RECOMMANDATION POUR LA DEUXIÈME LECTURE relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté

22.12.2006 - (5893/5/2006 – C6‑0310/2006 – 2004/0048(COD)) - ***II

Commission des transports et du tourisme
Rapporteur: Gilles Savary

Procédure : 2004/0048(COD)
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A6-0480/2006
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A6-0480/2006
Débats :
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté

(5893/5/2006 – C6‑0310/2006 – 2004/0048(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la position commune du Conseil (5893/5/2006 – C6‑0310/2006),

–   vu sa position en première lecture[1] sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0142)[2],

–   vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

–   vu l'article 62 de son règlement,

–   vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des transports et du tourisme (A6‑0480/2006),

1.  approuve la position commune telle qu'amendée;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position commune du ConseilAmendements du Parlement

Amendement 1

Considérant 6 bis (nouveau)

 

(6 bis) La présente directive fait suite, en s'en inspirant très largement, aux accords paritaires "historiques" conclus le 27 janvier 2004 entre la Communauté européenne du rail (CER), d'une part, et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), d'autre part, sur "la licence européenne pour conducteurs effectuant un service d'interopérabilité transfrontalière", et sur "certains aspects des conditions d'utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière".

Justification

Reprise de la formulation telle qu'adoptée par le Parlement en première lecture. Cet amendement souligne que cette proposition de directive constitue la transposition en droit communautaire du premier accord sectoriel ferroviaire entre patronats et syndicats.

Amendement 2

Considérant 11

(11) Les compétences ainsi que les conditions de santé et de sécurité du personnel sont en cours de définition dans le cadre des directives relatives à l'interopérabilité, notamment au niveau des STI en matière de gestion du trafic et des opérations de trafic. Il convient d'assurer la cohérence entre les STI et les annexes de la présente directive. Cette cohérence sera assurée au moyen de modifications que la Commission adoptera selon la procédure de comité, sur la base d'un avis émis par le même comité.

(11) Les compétences ainsi que les conditions de santé et de sécurité du personnel sont en cours de définition dans le cadre des directives relatives à l'interopérabilité, notamment au niveau des STI en matière de gestion du trafic et des opérations de trafic. Il convient d'assurer la cohérence entre les STI et les annexes de la présente directive. La Commission y parviendra en modifiant ou en adaptant les STI correspondantes en fonction de la présente directive et de ses annexes en utilisant les procédures prévues dans la directive 96/48/CE1 du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et dans la directive 2001/16/CE2 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel.

_______________

1Directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse (JO L 235 du 17.9.1996, p. 6). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/50/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 164 du 30.4.2004, p. 114).

2Directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (JO L 110 du 20.4.2001, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/50/CE.

Amendement 3

Considérant 23 bis (nouveau)

 

(23 bis) Il convient en particulier d'habiliter la Commission à établir des mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive ou de la compléter par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels. Ces mesures doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Justification

Adaptation du texte suite à la décision 2006/512/CE modifiant la procédure de comitologie.

Amendement 4

Chapitre I, titre

Objectif, champ d'application et définitions

Objet, champ d'application et définitions

Amendement 5

Article premier

Article premier

Article premier

Objectif

Objet

La présente directive fixe les conditions et les procédures pour la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté. Elle précise les tâches qui incombent aux autorités compétentes des États membres, aux conducteurs de trains et aux autres parties prenantes du secteur, notamment les entreprises ferroviaires, les gestionnaires de l'infrastructure et les centres de formation.

La présente directive fixe les conditions et les procédures pour la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains et des autres personnels de bord assurant des tâches de sécurité sur le réseau ferroviaire de la Communauté. À cet effet, elle précise également les tâches qui incombent aux autorités compétentes des États membres, aux conducteurs de trains et aux autres parties prenantes du secteur, notamment les entreprises ferroviaires, les gestionnaires de l'infrastructure et les centres de formation.

Justification

Si l'article 1 ouvre l'objet de la certification à l'ensemble des personnels qui concourent à la sécurité dans les trains, la formulation du Conseil est acceptable dès lors que les dispositions techniques de ce texte ne sont applicables qu'aux conducteurs, l'article 27 de cette directive renvoyant par ailleurs aux personnels de bord.

Amendement 6

Article 2, paragraphe 1

1. La présente directive s'applique aux conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté, pour le compte d'une entreprise ferroviaire nécessitant un certificat de sécurité ou d'un gestionnaire de l'infrastructure nécessitant un agrément de sécurité.

1. La présente directive s'applique aux conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté et aux autres membres du personnel de bord chargés de tâches de sécurité exerçant leurs activités pour le compte d'une entreprise ferroviaire nécessitant un certificat de sécurité ou d'un gestionnaire de l'infrastructure nécessitant un agrément de sécurité.

