déroger, notamment pour les services non linéaires, au principe du pays d'origine pour ce qui concerne la protection des mineurs, le respect de la dignité humaine, la lutte contre les discriminations et l’incitation à la haine en raison de la race, du sexe, de la religion, de l'orientation sexuelle, de l'origine ethnique ou de la nationalité, la protection des personnes vulnérables ou handicapées ou encore la protection des consommateurs conformément à l’article 3, paragraphe 4 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil.

Amendement 6

CONSIDÉRANT 24

(24) En vertu de la présente directive, les États membres peuvent encore, sans préjudice de l'application du principe du pays d'origine, prendre des mesures limitant la libre circulation de la radiodiffusion télévisuelle, mais seulement dans certaines conditions énumérées à son article 2 bis et suivant la procédure qu'elle définit. Toutefois, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes, toute restriction à la libre prestation de services doit, comme toutes les dérogations à un principe fondamental du traité, être interprétée de manière restrictive

(24) En vertu de la présente directive, les États membres peuvent encore, sans préjudice de l'application du principe du pays d'origine, prendre des mesures limitant la libre circulation de la radiodiffusion télévisuelle, mais seulement dans certaines conditions énumérées à son article 2 bis et suivant la procédure qu'elle définit. Toutefois, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes, toute restriction à la libre prestation de services doit, comme toutes les dérogations à un principe fondamental du traité, être interprétée de manière restrictive, en ce qui concerne notamment la protection des mineurs et de la santé, et le contrôle a priori des idées ou des opinions ne doit être permis en aucune circonstance.

Justification

La Cour européenne de justice s'est prononcée à ce sujet, exigeant une extrême prudence pour l'interprétation de toute limitation des principes fondamentaux.

Amendement 7

Considérant 25

(25) Dans sa communication au Conseil et au Parlement européen « Améliorer la réglementation en matière de croissance et d’emploi dans l’Union européenne »1, la Commission souligne qu’il doit être procédé à « une analyse détaillée de l’approche réglementaire appropriée, en particulier si la législation est préférable pour le secteur et le problème concernés ou si l’on peut envisager d’autres solutions comme, par exemple, la corégulation ou l’autorégulation. En ce qui concerne la corégulation et l’autorégulation, l’accord interinstitutionnel « mieux légiférer »2 contient des définitions, des critères et des procédures qui ont fait l’objet d’un accord. L’expérience a montré que les instruments de corégulation et d’autorégulation mis en œuvre sur le fondement des différentes traditions juridiques des Etats membres peuvent jouer un rôle important pour garantir un haut niveau de protection des consommateurs.

(25) Dans l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" du 31 décembre 2003 entre la Commission, le Conseil et le Parlement européen, le recours à la corégulation est préconisé notamment lorsque les autorités législatives européennes fixent les objectifs essentiels, laissant à la corégulation, voire à l'autorégulation, le soin de déterminer les moyens permettant de réaliser les objectifs ainsi définis. On doit entendre par corégulation un mécanisme par lequel un acte législatif communautaire confère la réalisation des objectifs définis par l’autorité législative aux acteurs concernés reconnus dans le domaine, qu'il s'agisse d'opérateurs économiques, de partenaires sociaux, d'ONG, ou d'associations. Ce mécanisme implique par conséquent une claire répartition des rôles entre l’État, d’une part et les autres acteurs, d’autre part, dans le processus de réglementation. L'autorégulation qui consiste, elle, en l'élaboration, à la seule initiative des opérateurs et sans intervention étatique, de codes de conduite, logiciels de filtrage, labels ou autres dispositifs, ne peut à elle seule assurer le respect des principes posés dans la présente directive, notamment ceux qui ont trait à la protection des libertés et droits fondamentaux.

_____

1. COM(2005)0097.

2. JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

 

Justification

S'il importe de donner un large champ à la corégulation comme l'accord interinstitutionnel le préconise, l'autorégulation ne saurait primer quand il s'agit de la protection des droits fondamentaux et des mineurs.

Amendement 8

Considérant 26

(26) Les droits de transmission aux fins de divertissement afférents aux manifestations d'intérêt général peuvent être acquis par les organismes de radiodiffusion télévisuelle sur une base exclusive. Il semble cependant essentiel de promouvoir le pluralisme dans la production et la programmation des informations dans l'Union européenne et de respecter les principes reconnus par l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(26) Les droits de transmission aux fins de divertissement afférents aux manifestations d'intérêt général peuvent être acquis par les organismes de radiodiffusion télévisuelle sur une base exclusive. Il demeure cependant essentiel de promouvoir le libre accès à l'information et le pluralisme des médias dans la production et la programmation des informations dans l'Union européenne et de respecter les principes reconnus par l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Amendement 9

Considérant 28

(28) Les services non linéaires sont différents des services linéaires eu égard au choix, au contrôle que l’utilisateur peut exercer et à l’impact qu’ils ont sur la société. Ceci justifie une régulation plus légère des services non linéaires que celle des services linéaires, lesquels n’auront à se conformer qu’aux règles minimales des articles 3 ter à 3 nonies.

(28) Les services non linéaires se distinguent des services linéaires par le choix laissé à l'utilisateur et au contrôle que celui-ci peut exercer ainsi que par l’impact qu’ils ont sur la société. Ceci justifie une régulation plus souple des services non linéaires que des services linéaires. Pour autant, il importe que les États membres fassent en sorte que les fournisseurs des services non linéaires s'engagent à veiller au respect des libertés et droits fondamentaux, notamment à la protection des mineurs et des personnes vulnérables ou handicapées, au respect de la dignité humaine et à la non-discrimination. Ces principes constituent en effet les valeurs de l'Union et sont inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne comme dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les États membres se sont engagés à respecter.

Amendement 10

Considérant 30

(30) Conformément au principe de proportionnalité, les mesures prévues par la présente directive se limitent strictement au minimum requis pour atteindre l'objectif du bon fonctionnement du marché intérieur. Là où il est nécessaire d'intervenir au niveau communautaire, et afin de garantir un espace qui soit réellement sans frontières intérieures pour les services de médias audiovisuels, la directive doit assurer un haut niveau de protection des objectifs d'intérêt général, en particulier la protection des mineurs, de la dignité humaine, du consommateur et de la santé publique.

(30) Conformément au principe de proportionnalité, les mesures prévues par la présente directive se limitent strictement au minimum requis pour atteindre l'objectif du bon fonctionnement du marché intérieur et du respect des droits, valeurs et libertés sur lesquels s'est construite l'Union européenne. Là où il est nécessaire d'intervenir au niveau communautaire, et afin de garantir un espace qui soit réellement sans frontières intérieures pour les services de médias audiovisuels, la directive doit assurer un haut niveau de protection des libertés et droits fondamentaux et des objectifs d'intérêt général, en particulier la protection des mineurs, des personnes vulnérables ou handicapées, de la dignité humaine, des consommateurs et de la santé publique.

Amendement 11

Considérant 31

(31) Les contenus et les comportements préjudiciables dans les services de médias audiovisuels demeurent une source de préoccupation constante pour les législateurs, les entreprises et les parents. En outre, de nouveaux défis devront être relevés, en liaison notamment avec les nouvelles plateformes et les nouveaux produits. Il est dès lors nécessaire de prévoir des règles pour la protection de l'épanouissement physique, mental et moral des mineurs et pour la sauvegarde de la dignité humaine dans tous les services de médias audiovisuels et dans les communications commerciales audiovisuelles.

(31) Les contenus et les comportements préjudiciables dans les services de médias audiovisuels demeurent une source de préoccupation constante pour les législateurs, les entreprises, les parents et les organisations non gouvernementales œuvrant à la protection de l'enfance, des personnes vulnérables ou handicapées. En outre, de nouveaux défis devront être relevés, en liaison notamment avec les nouvelles plateformes et les nouveaux produits. Il est dès lors nécessaire de prévoir des règles pour la protection de l'épanouissement physique, mental et moral des mineurs, des personnes vulnérables ou handicapées, et pour la sauvegarde de la dignité humaine dans tous les services de médias audiovisuels et dans les communications commerciales audiovisuelles.

Amendement 12

Considérant 32

(32) Les mesures de protection des mineurs et de la dignité humaine doivent être soigneusement mises en balance avec le droit fondamental à la liberté d'expression prévu par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ces mesures devraient donc viser à garantir un niveau approprié de protection des mineurs, notamment en ce qui concerne les services non linéaires, sans interdire pour autant les contenus destinés aux adultes.

(32) Le droit fondamental à la liberté d'expression proclamé dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales trouve ses limites dans le respect de la dignité humaine et la protection des mineurs. Il s'agit donc de trouver un équilibre, y compris pour les services non linéaires, en garantissant notamment la protection des mineurs sans interdire pour autant les contenus destinés aux adultes.

Amendement 13

Considérant 32 bis (nouveau)

 

(32 bis) Les mineurs, les personnes vulnérables ou handicapées, notamment au niveau mental, peuvent être particulièrement fragilisés et psychiquement ou psychologiquement ébranlés et perturbés par des programmes comportant des scènes de violence aussi bien verbale que physique ou morale. Dans la mesure où la protection de l'ensemble de ces personnes constitue l'un des objectifs de la présente directive, les États membres sont vivement encouragés à rappeler aux fournisseurs de services médias audiovisuels cet impératif et à leur imposer de signaler clairement, préalablement à leur diffusion, le caractère particulier de tels programmes.

Justification

La protection des mineurs, des personnes vulnérables et handicapées doit demeurer l'une des préoccupations du législateur tant européen que national. Elle doit être aussi celle des fournisseurs de services media audiovisuels, qui se doivent de mettre en garde les utilisateurs de leurs services contre les effets nocifs pour un public fragile que revêtent certaines scènes ou programmes. L'autorégulation et la corégulation trouvent ici un champ d'application évident.

Amendement 14

CONSIDÉRANT 35

(35) Les services de médias audiovisuels non linéaires pourraient remplacer en partie les services linéaires. En conséquence, ils devraient favoriser, chaque fois que cela est réalisable, la distribution et la production d'œuvres européennes et promouvoir ainsi activement la diversité culturelle. Il importera de réexaminer périodiquement l'application des dispositions relatives à la promotion des œuvres européennes par les services de médias audiovisuels. Dans le cadre des rapports réalisés sur le fondement de l’article 3 septies, paragraphe 3, les Etats membres devront notamment prendre en compte la contribution de tels services à la production et à l’acquisition de droits sur les œuvres européennes, la part des œuvres audiovisuelles dans les catalogues des services de médias audiovisuels, de même que la consommation effective par les utilisateurs des œuvres européennes proposées par de tels services.

(35) Les services de médias audiovisuels non linéaires pourraient remplacer en partie les services linéaires. En conséquence, ils devraient favoriser, chaque fois que cela est réalisable, la distribution et la production d'œuvres européennes et promouvoir ainsi activement la diversité culturelle. Dans le sens de cette finalité, il convient de prêter attention aux coproductions et aux productions audiovisuelles en provenance des États tiers participant à la politique européenne de voisinage, de manière à encourager les échanges culturels et la connaissance mutuelle. Il importera de réexaminer périodiquement l'application des dispositions relatives à la promotion des œuvres européennes par les services de médias audiovisuels. Dans le cadre des rapports réalisés sur le fondement de l’article 3 septies, paragraphe 3, les Etats membres devront notamment prendre en compte la contribution de tels services à la production et à l’acquisition de droits sur les œuvres européennes, la part des œuvres audiovisuelles dans les catalogues des services de médias audiovisuels, de même que la consommation effective par les utilisateurs des œuvres européennes proposées par de tels services.

Amendement 15

Considérant 36

(36) Lors de la mise en œuvre des dispositions de l'article 4 de la directive 89/552/CEE, telle qu’amendée, les États membres devraient prévoir que les organismes de radiodiffusion télévisuelle incluent dans leur programmation un pourcentage adéquat de coproductions européennes ou d'œuvres européennes originaires d'un autre pays.

(36) Lors de la mise en œuvre des dispositions de l'article 4 de la directive 89/552/CEE, telle qu’amendée, les États membres devraient prévoir que les services de médias audiovisuels incluent dans leur programmation un pourcentage adéquat de coproductions européennes ou d'œuvres européennes originaires d'un autre pays.

Justification

En matière de promotion des productions audiovisuelles européennes, les fournisseurs de services non-linéaires devraient supporter des obligations équivalentes à celles qui sont imposées aux fournisseurs de services linéaires, pour des contenus équivalents.

Amendement 16

Considérant 38 bis (nouveau)

 

(38 bis) Le droit de réponse est une voie de recours particulièrement appropriée dans l'environnement en ligne, étant donné la possibilité de correction instantanée des informations contestées. Ce droit doit cependant être exercé dans un délai raisonnable après la justification de la demande, à un moment et d'une manière appropriée en fonction du programme auquel la demande se rapporte. La réponse doit notamment recevoir la même importance que celle donnée à l'information contestée afin d'atteindre le même public avec le même impact.

Amendement 17

Considérant 40

(40) Les évolutions commerciales et technologiques donnent aux utilisateurs un choix et une responsabilité accrus dans l'usage qu'ils font des services de médias audiovisuels. Pour rester proportionnée aux objectifs d'intérêt général, la réglementation doit ménager une certaine souplesse en ce qui concerne les services de médias audiovisuels linéaires: le principe de séparation devrait être limité à la publicité et au télé-achat, le placement de produits devrait être autorisé dans certaines circonstances, et certaines restrictions quantitatives devraient être abolies. Toutefois, lorsque le placement de produits est clandestin, il devrait être interdit. Le principe de séparation ne devrait pas entraver l'utilisation de nouvelles techniques publicitaires.

(40) Les évolutions commerciales et technologiques donnent aux utilisateurs un choix et une responsabilité accrus dans l'usage qu'ils font des services de médias audiovisuels. Pour rester proportionnée aux objectifs d'intérêt général, la réglementation doit ménager une certaine souplesse en ce qui concerne les services de médias audiovisuels linéaires: le principe de séparation devrait être limité à la publicité et au télé-achat, le placement de produits devrait être autorisé dans certaines circonstances à condition que l'utilisateur en soit très clairement informé, et certaines restrictions quantitatives devraient être abolies. Toutefois, lorsque le placement de produits est clandestin, il devrait être interdit. Le principe de séparation ne devrait pas entraver l'utilisation de nouvelles techniques publicitaires.

Amendement 18

CONSIDÉRANT 42

(42) L'augmentation du nombre de nouveaux services ayant élargi le choix des téléspectateurs, le maintien d'une réglementation détaillée en matière d'insertion des spots publicitaires en vue de protéger les téléspectateurs ne se justifie plus. Alors que la directive ne révise pas à la hausse le volume horaire admissible de publicité, elle donne la possibilité aux organismes de radiodiffusion télévisuelle de procéder à l'insertion des messages publicitaires lorsque cela ne porte pas préjudice à l'intégrité des programmes

(42) L'augmentation du nombre de nouveaux services, linéaires et non linéaires, ayant élargi le choix des téléspectateurs, le maintien d'une réglementation détaillée en matière d'insertion des spots publicitaires en vue de protéger les téléspectateurs ne se justifie plus. Alors que la directive ne révise pas à la hausse le volume horaire admissible de publicité, elle donne la possibilité aux organismes de radiodiffusion télévisuelle de procéder à l'insertion des messages publicitaires lorsque cela ne porte pas préjudice à l'intégrité des programmes.

Justification

Cette précision est nécessaire afin de ne pas laisser penser qu'il est fait référence exclusivement aux services non linéaires.

Amendement 19

CONSIDÉRANT 43 BIS (nouveau)

 

(43 bis) Certains types de programmes, comme ceux qui sont destinés aux mineurs, doivent être correctement protégés au moyen d'une information appropriée sur leur contenu ou de systèmes adéquats de filtrage.

Justification

La directive doit permettre une utilisation protégée des systèmes audiovisuels par les mineurs, soit grâce à la fourniture d'une information exacte sur le programme en sorte de guider le choix des parents, soit au moyen de systèmes de filtrage autorisant, en l'absence de contrôle parental, une utilisation protégée de la part du mineur.

Amendement 20

CONSIDÉRANT 45

(45) La présente directive interdit la publicité clandestine en raison des effets néfastes de cette pratique sur les consommateurs. L'interdiction frappant la publicité clandestine ne couvre pas le placement légitime de produits dans le cadre de la présente directive.

supprimé

Amendement 21

Considérant 47

(47) Les instances de régulation devraient être indépendantes des gouvernements nationaux comme des fournisseurs de services de médias audiovisuels, afin de pouvoir mener à bien leur tâche de manière impartiale et transparente et de contribuer au pluralisme. Une coopération étroite entre les autorités de régulation nationales et la Commission est nécessaire pour garantir la bonne application de la présente directive,

(47) Les instances de régulation, dont l'existence même et le rôle se révèlent indispensables dans un univers de services de médias audiovisuels de plus en plus complexe, devraient être indépendantes des gouvernements nationaux comme des fournisseurs de services de médias audiovisuels, afin de pouvoir mener à bien leur tâche de manière impartiale et transparente et de contribuer au respect de la liberté d'expression et du pluralisme. En outre, ces instances devraient veiller à la protection de la dignité humaine, des mineurs, des personnes vulnérables et des personnes handicapées, à la lutte contre toute forme de discrimination, et plus généralement à la promotion des libertés et des droits fondamentaux. Une coopération étroite entre les autorités de régulation nationales et la Commission est nécessaire pour garantir la bonne application de la présente directive,

Amendement 22

CONSIDÉRANT 47

(47) Les instances de régulation devraient être indépendantes des gouvernements nationaux comme des fournisseurs de services de médias audiovisuels, afin de pouvoir mener à bien leur tâche de manière impartiale et transparente et de contribuer au pluralisme. Une coopération étroite entre les autorités de régulation nationales et la Commission est nécessaire pour garantir la bonne application de la présente directive,

(47) Les instances de régulation devraient être indépendantes des gouvernements nationaux comme des fournisseurs de services de médias audiovisuels, afin de pouvoir mener à bien leur tâche de manière impartiale et transparente et de contribuer au pluralisme. Leurs compétences en matière de contrôle des contenus doivent se limiter aux matières et principes visés par la présente directive; ces instances ne peuvent en aucun cas exercer un contrôle sur la véracité de l'information. Une coopération étroite entre les autorités de régulation nationales et la Commission est nécessaire pour garantir la bonne application de la présente directive,

Justification

Il n'incombe en aucune manière aux instances de régulation de protéger les droits fondamentaux. Ce rôle doit être exclusivement réservé aux juges et aux tribunaux. Permettre à une instance de régulation de décider si une information est exacte ou non, ce serait rétablir la censure préalable, contraire à la liberté. Le Parlement européen sait que de nombreux citoyens se sont plaints en ce sens.

Amendement 23

CONSIDÉRANT 47 BIS (nouveau)

 

(47 bis) Le droit des personnes handicapées et des personnes âgées à participer à la vie sociale et culturelle de la communauté, qui découle des articles 25 et 26 de la Charte des droits fondamentaux, est indissociable de la fourniture de services de médias audiovisuels accessibles. L'accessibilité des services de médias audiovisuels comprend notamment la langue des signes, le sous-titrage, l'audiovision, le sous-titrage audio et la réalisation de menus faciles à comprendre.

Justification

Conformément à la volonté de la Commission d'intégrer le handicap dans toutes les politiques de la Communauté, il est important de faire explicitement référence aux dispositions de la Charte qui portent sur les personnes handicapées et les personnes âgées. En outre, une liste non exhaustive des éléments nécessaires au respect de ces dispositions est proposée. Des indications expliquant le terme "accessibilité" dans le cadre des services audiovisuels devraient figurer dans le texte de la directive, ou, comme cela est proposé ci-après, dans l'annexe à la directive.

Amendement 24

ARTICLE 1, POINT 2
Article 1, point (c) (directive 89/552/CEE)

(c) "radiodiffusion télévisuelle" ou "émission télévisée" désigne un service de média audiovisuel linéaire pour lequel le fournisseur de service de média décide du moment où un programme spécifique est transmis et établit la grille de programme.

(c) "services linéaires", y compris la "radiodiffusion télévisuelle" ou l'"émission télévisée" désigne des services de média audiovisuel linéaire pour lequel le fournisseur de service de média décide du moment où un programme spécifique est transmis sur la base d'une grille de programme fixe qu'il a établie.

Justification

Cet amendement vise à clarifier la définition des "services linéaires".

Amendement 25

ARTICLE 1, POINT 2
Article 1, point (e) (directive 89/552/CEE)

(e) "service non linéaire", désigne un service de média audiovisuel pour lequel l’utilisateur décide du moment où un programme spécifique est transmis sur la base d’un éventail de contenus sélectionné par le fournisseur de service de média.

(e) "service non linéaire", désigne un service de média audiovisuel pour lequel l’utilisateur demande individuellement la transmission d'un programme spécifique sur la base d'une offre diversifiée de contenus sélectionnés par le fournisseur de service de média.

Amendement 26

ARTICLE 1, POINT 2
Article 1, point (k bis) (nouveau) (directive 89/552/CEE)

 

(k bis) "indices d'écoute et de diffusion des moyens de communication": l'estimation de l'audience pour une émission télévisée.

Amendement 27

ARTICLE 1, POINT 2
Article 1, point (k ter) (nouveau) (directive 89/552/CEE)

 

(k ter) "réalisateur" : toute personne physique ou morale qui assume la responsabilité de l'organisation ou de la réalisation de l'enquête sur les indices d'écoute et de diffusion des moyens de communication.

Justification

Il apparaît indispensable, aux fins de la directive, d'introduire la définition des indices d'écoute et celle du réalisateur (voir l'amendement 57 relatif à l'article 20 bis (nouveau)).

Amendement 28

ARTICLE 1, POINT 3 (a bis) (nouveau)
Article 2, paragraphe 1 bis (nouveau) (directive 89/552/CEE)

 

a bis) à l'article 2, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

 

"1 bis. Dans le respect de leurs compétences respectives, les États membres et la Commission garantissent le pluralisme des services de communication audiovisuelle, leur liberté et leur indépendance."

Amendement 29

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 ter, paragraphe 1 (directive 89/552/CEE)

1. Les États membres veillent à ce que, pour la réalisation de brefs reportages d’actualité, les organismes de radiodiffusion télévisuelle établis dans d’autres États membres ne soient pas privés de l’accès, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, à des évènements d’un grand intérêt pour le public qui font l’objet d’une transmission par un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence.

1. En vertu du principe du libre accès à l'information, inscrit notamment à l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux, les États membres veillent à ce que, pour la réalisation de brefs reportages d’actualité, les organismes de radiodiffusion télévisuelle établis dans d’autres États membres et les intermédiaires, lorsqu’ils agissent pour le compte d’organismes de radiodiffusion, ne soient pas privés de l’accès, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, à des évènements d’un grand intérêt pour le public qui font l’objet d’une transmission par un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence.

Justification

Une incohérence doit être relevée entre le considérant 27 et l'article 3 ter concernant le droit des intermédiaires, comme les agences de presse, à bénéficier de l'accès au signal. Pour ne pas créer de confusion, il est nécessaire de préciser dans l'article que les intermédiaires, lorsqu'ils agissent pour le compte de radiodiffuseurs ont droit d'accès au signal.

Amendement 30

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 ter, paragraphe 1 bis (nouveau) (directive 89/552/CEE)

 

1 bis. Les États membres peuvent proposer que certains événements qui revêtent une importance particulière sur le plan social mais qui ne figurent pas sur la liste visée à l'article 3 bis ne soient pas retransmis d'une manière exclusive par les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence, en raison de leur grande importance, de leur caractère imprévisible ou pour des raisons de temps. Ces demandes sont soumises à une procédure de vérification accélérée fondée sur la procédure définie à l'article 3 ter, paragraphe 2.

Amendement 31

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 ter, paragraphe 2 (directive 89/552/CEE)

2. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle peuvent extraire librement leurs brefs reportages d’actualité à partir du signal de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle qui assure la transmission, moyennant au minimum l’indication de leur source.

2. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle peuvent choisir librement de transmettre leurs brefs reportages d’actualité à partir du signal de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle qui assure la transmission, moyennant au minimum l’indication de leur source.

Amendement 32

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 quater, point a bis) (nouveau) (directive 89/552/CEE)

 

a bis) sa forme sociale,

Amendement 33

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 quater, point a ter) (nouveau) (directive 89/552/CEE)

 

a ter) son capital

Amendement 34

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 quater, point a quater) (nouveau) (directive 89/552/CEE)

 

a quater) le nom de son représentant légal

Amendement 35

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 quater, point a quinquies) (nouveau) (directive 89/552/CEE)

 

a quinquies) le nom du responsable éditorial du contenu s'il est différent du représentant légal

Amendement 36

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 quater, alinéa 1 bis (nouveau) (directive 89/552/CEE)

 

Afin de rendre plus accessibles les informations du paragraphe 1, les États membres mettent en place des registres nationaux publics de services de média audiovisuels auprès desquels tout fournisseur de tels services dont le lieu d'établissement se situe sur le territoire d'un État membre s'enregistre en fournissant les informations mentionnées au premier alinéa.

Amendement 37

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 quinquies (directive 89/552/CEE)

Les États membres prennent des mesures appropriées pour que les services de médias audiovisuels relevant de leur compétence ne soient pas mis à la disposition du public d’une manière susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs.

Sont interdits les émissions et les services de médias audiovisuels susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs.

Amendement 38

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 quinquies (directive 89/552/CEE)

Les États membres prennent des mesures appropriées pour que les services de médias audiovisuels relevant de leur compétence ne soient pas mis à la disposition du public d’une manière susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs.

Les États membres prennent des mesures appropriées pour que les services de médias audiovisuels relevant de leur compétence ne soient pas mis à la disposition du public d’une manière susceptible de nuire gravement à la dignité et au respect de la personne humaine ou à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, des personnes vulnérables ou handicapées.

Amendement 39

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 quinquies, alinéa 1 bis (nouveau) (directive 89/552/CEE)

 

Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de médias audiovisuels relevant de leur compétence mettent à disposition des utilisateurs des systèmes de filtrage performants des contenus nocifs pour l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs et informent les utilisateurs de leur existence.

Amendement 40

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 quinquies, alinéa 1 ter (nouveau) (directive 89/552/CEE)

 

La Commission et les États membres encouragent les fournisseurs de services de médias audiovisuels, les autorités de régulation et toutes les parties concernées, à poursuivre une réflexion sur la faisabilité technique et juridique du développement d'une signalétique harmonisée des contenus favorisant un meilleur filtrage et une classification à la source, quelle que soit la plate-forme utilisée, en vue de permettre une meilleure protection des mineurs.

Amendement 41

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 quinquies, alinéa 1 quater (nouveau) (directive 89/552/CEE)

 

Les États membres adoptent les mesures appropriées pour garantir l'application de l'interdiction visée au premier alinéa.

Amendement 42

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 quinquies, alinéa 1 quinquies (nouveau) (directive 89/552/CEE)

 

Les États membres veillent à ce que les services de médias audiovisuels relevant de leur compétence ne diffusent en aucun cas de la pédopornographie, sous peine de sanctions administratives ou pénales.

Justification

Eu égard aux événements survenus dans plusieurs États membres, comme la disparition et l'assassinat d'enfants, les délits en relation avec la pédophilie, la prolifération de matériel pornographique, les sites Internet qui incitent à l'exploitation d'enfants et la multiplication des actes de violence contre les femmes, il apparaît de plus en plus urgent d'agir d'une manière nette et résolue contre un fléau social qui frappe tout particulièrement une catégorie de personnes qui sont, en raison de leur âge, complètement sans défense et innocentes.

Amendement 43

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 quinquies, alinéa 1 sexies (nouveau) (directive 89/552/CEE)

 

Les États membres invitent les fournisseurs de services de médias audiovisuels à promouvoir des campagnes d'information pour la prévention de la violence contre les femmes et les mineurs, si possible en collaboration avec les associations et les organismes publics ou privés engagés dans ce domaine.

Justification

Eu égard aux événements survenus dans plusieurs États membres, comme la disparition et l'assassinat d'enfants, les délits en relation avec la pédophilie, la prolifération de matériel pornographique, les sites Internet qui incitent à l'exploitation d'enfants et la multiplication des actes de violence contre les femmes, il apparaît de plus en plus urgent d'agir d'une manière nette et résolue contre un fléau social qui frappe tout particulièrement une catégorie de personnes qui sont, en raison de leur âge, complètement sans défense et innocentes.

Amendement 44

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 sexies (directive 89/552/CEE)

Les États membres veillent, par des mesures appropriées, à ce que les services de médias audiovisuels et les communications commerciales audiovisuelles fournis par les fournisseurs relevant de leur compétence ne contiennent aucune incitation à la haine fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

Les États membres veillent, par des mesures appropriées, à ce que les services de médias audiovisuels et les communications commerciales audiovisuelles fournis par les fournisseurs relevant de leur compétence ne contiennent aucune discrimination ou incitation à la haine fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, et garantissent le respect de la dignité humaine et l'intégrité de la personne.

Amendement 45

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 septies, paragraphe 1 (directive 89/552/CEE)

1. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence promeuvent, lorsque cela est réalisable, et par des moyens appropriés, la production des œuvres européennes au sens de l'article 6 ainsi que l’accès à ces dernières.

1. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence promeuvent, lorsque cela est réalisable, et par des moyens appropriés, la production des œuvres européennes au sens de l'article 6 ainsi que l’accès à ces dernières. Pour les services non linéaires, cette promotion peut s'opérer notamment selon les modalités suivantes : investissements minimaux dans les productions européennes en proportion du chiffre d'affaires, proportion minimale de productions européennes au sein des catalogues de vidéo à la demande et exposition attractive des productions européennes dans les guides électroniques des programmes.

Justification

L’ajout proposé précise les principaux exemples de mesures que peuvent prendre les États membres pour atteindre l’objectif fixé par la première phrase. Il permet ainsi de favoriser la mise en œuvre de l’objectif, tout en maintenant la nécessaire flexibilité qui s’attache à cette mise en œuvre (mention «lorsque cela est réalisable, et par des moyens appropriés»; caractère non limitatif et non contraignant de la liste de mesures)

Amendement 46

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 septies, paragraphe 4 (directive 89/552/CEE)

4. Sur la base des informations communiquées par les États membres, la Commission, soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du paragraphe 1, en tenant compte des évolutions commerciales et technologiques.

4. Sur la base des informations communiquées par les États membres et d'une étude indépendante, la Commission soumet tous les deux ans au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du paragraphe 1, en tenant compte des évolutions commerciales et technologiques, et de l'objectif de diversité culturelle.

Amendement 47

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 septies, paragraphe 4 bis (nouveau) (directive 89/552/CEE)

 

4. bis D'ici la fin de la cinquième année à compter de l’adoption de la présente directive, le Conseil réexamine la mise en œuvre du présent article sur la base d’un rapport de la Commission qui formule, le cas échéant, des propositions d’adaptation en tenant compte des évolutions commerciales et technologiques et de l’objectif de diversité culturelle, ainsi que d’une étude indépendante sur l’impact des mesures prises au titre du paragraphe 1.

Justification

Il est primordial de veiller à la mise en œuvre effective de cet article et à cette fin, de mettre en place un système de réexamen de cet article qui s’inspire du dispositif actuellement en vigueur pour les services de radiodiffusion télévisuelle, tel que défini à l'article 4, paragraphe 4, et à l'article 25 bis de la directive TVSF.

Amendement 48

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 octies, partie introductive et points a) à c) (directive 89/552/CEE)

Les États membres veillent à ce que les communications commerciales audiovisuelles fournies par les fournisseurs relevant de leur compétence répondent aux exigences suivantes:

Les États membres veillent à ce que les communications commerciales audiovisuelles fournies par les fournisseurs relevant de leur compétence répondent aux principes inscrits dans la Charte des droits fondamentaux et notamment aux exigences suivantes:

a) les communications commerciales audiovisuelles doivent être clairement identifiables comme telles. Les communications commerciales clandestines sont prohibées;

a) les communications commerciales audiovisuelles ne doivent pas:

 

i) comporter de discrimination fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge, l'orientation sexuelle ou la nationalité;

 

i bis) attenter à la dignité et au respect de la personne humaine;

 

ii) attenter à des convictions religieuses ou politiques;

 

iii) encourager des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité;

 

iv) encourager des comportements préjudiciables à la protection de l'environnement;

b) les communications commerciales audiovisuelles ne doivent pas utiliser de techniques subliminales

b) les communications commerciales audiovisuelles doivent être clairement identifiables comme telles. Les communications commerciales clandestines sont prohibées;

c) les communications commerciales audiovisuelles ne doivent pas:

c) les communications commerciales audiovisuelles ne doivent pas utiliser de techniques subliminales.

i) comporter de discrimination fondée sur la race, le sexe ou la nationalité;

 

ii) attenter à des convictions religieuses ou politiques;

 

iii) encourager des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité;

 

iv) encourager des comportements préjudiciables à la protection de l'environnement;

 

Amendement 49

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 octies, point f) (directive 89/552/CEE)

(f) les communications commerciales audiovisuelles ne doivent pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs. Par conséquent, elles ne doivent pas : inciter directement les mineurs à l'achat d'un produit ou d'un service, en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité; inciter les mineurs directement à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services faisant l’objet de la publicité ; exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes; ou présenter sans motif des mineurs en situation dangereuse.

(f) les communications commerciales audiovisuelles ne doivent pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs ni tenter d'exploiter leur sensibilité ainsi que celle des personnes vulnérables ou handicapées. Par conséquent, elles ne doivent pas : inciter directement les mineurs à l'achat d'un produit ou d'un service, en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité; inciter les mineurs directement à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services faisant l’objet de la publicité ; exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes; ou présenter des mineurs en situation dangereuse, à moins que cela ne soit justifié par des raisons d'apprentissage ou de formation.

Amendement 50

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 nonies, paragraphe 2 (directive 89/552/CEE)

2. Les services de média audiovisuel ne peuvent être parrainés par des entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de cigarettes et d'autres produits du tabac. En outre, les services linéaires ne peuvent comporter de placement de produits du tabac ou de cigarettes, ou de placement de produits émanant d'entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de cigarettes et d'autres produits du tabac.

2. Les services de média audiovisuel ne peuvent être parrainés par des entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de cigarettes et d'autres produits du tabac. En outre, ils ne peuvent comporter de placement de produits du tabac ou de cigarettes, ou de placement de produits émanant d'entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de cigarettes et d'autres produits du tabac.

Amendement 51

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 nonies, paragraphe 4 (directive 89/552/CEE)

4. Les journaux télévisés et les émissions d'information politique ne doivent pas être parrainés et ne doivent pas comporter de placement de produit. Les services de média audiovisuel pour enfants et les documentaires ne doivent pas comporter de placement de produit.

4. Les journaux télévisés et les émissions d’information ne doivent pas être parrainés et ne doivent pas comporter de placement de produit. Les services de média audiovisuel ou les programmes pour enfants et les documentaires ne doivent pas comporter de placement de produit.

Amendement 52

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 nonies bis (nouveau) (directive 89/552/CEE)

 

Article 3 nonies bis

 

1. Les États membres prennent les mesures appropriées, d'ordre général ou spécifique, pour parvenir progressivement à ce que les services de médias audiovisuels relevant de leur compétence deviennent pleinement accessibles aux personnes handicapées.

 

2. À compter du (jour) (mois) (année), les États membres communiquent à la Commission, tous les deux ans, un rapport national sur l'application du présent article.

 

Ce rapport comporte notamment un relevé statistique des progrès obtenus dans la réalisation de l'accessibilité au sens du paragraphe 1, les raisons de l'impossibilité éventuelle à en obtenir et les mesures adoptées ou envisagées pour y parvenir.

 

La Commission veille à l'application du présent article conformément aux dispositions du traité.

Justification

Le nouvel article impose aux États membres l'obligation supplémentaire de prendre toutes les mesures appropriées pour garantir l'accessibilité de la télévision numérique aux personnes handicapées et de faire rapport sur les mesures adoptées à cet effet.

Ces rapports devraient inclure au moins: des données statistiques sur l'accessibilité de la télévision, des objectifs, des informations sur l'évolution de la situation et sur la manière dont les utilisateurs handicapés ont été consultés.

Une annexe devrait être ajoutée à la directive pour expliquer "l'accessibilité" et les mesures à prendre éventuellement pour y parvenir, sur le modèle du "Digital TV Equipment: Vulnerable Consumer Requirements" publié par le Royaume-Uni en mars 2006.

Amendement 53

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 nonies ter (nouveau) (directive 89/552/CEE)

 

Article 3 nonies ter

 

1. Sans préjudice d’autres dispositions de droit civil, administratif ou pénal adoptées par les États membres, toute personne physique ou morale, sans distinction de nationalité, dont les droits légitimes, en ce qui concerne notamment son honneur et sa réputation, ont été lésés à la suite d’une allégation incorrecte faite au cours d'un programme, doit pouvoir bénéficier d’un droit de réponse ou de mesures équivalentes.

 

Les États membres veillent à ce que l’exercice effectif du droit de réponse ou des mesures équivalentes ne soit pas entravé par l’imposition de conditions déraisonnables. La réponse est transmise dans un délai raisonnable après justification de la demande, à un moment et d’une manière appropriés en fonction du programme auquel la demande se rapporte.

 

2. Le droit de réponse ou les mesures équivalentes peuvent être exercés à l’égard de tous les fournisseurs de services de médias audiovisuels relevant de la compétence d’un État membre.

 

3. Les États membres adoptent les dispositions nécessaires pour établir ce droit ou ces mesures et déterminer la procédure à suivre pour leur exercice. Ils veillent notamment à ce que le délai prévu pour l’exercice du droit de réponse ou des mesures équivalentes soit suffisant et à ce que les modalités soient telles que ce droit ou ces mesures puissent être exercés de façon appropriée par les personnes physiques ou morales résidant ou établies dans d’autres États membres.

 

4. La demande d’exercice du droit de réponse ou des mesures équivalentes peut être rejetée lorsqu’elle n’est pas justifiée au regard des conditions énoncées au paragraphe 1, qu’elle implique un acte punissable, que sa diffusion engagerait la responsabilité civile du fournisseur de service de média audiovisuel ou qu’elle est contraire aux bonnes mœurs.

 

5. Les États membres veillent à ce qu'un recours juridictionnel puisse être introduit en cas de litiges portant sur l’exercice du droit de réponse et des mesures équivalentes.

 

6. Le droit de réponse ne porte pas préjudice à d'autres voies de recours mises à la disposition des personnes dont le droit à la dignité, à l'honneur, à la réputation ou à la vie privée n'a pas été respecté par les médias.

Justification

Le droit de réponse doit s'appliquer à tous les services de média audiovisuel et pas seulement aux services linéaires.

Amendement 54

ARTICLE 1, POINT 9
Article 10, paragraphe 2 (directive 89/552/CEE)

2. Les spots isolés de publicité et de télé-achat doivent être exceptionnels, sauf dans les programmes sportifs

2. Les spots isolés de publicité et de télé-achat doivent être exceptionnels.»

Amendement 55

ARTICLE 1, POINT 10
Article 11, paragraphe 1 bis (nouveau) (directive 89/552/CEE)

 

1 bis. Dans les émissions composées de parties autonomes ou dans les émissions sportives et les événements et spectacles de structure similaire comprenant des interruptions, la publicité et les spots de téléachat ne peuvent être insérés qu'entre les parties autonomes ou au cours des interruptions.

