RECOMMANDATION POUR LA DEUXIÈME LECTURE relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation
9.3.2007 - (12131/6/06 – C6‑0038/2007 – 2006/0005(COD)) - ***II
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteur: Richard Seeber
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation
(12131/6/06 – C6‑0038/2006 – 2006/0005(COD))
(Procédure de codécision: deuxième lecture)
Le Parlement européen,
– vu la position commune du Conseil (12131/6/06 – C6‑0038/2007),
– vu sa position en première lecture[1] sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0015)[2],
– vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,
– vu l'article 62 de son règlement,
– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6‑0064/2007),
1. approuve la position commune telle qu'amendée;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Position commune du Conseil | Amendements du Parlement |
Amendement 1 Considérant 2 | |
(2) Les inondations sont des phénomènes naturels qui ne peuvent pas être évités. Toutefois, certaines activités humaines et les changements climatiques contribuent à en augmenter la probabilité et les effets négatifs.
|
(2) Les inondations sont des phénomènes naturels qui ne peuvent pas être évités. Toutefois, certaines activités humaines (telles que l'accroissement des implantations humaines et des biens économiques dans les zones inondables ainsi que l'érosion et la réduction de la capacité de rétention naturelle de l'eau qu'a le sol du fait du déboisement et de l'agriculture dans les bassins hydrographiques) et les changements climatiques contribuent à en augmenter la probabilité et les effets négatifs. |
Justification | |
Pour plus de clarté, cet amendement réintroduit, avec de légères modifications, l'amendement adopté en première lecture (ancien considérant 2). | |
Amendement 2 Considérant 4 | |
(4) La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau impose l'élaboration de plans de gestion de districts hydrographiques pour chaque district hydrographique afin d'y atteindre un bon état écologique et chimique, ce qui contribuera à atténuer les effets des inondations. Toutefois, la réduction des risques d'inondation n'est pas l'un des principaux objectifs de ladite directive et celle-ci ne tient pas compte non plus des risques futurs d'inondation résultant des changements climatiques. |
(4) La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau impose l'élaboration de plans de gestion de districts hydrographiques pour chaque district hydrographique afin d'y atteindre un bon état écologique et chimique, ce qui contribuera à atténuer les effets des inondations. Toutefois, la réduction des risques d'inondation n'est pas l'un des principaux objectifs de ladite directive et celle-ci ne tient pas compte non plus des risques d'inondation, qui seront de plus en plus fréquents en raison des changements climatiques. |
Justification | |
La réintroduction de l'amendement, légèrement reformulé, qui avait été adopté en première lecture (ancien considérant 9) vise à spécifier que les mesures de précaution contre les risques d'inondation doivent être renforcées afin de prévenir les risques, accrus du fait des changements climatiques; toutefois, il n'y a pas lieu de prévoir de manière exhaustive les changements climatiques pour chaque mesure de prévention des risques, ce qui engendrerait des coûts considérables et en grande partie injustifiés et retarderait l'élaboration des plans lorsque des données fiables font défaut. | |
Amendement 3 Considérant 8 bis (nouveau) | |
|
(8 bis) Les dispositions relatives à la gestion durable des risques d'inondation doivent être intégrées dans la définition et dans la mise en œuvre de toutes les politiques des États membres et de la Communauté, telles que la politique de transport, la politique d’aménagement du territoire, d’urbanisation et d’industrialisation, la politique agricole, la politique de cohésion, la politique énergétique et la politique de la recherche. |
Justification | |
Il s'agit de rétablir l'amendement présenté en première lecture. Il est amplement prouvé qu'un aménagement du territoire, un développement urbain et des politiques d'industrialisation mal orientés contribuent largement à accroître les risques d'inondation. Pour être efficace, la gestion des risques d'inondation doit être combinée avec d'autres politiques adéquates conformément au principe de la gestion intégrée des bassins hydrographiques. Il convient d'établir une étroite coordination avec d'autres mesures susceptibles d'influer sur la gestion des risques d'inondation ainsi qu'avec des mesures sur lesquelles la gestion des risques d'inondation peut avoir une influence. | |
Amendement 4 Considérant 9 | |
(9) Les inondations qui surviennent dans l'ensemble de la Communauté sont de natures diverses, consistant, par exemple, en inondations par débordement direct de rivières, par crues subites, en inondations urbaines ou en inondations par la mer des zones côtières. Les dommages causés par les inondations peuvent aussi varier d'un pays et d'une région de la Communauté à l'autre. Par conséquent, les objectifs en matière de gestion des risques d'inondation devraient être fixés par les États membres eux mêmes et devraient tenir compte des particularités locales et régionales. |
(9) Les inondations qui surviennent dans l'ensemble de la Communauté sont de natures diverses, consistant, par exemple, en inondations par débordement direct de rivières, par crues subites, en inondations urbaines, en inondations dues à la saturation du réseau d'évacuation des eaux ou en inondations par la mer des zones côtières. Les dommages causés par les inondations peuvent aussi varier d'un pays et d'une région de la Communauté à l'autre. Par conséquent, les objectifs en matière de gestion des risques d'inondation devraient être fixés par les États membres eux mêmes et devraient tenir compte des particularités locales et régionales. |
Justification | |
Cet amendement réintroduit le texte adopté en première lecture (ancien considérant 15), étant donné que les inondations dues à la saturation du réseau d'évacuation des eaux doivent également être prises en compte dans la directive à l'examen. | |
Amendement 5 Considérant 10 | |
(10) Les risques d'inondation dans certaines zones de la Communauté pourraient être considérés comme étant non significatifs, par exemple dans des zones faiblement peuplées ou inhabitées, ou dans des zones dont les enjeux économiques ou la valeur écologique sont limités. Dans chaque district hydrographique ou unité de gestion, il convient d'évaluer les risques d'inondation et de déterminer si des mesures supplémentaires sont requises. |
(10) Les risques d'inondation dans certaines zones de la Communauté pourraient être considérés comme étant non significatifs, par exemple dans des zones faiblement peuplées ou inhabitées, ou dans des zones dont les enjeux économiques ou la valeur écologique sont limités. Dans chaque district hydrographique ou unité de gestion, il convient d'évaluer les risques d'inondation et de déterminer si des mesures supplémentaires sont requises, par exemple, des évaluations concernant le potentiel de lutte contre les inondations. |
Justification | |
Cet amendement réintroduit le texte adopté en première lecture (ancien considérant 16, modifié). | |
Amendement 6 Considérant 11 | |
(11) Afin de disposer d'un outil d'information efficace, ainsi que d'une base valable pour la fixation de priorités et les décisions techniques, financières et politiques ultérieures en matière de gestion des risques d'inondation, il est nécessaire de prévoir l'établissement de cartes des zones inondables et de cartes des risques d'inondation montrant les conséquences négatives potentielles associées à différents scénarios d'inondation. |
