RAPPORT sur le thème "Promouvoir un travail décent pour tous"

15.3.2007 - (2006/2240(INI))

Commission de l'emploi et des affaires sociales
Rapporteur: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Procédure : 2006/2240(INI)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A6-0068/2007

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le thème "Promouvoir un travail décent pour tous"

(2006/2240(INI))

Le Parlement européen,

–   vu la communication de la Commission intitulée "Promouvoir un travail décent pour tous - La contribution de l'Union à la mise en œuvre de l'agenda du travail décent dans le monde" (COM(2006)0249) (communication de la Commission sur le travail décent),

–    vu le document de travail des services de la Commission - Annexe à la communication de la Commission sur le travail décent (SEC(2006)0643),

–   vu l'avis du comité économique et social européen sur la communication de la Commission sur le travail décent (CESE 1054/2006),

–   vu la déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail,

–   vu la convention européenne pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

–   vu les conventions de l'OIT et les normes fondamentales du travail,

–   vu le paragraphe 47 de la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies sur le document final du Sommet mondial de 2005, du 24 octobre 2005,

–   vu le document final du Sommet des Nations unies de septembre 2005 (paragraphe 47) sur le travail décent et la mondialisation équitable ainsi que l'adoption de la déclaration ministérielle du Conseil économique et social des Nations unies, le 5 juillet 2006, soulignant la nécessité urgente de créer, aux niveaux national et international, un environnement qui soit propice à la réalisation du plein emploi productif et d'un travail décent pour tous, en tant que fondement d'un développement durable,

–   vu le rapport de la Commission mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation intitulé "Une mondialisation juste: créer des opportunités pour tous", de février 2004,

–   vu la communication de la Commission sur "La dimension sociale de la mondialisation – comment la politique de l'UE contribue à en étendre les avantages à tous" (COM(2004)0383),

–   vu le document de travail des services de la Commission intitulé "Deuxième rapport annuel sur la migration et l'intégration" (SEC(2006)0892),

–   vu sa résolution du 4 juillet 2002 sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social, intitulée "Promouvoir les normes fondamentales du travail et améliorer la gouvernance sociale dans le contexte de la mondialisation"[1],

–   vu la déclaration conjointe du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission sur la politique de développement de l'Union européenne, intitulée "Le consensus européen"[2],

–   vu la communication de la Commission intitulée "Investir dans les ressources humaines – Communication relative au programme thématique pour le développement humain et social et les perspectives financières pour 2007-2013" (COM(2006)0018),

   vu sa résolution du 23 octobre 2002 sur la communication de la Commission intitulée "S'adapter aux changements du travail et de la société: une nouvelle stratégie communautaire de santé et de sécurité 2002-2006"[3],

–   vu le rapport de la commission de l'emploi et de la politique sociale du Conseil d'administration du BIT, intitulé "Le point sur la mise en œuvre de l'agenda global pour l'emploi et autres aspects relatifs à l'intégration des politiques", de mars 2004,

–   vu le document de travail du BIT sur les aspects juridiques du trafic d'êtres humains à des fins de travail forcé en Europe, d'avril 2006,

–   vu le document de travail n° 58 du BIT sur le travail décent, normes et indicateurs, d'août 2005,

–   vu l'étude du BIT sur les déficits de travail décent dans le monde: mesurer les tendances à l'aide d'un indice, d'août 2006,

–   vu la note du département de l'intégration des politiques du BIT sur le travail décent dans les cadres nationaux, d'octobre 2004,

–   vu l'article 31, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui dispose que "tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité",

–   vu l'article 152, paragraphe 1, du traité CE, qui stipule qu'un "niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté",

–   vu l'article 50 de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000[4],

–   vu les conclusions du Conseil relatives à un travail décent pour tous, adoptées à Bruxelles le 1er décembre 2006,

–       vu le règlement (CE) n° 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement[5],

–       vu le règlement (CE) n° 1889/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde[6],

–       vu l'article 45 de son règlement,

–       vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la commission du développement, de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres ainsi que de la commission du commerce international (A6‑0068/2007),

A.     considérant que la notion de travail décent dépasse largement la protection des normes fondamentales du travail et qu'elle inclut l'emploi productif librement choisi, les droits au travail, la protection sociale, le dialogue social et l'intégration des questions de genre dans l'ensemble des quatre piliers,

B.     considérant que les moyens d'accéder à un travail décent devraient être adaptés aux spécificités, au niveau de développement et aux capacités de chaque société, que les actions de promotion du travail décent devraient concerner les travailleurs de l'économie formelle comme du secteur informel, y compris les travailleurs du secteur agricole, les personnes travaillant à leur compte, à temps partiel ou à domicile et les travailleurs temporaires,

C.     considérant que la promotion d'un travail décent pour tous, à tous les niveaux, devrait constituer un objectif mondial, comme l'ont préconisé la Commission mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation, la résolution des Nations unies sur le Sommet mondial de septembre 2005 et la déclaration ministérielle adoptée par le Conseil économique et social des Nations unies le 5 juillet 2006, et considérant que cet objectif devrait également faire partie des actions de mise en œuvre des objectifs du Millénaire pour le développement et des engagements pris en 1995 lors du Sommet mondial pour le développement social de Copenhague,

D.     considérant que le travail décent tend actuellement à être dévalorisé et affaibli du fait de l'ouverture de nouveaux marchés à la main-d'oeuvre faiblement rémunérée et des tentatives d'exploitation du dumping du travail, fort lucratif, qui a désormais pris des proportions inquiétantes, surtout en raison de la délocalisation (parfois massive) d'entreprises européennes,

E.     considérant que l'OIT est l'organe compétent pour définir et négocier les normes internationales du travail et pour superviser leur application légale et pratique, qu'il est essentiel de renforcer la coopération entre l'OIT et tous les acteurs pertinents et qu'il est indispensable que l'OIT participe pleinement aux travaux de l'OMC, et considérant que l'Union européenne, représentant 27 États membres, pèse d'un poids non négligeable et a un rôle majeur à jouer dans ce domaine, ainsi qu'en matière de gouvernance sociale,

F.  considérant que les programmes par pays de l'OIT pour le travail décent ainsi que d'autres efforts consentis par les organismes internationaux de développement et les Nations unies visant à relever le défi de l'emploi contribuent, dans un contexte élargi, aux stratégies nationales et régionales de développement, de lutte contre le chômage et de réduction de la pauvreté,

G. considérant qu'au cours de la période allant de 2000 à 2006, l'emploi, la cohésion sociale et le travail décent étaient absents de la majorité des programmes et des études concernant la coopération extérieure,

H. considérant que le travail décent devient l'élément clé de l'amélioration constante des conditions de travail ainsi que de la lutte contre le chômage, la pauvreté et l'exclusion sociale, qu'il est de plus en plus difficile de garantir à tous un travail rémunéré et qu'il faut dès lors envisager d'instaurer une forme de revenu universel du citoyen,

