RAPPORT sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008‑2013 dans le cadre du programme général "Solidarité et gestion des flux migratoires"
29.11.2006 - (COM(2005)0123 – C6‑0124/2005 – 2005/0046(COD)) - ***I
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Barbara Kudrycka
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008‑2013 dans le cadre du programme général "Solidarité et gestion des flux migratoires"
(COM(2005)0123 – C6‑0124/2005 – 2005/0046(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0123)[1],
– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 63, paragraphe 2 b), du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0124/2005),
– vu l'article 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement ainsi que de la commission des budgets (A6‑0437/2006),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
AMENDEMENTS DU PARLEMENT
Proposition modifiée de
dÉcision DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008‑2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires»
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, point 2) b),
vu la proposition de la Commission[2],
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité[3],
considérant ce qui suit:
(1) Dans la perspective de la mise en place progressive d'un espace de liberté, de sécurité et de justice, le traité instituant la Communauté européenne prévoit, d'une part, l'adoption de mesures visant à assurer la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures d'accompagnement concernant le contrôle des frontières extérieures, l'asile et l'immigration et, d'autre part, l'adoption de mesures en matière d'asile, d'immigration et de protection des droits des ressortissants de pays tiers.
(2) Le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, a réaffirmé sa volonté de mettre en place un espace de liberté, de sécurité et de justice. Dans ce but, il est nécessaire qu'une politique européenne commune en matière d'asile et de migration vise, en parallèle, un traitement équitable pour les ressortissants de pays tiers et une meilleure gestion des flux migratoires. Une politique commune dans le domaine de l'asile, incluant un régime d'asile européen commun, est un élément constitutif de l'objectif de l'Union européenne visant à mettre progressivement en place un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection au sein de l'Union européenne.
(2 bis) La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par la Convention de Genève.
(2 ter) S'agissant du traitement réservé aux personnes relevant de la présente décision, les États membres sont liés par les obligations découlant des instruments de droit international auxquels ils sont parties et qui interdisent toute discrimination.
(2 quater) Le principe de l'"intérêt supérieur de l'enfant", au sens de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant (CDE) doit compter parmi les préoccupations premières des États membres dans le contexte de la mise en œuvre de la présente décision.
(3) La mise en œuvre d'une telle politique doit reposer sur la solidarité entre les États membres et suppose l'existence de mécanismes destinés à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les différents États membres pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées et supporter les conséquences de cet accueil. à cette fin, le Fonds européen pour les réfugiés a été institué pour la période 2000‑2004 par la décision 2000/596/CE[4]. Cette décision a été remplacée par la décision 2004/904/CE du Conseil du 2 décembre 2004 établissant le Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2005-2010[5]. Cela a assuré le maintien de la solidarité entre les États membres au vu de la législation communautaire récemment adoptée dans le domaine de l'asile, compte tenu de l'expérience acquise lors de la mise en œuvre du Fonds pour la période 2000‑2004.
(4) Dans le programme de La Haye des 4 et 5 novembre 2004, le Conseil européen a fixé un certain nombre d'objectifs et de priorités en vue de faire entrer le projet d'instauration d'un régime d'asile européen commun dans sa deuxième phase.
(5) En particulier, le Conseil européen a souligné que l'Union européenne devait contribuer, dans son esprit de responsabilité partagée, à la mise en place d'un régime de protection internationale plus accessible, équitable et efficace et permettre l'accès à la protection et à des solutions durables au stade le plus précoce et il a appelé à l'élaboration de programmes européens de protection régionaux, y compris un programme commun de réinstallation pour les États membres souhaitant y participer.
(6) Le Conseil européen a également appelé à la création de structures appropriées auxquelles les services d'asile nationaux des États membres seraient associés, en vue de favoriser une coopération pratique fructueuse qui permettrait aux États membres d'instaurer une procédure unique valable dans toute l'Union européenne, de compiler, d'évaluer et d'utiliser en commun les informations relatives au pays d'origine et de faire face aux pressions particulières pouvant s'exercer sur leur régime d'asile ou leur capacité d'accueil en raison, notamment, de leur situation géographique.
(6 bis) Eu égard au champ d'application et à l'objet du Fonds, il ne saurait, en tout état de cause, soutenir des actions se rapportant à des régions ou à des centres de rétention des personnes dans les pays tiers.
(7) À la lumière des propositions de la Commission portant création du Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers en séjour régulier, du Fonds européen pour le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après: «Fonds pour le retour») et du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013, dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires», en vue notamment de définir des mécanismes communs de gestion, de contrôle et d'évaluation, il convient de créer un nouveau Fonds européen pour les réfugiés.
(8) Il est nécessaire d'adapter la durée du Fonds à celle du cadre financier pluriannuel fixée dans l'accord interinstitutionnel applicable à la période 2008-2013.
(9) Le présent instrument est conçu pour s'inscrire dans un cadre cohérent constitué par la présente décision, la décision du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007‑2013, la décision du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds pour le retour pour la période 2008‑2013 et la décision du Conseil portant création du Fonds européen pour l'intégration des ressortissants de pays tiers pour la période 2007‑2013, qui a pour objectif de traiter la question du partage équitable des responsabilités entre États membres au regard de la charge financière découlant de l'introduction d'une gestion intégrée des frontières extérieures de l'Union et de la mise en œuvre des politiques communes d'asile et d'immigration, développées conformément au titre IV du traité instituant la Communauté européenne.
(10) Il convient d'appuyer et de renforcer les efforts consentis par les États membres pour accorder aux réfugiés, aux personnes déplacées et aux personnes bénéficiant d'une protection subsidiaire, conformément à la directive 2004/83/CE sur les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou de personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts[6], des conditions d'accueil appropriées et pour appliquer des procédures d'asile équitables et efficaces ainsi que pour promouvoir les bonnes pratiques en matière d'asile, afin de protéger les droits des personnes devant bénéficier d'une protection internationale et de permettre aux régimes d'asile des États membres de fonctionner efficacement.
(11) L'intégration des réfugiés dans la société du pays dans lequel ils sont établis constitue l'un des objectifs poursuivis par la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié, telle que la complète le protocole de New York du 31 janvier 1967. Il doit être permis à ces personnes de partager les valeurs exposées dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il y a lieu, à cette fin, de soutenir l'action des États membres visant à la promotion de leur intégration sociale, économique et culturelle, dans la mesure où elle contribue à la cohésion économique et sociale, dont le maintien et le renforcement figurent parmi les objectifs fondamentaux de la Communauté mentionnés à l'article 2 et à l'article 3, paragraphe 1, point k), du traité.
supprimé
(13) Il convient de veiller, à la lumière du programme de La Haye, à ce que les ressources du Fonds soient utilisées au mieux pour réaliser les objectifs de la politique européenne d'asile, compte tenu de la nécessité de soutenir les mesures de réinstallation et la coopération pratique entre les États membres, notamment comme moyen de faire face aux pressions particulières s'exerçant sur leurs capacités d'accueil et leurs régimes d'asile respectifs.
(14) Le Fonds devrait également soutenir les efforts consentis par les États membres pour renforcer leur capacité d'élaboration, de suivi et d’évaluation de leurs politiques d’asile respectives, compte tenu des obligations que leur impose la législation communautaire, notamment pour assurer la coopération pratique entre les États membres.
(15) Le Fonds devrait soutenir les efforts volontaires déployés par les États membres pour fournir, sur leur territoire, une protection internationale et une solution durable aux réfugiés et aux personnes déplacées identifiés comme pouvant prétendre à la réinstallation par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCNR), par exemple les mesures qu’ils mettent en œuvre pour évaluer les besoins de réinstallation et transférer les personnes concernées sur leur territoire en vue de leur accorder un statut juridique sûr et de promouvoir leur intégration effective.
(16) Le Fonds devrait naturellement pouvoir soutenir les opérations de partage des charges volontaire convenues entre les États membres et consistant à transférer les bénéficiaires d’une protection internationale d’un État membre à un autre qui leur accorde la même protection, ainsi que les demandeurs de protection internationale.
(17) Le Fonds devrait, en outre, pouvoir apporter un soutien adéquat aux efforts communs des États membres visant à répertorier, partager et promouvoir les meilleures pratiques et à mettre en place des structures de coopération efficaces leur permettant de renforcer la qualité de la prise de décision dans le cadre du régime d’asile européen commun.
(18) Il convient de constituer une réserve financière destinée à mettre en œuvre des mesures d'urgence afin de fournir une protection temporaire en cas d'afflux massif de réfugiés conformément à la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil[7].
(19) Il devrait être possible d’utiliser aussi cette réserve financière pour soutenir les efforts déployés par les États membres pour faire face aux pressions particulières résultant de l’arrivée soudaine d’un grand nombre de personnes pouvant avoir besoin d’une protection internationale et soumettant leurs capacités d’accueil ou leurs régimes d’asile à des sollicitations importantes et urgentes. Il convient d’arrêter les conditions et les modalités d’octroi d’une assistance financière dans de telles circonstances.
(20) L'appui apporté par le Fonds sera plus efficace et mieux ciblé si le cofinancement des actions éligibles se fonde sur un programme pluriannuel, devant faire l'objet d'une révision à mi-parcours, et sur un programme de travail annuel connexe établi par chaque État membre, tenant compte de sa situation et de ses besoins.
(21) S'il convient qu'un montant fixe soit attribué à chaque État membre, il n'en reste pas moins équitable d'affecter une large part des ressources proportionnellement à la charge pesant sur chaque État membre du fait des efforts qu'il accomplit pour accueillir les réfugiés et les personnes déplacées, et notamment les réfugiés bénéficiant d'une protection internationale dans le cadre des programmes nationaux.
(22) Les personnes bénéficiant d’une protection internationale et d’une solution durable via la réinstallation devraient être comptées au nombre des bénéficiaires d’une protection internationale dont il est tenu compte pour la répartition des ressources entre les États membres.
(23) Afin d’allouer des ressources suffisantes à la réinstallation et eu égard au recul du nombre de demandeurs d’asile dans l’Union européenne, il convient de relever le pourcentage de ressources allouées sur la base du nombre de personnes bénéficiant d’une protection internationale, y compris via la réinstallation[8].
(24) Compte tenu de l’importance que revêt le recours stratégique à la réinstallation des personnes issues des pays ou régions sélectionnés comme cibles pour la mise en œuvre des programmes de protection régionaux, il est nécessaire d’accorder un soutien financier supplémentaire à la réinstallation des personnes issues des nouveaux États indépendants d’Afrique occidentale et d'Afrique subsaharienne, sélectionnés comme cibles dans la communication de la Commission du 1er septembre 2005 relative aux programmes de protection régionaux et dans les conclusions du Conseil du 12 octobre 2005, ou de tous autres pays ou régions qui seront ainsi sélectionnés à l’avenir[9].
(25) Il est également nécessaire d’accorder un soutien financier supplémentaire aux mesures de réinstallation ciblant certaines catégories de personnes particulièrement vulnérables, lorsque la réinstallation est considérée comme la meilleure réponse possible à leurs besoins spécifiques[10].
(26) Dans le cadre de la gestion partagée visée à l'article 53, paragraphe 1, point b), du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes[11], il convient de préciser les conditions permettant à la Commission d'assumer ses responsabilités en matière d'exécution du budget général des Communautés européennes ainsi que de clarifier les obligations de coopération qui incombent aux États membres. L'application de ces conditions confèrera à la Commission l'assurance que le Fonds est utilisé par les États membres dans le respect de la légalité, de la régularité et de la conformité au principe de bonne gestion financière au sens des articles 27 et 48, paragraphe 2, du règlement financier.
supprimé
supprimé
(27) Les États membres prennent des mesures adéquates pour garantir le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle, de même que la qualité de la mise en œuvre. À cette fin, il convient d'établir les principes généraux ainsi que les fonctions nécessaires que tous les programmes doivent remplir.
supprimé
(28) En application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, la mise en œuvre et le contrôle des interventions relèvent en premier lieu de la responsabilité des États membres.
(29) Il est nécessaire de spécifier les obligations des États membres en matière de systèmes de gestion et de contrôle, de certification des dépenses, de prévention, de détection et de correction des irrégularités et des infractions au droit communautaire afin de garantir une mise en œuvre efficace et régulière des programmes multiannuels et annuels. En particulier, en matière de gestion et de contrôle, il est nécessaire de déterminer selon quelles modalités l'État membre garantit que les systèmes sont en place et fonctionnent de manière satisfaisante.
(30) Sans préjudice des compétences de la Commission en matière de contrôle financier, il convient d'encourager la coopération entre les États membres et la Commission dans ce domaine.
(31) L'efficacité et l'incidence des actions financées par le Fonds dépendent également de leur évaluation et de la diffusion des résultats obtenus. Il convient de préciser les responsabilités des États membres et de la Commission en la matière ainsi que les modalités qui garantissent la fiabilité de l'évaluation ainsi que la qualité de l'information afférente.
(31 bis) Eu égard à l'importance de la visibilité du financement communautaire, il conviendrait que la Commission fournisse des orientations pour aider toute autorité, organisation non gouvernementale, organisation internationale ou autre entité bénéficiant d'une aide du Fonds à faire état de manière appropriée de l'aide reçue, en tenant compte de l'expérience d'autres instruments soumis à une gestion partagée, par exemple les Fonds structurels.
(32) Il convient d'évaluer les actions en vue de leur réexamen à mi-parcours et de l'appréciation de leurs effets et, d'autre part, d'intégrer le processus d'évaluation au suivi des projets.
(33) La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui doit constituer pour l'autorité budgétaire la référence privilégiée au sens du point 37 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière[12].
(34) étant donné que l'objectif de la présente décision, à savoir assurer un équilibre dans les efforts consentis par les différents États membres pour accueillir les réfugiés et les personnes déplacées, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé dans le même article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(35) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[13].
(35 bis) En particulier, il faut suivre la procédure de réglementation avec contrôle en ce qui concerne les mesures de portée générale visant à modifier des éléments non essentiels de ce règlement, notamment en supprimant certains desdits éléments ou en complétant le règlement par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels. Ces mesures sont évoquées à l'article 18, paragraphe 4, de la présente décision. S'agissant de l'adoption d'orientations stratégiques, les délais prévus pour la procédure de réglementation avec contrôle devraient, par souci d'efficacité, être raccourcis.
(36) Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, l'Irlande a notifié, par lettre du 6 septembre 2005, son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente décision.
(37) Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni a notifié, par lettre du 27 octobre 2005, son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente décision.
(38) Conformément aux articles 1 et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision, laquelle ne lie pas le Danemark et n'est pas applicable à son égard.
(39) Conformément au deuxième tiret du paragraphe 2 de l'article 67 du traité, la décision du Conseil 2004/927/CE du 22 décembre 2004 visant à rendre la procédure définie à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne applicable à certains domaines couverts par la troisième partie, titre IV, dudit traité[14] a rendu la procédure visée à l'article 251 du traité applicable aux domaines couverts par les articles 62, paragraphe 1, paragraphe 2 a) et paragraphe 3, et 62, paragraphe 2 b) et 3 b) du traité.
Le Comité économique et social européen ayant émis un avis[15].
Le Comité des régions ayant émis un avis[16].
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
CHAPITRE I
OBJET, OBJECTIFS ET ACTIONS
Article premier
Objet et champ d'application
La présente décision crée, pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013, le Fonds européen pour les réfugiés, ci-après dénommé le «Fonds», dans un cadre cohérent qui englobe aussi la décision du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007‑2013, la décision du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen pour le retour pour la période 2008‑2013 et la décision du Conseil portant création du Fonds européen pour l'intégration des ressortissants de pays tiers pour la période 2007‑2013, en vue de contribuer au renforcement de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi qu'à l'application du principe de solidarité entre les États membres.
Elle définit les objectifs que le Fonds contribue à atteindre, les conditions de sa mise en œuvre, les ressources financières disponibles, ainsi que les critères de répartition en vue de leur affectation.
La décision établit en outre les règles de gestion du Fonds, notamment en matière financière, et les dispositifs de suivi et de contrôle, sur le principe d'un partage des responsabilités entre la Commission et les États membres.
Article 2
Objectifs généraux du Fonds
1. Le Fonds a pour objectif général de soutenir et d'encourager les efforts déployés par les États membres pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées et supporter les conséquences de cet accueil, par le cofinancement des actions prévues dans la présente décision, en tenant compte de la législation communautaire dans ces domaines.
2. Le Fonds contribue au financement de l'assistance technique à l'initiative des États membres ou de la Commission.
Article 3
Actions éligibles dans les États membres
1. Le Fonds soutient des actions dans les États membres portant sur un ou plusieurs des domaines suivants:
(a) les conditions d'accueil et les procédures d'asile;
(b) l’intégration des personnes visées à l’article 6 dont le séjour dans l'État membre concerné a un caractère durable et stable;
(c) le renforcement de la capacité des États membres d'élaborer, de suivre et d’évaluer leurs politiques d’asile respectives, compte tenu des obligations que leur impose la législation communautaire en vigueur et à venir dans le cadre du régime d’asile européen commun, en particulier pour participer aux activités de coopération pratique entre États membres;
(d) la réinstallation des personnes visées à l’article 6, paragraphe 1, point e).