(11) Afin de disposer d'un outil d'information efficace, ainsi que d'une base valable pour la fixation de priorités et les décisions techniques, financières et politiques ultérieures en matière de gestion des risques d'inondation, il est nécessaire de prévoir l'établissement de cartes des zones inondables et de cartes des risques d'inondation montrant les conséquences négatives potentielles associées à différents scénarios d'inondation, y compris le risque de pollution environnementale résultant des inondations. |
|
Dans ce contexte, les États membres réévaluent les aides directes ou indirectes consacrées aux activités aggravant les risques d'inondation. |
Justification | |
Pour plus de précision, cet amendement réintroduit mot pour mot celui qui avait été adopté en première lecture (ancien considérant 17). | |
Étant donné que la directive prévoit à l'article 6, paragraphe 5 (cartes des risques d'inondation) que les conséquences négatives potentielles associées aux inondations doivent être indiquées, il faut, pour des raisons de cohérence, faire surtout mention dans les considérants des risques qui peuvent résulter d'une pollution environnementale due à une inondation. | |
Amendement 7 Considérant 12 | |
(12) Afin d’éviter et de réduire les incidences négatives des inondations dans les zones concernées, il convient de prévoir des plans de gestion des risques d’inondation. Les causes et conséquences des inondations varient d’un pays et d’une région de la Communauté à l’autre. Les plans de gestion des risques d’inondation devraient, par conséquent, tenir compte des caractéristiques propres aux zones auxquelles ils se rapportent et prévoir des solutions adaptées aux besoins et aux priorités de ces zones, tout en assurant une coordination appropriée au sein des districts hydrographiques. |
(12) Afin d’éviter et de réduire les incidences négatives des inondations dans les zones concernées, il convient de prévoir des plans de gestion des risques d’inondation. Les causes et conséquences des inondations varient d’un pays et d’une région de la Communauté à l’autre. Les plans de gestion des risques d’inondation devraient, par conséquent, tenir compte des caractéristiques propres aux zones auxquelles ils se rapportent, eu égard notamment aux installations industrielles et agricoles et aux autres sources potentielles de pollution de la zone concernée afin de prévenir une telle pollution, et prévoir des solutions adaptées aux besoins et aux priorités de ces zones, tout en assurant une coordination appropriée au sein des districts hydrographiques. |
|
En particulier, les États membres renoncent aux mesures susceptibles d'accroître les risques d'inondation dans les autres États membres, et ils cherchent à compenser sur leur propre territoire les modifications apportées au cours naturel des rivières. |
Justification | |
Il s'agit de rétablir l'amendement présenté en première lecture. Les inondations sont des phénomènes naturels qui ne représentent un risque que pour les activités ou opérations humaines se déroulant dans des zones inondables. Les inondations entraînent souvent une pollution environnementale accidentelle du fait qu'elles touchent notamment des installations industrielles, agricoles ou autres qui sont situées dans des zones inondables, c'est pourquoi les plans de gestion des risques d'inondation devraient tenir compte des sources probables de pollution. | |
Amendement 8 Considérant 13 | |
(13) Les plans de gestion des risques d'inondation devraient mettre l'accent sur la prévention, la protection et la préparation. Les éléments des plans de gestion des risques d'inondation devraient faire l'objet, à intervalles réguliers, d'un réexamen et, si nécessaire, d'une mise à jour, en tenant compte des effets probables des changements climatiques sur l'occurrence des inondations. |
(Ne concerne pas la version française.) |
Justification | |
(Ne concerne pas la version française.) | |
Amendement 9 Considérant 14 | |
(14) Le principe de solidarité revêt une grande importance dans le cadre de la gestion des risques d'inondation. À la lumière de ce principe, les États membres devraient être encouragés à s'efforcer de répartir équitablement les responsabilités lorsque des mesures concernant la gestion des risques d'inondation le long des cours d'eau sont décidées conjointement dans l'intérêt de tous. |
(14) Le principe de solidarité revêt une grande importance dans le cadre de la gestion des risques d'inondation. À la lumière de ce principe, les États membres devraient être encouragés à prendre des mesures conjointes dans l'intérêt de tous. Cela exige de s'efforcer de répartir équitablement les responsabilités. |
|
Le principe de solidarité implique en outre que les États membres coopèrent à l'élaboration de plans et à l'adoption de mesures visant à prévenir les inondations et qu'ils renoncent à prendre des mesures susceptibles d'accroître les risques d'inondation dans un autre État membre, à moins que pareilles mesures ne relèvent d'un plan commun. |
Justification | |
Le considérant 14 de la position commune encourage les États membres à s'efforcer de répartir équitablement les responsabilités par-delà les frontières lorsque des actions conjointes ont une incidence sur deux ou plusieurs pays. Ce qui importe principalement en l'occurrence, c'est de répartir équitablement les responsabilités et non pas de consentir des efforts pour définir d'éventuelles actions conjointes. La directive devrait avoir d'importantes retombées bénéfiques en encourageant les États membres à s'efforcer d'adopter des mesures à caractère transnational qui ont une incidence sur deux ou plusieurs pays. | |
Amendement 10 Considérant 16 | |
(16) L'élaboration des plans de gestion de bassins hydrographiques en vertu de la directive 2000/60/CE et des plans de gestion des risques d'inondation en vertu de la présente directive est l'un des éléments d'une gestion intégrée des bassins hydrographiques. Il convient, par conséquent, d'exploiter dans ces deux processus le potentiel de synergies et d'avantages mutuels en tenant compte des objectifs environnementaux définis dans la directive 2000/60/CE, en assurant une utilisation efficace et avisée des ressources et en gardant à l'esprit que les autorités compétentes et les unités de gestion visées par la présente directive peuvent ne pas correspondre à celles que prévoit la directive 2000/60/CE. |
(16) L'élaboration des plans de gestion de bassins hydrographiques en vertu de la directive 2000/60/CE et des plans de gestion des risques d'inondation en vertu de la présente directive est l'un des éléments d'une gestion intégrée des bassins hydrographiques. Il convient, par conséquent, d'exploiter dans ces deux processus le potentiel de synergies et d'avantages mutuels en tenant compte des objectifs environnementaux définis dans la directive 2000/60/CE, en assurant une utilisation efficace et avisée des ressources. |
Justification | |
La gestion des risques d'inondation constitue un élément important de la gestion de bassins hydrographiques en vertu de la directive 2000/60/CE. Afin de tirer parti du potentiel de synergies et d'avantages mutuels entre les directives garantissant l'utilisation efficace et avisée des ressources, la présente directive devrait s'appliquer à une seule unité de gestion. | |
Amendement 11 Considérant 16 bis (nouveau) | |
|
16 bis. Les États membres devraient fonder leurs évaluations, cartes et plans sur les meilleures données, procédures et technologies disponibles en matière de gestion des risques d'inondation. |
Justification | |
Cet amendement réintroduit, tout en les précisant et en les combinant, deux amendements adoptés en première lecture (anciens considérants 22 et 24) sur l'utilisation de nouvelles procédures et technologies pour la protection des citoyens. | |
Amendement 12 Considérant 17 | |
