Rapport - A6-0409/2006Rapport
A6-0409/2006

RAPPORT sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire

23.11.2006 - (COM(2006)0273 – C6‑0199/2006 – 2006/0098(CNS)) - *

Commission de l'agriculture et du développement rural
Rapporteur: Ilda Figueiredo


Procédure : 2006/0098(CNS)
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A6-0409/2006
Textes déposés :
A6-0409/2006
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire

(COM(2006)0273 – C6‑0199/2006 – 2006/0098(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2006)0273)[1],

–   vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6‑0199/2006),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6‑0409/2006),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune du 4 mars 1975, si le Conseil entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

5.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

6.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la CommissionAmendements du Parlement

Amendement 1

CONSIDÉRANT 8 BIS (nouveau)

(8 bis) Il y a un manque de connaissance sur les résultats des programmes de lutte, d'éradication et de surveillance concernant certaines maladies animales dans divers États membres.

Amendement 2

CONSIDÉRANT 8 TER (nouveau)

(8 ter) Il existe des différences d'attitude et de comportement à l'égard des mêmes maladies entre les différents États membres, même voisins, ce qui peut avoir des incidences sur l'efficacité des mesures adoptées.

Amendement 3

CONSIDÉRANT 8 QUATER (nouveau)

(8 quater) Il convient d'accorder une importance particulière aux situations d'urgence qui exigent le débours immédiat et non programmable de très importantes ressources financières.

Amendement 4

ARTICLE 1, POINT 2
Article 16, point a bis) (nouveau) (décision 90/424/CEE)

a bis) le soutien à des mesures de diffusion des bonnes pratiques et d'incitation à la présentation de programmes communs à deux ou plusieurs États membres et régions frontalières, chaque fois que cela s'avère essentiel pour la prévention, la lutte, l'éradication et la surveillance concernant des maladies animales contagieuses, y compris des zoonoses;

Amendement 5

ARTICLE 1, POINT 4

Article 24, paragraphe 1, alinéa 2 (décision 90/424/CEE)

La liste figurant à l'annexe peut être modifiée conformément à la procédure visée à l'article 41, notamment dans le cas des maladies animales émergentes qui posent un risque pour la santé animale, et, indirectement, pour la santé publique.

La liste figurant à l'annexe ne peut être actualisée qu'après un avis spécifique du Parlement européen et du Conseil. À titre exceptionnel, elle peut être modifiée conformément à la procédure visée à l'article 41, dans la mesure où il s'agit de maladies animales émergentes qui posent un risque pour la santé animale, et, indirectement, pour la santé publique.

Justification

La décision de supprimer des maladies de la liste doit rester de la compétence du Conseil et du Parlement européen.

Amendement 6

ARTICLE 1, POINT 4

Article 24, paragraphe 1, alinéa 2 bis (nouveau) (décision 90/424/CEE)

 

Toutefois, les États membres ont la possibilité de présenter, en fonction de leur situation particulière, des programmes nationaux qui seront financés par l'Union européenne pour la lutte, l'éradication et la surveillance concernant des maladies animales contagieuses et des zoonoses.

Amendement 7

ARTICLE 1, POINT 4

Article 24, paragraphe 2, alinéa 1 (décision 90/424/CEE)

Chaque année, au plus tard pour le 31 mars, les États membres soumettent à la Commission les programmes annuels ou pluriannuels dont le lancement est prévu l'année suivante et pour lesquels ils souhaitent recevoir une contribution financière de la Communauté.

Chaque année, au plus tard pour le 30 avril, les États membres soumettent à la Commission les programmes annuels ou pluriannuels dont le lancement est prévu l'année suivante et pour lesquels ils souhaitent recevoir une contribution financière de la Communauté.

Amendement 8

ARTICLE 1, POINT 4

Article 24, paragraphe 2, alinéa 2 (décision 90/424/CEE)

Les programmes soumis après le 31 mars ne sont pas admissibles au bénéfice d'un financement au titre de l'exercice suivant.