Justification

Le présent amendement réintroduit l'amendement 11 adopté par le Parlement européen en première lecture.

L'accompagnateur de train n'est pas uniquement responsable du service dans le train. Ses fonctions en rapport avec l'exploitation varient selon les États membres. Elles comportent néanmoins un élément commun, à savoir des tâches qui sont essentielles pour la sécurité de l'exploitation et des voyageurs. Il doit être en mesure, en cas d'événements exceptionnels, de garantir que la sécurité est gérée selon des critères professionnels et uniformes. Au nombre de ses missions figurent l'évacuation des trains, la vérification des freins, le décrochage des wagons défectueux, les opérations de sauvetage dans les tunnels, la communication avec le conducteur aux divers stades de l'exploitation et bien d'autres choses encore. Pour faire en sorte que la situation soit toujours telle dans un régime d'interopérabilité, une certification européenne de l'ensemble du personnel est nécessaire.

Amendement 7

Article 3, point b bis) (nouveau)

 

b bis) "autres personnels de bord assurant des tâches de sécurité": les personnels embarqués dans le train qui ne sont pas des conducteurs de train, mais qui contribuent à la sécurité du train, des passagers et des marchandises transportés.

Justification

Cette nouvelle formulation vise à trouver un compromis avec le Conseil au sujet des personnels de bord. Il s'agit de clarifier la distinction entre conducteur de train et autres personnels de bord.

Cette catégorie de personnels est couverte par les dispositions de l'article 27 de la proposition de directive.

Amendement 8

Article 4, point 3, partie introductive et point a)

3. L'attestation autorise la conduite dans une ou plusieurs catégories parmi les suivantes:

3. L'attestation autorise la conduite dans l'une des catégories suivantes ou les deux:

a) catégorie A: locomotives de manœuvre, trains de travaux, véhicules ferroviaires d'entretien et locomotives utilisées pour effectuer des manœuvres;

a) catégorie A: locomotives de manœuvre, trains de travaux et véhicules d'entretien des voies ferrées;

Justification

Cette disposition vise à clarifier la position commune du Conseil qui faisait deux fois référence aux véhicules de manœuvre au sein de la catégorie A.

Amendement 9

Article 4, paragraphe 4

4. Au plus tard le ...*, la Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2, et sur la base d'un projet préparé par l'Agence, un modèle communautaire pour la licence, l'attestation et la copie certifiée conforme de l'attestation, et en détermine aussi les caractéristiques physiques. Pour ce faire, la Commission tient compte des mesures de lutte contre la contrefaçon.

4. Au plus tard le … *, la Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2 bis, et sur la base d'un projet préparé par l'Agence, les mesures ayant pour objet de modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant qui concernent un modèle communautaire pour la licence, l'attestation et la copie certifiée conforme de l'attestation, et en détermine aussi les caractéristiques physiques. Pour ce faire, la Commission tient compte des mesures de lutte contre la contrefaçon.

Au plus tard le …*, la Commission adopte les codes communautaires pour les différents types des catégories A et B visés au paragraphe 3, conformément à la procédure prévue à l'article 31, paragraphe 2, sur la base d'une recommandation de l'Agence.

Au plus tard le …*, la Commission adopte les mesures ayant pour objet de modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant qui concernent les codes communautaires pour les différents types des catégories A et B visés au paragraphe 3, conformément à la procédure prévue à l'article 31, paragraphe 2 bis, sur la base d'une recommandation de l'Agence.

Justification

Adaptation du texte suite à la décision 2006/512/CE modifiant la procédure de comitologie.

Amendement 10

Article 6, paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis. L’autorité compétente peut déléguer cette tâche uniquement aux conditions prévues à l’article 19.

Justification

Rétablissement du texte initial de la Commission.

Amendement 11

Article 7 bis (nouveau)

 

Article 7 bis

 

Reconnaissance mutuelle

 

1. Lorsqu'il est muni de la licence et de l’attestation complémentaire harmonisée délivrées conformément à la présente directive, un conducteur de train peut conduire les trains pour autant que l'entreprise ferroviaire, ou le gestionnaire de l'infrastructure, responsable du transport concerné soit munie d’un certificat de sécurité, ou d'un agrément de sécurité, et uniquement sur le réseau couvert aussi bien par l’attestation complémentaire harmonisée que par le certificat de sécurité, ou l'agrément de sécurité.

 

2. Les licences délivrées par un État membre conformément à la présente directive sont mutuellement reconnues par les autres États membres.

Justification

Rétablissement du texte initial de la Commission.

Amendement 12

Article 17, alinéa 3

Une attestation perd sa validité lorsque son titulaire cesse d'être employé en cette qualité. Toutefois, le titulaire reçoit une copie certifiée conforme de l'attestation pour être en mesure de justifier de ses compétences professionnelles. En délivrant une attestation au conducteur, une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l'infrastructure tient compte de ces compétences.

