Rapport - A6-0036/2007Rapport
A6-0036/2007

RAPPORT sur l'avenir du football professionnel en Europe

13.2.2007 - (2006/2130(INI))

Commission de la culture et de l'éducation
Rapporteur: Ivo Belet


Procédure : 2006/2130(INI)
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A6-0036/2007
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A6-0036/2007
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l'avenir du football professionnel en Europe

(2006/2130(INI))

Le Parlement européen,

–   vu le rapport d'Helsinki et la Déclaration de Nice relative aux caractéristiques spécifiques du sport et à ses fonctions sociales en Europe,

–   vu les articles 16 et III‑182 du traité établissant une Constitution pour l'Europe (le traité constitutionnel),

–   vu l'initiative de la Présidence britannique sur le football européen, qui a abouti à l'"Étude indépendante sur le sport européen", publiée en 2006,

–   vu la jurisprudence développée par la Cour de justice des Communautés européennes (la Cour de justice), le Tribunal de première instance et les décisions de la Commission dans les affaires concernant le sport,

–   vu l'article 45 de son règlement,

–    vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission du marché intérieur et de la protection du consommateur ainsi que de la commission des affaires juridiques (A6‑0036/2007),

A.  considérant que la Commission a souligné dans le rapport d'Helsinki la nécessité d'établir entre les instances dirigeantes du football et les autorités publiques un partenariat propre à assurer une saine gestion de cette activité sportive,

B.   considérant que le sport européen, et le football en particulier, constitue une part inaliénable de l'identité, de la culture et de la citoyenneté européennes, et que le modèle européen du football, caractérisé par des compétitions sportives ouvertes dans le cadre d'une structure pyramidale dans laquelle des centaines de milliers de clubs amateurs et des millions de volontaires et de joueurs forment le vivier des clubs professionnels de haut niveau, est le résultat d'une tradition démocratique bien ancrée et trouve des appuis dans la société tout entière,

C.  considérant que le football joue un rôle social et éducatif important et représente un instrument efficace pour l'inclusion sociale et le dialogue multiculturel, et qu'il peut être un moyen de combattre la discrimination, l'intolérance, le racisme et la violence, et considérant que les clubs et les ligues de football professionnel jouent un rôle social et culturel essentiel au sein des communautés locales et nationales,

D.  considérant que le football professionnel a une dimension économique et une dimension non économique,

E.   considérant que la fonction sociale du football est compromise par l'exploitation de jeunes joueurs, par la corruption et par le fait que les clubs sont mus par des considérations purement commerciales, souvent à la suite d'un rachat,

F.   considérant que les aspects économiques du football professionnel relèvent du droit communautaire, et que la jurisprudence reconnaît la spécificité du sport et le rôle social et éducatif joué par le football en Europe,

G.  considérant qu'il est donc de la responsabilité des autorités politiques et sportives nationales et européennes de garantir que l'application du droit communautaire au football professionnel ne compromet pas ses fonctions sociales et culturelles, en développant un cadre juridique approprié,

H.  considérant que, devant l'importance grandissante du sport dans les différentes politiques de l'Union européenne (liberté de circulation, reconnaissance des qualifications, concurrence, politique de la santé et de l'audiovisuel), il a été décidé d'inclure le sport dans le traité constitutionnel comme domaine de compétence de l'UE (article 16, article III-182); considérant en outre que le traité constitutionnel n'a pas été adopté par l'ensemble des États membres et que la seule Déclaration de Nice sur le sport dans l'Union ne suffit pas pour agir face aux problèmes actuels, qui transcendent les dimensions nationales et appellent à ce titre des solutions européennes,

I.    considérant que la professionnalisation et la commercialisation croissantes du sport en général et du football en particulier ont accru considérablement la pertinence du droit communautaire dans ces domaines, ce que reflète le nombre croissant d’affaires en instance devant la Cour de justice et la Commission, et considérant

      ‑   que, dans ce contexte, le problème de l'insécurité juridique s'est considérablement aggravé et qu'une approche exclusivement basée sur une étude au cas par cas rencontre un écho de moins en moins favorable auprès des acteurs concernés, comme l'atteste d'ailleurs l'étude commandée par plusieurs ministres des Sports des États membres et récemment publiée sous le titre "Étude indépendante sur le sport européen 2006",

      ‑   et qu'il n'est pas sûr, par exemple, que la Cour de justice juge compatible avec l'article 12 du traité la règle de l'UEFA, particulièrement importante pour promouvoir les jeunes joueurs, qui fixe un nombre minimal de "joueurs formés localement",

J.    considérant que le problème de l'insécurité juridique s'est par conséquent considérablement aggravé et que le secteur juge de plus en plus qu'une approche exclusivement basée sur une étude au cas par cas est inappropriée,

K.  considérant qu'en raison de cette insécurité juridique, il n'est pas évident de déterminer le degré réel d’autonomie dont jouissent des organes d’autorégulation tels que l’UEFA et les associations nationales et l’étendue de leur soumission à certains principes du droit communautaire, tels que la libre circulation, la non-discrimination et les règles de concurrence, dans l’exercice de leur prérogative en matière d'autorégulation et dans l'accomplissement de leur fonction réglementaire,

L.   considérant que cette incertitude juridique est non seulement problématique en termes économiques, mais également pour ce qui est du rôle social, culturel et éducatif du football, et que, parallèlement, elle réduit l'intérêt des supporters, compromet les efforts de revalorisation du sport et nuit au principe du fair-play,

M.  considérant qu'il a été décidé d'inclure le sport dans le traité constitutionnel comme domaine de compétence de l'UE (article 16 et article III‑182) en sorte que l'UE soit habilitée à développer la dimension européenne du sport,

N.  considérant que le football professionnel ne fonctionne pas comme un secteur normal de l'économie et que les clubs de football professionnel ne peuvent pas opérer dans les mêmes conditions de marché que d'autres secteurs économiques, en raison de l'interdépendance entre les adversaires sportifs en présence et de l'équilibre concurrentiel nécessaire pour garantir la "glorieuse incertitude du sport", et que ses différents acteurs, notamment les supporters, les joueurs, les clubs, les ligues et les associations, ne fonctionnent pas comme des consommateurs ou des entreprises normaux,

O.  considérant que l'avenir du football professionnel en Europe est menacé par la concentration croissante de la richesse économique et du pouvoir sportif,

P.   considérant que la part grandissante des recettes tirées des retransmissions dans les budgets des clubs porte atteinte à l'équilibre concurrentiel entre clubs de différents pays, dans la mesure où ces recettes sont largement liées à la taille des marchés télévisuels nationaux,

Q.  considérant que l'importance croissante des recettes tirées de la vente des droits de retransmission peut ébranler l'équilibre concurrentiel entre des clubs de différents pays car de telles recettes sont largement tributaires de la taille des marchés télévisuels nationaux, et considérant que la pratique de la vente séparée des droits de retransmission observée au sein de certaines ligues va à l'encontre du principe de solidarité et risque de détruire complètement l'équilibre des compétitions,

R.   considérant que, depuis de nombreuses décennies, le football professionnel revêt de plus en plus une dimension internationale et qu'il est également soumis à des régimes législatifs et réglementaires internationaux différents,

S.   considérant que les différences existant entre les législations nationales et les critères d'octroi de licences en vigueur en Europe créent une situation de concurrence inégale, d'un point de vue économique et juridique, et que cette situation compromet gravement la conduite d'une concurrence loyale entre équipes dans les fédérations européennes et, par conséquent, entre les équipes nationales également,

T.   considérant que la participation des femmes aux sports en général reste très inférieure à celle des hommes, que les femmes sont toujours sous-représentées dans les organes de décision des instances sportives et que des discriminations liées au sexe subsistent en matière de rémunération des sportifs professionnels,

U.  considérant que, bien que l'arrêt Bosman de 1995 ait eu un effet positif sur les contrats des joueurs et sur leur mobilité – même si de nombreux problèmes en matière d'emploi et d'ordre social restent à résoudre – il a également engendré des conséquences néfastes pour le sport, en contribuant à augmenter les capacités des clubs les plus riches à obtenir la signature des meilleurs joueurs, en renforçant le lien entre pouvoir financier et succès sportif, en favorisant la spirale inflationniste des salaires des joueurs, en amoindrissant les chances des joueurs formés localement d'exprimer leur talent au plus haut niveau et en réduisant la solidarité entre le sport professionnel et le sport amateur,

V.  considérant que de nombreuses activités criminelles (matchs truqués, corruption, etc.) sont le résultat de la spirale des dépenses, de l'inflation salariale et des crises financières en découlant, auxquelles de nombreux clubs se trouvent confrontés,

W. considérant que la Commission a confirmé dans des décisions formelles la compatibilité de la vente collective des droits de diffusion avec le droit communautaire de la concurrence,

Cadre général

1. souligne son attachement au modèle européen du football, lequel présente une relation de symbiose entre le football amateur et le football professionnel;

2. relève l'importance des structures pyramidales nationales interconnectées du football en Europe, qui permettent aux talents de la base de se développer et à la compétition de se dérouler, tant il est vrai que les ligues et les compétitions nationales sont la voie toute tracée vers les compétitions européennes, et souligne qu'un équilibre satisfaisant doit être trouvé entre l'assise nationale du jeu et le niveau européen, en sorte que les ligues et les associations de football coopèrent efficacement;

3. reconnaît la nécessité d'un effort conjoint des instances dirigeantes du football et des autorités politiques à plusieurs niveaux pour contrer certaines évolutions négatives, comme l'hypercommercialisation et la concurrence déloyale, afin de garantir un avenir positif pour le football professionnel, avec des compétitions passionnantes, un haut degré d'identification des supporters avec leurs clubs et un large accès du public aux compétitions moyennant, entre autres, l'offre de billets à prix spéciaux pour les jeunes et les familles, notamment pour les grandes rencontres internationales;

4. se félicite des recommandations de l'"Étude indépendante sur le sport européen en 2006" et invite les États membres, les instances dirigeantes du football et la Commission, dans son prochain Livre blanc sur le sport, à poursuivre les efforts initiés par la Présidence britannique pour mettre en place les mesures correctives requises en intégrant les principes et les principales recommandations de cette étude;

5. exprime son désir d'éviter que l'avenir du football professionnel en Europe soit déterminé par des décisions judiciaires et de créer une plus grande sécurité juridique;

6. souscrit au principe fondamental voulant que les aspects économiques du sport professionnel entrent dans le champ d'application du traité CE, en tenant compte des caractéristiques spécifiques du sport, telles qu'énoncées dans la Déclaration de Nice; estime à cet égard que les effets restrictifs d'une décision prise en matière de sport engendrant des difficultés économiques sont compatibles avec le droit communautaire, pour autant qu'ils soient proportionnés et tiennent au souci de protéger la nature et la finalité du sport;

7. invite la Commission à développer des lignes directrices sur les modalités d'application de ce principe et à lancer un processus de consultation avec les autorités du football européen en vue de mettre en place un accord-cadre formel entre l'UE et les instances dirigeantes du football;

8.  considère que, même s'il ne prévoit aucune compétence législative spécifique en matière sportive, le traité CE contient tout un ensemble d'instruments qu'il serait possible de mettre en œuvre, au titre d'un plan d'action, et notamment:

     -    des directives du Parlement européen et du Conseil réglementant l'octroi de licences aux joueurs non communautaires, la protection des jeunes joueurs et l'activité d'agent de joueurs,

     -    des exemptions par catégorie pour différents aspects du droit de la concurrence, tels que les contrats de commercialisation ou les aides,

     -    des directives de la Commission fondées sur l'article 211 du traité pour veiller à l'application du droit de la concurrence; à cet égard, il conviendrait également d'étudier dans quelle mesure les organisations sportives fournissent des services d'intérêt économique général au sens de l'article 86 du traité,

     -    des instruments du dialogue social, notamment pour les questions touchant aux droits des joueurs,

     -    des recommandations aux États membres en vue de supprimer certaines spécificités nationales au bénéfice de systèmes de commercialisation centralisée, par exemple, et