Aux fins de la présente décision, on entend par "réinstallation" le processus par lequel des ressortissants de pays tiers ou des apatrides sont transférés, sur recommandation du HCNUR fondée sur leur besoin de protection internationale, d’un pays tiers à un État membre dans lequel ils seront autorisés à résider en vertu:
– du statut de réfugié au sens de la directive 2004/83/CE du Conseil[17], ou
– du statut offrant les mêmes droits et avantages que le statut de réfugiés, en vertu du droit national ou du droit communautaire;
(e) le transfert de personnes relevant des catégories visées à l’article 6, points a) et b), de l’État membre qui leur a accordé une protection internationale vers un autre État membre où elles bénéficieront de la même protection ainsi que de personnes relevant de la catégorie visée à l'article 6, point c), vers un autre État membre où leur demande de protection internationale sera examinée;
2. En matière de conditions d'accueil et de procédures d'asile, les actions susceptibles de bénéficier d'un soutien concernent notamment:
(a) les infrastructures ou les services d'hébergement;
(a bis) les structures et la formation propres à garantir un accès des demandeurs aux procédures d'asile;
(b) la fourniture d'une aide matérielle et de soins médicaux ou psychologiques;
(c) l'assistance sociale, l'information ou l'assistance dans les démarches administratives et/ou les actions en justice et l'information ou les conseils sur l'issue possible de la procédure d'asile, notamment des aspects tels que le retour volontaire;
(d) l'aide juridique et linguistique;
(e) l'éducation, la formation linguistique et d'autres initiatives correspondant bien à la situation de la personne;
(f) la fourniture de services d'appui tels que la traduction et la formation, afin de contribuer à améliorer les conditions d'accueil, ainsi que l'efficacité et la qualité des procédures d'asile;
(g) l'information des populations locales ainsi que la formation du personnel des autorités locales qui seront en contact avec les personnes accueillies dans le pays d'accueil;
(h) le transfert de personnes relevant de la catégorie visée à l'article 6, point c), de l'État membre où elles se trouvent vers l'État membre chargé de l'examen de la demande d'asile en question.
3. En matière d'intégration dans la société des États membres des personnes visées à l'article 3 paragraphe 1 (b) et des membres de leur famille, les actions susceptibles de bénéficier d'un soutien sont notamment les suivantes:
(a) le conseil et l'assistance dans des domaines tels que le logement, les moyens de subsistance, l'intégration sur le marché du travail, les soins médicaux, psychologiques et sociaux;
(b) les actions permettant aux bénéficiaires de s'adapter à la société de l'État membre sur le plan socioculturel et de partager les valeurs inscrites dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;
(c) les actions visant à promouvoir une participation solide et prolongée à la vie civile et culturelle;
(d) les mesures axées sur l'éducation, la formation professionnelle, la reconnaissance des qualifications et des diplômes;
(e) les actions visant à rendre ces personnes autonomes, y compris sur le plan économique;
(f) les actions encourageant des contacts et un dialogue constructifs entre ces personnes et la société qui les accueille, notamment les actions encourageant la participation de partenaires clés tels que le grand public, les autorités locales, les associations de réfugiés, les groupes de bénévoles, les partenaires sociaux et la société civile au sens large;
(g) les mesures visant à encourager l'acquisition de compétences par ces personnes, telles que la formation linguistique;
(h) les actions favorisant tant l'égalité d'accès que l'égalité de résultats en ce qui concerne les démarches de ces personnes auprès des organismes publics.
supprimé
supprimé
supprimé
4. En matière de renforcement de la capacité des États membres d'élaborer, de suivre et d’évaluer leurs politiques d’asile respectives, les actions suivantes, en particulier, sont susceptibles de bénéficier d’un soutien du Fonds:
(a) les actions favorisant la collecte, la compilation, l’utilisation et la diffusion d'informations relatives au pays d’origine, en ce compris la traduction de celles-ci;
(b) les actions renforçant la capacité de collecte, d’analyse et de diffusion de statistiques sur les procédures d’asile, l’accueil, l’intégration et les bénéficiaires d’une protection internationale;
(c) les actions renforçant la capacité d’examen des demandes d’asile, y compris les recours;
(d) les actions contribuant à l’évaluation des politiques d’asile, telles qu’analyses d’impact nationales, enquêtes auprès de groupes cibles et définition d’indicateurs et de valeurs de référence.
5. En matière de réinstallation, les actions suivantes, en particulier, sont susceptibles de bénéficier d’un soutien du Fonds:
(a) les actions liées à l’élaboration et à la mise en place d’un programme de réinstallation;
(b) les actions liées à l’examen des réinstallations éventuelles par les autorités compétentes des États membres, telles que missions dans le pays d’accueil, entretiens, contrôles médicaux et de sécurité;
(c) l’établissement d’un bilan de santé et la délivrance d’un traitement médical avant le départ;
(d) la fourniture de matériel avant le départ;
(e) la délivrance d’informations avant le départ;
(f) l’arrangement des modalités du voyage, y compris la fourniture de services d’accompagnement médical;
(g) la fourniture d’informations et d’une assistance dès l’arrivée, y compris des services d’interprétation.
6. En matière de transfert entre États membres de bénéficiaires d’une protection internationale, les actions suivantes, en particulier, sont susceptibles de bénéficier d’un soutien du Fonds:
a) la délivrance d’informations avant le départ
b) l’arrangement des modalités du voyage, y compris la fourniture de services d’accompagnement médical;
(c) la fourniture d’informations et d’une assistance dès l’arrivée, y compris des services d’interprétation.
7. Les actions visées aux paragraphes 2, 3 et 4 sont également susceptibles de bénéficier d'un soutien dès lors qu'elles sont ciblées sur les personnes visées à l'article 6, point e).
8. Les actions prévues aux paragraphes 1 à 4 visent notamment à promouvoir l'application des dispositions de la législation communautaire pertinente dans le domaine du régime d'asile européen commun.
9. Les actions tiennent compte des problèmes liés au genre, de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la situation spécifique des personnes vulnérables, telles que les enfants, les enfants non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs et les personnes victimes de torture ou de viol, ou de toute autre forme grave de violence morale ou physique, les personnes victimes de la traite ou d'exploitation sexuelle, les personnes nécessitant des traitements médicaux d'urgence ou vitaux.
10. Le Fonds n'apporte un soutien à des actions afférentes à l'hébergement des personnes visées à l'article 6, point c), qu'en dehors des espaces ou des centres destinés exclusivement aux personnes dont l'entrée est refusée ou aux personnes interceptées après avoir franchi la frontière illégalement ou s'approchant des frontières extérieures dans le dessein d'entrer illégalement sur le territoire d'un État membre.
Article 4
Actions d'intérêt communautaire
1. À l'initiative de la Commission, le Fonds peut financer, dans la limite de 10% de ses ressources disponibles, des actions transnationales ou d'intérêt communautaire («actions communautaires») en matière de politique d'asile et des mesures applicables aux groupes cibles visés à l'article 6.
2. Pour pouvoir prétendre à un financement, les actions communautaires doivent notamment:
(a) approfondir la coopération communautaire dans la mise en œuvre de la législation communautaire et des bonnes pratiques, notamment les services d'interprétation et de traduction soutenant cette coopération;
(b) soutenir la mise en place de réseaux de coopération transnationaux et de projets pilotes fondés sur des partenariats transnationaux entre des organismes situés dans plusieurs États membres, destinés à stimuler l'innovation, à faciliter l'échange d'expériences et de bonnes pratiques et à améliorer la qualité de la politique d’asile;
(c) soutenir des campagnes de sensibilisation transnationales;
(d) soutenir l'analyse, la diffusion et l'échange d'informations sur les meilleures pratiques et sur tous les autres aspects des politiques d'asile, notamment sur le recours aux techniques de pointe et sur la coopération, au niveau national, entre les partenaires essentiels, par exemple les autorités régionales et locales, les associations de réfugiés et les groupes de bénévoles;
(e) soutenir des projets pilotes, notamment des projets novateurs, et des études sur la possibilité de mettre en place de nouvelles formes de coopération communautaire et de législation communautaire dans ce domaine;
(f) soutenir l'élaboration et l'application par les États membres d'outils statistiques, de méthodes et d'indicateurs communs pour mesurer les progrès accomplis dans le domaine de la politique d'asile;
(f bis) apporter aux réseaux regroupant des organisations non gouvernementales aidant les réfugiés et les demandeurs d'asile et qui sont présentes dans au moins dix États membres un soutien structurel destiné à faciliter les échanges d'expériences et de bonnes pratiques et à faire en sorte que, au stade de l'élaboration et de la pratique, la politique d'asile tienne compte de l'expérience acquise par les organisations non gouvernementales ainsi que des intérêts des réfugiés et des demandeurs d'asile;
(g) soutenir les États membres en cas de crise dûment justifiée nécessitant des mesures d'urgence.
3. Le programme de travail annuel établissant les priorités pour les actions communautaires est adopté conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2.
Article 5
Mesures d'urgence
1. En cas de mise en œuvre de mécanismes de protection temporaire au sens de la directive 2001/55/CE, le Fonds finance également, en dehors des actions visées à l'article 3 et de manière additionnelle à celles-ci, des mesures au bénéfice des États membres.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, le Fonds fournit également aux États membres une aide à la mise en œuvre de mesures d’urgence visant à faire face à des pressions particulières. De telles situations sont caractérisées par l’arrivée soudaine, en des points précis des frontières extérieures, d’un grand nombre de ressortissants de pays tiers pouvant avoir besoin d’une protection internationale, avec cette conséquence que la capacité d’accueil, le régime d’asile ou les infrastructures des États membres concernés sont soumis à des sollicitations d’une importance et d’une urgence exceptionnelles et que la vie ou le bien-être de personnes ou l’accès aux droits consacrés par la législation communautaire peuvent être menacés.
3. Les mesures mises en œuvre pour faire face à des situations de pression particulière, telles que visées au paragraphe 2, peuvent bénéficier d’un soutien du Fonds si:
(a) elles doivent être mises en œuvre immédiatement et ne pouvaient, dans la pratique, être concrètement incluses dans le programme annuel pertinent;
(b) leur durée n’excède pas six mois.
4. Les mesures d'urgence éligibles couvrent les types d'actions suivants:
(a) l'accueil et l'hébergement;
(b) la fourniture de moyens de subsistance, y compris la nourriture et l'habillement;
(c) l'assistance médicale, psychologique ou autre;
(d) les frais de personnel et d'administration induits par l'accueil des personnes concernées et la mise en œuvre des mesures;
(e) les frais logistiques et de transport;
(f) l'aide juridique et linguistique;
(g) la fourniture de services de traduction et d’interprétation, l’expertise en matière d'informations relatives au pays d’origine et d'autres mesures contribuant à l’identification rapide des personnes pouvant avoir besoin d’une protection internationale ainsi qu’à un traitement efficace et équitable des demandes d’asile.
5. Les mesures relevant du paragraphe 4 peuvent bénéficier de l'aide d'équipes d'experts.
Article 6
Groupes cibles
1. Aux fins de la présente décision, les groupes cibles se composent des catégories suivantes:
(a) tout ressortissant de pays tiers ou apatride bénéficiant du statut défini par la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié et son protocole de 1967 et admis à résider en cette qualité dans un des États membres;
(b) tout ressortissant de pays tiers ou apatride bénéficiant d'une forme de protection subsidiaire au sens de la directive 2004/83/CE du Conseil[18];
(c) tout ressortissant de pays tiers ou apatride ayant demandé à bénéficier d'une des formes de protection visées aux points a) et b);
(d) tout ressortissant de pays tiers ou apatride bénéficiant d'une protection temporaire au sens de la directive 2001/55/CE;
(e) tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride qui fait l'objet d'une réinstallation dans un État membre.
supprimé
CHAPITRE II
PRINCIPES D'INTERVENTION
Article 7
Complémentarité, cohérence et conformité
1. Le Fonds intervient en complément des actions nationales, régionales et locales, en y intégrant les priorités de la Communauté.
2. La Commission et les États membres veillent à la cohérence de l'intervention du Fonds et de celle des États membres avec les actions, politiques et priorités de la Communauté. La cohérence doit notamment apparaître dans le programme pluriannuel visé à l'article 19.
3. Les opérations financées par le Fonds doivent être conformes aux dispositions du traité et des actes arrêtés en vertu de celui-ci.
Article 8
Programmation
1. Les objectifs du Fonds sont réalisés dans le cadre de deux périodes de programmation pluriannuelle (2008‑2013), sous réserve d'une révision à mi-parcours conformément à l'article 22 bis. La programmation pluriannuelle devra prendre en compte les priorités, ainsi que le processus d'organisation, de prise de décision, d'audit et de certification.
2. Les programmes pluriannuels approuvés par la Commission sont mis en œuvre par des programmes annuels.
Article 9
Intervention subsidiaire et proportionnelle
1. La mise en œuvre des programmes pluriannuels et annuels visés aux articles 19 et 21 relève de la responsabilité des États membres au niveau territorial approprié, selon le système institutionnel propre à chacun d'eux. Cette responsabilité s'exerce conformément à la présente décision.
2. Les moyens mis en œuvre par la Commission et les États membres sont différenciés en fonction de l'ampleur de la contribution communautaire en ce qui concerne les dispositions applicables en matière d'audit. Une différenciation s'applique également aux dispositions relatives à l'évaluation, ainsi qu'aux rapports sur les programmes pluriannuels et annuels.
Article 10
Modes de mise en œuvre
1. Le budget communautaire alloué au Fonds est exécuté conformément à l'article 53, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil (CE, Euratom) n° 1605/2002, à l'exception des actions communautaires visées à l'article 4 et de l'assistance technique visée à l'article 16.
supprimé
2. La Commission assume ses responsabilités d'exécution du budget général des Communautés européennes de la façon suivante:
a) elle s'assure de l'existence et du bon fonctionnement dans les États membres des systèmes de gestion et de contrôle, conformément aux procédures exposées à l'article 32;
b) elle interrompt ou suspend tout ou partie des paiements, conformément aux articles 41 et 42, en cas de défaillance des systèmes de gestion et de contrôle nationaux, et applique toute autre correction financière requise, conformément aux procédures exposées aux articles 45 et 46.
Article 11
Additionnalité
supprimé
Article 12
Partenariat
1. Chaque État membre organise, dans le respect des règles et pratiques nationales en vigueur, un partenariat avec les autorités et organismes qui participent à la mise en œuvre du programme pluriannuel ou sont en mesure d'apporter une contribution utile à son développement, d'après l'État membre concerné.
Parmi ces autorités et organismes peuvent figurer les autorités régionales, locales, municipales et les autres autorités publiques compétentes, les organisations et organismes internationaux, en particulier le HCNUR, représentant la société civile, par exemple les organisations non gouvernementales ou les partenaires sociaux.
2. Le partenariat est mené dans le plein respect des compétences institutionnelles, juridiques et financières respectives de chaque catégorie de partenaires.
supprimé
CHAPITRE III
CADRE FINANCIER
Article 13
Ressources globales
1. L'enveloppe financière pour la mise en œuvre du Fonds, pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2013, est de [628] millions d'euros.
2. Les crédits annuels du Fonds sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites du cadre financier.
3. La Commission procède à des ventilations indicatives des ressources annuelles par État membre, conformément aux critères énoncés à l'article 14.
Article 14
Répartition annuelle des ressources affectées aux actions éligibles dans les États membres
1. Chaque État membre reçoit, sur la dotation annuelle du Fonds, le montant forfaitaire de 300 000 euros.
Ce montant est fixé à 500 000 euros par an au cours de la période 2008‑2013 pour les États ayant adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004.
Il est fixé à 500 000 euros par an pour les États membres qui adhéreront à l'Union européenne entre 2007 et 2013, pour le restant de la période 2008‑2013, à compter de l'année qui suit leur adhésion.
2. Le solde des ressources annuelles disponibles est réparti entre les États membres proportionnellement:
(a) au nombre de personnes admises dans l'une des catégories visées à l'article 6, points a), b) et c), au cours des trois années précédentes, dans la proportion de 30%;
(b) au nombre de personnes visées à l'article 6, points c) et d), enregistrées au cours des trois années précédentes, dans la proportion de 70%.
Aux fins de la présente répartition, les personnes visées à l'article 6, point e), ne sont pas prises en compte dans la catégorie visée à l'article 6, point a).
3. […] Un État membre reçoit un montant forfaitaire de 4 000 euros[19] par personne réinstallée relevant de l'une des catégories suivantes:
(a) personnes provenant d'un pays ou d'une région désigné pour la mise en œuvre d'un programme de protection régional;
(b) mineurs non accompagnés;
(c) mineurs et femmes menacés, notamment de violence psychologique, physique ou sexuelle et d'exploitation;
(d) personnes réinstallées ayant un besoin de soins médicaux importants auquel seule la réinstallation permettra de répondre.
4. Lorsqu'un État membre réinstalle une personne relevant de plus d'une des catégories visées au paragraphe 3, il reçoit une seule fois le montant forfaitaire prévu pour cette personne.
5. Les chiffres de référence correspondent aux statistiques les plus récentes publiées par l'Office statistique des Communautés européennes sur la base des données communiquées par le États membres, conformément au droit communautaire.
Lorsque les États membres n'ont pas fourni à la Commission (Eurostat) les statistiques en question, ils lui communiquent des statistiques provisoires dans les meilleurs délais.