Une attestation perd sa validité lorsque son titulaire cesse d'être employé en cette qualité. Toutefois, le titulaire reçoit une copie certifiée conforme de l'attestation et de tous les documents prouvant sa formation, ses qualifications, son expérience et ses compétences professionnelles. En délivrant une attestation au conducteur, une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l'infrastructure tient compte de ces compétences.

Justification

La position commune du Conseil prévoit qu'un conducteur doit recevoir une copie certifiée conforme de l'attestation pour lui permettre d'être en mesure de justifier de ses compétences professionnelles. Il serait également judicieux que le conducteur puisse faire état des vérifications périodiques qu'il a passées depuis la délivrance de son attestation complémentaire harmonisée et de sa licence.

Amendement 13

Article 18, paragraphe 2

2. Lorsqu'un conducteur considère que son état de santé remet en cause son aptitude à exercer son emploi, il en informe immédiatement l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure, selon le cas.

Dès qu'une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l'infrastructure est informé, le cas échéant par un médecin, que l'état de santé d'un conducteur s'est détérioré de telle manière que son aptitude à exercer son emploi est mise en cause, il prend immédiatement les mesures nécessaires, y compris l'examen décrit à l'annexe II, point 3.1. En outre, il veille à ce qu'à aucun moment durant son service, le conducteur ne soit sous l'influence d'une substance susceptible d'affecter sa concentration, sa vigilance ou son comportement. L'autorité compétente est informée sans délai dans tout cas d'incapacité de travail dont la durée est supérieure à trois mois.

2. L'employeur ou, le cas échéant, le conducteur de train lui-même informe sans délai l'autorité compétente de toute modification de son état de santé susceptible de mettre en question la qualification d'un conducteur et le maintien de sa licence ou de son attestation complémentaire harmonisée.

Justification

Rétablissement de la formulation de première lecture telle que votée par le Parlement.

Amendement 14

Article 18, paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis. Si l’autorité compétente constate ou est informée qu’un conducteur de train ne satisfait plus à une ou plusieurs exigences, elle retire immédiatement la licence et notifie sans retard sa décision motivée à l’intéressé ainsi qu’à son employeur, sans préjudice du droit de recours prévu à l’article 21. La suspension est provisoire ou définitive en fonction de l’importance du risque créé pour la sécurité ferroviaire. L’autorité compétente met à jour le registre prévu à l’article 22. Sitôt qu’il en est informé, l’employeur retire l’attestation harmonisée, temporairement ou définitivement selon les motivations indiquées par l’autorité compétente. L’employeur met à jour le registre prévu à l’article 22.

 

Si un employeur constate qu’un conducteur de train ne satisfait plus à une ou plusieurs exigences, il retire immédiatement l’attestation harmonisée et notifie sans délai sa décision motivée à l’intéressé et à l’autorité compétente. L’employeur met à jour le registre prévu à l’article 22.

Justification

Rétablissement de la formulation de première lecture telle que votée par le Parlement.

Amendement 15

Article 18, paragraphe 2 ter (nouveau)

 

2 ter. Les États membres veillent à ce que, en cas de retrait d'une licence ou d'une attestation complémentaire harmonisée, une procédure indépendante d'examen et, le cas échéant, de réadmission soit instituée. L'employé concerné peut demander l'ouverture de cette procédure.

Justification

Rétablissement de la formulation de première lecture telle que votée par le Parlement.

Amendement 16

Article 18, paragraphe 2 quater (nouveau)

 

2 quater. Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour éviter les risques de falsification des certificats et de manipulation non autorisée du registre prévu à l'article 22. L'employeur est tenu d'assurer et de contrôler qu'à tout moment la licence et l’attestation complémentaire de ses conducteurs de train en exercice sont valides.

Justification

Rétablissement de la formulation de première lecture telle que votée par le Parlement.

Amendement 17

Article 19, paragraphe 1, point f)

f) veiller à la tenue et à la mise à jour d'un registre de licences conformément à l'article 16, paragraphe 1, et à l'article 22, paragraphe 1;

f) tenir et mettre à jour un registre de licences conformément à l'article 16, paragraphe 1, et à l'article 22;

Justification

Cet amendement précise les tâches de l'autorité compétente telles que définies dans l'article 19 de la position commune du Conseil.

Amendement 18

Article 19, paragraphe 2

2. L'autorité compétente ne délègue pas à des tiers les tâches visées aux points c), f) et g) du paragraphe 1.

2. L'autorité compétente ne délègue pas à des tiers les tâches visées aux points c), f), g) et i) du paragraphe 1.

Justification

Cet amendement précise les tâches de l'autorité compétente telles que définies à l'article 19 de la position commune du Conseil. Le rapporteur considère que l'établissement des critères nationaux applicables aux examinateurs est une tâche trop importante pour être déléguée.