     -    des décisions-cadres du Conseil, notamment en matière de lutte contre certains phénomènes criminels;

9.  invite la Commission, en partenariat avec le Parlement, les États membres et les instances dirigeantes du football européen et national et les autres parties prenantes, à inclure les principes et les recommandations contenus dans la présente résolution dans son prochain Livre blanc et à élaborer un plan action pour le sport européen en général et le football en particulier, qui détermine les questions que la Commission devra traiter ainsi que les instruments juridiques à utiliser (directives, lignes directrices, exemptions par catégorie, recommandations) pour créer une sécurité juridique ainsi que des conditions égales;

10. demande à la Commission de poursuivre un dialogue structuré avec les instances dirigeantes du football et autres parties prenantes afin de régler le problème de l'insécurité juridique;

11. se félicite du succès remporté par le football féminin en Europe et du grand intérêt qui lui est porté et souligne qu'il revêt une importance grandissante du point de vue social;

Gouvernance

12. invite l'ensemble des instances dirigeantes du football à mieux définir et coordonner leurs compétences, leurs responsabilités, leurs fonctions et leurs procédures de prise de décision afin d'accroître leur démocratie, leur transparence et leur légitimité dans l'intérêt de l'ensemble du secteur du football; invite la Commission à fixer les conditions dans lesquelles une autorégulation légitime et judicieuse est soutenue, en tenant dûment compte des législations nationales et du soutien financier apporté aux fédérations et aux associations en vue de développer et de former les jeunes talents et les équipes nationales;

13. invite l'UEFA à inclure, parmi les diverses parties prenantes consultées dans le processus décisionnel, les représentants d'organisations telles que la FIFPro, le Forum des clubs européens et l'Association européenne des ligues professionnelles de football (EPFL);

14. estime qu'une amélioration de la gouvernance aboutissant à une autorégulation mieux concertée aux niveaux national et européen réduira la propension à se tourner vers la Commission et la Cour de justice;

15. considère que, même si les instances sportives peuvent avoir le désir légitime de défendre leurs propres procédures sportives, le recours aux tribunaux civils, même lorsqu'il ne se justifie pas en termes sportifs, ne peut être pénalisé par des réglementations disciplinaires, et condamne les décisions arbitraires prises à cet égard par la FIFA;

16. exhorte la FIFA à revoir son statut, en coopération avec la Commission et les instances dirigeantes nationales, afin de rechercher un équilibre approprié entre, d'une part, le droit légitime de tous les acteurs du monde sportif de faire appel aux tribunaux civils et, d'autre part, le fonctionnement normal des compétitions;

17. insiste sur le fait que le principe de proportionnalité est essentiel pour l'ensemble des instances dirigeantes du football dans l'exercice de leur pouvoir d'autorégulation et demande à la Commission de veiller à ce que ce principe soit appliqué dans le cadre des affaires judiciaires concernant le sport;

18. invite la FIFA à renforcer sa démocratie interne et la transparence de ses structures;

19. estime que l'affaire Charleroi, actuellement en instance devant la Cour de justice, pourrait sérieusement réduire les possibilités qu'ont les petites et les moyennes associations nationales de football de participer à des compétitions internationales et menacer les investissements essentiels qu'opèrent les associations nationales dans le football amateur; estime, à cet égard, que les clubs devraient libérer les joueurs appelés en équipe nationale sans prétendre à une compensation; encourage l'UEFA et la FIFA, conjointement avec les clubs européens, à parvenir à un accord sur la mise en place d'un système d'assurance collective;

20. soutient le système d'octroi de licences aux clubs de l'UEFA, qui vise à garantir des conditions de concurrence équitables entre les clubs et à contribuer à leur stabilité financière, et demande à l'UEFA de développer davantage ce système de licences afin de garantir une transparence financière et une bonne gestion;

21. préconise la création d'un organe indépendant de surveillance dont la principale tâche serait de superviser les activités financières et commerciales des clubs européens et de veiller à ce qu'ils respectent les critères fixés en matière de transparence financière et de bonne gestion, et recommande que cet organe rende compte de ses activités en publiant un rapport annuel;

22.  recommande une action énergique des autorités politiques et sportives nationales et européennes pour assurer plus de transparence et de bonne gouvernance dans le football professionnel européen;

23. soutient les efforts visant à protéger l'intégrité du sport en écartant tout conflit d'intérêts impliquant les principales parties prenantes au sein des clubs ou des instances dirigeantes;

24. invite la Commission à réfléchir à l'introduction d'un statut juridique européen pour les sociétés sportives afin de prendre en compte les activités économiques des grands clubs de football tout en préservant leurs spécificités sportives, lequel statut permettrait la mise en place de règles de contrôle des activités économiques et financières de ces sociétés;

25. invite les États membres et les instances dirigeantes du football à promouvoir activement le rôle social et démocratique des supporters de football, par exemple au travers d'une participation des supporters à la propriété et à la gestion des clubs ou moyennant la nomination d'un médiateur du football;

26. estime que les footballeurs professionnels et leurs représentants syndicaux doivent être davantage associés à la gouvernance du football grâce à un meilleur dialogue social;

Lutte contre les activités criminelles

27. appuie les efforts des instances dirigeantes européennes et nationales du football visant à introduire davantage de transparence dans les structures de propriété des clubs et invite le Conseil à élaborer et à adopter des mesures destinées à la lutte contre les activités criminelles qui entourent le football professionnel, y compris le blanchiment d'argent, les paris illégaux, le dopage et le trucage de matchs, ainsi que la prostitution forcée en marge des grandes manifestations de football;

28. souligne la nécessité de veiller au respect intégral, par les entités intervenant dans le secteur du football, du principe de la transparence et de la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux;

29. invite les États membres à créer des mécanismes encourageant la coopération entre les clubs, les services d'ordre et les associations de supporters de football, dans la lutte contre la violence, le hooliganisme et autres comportements délinquants observés au cours des matchs de football;

Rôle social, culturel et éducatif du football

30. souligne l'importance que revêt la formation par le sport et le potentiel que recèle le football pour aider à remettre sur la bonne voie les jeunes socialement vulnérables et demande aux États membres, aux associations, aux fédérations et aux clubs nationaux d'échanger leurs meilleures pratiques dans ce domaine;

31. invite la Commission et les États membres à soutenir les projets des clubs de football ayant vocation d'intégration sociale;

32. affiche clairement son soutien aux mesures de l'UEFA qui visent à promouvoir l'éducation des jeunes joueurs en imposant un nombre minimum de joueurs locaux dans les effectifs d'un club et en limitant la taille des équipes; estime que ces mesures sont proportionnées et demande aux clubs d'appliquer rigoureusement cette règle;

33. est convaincu qu'il est nécessaire de prendre des dispositions supplémentaires pour garantir que l'initiative concernant les joueurs locaux ne génère pas un trafic de mineurs, avec des clubs proposant des contrats à de très jeunes joueurs (de moins de 16 ans);

34. insiste pour que la législation en matière d'immigration soit toujours respectée en relation avec le recrutement de jeunes talents étrangers et invite la Commission à s'attaquer au problème du trafic de mineurs dans le contexte de la décision-cadre du Conseil, du 19 juillet 2002, relative à la lutte contre la traite des êtres humains[1] et/ou dans le contexte de la mise en œuvre de la directive 94/33/CE du Conseil relative à la protection des jeunes au travail[2]; souligne que les jeunes joueurs doivent se voir donner la possibilité de suivre un enseignement général et une formation professionnelle, parallèlement à leur activité au sein du club et à leur entraînement, en sorte qu'ils ne dépendent pas entièrement des clubs; demande que des mesures soient prises pour prévenir l'exclusion sociale des jeunes qui ne sont finalement pas sélectionnés;

35. souligne le rôle social et éducatif important des centres de formation et le rôle essentiel qu'ils jouent pour le bon fonctionnement des clubs et pour le développement de talents dans le domaine du football; est favorable à l'octroi d'avantages financiers aux clubs disposant d'un centre de formation, pour autant qu'ils soient compatibles avec les règles du traité relatives aux aides d'État et demande à la Commission de reconnaître ce rôle crucial lors de l'élaboration de lignes directrices sur les aides d'État;

36. souligne la nécessité d'assurer aux jeunes joueurs des conditions correctes pour se développer, ainsi que de les former dans un esprit d'honnêteté et de respect des règles du fair-play;

37. incite les États membres à tenir compte du principe de l'égalité entre hommes et femmes dans tous les aspects de leur politique sportive, afin de continuer à réduire les écarts qui subsistent en ce qui concerne tant leur représentation au sein des organismes sportifs que leur rémunération ou leur participation effective aux activités sportives, de telle sorte que les hommes et les femmes puissent tirer les mêmes bienfaits, individuels et sociaux, du sport;

Emploi et questions sociales

38. regrette les différences existant entre les États membres en matière de législation sociale et fiscale, qui engendrent des inégalités entre les clubs, et déplore le manque de volonté des États membres pour résoudre cette question au niveau européen;

39. souligne l’importance de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles acquises dans un autre État membre pour rendre possible la libre circulation des travailleurs;

40. estime que, étant donné les réalités économiques dans le cadre desquelles les agents de joueurs évoluent actuellement, les instances du football à tous les niveaux ont l'obligation d'améliorer, en consultation avec la Commission, la réglementation gouvernant les agents; invite à cet égard la Commission à soutenir les efforts menés par l'UEFA pour réglementer les activités des agents des joueurs, le cas échéant en présentant une proposition de directive concernant les agents des joueurs, qui contiendrait: des règles et des critères d'examen stricts auxquels devrait satisfaire toute personne souhaitant exercer l'activité d'agent de joueurs de football; des impératifs quant à la transparence des transactions; des normes minimales harmonisées pour l'établissement des contrats des agents; la mise en place par les instances européennes d'un régime efficace de contrôle et de sanctions disciplinaires; la création d'un "système d'octroi de licences aux agents" et d'un registre des agents; l'interdiction de la "double représentation" et l'instauration du paiement des agents par les joueurs;

41. demande à l'UEFA et à la Commission d'intensifier leurs efforts visant à renforcer le dialogue social au niveau européen sur des questions comme la durée des contrats, la fixation des délais de transfert, la possibilité de rompre un contrat et le dédommagement des clubs formateurs, sachant que ce dialogue peut prévenir et surmonter les tensions entre les joueurs et les employeurs;

42. se félicite de la démarche engagée par la Fédération internationale des footballeurs professionnels (FIFPro), l'UEFA et l'Association européenne des ligues professionnelles de football (EPFL) visant à faire progresser les droits des joueurs, en veillant à ce que les joueurs reçoivent toujours des contrats écrits comportant certaines exigences minimales;

43. reconnaît la nécessité d'appliquer plus efficacement la législation du travail dans l'ensemble des États membres pour veiller à ce que les joueurs professionnels bénéficient effectivement des droits qui sont les leurs et se conforment aux obligations leur incombant en tant que salariés;

44. demande à la Commission de soutenir activement les initiatives et campagnes de lutte contre le travail des enfants dans les industries liées au football et d'étudier tous les moyens politiques et juridiques permettant de veiller à ce que les droits de tous les travailleurs – y compris les enfants – soient respectés;

Lutte contre le racisme

45. le droit à un lieu de travail sans racisme s'appliquant également aux footballeurs, demande à la Commission, aux États membres et à tous les acteurs concernés par le football professionnel d'assumer leurs responsabilités et de poursuivre et d'intensifier la lutte contre le racisme et la xénophobie en condamnant toute forme de racisme à l'intérieur et à l'extérieur des stades; demande des sanctions plus sévères contre toute forme d'acte raciste ou xénophobe dans le football; invite l'UEFA et les fédérations et ligues nationales à appliquer les règles disciplinaires d'une manière cohérente, ferme et coordonnée, sans négliger la situation financière des clubs;