Amendement 56

ARTICLE 1, POINT 10
Article 11, paragraphe 2, alinéa 1 (directive 89/552/CEE)

2. La transmission de films conçus pour la télévision (à l'exclusion des séries, feuilletons, émissions de divertissement et documentaires), des œuvres cinématographiques, des émissions pour enfants et des journaux télévisés peut être interrompue par des écrans publicitaires et/ou des spots de télé-achat une fois par tranche de 35 minutes.

2. La transmission de films conçus pour la télévision (à l'exclusion des séries, feuilletons, émissions de divertissement et documentaires), des œuvres cinématographiques, des émissions pour enfants et des journaux télévisés peut être interrompue par des écrans publicitaires et/ou des spots de télé-achat une fois par période de 45 minutes. Leur transmission peut être interrompue à nouveau si leur durée programmée est supérieure d'au moins 20 minutes à deux ou plusieurs tranches complètes de 45 minutes. La transmission d'œuvres audiovisuelles, telles que longs métrages et films conçus pour la télévision (à l'exclusion des séries, feuilletons, émissions de divertissement et documentaires), pour autant que leur durée programmée soit supérieure à 45 minutes peut être interrompue une fois par tranche complète de 45 minutes. Leur transmission peut être interrompue à nouveau si leur durée programmée est supérieure d'au moins 20 minutes à deux ou plusieurs tranches complètes de 45 minutes.

Amendement 57

ARTICLE 1, POINT 17
Article 20 bis (nouveau) (directive 89/552/CEE)

 

Article 20 bis

 

Pour que soient garantis, dans l'obtention des ressources publicitaires, les principes de pluralisme, de concurrence et de liberté d'entreprendre, l'activité consistant à relever les indices d'écoute doit satisfaire aux critères suivants:

 

a) indépendance des réalisateurs des enquêtes sur les indices d'écoute et de diffusion des différents moyens de communication à l'égard de toutes les parties faisant l'objet des relevés;

 

b) représentativité des organes de gestion (comité scientifique et technique ou comité de contrôle): ceux-ci doivent comporter des représentants de toutes les parties intéressées ou faisant l'objet des relevés (exploitants, marché, consommateurs) sans se limiter à l'ensemble des plates‑formes de transmission;

 

c) transparence des comités techniques, qui doivent être investis de pouvoirs réels dans l'activité de relevé, sans subir aucune ingérence, technique ou de gestion, du conseil d'administration.

Justification

Étant donné l'importance que revêt l'activité de relevé des indices d'écoute pour l'obtention de recettes publicitaires, il apparaît nécessaire de définir un cadre uniforme dans toute l'Union conformément aux principes de liberté d'expression, d'indépendance, de transparence et de représentativité.

Amendement 58

ARTICLE 1, POINT 18 BIS (nouveau)
Article 23 (directive 89/552/CEE)

 

(18 bis) L'article 23 est supprimé.

Justification

Le droit de réponse doit s'appliquer à tous les services de média audiovisuel et pas seulement aux services linéaires.

Amendement 59

ARTICLE 1, POINT 19, POINT – A (nouveau)
Article 23 bis, paragraphe 1 (directive 89/552/CEE)

 

(19 bis) L'article 23 bis, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

 

"1. Un comité de contact est institué auprès de la Commission. Il est composé de représentants des autorités nationales de réglementation compétentes visées à l'article 23 ter. Il est présidé par un représentant de la Commission et se réunit soit à l'initiative de celui-ci soit à la demande de la délégation d'un État membre."

Amendement 60

ARTICLE 1, POINT 20
Article 23 ter, paragraphe 1 (directive 89/552/CEE)

1. Les États membres garantissent l'indépendance des autorités de régulation nationales et veillent à ce qu'elles exercent leurs pouvoirs de manière impartiale et transparente.

1. Les États membres veillent à la mise en place d'autorités de régulation dont ils garantissent l'indépendance à l'égard des sphères politiques, économiques ou financières, l'impartialité, ainsi que la transparence dans le mode de fonctionnement et le processus décisionnel.

Amendement 61

ARTICLE 1, POINT 20
Article 23 ter, paragraphe 1 bis (nouveau) (directive 89/552/CEE)

 

Les États membres confient aux autorités de régulation la mission de veiller au respect, par les fournisseurs de services de médias audiovisuels, des dispositions de la présente directive, notamment celles qui se rapportent à la liberté d'expression, au pluralisme des médias, à la dignité humaine, au principe de non-discrimination, à la protection des mineurs et des personnes vulnérables ou handicapées.

Amendement 62

ARTICLE 1, POINT 20
Article 23 ter, paragraphe 2 (directive 89/552/CEE)

2. Les autorités de régulation nationales communiquent aux autorités de régulation des autres États membres et à la Commission les informations nécessaires aux fins de l'application des dispositions de la présente directive.»

2. Les autorités de régulation communiquent aux autorités de régulation des autres États membres et à la Commission les informations nécessaires aux fins de l'application des dispositions de la présente directive, et en cas de grave infraction aux dispositions de la directive, se concertent pour arrêter les mesures à prendre.

Amendement 63

ARTICLE 1, POINT 20
Article 23 quater (nouveau) (directive 89/552/CEE)

 

Article 23 quater

 

1. Les États membres adoptent les mesures appropriées pour que soit garanti le pluralisme de l'information dans le système de radiodiffusion télévisuelle. Ils interdisent, en particulier, la formation et le maintien de positions dominantes sur le marché de la télévision et sur les marchés connexes.

 

2. Les États membres veillent à garantir le respect de la neutralité de l'information diffusée par les autorités publiques et définissent les mesures appropriées pour éviter que d'éventuels abus de la position gouvernementale puissent influer sur l'information véhiculée dans les médias.

Justification

Il s'agit d'assurer la cohérence avec les positions déjà exprimées par le PE (se reporter à la résolution du 6 septembre 2005 sur la télévision sans frontières et à la résolution sur les risques de violation, dans l'Union européenne et particulièrement en Italie, de la liberté d'expression et d'information (article 11, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux) (2003/2237 (INI)), pour exiger des États membres qu'ils respectent les principes de caractère général applicables à la défense du pluralisme et à l'interdiction du cumul entre les charges gouvernementales et le contrôle d'entreprises de radiodiffusion télévisuelle.

Il est tout à fait évident que les disparités observées dans ce domaine entre les législations nationales rendent plus difficile l'exercice de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services sur le territoire communautaire.

Amendement 64

ARTICLE 1, POINT 22
Article 26, alinéa 1 bis (nouveau) (directive 89/552/CEE)

 

Pour l'élaboration de ce rapport, la Commission doit discuter non seulement avec les autorités nationales de réglementation, mais aussi avec une plate‑forme européenne d'associations de consommateurs représentatifs des diverses catégories d'usagers.

Justification

Les associations de consommateurs doivent jouer un rôle de premier plan dans l'élaboration de ces rapports.

PROCÉDURE

Titre

Proposition de directive du Parlement européen du Conseil modifiant la directive 89/552/CE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle

Références

COM(2005)0646 – C6‑0443/2005 – 2005/0260(COD)

Commission compétente au fond

CULT

Avis émis par
  Date de l'annonce en séance

LIBE
2.2.2006

Coopération renforcée – date de l'annonce en séance

 

Rapporteur pour avis
  Date de la nomination

Jean-Marie Cavada
22.2.2006

Rapporteur pour avis remplacé

 

Examen en commission

4.5.2006

19.6.2006

12.7.2006

 

 

Date de l'adoption

4.10.2006

Résultat du vote final

+:

–:

0:

36

1

3

Membres présents au moment du vote final

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Johannes Blokland, Mihael Brejc, Michael Cashman, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Fausto Correia, Elly de Groen-Kouwenhoven, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Lilli Gruber, Adeline Hazan, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Romano Maria La Russa, Henrik Lax, Antonio Masip Hidalgo, Edith Mastenbroek, Jaime Mayor Oreja, Martine Roure, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Donato Tommaso Veraldi, Manfred Weber, Stefano Zappalà et Tatjana Ždanoka

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Genowefa Grabowska, Ignasi Guardans Cambó, Luis Herrero-Tejedor, Sophia in 't Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Katalin Lévai, Javier Moreno Sánchez, Antonio Tajani, Kyriacos Triantaphyllides et Rainer Wieland

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Luigi Cocilovo, Alessandro Foglietta et Roberto Musacchio

Observations (données disponibles dans une seule langue)

 

(COD)

AVIS de la commission des affaires économiqueset monétaires (12.10.2006)

à l'intention de la commission de la culture et de l'éducation

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la Directive 89/552/CE du Conseilvisant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle
(COM(2005)0646 – C6‑0443/2005 – 2005/0260(COD))

Rapporteur pour avis: Karsten Friedrich Hoppenstedt

JUSTIFICATION SUCCINCTE

1. Avec l'élaboration du cadre juridique pour les médias audiovisuels, il convient de créer les conditions fondamentales d'un développement efficace des services de médias transfrontaliers de façon à renforcer la compétitivité européenne dans ce domaine. D'autre part, il convient de tenir compte de la nature particulière du secteur audiovisuel et de veiller à garantir des principes fondamentaux tels que la protection de la jeunesse et des consommateurs.

2. Dans le contexte de la poursuite du développement technologique du marché dans le domaine audiovisuel, en particulier de la convergence numérique des réseaux de communication et de la diffusion des contenus médiatiques grâce à de nouveaux supports technologiques tels que la téléphonie mobile et Internet, des possibilités de diffusion ont été créées qui jouent un rôle de formation de l'opinion comparable à celui de la télévision.

Compte tenu de ces développements, il convient de saluer l'approche contenue dans la proposition de la Commission qui tient compte de la comparabilité relative au contenu et fonctionnelle des services et crée ainsi des conditions de concurrence uniformes ainsi qu'une sécurité juridique.

Cette approche technologiquement neutre est indispensable pour faire face aux développements futurs de plus en plus rapides.

3. Il convient toutefois de limiter le champ d'application très étendu de la directive. Il convient d'exclure des domaines qui ne répondent pas à l'objectif réglementaire de la directive. Il s'agit essentiellement des contenus privés ainsi que des jeux en ligne et des jeux de hasard.

4. En outre, il convient d'opérer une distinction claire entre la directive concernant le commerce électronique (2000/31/CE) et la présente directive dont il faut préciser le caractère prioritaire. Ceci conduit à une sécurité juridique qui est indispensable en particulier pour les investissements dans les nouveaux services de médias.

5. La différenciation établie entre les émissions télévisées et les services à la demande est justifiée en raison des différentes possibilités de contrôle du téléspectateur. Il convient toutefois de mentionner des exemples afin de donner une orientation et de clarifier cette distinction.

6. Le principe fortement affirmé du pays d'origine est au cœur de la directive et ne devrait pas, dans l'intérêt du bon fonctionnement du marché intérieur être affaibli. Sur ce point, la codification de la jurisprudence de la Cour de justice concernant la réglementation des abus éventuels doit être considérée comme suffisante.

7. Le droit à de courts extraits doit aller au-delà du caractère non discriminatoire établi dans la proposition de la Commission et devrait en tant que droit applicable au niveau communautaire s'appliquer également à tous les États membres de l'Union européenne afin de garantir le flux d'informations transfrontalier.

8. La Commission ne propose à juste titre aucune extension immédiate des indications de quotas pour les services non linéaires. Il serait bon de préciser en outre que les États membres conservent une marge de manœuvre concernant la promotion de la production et de l'accès aux ouvrages européens.

9. Il convient de saluer la dérégulation des dispositions quantitatives concernant la publicité prévue dans la proposition de la Commission.

Étant donné les nouveaux développements techniques qui permettent d'insérer des spots publicitaires comme la fonction Timeshift des lecteurs DVD, il faut parvenir à de nouvelles réductions des contraintes publicitaires étant donné la situation économique du secteur européen des médias.

Le renforcement de l'industrie des médias permet le maintien de la diversité des offres accessibles, ce qui va à l'encontre de la tendance actuelle à privilégier des offres soumises à une contrepartie. La diversité du paysage médiatique européen s'en trouve renforcée. En outre, la créativité des fournisseurs de contenu est encouragée. Enfin, on peut tenir compte, face aux nombreuses possibilités de choix et d'orientation, de la responsabilité propre du téléspectateur.

Sur ce point, il convient de recommander la suppression de l'offre de blocs publicitaires et l'abaissement à une tranche de 30 minutes au lieu de 35 en ce qui concerne l'interruption par des écrans publicitaires des films conçus pour la télévision, des œuvres cinématographiques, des programmes pour enfants et des programmes d'information.

10. Afin d'éliminer la "zone grise" en ce qui concerne les placements de produits, un cadre règlementaire concret contribuera à la sécurité juridique. La solution pertinente est un catalogue positif qui prévoit que celui-ci est autorisé dans les cas où le rôle de formation de l'opinion ne prend pas une place prépondérante et où par conséquent le risque d'influence sur le contenu éditorial est faible. Les programmes particulièrement sensibles sont totalement exclus. Les mesures d'identification appropriées permettent de tenir compte de la protection des consommateurs. D'autre part, il est important d'exclure totalement le placement de produits pour les programmes particulièrement sensibles comme les émissions pour enfants.

Des méthodes d'identification appropriées permettent de garantir la transparence et la protection des consommateurs.

11. Les mécanismes de corégulation et d'autorégulation doivent être renforcés. L'instrument d'autorégulation en particulier doit être explicitement mentionné à l'article 3, paragraphe 3. La responsabilité ultime doit toutefois revenir à l'État. Concernant l'organisation concrète, les États membres doivent conserver une certaine souplesse, afin de garantir le maintien des systèmes existants opérant de façon satisfaisante.

AMENDEMENTS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission de la culture et de l'éducation, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Projet de résolution législative

Texte proposé par la Commission[1]Amendements du Parlement

Amendement 1

Considérant 1 bis (nouveau)

 

(1a) La révision de la directive 89/552/CEE doit principalement viser à favoriser le changement et à renforcer la compétitivité du secteur des services de médias audiovisuels sur le marché mondial. Un cadre réglementaire plus et mieux défini stimulera la croissance économique, la création d’emplois et l’innovation, conformément à la stratégie de Lisbonne.

Amendement 2

Considérant 3

(3) L'importance que revêtent les services de médias audiovisuels pour les sociétés, la démocratie et la culture justifie l'application de règles spécifiques à ces services.

(3) L'importance que revêtent les services de médias audiovisuels pour les sociétés, la démocratie et la culture justifie l'application de règles limitées spécifiques à ces services, mais uniquement dans le cas où ces dernières seraient absolument essentielles.

Justification

Pour être compétitifs, les services de médias audiovisuels ne peuvent s’encombrer d’une réglementation excessive.

Amendement 3

Considérant 4

(4) Les services de médias audiovisuels traditionnels et les nouveaux services à la demande offrent d'importantes possibilités d'emploi dans la Communauté, notamment dans les petites et moyennes entreprises, et stimulent la croissance économique et l'investissement.

(4) Les services de médias audiovisuels traditionnels et les nouveaux services à la demande offrent d'importantes possibilités d'emploi dans la Communauté, notamment dans les petites et moyennes entreprises, et stimulent la croissance économique et l'investissement. La directive 89/552/CEE ne peut faire obstacle au développement de nouveaux services en imposant des dispositions restrictives.

Justification

La directive révisée doit encourager et non entraver le développement de nouveaux services audiovisuels.

Amendement 4

Considérant 6 bis (nouveau)

 

(6 bis) La promotion de la compétitivité de l’industrie européenne, dont le secteur audiovisuel constitue une part importante, est essentielle à la réalisation des objectifs politiques de la stratégie de Lisbonne. Pour renforcer la compétitivité du secteur audiovisuel, il convient donc de favoriser des moyens de financement adéquats dans un cadre réglementaire approprié. Il est essentiel que le secteur audiovisuel soit dynamique et rentable et dans cette optique, l'objectif devrait être de réglementer le secteur de la façon la moins intrusive possible;

Justification

Pour être compétitifs, les services de médias audiovisuels ne peuvent s’encombrer d’une réglementation excessive.

Amendement 5

Considérant 13

(13) La définition des services de médias audiovisuels couvre tous les services audiovisuels, qu'ils soient programmés ou à la demande. Toutefois, étant donné qu'elle ne couvre que les services tels que définis par le traité, elle englobe toutes les formes d'activité économique, mais exclut les activités non économiques comme les sites web entièrement privés.

(13) La définition des services de médias audiovisuels couvre tous les services audiovisuels, qu'ils soient programmés ou à la demande. Toutefois, étant donné qu'elle ne couvre que les services tels que définis par le traité, elle englobe toutes les formes d'activité économique, mais exclut les activités non économiques comme les sites web entièrement privés ou d'autres contenus produits par l'utilisateur qui habituellement ne sont pas mis à disposition moyennant paiement. L'élément économique doit être important afin de justifier l'application de la présente directive. La question de savoir si une activité présente l'importance économique requise doit être évaluée conformément aux dispositions de l'État membre dans lequel le fournisseur de services de médias audiovisuels est établi.

Justification

Il convient de préciser de façon explicite que la directive ne concerne que des activités économiques et n'englobe pas les contenus privés ni les offres semi-privées.

L'élément économique devrait présenter un certain poids afin que soient exclus du champ d'application de la présente directive les sites web ou les blogs par exemple qui contiennent uniquement des informations sur le logiciel utilisé. Les critères d'évaluation peuvent être empruntés à la législation nationale, notamment au droit fiscal ou au droit des sociétés.

Amendement 6

Considérant 14

(14) La définition des services de médias audiovisuels couvre les médias en tant que moyens d'information, de divertissement et d'éducation, mais exclut toute forme de correspondance privée, comme les messages électroniques envoyés à un nombre restreint de destinataires. La définition exclut également tous les services qui n'ont pas pour vocation la distribution de contenu audiovisuel, autrement dit les services dont le contenu audiovisuel est secondaire et ne constitue pas la finalité principale. Tel est par exemple le cas des sites web qui ne contiennent des éléments audiovisuels qu'à titre accessoire, comme des éléments graphiques animés, des spots publicitaires brefs ou des informations concernant un produit ou un service non audiovisuel.

(14) La définition des services de médias audiovisuels couvre les médias qui contribuent à la formation de l'opinion publique, en tant que moyens d'information, de divertissement et d'éducation, mais exclut toute forme de correspondance privée, comme les messages électroniques envoyés à un nombre restreint de destinataires. La définition exclut également tous les services qui n'ont pas pour vocation la distribution de contenu audiovisuel, autrement dit les services dont le contenu audiovisuel est secondaire et ne constitue pas la finalité principale. Tel est par exemple le cas des sites web qui ne contiennent des éléments audiovisuels qu'à titre accessoire, comme des éléments graphiques animés, des spots publicitaires brefs ou des informations concernant un produit ou un service non audiovisuel. Sont également exclus les jeux-concours ayant un enjeu représentant une valeur monétaire et les jeux de hasard - y compris les jeux de loterie, les paris et les jeux-concours en ligne qui reposent sur un logiciel interactif dans la mesure où leur objectif principal n'est pas de diffuser un contenu audiovisuel.

Justification

Il convient de préciser que les jeux de hasard et les jeux en ligne qui reposent sur un logiciel interactif ne relèvent pas du champ d'application de la directive. La diffusion des contenus audiovisuels ne constitue dans ces cas qu'un phénomène secondaire, de sorte que ces produits ne répondent pas à l'objectif réglementaire de la directive.

Le secteur des jeux de hasard est en outre un marché très sensible qui pour des raisons de protection des consommateurs et de maintien de la sécurité et de l'ordre public exige une réglementation différenciée.

Amendement 7

Considérant 17

(17) Le concept de responsabilité éditoriale revêt une importance essentielle pour la définition du rôle du fournisseur de services de médias et, partant, pour celle des services de médias audiovisuels. La présente directive s'applique sans préjudice des exonérations de responsabilité prévues par la directive 2000/31/CE.

(17) Le concept de responsabilité éditoriale revêt une importance essentielle pour la définition du rôle du fournisseur de services de médias et, partant, pour celle des services de médias audiovisuels. La responsabilité éditoriale englobe la responsabilité du choix et de la mise en ordre du contenu audiovisuel qu'il s'agisse des différents éléments d'un programme ou des grilles de programmes - de façon professionnelle. Dans le cas de la télévision, la responsabilité éditoriale s'applique à l'élaboration de la grille des programmes et dans le cas des services à la demande, elle s'applique à la composition du contenu proposé. La présente directive s'applique sans préjudice des exonérations de responsabilité prévues par la directive 2000/31/CE.

Justification

La définition de la responsabilité éditoriale permet de préciser que les simples fournisseurs d'hébergement (hosting provider) qui se contentent de fournir la plateforme de contenus ne sont pas concernés par la directive. En outre, ce critère permet d'exclure les contenus offerts séparément par des particuliers.

Amendement 8

Considérant 18

(18) La directive introduit, outre la définition de la publicité et du télé-achat, une définition plus large des communications commerciales audiovisuelles. Elle couvre les images animées, combinées ou non à du son, qui accompagnent les services de médias audiovisuels et sont destinées à promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale exerçant une activité économique. Par conséquent, elle n’inclut pas les messages de service public et les appels en faveur d’œuvres de bienfaisance diffusés gratuitement.

(18) La directive introduit, outre la définition de la publicité et du télé-achat, une définition plus large des communications commerciales audiovisuelles. Elle couvre les images combinées ou non à du son, qui sont contenues dans les programmes ou accompagnent ceux-ci et qui sont destinées à promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale exerçant une activité économique. Par conséquent, elle n’inclut pas les messages de service public et les appels en faveur d’œuvres de bienfaisance diffusés gratuitement.

Justification

Il convient de préciser qu'avec l'autorisation de placement de produits, la communication commerciale audiovisuelle peut également être intégrée dans les programmes. En outre, on voit mal la raison pour laquelle les images relevant de la notion de communication commerciale audiovisuelle devraient répondre au critère de l'animation. Étant donné l'utilisation de plus en plus fréquente de nouvelles techniques publicitaires telles que l'écran fractionné (Split Screen), la surimpression d'une image fixe peut être envisagée.

Amendement 9

Considérant 19 bis (nouveau)

 

(19 bis) Pour promouvoir un secteur audiovisuel européen fort, compétitif et intégré et renforcer le pluralisme des médias dans l’Union européenne, il demeure crucial que seul un État membre puisse exercer sa juridiction sur un quelconque fournisseur de services de médias audiovisuels. Les critères d’établissement servant à déterminer cette juridiction doivent donc demeurer tels que prévus dans la directive 97/36/CE.

Justification

Renforcer le principe du pays d’origine et consolider en particulier les définitions actuelles de l’établissement et de la juridiction qui ont contribué jusqu’à présent de manière effective à faciliter la radiodiffusion télévisuelle européenne transfrontalière.

Amendement 10

Considérant 25

(25) Dans sa communication au Conseil et au Parlement européen « Améliorer la réglementation en matière de croissance et d’emploi dans l’Union européenne »[15], la Commission souligne qu’il doit être procédé à « une analyse détaillée de l’approche réglementaire appropriée, en particulier si la législation est préférable pour le secteur et le problème concernés ou si l’on peut envisager d’autres solutions comme, par exemple, la corégulation ou l’autorégulation. En ce qui concerne la corégulation et l’autorégulation, l’accord interinstitutionnel « mieux légiférer »[16] contient des définitions, des critères et des procédures qui ont fait l’objet d’un accord. L’expérience a montré que les instruments de corégulation et d’autorégulation mis en œuvre sur le fondement des différentes traditions juridiques des Etats membres peuvent jouer un rôle important pour garantir un haut niveau de protection des consommateurs.

(25) Dans sa communication au Conseil et au Parlement européen « Améliorer la réglementation en matière de croissance et d’emploi dans l’Union européenne »[15], la Commission souligne qu’il doit être procédé à « une analyse détaillée de l’approche réglementaire appropriée, en particulier si la législation est préférable pour le secteur et le problème concernés ou si l’on peut envisager d’autres solutions comme, par exemple, la corégulation ou l’autorégulation. L’expérience a montré que les instruments de corégulation et d’autorégulation mis en œuvre sur le fondement des différentes traditions juridiques des Etats membres peuvent jouer un rôle important pour garantir un haut niveau de protection des consommateurs. Ainsi, si l’autorégulation constitue un moyen complémentaire permettant de réaliser certains objectifs de la présente directive, elle ne peut se substituer entièrement à l’obligation des autorités législatives. La corégulation fournit le «lien juridique» nécessaire entre l’autorégulation et la législation nationale et permet de transposer les directives conformément aux différentes traditions juridiques des États membres.

Justification

Les définitions de l’autorégulation et de la corégulation énoncées dans l’accord interinstitutionnel «mieux légiférer» ne reconnaissent pas quantité de systèmes d’autorégulation effectifs existants, notamment les systèmes mis en place depuis longtemps dans bon nombre d’États membres pour promouvoir l’autorégulation. Si les États membres confient à des organismes d’autorégulation la tâche de réaliser les objectifs de la directive, le mécanisme de délégation doit être suffisamment clair pour veiller à ce que les mesures réglementaires puissent s’appliquer au cas où les mesures d’autorégulation ne permettraient pas de réaliser ces objectifs.

Amendement 11

Considérant 25 bis (nouveau)

 

25 bis. La corégulation et l'autorégulation devraient être davantage utilisées en vue de la réalisation des objectifs de la directive. L'expérience a montré que ces autres mécanismes de régulation sont, dans de nombreux cas, efficaces dans différents États membres concernés et peuvent dès lors jouer un rôle important, en particulier dans le domaine de la protection des consommateurs. Il faudrait entendre par corégulation la coopération des pouvoirs publics avec les autorités chargées de l'autorégulation. Dans le cadre de cette coopération, les objectifs qui sont fixés par le législateur sont délégués par la législation aux acteurs reconnus dans le secteur concerné. Par ce lien juridique, on s'assure que le législateur national continue d'être responsable et peut intervenir en tant que pouvoir réglementaire en cas d'échec de l'autorégulation.

Justification

Il faut préconiser un recours plus fréquent à la corégulation et à l'autorégulation. La responsabilité ultime revient toutefois à l'État. Celui-ci conserve donc un droit d'intervention en cas de défaillance de ces autres procédures de régulation. D'autre part, les États membres devraient conserver un certain degré de souplesse concernant l'organisation concrète afin de garantir le maintien des systèmes existants opérant de façon efficace.

Amendement 12

Considérant 27

(27) Par conséquent, afin de sauvegarder la liberté fondamentale de recevoir des informations et pour assurer de façon complète et adéquate la protection des intérêts des téléspectateurs dans l'Union européenne, les titulaires de droits exclusifs afférents à une manifestation d'intérêt général devraient octroyer aux autres organismes de radiodiffusion télévisuelle et aux intermédiaires, lorsqu’ils agissent pour le compte d’organismes de radiodiffusion, le droit d'utiliser de courts extraits dans leurs programmes d'information générale dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires prenant dûment en compte les droits exclusifs. Ces conditions doivent être communiquées suffisamment longtemps avant le déroulement de la manifestation d'intérêt général en question pour permettre aux autres opérateurs d'exercer ce droit. D'une manière générale, la durée de ces courts extraits ne devrait pas dépasser 90 secondes.

(27) Par conséquent, afin de sauvegarder la liberté fondamentale de recevoir des informations et pour assurer de façon complète et adéquate la protection des intérêts des téléspectateurs dans l'Union européenne, les États membres doivent veiller à ce que les titulaires de droits exclusifs afférents à une manifestation d'intérêt général majeur octroient aux autres organismes de radiodiffusion télévisuelle et aux agences de presse autorisées et agréées, lorsqu’ils agissent directement pour le compte d’organismes de radiodiffusion autorisés, le droit d'utiliser de courts extraits aux fins d'utilisation dans un programme d'information générale dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires prenant dûment en compte d’autres droits soumis à licence. Ces conditions doivent être communiquées suffisamment longtemps avant le déroulement de la manifestation d'intérêt général en question pour permettre aux autres opérateurs d'exercer ce droit. D'une manière générale, ces courts extraits:

 

- ne devraient pas dépasser 90 secondes et leur durée devrait suffire uniquement aux fins poursuivies et être conforme à la nature de la manifestation;

 

- devraient, dans le cas de manifestations organisées n'être diffusés qu'après que l'organisme de radio diffusion initial ait eu la possibilité de diffuser son émission ou 60 minutes après l'évènement, selon le délai le plus rapide;

 

- ne devraient pas être diffusés plus de 36 heures après la fin de la manifestation sans autorisation spécifique du titulaire de droits;

 

- devraient être diffusés en affichant clairement le nom de l'organisme de radio diffusion initial et/ou du titulaire de droits pendant toute la durée de la diffusion;

 

- devraient faire l'objet d'une compensation appropriée de la part de l'organisme de radiodiffusion en faveur du titulaire de droits;

 

- Les obligations du présent article n'annulent aucune disposition du droit sur le copyright appliqué par les États membres, y compris notamment la directive 2001/29/CE, la Convention de Berne et la Convention de Rome.

 

Les organismes de radiodiffusion télévisuelle peuvent extraire librement leurs brefs reportages d’actualité à partir du signal de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle qui assure la transmission, moyennant au minimum l'indication de leur source ou les organismes de radiodiffusion peuvent, conformément à la législation de l'État membre concerné et aux fins de transmission obtenir eux-mêmes l'accès à la manifestation.

Amendement 13

Considérant 28

(28) Les services non linéaires sont différents des services linéaires eu égard au choix, au contrôle que l’utilisateur peut exercer et à l’impact qu’ils ont sur la société[17]. Ceci justifie une régulation plus légère des services non linéaires que celle des services linéaires, lesquels n’auront à se conformer qu’aux règles minimales des articles 3 ter à 3 nonies.

(28) Les services non linéaires sont différents des services linéaires eu égard au choix, au contrôle que l’utilisateur peut exercer et à l’impact qu’ils ont sur la société[17]. Ceci justifie une régulation plus légère des services non linéaires que celle des services linéaires, lesquels n’auront à se conformer qu’aux règles minimales des articles 3 ter à 3 nonies. Au nombre des émissions télévisées, c'est-à-dire des services linéaires figurent actuellement en particulier la télévision analogique et numérique, la diffusion en flux, la télédiffusion sur la toile et la quasi vidéo à la demande, alors que la vidéo à la demande par exemple relève des services non linéaires (à la demande).

Justification

Modifications linguistiques.

Amendement 14

Considérant 35

(35) Les services de médias audiovisuels non linéaires pourraient remplacer en partie les services linéaires. En conséquence, ils devraient favoriser, chaque fois que cela est réalisable, la distribution et la production d'œuvres européennes et promouvoir ainsi activement la diversité culturelle. Il importera de réexaminer périodiquement l'application des dispositions relatives à la promotion des œuvres européennes par les services de médias audiovisuels. Dans le cadre des rapports réalisés sur le fondement de l’article 3 septies, paragraphe 3, les États membres devront notamment prendre en compte la contribution de tels services à la production et à l’acquisition de droits sur les œuvres européennes, la part des œuvres audiovisuelles dans les catalogues des services de médias audiovisuels, de même que la consommation effective par les utilisateurs des œuvres européennes proposées par de tels services.

(35) Les services de médias audiovisuels non linéaires pourraient remplacer en partie les services linéaires. En conséquence, ils peuvent favoriser la distribution et la production d'œuvres européennes et promouvoir ainsi activement la diversité culturelle. Il importera de réexaminer périodiquement l'application des dispositions relatives à la promotion des œuvres européennes par les services de médias audiovisuels.

Amendement 15

Considérant 36

(36) Lors de la mise en œuvre des dispositions de l'article 4 de la directive 89/552/CEE, telle qu’amendée, les États membres devraient prévoir que les organismes de radiodiffusion télévisuelle incluent dans leur programmation un pourcentage adéquat de coproductions européennes ou d'œuvres européennes originaires d'un autre pays.

supprimé

Amendement 16

Considérant 40

(40) Les évolutions commerciales et technologiques donnent aux utilisateurs un choix et une responsabilité accrus dans l'usage qu'ils font des services de médias audiovisuels. Pour rester proportionnée aux objectifs d'intérêt général, la réglementation doit ménager une certaine souplesse en ce qui concerne les services de médias audiovisuels linéaires: le principe de séparation devrait être limité à la publicité et au télé-achat, le placement de produits devrait être autorisé dans certaines circonstances et certaines restrictions quantitatives devraient être abolies. Toutefois, lorsque le placement de produits est clandestin, il devrait être interdit. Le principe de séparation ne devrait pas entraver l'utilisation de nouvelles techniques publicitaires.

(40) Les évolutions commerciales et technologiques donnent aux utilisateurs un choix et une responsabilité accrus dans l'usage qu'ils font des services de médias audiovisuels. Pour rester proportionnée aux objectifs d'intérêt général, la réglementation doit ménager une certaine souplesse en ce qui concerne les services de médias audiovisuels linéaires: le principe de séparation devrait être limité à la publicité et au télé-achat, le placement de produits devrait être autorisé dans certaines circonstances, pour certains cas déterminés sur la base d'une liste positive et les restrictions quantitatives devraient être abolies. Toutefois, le placement de produit clandestin devrait être interdit et le spectateur doit pouvoir identifier clairement tous les placements de produits rémunérés au moment et à l’endroit où ils apparaissent.

Justification

Il convient de préciser que le placement de produits n'est pas autorisé en règle générale et n'est possible que dans certaines circonstances, pour les cas recensés sur une liste positive.

Amendement 17

Considérant 41

(41) En plus des pratiques couvertes par la présente directive, la directive 2005/29/CE s'applique aux pratiques commerciales déloyales, telles que les pratiques trompeuses ou agressives, utilisées dans les services de médias audiovisuels. En outre, la prohibition de la publicité, du parrainage des cigarettes et d'autres produits du tabac dans les médias imprimés, les services de la société de l’information et la radiodiffusion sonore de la directive 2003/33/CE est sans préjudice de la directive du Conseil 89/552/CEE du 3 octobre 1989 sur la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle. Eu égard aux caractéristiques particulières des services de média audiovisuels, la relation entre la directive 2003/33/CE et la directive 89/552/CEE devrait rester la même après l’entrée en vigueur de la présente directive. L’article 88, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE, qui interdit la publicité auprès du public faite à l'égard de certains médicaments, s’applique, en vertu du paragraphe 5 du même article, sans préjudice de l'article 14 de la directive 89/552/CEE ; après l’entrée en vigueur de la présente directive, la relation entre la directive 2001/83 CE et la directive 89/552/CEE devrait rester la même.

(41) En plus des pratiques couvertes par la présente directive, la directive 2005/29/CE s'applique aux pratiques commerciales déloyales, telles que les pratiques trompeuses ou agressives, utilisées dans les services de médias audiovisuels. En outre, la prohibition de la publicité, du parrainage des cigarettes et d'autres produits du tabac dans les médias imprimés, les services de la société de l’information et la radiodiffusion sonore de la directive 2003/33/CE est sans préjudice de la directive du Conseil 89/552/CEE du 3 octobre 1989 sur la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle. Eu égard aux caractéristiques particulières des services de média audiovisuels, la relation entre la directive 2003/33/CE et la directive 89/552/CEE devrait rester la même après l’entrée en vigueur de la présente directive. L’article 88, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE, qui interdit la publicité auprès du public faite à l'égard de certains médicaments, s’applique, en vertu du paragraphe 5 du même article, sans préjudice de l'article 14 de la directive 89/552/CEE ; après l’entrée en vigueur de la présente directive, la relation entre la directive 2001/83 CE et la directive 89/552/CEE devrait rester la même. En outre, les dispositions de cette directive devraient avoir priorité sur celles de la directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information et notamment du commerce électronique dans le marché intérieur.

Justification

Une délimitation claire s'impose entre la présente directive et la directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information et notamment du commerce électronique dans le marché intérieur. Ceci confère une sécurité juridique, ce qui est particulièrement important pour les investisseurs dans l'industrie des nouveaux médias.

Amendement 18

Considérant 42

(42) L'augmentation du nombre de nouveaux services ayant élargi le choix des téléspectateurs, le maintien d'une réglementation détaillée en matière d'insertion des spots publicitaires en vue de protéger les téléspectateurs ne se justifie plus. Alors que la directive ne révise pas à la hausse le volume horaire admissible de publicité, elle donne la possibilité aux organismes de radiodiffusion télévisuelle de procéder à l'insertion des messages publicitaires lorsque cela ne porte pas préjudice à l'intégrité des programmes.

(42) L'augmentation du nombre de nouveaux services linéaires et non linéaires ayant élargi le choix des téléspectateurs, le maintien d'une réglementation détaillée en matière d'insertion des spots publicitaires en vue de protéger les téléspectateurs ne se justifie plus. Alors que la directive ne révise pas à la hausse le volume horaire admissible de publicité, elle donne la possibilité aux organismes de radiodiffusion télévisuelle de procéder à l'insertion des messages publicitaires lorsque cela ne porte pas préjudice à l'intégrité des programmes.

Justification

À l’ère du numérique, le choix relatif aux services linéaires aussi est et sera en nette augmentation.

Amendement 19

Considérant 43

(43) La directive vise à sauvegarder le caractère spécifique du paysage télévisuel européen et limite dès lors le nombre des interruptions autorisées pendant la diffusion des œuvres cinématographiques et des films conçus pour la télévision, ainsi que de certaines catégories de programmes qui nécessitent encore une protection particulière.

(43) La directive vise à sauvegarder le caractère spécifique du paysage télévisuel européen. Les spots publicitaires et de télé-achat ne peuvent être insérés, pendant la durée des programmes, que de manière à ne pas porter préjudice à leur intégrité et à leur qualité, compte tenu des interruptions naturelles et de la durée et du type du programme en question, non plus qu’aux droits des ayants droit.

Justification

Les fournisseurs de services de medias audiovisuels qui investissent dans un contenu original coûteux tels que les films conçus pour la télévision (téléfilms) ou les œuvres cinématographiques doivent pouvoir bénéficier de la possibilité de refinancer cette sorte de contenu premium. Étant donné que celui-ci est coûteux et très important pour la marque de la société, la publicité sera insérée de façon très sensible et responsable de façon à ne pas dévaluer ce contenu premium par une publicité excessive ou déplacée. Les restrictions apportées aux possibilités d'insérer de la publicité dans les films entraîneront une restriction du financement de ce contenu. Les fournisseurs de services de medias audiovisuels risquent de ne pas pouvoir continuer à investir dans des films à l'avenir. Une règle générale concernant la protection de l'intégrité du film, le déroulement du programme et la protection des droits de copyright favorisa l'objectif d'un investissement dans les films y compris à l'avenir.

Amendement 20

Considérant 46

(46) Le placement de produits est une réalité dans les œuvres cinématographiques et dans les œuvres audiovisuelles destinées à la télévision, mais la réglementation de cette pratique diffère selon les États membres. Il est nécessaire, pour garantir un traitement homogène et renforcer ainsi la compétitivité du secteur des médias européen, d'adopter des règles en matière de placement de produits. La définition du placement de produits couvre toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure ou à faire référence à un produit, un service, ou leur marque, en l’insérant dans un programme, normalement moyennant paiement ou autre contrepartie. Le placement de produits est soumis aux mêmes règles et restrictions qualitatives que la publicité.