I.   considérant que les normes du travail décent ne sont souvent pas respectées dans le cadre de l'emploi à temps partiel, du sous-emploi et d'autres formes de travail où l'exploitation est particulièrement importante, ainsi que dans le secteur de l'économie informelle et dans le contexte d'activités non déclarées et illégales, y compris le travail forcé et le travail des enfants,

J.   considérant que des situations de non-respect du travail décent sont également observées, notamment pour les travailleurs en temps partiel forcé non choisi, dont beaucoup vivent avec des revenus inférieurs au salaire minimum,

K. considérant que le respect des diversités culturelles, une mondialisation juste et les objectifs de plein emploi productif et de travail décent pour tous, y compris les personnes handicapées, les femmes, les jeunes, les travailleurs âgés, les minorités culturelles et autochtones, les migrants, les personnes peu qualifiées et celles qui vivent dans des régions peu développées et défavorisées, constituent les principaux instruments de lutte contre la pauvreté, le chômage et l'exclusion sociale,

L.  considérant que tous les acteurs internationaux doivent contribuer à augmenter les possibilités pour les personnes âgées d'obtenir et de conserver un travail décent, en améliorant leur accès aux programmes de formation permanente et leur réadaptation aux nouveaux types de poste de travail, d'une part, ou en leur garantissant des pensions suffisantes, une couverture médicale et d'autres prestations et services sociaux appropriés, d'autre part, sachant que la protection sociale fait partie intégrante d'un travail décent,

M. considérant que les jeunes, en tout lieu, ont le droit d'accéder à un travail décent, qu'il convient de développer les efforts consentis en la matière moyennant une approche intergénérationnelle qui tienne compte du cycle de vie, et qu'un chômage prolongé des jeunes au début de la vie active risque d’avoir un impact durable sur leur employabilité, leur revenu et leur accès à des emplois de qualité,

N. considérant que de nombreux travailleurs migrants en Europe ne bénéficient pas de conditions de travail décentes,

O. considérant que dans de nombreuses régions du monde, les femmes sont exposées au risque d'être soumises à des conditions de travail indécentes, et qu'elles méritent donc une attention particulière à cet égard,

P.  considérant que des systèmes d'éducation et de formation adaptés aux besoins de la société de la connaissance jouent un rôle crucial pour la préparation des jeunes à leur intégration sur le marché du travail en contribuant à augmenter leurs possibilités de trouver un travail décent et de meilleure qualité,

Q. considérant que l'apprentissage tout au long de la vie permet à tous d'acquérir les qualifications nécessaires pour s'adapter à l'évolution des besoins du marché du travail, contribuer à sa productivité et participer en tant que citoyens actifs à la société de la connaissance,

R.  considérant que tous les États membres ont élaboré des plans d'action nationaux pour l'emploi conformément aux lignes directrices pour l'emploi lancées lors du Conseil européen extraordinaire sur l'emploi tenu à Luxembourg les 20 et 21 novembre 1997,

S.  considérant que la stratégie européenne pour l'emploi (SEE) et les stratégies de protection sociale et d'inclusion sociale visent à orienter et à coordonner les priorités des politiques en matière d'emploi, de protection sociale et d'inclusion sociale auxquelles les États membres doivent souscrire au niveau de l'UE,

T.  considérant que, dans le contexte de sa stratégie révisée de Lisbonne pour la croissance et l'emploi et de la stratégie européenne en faveur du développement durable, le Conseil européen réuni les 22 et 23 mars 2005 a souligné qu'il importe de développer la vie active dans des conditions socialement viables,

U. considérant qu'avec la stratégie de Lisbonne, l'UE s'est fixé un nouvel objectif stratégique: devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d'une croissance économique durable accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi, d'une plus grande cohésion sociale et d'un niveau élevé de protection de l'environnement, et considérant que les résultats escomptés ne sont, pour l'instant, pas visibles,

V. considérant que, comme indiqué dans les lignes directrices pour les politiques de l'emploi (2005-2008), pour renforcer la compétitivité de l'Union européenne dans des conditions socialement viables, il importe d'améliorer la productivité en promouvant le travail décent et la qualité de la vie active, en ce compris la santé et la sécurité sur le lieu de travail, un meilleur équilibre entre flexibilité et sécurité d'emploi, l'apprentissage tout au long de la vie, la confiance mutuelle, la participation ainsi qu'une meilleure conciliation entre vie familiale/privée et vie professionnelle, et considérant que la lutte contre la discrimination fondée sur le genre et toutes les autres formes de discrimination ainsi que la promotion de l'intégration sociale des groupes vulnérables font partie intégrante des efforts visant à promouvoir le travail décent,

1.  est d'avis que le travail décent est un élément clé de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale;

2.  estime que l'Union européenne peut apporter une contribution significative à la promotion du travail décent pour tous au travers de ses politiques tant intérieures qu'extérieures, en appliquant ses valeurs et principes sociaux, en luttant contre les formes de dumping social du travail et en faisant valoir son rôle au niveau international;

3.  souligne que le travail décent n'est pas seulement une question d'emploi ou de protection sociale, mais aussi une question de gouvernance et que la mise en œuvre de politiques efficaces en faveur du travail décent passe par des institutions responsables, un engagement politique à veiller à la bonne gestion de l'État et une société civile vivante et organisée;

4.  invite le Conseil et la Commission à tenir compte des réflexions et des recommandations de la Commission mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation, de la résolution des Nations unies sur le Sommet mondial de 2005 et de la déclaration ministérielle adoptée le 5 juillet 2006 par le Conseil économique et social des Nations unies et à inclure la dimension du travail décent dans toutes les activités de l'Union européenne ainsi qu'à encourager les États membres à faire de même;

5.  souligne que les multinationales doivent en particulier respecter le principe de la dimension sociale de la mondialisation et appliquer les normes internationales du travail ainsi que les pratiques du travail décent à l'ensemble de leurs activités à travers le monde;

6.  invite la Commission à mettre en pratique la stratégie et les orientations qu'elle propose en vue d'une meilleure mobilisation des politiques intérieures et extérieures de l'UE, pour la promotion de l'agenda du travail décent, notamment dans les domaines du développement, de l'aide extérieure, de l'élargissement, de la politique de voisinage, du commerce, de la migration et des relations extérieures, bilatérales et multilatérales;

7.  insiste sur le fait que la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et le renforcement du concept de travail décent sur la base d'une aide au développement durable passent par une politique fiscale innovante et équitable, prévoyant par exemple l'introduction d'une taxe sur les transactions financières et monétaires;

8.  invite le Conseil et la Commission à ne pas se soustraire à leurs responsabilités lors de la mise en œuvre du SPG+, mais à œuvrer activement avec l'OIT afin que le contenu des accords soit pleinement respecté, au besoin en recourant aux compétences qui sont les leurs pour suspendre le bénéfice des préférences aux pays qui ne respectent pas les droits de l'homme, les droits sociaux fondamentaux ou les droits fondamentaux du travail, dont la liberté d'association, ainsi que les autres normes et conventions fondamentales de l'OIT sur le travail;