46. invite également à cet égard la Commission, l'UEFA et les autres parties intéressées à donner suite à la déclaration du Parlement européen en date du 14 mars 2006 sur la lutte contre le racisme dans le football[3]; félicite l'UEFA et la FIFA pour les sanctions plus strictes qu'elles ont introduites dans leurs statuts et pour les mesures qu'elles ont prises; attend de toutes les parties concernées par le football qu'elles adoptent d'autres actions encore;

47. invite la Commission, l'UEFA et les autres parties intéressées à ne pas laisser impunies d'autres formes de discrimination, comme la discrimination en fonction du sexe, de l'origine, de l'orientation sexuelle ou autre, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des stades de football;

Droit de la concurrence et marché intérieur

48. est fermement convaincu que l'introduction d'un système modulé de contrôle des coûts pourrait constituer un moyen de favoriser la stabilité financière et l'équilibre concurrentiel entre les équipes, notamment si celui-ci est intégré dans un système actualisé de licences de club; invite l'UEFA à développer avec les clubs, les représentants des joueurs et la Commission un système de contrôle des coûts, géré sur une base d'autorégulation, qui serait compatible avec le modèle européen du football et le droit communautaire;

49. considère que le football doit assurer l'interdépendance entre concurrents et tenir compte du besoin de garantir l'incertitude des résultats des compétitions, ce qui pourrait être pour les organisations sportives un argument justifiant qu'elles mettent en place un cadre spécifique sur le marché de la production et de la vente de manifestations sportives; considère toutefois que ces spécificités ne garantissent pas une dérogation automatique aux règles de concurrence communautaires pour toute activité économique générée par le football professionnel, étant donné le poids économique croissant de ces activités;

50. invite la Commission à définir des lignes directrices claires pour l'application des règles gouvernant les aides d'État, en précisant quel type de soutien public est acceptable et légitime pour la réalisation des missions sociales, culturelles et éducatives du football, comme le soutien financier ou autre qu'octroient les autorités publiques aux fins de la construction ou de la modernisation de stades et autres équipements de football;

51. demande à la Commission et aux États membres de travailler étroitement avec les instances dirigeantes internationales, européennes et nationales du football afin d'engager une réflexion sur les conséquences de la libéralisation éventuelle du marché des paris et sur les mécanismes visant à assurer le financement du sport en général et du football en particulier, et d'étudier des mesures qui protègeraient l'intégrité des compétitions nationales et européennes de football;

52. reconnaît l’importance des marques dans le domaine du sport dès lors qu’elles ne sont pas destinées à faire obstacle à la libre circulation des marchandises;

53. note que l’offre et la demande de tickets pour les grands événements footballistiques accusent souvent un décalage qui profite aux sponsors mais nuit aux consommateurs; insiste pour qu’il soit tenu compte des intérêts des consommateurs en matière de distribution des tickets et pour que le respect des principes de non-discrimination et d’équité soit assuré à tous les niveaux en ce qui concerne la vente de tickets; reconnaît toutefois que la distribution des tickets peut, si cela s'avère opportun, être limitée aux membres des clubs de supporters ou d'organismes comparables auxquels il est possible d'adhérer dans des conditions de non-discrimination;

Vente des droits de télévision et droit de la concurrence

54. estime que la vente collective des droits pour toutes les compétitions est fondamental pour protéger le modèle de solidarité financière du football européen; est favorable à un débat public et à une étude plus approfondie de la Commission sur le point de savoir si ce modèle doit être adopté à l'échelle de l'Europe pour les compétitions tant européennes que nationales, comme suggéré dans l'étude indépendante sur le sport européen de 2006; à cet égard, demande à la Commission de fournir une évaluation détaillée de l'impact économique et sportif de ses décisions concernant les droits médiatiques ainsi que de leur efficacité;

55. souligne que la vente des droits médiatiques que détiennent les ligues nationales européennes de football devrait en permanence se conformer pleinement à la législation de la Communauté européenne contre les ententes et être négociée et exécutée de manière transparente, mais, sous cette réserve, est d'avis que le plus grand nombre possible de téléspectateurs devraient avoir accès aux matchs de football, retransmis de préférence par des chaînes de télévision diffusant en clair;

56. souligne que l'intérêt que présente l'article 3 bis de la directive "Télévision sans frontières” ne peut guère être surestimé;

57. souligne qu'il est vital pour le football professionnel que les recettes tirées des droits de télévision soient réparties de manière équitable de manière à garantir la solidarité entre football professionnel et football amateur de même qu'entre les clubs en compétition; relève que la distribution actuelle des droits de télévision au sein de la ligue des champions de l'UEFA reflète, dans une large mesure, la taille des marchés télévisuels des clubs nationaux; relève que cela favorise les grands pays, ce qui réduit par conséquent le pouvoir des clubs de pays moins importants;

58. invite par conséquent l'UEFA et la Commission à continuer à examiner des mécanismes visant à créer une concurrence plus équilibrée dans ce domaine moyennant une redistribution accrue;

59. observe que la retransmission télévisée des compétitions sportives se fait de plus en plus sur des chaînes cryptées et payantes, et que ces compétitions deviennent donc inaccessibles pour nombre de consommateurs;

Dopage

60. recommande que la prévention et la lutte contre le dopage constituent une préoccupation importante pour les États membres; demande une politique de prévention et de répression du dopage et souligne la nécessité de lutter contre les irrégularités à travers des contrôles, de la recherche, des tests, un suivi longitudinal permanent effectué par des médecins indépendants et, parallèlement, par la prévention et la formation; demande aux clubs professionnels d'émettre une déclaration dans laquelle ils s'engagent à lutter contre le dopage et d'en surveiller le respect par des contrôles internes;

61. invite la Commission à créer une agence antidopage indépendante sur le modèle de l'agence mondiale antidopage (AMA), qui concernerait exclusivement le football et serait soumise aux mêmes conditions et suivrait les mêmes procédures que l'AMA, les frais de fonctionnement, l'établissement du siège dans un des États membres et d'autres détails pouvant être décidés en commun par la Commission, la FIFA, l'UEFA et les gouvernements nationaux;

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62. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu'à l'UEFA et à la FIFA.

  • [1]  JO L 203 du 1.8.2002, p. 1.
  • [2]  JO L 216 du 20.8.1994, p. 12.
  • [3]  Non encore publiée au JO.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE GÉNÉRAL

La coupe du monde 2006 en Allemagne a connu un grand succès. L'organisation était parfaite. Les superbes résultats des équipes nationales européennes sont bien sûr fondés sur les performances élevées des clubs dans les compétitions nationales et européennes. Ils établissent le modèle pour le football international.

En termes économiques, le secteur du sport, qui représente entre 3 et 4 % du PIB annuel de l'Union européenne, connaît généralement un taux de croissance annuel moyen de 4 %. Cette énorme expansion a abouti à une hausse des recettes découlant des droits de télévision, des parrainages, de l'exploitation des produits dérivés et de toutes les autres activités connexes, ainsi qu'à la multiplication des compétitions internationales, avec une augmentation conséquente du nombre d'emplois dans le secteur.

Le football en Europe est cependant confronté à de multiples défis auxquels les instances dirigeantes du football ne peuvent pas faire face seules. En raison de l'influence du droit communautaire sur ce sport, il est important qu'un dialogue constructif s'engage entre les institutions européennes et les organismes qui le régissent.

À l'initiative de la Présidence britannique, une étude indépendante sur le football a été lancée, laquelle a donné lieu à un rapport exhaustif qui a été présenté à M. Barroso, Président de la Commission. Cette dernière a annoncé la présentation d'un Livre blanc d'ici le milieu de l'année 2007. Le Parlement européen ne peut pas rester à l'écart et devrait préciser sa position.

Cet exercice devrait, dans une phase ultérieure, être élargi et s'ouvrir aux autres sports professionnels et devrait évidemment traiter aussi la question du sport professionnel féminin.

2. APPLICABILITÉ DU DROIT COMMUNAUTAIRE

Droit primaire

Les traités n'attribuent à l'Union européenne aucune compétence explicite en matière de sport en général, ou de football en particulier. Mais du fait que le sport n'échappe pas non plus à la compétence du droit primaire de l'UE, il relève du droit communautaire. Les arrêts de la CJCE et les décisions de la Commission ont précisé l'incidence des articles 12, 39, 43 à 49 et 81 à 87 CE sur le sport et le football professionnel.

Les déclarations d'Amsterdam et de Nice

Les deux déclarations, en date respectivement de 1997 et de 2000, soulignent le rôle social du football, sans remettre en cause le fait que les aspects économiques du sport sont soumis aux dispositions du traité.

Droit dérivé

En ce qui concerne également le droit dérivé, la spécificité du sport n'est pas prise en compte systématiquement. Cela est vrai notamment en matière de reconnaissance des diplômes et des licences des entraîneurs, des agents des joueurs et des joueurs non originaires de l'UE.

Il est symptomatique de constater que la CJCE et la Commission sont de plus en plus souvent placées en situation d'ultime recours par les acteurs du sport. Cette approche au cas par cas a renforcé l'insécurité juridique. Le pouvoir d'autorégulation des organisations du football, telles que les ligues nationales et l'UEFA, est remis en cause (voir le point 4 relatif à la gouvernance).

Projet de traité constitutionnel

L'article III-282 du projet de traité constitutionnel apporterait une base juridique pour le sport. Cet article du projet de constitution, dans sa rédaction actuelle, n'apporterait cependant pas de sécurité juridique.

3. SPÉCIFICITÉ

Le football remplit d'importantes fonctions sociales en matière d'éducation, d'intégration et de santé publique ainsi qu'à des fins culturelles et de loisir.

L'essence du jeu en lui-même justifie également sa spécificité. Les lois de la libre concurrence économique ne peuvent pas être appliquées en tant que telles, car pour favoriser l'enthousiasme de la compétition, un club de football a besoin de concurrents viables et d'une force comparable.

Modèle européen du football

Le modèle européen du football est caractérisé par des compétitions sportives ouvertes dont l'issue est la relégation ou la promotion (le but est de gagner le match), sans véritable distinction entre les niveaux professionnel et amateur. Cela génère une structure pyramidale où de nombreux clubs amateurs forment le vivier des clubs professionnels de haut niveau qui jouent aux niveaux national et européen[1].

La tendance actuelle des clubs qui entrent sur le marché boursier les rapprochent du modèle des États-Unis. Il est permis de se demander si les deux objectifs (gagner le match et maximiser les profits des actionnaires) peuvent être combinés dans le cadre du modèle européen ouvert traditionnel.

4. GOUVERNANCE

A. Autorégulation et gouvernance à plusieurs niveaux

Le défi principal aujourd'hui est de maintenir les prérogatives des fédérations en matière de définition des règles du jeu, notamment pour l'organisation des compétitions sportives. En principe, la légitimité des fédérations et de leurs décisions est conditionnée par la qualité de leurs structures démocratiques, représentatives et responsables ainsi que par le degré de transparence des procédures de prise de décision.

Au niveau européen, si le rôle d'autorégulation des organes représentatifs et démocratiques du football était mis en avant, les clubs ne seraient plus tentés de considérer la Commission comme une instance d'"appel" ou de recours.

Plusieurs autres considérations liées à la gouvernance peuvent être présentées:

1. Les clubs ne participent pas uniquement à des compétitions au niveau national, mais également au niveau européen (en raison de l'existence des compétitions entre clubs organisées par l'UEFA). En raison des différences nationales en matière d'application des régimes de licences de clubs, les conditions de concurrence ne sont pas égales dans le football professionnel en Europe.

Il est par conséquent légitime de se demander:

- s'il est approprié de conserver un système d'octroi de licences au niveau national;

- si les fédérations nationales peuvent demeurer le centre de décision;

- si un plus grand nombre d'accords peuvent être trouvés au niveau de l'UEFA.

2. Un très récent exemple de remise en cause du pouvoir d'autorégulation de l'UEFA et de la FIFA est l'affaire Charleroi, dans laquelle les clubs contestent la règle de la FIFA suivant laquelle ils devraient autoriser leurs joueurs à jouer des matchs en équipe nationale sans pouvoir prétendre à une compensation. Un compromis devrait être trouvé entre la FIFA et les clubs.