Avant d'accepter ces statistiques comme chiffres de référence, la Commission (Eurostat) en évalue la qualité, la comparabilité et l'exhaustivité conformément aux procédures opérationnelles normales. À la demande de la Commission (Eurostat), les États membres communiquent à celle-ci les informations nécessaires pour ce faire[20].
6. Avant le 1er mai de chaque année, les États membres communiquent à la Commission une estimation du nombre de personnes visées au paragraphe 3 qu’ils réinstalleront l’année suivante, y compris une ventilation par catégories prévues au paragraphe 3. La Commission communique ces informations au comité.
Article 15
Structure du financement
1. La participation financière du Fonds prend la forme de subventions.
2. Les actions bénéficiant d'un soutien du Fonds sont cofinancées par des sources publiques ou privées, ne poursuivent aucun but lucratif et ne peuvent pas bénéficier d'un financement provenant d'autres sources à charge du budget général des Communautés européennes.
3. Les crédits du Fonds sont complémentaires aux dépenses publiques ou assimilables des États membres affectées aux actions et mesures couvertes par la présente décision.
4. La contribution communautaire aux actions soutenues n'excède pas, dans le cas d'actions mises en œuvre dans les États membres, visées à l'article 3, 50% du coût total d'une action spécifique.
Cette contribution peut être portée à 75% pour les projets mettant en œuvre les priorités spécifiques qui sont recensées dans les orientations stratégiques définies à l'article 18.
Elle est portée à 75% dans les États membres relevant du Fonds de cohésion.
5. Dans le contexte de la mise en œuvre des programmes nationaux visés au chapitre IV, les États membres sélectionnent les projets à financer sur la base des critères minimums suivants:
(a) situation et besoins de l'État membre;
(b) efficience de la dépense, eu égard notamment au nombre de personnes concernées par le projet;
(c) expérience, expertise, fiabilité et contribution financière de l'organisme demandant le financement et de tout organisme partenaire;
(d) étendue de la complémentarité du projet avec d'autres actions financées sur le budget général de l'Union européenne ou au titre des programmes nationaux.
6. En règle générale, les aides financières de la Communauté en faveur d'actions bénéficiant d'un soutien du Fonds sont accordées pour une période maximale de trois ans, sous réserve des rapports d'avancement périodiques.
7. La contribution de la Communauté au financement des actions mises en œuvre en vertu de l’article 3, paragraphe 4, ne peut dépasser 15% du total des ressources annuelles allouées à chaque État membre en application de l’article 14.
Article 16
Assistance technique à l'initiative de la Commission
1. À l'initiative et/ou pour le compte de la Commission, et dans la limite d'un plafond de 500 000 euros de la dotation annuelle du Fonds, le Fonds peut financer, dans la limite de 0,20% de sa dotation annuelle, les mesures de préparation, de suivi, d'appui administratif et technique, d'évaluation, d'audit et de contrôle nécessaires à l'application de la présente décision.
2. Ces actions comprennent:
(a) des études, évaluations, expertises et statistiques, notamment à caractère général, concernant le fonctionnement du Fonds;
(b) des actions d'information destinées aux États membres, aux bénéficiaires finaux et au public, en ce compris des campagnes de sensibilisation et une base de données commune sur les projets financés grâce au Fonds;
(c) la mise en place, le fonctionnement et l'interconnexion des systèmes informatisés de gestion, de suivi, de contrôle et d'évaluation;
(d) la conception d'un cadre commun pour l'évaluation et le suivi, ainsi que d'un système d'indicateurs tenant compte, le cas échéant, des indicateurs nationaux;
(e) l'amélioration des méthodes d'évaluation et l'échange d'informations sur les pratiques en la matière;
(f) des actions d'information et de formation destinées aux autorités désignées par les États membres conformément au chapitre V, complétant les efforts des États membres visant à fournir des conseils à leurs autorités conformément à l'article 31, paragraphe 2.
Article 17
Assistance technique à l'initiative des États membres
1. À l'initiative de l’État membre qui le demande, le Fonds peut financer, au titre de chaque programme annuel, des mesures de préparation, de gestion, de suivi, d'évaluation, d'information et de contrôle, ainsi que des mesures destinées à renforcer la capacité administrative en vue de la mise en œuvre du Fonds.
2. Le montant annuel destiné à l'assistance technique ne peut excéder:
(a) 7% du cofinancement annuel total alloué à l'État membre, majoré de 30 000 euros pour 2008‑2010, et
(b) 4% du cofinancement annuel total alloué à l'État membre, majoré de 30 000 euros pour 2011‑2013.
CHAPITRE IV
Programmation
Article 18
Adoption d'orientations stratégiques
1. La Commission adopte des orientations stratégiques présentant le cadre d’intervention du Fonds, compte tenu des progrès réalisés dans l’élaboration et l’application de la législation communautaire en matière de politique d’asile, ainsi que la répartition indicative des ressources financières du Fonds pour la période concernée.
2. Pour chaque objectif du Fonds, ces orientations mettent notamment en œuvre les priorités de la Communauté en vue de promouvoir l'application du régime d'asile européen commun.
3. La Commission adopte les orientations stratégiques de la première période de programmation pluriannuelle au plus tard le 31 mai 2007.
4. Les orientations stratégiques sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 52, paragraphe 3. Une fois adoptées, ces orientations stratégiques sont annexées à la présente décision.
Article 19
Élaboration et approbation des programmes nationaux pluriannuels
1. Sur la base des orientations stratégiques visées à l'article 18, chaque État membre propose un projet de programme pluriannuel contenant les éléments suivants:
(a) une description de la situation actuelle en son sein en ce qui concerne les conditions d’accueil, les procédures d’asile, le conseil en matière de retour volontaire, l’intégration, la réinstallation et le transfert à partir d’un autre État membre des personnes visées à l’article 6, ainsi que l'élaboration, le suivi et l’évaluation de sa politique d’asile;
(b) une analyse de ses besoins en termes de conditions d’accueil, de procédures d’asile, le conseil en matière de retour volontaire, la réinstallation et le transfert à partir d’un autre État membre des personnes visées à l’article 6, ainsi qu’en matière d'élaboration, de suivi et d’évaluation de sa politique d’asile;
(c) la présentation d'une stratégie appropriée pour atteindre ces objectifs, en précisant le degré de priorité accordé à leur réalisation, ainsi qu'une description des actions prévues à cette fin;
(d) un exposé de la compatibilité de cette stratégie avec d'autres instruments régionaux, nationaux et communautaires;
(e) une information sur les priorités et leurs objectifs spécifiques. Ces objectifs seront quantifiés à l'aide d'un nombre limité d'indicateurs de réalisation, de résultat et d'impact, en respectant le principe de proportionnalité. Ces indicateurs doivent permettre de mesurer l'avancement par rapport à la situation de départ et l'efficacité des objectifs mettant en œuvre les priorités;
(f) une description de l'approche retenue pour la mise en œuvre du principe de partenariat visé à l'article 12;
(g) un projet de plan de financement précisant, pour chaque priorité et chaque année, la participation financière du Fonds envisagée, ainsi que le montant global du cofinancement public ou privé;
(h) les dispositions d'exécution du programme pluriannuel, comprenant:
· la désignation par l'État membre de l'ensemble des autorités prévues à l'article 25;
· une description des méthodes de mise en œuvre, de suivi, de contrôle et d'évaluation;
· la définition des procédures applicables à la mobilisation et à la circulation des flux financiers afin d'en assurer la transparence;
· les dispositions prévues pour assurer la publicité du programme pluriannuel.
supprimé
2. Les États membres présentent leur projet de programme pluriannuel dans les quatre mois suivant la communication par la Commission des orientations stratégiques pour la période concernée.
3. Avant d'approuver le projet de programme pluriannuel, la Commission examine:
(a) sa conformité avec les objectifs du Fonds et les orientations stratégiques définies à l'article 18;
(b) la pertinence des actions envisagées dans le projet à la lumière de la stratégie proposée;
(c) la conformité aux dispositions de la présente décision des systèmes de gestion et de contrôle établis par l'État membre aux fins de la mise en œuvre des interventions du Fonds;
(d) sa conformité avec le droit communautaire et notamment avec les dispositions de droit communautaire visant à assurer la libre circulation des personnes, en liaison avec les mesures d'accompagnement directement liées à cette libre circulation et concernant les contrôles aux frontières extérieures, l'asile et l'immigration.
4. Lorsque la Commission considère qu'un projet de programme pluriannuel ne correspond pas aux orientations stratégiques et/ou qu'il n'est pas conforme aux dispositions de la présente décision relatives aux systèmes de gestion et de contrôle ou au droit communautaire, elle invite l'État membre à fournir toutes les informations complémentaires nécessaires et, au besoin, à revoir le programme proposé en conséquence.
5. La Commission approuve chaque programme pluriannuel dans un délai de quatre mois à compter de sa soumission formelle, conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2.
Article 20
Révision des programmes pluriannuels
1. À l'initiative de l'État membre concerné ou de la Commission, les programmes pluriannuels sont réexaminés et, le cas échéant, révisés pour le reste de la période de programmation, afin de prendre davantage ou différemment en compte les priorités de la Communauté […]. Ils peuvent également être réexaminés à la lumière des résultats des évaluations et/ou à la suite de difficultés de réalisation.
2. La Commission adopte une décision approuvant la révision du programme pluriannuel dans les plus brefs délais après avoir reçu une demande formelle de l'État membre concerné. La révision du programme pluriannuel est effectuée conformément à la procédure prévue à l'article 52, paragraphe 2.
Article 21
Programmes annuels
1. Les programmes pluriannuels approuvés par la Commission sont mis en œuvre par le biais de programmes de travail annuels.
2. La Commission communique aux États membres, au plus tard le 1er juillet de chaque année, une estimation des montants qui leur seront attribués pour l'année suivante sur le total des crédits accordés dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, en application des modalités de calcul définies à l'article 14.
3. Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 1er novembre de chaque année, un projet de programme annuel pour l'année suivante, établi conformément au programme pluriannuel et comprenant:
(a) les modalités de sélection des actions à financer dans le cadre du programme annuel;
(b) une description des actions à soutenir au titre du programme annuel;
(c) la répartition financière entre les différentes actions du programme envisagée pour la contribution du Fonds, ainsi que le montant demandé au titre de l'assistance technique , visée à l'article 17, aux fins de la mise en œuvre du programme annuel.
4. La Commission examine le projet de programme annuel d'un État membre en tenant compte du montant définitif des crédits alloués au Fonds dans le cadre de la procédure budgétaire.
Dans un délai d'un mois à compter de la présentation formelle du projet, la Commission indique à l'État membre concerné si elle peut l'approuver ou pas. Si le projet de programme annuel ne correspond pas au programme pluriannuel, la Commission invite l'État membre à fournir toutes les informations nécessaires et, le cas échéant, à réviser le programme proposé en conséquence.
La Commission arrête sa décision relative au financement et à l'approbation du programme annuel au plus tard le 1er mars de l'année concernée. La décision indique le montant attribué à l'État membre ainsi que la période d'éligibilité des dépenses.
5. Afin de tenir compte de situations d'urgence dûment justifiées qui n'avaient pas été prévues au moment de l'approbation du programme annuel et qui exigent une action immédiate, un État membre peut revoir, à concurrence d'un maximum de 10%, la répartition de la contribution du Fonds entre les différentes actions énumérées dans le programme annuel ou attribuer un maximum de 10% à d'autres actions conformément à la présente décision. Il informe la Commission de la révision du programme annuel.
Article 22
Modalités particulières relatives aux mesures d'urgence
1. Les États membres présentent à la Commission un état des besoins et un plan de mise en œuvre des mesures d'urgence visées à l'article 5 comportant une description des mesures envisagées et des organismes chargés de leur exécution.
2. Tout État membre sollicitant un soutien du Fonds pour faire face à une pression particulière, telle que décrite à l’article 5, paragraphe 2, soumet à la Commission une demande contenant toutes les informations pertinentes à sa disposition, et notamment:
(a) une description détaillée de la situation existante, en particulier en ce qui concerne le nombre des arrivées, leur incidence sur sa capacité d’accueil et son régime d’asile ou ses infrastructures et les besoins à combler d’urgence, ainsi qu’une prévision motivée de l’évolution possible de la situation à court terme;
(b) une explication motivée du caractère exceptionnel de la situation, étayée par des éléments d’information tels que de récentes données statistiques et autres concernant l’afflux de personnes au point frontalier concerné;
(c) une description détaillée des mesures d’urgence envisagées, de leur ampleur, de leur nature et des partenaires concernés;
(d) une ventilation des coûts estimatifs des mesures envisagées.
La Commission détermine si les conditions d’octroi d’une aide financière aux mesures d’urgence par le Fonds sont remplies et décide du montant de l’aide financière à accorder sur la base des informations ci-dessus et de toute autre information pertinente à sa disposition. La Commission informe les États membres de la décision mentionnée ci-dessus.
3. Le concours financier du Fonds pour les mesures d'urgence visées à l'article 5 est limité à une durée de six mois et ne dépasse pas 80% du coût de chaque mesure.
4. En cas de mise en œuvre des mécanismes de protection temporaire visés à l’article 5, paragraphe 1, les ressources disponibles sont réparties entre les États membres en fonction du nombre de personnes bénéficiant de la protection temporaire dans chaque État membre.
Article 22 bis
Révision à mi-parcours du programme pluriannuel
1. La Commission revoit les orientations stratégiques et, au besoin, adopte, avant le 31 mars 2010, de nouvelles orientations stratégiques pour la période 2011‑2013.
2. En cas d'adoption de nouvelles orientations stratégiques, chaque État membre réexamine son programme pluriannuel et, le cas échéant, le modifie.
3. Les dispositions de l'article 19 concernant l'élaboration et l'approbation des programmes pluriannuels nationaux s'appliquent mutatis mutandis à l'élaboration et à l'approbation des programmes pluriannuels révisés.
4. Les orientations stratégiques révisées sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 3.
CHAPITRE V
SYSTÈMES DE GESTION ET DE CONTRÔLE
Article 23
Mise en œuvre
La Commission est chargée de la mise en œuvre de la présente décision et adopte toute modalité nécessaire à son application.
Article 24
Principes généraux des systèmes de gestion et de contrôle
Les systèmes de gestion et de contrôle des programmes pluriannuels mis en place par les États membres prévoient:
(a) une définition précise du rôle des organismes et/ou services chargés de la gestion et du contrôle, ainsi qu'une répartition claire des fonctions au sein de chaque organisme et/ou des services;
(b) le respect du principe de séparation des fonctions entre ces organismes et au sein de ceux-ci;
(c) l'octroi à chaque organisme ou service des ressources appropriées pour l'exercice des fonctions qui leur ont été attribuées au cours de la période de mise en œuvre des actions financées par le Fonds;
(d) des procédures destinées à assurer la conformité et la régularité des dépenses déclarées au titre des programmes pluriannuels;
(e) des systèmes informatisés de comptabilité, de suivi et d'information financière fiables;
(f) un système efficace de compte rendu et de suivi lorsque l'organisme responsable confie l'exécution des tâches à un autre organisme;
(g) des manuels de procédures détaillés concernant les fonctions à exercer;
(h) un dispositif efficace pour vérifier le bon fonctionnement du système;
(i) des systèmes et des procédures permettant de fournir une piste d'audit appropriée;
(j) des procédures de communication et de suivi des irrégularités, ainsi que des procédures de recouvrement des montants indûment versés.
Article 25
Désignation des autorités
1. Pour la mise en œuvre du programme pluriannuel et des programmes annuels, l'État membre désigne:
(a) une autorité responsable: organe fonctionnel de l'État membre, ou autorité ou organisme public national désigné par l'État membre ou organisme de droit privé de l'État membre auquel est confiée une mission de service public, chargé de gérer les programmes pluriannuels et annuels financés par le Fonds et d'être l'interlocuteur unique de la Commission;
(b) une autorité de certification: autorité ou organisme public national ou personne exerçant ces fonctions, désigné par l'État membre pour certifier les déclarations de dépenses et les demandes de paiement avant leur envoi à la Commission;
(c) une autorité d'audit: autorité ou organisme public, à condition qu'il soit fonctionnellement indépendant de l'autorité responsable et de l'autorité de certification, désigné par l'État membre et chargé de vérifier le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle;
(d) le cas échéant, une autorité déléguée;
supprimé
2. L'État membre fixe les modalités de ses relations avec les organismes et autorités visés au paragraphe 1, et des relations de ces derniers avec la Commission.
3. Sous réserve de l'article 24, point b), une partie ou l'ensemble des autorités visées au paragraphe 1 peuvent être regroupées au sein du même organisme.
4. Les modalités d'application des articles 26 à 30 sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2.
Article 26
Autorité responsable
supprimé
1. L'autorité responsable doit répondre aux conditions minimales suivantes:
(a) avoir la personnalité juridique, sauf s'il s'agit d'un organe fonctionnel de l'État membre;
(b) disposer d'infrastructures permettant une communication aisée avec un large éventail d'usagers, ainsi qu'avec les autorités responsables des autres États membres et la Commission;
(c) agir dans un contexte administratif qui lui permette de s'acquitter convenablement de ses tâches et d'éviter tout conflit d'intérêts;
(d) être en mesure d'appliquer les règles de gestion des fonds fixées au niveau communautaire;
(e) disposer de capacités financières et de gestion proportionnelles au volume de fonds communautaires qu'elle sera appelée à gérer;
(f) disposer d'un personnel possédant les qualifications professionnelles […] adaptées à un travail administratif dans un environnement international.