9.  invite la Commission à faire preuve de davantage de rigueur dans la mise en œuvre du SPG en formulant des recommandations à l'égard des gouvernements bénéficiaires et à activer les instruments de contrôle prévus dans le règlement (CE) n° 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées et, le cas échéant, à appliquer les mécanismes de suspension temporaire des préférences vis-à-vis des pays qui ne respectent pas leurs engagements et violent de manière grave et systématique les droits sociaux fondamentaux, tout en veillant à ce que la suppression des préférences ne favorise pas le protectionnisme; demande également que la surveillance et l'application de ces mécanismes soient étendues aux autres pays bénéficiaires du SPG, tout particulièrement en ce qui concerne le travail des enfants et le travail forcé, dont l'élimination est un défi primordial pour l'OIT, ainsi qu'elle le signale dans son rapport intitulé "L'élimination du travail des enfants: un objectif à notre portée";

10. invite les États membres, à la suite des engagements pris par la Commission dans sa communication sur le travail décent, à tenir compte de la dimension sociale du travail décent dans les initiatives de la Commission lors de la conclusion d'accords commerciaux avec des pays tiers;

11. souligne que l'agenda pour le travail décent englobe un certain nombre de stratégies à vocation universelle, qui ne sont pas liées à un modèle de développement particulier, mais qui ont pour but une redistribution plus juste et plus équilibrée de la richesse produite, et qu'il constitue un instrument permettant d'orienter le développement autour des valeurs et des principes d'action et de gouvernance qui associent compétitivité économique et justice sociale;

12. invite la Commission à développer, dans le cadre de la stratégie de développement durable, une approche cohérente des rapports entre politique sociale, politique de l'emploi et politique environnementale, sur la base des principes de liberté et de responsabilité;

13. rappelle que l’objectif du travail décent appelle un ensemble de politiques économiques et sociales cohérentes et intégrées qui visent à promouvoir l’emploi productif et de qualité; souligne que l’agenda pour le travail décent préconise l’adoption de politiques allant au-delà des politiques classiques du marché du travail, et qu'il doit être soutenu par l'ensemble des politiques économiques des États membres;

14. invite les États membres et les entreprises, en coopération avec les partenaires sociaux et sur la base de la législation communautaire concernant la santé et la sécurité des travailleurs, à adopter des stratégies de prévention, ainsi qu'à prendre des mesures propres à protéger la maternité et à améliorer la santé et la sécurité sur le lieu de travail des femmes enceintes, des jeunes accouchées et des femmes qui allaitent;

15. souligne qu'il est nécessaire d'améliorer la transparence du marché du travail de manière à ce que tout travail (à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, ou rémunéré sur une base horaire) soit déclaré et payé décemment, et se déroule dans le strict respect des droits des travailleurs, des normes fondamentales du travail, du dialogue social, de la protection sociale (y compris la santé et la sécurité sur le travail) et de l'égalité des genres;

16. rappelle que les conditions d'emploi des jeunes, y compris des stagiaires, doivent être respectueuses des droits fondamentaux de tous les travailleurs et des principes du travail décent;

17. se félicite de la communication de la Commission sur le travail décent et invite instamment les États membres et les pays candidats à ratifier et à appliquer pleinement les conventions que l'OIT a classées comme étant à jour, en particulier celles qui concernent le travail décent; est convaincu qu'il convient de promouvoir l'application des conventions de l'OIT relatives au travail décent dans le cadre de la politique de voisinage et de la politique extérieure; invite la Commission et les États membres à soutenir l'OIT pour le renforcement de son système et de ses mécanismes de surveillance;

18. appuie avec force la volonté de la Commission de soutenir les initiatives relatives à la promotion de la liberté syndicale et des négociations collectives, à l'amélioration de l'administration du travail, des organes d'inspection du travail et des organes de gestion de la protection sociale ainsi qu'au développement de stratégies intégrées de prévention dans le domaine de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail dans le cadre de l'élargissement et des programmes de préadhésion;

19. se félicite de la mise en place, par la Commission, du nouveau programme thématique intitulé "Investir dans les ressources humaines" (2007-2013) dans le contexte du "consensus européen" (politique de développement de l'UE) ainsi que de la part importante consacrée dans ce programme à l'exécution de l'agenda pour le travail décent dans les pays partenaires de l'Union européenne;

20. souligne que l'article 12, paragraphe 2, point d) ii), du règlement portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement prévoit la promotion du programme "Un travail décent pour tous" en tant qu'objectif universel, notamment au moyen d'initiatives globales et multinationales afin de mettre en œuvre les normes fondamentales de travail de l'OIT qui ont été convenues au niveau international, l'évaluation de l'influence des échanges commerciaux sur l'offre de travail décent ainsi que la définition de mécanismes durables et adéquats pour un financement équitable, un fonctionnement efficace et une couverture plus large des systèmes de protection sociale; souligne qu'à l'article 5, paragraphe 2, point c), du même règlement, l'accès au travail décent est mentionné comme étant un domaine prioritaire; invite la Commission à utiliser activement ces dispositions dans sa politique de développement; demande, en outre, à la Commission de rendre systématiquement compte des efforts qu'elle consent en vue de promouvoir le travail décent dans le rapport qu'elle élabore chaque année concernant sa politique de développement et la mise en œuvre de l'aide extérieure;

21. invite la Commission à encourager le respect des normes fondamentales du travail de l'OIT et l'objectif de travail décent dans la politique commerciale des membres de l'OMC, à veiller à ce qu'elles aient rang de règles contraignantes et efficaces et à les compléter par un mécanisme de sanctions pour les partenaires qui ne reprennent pas ces normes, tout en donnant pleinement effet à la procédure du SPG; encourage l'Union européenne à envisager la mise en place de mécanismes qui seraient chargés de contrôler l'évolution parallèle du commerce et du travail décent aux niveaux européen et international;

22. invite la Commission à apporter son soutien, mais aussi à participer, lorsque c'est possible, au dialogue engagé entre les institutions financières internationales, l'OIT, l'ONU et l'OMC à propos de la complémentarité et de la cohérence de leurs politiques relatives à la croissance économique, aux investissements, au commerce et au travail décent;

23. demande à la Commission qu'au moment d'accorder les préférences commerciales, par exemple dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance, elle tienne compte du respect par les pays bénéficiaires des normes internationales du travail qui assurent un travail décent, de manière à ce que les pays qui ne respectent pas ces normes fondamentales ne bénéficient pas des préférences commerciales accordées par l'Union européenne;