3. Le principe d'organisation territoriale du football devrait être reconnu

B. Bonne gouvernance

Transparence financière

Un contrôle financier identique devrait être mis en place pour l'ensemble des clubs européens afin de garantir une transparence financière et d'empêcher des dérives financières et des inégalités de traitement aboutissant à des distorsions de concurrence en rapport avec les capacités économiques des clubs.

Il convient par conséquent d'examiner:

- si le système d'octroi de licences de l'UEFA peut être étendu à l'ensemble des ligues professionnelles en Europe;

- si une structure contrôlant la gestion des clubs devrait être mise en place dans chaque État membre;

- s'il convient d'inviter l'UEFA à créer un organisme indépendant chargé de contrôler le respect global du système de licence des clubs, y compris au moyen d'une utilisation plus fréquente des contrôles inopinés.

Autres questions:

- la propriété des clubs

- l'harmonisation des statuts des clubs

Afin de promouvoir davantage la participation des supporters, il convient de développer et de favoriser des incitations en faveur du mouvement direct des supporters.

5. LE RÔLE SOCIAL ET CULTUREL

Le football est un excellent instrument d'insertion des jeunes socialement vulnérables.

L'UEFA a adopté la règle du joueur local afin de surmonter le manque d'intérêt croissant pour la formation des jeunes, qui a abouti à l'arrêt Bosman. C'est avant tout d'une sécurité juridique dans ce domaine dont on a besoin à présent.

En même temps, il est indispensable d'empêcher que les clubs concluent des contrats avec des joueurs toujours plus jeunes (de moins de 15 ans), ce qui tournerait l'objectif du respect de la règle du joueur local.

Il convient également de relever à cet égard le rôle important des centres de formation. Un système de redistribution financière ou d'incitations fiscales devrait garantir des conditions égales entre clubs disposant ou non de centres de formation.

Lutte contre le racisme

Les travaux initiés par le Parlement avec la déclaration écrite sur la lutte contre le racisme devraient être poursuivis. La Commission européenne, les États membres et l'ensemble des acteurs du football professionnel devraient apporter leur contribution en insistant sur des sanctions plus sévères à l'encontre de toutes les sortes d'actes racistes dans le football. L'UEFA et les ligues nationales devraient appliquer les règles disciplinaires d'une façon cohérente, ferme et coordonnée.

6. EMPLOI ET QUESTIONS SOCIALES

Arrêt Bosman et situation des joueurs

L'arrêt Bosman de 1995 a eu des effets positifs durables sur la manière selon laquelle les clubs européens conçoivent les contrats des joueurs. Mais de nombreux joueurs professionnels en Europe (environ 50 % selon la Fifpro) n'ont toujours pas de contrat de travail les liant à leur club et beaucoup de contrats de travail et de formation sont juridiquement contestables.

Disparités sociales et fiscales

Les disparités entre les législations sociales et fiscales des États membres sont à l'origine d'inégalités entre les divers clubs européens et peuvent inciter les joueurs à quitter leur pays d'origine.

De manière évidente, ces difficultés pourraient être surmontées par une harmonisation et une coordination des dispositions juridiques, sociales et fiscales applicables aux joueurs professionnels et aux clubs. Cela créerait également une possibilité de renforcer les droits sociaux des joueurs professionnels qui ne sont pas garantis dans tous les États membres (retraite, chômage, congés maladie...). Ces questions doivent être traitées dans le cadre d'un dialogue social.

Les autres points à aborder sont:

- la directive européenne relative aux agents des joueurs;

- le dialogue social;

- la reconnaissance des qualifications professionnelles;

- la question des quotas de joueurs;

- le régime des transferts internationaux.

7. DROIT DE LA CONCURRENCE ET FOOTBALL

Ainsi qu'il a été mentionné au point 3, les principes de la libre concurrence économique sont inapplicables au football sans prendre en compte sa spécificité. Afin d'obtenir une concurrence intéressante dans le football, une concurrence économique équitable est nécessaire.

Législation antitrust / Contrôle des coûts

L'introduction d'un système (d'autorégulation) modulé de contrôle des coûts dans le football professionnel pourrait constituer un instrument de promotion d'un meilleur équilibre concurrentiel et donc favoriser des conditions de concurrence égales entre les équipes au niveau européen.

Les avantages et les inconvénients d'un système de contrôle des coûts devraient toutefois faire l'objet d'un examen plus approfondi.

Aides d'État

Les autorités publiques participent au financement du football à de nombreux niveaux différents (local, régional ou national). En raison de la diversité des réglementations applicables, les clubs ne disposent pas des mêmes outils. L'existence de conditions équitables suppose des règles claires en matière d'aides d'État. La question absolument fondamentale est de définir quelle catégorie d'aide publique est acceptable et légitime pour répondre à des objectifs sociaux clairs (comme des investissements dans des installations de formation) et quelles mesures aboutissent à une distorsion de concurrence.

8. ASPECTS LIÉS AU MARCHÉ INTÉRIEUR DU FOOTBALL

Ceux-ci recouvrent notamment:

- les restrictions portant sur la fourniture de services de parrainage transfrontaliers (pour les "produits sensibles " tels que les boissons alcooliques et les services de jeux d'argent);

- les restrictions transfrontalières portant sur l'offre et la publicité des services de paris sportifs transfrontaliers (au sujet desquels la Commission a récemment engagé des procédures contre 7 États membres);

- les restrictions portant sur la réception des programmes sportifs dans d'autres États membres en raison de la vente territoriale des droits de diffusion;

- l'intérêt des consommateurs, notamment en ce qui concerne la distribution des tickets.

9. MÉDIAS ET RÈGLES EN MATIÈRE DE CONCURRENCE

La vente en commun des droits des médias est fondamentale pour protéger le modèle de solidarité financière qui caractérise le football européen. La Commission a pris trois décisions de principe en matière de droits des médias pour les matchs de football[2], qui autorisent la vente en commun de tels droits.

Il est demandé à la Commission européenne d'examiner comment ce modèle peut être adopté dans toute l'Europe. Cet examen doit intervenir à l'issue d'une évaluation détaillée de ces décisions relatives aux droits des médias (leur incidence et leur efficacité). L'impact économique des nouveaux médias doit être incorporé.

Il est de l'intérêt du football que les recettes générées par ces droits soient distribuées d'une manière équitable et redistributive. La répartition actuelle des droits de télévision à la ligue des champions de l'UEFA (qui s'opère en grande partie en fonction des parts de marché télévisuel) favorise les grands pays et devrait être révisée.

Contenus télévisuels librement diffusés en clair

L'intérêt présenté par l'actuelle directive "Télévision sans frontière" ne peut guère être surestimé. Elle autorise les autorités nationales à prévoir un nombre limité d'événements ouverts à la diffusion libre en clair. Ce principe doit être maintenu dans la directive TSF révisée.

Autres points appelant des précisions:

- les titulaires des droits des matchs (clubs ou fédérations);

- l'inscription par les clubs de leurs droits de retransmission à leur compte même s'ils sont gérés collectivement;

- la perturbation du calendrier du football en fonction des choix des diffuseurs;

- les droits exclusifs et l'accès libre aux enceintes sportives pour la radio et la presse écrite;

- la suspension temporaire de la diffusion des matchs afin de soutenir les rencontres amateurs et la présence des supporters dans les stades.

10. DOPAGE

La clé du succès dans la lutte contre le dopage réside dans la bonne application des actions internationales de prévention et de répression.

11. MESURES JURIDIQUES: CADRE, PLAN D'ACTION, LIGNES DIRECTRICES, DIRECTIVE

Après avoir consulté l'ensemble des acteurs concernés, le PE peut opter pour différents instruments (ou opérer un choix combiné):

- demander un cadre légal qui reconnaisse la spécificité des sports et instaure des règles harmonisées garantissant une concurrence saine et des conditions d'égalité entre les joueurs. Il faut cependant reconnaître qu'une telle démarche est difficile sans une base juridique appropriée dans les traités.

- demander un plan d'action qui définisse les questions que la Commission doit traiter et les instruments juridiques devant être utilisés, tels que les lignes directrices, les directives, les recommandations ou les décisions-cadre.

- demander la création d'une agence du sport de l'UE?

  • [1]  Aux États-Unis, les ligues professionnelles et amateur sont clairement séparées. Les clubs américains, dans les ligues les plus fermées, sont des entités qui visent plus à maximiser leurs profits qu'à remporter des victoires. La promotion et la relégation n'existent pas. Pour favoriser une concurrence porteuse d'émulation, les clubs tolèrent des mesures de redistribution.
  • [2]  La décision formelle du 23 juillet 2003 de la Commission européenne exemptant la vente en commun des droits des médias de la ligue des champions de l'UEFA; la décision de la Commission européenne du 22 mars 2006, rendue en vertu des règles en matière de concurrence du traité CE, qui rend juridiquement contraignants les engagements de la "FA Premier League" concernant la vente de droits des médias relatifs à la compétition de football de la "Premier League". L'affaire concernait l'accord entre les clubs participant à la compétition de la "Premier League" anglaise, visant à vendre les droits médiatiques de cette compétition en commun par le biais de la "FA Premier League"; la directive 89/552/CEE (directive "Télévision sans frontières").

AVIS de la commission des affaires économiques et monétaires (20.12.2006)

à l'intention de la commission de la culture et de l'éducation

sur l'avenir du football professionnel en Europe
(2006/2130(INI))

Rapporteur pour avis: Eoin Ryan

SUGGESTIONS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission de la culture et de l'éducation, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1.  souligne que la Commission a pris quatre décisions de principe sur les droits médiatiques des matchs de football: premièrement, elle autorise les clubs à vendre conjointement les droits de retransmission; deuxièmement, elle est intervenue pour limiter la mesure dans laquelle tous les droits les plus prisés pour une compétition donnée peuvent être acquis par un seul acheteur; troisièmement, elle s'est efforcée également, en insistant sur le fait que les droits de retransmission doivent être fractionnés et vendus séparément à divers acheteurs, de prévenir les limitations sur la production de tels droits; et, quatrièmement, elle a décidé que tous les droits ne devaient pas être centralisés et que certains d'entre eux devaient rester à la disposition des clubs pour que ceux-ci puissent exercer des activités autonomes de commercialisation, en particulier dans le domaine des nouveaux médias;

2.  souligne que les contrats commerciaux impliquant la vente de droits télévisuels et de droits attachés aux nouveaux médias, que détiennent les ligues nationales européennes de football, devraient en permanence se conformer pleinement à la législation de la Communauté européenne contre les ententes et être négociés et exécutés de manière transparente, mais, sous cette réserve, est d'avis que le plus grand nombre possible de téléspectateurs devraient avoir accès aux matchs de football, retransmis de préférence par des chaînes de télévision diffusant en clair;

3.  relève l'importance des structures pyramidales nationales interconnectées du secteur du football en Europe, qui permettent aux talents de la base de se développer et à la compétition de se dérouler, tant il est vrai que les ligues et les compétitions nationales sont la voie toute tracée vers les compétitions européennes et qu'un équilibre satisfaisant doit être trouvé entre l'assise nationale du jeu et le niveau européen, en sorte que les ligues et les associations de football coopèrent efficacement;

4.  affirme que la vente conjointe est essentielle pour protéger le modèle de solidarité financière du football européen; se félicite du débat public et de la poursuite de l'enquête de la part de la Commission sur le fait de savoir si le modèle devrait être adopté dans toute l'Europe tant pour les compétitions paneuropéennes que nationales, ainsi que le propose l'étude indépendante sur le sport 2006; invite la Commission, à cet égard, à fournir une évaluation détaillée de l'impact économique et sportif de ces décisions sur les droits médiatiques et de leur fonctionnement, bon ou mauvais;