(46) Le placement de produits est une réalité dans les œuvres cinématographiques et dans les œuvres audiovisuelles destinées à la télévision, mais la réglementation de cette pratique diffère selon les États membres. Il est nécessaire, pour garantir un traitement homogène et renforcer ainsi la compétitivité du secteur des médias européen, d'adopter des règles en matière de placement de produits. Une solution pertinente serait un catalogue des situations dans lesquelles le placement de produits est autorisé pour des formats qui n'ont pas pour fonction principale la formation de l'opinion ainsi que pour les cas où le placement de produits n'a donné lieu à aucune contrepartie - ou à une faible contrepartie - de sorte qu'il n'existe aucun risque d'influence sur le contenu éditorial. La définition du placement de produits couvre toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure ou à faire référence à un produit, un service, ou leur marque, en l’insérant dans un programme, normalement moyennant paiement ou autre contrepartie. Ceci peut consister dans la mise à disposition de prestations en argent pour lesquelles, à défaut, un versement (financier, personnel ou matériel) aurait dû être effectué. Le placement de produits est soumis aux mêmes règles et restrictions qualitatives que la publicité. Il doit en outre satisfaire à des exigences spécifiques. Ainsi la responsabilité éditoriale et l'indépendance du fournisseur de services de médias ne peuvent être compromises. En particulier, l'insertion du produit dans l'action du programme ne devrait pas faire naître l'impression que le produit est soutenu par le programme ou par ses interprètes. En outre, le produit ne peut être exagérément mis en évidence. La mise en évidence du produit est illicite lorsqu'elle n'est pas justifiée par les exigences éditoriales du programme, en particulier concernant la représentation de la réalité. L'apparition répétée des marques, produits ou services ou la façon dont ils sont présentés peut être un motif d'interdiction. Il convient également de tenir compte du contenu des programmes dans lesquels ils sont insérés. Il est tenu compte de la protection des consommateurs et de la transparence par le biais d'une signalisation obligatoire détaillée. La signalisation insérée dans le cours du programme ne peut correspondre au logo d'une marque afin de ne pas créer d'effet publicitaire supplémentaire. Un logo neutre doit donc être choisi.

Justification

En ce qui concerne la réglementation du placement de produits, une solution pertinente est un catalogue positif qui prévoit que celui-ci est autorisé dans les cas où le rôle de formation de l'opinion ne prend pas une place prépondérante et où par conséquent le risque d'influence sur le contenu éditorial est faible.

La caractéristique de la mise en évidence illicite est définie en référence aux développements contenus dans la communication de la Commission relative à certains aspects des dispositions de la directive "télévision sans frontières" concernant la publicité télévisée (2004C 102/02).

Amendement 21

Considérant 47

(47) Les instances de régulation devraient être indépendantes des gouvernements nationaux comme des fournisseurs de services de médias audiovisuels, afin de pouvoir mener à bien leur tâche de manière impartiale et transparente et de contribuer au pluralisme. Une coopération étroite entre les autorités de régulation nationales et la Commission est nécessaire pour garantir la bonne application de la présente directive,

(47) Les instances de régulation et les membres des instances de régulation devraient être indépendantes des gouvernements nationaux comme des fournisseurs de services de médias audiovisuels, afin de pouvoir mener à bien leur tâche de manière impartiale et transparente et de contribuer au pluralisme. Une coopération étroite entre les autorités de régulation nationales et la Commission est nécessaire pour garantir la bonne application de la présente directive. En ce qui concerne l'organisation concrète des instances et des organismes de régulation, il convient de maintenir les différentes particularités nationales conformément aux politiques des médias dans la mesure où ceci ne nuit pas à leur impartialité et à leur transparence.

Justification

Il convient de veiller à ce que la spécificité de l'organisation des instances et des organismes de régulation existant dans les États membres soit maintenue.

Amendement 22

ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, paragraphe (a) (Directive 89/552/CEE)

(a) «service de média audiovisuel» désigne un service tel que défini aux articles 49 et 50 du traité dont l’objet principal est la fourniture d’images animées, combinées ou non à du son, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer le grand public, par des réseaux de communications électroniques au sens de l’article 2, point a), de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil.

a) «service de média audiovisuel» désigne un service tel que défini aux articles 49 et 50 du traité dont l’objet principal est la fourniture de programmes qui consistent en images animées, combinées ou non à du son, qui sont soumis à la responsabilité éditoriale d'un fournisseur de services de médias dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer le grand public et qui sont transmis par des réseaux de communications électroniques au sens de l’article 2 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil[2]et/ou une communication commerciale audiovisuelle.

 

Cette définition ne couvre pas:

 

- les services dans lesquels le contenu audiovisuel est purement accessoire pour le service et non son principal objectif;

 

- les versions électroniques des quotidiens et des magazines;

 

- les activités non-économiques telles que blogs et sites web privés.

Amendement 23

ARTICLE 1, POINT 2

 

(a bis) «programme» désigne une combinaison d'images animées, combinées ou non à du son, qui constituent des éléments distincts au sein d'un plan programme ou d'un éventail de contenus et sont assemblées par un fournisseur de services de médias et dont l’objet principal est d'informer, de divertir ou d'éduquer le grand public.

Justification

Ne concerne pas la version française.

Amendement 24

ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, paragraphe c) (Directive 89/552/CEE)

c) «radiodiffusion télévisuelle» ou «émission télévisée» désigne un service de média audiovisuel linéaire pour lequel le fournisseur de service de média décide du moment où un programme spécifique est transmis et établit la grille de programme.

c) «radiodiffusion télévisuelle» ou service linéaire désigne la transmission initiale par tout moyen technique, sous une forme encodée ou non et dans une séquence chronologique de différents programmes en vue de leur diffusion simultanée sur la base de la grille de programme.

Amendement 25

ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, paragraphe (e) (Directive 89/552/CEE)

(e) «service non linéaire», désigne un service de média audiovisuel pour lequel l’utilisateur décide du moment où un programme spécifique est transmis sur la base d’un éventail de contenus sélectionné par le fournisseur de service de média.

(e) «service de télévision à la demande» (c’est-à-dire un service de média audiovisuel linéaire) désigne un service de médial audiovisuel fourni par un fournisseur de service de média en vue de la vision de programmes au moment choisi par l’utilisateur sur la base d’un éventail de contenus sélectionné par le fournisseur de service de media dont l’élément économique doit être important.

Amendement 26

ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, paragraphe (f) (Directive 89/552/CEE)

(f) «communication commerciale audiovisuelle» désigne les images animées, combinées ou non à du son, qui accompagnent les services de médias audiovisuels et sont conçues pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l’image d’une personne physique ou morale qui exerce une activité économique;

(f) «communication commerciale audiovisuelle» désigne les images, combinées ou non à du son, qui sont transmises dans le cadre de services de médias audiovisuels et sont conçues pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l’image d’une personne physique ou morale qui exerce une activité économique;

Amendement 27

ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point (h) (Directive 89/552/CEE)

(h) «publicité clandestine» désigne la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle dans un but publicitaire et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation. Une présentation est considérée intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite moyennant paiement ou autre contrepartie.

(h) «publicité clandestine» désigne la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par le fournisseur de service de média dans un but publicitaire et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation. Une présentation est considérée intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite moyennant paiement ou autre contrepartie.

Justification

Étant donné les incidences négatives de la publicité clandestine sur les consommateurs, leur interdiction devrait s'étendre à tous les fournisseurs de services de média audiovisuel.

L'extension de l'interdiction de la publicité clandestine aux services non linéaires correspond d'autre part à l'interdiction de la publicité clandestine (article 3 octies paragraphe a) pour toute communication commerciale audiovisuelle.

Amendement 28

ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point (i) (Directive 89/552/CEE)

i) «parrainage» désigne toute contribution d'une entreprise publique ou privée, n'exerçant pas d'activités de fournisseur de services de média audiovisuel ou de production d'œuvres audiovisuelles, au financement de services de média audiovisuel, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses produits.

i) «parrainage» désigne toute contribution d'une entreprise publique ou privée, n'exerçant pas d'activités de fournisseur de services de média audiovisuel ou de production d'œuvres audiovisuelles, au financement de services de média audiovisuel ou de programmes, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses produits.

Justification

Précision.

Amendement 29

ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point (k) (Directive 89/552/CEE)

(k) «placement de produit» désigne toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure ou à faire référence, à un produit, un service ou leur marque en l’insérant dans un service de média audiovisuel normalement moyennant paiement ou autre contrepartie.

(k) «placement de produit» désigne toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure ou à faire référence, à un produit, un service ou leur marque en l’insérant dans un service de média audiovisuel moyennant paiement ou autre contrepartie. La définition légale du placement de produit ne couvre pas les prix attribués au cours de programmes et les produits promotionnels de marque présentés dans des programmes.

Justification

Les fournisseurs de services de medias audiovisuels ont besoins d'une sécurité juridique. Le placement de produits n'est défini comme tel que s'il y a eu un paiement effectif. Le terme "normalement" conduirait à l'hypothèse légale d'un tel paiement - même si celui-ci n'a pas eu lieu et aurait pour conséquence que le régime spécifique concernant le placement de produits, y compris son identification etc. devrait être observé. Il est essentiel que les nouvelles dispositions relatives au placement de produits n'interdisent pas accidentellement des émissions déjà existantes et légitimement pratiquées, montrant des jeux et offrant des prix, ce qui incite les téléspectateurs à participer au programme et à y prendre intérêt.

Amendement 30

ARTICLE 1, POINT 4, POINT A

Article 2 bis, paragraphe 1 (Directive 89/552/CEE)

«1. Les États membres assurent la liberté de réception et n’entravent pas la retransmission sur leur territoire de services de médias audiovisuels en provenance d'autres États membres pour des raisons qui relèvent des domaines coordonnés par la présente directive.»

«1. Les États membres assurent la liberté de réception et n’entravent pas la retransmission sur leur territoire de services de médias audiovisuels en provenance d'autres États membres pour des raisons qui relèvent des domaines coordonnés par la présente directive.

Le principe du pays d’origine est l’épine dorsale d’un secteur européen de la radiodiffusion télévisuelle prospère faisant partie intégrante du marché intérieur. Par ailleurs, ce principe encourage la liberté d’information. Le principe du pays d’origine est essentiel pour l’émergence d’un marché audiovisuel paneuropéen doté d’une industrie puissante capable de produire des contenus européens. En outre, il préserve les droits des spectateurs de jouir de la variété des programmes européens.

Amendement 31

ARTICLE 1, POINT 4, POINT (B)

Article 2 bis, paragraphe 2 (Directive 89/552/CEE)

b)        Au paragraphe 2, l’expression «article 22 bis» est remplacée par «article 3 sexies».

b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

 

2) Les États membres peuvent déroger provisoirement au paragraphe 1 si les conditions suivantes sont remplies:

 

a) une émission télévisée en provenance d'un autre État membre enfreint d’une manière manifeste, sérieuse et grave l’article 22, paragraphes 1 et 2, et/ou l’article 22 bis; ou un service de média non linéaire en provenance d’un autre État membre enfreint d’une manière manifeste, sérieuse et grave l’article 3 sexies ou 3 quinquies;

 

b) au cours des douze mois précédents, le fournisseur de services de média a déjà enfreint, deux fois au moins, les dispositions visées au point a);

 

c) l’État membre concerné a notifié par écrit au fournisseur de services de média et à la Commission les violations alléguées ainsi que les mesures envisagées au cas où une telle violation surviendrait de nouveau;

 

d) les consultations avec l’État membre qui diffuse le service de média audiovisuel et la Commission n’ont pas abouti à un règlement amiable, dans un délai de quinze jours à compter de la notification prévue au point c), et la violation alléguée persiste.

 

La Commission décide, dans un délai de deux mois à compter de la notification des mesures prises par l'État membre, si ces dernières sont compatibles ou non avec le droit communautaire. Dans la négative, il sera demandé à l’État membre de mettre fin d’urgence aux mesures en question.

Justification

La protection de la jeunesse et la protection de la dignité humaine sont des valeurs élémentaires de la politique audiovisuelle européenne et sont au cœur de la présente directive. Les objectifs qui servent ces valeurs doivent pouvoir conduire exceptionnellement et dans certaines conditions rigoureusement définies à des restrictions au principe de la libre réception. Les services non linéaires, dont la libre réception a pu jusqu'à présent être limitée conformément aux dispositions de la directive concernant le commerce en ligne relèveront à l'avenir de la directive concernant les services de medias audiovisuels. La réglementation doit donc déterminer dans quelles circonstances la libre réception doit être limitée. Il est souhaitable que cette réglementation soit analogue à celle applicable aux services linéaires étant donné que les services non linéaires se rapprochent de plus en plus par leur caractère des services linéaires.

Amendement 32

ARTICLE 1, POINT 4, POINT B bis (nouveau)

Article 2 bis, paragraphe 3 (Directive 89/552/CEE)

 

c) Le paragraphe 3 et remplacé par le texte suivant:

 

3) Le paragraphe 2 n’affecte pas l’application de toute procédure, mesure ou sanction aux violations en cause dans l’État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de servcies de médias concerné.

Justification

Voir justification de l’amendement 117.

Amendement 33

ARTICLE 1, POINT 5

Article 3, paragraphe 3 (Directive 89/552/CEE)

3. Les États membres encouragent les régimes de corégulation dans les domaines coordonnés par la présente directive. Ces régimes doivent être tels qu’ils soient largement acceptés par les principaux acteurs et assurent une application efficace des règles.

3. Pour la mise en œuvre et l’exécution des dispositions de la présente directive, les États membres encouragent des systèmes d’autorégulation et de corégulation. Ces systèmes doivent être tels qu’ils soient largement acceptés par les principaux acteurs et assurent une application efficace des règles.

Justification

Une mise en œuvre de la directive à l’aide de systèmes d’autorégulation et d’autocontrôle doit rester possible. Il convient donc de préciser que l’autorégulation est également possible, à condition qu’elle soit couplée à la responsabilité finale et à un pouvoir d’intervention de l’État.

Amendement 34

ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 ter, paragraphe 1 (Directive 89/552/CEE)

1. Les États membres veillent à ce que, pour la réalisation de brefs reportages d’actualité, les organismes de radiodiffusion télévisuelle établis dans d’autres États membres ne soient pas privés de l’accès, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, à des évènements d’un grand intérêt pour le public qui font l’objet d’une transmission par un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence.

1. Chaque État membre veille à ce que, pour la réalisation de brefs reportages d’actualité, les organismes de radiodiffusion télévisuelle établis dans d’autres États membres ne soient pas privés de l’accès, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, à des évènements d’un grand intérêt pour le public qui font l’objet d’une transmission par un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence.

 

D'une manière générale, ces courts extraits:

 

- ne devraient pas dépasser 90 secondes et leur durée devrait suffire uniquement aux fins poursuivies et être conforme à la nature de la manifestation;

 

- devraient, dans le cas de manifestations organisées n'être diffusées qu'après que l'organisme de radio diffusion initial ait eu la possibilité de diffuser son émission ou 60 minutes après l'évènement, selon le délai le plus rapide;

 

- ne devraient pas être diffusés plus de 36 heures après la fin de la manifestation sans autorisation spécifique du titulaire de droit;

 

- devraient être diffusés en affichant clairement le nom de l'organisme de radio diffusion initial et/ou du titulaire de droits pendant toute la durée de la diffusion;

 

- devraient faire l'objet d'une compensation appropriée de la part de l'organisme de radiodiffusion en faveur du titulaire de droits;

 

Les obligations du présent article n'annulent pas les dispositions du droit sur le copyright appliqué par les États membres, y compris notamment la directive 2001/29/CE, la Convention de Berne et la Convention de Rome.

2. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle peuvent extraire librement leurs brefs reportages d’actualité à partir du signal de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle qui assure la transmission, moyennant au minimum l’indication de leur source.

2. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle peuvent extraire librement leurs brefs reportages d’actualité à partir du signal de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle qui assure la transmission. Si un organisme de radiodiffusion télévisuelle revendique le droit aux courts extraits, il doit verser une compensation appropriée au titulaire de droits exclusifs et indiquer la source.

Amendement 35

ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 quater, point (d) (Directive 89/552/CEE)

d) le cas échéant, l’autorité de régulation compétente.

d) le cas échéant, l’institution de régulation compétente.

Justification

Cette formulation indique clairement que les régimes d'organisation des institutions de régulation existant dans les différents États membres sont concernés par la directive.

Amendement 36

ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 quinquies (Directive 89/552/CEE)

Les États membres prennent des mesures appropriées pour que les services de médias audiovisuels relevant de leur compétence ne soient pas mis à la disposition du public d’une manière susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs.

Les États membres veillent, par des moyens appropriés à ce que les services de médias audiovisuels relevant de leur compétence ne soient pas mis à la disposition du public d’une manière susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. Cela concerne en particulier les programmes qui contiennent des scènes de pornographie et de violence gratuite.

 

La Commission et les États membres usent de tous les moyens à leur disposition pour encourager les acteurs concernés de l'industrie des médias à promouvoir, en tant que mesure visant à protéger les mineurs, un système d'identification, d'évaluation et de filtrage. Les États membres encouragent l'adoption de mesures afin de donner aux personnes chargées de la surveillance de meilleures possibilités de contrôle concernant les programmes, la violence gratuite et la pornographie.

Justification

Étant donné que les mineurs sont de très grands consommateurs de programmes audiovisuels et y consacrent une grande partie de leur temps, un renforcement de la protection des mineurs est nécessaire. Il convient donc de promouvoir des systèmes d'identification, d'évaluation et de filtrage applicables au niveau communautaire ainsi qu'une meilleure possibilité de contrôle par les parents et autres personnes chargées de la surveillance.

Amendement 37

ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 sexies (Directive 89/552/CEE)

Les États membres veillent, par des mesures appropriées, à ce que les services de médias audiovisuels et les communications commerciales audiovisuelles fournis par les fournisseurs relevant de leur compétence ne contiennent aucune incitation à la haine fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

Les États membres veillent, par des mesures appropriées, à ce que les services de médias audiovisuels et les communications commerciales audiovisuelles fournis sur le territoire relevant de leur compétence ne contiennent aucune incitation à la haine fondée sur le sexe, la race, l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, ou ne portent atteinte d’une façon quelconque à la dignité humaine.

Justification

Afin de garantir une norme de protection uniforme pour tous les services de média audiovisuels et les communications commerciales audiovisuelles, il convient d’harmoniser le contenu des catalogues figurant à l’article 3 sexies et à l’article 3 octies, lettre c). Parallèlement, une harmonisation s’impose avec les principes de droit primaire contenus à l’article 13 du traité CE. En outre, il reste à souligner l’intérêt suprême de la dignité humaine, mentionné dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Amendement 38

ARTICLE 1, POINT 9

Article 3 septies, paragraphe 1 (Directive 89/552/CEE)

1. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence promeuvent, lorsque cela est réalisable, et par des moyens appropriés, la production des œuvres européennes au sens de l'article 6 ainsi que l’accès à ces dernières.

1. Les États membres encouragent les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence à promouvoir, lorsque cela est réalisable, et par des moyens appropriés, la production des œuvres européennes au sens de l'article 6 ainsi que l’accès à ces dernières.

 

S’agissant des services non linéaires, cette promotion peut s’opérer notamment selon les modalités suivantes: investissement dans les productions européennes en proportion du chiffre d’affaires, proportion donnée de productions européennes au sein des catalogues de vidéo à la demande et exposition attractive des productions européennes dans les guides électroniques de programmes.

Amendement 39

ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 octies, point (c), point (-i) (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

 

(-i) porter atteinte à la dignité humaine;

Justification

Il convient de mentionner la dignité humaine en tant que bien inaliénable dans l'énumération figurant à l'article 3 octies, paragraphe c.

Ceci est conforme à l'article premier de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dans laquelle la dignité humaine est présentée comme une exigence suprême inaliénable.

Amendement 40

ARTICLE 1, POINT 20

Article 3 octies, point (d) Directive 89/552/CEE)

d) toute forme de communication commerciale audiovisuelle et le télé-achat pour les cigarettes et les autres produits du tabac est interdite;

d) toute forme de communication commerciale audiovisuelle pour les cigarettes et les autres produits du tabac est interdite;

Justification

Le télé-achat est inclus dans la communication commerciale audiovisuelle. Il n'est donc pas nécessaire de le mentionner.

Amendement 41

ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 octies, point f (Directive 89/552/CEE)

f) les communications commerciales audiovisuelles ne doivent pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs. Par conséquent, elles ne doivent pas : inciter directement les mineurs à l'achat d'un produit ou d'un service, en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité; inciter les mineurs directement à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services faisant l’objet de la publicité ; exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes; ou présenter sans motif des mineurs en situation dangereuse.

(Ne concerne pas la version française.)

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 42

ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 nonies, paragraphe 1, phrase introductive (Directive 89/552/CEE)

1. Les services de média audiovisuel qui sont parrainés ou comportent du placement de produits répondent aux exigences suivantes:

1. Les services de média audiovisuel ou les programmes qui sont parrainés répondent aux exigences suivantes:

Justification

Les dispositions relatives au parrainage et au placement de produits devraient être énoncées, dans un souci de clarté et de systématisation, dans des paragraphes séparés. Elles sont soumises à des exigences très diverses.

Amendement 43

ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 nonies, paragraphe 1, point (c) (Directive 89/552/CEE)

c) les utilisateurs doivent être clairement informés de l'existence d'un accord de parrainage et/ou de l'existence d'un placement de produits. Les émissions parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles par le nom, le logo et/ou un autre symbole du parrain, par exemple au moyen d'une référence à ses produits ou services ou d'un signe distinctif, au début/à la fin de l'émission et/ou pendant l'émission. Les émissions comportant du placement de produits doivent être identifiées de manière appropriée au début de leur diffusion, afin d'éviter toute confusion de la part de l’utilisateur.

c) les utilisateurs doivent être clairement informés de l'existence d'un accord de parrainage. Les émissions parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles par le nom, le logo et/ou un autre symbole du parrain, par exemple au moyen d'une référence à ses produits ou services ou d'un signe distinctif, au début/à la fin de l'émission et/ou pendant l'émission.

Justification

Les dispositions relatives au parrainage et au placement de produits devraient être énoncées, dans un souci de clarté et de systématisation, dans des paragraphes séparés. Elles sont soumises à des exigences très diverses.

Amendement 44

ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 nonies, paragraphe 2 (Directive 89/552/CEE)

2. Les services de média audiovisuel ne peuvent être parrainés par des entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de cigarettes et d'autres produits du tabac. En outre, les services linéaires ne peuvent comporter de placement de produits du tabac ou de cigarettes, ou de placement de produits émanant d'entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de cigarettes et d'autres produits du tabac.

2. Les services de média audiovisuel ou les programmes isolés ne peuvent être parrainés par des entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de cigarettes et d'autres produits du tabac.

Justification

Les dispositions relatives au parrainage et au placement de produits devraient être énoncées, dans un souci de clarté et de systématisation, dans des paragraphes séparés. Elles sont soumises à des exigences très diverses.

Amendement 45

ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 nonies, paragraphe 3 (Directive 89/552/CEE)

3. Le parrainage de services de média audiovisuels par des entreprises qui ont pour activité, entre autres, la fabrication ou la vente de médicaments et de traitements médicaux peut promouvoir le nom ou l'image de l'entreprise, mais ne doit pas promouvoir des médicaments ou des traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance dans l'État membre de la compétence duquel relève l'organisme de radiodiffusion télévisuelle.

3. Le parrainage de services de média audiovisuels ou de programmes par des entreprises qui ont pour activité, entre autres, la fabrication ou la vente de médicaments et de traitements médicaux peut promouvoir le nom ou l'image de l'entreprise, mais ne doit pas promouvoir des médicaments ou des traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance dans l'État membre de la compétence duquel relève l'organisme de radiodiffusion télévisuelle.

Justification

Les dispositions relatives au parrainage et au placement de produits devraient être énoncées, dans un souci de clarté et de systématisation, dans des paragraphes séparés. Elles sont soumises à des exigences très diverses.

Amendement 46

ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 nonies, paragraphe 4 (Directive 89/552/CEE)

4. Les journaux télévisés et les émissions d’information politique ne doivent pas être parrainés et ne doivent pas comporter de placement de produits. Les services de médias audiovisuels pour enfants et les documentaires ne doivent pas comporter de placement de produits.

4. Les programmes d'information et les programmes d’information politique ne doivent pas être parrainés.

Justification

Les dispositions relatives au parrainage et au placement de produits devraient être énoncées, dans un souci de clarté et de systématisation, dans des paragraphes séparés. Elles sont soumises à des exigences très diverses.

Amendement 47

ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 nonies bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

 

Article 3 nonies bis

 

1. Le placement de produits est en principe interdit.

 

2. Le placement de produits est admis à titre exceptionnel dans les circonstances suivantes:

 

a) dans les films de cinéma, les films et séries de télévision, les reportages sportifs et les reality-shows;

 

b) dans les cas où aucune compensation ou alors une compensation minime est versée en contrepartie du placement de produits.

 

3. Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux programmes pour enfants, aux programmes d’information, aux films documentaires, aux programmes d’actualités, ni aux programmes de conseils.

 

4. Dans les cas où le placement de produits est autorisé, il doit répondre aux conditions suivantes:

 

a) la programmation, le cas échéant, et le contenu de pareils services de média audiovisuels ne peuvent en aucun cas être influencés dans des proportions qui risquent de compromettre la responsabilité rédactionnelle et l’indépendance du fournisseur de services de média;

 

b) le placement de produits ne peut inciter directement à l’achat, à la location ou au fermage de biens ou de services, notamment par des mentions particulières tendant à promouvoir ces biens ou services;

 

c) le produit ne peut être vanté de manière excessive";

 

d) le placement de produits doit être clairement annoncé comme tel afin de ne pas tromper le spectateur. Les programmes qui contiennent un placement de produit doivent être identifiés. L’identification doit être présentée au début du programme et, au cours de l’émission, à l’entame du placement de produit, par exemple par l’apparition d’un logo neutre;

 

e) en outre, les programmes ne peuvent comporter de placement de produits du tabac ou de cigarettes, ou de placement de produits émanant d’entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de cigarettes et d’autres produits du tabac.

Justification

Afin d’éliminer la «zone grise» en ce qui concerne les placements de produits, un cadre règlementaire concret contribuera à la sécurité juridique. La solution pertinente est un catalogue positif qui prévoit que celui-ci est autorisé dans les cas où le rôle de formation de l’opinion ne prend pas une place prépondérante et où par conséquent le risque d’influence sur le contenu éditorial est faible. Les programmes particulièrement sensibles sont totalement exclus. Les mesures d'identification appropriées permettent de tenir compte de la protection des consommateurs.

Amendement 48

ARTICLE 1, POINT 9

Article 10, paragraphe 2 (Directive 89/552/CEE)

2. Les spots isolés de publicité et de télé-achat doivent être exceptionnels, sauf dans les programmes sportifs.»

supprimé

Amendement 49

ARTICLE 1, POINT 10

Article 11, paragraphe 2, alinéa 1 (Directive 89/552/CEE)

2. La transmission de films conçus pour la télévision (à l'exclusion des séries, feuilletons, émissions de divertissement et documentaires),des œuvres cinématographiques, des émissions pour enfants et des journaux télévisés peut être interrompue par des écrans publicitaires et/ou des spots de télé une fois par tranche de 35 minutes.

2. La transmission de films conçus pour la télévision (à l'exclusion des séries, feuilletons, émissions de divertissement et documentaires), des œuvres cinématographiques, des émissions pour enfants et des journaux télévisés peut être interrompue par des écrans publicitaires et/ou des spots de télé une fois par tranche de 30 minutes.

Justification

La prolongation de la tranche de 30 minutes applicable actuellement aux programmes d’information et aux programmes pour enfants à 35 minutes aurait un impact négatif significatif sur les recettes publicitaires des organismes de radiodiffusion télévisuelle et, partant, sur leur capacité à financer la production de contenus audiovisuels. La plupart des programmes d’information et des programmes pour enfants ne durant pas plus de 30 minutes, cela pourrait contribuer à éliminer de fait la publicité de ces programmes. Il semble qu’il n’y ait aucune explication ni aucune justification à cette mesure dans la proposition de la Commission ni dans son évaluation de l'impact réglementaire.

Amendement 50

ARTICLE 1, POINT 13

Article 18, paragraphe 2 (Directive 89/552/CEE)

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux messages diffusés par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle en ce qui concerne ses propres programmes et les produits connexes directement dérivés de ces programmes, aux annonces de parrainage et au placement de produits.»

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux messages diffusés par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle en ce qui concerne ses propres programmes ou les programmes d’un autre service de média audiovisuel appartenant au même groupe de sociétés et les produits connexes directement dérivés de ces programmes, aux annonces de parrainage et au placement de produits.

Justification

L’autopromotion et la promotion croisée de programmes doivent être traitées de la même manière dans un environnement multi-chaînes dans lequel les organismes de radiodiffusion télévisuelle doivent informer le spectateur des programmes disponibles sur leurs autres chaînes.

Amendement 51

ARTICLE 1, POINT 20

Article 23 ter, paragraphe 1 (Directive 89/552/CEE)

1. Les États membres garantissent l'indépendance des autorités de régulation nationales et veillent à ce qu'elles exercent leurs pouvoirs de manière impartiale et transparente.

1. Les États membres garantissent l'indépendance des autorités et des institutions de régulation nationales et veillent à ce qu'elles exercent leurs pouvoirs de manière impartiale et transparente.

Justification

Cette formulation indique clairement que les régimes d'organisation des institutions de régulation existants dans les différents États membres sont concernés par la directive.

Amendement 52

ARTICLE 1, POINT 20

Article 23 ter, paragraphe 2 (Directive 89/552/CEE)

2. Les autorités de régulation nationales communiquent aux autorités de régulation des autres États membres et à la Commission les informations nécessaires aux fins de l'application des dispositions de la présente directive.

2. Les autorités et les institutions de régulation nationales communiquent aux autorités de régulation des autres États membres et à la Commission les informations nécessaires aux fins de l'application des dispositions de la présente directive.

Justification

Cet ajout vise à garantir que des caractéristiques de l'organisation des autorités et des instances de régulation dans les différents États membres peuvent être conservées.

PROCÉDURE

Titre

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la Directive 89/552/CE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle

Numéro de procédure

(COM(2005)0646 – C6 0443/2005 – 2005/0260(COD))

Commission compétente au fond

CULT

Avis émis par
  Date de l'annonce en séance

ECON
2.2.2006

Rapporteur pour avis
  Date de la nomination

Karsten Friedrich Hoppenstedt
14.3.2006

Examen en commission

11.7.2006

11.9.2006

3.10.2006

 

 

Date de l'adoption

10.10.2006

Résultat du vote final

+:

–:

0:

40

2

2

Membres présents au moment du vote final

Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, David Casa, Jan Christian Ehler, Jonathan Evans, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in 't Veld, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Joseph Muscat, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Sahra Wagenknecht.

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Katerina Batzeli, Harald Ettl, Ona Juknevičienė, Werner Langen, Alain Lipietz, Sarah Ludford, Charles Tannock, Corien Wortmann-Kool.

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Christopher Heaton-Harris, Luis Herrero-Tejedor, Toine Manders.

Observations (données disponibles dans une seule langue)

...

(COD)

  • [1]  JO C ... / Non encore publié au JO.
  • [2]               JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.

AVIS de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (11.10.2006)

à l'intention de la commission de la culture et de l'éducation

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 89/552/CE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle
(COM(2005)0646 – C6‑0443/2005 – 2005/0260(COD))

Rapporteur pour avis: Gianni De Michelis

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La directive soumise à notre examen pour approbation représente la mise à jour d'une directive de 1989 (la directive 89/552/CEE) qui avait elle-même pour objet de permettre la libre diffusion des émissions télévisées sur l'ensemble du territoire de la Communauté économique européenne.

Par rapport au contexte de l'époque, l'évolution technologique a considérablement accru le nombre des plates-formes différentes par l'intermédiaire desquelles un contenu audiovisuel peut être émis et reçu, mais elle a surtout structurellement modifié les particularités du modèle d'activité dans ce secteur. En effet, on a assisté à un passage progressif d'un marché de l'offre à un marché de la demande, où le consommateur, de destinataire passif d'une offre déterminée, de fait, exclusivement par le distributeur, s'est transformé en décideur exclusif de ce qu'il consommera – et cette évolution devrait encore s'accélérer avec le temps.

Parmi les conséquences que ce nouveau modèle économique a déjà imposées – soulignons une fois de plus qu'il en imposera davantage encore à l'avenir – se détache une modification drastique de l'origine des ressources destinées à financer l'industrie du secteur, que ce soit au niveau de la production comme à celui de la distribution. Par rapport aux deux formes traditionnelles de financement, à savoir la redevance et les recettes publicitaires, un facteur a pris de l'importance: le versement par l'utilisateur du prix correspondant à la nature et à la qualité du service audiovisuel requis. C'est pourquoi il est possible de prévoir une extension notable et progressive de l'importance économique de ce secteur industriel au fur et à mesure que s'aiguisera la concurrence au niveau mondial.

Par certains côtés, ce scénario rend encore plus nécessaire et urgent la réalisation un véritable marché unique européen qui soit en mesure de concurrencer par la dimension le marché américain, ainsi que les marchés en expansion de l'Inde, de l'Amérique latine et de la Chine, et de fonctionner au-delà des barrières linguistiques ou de la multiplicité des réglementations nationales. D'autre part, l'introduction de règles s'impose afin de suivre, soutenir et favoriser une évolution technologique progressive, d'autant qu'il faut avoir conscience qu'à l'avenir, l'intérêt des consommateurs sera toujours plus garanti par l'éventail croissant des choix offerts justement par la technologie.

Il importe, en même temps, de reconnaître que la nature particulière de ce produit, le service audiovisuel, pose des problèmes spécifiques qui touchent en particulier à la différenciation des sensibilités assez grande au niveau intra-national ainsi qu'à la prise en considération d'une valeur, celle de l'identité culturelle, dont la protection constitue une particularité fondamentale du modèle européen.

Il convient aussi de rappeler qu'à la différence de 1989, l'Union européenne s'est fixé pour objectif de mettre au centre de sa stratégie politique la définition de son rôle géopolitique et géo-économique dans le contexte de l'évolution de l'économie mondiale, autrement dit la stratégie de Lisbonne, adoptée en 2000, qui se propose d'ici à 2010 de faire de l'Union européenne "l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d’une croissance économique durable accompagnée d’une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale."

Il est clair, dans ce cadre, que l'avenir du secteur économique qui est l'objet de cette directive représente un élément décisif pour le succès de la stratégie. C'est pourquoi l'exigence s'impose d'adopter un cadre réglementaire qui tienne compte, au même titre que les autres objectifs des politiques de l'Union européenne, précisément de l'exigence de permettre à l'industrie européenne de devenir concurrentielle à l'échelon mondial face à ses concurrents des autres régions du monde. La révision de la directive 89/552/CEE devra aller en ce sens et être par conséquent formulée en termes tels qu'ils concilient l'intérêt de la collectivité, celui du consommateur et ceux de l'industrie. Nous soulignons ainsi la nécessité d'adopter une approche qui permette de rechercher les éléments de synergies entre ses divers intérêts.

En ce sens, il faut admettre que le texte de la proposition de la Commission européenne est en substance conforme à ces orientations et mérite donc l'approbation du Parlement, tandis qu'il faut rejeter les autres choix en alternative, soit le maintien du cadre réglementaire actuellement en vigueur (directive "télévision sans frontières" uniquement pour les services binaires et directive "e-commerce" pour les services non linéaires), soit par sa modification uniquement pour les services linéaires.

Le fait de définir les services de médias audiovisuels peut aussi être approuvé même s'il apparaît opportun, pour faire la distinction entre services et services de médias, de rechercher une démarcation plus précise de ce qui est supposé rentrer dans le cadre des services de médias non linéaires. En effet les préoccupations de ceux qui craignent qu'un champ d'application trop étendu puisse limiter les capacités européennes d'exploration de nouvelles formes de communication et de nouveaux produits apparaissent justifiées. C'est en ce sens qu'il faut comprendre les amendements déposés sur ce point.

Pour le reste, les amendements vont dans le sens du renforcement des structures industrielles européennes, surtout pour le secteur de la production de contenus, de façon à en faire des acteurs concurrentiels par rapport à leurs concurrents américains et aussi, à l'avenir, indiens, sud-américains ou chinois. Il importe à ce propos de souligner l'importance d'un système adapté de gestion des droits d'exploitation des contenus audiovisuels, qui doit avoir des caractéristiques qui permettent le renforcement d'une industrie productive autonome pour les contenus eux-mêmes. Il est souhaitable, pour cette raison, qu'il soit tenu compte, dans les enceintes appropriées, de la situation dans son ensemble en coordination avec les objectifs propres à la directive à l'examen.

Selon la même philosophie, l'idée d'une réglementation correcte du placement des produits est soutenue, ainsi que la définition de règles non répressives pour la question de la publicité, au motif que la plus grande possibilité de choix pour les consommateurs obligera l'industrie à éviter des choix contraires à l'intérêt de ceux-ci, étant donné qu'une offre vaste fera choisir les produits estimés les meilleurs et correspondant aux goûts de chacun. Cette modification des besoins et des attentes des utilisateurs réduit la nécessité d'une protection de la part des pouvoirs publics.

En dernier lieu, nous voulons rompre une lance en faveur de l'autorégulation et de la corégulation: nous savons bien que la possibilité de légiférer en cette direction est fortement limitée par l'accord interinstitutionnel "mieux légiférer" du 31 décembre 2003. Toutefois, l'évolution technologique, dans le contexte des règles de marché, est tellement rapide qu'elle rend nécessaire des réglementations susceptibles de concilier l'exigence de protéger les valeurs et les objectifs d'intérêt général et, en même temps, celle d'offrir la flexibilité et la compétitivité nécessaires à l'industrie européenne.

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission de la culture et de l'éducation, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission[1]Amendements du Parlement

Amendement 1

CONSIDÉRANT 1

(1) La directive 89/552/CEE coordonne certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle. Toutefois, les nouvelles technologies de transmission de services de médias audiovisuels rendent nécessaire l'adaptation du cadre réglementaire, afin de tenir compte de l'impact des changements structurels et des innovations technologiques sur les modèles d'activité, et notamment sur le financement de la radiodiffusion commerciale, et d'assurer des conditions de compétitivité optimales pour les technologies de l'information européennes et le secteur des médias et des services connexes.

La directive 89/552/CEE coordonne certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle. Toutefois, les nouvelles technologies de transmission de services de médias audiovisuels rendent nécessaire l'adaptation du cadre réglementaire, afin de tenir compte de l'impact des changements structurels, de la diffusion des technologies de l'information et de la communication (TIC) et des innovations technologiques sur les modèles d'activité, et notamment sur le financement de la radiodiffusion commerciale, et d'assurer des conditions de compétitivité optimales pour les technologies de l'information européennes et le secteur des médias et des services connexes.