(17) Dans les cas où des masses d'eau sont diversement utilisées pour différentes formes d'activités humaines durables (par exemple la gestion des risques d'inondation, l'écologie, la navigation intérieure ou l'hydroélectricité) et où ces utilisations ont des incidences sur les masses d'eau concernées, la directive 2000/60/CE prévoit une procédure claire et transparente applicable à ces utilisations et à ces incidences, qui comprend des dérogations éventuelles aux objectifs de recherche d'un "bon état" ou de "non-détérioration" des masses d'eau visés à son article 4. |
(17) Dans les cas où des masses d'eau sont diversement utilisées pour différentes formes d'activités humaines durables (par exemple la gestion des risques d'inondation, l'écologie, la navigation intérieure ou l'hydroélectricité) et où ces utilisations ont des incidences sur les masses d'eau concernées, la directive 2000/60/CE prévoit une procédure claire et transparente applicable à ces utilisations et à ces incidences, qui comprend des dérogations éventuelles aux objectifs de recherche d'un "bon état" ou de "non-détérioration" des masses d'eau visés à son article 4. Le principe de récupération des coûts, dont les coûts environnementaux et de ressources, devrait s'appliquer aux mesures de gestion des risques d'inondation et aux infrastructures, conformément à la directive 2000/60/CE. |
Amendement 13 Considérant 18 bis (nouveau) | |
|
18 bis. En particulier, la Commission devrait être habilitée à définir les formats techniques aux fins du traitement de données, notamment statistiques et cartographiques, et les formats pour leur transmission à la Commission et à adapter l'annexe au progrès scientifique et technique. Étant donné que ces mesures ont une portée générale et qu'elles modifient des éléments non essentiels de la présente directive et la complètent par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. |
Justification | |
Cet amendement introduit les modifications rendues nécessaires par la nouvelle procédure de comitologie. | |
Amendement 14 Article 1 | |
La présente directive a pour objet d'établir un cadre pour l'évaluation et la gestion des risques d'inondation, qui vise à réduire les conséquences négatives pour la santé humaine, l'environnement, le patrimoine culturel et l'activité économique associées aux inondations dans la Communauté. |
La présente directive a pour objet d'établir un cadre pour l'évaluation et la gestion des risques d'inondation, qui vise à réduire les conséquences négatives pour la santé humaine, l'environnement, le patrimoine culturel et l'activité économique associées aux inondations dans la Communauté. La présente directive contribuera en outre à la réalisation des objectifs environnementaux énoncés dans la législation communautaire en vigueur. |
Justification | |
Il s'agit de rétablir l'amendement déposé en première lecture (ex amendement 27). Il est essentiel que le cadre législatif relatif à la gestion des risques d'inondation encourage la réalisation des objectifs énoncés par d'autres dispositions législatives communautaires. | |
Amendement 15 Article 3, paragraphe 2 | |
2. Toutefois, aux fins de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres peuvent: |
2. Toutefois, aux fins de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres peuvent désigner des autorités compétentes autres que celles désignées en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE. |
a) désigner des autorités compétentes autres que celles désignées en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE; |
|
b) recenser certaines zones côtières ou certains bassins hydrographiques et les rattacher à une unité de gestion autre que celle désignée conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE. |
|
Justification | |
La gestion des risques d'inondation constitue un élément important de la gestion intégrée des bassins hydrographiques en vertu de la directive 2000/60/CE. Afin de tirer parti du potentiel de synergies et d'avantages mutuels entre les deux directives et de garantir l'utilisation efficace et avisée des ressources, la présente directive devrait s'appliquer à une seule unité de gestion. | |
Amendement 16 Article 4, paragraphe 2, phrase introductive | |
2. L'évaluation préliminaire des risques d'inondation a pour but d'évaluer les risques potentiels sur la base d'informations disponibles ou pouvant être aisément déduites, telles que des relevés historiques. L'évaluation comprend au moins les éléments suivants: |
2. L'évaluation préliminaire des risques d'inondation a pour but d'évaluer les risques potentiels sur la base d'informations disponibles ou pouvant être aisément déduites, telles que des relevés historiques et des études sur les évolutions à long terme, en particulier les changements climatiques. L'évaluation comprend au moins les éléments suivants: |
Justification | |
Cet amendement vise à réintroduire, en les précisant et en les combinant, les amendements adoptés en première lecture (ancien article 4, paragraphe 2, points c, e et f). | |
Pour l'évaluation préliminaire, il convient de ne tenir compte expressément que des études existantes sur les évolutions à long terme, en particulier sur les changements climatiques. | |
Amendement 17 Article 4, paragraphe 2, point a) | |
a) des cartes du district hydrographique, établies à l'échelle appropriée, comprenant les limites des bassins hydrographiques, des sous-bassins et, le cas échéant, des zones côtières, et indiquant la topographie et l'occupation des sols; |
a) des cartes du district hydrographique, établies à l'échelle appropriée, comprenant les limites des bassins hydrographiques, des sous-bassins et des zones côtières, et indiquant la topographie et l'occupation des sols; |
Justification | |
Les activités humaines se concentrent dans les zones côtières, lesquelles sont particulièrement exposées aux effets possibles du changement climatique. En conséquence, toutes les zones côtières devraient être prises en compte lors de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation. | |
Amendement 18 Article 4, paragraphe 2, phrase introductive avant le point d) | |
et, le cas échéant, |
supprimé |
Justification | |
Il s'agit de parvenir à un compromis entre le texte adopté par le Parlement en première lecture (qui ne comportait aucune restriction) et la position commune du Conseil. | |
Amendement 19 Article 4, paragraphe 2, point d) | |
d) l'évaluation des conséquences négatives potentielles d'inondations futures en termes de santé humaine, d'environnement, de patrimoine culturel et d'activité économique, en tenant compte autant que possible d'éléments tels que la topographie, la localisation des cours d'eau et leurs caractéristiques hydrologiques et géomorphologiques générales, la localisation des zones habitées, les zones d'activité économique ainsi que les évolutions à long terme parmi lesquelles les incidences des changements climatiques sur l'occurrence des inondations. |
d) l'évaluation des conséquences négatives potentielles d'inondations futures en termes de santé humaine, d'environnement, de patrimoine culturel et d'activité économique, en tenant compte autant que possible d'éléments tels que la topographie, la localisation des cours d'eau et leurs caractéristiques hydrologiques et géomorphologiques générales, le rôle que les plaines d'inondation jouent comme zones de rétention naturelles, la localisation des zones habitées, les zones d'activité économique ainsi que les évolutions à long terme parmi lesquelles les incidences des changements climatiques sur l'occurrence des inondations. Les évaluations précitées peuvent ne pas être effectuées si les circonstances locales le permettent. |
Justification | |
Cet amendement vise à réintroduire celui qui avait été adopté en première lecture (ancien article 4, paragraphe 2, point c), étant donné que, comme cela est notoire, les zones de rétention revêtent une grande importance pour la protection contre les inondations. | |
Cet amendement vise également à établir un compromis entre la position adoptée par le Parlement en première lecture et la position commune du Conseil. | |
