RAPPORT sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil rectifiant la directive 2002/2/CE modifiant la directive 79/373/CEE du Conseil concernant la circulation des aliments composés pour animaux

23.11.2006 - (COM(2006)0340 – C6‑0209/2006 – 2006/0117(COD)) - ***I

Commission de l'agriculture et du développement rural
Rapporteur: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Procédure : 2006/0117(COD)
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A6-0411/2006
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A6-0411/2006
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil rectifiant la directive 2002/2/CE modifiant la directive 79/373/CEE du Conseil concernant la circulation des aliments composés pour animaux

(COM(2006)0340 – C6‑0209/2006 – 2006/0117(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0340)[1],

–   vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 152, paragraphe 4, point b), du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0209/2006),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6‑0411/2006),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la CommissionAmendements du Parlement

Amendement 1

CONSIDÉRANT 1 BIS (nouveau)

 

(1 bis) À l'heure actuelle, l'objectif de sécurité des aliments pour animaux est réalisé grâce à l'application des dispositions du règlement (CE) n° 178/2002 et du règlement (CE) n° 183/2005.

Justification

Comme, depuis 2002, la législation relative à la sécurité des aliments pour animaux a été complètement remaniée – en particulier avec l'adoption et l'application du règlement (CE) n° 178/2002 (législation alimentaire générale) et du règlement (CE) n° 183/2005 relatif à l'hygiène des aliments pour animaux, lesquels règlements n'existaient pas encore au moment de l'adoption de la directive 2002/2/CE –, l'article premier, point 4), de la directive 2002/2/CE, lequel article porte sur la sécurité des aliments pour animaux, n'a plus de raison d'être. Selon le rapport CIVIC 2005, la plupart des États membres considèrent que la déclaration des pourcentages ne présente aucune utilité sous le rapport de la sécurité des aliments pour animaux.

Amendement 2

CONSIDÉRANT 1 TER (nouveau)

 

(1 ter) Plusieurs décisions de justice prises dans les États membres ont conduit à une application disparate de la directive 2002/2/CE, et certaines affaires la concernant sont encore actuellement en suspens devant des juridictions nationales.

Justification

Au niveau des États membres, la directive 2002/2/CE n'est pas appliquée de façon uniforme: les mesures nationales de transposition de cette directive ont été suspendues par décision judiciaire dans certains États membres, et non dans d'autres ; d'où une application disparate des dispositions de la directive et, en particulier, des dispositions relatives à la déclaration des pourcentages des matières premières présentes dans les aliments pour animaux.

Amendement 3

CONSIDÉRANT 3 BIS (nouveau)

 

(3 bis) Au stade actuel, le Conseil et le Parlement européen renoncent à procéder à des modifications plus poussées de l'acte de base, car, dans le cadre du programme de simplification, la Commission s'est engagée à présenter, pour le milieu de 2007, des propositions prévoyant une réorganisation globale de la législation relative aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux. Ils attendent que, dans ce contexte, la question de la "déclaration ouverte des ingrédients" soit réévaluée dans son ensemble, et, à cet égard, attendent, de la part de la Commission, de nouvelles propositions qui tiennent compte, d'une part, de l'intérêt qu'ont les agriculteurs à une information exacte et détaillée concernant les ingrédients des aliments pour animaux et, d'autre part, de l'intérêt qu'a le secteur à ce que le secret de fabrication soit suffisamment protégé.

Justification

Au stade actuel, le Parlement devrait s'abstenir de proposer des modifications ponctuelles des actes de base, car la Commission a d'ores et déjà annoncé, pour le milieu de 2007, des propositions d'ensemble prévoyant une réforme de la législation relative aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux. Ces propositions seront assorties d'une évaluation d'impact globale et prévoiraient une harmonisation plus poussée des réglementations relevant de la législation relative aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux. Des modifications ponctuelles allant au-delà de la simple mise en œuvre de l'arrêt de la Cour ne feraient qu'entraver ce travail.

Amendement 4

ARTICLE 1, POINT 1)
Article 1, point 1), point b) (directive 2002/2/CE)

1) À l'article 1er, paragraphe 1, le point b) est supprimé.

1) À l'article 1er, point 1), le point b) est remplacé par le texte suivant:

 

"b) le point suivant est ajouté:

 

'l) Dans le cas d'aliments composés autres que ceux destinés à des animaux familiers, la mention 'les autorités compétentes peuvent obtenir, en cas de catastrophe, les pourcentages exacts en poids des matières premières pour aliments des animaux composant cet aliment en s'adressant: ...' (indication du nom ou de la raison sociale, de l'adresse ou du siège social et du numéro de téléphone et de l'adresse du courrier électronique du responsable des indications visées au présent paragraphe). Cette information est fournie, en cas de catastrophe, à la demande des autorités compétentes.'"