Les programmes soumis après le 30 avril ne sont pas admissibles au bénéfice d'un financement au titre de l'exercice suivant.

Justification

.

Les États membres doivent avoir la possibilité d'élaborer et de présenter des programmes nationaux en fonction de leurs nécessités, dont ils doivent cependant préciser directement qu'ils seront cofinancés par l'Union européenne.

Amendement 9

ARTICLE 1, POINT 5

Article 26, alinéa 1 bis (nouveau) (décision 90/424/CEE)

Les situations d'urgence qui exigent le versement immédiat et non programmable de crédits importants sont toujours acceptées et ne sont pas soumises aux délais fixés dans la présente décision.

Amendement 10

ARTICLE 1, POINT 7 BIS (nouveau)

Article 43 bis (décision 90/424/CEE)

7 bis) L'article 43 bis est remplacé par le texte suivant:

"Article 43 bis

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, tous les quatre ans, un rapport sur la situation vétérinaire et sur l'aspect coût-efficacité de l'application des programmes dans les divers États membres, expliquant notamment les critères adoptés."

Amendement 11

ARTICLE 2

La décision 90/638/CEE du Conseil est abrogée à la date où prend effet la décision fixant les critères visés à l’article 24, paragraphe 2, troisième alinéa, de la décision 90/424/CEE et les modalités visées à l’article 24, paragraphe 10, de cette même décision.

La décision 90/638/CEE du Conseil est abrogée à la date où prend effet la décision fixant les critères visés à l’article 24, paragraphe 2, troisième alinéa, de la décision 90/424/CEE et les modalités visées à l’article 24, paragraphe 10, de cette même décision, sans préjudice du maintien de la procédure prévue à l'article 41 de la décision 90/424/CEE et de l'opinion du Parlement européen, en cas de modification des critères actuellement en vigueur.

Amendement 12

ANNEXE, TIRETS 20 BIS À 20 NONIES (nouveaux)

 

- Leucose bovine

- Maladie de Newcastle

- Maladie d'Aujeszky

- Brucellose porcine

- BHV1

- Maedi/visna

- Paratuberculose

- Mycoplasma gallisepticum

  • [1]  JO C ... / Non encore publiée au JO.

EXPOSÉ DES MOTIFS

I.         Proposition de la Commission européenne

Avec cette proposition, la Commission indique expressément qu'elle ne vise à apporter aucune modification à la politique "d’éradication, de lutte et de surveillance relative aux maladies animales et aux zoonoses" mais uniquement à actualiser certains des instruments liés à la politique zoosanitaire de la Communauté. Entretemps, la Commission a annoncé qu'elle allait bientôt présenter un rapport complet sur la politique zoosanitaire pouvant donner lieu, par la suite, à des modifications plus marquées de la législation en vigueur. Pour l'heure, compte tenu de l'entrée en vigueur du nouveau cadre financier, la Commission met l'accent sur quelques points qui pourraient être modifiés dès à présent en vue d'améliorer les procédures.

C'est la raison pour laquelle elle se propose d'apporter trois changements à la décision 90/424/CEE du Conseil:

–         en modifiant les procédures qui régissent le financement communautaire des programmes nationaux concernant l'éradication et la surveillance des maladies animales relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire;

–         en introduisant la possibilité pour la Communauté d'approuver et de financer des programmes pluriannuels d'éradication, de lutte et de surveillance concernant les maladies animales et les zoonoses, en modifiant son article 24;

–         en actualisant le champ des mesures financières existantes qui visent à améliorer la politique d'information sur la santé animale et la sécurité alimentaire des produits d'origine animale ainsi que l'utilisation de systèmes vétérinaires informatiques intégrés TRACES (système de surveillance des mouvements d’animaux vivants et des importations à l'entrée dans l'Union européenne), par une modification de l'article 37 bis, en vue de prendre en compte le fait que le système ANIMO a fait l'objet d'ajustements techniques et a été incorporé au nouveau système, et par une modification de l'article 16 en vue d’élargir le champ de la politique d’information.