Amendement 20 Article 4, paragraphe 2, point d) bis (nouveau) | |
|
d bis.) le cas échéant, l'évaluation de l'efficacité des infrastructures artificielles existantes de protection contre les inondations, tenant compte de leur capacité réelle à prévenir les dommages ainsi que de leur efficacité économique et environnementale. |
Justification | |
Cet amendement rétablit mot pour mot celui qui avait été adopté en première lecture (ancien article 4, paragraphe 2, point h). | |
Amendement 21 Article 4, paragraphe 4 | |
4. Les États membres achèvent l'évaluation préliminaire des risques d'inondation au plus tard le 22 décembre 2012. |
4. Les États membres achèvent l'évaluation préliminaire des risques d'inondation au plus tard le 22 décembre 2010. |
Justification | |
Cet amendement vise à rétablir les délais initialement prévus par le Parlement pour renforcer la procédure (ancien article 6, paragraphe 1, modifié). | |
Amendement 22 Article 5, paragraphe 1 | |
1. Sur la base de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation, visée à l'article 4, les États membres déterminent, pour chaque district hydrographique, unité de gestion visée à l'article 3, paragraphe 2, point b), ou portion d'un district hydrographique international située sur leur territoire, les zones pour lesquelles ils concluent que des risques potentiels importants d'inondation existent ou que leur matérialisation peut raisonnablement être considérée comme probable. |
1. Sur la base de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation, visée à l'article 4, les États membres déterminent, pour chaque district hydrographique, unité de gestion visée à l'article 3, paragraphe 2, point b), ou portion d'un district hydrographique international située sur leur territoire, les zones pour lesquelles ils concluent que des risques importants d'inondation existent ou que leur matérialisation peut être considérée comme probable. |
Justification | |
L'amendement vise à simplifier le libellé pour une meilleure compréhension et une plus grande clarté juridique. | |
Amendement 23 Article 6, paragraphe 3, point c) | |
c) crue de forte probabilité, le cas échéant. |
c) crue de forte probabilité, autant que possible. |
Justification | |
Il s'agit d'établir un compromis entre la position adoptée par le Parlement (libellé ne permettant aucune exception; ancien article 7, paragraphe 2) et la position actuelle du Conseil. Pour assurer la protection des citoyens, il y a lieu de prendre autant que possible en considération les crues de forte probabilité. Les autorités compétentes ne doivent en être dispensées qu'en cas d'impossibilité ou pour des raisons plausibles. | |
Amendement 24 Article 6, paragraphe 4, point c bis) (nouveau) | |
|
c bis) plaines d’inondation et autres zones naturelles qui peuvent servir de zones de rétention ou de zones tampons maintenant ou à l’avenir |
Justification | |
Il s'agit de rétablir l'amendement déposé en première lecture (amendement 156). Les zones non développées qui peuvent être inondées naturellement (par exemple, les plaines d’inondation) et qui remplissent une fonction utile de rétention d’eau, pourraient, si elles ne sont pas prises en compte dans les cartes des risques d’inondation et les plans de gestion, faire l'objet d'une intervention foncière. Elles perdraient alors, en tout ou partie, leur fonction importante de réduction du risque d’inondation, et les nouveaux biens placés sur ces zones seraient exposés au risque. Par conséquent, il est nécessaire que ces zones et les fonctions qu’elles remplissent soient comprises/prises en considération dans les cartes des risques d’inondation et les plans de gestion qui doivent être établis dans le cadre de la présente directive. | |
Amendement 25 Article 6, paragraphe 5, point c) | |
c) les installations visées à l'annexe I de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution qui sont susceptibles de provoquer une pollution accidentelle en cas d'inondation et les zones protégées potentiellement touchées visées à l'annexe IV, point 1 i), iii) et v), de la directive 2000/60/CE; |
c) les installations visées à l'annexe I de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution qui sont susceptibles de provoquer une pollution accidentelle en cas d'inondation et les zones protégées potentiellement touchées visées à l'annexe IV, point 1, de la directive 2000/60/CE; |
Justification | |
Il s'agit de rétablir l'amendement déposé en première lecture (amendement 49). L'enregistrement des zones protégées requis par l'article 6 de la directive 2000/60/CE devrait également comprendre les zones sensibles du point de vue des nutriments et les zones désignées pour la protection des espèces aquatiques importantes du point de vue économique. Conformément aux dispositions de l'article 10 de la directive 2000/60/CE, les États membres doivent respecter, en matière de rejets, une approche combinée pour les sources ponctuelles et diffuses. | |
Amendement 26 Article 6, paragraphe 5, point d) | |
d) les autres informations que l'État membre juge utiles, telles que l'indication des zones où peuvent se produire des inondations charriant un volume important de sédiments ou des débris. |
d) des informations, le cas échéant, sur d'autres sources potentielles de pollution, qu'elles soient ponctuelles ou diffuses, et les autres informations que l'État membre juge utiles, telles que l'indication des zones où peuvent se produire des inondations charriant un volume important de sédiments ou des débris, ainsi que des plaines d'inondation et d'autres zones naturelles susceptibles de jouer actuellement ou à l'avenir le rôle de zones de rétention ou de zones tampons. |
Justification | |
Les sources ponctuelles autres que ceux couverts par la directive PRIP ou les sources diffuses potentielles devraient être exclues dans les cas où des informations sont disponibles à cet égard dans les États membres. | |
Cet amendement réintroduit la position adoptée par le Parlement en première lecture (voir la première partie de la justification de l'amendement 12). | |
Amendement 27 Article 7, paragraphe 1 | |
1. Sur la base des cartes visées à l'article 6, les États membres établissent des plans de gestion des risques d'inondation coordonnés à l'échelon du district hydrographique ou de l'unité de gestion visée à l'article 3, paragraphe 2, point b), pour les zones répertoriées conformément à l'article 5, paragraphe 1, ainsi que pour les zones couvertes par l'article 13, paragraphe 1, point b), conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article. |
1. Sur la base des cartes visées à l'article 6, les États membres établissent et mettent en œuvre des plans de gestion des risques d'inondation coordonnés à l'échelon du district hydrographique ou de l'unité de gestion visée à l'article 3, paragraphe 2, point b), pour les zones répertoriées conformément à l'article 5, paragraphe 1, ainsi que pour les zones couvertes par l'article 13, paragraphe 1, point b), conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article. |
Justification | |
Il s'agit de rétablir l'énoncé de la Commission afin d'indiquer clairement que l'obligation ne consiste pas uniquement à élaborer des plans et qu'il faut également les mettre en œuvre. | |
Amendement 28 Article 7, paragraphe 2 | |
2. Les États membres définissent des objectifs appropriés en matière de gestion des risques d'inondation pour les zones répertoriées en vertu de l'article 5, paragraphe 1, ainsi que pour les zones couvertes par l'article 13, paragraphe 1, point b), en mettant l'accent sur la réduction des conséquences négatives potentielles d'une inondation pour la santé humaine, l'environnement, le patrimoine culturel et l'activité économique, et, si cela est jugé approprié, sur des initiatives non structurelles et/ou la réduction de la probabilité d'occurrence des inondations. |