Justification

La diffusion des TIC a eu un impact majeur sur les structures économiques et sociales. Elle a notamment provoqué d'autres développements techniques qui ont changé les structures et la fonction de nombreux modèles d'activité.

Amendement 2

CONSIDÉRANT 2 BIS (nouveau)

 

(2 bis) L'existence de médias libres et pluralistes est une condition essentielle du respect intégral du droit à la liberté d'expression et d'information, et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme impose aux États l'obligation de protéger le pluralisme des médias et, si nécessaire, d'adopter des mesures appropriées destinées à assurer ce pluralisme.

Justification

L’amendement repose sur le principe selon lequel les médias sont des biens à la fois économiques et culturels. La directive à l'examen doit donc tenir compte de ces deux critères, comme le fait du reste la législation en vigueur.

Amendement 3

CONSIDÉRANT 3

(3) L'importance que revêtent les services de médias audiovisuels pour les sociétés, la démocratie et la culture justifie l'application de règles spécifiques à ces services.

(3) L'importance que revêtent les services de médias audiovisuels ainsi que le contenu qu'ils transmettent pour les sociétés, la démocratie, l'éducation et la culture, ainsi que la nature même des services audiovisuels qui sont des biens à la fois culturels et économiques, justifient l'application de règles spécifiques à ces services afin que soient notamment préservés et renforcés le pluralisme des médias de l'informations sous toutes leurs formes, les libertés et droits fondamentaux inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dans le Pacte des Nations unies sur les libertés civiles et politiques et afin que la protection des mineurs, des personnes vulnérables ou handicapées soit garantie. En outre, Les médias doivent fournir aux citoyens les moyens d'interpréter d'un œil critique la réalité et de mieux utiliser le volume de plus en plus grand des informations auxquelles ils sont exposés, ainsi que le demande la recommandation 1466 (2000) du Conseil de l'Europe. En outre, grâce à une réglementation correcte de ces services, les citoyens doivent être mis en mesure de sélectionner les médias les plus appropriés et le type de communication, devenant ainsi capables d'exercer pleinement leur droit à la liberté d'information et d'expression.

Justification

Les services audiovisuels sont à considérer selon leur valeur marchande et leur valeur culturelle.

Amendement 4

CONSIDÉRANT 4

(4) Les services de médias audiovisuels traditionnels et les nouveaux services à la demande offrent d'importantes possibilités d'emploi dans la Communauté, notamment dans les petites et moyennes entreprises, et stimulent la croissance économique et l'investissement.

(4) Les services de médias audiovisuels traditionnels et les nouveaux services à la demande offrent d'importantes possibilités d'emploi dans la Communauté, notamment dans les petites et moyennes entreprises, et stimulent la croissance économique et l'investissement, en améliorant les conditions de vie et en renforçant par là même la compétitivité des entreprises européennes. Faciliter l'accès technique de tous, notamment des publics fragiles tels que les personnes handicapées ou âgées, aux services audiovisuels, contribue au dynamisme du secteur et à sa compétitivité. Le soutien aux entreprises qui s'y consacrent présente l'intérêt d'associer l'objectif de l'inclusion à celui du développement de la recherche et des emplois.

Justification

La création d'emplois et l'offre de carrières véritablement alléchantes est un facteur éminemment crucial dans la dynamisation du secteur industriel en Europe. La promotion de la croissance et de la productivité dans tous les secteurs industriels est un des buts les plus importants de la Communauté européenne.

Amendement 5

CONSIDÉRANT 5

(5) Les entreprises européennes de services de médias audiovisuels sont confrontées à une situation d'insécurité juridique et d'inégalité de traitement pour ce qui est du cadre juridique régissant les nouveaux services à la demande, il est dès lors nécessaire, tant pour éviter les distorsions de concurrence que pour renforcer la sécurité juridique, d'appliquer au moins un ensemble minimal de règles coordonnées à tous les services de médias audiovisuels.

(5) Les entreprises européennes de services de médias audiovisuels sont confrontées à une situation d'insécurité juridique et d'inégalité de traitement pour ce qui est du cadre juridique régissant les nouveaux services à la demande, il est dès lors nécessaire, tant pour éviter les distorsions de concurrence que pour renforcer la sécurité juridique, d'appliquer au moins un ensemble minimal de règles coordonnées à tous les services de médias audiovisuels, aussi bien linéaires que non linéaires, pour contribuer à l'achèvement du marché unique et pour faciliter l'émergence d'un espace unique d'information..

Amendement 6

CONSIDÉRANT 6

(6) La Commission a adopté une communication sur l'avenir de la politique de réglementation européenne dans le domaine de l'audiovisuel dans laquelle elle souligne que la politique réglementaire mise en œuvre dans ce secteur doit, maintenant comme à l'avenir, préserver certains intérêts publics tels que la diversité culturelle, le droit à l'information, la protection des mineurs et celle des consommateurs.

(6) La Commission a adopté une communication sur l'avenir de la politique de réglementation européenne dans le domaine de l'audiovisuel dans laquelle elle souligne que la politique réglementaire mise en œuvre dans ce secteur doit, maintenant comme à l'avenir, préserver certains intérêts publics tels que la diversité culturelle, le droit à l'information et au nécessaire pluralisme de celle-ci, la protection des mineurs et celle des consommateurs, l'élévation du niveau de connaissance et de formation du public, ainsi que l'accès universel, y compris pour les catégories plus défavorisées.

Amendement 7

CONSIDÉRANT 6 BIS (nouveau)

(6 bis) Lors du Conseil européen de Lisbonne, qui s'est tenu les 23 et 24 mars 2000, l'Union européenne s'est donné un programme ambitieux en se fixant pour objectif de devenir, avant 2010, "l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde". La stratégie de Lisbonne a été relancée en 2005, après révision à mi-parcours, en tant qu'élément essentiel pour l'amélioration du bien-être, la promotion de la concurrence et la stimulation de la productivité dans l'Union européenne. À cette fin, il est nécessaire, dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, de concentrer ses efforts sur les politiques qui ont un impact fort sur l'achèvement du marché intérieur, la réduction des obstacles à la concurrence et l'adoption des TIC, dans le but de dégager la voie vers une économie de la connaissance compétitive.

Justification

La stratégie de Lisbonne a été l'instrument majeur de l'action de l'UE visant à dynamiser la compétitivité des entreprises européennes, tout en améliorant le bien-être et les conditions d'existence. C'est la base sur laquelle s'appuie la promotion de la productivité de l'industrie européenne. Et l'audiovisuel européen est une industrie.

Amendement 8

CONSIDÉRANT 6 TER (nouveau)

 

(6 ter) Promouvoir la compétitivité de l'économie européenne, dont le secteur audiovisuel constitue un volet important, est essentiel pour réaliser les objectifs de la stratégie de Lisbonne. Par conséquent, afin de renforcer la compétitivité du secteur audiovisuel, des moyens de financement adéquats devraient être favorisés au sein du cadre réglementaire approprié.

Justification

Il s'agit ici d'un ajout à l'amendement n° 6, déposé par M. De Michelis. Afin d'être compétitifs, les services de médias audiovisuels ne devraient pas être surréglementés.

Amendement 9

CONSIDÉRANT 6 QUATER (nouveau)

 

(6 quater) Le principe du pays d'origine est essentiel pour l'émergence d'un marché audiovisuel paneuropéen, avec une industrie forte produisant des contenus européens. De plus, ce principe sauvegarde les droits des téléspectateurs de choisir parmi une large variété de programmes européens.

Amendement 10

CONSIDÉRANT 6 QUINQUIES (nouveau)

 

(6 quinquies) La stratégie de Lisbonne, qui veut promouvoir une économie compétitive fondée sur la connaissance, suppose que soient fournis et encouragés les investissements infrastructurels dans le secteur, ainsi que l'innovation dans les nouvelles technologies d'information et de communication, notamment grâce à la recherche, afin de promouvoir sur le marché européen une réalité industrielle consistante et hautement productive de la radiotélévision (dont l'audiovisuel est une part importante).

Amendement 11

CONSIDÉRANT 6 SEXIES (nouveau)

 

(6 sexies) Une industrie européenne forte, incluant le secteur audiovisuel traditionnel et le nouveau, correctement régulée, s'appuyant sur des investissements puissants et des TIC performantes, concourt à la réalisation de l'objectif de la stratégie de Lisbonne qui veut faire de l'Union européenne l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique d'ici 2010. Les règles actuelles doivent offrir dans l'environnement concurrentiel de l'Union le juste équilibre réglementaire, seul à même de susciter la confiance des entreprises pourvoyeuses d'investissements et créatrices d'emploi.

Amendement 12

CONSIDÉRANT 6 SEPTIES (nouveau)

(6 septies) La création d'une industrie européenne forte était un des plus grands objectifs fixés à Lisbonne. À cette fin, la productivité et la première place, sur le plan technologique, dans tous les secteurs de l'économie, y compris le secteur audiovisuel, peuvent être atteintes par de gros investissements, par la recherche et le recours à des technologies de l'information puissantes et par le recours aux TIC, dans un environnement concurrentiel qui trouvera le juste équilibre réglementaire, de manière à édifier la confiance des consommateurs et d'achever le marché intérieur.

Amendement 13

CONSIDÉRANT 6 OCTIES (nouveau)

 

(6 octies) Il importe, dans le contexte de la stratégie de Lisbonne, de prendre en compte le développement de la production européenne de contenu en dressant, notamment au sujet de la propriété intellectuelle et des droits d'exploitation, le cadre d'une politique attentive au juste équilibre entre les exigences de diffusion et de distribution des contenus et les prérogatives des titulaires de droits d'auteur .

Amendement 14

CONSIDÉRANT 6 NONIES (nouveau)

 

(6 nonies) Il importe, dans le contexte de la stratégie de Lisbonne, de prendre en compte le développement de la production européenne de contenu en dressant, notamment au sujet de la propriété intellectuelle et des droits d'exploitation.

Justification

Il conviendrait, avec l'objectif général de promouvoir l'industrie européenne et son secteur audiovisuel, de prêter attention aussi aux producteurs européens de contenu. Un cadre pourrait être construit à ce propos au sujet des droits, étant donné que la domination des distributeurs sur ce point est nuisible.

Amendement 15

CONSIDERANT 7

(7) Afin de favoriser la croissance et l'emploi dans les secteurs de la société de l'information et des médias, la Commission a adopté l'initiative "i2010: Une société de l'information pour la croissance et l'emploi". Cette initiative est une vaste stratégie destinée à stimuler le développement de l'économie numérique, dans un contexte de convergence des services, réseaux et équipements liés à la société de l'information et aux médias, en modernisant et en déployant tous les instruments de la politique de l'UE: instruments réglementaires, recherche et partenariats avec l'industrie. La Commission s'est engagée à créer un cadre cohérent pour le marché intérieur des services liés à la société de l'information et aux médias, en modernisant le cadre juridique régissant les services audiovisuels, à commencer par une proposition de révision de la directive "Télévision sans frontières" en 2005.

(7) Afin de favoriser la croissance et l'emploi dans les secteurs de la société de l'information et des médias, la Commission a adopté l'initiative "i2010: Une société de l'information pour la croissance et l'emploi". Cette initiative est une vaste stratégie destinée à stimuler la production européenne de contenu et le développement de l'économie numérique et l'adoption des TIC, dans un contexte de convergence des services, réseaux et équipements liés à la société de l'information et aux médias, en modernisant et en déployant tous les instruments de la politique de l'UE: instruments réglementaires, recherche et partenariats avec l'industrie. La Commission s'est engagée à créer un cadre cohérent pour le marché intérieur des services liés à la société de l'information et aux médias, en modernisant le cadre juridique régissant les services audiovisuels, à commencer par une proposition de révision de la directive "Télévision sans frontières" en 2005.

Justification

Le déploiement de l'économie numérique et l'avènement de la société de l'information ne seront possibles qu'à la condition d'adopter les TIC.

Amendement 16

CONSIDÉRANT 10 7

(10) En raison de l’introduction d’un ensemble minimal d’obligations dans les articles 3 ter à 3 nonies dans les domaines harmonisés de cette directive, les Etats membres ne peuvent plus déroger au principe du pays d’origine eu égard à la protection des mineurs, à la lutte contre l’incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité et à la violation de la dignité de la personne humaine ou à la protection des consommateurs conformément à l’article 3, paragraphe 4 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil.

(10) La présente directive introduit dans les articles 3 ter à 3 nonies un ensemble minimal d'obligations applicables à tous les services de médias audiovisuels afin d'assurer la protection des mineurs, de la dignité de la personne humaine et des consommateurs. Les dispositions de la directive 2000/31/CE, en particulier celles qui concernent le principe du pays d'origine, les obligations de fournir des informations et les règles relatives à la responsabilité (exonérations de responsabilité) s'appliquent également. En outre, les États membres conservent la faculté de prendre des mesures pour des raisons d'intérêt général, conformément à l'article 3, paragraphes 3 à 5, de la directive précitée.

Justification

Il doit être indiqué clairement dans les considérants que les États membres conservent la faculté de prendre des mesures pour des raisons d'intérêt général conformément à l'article 3, paragraphes 3 à 5, de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil (directive sur le commerce électronique).

Amendement 17

CONSIDÉRANT 11

(11) Conformément à son article 1er, paragraphe 3, la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil ne porte pas atteinte aux mesures prises au niveau communautaire ou national, dans le respect du droit communautaire, pour poursuivre des objectifs d'intérêt général, notamment en ce qui concerne la réglementation en matière de contenus et la politique audiovisuelle.

(11) La directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil (directive-cadre) a créé un cadre juridique uniforme pour tous les réseaux et services de transmission mais, conformément à son article 1er, paragraphe 3, elle ne porte pas atteinte aux mesures prises au niveau communautaire ou national, dans le respect du droit communautaire, pour poursuivre des objectifs d'intérêt général, notamment en ce qui concerne la réglementation en matière de contenus et la politique audiovisuelle. Ceci est conforme au principe de la neutralité technologique qui justifie la dissociation entre la réglementation régissant la transmission et la réglementation régissant les contenus.

Justification

Le principe de neutralité technologique permet toute liberté dans le développement des technologies de transmission qui relèvent de normes et de réglementations appropriées et par ailleurs de donner un cadre cohérent à la réglementation qui touche au contenu.

Amendement 18

CONSIDÉRANT 13

(13) La définition des services de médias audiovisuels couvre tous les services audiovisuels, qu'ils soient programmés ou à la demande. Toutefois, étant donné qu'elle ne couvre que les services tels que définis par le traité, elle englobe toutes les formes d'activité économique, mais exclut les activités non économiques comme les sites web entièrement privés.

(13) La définition des services de médias audiovisuels couvre tous les services audiovisuels, qu'ils soient programmés ou à la demande. Toutefois, étant donné qu'elle ne couvre que les services tels que définis par le traité, elle englobe toutes les formes d'activité économique, mais exclut les activités qui sont principalement non économiques comme les sites web entièrement privés, la distribution et l'échange de matériel audiovisuel pour l'expression d'opinions personnelles, et les services qui distribuent des contenus audiovisuels produits par des utilisateurs pour leur échange au sein de communautés d'intérêt ou d'autres services non linéaires qui n'ont pas de retombées évidentes sur un nombre important de membres du public.

Justification

Une telle clarification contribuerait à rassurer les utilisateurs sur le fait que la directive ne changera pas la façon dont ils exploitent le potentiel créatif d'Internet, y compris le matériel audiovisuel en ligne, sous la seule réserve du respect du droit pénal.

Amendement 19

CONSIDÉRANT 14

(14) La définition des services de médias audiovisuels couvre les médias en tant que moyens d'information, de divertissement et d'éducation, mais exclut toute forme de correspondance privée, comme les messages électroniques envoyés à un nombre restreint de destinataires. La définition exclut également tous les services qui n'ont pas pour vocation la distribution de contenu audiovisuel, autrement dit les services dont le contenu audiovisuel est secondaire et ne constitue pas la finalité principale. Tel est par exemple le cas des sites web qui ne contiennent des éléments audiovisuels qu'à titre accessoire, comme des éléments graphiques animés, des spots publicitaires brefs ou des informations concernant un produit ou un service non audiovisuel.

(14) La définition des services de médias audiovisuels couvre les médias en tant que moyens d'information, de divertissement et d'éducation du grand public, mais exclut toute forme de correspondance privée, comme les messages électroniques envoyés à un nombre restreint de destinataires. La définition exclut également tous les services qui n'ont pas pour vocation la distribution de contenu audiovisuel, autrement dit les services dont le contenu audiovisuel est secondaire et ne constitue pas la finalité principale. Tel est par exemple le cas des sites web qui ne contiennent des éléments audiovisuels qu'à titre accessoire, comme des éléments graphiques animés, des spots publicitaires brefs ou des informations concernant un produit ou un service non audiovisuel.

Justification

Un des principaux caractères des services décrits de la directive, mentionné aussi dans la définition, est la transmission au grand public.

Amendement 20

CONSIDÉRANT 15

(15) Les versions électroniques des journaux et des magazines sont exclues du champ d'application de la présente directive.

(15) Les versions électroniques des journaux, des magazines, des périodiques, des revues et des livres sont exclues du champ d'application de la présente directive, lorsque le contenu visuel est essentiellement statique.

Justification

À des fins de clarification.

Amendement 21

CONSIDÉRANT 16

(16) Le terme "audiovisuel" se réfère aux images animées, combinées ou non à du son, et couvre donc les films muets, mais pas la transmission audio ni la radio.

(16) Aux fins de la présente directive, le terme "audiovisuel" se réfère aux images animées, combinées ou non à du son, et couvre donc les films muets, mais pas la transmission audio ni la radio.

Justification

Cette précision est nécessaire étant donné que le terme "audiovisuel" couvre la radio dans d'autres actes juridiques, par exemple dans la classification des services de l'OMC / du GATS.

Amendement 22

CONSIDÉRANT 16 BIS (nouveau)

 

(16 bis) Un service de média audiovisuel se compose de programmes, un programme étant composé d'une suite cohérente d'images animées, combinées ou non à du son, sous responsabilité éditoriale, qui sont distribués par un fournisseur de services de médias à l'intérieur d'une grille de programme établie ou qui sont réunis dans un catalogue.

Justification

Amendement de précision sur le service de média audiovisuel.

Amendement 23

CONSIDÉRANT 17 bis (nouveau)

(17 bis) Les critères rassemblés dans la définition des services de médias audiovisuels devant figurer à l'article 1er, point a), de la directive 89/552/CE après sa modification par le présent acte, critères qui sont exposés davantage dans les considérants précédents (13 à 17), doivent être remplis simultanément.

Justification

Il importe de remarquer, avec insistance, que les critères doivent être remplis simultanément.

Amendement 24

CONSIDÉRANT 19 BIS (nouveau)

 

(19 bis) Afin de promouvoir un secteur audiovisuel européen fort, compétitif et intégré et de renforcer le pluralisme des médias sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, il reste essentiel qu'un seul État membre soit compétent vis-à-vis d'un fournisseur de services de médias audiovisuels.

Justification

Afin de renforcer le principe du pays d'origine et notamment des définitions en vigueur en matière d'établissement et de compétence qui se sont révélées d'une grande efficacité pour ce qui est de faciliter la radiodiffusion transfrontière en Europe.

Amendement 25

CONSIDÉRANT 19 BIS (nouveau)

 

(19 bis) Le respect du pluralisme de l'information étant un principe fondamental de l'Union européenne, les États membres doivent empêcher l'émergence de toute position dominante qui porterait atteinte à ce principe et garantir la liberté d'information par des dispositions propres à assurer un accès non discriminatoire aux offres de services de médias audiovisuels relevant de l'intérêt public

Justification

Le respect du pluralisme de l'information doit se traduire dans des dispositions appropriées telles que le "must carry".

Amendement 26

CONSIDÉRANT 21 BIS (nouveau)

 

(21 bis) Dans la définition du terme "équipement grand public standard", il convient d'inclure des fonctions garantissant aux personnes handicapées ou âgées l'accès aux services de médias audiovisuels. L'accessibilité de ces services comprend notamment la langue des signes, le sous-titrage, l'audiovision, le sous-titrage audio et la réalisation de menus faciles à comprendre.

Justification

La définition du terme "équipement grand public standard" doit aussi tenir compte des critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou âgées.

Amendement 27

CONSIDÉRANT 24

(24) En vertu de la présente directive, les États membres peuvent encore, sans préjudice de l'application du principe du pays d'origine, prendre des mesures limitant la libre circulation de la radiodiffusion télévisuelle, mais seulement dans certaines conditions énumérées à son article 2 bis et suivant la procédure qu'elle définit. Toutefois, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes, toute restriction à la libre prestation de services doit, comme toutes les dérogations à un principe fondamental du traité, être interprétée de manière restrictive.

(24) En vertu de la présente directive, les États membres peuvent encore, sans préjudice de l'application du principe du pays d'origine, prendre des mesures limitant la libre circulation des services de médias audiovisuels, mais seulement dans certaines conditions énumérées à son article 2 bis et suivant la procédure qu'elle définit. Toutefois, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes, toute restriction à la libre prestation de services doit, comme toutes les dérogations à un principe fondamental du traité, être interprétée de manière restrictive.

Justification

L'article 2 bis devrait couvrir tous les services de médias audiovisuels.

Amendement 28

CONSIDÉRANT 25

(25) Dans sa communication au Conseil et au Parlement européen " Améliorer la réglementation en matière de croissance et d’emploi dans l’Union européenne ", la Commission souligne qu’il doit être procédé à " une analyse détaillée de l’approche réglementaire appropriée, en particulier si la législation est préférable pour le secteur et le problème concernés ou si l’on peut envisager d’autres solutions comme, par exemple, la corégulation ou l’autorégulation. En ce qui concerne la corégulation et l’autorégulation, l’accord interinstitutionnel " mieux légiférer " contient des définitions, des critères et des procédures qui ont fait l’objet d’un accord. L’expérience a montré que les instruments de corégulation et d’autorégulation mis en œuvre sur le fondement des différentes traditions juridiques des Etats membres peuvent jouer un rôle important pour garantir un haut niveau de protection des consommateurs.

(25) Dans sa communication au Conseil et au Parlement européen " Améliorer la réglementation en matière de croissance et d’emploi dans l’Union européenne ", la Commission souligne qu’il doit être procédé à " une analyse détaillée de l’approche réglementaire appropriée, en particulier si la législation est préférable pour le secteur et le problème concernés ou si l’on peut envisager d’autres solutions comme, par exemple, la corégulation ou l’autorégulation. En ce qui concerne la corégulation et l’autorégulation, l’accord interinstitutionnel " Mieux légiférer " contient des définitions, des critères et des procédures qui ont fait l’objet d’un accord. L’expérience a montré que les instruments de corégulation et d’autorégulation mis en œuvre sur le fondement des différentes traditions juridiques des États membres peuvent jouer un rôle important pour garantir un haut niveau de protection des consommateurs.

 

Les mesures pour atteindre les objectifs d'intérêt public dans le secteur des services de nouveaux médias audiovisuels seront plus efficaces si elles sont prises avec le soutien actif des fournisseurs de services eux-mêmes. Les États membres peuvent donc faire un plus large usage de mécanismes de corégulation transparents et communément appliqués, en particulier pour les services non-linéaires.

 

Les instruments de corégulation et d'autorégulation doivent être utilisés pour la mise en œuvre de la présente directive en concordance avec celle-ci, dans le respect des traditions juridiques des États membres.

Justification

Cet amendement précise la complémentarité entre la régulation issue de la directive et appliquée dans les États membres, et la corégulation et l'autorégulation.

Amendement 29

CONSIDÉRANT 25 bis (nouveau)

(25 bis) L'autorégulation représente un type d'initiative volontaire qui donne la possibilité pour les opérateurs économiques, les partenaires sociaux, les organisations non gouvernementales ou les associations, d'adopter entre eux et pour eux-mêmes des lignes directrices communes au niveau européen. C'est une méthode qui fournit une alternative pour remplir les dispositions existantes mais qui ne peut complètement se substituer à l'obligation par la législation. La corégulation peut signifier que l'observation des dispositions de la présente directive est confiée à des organes d'autorégulation, sans préjudice des obligations des États membres résultant des traités.

Justification

L'explication des concepts d'auto- et co-régulation dans les considérants est nécessaire afin de permettre le plus haut niveau d'autorégulation dans la Communauté européenne.

Amendement 30

CONSIDÉRANT 25 TER (nouveau)

 

(25 ter) Les mesures pour atteindre les objectifs d'intérêt public dans le domaine des services non linéaires seront plus efficaces si elles sont exécutées avec le soutien actif des fournisseurs de services eux-mêmes. Les États membres sont encouragés à faire un large usage de mécanismes d'autorégulation et de corégulation transparents et largement acceptés.

Amendement 31

CONSIDÉRANT 26

(26) Les droits de transmission aux fins de divertissement afférents aux manifestations d'intérêt général peuvent être acquis par les organismes de radiodiffusion télévisuelle sur une base exclusive. Il semble cependant essentiel de promouvoir le pluralisme dans la production et la programmation des informations dans l'Union européenne et de respecter les principes reconnus par l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(26) Les droits de transmission aux fins de divertissement afférents aux manifestations d'intérêt général peuvent être acquis par les organismes de radiodiffusion télévisuelle sur une base exclusive. Il semble cependant essentiel de promouvoir le pluralisme dans la production et la programmation des informations dans l'Union européenne et de respecter les principes reconnus par l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Si les États membres sont autorisés à établir à cet effet des listes d'événements d'importance majeure pour la société qui ne doivent pas être retransmis de manière exclusive, il appartient à chacun d'eux de décider s'il établit une liste de cette nature, quels événements il considère comme étant d'une importance majeure pour la société, comment la notion de "partie importante du public" doit être définie et sous quelle forme la retransmission doit être effectuée.

Justification

Il convient de laisser aux États membres le soin de décider quels sont les événements qu'ils considèrent comme étant d'une importance majeure pour la société, comment ils interprètent la notion de "partie importante du public" et sous quelle forme la retransmission est effectuée.

Amendement 32

CONSIDÉRANT 27

(27) Par conséquent, afin de sauvegarder la liberté fondamentale de recevoir des informations et pour assurer de façon complète et adéquate la protection des intérêts des téléspectateurs dans l'Union européenne, les titulaires de droits exclusifs afférents à une manifestation d'intérêt général devraient octroyer aux autres organismes de radiodiffusion télévisuelle et aux intermédiaires, lorsqu’ils agissent pour le compte d’organismes de radiodiffusion, le droit d'utiliser de courts extraits dans leurs programmes d'information générale dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires prenant dûment en compte les droits exclusifs. Ces conditions doivent être communiquées suffisamment longtemps avant le déroulement de la manifestation d'intérêt général en question pour permettre aux autres opérateurs d'exercer ce droit. D'une manière générale, la durée de ces courts extraits ne devrait pas dépasser 90 secondes.

(27) Par conséquent, afin de sauvegarder la liberté fondamentale de recevoir des informations et pour assurer de façon complète et adéquate la protection des intérêts des téléspectateurs dans l'Union européenne, les titulaires de droits exclusifs afférents à une manifestation d'intérêt général devraient octroyer aux autres organismes de radiodiffusion télévisuelle et aux agences de presse, agissant pour le compte d’organismes de radiodiffusion moyennant le remboursement de frais raisonnables, le droit d'utiliser de courts extraits, uniquement dans leurs programmes d'information générale, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires prenant dûment en compte les droits exclusifs. Ces conditions doivent être communiquées suffisamment longtemps avant le déroulement de la manifestation d'intérêt général en question pour permettre aux autres opérateurs d'exercer ce droit. D'une manière générale, ces courts extraits ne devraient pas:

 

- dépasser 90 secondes,

- être retransmis plus de 48 heures après l'événement,

- être utilisés pour créer des archives publiques de divertissement,

- omettre le logo ou autre identifiant du radiodiffuseur hôte, ou

- être utilisés pour créer de nouveaux services non linéaires.

Justification

Créer un droit paneuropéen à l'utilisation de courts extraits s'attaquerait à un dysfonctionnement du marché, en raison duquel les organismes de radiodiffusion télévisuelle ne sont pas en mesure d'obtenir les bandes de film des événements publics d'importance majeure ayant lieu dans d'autres États membres pour pouvoir les inclure dans leurs programmes d'information générale. Étant donné qu'il est important que ce droit ne porte pas atteinte aux investissements dans les droits exclusifs, les ajouts au considérant 27 de la proposition de la Commission précisent bien que les courts extraits ne peuvent être utilisés que dans le cadre de programmes d'information générale par des services de médias audiovisuels linéaires (tels que définis à l'article 1), dans des conditions strictement limitées. Les limitations proposées, qui répondent aux préoccupations exprimées par des organismes sportifs européens et d'autres, empêcheraient également le reconditionnement de matériels audiovisuels obtenus au titre du droit à l'utilisation de courts extraits pour les utiliser dans des services de divertissement à la demande. De plus, cela permettrait de couvrir les frais marginaux liés à la mise à disposition des matériels audiovisuels. Cet amendement s'inspire, entre autres, du traité interallemand relatif à la radiodiffusion.

Amendement 33

CONSIDÉRANT 28

(28) Les services non linéaires sont différents des services linéaires eu égard au choix, au contrôle que l’utilisateur peut exercer et à l’impact qu’ils ont sur la société. Ceci justifie une régulation plus légère des services non linéaires que celle des services linéaires, lesquels n’auront à se conformer qu’aux règles minimales des articles 3 ter à 3 nonies.

(28) Les services non linéaires sont différents des services linéaires eu égard aux possibilités de choix pour l’utilisateur. Ceci peut, en certains cas, justifier une régulation plus légère des services non linéaires que celle des services linéaires, lesquels devront de toute façon se conformer aux règles minimales des articles 3 quater à 3 nonies.

Amendement 34

CONSIDÉRANT 30

(30) Conformément au principe de proportionnalité, les mesures prévues par la présente directive se limitent strictement au minimum requis pour atteindre l'objectif du bon fonctionnement du marché intérieur. Là où il est nécessaire d'intervenir au niveau communautaire, et afin de garantir un espace qui soit réellement sans frontières intérieures pour les services de médias audiovisuels, la directive doit assurer un haut niveau de protection des objectifs d'intérêt général, en particulier la protection des mineurs, de la dignité humaine, du consommateur et de la santé publique.

(30) Conformément au principe de proportionnalité, les mesures prévues par la présente directive se limitent strictement au minimum requis pour atteindre l'objectif du bon fonctionnement du marché intérieur. Là où il est nécessaire d'intervenir au niveau communautaire, et afin de garantir un espace qui soit réellement sans frontières intérieures pour les services de médias audiovisuels, la directive doit assurer un haut niveau de protection des objectifs d'intérêt général, en particulier la protection des mineurs, des droits des personnes handicapées, notamment de celles ayant des problèmes de vue et d'audition, et de la dignité humaine.

Justification

Les droits des personnes handicapées et/ou des personnes âgées devraient également être pris en compte.

Amendement 35

CONSIDÉRANT 33 BIS (nouveau)

 

(33 bis) Afin d'obtenir un degré de protection approprié des mineurs, les autorités réglementaires nationales devraient déterminer des plages horaires pour les enfants et définir les programmes destinés aux enfants.

Justification

En l'absence d'une définition uniforme dans l'UE des termes "enfants" et "programmes pour enfants", aux fins de cette directive, il est nécessaire que les autorités réglementaires nationales définissent clairement les plages horaires auxquelles doivent s'appliquer un niveau de protection plus élevé.

Amendement 36

CONSIDÉRANT 35

(35) Les services de médias audiovisuels non linéaires pourraient remplacer en partie les services linéaires. En conséquence, ils devraient favoriser, chaque fois que cela est réalisable, la distribution et la production d'œuvres européennes et promouvoir ainsi activement la diversité culturelle. Il importera de réexaminer périodiquement l'application des dispositions relatives à la promotion des œuvres européennes par les services de médias audiovisuels. Dans le cadre des rapports réalisés sur le fondement de l’article 3 septies, paragraphe 3, les Etats membres devront notamment prendre en compte la contribution de tels services à la production et à l’acquisition de droits sur les œuvres européennes, la part des œuvres audiovisuelles dans les catalogues des services de médias audiovisuels, de même que la consommation effective par les utilisateurs des œuvres européennes proposées par de tels services.

(35) Les services de médias audiovisuels non linéaires pourraient remplacer en partie les services linéaires. En conséquence, ils devraient favoriser, chaque fois que cela est réalisable, la distribution et la production d'œuvres européennes et promouvoir ainsi activement la diversité culturelle. Cette promotion pourrait se traduire par un soutien accentué à l'investissement, favorable à la production européenne notamment indépendante, sous la forme d'une contribution minimale proportionnelle au chiffre d'affaire, et par une meilleure visibilité des œuvres grâce à une proportion minimale d'œuvres européennes dans les catalogues ou un référencement valorisant desdites œuvres dans les guides de programmes électroniques. Il importera de réexaminer périodiquement l'application des dispositions relatives à la promotion des œuvres européennes par les services de médias audiovisuels. Dans le cadre des rapports réalisés sur le fondement de l’article 3 septies, paragraphe 3, les Etats membres devront notamment prendre en compte la contribution de tels services à la production et à l’acquisition de droits sur les œuvres européennes, la part des œuvres audiovisuelles dans les catalogues des services de médias audiovisuels, de même que la consommation effective par les utilisateurs des œuvres européennes proposées par de tels services. Ces rapports évalueront également la place des œuvres de producteurs indépendants.

Justification

Il est nécessaire de prévoir des dispositifs pratiques pour ne pas rester dans l'affirmation de la nécessaire promotion de la diversité culturelle.

Amendement 37

CONSIDÉRANT 35 BIS (nouveau)

 

(35 bis) Souligne que les différences entre services linéaires et services non linéaires deviendront progressivement moins pertinentes pour le public, étant donné que le développement des services et du matériel numériques rendront les services linéaires accessibles aux téléspectateurs directement à leur demande. Compte tenu de ces éléments, il est important de veiller à ce que les radiodiffuseurs traditionnels proposant des services linéaires ne soient pas désavantagés du point de vue financier par rapport aux nouveaux radiodiffuseurs et fournisseurs de services de médias utilisant les services non linéaires d'aujourd'hui. Cela empêcherait les radiodiffuseurs européens de produire des contenus européens de qualité et de développer une compétitivité à l'échelle mondiale. Pour la même raison, il est important que les règles européennes pour le financement de la programmation n'empêchent pas les nouveaux fournisseurs de services de médias de se développer en Europe. Cela demande des règles souples, simples et générales pour les services linéaires aussi bien que pour les services non linéaires, en accordant une importance moindre aux différents caractères technologiques des services de médias.

Amendement 38

CONSIDÉRANT 43 BIS (nouveau)

 

(43 bis) Certaines catégories de programmes, notamment ceux destinés aux mineurs, doivent être protégées de manière adéquate par l'apposition d'une information sur leur contenu ou par des systèmes adaptés de filtrage.

Justification

La directive doit pouvoir préserver un bon usage des systèmes audiovisuels par les mineurs, soit en donnant une information juste sur les programmes, afin d'orienter le choix des parents, soit en prévoyant des systèmes de filtrage qui permettent, même en l'absence d'un contrôle parental, un accès protégé pour les mineurs.

Amendement 39

CONSIDÉRANT 44

(44) La limitation journalière était largement théorique. La limite horaire est plus importante puisqu’elle s’applique aussi aux heures de grande écoute. Dès lors, la limite journalière devrait être abolie alors que la limite horaire devrait être maintenue pour la publicité et les spots de télé-achat. De même, les restrictions quantitatives applicables au télé-achat ou aux chaînes publicitaires n’apparaissent désormais plus justifiées étant donné le choix croissant du consommateur. Cependant, la limitation des 20% de publicité par heure d’horloge devrait demeurer applicable, à l’exception des formats publicitaires consommateurs temporels tels que les télépromotions et les fenêtres de télé-achat qui requièrent plus de temps eu égard à leurs caractéristiques inhérentes et leurs méthodes de présentation.

supprimé

Amendement 40

CONSIDÉRANT 45

(45) La présente directive interdit la publicité clandestine en raison des effets néfastes de cette pratique sur les consommateurs. L'interdiction frappant la publicité clandestine ne couvre pas le placement légitime de produits dans le cadre de la présente directive.

(45) La présente directive interdit la publicité clandestine en raison des effets néfastes de cette pratique sur les consommateurs.

Justification

Il s'agit de préciser la justification de l'amendement portant sur le considérant 40. Pour ce qui est des conditions énoncées à l'amendement 14 portant sur l'article 3 nonies, l'utilisation des aides à la production n'est pas concernée par l'interdiction de la publicité clandestine, le placement de produits demeurant interdit.

Amendement 41

CONSIDÉRANT 47

(47) Les instances de régulation devraient être indépendantes des gouvernements nationaux comme des fournisseurs de services de médias audiovisuels, afin de pouvoir mener à bien leur tâche de manière impartiale et transparente et de contribuer au pluralisme. Une coopération étroite entre les autorités de régulation nationales et la Commission est nécessaire pour garantir la bonne application de la présente directive,

(47) Les instances de régulation devraient être indépendantes des gouvernements nationaux comme des fournisseurs de services de médias audiovisuels, afin de pouvoir mener à bien leur tâche de manière impartiale et transparente et de contribuer au pluralisme. Une coopération étroite entre les autorités de régulation nationales et la Commission, ainsi qu'entre les autorités nationales de régulation, est nécessaire pour garantir la bonne application de la présente directive. Les particularités des systèmes nationaux de médias en ce qui concerne l'organisation des autorités et instances de régulation sont préservées.

Justification

Cette formulation tient compte des différentes formes d'organisation existant dans les États membres en matière de surveillance.

Amendement 42

ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point a) (directive 89/552/CEE) (a) "service de média audiovisuel" désigne un service tel que défini aux articles 49 et 50 du traité dont l’objet principal est la fourniture d’images animées, combinées ou non à du son, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer le grand public, par des réseaux de communications électroniques au sens de l’article 2, point a), de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil.

a) "service de média audiovisuel" désigne un service tel que défini aux articles 49 et 50 du traité, délivré sous la responsabilité éditoriale d'un fournisseur de service de média et dont l’objet principal est la fourniture de programmes consistant en images animées, combinées ou non à du son, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer le grand public, par des réseaux de communications électroniques au sens de l’article 2, point a), de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil. Le terme ne comprend pas la presse, sous forme imprimée ou électronique, dont le volet audiovisuel n'est pas l'aspect principal.

Amendement 43

ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point c) (directive 89/552/CEE)

(c) "radiodiffusion télévisuelle" ou "émission télévisée" désigne un service de média audiovisuel linéaire pour lequel le fournisseur de service de média décide du moment où un programme spécifique est transmis et établit la grille de programme.

c) "service linéaire" ou "radiodiffusion télévisuelle" désigne la transmission initiale par tous moyens, sous une forme cryptée ou non et selon une séquence temporelle, de différents programmes. Ces programmes sont transmis à l'appareil de l'usager à un moment précis, qui est décidé par le fournisseur du service de média, conformément à une grille de programme.

