RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 417/2002 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque, et abrogeant le règlement (CE) n° 2978/94 du Conseil

27.11.2006 - (COM(2006)0111 – C6‑0104/2006 – 2006/0046(COD)) - ***I

Commission des transports et du tourisme
Rapporteur: Fernand Le Rachinel

Procédure : 2006/0046(COD)
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A6-0417/2006
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A6-0417/2006
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 417/2002 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque, et abrogeant le règlement (CE) n° 2978/94 du Conseil

(COM(2006)0111 – C6‑0104/2006 – 2006/0046(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0111),

–   vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 80, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0104/2006),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6‑0417/2006),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la CommissionAmendements du Parlement

Amendement 1

ARTICLE 1

Article 4, paragraphe 3 (règlement(CE) n° 417/2002)

À l’article 4 du règlement (CE) n° 417/2002, le paragraphe 3bis suivant est inséré:

L’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 417/2002, est remplacé par le texte suivant:

«3bis.  Aucun pétrolier transportant des produits pétroliers lourds n'est autorisé à battre le pavillon d'un État membre, sauf s'il s'agit d'un pétrolier à double coque.»

«3.      Aucun pétrolier transportant des produits pétroliers lourds n'est autorisé à battre le pavillon d'un État membre, sauf s'il s'agit d'un pétrolier à double coque.»

 

 

Justification

La création d'un nouveau paragraphe 3 bis aurait nécessité la modification de tous les renvois au paragraphe 3 dans le texte du règlement actuel comme aux paragraphes 4 et 5 de l'article 4. Une partie de l'amendement ("heavy grades of oil" dans le texte anglais) est purement linguistique et ne concerne que la version anglaise. La version originale de ce règlement ayant été rédigée en français, l'expression de l'article 4, paragraphe 3, qui doit être reprise ici ("produits pétroliers lourds") n'a pas été traduite correctement.

EXPOSÉ DES MOTIFS

La proposition de la Commission

En 2002, le règlement (CE) n°  417/2002 visant à l'introduction de prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque a été adopté. Ce règlement comprenait un calendrier de retrait des pétroliers à simple coque. Celui-ci précise qu'après la date anniversaire de la livraison du navire, aucun pétrolier à simple coque n'est autorisé à battre le pavillon d'un État membre de l'Union. Le règlement prévoit aussi qu'après cette date, aucun pétrolier, quel que soit son pavillon, n'est autorisé à entrer dans les ports d'un État membre de l'Union, sauf s'il s'agit d'un pétrolier à double coque.

Après le naufrage du pétrolier "Prestige" en novembre 2002, il s'avérait nécessaire d'accélérer le retrait des pétroliers à simple coque. Un règlement modifiant le règlement (CE) n° 417/2002 est entré en vigueur en octobre 2003, interdisant avec effet immédiat le transport des pétroles lourds dans des pétroliers à simple coque à destination ou au départ des ports d'un État membre de l'Union européenne.

Parallèlement, le but de l'Union était d'ancrer ces nouvelles règles dans la loi internationale, plus concrètement dans la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires telle que modifiée par le protocole de 1978 s'y rapportant (MARPOL 73/78). En décembre 2003, des amendements de l'annexe I de MARPOL 73/78 ont été adoptés, mettant cette annexe en cohérence avec les exigences au niveau européen, mais permettant aussi quelques dérogations:

· Exemptions à la règle 13G (calendrier de retrait des pétroliers à simple coque): Le règlement n° 417/2002 ne permet pas d'avoir recours aux exemptions. Toutefois, en ce qui concerne une deuxième série d'exemptions, la situation est différente:

· Exemptions à la règle 13H (interdiction de transport des produits pétroliers lourds dans des pétroliers à simple coque): Un navire battant pavillon d'un État membre et opérant en dehors des ports ou terminaux au large sous juridiction communautaire pourrait bénéficier d'une exemption et pourtant respecter le règlement 417/2002.