2. Les États membres définissent des objectifs appropriés en matière de gestion des risques d'inondation pour les zones répertoriées en vertu de l'article 5, paragraphe 1, ainsi que pour les zones couvertes par l'article 13, paragraphe 1, point b), en mettant l'accent sur la réduction des conséquences négatives potentielles d'une inondation pour la santé humaine, l'environnement, le patrimoine culturel et l'activité économique, et, si cela est jugé approprié, sur des initiatives non structurelles et/ou la réduction de la probabilité d'occurrence des inondations. Les utilisations humaines des plaines d’inondation devraient être adaptées aux risques d’inondation identifiés. |
Justification | |
Il s'agit de rétablir l'amendement déposé en première lecture. Il est nécessaire d'abandonner le paradigme traditionnel à court terme concernant les infrastructures artificielles de protection contre les inondations, lesquelles ont bien souvent échoué dans leur mission, pour passer à une gestion des risques d'inondation intégrée et globale qui commence au niveau des bassins hydrographiques, en accordant une importance accrue aux mesures non structurelles et liées à la nature. Une gestion durable des risques d'inondation devrait traiter les causes premières des inondations et leurs effets dévastateurs, et non se contenter de soigner des symptômes. | |
Amendement 29 Article 7, paragraphe 3, alinéas 1 et 2 | |
3. Les plans de gestion des risques d'inondation comprennent des mesures qui visent à atteindre les objectifs définis en vertu du paragraphe 2 et incluent les éléments définis dans la partie A de l'annexe. |
3. Les plans de gestion des risques d'inondation permettent d'atteindre les niveaux de protection définis en vertu du paragraphe 2 incluent les éléments définis dans la partie A de l'annexe. |
|
Les plans de gestion des risques d'inondation comprennent des mesures qui fonctionnent avec les processus naturels, comme le maintien et/ou la restauration des plaines d’inondation afin de redonner de l’espace aux rivières, chaque fois que c'est possible, et promeuvent une affectation des terres ainsi que des pratiques agricoles et forestières appropriées dans tout le bassin hydrographique. |
Les plans de gestion des risques d'inondation tiennent compte d'aspects pertinents tels que les coûts et avantages, l'étendue des inondations, les axes d'évacuation des eaux, les zones ayant la capacité de retenir les crues, les objectifs environnementaux visés à l'article 4 de la directive 2000/60/CE, la gestion des sols et des eaux, l'aménagement du territoire, l'occupation des sols, la conservation de la nature, la navigation et les infrastructures portuaires. |
Les plans de gestion des risques d'inondation tiennent compte d'aspects pertinents tels que les coûts et avantages, l'étendue des inondations, le rôle que les plaines d’inondation jouent comme zones de rétention ou zones tampons naturelles pour les inondations et les axes d'évacuation des eaux, actuellement et dans l'avenir, les objectifs environnementaux visés aux articles 1 et 4 de la directive 2000/60/CE, les objectifs de la directive du Conseil 79/409/CEE du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages1 et la directive du Conseil 92/43/CEE du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages2, la gestion des sols et des eaux, l'aménagement du territoire, l'occupation des sols, la conservation de la nature, la navigation et les infrastructures portuaires. |
|
__________________________ 1 JO L 103 du 25.4.1979, p. 1. Directive telle que modifiée pour la dernière fois par le règlement (CE) n° 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36). 2 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. Directive telle que modifiée pour la dernière fois par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1). |
Justification | |
Les dispositions de l'article 1 de la directive-cadre sur l'eau, ainsi que les objectifs des directives dites "Habitats" et "Oiseaux" sont également pertinents. | |
Amendement 30 Article 7, paragraphe 3 bis (nouveau) | |
|
3 bis. Les mesures de gestion des risques d’inondation, notamment celles qui sont fondées sur la construction d’infrastructures, devraient faire l’objet d’une évaluation économique et environnementale solide et transparente pour garantir une viabilité à long terme quant à leurs avantages pour les citoyens et les entreprises, en tenant compte du principe de récupération des coûts, dont les coûts environnementaux et de ressource. |
Justification | |
Il s'agit de rétablir l'amendement déposé en première lecture (ex amendement 60). Alors que les niveaux d'inondation augmentent, les infrastructures traditionnelles de lutte contre les inondations se révèlent de moins en moins efficaces et vont jusqu'à entraîner des risques accrus en raison du danger d'effondrement qu'ils présentent. En conséquence, il convient d'évaluer l'efficacité des infrastructures existantes de façon approfondie, sans oublier de tenir compte des coûts environnementaux et en matière de ressources. Si l'on souhaite que les nouvelles mesures de gestion des inondations soient profitables à la société, il convient de les soumettre à une évaluation économique solide, laquelle doit inclure les coûts environnementaux et en matière de ressources. | |
Amendement 31 Article 7, paragraphe 4 | |
4. Les plans de gestion des risques d'inondation établis dans un État membre ne comprennent pas de mesures augmentant sensiblement, du fait de leur portée et de leur impact, les risques d'inondation en amont ou en aval dans d'autres pays partageant le même bassin hydrographique ou sous-bassin, à moins que ces mesures aient été coordonnées et qu'une solution ait été dégagée d'un commun accord entre les États membres concernés dans le cadre de l'article 8. |
4. Conformément au principe de solidarité, les plans de gestion des risques d'inondation doivent tenir compte, là où cela s'impose, des mesures prises dans les bassins situés en amont et en aval. Les plans de gestion des risques d'inondation établis dans un État membre ne comprennent pas de mesures augmentant sensiblement, du fait de leur portée et de leur impact, les risques d'inondation en amont ou en aval dans d'autres pays partageant le même bassin hydrographique ou sous-bassin, à moins que ces mesures aient été coordonnées et qu'une solution ait été dégagée d'un commun accord entre les États membres concernés dans le cadre de l'article 8. |
Justification | |
Cet amendement vise à renforcer la formulation du principe de solidarité, dans l'esprit de l'amendement 61 adopté en première lecture. Il est à relier avec l'amendement 1 du même auteur portant sur le considérant 14. | |
Amendement 32 Article 8, paragraphe 1 | |
1. Pour chaque district hydrographique ou unité de gestion visée à l'article 3, paragraphe 2, point b), entièrement situé sur leur territoire, les États membres veillent à ce que soit élaboré un plan de gestion des risques d'inondation unique ou un ensemble de plans de gestion des risques d'inondation coordonnés au niveau du district hydrographique. |
1. Pour chaque district hydrographique ou unité de gestion visée à l'article 3, paragraphe 2, point b), entièrement situé sur leur territoire, les États membres veillent à ce que soit élaboré un plan de gestion des risques d'inondation unique ou un ensemble de plans de gestion des risques d'inondation coordonnés au niveau du district hydrographique. Dans ce contexte, et sous réserve des dispositions des articles 4,5, 6 et 7, les États membres peuvent avoir recours à des plans et des instruments existants, pour autant que ceux-ci offrent une protection comparable contre les inondations. |
Justification | |
Cet amendement permet d'éviter l'adoption de mesures supplémentaires superflues dans les États membres qui ont déjà, de leur propre initiative, établi des plans et pris des mesures. À relier avec la position commune, notamment le considérant 21. | |