5.  estime qu'un régime de vente conjointe à l'échelle européenne offre des possibilités à de nouveaux exploitants médiatiques, étant donné que l'UEFA ou les associations nationales et les clubs de football seront en mesure de proposer du contenu vidéo de la Ligue des champions de l'UEFA et des ligues nationales pour les services Internet et de téléphonie mobile en utilisant la technologie UMTS; constate que ces technologies n'en sont actuellement qu'à leurs balbutiements et qu'il sera donc nécessaire de refaire le point sur l'évolution du secteur dans un avenir prévisible;

6.  estime que, étant donné les réalités économiques dans le cadre desquelles les agents de joueurs évoluent actuellement, les instances du football à tous les niveaux ont l'obligation d'améliorer, en consultation avec la Commission, la réglementation gouvernant les agents; demande, à cet égard, à la Commission de soumettre une proposition de directive concernant les agents de joueurs, qui contiendrait: des règles et des critères d'examen stricts auxquels devrait satisfaire toute personne souhaitant exercer l'activité d'agent de joueurs de football; des impératifs quant à la transparence des transactions; des normes minimales harmonisées pour l'établissement des contrats des agents; la mise en place par les instances européennes d'un régime efficace de contrôle et de sanctions disciplinaires; la création d'un "système d'octroi de licences aux agents" et d'un registre des agents; l'interdiction de la "double représentation" et l'instauration du paiement des agents par les joueurs;

7.  invite la Commission à définir des lignes directrices claires pour l'application des règles gouvernant les aides d'État, en précisant quel type de soutien public peut-être appuyé et développé pour la réalisation des missions sociales, culturelles et éducatives du football; estime, à cet égard, que les ligues et les associations nationales, l'UEFA et la FIFA tireraient avantage d'une orientation plus affirmée de la Commission sur l'application du droit communautaire aux aspects économiques du sport professionnel;

8.  invite la Commission à préciser sa philosophie au sujet de l'application des règles gouvernant les aides d'État pour ce qui concerne le soutien financier ou d'une autre nature qu'octroient les autorités publiques locales, régionales ou nationales aux fins de la construction ou de la modernisation de stades et autres équipements de football;

9.  est d'avis que la nature particulière des transferts et les règles qui les gouvernent sont entièrement respectées lorsque le droit communautaire et les droits nationaux sont d'application, mais que les transferts internationaux ne présentent pas le même degré de transparence; demande qu'une réflexion soit conduite sur la possibilité de créer un organe mondial pour la transparence financière des clubs à l'instar de l'Agence mondiale antidopage et espère, à cet égard, pouvoir disposer bientôt de l'enquête Stevens sur les opérations de transfert;

10. rejette l'idée de la création au niveau européen d'une nouvelle agence revêtant la forme d'une agence européenne des sports et juge suffisants les organes décisionnels et juridictionnels existants;

11. invite l'UEFA à inclure, parmi les diverses parties prenantes consultées dans le processus décisionnel, les représentants d'organisations telles que la FIFPro et le Forum des clubs européens, à harmoniser les conditions de la concurrence en Europe en instaurant des règles équitables respectueuses du droit communautaire et à procéder à une réforme des structures étendue et ouverte pour rendre son processus décisionnel entièrement transparent;

12. demande à la Commission et aux États membres de collaborer étroitement avec les instances internationales, européennes et nationales de football pour conduire une réflexion sur les conséquences d'une éventuelle libéralisation du marché des paris et pour envisager des mesures, notamment la recommandation formulée dans l'Étude indépendante sur le sport européen (Independent European Sport Review) en faveur d'une directive sur les paris, qui soient de nature à protéger l'intégrité des compétitions nationales et européennes de football;

13. souligne la nécessité de veiller au respect intégral, par les entités intervenant dans le secteur du football, du principe de la transparence et de la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux.

PROCÉDURE

Titre

Avenir du football professionnel en Europe

Numéro de procédure

(2006/2130(INI))

Commission compétente au fond

CULT

Avis émis par
  Date de l'annonce en séance

ECON
15.6.2006

Rapporteur pour avis
  Date de la nomination

Eoin Ryan
3.4.2006

Examen en commission

23.10.2006

21.11.2006

 

 

 

Date de l'adoption

20.12.2006

Résultat du vote final

+:

–:

0:

34
0
1

Membres présents au moment du vote final

Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Sophia in 't Veld, Wolf Klinz, Andrea Losco, Astrid Lulling, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė, Sahra Wagenknecht, Lars Wohlin

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Valdis Dombrovskis, Harald Ettl, Syed Kamall, Werner Langen, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Jules Maaten, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Corien Wortmann-Kool

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Reinhard Rack

AVIS de la commission de l'emploi et des affaires sociales (23.11.2006)

à l'intention de la commission de la culture et de l'éducation

sur l'avenir du football professionnel en Europe
(2006/2130(INI))

Rapporteur pour avis: Jean-Luc Bennahmias

SUGGESTIONS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission de la culture et de l'éducation, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que le football, professionnel et amateur, fait partie intégrante de l'identité et de la citoyenneté européennes,

B.  considérant que le football joue un rôle éducatif important en ce qu'il offre une excellente occasion d'apprendre des valeurs telles que l'autodiscipline, la mise à l'épreuve des limites personnelles, la résistance, l'esprit de groupe, la tolérance et la loyauté dans le jeu,

C. considérant que le football a un rôle culturel et que l'estime de soi collective et l'orgueil d'une ville, d'une région ou d'un pays peuvent dépendre du résultat d'une manifestation dans ce domaine,

D. considérant que le football remplit une fonction sociale et peut être considéré comme un instrument utile pour promouvoir la cohésion et l'intégration sociales et la compréhension culturelle entre des personnes de sexe, de race, de religion différents, ainsi que pour combattre la discrimination, lutter contre l'intolérance, le racisme et la violence,

E.  considérant que la fonction sociale du football est compromise par l'exploitation des jeunes athlètes, les paris illégaux, le blanchiment d'argent, la violence dans les stades, le racisme, l'augmentation de l'utilisation de produits dopants, la transformation de la majorité des clubs en sociétés d'affaires et leur appartenance accrue à des sociétés de médias, et que seule une approche globale associant le monde du sport, les autorités nationales et les autorités européennes pourra être efficace,

F.  considérant que l'arrêt Bosman[1] a été détourné de sa fonction positive initiale de déréglementation du football en Europe, ce qui a entraîné la dégradation des valeurs fondamentales de ce sport et compromis la solidarité entre les secteurs professionnel et amateur,

G. considérant l'influence croissante du sport sur les diverses politiques européennes (liberté de circulation, reconnaissance des qualifications professionnelles, concurrence, santé et politique audiovisuelle) et la décision d'inclure le sport dans le projet de traité constitutionnel en tant que secteur de compétence de l'UE (articles 16 et III-182), afin que l'UE puisse disposer de compétences pour développer la dimension européenne du sport,

1.  souligne l'intérêt légitime que porte l'Union européenne au football, en particulier à ses fonctions socioculturelles ainsi qu'aux valeurs qu'il véhicule; reconnaît l'importance de la déclaration du Conseil relative aux caractéristiques spécifiques du sport et à ses fonctions sociales en Europe devant être prises en compte dans la mise en œuvre des politiques communes, jointe en annexe des conclusions de la Présidence lors du Conseil européen de Nice des 7, 8 et 9 décembre 2000; constate cependant que la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et les principes fondamentaux du traité CE sont applicables aux aspects commerciaux du sport et aux emplois dans le sport; observe qu'une approche ad hoc de la législation n'offre pas au sport une sécurité juridique suffisante;

2.  observe que le football professionnel constitue une activité économique au sens de l'article 2 du traité CE et, partant, qu'il entre dans le champ d'application du marché intérieur; estime, par conséquent, que la législation en matière d'emploi et d'affaires sociales est pleinement applicable au secteur du football professionnel européen;

3.  considère que le football a souffert de l'absence d'un cadre juridique clair, stable et prévisible; note de surcroît que le sport doit faire face à de nombreux contentieux portant sur la légalité de ses structures et de ses règles, qui sont de nature à remettre en cause l'organisation même du modèle sportif européen; invite par conséquent la Commission, les États membres et les autorités du football à définir en étroite concertation un cadre juridique approprié à la lumière du Rapport Indépendant sur le Sport Européen (2006) afin d'éviter de nouveaux contentieux et que la Cour de justice ne détermine l'avenir du football professionnel en Europe; recommande que le cadre soit axé sur la prise en compte de la spécificité du sport et des principes nécessaires à la sauvegarde de l'équité, de la solidarité et de la fonction éducative, ainsi que la mise en place de règles harmonisées assurant la saine concurrence entre les différents clubs européens et permettant une égalité des chances dans les compétitions; affirme cependant que l'approche du football professionnel ne doit pas être uniquement juridique et financière et que sa dimension sociale et éducative est tout aussi importante;

4.  recommande à la Commission de prendre des dispositions pour soutenir les efforts des instances européennes du football visant à assurer un contrôle financier identique à l'ensemble des clubs européens afin notamment de garantir une transparence financière et d'empêcher les dérives financières et les inégalités de traitement aboutissant à des distorsions de concurrence concernant la capacité économique des clubs; recommande un système de contrôle des coûts;

5.  recommande la création d'une Agence européenne pour la transparence financière dans les clubs de football européens, qui devra être dénommée Agence du Sport, composée de juristes indépendants et d'experts-comptables; propose que l'agence veille à la santé financière de l'ensemble des clubs européens professionnels avec une réelle capacité de sanction;

6.  se félicite de la démarche engagée par la Fédération internationale des footballeurs professionnels (FIFPro), l'UEFA et la Ligue européenne de football professionnel (EPFL) visant à faire progresser les droits des joueurs, en veillant à ce que les joueurs reçoivent toujours des contrats écrits comportant certaines exigences minimales;

7.  invite le Parlement et la Commission à proposer, en collaboration avec les principaux intéressés, des lignes directrices qui reconnaissent le rôle primordial des centres de formation et permettent des compensations qui assurent une certaine égalité entre les clubs formateurs et les clubs non formateurs; propose que les États membres attribuent des avantages fiscaux aux clubs dont des centres de formation sont agréés par le ministère de tutelle sur des critères et objectifs précis; recommande l'adoption des propositions de l'UEFA concernant les formations des jeunes joueurs et appuie les mesures proposées par l'UEFA pour assurer que les clubs engagent un nombre minimum de jeunes joueurs formés localement; plaide en faveur d'investissements accrus pour la formation des jeunes, l'éducation et le développement des activités non commerciales (travail dans les communautés locales, équipes féminines, etc.);

8.  encourage l'UEFA et la FIFA à parvenir à un accord avec les clubs européens sur la question de l'assurance des joueurs lorsqu'ils jouent dans leur équipe nationale;

9.  reconnaît la nécessité d'appliquer plus efficacement la législation du travail dans l'ensemble des États membres pour veiller à ce que les joueurs professionnels bénéficient effectivement des droits qui sont les leurs et se conforment aux obligations requises en tant que salariés;

10. prie instamment la Commission, les États membres et les différents acteurs d'accorder une meilleure protection aux jeunes joueurs, en s'assurant qu'ils ne dépendent pas totalement des clubs et en prévoyant des dispositions relatives leur santé, leur éducation et leur formation professionnelle;

11. recommande l'instauration d'un statut européen, contrôlé par un organisme de certification, des agents de football et des autres agents sportifs, ainsi que des sociétés sportives, qui en permette le contrôle et l'harmonisation;

12. considère que l'introduction de licences et de diplômes européens pour la fourniture de services dans le domaine du sport professionnel constituerait une avancée considérable;

13. souscrit au retour à l'instauration de quotas à l'échelle européenne pour les joueurs nationaux dans leurs clubs au nom de la sauvegarde des identités locales et nationales; fait observer que cette position est notamment celle de la FIFA et de l'UEFA, qui militent pour l'instauration de la règle 6+5 (6 joueurs nationaux pour 5 joueurs étrangers);

14. invite les clubs professionnels à appliquer strictement la réglementation instaurée par l'UEFA, qui prévoit que chaque club professionnel doit, à partir de la saison 2006 2007, comprendre dans son équipe au moins quatre joueurs qui aient été formés dans la région où se trouve le club;