2. L'État membre assure un financement adéquat de l'autorité responsable, de sorte qu'elle puisse continuer à remplir sa mission convenablement et sans interruption pendant la période 2008-2013.
3. La Commission peut assister les États membres pour la formation des personnels en ce qui concerne, en particulier, l'application correcte des chapitres V à IX de la présente décision.
Article 27
Tâches de l'autorité responsable
1. L'autorité responsable doit être chargée d’assurer la gestion et la mise en œuvre du programme pluriannuel conformément au principe de bonne gestion financière.
Sa mission consiste notamment à:
(a) consulter les partenaires conformément à l'article 12;
(b) soumettre à la Commission les projets de programmes pluriannuels et annuels visés aux articles 19 et 21;
(c) le cas échéant, organiser et publier les appels d'offres et les appels de propositions;
(d) organiser les procédures de sélection et d'attribution des cofinancements par le Fonds, dans le respect des principes énoncés à l'article 15, paragraphe 5;
(e) recevoir les paiements de la Commission et effectuer les versements en faveur des bénéficiaires finaux;
supprimé
(g) vérifier la fourniture des produits et services faisant l'objet du cofinancement, la réalité des dépenses déclarées pour les actions et la conformité de ces dépenses avec les règles communautaires et nationales applicables;
(h) s'assurer qu'il existe un système informatisé d'enregistrement et de stockage d'une comptabilité détaillée de chaque action relevant des programmes annuels et une collecte des données sur la mise en œuvre aux fins de la gestion financière, du suivi, du contrôle et de l'évaluation;
(i) veiller à ce que les bénéficiaires finaux et autres organismes participant à la mise en œuvre des actions cofinancées par le Fonds utilisent soit un système de comptabilité séparée, soit une codification comptable adéquate de toutes les transactions liées à l'opération, sans préjudice des règles comptables nationales;
(j) veiller à ce que les évaluations des programmes pluriannuels visées à l'article 49 soient réalisées dans les délais prévus par la présente décision et qu'elles soient conformes aux normes de qualité convenues entre la Commission et l'État membre;
(k) établir des procédures pour garantir que tous les documents relatifs aux dépenses et aux audits requis pour obtenir une piste d'audit suffisante soient tenus à disposition conformément à l'article 43;
(l) veiller à ce que l'autorité d'audit reçoive, en vue des audits décrits à l'article 30, paragraphe 1, toutes les informations nécessaires sur les procédures de gestion appliquées et sur les projets cofinancés par le Fonds;
(m) veiller à ce que l'autorité de certification reçoive toutes les informations nécessaires sur les procédures suivies et les vérifications effectuées en rapport avec les dépenses, aux fins de la certification;
(n) établir et transmettre à la Commission les rapports d'étape et les rapports finaux sur la mise en œuvre des programmes annuels, les déclarations de dépenses visées par l'autorité de certification et les demandes de paiement ou, le cas échéant, les déclarations de remboursement;
(o) assurer l'information et le conseil, ainsi que la diffusion des résultats des actions financées;
(p) coopérer avec la Commission et les autorités responsables des autres États membres;
(q) vérifier l'application par les bénéficiaires finaux des orientations visées à l'article 33, paragraphe 6.
2. Les activités de l'autorité responsable liées à la gestion des actions mises en œuvre dans les États membres peuvent être financées au titre de l'assistance technique visée à l'article 17.
Article 28
Délégation de tâches par l'autorité responsable
1. Si l'autorité responsable délègue tout ou partie de ses tâches à une autorité déléguée, elle définit leur étendue et établit des procédures d'exécution détaillées, qui doivent être conformes aux dispositions de l'article 26.
2. Ces procédures prévoient l'information régulière de l'autorité responsable sur la bonne exécution des tâches déléguées et une description des moyens déployés.
Article 29
Autorité de certification
1. L'autorité de certification […] est chargée de:
(a) certifier que:
– la déclaration de dépenses est exacte, procède de systèmes comptables fiables et est fondée sur des pièces justificatives vérifiables;
– les dépenses déclarées sont conformes aux règles communautaires et nationales applicables et ont été exposées au titre d'actions sélectionnées conformément aux critères applicables au programme, et dans le respect des règles communautaires et nationales applicables;
(b) s'assurer aux fins de la certification qu'elle a reçu des informations appropriées de la part de l'autorité responsable sur les procédures suivies et les vérifications effectuées en rapport avec les dépenses figurant dans les déclarations de dépenses;
(c) prendre en considération, aux fins de la certification, les résultats de tous les audits réalisés par l'autorité d'audit ou sous sa responsabilité;
(d) tenir une comptabilité informatisée des dépenses présentées à la Commission;
(e) procéder au recouvrement des financements communautaires dont il apparaît, à la suite de la constatation d'irrégularités, qu'ils ont été indûment versés, augmentés des intérêts le cas échéant, ainsi que tenir une comptabilité des montants recouvrables et rembourser au budget général des Communautés européennes les montants recouvrés, si possible par imputation sur la déclaration de dépenses suivante.
2. Les activités de l'autorité de certification liées aux actions mises en œuvre dans les États membres peuvent être financées au titre de l'assistance technique visée à l'article 17, sous réserve du respect des prérogatives de cette autorité énumérées à l'article 25.
Article 30
Autorité d'audit
1. L'autorité d'audit […] est chargée de:
(a) veiller à ce que des audits soient réalisés afin de vérifier le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle du programme pluriannuel;
(b) veiller à ce que les audits des actions soient réalisés, sur la base d'un échantillon approprié, pour vérifier les dépenses déclarées; l'échantillon doit représenter au moins 10% des dépenses totales éligibles pour chaque programme annuel;
(c) présenter à la Commission, dans les six mois suivant l'approbation du programme pluriannuel, une stratégie d'audit couvrant les organismes qui effectueront les audits visés aux points a) et b), la méthodologie des travaux, la méthode d'échantillonnage retenue pour l'audit des actions financées par le Fonds, et la planification indicative des audits pour garantir que les principaux bénéficiaires d'un cofinancement sont contrôlés et que les audits sont uniformément répartis sur la période de programmation.
2. Si l'autorité d'audit désignée en vertu de la présente décision est également l'autorité d'audit désignée en vertu des décisions ..., ... et ...[21], ou si des systèmes communs sont applicables à plusieurs de ces Fonds, une stratégie d'audit unique combinée peut être communiquée au titre du paragraphe 1 point c).
3. Pour chaque programme annuel, l'autorité d'audit rédige un rapport final d'exécution des programmes annuels, visé à l'article 50, paragraphe 2, qui comprend:
(a) un rapport d'audit annuel exposant les conclusions des audits réalisés conformément à la stratégie d'audit en ce qui concerne le programme annuel et indiquant toute lacune constatée dans les systèmes de gestion et de contrôle du programme;
(b) un avis, à la lumière des contrôles et vérifications effectués sous la responsabilité de l'autorité de vérification, indiquant si le fonctionnement du système de gestion et de contrôle donne une assurance raisonnable que les déclarations de dépenses présentées à la Commission sont exactes et les opérations sous-jacentes sont légales et régulières;
(c) une déclaration évaluant la validité de la demande de paiement du solde, ainsi que la légalité et la régularité des opérations de la dépenses concernées.
4. L'autorité d'audit s'assure que les travaux d'audit sont exécutés conformément à des normes d'audit internationalement reconnues.
5. Les activités d'audit qui sont liées aux actions mises en œuvre dans les États membres peuvent être financées au titre de l'assistance technique visée à l'article 17, sous réserve du respect des prérogatives de cette autorité énumérées à l'article 25.
CHAPITRE VI
CONTRÔLES
Article 31
Responsabilités des États membres
1. Les États membres sont responsables de la bonne gestion financière des programmes pluriannuels et annuels, ainsi que de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes.
2. Ils s'assurent que les autorités responsables et les autorités déléguées éventuelles, les autorités de certification, les autorités d'audit, ainsi que tout autre organisme concerné reçoivent toutes les informations utiles en ce qui concerne la mise en place des systèmes de gestion et de contrôle visés aux articles 24 à 30, afin de garantir la bonne utilisation des fonds communautaires.
3. Les États membres préviennent, détectent et corrigent les irrégularités. Ils les communiquent à la Commission, qu'ils tiennent informée de l'évolution des poursuites administratives et judiciaires.
Lorsque des montants indûment payés à un bénéficiaire final ne peuvent pas être recouvrés, il incombe à l'État membre de rembourser les montants perdus au budget général des Communautés européennes lorsqu'il est établi que la perte est due à une faute ou à une négligence de sa part.
4. Les États membres assument en premier ressort la responsabilité du contrôle financier des actions et veillent à ce que les systèmes de gestion et les audits soient mis en œuvre d'une manière garantissant la bonne utilisation des fonds communautaires. Ils communiquent à la Commission une description de ces systèmes.
supprimé
5. Les modalités d'application des paragraphes 1 à 4 sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2.
Article 32
Systèmes de gestion et de contrôle
1. Avant l'adoption d'un programme pluriannuel par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 52, paragraphe 2, les États membres s'assurent que les systèmes de gestion et de contrôle ont été établis conformément aux articles 24 à 30. Ils sont responsables du bon fonctionnement des systèmes tout au long de la période de programmation.
2. Les États membres transmettent à la Commission en même temps que chaque projet de programme pluriannuel une description de l'organisation et des procédures des autorités responsables, des autorités déléguées et des autorités de certification, ainsi que des systèmes d'audit interne de ces autorités et organismes, de l'autorité d'audit et de tout autre organisme réalisant des audits sous sa responsabilité.
3. La Commission analyse l'application de cette disposition dans le contexte de l'élaboration du rapport visé à l'article 50, paragraphe 3.
supprimé
Article 33
Responsabilités de la Commission
1. La Commission s'assure, conformément à la procédure établie à l'article 31, que les États membres ont mis en place des systèmes de gestion et de contrôle conformes aux articles 24 à 30 et, sur la base des rapports d'audit annuels et de ses propres audits, que les systèmes fonctionnent efficacement durant la période de programmation.
2. Sans préjudice des audits réalisés par les États membres, les fonctionnaires ou les représentants autorisés de la Commission peuvent procéder à des audits sur place pour s'assurer du bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle, qui peuvent également porter sur les actions comprises dans les programmes annuels, moyennant un préavis de trois jours ouvrables au minimum. Des fonctionnaires ou des représentants autorisés de l'État membre peuvent prendre part à ces audits.
3. La Commission peut demander à un État membre d'effectuer une vérification sur place pour s'assurer du bon fonctionnement des systèmes ou de la régularité d'une ou plusieurs opérations. Des fonctionnaires ou des représentants autorisés de la Commission peuvent prendre part à ces audits.
4. La Commission veille, en coopération avec les États membres, à ce que les actions financées par le Fonds fassent l'objet d'une information, d'une publicité et d'un suivi adéquats.
5. La Commission assure, en coopération avec les États membres, la cohérence et la complémentarité des actions avec les autres politiques, instruments et initiatives communautaires pertinents.
6. La Commission met en place des orientations afin d'assurer la visibilité du financement octroyé au titre de la présente décision.
Article 34
Coopération avec les organismes de contrôle des États membres
1. La Commission coopère avec les autorités d'audit des programmes pluriannuels, en vue de coordonner leurs plans de contrôle et méthodologies d'audit respectifs, et échange immédiatement les résultats des audits réalisés sur les systèmes de gestion et de contrôle, afin d'utiliser au mieux les ressources de contrôle et d'éviter toute répétition inutile des mêmes travaux.
La Commission transmet ses observations sur la stratégie d'audit présentée au titre de l'article 30 dans les trois mois suivant sa réception.
2. Pour déterminer sa propre stratégie d'audit, la Commission recense les programmes annuels qu'elle considère satisfaisants à la lumière de ce qu'elle sait des systèmes de gestion et de contrôle.
CHAPITRE VII
GESTION FINANCIÈRE
Article 35
Éligibilité ‑ déclarations de dépenses
1. Toute déclaration de dépenses mentionne le montant des dépenses exposées par les bénéficiaires finaux pour la mise en œuvre des actions et la contribution publique ou privée correspondante.
2. Les dépenses correspondent aux paiements effectués par les bénéficiaires. Elles sont justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur équivalente évidente.
3. Pour pouvoir bénéficier d'un soutien du Fonds, une dépense doit avoir été effectivement réglée au plus tôt le 1er janvier de l'année à laquelle se réfère la décision de financement approuvant le programme annuel visée à l'article 21, paragraphe 4. Les actions cofinancées ne doivent pas être achevées avant la date de début d'éligibilité.
supprimé
4. Les dispositions régissant l'éligibilité des dépenses dans le cadre des actions mises en œuvre dans les États membres et cofinancées par le Fonds, visées à l'article 3, sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 52, paragraphe 2.
Article 36
Intégralité des paiements aux bénéficiaires
Les États membres s'assurent que l'autorité responsable fait le nécessaire pour que les bénéficiaires finaux reçoivent les montants de la participation publique dans les plus brefs délais. Il n'est appliqué aucune déduction, retenue, charge ultérieure spécifique ou autre forme équivalente aboutissant à la réduction de ces montants pour les bénéficiaires finaux, à condition que ces derniers satisfassent aux exigences touchant à l'éligibilité des actions et des dépenses.
Article 37
Utilisation de l'euro
1. Les montants indiqués dans les projets de programmes annuels et pluriannuels des États membres visés respectivement aux articles 19 et 21, les déclarations de dépenses certifiées, les demandes de paiement visées à l'article 27, paragraphe 1, point n), et les dépenses mentionnées dans le rapport d'étape sur la mise en œuvre du programme annuel visé à l'article 39, paragraphe 4, ainsi que le rapport final sur la mise en œuvre du programme annuel visé à l'article 51 sont libellés en euros.
2. Les décisions de financement de la Commission, les décisions d'approbation des programmes annuels des États membres visées à l'article 21, paragraphe 4, les engagements et les paiements sont libellés et effectués en euros.
3. Les États membres qui n'ont pas adopté l'euro comme monnaie à la date de la demande de paiement convertissent en euros les montants des dépenses effectuées en monnaie nationale. La conversion s'effectue en appliquant le taux de change comptable mensuel de la Commission du mois au cours duquel la dépense a été comptabilisée par l'autorité responsable du programme concerné. Ce taux est publié électroniquement chaque mois par la Commission.
4. Lorsque l'euro devient la monnaie d'un État membre, la procédure de conversion énoncée au paragraphe précédent continue à s'appliquer à toutes les dépenses comptabilisées par l'autorité de certification avant la date d'entrée en vigueur du taux de conversion fixe entre la monnaie nationale et l'euro.
Article 38
Engagements
Les engagements budgétaires communautaires sont effectués annuellement sur la base de la décision de financement approuvant le programme annuel, visée à l'article 21, paragraphe 4.
Article 39
Paiements - préfinancement
1. La Commission verse la contribution du Fonds conformément aux engagements budgétaires.
2. Les paiements sont effectués sous forme de préfinancement et de paiement du solde. Ils sont versés à l'autorité responsable désignée par l'État membre.
3. Un préfinancement, représentant 50% du montant alloué dans la décision de financement approuvant le programme annuel, est versé à l'État membre dans les soixante jours suivant l'adoption de ladite décision de financement.
4. Un second préfinancement approuvant le programme annuel est versé dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de l'approbation par la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la présentation formelle, d'un rapport d'avancement relatif à l'exécution du programme annuel, ainsi que d'une déclaration de dépenses certifiée, établie conformément à l'article 29, point a), et à l'article 35, et faisant état d'un niveau de dépenses représentant au moins 60% du montant du premier préfinancement versé. Le montant du second préfinancement versé par la Commission n'excède pas 50% du montant total alloué dans la décision de financement approuvant le programme annuel et, en tout état de cause, lorsque l'État membre a engagé au niveau national un montant inférieur au montant indiqué dans la décision de financement approuvant le programme annuel, le solde entre le montant des fonds communautaires effectivement engagés par l'État membre au bénéfice des actions sélectionnées dans le cadre du programme annuel et le montant du premier préfinancement versé.
5. Les intérêts produits par les préfinancements sont affectés au programme concerné. Ils sont considérés comme une ressource de l'État membre destinée à financer la contribution publique nationale et sont déclarés à la Commission au moment de la déclaration de dépense finale du programme concerné.
6. Les montants versés au titre du préfinancement font l'objet d'un apurement des comptes lors de la clôture du programme annuel.
Article 40
Paiement du solde
1. La Commission procède au paiement du solde si elle a reçu les documents suivants dans un délai de neuf mois à compter de la date de fin d'éligibilité des coûts fixée dans la décision de financement approuvant le programme annuel:
(a) une déclaration de dépenses certifiée et une demande de paiement du solde ou une déclaration de remboursement dûment établie conformément à l'article 29, point a), et à l'article 35;
(b) le rapport final sur l'exécution du programme annuel visé à l'article 51;
(c) le rapport d'audit annuel, l'avis et la déclaration prévus à l'article 30, paragraphe 3.