Cependant on constate que l'annexe de la décision énumérant les maladies animales contagieuses a également été modifiée, ramenant de 23 à 20 le nombre des maladies endémiques et des 8 zoonoses ou maladies épizootiques susceptibles d’ouvrir droit à une contribution financière de la Communauté.

La Commission propose également, en vue de simplifier la législation en vigueur, d'abroger la directive 90/368/CEE du Conseil qui établit les critères techniques et les exigences en matière d'information qui s'appliquent aux programmes de lutte, d'éradication et de surveillance des maladies animales, pour la remplacer par les nouveaux critères techniques établis dans les annexes de la nouvelle décision à l'examen et que la Commission européenne envisage, ultérieurement, de transformer en critères et exigences normalisées portant sur le contenu des programmes, par le biais d'une décision de la Commission, qu'elle pourrait modifier comme bon lui semble sans consulter le Parlement européen.

II – Évaluation et amendements proposés par le rapporteur

La proposition de la Commission comporte des aspects positifs, notamment la possibilité d'adoption de programmes pluriannuels, même si cette évolution semble inévitable du fait de l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 882/2004 (JO L 165 du 30.4.2004, notamment son article 41), dont la mise en œuvre devrait intervenir à l'horizon 2008, et par conséquent, la présente proposition de modification ne serait en vigueur qu'une année. Aussi, un doute subsiste sur la meilleure démarche à adopter: modifier cette décision 90/424 ou préparer l'application du règlement 882/2004, qui s'avère, semble-t-il, très complexe?

L'extension de l'éligibilité des dépenses dans le domaine des systèmes d'information (informatisés) apparaît comme une mesure somme toute raisonnable. De fait, le contrôle du mouvements des animaux (échanges à l'intérieur de la Communauté) est un instrument primordial pour prévenir l'introduction de nouvelles maladies contagieuses dans un territoire déterminé. Une base de données européenne installée sur un serveur disposant d'une capacité suffisante pour pouvoir être utilisé par tous les opérateurs européens en même temps (système TRACES) constituerait une ressource extrêmement utile pour contrôler la propagation des maladies. Selon l'avis de spécialistes, le système TRACES actuel connaît de nombreuses limitations techniques; il est lent; il n'a pas de modules statistiques; il n'a pas de filtrage automatique pour empêcher les mouvements d'animaux entre les zones faisant l'objet de restrictions sanitaires et les zones exemptes de restrictions.

Il s'agit d'un problème préoccupant, d'une carence évidente. C'est pourquoi il importe de trouver une source de financement pour permettre le développement du système TRACES. Mais cette source de financement pourrait être distincte du contexte de la présente décision.

Par ailleurs, élargir le champ d'application de la décision 90/424 aux questions de "sécurité sanitaire des aliments d'origine animale" et à la "politique d'information dans le domaine de la protection des animaux", dans le contexte de la rédaction d'une décision qui en modifie une autre (précédente) portant exclusivement sur les aides "aux dépenses destinées à lutter contre les maladies contagieuses des animaux" revient à transformer totalement l'esprit de la décision d'origine (90/424).

En fait, la décision 90/424 porte exclusivement sur les aides financières octroyées aux pays dans lesquelles sévissent des maladies contagieuses ayant de graves répercussions sur la production animale. Il ne semble pas justifié, dans un contexte de transition, de dénaturer l'esprit de la législation. Ces nouvelles règles en matière de dépenses éligibles accentuent l'aspect bureaucratique d'une législation déjà fort complexe.

Les questions relatives au "bien-être animal" et à la "sécurité alimentaire", sont certes extrêmement importantes mais ne sont pas au cœur de la lutte contre les maladies animales contagieuses. Il existe, en fait, des maladies animales contagieuses qui sont transmises par les aliments (brucellose, tuberculose, salmonellose, colibacillose) mais l'idée qui sous-tendait le financement de la lutte contre les maladies animales était, surtout, de réduire le préjudice subi par les agriculteurs lorsqu'ils doivent abattre leurs animaux atteints d'une maladie qui se propage rapidement. Il est évident que cette démarche est garante de la sécurité alimentaire mais ce n'est qu'un effet secondaire. Par ailleurs, il existe des programmes spécifiques d'aides aux mesures de protection animale et de promotion de la sécurité sanitaire des aliments.