Amendement 44

ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point e) (directive 89/552/CEE)

(e) "service non linéaire", désigne un service de média audiovisuel pour lequel l’utilisateur décide du moment où un programme spécifique est transmis sur la base d’un éventail de contenus sélectionné par le fournisseur de service de média.

e) "service non linéaire", désigne un service de média audiovisuel consistant en une offre de contenus audiovisuels dont un fournisseur de service de média assure la mise au point et le traitement éditorial et pour lequel l’utilisateur sollicite individuellement la transmission d'un programme donné.

Justification

Clarification du concept de "service non linéaire" en tant que service de média à la demande.

Amendement 45

ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point f) (directive 89/552/CEE)

(f) "communication commerciale audiovisuelle" désigne les images animées, combinées ou non à du son, qui accompagnent les services de médias audiovisuels et sont conçues pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l’image d’une personne physique ou morale qui exerce une activité économique.

f) "communication commerciale audiovisuelle" désigne les images animées, combinées ou non à du son, qui sont transmises dans le cadre de services de médias audiovisuels et sont conçues pour promouvoir, directement ou indirectement, la vente de marchandises, de services ou de l’image d’une personne morale qui exerce une activité économique.

Amendement 46

ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point h) (directive 89/552/CEE)

(h) "publicité clandestine" désigne la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle dans un but publicitaire et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation. Une présentation est considérée intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite moyennant paiement ou autre contrepartie.

h) "publicité clandestine" désigne la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par le fournisseur de service de média dans un but publicitaire et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation. Une présentation est considérée intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite moyennant paiement ou autre contrepartie.

Amendement 47

ARTICLE 1, POINT 2
Article 1, point k) (directive 89/552/CEE)

k) "placement de produit" désigne toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure ou à faire référence à un produit, un service, ou leur marque, en l’insérant dans un service de média audiovisuel, normalement moyennant paiement ou autre contrepartie.»

(k) "placement de produit" désigne toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure ou à faire référence à un produit, un service, ou leur marque, en le faisant insérer par le fournisseur du service ou à sa demande dans un service de média audiovisuel, moyennant paiement ou autre contrepartie.»

Justification

En pratique, les fournisseurs de service offrent régulièrement des contenus préparés entièrement par d'autres. Ils n'ont donc bien souvent aucune possibilité de savoir si le programme en question comprend du placement de produits ni d'influer sur son contenu sous ce rapport.

Amendement 48

ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point k bis) (nouveau) (directive 89/552/CEE)

 

k bis) on entend par "œuvres européennes":

 

i) les œuvres en provenance des États membres;

 

ii) les œuvres en provenance de pays tiers européens parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontières du Conseil de l'Europe et satisfaisant aux conditions des paragraphes iv), v) ou vi) ci-après;

 

iii) les œuvres coproduites dans le cadre d'accords relatifs au secteur audiovisuel et conclus entre la Communauté et des pays tiers, et qui remplissent les conditions définies dans chacun de ces accords;

 

L'application des dispositions établies aux points ii) et iii) vaut pour les œuvres en provenance d'État membres ne faisant l'objet d'aucune mesure discriminatoire dans les pays tiers concernés.

 

Les œuvres mentionnées aux points i) et ii) sont réalisées principalement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs États membres mentionnés aux points i) et ii), dès lors que les trois conditions suivantes sont respectées:

 

iv) les œuvres sont réalisées par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs États membres;

 

v) la production des œuvres est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs États membres; ou

 

vi) la contribution des coproducteurs de ces États à l'ensemble des coûts de coproduction est majoritaire et la coproduction n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors desdits États.

Les œuvres non européennes au sens des points i), ii) et iii) mais qui sont produites dans le cadre d'accords bilatéraux de coproduction conclus entre des États membres et des pays tiers sont considérées comme des œuvres européennes dès lors que les coproducteurs de la Communauté contribuent majoritairement au partage de l'ensemble des coûts de production et que la production n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis hors du territoire des États membres.

Justification

La définition de la notion d'"œuvre européenne" devrait être incluse dans le présent article et ne pas faire l'objet d'un article distinct.

Amendement 49

ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point k bis) (nouveau) (directive 89/552/CEE)

 

k bis) "agence de presse" signifie un fournisseur en gros d'actualités audiovisuelles aux fournisseurs de services de médias audiovisuels linéaires, mais non de services fournis au grand public de façon directe.

Justification

Cette définition supplémentaire vise à préciser et à restreindre le domaine des "brefs reportages d’actualité" prévus à l'article 3 ter, paragraphe b). En particulier, il s'agit, dans la proposition originale, de limiter le terme "intermédiaires" aux agences de presse, et plus particulièrement à celles qui fournissent des services aux diffuseurs de programmes télévisuels. Cette définition s'appuie sur la définition de "diffuseur de programmes télévisuels" telle que proposée à l'article 1, paragraphe d), tout comme la classification des services fournis par les agences de presse utilisée aux fins de l'accord général de l'OMC sur les échanges et les services. Les agences de presse fournissent déjà aux diffuseurs linéaires une bonne part de leurs flashes sur les actualités étrangères et représentent donc un intermédiaire réel et approprié auquel peuvent s'appliquer les droits en matières de brefs reportages d'actualité.

Amendement 50

ARTICLE 1, POINT 3, POINT A bis) (nouveau)
Article 2, paragraphe 1 bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

 

a bis) à l'article 2, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

 

"1 bis. Dans le respect de leurs compétences respectives, les États membres et la Commission garantissent le pluralisme des services de communication audiovisuelle, leur liberté et leur indépendance."

Amendement 51

ARTICLE 1, POINT 3, POINT e)
Article 2, paragraphe 5 (Directive 89/552/CEE)

e) Au paragraphe 5, l’expression "l'organisme de radiodiffusion télévisuelle" est remplacée par l’expression "le fournisseur de service de média" et l'expression "articles 52 et suivants" est remplacée par l’expression "articles 43 et suivants".

e) Au paragraphe 5, l’expression "l'organisme de radiodiffusion télévisuelle" est remplacée par l’expression "le fournisseur de service de média audiovisuel" et l'expression "articles 52 et suivants" est remplacée par l’expression "articles 43 et suivants".

Amendement 52

ARTICLE 1, POINT 3, POINT g)
Article 2, paragraphe 7 (Directive 89/552/CEE)

7. Un État membre peut, afin de prévenir l’abus ou le comportement frauduleux, adopter des mesures appropriées à l’encontre d’un fournisseur de service de média établi dans un autre État membre et dont l’activité est orientée en totalité ou en quasi-totalité vers le territoire du premier État membre. C’est au premier État membre d’en apporter la preuve au cas par cas.

7. Un État membre peut, afin de prévenir l’abus ou le comportement frauduleux dans un domaine relevant de la politique publique non couvert par la présente directive, adopter des mesures appropriées à l’encontre d’un fournisseur de service de média établi dans un autre État membre et dont l’activité est orientée en totalité ou en quasi-totalité vers le territoire du premier État membre. C’est au premier État membre d’en apporter la preuve au cas par cas. Les États membres s'abstiennent d'entraver la libre circulation des services dans les domaines faisant partie des champs coordonnés par la présente directive.

Justification

La présente directive vise à l'achèvement d'un marché intérieur pour les services de fournisseurs de média grâce à l'harmonisation d'un ensemble de règles. La formulation actuelle de l'article 2, paragraphe 7, fait obstacle à la réalisation de cet objectif car elle autorise les États membres à bloquer l'arrivée de services, y compris s'ils satisfont pleinement aux exigences de la présente directive, à savoir aux dispositions harmonisées aux fins de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur. Conformément au traité et à la jurisprudence de la Cour de justice, il n'est possible de procéder à un tel blocage que dans des cas spécifiques, dès lors que l'ordre public est menacé. Le simple fait qu'une société s'établisse dans un État membre A dans le seul but de bénéficier d'une législation plus favorable ne constitue pas un abus en soi, même si ladite société exerce tout ou partie de ses activités dans un État membre B.

Amendement 53

ARTICLE 1, POINT 4, POINT b)
Article 2 bis, paragraphes 2 et 3 (Directive 89/552/CEE)

b) Au paragraphe 2, "article 22 bis" est remplacé par "article 3 sexies".

b) Les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

 

2. Les États membres peuvent, à titre temporaire, déroger au paragraphe 1 si les conditions suivantes sont remplies:

 

a) lorsqu'un service de média audiovisuel provenant d'un autre État membre viole manifestement et gravement l'article 22, paragraphe 1 ou 2 et/ou les articles 3, points d) et e);

 

b) lorsque, au cours des douze mois précédents, le fournisseur de service de média a enfreint les dispositions visées au point a) ci-dessus à au moins deux reprises;

 

c) lorsque l'État membre concerné a notifié par écrit au fournisseur de service et à la Commission les violations reprochées ainsi que les mesures qu'il entend prendre au cas où de telles violations se reproduiraient;

 

d) lorsque la concertation entre l'État membre transmetteur et la Commission n'a pas abouti à une solution à l'amiable dans un délai de quinze jours à compter de la notification visée au point c) ci-dessus, la violation reprochée se poursuivant.

 

Dans un délai de deux mois à compter de la notification des mesures prises par l'État membre, la Commission détermine si les mesures sont compatibles avec le droit communautaire. Si elle constate que tel n'est pas le cas, l'État membre est tenu de lever d'urgence les mesures en question.

 

3. Les dispositions du paragraphe 2 ne font pas obstacle à l'application d'une procédure, de mesures de correction ou de sanctions comme suite aux violations en question dans l'État membre qui a juridiction sur le fournisseur de service concerné.

Justification

Les dérogations prévues au premier paragraphe de même que les conditions à remplir dans ce contexte couvrent l'ensemble des services audiovisuels et pas seulement les émissions télévisées. S'agissant en particulier de la protection des mineurs, les services non linéaires doivent également être soumis à cet article.

Amendement 54

ARTICLE 1, POINT 5
Article 3, paragraphe 2 bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

 

2 bis. Les États membres s'emploient à envoyer, sur une base annuelle, aux institutions communautaires, des informations sur la mise en œuvre de la directive.es

Amendement 55

ARTICLE 1, POINT 5
Article 3, paragraphe 3 (Directive 89/552/CEE)

3. Les États membres encouragent les régimes de corégulation dans les domaines coordonnés par la présente directive. Ces régimes doivent être tels qu’ils soient largement acceptés par les principaux acteurs et assurent une application efficace des règles.»

3. Afin de réaliser les objectifs de la présente directive, les États membres encouragent, au niveau national, les régimes de corégulation et/ou d'autorégulation dans les domaines coordonnés par la présente directive. Ces régimes doivent être tels qu’ils soient largement acceptés par les principaux acteurs et assurent une application efficace des règles.

Amendement 56

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 ter, paragraphe 1 (Directive 89/552/CEE)

1. Les États membres veillent à ce que, pour la réalisation de brefs reportages d’actualité, les organismes de radiodiffusion télévisuelle établis dans d’autres États membres ne soient pas privés de l’accès, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, à des évènements d’un grand intérêt pour le public qui font l’objet d’une transmission par un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence.

1. Les États membres veillent à ce que, pour la réalisation de brefs reportages d’actualité, les organismes de radiodiffusion télévisuelle et les agences d'information agissant pour leur compte et établis dans d’autres États membres ne soient pas privés de l’accès, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, à des évènements d’un grand intérêt.

Justification

La proposition d'ajout à l'article 3, point b) 1), va de pair avec la référence aux intermédiaires faite au considérant 27. La proposition de la Commission gagne ainsi en clarté. Pour ce qui est des événements ayant lieu hors de leur pays d'établissement, les diffuseurs s'appuient fréquemment sur des intermédiaires, telles les agences de presse, afin d'e fournir des reportages brefs sur des thèmes d'actualité. L'inclusion d'une référence aux agences de presses à l'article 3, point b), garantirait que les diffuseurs sont en mesure de recevoir ces matériaux primaires internationaux en matière d'actualités sous un format plus adapté aux objectifs qu'ils poursuivent. Limiter ce droit aux diffuseurs, en excluant les agences de presse, établirait un droit plus théorique que réel en raison des questions pratiques qui ne manqueraient pas de se poser concernant la conclusion d'arrangements transfrontaliers, en particulier quand un événement se produit de façon inattendue.

Amendement 57

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 ter, paragraphe 1 bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

 

1 bis. Les États membres peuvent proposer que certains événements d'une importance particulière sur le plan social qui ne figurent pas sur la liste visée à l'article 3 bis ne soient pas retransmis d'une manière exclusive par les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence, dès lors que l'exigent leur grande importance, leur caractère imprévisible ou le manque de temps. Ces demandes sont soumises à une procédure de vérification accélérée conçue sur le modèle de la procédure définie à l'article 3 bis, paragraphe 2.

Amendement 58

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 ter, paragraphe 1 bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

 

1 bis. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les organismes de radiodiffusion autorisés qui relèvent de leur compétence et ceux établis dans d'autres États membres ne soient pas privés de l'accès, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, à des événements d'un grand intérêt pour le public qui font l'objet d'une transmission par un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence et qu'ils reçoivent une rémunération appropriée pour ce faire.

Justification

La proposition relative au droit afférent aux brefs reportages ne garantit pas l'accès des citoyens à l'information sur des événements d'importance pour la société. Il faut donc établir à l'échelle de la Communauté le droit afférent aux brefs reportages. Cela contribuerait en outre à l'objectif toujours valable consistant à aligner la directive sur la convention afférente du Conseil de l'Europe.

Amendement 59

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 ter, paragraphe 2 (Directive 89/552/CEE)

2. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle peuvent extraire librement leurs brefs reportages d’actualité à partir du signal de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle qui assure la transmission, moyennant au minimum l’indication de leur source.

2. Les organismes de radiodiffusion autorisés peuvent soit extraire librement leurs brefs reportages d’actualité à partir du signal de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle qui assure la transmission, moyennant au minimum l’indication de leur source soit obtenir accès à l'événement en vertu du droit afférent aux brefs reportages.

Justification

L'accès à l'événement peut constituer une autre possibilité pour obtenir le matériel nécessaire au titre du droit afférent aux brefs reportages.

Amendement 60

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 quater, partie introductive (Directive 89/552/CEE)

Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de médias audiovisuels relevant de leur compétence offrent un accès facile, direct et permanent, pour les destinataires du service, au moins aux informations suivantes:

Les États membres veillent, par des moyens appropriés, à ce que les fournisseurs de services de médias audiovisuels relevant de leur compétence offrent un accès facile, direct et permanent, pour les destinataires du service, au moins aux informations suivantes:

Justification

Cohérence rédactionnelle et nécessité d'offrir aux États membres toute la souplesse nécessaire pour recourir à la corégulation.

Amendement 61

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 quater, point b) (Directive 89/552/CEE)

b) l'adresse géographique à laquelle le fournisseur de service de média est établi;

b) l'adresse géographique et l'adresse postale à laquelle le fournisseur de service de média est établi;

Amendement 62

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 quater, point d bis) (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

 

d bis) l'indication du contenu ne convenant pas aux mineurs ou des systèmes efficaces de filtrage qui empêchent l'accès des mineurs à des informations susceptibles de nuire gravement à leur épanouissement psychique et physique.

Justification

L'article 3 quater définit un nombre minimal de règles auxquelles doivent se conformer les fournisseurs de médias audiovisuels; ces règles ne sauraient se borner à l'identification facile de ces fournisseurs, mais doivent se rapporter également à l'utilisation par les fournisseurs de protections spécifiques à l'égard des mineurs.

Amendement 63

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 quinquies (Directive 89/552/CEE)

Les États membres prennent des mesures appropriées pour que les services de médias audiovisuels relevant de leur compétence ne soient pas mis à la disposition du public d’une manière susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs.

Les États membres veillent, par des moyens appropriés, à ce que les services de médias audiovisuels et les communications commerciales audiovisuelles relevant de leur compétence ne soient pas mis à la disposition du public d’une manière susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs.

Justification

Cohérence rédactionnelle. Il s'agit d'assurer aux États membres la souplesse nécessaire pour recourir à la corégulation.

Amendement 64

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 quinquies, alinéa 1 bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

 

Ils veillent notamment à ne pas autoriser les communications commerciales, parrainages, publicités ou placements concernant des produits fabriqués dans des conditions contraires au droit international proscrivant le travail des enfants.

Justification

Il serait hypocrite de prétendre protéger la moralité des mineurs en attirant leur attention de jeunes consommateurs sur des produits fabriqués illégalement par des enfants.

Amendement 65

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 sexies (Directive 89/552/CEE)

Les États membres veillent, par des mesures appropriées, à ce que les services de médias audiovisuels et les communications commerciales audiovisuelles fournis par les fournisseurs relevant de leur compétence ne contiennent aucune incitation à la haine fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

Les États membres veillent, par des mesures appropriées, à ce que les services de médias audiovisuels et les communications commerciales audiovisuelles fournis par les fournisseurs relevant de leur compétence ne contiennent aucune incitation à la haine fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

 

Par contre, ils veillent à motiver les fournisseurs de services de médias et à les soutenir dans leurs efforts pour favoriser l'accessibilité des personnes atteintes d'un handicap physique ou mental.

Justification

Il ne suffit pas d'affirmer la proscription de contenu discriminatoire, il convient de traduire dans les faits l'enjeu social mais aussi économique et culturel que représente l'accès aux programmes des personnes handicapées ou âgées.

Amendement 66

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 septies, paragraphe 1 (Directive 89/552/CEE)

1. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence promeuvent, lorsque cela est réalisable, et par des moyens appropriés, la production des œuvres européennes au sens de l'article 6 ainsi que l’accès à ces dernières.

1. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence promeuvent, par des moyens appropriés, la production des œuvres européennes au sens de l'article 6 ainsi que l’accès à ces dernières.

Justification

En 1989, cet article visait à instaurer le principe de la promotion des œuvres européennes, sans à coup et progressivement. À l'heure actuelle, dans le contexte de la stratégie de Lisbonne, il y a lieu de proposer des dispositions plus strictes afin de promouvoir le secteur audiovisuel européen et de maintenir la grande diversité culturelle de l'Europe. Rien ne doit donc servir de prétexte aux États membres pour ne pas fournir l'effort nécessaire en ce qui concerne la promotion des productions européennes.

Amendement 67

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 septies, paragraphe 1, alinéa 1 bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

 

S'agissant des services non linéaires, cette promotion peut s'opérer notamment selon les modalités suivantes: investissements minimaux dans les productions européennes en fonction du chiffre d'affaires, proportion minimale de productions européennes au sein des catalogues de vidéo à la demande et exposition attractive des productions européennes dans les guides électroniques de programmes.

Justification

Il est essentiel que les services non linéaires participent au soutien et à la promotion des œuvres européennes, dans le cadre d'obligations réglementaires inscrites dans la directive. Ces services sont le plus souvent proposés par des entreprises de taille importante, aux capacités financières très supérieures à celles des radiodiffuseurs, comme les opérateurs de télécommunications, fournisseurs d'accès internet, etc. Faire porter sur les seuls radiodiffuseurs les obligations relatives à la diversité culturelle pourrait menacer dangereusement la création européenne.

Amendement 68

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 octies, points a), b), c), d), e) et f) et paragraphe 1 bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

a) les communications commerciales audiovisuelles doivent être clairement identifiables comme telles. Les communications commerciales clandestines sont prohibées.

a) les communications commerciales audiovisuelles être clairement identifiables comme telles et doivent se distinguer nettement des autres parties du programme, tant du point de vue temporel que spatial, et en recourant à des moyens optiques et acoustiques. Les communications commerciales clandestines sont prohibées.

(b) les communications commerciales audiovisuelles ne doivent pas utiliser de techniques subliminales;

(b) les communications commerciales audiovisuelles ne doivent pas utiliser de techniques subliminales;

(c) les communications commerciales audiovisuelles ne doivent pas:

(c) les communications commerciales audiovisuelles doivent satisfaire aux principes établis dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et, en particulier, ne doivent en aucun cas:

(i) comporter de discrimination fondée sur la race, le sexe ou la nationalité;

(i) être offensantes pour des raisons de discrimination fondée sur le genre, la race, l'origine ethnique, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, ou offenser la dignité humaine de quelque façon que ce soit;

(ii) attenter à des convictions religieuses ou politiques;

(ii) violer les droits de l'enfant, tels qu'établis par la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant;

(iii) encourager des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité;

(iii) encourager des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité;

(iv) encourager des comportements préjudiciables à la protection de l'environnement.

(iv) encourager des comportements préjudiciables à la protection de l'environnement.

(d) toute forme de communication commerciale audiovisuelle et le télé-achat pour les cigarettes et les autres produits du tabac est interdite;

(d) toute forme de communication commerciale audiovisuelle et le télé-achat pour les cigarettes et les autres produits du tabac est interdite;

(e) les communications commerciales audiovisuelles relatives à des boissons alcooliques ne doivent pas s'adresser aux mineurs et ne doivent pas encourager la consommation immodérée de ces boissons;

(e) les communications commerciales audiovisuelles relatives à des boissons alcooliques ne doivent pas s'adresser aux mineurs et ne doivent pas encourager la consommation immodérée de ces boissons;

(f) les communications commerciales audiovisuelles ne doivent pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs. Par conséquent, elles ne doivent pas : inciter directement les mineurs à l'achat d'un produit ou d'un service, en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité; inciter les mineurs directement à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services faisant l’objet de la publicité ; exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes; ou présenter sans motif des mineurs en situation dangereuse.

(f) les communications commerciales audiovisuelles ne doivent pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs. Par conséquent, elles ne doivent pas : inciter directement ou indirectement les mineurs à l'achat d'un produit ou d'un service, en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité; inciter les mineurs directement ou indirectement à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services faisant l’objet de la publicité ; exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes, en particulier les personnes jouant un rôle de modèle ou exerçant une autorité; ou présenter sans motif des mineurs en situation dangereuse ou dégradante, sauf à des fins d'édification ou de formation.

 

Les États membres doivent encourager les fournisseurs de services de médias audiovisuels à élaborer un code déontologique relatif aux programmes pour enfants comportant ou interrompus par de la publicité, un parrainage ou toute promotion de denrées alimentaires et boissons mauvaises pour la santé et inappropriées comme les produits à forte teneur en graisse, en en sucre et en sel, et de boissons alcooliques.

Amendement 69

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 octies, point f bis) (nouveau) et paragraphe 1 bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

 

f bis) la publicité télévisée ne doit pas porter de préjudice moral ou physique aux mineurs et, par conséquent, elle doit respecter pour assurer leur protection les critères suivants:

 

(i) ne pas inciter directement les mineurs à l'achat d'un produit ou d'un service, en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité;

 

(ii) ne pas inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou d'autres personnes d'acheter ce produit ou ce service;

 

(iii) ne pas exploiter la confiance particulière que les mineurs placent dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes;

 

(iv) ne pas présenter sans motif des mineurs en situation dangereuse.

 

Les services de média audiovisuel réservés aux enfants et les documentaires ne doivent pas comporter de placement de produits.

Justification

La référence aux mineurs doit être considérée comme prioritaire; c'est pourquoi elle est ici anticipée. En outre, la préférence est donnée au texte actuel (article 16), qui assure essentiellement la défense des mineurs, par rapport au nouveau texte proposé par la Commission.

Amendement 70

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 nonies, paragraphe 1, partie introductive (Directive 89/552/CEE)

1. Les services de média audiovisuel qui sont parrainés ou comportent du placement de produit répondent aux exigences suivantes:

1. Les services de média audiovisuel qui sont parrainés répondent aux exigences suivantes:

Amendement 71

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 nonies, paragraphe 1, point a bis) (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

 

À l'article 3 nonies, paragraphe 1, le point a bis) suivant est ajouté:

 

a bis) ils ne peuvent comporter de placement de produit mettant abusivement en exergue certains produits. La "mise en exergue abusive" est déterminée par la présence récurrente du produit, du service ou de la marque de ceux-ci ou par la manière dont ils sont présentés au regard du contenu de l'émission dans laquelle ils apparaissent;

Justification

La mise en exergue abusive d'un placement de produit touche évidemment à la liberté éditoriale du fournisseur de service. La restriction contribuera à éviter la publicité clandestine et les formes indésirables de placement de produit.

Amendement 72

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 nonies, paragraphe 1, point b) (Directive 89/552/CEE)

b) ils ne doivent pas inciter directement à l'achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services;

b) ils ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location de produits ou de services particuliers;

Justification

Le but est toujours de distinguer entre publicité et contenu éditorial.

Amendement 73

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 nonies, paragraphe 1, point c) (Directive 89/552/CEE)

c) les utilisateurs doivent être clairement informés de l'existence d'un accord de parrainage et/ou de l'existence d'un placement de produit. Les émissions parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles par le nom, le logo et/ou un autre symbole du parrain, par exemple au moyen d'une référence à ses produits ou services ou d'un signe distinctif, au début/à la fin de l'émission et/ou pendant l'émission. Les émissions comportant du placement de produit doivent être identifiées de manière appropriée au début de leur diffusion, afin d'éviter toute confusion de la part de l’utilisateur.

c) les utilisateurs doivent être clairement informés de l'existence d'un accord de parrainage et/ou de l'existence d'un placement de produit. Les émissions parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles par le nom, le logo et/ou un autre symbole du parrain, par exemple au moyen d'une référence à ses produits ou services ou d'un signe distinctif, au début/à la fin de l'émission et/ou pendant l'émission.

Amendement 74

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 nonies, paragraphe 2 (Directive 89/552/CEE)

2. Les services de média audiovisuel ne peuvent être parrainés par des entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de cigarettes et d'autres produits du tabac. En outre, les services linéaires ne peuvent comporter de placement de produits du tabac ou de cigarettes, ou de placement de produits émanant d'entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de cigarettes et d'autres produits du tabac.

2. Les services de média audiovisuel ne peuvent être parrainés par des entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de cigarettes et d'autres produits du tabac.

Amendement 75

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 nonies, paragraphe 3 (Directive 89/552/CEE)

3. Le parrainage de services de média audiovisuels par des entreprises qui ont pour activité, entre autres, la fabrication ou la vente de médicaments et de traitements médicaux peut promouvoir le nom ou l'image de l'entreprise, mais ne doit pas promouvoir des médicaments ou des traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance dans l'État membre de la compétence duquel relève l'organisme de radiodiffusion télévisuelle.

3. Le parrainage de services de média audiovisuels par des entreprises qui ont pour activité, entre autres, la fabrication ou la vente de médicaments et de traitements médicaux peut promouvoir le nom ou l'image de l'entreprise, mais ne doit pas promouvoir des médicaments ou des traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance dans l'État membre de la compétence duquel relève l'organisme de radiodiffusion télévisuelle. Les caractéristiques du produit médical doivent être clairement exposées.

Amendement 76

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 nonies, paragraphe 4 (Directive 89/552/CEE)

4. Les journaux télévisés et les émissions d'information politique ne doivent pas être parrainés et ne doivent pas comporter de placement de produit. Les services de média audiovisuel pour enfants et les documentaires ne doivent pas comporter de placement de produit."

4. Les journaux télévisés et les émissions d'information politique ne doivent pas être parrainés."

Justification

La proposition de la Commission vise à légitimer le placement de produits au sein des programmes comme une forme de communication commerciale différente de la publicité. C'est là porter atteinte à un axe fondamental de la réglementation des émissions télévisées, consistant en une nette séparation entre la communication commerciale et le reste de la programmation, dans un souci de préservation à la fois de l'intégrité des programmes et de l'autonomie éditoriale des émetteurs, et des intérêts des téléspectateurs qu'il ne suffit pas d'avertir au début ou à la fin de programmes pour les informer dûment sur les conditions imposées aux producteurs de biens et de services dans l'élaboration du programme. Des expériences menées dans divers pays ont mis en évidence les risques graves que fait courir aux consommateurs et à la liberté d'expression des auteurs et des producteurs le placement de produits.

Amendement 77

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 nonies bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

 

Article 3 nonies bis

 

1. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que, progressivement, les services de média audiovisuel relevant de leur compétence soient pleinement accessibles aux personnes souffrant de handicaps visuels ou auditifs, ainsi qu'aux personnes âgées.

 

2. Tous les deux ans, les États membres transmettent à la Commission un rapport national sur la mise en œuvre du présent article. Ce rapport comprend notamment des statistiques relatives aux progrès accomplis dans la réalisation de l'accessibilité au sens du paragraphe 1 ci-dessus, les raisons de l'absence de tels progrès et les mesures prises ou envisagées pour remédier à la situation.

Justification

L'accessibilité aux services de médias constitue une part importante du bon fonctionnement du marché intérieur. Selon l'institut de la recherche d'audition, plus de 81 millions d'Européens vivent avec une perte d'audition; de plus, il y a plus de 30 millions de malvoyants Européens. La recherche a prouvé qu'un très grand nombre de personnes souffrant d'un handicap et/ou des personnes âgées regardent la télévision. Ceci représente un marché qui doit être couvert. Une obligation de fournir des services audiovisuels accessibles de médias stimulerait assurément la concurrence entre fournisseurs de service et améliorerait le fonctionnement du marché intérieur.

Amendement 78

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 nonies bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

 

Article 3 nonies bis

 

Les États membres prennent les mesures appropriées pour que les services de médias audiovisuels relevant de leur compétence deviennent, progressivement, pleinement accessibles aux personnes handicapées.

Justification

L'accès de tous (handicapés et personnes âgées y compris) aux services de médias audiovisuels constitue un aspect important du droit à l'information.

Amendement 79

ARTICLE 1, POINT 6 BIS (nouveau)
Article 4, paragraphe 1 (Directive 89/552/CEE)

 

L'article 4, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

 

"1. Les États membres veillent, par des moyens appropriés, à ce que les organismes de radiodiffusion réservent aux œuvres européennes au sens de l'article 6 une part majoritaire de leur temps de transmission, non compris le temps consacré aux informations, aux événements sportifs, aux jeux, aux divertissements, aux services de télétexte et de télé-achat. Cette part doit être atteinte progressivement, sur la base de critères appropriés, en tenant compte des obligations de l'organisme de diffusion en matière d'information, d'éducation, de divertissement et culturelles à l'égard de ses utilisateurs.

Justification

En 1989, cet article visait à instaurer le principe de la promotion des œuvres européennes, sans à coup et progressivement. A l'heure actuelle, dans le contexte de la stratégie de Lisbonne, il y a lieu de proposer des dispositions plus strictes afin de promouvoir le secteur audiovisuel européen et de maintenir la grande diversité culturelle de l'Europe. Rien ne doit donc pouvoir servir de prétexte aux États membres pour ne pas fournir l'effort nécessaire en ce qui concerne la promotion des productions européennes.

Amendement 80

ARTICLE 1, POINT 7, POINT D bis (nouveau)
Article 6 (directive 89/552/CEE)

d bis) L'alinéa suivant est ajouté:

 

"4. Les États membres, en définissant la notion de producteur indépendant, tiennent dûment compte des trois critères suivants: la propriété de l'entreprise de production, la proportion des émissions fournies à un même diffuseur et la propriété des droits dérivés."

Justification

La référence à l'indépendance est une question importante, étroitement en rapport avec celle des droits. La concentration du marché, avec un pouvoir partagé entre quelques acteurs pour l'acquisition des droits, fait que les entreprises indépendantes de production ne peuvent pleinement exploiter de nouvelles formes de distribution de contenus et à en détenir les droits, ainsi qu'à attirer les capitaux, de sorte que le niveau de concentration finit par empêcher l'innovation.

Amendement 81

ARTICLE 1, POINT 9 (nouveau)
Article 10, paragraphe 1 (Directive 89/552/CEE)

1. La publicité télévisée et le télé-achat doivent être aisément identifiables comme tels et être nettement distingués du reste du programme par des moyens optiques et/ou acoustiques.

1. La publicité télévisée et le télé-achat doivent être aisément identifiables comme tels et être nettement distingués du reste du programme par des moyens optiques et/ou acoustiques. La publicité télévisée et le télé-achat ne doivent pas porter atteinte à l'indépendance éditoriale du fournisseur de service de média audiovisuel ni induire l'utilisateur en erreur.

Justification

Le principe de transparence et d'identification doit faire en sorte que les communications commerciales soient reconnaissables en tant que telles mais aussi ménager une marge pour le développement de nouvelles techniques publicitaires.

Amendement 82

ARTICLE 1, POINT 10
Article 11, paragraphe 1 bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

 

1 bis. Dans les émissions composées de parties autonomes ou dans les émissions sportives et les événements et spectacles de structure similaire comprenant des interruptions, la publicité et les spots de téléachat ne peuvent être insérés qu'entre les parties autonomes ou au cours des interruptions.

Amendement 83

ARTICLE 1, POINT 10
Article 11, paragraphe 1 ter (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

 

1 ter. Lorsque des émissions autres que celles qui sont visées au paragraphe 2 sont interrompues par la publicité ou par des spots de téléachat, une période d'au moins vingt minutes devrait s'écouler entre les interruptions successives à l'intérieur des émissions.

Justification

Les amendements visent à maintenir en vigueur le texte actuel des paragraphes 2 et 4 de l'article 11 concernant l'insertion d'écrans publicitaires au cours de la programmation.

La proposition de la Commission tend à modifier l'article 11, en éliminant certaines dispositions qui, dans le texte actuel, offrent une protection efficace à l'égard de tout excès de publicité. Il n'existe aucun élément convaincant justifiant la proposition de la Commission. En particulier, l'argument de la "liberté de choix", c'est-à-dire l'augmentation du nombre de canaux à la disposition de l'utilisateur, n'a rien à voir avec le nombre et la fréquence des écrans publicitaires. Par exemple, la transmission d'un match de football diffusé en exclusivité par une chaîne généraliste sera de toute façon suivie par les passionnés de sports, même si elle truffée de spots publicitaires: les téléspectateurs ne renonceront certainement pas à suivre cette retransmission en donnant la préférence à d'autres chaînes qui ne retransmettent pas le match. Cela vaut aussi pour d'autres types de transmissions.

Amendement 84

ARTICLE 1, POINT 10
Article 11, paragraphe 2, alinéa 1 (Directive 89/552/CEE)

2. La transmission de films conçus pour la télévision (à l'exclusion des séries, feuilletons, émissions de divertissement et documentaires),des œuvres cinématographiques, des émissions pour enfants et des journaux télévisés peut être interrompue par des écrans publicitaires et/ou des spots de télé-achat une fois par tranche de 35 minutes.

2. La transmission de films conçus pour la télévision (à l'exclusion des séries, feuilletons, émissions de divertissement et documentaires), des œuvres cinématographiques, des émissions pour enfants et des journaux télévisés peut être interrompue par des écrans publicitaires et/ou des spots de télé-achat une fois par tranche complète de 45 minutes. Une autre interruption est autorisée si leur durée programmée est supérieure d'au moins 20 minutes à deux ou plusieurs tranches complètes de 45 minutes.

Amendement 85

ARTICLE 1, POINT 10
Article 11, paragraphe 2 bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

 

2 bis. La transmission des émissions autres que celles visées au paragraphe 2 peut être interrompue par des spots publicitaires et/ou des spots de télé-achat, dans la limite de trois interruptions à l'intérieur d'une période donnée d'une heure d'horloge.

 

Par dérogation à l'alinéa précédent, lors de la retransmission de manifestations sportives comprenant des interruptions, les spots publicitaires et les spots de télé-achat peuvent être insérés exclusivement au cours de ces interruptions.

Justification

Les interruptions publicitaires doivent être effectuées dans le respect du téléspectateur et de son confort.

Amendement 86

ARTICLE 1, POINT 10
Article 11, paragraphe 2 ter (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

 

À l'article 11, le paragraphe 2 bis suivant est ajouté:

 

"2 ter. Les autorités de régulation nationales déterminent les créneaux horaires des émissions pour enfants afin de mieux définir les règles applicables à la publicité."

Justification

En l'absence d'une définition uniforme pour l'Europe de la notion d'"enfants" et d'"émissions pour enfants" aux fins de la directive, il faut que les autorités de régulation définissent les créneaux horaires pendant lesquels les règles régissant la publicité s'appliquent.

Amendement 87

ARTICLE 1, POINT 11 BIS (nouveau)
Article 15, point a) (Directive 89/552/CEE)

 

11 bis. L'article 15, point a), est remplacé par le texte suivant:

 

"a) elle ne peut être destinée spécialement ni avoir accès indirectement aux mineurs ni, en particulier, présenter des mineurs consommant ces boissons et ne peut être diffusée entre 6 et 21 heures,"

Justification

Les mineurs sont particulièrement vulnérables à la publicité télévisée et, pour des raisons évidentes, les boissons alcoolisées ne leur conviennent pas. Une réglementation globale de la publicité pour l'alcool visant les mineurs devrait donc s'étendre aux sollicitations indirectes. Une interdiction générale de toute publicité pour les boissons alcoolisées est une mesure proportionnée de protection des mineurs qui peut être évaluée en fonction de critères objectifs.

Amendement 88

ARTICLE 1, POINT 13
Article 18, paragraphes 1 et 2 et paragraphe 2 bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

1. Le pourcentage de temps de transmission consacré aux formes courtes de publicité telles que des spots publicitaires et des spots de télé-achat à l'intérieur d'une période donnée d'une heure d'horloge ne doit pas dépasser 20%.

1. Le pourcentage de temps de transmission consacré à la publicité ne doit pas dépasser 15% du temps de transmission quotidien. Toutefois, ce pourcentage peut être porté à 20% s'il comprend des formes de publicité telles que les offres faites directement au public aux fins de la vente, de l'acquisition ou de la location de produits, ou encore de la fourniture de services, pour autant que l'ensemble des spots publicitaires ne dépasse pas la proportion de 15%.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux messages diffusés par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle en ce qui concerne ses propres programmes et les produits connexes directement dérivés de ces programmes, aux annonces de parrainage et au placement de produits

2. Le pourcentage de temps de transmission consacré aux spots publicitaires à l'intérieur d'une période d'une heure ne doit pas dépasser 20%.

 

2 bis. Sans préjudice du paragraphe 1, les formes de publicité telles que les offres faites directement au public aux fins de la vente, de l'acquisition ou de la location de produits, ou encore de la fourniture de services, ne doivent pas dépasser une heure par jour.

Justification

Le texte de la directive actuelle reprend toutes les formes de publicité et préserve en grande partie l'intégrité des programmes sur le plan rédactionnel.

Amendement 89

ARTICLE 1, POINT 15
Article 19 (Directive 89/552/CEE)

Les dispositions de la présente directive s'appliquent mutatis mutandis aux émissions télévisées consacrées exclusivement à la publicité et au télé-achat, ainsi qu'aux émissions télévisées consacrées exclusivement à l'autopromotion. Le chapitre 3, de même que l'article 11 (règles d'insertion) et l'article 18 (durée de la publicité et du télé-achat), ne s'appliquent pas à ces émissions.»

Les dispositions de la présente directive s'appliquent mutatis mutandis aux émissions télévisées consacrées exclusivement à la publicité et au télé-achat, ainsi qu'aux émissions télévisées consacrées exclusivement à l'autopromotion, qui doit être aisément identifiable comme telle grâce à des moyens optiques et/ou acoustiques. Le chapitre 3, de même que l'article 11 (règles d'insertion) et l'article 18 (durée de la publicité et du télé-achat), ne s'appliquent pas à ces émissions.»