Justification

En cas de catastrophe, les autorités compétentes devraient avoir le droit d'obtenir les pourcentages exacts des ingrédients des aliments pour animaux.

  • [1]  Non encore publiée au JO.

EXPOSÉ DES MOTIFS

La proposition de décision du Parlement européen et du Conseil rectifiant la directive 2002/2/CE concernant la circulation des aliments composés pour animaux se fonde sur un arrêt rendu par la Cour de justice le 6 décembre 2005. Dans le cadre de plusieurs procédures jointes (affaires C‑453/03, C‑11/04, C‑12/04 et C194/04), la Cour a examiné la légalité des dispositions de la directive relatives à la "déclaration ouverte de la composition des aliments composés pour animaux".

Cette "déclaration ouverte" des ingrédients des aliments pour animaux était une des revendications centrales formulées par le Parlement européen à la suite de la crise de l'ESB et dans le cadre des demandes adressées à la Commission par la commission d'enquête sur l'ESB (voir la résolution du 19 février 1997 sur les conclusions de la commission temporaire d'enquête sur l'ESB).

Le Parlement disait considérer qu'il importe que les consommateurs non seulement soient protégés le mieux possible, mais aussi puissent décider eux‑mêmes, sur la base d'un étiquetage clair et transparent, quels aliments, et de quelle origine, ils souhaitent choisir dans un souci de sécurité et de protection de la santé. Ceci devait aussi valoir pour les agriculteurs, lesquels, à l'achat d'aliments composés pour animaux, sont, eux aussi, tributaires d'un étiquetage clair.

Avec sa proposition législative (COM(1999)744) modifiant la directive 79/373/CEE concernant la circulation des aliments composés pour animaux, la Commission présenta, en conséquence, une proposition qui prévoyait l'énumération des matières premières pour aliments des animaux, avec indication des pourcentages exacts en poids. Alors que, en première lecture, le PE réaffirmait la nécessité de ces mesures, on enregistrait, du côté du Conseil, de fortes oppositions à la déclaration ouverte. La position commune du Conseil du 19 décembre 2000 affaiblissait les dispositions relatives à la déclaration ouverte, sur quoi, au cours de sa deuxième lecture, le PE insista une nouvelle fois pour que le libellé initial soit repris. Les amendements de deuxième lecture furent adoptés à une majorité écrasante en commission (23:1) et en plénière (pratiquement à l'unanimité).

Lors de la réunion du comité de conciliation, les deux branches de l'autorité législative communautaire arrivèrent à un accord qui, pour l'essentiel, prévoyait les dispositions suivantes:

Ø déclaration obligatoire des matières premières sur l'étiquette ou sur la notice, avec indication de leur pourcentage en poids, une tolérance de ± 15 % de la valeur déclarée étant autorisée (article premier, point 4), de la directive 2002/2/CE; article 5 quater de la directive 79/373/CEE);

Ø indication de la composition exact de l'aliment composé pour animaux, à la demande du client (article premier, point 1), de la directive 2002/2/CE; article 5, paragraphe 1, point l), de la directive 79/373/CEE).

Au Royaume‑Uni, en Italie et aux Pays‑Bas, plusieurs opérateurs économiques ont introduit des recours contre la transposition de la directive 2002/2/CE en droit national.

Ces affaires sont à la base de l'arrêt rendu par la Cour de justice le 6 décembre 2005. Les différents recours soutenaient:

Ø que la directive n'était pas valide, ayant été adoptée sur la base de l'article 152, paragraphe 4, du traité;

Ø que les dispositions de l'article 1er, points 1) et 4), en matière d'étiquetage étaient contraires au principe d'égalité de traitement et de non‑discrimination;

Ø que les dispositions susvisées en matière d'étiquetage étaient contraires au principe de proportionnalité;

Ø que, avec la liste positive des matières premières demandée au dixième considérant, la directive serait inapplicable.

Dans son arrêt, la Cour a confirmé clairement la validité de la directive et rejeté la grande majorité des critiques formulées par les requérants. Sur un point seulement, la Cour a fait siens les arguments des requérants: elle a déclaré que "l'information exacte à fournir sur demande" prévue à l'article 1er, point 1), était disproportionnée au regard de l'objectif déclaré de la directive (protection de la santé). Selon la Cour, l'article 1er, point 4), de la directive garantit les avantages offerts par la directive (traçabilité, possibilité de réaction rapide en cas de contamination d'un ingrédient d'un aliment pour animaux). Toujours selon la Cour, l'indication, sur demande, de la composition exacte "ne saurait être justifiée par l'objectif de protection de la santé poursuivi et va manifestement au‑delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif" (paragraphe 85), et le supplément de protection de la santé des consommateurs est insuffisant pour justifier "l'atteinte grave aux intérêts économiques des fabricants" que les requérants ont fait valoir.