Le paiement du solde est subordonné à l'acceptation du rapport final sur l'exécution du programme annuel et de la déclaration sur la validité de la demande de paiement du solde.
2. Si l'autorité responsable omet de fournir les documents requis au paragraphe 1 dans le délai prévu et dans un format acceptable, la Commission procède au dégagement des parts de l'engagement budgétaire du programme annuel correspondant qui n'ont pas servi au paiement du préfinancement.
3. La procédure de dégagement d'office visée au paragraphe 2 est interrompue, pour le montant correspondant aux actions concernées, si une procédure judiciaire ou un recours administratif ayant un effet suspensif est en cours au niveau de l'État membre au moment de la présentation des documents visés au paragraphe 1. L'État membre fournit des informations circonstanciées sur ces actions dans le rapport final partiel qu'il présente, et il envoie tous les six mois des rapports d'avancement sur lesdites actions. Il présente les documents requis au paragraphe 1 pour les actions concernées dans les trois mois suivant la clôture de la procédure judiciaire ou du recours administratif.
4. Le délai de neuf mois visé au paragraphe 1 est interrompu si la Commission adopte une décision suspendant les versements du cofinancement alloué au programme annuel correspondant, conformément à l'article 42. Il recommence à courir à la date de la notification à l'État membre de la décision de la Commission visée à l'article 42, paragraphe 3.
5. Sans préjudice des dispositions de l'article 41, dans les six mois suivant la réception des documents visés au paragraphe 1, la Commission communique à l'État membre le montant des dépenses reconnues à charge du Fonds, ainsi que toute correction financière résultant de la différence entre les dépenses déclarées et les dépenses reconnues. L'État membre dispose d'un délai de trois mois pour présenter ses observations.
6. Dans les trois mois suivant la réception des observations de l'État membre, la Commission arrête le montant des dépenses reconnues à charge du Fonds et récupère le solde résultant de la différence entre les dépenses reconnues définitivement et les montants déjà versés aux États membres.
7. Sous réserve des disponibilités budgétaires, la Commission effectue le paiement du solde dans un délai n'excédant pas soixante jours à compter de l'acceptation des document visés au paragraphe 1 ci-dessus. Le solde de l'engagement budgétaire est dégagé au plus tard six mois après le paiement[22].
Article 41
Interruption
1. L'ordonnateur délégué au sens du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 interrompt le délai de paiement, pour une période maximale de six mois:
(a) si le rapport d'un organe d'audit national ou communautaire fait état d'éléments de preuve donnant à penser que le fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle laisse beaucoup à désirer;
(b) si ledit ordonnateur délégué doit effectuer des vérifications supplémentaires à la suite d'informations portées à sa connaissance et lui signalant que des dépenses figurant dans une déclaration de dépenses certifiée présentent un lien avec une irrégularité grave à laquelle il n'a pas été remédié.
2. L'État membre concerné et l'autorité de certification sont immédiatement informés des motifs de l'interruption. Celle-ci prend fin aussitôt que les mesures nécessaires ont été prises par l'État membre.
supprimé
Article 42
Suspension
1. La Commission peut suspendre le versement de la totalité ou d'une partie du préfinancement et du solde dans les cas suivants:
(a) il existe un grave dysfonctionnement du système de gestion et de contrôle du programme qui affecte la fiabilité de la procédure de certification des paiements et n'a fait l'objet d'aucune mesure correctrice; ou
(b) les dépenses figurant dans une déclaration de dépenses certifiée sont liées à une irrégularité grave, qui n'a pas été corrigée; ou
(c) un État membre ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 31 et 32.
2. La Commission peut décider de suspendre le paiement du préfinancement et du solde après avoir donné l'occasion à l'État membre de présenter ses observations dans un délai de trois mois.
3. La Commission met fin à cette suspension lorsqu'elle considère que l'État membre a pris les mesures nécessaires permettant sa levée.
4. Si l'État membre n'a pas pris les mesures requises, la Commission peut adopter une décision de réduction ou de suppression de la contribution communautaire au programme annuel, conformément aux dispositions de l'article 46.
Article 43
Conservation des documents
Sans préjudice des dispositions régissant les aides d'État prévues à l'article 87 du traité, l'autorité responsable veille à ce que tous les documents justificatifs relatifs aux dépenses et aux audits se rapportant aux programmes concernés soient tenus à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes pendant une période de cinq ans à compter de la clôture des programmes au sens de l'article 40, paragraphe 1.
Ce délai est suspendu soit en cas de poursuites judiciaires, soit à la demande dûment motivée de la Commission.
Les documents sont conservés sous la forme d'originaux ou de versions certifiées conformes aux originaux sur des supports de données généralement acceptés.
CHAPITRE VIII
CORRECTIONS FINANCIÈRES
Article 44
Corrections financières effectuées par les États membres
1. Il incombe en premier ressort aux États membres d'enquêter sur les irrégularités. Ils agissent lorsqu'une modification importante affectant la nature ou les conditions de mise en œuvre ou de contrôle des programmes est constatée et ils effectuent les corrections financières nécessaires.
2. Les États membres procèdent aux corrections financières requises en rapport avec les irrégularités individuelles ou systémiques détectées dans les actions ou dans les programmes annuels. Ces corrections consistent en un recouvrement total ou partiel de la contribution communautaire. Les États membres tiennent compte de la nature et de la gravité des irrégularités et de la perte financière qui en résulte pour le Fonds.
Ils incluent dans le rapport final sur l'exécution du programme annuel visé à l'article 51, une liste des procédures de suppression entamées pour le programme annuel en question.
Les corrections financières consistent en une suppression totale ou partielle de la contribution communautaire et donnent lieu, en cas de non‑remboursement à la date d'échéance fixée par l'État membre, au versement d'intérêts de retard, au taux prévu à l'article 47, paragraphe 2.
3. Dans le cas d'irrégularités systémiques, l'État membre étend son enquête à l'ensemble des opérations susceptibles d'être concernées.
Article 45
Audit et corrections financières effectués par la Commission
1. Sans préjudice des compétences de la Cour des comptes ni des vérifications effectuées par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, des fonctionnaires ou agents autorisés de la Commission peuvent effectuer des vérifications sur place, notamment par sondage, des actions financées par le Fonds et des systèmes de gestion et de contrôle, avec un préavis de trois jours ouvrables au minimum. La Commission en informe l'État membre concerné, de manière à obtenir toute l'aide nécessaire. Des fonctionnaires ou agents autorisés de l'État membre concerné peuvent participer à ces vérifications.
La Commission peut demander à l'État membre concerné d'effectuer une vérification sur place pour s'assurer de la régularité d'une ou de plusieurs opérations. Des fonctionnaires ou représentants autorisés de la Commission peuvent participer à ces vérifications.
2. Si, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, la Commission conclut qu'un État membre ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 31, elle suspend le paiement du préfinancement ou du solde, conformément à l'article 42.
Article 46
Critères applicables aux corrections
1. La Commission peut effectuer des corrections financières en supprimant tout ou partie de la contribution communautaire à un programme annuel, lorsque, après avoir procédé à l'examen nécessaire, elle considère que:
(a) le système de gestion et de contrôle du programme souffre d'un grave dysfonctionnement mettant en péril la contribution communautaire au programme déjà versée;
(b) les dépenses indiquées dans une déclaration de dépenses certifiée sont irrégulières et n'ont pas été rectifiées par l'État membre avant l'ouverture de la procédure corrective visée au présent paragraphe; et
(c) un État membre ne s'est pas conformé, avant l'ouverture de la procédure corrective visée au présent paragraphe, aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 31.
La Commission arrête sa décision après avoir pris en considération les éventuelles observations de l'État membre.
2. La Commission fonde ses corrections financières sur des cas individuels d'irrégularité identifiés, en tenant compte de la nature systémique de l'irrégularité pour déterminer s'il convient d'appliquer une correction forfaitaire ou extrapolée. Lorsque le cas d'irrégularité concerne une déclaration de dépenses pour laquelle une déclaration d'assurance positive avait précédemment été faite dans un rapport annuel, conformément à l'article 30, paragraphe 3, point b), il y a présomption de problème systémique donnant lieu à l'application d'une correction forfaitaire ou extrapolée, sauf si l'État membre apporte la preuve permettant de réfuter cette présomption dans un délai de trois mois.
3. Lorsqu'elle décide du montant d'une correction, la Commission tient compte de l'importance de l'irrégularité, ainsi que de l'étendue et des implications financières des défaillances constatées dans le programme annuel concerné.
4. Lorsque la Commission fonde sa position sur des faits établis par d'autres auditeurs que ceux de ses propres services, elle tire ses propres conclusions en ce qui concerne leurs conséquences financières, après avoir examiné les mesures prises par l'État membre concerné en application de l'article 32, les rapports sur les irrégularités signalées et les éventuelles réponses de l'État membre.
Article 47
Remboursement
1. Tout remboursement au budget général des Communautés européennes doit être effectué avant la date d'échéance fixée dans l'ordre de recouvrement établi conformément à l'article 72 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil[23]. Cette date d'échéance est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de l'émission de l'ordre de recouvrement.
2. Tout retard de remboursement donne lieu au paiement d'intérêts de retard, courant à partir de la date d'échéance jusqu'à la date du paiement effectif. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, en vigueur le premier jour calendrier du mois de l'échéance, majoré de 3,5 points de pourcentage.
Article 48
Obligations des États membres
L'application par la Commission d'une correction financière ne remet pas en cause l'obligation qui est faite à l'État membre de procéder aux recouvrements conformément à l'article 46.
CHAPITRE IX
SUIVI, ÉVALUATION ET RAPPORTS
Article 49
Suivi et évaluation
1. La Commission assure un suivi régulier du Fonds en coopération avec les États membres.
2. La Commission procède à une évaluation régulière du Fonds, en coopération avec les États membres, afin d'apprécier la pertinence, l'efficacité et l'incidence des actions au regard des objectifs généraux visés à l'article 2 dans le contexte de l'élaboration du rapport visé à l'article 50, paragraphe 3.
3. Elle examine également la complémentarité entre les actions mises en œuvre dans le cadre du Fonds et celles relevant d'autres politiques, instruments et initiatives communautaires pertinents.
Article 50
Obligations en matière de rapports
1. L'autorité responsable de chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer le suivi et l'évaluation des actions.
À cette fin, les accords et contrats qu'elle conclut avec les organisations chargées de mettre en œuvre les actions comportent des clauses stipulant l'obligation de rendre compte régulièrement, par un rapport détaillé, de l'avancement de l'exécution de l'action et de la réalisation des objectifs qui lui étaient assignés, rapport qui constitue la base, respectivement, du rapport d'avancement et du rapport final sur l'exécution du programme annuel.
supprimé
2. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 30 juin 2012 (pour la période 2008‑2010) et le 30 juin 2015 (pour la période 2011‑2013), un rapport d'évaluation des résultats et de l'incidence des actions cofinancées par le Fonds.
3. La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, au plus tard le 31 décembre 2012 (pour la période 2008‑2010) et le 31 décembre 2015 (pour la période 2011‑2013), un rapport d'évaluation ex post.
Article 51
Rapport final sur l'exécution du programme annuel
1. Le rapport contient les éléments suivants pour permettre de bien appréhender la mise en œuvre du programme:
(a) la mise en œuvre financière et opérationnelle du programme annuel;
(b) l'état d'avancement de l'exécution du programme pluriannuel et des priorités par rapport à leurs objectifs spécifiques vérifiables, en procédant, lorsqu'ils s'y prêtent, à une quantification des indicateurs matériels et des indicateurs de réalisation, de résultat et d'impact chaque priorité concernée;
(c) les mesures prises par l'autorité responsable pour assurer la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre, en particulier:
i les mesures de suivi et d'évaluation, y compris les modalités de collecte des données;
ii une synthèse des problèmes importants rencontrés lors de l'exécution du programme opérationnel et les éventuelles mesures prises;
iii le recours à l'assistance technique;
(d) les dispositions prises pour assurer l'information sur les programmes annuels et pluriannuels, et leur publicité.
2. Le rapport est recevable lorsqu'il contient l'ensemble des informations énumérées au paragraphe 1. La Commission dispose de deux mois à compter de la date de réception de l'ensemble des informations visées au paragraphe 1, dont elle accuse réception à l'État membre concerné, pour se prononcer sur le contenu du rapport d'exécution annuel communiqué par l'autorité responsable. Si elle ne répond pas dans le délai imparti, le rapport est réputé accepté.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS FINALES
Article 52
Comité
1. La Commission est assistée par le comité commun «Solidarité et gestion des flux migratoires» établi par la décision portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007‑2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» .../… (la présente décisi/on et les décisions …, … et … )[24] (ci-après dénommé le «comité»).
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de son article 8.
3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et 5 ter, et à l'article 7 de la décision du Conseil 1999/468/CE est d'application, dans le respect des dispositions de l'article 8 de ladite décision.
Les délais prévus à l'article 5 bis, paragraphes 3 c), 4 b) et 4 e), de la décision du Conseil 1999/468/CE sont fixés à six semaines.
4. Le comité arrête son règlement intérieur.
Article 53
Réexamen
Sur proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil réexaminent la présente décision au plus tard le 30 juin 2013.
Article 54
Dispositions transitoires
1. La présente décision n'affecte pas la poursuite ni la modification, et notamment la suppression totale ou partielle, d'une intervention approuvée par la Commission sur la base de la décision 2004/904/CE, ou de toute autre législation applicable à cette intervention le 31 décembre 2007.
2. Lors de l’adoption de décisions concernant le cofinancement communautaire dans le cadre de ce Fonds, la Commission tient compte des mesures adoptées sur la base de la décision 2004/904/CE avant l'entrée en vigueur de la présente décision ayant des incidences financières au cours de la période couverte par ce cofinancement.
3. Les sommes engagées pour les cofinancements décidés par la Commission entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007 et pour lesquelles les documents nécessaires à la clôture des programmes n'ont pas été envoyés à la Commission avant l'expiration du délai de transmission du rapport final, sont dégagées d'office par celle-ci et donnent lieu au remboursement de l'indu.
Sont exclus du calcul du montant du dégagement d'office, les montants correspondant à des opérations ou programmes qui ont été suspendus en raison d'une procédure judiciaire ou d'un recours administratif ayant un effet suspensif.
4. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 30 juin 2009, un rapport d'évaluation des résultats et de l'incidence des actions cofinancées par le Fonds pour la période 2005‑2007.
5. La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, au plus tard le 31 décembre 2009, un rapport intermédiaire sur les résultats obtenus et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du Fonds pour la période 2005‑2007.
Article 55
Dispositions abrogatoires
La décision 2004/904/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2008.
Article 55 bis
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 56
Application
La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2008, à l'exception des articles 14, 18, 19, 21, 23, 25, 31, paragraphe 2, 31, paragraphe 5, 32, 35, paragraphe 4, et 52, qui s'appliquent à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente décision.
Article 57
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
- [1] JO C ... / Non encore publiée au JO.
- [2] JO C …
- [3] JO C …
- [4] JO L 252 du 6.10.2002, p. 12.
- [5] JO L 381 du 28.12.2004.
- [6] JO L 304 du 30.9.2004, p. 12.
- [7] JO L 212 du 7.8.2001, p. 12.
- [8] Supprimé; réserve liée à celle relative à l'article 4.
- [9] Supprimé; réserve liée à celle relative à l'article 4.
- [10] Supprimé; réserve liée à celle relative à l'article 4.
- [11] JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
- [12] JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
- [13] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).
- [14] JO L 396 du 31.12.2004, pp. 45‑46.
- [15] JO C …
- [16] JO C …
- [17] JO L 304 du 30.9.2004, p. 12.
- [18] JO L 304 du 30.9.2004, p. 12.
- [19] Supprimé. Réserve liée au fait que la réinstallation est financée sur l'enveloppe globale du Fonds et pas seulement sur la contribution annuelle du Fonds en faveur des différents États membres, sur la base de l'article 14.
- [20] Le texte révisé reflète la situation actuelle (arrangements entre les États membres et Eurostat, Eurostat devant respecter les règles générales définies dans le règlement du Conseil (CE) 322/97 du 17 février 1997) et la situation future (réglementation sur les statistiques communautaires relatives à la migration et à la protection internationale). Les données relevant du Fonds doivent être traitées de la même manière que les autres (référence aux procédures opérationnelles normales).
- [21] Insérer les références des décisions portant création du Fonds pour le retour, du Fonds pour les frontières extérieures et du Fonds d'intégration.
- [22] Supprimé; suggestion: ajout du nouvel alinéa suivant: "Tout retard de paiement donne lieu à des intérêts de retard prenant cours à la date d'échéance et prenant fin à la date du paiement effectif. Le taux de ces intérêts est celui appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations de refinancement et publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, taux en vigueur le premier jour calendrier du mois d'échéance, majoré de 3,5%".
- [23] JO L 248 du 16.9.2002.
- [24] Insérer les références des décisions portant création du Fonds pour le retour, du Fonds pour les frontières extérieures et du Fonds d'intégration.
AVIS de la commission des affaires étrangères (22.3.2006)
à l'intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008‑2013 dans le cadre du programme général "Solidarité et gestion des flux migratoires"
(COM(2005)0123 – C6‑0124/2005 – 2005/0046(COD))
Rapporteur pour avis: Tatjana Ždanoka
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Dans l'espoir de parvenir à une cohérence et une simplicité plus grandes de la politique d'immigration de l'Union, la Commission propose pour la période 2007-2013 un programme-cadre de solidarité et de gestion des flux migratoires qui prévoit la création de quatre fonds européens: pour les réfugiés, pour le retour, pour les frontières extérieures et pour l'intégration des ressortissants de pays tiers.