24. souligne la nécessité d'une plus grande coopération entre l'OMC, la CNUCED, l'OIT et d'autres organisations internationales en ce qui concerne la complémentarité de leurs politiques; estime que la cohérence des actions menées est indispensable pour la promotion et la garantie effective du travail décent; propose que soit accordé à l'OIT un statut d'observateur au sein de l'OMC; s'adresse aux parlements des autres membres de l'OMC pour leur demander de soutenir cette requête;

25. demande à la Commission de proposer la création au sein de l'OMC d'un comité "commerce et travail décent" sur le modèle du comité "commerce et environnement";

26. rappelle que les statuts de l'OIT lui permettent d'appeler à des sanctions commerciales contre un État en cas de non-respect des conventions sociales internationales et demande à l'OMC de s'engager à respecter les décisions de l'OIT au nom de la cohérence de l'action des institutions internationales;

27. propose que l'OIT soit habilitée à remettre des rapports d'expertise (amicus briefs) aux panels et à l'organe d'appel de l'OMC dans les cas pertinents où la violation des conventions internationales du travail est en cause dans un litige et où les décisions de l'OIT doivent être prises en considération;

28. propose que, dans le cas où une décision de l'organe de règlement des différends est considérée par un État membre de l'OMC comme mettant en cause les décisions de l'OIT en matière de respect des conventions du travail, une voie de recours auprès de l'OIT soit ouverte afin de s'assurer de la cohérence de l'action de la communauté internationale dans la promotion du travail décent;

29. demande à l'UE de faire du respect des normes internationales du travail un des volets des négociations pour l'adhésion de nouveaux pays à l'OMC;

30. engage la Commission à faire du respect des normes fondamentales du travail une condition préalable dans le cadre de ses politiques de passation de marchés et de contrats; invite la Commission, à cet effet, à mettre au point une politique et à fournir une assistance commerciale permettant aux petits producteurs des pays en développement de respecter également ces normes;

31. souligne qu'il est nécessaire de perfectionner les méthodes d'évaluation de l'impact du commerce et des accords commerciaux sur la promotion du travail décent, y compris dans les chaînes d'approvisionnement au niveau mondial et les zones franches pour l'industrie d'exportation, et qu'il faut aussi renforcer et bien planifier dans le temps les évaluations de l'impact du commerce sur le développement durable;

32. invite la Commission à approuver, pour les intégrer ensuite dans ses négociations commerciales bilatérales et multilatérales et dans ses études d'impact sur le développement durable, les indicateurs raisonnables, tels qu'ils ont été définis par l'OIT, concernant le nombre d'inspecteurs du travail en fonction des effectifs de travailleurs, à savoir un inspecteur pour 10 000 travailleurs dans les pays industrialisés à économie de marché, un pour 20 000 dans les économies en transition et un pour 40 000 dans les pays moins avancés;

33. invite la Commission à garantir l'application de l'article 50 de l'accord de Cotonou, qui contient une disposition spécifique relative au commerce et aux normes du travail et confirme l'engagement des parties en faveur des normes fondamentales du travail;

34. invite la Commission, en collaboration avec les organes des Nations unies, les organisations nationales et régionales, les partenaires sociaux et les autres acteurs de la société civile, à mieux coordonner les initiatives liées au travail décent et les programmes extérieurs de coopération pour le travail décent avec la mise en œuvre des programmes par pays de l'OIT pour le travail décent ou d'autres programmes équivalents et à accroître l'action commune en vue de l'intégration du travail décent dans les stratégies et les documents stratégiques pour la réduction de la pauvreté ainsi que les stratégies de développement, sachant qu'ils peuvent apporter une valeur ajoutée à la lutte pour un travail décent pour tous; demande que les partenaires sociaux et les autres acteurs de la société civile soient étroitement consultés dans ce cadre;

35. demande à l'Union européenne de financer, en coopération avec l'OIT, un programme de développement pour le travail décent plus particulièrement axé sur l'identification des meilleures stratégies de promotion du travail décent;

36. souligne que pour promouvoir l'objectif du travail décent, il est capital que les États membres atteignent l'objectif consistant à octroyer 0,7 % de leur PNB sous forme d'aide aux pays en développement, car la croissance et le bon fonctionnement des structures sociales sont des conditions indispensables au développement du travail décent, en particulier dans les pays en développement;

37. encourage la Commission à suivre, dans ses activités, une approche pluridimensionnelle intégrée reposant sur les quatre piliers de l'agenda pour le travail décent, à savoir l'emploi productif et librement choisi, les droits au travail, en ce compris les normes fondamentales du travail, la protection sociale et le dialogue social, en intégrant la dimension du genre dans tous ces piliers; encourage les États membres à envisager l'introduction d'un salaire minimum en tant que filet de sécurité pour empêcher toute exploitation des travailleurs et prévenir la pauvreté dans l'emploi;

38. souligne l'importance de favoriser l'intégration de l'emploi et du travail décent dans les stratégies de développement; demande qu'une analyse plus exhaustive de l'emploi et des autres composantes d'un travail décent soit incluse dans les documents stratégiques de réduction de la pauvreté (DSRP), dans les accords de partenariat économique (APE), dans les documents de stratégie par pays (DSP) et dans les programmes indicatifs pluriannuels (PIP); dans ce contexte, souligne l'importance de consultations avec toutes les parties concernées, et notamment les organisations patronales, les syndicats et les travailleurs, ainsi que le secteur privé et la société civile au sens le plus large;

39. demande que les ministères du travail, les organismes patronaux et les organisations de travailleurs soient renforcés et plus systématiquement associés au processus participatif sous-tendant la définition et la mise en œuvre des DSRP, des DSP et des PIP; estime que, à cet égard, il convient de renforcer leur coopération avec les ministres de l'économie et des finances, ainsi qu'avec les institutions économiques et financières internationales concernées, telles que les institutions de Bretton Woods, la Banque européenne d'investissement (BEI) et l'Organisation mondiale du commerce (OMC); invite toutes les parties à veiller à ce que les DSP soient élaborés d'une manière réellement participative; engage la Commission à investir davantage dans le renforcement des capacités techniques et institutionnelles et à favoriser les mesures destinées à intégrer le concept de travail décent dans les documents de stratégie par pays;

40. souligne, en particulier, la nécessité de disposer de programmes par pays pour le travail décent qui soient gérés au niveau national, ou de "feuilles de route" similaires, et qui soient développés avec la participation des organisations de partenaires sociaux et d'autres parties concernées dans le but de réaliser l'objectif d'un travail décent pour tous par le truchement de la coopération au développement ‑ notamment grâce au dialogue politique visant à évaluer les retombées en termes d'emploi des politiques économiques et de la gouvernance, à des mesures de soutien budgétaire et à un renforcement des capacités, en particulier institutionnelles -, ces actions devant faire l'objet d'une coordination et d'une harmonisation appropriées de la part de la Commission, des États membres et d'autres partenaires internationaux en matière de développement ou acteurs concernés, y compris l'OIT et d'autres agences des Nations unies ainsi que les institutions financières internationales;