En 2003, la présidence italienne avait déjà fait une déclaration au nom des 15 États membres auprès de l'Organisation maritime internationale (OMI), disant que les États membres n'autoriseront pas les navires battant leurs pavillons à avoir recours à l'une quelconque de ces exemptions.

Sur cette trame, la Commission Européenne souligne que cette volonté politique ne correspond pas à la possibilité juridique d'une exemption relative à la règle 13 H. Elle propose de modifier le règlement 417/2002 en clarifiant qu'aucun pétrolier transportant des produits pétroliers lourds n'est autorisé à battre le pavillon d'un État membre, sauf s'il s'agit d'un pétrolier à double coque, alignant ainsi le droit communautaire avec la déclaration de la présidence italienne.

Il convient de préciser de surcroît qu'un bateau battant le pavillon d'un État tiers ne peut pas entrer dans un port sous juridiction communautaire quand bien même il voudrait avoir recours à l'une quelconque des exemptions mentionnées.

Commentaires

a) Votre rapporteur a reçu des commentaires sur cette proposition de la part d'INTERTANKO, qui est une association internationale des propriétaires de pétroliers indépendants.

INTERTANKO a souligné combien il importe que les autorités européennes veillent à fournir un environnement commercial stable afin de permettre aux entreprises européennes de prospérer. INTERTANKO souligne que, dès qu'une disposition législative ou réglementaire a été adoptée, il serait souhaitable, dans la plupart des cas, qu'elle soit maintenue, à moins que des motifs particulièrement solides ne requièrent le contraire. L'association estime qu'il n'y a aucune nécessité impérative justifiant une modification du règlement.

b) En ce qui concerne la position des États membres: seule la Grèce est opposée à cette initiative réglementaire de supprimer les exemptions.

Premièrement la Grèce fait valoir que la déclaration de la présidence italienne ne peut pas engager les États membres, car elle n'était pas basée sur une procédure formelle incluant le Conseil et le Parlement Européen. Par ailleurs et à titre d'argument d'opportunité, la Grèce soutient que la convention MARPOL 73/78 permet déjà aux parties contractantes et notamment aux pays tiers de refuser l'accès à leurs ports aux navires se prévalant pourtant des exemptions mentionnées ci-dessus. La Grèce ne voit pas pour quelles les raisons impérieuses il conviendrait de les exclure totalement au niveau européen, les Etats tiers faisant dès lors librement le choix d'accepter ou non des navires pétroliers à simples coques dans leurs ports.

Deuxièmement, l'autre point clé pour la Grèce est celui de la question des emplois. La Grèce craint en effet que l'adoption de ce règlement ait comme seule conséquence qu'un certain nombre (le chiffre de 23 est avancé par les autorités grecques) de pétroliers grecs changent leur pavillon ce qui entraînerait quasi-automatiquement une suppression d'environ 300 emplois en Grèce.

c) La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (ITRE) n'a pas souhaité faire un avis formel sur cette proposition. Cependant le président de cette commission, M. Gilles Chichester, a souligné dans une lettre au président de la commission TRAN, M. Paolo Costa, que sa commission soutient entièrement la proposition de la Commission Européenne. On considère ce projet de règlement comme une réponse adéquate à la demande du Parlement Européen de retirer les pétroliers à simple coque comme elle a été exprimée plusieurs fois.

La position du rapporteur

Votre rapporteur s'est fait une idée de la question sur la base des arguments expliqués ci-dessus. Il est vrai que la stabilité du cadre juridique est d'une grande importance pour le secteur privé, économique et commercial mais cette stabilité doit être comparée aux avantages d'une modification juridique apportant plus de clarté et de cohérence politique globale. Votre rapporteur a le sentiment que la modification proposée par la Commission confirme simplement ce qui est déjà respecté et appliqué par la très grande majorité des États membres.