15. invite la Commission à mettre en place les dispositions relatives à la protection, l'accueil et l'éducation des mineurs, afin d'éviter qu'ils finissent à la rue s'ils ne sont finalement pas sélectionnés, et au respect de la législation sur l'immigration pour le recrutement des jeunes talents à l'étranger notamment sur le continent africain ou en Europe de l'Est afin d'éviter l'exploitation des jeunes joueurs et de leur garantir une formation adéquate;

16. recommande de promouvoir les droits contractuels et sociaux des joueurs et propose en particulier que les dispositions réglementaires abordant le statut social du joueur, et en particulier la durée du contrat, la définition des périodes de mutation, la possibilité de rompre un contrat avant son terme et le dédommagement aux clubs de formation soient définies à l'issue d'un dialogue social réunissant les organes représentatifs des joueurs, des clubs, des ligues et de l'UEFA; propose un mécanisme permettant aux clubs formateurs de percevoir une indemnité calculée de façon objective sur la base des coûts réellement engagés pour la formation du joueur par le club, l'application d'un "droit de suite" pour sauvegarder le principe de solidarité; recommande une consultation approfondie avec l'ensemble des acteurs du football pour l'établissement des périodes protégées (période durant lesquelles un joueur ne peut pas changer de club, où le nombre de transfert est limité dans le temps);

17. invite les États membres, les instances dirigeantes du football et les clubs à s'engager sur la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, et à prendre le joueur comme élément de régulation du calendrier sportif, en fixant un nombre de matchs maximum à disputer par saison à l'exception des matchs en équipe nationale; demande à la Commission de s'assurer que la législation en matière de santé, de sécurité et d'emploi s'applique aux footballeurs de la même manière qu'aux autres travailleurs au sein de l'Union européenne;

18. recommande que la prévention et la lutte contre le dopage constituent une préoccupation importante pour les États membres; demande une politique de prévention et de répression au niveau international dans la lutte contre le dopage et souligne la nécessité de lutter contre une dérive comportementale à travers des contrôles, de la recherche, des détections, un suivi longitudinal permanent effectué par des médecins indépendants et, parallèlement, par la prévention et la formation; demande aux clubs professionnels d'émettre une déclaration dans laquelle ils s'engagent à lutter contre le dopage et d'en surveiller le respect par des contrôles internes;

19. invite la Commission à poursuivre une action de non-discrimination et de lutte contre le racisme et la violence – car, aux termes des directives européennes, les joueurs de football ont également droit à un lieu de travail dépourvu de racisme –, à la suite de la déclaration du Parlement européen du 14 mars 2006 sur la lutte contre le racisme dans le football[2], dans laquelle elle condamne toute forme de racisme et de violence en général et surtout dans les stades, et à appeler tous les acteurs concernés à jouer leur rôle en appliquant des sanctions plus strictes contre les actes racistes et la violence, qu'ils soient commis sur le terrain ou dans les tribunes et à encourager l'échange des meilleures pratiques dans ce domaine; observe que pour atteindre cet objectif, il serait bon que la Commission veille à l'application effective par les États membres de la directive 2000/43/CE du Conseil, qui interdit toute discrimination sur la base de l'origine raciale ou ethnique;

20. constate que le marchandisage du sport et la production d'articles de sport s'élève à un milliard d'euros par an (ce qui équivaut à une production de 40 millions de ballons par an); estime que le travail des enfants et la violation du droit à la santé et à la sécurité ainsi que du droit du travail constituent un problème grave; demande à la Commission de soutenir activement les initiatives et campagnes de lutte contre le travail des enfants dans les industries liées au football et d'étudier tous les moyens politiques et juridiques permettant de veiller à ce que les droits de tous les travailleurs – y compris les enfants – soient respectés.

PROCÉDURE

Titre

L'avenir du football professionnel en Europe

Numéro de procédure

2006/2130(INI)

Commission compétente au fond

CULT

Avis émis par
  Date de l'annonce en séance

EMPL
15.6.2006

Coopération renforcée – date de l'annonce en séance

 

Rapporteur pour avis
  Date de la nomination

Jean-Luc Bennahmias
1.2.2006

Rapporteur pour avis remplacé

 

Examen en commission

13.9.2006

4.10.2006

22.11.2006

 

 

Date de l'adoption

23.11.2006

Résultat du vote final

+:

–:

0:

25
3
0

Membres présents au moment du vote final

Jan Andersson, Roselyne Bachelot-Narquin, Jean-Luc Bennahmias, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Harlem Désir, Harald Ettl, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Sepp Kusstatscher, Jean Lambert, Thomas Mann, Csaba Őry, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Jacek Protasiewicz, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Mihael Brejc, Françoise Castex, Luca Romagnoli, Gabriele Stauner, Patrizia Toia, Anja Weisgerber

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

 

Observations (données disponibles dans une seule langue)

...

AVIS de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (25.1.2007)

à l'intention de la commission de la culture et de l'éducation

sur l'avenir du football professionnel en Europe
(2006/2130 (INI))

Rapporteur pour avis: Toine Manders

SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la commission de la culture et de l'éducation, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que la Cour de justice a rendu des arrêts dans les affaires Bosman (C‑415/93), Walrave (C‑36/74), Deliège (C‑51/96, C‑191/97) Lehtonen (C‑176/96), Meca-Medina (C‑519/04P), Laurent Piau (C-171/05P) ainsi que dans de nombreuses autres,

B.  considérant que sa commission du marché intérieur de la protection des consommateurs a commandé en septembre 2005 une étude intitulée "Le sport professionnel dans le marché intérieur" et eu égard à l'Independent European Sports Review,

C. considérant que le football professionnel a une dimension économique et une dimension non économique,

D. considérant que, dans la présente résolution, le football professionnel doit toujours être compris comme l'exercice d'une activité économique,

E.  considérant que les clubs et les ligues de football professionnel jouent un rôle social et culturel essentiel au sein des communautés locales et nationales,

F.  considérant que, depuis de nombreuses décennies, le football professionnel a été de plus en plus caractérisé par une dimension internationale et concerné par des régimes législatifs et réglementaires internationaux différents,

G. considérant que le football professionnel est un phénomène socioculturel local, national et européen, et qu'il est en outre capable de générer des recettes substantielles,

H. considérant que l'importance des aspects sociaux et culturels du football professionnel ainsi que les traditions et l'histoire associées à ce sport ne doivent en aucun cas être méconnus dans une tentative malavisée de considérer le football professionnel, à son niveau le plus élevé, comme une activité purement économique,

I.   considérant que, à la différence de la réglementation dans d'autres disciplines du sport professionnel, par exemple le cyclisme et le tennis, qui a été adaptée pour tenir compte de l'évolution des données du marché, la réglementation dans le domaine du football a subi les événements,

J.   considérant que le football professionnel ne fonctionne pas comme un secteur normal de l'économie et que ses différents acteurs, notamment les supporters, les joueurs, les clubs, les ligues et les associations, ne fonctionnent pas comme des consommateurs ou des entreprises normaux,

K. considérant qu'une concurrence paneuropéenne dans le domaine du football professionnel dépend dans une large mesure de conditions de base identiques pour les associations des différents États membres,

L.  considérant que la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes confirme que les clubs et les associations de football professionnel sont des entités économiques et sont donc soumis au droit communautaire dès lors qu'ils exercent une activité économique,

M. considérant qu'il est donc de la responsabilité des autorités politiques et sportives nationales et européennes de garantir que l'application du droit communautaire au football professionnel ne compromet pas ses différentes fonctions sociales et culturelles, en développant un cadre juridique approprié,

N. considérant que le traité ne prévoit pas d’exception pour le football professionnel mais que les règlementations sportives qui sont indissociablement liées à l'organisation et au bon déroulement d'une compétition sportive et ont précisément pour objet de garantir la libre concurrence entre les clubs, n'entrent pas dans le champ d’application du cadre juridique communautaire, et que les déclarations de Nice et d'Amsterdam reconnaissent le caractère spécifique du sport ainsi que sa fonction sociale,

O. considérant qu'il ressort des affaires évoquées plus haut et d'autres que, dans la pratique, le football professionnel est visé par des législations différentes, de niveaux et de sources différents, lesquelles sont dans nombre de cas contradictoires ou divergentes,

P.  considérant que les jeux d'argent et les paris n'entrent pas dans le champ d'application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur[1],

Q. considérant que l'application des principes du marché intérieur et du droit de la concurrence au football professionnel est susceptible de créer une insécurité juridique préjudiciable, qu'il importe donc de créer un cadre juridique clair permettant le plein développement du secteur,

1.   constate que le football professionnel est non seulement un phénomène social et culturel majeur en Europe mais également une source de recettes substantielles pour une petite minorité de clubs situés au sommet de la pyramide sportive;

2.   reconnaît en outre que les clubs professionnels exerçant leurs activités dans un contexte économique modeste constituent un élément essentiel des diverses structures du football européen et apportent une contribution précieuse à l'économie, aux traditions, à l'héritage et à la culture des pays européens qui pratiquent le football;

3.   reconnaît que le football professionnel doit respecter des règles émanant de sources différentes, ce qui est source d’ambiguïté dans une zone grise dès le départ; déclare que la législation européenne est applicable au football professionnel, non sans reconnaître la spécificité du sport, mais que les législations nationales des États membres doivent pouvoir s’appliquer au football professionnel au plan intérieur; note que l’application d’un troisième niveau de réglementations est surveillée et contrôlée par les autorités nationales compétentes, ainsi que par l’UEFA et la FIFA, qui sont les organes dirigeants du football professionnel respectivement aux plans européen et international;

4.   souscrit à la déclaration du Conseil européen de décembre 2000 sur les spécificités du sport et sur sa fonction sociale en Europe, déclaration qui approuve l'indépendance des organisations sportives et reconnaît qu'il incombe à celles-ci d'organiser et de promouvoir les sports de la manière qui, à leur estime, reflète au mieux leurs objectifs;

5.   fait observer que les règles des organes dirigeants applicables au football professionnel peuvent sortir du champ d’application du traité, tomber dans le champ d’application du traité ou, même si elles sont fondées, être interdites par le traité;

6.   constate que le football professionnel a eu à pâtir de l'absence d'interprétation claire du cadre juridique existant et que la multiplication des mises en question des structures et de la réglementation de ce sport a été à l'origine d'une grande insécurité; est d'avis qu'une sécurité juridique accrue aiderait tous les acteurs à mieux profiter des avantages offerts par le marché intérieur;

7.   considère que, avant de pouvoir créer et promouvoir la stabilité juridique, des orientations fournies par la Commission quant au cadre juridique actuel qui s'applique au football professionnel s’imposent;

8.   note que le football est confronté à un certain nombre de problèmes urgents, notamment en ce qui concerne la gouvernance des clubs professionnels, et que, pour résoudre lesdits problèmes, il faut une coopération entre l'UE, les États membres et les autorités du football;

9.   note que la jurisprudence a dans une large mesure défini l’environnement juridique dans lequel le football professionnel exerce ses activités; souligne toutefois qu’un certain nombre de questions en suspens qui ont trait à la réglementation du football professionnel par l’UEFA et la FIFA appellent un examen plus approfondi au niveau communautaire; préconise, dans ce contexte, un système de contrôle des coûts afin d'assurer l'équilibre des dépenses et des recettes des clubs ainsi que la stabilité financière et d'empêcher toute concurrence déloyale, les modalités de celui-ci étant à définir par les autorités compétentes en Europe;

10. note que les problèmes d'actualité les plus urgents du football professionnel ont trait à la multiplication inquiétante de phénomènes de mauvaise gouvernance de certains clubs, de cas de corruption d'arbitre ou de joueurs, de suspicion de blanchiment d'argent; recommande une action énergique des autorités politiques et sportives nationales et européennes pour assurer plus de transparence et de bonne gouvernance dans le football professionnel européen;