Amendement 19

Article 19, paragraphe 5

5. Lorsqu'une autorité compétente délègue ou sous-traite des tâches, le mandataire habilité ou le contractant est tenu de respecter, dans le cadre de l'exécution de ces tâches, les obligations imposées aux autorités compétentes par la présente directive.

5. Lorsqu'une autorité compétente délègue ou sous-traite des tâches, le mandataire habilité ou le contractant est tenu de respecter, dans le cadre de l'exécution de ces tâches, les obligations imposées aux autorités compétentes par la présente directive, notamment:

 

a) la vérification des aptitudes physiques et mentales: elle est effectuée par des médecins du travail ou par des instituts de médecine du travail accrédités par l'autorité compétente;

 

b) la vérification des aptitudes psychologiques: elle est effectuée par des psychologues, des psychologues des transports ou des instituts de psychologie du travail accrédités par l'autorité compétente;

 

c) la vérification des compétences professionnelles générales: elle est effectuée par des instituts et par des examinateurs accrédités par l'autorité compétente.

Justification

Reprise de la formulation telle qu'adoptée en première lecture par le Parlement européen, dans un souci de précision du texte.

Amendement 20

Article 22, paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis. Le conducteur de train peut accéder à tout moment aux données le concernant, qui sont stockées dans le registre des autorités compétentes et dans celui des entreprises ferroviaires. Il peut, à sa demande, en obtenir copie.

Justification

Reprise d'une formulation telle qu'adoptée en première lecture par le Parlement européen.

Amendement 21

Article 22, paragraphe 3

3. Les autorités compétentes coopèrent avec l'Agence en vue d'assurer l'interopérabilité des registres prévus aux paragraphes 1 et 2. À cet effet, la Commission adopte avant le ...*, conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2, et sur la base d'un projet élaboré par l'Agence, les paramètres fondamentaux des registres à établir, tels que les données à enregistrer, leur format et le protocole d'échange de données, les droits d'accès, la durée de conservation des données et les procédures à suivre en cas de faillite.

3. Les autorités compétentes coopèrent avec l'Agence en vue d'assurer l'interopérabilité des registres prévus aux paragraphes 1 et 2. À cet effet, la Commission adopte avant le ...*, conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2 bis, et sur la base d'un projet élaboré par l'Agence, les mesures ayant pour objet de modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant qui concernent les paramètres fondamentaux des registres à établir, tels que les données à enregistrer, leur format et le protocole d'échange de données, les droits d'accès, la durée de conservation des données et les procédures à suivre en cas de faillite.

Justification

Adaptation du texte suite à la décision 2006/512/CE modifiant la procédure de comitologie.

Amendement 22

Article 23, paragraphe 3

3. Les objectifs de formation détaillés sont définis à l'annexe IV pour la licence, et aux annexes V et VI pour l'attestation. Ils peuvent être complétés:

3. Les objectifs de formation détaillés sont définis à l'annexe IV pour la licence, et aux annexes V et VI pour l'attestation. S'agissant d'éléments non essentiels de la présente directive, ils peuvent être complétés:

a) par les STI pertinentes - la Commission veille, selon la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2, à assurer la cohérence entre les STI et les annexes de la présente directive - ou

a) par les STI pertinentes - la Commission veille, selon la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2 bis, à assurer la cohérence entre les STI et les annexes de la présente directive - ou

b) par les critères proposés par l'Agence conformément à l'article 17 du règlement (CE) n° 881/2004 et adoptés par la Commission conformément à l'article 31, paragraphe 2, de la présente directive.

b) par les critères proposés par l'Agence conformément à l'article 17 du règlement (CE) n° 881/2004 et adoptés par la Commission conformément à l'article 31, paragraphe 2 bis, de la présente directive.

Justification

Adaptation du texte suite à la décision 2006/512/CE modifiant la procédure de comitologie.

Amendement 23

Article 23 bis (nouveau)

 

Article 23 bis

 

Financement de la formation

 

Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructures sont contractuellement responsables de la formation professionnelle, qu'il s'agisse de la formation initiale ou de la formation continue.

 

Une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire d'infrastructure employant un conducteur de train dont la formation a été financée, en totalité ou en partie, par une autre entreprise ferroviaire ou un autre gestionnaire d'infrastructure que le conducteur de train a quitté volontairement après moins de cinq ans d'activité rembourse à l'entreprise ou au gestionnaire d'infrastructure concernés le coût de cette formation: le montant du remboursement est proportionnel à la durée de la période pendant laquelle le conducteur de train a été employé par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure qui a financé la formation.