Les réactions et oppositions exprimées par la Grèce doivent évidemment être pris en considération, même s'il s'agit, il faut le rappeler que d'une vingtaine de pétroliers. Par ailleurs, le règlement n° 417/2002 actuellement en application définit le calendrier de retrait pour les pétroliers à simple coque d'ici à 2015 (Article 4). C'est pourquoi la controverse lancée par la Grèce ne concerne que la période comprise entre aujourd'hui et cette date butoir, c'est-à-dire un peu moins d'une dizaine d'années au maximum. Pour cette période il importe de constater que l'entrée en vigueur du nouveau règlement n'impliquerait pas une obligation de mettre ces pétroliers à simple coque à la casse. En effet, le règlement tel que modifié n'interdirait alors que le transport des produits pétroliers lourds. Il serait tout à fait possible d'utiliser ces navires-citernes pour le transport d'autres produits. Enfin, il semble raisonnable d'affirmer qu'un hypothétique changement de pavillon des pétroliers grecs ne conditionnerait en rien une perte d'emplois inéluctable.

En pesant tous les arguments, votre rapporteur est d'avis que la proposition est raisonnable et mérite d'être soutenue par notre commission. L'objectif de sécurité maritime maximum doit primer sur tous les autres intérêts, quels qu'ils soient.

En effet, le risque d'un naufrage d'un pétrolier battant le pavillon d'un État membre en dehors de nos ports pèse plus lourd que les restrictions à imposer à une vingtaine de pétroliers pour une période limitée. Il devrait être possible d'arriver à un accord en première lecture sur ce dossier avec le Conseil.

Votre rapporteur dépose un amendement technique qui est également soutenu par la Commission européenne. Cet amendement évite de devoir modifier une série de renvois. La seconde partie de l'amendement est de nature linguistique et ne concerne que la version anglaise. L'amendement ne change pas la substance du texte.

PROCÉDURE

Titre

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 417/2002 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque, et abrogeant le règlement (CE) n° 2978/94 du Conseil

Références

COM(2006)0111 – C6‑0104/2006 – 2006/0046(COD)

Date de la présentation au PE

27.3.2006

Commission compétente au fond
  Date de l'annonce en séance

TRAN
3.4.2006

Commission(s) saisie(s) pour avis
  Date de l'annonce en séance

 

 

 

 

 

Avis non émis
  Date de la décision

 

 

 

 

 

Coopération renforcée
  Date de l'annonce en séance


 

 

 

 

Rapporteur(s)
  Date de la nomination

Fernand Le Rachinel
17.5.2006

 

Rapporteur(s) remplacé(s)

 

 

Procédure simplifiée – date de la décision

 

Contestation de la base juridique
  Date de l'avis JURI

 

 

 

Modification de la dotation financière
  Date de l'avis BUDG

 

 

 

Consultation du Comité économique et social européen

 

Consultation du Comité des régions – date dé la décision en séance

 

Examen en commission

10.10.2006

 

 

 

 

Date de l'adoption

22.11.2006

Résultat du vote final

+

0

45

0

0

Membres présents au moment du vote final

Gabriele Albertini, Margrete Auken, Etelka Barsi-Pataky, Philip Bradbourn, Paolo Costa, Michael Cramer, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Roland Gewalt, Mathieu Grosch, Ewa Hedkvist Petersen, Jeanine Hennis-Plasschaert, Stanisław Jałowiecki, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried, Fernand Le Rachinel, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Robert Navarro, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Renate Sommer, Ulrich Stockmann, Georgios Toussas, Marta Vincenzi, Corien Wortmann-Kool.

Suppléants présents au moment du vote final

Johannes Blokland, Markus Ferber, Anne E. Jensen, Sepp Kusstatscher, Antonio López-Istúriz White, Helmuth Markov, Francesco Musotto, Aldo Patriciello, Ari Vatanen.

Suppléants (art. 178, par. 2) présents au moment du vote final

Brian Simpson.

Date de dépôt

27.11.2006

Observations
(données disponibles dans une seule langue)

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