Ce nouveau programme-cadre vise à soutenir les politiques internes de l'Union et à créer un mécanisme pour partager entre les États membres la charge que représentent les migrants et les demandeurs d'asile, en garantissant le contrôle convenable des frontières extérieures et des visas.
Le gros du contenu de la proposition de décision sur le fonds pour les réfugiés est de nature technique, et hors des compétences de la commission des affaires étrangères. Toutefois, le souci de renforcer la composante extérieure de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, et de prospérité, s'étendant de l'Union européenne à ses voisins, est au cœur de la politique étrangère commune. Il va d'ailleurs sans dire que le succès de la politique européenne en matière de migration et d'asile dépend de l'efficacité de la coopération avec les pays d'origine et de transit.
Le rapporteur appuie la structure qui est proposée pour ce programme-cadre, en insistant sur le fait que les fonds devraient constituer un ensemble cohérent. En outre, une approche cohérente et globale de la politique migratoire de l'Union européenne suppose la complémentarité voire la synergie de tous les instruments de régulation interne qui y sont liés avec les nouveaux instruments de politique extérieure, notamment l'instrument européen de voisinage et de partenariat et un nouveau programme thématique d'aide aux pays tiers. Par ailleurs, une étroite collaboration avec le Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme et le strict respect des conventions internationales sont les conditions impératives d'une politique juste, cohérente et fructueuse.
La proposition de fonds européen pour les réfugiés organise en fait la prolongation d'un programme déjà en cours, dont la seconde phase pour la période 2005-2010 est d'ailleurs entamée, avec comme modification le fait qu'une part des ressources allouées au retour volontaire est désormais destinée au fonds européen pour le retour.
AMENDEMENTS
La commission des affaires étrangères invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Texte proposé par la Commission[1] | Amendements du Parlement |
Amendement 1 Considérant 2 bis (nouveau) | |
|
(2 bis) La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes inscrits, notamment, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Convention de Genève relative au statut des réfugiés et la Convention relative aux droits de l'enfant. |
Amendement 2 Considérant 3 | |
(3) La mise en œuvre d'une telle politique doit reposer sur la solidarité entre les États membres et suppose l'existence de mécanismes destinés à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les différents États membres pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées et supporter les conséquences de cet accueil. A cette fin, le Fonds européen pour les réfugiés a été institué pour la période 2000 2004 par la décision 2000/596/CE. Cette décision a été remplacée par la décision 2004/904/CE du Conseil du 2 décembre 2004 établissant le Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2005-2010. Cela a assuré le maintien de la solidarité entre les États membres au vu de la législation communautaire récemment adoptée dans le domaine de l'asile, compte tenu de l'expérience acquise lors de la mise en œuvre du Fonds pour la période 2000 2004. |
(3) La mise en œuvre d'une telle politique doit reposer sur la solidarité entre les États membres et s'effectuer, dans le plein respect des principes et des normes de droit international relatifs aux droits de l'homme, notamment tels que définis dans la convention de Genève, en coopération avec les organisations de la société civile et le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Elle suppose également l'existence de mécanismes destinés à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les différents États membres pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées et supporter les conséquences de cet accueil. A cette fin, le Fonds européen pour les réfugiés a été institué pour la période 2000-2004 par la décision 2000/596/CE. Cette décision a été remplacée par la décision 2004/904/CE du Conseil du 2 décembre 2004 établissant le Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2005-2010. Cela a assuré le maintien de la solidarité entre les États membres au vu de la législation communautaire récemment adoptée dans le domaine de l'asile, compte tenu de l'expérience acquise lors de la mise en œuvre du Fonds pour la période 2000-2004. |
Amendement 3 Considérant 7 bis (nouveau) | |
|
(7 bis) La Commission et les États membres tiendront compte des besoins particuliers des personnes les plus vulnérables, telles que les mineurs (en particulier les mineurs non accompagnés), les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de tortures, de viol ou d'autres formes graves de violence physique ou psychique, les victimes de la traite ou d'autres formes d'atteintes sexuelles, et les personnes ayant besoin d'un traitement médical particulier. |
Amendement 4 Article 2, paragraphe 1 | |
1. Le Fonds a pour objectif général de soutenir et d'encourager les efforts déployés par les États membres pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées et supporter les conséquences de cet accueil, par le cofinancement des actions prévues dans la présente décision, en tenant compte de la législation communautaire dans ces domaines. |
1. Le Fonds a pour objectif général de promouvoir, en les soutenant, les mesures prises par les États membres pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées et traiter les conséquences qui en découlent, conformément à la législation communautaire en vigueur et au droit des pays d'origine et de transit. Les actions prévues dans la présente décision sont l'objet d'un cofinancement. |
Justification | |
Les objectifs du fonds doivent être définis en tenant compte de la situation des réfugiés et des personnes déplacées dans leur pays d'origine et de transit. Il convient d'avoir recours aux possibilités d'action préventive avant que la personne concernée ne quitte le pays. | |
Amendement 5 Article 3, paragraphe -1 (nouveau) | |
|
-1. Le Fonds ne peut servir à financer des centres de rétention hors du territoire de l'Union européenne. |
Amendement 6 Article 3, paragraphe 5 | |
5. Les actions prévues aux paragraphes 1 à 4 visent notamment à promouvoir l'application des dispositions de la législation communautaire pertinente dans le domaine du régime d'asile européen commun. |
5. Les actions prévues aux paragraphes 1 à 4 sont menées dans le plein respect des normes de droit international relatives aux droits de l'homme et de la convention de Genève. Elles promeuvent l'application des dispositions de la législation communautaire pertinente dans le domaine du régime d'asile européen commun. |
Justification | |
Les actions financées par la Communauté devraient être menées dans le plein respect des normes internationales en matière des droits de l'homme et de la convention de Genève relative au statut des réfugiés. | |
Amendement 7 Article 3, paragraphe 6 | |
6. Les actions tiennent compte de la situation spécifique des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs et les personnes victimes de la torture, d'un viol ou d'une autre forme grave de violence morale, physique ou sexuelle. |
6. Les actions tiennent compte des questions liées à la différenciation sexuelle, de l'intérêt supérieur des mineurs et de la situation spécifique des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de tortures, de viol ou d'autres formes graves de violence physique ou psychique, les victimes de la traite ou d'autres formes d'atteintes sexuelles, et les personnes ayant besoin d'un traitement médical particulier. |
Amendement 8 Article 3, paragraphe 6 bis (nouveau) | |
|
6 bis. Lorsqu'ils mènent les actions prévues aux paragraphes 1 à 4, les États membres s'efforcent d'y associer les organisations pertinentes de la société civile. |
Justification | |
L'implication de la société civile est essentielle pour la réussite de la politique commune d'immigration et d'asile. | |
Amendement 9 Article 4, paragraphe 1 | |
1. À l'initiative de la Commission, le Fonds peut financer, dans la limite de 7% de ses ressources disponibles, des actions transnationales ou d'intérêt communautaire («actions communautaires») en matière de politique d'asile et des mesures applicables aux groupes cibles visés à l'article 6. |
1. À l'initiative de la Commission, le Fonds peut financer, dans la limite de 15% de ses ressources disponibles, des actions transnationales ou d'intérêt communautaire («actions communautaires») en matière de politique d'asile et des mesures applicables aux groupes cibles visés à l'article 6. |
Justification | |
Un pourcentage plus élevé des ressources disponibles est nécessaire pour poursuivre la coopération communautaire en vue de l'application du droit communautaire et des bonnes pratiques ainsi que pour aider à la mise en place tant de réseaux transnationaux de coopération destiné à améliorer la qualité de la politique de retour que de campagnes transnationales de prise de conscience. | |
Amendement 10 Article 6, paragraphe 2 | |
2. Par «ressortissant de pays tiers», on entend toute personne qui n'est pas citoyen de l'Union au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité. |
2. Par «ressortissant de pays tiers», on entend toute personne qui n'est pas citoyen de l'Union au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité, sans pour autant être apatride. |
Justification | |
Parmi les groupes qui sont la cible de la décision figurent les catégories mentionnées au paragraphe 1 du même article, dont "tout ressortissant de pays tiers ou apatride bénéficiant d'une forme de protection subsidiaire au sens de la directive 2004/83/CE du Conseil; (...) tout ressortissant de pays tiers ou apatride bénéficiant d'une protection temporaire au sens de la directive 2001/55/CE". Il est donc clair que la notion de ressortissant de pays tiers ne saurait inclure, pour la présente décision, celle d'apatride. | |
Amendement 11 Article 7, paragraphe 2 | |
2. La Commission et les États membres veillent à la cohérence de l'intervention du Fonds et de celle des États membres avec les actions, politiques et priorités de la Communauté. La cohérence doit notamment apparaître dans le programme pluriannuel visé à l'article 19. |
2. La Commission et les États membres veillent à la cohérence de l'intervention du Fonds et de celle des États membres avec les actions, politiques et priorités de la Communauté, notamment avec le programme pluriannuel visé à l'article 19. Les actions visées au paragraphe 1 sont menées en synergie avec les instruments d'aide extérieure de l'Union européenne, notamment avec l'instrument européen de voisinage et de partenariat. |
Justification | |
Le nouveau règlement instaurant l'ENPI prévoit une coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, y compris les questions de migration et d'asile ainsi que la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée et sa prévention. Un nouveau programme thématique relevant les défis communs aux pays voisins et aux États membres devrait venir en complément du fonds européen, qui ne traite que des politiques internes et ne crée un mécanisme de solidarité qu'entre les États membres. | |
Amendement 12 Article 7, paragraphe 3 bis (nouveau) | |
|
3 bis. Les États membres s'efforcent d'œuvrer en étroite collaboration avec le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et d'obtenir une synergie entre leurs actions respectives dans le domaine de la politique d'immigration et d'asile. |
Justification | |
Il est nécessaire d'obtenir une synergie dans la planification des efforts en matière d'immigration et d'asile entre les États membres, qui sont quotidiennement chargés de mettre en œuvre la politique en cette matière, ainsi qu'avec l'agence spécialisée de l'ONU, le HCR, qui est opérationnelle en ce domaine et peut leur venir en aide. | |
Amendement 13 Article 12, paragraphe 1, point b bis) (nouveau) | |
|
b bis) le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). |
PROCÉDURE
Titre |
Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008‑2013 dans le cadre du programme général "Solidarité et gestion des flux migratoires" |
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Numéro de procédure |
(COM(2005)0123 – C6‑0124/2005 – 2005/0046(COD)) |
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Commission compétente au fond |
LIBE |
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Avis émis par |
AFET |
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Rapporteur pour avis |
Tatjana Ždanoka |
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Examen en commission |
23.2.2006 |
20.3.2006 |
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|
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Date de l'adoption |
21.3.2006 |
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Résultat du vote final |
pour: contre: abstentions: |
44 2 4 |
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Membres présents au moment du vote final |
Angelika Beer, Panagiotis Beglitis, André Brie, Elmar Brok, Philip Claeys, Véronique De Keyser, Giorgos Dimitrakopoulos, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Richard Howitt, Jana Hybášková, Toomas Hendrik Ilves, Michał Tomasz Kamiński, Helmut Kuhne, Vytautas Landsbergis, Emilio Menéndez del Valle, Francisco José Millán Mon, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Baroness Nicholson of Winterbourne, Raimon Obiols i Germà, Cem Özdemir, Justas Vincas Paleckis, Alojz Peterle, Tobias Pflüger, João de Deus Pinheiro, Mirosław Mariusz Piotrowski, Hubert Pirker, Paweł Bartłomiej Piskorski, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Emil Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Gitte Seeberg, Marek Maciej Siwiec, István Szent-Iványi, Konrad Szymański, Charles Tannock, Inese Vaidere, Ari Vatanen, Karl von Wogau, Luis Yañez-Barnuevo García, Josef Zieleniec |
||||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Alexandra Dobolyi, Glyn Ford, Patrick Gaubert, Jaromír Kohlíček, Miguel Angel Martínez Martínez, Aloyzas Sakalas, Tatjana Ždanoka |
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- [1] Non encore publié au JO.
AVIS de la commission du développement (13.2.2006)
à l'intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008‑2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires»
(COM(2005)0123 – C6‑0124/2005 – 2005/0046(COD))
Rapporteur pour avis: Fernando Fernández Martín
JUSTIFICATION SUCCINCTE
1. Un programme-cadre de solidarité
La Commission européenne propose sous le nom de "programme-cadre de solidarité et de gestion des flux migratoires pour la période 2007-2013"[1] trois décisions du Conseil et du Parlement européen (soumises à la procédure de codécision) et une Décision du Conseil (soumise à la procédure de consultation). Avec ces propositions, l´idée envisagée est de donner davantage de cohérence et d'harmoniser la politique d´immigration de l´Union européenne. Pour y parvenir, la ratification du Traité constitutionnel par tous les États membres aurait facilité la tâche des institutions, même si les instruments juridiques dont dispose l'Union actuellement devraient être suffisants pour avancer dans ce domaine.
La proposition vise à renforcer la solidarité entre les États membres pour la gestion et financement des coûts engendrés par l´accueil des immigrants. L´immigration est une priorité pour l´Union européenne, ainsi que la Commission et le Parlement l´ont déclaré à plusieurs reprises. Il faut souligner que les dotations des quatre fonds prévus au titre du paquet ne devraient pas être transférables entre elles. C'est pourquoi la commission du développement doit veiller, lors du débat sur les perspectives financières, à ce que pour la réalisation de ce but de gestion commune, une réduction de la dotation financière actuelle des instruments ne peut dans aucun cas être tolérer, et même une augmentation sera souhaitable.
2. La création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013
Créé aussi sur demande du Parlement européen en 2000, le Fonds européen pour les réfugiés (FER) permet de poser les bases d'une solidarité communautaire en matière d'accueil des demandeurs d'asile et d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées. La deuxième phase du FER de 2005 à 2010 vient de débuter, tenant compte du nouveau cadre réglementaire communautaire sur la politique d'asile. Vu ce fait, la présente proposition prévoit une prolongation de cet instrument jusqu'en 2013, avec la première tranche pluriannuelle jusqu'en 2007 comme prévue par le règlement actuel, et deux autres tranches de 2008 - 2010 et de 2011 à 2013 sous le nouveau programme cadre. Le Fonds s'élève en total de 1 184 millions € pour la période 2008 - 2013.
3. La position du rapporteur
Compte tenu du fait que la mise en œuvre des standards adoptés dans l'Union européenne (p.ex. l'acquis de Schengen) représente pour l'instant des charges inégales pour les différents États membres, un mécanisme de solidarité est nécessaire et devrait en premier lieu assurer le traitement égal des refugiés, les demandeurs d'asile et des migrants, bien sûr sous un respect complet des normes reconnues pour les droits de l'homme.
En plus, il faut bien garder en mémoire que la discussion autour de la 'solidarité' devrait non seulement toucher les États membres, mais que cette notion de 'solidarité' devrait être valable pour tous les pays concernés, y inclus les pays tiers. Dans cette perspective, le rapporteur se félicite de l'approfondissement des discussions en cours pour les bénéfices que la politique du développement peut apporter à une politique efficace de migration. Les événements des derniers mois dans les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla ont une fois de plus mis en avant la nécessité évidente: "more development for less migration". Dans cette optique, le rapporteur estime qu'il y doit avoir un équilibre entre sécurité et solidarité avec les immigrants.
Vu le fait qu'il s'agit ici de lignes directrices des programmes cadres pour toute une perspective financière, les textes ne font qu'esquisser les dimensions qui seront par après à concrétiser par les programmes pluriannuels. C'est pour cela que ces propositions se prêtent peu à des modifications concrètes, et les textes dans leur généralité semblent de tenir compte des discussions des dernières années. Mais il faudra veiller comment ces propositions vont s'articuler concrètement.
Néanmoins, le rapporteur propose de renforcer l'importance de certains aspects pour le Fonds pour les réfugiés. Premièrement, le lien entre les réfugiés et la politique de développement est à inclure dans l'article sur les objectifs généraux de la proposition. La politique d'immigration a une double dimension, interne et externe. Il est pour cela indispensable qu'on établisse des mécanismes clairs donnant un caractère opérationnel et coordonné aux deux dimensions. Le rapporteur considère que l'immigration régulée constitue une garantie de respect des droits de l'homme et des conditions de vie et de travail des immigrants. En tout cas, l'appui aux pays en voie de développement et la pleine collaboration entre l'Union européenne et ces pays, sont primordiaux pour le succès de toute politique d'immigration.
Vu les efforts continuels d'augmenter la harmonisation de l'action communautaire, il paraît au rapporteur très modeste de ne réserver qu’un montant de 7% du budget aux mesures communautaires, surtout si une des demandes du programme de la Haye[2] est - ce qui est repris dans la proposition - la création " des structures appropriées auxquelles les services d'asile nationaux des États membres seront associés, en vue de favoriser une coopération pratique et fructueuse". De même, il ne suffit pas de mettre en place des procédures d'asile, mais il faut aussi garantir l'accès sûr à ces procédures. Et un élément clé dans la discussion pour un Fonds pour les réfugiés est dans l'opinion du rapporteur le renforcement du respect des droits de l'homme. Cette notion est à inclure d'urgence dans les dispositions relatives à l'adoption des orientations stratégiques et dans l'élaboration des programmes pluriannuels.