Amendement 33 Article 8, paragraphe 2 | |
2. Dans le cas d'un district hydrographique international ou d'une unité de gestion visée à l'article 3, paragraphe 2, point b), situé entièrement sur le territoire de la Communauté, les États membres assurent une coordination en vue d'élaborer un plan de gestion des risques d'inondation international unique ou un ensemble de plans de gestion des risques d'inondation coordonnés au niveau du district hydrographique international. En l'absence de tels plans, les États membres élaborent des plans de gestion des risques d'inondation couvrant au moins les portions du district hydrographique international situées sur leur territoire, coordonnés dans la mesure du possible au niveau du district hydrographique international. |
2. Dans le cas d'un district hydrographique international ou d'une unité de gestion visée à l'article 3, paragraphe 2, point b), situé entièrement sur le territoire de la Communauté, les États membres assurent une coordination en vue d'élaborer un plan de gestion des risques d'inondation international unique ou un ensemble de plans de gestion des risques d'inondation coordonnés au niveau du district hydrographique international. En l'absence de tels plans, les États membres élaborent des plans de gestion des risques d'inondation couvrant au moins les portions du district hydrographique international situées sur leur territoire, coordonnés dans la mesure du possible au niveau du district hydrographique international. Les États membres renoncent aux mesures ou actions susceptibles d'accroître les risques d'inondation dans les bassins situés en amont et en aval, à moins que ceux-ci ne s'inscrivent dans un plan commun de réduction des risques d'inondation. |
Justification | |
À relier avec la position commune. | |
Amendement 34 Chapitre V, titre | |
Coordination avec la directive 2000/60/CE, information et consultation du public |
Coordination avec la directive 2000/60/CE, participation et consultation du public |
Justification | |
L'engagement actif de tous les acteurs concernés devrait constituer un élément clé de la gestion des risques d'inondation, du fait qu'il rendrait possible l'inclusion et la prise en compte des vues, des besoins et des intérêts desdits acteurs. Informer ne suffit pas. | |
Amendement 35 Article 9, paragraphe 1 | |
1) l'élaboration des premières cartes des zones inondables et des risques d'inondation et leurs réexamens ultérieurs visés aux articles 6 et 14 de la présente directive sont effectués de manière à ce que les informations qu'elles contiennent soient compatibles avec les informations pertinentes qui sont présentées conformément à la directive 2000/60/CE. Ils peuvent, si cela est jugé opportun, faire l'objet d'une coordination supplémentaire avec les réexamens prévus à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE et y être intégrés; |
1) l'élaboration des premières cartes des zones inondables et des risques d'inondation et leurs réexamens ultérieurs visés aux articles 6 et 14 de la présente directive sont effectués de manière à ce que les informations qu'elles contiennent soient compatibles avec les informations pertinentes qui sont présentées conformément à la directive 2000/60/CE. Ils font l'objet d'une coordination avec les réexamens prévus à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE et peuvent y être intégrés; |
Justification | |
Il s'agit d'établir un compromis entre la position du Conseil et celle du Parlement (ancien article 13, paragraphe 1): il faut tendre à une coordination avec la directive cadre sur les eaux, une intégration demeurant toutefois facultative. | |
Amendement 36 Article 9, point 2) | |
2) l'élaboration des premiers plans de gestion des risques d'inondation et leurs réexamens ultérieurs visés aux articles 7 et 14 de la présente directive sont effectués, si cela est jugé opportun, en coordination avec les réexamens des plans de gestion de districts hydrographiques prévus à l'article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE et peuvent y être intégrés; |
2) l'élaboration des premiers plans de gestion des risques d'inondation et leurs réexamens ultérieurs visés aux articles 7 et 14 de la présente directive sont effectués en coordination avec les réexamens des plans de gestion de districts hydrographiques prévus à l'article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE et y sont intégrés; |
Justification | |
La gestion des risques d'inondation constitue un élément important de la gestion intégrée des bassins hydrographiques en vertu de la directive 2000/60/CE. Les deux processus devraient donc exploiter le potentiel de synergies et d'avantages mutuels. La façon la plus durable et aussi la plus efficace du point de vue économique d'élaborer des mesures de gestion des risques d'inondation consiste à intégrer les deux processus de planification et de rapport afin d'éviter tout gaspillage des ressources administratives et publiques. | |
Amendement 37 Article 9, point 3) | |
3) la participation active de toutes les parties concernées au titre de l'article 10 de la présente directive est coordonnée, le cas échéant, avec la participation active des parties concernées prévue à l'article 14 de la directive 2000/60/CE. |
3) la participation active de toutes les parties concernées au titre de l'article 10 de la présente directive est coordonnée avec la participation active des parties concernées prévue à l'article 14 de la directive 2000/60/CE. |
Justification | |
La gestion des risques d'inondation constitue un élément important de la gestion intégrée des bassins hydrographiques en vertu de la directive 2000/60/CE. Les deux processus devraient donc exploiter le potentiel de synergies et d'avantages mutuels. La façon la plus durable et aussi la plus efficace du point de vue économique d'élaborer des mesures de gestion des risques d'inondation consiste à intégrer les deux processus de planification et de rapport afin d'éviter tout gaspillage des ressources administratives et publiques. | |
Amendement 38 Article 11 | |
1. La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, adopter des formats techniques aux fins du traitement et de la transmission à la Commission de données, notamment statistiques et cartographiques. Les formats techniques devraient être adoptés au moins deux ans avant les dates indiquées à l'article 4, paragraphe 4, à l'article 6, paragraphe 8, et à l'article 7, paragraphe 5, compte tenu des normes existantes ainsi que des formats élaborés en vertu des actes communautaires pertinents. |
1. La Commission peut, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 2, adopter des formats techniques aux fins du traitement de données, notamment statistiques et cartographiques, et des formats pour leur transmission à la Commission lorsque ces mesures ont pour effet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant. Les formats techniques devraient être adoptés au moins deux ans avant les dates indiquées à l'article 4, paragraphe 4, à l'article 6, paragraphe 8, et à l'article 7, paragraphe 5, compte tenu des normes existantes ainsi que des formats élaborés en vertu des actes communautaires pertinents. |
2. La Commission peut, en tenant compte des délais pour le réexamen et la mise à jour et conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, adapter l'annexe au progrès scientifique et technique. |
2. La Commission peut, en tenant compte des délais pour le réexamen et la mise à jour et conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 2, adapter l'annexe au progrès scientifique et technique. |
Justification | |
Cet amendement vise à introduire les modifications rendues nécessaires par la nouvelle procédure de comitologie. | |
Amendement 39 Article 12, paragraphe 2 | |
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle‑ci.