Justification

La publicité, le télé-achat et l'autopromotion dans les émissions télévisées exclusivement consacrées à cette fin doivent être explicitement signalées comme telles. Le consommateur doit être conscient du contenu publicitaire des services fournis.

Amendement 90

ARTICLE 1, POINT 17 BIS (nouveau)
Article 20 bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

 

17 bis. L'article 20 bis suivant est inséré:

 

"Article 20 bis

 

1. Pour assurer le respect, dans l'obtention des ressources publicitaires, des principes de pluralisme, de concurrence et de liberté d'entreprendre, l'activité consistant à relever les indices d'écoute doit satisfaire aux critères suivants:

 

a) indépendance des organes qui mènent les enquêtes sur les indices d'écoute, de qualité, de popularité et de diffusion des différents moyens de communication à l'égard de toutes les parties faisant l'objet des relevés;

 

b) représentativité des organes de gestion (comité scientifique et technique ou comité de contrôle): ceux-ci doivent comporter des représentants de toutes les parties intéressées ou soumises à des relevés (exploitants, marché, consommateurs) sans se limiter à l'ensemble des plates formes de transmission;

 

c) transparence des comités techniques, qui doivent être investis de pouvoirs réels dans l'activité de relevé, sans subir aucune ingérence, technique ou de gestion, du conseil d'administration.

Justification

Étant donné l'importance que revêt l'activité de relevé des indices d'écoute pour l'obtention de recettes publicitaires, il apparaît nécessaire de définir un cadre uniforme dans toute l'Union conformément aux principes de liberté d'expression, d'indépendance, de transparence et de représentativité.

Amendement 91

ARTICLE 1, POINT 17 BIS (NOUVEL)
Article 22 (Directive 89/552/CEE)

 

17 bis. L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

 

"Article 22

 

1. Les États membres prennent des mesures appropriées pour faire en sorte que les services de médias audiovisuels fournis par les organismes relevant de leur compétence ne comportent aucune émission de nature à porter gravement atteinte à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment les émissions comportant de la pornographie ou de la violence gratuite.

 

2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont étendues à toutes les autres émissions susceptibles de porter atteinte à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, à moins qu'il ne soit garanti, par le choix du créneau horaire ou par toute autre mesure technique, que les mineurs de la zone de transmission ne puissent normalement accéder à ces services de médias audiovisuels.

 

3. De plus, si ces services sont fournis en clair, les États membres veillent à ce qu'ils soient précédés d'un avertissement acoustique ou à ce qu'ils soient identifiés par la présence d'un symbole visuel pendant toute la durée de leur diffusion."

Justification

Cet article doit couvrir aussi les services non linéaires. Il est incontestable que la pornographie et la violence se rencontrent principalement dans ces services, auxquels les mineurs ont très facilement accès aujourd'hui. La radiodiffusion télévisée est déjà réglementée en ce qui concerne la protection des mineurs. Des mesures doivent être prises en ce qui concerne ces nouveaux types de services.

Amendement 92

ARTICLE 1, POINT 17 QUATER (nouveau)
Article 22, paragraphe 1 (Directive 89/552/CEE)

 

17 quater. L'article 22, paragraphe 1, est rédigé comme suit:

 

"1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour assurer que les émissions des fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence ne comportent pas de programmes susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite. Sont considérés responsables de pareils programmes jugés nocifs non seulement l'émetteur, mais aussi le fournisseur de services de médias."

Amendement 93

ARTICLE 1, POINT 20
Article 23 ter, paragraphe 1 (Directive 89/552/CEE)

1. Les États membres garantissent l'indépendance des autorités de régulation nationales et veillent à ce qu'elles exercent leurs pouvoirs de manière impartiale et transparente.

1. S'ils ont mis en place des autorités de régulation nationales, les États membres garantissent l'indépendance de celles-ci et veillent à ce qu'elles exercent leurs pouvoirs de manière impartiale et transparente.

Justification

Les États membres ne devraient pas être tenus de mettre en place des autorités de régulation nationales. Le texte de la proposition de la Commission doit donc être modifié.

Amendement 94

ARTICLE 1, POINT 20
Article 23 ter, paragraphe 1 bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

 

1 bis. Les États membres confient aux autorités nationales de régulation la mission de veiller au respect des dispositions de la présente directive, notamment celles ayant trait à la liberté d'expression, au pluralisme des médias, à la dignité humaine, au principe de non discrimination et à la protection des personnes vulnérables.

Amendement 95

ARTICLE 1, POINT 20
Article 23 ter, paragraphe 2 (Directive 89/552/CEE)

2. Les autorités de régulation nationales communiquent aux autorités de régulation des autres États membres et à la Commission les informations nécessaires aux fins de l'application des dispositions de la présente directive."

2. Les informations nécessaires aux fins de l'application des dispositions de la présente directive doivent être mises à la disposition des États membres et de la Commission.

Amendement 96

ARTICLE 1, POINT 20 BIS (nouveau)
Article 23 ter bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

 

20 bis. L'article 23 ter bis suivant est inséré:

 

"Article 23 ter bis

 

1. Les États membres adoptent les mesures appropriées pour que soit garanti le pluralisme de l'information dans le système de radiodiffusion télévisée. Ils interdisent, en particulier, la formation et le maintien de positions dominantes sur le marché de la télévision et sur les marchés connexes.

 

2. Les États membres veillent à garantir le respect de la neutralité de l'information diffusée par les autorités publiques et définissent les mesures appropriées pour éviter que d'éventuels abus de la position gouvernementale puissent influer sur l'information véhiculée dans les médias.

 

3. Les États membres interdisent aux titulaires de charges gouvernementales, à leur conjoint et à leurs parents au second degré, ainsi qu'aux sociétés qu'ils dirigent, d'occuper des positions de contrôle dans les entreprises présentes sur le marché de la télévision et sur les marchés connexes."

 

4. L'exercice du droit à l'information doit toujours être pesé à l'aune de la protection de la vie privée des personnes concernées et ne doit jamais porter atteinte au respect dû à la dignité humaine, en particulier dans le cas des mineurs. En ce qui concerne les mineurs, référence doit toujours être faite aux conventions internationales en la matière, ainsi qu'aux codes déontologiques et à d'autres formes d'autorégulation que les opérateurs du secteur de l'information ont mis en place au sein des différents États membres."

Justification

Il s'agit d'assurer la cohérence avec les positions déjà exprimées par le PE (se reporter à la résolution du 6 septembre 2005 sur la télévision sans frontières et à la résolution sur les risques de violation, dans l'Union européenne et particulièrement en Italie, de la liberté d'expression et d'information (article 11, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux) (2003/2237 (INI)), pour exiger des États membres qu'ils respectent les principes de caractère général applicables à la défense du pluralisme et à l'interdiction du cumul entre les charges gouvernementales et le contrôle d'entreprises de radiodiffusion télévisuelle.

Il est tout à fait évident que les disparités observées dans ce domaine entre les législations nationales rendent plus difficile l'exercice de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services sur le territoire communautaire.

Amendement 97

ARTICLE 2
Annexe "Directives et règlements", article 3 bis, n° 4 (Directive 89/552/CEE)

"4. La directive du Conseil 89/552/CEE du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle : Articles 3 octies à 3 nonies et les articles 10 à 20. La directive tel que modifiée en dernier lieu par la directive .../.../CE du Parlement européen et du Conseil."

"4. La directive du Conseil 89/552/CEE du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle : Articles 3 quater et 3 octies à 3 nonies et les articles 10 à 20. La directive tel que modifiée en dernier lieu par la directive .../.../CE du Parlement européen et du Conseil."

Justification

La possibilité pour le consommateur d'identifier les fournisseurs de services de médias audiovisuels directement, facilement et en permanence, est liée à la protection des intérêts des consommateurs, ce qui doit être mentionné explicitement dans l'annexe "Directives et règlements".

PROCÉDURE

Titre

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 89/552/CE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle

Références

COM(2005)0646 – C6‑0443/2005 – 2005/0260(COD)

Commission responsable

CULT

Commission saisie pour avis
  Date de l'annonce en séance

ITRE

2.2.2006

Coopération renforcée – date de l'annonce en séance

 

Rapporteurs(s)
  Date de la nomination

Gianni De Michelis

26.1.2006

Rapporteur remplacé

 

Examen en commission

18.4.2006

30.5.2006

13.7.2006

2.10.2006

 

Date de l'adoption

3.10.2006

Résultat du vote final

+:

–:

0:

29

17

2

Membres présents au moment du vote

Šarūnas Birutis, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Gianni De Michelis, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Reino Paasilinna, Umberto Pirilli, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Catherine Trautmann, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca

Suppléants présents au moment du vote final

María del Pilar Ayuso González, Satu Hassi, Edit Herczog, Lambert van Nistelrooij, Vittorio Prodi, John Purvis, Dirk Sterckx

Suppléants (art. 178, par. 2) présents au moment du vote final

Alessandro Battilocchio, Giovanni Berlinguer, Iles Braghetto, Mario Mauro, Marianne Mikko, Guido Sacconi, Antonio Tajani, Yannick Vaugrenard, Stefano Zappalà

Observations (données disponibles dans une seule langue)

...

(COD)

  • [1]  Non encore publié au JO.

AVIS de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (6.10.2006)

à l'intention de la commission de la culture et de l'éducation

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle
(COM(2005)0646 – C6‑0443/2005 – 2005/0260(COD))

Rapporteur pour avis: Heide Rühle

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la commission de la culture et de l'éducation, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission[1]Amendements du Parlement

Amendement 1

CONSIDÉRANT 1

(1) La directive 89/552/CEE coordonne certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle. Toutefois, les nouvelles technologies de transmission de services de médias audiovisuels rendent nécessaire l'adaptation du cadre réglementaire, afin de tenir compte de l'impact des changements structurels et des innovations technologiques sur les modèles d'activité, et notamment sur le financement de la radiodiffusion commerciale, et d'assurer des conditions de compétitivité optimales pour les technologies de l'information européennes et le secteur des médias et des services connexes.

(1) La directive 89/552/CEE coordonne certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle. Toutefois, les nouvelles technologies de transmission de services de médias audiovisuels rendent nécessaire l'adaptation du cadre réglementaire, afin de tenir compte de l'impact des changements structurels et des innovations technologiques sur les modèles d'activité, et notamment sur le financement de la radiodiffusion commerciale, et d'assurer des conditions de compétitivité optimales pour les technologies de l'information européennes et le secteur des médias et des services connexes. Les mesures législatives, réglementaires et administratives adoptées doivent être aussi discrètes et simples que possible pour permettre le développement et l'essor des services de médias audiovisuels nouveaux et existants, en favorisant ainsi la création d'emplois, la croissance économique, l'innovation et la diversité culturelle.

Amendement 2

CONSIDÉRANT 3

(3) L'importance que revêtent les services de médias audiovisuels pour les sociétés, la démocratie et la culture justifie l'application de règles spécifiques à ces services.

(3) L'importance que revêtent les services de médias audiovisuels pour les sociétés, la démocratie et la culture justifie l'application de règles limitées, spécifiques à ces services, mais uniquement en cas de nécessité absolue.

Justification

Des règles ne devraient être imposées que si elles sont nécessaires et ne font pas inutilement obstacle à l'innovation, au développement du secteur européen des médias audiovisuels et au renforcement de la diversité culturelle.

Amendement 3

CONSIDÉRANT 4

(4) Les services de médias audiovisuels traditionnels et les nouveaux services à la demande offrent d'importantes possibilités d'emploi dans la Communauté, notamment dans les petites et moyennes entreprises, et stimulent la croissance économique et l'investissement.

(4) Les services de médias audiovisuels traditionnels et les nouveaux services à la demande offrent d'importantes possibilités d'emploi dans la Communauté, notamment dans les petites et moyennes entreprises, et stimulent la croissance économique et l'investissement. La présente directive ne doit pas faire obstacle au développement de nouveaux services par des dispositions réglementaires prématurées et restrictives.

Justification

Il est impossible de prévoir avec précision quels seront les nouveaux services qui se développeront à l'avenir et quelles seront les technologies qui s'avéreront pernicieuses. Par conséquent, la directive à l'examen ne doit pas faire obstacle à l'innovation, au développement du secteur européen des médias audiovisuels et au renforcement de la diversité culturelle.

Amendement 4

CONSIDÉRANT 6

(6) La Commission a adopté une communication sur l'avenir de la politique de réglementation européenne dans le domaine de l'audiovisuel dans laquelle elle souligne que la politique réglementaire mise en œuvre dans ce secteur doit, maintenant comme à l'avenir, préserver certains intérêts publics tels que la diversité culturelle, le droit à l'information, la protection des mineurs et celle des consommateurs.

(6) La Commission a adopté une communication sur l'avenir de la politique de réglementation européenne dans le domaine de l'audiovisuel dans laquelle elle souligne que la politique réglementaire mise en œuvre dans ce secteur doit, maintenant comme à l'avenir, préserver certains intérêts publics tels que la diversité culturelle, le droit à l'information, la protection des mineurs et celle des consommateurs. Ces intérêts publics et leur préservation peuvent en principe être garantis au mieux en recourant à une régulation limitée, à l'autorégulation et à la subsidiarité.

Justification

La réalisation des objectifs d'intérêt public dans le secteur des services de médias, dont le nouveau paysage se caractérise par un choix plus large, un contrôle accru de la part des utilisateurs, une fragmentation et un abaissement des barrières à l'accès au marché, requiert l'adoption par les pouvoirs publics de politiques nouvelles et différentes. Au lieu de l'approche législative descendante qui convenait pour un environnement intégré des services de radiodiffusion, il y a lieu d'adopter une démarche plus souple axée sur la fixation d'objectifs s'appuyant sur des éléments factuels et sur la mise en place de mesures efficaces permettant de relever ces défis. Dans le cadre de cette approche, il conviendrait de recourir, le cas échéant, aux mécanismes d'autorégulation.

Amendement 5

CONSIDÉRANT 7

(7) Afin de favoriser la croissance et l'emploi dans les secteurs de la société de l'information et des médias, la Commission a adopté l'initiative "i2010: Une société de l'information pour la croissance et l'emploi". Cette initiative est une vaste stratégie destinée à stimuler le développement de l'économie numérique, dans un contexte de convergence des services, réseaux et équipements liés à la société de l'information et aux médias, en modernisant et en déployant tous les instruments de la politique de l'UE: instruments réglementaires, recherche et partenariats avec l'industrie. La Commission s'est engagée à créer un cadre cohérent pour le marché intérieur des services liés à la société de l'information et aux médias, en modernisant le cadre juridique régissant les services audiovisuels, à commencer par une proposition de révision de la directive "Télévision sans frontières" en 2005.

(7) Afin de favoriser la croissance et l'emploi dans les secteurs de la société de l'information et des médias, la Commission a adopté l'initiative "i2010: Une société de l'information pour la croissance et l'emploi". Cette initiative est une vaste stratégie destinée à stimuler le développement de l'économie numérique, dans un contexte de convergence des services, réseaux et équipements liés à la société de l'information et aux médias, en modernisant et en déployant tous les instruments de la politique de l'UE: instruments réglementaires, recherche et partenariats avec l'industrie. La Commission s'est engagée à créer un cadre cohérent pour le marché intérieur des services liés à la société de l'information et aux médias, en modernisant le cadre juridique régissant les services audiovisuels, à commencer par une proposition de révision de la directive "Télévision sans frontières" en 2005. L'objectif de l'initiative i2010 sera en principe atteint en donnant aux entreprises la possibilité de croître dans un contexte caractérisé par une régulation minimale, et en permettant aux petites entreprises naissantes, qui créent la richesse et les emplois de demain, de se développer, d'innover et de créer des emplois dans le cadre d'un marché déréglementé.

Justification

Dans l'Union européenne, les petites entreprises ne disposent pas des effectifs ou des moyens financiers nécessaires pour être au fait de toutes les réglementations en vigueur et s'y conformer.

Amendement 6

CONSIDÉRANT 13

(13) La définition des services de médias audiovisuels couvre tous les services audiovisuels, qu'ils soient programmés ou à la demande. Toutefois, étant donné qu'elle ne couvre que les services tels que définis par le traité, elle englobe toutes les formes d'activité économique, mais exclut les activités non économiques comme les sites web entièrement privés.

(13) La définition des services de médias audiovisuels couvre tous les services audiovisuels dont la nature est identique à la télévision programmée, quel que soit le mode de diffusion, que la conception éditoriale et la responsabilité du fournisseur s'expriment ou non dans une grille de programme ou dans un catalogue de sélection, en tant que moyens d'information, de divertissement et d'éducation. Elle englobe donc toutes les formes d'activité économique, y compris les entreprises de service public. Le caractère économique peut être pertinent pour l'application de la directive. Les activités économiques sont normalement assurées contre rémunération, sont conçues pour une certaine durée et se caractérisent par une certaine continuité; l'appréciation doit être effectuée selon les critères et règles de l'État d'origine. Dès lors, la définition des services de médias audiovisuels exclut les activités non économiques qui, normalement, ne sont pas assurées contre rémunération, comme les blogs ou les autres contenus produits par les utilisateurs ou toute forme de correspondance privée, comme les messages électroniques ou les sites web privés. Elle ne couvre pas non plus les services qui n'ont pas pour vocation la distribution de contenu audiovisuel, autrement dit les services dont le contenu audiovisuel est secondaire et ne constitue pas la finalité principale, tels que les sites web qui ne contiennent des éléments audiovisuels qu'à titre accessoire, comme des éléments graphiques animés, des spots publicitaires brefs ou des informations concernant un produit ou un service non audiovisuel, comme les moteurs de recherche. En outre, cette définition ne couvre pas les services qui ne consistent pas, en tout ou en partie, à transporter un signal par des réseaux de communications électroniques, ni les jeux en ligne pour autant que l'objet principal des services de médias audiovisuels ne soit pas satisfait, ni les activités de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les loteries et les transactions portant sur des paris.

(Voir amendement 7 au considérant 14.)

Amendement 7

CONSIDÉRANT 14

(14) La définition des services de médias audiovisuels couvre les médias en tant que moyens d'information, de divertissement et d'éducation, mais exclut toute forme de correspondance privée, comme les messages électroniques envoyés à un nombre restreint de destinataires. La définition exclut également tous les services qui n'ont pas pour vocation la distribution de contenu audiovisuel, autrement dit les services dont le contenu audiovisuel est secondaire et ne constitue pas la finalité principale. Tel est par exemple le cas des sites web qui ne contiennent des éléments audiovisuels qu'à titre accessoire, comme des éléments graphiques animés, des spots publicitaires brefs ou des informations concernant un produit ou un service non audiovisuel.

supprimé

(Voir amendement 6 au considérant 13.)

Justification

Le considérant 14 est supprimé, son contenu ayant été incorporé dans le considérant 13.

Amendement 8

CONSIDÉRANT 14 BIS (nouveau)

 

(14 bis) Il existe un certain nombre de différences techniques et juridiques entre les services traditionnels de radiodiffusion et les services Internet. Dès lors, les définitions des services données ci-après sont établies aux fins de la présente directive uniquement, sans préjudice de l'étendue et du régime des droits sous-jacents qui sont régis par la législation qui leur est applicable.

Justification

Contrairement à la radiodiffusion traditionnelle, les services Internet ne sont pas nécessairement limités dans leur portée territoriale, le degré de contrôle que les fournisseurs de services Internet exercent sur la diffusion du contenu est sensiblement plus élevée que celui des fournisseurs de services traditionnels de radiodiffusion et l'architecture de ces deux catégories de services ainsi que leur nature présente des différences telles que, dans la plupart des cas, l'assimilation des services Internet aux services de radiodiffusion serait peu réaliste et dès lors impossible à appliquer et à mettre en pratique.

Amendement 9

CONSIDÉRANT 16

(16) Le terme « audiovisuel » se réfère aux images animées, combinées ou non à du son, et couvre donc les films muets, mais pas la transmission audio ni la radio.

(16) Pour l'application de la présente directive, le terme « audiovisuel » se réfère aux images animées, combinées ou non à du son, et couvre donc les films muets, mais pas la transmission audio ni les services de radiodiffusion sonore.

Justification

Dans d'autres actes européens et internationaux, comme la classification des services de l'OMC, au point D, la notion de "services audiovisuels" englobe non seulement la télévision mais aussi la radio. Il faut veiller à ce que la directive à l'examen ne porte pas atteinte à ces définitions et que la radio continue à faire partie des services audiovisuels.

Amendement 10

CONSIDÉRANT 17

(17) Le concept de responsabilité éditoriale revêt une importance essentielle pour la définition du rôle du fournisseur de services de médias et, partant, pour celle des services de médias audiovisuels. La présente directive s'applique sans préjudice des exonérations de responsabilité prévues par la directive 2000/31/CE.

(17) Le concept de responsabilité éditoriale revêt une importance essentielle pour la définition du rôle du fournisseur de services de médias et, partant, pour celle des services de médias audiovisuels. La responsabilité éditoriale suppose que le fournisseur de services de médias sélectionne et organise le contenu en qualité de professionnel, qu'il s'agisse d'éléments du contenu ou d'un éventail de contenus. Ceci exclut le partage entre les membres d'une communauté virtuelle restreinte de contenus créés par des membres de cette communauté eux-mêmes, ainsi que les activités de fournisseurs intermédiaires de services qui bénéficient des exonérations de responsabilité prévues par la directive 2000/31/CE. En outre, la définition du fournisseur de services de médias n'englobe pas les personnes physiques ou morales qui sélectionnent et proposent à la vente un bouquet de services de médias audiovisuels, par exemple dans le but de fournir un service de média audiovisuel ou d'organiser de tels services à l'intention des consommateurs.

Justification

Il s'agit de préciser le concept de responsabilité éditoriale, qui implique un pouvoir de décision. En particulier, cette notion n'englobe pas les personnes qui fournissent des contributions à des services de médias audiovisuels et elle implique une activité de programmation allant au-delà de la simple organisation d'un catalogue d'éléments audiovisuels.

Amendement 11

CONSIDÉRANT 18

(18) La directive introduit, outre la définition de la publicité et du télé-achat, une définition plus large des communications commerciales audiovisuelles. Elle couvre les images animées, combinées ou non à du son, qui accompagnent les services de médias audiovisuels et sont destinées à promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale exerçant une activité économique. Par conséquent, elle n’inclut pas les messages de service public et les appels en faveur d’œuvres de bienfaisance diffusés gratuitement.

(18) La directive introduit, outre la définition de la publicité et du télé-achat, une définition plus large des communications commerciales audiovisuelles. Elle couvre les images animées, combinées ou non à du son, qui sont transmises dans le cadre de services de médias audiovisuels et sont destinées à promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale exerçant une activité économique. Par conséquent, elle n’inclut pas les messages de service public et les appels en faveur d’œuvres de bienfaisance diffusés gratuitement.

Amendement 12

CONSIDÉRANT 25

(25) Dans sa communication au Conseil et au Parlement européen « Améliorer la réglementation en matière de croissance et d’emploi dans l’Union européenne », la Commission souligne qu’il doit être procédé à « une analyse détaillée de l’approche réglementaire appropriée, en particulier si la législation est préférable pour le secteur et le problème concernés ou si l’on peut envisager d’autres solutions comme, par exemple, la corégulation ou l’autorégulation. En ce qui concerne la corégulation et l’autorégulation, l’accord interinstitutionnel « mieux légiférer »1 contient des définitions, des critères et des procédures qui ont fait l’objet d’un accord. L’expérience a montré que les instruments de corégulation et d’autorégulation mis en œuvre sur le fondement des différentes traditions juridiques des Etats membres peuvent jouer un rôle important pour garantir un haut niveau de protection des consommateurs.

(25) Dans sa communication au Conseil et au Parlement européen « Améliorer la réglementation en matière de croissance et d’emploi dans l’Union européenne », la Commission souligne qu’il doit être procédé à « une analyse détaillée de l’approche réglementaire appropriée, en particulier si la législation est préférable pour le secteur et le problème concernés ou si l’on peut envisager d’autres solutions comme, par exemple, la corégulation ou l’autorégulation. En outre, l'expérience a montré que les instruments de corégulation comme d’autorégulation mis en œuvre sur le fondement des différentes traditions juridiques des Etats membres peuvent jouer un rôle important pour garantir un haut niveau de protection des consommateurs. Les mesures pour atteindre les objectifs d'intérêt public dans le secteur des services de nouveaux médias audiovisuels seront plus efficaces si elles sont prises avec le soutien actif des fournisseurs de services eux-mêmes. Ainsi, l'autorégulation représente un type d'initiative volontaire qui donne la possibilité aux opérateurs économiques, aux partenaires sociaux, aux organisations non gouvernementales ou aux associations, d'adopter entre eux et pour eux-mêmes des lignes directrices communes au niveau européen. Les États membres doivent, dans le respect de leurs différentes traditions juridiques, reconnaître le rôle important que peut jouer une autorégulation efficace en tant que complément à la législation et aux mécanismes juridico-administratifs existants, ainsi que sa contribution utile aux objectifs visés par la présente directive. Toutefois, si l'autorégulation peut constituer une méthode alternative pour l'application de certaines dispositions de la présente directive, elle ne doit pas se substituer intégralement aux obligations du législateur national. La corégulation, dans sa forme la plus simple, assure un lien juridique entre l'autorégulation et le législateur national, dans le respect des traditions juridiques des États membres.

_______________________

1 JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

 

Amendement 13

CONSIDÉRANT 26

(26) Les droits de transmission aux fins de divertissement afférents aux manifestations d'intérêt général peuvent être acquis par les organismes de radiodiffusion télévisuelle sur une base exclusive. Il semble cependant essentiel de promouvoir le pluralisme dans la production et la programmation des informations dans l'Union européenne et de respecter les principes reconnus par l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(26) Les droits de transmission aux fins de divertissement afférents aux manifestations d'intérêt général peuvent être acquis par les organismes de radiodiffusion télévisuelle sur une base exclusive. Il semble cependant essentiel de promouvoir le pluralisme dans la production et la programmation des informations dans l'Union européenne et de respecter les principes reconnus par l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Si les États membres sont autorisés à établir à cet effet des listes d'événements d'importance majeure pour la société qui ne doivent pas être retransmis de manière exclusive, il appartient à chacun d'eux de décider s'il établit une liste de cette nature, quels événements il considère comme étant d'une importance majeure pour la société, comment la notion de "partie importante du public" doit être définie et sous quelle forme la retransmission doit être effectuée.

Justification

Il convient de laisser aux États membres le soin de décider quels sont les événements qu'ils considèrent comme étant d'importance majeure pour la société, comment ils interprètent la notion de "partie importante du public" et sous quelle forme la retransmission est effectuée.

Amendement 14

CONSIDÉRANT 27

(27) Par conséquent, afin de sauvegarder la liberté fondamentale de recevoir des informations et pour assurer de façon complète et adéquate la protection des intérêts des téléspectateurs dans l'Union européenne, les titulaires de droits exclusifs afférents à une manifestation d'intérêt général devraient octroyer aux autres organismes de radiodiffusion télévisuelle et aux intermédiaires, lorsqu'ils agissent pour le compte d'organismes de radiodiffusion, le droit d'utiliser de courts extraits dans leurs programmes d'information générale dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires prenant dûment en compte les droits exclusifs. Ces conditions doivent être communiquées suffisamment longtemps avant le déroulement de la manifestation d'intérêt général en question pour permettre aux autres opérateurs d'exercer ce droit. D'une manière générale, la durée de ces courts extraits ne devrait pas dépasser 90 secondes.

(27) Par conséquent, afin de sauvegarder la liberté fondamentale de recevoir des informations et pour assurer de façon complète et adéquate la protection des intérêts des téléspectateurs dans l'Union européenne, les titulaires de droits exclusifs afférents à une manifestation d'intérêt général devraient octroyer aux autres organismes de radiodiffusion télévisuelle et aux intermédiaires, lorsqu'ils agissent pour le compte d'un organisme de radiodiffusion, le droit d'utiliser de courts extraits dans leurs programmes d'information générale, mais pas dans leurs émissions de divertissement. D'une manière générale, l'accès à de courts extraits doit être accordé dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, contre une rémunération raisonnable, prendre dûment en compte les droits exclusifs et ne pas dépasser 90 secondes. Ces conditions doivent être communiquées suffisamment longtemps avant le déroulement de la manifestation d'intérêt général en question pour permettre aux autres opérateurs d'exercer ce droit. Le droit d'accès aux informations ne devrait s'appliquer que lorsque cela est nécessaire; ainsi, si un autre organisme de radiodiffusion télévisuelle du même État membre a acquis des droits exclusifs pour la manifestation en question, c'est à cet organisme que l'accès doit être demandé.

Justification

Le droit de citation est une pratique courante régie par des accords bilatéraux et doit être reconnu dans le texte de la directive. Le fait de donner libre accès au signal d'un organisme de radiodiffusion soulève des problèmes importants en matière de droits d'auteur et porte atteinte aux droits de propriété des organismes de radiodiffusion ou des détenteurs des droits. L'organisme de radiodiffusion n'est pas nécessairement le détenteur des droits de diffusion dans les autres États membres. Dès lors que les États membres ont adopté des démarches différentes en matière de droit d'information, la directive à l'examen doit comprendre une clause neutre laissant aux États membres le choix de l'instrument juridique pour la transposition de la directive dans leur droit national.

Amendement 15

CONSIDÉRANT 28

(28) Les services non linéaires sont différents des services linéaires eu égard au choix, au contrôle que l’utilisateur peut exercer et à l’impact qu’ils ont sur la société. Ceci justifie une régulation plus légère des services non linéaires que celle des services linéaires, lesquels n’auront à se conformer qu’aux règles minimales des articles 3 ter à 3 nonies.

(28) Les services non linéaires sont différents des services linéaires eu égard au choix, au contrôle que l’utilisateur peut exercer et à l’impact qu’ils ont sur la société. Ceci justifie une régulation plus légère des services non linéaires que celle des services linéaires, lesquels n’auront à se conformer qu’aux règles minimales des articles 3 ter à 3 nonies. Pour assurer au consommateur un degré élevé de choix et de contrôle, il convient de définir les nouveaux services, tels que la vidéo à la demande, les boucles répétitives de contenu ou la diffusion en "live streaming" de manifestations, qui ne font pas partie intégrante d'un service linéaire, comme des services non linéaires, quel qu'en soit le contenu.

Justification

Dans les explications qui accompagnent sa proposition de directive, la Commission a souligné que tout service d'"extraction" devrait être défini comme un service non-linéaire. En outre, les services innovants, comme les contenus en boucles répétitives, permettent au consommateur de choisir le moment et la manière de consommer le contenu proposé. Grâce aux nouveaux équipements et applications, le consommateur dispose de fonctions supplémentaires et d'un plus grand contrôle sur ce qu'il voit. En outre, le fait d'opérer une différence selon l'objet du service ne s'accorde pas avec une définition liée à la personne qui établit le programme et à la décision de l'utilisateur. Ainsi, un service non-linéaire peut être constitué de manifestations sportives, de concerts, de films ou autres sur la base d'un paiement à la séance.

De ce fait, les services tels que les contenus en boucle répétitive et en live streaming doivent être considérés comme étant non-linéaires. Cela doit être exprimé clairement dans la directive de façon à bien distinguer les services linéaires et non-linéaires dans le respect du champ d'application de la directive sur le commerce électronique.

Amendement 16

CONSIDÉRANT 29

(29) Compte tenu de la nature spécifique des services de médias audiovisuels, et en particulier de l'influence que ces services exercent sur la manière dont le public se forme une opinion, il est essentiel que les utilisateurs sachent exactement qui est responsable du contenu des services en question. Il importe donc que les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de médias garantissent un accès facile, direct et permanent aux informations nécessaires concernant l'organisme qui a la responsabilité éditoriale du contenu. Il appartient à chaque État membre de décider des modalités pratiques qui permettront d'atteindre cet objectif sans porter atteinte aux autres dispositions applicables du droit communautaire.

(29) Compte tenu de la nature spécifique des services de médias audiovisuels, et en particulier de l'influence que ces services exercent sur la manière dont le public se forme une opinion, il est essentiel que les utilisateurs sachent exactement qui est responsable du contenu des services en question. Il importe donc que les États membres veillent à ce que les utilisateurs aient accès à des informations sur le point de savoir comment la responsabilité éditoriale du contenu est exercée et par qui elle l'est. Il appartient à chaque État membre de décider des modalités pratiques qui permettront d'atteindre cet objectif sans porter atteinte aux autres dispositions applicables du droit communautaire.

Justification

Il est de plus en plus difficile de trouver, dans la chaîne de création de valeur des médias, un seul acteur qui n'exerce pas un certain degré de jugement éditorial, soit en assemblant des contenus, soit en les filtrant. Étant donné qu'il devient difficile de définir un contrôle éditorial unique, il convient d'affirmer d'une manière générale les obligations incombant aux États membres en vue de garantir la transparence.

Amendement 17

CONSIDÉRANT 30

(30) Conformément au principe de proportionnalité, les mesures prévues par la présente directive se limitent strictement au minimum requis pour atteindre l'objectif du bon fonctionnement du marché intérieur. Là où il est nécessaire d'intervenir au niveau communautaire, et afin de garantir un espace qui soit réellement sans frontières intérieures pour les services de médias audiovisuels, la directive doit assurer un haut niveau de protection des objectifs d'intérêt général, en particulier la protection des mineurs, de la dignité humaine, du consommateur et de la santé publique.

(30) Conformément au principe de proportionnalité, les mesures prévues par la présente directive se limitent strictement au minimum requis pour atteindre l'objectif du bon fonctionnement du marché intérieur. Là où il est nécessaire d'intervenir au niveau communautaire, et afin de garantir un espace qui soit réellement sans frontières intérieures pour les services de médias audiovisuels, la directive doit favoriser un haut niveau de protection des objectifs d'intérêt général, en particulier la protection des mineurs, de la dignité humaine, des droits des personnes handicapées et de la santé publique.

Justification

Une action au niveau communautaire n'est pas à même d'assurer un niveau élevé de protection, mais elle peut y contribuer moyennant un recours combiné aux mécanismes de corégulation et d'autorégulation.

Par ailleurs, à l'heure actuelle, les médias audiovisuels, et en particulier la télévision, sont un moyen d'obtenir des informations, une formation, des contenus culturels et un accès aux loisirs, et ce dans des proportions importantes. C'est pourquoi il est indispensable que les évolutions tiennent équitablement compte des besoins éventuels de l'ensemble des citoyens européens, en particulier des personnes handicapées. À défaut, ils resteraient à l'écart des nombreux avantages offerts par la société moderne et en particulier par la télévision numérique.

Amendement 18

CONSIDÉRANT 33

(33) Aucune des dispositions de la présente directive concernant la protection des mineurs et de l'ordre public n'exige que les mesures en question soient mises en œuvre au travers d'un contrôle préalable des services de médias audiovisuels.

(Ne concerne pas la version française.)

Justification

Ne concerne pas la version française.

Amendement 19

CONSIDÉRANT 35

(35) Les services de médias audiovisuels non linéaires pourraient remplacer en partie les services linéaires. En conséquence, ils devraient favoriser, chaque fois que cela est réalisable, la distribution et la production d'œuvres européennes et promouvoir ainsi activement la diversité culturelle. Il importera de réexaminer périodiquement l'application des dispositions relatives à la promotion des œuvres européennes par les services de médias audiovisuels. Dans le cadre des rapports réalisés sur le fondement de l'article 3 septies, paragraphe 3, les États membres devront notamment prendre en compte la contribution de tels services à la production et à l'acquisition de droits sur les œuvres européennes, la part des œuvres audiovisuelles dans les catalogues des services de médias audiovisuels, de même que la consommation effective par les utilisateurs des œuvres européennes proposées par de tels services.

(35) Les services de médias audiovisuels non linéaires pourraient remplacer en partie les services linéaires. En conséquence, ils devraient favoriser, chaque fois que cela est réalisable, la distribution et la production d'œuvres européennes et promouvoir ainsi activement la diversité culturelle. Il importera de réexaminer périodiquement l'application des dispositions relatives à la promotion des œuvres européennes par les services de médias audiovisuels.

Justification

Le marché des services non linéaires en est au tout premier stade de son développement. Le fait d'imposer des quotas culturels ou des contributions financières risque de nuire au développement de ces nouveaux services. En tout état de cause, l'abaissement des entraves à la distribution devrait avoir un effet positif sur la diversité culturelle, en particulier en créant des marchés pour les contenus générés en bout de chaîne ("tail content").

Amendement 20

CONSIDÉRANT 35 BIS (nouveau)

 

(35 bis) Les intervenants qui se contentent de grouper ou de transmettre des services de médias audiovisuels ou de proposer à la vente des bouquets de tels services, pour lesquels ils n'exercent pas de responsabilité éditoriale, ne doivent pas être considérés comme des fournisseurs de services de médias. Ainsi, le simple fait de grouper, de transmettre ou de revendre des offres de contenu, dont la responsabilité éditoriale n'est pas assurée par les intervenants concernés, ne relève pas du champ d'application de la présente directive.

Justification

Il convient de préciser que, comme c'est le cas jusqu'à présent, le groupage, la transmission ou la revente d'offres de contenus par des tiers qui n'assument pas la responsabilité éditoriale en tant que fournisseurs de services de médias, ne relèvent pas du champ d'application de la présente directive. Les fournisseurs n'exerçant aucune influence, ni a fortiori aucun contrôle sur ces contenus, cette précision s'impose.

Amendement 21

CONSIDÉRANT 38

(38) La disponibilité de services non linéaires élargit le choix du consommateur. Il ne semble dès lors ni justifié ni opportun du point de vue technique d'imposer des règles détaillées régissant les communications commerciales audiovisuelles pour les services non linéaires. Toutes les communications commerciales audiovisuelles devraient cependant respecter non seulement les règles d'identification, mais également un ensemble minimal de règles qualitatives pour répondre à des objectifs d'intérêt général clairement définis.

(38) La disponibilité de services non linéaires élargit le choix du consommateur. Il ne semble dès lors ni justifié ni opportun du point de vue technique d'imposer des règles détaillées régissant les communications commerciales audiovisuelles pour les services non linéaires.

Justification

Le choix du contenu devrait être offert aux téléspectateurs. En outre, les interventions des pouvoirs publics ne sauraient nuire à l'intégrité éditoriale et à la diversité culturelle.

Amendement 22

CONSIDÉRANT 41

(41) En plus des pratiques couvertes par la présente directive, la directive 2005/29/CE s'applique aux pratiques commerciales déloyales, telles que les pratiques trompeuses ou agressives, utilisées dans les services de médias audiovisuels. En outre, la prohibition de la publicité, du parrainage des cigarettes et d'autres produits du tabac dans les médias imprimés, les services de la société de l’information et la radiodiffusion sonore de la directive 2003/33/CE est sans préjudice de la directive du Conseil 89/552/CEE du 3 octobre 1989 sur la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle. Eu égard aux caractéristiques particulières des services de média audiovisuels, la relation entre la directive 2003/33/CE et la directive 89/552/CEE devrait rester la même après l’entrée en vigueur de la présente directive. L’article 88, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE, qui interdit la publicité auprès du public faite à l'égard de certains médicaments, s’applique, en vertu du paragraphe 5 du même article, sans préjudice de l'article 14 de la directive 89/552/CEE ; après l’entrée en vigueur de la présente directive, la relation entre la directive 2001/83 CE et la directive 89/552/CEE devrait rester la même.