En tenant compte de ces remarques et de la mise en œuvre concrète, le rapporteur ne peut que soutenir cette proposition de décision comme un pas nécessaire vers une politique commune d'asile dans l'Union européenne.
AMENDEMENTS
La commission du développement invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Texte proposé par la Commission[3] | Amendements du Parlement |
Amendement 1 Article 2, paragraphe 1 | |
1. Le Fonds a pour objectif général de soutenir et d'encourager les efforts déployés par les États membres pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées et supporter les conséquences de cet accueil, par le cofinancement des actions prévues dans la présente décision, en tenant compte de la législation communautaire dans ces domaines. |
1. Le Fonds a pour objectif général de soutenir et d'encourager les efforts déployés par les États membres pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées et supporter les conséquences de cet accueil, par le cofinancement des actions prévues dans la présente décision, en tenant compte de la législation communautaire dans ces domaines ainsi que de la législation des pays d'origine et des principes généraux de la politique de développement. |
Justification | |
Les objectifs généraux du Fonds pour les réfugiés ne peuvent être réellement définit en tenant compte aussi des motivations des réfugiés pour quitter leurs pays. C'est pour cela il faut aussi viser dans les objectifs non seulement de soutenir les efforts déployés par les États membres, mais aussi les possibilités existantes pour agir avant que les réfugiés quittent leurs pays, comme p.ex. des clauses bilatérales entre l'Union et le pays d'origine et les impacts positifs de la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement. | |
Amendement 2 Article 3, paragraphe 2, point (-a) (nouveau) | |
|
(-a) l'information et l'accès aux procédures d'asile pour les demandeurs; |
Justification | |
Il ne suffit pas de créer des structures pour les procédures d'asile, mais il faut surtout garantir que les demandeurs d'asile ont aussi accès à ces structures. Ceci peut aussi impliquer une politique d'information déjà dans le pays d'origine du demandeur d'asile. C'est pour cela il est important d'inclure ce droit à l'information et à l'accès dans les actions éligibles de l'instrument financier. | |
Amendement 3 Article 3, paragraphe 2, point (g) | |
(g) l'information des populations locales qui seront en contact avec les personnes accueillies dans le pays d'accueil. |
(g) l'information des populations locales et la formation du personnel des autorités locales et des structures d'accueil qui seront en contact avec les personnes accueillies dans le pays d'accueil. |
Justification | |
Il est très important que les personnes accueillies dans les entités locales sont perçues d'une manière positive. Pour arriver à cette image positive, la sensibilisation de la population locale est sûrement importante, mais pour arriver à cette sensibilisation d'une manière efficace il y a avant tout le besoin d'une formation appropriée des autorités locales et des structures d'accueilles. | |
Amendement 4 Article 3, paragraphe 6 | |
6. Les actions tiennent compte de la situation spécifique des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs et les personnes victimes de la torture, d'un viol ou d'une autre forme grave de violence morale, physique ou sexuelle. |
6. Les actions tiennent compte de la situation spécifique des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs et les personnes victimes de la torture, d'un viol ou d'une autre forme grave de violence morale, physique ou sexuelle, tout en garantissant en premier lieu et pour toute action le plein respect des normes relatives aux droits de l'homme. |
Justification | |
Primauté dans la toute action doit être accordée avant tout au plein respect des droits de l'homme. Sachant les circonstances souvent précaires des demandeurs d'asile, il est indispensable de respecter dans les procédures à suivre la dignité de l'être humain, trop souvent encore bafoué dans les pratiques actuelles. | |
Amendement 5 Article 4, paragraphe 1 | |
1. À l'initiative de la Commission, le Fonds peut financer, dans la limite de 7% de ses ressources disponibles, des actions transnationales ou d'intérêt communautaire («actions communautaires») en matière de politique d'asile et des mesures applicables aux groupes cibles visés à l'article 6. |
1. À l'initiative de la Commission, le Fonds peut financer, dans la limite de 15% de ses ressources disponibles, des actions transnationales ou d'intérêt communautaire («actions communautaires») en matière de politique d'asile et des mesures applicables aux groupes cibles visés à l'article 6. |
Justification | |
Le montant de 7% du budget réservé à des actions communautaires de cet instrument financier ne suffit dans aucun cas aux ambitions énoncées dans la proposition comme objectif. "... produire des bénéfices collectifs à l'échelle de l'Union par la mise en œuvre d'actions coordonnées ou conjointes." (p.8) Pour arriver "de favoriser une coopération pratique et fructueuse" (p.9), un montant plus élevé est décidément nécessaire. | |
Amendement 6 Article 5, paragraphe 2, point (e bis) (nouveau) | |
|
(e bis) l'assistance juridique ainsi que des services d'interprétation et de traduction. |
Justification | |
Dans les mesures d'urgence visées par l'article 5, la proposition mentionne la nécessité de "l'assistance médicale, psychologique ou autre". (Art. 5, §2 c) La formulation "ou autre" est très vague et il est à notre avis aussi important que le demandeur d'asile soit informé de ses droits et devoirs. Pour cette raison, une assistance juridique compréhensible par le demandeur en question est indispensable et doit être reprise explicitement dans les mesures d'urgence. | |
Amendement 7 Article 9, paragraphe 1 | |
1. La mise en œuvre des programmes pluriannuels et annuels visés aux articles 19 et 21 relève de la responsabilité des États membres au niveau territorial approprié, selon le système institutionnel propre à chacun d'eux. Cette responsabilité s'exerce conformément à la présente décision. |
1. La mise en œuvre des programmes pluriannuels et annuels visés aux articles 19 et 21 relève de l'autorité compétente dans les États membres, selon le système institutionnel propre à chacun d'eux. Cette responsabilité s'exerce conformément à la présente décision. |
Justification | |
Les structures internes de chaque État membre sont très diverses. Pour cela la gestion et mise en œuvre des programmes pluriannuels doit être fait selon la législation et les structures internes de chaque État (territoriales ou non). | |
Amendement 8 Article 18, paragraphe 2 | |
2. Pour chaque objectif du Fonds, ces orientations mettent notamment en œuvre les priorités de la Communauté en vue de promouvoir l'application du régime d'asile européen commun. |
2. Pour chaque objectif du Fonds, ces orientations mettent notamment en œuvre les priorités de la Communauté en vue de promouvoir l'application du régime d'asile européen commun tout en garantissant le plein respect des normes relatives aux droits de l'homme. |
Justification | |
Primauté dans la programmation ainsi que les programmes nationaux pluriannuels doit être accordé avant tout au plein respect des droits de l'homme. Sachant les circonstances souvent précaires des demandeurs d'asile, il est avant tout indispensable dans les procédures à suivre la dignité de l'être humain, trop souvent encore bafoué dans les pratiques actuelles. |
PROCÉDURE
Titre |
Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008‑2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» |
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Références |
COM(2005)0123 – C6‑0124/2005 – 2005/0046(COD) |
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Commission compétente au fond |
LIBE |
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Avis émis par |
DEVE |
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Coopération renforcée – date de l'annonce en séance |
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Rapporteur pour avis |
Fernando Fernández Martín |
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Rapporteur pour avis remplacé |
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Examen en commission |
14.11.2005 |
1.12.2005 |
25.1.2005 |
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Date de l'adoption |
25.1.2005 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
22 0 1 |
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Membres présents au moment du vote final |
Margrietus van den Berg, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Nirj Deva, Fernando Fernández Martín, Hélène Goudin, Filip Andrzej Kaczmarek, Glenys Kinnock, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Maria Martens, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Anna Záborská, Mauro Zani |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Milan Gaľa, Linda McAvan, Manolis Mavrommatis, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer |
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Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
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Observations (données disponibles dans une seule langue) |
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- [1] COM(2005)0123, 6.4.2005
- [2] Vu les conclusions rendues par le Conseil européen lors de sa réunion des 4 et 5 novembre 2004 à Bruxelles.
- [3] Non encore publié au JO.
AVIS de la commission des budgets (28.3.2006)
à l'intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008‑2013 dans le cadre du programme général "Solidarité et gestion des flux migratoires"
(COM(2005)0123 – C6‑0124/2005 – 2005/0046(COD))
Rapporteur pour avis: Kathalijne Maria Buitenweg
JUSTIFICATION SUCCINCTE
La Commission a proposé une nouvelle rubrique 3 relative à la citoyenneté, à la liberté, à la sécurité et à la justice dans ses propositions concernant les prochaines perspectives financières de l'Union (2007-2013) présentées au Parlement et au Conseil[1], dont la dotation totale se chiffre à 24,705 milliards d'euros, dont 65% destinés à financer l'achèvement de l'Espace de liberté, de sécurité et de justice. Dans sa résolution du 8 juin 2005 sur les défis politiques et les moyens budgétaires de l'Union élargie 2007-2013[2], le Parlement européen a proposé une augmentation de 1 milliard d'euros (prix 2004), non sans préciser que ce montant devrait être affecté aux droits fondamentaux et à la lutte contre la criminalité. Toutefois, dans l'accord conclu les 15 et 16 décembre 2005, le Conseil européen propose un montant de seulement 6,630 milliards d'euros pour ce secteur.
I. PROPOSITION DE LA COMMISSION
La proposition à l'examen compte parmi les quatre propositions de décision que comporte le programme-cadre "Solidarité et gestion des flux migratoires"[3] présenté par la Commission le 6 avril 2005 et devant couvrir la période allant de janvier 2007 à décembre 2013, pour lequel une enveloppe globale de 5 866 millions d'euros de crédits d'engagement est prévue. Quatre fonds doivent être créés au titre du programme-cadre: le Fonds pour les réfugiés, le Fonds pour les frontières extérieures, le Fonds d'intégration et le Fonds pour le retour.
La proposition à l'examen est relative au Fonds pour les réfugiés, qui a pour objectif principal de soutenir et d'encourager les efforts déployés par les États membres pour accueillir les réfugiés et les personnes déplacées, notamment en cas d'afflux soudain de personnes déplacées. La question du soutien financier de certains aspects d'un dispositif communautaire de réinstallation (rapport Lambert)[4] n'a pas encore été reprise dans la proposition de la Commission.
Les groupes cibles sont les suivants:
· les réfugiés au sens de la convention de Genève de 1951, telle que modifiée par le protocole de New York de 1967, qui sont autorisés à résider dans un des États membres, en ce compris les demandeurs du statut de réfugié;
· les ressortissants de pays tiers et les apatrides qui bénéficient d'une forme de protection subsidiaire au sens de la directive 2004/83/CE, en ce compris les personnes qui demandent le bénéfice de ce statut;
· les ressortissants de pays tiers et les apatrides qui bénéficient d'une protection temporaire au sens de la directive 2001/55/CE (afflux massif de personnes déplacées).
Le Fonds soutient les actions (actions éligibles) des États membres en ce qui concerne:
· les conditions d'accueil et les procédures d'asile;
· l'intégration des personnes des groupes cibles qui séjournent dans l'État membre de manière durable et stable;
· le retour volontaire des personnes appartenant aux groupes cibles, sauf pour les personnes qui ont vu rejeter leur demande de protection internationale au titre de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole de 1967 ou d'une forme de protection subsidiaire au sens de la directive du Conseil 2004/83/CE.
Un montant de 10 millions d'euros est réservé chaque année pour couvrir les premières semaines d'action en cas d'afflux massif de réfugiés ou de personnes déplacées (mesures d'urgence).
Selon la proposition de la Commission, les États membres se verront attribuer chaque année un montant fixe (300 000 euros). Ce montant sera plus élevé pour les pays ayant adhéré à l'Union le 1er mai 2004 et pour ceux qui adhéreront à l'Union au cours de la période comprise entre 2007 et 2013 (500 000 euros).
Le reliquat des ressources annuelles disponibles sera réparti de la manière suivante entre les États membres:
· 30% au prorata du nombre de personnes accueillies en tant que réfugiés ou que personnes bénéficiant d'une forme de protection subsidiaire au cours des trois années précédentes;
· 70% au prorata du nombre de personnes enregistrées au cours des trois années précédentes en tant que demandeurs du statut de réfugié ou de personnes bénéficiant d'une forme de protection subsidiaire ou accueillies en tant que personnes bénéficiant d'une protection temporaire.
La dotation financière du Fonds pour la période 2007-2013 se chiffre à 1 184 millions d'euros, ventilés comme suit:
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2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014... |
TOTAL |
|
Dépenses opérationnelles C.E
C.P. |
60 |
140 |
140 |
150 |
200 |
204,2 |
208,6 |
|
1.102,8 |
|
54,77 |
105 |
150 |
145 |
175 |
202,1 |
206,4 |
64,52 |
1.102,8 |
||
Dépenses administratives |
1,3 |
1,6 |
1,5 |
1,6 |
1,85 |
1,55 |
1,8 |
|
11,2 |
|
Mesures d'urgence |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
70 |
|
C.E. + Dépenses administratives + Mesures d'urgence |
71,3 |
151,6 |
151,5 |
161,6 |
211,85 |
215,75 |
220,4 |
|
1.184 |
|
II. PROPOSITIONS DU RAPPORTEUR POUR AVIS
La proposition de la Commission peut être accueillie avec faveur mais elle appelle un certain nombre d'observations:
1. Les crédits indiqués dans la proposition de décision n'ont qu'un caractère indicatif aussi longtemps qu'un accord n'aura pas été dégagé sur les perspectives financières pour la période 2007-2013. S'agissant de cet aspect, plusieurs amendements ont été déposés.
2. Afin d'assurer la cohérence et la simplification, un article commun relatif aux mesures de mise en œuvre du Fonds à discuter au comité consultatif est proposé. Cet article couvre le programme d'activité annuel, les orientations et les propositions en matière de sélection des projets, parmi d'autres mesures à adopter au sein du comité mentionné plus haut, à l'effet d'assurer la transparence. Un amendement est proposé qui tend à créer un nouvel article 21 bis.
3. Afin d'assurer une procédure de comitologie efficace, l'approche traditionnelle de la commission des budgets ‑ qui préconise l'application de la procédure consultative ‑ devrait être suivie. Un amendement à l'article 51 est donc proposé. Il conviendrait toutefois que le Parlement veille à ce que ses pouvoirs législatifs soient respectés. À cette fin, des amendements sont proposés pour faire en sorte qu'il ait son mot à dire sur les orientations stratégiques, qui présentent un caractère politique et ne sont pas des mesures d'exécution d'ordre technique.
4. Il importe de garantir le contrôle démocratique à travers des dispositions appropriées en matière de contrôle et d'évaluation du Fonds. Des amendements sont présentés aux articles afférents.
5. Il est préférable de financer les mesures d'urgence hors du cadre des perspectives financières afin d'éviter que des crédits budgétaires ne restent disponibles dans le budget sans que leur utilisation soit garantie. Différents amendements sont présentés pour atteindre cet objectif.