La Cour de justice invalide donc le point b) de l'article 1er, point 1), eu égard au principe de proportionnalité. En vertu de l'article 233 du traité, le législateur est contraint de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt. Dans sa proposition, la Commission prévoit de supprimer le point litigieux de la directive 2000/2/CE.

Dans son intervention devant la Cour de justice, le PE a fait valoir que le point litigieux poursuivait un objectif supplémentaire: augmenter la transparence dans le secteur du commerce des aliments pour animaux et, en fin de compte, permettre aux éleveurs de décider en connaissance de cause de l'alimentation de leurs animaux (paragraphe 75 de l'arrêt).

Le rapporteur considère qu'il importe que la Cour de justice ait fait la balance entre, d'une part, la valeur complémentaire qu'une indication, sur demande, de la composition exacte présente pour la protection de la santé et, d'autre part, la charge que cela représente pour les fabricants.

Il pourrait donc être utile de mettre sur la table un libellé de compromis qui, d'une part, soit conforme à l'arrêt de la Cour de justice et aux demandes des opérateurs économiques et, d'autre part, tienne compte du principe de proportionnalité.

Au cours de plusieurs conversations, les fabricants d'aliments composés pour animaux ont fait remarquer que, telle qu'elle a été défendue devant la Cour, la question de la protection de la propriété intellectuelle était particulièrement importante en ce qui concerne les microingrédients (matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux et qui sont présentes en petite quantité dans les aliments composés pour animaux).

Le rapporteur propose donc de maintenir le principe de "l'indication, sur demande, de la composition exacte", mais de n'appliquer cette disposition litigieuse qu'aux ingrédients principaux des aliments composés pour animaux et, par une clause de minimis, d'exempter de l'obligation de déclaration "exacte" les ingrédients dont le pourcentage en poids est inférieur à 2 %.

Eu égard à l'arrêt rendu par la Cour de justice, le rapporteur juge un tel compromis parfaitement proportionnel. On tiendrait ainsi compte de ce que la Cour de justice a dit en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle; l'objectif à atteindre – transparence et possibilité, pour le consommateur, de choisir en connaissance de cause – serait mieux garanti que par la suppression proposée par la Commission.

Enfin, il est à noter que l'on élabore actuellement une réglementation comparable prévoyant que les données relatives à la composition des produits cosmétiques doivent être accessibles au public – ce qui renforcera les droits du consommateur à l'information – "sans porter préjudice au secret commercial ou aux droits de propriété intellectuelle"[1].

  • [1]  Voir le communiqué de presse IP 06-1127 de la Commission, en date du 28 août 2006.

PROCÉDURE

Titre

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil rectifiant la directive 2002/2/CE modifiant la directive 79/373/CEE du Conseil concernant la circulation des aliments composés pour animaux

Références

COM(2006)0340 – C6-0209/2006 – 2006/0117(COD)

Date de la présentation au PE

27.6.2006

Commission compétente au fond
  Date de l'annonce en séance

AGRI
6.7.2006

Commission(s) saisie(s) pour avis
  Date de l'annonce en séance

ENVI
6.7.2006

 

 

 

 

Avis non émis
  Date de la décision

ENVI
13.7.2006

 

 

 

 

Coopération renforcée
  Date de l'annonce en séance

-

 

 

 

 

Rapporteur(s)
  Date de la nomination

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

12.7.2006

 

Rapporteur(s) remplacé(s)

-

 

Procédure simplifiée – date de la décision

-

Contestation de la base juridique
  Date de l'avis JURI

-

 

 

Modification de la dotation financière
  Date de l'avis BUDG

-

 

 

Consultation du Comité économique et social européen par le PE – date de la décision en séance

-

Consultation du Comité des régions par le PE – date de la décision en séance

-

Examen en commission

11.9.2006

2.10.2006

22.11.2006

 

 

Date de l'adoption

22.11.2006

Résultat du vote final

+: 31

–: -

0: -

 

 

 

Membres présents au moment du vote final

Vincenzo Aita, Thijs Berman, Giuseppe Castiglione, Joseph Daul, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Jean-Claude Fruteau, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Albert Jan Maat, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Brian Simpson, Witold Tomczak, Kyösti Virrankoski, Andrzej Tomasz Zapałowski

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Pilar Ayuso, Ilda Figueiredo, Gábor Harangozó, Wiesław Stefan Kuc,, Jan Mulder, Markus Pieper,

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

-

Date du dépôt

23.11.2006

Observations (données disponibles dans une seule langue)

...