(41) Il est nécessaire de veiller à ce que la relation entre la présente directive et la législation communautaire en vigueur soit cohérente. Par conséquent, en cas de conflit entre les dispositions de la présente directive et une disposition d'un autre acte communautaire régissant des aspects spécifiques de l'accès ou de l'exercice d'une activité de service de média audiovisuel, les dispositions de la présente directive doivent primer. La présente directive complète, dès lors, l'acquis communautaire. Ainsi, en plus des pratiques couvertes par la présente directive, la directive 2005/29/CE s'applique aux pratiques commerciales déloyales, telles que les pratiques trompeuses ou agressives, utilisées dans les services de médias audiovisuels. En outre, la prohibition de la publicité, du parrainage des cigarettes et d'autres produits du tabac dans les médias imprimés, les services de la société de l’information et la radiodiffusion sonore de la directive 2003/33/CE est sans préjudice de la directive du Conseil 89/552/CEE du 3 octobre 1989 sur la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle. Eu égard aux caractéristiques particulières des services de média audiovisuels, la relation entre la directive 2003/33/CE et la directive 89/552/CEE devrait rester la même après l’entrée en vigueur de la présente directive. L’article 88, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE, qui interdit la publicité auprès du public faite à l'égard de certains médicaments, s’applique, en vertu du paragraphe 5 du même article, sans préjudice de l'article 14 de la directive 89/552/CEE ; après l’entrée en vigueur de la présente directive, la relation entre la directive 2001/83 CE et la directive 89/552/CEE devrait rester la même. En outre, la présente directive ne préjuge pas des dispositions du règlement .../... du Parlement européen et du Conseil concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires

Justification

Par souci de sécurité juridique, il convient de préciser la relation entre la directive à l'examen et le cadre juridique existant.

Amendement 23

CONSIDÉRANT 42

(42) L'augmentation du nombre de nouveaux services ayant élargi le choix des téléspectateurs, le maintien d'une réglementation détaillée en matière d'insertion des spots publicitaires en vue de protéger les téléspectateurs ne se justifie plus. Alors que la directive ne révise pas à la hausse le volume horaire admissible de publicité, elle donne la possibilité aux organismes de radiodiffusion télévisuelle de procéder à l'insertion des messages publicitaires lorsque cela ne porte pas préjudice à l'intégrité des programmes

(42) Compte tenu du recours accru aux nouvelles technologies, comme les enregistreurs vidéo personnels, et de l'élargissement de la palette des canaux disponibles, le maintien d'une réglementation détaillée en matière d'insertion des spots publicitaires en vue de protéger les téléspectateurs ne se justifie plus. La présente directive donne la possibilité aux organismes de radiodiffusion télévisuelle de procéder à l'insertion des messages publicitaires lorsque cela ne porte pas préjudice à l'intégrité des programmes

Justification

La technologie a atteint un stade de développement tel qu'il est maintenant facile de "sauter" les spots publicitaires traditionnels. Une plus grande souplesse est dès lors nécessaire pour garantir la viabilité des programmes de radiodiffusion transmis en clair et renforcer la diversité culturelle.

Amendement 24

CONSIDÉRANT 44

(44) La limitation journalière était largement théorique. La limite horaire est plus importante puisqu'elle s'applique aussi aux heures de grande écoute. Dès lors, la limite journalière devrait être abolie alors que la limite horaire devrait être maintenue pour la publicité et les spots de télé-achat. De même, les restrictions quantitatives applicables au télé-achat ou aux chaînes publicitaires n'apparaissent désormais plus justifiées étant donné le choix croissant du consommateur. Cependant, la limitation des 20% de publicité par heure d'horloge devrait demeurer applicable, à l'exception des formats publicitaires consommateurs temporels tels que les télépromotions et les fenêtres de télé-achat qui requièrent plus de temps eu égard à leurs caractéristiques inhérentes et leurs méthodes de présentation1.

(44) La limitation journalière et la limite horaire du temps de publicité devraient, à quelques exceptions près, être abolies. Le maintien d'un contrôle qualitatif est suffisant.

1 Affaires C-320/94, Reti Televisive Italiane SpA (RTI); C-328/94, Radio Torre; C‑329/94, Rete A Srl; C‑337/94, Vallau Italiana Promomarket Srl; C‑338/94, Radio Italia Solo Musica Srl and Others et C‑339/94, GETE Srl v Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, ECR I-06471.

 

Justification

Il suffit d'assurer un contrôle qualitatif de la publicité. Il est possible de renoncer aux exigences d'ordre quantitatif dans une perspective de déréglementation, d'autant plus que les consommateurs ne sont prêts à tolérer la publicité que dans une certaine mesure.

Amendement 25

CONSIDÉRANT 47

(47) Les instances de régulation devraient être indépendantes des gouvernements nationaux comme des fournisseurs de services de médias audiovisuels, afin de pouvoir mener à bien leur tâche de manière impartiale et transparente et de contribuer au pluralisme. Une coopération étroite entre les autorités de régulation nationales et la Commission est nécessaire pour garantir la bonne application de la présente directive,

(47) Les autorités et instances de régulation devraient être indépendantes des gouvernements nationaux comme des fournisseurs de services de médias audiovisuels, afin de pouvoir mener à bien leur tâche de manière impartiale et transparente et de contribuer au pluralisme. Une coopération étroite entre les autorités de régulation nationales et la Commission est nécessaire pour garantir la bonne application de la présente directive. Les particularités des réglementations applicables aux médias touchant à l'organisation des autorités et instances de régulation sont préservées.

Justification

Cette formulation tient compte des différentes formes d'organisation existant dans les États membres en matière de surveillance.

Amendement 26

CONSIDÉRANT 47 BIS (nouveau)

 

(47 bis) Le droit des personnes handicapées, et notamment des personnes présentant des handicaps sensoriels, et des personnes âgées à participer à la vie sociale et culturelle de la communauté, qui découle des articles 25 et 26 de la Charte des droits fondamentaux, est indissociable de la fourniture de services de médias audiovisuels accessibles. L'accessibilité des services de médias audiovisuels comprend, sans s'y limiter, la langue des signes, le sous-titrage, l'audiovision, le sous-titrage audio et la réalisation de menus faciles à comprendre.

Justification

Conformément à la volonté de la Commission d'intégrer le handicap dans toutes les politiques de la Communauté, il est important de faire explicitement référence aux dispositions de la Charte qui portent sur les personnes présentant des handicaps sensoriels et les personnes âgées. En outre, une liste non exhaustive des éléments nécessaires au respect de ces dispositions est proposée. De nombreux éléments d'accessibilité, dont l'audiovision et le sous-titrage, ne sont pas seulement utiles pour les personnes souffrant de handicaps sensoriels; ils le sont également pour les personnes présentant des difficultés d'apprentissage et pour le public non anglophone.

Amendement 27

ARTICLE PREMIER, POINT 2
Article 1, point a) (Directive 89/552/CEE)

(a) «service de média audiovisuel» désigne un service tel que défini aux articles 49 et 50 du traité dont l’objet principal est la fourniture d’images animées, combinées ou non à du son, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer le grand public, par des réseaux de communications électroniques au sens de l’article 2, point a), de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil.

a) «service de média audiovisuel» désigne un service tel que défini aux articles 49 et 50 du traité, délivré sous la responsabilité éditoriale d'un fournisseur de service de média et dont l’objet principal est la fourniture de programmes consistant en images animées, combinées ou non à du son, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer le grand public, par des réseaux de communications électroniques au sens de l’article 2, point a), de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil.

 

La présente définition n'inclut pas:

 

- les services dont le contenu audiovisuel est secondaire et ne constitue pas la finalité principale,

 

- les versions électroniques des journaux et des magazines.

Amendement 28

ARTICLE 1, POINT 2
Article 1, point b) (Directive 89/552/CEE)

(b) «fournisseur de service de média», désigne la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu audiovisuel du service de média audiovisuel et qui détermine la manière dont il est organisé.

b) «fournisseur de service de média», désigne la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu audiovisuel du service de média audiovisuel et qui détermine la manière dont il est organisé.

 

Cette définition n'inclut pas les personnes physiques ou morales qui se contentent de grouper ou de transmettre des services de médias audiovisuels ou de proposer à la vente des bouquets de tels services dont la responsabilité éditoriale est assumée par des tiers.

Amendement 29

ARTICLE 1, POINT 2
Article 1, point c) (Directive 89/552/CEE)

c) "radiodiffusion télévisuelle" ou "émission télévisée" désigne un service de média audiovisuel linéaire pour lequel le fournisseur de service de média décide du moment où un programme spécifique est transmis et établit la grille de programme.

c) "émission télévisée" ou "service linéaire" désigne un service de média audiovisuel pour lequel une séquence chronologique de programmes est transmise à un nombre indéterminé de spectateurs potentiels à un moment précis, qui est décidé par le fournisseur de services de médias, conformément à une grille de programmes fixée;

Amendement 30

ARTICLE 1, POINT 2
Article 1, point e) (Directive 89/552/CEE)

(e) "service non linéaire", désigne un service de média audiovisuel pour lequel l'utilisateur décide du moment où un programme spécifique est transmis sur la base d'un éventail de contenus sélectionné par le fournisseur de service de média.

(e) "service non linéaire", désigne un service de média audiovisuel consistant en une offre de contenus audiovisuels dont un fournisseur de service de média assure la mise au point et le traitement éditorial et pour lequel l'utilisateur sollicite individuellement la transmission d'un programme donné qu'il choisit dans un éventail de contenus offerts au moment qu'il détermine.

Amendement 31

ARTICLE 1, POINT 2
Article 1, point f) (Directive 89/552/CEE)

(f) «communication commerciale audiovisuelle» désigne les images animées, combinées ou non à du son, qui accompagnent les services de médias audiovisuels et sont conçues pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l’image d’une personne physique ou morale qui exerce une activité économique.

f) «communication commerciale audiovisuelle» désigne les images animées, combinées ou non à du son, qui sont transmises dans le cadre de services de médias audiovisuels dans l'intention de promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l’image d’une personne physique ou morale qui exerce une activité économique.

Amendement 32

ARTICLE 1, POINT 2
Article 1, point h) (Directive 89/552/CEE)

(h) «publicité clandestine» désigne la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle dans un but publicitaire et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation. Une présentation est considérée intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite moyennant paiement ou autre contrepartie.

h) «publicité clandestine» désigne la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par le fournisseur de service de média dans un but publicitaire et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation. Une présentation est considérée intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite moyennant paiement ou autre contrepartie.

Amendement 33

ARTICLE 1, POINT 2
Article 1, point i) (Directive 89/552/CEE)

(i) «parrainage» désigne toute contribution d'une entreprise publique ou privée, n'exerçant pas d'activités de fournisseur de services de média audiovisuel ou de production d'œuvres audiovisuelles, au financement de services de média audiovisuel, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses produits.

i) «parrainage» désigne toute contribution d'une entreprise publique ou privée ou d'une personne physique, n'exerçant pas d'activités de fournisseur de services de média audiovisuel ou de production d'œuvres audiovisuelles, au financement direct ou indirect de services de média audiovisuel, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses produits.

Amendement 34

ARTICLE 1, POINT 2
Article 1, point k) (Directive 89/552/CEE)

(k) «placement de produit» désigne toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure ou à faire référence à un produit, un service, ou leur marque, en l’insérant dans un service de média audiovisuel, normalement moyennant paiement ou autre contrepartie.»

k) «placement de produit» désigne toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure ou à faire référence à un produit, un service, ou leur marque, en l’insérant dans un service de média audiovisuel, avec ou sans paiement ou autre contrepartie au profit du fournisseur de service de média.

 

La définition légale du placement de produit ne couvre pas cependant les décisions éditoriales indépendantes consistant à utiliser, sans proéminence indue, des produits faisant partie intégrante d'un programme et facilitant sa production, tels que des lots remis au cours d'émissions, des accessoires ou des objets de scène.

Amendement 35

ARTICLE 1, POINT 3, F)
Article 2, paragraphe 6 (Directive 89/552/CEE)

6. La présente directive ne s'applique pas aux services de médias audiovisuels exclusivement destinés à être reçus dans les pays tiers et qui ne sont pas reçus directement ou indirectement au moyen d'équipements standard par le public d'un ou de plusieurs États membres.

6. La présente directive ne s'applique pas aux services de médias audiovisuels exclusivement destinés à être reçus dans les pays tiers.

Amendement 36

ARTICLE 1, POINT 3 (G)
Article 2, paragraphe 7 (Directive 89/552/CEE)

7. Un État membre peut, afin de prévenir l'abus ou le comportement frauduleux, adopter des mesures appropriées à l'encontre d'un fournisseur de service de média établi dans un autre État membre et dont l'activité est orientée en totalité ou en quasi-totalité vers le territoire du premier État membre. C'est au premier État membre d'en apporter la preuve au cas par cas.

7. Un État membre peut, afin de prévenir l'abus, le comportement frauduleux ou une distorsion de concurrence manifestement abusive, adopter des mesures appropriées à l'encontre d'un fournisseur de service de média établi dans un autre État membre et dont l'activité est orientée en totalité ou en quasi-totalité vers le territoire du premier État membre. C'est au premier État membre d'en apporter la preuve au cas par cas.

Amendement 37

ARTICLE 1, POINT 3 G)
Article 2, paragraphe 8 (Directive 89/552/CEE)

8. Les États membres ne peuvent prendre des mesures en application du paragraphe 7 que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

8. Les États membres ne peuvent prendre des mesures en application du paragraphe 7 que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

(a) l'État membre de réception demande à l'État membre dans lequel le fournisseur de service de média est établi de prendre des mesures;

(a) l'État membre de réception demande à l'État membre dans lequel le fournisseur de service de média est établi de prendre des mesures;

(b) ce dernier État membre s'abstient de prendre de telles mesures;

(b) ce dernier État membre s'abstient de prendre de telles mesures dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande;

(c) le premier État membre notifie à la Commission et à l'État membre dans lequel le fournisseur de service de média est établi son intention de prendre de telles mesures;

(c) à l'expiration du délai de deux mois visé au point b), le premier État membre notifie à la Commission et à l'État membre dans lequel le fournisseur de service de média est établi son intention de prendre de telles mesures;

(d) la Commission décide que lesdites mesures sont compatibles avec le droit communautaire.

(d) la Commission décide que lesdites mesures sont compatibles avec le droit communautaire.

Amendement 38

ARTICLE 1, POINT 3, G)
Article 2, paragraphe 10 (Directive 89/552/CEE)

10. La Commission statue sur les mesures envisagées dans les trois mois qui suivent la notification visée au paragraphe 8. Si la Commission décide qu'elles sont incompatibles avec le droit communautaire, l'État membre concerné s'abstient de prendre les mesures envisagées.

10. La Commission statue sur les mesures envisagées dans les trois mois qui suivent la notification visée au paragraphe 8, point c). Si la Commission décide qu'elles sont incompatibles avec le droit communautaire, l'État membre concerné s'abstient de prendre les mesures envisagées.

Amendement 39

ARTICLE 1, POINT 5
Article 3, paragraphe 1 (Directive 89/552/CEE)

1. Les États membres ont la faculté, en ce qui concerne les fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence, de prévoir des règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines couverts par la présente directive.

1. Les États membres ont la faculté, en ce qui concerne les fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence, de prévoir des règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines couverts par la présente directive, sous réserve que ces règles ne faussent pas manifestement la concurrence et qu'elles ne violent pas les principes juridiques de l'Union européenne.

Justification

Il est important de mettre en place un marché opérationnel des médias. Les États membres doivent pouvoir veiller au maintien des principes juridiques fondamentaux de l'Union européenne au cas où la mise en œuvre de la directive se traduirait par des distorsions abusives de concurrence dénoncées habituellement par le droit communautaire.

Amendement 40

ARTICLE 1, POINT 5
Article 3, paragraphe 3 (Directive 89/552/CEE)

3. Les États membres encouragent les régimes de corégulation dans les domaines coordonnés par la présente directive. Ces régimes doivent être tels qu’ils soient largement acceptés par les principaux acteurs et assurent une application efficace des règles.

3. Les États membres encouragent les régimes de corégulation ou d'autorégulation dans les domaines coordonnés par la présente directive. Ces régimes doivent être tels qu’ils soient largement acceptés par les principaux acteurs des États membres concernés et assurent une application efficace des règles.

Amendement 41

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 ter, paragraphe 1 (Directive 89/552/CEE)

1. Les États membres veillent à ce que, pour la réalisation de brefs reportages d'actualité, les organismes de radiodiffusion télévisuelle établis dans d'autres États membres ne soient pas privés de l'accès, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, à des évènements d'un grand intérêt pour le public qui font l'objet d'une transmission par un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence.

1. Sans préjudice d'autres accords contractuels entre les organismes de radiodiffusion concernés, les États membres veillent à ce que, pour la réalisation de brefs reportages d'actualité, les organismes de radiodiffusion télévisuelle détenteurs légaux d'une licence établis dans d'autres États membres ne soient pas privés de l'accès, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, et contre une rémunération appropriée, à des évènements d'intérêt public majeur qui font l'objet d'une transmission par un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence.

Justification

Le droit de citation est une pratique courante régie par des accords bilatéraux et doit être reconnu dans le texte de la directive. Le fait de donner libre accès au signal d'un organisme de radiodiffusion soulève des problèmes importants en matière de droits d'auteur et porte atteinte aux droits de propriété des organismes de radiodiffusion ou des détenteurs des droits. L'organisme de radiodiffusion n'est pas nécessairement le détenteur des droits de diffusion dans les autres États membres. Les États membres ayant adopté des démarches différentes en matière de droit d'information, la directive à l'examen doit comprendre une clause neutre laissant aux États membres le choix de l'instrument juridique pour la transposition de la directive dans leur droit national.

Amendement 42

ARTICLE 1, POINT 2
Article 1, point c) (Directive 89/552/CEE) ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 ter, paragraphe 2 bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

 

2 bis. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de l'obligation pour les différents organismes de radiodiffusion télévisuelle de respecter les dispositions sur le droit d'auteur de l'État membre dans lequel ils sont établis, y compris celles de la directive 2001/29/CE et/ou de la Convention de Berne, et n'ont aucune incidence sur cette obligation.

Justification

Précision: la directive ne modifie pas les obligations existantes en matière de droits d'auteur.

Amendement 43

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 quater, point c) (Directive 89/552/CEE)

(c) les coordonnées du fournisseur de service de média, y compris son adresse de courrier électronique ou son site web, permettant d'entrer en contact rapidement avec lui d’une manière directe et efficace;

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 44

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 quater, point d) (Directive 89/552/CEE)

(d) le cas échéant, l'autorité de régulation compétente.

(d) le cas échéant, l'autorité de régulation ou de supervision concernée.

Amendement 45

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 quinquies (Directive 89/552/CEE)

Les États membres prennent des mesures appropriées pour que les services de médias audiovisuels relevant de leur compétence ne soient pas mis à la disposition du public d'une manière susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs.

Les États membres et la Commission favorisent l'établissement de codes de conduite des associations ou organisations commerciales, professionnelles et de consommateurs pour que les services de médias audiovisuels ne soient pas mis à la disposition du public d'une manière susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs.

Justification

La protection des mineurs doit se faire à travers une approche à plusieurs niveaux, associant l'ensemble des parties intéressées. Par l'autorégulation, les acteurs industriels comme les FSI ont ainsi été les pionniers des mesures de protection des mineurs.

Amendement 46

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 septies, paragraphe 1 (Directive 89/552/CEE)

1. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence promeuvent, lorsque cela est réalisable, et par des moyens appropriés, la production des œuvres européennes au sens de l'article 6 ainsi que l'accès à ces dernières.

1. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence promeuvent, lorsque cela est réalisable, par des moyens appropriés, la production des œuvres européennes et indépendantes au sens de l'article 6 ainsi que l'accès à ces dernières.

Justification

Les fournisseurs de services de médias devraient promouvoir les œuvres européennes et soutenir la production indépendante. Cela contribuera à la réalisation des objectifs de diversité culturelle et préservera un environnement équitable et concurrentiel entre tous les acteurs de ce secteur.

Amendement 47

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 septies, paragraphe 3 (Directive 89/552/CEE)

3. Les États membres présentent à la Commission, au plus tard la fin de la quatrième année après l’adoption de la présente directive, puis tous les trois ans, un rapport sur la mise en œuvre de la mesure prévue au paragraphe 1.

3. Les États membres présentent à la Commission, au plus tard la fin de la quatrième année après l’adoption de la présente directive, puis tous les deux ans, un rapport sur la mise en œuvre de la mesure prévue au paragraphe 1.

Justification

Une période de deux ans est mieux adaptée au calendrier général. Une période de trois ans est particulièrement longue eu égard à la rapidité avec laquelle se développent de nouveaux services.

Amendement 48

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 septies, paragraphe 4 (Directive 89/552/CEE)

4. Sur la base des informations communiquées par les États membres, la Commission, soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du paragraphe 1, en tenant compte des évolutions commerciales et technologiques.

4. Sur la base des informations communiquées par les États membres, la Commission, soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du paragraphe 1, en tenant compte des évolutions commerciales et technologiques et de l'objectif de diversité culturelle.

Justification

Ainsi que la Commission le souligne dans son exposé des motifs (et au considérant 3), les services de médias audiovisuels revêtent une grande importance non seulement pour le développement économique et technologique mais aussi pour la démocratie et la diversité culturelle.

Amendement 49

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 octies, point c), i) (Directive 89/552/CEE)

(i) comporter de discrimination fondée sur la race, le sexe ou la nationalité;

(i) être offensantes pour des raisons de discrimination fondée sur la race, le genre, la nationalité, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle;

Justification

La proposition de la Commission interdirait par exemple un documentaire sur la haine raciale alors que le but poursuivi est en réalité d'interdire des contenus médiatiques audiovisuels offensants. En outre, les autres formes de discrimination ne doivent pas être oubliées.

Amendement 50

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 octies, point c) iv) (Directive 89/552/CEE)

(iv) encourager des comportements préjudiciables à la protection de l'environnement.

(iv) encourager des comportements gravement préjudiciables à la protection de l'environnement.

Amendement 51

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 octies, point d) (Directive 89/552/CEE)

(d) toute forme de communication commerciale audiovisuelle et le télé-achat pour les cigarettes et les autres produits du tabac est interdite;

d) toute forme de communication commerciale audiovisuelle pour les cigarettes et les autres produits du tabac est interdite;

Justification

Superflu.

Amendement 52

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 octies, point f) (Directive 89/552/CEE)

(f) les communications commerciales audiovisuelles ne doivent pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs. Par conséquent, elles ne doivent pas : inciter directement les mineurs à l'achat d'un produit ou d'un service, en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité; inciter les mineurs directement à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services faisant l’objet de la publicité ; exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes; ou présenter sans motif des mineurs en situation dangereuse.

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 53

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 octies, point f) (Directive 89/552/CEE)

(f) les communications commerciales audiovisuelles ne doivent pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs. Par conséquent, elles ne doivent pas: inciter directement les mineurs à l'achat d'un produit ou d'un service, en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité; inciter les mineurs directement à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services faisant l'objet de la publicité; exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes; ou présenter sans motif des mineurs en situation dangereuse.

(f) les communications commerciales audiovisuelles ne doivent pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs. Par conséquent, elles ne doivent pas: inciter les mineurs à l'achat d'un produit ou d'un service; inciter les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services faisant l'objet de la publicité; exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes; ou présenter des mineurs en situation dangereuse.

Amendement 54

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 nonies, paragraphe 1, partie introductive (Directive 89/552/CEE)

1. Les services de média audiovisuel qui sont parrainés ou comportent du placement de produit répondent aux exigences suivantes:

1. Les services de média audiovisuel ou les programmes qui sont parrainés répondent, selon le cas, aux exigences suivantes:

a) le contenu et, le cas échéant, la programmation de tels services de média audiovisuel ne doivent en aucun cas être influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale du fournisseur de service de média;

a) leur contenu et, dans le cas de la radiodiffusion télévisuelle, leur programmation ne doivent en aucun cas être influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale du fournisseur de service de média;

b) ils ne doivent pas inciter directement à l'achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services;

b) ils ne doivent pas inciter directement à l'achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services;

c) les utilisateurs doivent être clairement informés de l'existence d'un accord de parrainage et/ou de l'existence d'un placement de produit. Les émissions parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles par le nom, le logo et/ou un autre symbole du parrain, par exemple au moyen d'une référence à ses produits ou services ou d'un signe distinctif, au début/à la fin de l'émission et/ou pendant l'émission. Les émissions comportant du placement de produit doivent être identifiées de manière appropriée au début de leur diffusion, afin d'éviter toute confusion de la part de l'utilisateur.

c) les utilisateurs doivent être clairement informés de l'existence d'un accord de parrainage. Les émissions parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles par le nom, le logo et/ou un autre symbole du parrain, par exemple au moyen d'une référence à ses produits ou services ou d'un signe distinctif, au début/à la fin de l'émission.

2. Les services de média audiovisuel ne peuvent être parrainés par des entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de cigarettes et d'autres produits du tabac. En outre, les services linéaires ne peuvent comporter de placement de produits du tabac ou de cigarettes, ou de placement de produits émanant d'entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de cigarettes et d'autres produits du tabac.

2. Les services de média audiovisuel ou les programmes ne peuvent être parrainés par des entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de cigarettes et d'autres produits du tabac.

3. Le parrainage de services de média audiovisuels par des entreprises qui ont pour activité, entre autres, la fabrication ou la vente de médicaments et de traitements médicaux peut promouvoir le nom ou l'image de l'entreprise, mais ne doit pas promouvoir des médicaments ou des traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance dans l'État membre de la compétence duquel relève l'organisme de radiodiffusion télévisuelle.

3. Le parrainage de services de média audiovisuels ou de programmes par des entreprises qui ont pour activité, entre autres, la fabrication ou la vente de médicaments et de traitements médicaux peut promouvoir le nom ou l'image de l'entreprise, mais ne doit pas promouvoir des médicaments ou des traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance dans l'État membre de la compétence duquel relève l'organisme de radiodiffusion télévisuelle.

4. Les journaux télévisés et les émissions d'information politique ne doivent pas être parrainés et ne doivent pas comporter de placement de produit. Les services de média audiovisuel pour enfants et les documentaires ne doivent pas comporter de placement de produit.

4. Les journaux télévisés et les émissions d'information politique ne doivent pas être parrainés.

Amendement 55

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 nonies bis (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

 

Article 3 nonies bis

 

1. Les services de média audiovisuel qui comportent du placement de produit répondent aux exigences suivantes:

 

a) le contenu et, le cas échéant, la programmation de tels services de média audiovisuel ne doivent en aucun cas être influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale du fournisseur de service de média;

 

b) ils ne doivent pas inciter directement à l'achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services;

 

c) les utilisateurs doivent être clairement informés de l'existence d'un placement de produit. Les émissions comportant du placement de produit doivent être identifiées de manière appropriée afin d'éviter toute confusion de la part de l’utilisateur.

 

2. Les services de média audiovisuel ne peuvent comporter de placement de produits du tabac ou de cigarettes, ou de placement de produits émanant d'entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de cigarettes et d'autres produits du tabac.

 

3. Les journaux télévisés et les émissions d’information politique ne doivent pas comporter de placement de produit. Les services de média audiovisuel pour enfants et les documentaires ne doivent pas comporter de placement de produit.

Amendement 56

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 nonies ter (nouveau) (Directive 89/552/CEE)

 

Article 3 nonies ter

 

Accessibilité

 

1. Les Etats membres prennent les mesures appropriées pour parvenir progressivement à ce que les services de médias audiovisuels relevant de leur compétence deviennent pleinement accessibles aux personnes souffrant de handicaps sensoriels grâce au développement de la langue des signes, du sous-titrage, de l'audiovision et du sous-titrage audio.

 

2. Tous les deux ans, la Commission recueille des informations auprès des États membres sur l'application du présent article.

Justification

L'accessibilité des services de médias audiovisuels contribue de manière importante au bon fonctionnement du marché intérieur, comme le mentionne le considérant 30. Les personnes handicapées ou les personnes âgées, pour lesquels l'accessibilité est cruciale, représentent une part importante des consommateurs de services audiovisuels. Selon l'Institute of Hearing Research (Institut de recherche sur l'audition), plus de 81 millions d'Européens vivent avec un déficit auditif. En outre, il y a plus de 30 millions d'aveugles et de malvoyants en Europe. La recherche a montré qu'un nombre extrêmement important de personnes handicapées et de personnes âgées regardent la télévision. Ils représentent un marché auquel il faut répondre. L'obligation de fournir des services de médias audiovisuels accessibles contribuerait sans aucun doute à une saine stimulation de la concurrence des prestataires et à l'amélioration du fonctionnement du marché intérieur.

Amendement 57

ARTICLE 1, POINT 9
Article 10, paragraphe 1 (Directive 89/552/CEE)

1. La publicité télévisée et le télé-achat doivent être aisément identifiables comme tels et être nettement distingués du reste du programme par des moyens optiques et/ou acoustiques.

1. La publicité télévisée et le télé-achat doivent être aisément identifiables comme tels et pouvoir être facilement distingués du contenu éditorial. Sans préjudice de l'utilisation de nouvelles techniques publicitaires, la publicité télévisée et le télé-achat doivent être nettement distincts du reste du programme et ce grâce à des moyens optiques et/ou acoustiques et/ou spatiaux.

Justification

Si le principe d'une distinction entre la publicité et le contenu éditorial doit être fermement établi, le mode de mise en œuvre doit être élargi pour permettre le développement de nouvelles techniques publicitaires créatives tout en procurant aux spectateurs clarté et protection.

Amendement 58

ARTICLE 1, POINT 9
Article 10, paragraphe 2 (Directive 89/552/CEE)

2. Les spots isolés de publicité et de télé-achat doivent être exceptionnels, sauf dans les programmes sportifs.

supprimé

Justification

Le maintien de la disposition selon laquelle les spots isolés doivent être exceptionnels, sauf dans les programmes sportifs, poserait une limite artificielle à la capacité des organismes de radiodiffusion à explorer de nouveaux types de pauses flexibles avec les utilisateurs. Des études récentes ont montré que les téléspectateurs préfèrent à la diffusion en bloc de spots publicitaires les publicités ponctuelles qu'ils jugent moins envahissantes que les longues interruptions.

Amendement 59

ARTICLE 1, POINT 10
Article 11, paragraphe 2, alinéa 1 (Directive 89/552/CEE)

2. La transmission de films conçus pour la télévision (à l'exclusion des séries, feuilletons, émissions de divertissement et documentaires), des œuvres cinématographiques, des émissions pour enfants et des journaux télévisés peut être interrompue par des écrans publicitaires et/ou des spots de télé-achat une fois par tranche de 35 minutes.

2. La transmission d'œuvres cinématographiques (à l'exclusion des séries, feuilletons, émissions de divertissement, documentaires et films conçus pour la télévision), des émissions pour enfants et des journaux télévisés peut, à condition que leur durée programmée soit supérieure à 30 minutes, être interrompue par des écrans publicitaires et/ou des spots de télé-achat une fois par tranche de 30 minutes.

Justification

L'introduction d'une règle des 35 minutes entraînerait des pertes financières pour les investisseurs dans des formats moins rentables. Afin d'empêcher que ces formats ne soient importés trop souvent de pays extra-européens, les limitations devraient reposer sur la règle des 30 minutes. En outre, ces limitations ne seraient applicables qu'à des types spécifiques de programmes, comme les émissions pour enfants, les journaux télévisés et les œuvres cinématographiques. Les restrictions concernant les films conçus pour la télévision, qui ne sont finançables qu'au moyen de recettes publicitaires, contrairement aux œuvres cinématographiques qui elles aussi pratiquent la vente commerciale, devraient être levées afin de donner une puissante incitation aux investissements dans les productions européennes originales.

Amendement 60

ARTICLE 1, POINT 17
Article 20 (Directive 89/552/CEE)

Sans préjudice de l'article 3, les États membres peuvent prévoir, dans le respect du droit communautaire, des conditions autres que celles fixées à l'article 11 paragraphes 2 à 5 et à l'article 18 pour les émissions qui sont destinées uniquement au territoire national et qui ne peuvent être reçues, directement ou indirectement, dans un ou plusieurs autres États membres ainsi que pour les émissions n’ayant pas un impact significatif en termes de parts d’audience.

Sans préjudice de l'article 3, les États membres peuvent prévoir, dans le respect du droit communautaire, des conditions autres que celles fixées à l'article 11 paragraphes 2 à 5 et à l'article 18 pour les émissions télévisées qui sont destinées uniquement au territoire national et qui ne peuvent être reçues, directement ou indirectement, dans un ou plusieurs autres États membres.

Justification

La rédaction manque de clarté et pourrait susciter des problèmes: à quoi renvoie le terme émission? Comment mesurer l'impact d'émissions en parts d'audience? Comment déterminer qu'une émission est uniquement destinée au territoire national?

Par souci de sécurité juridique, le terme d'émission doit être remplacé par l'expression "émission télévisée" et la dernière partie du paragraphe doit être supprimée.

Amendement 61

ARTICLE 1, POINT 20
Article 23 ter, paragraphe 1 (Directive 89/552/CEE)

1. Les États membres garantissent l'indépendance des autorités de régulation nationales et veillent à ce qu'elles exercent leurs pouvoirs de manière impartiale et transparente.

1. S'ils ont mis en place des autorités de régulation nationales, les États membres garantissent l'indépendance de celles-ci et veillent à ce qu'elles exercent leurs pouvoirs de manière impartiale et transparente.

Justification

Les États membres ne devraient pas être tenus de mettre en place des autorités de régulation nationales. Le texte de la proposition de la Commission doit donc être modifié.

Amendement 62

ARTICLE 1, POINT 22
Article 26 (Directive 89/552/CEE)

Au plus tard le […], puis tous les deux ans, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application de la présente directive et, le cas échéant, formule des propositions en vue de l'adaptation de celle-ci à l'évolution du domaine des services de média audiovisuel, notamment à la lumière des récents progrès technologiques et de la compétitivité du secteur.

Au plus tard ...*, puis tous les deux ans, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application de la présente directive et, en particulier, à l'exécution des mesures mentionnées à l'article 3 septies, paragraphe 1, et à l'article 3 nonies ter et, le cas échéant, formule des propositions en vue de l'adaptation de celle-ci à l'évolution du domaine des services de média audiovisuel, notamment à la lumière des récents progrès technologiques, de la compétitivité du secteur et de la promotion de la diversité culturelle.

 

* à la fin de la cinquième année suivant l'adoption de la présente directive

Amendement 63

ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le . Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de ...*. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

 

* deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.

Justification

La proposition de la Commission ne comporte pas de délai de transposition. Une mise en application rapide est souhaitable pour permettre au marché intérieur des services de médias audiovisuels de fonctionner pleinement et garantir l'égalité des conditions de concurrence entre tous les prestataires de services de médias. Deux ans après sa mise en œuvre, les États membres devront remettre un rapport à la Commission sur les mesures d'exécution concernant certaines dispositions de la directive. De la même manière, la Commission remettra un rapport au Conseil et au Parlement sur l'application de la directive trois ans après son entrée en vigueur (ou cinq ans après son adoption).

PROCÉDURE

Titre

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle

Références

COM(2005)0646] – C6‑0443/2005 – 2005/0260(COD)

Commission compétente au fond

CULT

Avis émis par
  Date de l'annonce en séance

IMCO
2.2.2006

Rapporteur pour avis
  Date de la nomination

Heide Rühle
21.2.2006

Examen en commission

21.3.2006
11.7.2006

19.4.2006
14.9.2006

30.5.2006
4.10.2006

1-2.6.2006

20.6.2006

Date de l'adoption

5.10.2006

Résultat du vote final

+:

–:

0:

27

0

4

Membres présents au moment du vote final

Charlotte Cederschiöld, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Edit Herczog, Henrik Dam Kristensen, Kurt Lechner, Arlene McCarthy, Toine Manders, Manuel Medina Ortega, Béatrice Patrie, Zita Pleštinská, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Andreas Schwab, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Glenis Willmott

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Maria Badia I Cutchet, Benoît Hamon, Filip Andrzej Kaczmarek, Gisela Kallenbach, Syed Kamall, Othmar Karas, Joseph Muscat, Gary Titley

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Sharon Bowles, Den Dover, Harald Ettl, Ruth Hieronymi, John Purvis

(COD)

  • [1]  Non encore publié au JO.

AVIS de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (10.10.2006)

à l'intention de la commission de la culture et de l'éducationsur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 89/552/CE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle(COM(2005)0646 – C6‑0443/2005 – 2005/0260(COD))

Rapporteur pour avis: Lissy Gröner

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le rapporteur pour avis se félicite de la proposition de la Commission qui vise, notamment, à adopter le même cadre réglementaire pour les services linéaires et non linéaires. Certaines dispositions relatives à l'égalité des genres et à la protection des mineurs devraient toutefois être introduites afin de parvenir à une directive conforme aux priorités de l'Union. Un nombre croissant de femmes optent aujourd'hui pour une activité professionnelle, toutefois les mesures adoptées pour concilier le travail et la vie familiale sont insuffisantes. La directive devrait également comprendre une définition explicite et bien arrêtée de la protection des mineurs. Dans le même ordre d'idée, le placement de produits ne devrait pas être autorisé étant donné qu'il n'est pas prouvé qu'il renforce la compétitivité, d'autant plus qu'il risque clairement de compromettre la qualité du contenu ainsi que l'indépendance des auteurs, avec des effets néfastes possibles pour les consommateurs de services audiovisuels et le public.

AMENDEMENTS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission de la culture et de l'éducation, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission[1]Amendements du Parlement

Amendement 1

CONSIDÉRANT 10

(10) En raison de l’introduction d’un ensemble minimal d’obligations dans les articles 3 ter à 3 nonies dans les domaines harmonisés de cette directive, les États membres ne peuvent plus déroger au principe du pays d’origine eu égard à la protection des mineurs, à la lutte contre l’incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité et à la violation de la dignité de la personne humaine ou à la protection des consommateurs conformément à l’article 3, paragraphe 4 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil.

(10) En raison de l’introduction d’un ensemble minimal d’obligations dans les articles 3 ter à 3 nonies dans les domaines harmonisés de cette directive, les États membres ne peuvent plus déroger au principe du pays d’origine eu égard à la protection des mineurs, à la lutte contre l’incitation à la haine pour des raisons de race, d’origine ethnique, de sexe, de religion ou de nationalité, d’âge, d’orientation sexuelle ou de handicap et à la violation de la dignité de la personne humaine ou à la protection des consommateurs conformément à l’article 3, paragraphe 4 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil.

Justification

Aucune discrimination fondée sur l’origine ethnique, l’âge, l’orientation sexuelle ou le handicap ne peut être tolérée.

Amendement 2

CONSIDÉRANT 13

(13) La définition des services de médias audiovisuels couvre tous les services audiovisuels, qu'ils soient programmés ou à la demande. Toutefois, étant donné qu'elle ne couvre que les services tels que définis par le traité, elle englobe toutes les formes d'activité économique, mais exclut les activités non économiques comme les sites web entièrement privés.