11. reconnaît, en tout état de cause, que les questions touchant à l'organisation générale et à la réglementation du football professionnel doivent rester de la compétence des autorités de ce sport et que l'UE ne devrait intervenir que lorsque cela s'avère nécessaire;

12. estime que la dimension nationale du football, que ce soit au niveau des clubs ou à celui des équipes nationales, constitue un des éléments les plus populaires de ce sport; fait observer que la structure pyramidale du football intègre les compétitions nationales et européennes d'une manière attrayante pour les supporters; est d'avis que toute tentative visant à éliminer l'aspect national du football compromettrait la survie des compétitions et des équipes nationales et, en dernière analyse, d'événements comme la coupe du monde; estime par conséquent que toute initiative de l'Union susceptible d'éliminer l'élément national doit être évitée parce qu'elle serait préjudiciable à ce sport;

13. reconnaît l’importance des marques dans le domaine du sport dès lors qu’elles ne sont pas destinées à faire obstacle à la libre circulation des marchandises;

14. note que le cercle des personnes fournissant un service dans le domaine des sports professionnels ne se limite pas aux personnes associées à l’organisation (club) par un contrat de travail mais qu'il englobe aussi celles qui peuvent fournir librement leurs services dans toute l’UE;

15. souligne l’importance de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles acquises dans un autre État membre pour rendre possible la libre circulation des travailleurs et la libre prestation de services à l’intérieur de l’UE consacrées par le traité;

16. considère que l’introduction de licences et de diplômes européens pour la fourniture de services dans le domaine des sports professionnels constituerait une avancée considérable;

17. note que l’offre et la demande de tickets pour les grands événements footballistiques accusent souvent un décalage qui profite aux sponsors mais nuit aux consommateurs; insiste pour qu’il soit tenu compte des intérêts des consommateurs en matière de distribution des tickets et pour que le respect des principes de non-discrimination et d’équité soit assuré à tous les niveaux en ce qui concerne la vente de tickets; reconnaît toutefois que la distribution des tickets peut, si cela s'avère opportun, être limitée aux membres des clubs de supporters ou d'organismes comparables auxquels il est possible d'adhérer dans des conditions de non-discrimination;

18. observe que la retransmission télévisée des compétitions sportives se fait de plus en plus sur des chaînes cryptées et payante, que ces compétitions deviennent donc inaccessibles pour nombre de consommateurs; demande de garantir l'accès du plus grand nombre de consommateurs aux évènements footballistiques majeurs par transmission télévisée gratuite; soutient le principe de la vente collective des droits de télédiffusion afin d'assurer une redistribution équitable de cette importance ressource financière;

19. invite instamment l’UEFA et la FIFA à procéder à un examen minutieux de leurs réglementations afin de déterminer si elles ont été arrêtées de manière transparente et démocratique et si elles sont réellement nécessaires et proportionnées à la réalisation des objectifs légitimes qu’elles visent; recommande que les associations de football assurent les joueurs lorsqu'ils exercent leurs activités au sein de l'équipe nationale;

20. se prononce en faveur du maintien de la règle relative à la mise à disposition de joueurs, afin de contraindre les clubs à mettre leurs joueurs à la disposition de l'équipe nationale sans droit à indemnisation;

21. demande à la Commission de clarifier les règles relatives aux aides d'état dans le secteur du football, afin de préserver et développer le financement public des missions sociales, culturelles et éducatives du football;

22. réitère sa préoccupation à l’égard des phénomènes évoqués plus haut qui trouvent leur origine dans les tensions entre la structure de gouvernance du secteur du football professionnel et l’environnement réglementaire au niveau de l'UE et au niveau national; considère que les décisions devraient être prises au niveau inférieur, conformément au principe de subsidiarité;

23. déplore que les éléments liants du football professionnel dans le domaine socioculturel soient constamment sous pression en raison de ces phénomènes;

24. conclut que, pour répondre aux préoccupations exprimées ci-dessus, les possibilités suivantes peuvent être envisagées:

a) exclure le secteur en bloc du champ d’application du traité, comme dans le cas de l’agriculture par exemple;

b) ne rien faire et laisser la Cour de justice déterminer l’avenir du football professionnel européen par des arrêts préjudiciables à ce sport;

c)  obtenir que le Parlement européen et la Commission présentent, en coopération avec les parties concernées aux niveaux local, national, européen et international, et à la lumière de l'Independent European Sports Review, des orientations pour aider à la création de la sécurité juridique dans le secteur;

25. recommande le choix de la troisième option en ce qui concerne le rôle de l'UE dans le domaine sportif; rappelle que l'intervention de l'UE devrait respecter pleinement le principe de subsidiarité; reconnaît la valeur de l'Independent European Sports Review; exprime à cet égard le souhait de voir la Commission jouer un rôle plus actif; souligne que, afin de garantir que les clubs de football au niveau européen se trouvent sur un pied d’égalité, il est essentiel que la Commission présente explicitement son point de vue sur la question, créant par là même la sécurité juridique pour toutes les parties concernées;

26. invite par conséquent la Commission à présenter des pistes à suivre pour résoudre les questions qui se posent dans le cadre juridique et économique du football professionnel, non sans reconnaître que celles touchant à l'organisation générale et à la réglementation du football professionnel doivent relever de la compétence des autorités du football et que l'UE ne devrait intervenir que lorsque cela s'avère nécessaire.

PROCÉDURE

Titre

Avenir du football professionnel en Europe

Numéro de procédure

2006/2130(INI)

Commission compétente au fond

CULT

Avis émis par
  Date de l'annonce en séance

IMCO
15.6.2006

Coopération renforcée – date de l'annonce en séance

 

Rapporteur pour avis
  Date de la nomination

Toine Manders
4.9.2006

Rapporteur pour avis remplacé

 

Examen en commission

21.3.2006

3.5.2006

19.6.2006

5.10.2006

24.1.2007

Date de l'adoption

24.1.2007

Résultat du vote final

+:

–:

0:

33

2

0

Membres présents au moment du vote final

Georgi Bliznashki, Gabriela Cretu, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Arlene McCarthy, Toine Manders, Manuel Medina Ortega, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Guido Podestà, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Ovidiu Ioan Silaghi, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Glenis Willmott

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Alexander Alvaro, Benoît Hamon, Joel Hasse Ferreira, Ian Hudghton, Filip Kaczmarek, Véronique Mathieu, Maria Matsouka, Angelika Niebler, Marc Tarabella, Anja Weisgerber

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

 

Observations (données disponibles dans une seule langue)

...

  • [1]  JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.

AVIS de la commission des affaires juridiques (22.11.2006)

à l'intention de la commission de la culture et de l'éducation

sur l'avenir du football professionnel en Europe
(2006/2130(INI))

Rapporteur pour avis: Maria Berger

SUGGESTIONS

La commission des affaires juridiques invite la commission de la culture et de l'éducation, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considère, d'une part, que le droit primaire en vigueur au sein de la Communauté européenne ne confie à cette dernière aucune compétence ni en matière de sport en général ni en matière de football professionnel en particulier, mais que les domaines en question ne doivent pas non plus être exclus de son champ d'application, et fait, entre autres, observer que la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (Cour de justice) et la pratique décisionnelle de la Commission montrent que l'interdiction de discrimination établie par l'article 12 du traité CE, la libre circulation des travailleurs au sens de l'article 39 du traité, la liberté d'établissement et la libre prestation des services visées aux articles 43 et 49 du traité, les règles de concurrence précisées aux articles 81 à 87 du traité ainsi que les dispositions applicables à la politique sociale et de l'emploi ont notamment un impact sur le sport et le football professionnel,

     - que les déclarations annexées à l'acte final d'Amsterdam en 1997 et que la déclaration du Conseil européen de Nice de 2000 n'ont nullement modifié cette situation juridique et n'entendaient d'ailleurs pas le faire;

B.  considère que si la spécificité du sport, qui est reconnue dans le traité d'Amsterdam, la déclaration de Nice et la jurisprudence de la Cour de justice doit être reconnue et respectée dans les décisions et la législation à tous les niveaux de gouvernement, il convient de noter également que l'application d'une réglementation déterminée est surveillée et contrôlée par les autorités nationales du football, l'UEFA et la FIFA, respectivement les fédérations nationales, la fédération européenne et la fédération mondiale du football professionnel,

C. note qu'au niveau du droit secondaire il n'est pas systématiquement tenu compte des exigences spécifiques du football professionnel, que ceci concerne en particulier la réglementation relative aux reconnaissances de diplômes et à l'habilitation des entraîneurs, des agents et des joueurs de pays tiers, et que l'"Independent European Sport Review" invite instamment le législateur européen à intervenir dans les domaines problématiques suivants qui touchent également le football professionnel: blanchiment d'argent, paris truqués, exploitation des jeunes joueurs et commerce illégal de joueurs, réglementation des loteries si les monopoles nationaux devaient être abolis, lutte contre le racisme et le hooliganisme, marché noir des billets;

D. considère que la professionnalisation et la commercialisation accrues du sport en général et du football en particulier ont débouché sur une implication plus fréquente du droit européen dans ces domaines, ce que reflète le nombre croissant d'affaires pendantes devant la Cour de justice ou la Commission,

-    que le problème de l'insécurité juridique s'est considérablement aggravé et qu'une approche exclusivement basée sur une étude au cas par cas rencontre un écho de moins en moins favorable auprès des acteurs concernés comme l'atteste d'ailleurs l'enquête intitulée "Independent European Sport Review 2006", commandée par plusieurs ministres des sports des États membres et récemment publiée,

-    que cette insécurité juridique pénalise non seulement la dimension économique mais aussi et surtout les missions sociales, culturelles et pédagogiques du football et qu'il n'est pas sûr, dans ces conditions, que la Cour de justice juge compatible avec l'article 12 du traité la règle de l'UEFA, particulièrement importante pour promouvoir les jeunes joueurs, qui fixe un nombre minimal de "joueurs formés localement";

E.  considère que la jurisprudence de la Cour de justice a établi une distinction entre la réglementation sportive et la réglementation économique des instances dirigeantes applicables au football professionnel; considère d'autre part que la réglementation sportive ne relève pas du champ d'application de la directive alors que la réglementation économique peut ou non relever de celle-ci et est susceptible de justification ou d'interdiction par le traité,

F.  considère comme règles purement sportives et, par conséquent étrangères par nature au champ d'application des articles 39 et 49 du traité CE, les règles relatives à la composition des équipes nationales[1], ou encore les règles relatives à la sélection par des fédérations sportives de ceux, parmi leurs affiliés, qui peuvent participer à des compétitions internationales de haut niveau[2]; font également partie de ces règles les "règles du jeu" au sens strict, comme par exemple les règles qui fixent la durée des matchs ou le nombre de joueurs sur le terrain, l'organisation et le déroulement des manifestations sportives et des championnats, étant donné que le sport ne peut exister et fonctionner que dans le cadre de règles déterminées; cette restriction du champ d'application des dispositions en question du traité CE doit cependant rester dans les limites de son objet spécifique[3]; les mêmes principes sont d'application en ce qui concerne les articles 81 et 82 du traité,

G. précise que les destinataires des dispositions et des décisions de la justice sportive sont avant tout et principalement sujets de l'organisation étatique qui doit en gérer les positions juridiques; l'autonomie de l'organisation sportive, par conséquent, ne permet pas de considérer que celle-ci est un sujet autorisé à exercer d'une façon exclusive la protection juridictionnelle, vu la primauté absolue dont disposent institutionnellement les juridictions de l'État, lesquelles, partant, ne connaissent aucune limitation de leurs prérogatives constitutionnelles,

H. considère que le choix de la juridiction, publique ou sportive, ne peut faire l'objet d'un accord préalable, avec renvoi exclusif des futurs litiges à des instances fédérales et/ou à des commissions d'arbitrage, mais qu'il doit résulter du libre choix des parties, posé après la survenance du litige,