 

Les modalités de mise en œuvre de la présente disposition et de calcul du montant du remboursement sont établies sur la base d'une recommandation élaborée par l'Agence dans le cadre de l'article 17 du règlement (CE) n° 881/2004.

Justification

Cet amendement reprend et complète un amendement adopté par le Parlement en première lecture. Cette proposition du Parlement européen fait l'objet d'un consensus dans le monde ferroviaire du côté tant des entreprises que des partenaires sociaux.

Amendement 24

Article 24, paragraphe 5

5. Le choix des examinateurs et des examens peut être soumis à des critères communautaires proposés par l'Agence et adoptés par la Commission selon la procédure prévue à l'article 31, paragraphe 2. En l'absence de tels critères communautaires, les autorités compétentes établissent des critères nationaux.

5. Le choix des examinateurs et des examens peut être soumis à des critères communautaires proposés par l'Agence et adoptés par la Commission, sous forme de mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 31, paragraphe 2 bis. En l'absence de tels critères communautaires, les autorités compétentes établissent des critères nationaux.

Justification

Adaptation du texte suite à la décision 2006/512/CE modifiant la procédure de comitologie.

Amendement 25

Chapitre VIII, titre

Certification des autres agents

Certification des autres personnels de bord

Justification

Cet amendement vise à trouver un compromis au sujet des autres personnels de bord assurant des tâches de sécurité.

Amendement 26

Article 27

L'Agence détermine, dans un rapport à présenter au plus tard le …*, le profil et les tâches des autres agents présents dans les locomotives et les trains qui accomplissent des tâches déterminantes pour la sécurité et dont les qualifications professionnelles concourent ainsi à la sécurité ferroviaire, et qui devraient être réglementés au niveau communautaire au moyen d'un système de licences et/ou d'attestations pouvant être analogue à celui qui est mis en place par la présente directive.

_______________

* Deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

1. Les autres personnels de bord assurant des tâches de sécurité doivent être en possession d'un certificat attestant qu'ils satisfont aux exigences minimales liées aux aptitudes médicales, à la formation scolaire de base et aux compétences professionnelles générales.

 

 

2. Le certificat est délivré par l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d’infrastructure qui emploie le personnel concerné. Le certificat est propriété de l'entreprise qui l'a délivré; cependant, en conformité avec l'article 13, paragraphe 3, de la directive 2004/49/CE, le titulaire peut en obtenir une copie certifiée.

 

3. L'autorité compétente émet, à la demande de tout personnel de bord assurant des tâches de sécurité certifié conformément au présent article, une validation formelle comportant le nom de l'entreprise qui a délivré le certificat, les conditions remplies pour obtenir le certificat et la durée de service reconnue au personnel de bord. Cette validation formelle est propriété du personnel.

 

4. Les articles 19 et 28 sur le contrôle par l’entreprise ferroviaire, le gestionnaire d’infrastructure ou l'autorité compétente s'appliquent mutatis mutandis, en tenant compte du fait que les autres personnels de bord assurant des tâches de sécurité sont certifiés par l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d’infrastructure au moyen d'un certificat unique.

 

5. Les articles 20, 21, 23, 24, 25 et 26 s'appliquent mutatis mutandis à la certification des autres personnels de bord assurant des tâches de sécurité.

 

6. Au plus tard le ... *, l'Agence, conformément aux articles 3, 4, 6, 12 et 17 du règlement (CE) n° 881/2004, détermine le profil et les tâches des autres personnels de bord assurant des tâches de sécurité et les exigences minimales mentionnées au paragraphe 1.

 

7. Au plus tard le ... **, la Commission adopte une décision concernant la mise en œuvre du présent article conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 31, paragraphe 2 bis, sur la base des recommandations de l'agence.

 

___________

* Un an après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

 

** Deux ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

Justification

Adaptation du texte suite à la décision 2006/512/CE modifiant la procédure de comitologie.

Amendement 27

Article 30

Les annexes sont adaptées au progrès scientifique et technique conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2.

Les mesures ayant pour objet de modifier les éléments non essentiels de la présente directive, en particulier en la complétant, qui sont nécessaires pour adapter les annexes sont adaptées au progrès scientifique et technique conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 31, paragraphe 2 bis, dans le plein respect des procédures et des compétences attribuées par le règlement (CE) n° 881/2004, et en particulier ses articles 3, 4, 6, 12 et 17.

Justification

Reprise d'un amendement tel qu'adopté en première lecture par le Parlement européen.

Adaptation du texte suite à la décision 2006/512/CE modifiant la procédure de comitologie.

Amendement 28

Article 31, paragraphe 2bis (nouveau)

 

2 bis. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Justification

Adaptation du texte suite à la décision 2006/512/CE modifiant la procédure de comitologie.