C'est pourquoi, il convient de supprimer de la présente proposition de modification de la décision 90/424 les aides compensatoires relatives aux questions du "bien-être animal" et de la "sécurité alimentaire". Les critères en vertu desquels la liste des maladies éligibles reprise en annexe ne sont pas définis, notamment en ce qui concerne l'application du concept de "nouvelles maladies animales". Si, par exemple, la "fièvre aphteuse" se déclarait dans un État membre, s'agirait-il ou non d'une maladie nouvelle? Elle pourrait être considérée comme une maladie nouvelle puisqu'elle n'existe pas actuellement dans l'UE mais, au cours des cents dernières années, des foyers de cette maladie se sont déclarés dans tous les États membres. Cette maladie extrêmement grave ne figure pas dans l'annexe.

Les exigences auxquelles doivent satisfaire les maladies, ou les pays, pour que puissent être présentés des programmes annuels ou pluriannuels ne sont pas définies. Dans quelles circonstances ces programmes peuvent-ils être présentés?

Les situations d'urgence, qui exigent le versement immédiat et non programmable d'importantes ressources financières, devraient faire l'objet d'une attention particulière. Prenons, à titre d'exemple, l'épidémie de fièvre aphteuse au Royaume-Uni en 2000. En présence de ce type de maladies, les mesures imposées sont d'autant plus efficaces qu'elles interviennent tôt et sont radicales dans leur application. C'est pourquoi il est nécessaire de constituer une réserve financière minimale pour faire face à ces situations de calamité qui surviennent subitement, de façon insidieuse et non prévisible.

La liste des maladies animales contagieuses énumérées à l'annexe est différente de celle figurant dans la décision d'origine. En ont été supprimées la fièvre aphteuse, la leucose bovine, la peste équine, la maladie de Aujeszky, la maladie de Newcastle et la maladie de Teushen.

Parmi ces maladies supprimées, au moins trois sont importantes pour le Portugal. La leucose bovine est une maladie qui fait l'objet de programmes d'éradication depuis près de 20 ans et se trouve en phase terminale d'éradication définitive. L'année dernière ont été recensés au Portugal très peu de cas de leucose et on estime qu'une année supplémentaire de campagne permettra l'éradication définitive de la maladie. Le fait que cette maladie ne soit plus éligible à un financement pourrait compromettre tous les efforts consentis et déboucher sur une recrudescence incontrôlée de la maladie.

La maladie de Newcastle est endémique chez les oiseaux sauvages au Portugal, qui peuvent à tout moment la transmettre à la volaille d'élevage non vaccinée. Les conséquences économiques de cette maladie pour l'aviculture peuvent être dévastatrices.

La maladie d'Aujeszky des porcins, également supprimée de la liste, fait l'objet d'un futur programme au Portugal où le fait que cette maladie ne soit pas éradiquée empêche l'exportation de porcs vers d'autres marchés (UE et pays tiers).

La brucellose porcine qui ne figure pas sur la liste actuelle est une maladie qui pose le même type de problèmes du point de vue commercial et qui est endémique au Portugal et dans le bassin méditerranéen. Ainsi, la vente de porcs de race Alentejana (importante source de revenus pour cette région) pourrait être touchée par l'absence de programme de contrôle ou d'éradication.

Par ailleurs, la proposition ajoute de nouvelles maladies, en particulier les zoonoses (salmonellose, campylobactériose, listériose). La campylobactériose est une maladie très fréquente chez l'homme dans le Nord de l'Europe mais n'est pas très significative dans le Sud. Les animaux d'élevage (pour la plupart des espèces) sont porteurs sains de l'agent responsable de cette maladie chez l'homme et il n'est pas possible de concevoir un programme de contrôle ou d'éradication des animaux.