I.   estime toutefois que la juridiction du juge ordinaire est maintenue lorsque les litiges portant sur les sanctions disciplinaires infligées par des juges sportifs à des sociétés affiliées aux fédérations sportives, même si elles sont fondées sur la non- observation de simples règles technico-sportives, sont importants et entraînent une sanction réelle et appréciable, ou une perte de contenu du statut subjectif d'affilié; non seulement les dispositions de révocation de l'affiliation d'une société sportive à une fédération, mais également les mesures d'exclusion d'un championnat déterminé ne font pas partie du domaine conceptuel ni du cadre ontologique et substantiel de l'autonomie sportive, pour la raison simple autant que décisive qu'il s'agit de dispositions prévoyant des sanctions qui, en tant qu'elles éteignent des facultés et donc des positions juridiques subjectives entrant dans la sphère juridique générale de la société sportive, en leur en empêchant l'exercice de même que la réalisation de l'objet social statutaire, ont nécessairement et incontestablement une incidence sur le plan de l'ordre juridique et pas seulement sur le plan du régime sportif interne,

J.   considère que l'insécurité juridique soulève également des doutes quant au degré réel d'autonomie des organes d'autorégulation tels que l'UEFA et à l'étendue de leur soumission à certains principes du droit communautaire dans l'exercice de leur autonomie administrative et de leurs prérogatives (non-discrimination, proportionnalité, caractère démocratique et régulier des procédures, respect des droits des joueurs), ainsi que des interrogations sur les vraies limites de leur position "monopolistique" (problème de la règle "domicile-extérieur", ligues dissidentes et droit des marques), ou sur le point de savoir si, lorsqu'ils opèrent tant en qualité de régulateurs que d'acteurs économiques sur le même marché, cette situation conduit à un conflit d'intérêts ou à l'abus d'une position déterminante,

     - qu'il convient de garantir la primauté du droit communautaire et de l'accès des États membres et de l'Union à la juridiction ordinaire, même dans le domaine du sport;

K. considère que le football européen se doit également d'offrir, dans les compétitions internationales, un cadre économique et juridique équitable, mais que ce n'est pas le cas du fait de réglementations nationales différentes, en ce qui concerne, par exemple, la commercialisation des droits télévisés (commune ou séparée), les conditions de retransmission gratuite par les organismes publics de radiodiffusion, les réglementations nationales ou locales en matière d'aides et de fiscalité, l'admission de joueurs originaires de pays tiers, les pratiques en matière d'octroi de licence et les règles de propriété et de direction des clubs, que cet état de fait entrave, au demeurant, fortement les compétitions sportives,

     - que l'applicabilité du droit européen a eu des répercussions positives sur les droits des footballeurs professionnels, notamment l'arrêt Bosman rendu par la Cour de justice, mais que, dans le même temps, il ressort des données de la FIFPro qu'environ 50% des joueurs professionnels en Europe ne disposent d'aucun contrat de travail avec leur club et que de nombreux contrats de travail et de formation conclus dans ce secteur posent problème sur le plan juridique,

     - que l'article relatif au sport (article III-282), inséré dans le traité constitutionnel non par la Convention mais par la Conférence intergouvernementale, partage le destin incertain dudit traité, qu'il donne d'ores et déjà lieu à des interprétations extrêmement divergentes et qu'il pose dès lors problème dans la mesure où le football professionnel actuel constitue, dans une large mesure, une activité économique, qu'on ne saurait nier l'applicabilité du droit communautaire en arguant de "structures volontaires" et de missions sociales et éducatives, et que, globalement, cet article ne suffit pas pour conforter la sécurité juridique;

     - considère que le football européen, reposant comme il le fait sur le principe de la nationalité, doit trouver un équilibre entre le fondement national du jeu et le niveau européen de façon à permettre aux ligues et aux clubs de football de coopérer efficacement,

L.  réaffirme la jurisprudence établie par la Cour de justice selon laquelle lorsqu'une activité sportive revêt le caractère d'une prestation de travail salarié ou d'une prestation de service rétribuée, celle-ci tombe dans le champ d'application, selon le cas, des articles 39 et suivants ou 49 et suivants du traité[4],

M. estime que les dispositions relatives au paiement d'indemnités dans le cas de transferts de joueurs professionnels entre clubs (clauses de transfert) ou qui limitent le nombre de joueurs professionnels d'autres États membres que ces clubs peuvent utiliser pendant les matchs (règles sur la composition des équipes des clubs), ou encore qui fixent, sans raisons objectives relevant uniquement du domaine sportif ou au motif de différences de situation entre les joueurs, des délais différents en ce qui concerne les transferts, pour les joueurs d'autres États membres (clauses sur les délais pour les transferts), tombent dans le champ d'application des articles 39 et suivants, 49 et suivants du traité et sont soumises aux interdictions que ceux-ci édictent[5],

N. considère que les principes qui découlent de la jurisprudence en matière d'application aux règlements sportifs des dispositions communautaires en matière de libre circulation des personnes et des services, sont également valables en ce qui concerne les dispositions du traité CE relatives à la concurrence et, lorsque, le cas échéant, ces règlements portent atteinte aux libertés garanties par ces dispositions ils peuvent faire l'objet de la procédure d'application des principes figurant aux articles 81 et 82 du traité CE,

O. estime que les règlements purement sportifs, c'est-à-dire les règles qui concernent les questions qui intéressent exclusivement le sport et qui, en tant que telles, sont étrangères à l'activité économique, n'entrent pas dans le champ d'application du traité CE[6]; ces règlements qui portent sur le caractère et sur le contexte spécifique des rencontres sportives sont liés à l'organisation et au déroulement correct de la compétition sportive et ne peuvent être considérés comme constitutifs d'une restriction des normes communautaires relatives à la libre circulation des travailleurs et à la libre prestation de services,

P.  invite la Commission, dans le cadre du football européen à fournir des indications sur le cadre juridique dans lequel évolue la discipline, contribuant ainsi à une plus grande sécurité juridique,

Q. considère, en dépit de l'absence de toute compétence législative en matière sportive, qu'il serait possible de mettre en œuvre, au titre d'un plan d'action, les instruments les plus divers prévus par les traités communautaires, notamment:

     -    des directives du Parlement européen et du Conseil réglementant l'admission des joueurs non communautaires, la protection des jeunes joueurs et l'activité d'agent de joueurs,

     -    des exemptions par catégorie pour différents aspects du droit de la concurrence, tels que les contrats de commercialisation ou les aides,

     -    des directives de la Commission fondées sur l'article 211 du traité CE pour veiller à l'application du droit de la concurrence; pour ce faire, il conviendrait également d'étudier dans quelle mesure les organisations sportives fournissent des services d'intérêt économique général au sens de l'article 86 du traité,

     -    des instruments du dialogue social, notamment pour les questions touchant aux droits des joueurs,

     -    des recommandations aux États membres en vue de supprimer certaines spécificités nationales (au bénéfice de systèmes de commercialisation centralisés par exemple) et

     -    des décisions-cadres du Conseil, notamment en matière de lutte contre certains phénomènes criminels;

R.  invite instamment la Commission, dans le cadre de l'élaboration du plan d'action, à faire siennes les propositions contenues dans le présent rapport, à veiller à la pleine implication du Parlement européen dans l'élaboration et la mise en œuvre dudit plan et à consulter les organisations sportives, les organes représentatifs des footballeurs et toutes les autres parties concernées;

S.  juge superflue la création d'une Agence communautaire en charge du sport;

T.  considère que les fédérations de football devraient être libres de gérer leur discipline lorsque leur réglementation est purement sportive; considérant toutefois que, lorsque la réglementation comporte des restrictions, celles-ci doivent être proportionnées, c'est-à-dire fondées et nécessaires pour atteindre les objectifs sportifs poursuivis,

U. considère que le football doit assurer l'indépendance des adversaires ainsi que la nécessité de l'incertitude des résultats des compétitions, ce qui pourrait être pour les organisations sportives un argument justifiant qu'elles mettent en place sur le marché un cadre spécifique pour la production et la vente de manifestations sportives; considère toutefois que ces caractéristiques ne garantissent pas une dérogation automatique aux règles de concurrence communautaires pour toute activité économique générée par le football professionnel étant donné le poids économique croissant de ces activités,

V. considère que le droit communautaire – en particulier la réglementation relative au marché intérieur et à la concurrence – s'applique lorsque le football implique une activité économique ou commerciale,

W. considère que l'Union européenne devrait fournir des indications claires sur le type de "règles sportives" qui sont automatiquement compatibles avec le droit communautaire et sur les "règles relatives au sport" pour lesquelles le droit communautaire s'applique,

X. considère qu'un processus de consultation entre les institutions européennes et les autorités européennes du football doit être établi de façon à instaurer un mécanisme permettant de confirmer quelles sont les règles et les pratiques sportives relevant du champ d'application du droit communautaire et quelles sont celles ne relevant pas de celui-ci; considère qu'un tel processus de consultation pourrait conduire à un accord-cadre formel entre l'Union européenne et l'UEFA.

PROCÉDURE

Titre

L'avenir du football professionnel en Europe

Numéro de procédure

2006/2130(INI)

Commission compétente au fond

CULT

Avis émis par
  Date de l'annonce en séance

JURI
15.6.2006

Rapporteur pour avis
  Date de la nomination

Maria Berger
30.5.2006

Examen en commission

11.9.2006

3.10.2006

21.11.2006

 

 

Date de l'adoption

21.11.2006

Résultat du vote final

+:

–:

0:

21

0

0

Membres présents au moment du vote final

Maria Berger, Carlo Casini, Rosa Díez González, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Achille Occhetto, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, Andrzej Jan Szejna, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Nicole Fontaine, Jean-Paul Gauzès, Othmar Karas, Eva Lichtenberger, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Sharon Bowles, Albert Deß, Ewa Klamt

Observations (données disponibles dans une seule langue)

...

  • [1]  Cf. affaire 36/74, points 8 et 13/76, point 14.
  • [2]  Cf. affaires jointes C-51/96 et C-191/97, Deliège, Recueil 2000, p. I-2549, point 64.
  • [3]  Cf. affaire 36/74, point 9; 13/76, point 15; C-415/93, points 76 et 127; C-51/96 et C-191/97, point 43; C-176/96, point 34.
  • [4]  Cf. affaires 36/74, Walrave et koch, Recueil 1974, p. 1405, point 5, 13/76, Donà, Recueil 1976, p. 1333, points 12 et 13, et C-415/93, Bosman et a, Recueil 1995, p. 14921, point 73.
  • [5]  Cf. les arrêts dans les affaires C-415/39, points 114 et 137, C-176/96, Lehtonen, Recueil 2000, p. I-2681, point 60, et C 438/00, Deutscher Handballbund, Recueil 2003, p. I-4135, points 56 à 58.
  • [6]  Cf. affaire 36/74, point 8.

PROCÉDURE

Titre

L'avenir du football professionnel en Europe

Numéro de procédure

2006/2130(INI)

Commission compétente au fond
  Date de l'annonce en séance de l'autorisation

CULT
15.6.2006

Commission(s) saisie(s) pour avis
  Date de l'annonce en séance

ECON
15.6.2006

EMPL
15.6.2006

IMCO
15.6.2006

JURI
15.6.2006

 

Rapporteur(s)
  Date de la nomination

Ivo Belet
13.2.2006

 

Examen en commission

11.9.2006

9.10.2006

27.11.2006

 

 

Date de l'adoption

29.1.2007

Résultat du vote final

+:

–:

0:

27

2

2

Membres présents au moment du vote final

Christopher Beazley, Ivo Belet, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Ovidiu Victor Ganţ, Claire Gibault, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Sándor Kónya-Hamar, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Gheorghe Vergil Şerbu, Nikolaos Sifunakis, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Henri Weber, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Emine Bozkurt, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Reino Paasilinna, Grażyna Staniszewska, Jaroslav Zvěřina

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Toine Manders, Raimon Obiols i Germà, Gérard Onesta

Date du dépôt

13.2.2007

Observations (données disponibles dans une seule langue)

35 Members present but only 31 votes as the quote of the respective political groups were fulfilled