Amendement 29

Article 31, paragraphe 2 ter (nouveau)

 

2 ter. Le cas échéant, pour des raisons d'urgence impérieuses et lorsque les mesures envisagées par la Commission sont conformes à l'avis du comité, l’article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Justification

Adaptation du texte suite à la décision 2006/512/CE modifiant la procédure de comitologie.

Amendement 30

Article 33

L'Agence évalue, au plus tard le …*, la possibilité d'utiliser une carte à puce combinant la licence et les attestations prévues à l'article 4 et prépare une analyse coûts/avantages. Le cas échéant, la Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2, et sur la base d'un projet élaboré par l'Agence, les spécifications techniques et fonctionnelles de cette carte à puce. L'introduction d'une carte à puce peut rendre nécessaire une adaptation des annexes conformément à l'article 30.

L'Agence évalue, au plus tard le …*, la possibilité d'utiliser une carte à puce combinant la licence et les attestations prévues à l'article 4 et prépare une analyse coûts/avantages. Le cas échéant, la Commission adopte, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 31, paragraphe 2 bis, et sur la base d'un projet élaboré par l'Agence, les spécifications techniques et fonctionnelles de cette carte à puce, dont l'objet est de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant. L'introduction d'une carte à puce peut rendre nécessaire une adaptation des annexes conformément à l'article 30.

Justification

Adaptation du texte suite à la décision 2006/512/CE modifiant la procédure de comitologie.

Amendement 31

Article 35, paragraphe 1, alinéa 1

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le …*. Ils en informent immédiatement la Commission.

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 31 décembre 2007. Ils en informent immédiatement la Commission.

* Vingt-quatre mois à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

 

Justification

L'introduction du permis de conduire doit en principe suivre le calendrier de la libéralisation des marchés ferroviaires. Néanmoins, la date d'introduction - le 1er janvier 2007 - ne semble plus réaliste compte tenu de l'état de la procédure. La mise en œuvre de la certification se faisant selon un calendrier très long indiqué à l'article 36, il est impérieux de réduire le délai de transposition. Pour le trafic transfrontalier et le cabotage, il est nécessaire d'introduire aussi rapidement que possible le permis de conduire des conducteurs de train.

Amendement 32

Annexe I, point 3, n bis) (nouveau)

 

n bis) la date du dernier examen médical du titulaire.

Justification

L'attestation établie par l'entreprise ferroviaire ou par le gestionnaire de l'infrastructure doit comporter en outre la date du dernier examen médical. Il s'agit là d'un élément important pour le contrôle par les autorités compétentes, par exemple à bord des trains.

Amendement 33

Annexe II, paragraphe 3, point 3.1., paragraphes 2 à 4

Cette fréquence doit être augmentée par le médecin si l'état de santé du membre du personnel l'exige.

Cette fréquence doit être augmentée par le médecin du travail si l'état de santé du membre du personnel l'exige.

Sans préjudice de l'article 16, paragraphe 1, un examen médical approprié est effectué s'il existe une raison de penser que le titulaire de la licence ou de l'attestation ne satisfait plus aux exigences médicales énoncées à l'annexe II, point 1.

Sans préjudice de l'article 16, paragraphe 1, un examen médical approprié est effectué s'il existe une raison de penser que le titulaire de la licence ou de l'attestation ne satisfait plus aux exigences médicales énoncées à l'annexe II, point 1.

L'aptitude physique est vérifiée régulièrement et après tout accident du travail. Le médecin ou le service médical de l'entreprise peut décider d'effectuer un examen médical approprié complémentaire, notamment après une période d'absence d'au moins trente jours pour cause de maladie. L'employeur doit demander au médecin de vérifier l'aptitude physique du conducteur s'il a été amené à le relever de ses fonctions pour des raisons de sécurité.

L'aptitude physique est vérifiée régulièrement et après tout accident du travail, ainsi qu'après toute interruption du service due à un accident impliquant des personnes. Le médecin du travail ou le service médical de l'entreprise peut décider d'effectuer un examen médical approprié complémentaire, notamment après une période d'absence d'au moins trente jours pour cause de maladie. L'employeur doit demander au médecin accrédité de vérifier l'aptitude physique du conducteur s'il a été amené à le relever de ses fonctions pour des raisons de sécurité.

Justification

Le présent amendement réintroduit l'amendement 43 adopté par le Parlement européen en première lecture.

Les accidents du travail ne sont pas toujours des accidents impliquant des personnes (suicides, accidents sur des passages à niveau, etc.). De tels accidents sont à l'origine de traumatismes pour les conducteurs et il est nécessaire de contrôler leur aptitude au travail après ceux‑ci.

  • [1]  JO C 227 E du 21.9.2006, p. 464.
  • [2]  Non encore publiée au Journal officiel.