41. invite à redoubler d'efforts pour lutter contre les violations des droits humains et du code du travail et pour suivre les activités des entreprises multinationales en prévoyant la possibilité, en cas de violation de ces droits, d'exclure les multinationales exerçant leurs activités dans les pays en développement des marchés publics financés ou soutenus par l'Union européenne et ses États membres et de les priver des garanties de crédit à l'exportation accordées par la Banque européenne d'investissement et d'autres institutions financières; appelle la Commission et les États membres à rendre obligatoire le respect des normes fondamentales du travail dans le cadre de la passation de marchés publics financés par le Fonds européen de développement ou d'autres aides communautaires ou bilatérales;

42. invite les États membres à consentir des efforts accrus et coordonnés en matière de développement des qualifications afin d'engranger et de partager les bénéfices découlant des nouvelles technologies et de l'innovation; relève que la réalisation de l'objectif de travail décent passe par la croissance, l'investissement et le développement de l'entreprise, ainsi que par la réactivité sociale;

43. invite les institutions de l'UE, dans le cadre de l'agenda de Lisbonne et des lignes directrices intégrées de l'Union européenne pour la croissance et l'emploi (2005-2008), à développer et à promouvoir auprès des particuliers, et notamment des jeunes, une culture européenne de l'esprit d'entreprise destinée à susciter la création d'entreprises à croissance élevée et à mieux parvenir à l'un des objectifs du travail décent, à savoir la création de davantage d'emplois de meilleure qualité;

44. invite les États membres à faire du travail décent une priorité de leur politique économique et sociale, en privilégiant la création d'emplois de qualité, le respect des droits fondamentaux au travail pour toutes les catégories de travailleurs, le renforcement de la protection sociale et la promotion du dialogue social;

45. invite la Commission et les États membres à encourager l'adoption de codes de conduite, en tant qu'initiatives volontaires, au niveau de l'entreprise ou au niveau sectoriel, faisant référence à la législation nationale et aux normes internationales ou les complétant, ainsi que des codes de conduite de l'OCDE et de l'OIT pour les entreprises multinationales;

46. recommande que la Commission procède à une enquête afin d'identifier les entreprises qui autorisent en permanence la violation de normes fondamentales du travail à un quelconque stade de la chaîne de production et d'approvisionnement, et demande qu'une telle liste soit mise à la disposition des importateurs situés dans l'UE;

47. prie instamment la Commission de définir un label pour les produits fabriqués dans le respect des principes du travail décent et des normes fondamentales du travail et excluant expressément toute intervention du travail d'enfants;

48. recommande vivement que les États membres et l'Union européenne promeuvent l'application des bonnes pratiques de responsabilité sociale de l'entreprise (RSE) par toutes les entreprises, quel que soit le lieu où elles opèrent, l'objectif étant de créer un environnement de travail, sûr, flexible et de qualité; invite le Forum plurilatéral et l'Alliance européenne pour la responsabilité sociale des entreprises à développer des initiatives contraignantes de nature à promouvoir l'inclusion du travail décent en tant qu'élément important de la responsabilité sociale des entreprises;

49. demande aux États membres et à la Commission, en tant qu'employeurs dans les pays en développement, de tenir compte du principe du travail décent, notamment en augmentant les salaires conformément à la recommandation n° 135 de l'OIT sur la fixation des salaires minima, notamment en ce qui concerne les pays en voie de développement;

50. se félicite de la contribution au travail décent apportée par les agences des Nations unies, et notamment de l'initiative du Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme en vue d'un rapport complémentaire sur les droits de l'homme dans les sociétés transnationales (STN);

51. demande, à ce titre, que les évaluations et le suivi des entreprises européennes concernant le respect des principes du travail décent et de leurs engagements au titre de la responsabilité sociale des entreprises s'étendent à leurs activités et à leurs filiales et sous-traitants hors de l'Union, afin que la responsabilité sociale des entreprises bénéficie également aux pays tiers, notamment en ce qui concerne la liberté syndicale, l'interdiction du travail des enfants et du travail forcé, spécifiquement pour les femmes, les migrants et les groupes minoritaires;

52. encourage les gouvernements des pays dans lesquels sont basées des entreprises transnationales à contrôler la mise en œuvre des lignes directrices de l'OCDE pour les entreprises multinationales et à publier périodiquement des rapports sur la contribution de ces entreprises transnationales à la mise en œuvre effective des normes fondamentales du travail de l'OIT;

53. souligne combien il importe de promouvoir la déclaration tripartite de l'OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale;

54. encourage les entreprises à adopter des modes de recrutement et des politiques de développement professionnel responsables et non discriminatoires de manière à promouvoir l'emploi des femmes et des personnes handicapées sur le marché du travail;

55. recommande aux entreprises de prendre des initiatives pour accroître la participation et la représentation des femmes dans les entités qui participent au dialogue social, ce qui constitue un objectif stratégique de la défense du travail décent;

56. invite la Commission, en coopération avec les partenaires sociaux et l'OIT, à encourager les femmes entrepreneurs à créer et à développer des entreprises, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union européenne, dans le cadre de la politique de coopération au développement;

57. invite les États membres à veiller à ce que les entreprises actives à l'intérieur et hors de l'Union européenne améliorent l'information et la consultation des représentants des travailleurs dans le cadre d'un vaste dialogue social permanent destiné à informer et à consulter les travailleurs sur une série de thèmes touchant à leur emploi et à leurs conditions de travail; invite la Commission, les États membres et les partenaires sociaux à reconnaître qu'un niveau élevé de santé et de sécurité sur le lieu de travail constitue un droit humain fondamental;

58. souligne l'importance du dialogue social dans l'élaboration des programmes nationaux pour le travail décent à mettre en œuvre par les États membres et invite ces derniers à procéder à une véritable consultation des partenaires sociaux;

59. souligne que les partenaires sociaux sont essentiels à la réussite de la mise en place de l'agenda pour le travail décent et que, par conséquent, ils doivent être activement associés, à tout le moins par des consultations, à la mise en œuvre d'initiatives au titre du travail décent;

60. accueille favorablement la négociation, par les partenaires sociaux européens, d'un accord-cadre sur le harcèlement et la violence au travail en tant qu'exemple de promotion du travail décent en Europe; invite la Commission à encourager les partenaires sociaux à conclure ces négociations avec succès;

61. souligne que l'agenda social européen, la stratégie de Lisbonne (y compris les programmes nationaux de réforme) et les actions de plus en plus nombreuses en vue de la ratification et de l'application des conventions internationales sur le travail que l'OIT a classées comme étant à jour constituent le programme de l'Union en matière de travail décent;

62. invite les États membres à mettre en place des politiques et programmes efficaces de prévention et de protection afin de renforcer quantitativement et qualitativement, ainsi qu'en termes de compétences et de moyens, les services d'inspection du travail conformément à la législation communautaire et aux conventions de l'OIT, de manière à garantir le respect de la législation applicable en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail, de la législation sur les conditions de travail et des autres dispositions de la législation sociale;