|
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 bis, paragraphes 1 à 4, et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle‑ci. |
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. |
|
Justification | |
Cet amendement vise à introduire les modifications rendues nécessaires par la nouvelle procédure de comitologie. | |
Amendement 40 Article 13, paragraphes 1 à 3 | |
1. Les États membres peuvent décider de ne pas procéder à l'évaluation préliminaire des risques d'inondation visée à l'article 4 pour les bassins hydrographiques, les sous-bassins ou les zones côtières lorsqu'ils ont: |
1. Les États membres peuvent décider de ne pas procéder à l'évaluation préliminaire des risques d'inondation visée à l'article 4 pour les bassins hydrographiques, les sous-bassins ou les zones côtières lorsqu'ils ont: |
a) soit déjà procédé à une évaluation des risques leur permettant de conclure, avant le 22 décembre 2010, qu'il existe un risque potentiel important d'inondation ou que la matérialisation de ce risque peut raisonnablement être considérée comme probable, et qu'il y a donc lieu de classer la zone considérée parmi celles visées à l'article 5, paragraphe 1; |
a) soit déjà procédé à une évaluation des risques leur permettant de conclure, avant ...*, qu'il existe un risque important d'inondation ou que la matérialisation de ce risque peut raisonnablement être considérée comme probable, et qu'il y a donc lieu de classer la zone considérée parmi celles visées à l'article 5, paragraphe 1; |
b) soit décidé, avant le 22 décembre 2010, d'élaborer des cartes des zones inondables et des cartes des risques d'inondation ainsi que d'établir des plans de gestion des risques d'inondation conformément aux dispositions pertinentes de la présente directive. |
b) soit décidé, avant ...*, d'élaborer des cartes des zones inondables et des cartes des risques d'inondation ainsi que d'établir des plans de gestion des risques d'inondation conformément aux dispositions pertinentes de la présente directive. |
2. Les États membres peuvent décider d'utiliser des cartes des zones inondables et des cartes des risques d'inondation établies avant le 22 décembre 2010 si ces cartes fournissent un niveau d'information équivalent aux exigences énoncées à l'article 6. |
2. Les États membres peuvent décider d'utiliser des cartes des zones inondables et des cartes des risques d'inondation établies avant ...*, si ces cartes fournissent un niveau d'information qui remplit les exigences imposées par la présente directive. |
3. Les États membres peuvent décider d'utiliser des plans de gestion des risques d'inondation établis avant le 22 décembre 2010 à condition que le contenu de ces plans soit équivalent aux exigences énoncées à l'article 7. |
3. Les États membres peuvent décider d'utiliser des plans de gestion des risques d'inondation établis avant ...*, à condition que le contenu de ces plans soit équivalent aux exigences imposées par la présente directive. |
|
______________ * Date d'entrée en vigueur de la présente directive. |
Justification | |
Cet amendement vise à rétablir la position adoptée par le Parlement en première lecture (ancien article 17): les travaux préparatoires effectués dans les États membres sont reconnus lorsqu'ils sont achevés à la date d'entrée en vigueur de la directive. Il n'est pas judicieux de prolonger le délai de transition jusqu'en 2010 car cela n'est pas conforme au principe de la protection de l'acquis et pourrait permettre de contourner les objectifs de la directive. | |
La structure du texte étant modifiée, il est nécessaire de prendre aussi en considération les objectifs de la directive à l'examen qui pourraient résulter d'une modification de l'annexe ("la présente directive"). | |
En outre, le libellé adopté en première lecture est repris ("remplit"; ancien article 17, paragraphe 2). | |
Amendement 41 Article 16 | |
La Commission présente un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 22 décembre 2018 et, par la suite, tous les six ans. |
La Commission présente un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 22 décembre 2018 et, par la suite, tous les six ans. Ce rapport prend en compte l'incidence des changements climatiques. |
Justification | |
Cet amendement rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture (ancien article 19): les effets néfastes des changements climatiques ne doivent pas être ignorés, en particulier par la directive à l'examen, et doivent être expressément mentionnés sous ce point. | |
Amendement 42 Annexe, A, section I, point 4 bis (nouveau) | |
|
4 bis) l'attribution d'une priorité aux mesures favorisant la prévention des dommages selon les objectifs de "non-détérioration " et/ou de "bon état écologique, chimique et quantitatif" de la directive 2000/60/CE, telles que: |
|
- la protection des zones humides et des plaines d'inondation, |
|
- la restauration des zones humides dégradées et des plaines d'inondation (y compris les méandres des cours d'eau), en particulier celles qui rétablissent le lien entre les cours d'eau et leur plaines d'inondation, |
|
- la suppression, le long des cours d'eau, des infrastructures de protection contre les inondations devenues obsolètes, |
|
- les mesures visant à empêcher les nouvelles constructions (infrastructures, logements, etc.) dans les plaines d'inondation, |
|
- la promotion de mesures de construction visant à améliorer les bâtiments existants (comme la fondation sur pieux), |
|
- l'appui à des pratiques durables d'occupation des sols dans les bassins d'alimentation telles que le reboisement, de façon à améliorer la rétention naturelle des eaux et la recharge des nappes aquifères, |
|
- l'autorisation ou la déclaration préalable des activités permanentes dans des plaines d'inondation, telles que la construction et le développement industriel. |
Justification | |
Il s'agit de rétablir l'amendement présenté en première lecture (ex amendement 37). Voir justification à l'article 7, paragraphe 2 (Lienemann). |
- [1] Textes adoptés du 13.6.2006, P6_TA(2006)0253.