Ceci étant, nous pensons pouvoir affirmer que l'établissement de la liste tient compte d'intérêts qui ne coïncident pas exactement avec ceux des pays du Sud. Elle est, pour le moins, déséquilibrée. La liste devrait être réduite aux maladies communes à l'ensemble des États membres et permettre une certaine souplesse pour tenir compte des problèmes sanitaires de nature plus régionale ou spécifique de chaque pays.

Un certain nombre d'autres préoccupations doivent être prises en compte, notamment:

–         le manque d'informations sur les résultats des programmes de lutte, d'éradication et de surveillance de certaines maladies animales dans divers États membres, ce qui justifie un rapport périodique sur la situation et une analyse coût-efficacité des différents programmes;

–         les différences d'attitude, face aux mêmes maladies dans les divers États membres, même voisins, ce qui peut s'avérer un obstacle à l'amélioration de la situation ou à l'éradication d'une maladie, comme l'a souligné la Fédération européenne des vétérinaires (FVE). Citant en exemple le cas de la fièvre porcine classique, pour laquelle des pays comme l'Allemagne, la République tchèque et la Slovaquie ont présenté un programme et demandé une aide en vue de son éradication, mais pas la Pologne, la FVE s'est interrogée sur l'efficacité de ces programmes dans la mesure où il est de notoriété publique que cette épizootie peut être transmise par les animaux sauvages qui, évidemment, ne connaissent pas de frontières;

–         l'hétérogénéité des programmes qui peuvent également ne pas tenir compte de tous les besoins des pays voisins;

–         l'information des éleveurs sur leurs propres exploitations, ce qui pourrait contribuer à limiter la propagation des épizooties, mais moyennant une augmentation des crédits disponibles, compte tenu du fait que cela est difficile avec les crédits actuels;

–         la date limite fixée pour la présentation des programmes (31 mars) est difficilement applicable. Il convient de maintenir la date figurant dans la décision d'origine, à savoir le 31 mai;

–         la nécessité de tenir le Parlement européen informé de l'évolution de la situation et de la nécessité d'une nouvelle décision en cas de modification des critères établis dans les annexes de la présente décision;

–         une précision des termes utilisés dans les différentes versions linguistiques, en employant la seule expression qui nous paraît correcte: "maladies animales contagieuses, y compris les zoonoses", dans la mesure où toutes les zoonoses sont des maladies animales et humaines contagieuses et que la présente décision s'applique uniquement aux maladies animales contagieuses ayant des répercussions sanitaires et économiques graves.

PROCEDURE

Titre

Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire

Références

COM(2006)0273 – C6‑0199/2006 – 2006/0098(CNS)

Date de la consultation du PE

22.6.2006

Commission compétente au fond
  Date de l'annonce en séance

AGRI
4.7.2006

Commission(s) saisie(s) pour avis
  Date de l'annonce en séance

BUDG
4.7.2006

ENVI
4.7.2006

 

 

 

Avis non émis
  Date de la décision

BUDG
5.7.2006

ENVI
14.6.2006

 

 

 

Rapporteur(s)
  Date de la nomination

Ilda Figueiredo
21.6.2006

 

Examen en commission

2.10.2006

22.11.20060

 

 

 

Date de l'adoption

22.11.2006

Résultat du vote final

+:

–:

0:

30

0

0

Membres présents au moment du vote final

Vincenzo Aita, Thijs Berman, Giuseppe Castiglione, Joseph Daul, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Jean-Claude Fruteau, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Esther Herranz García, Gábor Harangozó, Heinz Kindermann, Albert Jan Maat, Diamanto Manolakou, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Brian Simpson, Witold Tomczak, Kyösti Virrankoski, Andrzej Tomasz Zapałowski

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Pilar Ayuso, Bernadette Bourzai, Ilda Figueiredo, Wiesław Stefan Kuc, Jan Mulder

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

 

Date du dépôt

23.11.2006

Observations (données disponibles dans une seule langue)

...