(13) La définition des services de médias audiovisuels couvre tous les services audiovisuels, qu'ils soient programmés ou à la demande. Toutefois, étant donné qu'elle ne couvre que les services tels que définis par le traité, elle englobe toutes les formes d'activité économique, mais exclut les activités non économiques comme les sites web entièrement privés; l’élément économique doit être important pour justifier l’application de la présente directive.

Justification

La notion de “service de média audiovisuel” ne doit s’appliquer qu’aux services normalement fournis moyennant rémunération; le fait qu’un site web ou un blog vidéo contiennent des crédits d’information, par exemple sur le logiciel utilisé, ne signifie pas nécessairement qu’il doive être qualifié d’activité économique.

Amendement 3

CONSIDÉRANT 17

(17) Le concept de responsabilité éditoriale revêt une importance essentielle pour la définition du rôle du fournisseur de services de médias et, partant, pour celle des services de médias audiovisuels. La présente directive s'applique sans préjudice des exonérations de responsabilité prévues par la directive 2000/31/CE.

(17) Le concept de responsabilité éditoriale revêt une importance essentielle pour la définition du rôle du fournisseur de services de médias et, partant, pour celle des services de médias audiovisuels. La responsabilité éditoriale suppose que le fournisseur de service de média sélectionne et aménage le contenu audiovisuel – soit un seul contenu, soit une série de contenus – dans le cadre d’une capacité professionnelle. Sont donc exclus le partage de contenus fournis par des utilisateurs au sein de communautés virtuelles limitées, ainsi que les activités de fournisseurs de services intermédiaires bénéficiant des exonérations de responsabilité prévues par la directive 2000/31/CE.

Justification

Il faut qu’un considérant clarifie le fait que le concept d’indépendance éditoriale suppose que le fournisseur de service de média sélectionne le contenu audiovisuel – soit un seul contenu, soit une série de contenus – de manière professionnelle. Cela permet d’opérer une distinction plus claire entre “fournisseurs de services de médias” et “fournisseurs de services intermédiaires", qui bénéficient des exonérations de responsabilité prévues par les articles 12 à 15 de la directive sur le commerce électronique.

Amendement 4

CONSIDÉRANT 19 BIS (nouveau)

 

(19 bis) Il est donc essentiel que les États membres préviennent l’émergence de positions dominantes, qui entraîneraient une limitation du pluralisme et des restrictions à la liberté d’information des médias, ainsi qu’au secteur de l’information dans son ensemble, notamment en prenant des mesures visant à garantir un accès non discriminatoire aux services de médias audiovisuels offerts dans l’intérêt général (par exemple par le biais des obligations de rediffuser).

Justification

Un objectif essentiel de la directive sur les services de médias audiovisuels consiste à garantir l’accès des citoyens à une offre de médias pluralistes. Le présent considérant s’appuie sur un passage existant de la directive, mais dispose explicitement que les mesures infrastructurelles en faveur de la diversité, notamment les obligations de rediffuser, contribuent également à cet objectif.

Amendement 5

CONSIDÉRANT 25

(25) Dans sa communication au Conseil et au Parlement européen ”Améliorer la réglementation en matière de croissance et d’emploi dans l’Union européenne”, la Commission souligne qu’il doit être procédé à “une analyse détaillée de l’approche réglementaire appropriée, en particulier si la législation est préférable pour le secteur et le problème concernés ou si l’on peut envisager d’autres solutions comme, par exemple, la corégulation ou l’autorégulation. En ce qui concerne la corégulation et l’autorégulation, l’accord interinstitutionnel “mieux légiférer” contient des définitions, des critères et des procédures qui ont fait l’objet d’un accord. L’expérience a montré que les instruments de corégulation et d’autorégulation mis en œuvre sur le fondement des différentes traditions juridiques des États membres peuvent jouer un rôle important pour garantir un haut niveau de protection des consommateurs.

(25) Dans sa communication au Conseil et au Parlement européen ”Améliorer la réglementation en matière de croissance et d’emploi dans l’Union européenne”[15], la Commission souligne qu’il doit être procédé à “une analyse détaillée de l’approche réglementaire appropriée, en particulier si la législation est préférable pour le secteur et le problème concernés ou si l’on peut envisager d’autres solutions comme, par exemple, la corégulation ou l’autorégulation. En ce qui concerne la corégulation et l’autorégulation, l’accord interinstitutionnel “mieux légiférer” contient des définitions, des critères et des procédures qui ont fait l’objet d’un accord. L’expérience montre que les systèmes de corégulation mis en œuvre sur le fondement des différentes traditions juridiques des États membres doivent jouer un rôle important pour garantir un haut niveau de protection du public. Les objectifs publics peuvent être mieux réalisés dans le cadre de nouveaux services audiovisuels avec le soutien actif des fournisseurs. Les États membres peuvent donc prévoir le recours à des systèmes de corégulation transparents et reconnus de tous, en particulier pour les services non linéaires.

Justification

Lautorégulation ne peut être un instrument de mise en œuvre des règles européennes que comme partie intégrante de la réglementation. Elle doit donc être intégrée au régime réglementaire requis, de sorte que seule la corégulation puisse effectivement être prise en compte dans ce cas-ci

Amendement 6

CONSIDÉRANT 32

(32) Les mesures de protection des mineurs et de la dignité humaine doivent être soigneusement mises en balance avec le droit fondamental à la liberté d'expression prévu par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ces mesures devraient donc viser à garantir un niveau approprié de protection des mineurs, notamment en ce qui concerne les services non linéaires, sans interdire pour autant les contenus destinés aux adultes.

(32) Parmi les mesures de protection des mineurs et de la dignité humaine, il convient d’établir un équilibre adéquat entre, d’une part, le respect des droits fondamentaux des mineurs, y compris les jeunes enfants, les femmes et les groupes victimes de discriminations et, d’autre part, le droit fondamental à la liberté d'expression prévu par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ces mesures devraient donc viser à garantir un niveau approprié de protection des droits des mineurs, des femmes et des groupes victimes de discriminations, notamment en ce qui concerne les services non linéaires.

Justification

Compte tenu du rôle important joué par les médias dans la formation de l’opinion publique et du pouvoir qu’il exerce de fait sur le public, il est essentiel de trouver un équilibre entre le droit fondamental à la liberté d’expression et le respect des droits de l’homme tel que reconnu par l’UE et ses États membres.

Amendement 7

CONSIDÉRANT 40

(40) Les évolutions commerciales et technologiques donnent aux utilisateurs un choix et une responsabilité accrus dans l'usage qu'ils font des services de médias audiovisuels. Pour rester proportionnée aux objectifs d'intérêt général, la réglementation doit ménager une certaine souplesse en ce qui concerne les services de médias audiovisuels linéaires: le principe de séparation devrait être limité à la publicité et au télé-achat, le placement de produits devrait être autorisé dans certaines circonstances, et certaines restrictions quantitatives devraient être abolies. Toutefois, lorsque le placement de produits est clandestin, il devrait être interdit. Le principe de séparation ne devrait pas entraver l'utilisation de nouvelles techniques publicitaires.

(40) Les évolutions commerciales et technologiques donnent aux utilisateurs un choix et une responsabilité accrus dans l'usage qu'ils font des services de médias audiovisuels. Pour rester proportionnée aux objectifs d'intérêt général, la réglementation doit ménager une certaine souplesse en ce qui concerne les services de médias audiovisuels linéaires: certaines restrictions quantitatives devraient être abolies, tandis que le principe de séparation doit demeurer inviolable afin de protéger les utilisateurs de services de médias, de préserver l’indépendance éditoriale et de protéger la liberté artistique. À ce titre, la publicité clandestine reste interdite.

Justification

Le placement de produit n’est pas compatible avec le principe de séparation. Le recours au placement de produit constitue une ingérence importante dans l’œuvre audiovisuelle et suscite une confusion entre contenus éditoriaux et contenus promotionnels. Pour préserver la crédibilité des médias, il convient de conserver le principe de séparation dans sa globalité.

Amendement 8

CONSIDÉRANT 45

(45) La présente directive interdit la publicité clandestine en raison des effets néfastes de cette pratique sur les consommateurs. L'interdiction frappant la publicité clandestine ne couvre pas le placement légitime de produits dans le cadre de la présente directive.

(45) La présente directive interdit la publicité clandestine, l'intégration de produits et le placement de thèmes en raison des effets néfastes de ces pratiques sur les consommateurs.

Justification

Cet ajout est nécessaire pour clarifier l'interdiction de l'intégration de produits et le placement de thèmes qui constituent des pratiques extrêmement néfastes pour le consommateur.

Amendement 9

CONSIDÉRANT 46

(46) Le placement de produits est une réalité dans les œuvres cinématographiques et dans les œuvres audiovisuelles destinées à la télévision, mais la réglementation de cette pratique diffère selon les États membres. Il est nécessaire, pour garantir un traitement homogène et renforcer ainsi la compétitivité du secteur des médias européen, d'adopter des règles en matière de placement de produits. La définition du placement de produits couvre toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure ou à faire référence à un produit, un service, ou leur marque, en l’insérant dans un programme, normalement moyennant paiement ou autre contrepartie. Le placement de produits est soumis aux mêmes règles et restrictions qualitatives que la publicité.

supprimé

Justification

Voir justification de l'amendement au considérant 46 bis (nouveau).

Amendement 10

CONSIDÉRANT 46 BIS (nouveau)

 

(46 bis) Dans les États membres, il existe diverses réglementations et avis juridiques concernant la recevabilité et l’usage des aides à la production. Par conséquent, il convient de clarifier ce point pour parvenir à une concurrence transfrontalière équitable. L’aide à la production permet un usage raisonnable de moyens limités sans présenter l’inconvénient de violer le principe de séparation. La notion d’aide à la production couvre ici le fait d’accepter, gracieusement ou à prix réduit, des moyens de production ou toute autre contribution à la production de services de médias audiovisuels requis à des fins journalistiques ou artistiques pour la présentation du monde réel. Les aides à la production sont admissibles si elles n’impliquent aucune restriction de la liberté d’expression journalistique ou artistique. L’aide à la production ne peut faire l’objet d’aucun paiement ni d’aucune autre contrepartie. Si l’usage d’aides à la production nécessite, pour des raisons éditoriales ou artistiques, la référence à des produits, des services, des noms, des marques ou des activités d’un producteur de biens ou d’un fournisseur de services ou la présentation de ces dernières, ce sera fait sans mise en évidence particulière ou exagérée.

Justification

Le considérant clarifie ce qu’on entend par aides à la production admissibles. Une aide à la production permet un usage raisonnable de moyens financiers limités. Une aide à la production étant présentée dans un programme à des fins éditoriales et non promotionnelles, elle ne suscite pas la confusion entre le contenu éditorial et les formes commerciales de communication. Ainsi, on évite le danger de porter atteinte au principe de séparation ou de réduire la liberté artistique ou journalistique.

Amendement 11

CONSIDÉRANT 47

(47) Les instances de régulation devraient être indépendantes des gouvernements nationaux comme des fournisseurs de services de médias audiovisuels, afin de pouvoir mener à bien leur tâche de manière impartiale et transparente et de contribuer au pluralisme. Une coopération étroite entre les autorités de régulation nationales et la Commission est nécessaire pour garantir la bonne application de la présente directive.

(47) Les autorités et les instances de régulation devraient être indépendantes des gouvernements nationaux comme des fournisseurs de services de médias audiovisuels, afin de pouvoir mener à bien leur tâche de manière impartiale et transparente et de contribuer au pluralisme. Une coopération étroite entre les autorités de régulation nationales et la Commission est nécessaire pour garantir la bonne application de la présente directive. Il convient de respecter les spécificités des traditions nationales de régulation des médias pour ce qui est de l’organisation des autorités et des instances de régulation.

Justification

Cette formulation prend en considération les différents régimes organisationnels nationaux de régulation et de surveillance dans les États membres.

Amendement 12

CONSIDÉRANT 48 BIS (nouveau)

 

(48 bis) Bien que les fournisseurs de contenus audiovisuels soient tenus de veiller à ce que les faits et les événements présentés dans les services de médias le soient correctement, il convient de préserver des obligations claires concernant le droit de réponse ou toute mesure équivalente permettant à quiconque estimant que ses intérêts légitimes ont été bafoués par une fausse information dans un service de média audiovisuel de faire valoir effectivement ses droits.

Amendement 13

CONSIDÉRANT 48 TER (nouveau)

 

(48 ter) Le droit des personnes handicapées et des personnes âgées de participer à la vie sociale et culturelle de la communauté dérivant des articles 25 et 26 de la Charte des droits fondamentaux est indissociable de la fourniture de services de médias audiovisuels accessibles. L’accessibilité des services de médias audiovisuels inclut – entre autres – le langage des signes, le sous-titrage, la description audio, le sous-titrage audio et les menus d’écran faciles à comprendre.

Justification

En l’absence de notion commune de l’”accessibilité”, on court le danger que les États membres interprètent différemment les dispositions de l’article 3i, ce qui peut engendrer une fragmentation du marché, une concurrence déloyale et une incertitude juridique aux dépens des utilisateurs souffrant d’un handicap. Par conséquent, il est proposé de fournir des lignes directrices décrivant le terme “accessibilité” dans le cadre de services audiovisuels.

Amendement 14

ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point (a) (directive 89/552/CEE)

(a) “service de média audiovisuel” désigne un service tel que défini aux articles 49 et 50 du traité dont l’objet principal est la fourniture d’images animées, combinées ou non à du son, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer le grand public, par des réseaux de communications électroniques au sens de l’article 2, point a), de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil;

(a) “service de média audiovisuel” désigne un service tel que défini aux articles 49 et 50 du traité dont l’objet principal est la fourniture d’images animées, combinées ou non à du son, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer et qui est proposé par un fournisseur de service de média au public, par des réseaux de communications électroniques au sens de l’article 2, point a), de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil; la présente définition n’inclut pas les services de la société de l’information tels que définis à l’article premier de la directive 98/48/CE;

Justification

Le fait d’inclure une référence au “fournisseur de service de média” dans cette définition spécifie qu’il ne s’agit pas simplement qu’une offre quelconque de contenus audiovisuels destinés au public qui relèvent de la définition de “services de médias audiovisuels” et, partant, de la directive, mais uniquement de services pour lesquels un “fournisseur de service de média” exerce une responsabilité éditoriale (et pas, à titre d’exemple, le partage de contenus fournis par des utilisateurs au sein de communautés virtuelles limitées). La référence garantit aussi une pleine cohérence entre les définitions du “service de média audiovisuel” et du “fournisseur de service de média”. Toutefois, il convient de clarifier davantage dans un considérant ce qu’on entend, dans un “nouvel environnement médiatique”, par “responsabilité éditoriale”. Il est également proposé de supprimer le terme “grand” (avant “public”) dans la version française (“general” dans la version anglaise), de manière à éviter l’incertitude qui résulterait du changement de la formulation éprouvée de la directive actuelle, qui utilise simplement le terme “public”.

Amendement 15

ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point (a bis) (nouveau) (directive 89/552/CEE)

 

(a bis) “service de média audiovisuel pour enfants” désigne un service de média tel que défini à l'article 1, point a), destiné aux enfants ou pour lequel les enfants représentent une part significative de l'audience.

Justification

Une protection des mineurs renforcée devrait être mise en place, étant donné qu'un nombre croissant de femmes optent pour la vie professionnelle et laissent leurs enfants sans surveillance devant la télévision.

Amendement 16

ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point (h) (directive 89/552/CEE)

(h) “publicité clandestine” désigne la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle dans un but publicitaire et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation. Une présentation est considérée intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite moyennant paiement ou autre contrepartie;

(h) “publicité clandestine” désigne la présentation verbale ou visuelle indirecte ou directe de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par le fournisseur de services de médias dans un but publicitaire et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation. Une présentation est considérée intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite moyennant paiement ou autre contrepartie;

Justification

La publicité clandestine doit aussi être interdite dans les services non linéaires, sous quelque forme que ce soit (indirecte ou directe).

Amendement 17

ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point (k) (directive 89/552/CEE)

(k) “placement de produit” désigne toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure ou à faire référence à un produit, un service, ou leur marque, en l’insérant dans un service de média audiovisuel, normalement moyennant paiement ou autre contrepartie.

supprimé

Justification

L’article définit le nouveau terme “aide à la production”.

Amendement 18

ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point (k bis) (nouveau) (directive 89/552/CEE)

 

(k bis) “aide à la production” suppose d’accepter, sans paiement ou à un prix réduit, des moyens de production ou d’autres contributions non financières pour la production de services de médias audiovisuels sans paiement ni autre contrepartie en échange.

Justification

L’article définit le nouveau terme “aide à la production”.

Amendement 19

ARTICLE 1, POINT 2

Article 1, point (k ter) (nouveau) (directive 89/552/CEE)

 

(k ter)corégulation” désigne une forme de régulation fondée sur la coopération entre les autorités publiques et les instances d’autorégulation.

Justification

Il importe de fournir d’autres définitions.

Amendement 20

ARTICLE 1, POINT 4, POINT B)

Article 2 bis, paragraphe 2, alinéa 1, points (a), (b), (c) et (d) (directive 89/552/CEE)

b) Au paragraphe 2, “article 22 bis” est remplacé par “article 3 sexies”.

b) Le paragraphe 2, alinéa 1, points (a), (b), (c) et (d) stipule:

 

“(a) une émission télévisée en provenance d'un autre État membre enfreint d'une manière manifeste, sérieuse et grave l'article 22, paragraphes 1 ou 2 et/ou l'article 3 sexies; ou un service non linéaire en provenance d’un autre État membre enfreint d’une manière manifeste, sérieuse et grave l’article 3 quinquies ou 3 sexies;

 

(b) au cours des douze mois précédents, le fournisseur de servcies de médias a déjà enfreint, deux fois au moins, les dispositions visées au point a);

 

(c) l'État membre concerné a notifié par écrit à le fournisseur de servcies de médias et à la Commission les violations alléguées et les mesures qu'il a l'intention de prendre au cas où une telle violation surviendrait de nouveau;

 

(d) les consultations avec l'État membre de transmission et la Commission n'ont pas abouti à un règlement amiable dans un délai de quinze jours à compter de la notification prévue au point c), et la violation alléguée persiste.”

(Voir formulation de l’article 2, point a de la directive 89/552/CEE)

Justification

La formulation exacte doit être reproduite pour éviter les malentendus.

Amendement 21

ARTICLE 1, POINT 4, POINT B BIS (nouveau)

Article 2 bis, paragraphe 3(directive 89/552/CEE)

 

(b bis) Le paragraphe 3 stipule:

 

“3. Le paragraphe 2 ne s'oppose pas à l'application de toute procédure, voie de droit ou sanction contre les violations en cause dans l'État membre de la compétence duquel relève du fournisseur de service de média concerné.”

Justification

La formulation exacte doit être reproduite pour éviter les malentendus.

Amendement 22

ARTICLE 1, POINT 5

Article 3, paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis. Les États membres veillent, par des moyens appropriés, à poursuivre le développement de l’éducation aux médias auprès des consommateurs.

Justification

L’éducation aux médias porte sur les aptitudes, les connaissances et la capacité de compréhension des consommateurs leur permettant de recourir efficacement aux médias. Cet aspect devient un volet fondamental des programmes des politiques de communications européennes et nationales dans la mesure où il complète et soutient activement la régulation. Des initiatives importantes sont déployées aux plans européen et national pour faire progresser l’éducation aux médias auprès des citoyens, de sorte que ces derniers puissent tirer pleinement profit des avantages offerts par les technologies numériques. La directive sur les services de médias audiovisuels doit reconnaître et encadrer ces efforts.

Amendement 23

ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 ter, paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis. Les États membres prennent tous les mesures nécessaires pour veiller à ce que les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence aient accès aux manifestations d’intérêt général pour en diffuser de brefs extraits.

Justification

La proposition de la Commission européenne concernant le droit d’utiliser de courts extraits ne garantit pas l’accès des citoyens à l’information concernant les manifestations importantes pour la société. Il convient donc d’instaurer, à l’échelle communautaire, un droit d’utiliser de courts extraits. Par ailleurs, cette disposition doit également servir l’objectif toujours actuel consistant à conformer la directive européenne à la Convention correspondante du Conseil de l’Europe. Par conséquent, il faut insérer un nouveau paragraphe 1 à l’article 3 ter.

Amendement 24

ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 ter, paragraphe 2 bis (nouveau) (directive 89/552/CEE)

 

2 bis. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle ont le droit d’utiliser de courts extraits indépendamment du titulaire des droits exclusifs et ont donc droit à un accès indépendant aux manifestations d’intérêt général majeur.

Amendement 25

ARTICLE 1, POINT 6

Article 3 quinquies (directive 89/552/CEE)

Les États membres prennent des mesures appropriées pour que les services de médias audiovisuels relevant de leur compétence ne soient pas mis à la disposition du public d’une manière susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs.”

Les États membres et la Commission encouragent l’élaboration de codes déontologiques par les associations ou organisations commerciales, professionnelles et de consommateurs pour que les services de médias audiovisuels relevant de leur compétence ne soient pas mis à la disposition du public d’une manière susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, y compris de jeunes enfants, en particulier dans les émissions comportant des scènes de pornographie, c’est-à-dire la représentation de scènes incitant à la haine fondée sur le sexe, de violence gratuite, d’incitation à la violence contre les femmes et les jeunes filles et à l’intolérance.

Justification

La protection des mineurs dans le nouvel environnement médiatique est mieux garantie par une approche de partenariat à plusieurs niveaux impliquant tous les acteurs concernés telle que prévue à l’article 16 de la directive sur le commerce électronique.

Amendement 26

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 quinquies bis (nouveau) (directive 89/552/CEE)

 

Article 3 quinquies bis

 

Les États membres veillent, par des mesures appropriées, à ce que les services de médias audiovisuels relevant de leur compétence ne soient pas diffusés d’une manière promouvant ou accentuant des stéréotypes de genres.

Justification

Les stéréotypes de genres dans les médias jouent un rôle essentiel dans la perpétuation de la discrimination sur la base du sexe.

Amendement 27

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 sexies (directive 89/552/CEE)

Les États membres veillent, par des mesures appropriées, à ce que les services de médias audiovisuels et les communications commerciales audiovisuelles fournis par les fournisseurs relevant de leur compétence ne contiennent aucune incitation à la haine fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

supprimé

Amendement 28

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 sexies bis (nouveau) (directive 89/552/CEE)

 

Article 3 sexies bis

 

1. Les États membres doivent s'assurer par des moyens appropriés que les services de médias audiovisuels et les communications commerciales audiovisuelles délivrés par des fournisseurs relevant de leurs juridictions:

 

(a) n'incluent aucune discrimination pour des raisons de sexe, d'origine raciale ou ethnique, de religion ou de croyance, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle;

 

(b) ne contiennent aucune incitation à la haine basée sur les raisons mentionnées ci-dessus;

 

(c) ne dépeignent pas des personnes souffrant d'un handicap de façon stigmatisante dans la violation de leur dignité et intégrité humaines.

 

2. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées, générales ou spécifiques, afin de s'assurer que les services de médias audiovisuels relevant de leur juridiction deviennent progressivement accessibles à tous, et particulièrement aux personnes souffrant d'un handicap et aux personnes âgées et présentent un rapport à ce sujet à la Commission tous les deux ans.

Justification

L'accessibilité des services de médias audiovisuels, conforme au considérant 30, constitue un élément important pour le bon fonctionnement du marché intérieur. Les gens souffrant d'un handicap et/ou les personnes âgées représentent une part significative des consommateurs des services audiovisuels. Selon l'Institute of Hearing Researcht, plus de 81 millions d'Européens vivent avec une perte d'audition; on dénombre également plus de 30 millions de malvoyants européens. La recherche a prouvé qu'un très grand nombre de personnes souffrant d'un handicap et/ou des personnes âgées regardent la télévision. Ceci représente un marché qui doit être couvert. Une obligation de fournir des services audiovisuels accessibles de médias stimulerait assurément la concurrence entre fournisseurs de service et augmenterait le fonctionnement du marché intérieur.

Amendement 29

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 octies, point (c), (i) (directive 89/552/CEE)

(i) comporter de discrimination fondée sur la race, le sexe ou la nationalité;

(i) porter atteinte au respect de la dignité humaine ou contrevenir aux droits fondamentaux tels que définis par la Charte des droits fondamentaux ou comporter de discrimination fondée sur la race, le sexe ou la nationalité, l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle ou la nationalité.

Justification

La liste établie à l’article 3 octies est incomplète et ne suit pas l’ordre fixé à l’article 13 du traité.

Amendement 30

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 octies, point (c), (ii) (directive 89/552/CEE)

(ii) attenter à des convictions religieuses ou politiques;

supprimé

Justification

Voir amendement de l’article 3 octies, point (c), (i).

Amendement 31

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 octies, point (d bis) (nouveau) (directive 89/552/CEE)

 

(d bis) La pornographie, c’est-à-dire la représentation de scènes qui incitent à la haine fondée sur le sexe, est interdite dans tous les formes de communications commerciales audiovisuelles et dans les spots de télé-achat;

Justification

Une interdiction de la pornographie ne signifie pas que tous les films ou scènes érotiques ne sont plus autorisés, mais que les scènes qui ont pour but d’inciter à la haine fondée sur le sexe sont interdites. Sur la base de la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l’Europe et en particulier de son article 7, il convient d’ajouter au point d) la pornographie à la liste des communications commerciales audiovisuelles. L’article 7 de la Convention dispose que: “Tous les éléments des services de programmes, par leur présentation et leur contenu, doivent respecter la dignité de la personne humaine et les droits fondamentaux d'autrui. En particulier, ils ne doivent pas: a) être contraires aux bonnes mœurs et notamment contenir de pornographie; b) mettre en valeur la violence ni être susceptibles d'inciter à la haine raciale”.

Amendement 32

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 octies, point (e) (directive 89/552/CEE)

(e) Les communications commerciales audiovisuelles relatives à des boissons alcooliques ne doivent pas s'adresser aux mineurs et ne doivent pas encourager la consommation immodérée de ces boissons;

(e) Les communications commerciales audiovisuelles relatives à des boissons alcooliques ne sont pas diffusées avant 21 heures;

Justification

Réduire l’exposition des mineurs à la publicité sur l’alcool.

L’alcool n’est pas un produit comme un autre. En plus d’être une drogue susceptible d’induire une dépendance physique et psychique, l’alcool est une substance toxique qui provoque une soixantaine de maladies et pathologies. Déterminant clé de la santé, il est responsable de 7,4 % de tous les problèmes sanitaires et décès prématurés dans l’UE, ce qui en fait le troisième facteur de risque après l’hypertension et le tabagisme. Il provoque près de 195 000 décès chaque année dans l’UE (plus de 25 % des décès chez les hommes dans la catégorie d’âge des 15 à 29 ans sont provoqués par l’alcool). De plus, dans l’UE, les maladies, blessures et violences imputables à l’alcool coûtent près de 125 milliards d’euros par an aux secteurs de la santé, de la protection sociale, de l’emploi et de la justice pénale, soit 1,3 % du PIB (650 euros par ménage). Que les publicités pour l’alcool ciblent ou non les jeunes, dans les faits, ces derniers sont exposés à ces publicités. De plus en plus d’études montrent que l’exposition aux publicités pour l’alcool et le fait que ces dernières soient appréciées tendent à développer chez les mineurs des attentes et des attitudes plus positives à l’égard de l’alcool, lesquelles influent à leur tour sur l’âge auquel les jeunes commencent à boire, ainsi que sur leurs habitudes et leurs niveaux de consommation. Contrairement aux restrictions relatives au contenu des publicités, une interdiction essentielle des publicités pour l’alcool avant 21 heures constitue un moyen simple et pratique de mettre en œuvre et de surveiller les outils visant à réduire le volume de publicités auxquelles les mineurs sont exposés.

Amendement 33

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 octies, point (f) (directive 89/552/CEE)

(f) les communications commerciales audiovisuelles ne doivent pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs. Par conséquent, elles ne doivent pas: inciter directement les mineurs à l'achat d'un produit ou d'un service, en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité; inciter les mineurs directement à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services faisant l’objet de la publicité; exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes; ou présenter sans motif des mineurs en situation dangereuse;

(f) les communications commerciales audiovisuelles ne doivent pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs. Par conséquent, elles ne doivent pas: inciter directement ou indirectement les mineurs à l'achat d'un produit ou d'un service; inciter les mineurs directement ou indirectement à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services faisant l’objet de la publicité; exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes; ou présenter sans motif des mineurs en situation dangereuse;

Amendement 34

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 octies, point (f bis) (nouveau) (directive 89/552/CEE)

 

(f bis) les services de médias audiovisuels pour enfants ne comportent ou ne sont interrompus par aucune publicité, parrainage ou promotion de denrées alimentaires et de boissons à forte teneur en graisses, sucre ou sel, conformément aux mêmes principes que ceux mis au point dans le règlement sur les allégations nutritionnelles et pour les boissons alcooliques.

Justification

Il convient de prévoir une protection accrue des mineurs dans la mesure où un nombre croissant de femmes entrent dans le circuit du travail et laissent des mineurs sans surveillance devant la télévision.

Amendement 35

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 nonies, paragraphe 1, phrase introductive (directive 89/552/CEE)

1. Les services de média audiovisuel qui sont parrainés ou comportent du placement de produit répondent aux exigences suivantes:

1. Les services de média audiovisuel qui sont parrainés répondent aux exigences suivantes:

Justification

Voir justification de l'amendement au considérant 40.

Amendement 36

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 nonies, paragraphe 1, point (c) (directive 89/552/CEE)

(c) les utilisateurs doivent être clairement informés de l'existence d'un accord de parrainage et/ou de l'existence d'un placement de produit. Les émissions parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles par le nom, le logo et/ou un autre symbole du parrain, par exemple au moyen d'une référence à ses produits ou services ou d'un signe distinctif, au début/à la fin de l'émission et/ou pendant l'émission. Les émissions comportant du placement de produit doivent être identifiées de manière appropriée au début de leur diffusion, afin d'éviter toute confusion de la part de l’utilisateur.

(c) les utilisateurs doivent être clairement informés de l'existence d'un accord de parrainage. Les émissions parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles par le nom, le logo et/ou un autre symbole du parrain, par exemple au moyen d'une référence à ses produits ou services ou d'un signe distinctif, au début/à la fin de l'émission et/ou pendant l'émission. Les émissions produites dans des pays tiers comportant du placement de produit doivent être identifiées de manière appropriée au début de leur diffusion, afin d'éviter toute confusion de la part de l’utilisateur.

Justification

Voir justification de l'amendement au considérant 40.

Amendement 37

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 nonies, paragraphe 2 (directive 89/552/CEE)

2. Les services de média audiovisuel ne peuvent être parrainés par des entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de cigarettes et d'autres produits du tabac. En outre, les services linéaires ne peuvent comporter de placement de produits du tabac ou de cigarettes, ou de placement de produits émanant d'entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de cigarettes et d'autres produits du tabac.

2. Les programmes ou services de médias audiovisuels ne peuvent être parrainés par des entreprises qui ont pour activité principale soit la fabrication ou la vente de cigarettes et d'autres produits du tabac, soit la fabrication ou la vente d'alcool.

Justification

Le parrainage ne peut être admis pour les activités liées au tabac et à l'alcool.

Amendement 38

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 nonies, paragraphe 4 (directive 89/552/CEE)

4. Les journaux télévisés et les émissions d’information politique ne doivent pas être parrainés et ne doivent pas comporter de placement de produit. Les services de média audiovisuel pour enfants et les documentaires ne doivent pas comporter de placement de produit."

4. Les journaux télévisés et les émissions d’information politique ne doivent pas être parrainés."

Justification

Voir la justification de l'amendement au considérant 40.

Amendement 39

ARTICLE 1, POINT 6
Article 3 nonies bis (nouveau) (directive 89/552/CEE)

 

Article 3 nonies bis

 

L’usage des aides à la production pour les services de médias audiovisuels n’est autorisé qu’aux conditions suivantes:

 

a) elles ne doivent impliquer aucune restriction de la liberté d’expression journalistique ou artistique,

 

b) si, à cet égard, la référence à des produits, services, noms, marques et activités d’un producteur de biens ou d’un fournisseur de services ou la présentation de ces derniers est requise à des fins éditoriales, cela se fera sans mise en évidence particulière ou exagérée,

 

c) aucun paiement ni autre contrepartie n’est fourni en échange de la présentation,

 

d) le spectateur est informé de l’usage d’une quelconque aide à la production au début et à la fin du programme. Les règles précises, notamment en ce qui concerne une limitation minimale, sont fixées par les États membres,

 

e) le placement de produit rémunéré, le placement de thèmes et l’intégration de produit/texte sont interdits,

 

f) les programmes de pays tiers qui incluent du placement de produit doivent être clairement identifiés et présentés comme tels.

 

Les règles exactes, en ce compris les lignes de démarcation précises, sont fixées par les États membres.

Justification

L’article définit les critères de recevabilité des aides à la production. Il veille à ce que les spectateurs soient informés de l’usage de ces aides à la production, mais – conformément au principe de subsidiarité – laisse aux États membres le soin de fixer des règles précises sur ce qu’il convient d’indiquer. Ils ont également le loisir de fixer des limites minimales visant à dissuader toute mise en évidence exagérée des aides à la production qui revêtent une importance mineure pour l’œuvre en question.

Amendement 40

ARTICLE 1, POINT 13
Article 18, paragraphe 2 (directive 89/552/CEE)

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux messages diffusés par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle en ce qui concerne ses propres programmes et les produits connexes directement dérivés de ces programmes, aux annonces de parrainage et au placement de produits.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux messages diffusés par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle en ce qui concerne ses propres programmes et les produits connexes directement dérivés de ces programmes et aux annonces de parrainage.

Justification

Voir la justification à l'amendement du considérant 40.

Amendement 41

ARTICLE 1, POINT 20
Article 23 ter, paragraphe 1 (directive 89/552/CEE)

1. Les États membres garantissent l'indépendance des autorités de régulation nationales et veillent à ce qu'elles exercent leurs pouvoirs de manière impartiale et transparente.

1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour mettre en place des autorités de régulation nationales qui garantissent l'indépendance des autorités de régulation nationales afin de veiller à ce que les hommes et les femmes soient représentés en nombre égal et à ce qu'elles exercent leurs pouvoirs de manière impartiale et transparente.

Justification

L’article 23 doit être amendé pour se conformer aux engagements de l’Union en faveur d’un accès égal des hommes et des femmes dans tous les domaines de la vie, compte tenu du rôle crucial joué par les médias dans la formation de l’opinion publique, et afin de veiller à ce que les femmes et les hommes soient représentés en nombre égal au sein des instances décisionnelles. Par ailleurs, il est essentiel que le consommateur soit bien informé et capable d’engager des procédures de recours au niveau national pour faire valoir ses droits.

Amendement 42

ARTICLE 1, POINT 20
Article 23 ter, paragraphe 2 bis (nouveau) (directive 89/552/CEE)

 

2 bis. Les États membres veillent à ce que les services linéaires et non linéaires soient soumis à un contrôle exercé soit par les autorités de régulation nationales existantes, soit par des autorités nationales mises en place récemment; au respect du pluralisme; à ce que les consommateurs soient informés des procédures de recours et de saisine d’une autorité de régulation nationale ou de l’autorité compétente, de manière à faire valoir leurs droits bafoués suite au non-respect des dispositions de la présente directive.

Justification

L’article 23 doit être amendé pour se conformer aux engagements de l’Union en faveur d’un accès égal des hommes et des femmes dans tous les domaines de la vie, compte tenu du rôle crucial joué par les médias dans la formation de l’opinion publique, et afin de veiller à ce que les femmes et les hommes soient représentés en nombre égal au sein des instances décisionnelles. Par ailleurs, il est essentiel que le consommateur soit bien informé et capable d’engager des procédures de recours au niveau national afin de faire valoir ses droits.

PROCÉDURE

Titre

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 89/552/CE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle

Références

COM(2005)0646 – C6‑0443/2005 – 2005/0260(COD)

Commission compétente au fond

CULT

Avis émis par
  Date de l'annonce en séance

FEMM
2.2.2006

Coopération renforcée – date de l'annonce en séance

 

Rapporteur pour avis
  Date de la nomination

Lissy Gröner
21.3.2006

Rapporteur pour avis remplacé

 

Examen en commission

11.7.2006

12.9.2006

5.10.2006

 

 

Date de l'adoption

5.10.2006

Résultat du vote final

+:

–:

0:

12

3

6

Membres présents au moment du vote final

Edit Bauer, Hiltrud Breyer, Edite Estrela, Věra Flasarová, Lissy Gröner, Lívia Járóka, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marie-Line Reynaud, Teresa Riera Madurell, Lydia Schenardi

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Iratxe García Pérez, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Maria Gomes, Karin Resetarits, Feleknas Uca

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Manolis Mavrommatis, Karin Scheele, Margrietus van den Berg

Observations (données disponibles dans une seule langue)

...

  • [1]  Non encore publié au JO.

PROCÉDURE

Titre

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 89/552/CE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle

Références

COM(2005)0646 – C6-0443/2005 – 2005/0260(COD)

Date de la présentation au PE

13.12.2005

Commission compétente au fond
  Date de l'annonce en séance

CULT
2.2.2006

Commissions saisies pour avis
  Date de l'annonce en séance

LIBE
2.2.2006

ECON
2.2.2006

ITRE
2.2.2006

IMCO
2.2.2006

FEMM
16.3.2006

Avis non émis
  Date de la décision


 

 

 

 

Coopération renforcée
  Date de l'annonce en séance


 

 

 

 

Rapporteur
  Date de la nomination

Ruth Hieronymi
23.1.2006

 

Rapporteur(s) remplacé(s)

 

 

Procédure simplifiée – date de la décision

 

Contestation de la base juridique
  Date de l'avis JURI

 

/

 

Modification de la dotation financière
  Date de l'avis BUDG

 

/

 

Consultation du Comité économique et social européen par le PE ‑ date de la décision en séance

 

Consultation du Comité des régions par le PE – date de la décision en séance

 

Examen en commission

20.3.2006

27.4.2006

20.6.2006

12.7.2006

28.8.2006

 

11.9.2006

9.10.2006

 

Date de l'adoption

13.11.2006

Résultat du vote final

+

0

31
1
0

Membres présents au moment du vote final

Maria Badia I Cutchet, Christopher Beazley, Ivo Belet, Giovanni Berlinguer, Guy Bono, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Hanna Foltyn-Kubicka, Milan Gaľa, Claire Gibault, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Bernat Joan i Marí, André Laignel, Manolis Mavrommatis, Marianne Mikko, Ljudmila Novak, Doris Pack, Miguel Portas, Christa Prets, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Nikolaos Sifunakis, Helga Trüpel, Henri Weber, Thomas Wise

Suppléants présents au moment du vote final

Ingeborg Gräßle, Ignasi Guardans Cambó, Erna Hennicot-Schoepges, Nina Škottová, Daniel Strož, Catherine Trautmann

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

 

Date du dépôt

22.11.2006

Observations (données disponibles dans une seule langue)

35 Members present but only 32 votes as the quote of the respective political groups were fulfilled