EXPOSÉ DES MOTIFS

La Commission a proposé le 3 mars 2004, une série de quatre propositions législatives (« le troisième paquet ferroviaire »), dont l’examen au Conseil a débuté en avril 2004 et dont l’examen au Parlement a débuté en octobre 2004, une de ces propositions est relative à la certification du personnel de bord assurant la conduite de locomotives et de trains sur le réseau ferroviaire de la Communauté. Cette proposition transpose en droit communautaire le contenu du premier accord sectoriel européen signé entre les compagnies de chemins de fer européennes et les syndicats des entreprises ferroviaires, le 27 janvier 2004. Ce texte prévoit la mise en place d'une licence européenne composée de deux parties: d'une part, la licence UE proprement dite (délivrée sur la base d'exigences communautaires minimales générales) et, d'autre part, une attestation complémentaire harmonisée qui reflète les exigences liées à l'utilisation d'un réseau ferroviaire particulier. Par ailleurs, ce texte vise à mieux définir les compétences et les responsabilités en matière de formation, d’évaluation et de reconnaissance des qualifications des conducteurs de train et des personnels de bord assumant des fonctions de sécurité.

Le Parlement a terminé sa première lecture le 28 septembre 2005. Le Conseil a arrêté sa position commune le 14 septembre 2006. La Commission a alors présenté sa communication sur la position commune le 18 septembre 2006.

1. Présentation succincte des points litigieux entre la position commune du Conseil et la résolution législative du Parlement

Dans sa position commune, le Conseil a repris intégralement trois amendements proposés par le Parlement européen (amendements 27, 36 et 44). De manière générale, de nombreux amendements du Parlement sont repris dans la position commune du Conseil moyennant une rédaction sensiblement différente.

Néanmoins quelques divergences sont à noter entre le texte du Conseil et celui du Parlement:

- Le Conseil et le Parlement divergent fortement au sujet du champ d'application de la directive. Le conseil limite le champ d'application de la directive aux conducteurs de train et ne soumet le personnel de bord à aucune certification. Le Parlement avait quant à lui, posé le principe d'une distinction claire entre le régime des conducteurs de train d'une part et les autres personnels de bord assurant des tâches de sécurité d'autre part. La proposition étant que ces derniers soient soumis à un processus de certification légèrement différent.

- La mise en œuvre de la directive fait également l'objet d'approches différentes. Alors que le Parlement s'était prononcé pour une mise en œuvre rapide du texte afin de suivre l'ouverture du marché du fret ferroviaire, le Conseil se prononce quant à lui pour une mise en œuvre progressive.

- Plusieurs points litigieux concernent les procédures d'obtention des documents : instruction de la licence, validité de la licence (le Conseil étend la période de validité de la licence à dix ans), obtention de l'attestation complémentaire harmonisée, fréquence des vérifications des aptitudes des conducteurs (tous les trois ans pour le Conseil).

- Certaines divergences apparaissent concernant les tâches de l'autorité compétente: le Conseil ne reprend pas l'amendement permettant à un conducteur d'accéder aux données enregistrées le concernant.

- Le Conseil et le Parlement divergent au sujet du financement de la formation des conducteurs. Le Parlement a voté en première lecture un amendement de compromis selon lequel une entreprise ferroviaire qui recrute un conducteur ayant suivi une formation financée par l'employeur précédent pour lequel il a travaillé moins de cinq ans, rembourse à celui-ci le coût de la formation.

- Quelques divergences sont à noter concernant des éléments généraux relatifs à la certification des conducteurs. Si le Conseil retient l'idée du Parlement de ne retenir que deux catégories (A: trains de travaux, locomotive de manœuvre; B: train de voyageurs ou de marchandises) pour les domaines d'application de l'attestation complémentaire harmonisée, il ne retient pas les exigences minimales relatives à l'expérience professionnelle proposées par le Parlement.

2. L'approche et les propositions d'amendements du rapporteur

Compte tenu de l'ouverture du trafic ferroviaire de fret (depuis le 15 mars 2003 pour le trafic international, à compter du 1er janvier 2007 pour le cabotage) et celle probable du trafic passager à plus longue échéance, il y a urgence à créer des règles techniques européennes uniformes en matière de conduite des trains.

Néanmoins, aux yeux de votre rapporteur, plusieurs points de la position commune doivent être modifiés afin d'être en parfaite conformité avec l'esprit de la première lecture du Parlement européen.

· Le traitement de la certification des personnels de bords participant directement à des tâches de sécurité du train et de ses passagers

Dans le texte de la position commune, le Conseil ne soumet les personnels de bord à aucune certification. Votre rapporteur est d'avis que les personnels de bord, contribuent incontestablement à la sécurité des trains. Il apparaît nécessaire d'envisager une certification européenne pour ce personnel et votre rapporteur souhaite dégager un compromis avec le Conseil sur ce point.