- [2] Non encore publiée au JO.
EXPOSÉ DES MOTIFS
1. Introduction
La Commission a adopté le 18 janvier 2006 sa proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation.
Le Parlement européen a adopté son avis en première lecture le 13 juin 2006.
Le Comité des régions a décidé de ne pas se prononcer.
Le Comité économique et social a émis son avis le 17 mai 2006.
Le Conseil a arrêté sa position commune le 23 novembre 2006.
2. Généralités
La directive à l'examen vise à établir un cadre législatif pour l'évaluation et la gestion des risques d'inondation afin de pouvoir garantir la protection de la santé humaine, de l'environnement, du patrimoine culturel et des activités économiques.
Il est proposé d'atteindre cet objectif en trois phases: il sera d'abord procédé à une première évaluation des risques d'inondation afin de déterminer quelles sont les zones exposées, puis à l'élaboration de cartes des risques d'inondation et, enfin, à l'établissement de plans de gestion de ces risques.
Eu égard aux différences existant entre les États membres en termes de géographie, d'hydrologie et d'implantation de l'habitat, la directive proposée leur offre une souplesse considérable pour déterminer le niveau de protection requis et les mesures à prendre pour atteindre ce niveau de protection.
3. Modifications de la position commune
La position commune reprend plusieurs amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture. L'avis qu'il a émis a été pris en compte, en tout ou partie. Ce faisant, la position commune a considérablement modifié la structure de la directive. Bien que celle-ci soit améliorée sur certains points, certains amendements importants proposés par le Parlement n'ont pas été repris ou ne l'ont été que sous une forme édulcorée.
De l'avis de votre rapporteur, il est absolument nécessaire de modifier la position commune du Conseil de façon non seulement à remédier à certaines imprécisions d'ordre linguistique et juridique, mais aussi à réintroduire une série d'amendements qui avaient été adoptés par le Parlement en première lecture.
Il estime que, pour que la position commune soit acceptable, il faut améliorer davantage le texte et ce, dans le sens des amendements suivants:
1) Changements climatiques
Eu égard aux changements climatiques qui apparaissent et au débat public auquel cela donne lieu, il serait, selon votre rapporteur, difficilement compréhensible que les conséquences des changements climatiques du point de vue des risques d'inondation ne soient pas dûment évaluées et prises en considération dans le cadre de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation. Il est évidemment conscient du fait que de nouvelles données exhaustives ne peuvent être recueillies pour une évaluation préliminaire; il convient dès lors d'utiliser des données existantes. Il serait difficile d'expliquer aux citoyens européens pourquoi les changements climatiques n'ont pas été pris en compte dans cette évaluation fondamentale.
2) Délais:
Afin de garantir une procédure rapide, les délais initialement prévus pour l'achèvement des travaux préparatoires sont réintroduits.
Contrairement au Conseil, votre rapporteur est convaincu que des modifications s'imposent, en ce qui concerne la protection de l'acquis, pour les travaux préparatoires effectués par les États membres. Ainsi, des amendements qui avaient été adoptés en première lecture sont réintroduits. Votre rapporteur estime qu'il n'est pas judicieux de proroger la clause relative à la protection de l'acquis jusqu'en 2010, c'est-à-dire au-delà de la date d'entrée en vigueur de la directive à l'examen, car cela n'est pas conforme au principe de la protection de l'acquis et risque de permettre de contourner les objectifs de la directive.
3) Comitologie
Les modifications introduites par la décision du Conseil 2006/512/CE du 17 juillet 2006 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (comitologie) rendent nécessaires des adaptations, auxquelles votre rapporteur procède en conséquence.
4) Coordination avec la directive-cadre sur l'eau
Dans la perspective d'une harmonisation et d'une intégration de la directive proposée et de la directive 2000/60/CE, les exigences imposées dans la position commune du Conseil sont restreintes en ce sens que l'établissement d'une étroite coordination est non plus obligatoire mais facultative. Votre rapporteur estime qu'il convient de tendre à une coordination avec la directive-cadre sur l'eau pour l'établissement des cartes des dangers et des risques. Toutefois, l'intégration des cartes dans celle-ci demeure facultative.
5) Zones de rétention et potentiel de protection contre les inondations
Les membres sont d'avis que si des zones susceptibles de remplir un rôle précieux de rétention des eaux ne sont pas prises en considération lors de l'évaluation préliminaire, ni lors de l'élaboration des cartes de risques d'inondation et des plans de gestion, il est possible qu'elles ne contribuent pas suffisamment à la réduction des risques d'inondation.
6) Intégration des politiques
Pour que la gestion des risques d'inondation soit efficace, elle doit faire l'objet d'une coordination avec d'autres politiques connexes.
7) Principe de solidarité
Les membres estiment nécessaire de faire expressément référence à ce principe pour les pays où les régions situés tant en amont qu'en aval.
8) Droit au maintien de l'acquis
Votre rapporteur et certains membres entendent donner plus de poids au principe qui consiste à permettre à des États membres d'utiliser des travaux déjà réalisés.
9) Efficacité de la protection contre les inondations
Certains membres ont réintroduit des dispositions concernant l'évaluation de l'efficacité des points de vue économique et environnemental.
PROCÉDURE
Titre |
Evaluation et gestion des inondations |
|||||||
Références |
12131/6/2006 - C6-0038/2007 - 2006/0005(COD) |
|||||||
Date de la 1re lecture du PE – Numéro P |
13.6.2006 T6-0253/2006 |
|||||||
Proposition de la Commission |
COM(2006)0015 - C6-0020/2006 |
|||||||
Date de l’annonce en séance de la réception de la position commune |
18.1.2007 |
|||||||
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ENVI 18.1.2007 |
|||||||
Rapporteur(s) Date de la nomination |
Richard Seeber 29.11.2005 |
|
|
|||||
Examen en commission |
30.1.2007 |
|
|
|
||||
Date de l’adoption |
27.2.2007 |
|
|
|
||||
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
49 5 1 |
||||||
Membres présents au moment du vote final |
Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jens Holm, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Jules Maaten, Linda McAvan, Alexandru-Ioan Morţun, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman |
|||||||
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Kathalijne Maria Buitenweg, Christofer Fjellner, Milan Gaľa, Hélène Goudin, Jutta Haug, Karin Jöns, Henrik Lax, Andres Tarand |
|||||||
Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Catherine Stihler, Elisa Ferreira |
|||||||
Date du dépôt |
9.3.2007 A6-0064/2007 |
|||||||