AMENDEMENTS
La commission des budgets invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
I. Projet de résolution législative
Amendement 1 Paragraphe 1 bis (nouveau) | |
1 bis. souligne que les crédits indiqués dans la proposition de décision n'ont qu'un caractère indicatif tant qu'un accord n'a pas été dégagé sur les perspectives financières pour la période commençant en 2007; | |
Amendement 2 Paragraphe 1 ter (nouveau) | |
1 ter. demande à la Commission de présenter, le cas échéant, une proposition tendant à adapter le montant de référence prévu pour ce programme dès que le prochain cadre financier pluriannuel aura été adopté; | |
Justification | |
Les amendements tendent à souligner que les montants proposés demandent à être confirmés en vertu d'un cadre financier pluriannuel. Une fois celui-ci adopté, la Commission présentera une autre proposition législative pour déterminer le montant de référence définitif. | |
Amendement 3 Paragraphe 2 bis (nouveau) | |
2 bis. rappelle que toute modification des dispositions relatives à la gestion partagée conformément à l'article 53(3) du règlement (CE, EURATOM) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ("règlement financier"), doit faire l'objet d'une approche horizontale dans le contexte de la révision en cours du règlement financier. | |
Justification | |
Les dispositions du règlement financier et ses modalités d'exécution relatives à la gestion partagée sont vastes et suffisantes pour assurer la gestion de tous les fonds communautaires. Les exceptions aux dispositions du règlement financier devraient se limiter au minimum et être réglées dans le texte du règlement financier lui-même. |
II. Proposition de décision
Texte proposé par la Commission[5] | Amendements du Parlement |
Amendement 4 Considérant 10 bis (nouveau) | |
|
(10 bis) Les pays candidats pourraient avoir besoin d'une aide financière d'urgence pour faire face aux dépenses liées à un afflux massif de réfugiés tel que visé dans la directive du Conseil 2001/55/CE. Si un pays candidat en fait la demande, une avance devrait lui être accordée sans retard, sous réserve des disponibilités budgétaires. |
Justification | |
Il s'agit d'éviter que des crédits budgétaires ne restent disponibles alors que leur utilisation n'est pas garantie, ce qui réduit la marge de la nouvelle rubrique 3A. Il est préférable de financer ces mesures hors du cadre des perspectives financières, en s'inspirant du modèle du fonds de solidarité (règlement du Conseil 2012/2002/CE du 11 novembre 2002, JO L 311 du 14.11.2002 et proposition de réforme (COM(2005)0108 du 6 avril 2005)). | |
Amendement 5 Considérant 10 ter (nouveau) | |
|
(10 ter) Il convient de permettre qu'une décision soit prise sans retard au sujet de l'engagement des ressources financières et que celles-ci soient mobilisées dans les meilleurs délais. Il conviendrait d'adapter les procédures administratives en conséquence et de les réduire au minimum indispensable. C'est à cette fin que le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont conclu l'accord interinstitutionnel du 7 novembre 2002 sur le financement du Fonds de solidarité de l'Union européenne. |
Justification | |
Il s'agit d'éviter que des crédits budgétaires ne restent disponibles alors que leur utilisation n'est pas garantie, ce qui réduit la marge de la nouvelle rubrique 3A. Il est préférable de financer ces mesures hors du cadre des perspectives financières, en s'inspirant du modèle du fonds de solidarité (règlement du Conseil 2012/2002/CE du 11 novembre 2002, JO L 311 du 14.11.2002 et proposition de réforme (COM(2005)0108 du 6 avril 2005). | |
Amendement 6 Considérant 10 quater (nouveau) | |
|
(10 quater) Les mécanismes de paiement et d'utilisation des aides relevant de la présente décision doivent refléter l'urgence de la situation. Une date limite doit donc être prévue pour l'utilisation de l'aide financière octroyée. |
Justification | |
Il s'agit d'éviter que des crédits budgétaires ne restent disponibles alors que leur utilisation n'est pas garantie, ce qui réduit la marge de la nouvelle rubrique 3A. Il est préférable de financer ces mesures hors du cadre des perspectives financières, en s'inspirant du modèle du fonds de solidarité (règlement du Conseil 2012/2002/CE du 11 novembre 2002, JO L 311 du 14.11.2002 et proposition de réforme (COM(2005)0108 du 6 avril 2005). | |
Amendement 7 Article 5 bis (nouveau) | |
|
Article 5 bis |
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Demandes |
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Le plus tôt possible et dans un délai maximum de dix semaines après le début de l'afflux massif de réfugiés, un pays éligible peut présenter à la Commission une demande d'assistance du Fonds, en fournissant toutes les informations dont il dispose. |
Justification | |
Il s'agit d'éviter que des crédits budgétaires ne restent disponibles alors que leur utilisation n'est pas garantie, ce qui réduit la marge de la nouvelle rubrique 3A. Il est préférable de financer ces mesures hors du cadre des perspectives financières, en s'inspirant du modèle du fonds de solidarité (règlement du Conseil 2012/2002/CE du 11 novembre 2002, JO L 311 du 14.11.2002 et proposition de réforme (COM(2005)0108 du 6 avril 2005). | |
Amendement 8 Article 5 ter (nouveau) | |
|
Article 5 ter |
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Préfinancement |
|
À la réception de la demande visée à l'article 5 bis, la Commission peut, sous réserve des disponibilités budgétaires, adopter une décision octroyant un préfinancement pour les opérations éligibles les plus urgentes et verser ladite avance au pays concerné en une fois, sans retard. |
|
Cela ne s'applique que si une demande explicite de financement anticipé est formulée dans la demande. |
Justification | |
Il s'agit d'éviter que des crédits budgétaires ne restent disponibles alors que leur utilisation n'est pas garantie, ce qui réduit la marge de la nouvelle rubrique 3A. Il est préférable de financer ces mesures hors du cadre des perspectives financières, en s'inspirant du modèle du fonds de solidarité (règlement du Conseil 2012/2002/CE du 11 novembre 2002, JO L 311 du 14.11.2002 et proposition de réforme (COM(2005)0108 du 6 avril 2005). | |
Amendement 9 Article 5 quater (nouveau) | |
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Article 5 quater |
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Procédure budgétaire |
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1. Si la Commission est parvenue à la conclusion qu'une aide financière devait être octroyée au titre du Fonds, elle soumet à l'autorité budgétaire les propositions nécessaires pour autoriser les crédits correspondant au montant déterminé conformément à l'article 22. |
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2. Une fois les crédits mis à disposition par l'autorité budgétaire, la Commission adopte une décision d'octroi en tenant compte de tout préfinancement versé conformément à l'article 5 ter. |
Justification | |
Il s'agit d'éviter que des crédits budgétaires ne restent disponibles alors que leur utilisation n'est pas garantie, ce qui réduit la marge de la nouvelle rubrique 3A. Il est préférable de financer ces mesures hors du cadre des perspectives financières, en s'inspirant du modèle du fonds de solidarité (règlement du Conseil 2012/2002/CE du 11 novembre 2002, JO L 311 du 14.11.2002 et proposition de réforme (COM(2005)0108 du 6 avril 2005). | |
Amendement 10 Article 13, paragraphe 1 | |
1. Le montant de référence financière pour la mise en œuvre du Fonds, pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2013, est de 1 112,7 millions d'euros. |
1. Le montant de référence financière indicatif pour la mise en œuvre de cet instrument se chiffre à 1 112,7 millions d'euros pour la période de 6 ans commençant le 1er janvier 2008. |
Justification | |
L'amendement souligne que les montants proposés doivent être confirmés par un éventuel cadre financier pluriannuel. Une fois la décision prise, la Commission présente une proposition législative pour déterminer le montant de référence définitif. | |
Amendement 11 Article 14, paragraphe 1, alinéa 3 | |
Il est fixé à 500 000 euros par an pour les États membres qui adhéreront à l'Union européenne entre 2008 et 2013, pour le restant de la période 2008‑2013, à compter de l'année qui suit leur adhésion. |
Il est fixé à 500 000 euros par an pour les États membres qui adhéreront à l'Union européenne entre 2007 et 2013, pour le restant de la période 2008‑2013, à compter de l'année qui suit leur adhésion. |
Justification | |
La décision relative à la date d'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie n'a pas encore été adoptée. On ne peut pénaliser ces deux pays de 200 000 euros pendant 6 ans uniquement parce qu'ils sont parvenus à adhérer en 2007. | |
Amendement 12 Article 15 bis (nouveau) | |
|
Article 15 bis |
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Les dispositions du règlement financier sont applicables. Si la Commission entend s'écarter de ces dispositions en raison de besoins particuliers du Fonds, elle en informe expressément et séparément la commission du Parlement européen compétente pour les affaires budgétaires. |
Justification | |
Transparence dans l'application des dispositions du règlement financier. L'amendement est présenté en conjonction avec l'amendement 4, qui porte sur le paragraphe 1 (nouveau) de l'article 53, afin de permettre une révision à mi-parcours. | |
Amendement 13 Article 18 bis (nouveau) | |
|
Article 18 bis |
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Avant d'adopter les orientations stratégiques visées à l'article 18, sur lesquelles se fonde le programme pluriannuel, la Commission soumet le projet au Parlement et au Conseil. Dans un délai de trois mois à compter de la présentation du projet, chaque institution peut proposer des amendements si elle considère que le projet ne répond pas aux objectifs définis par l'autorité législative, ou s'opposer à l'adoption du texte et, éventuellement, inviter la Commission à présenter une proposition d'acte législatif à adopter conformément à l'article 251 du traité. |
Justification | |
Il est indispensable que le PE conserve une influence sur les orientations stratégiques étant donné qu'elles ont un caractère politique et ne sont pas simplement des mesures d'exécution à caractère technique. En principe, le PE devrait insister pour que la procédure de codécision de l'article 251 continue de s'appliquer à l'adoption des documents stratégiques. Toutefois, pour permettre une certaine souplesse à la Commission, une procédure est proposée qui prévoit que les documents stratégiques peuvent être adoptés en comitologie à condition qu'aucune des institutions ne s'y oppose. Cela revient à dire que la procédure législative ne devrait être appliquée que lorsque la proposition de la Commission se heurte à l'opposition des colégislateurs. | |
Amendement 14 Article 21 bis (nouveau) | |
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Article 21 bis |
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Mesures d'exécution |
|
Les mesures nécessaires à l'exécution du programme concernant les aspects suivants sont adoptées par la Commission conformément à la procédure consultative visée à l'article 52: |
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(a) le programme d'activité annuel; |
|
(b) le budget annuel et la répartition des fonds entre les différentes actions du Fonds; |
|
(c) les orientations générales relatives à l'exécution du Fonds et aux critères et procédures de sélection; |
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(d) la répartition des ressources entre les actions à gérer par les autorités nationales compétentes; |
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(e) les dispositions en matière de contrôle et d'évaluation des actions ainsi que la diffusion et le transfert des résultats; |
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(f) les propositions relatives au choix des projets. |
Justification | |
Il y a lieu de prévoir un article relatif aux dispositions d'exécution afin de les séparer des adaptations techniques effectuées par les comités, pour les mettre à l'abri de changements sensibles du point de vue politique, réservés aux colégislateurs PE/Conseil. L'approche traditionnelle de la commission des budgets est celle de la procédure consultative conformément à la décision 468/1999, à l'effet d'assurer des procédures efficaces et rapides. Les propositions de la Commission relatives à la sélection des projets pourraient être présentées à la commission, pour des raisons de transparence. | |
Amendement 15 Article 30, paragraphe 1, point b) | |
(b) veiller à ce que les audits des actions soient réalisés, sur la base d'un échantillon approprié, pour vérifier les dépenses déclarées; l'échantillon doit représenter au moins 10% des dépenses totales éligibles pour chaque programme annuel; |
(b) veiller à ce que les audits des actions soient réalisés, sur la base d'un échantillon approprié, pour vérifier les dépenses déclarées; l'échantillon doit représenter au moins 20% des dépenses totales éligibles pour chaque programme annuel; |
Justification | |
Dans ses rapports annuels pour 2003 et 2004, la Cour des comptes a constaté l'existence de faiblesses dans le système de contrôle du Fonds européen pour les réfugiés. Afin d'éviter ce genre de faiblesses dans le cadre du futur Fonds, les États membres doivent veiller, grâce au contrôle d'au moins 20% des dépenses totales éligibles, à ce que les actions soient gérées conformément aux dispositions communautaires en vigueur, ce qui correspond d'ailleurs aux recommandations de la Cour des comptes. | |
Amendement 16 Article 49, paragraphe 1, alinéa 1 bis (nouveau) | |
|
La Commission veille à ce que les actions visées par la présente décision fassent l'objet d'une évaluation ex ante et ex post ainsi que d'un suivi. Elle veille à ce que le programme soit accessible et à ce qu'il soit exécuté de manière transparente. |
Justification | |
Il y a lieu d'assurer le suivi et l'évaluation du programme en temps voulu, de manière à garantir le contrôle démocratique. | |
Amendement 17 Article 49, paragraphe 3 bis (nouveau) | |
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3 bis. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil, à intervalles réguliers et en temps utile, au sujet de l'exécution du programme, en particulier de l'utilisation des ressources disponibles. |
Justification | |
Il convient que les deux organes de l'autorité budgétaire bénéficient d'une information régulière et précoce pour assurer le suivi et l'évaluation efficace du programme. | |
Amendement 18 Article 50, paragraphe 4 | |
4. La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, au plus tard le 31 décembre 2012 (pour la période 2008‑2010) et le 31 décembre 2015 (pour la période 2011‑2013), un rapport d'évaluation ex post. |
4. La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, . |
|
(a) au plus tard le ...*, un rapport intérimaire sur les résultats obtenus ainsi que sur les aspects qualificatifs et quantificatifs de l'exécution du Fonds, compte tenu des objectifs de celui-ci, ainsi qu'une proposition relative à l'évolution future du Fonds. En outre, la Commission présente chaque année un rapport succinct faisant le point de l'exécution du Fonds; |
|
(b) au plus tard le 31 décembre 2012 (pour la période 2008‑2010) et le 31 décembre 2015 (pour la période 2011‑2013), un rapport d'évaluation ex post portant sur l'exécution et les résultats du programme, une fois celle-ci achevée. |
|
_______ *trois ans après l'adoption de la présente décision |
Justification | |
Il y a lieu d'assurer le suivi et l'évaluation du programme en temps voulu, de manière à garantir le contrôle démocratique. | |
Amendement 19 Article 51, paragraphe 2 | |
2. Les rapports sont recevables lorsqu'ils contiennent l'ensemble des informations énumérées au paragraphe 1. La Commission dispose de deux mois pour se prononcer sur le contenu du rapport d'exécution annuel communiqué par l'autorité responsable. Si elle ne répond pas dans le délai imparti, le rapport est réputé accepté. |
2. La Commission dispose de deux mois pour se prononcer sur le contenu du rapport d'exécution annuel communiqué par l'autorité responsable. Si elle ne répond pas dans le délai imparti, le rapport est réputé accepté. |
Amendement 20 Article 52, paragraphes 1 et 2 | |
1. La Commission est assistée par le comité commun «Solidarité et gestion des flux migratoires» établi par la décision portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007‑2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» ../… (la présente décision et les décisions ….., …… et ….. ) (ci‑après dénommé le «comité»). |
1. La Commission est assistée par le comité commun «Solidarité et gestion des flux migratoires» établi pour la période 2007‑2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» ../… (la présente décision et les décisions ….., …… et ….. ) (ci‑après dénommé le «comité»). |
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de son article 8. |
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. |
Justification | |
Dans l'attente d'une décision du Conseil sur la proposition de la Commission relative à la réforme de la comitologie, la procédure consultative prévue à l'article 3 et à l'article 7 de la décision du Conseil 1999/468/CE représente l'approche privilégiée par la commission des budgets pour assurer l'efficacité et la transparence des procédures de comitologie. | |
Amendement 21 Article 53 | |
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1. La Commission peut soumettre la présente décision à une révision à mi-parcours pour la fin de l'année 2010 au plus tard afin d'améliorer la mise en œuvre du Fonds. |
Sur proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil réexaminent la présente décision au plus tard le 30 juin 2013. |
2. Sur proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil réexaminent la présente décision au plus tard le 30 juin 2013. |
Justification | |
L'amendement permet une certaine flexibilité et une amélioration de la mise en œuvre du Fonds. |
PROCÉDURE
Titre |
Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général "Solidarité et gestion des flux migratoires" |
||||||
Références |
COM(2004)0123 – C6‑0124/2005 – [2005/0046(COD) |
||||||
Commission compétente au fond |
LIBE |
||||||
Avis émis par |
BUDG |
||||||
Coopération renforcée – date de l'annonce en séance |
|
||||||
Rapporteur pour avis |
Kathalijne Maria Buitenweg |
||||||
Rapporteur pour avis remplacé |
|
||||||
Examen en commission |
23.6.2006 |
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|
|
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Date de l'adoption |
23.6.2006 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
26 |
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Membres présents au moment du vote final |
Richard James Ashworth, Reimer Böge, Simon Busuttil, Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, Hynek Fajmon, Neena Gill, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta D. Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Mario Mauro, Jan Mulder, Giovanni Pittella, Antonis Samaras, Nina Škottová, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter |
||||||
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Kathalijne Maria Buitenweg, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Peter Šťastný |
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Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
|
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Observations (données disponibles dans une seule langue) |
... |
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- [1] COM(2004)0101.
- [2] P6_TA(2005)0224.
- [3] COM(2005)0123.
- [4] Paragraphe 8 de la résolution du PE P6_TA(2004)0100 du 15 décembre 2004.
- [5] JO C ... du 8.12.2005, p. ....
PROCÉDURE
Titre |
Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008 2013 dans le cadre du programme général "Solidarité et gestion des flux migratoires" |
||||||||||
Références |
COM(2005)0123 – C6-0124/2005 – 2005/0046(COD) |
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Date de la présentation au PE |
6.4.2005 |
||||||||||
Commission compétente au fond |
LIBE |
||||||||||
Commissions saisies pour avis |
AFET |
DEVE |
BUDG |
EMPL 22.6.2005 |
CULT 22.6.2005 |
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Avis non émis |
EMPL |
CULT 16.6.2005 |
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Coopération renforcée |
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Rapporteur(s) |
Barbara Kudrycka |
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Rapporteur(s) remplacé(s) |
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Procédure simplifiée – date de la décision |
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Contestation de la base juridique |
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Modification de la dotation financière |
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Consultation du Comité économique et social européen par le PE – date de la décision en séance |
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Consultation du Comité des régions par le PE – date de la décision en séance |
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Examen en commission |
4.10.2005 1.6.2006 |
1.12.2005 23.10.2006 |
22.2.20066.11.2006 |
3.4.2006 |
18.4.2006 |
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Date de l'adoption |
6.11.2006 |
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Résultat du vote final |
+ – 0 |
19 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Mihael Brejc, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Patrick Gaubert, Adeline Hazan, Lívia Járóka, Ole Krarup, Barbara Kudrycka, Romano Maria La Russa, Henrik Lax, Hartmut Nassauer, Martine Roure, Ioannis Varvitsiotis, Stefano Zappalà |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Maria da Assunção Esteves, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sophia in 't Veld, Kyriacos Triantaphyllides |
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Suppléant (art. 178, par. 2) présent au moment du vote final |
Salvatore Tatarella |
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Date du dépôt |
29.11.2006 |
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Observations (données disponibles dans une seule langue) |
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