En conséquence, votre rapporteur propose d'ouvrir l'objet de la directive aux personnels de bord qui concourent à la sécurité dans les trains (amendement 3) qui sont par ailleurs couverts par l'article 27 de la directive. Par ailleurs, il propose une nouvelle formulation de l'article 27 et propose une certification pour les personnels de bord dont les tâches sont désormais spécifiées dans l'annexe VIII de la directive.

· La question des frais de formation supportés par l'entreprise lors du départ anticipé d'un conducteur

La formation des conducteurs de train sera assurée par des organismes agrées par les autorités nationales de sécurité et par l'Agence européenne, avec donc la possibilité que les entreprises ferroviaires continuent à assurer, comme c'est la cas aujourd'hui dans une majorité d'Etats membres, la formation des conducteurs.

Dans la continuité de l'amendement voté en première lecture par le Parlement, votre rapporteur considère que dès lors que l'on se situe dans un environnement concurrentiel et afin d'éviter d'inutile et coûteux contentieux, il est nécessaire de prévoir une clause de sauvegarde de l'investissement consenti par les entreprises ferroviaires. Il vous propose donc de réintégrer dans le texte de la position commune, l'amendement stipulant que le départ volontaire d'un conducteur de l'entreprise ferroviaire qui l'a formé, oblige l'entreprise ferroviaire qui recrute ce conducteur à indemniser l'entreprise ferroviaire d'origine d'un montant proportionnel au coût résiduel de la formation, sur la base de critères harmonisés qui devront être définis par une recommandation de l'Agence.

· La question de l'expérience professionnelle

Votre rapporteur souhaite maintenir la possibilité laissée à chaque Etat membre d'imposer une expérience professionnelle minimale de catégorie A pour requérir une attestation complémentaire de catégorie B.

· La question de la compatibilité et de la révision des annexes avec les STI

Votre rapporteur vous rappelle que les exigences minimales (définies dans les annexes II à VIII) liées à l'obtention de la licence (partie 1) ou de l'attestation harmonisée de conducteur (partie 2) entrent, pour la plupart, dans le champ des STI, sur la base des directives 96/48/CE et 2001/16/CE, telles que révisées par la directive 2004/50/CE. Dès lors se pose la question de la pertinence de leur présence dans la présente directive.

Votre rapporteur considère qu'il convient de maintenir les annexes dans l'actuelle proposition de directive pour deux raisons essentielles:

- l'objet même de la directive implique que l'on définisse clairement les exigences minimales qui président à la qualification et donc à la certification des personnels;

- ces exigences minimales ont fait, pour l'essentiel, l'objet d'un accord des parties concernées dans le cadre du dialogue social sectoriel et rendent inutiles une renégociation ultérieure dans le cadre des STI.

Toutefois, afin que les nécessités éventuelles de leur adaptation aux progrès techniques et humains ne nécessitent pas une révision de cette directive qui sera nécessairement très technique et longue, votre rapporteur propose que leur révision soit renvoyée à la procédure prévue pour l'adoption des STI, dans le plein respect des procédures prévues par la directive 2004/50/CE et le règlement 881/2004/CE créant l'Agence ferroviaire européenne.

A cet effet, il redépose deux amendements adoptés par le Parlement en 1ère lecture.

PROCÉDURE

Titre

Position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté

Références

5893/5/2006 – C6 0310/2006 – 2004/0048(COD)

Date de la 1re lecture du PE – Numéro P

28.9.2005

P6_TA(2005)0355

Proposition de la Commission

COM(2004)0142 - C6-0002/2004

Date de l'annonce en séance de la réception de la position commune

28.9.2006

Commission compétente au fond
  Date de l'annonce en séance

TRAN
28.9.2006

Rapporteur(s)
  Date de la nomination

Gilles Savary
26.9.2006

 

Examen en commission

10.10.2006

22.11.2006

18.12.2006

 

 

Date de l'adoption

19.12.2006

Résultat du vote final

+ :

–:

0 :

46
0
0

Membres présents au moment du vote final

Gabriele Albertini, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Arūnas Degutis, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Roland Gewalt, Mathieu Grosch, Ewa Hedkvist Petersen, Jeanine Hennis-Plasschaert, Stanisław Jałowiecki, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Robert Navarro, Seán Ó Neachtain, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Reinhard Rack, Gilles Savary, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Gary Titley, Georgios Toussas, Armando Veneto, Marta Vincenzi, Corien Wortmann-Kool, Roberts Zīle

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Zita Gurmai, Elisabeth Jeggle, Anne E. Jensen, Zita Pleštinská, Vladimír Remek

Date du dépôt

22.12.2006

Observations (données disponibles dans une seule langue)

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