63. suggère de renforcer la coopération et de développer les échanges de bonnes pratiques, au niveau communautaire, entre les services nationaux d'inspection du travail afin de contribuer à la promotion du travail décent; invite les États membres à doter les autorités en charge de l'inspection du travail de davantage de ressources pour leur permettre d'accomplir leur mission afin de veiller à ce que leur droit national du travail soit appliqué dans la pratique au lieu d'être contourné;

64. invite la Commission et les États membres à veiller à ce que les nouvelles formes d'emploi soient également protégées par le droit en vigueur ainsi qu'à examiner de nouveaux instruments juridiques susceptibles de s'appliquer de manière flexible aux nouvelles formes d'emploi afin d'assurer un niveau de protection équivalent à tous les travailleurs;

65. reconnaît l'importance de l'action conduite dans le cadre du Réseau pour l'emploi des jeunes et du Forum de l'OIT sur le travail décent en tant que mécanisme collégial d'échange, d'appui et d'examen; demande à la Commission de soutenir le développement de ces réseaux dans les pays partenaires de l'UE, conjointement avec l'OIT, comme moyen de mettre en œuvre l'Agenda global pour l'emploi;

66. invite les États membres à assurer la formation des jeunes en tant que stratégie efficace permettant d'éviter l'exclusion sociale et la pauvreté, et à développer l'employabilité des jeunes en recourant aux mécanismes existants, tels que le réseau Euroguidance qui aide les personnes à mieux profiter des offres d'emploi en Europe; invite également les États membres à améliorer la transition vers le marché du travail et l'accès à l'emploi, au moyen de programmes d'orientation professionnelle, tout en assurant la cohérence avec une approche intergénérationnelle qui tienne compte du cycle de vie;

67. invite les États membres à accroitre leurs investissements dans les infrastructures nécessaires pour l'utilisation des technologies de l'information et des communications ainsi que dans l'éducation et la formation des jeunes, l'effort d'investissement étant partagé entre les secteurs public et privé;

68. invite les États membres, lors de la mise en œuvre des politiques communautaires, à généraliser et à élargir l'accès aux possibilités d'apprentissage tout au long de la vie, même dans les régions rurales et géographiquement éloignées, et à mettre en place des mesures spécifiques qui soient adaptées aux réalités locales de manière à garantir l'employabilité de tous dans un environnement de travail qui évolue;

69. invite les États membres à mettre en place les réformes voulues de leurs systèmes éducatifs et à garantir l'accès universel à un enseignement de qualité;

70. invite la Commission et les États membres à intégrer la dimension du genre et la dimension du développement dans toutes les politiques et tous les programmes visant à promouvoir le travail décent et demande aux États membres de garantir l'égalité des chances entre hommes et femmes en matière de travail décent, non seulement du point de vue de l'accès au travail ou de la promotion, mais aussi en ce qui concerne le niveau de salaire;

71. invite la Commission et les États membres à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la conciliation entre vie privée/familiale et vie professionnelle en vue d'accroître la participation des femmes sur le marché du travail, et à examiner et éliminer les causes qui pourraient nuire à l'efficacité de ces mesures;

72. recommande d’explorer les solutions qui permettront de rendre plus attrayants des travaux considérés aujourd’hui comme trop pénibles ou déshonorants (aide domestique, aide aux familles, aide aux personnes âgées, services personnels, etc.);

73. invite la Commission et les États membres à prendre les dispositions permettant à tous les travailleurs de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale sachant qu'un horaire de travail prolongé, le stress et la précarité de l'emploi représentent une menace pour le tissu familial, qui constitue un élément fondamental de notre société;

74. invite la Commission et les États membres à coopérer avec les ONG, les organisations syndicales, les organisations de femmes et les réseaux œuvrant pour l'émancipation économique et sociale des femmes dans les pays en développement et pour la promotion du travail décent à tous les niveaux;

75. se félicite de l'initiative, annoncée dans la communication de la Commission sur le travail décent, visant à soutenir une meilleure participation des partenaires sociaux et d'autres acteurs de la société civile à la gouvernance mondiale à l'instar du modèle consultatif de l'OCDE;

76. invite les États membres à adopter des politiques nationales visant à promouvoir l'égalité des chances et de traitement pour tous les travailleurs, quel que soit leur âge ou leur sexe; invite les États membres à prendre des mesures visant à prévenir toute discrimination à l'encontre des femmes et des travailleurs plus âgés et à garantir la possibilité d'un départ à la retraite sur une base volontaire, la transition graduelle du travail à la retraite et la flexibilité de l'âge de la retraite, sans que celui-ci puisse toutefois dépasser la limite d'âge actuellement fixée pour la retraite;

77. souligne que la promotion du travail décent a pour but de parvenir à une amélioration générale des conditions de vie et de travail pour tous et que, pour ce faire, elle passe par le soutien à l'intégration du secteur informel dans l'économie principale;

78. invite la Commission et les États membres à soutenir et à promouvoir les initiatives et les pratiques législatives et politiques en matière de non-discrimination du handicap et d'égalité des chances dans la formation professionnelle et sur le lieu de travail, ainsi qu'à aider à l'adaptation des lieux de travail pour tenir compte des besoins des handicapés dans les pays en développement;

79. invite la Commission à encourager les États membres à recourir à la méthode de coordination ouverte dans le domaine de la protection sociale afin d'apporter une valeur ajoutée à leurs divers régimes sociaux; dans ce sens, et conformément à la stratégie révisée de Lisbonne, afin d'améliorer la flexibilité et la mobilité des travailleurs européens, ainsi que la cohésion sociale dans l'Union, juge nécessaire de chercher une meilleure harmonisation des régimes de pension, essentiellement en ce qui concerne le bénéfice des prestations lorsqu'on a travaillé dans différents États membres, dans la mesure où cela constitue non seulement un obstacle important à la libre circulation des travailleurs, mais aussi une entrave à un marché unique des services financiers;

80. constate que la marginalisation de certains groupes minoritaires sur la base de la religion ou de la race constitue un obstacle à l'obtention d'un travail décent pour tous dans l'Union européenne et invite par conséquent les États membres qui ne l'ont pas encore fait à achever la transposition de la directive sur l'égalité de traitement sans disctinction de race ou d'origine ethnique[7];

81. dans le contexte d'une approche cohérente de la migration internationale des travailleurs, se félicite de la volonté des États membres de ratifier la convention internationale C 97 sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ainsi que les conventions n° 97 et 143 de l'OIT;

82. invite les États membres à convenir d'une définition type commune du travail forcé et de l'abus de vulnérabilité afin de réduire les risques d'ambigüité et de distorsion dans les décisions de justice;

83. constate que certains citoyens européens qui exercent leur droit à la liberté de circulation sont victimes de mauvaises conditions de travail et invite la Commission et les États membres à adopter des politiques permettant de suivre les expériences des migrants intracommunautaires sur le marché du travail et à prendre les dispositions permettant d'éliminer les pratiques d'exploitation par le travail;

84. invite la Commission et les délégations nationales de la Communauté dans les pays partenaires à promouvoir activement l'intégration de l'agenda pour le travail décent et des programmes par pays et par région pour le travail décent dans les documents de stratégie par pays (DSP), les documents de stratégie régionale (DSR), les plans d'action nationaux (PAN) et les autres instruments de programmation des politiques de coopération au développement de l'Union européenne;

85. se félicite de l'intention de la Commission d'examiner la possibilité d'élargir les dispositions du règlement (CE) n° 2110/2005[8], en ce qui concerne le respect des normes fondamentales du travail, aux contrats financés par le Fonds européen de développement;

86. invite la Commission à allouer les ressources nécessaires à la mise en œuvre des propositions pour la promotion du travail décent contenues dans le programme thématique intitulé "Investir dans les ressources humaines";

87. se félicite de la mise en place, par la Commission, du nouveau programme thématique "Investir dans les ressources humaines" (2007-2013) dans le contexte du "consensus européen" (sur la politique de développement de l'UE), ainsi que de la part importante consacrée dans ce programme à l'exécution de l'agenda pour le travail décent dans les pays partenaires de l'Union européenne; se félicite du fait que ce programme reconnaît l'existence d'un lien manifeste entre travail décent et protection sociale; appelle la Commission à prévoir des moyens financiers suffisants en vue de promouvoir le travail décent dans le cadre du nouveau programme thématique "Investir dans les ressources humaines";

88. se félicite de la nouvelle stratégie intégrée sur les droits de l'enfant annoncée dans la communication de la Commission intitulée "Vers une stratégie européenne sur les droits de l'enfant" (COM(2006)0367) et rappelle que la lutte contre le travail des enfants, tel que défini dans les conventions n° 138 et 182 de l'OIT contre le travail forcé, doit être intégrée dans les actions nationales et internationales;

89. constate que les ressortissants de pays tiers risquent de connaître des conditions de travail plus mauvaises que celles des ressortissants de l'Union européenne et invite par conséquent les États membres à adopter des politiques conformes aux principes de base communs pour l'intégration des ressortissants de pays tiers dans l'Union européenne, et notamment au troisième principe de base relatif à la promotion de l'intégration des migrants sur le marché du travail;

90. se félicite de l'intention de la Commission d'établir, d'ici 2008, un bilan du suivi de sa communication sur le travail décent, dans lequel elle inclura une analyse et une évaluation de la ratification et de l'application par les États membres des conventions de l'OIT relatives à l'emploi, à la santé et à la sécurité, à la protection de la maternité et aux droits des travailleurs migrants; demande que ce bilan comprenne un programme d'action pour le travail décent qui englobe la coopération au sein de l'Union ainsi que les actions à l'échelon international;

91. se félicite de l'action de la Commission en vue de l'amélioration de l'analyse et du développement d'indicateurs adéquats de la mise en œuvre de l'agenda pour le travail décent;

92. se félicite de la proposition du Conseil économique et social des Nations unies visant à ce que l'agenda pour le travail décent soit développé à plein régime afin de parvenir à des résultats tangibles d'ici 2015;

93. invite la Commission à lui soumettre des chiffres précis sur le financement de la promotion du travail décent et des questions qui s'y rapportent afin de mieux évaluer, en termes financiers, l'engagement politique;

94. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux parlements des États membres.

  • [1]  JO C 271 E du 12.11.2003, p. 598.
  • [2]  JO C 46 du 24.2.2006, p. 1.
  • [3]  JO C 300 E du 11 12.2003, p. 290.
  • [4]  2000/483/CE, JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.
  • [5]  JO L 378 du 27.12.2006, p.41.
  • [6]  JO L 386 du 29.12.2006, p. 1.
  • [7]  Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (JO L 180 du 19.7.2000, p. 22).
  • [8]  Règlement (CE) n° 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté (JO L 344 du 27.12.2005, p. 1).

EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte

La notion de travail décent a été proposée par l'OIT, en 2000, pour désigner un objectif politique à vocation universelle de promotion de l'emploi et d'amélioration des conditions de travail, au-delà du seul respect des droits sociaux fondamentaux définis par les huit Conventions de l'OIT relatives aux normes fondamentales du travail[1]. Le travail décent comporte les quatre objectifs stratégiques suivants, l'égalité des genres constituant un objectif transversal:

· créer des emplois

· garantir les droits au travail

· étendre la protection sociale

· promouvoir le dialogue et la résolution des conflits.

En 2006, lors du débat de haut niveau du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC), une déclaration ministérielle a été adoptée, qui souligne la nécessité urgente de parvenir à un emploi productif à plein temps et à un travail décent pour tous.

Cette réunion a constitué le premier rassemblement international à donner suite aux recommandations formulées lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement organisé en septembre 2005 par les Nations unies. Cent cinquante dirigeants de la planète ont décidé de faire du plein emploi productif et du travail décent un objectif central des politiques nationales et internationales pertinentes, dans le cadre des efforts visant à réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement.

Le Parlement européen[2] avait déjà demandé un renforcement de la dimension sociale de la mondialisation et la promotion du travail décent pour tous, conformément à la stratégie mise en place dans ce domaine par l'OIT.

Communication de la Commission

Dans sa communication, la Commission entend aller au-delà de la simple garantie de droits minimaux en matière de travail en indiquant clairement comment promouvoir le travail décent. Cela inclut la promotion de la création d'emplois, l'amélioration de la gouvernance et du dialogue social, l'identification et le traitement des déficits en matière de travail décent, l'amélioration de la coopération entre les principales parties prenantes et la réduction de la corruption.

La Commission envisage plusieurs actions qui visent notamment:

· à renforcer la contribution à la promotion du travail décent dans le cadre de la politique de développement et de l'assistance extérieure de l'UE,

· à renforcer la coopération avec les organisations régionales et internationales, le monde des entreprises et les autres composantes de la société civile,

· à souligner la nécessité de promouvoir le travail décent pour tous dans ses accords et dans le cadre de sa coopération avec des pays tiers, en ce compris les pays candidats, les pays voisins, les pays en développement et les pays industrialisés,

· à renforcer le travail décent dans le contexte d'un régime de commerce ouvert,

· à encourager les pays à établir une "feuille de route" en vue de la promotion du travail décent pour tous, en tenant compte des besoins et des spécificités des pays partenaires.

Position du rapporteur

Votre rapporteur estime que l'UE peut jouer un rôle significatif dans la promotion d'un travail décent pour tous au travers de ses politiques internes et externes, de son modèle social et de son rôle au niveau international. À cet effet, et afin de mieux évaluer l'impact des activités de l'UE, Mme Panayotopoulos demande à la Commission de soumettre périodiquement au Parlement européen et au Conseil un rapport analysant l'impact des différentes politiques de l'UE sur la promotion du travail décent, tant pour l'UE que pour les travailleurs de ses pays partenaires.

En outre, seule l'application effective de méthodes et d'indicateurs permet d'identifier les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de l'agenda pour le travail décent.

S'inscrivant dans la logique d'une libéralisation accrue dans tous les domaines relevant des politiques économique et sociale, les règles actuelles de la mondialisation tendent vers un marché mondialisé du travail, même si celui-ci reste fortement fragmenté. Se pose donc la question de l'élaboration puis de la ratification et de l'application de normes appropriées pour un marché du travail mondialisé qui soient équitables. Le rapporteur encourage les États membres et les pays candidats à ratifier et à appliquer les conventions de l'OIT. Il ressort du tableau présenté plus bas que la plupart des pays analysés n'ont pas ratifié les conventions suivantes de l'OIT:

· Convention n° 168 sur la promotion de l'emploi

· Convention n° 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs

· Convention n° 183 sur la protection de la maternité

· Conventions nos 118 et 157 sur l'égalité de traitement et la conservation des droits en matière de sécurité sociale en cas de mobilité

· Conventions nos 97 et 143 sur les travailleurs migrants.

La Convention sur le travail maritime, récemment consolidée, qui définit les droits des marins en matière de conditions décentes de travail et qui constitue un exemple de la promotion d'un travail décent au niveau sectoriel, doit encore être ratifiée par tous les États membres de l'UE.

Le rapporteur partage l'avis de la Commission, selon lequel l'affirmation d'objectifs de nature sociale ne peut en aucun cas être utilisée à des fins protectionnistes. L'objectif devrait être de réaliser des progrès sociaux à tous les niveaux et de veiller à ce que ces progrès soient équitablement répartis au bénéfice de tous. En outre, Mme Panayotopoulos estime que la flexibilité du marché du travail et la sécurité de l'emploi ne sont pas des objectifs qui s'excluent mutuellement mais qu'ils devraient se renforcer moyennant des pratiques appropriées. Même s'il n'existe pas de modèle universel en matière de politique de marché du travail, certaines caractéristiques institutionnelles peuvent contribuer à améliorer l'efficacité des marchés du travail. Citons notamment le dialogue social, l'établissement à long terme de politiques actives du marché du travail en tant que composante de la politique macro-économique, des relations saines en matière de gestion du travail, le soutien au développement de capacités institutionnelles et la réalisation de dépenses adaptées à l'évolution du cycle des affaires. En outre, il est essentiel que les travailleurs et les dirigeants consentent un effort accru en matière de développement des qualifications pour engranger et partager les bénéfices découlant des nouvelles technologies. L'évolution rapide des besoins en qualifications requiert un effort global en vue d'accroître le niveau de formation dans tous les pays et notamment dans les pays en développement. Cela appelle l'adoption de politiques nationales visant à mettre en place un système d'éducation intégré permettant de perfectionner en permanence les qualifications des travailleurs et de préparer les jeunes aux défis de la mondialisation. Afin d'intégrer l'emploi des jeunes dans les stratégies de développement nationales, des mesures visant à améliorer l'employabilité des jeunes devraient être un élément essentiel des politiques actives du marché du travail et des réformes des systèmes d'éducation.

En dépit d'une croissance économique de 4,3 % en 2005, qui a entraîné une hausse de la production mondiale de quelque 2,5 billions de dollars, l'économie mondiale n'arrive pas à créer suffisamment de nouveaux emplois pour ceux qui accèdent au marché du travail[3]. S'agissant des personnes dépourvues de tout travail, il n'y a jamais eu autant de chômeurs: leur nombre frôle aujourd'hui les 192 millions, soit environ 6 % de la main d'oeuvre mondiale. Selon les estimations du BIT, 86 millions d'entre eux, soit un peu moins de la moitié, sont des jeunes âgés de 15 à 24 ans[4]. Votre rapporteur est conscient du problème et invite la Commission à soutenir le développement du Réseau pour l'emploi des jeunes dans les pays partenaires de l'UE, conjointement avec le BIT, comme moyen de mettre en oeuvre l'agenda mondial pour l'emploi.

En outre, Mme Panayotopoulos souligne qu'il est nécessaire d'intégrer la dimension du genre dans les agendas pour le travail décent. Les femmes sont moins bien rémunérées et reçoivent moins de formation que leurs collègues masculins; elles courent également un risque plus élevé de vivre dans la pauvreté en vieillissant.

Le rapporteur attire enfin l'attention sur la question des travailleurs migrants, dont près de la moitié sont aujourd'hui des femmes, et qui constituent également une part croissante de la main-d'oeuvre mondiale. En 2000, on dénombrait plus de 86 millions de travailleurs migrants dans le monde, dont 34 millions dans les régions en développement[5]. Selon les estimations du BIT, en 2004, 2,45 millions de personnes astreintes au travail forcé ont été victimes de la traite des être humains par-delà les frontières. 43 % de ces victimes ont été soumises à une exploitation sexuelle à des fins commerciales, et un tiers ont été assujetties à un travail forcé à des fins d'exploitation économique[6]. Votre rapporteur rappelle qu'il convient de prendre des mesures contre le travail des enfants aux niveaux national et international de manière à réduire l'exploitation et la pauvreté des enfants et à offrir un travail décent aux adultes en tout lieu.

ANNEXE I: Niveau de ratification des conventions de l'OIT dans les États membres et dans les pays candidats

 

UE - 15

10 nouveaux États membres

ADHÉSION

2007

PAYS CANDIDATS

 

BE

FR

UK

DE

IT

NL

LU

DK

IE

EL

PT

ES

AT

FI

SE

CY

CZ

EE

HU

LV

LT

MT

PL

SK

SI

BG

RO

HR

TU

FYROM

Normes fondamentales du travail

C87

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C98

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C138

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C182

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C29

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C105

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C100

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C111

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Conventions sur la politique de l'emploi

C122

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C168

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Convention sur l'orientation et la formation professionnelles

C142

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Conventions sur le service de l'emploi

C88

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C181

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Convention sur la sécurité de l'emploi

C158

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Convention sur la sécurité et la santé des travailleurs

C155

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Convention sur les services de santé au travail

C161

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Conventions sur l'inspection du travail et l'administration du travail

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C150

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Conventions sur la fixation des salaires minima et la protection du salaire

C26

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Convention sur la protection de la maternité

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Conventions sur les travailleurs migrants

C97

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C143

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Convention sur la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale

C156

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Convention sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées

C159

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Convention relative aux peuples indigènes et tribaux

C169

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Convention concernant la sécurité sociale (norme minimum)

C102

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Conventions sur l'égalité de traitement et la conservation des droits en matière de sécurité sociale

C118

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C157

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Conventions sur la négociation collective

C151

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C154

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Convention sur les consultations tripartites

C144

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Convention concernant les représentants des travailleurs

C135

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Note: +: convention ratifiée, -: convention non encore ratifiée

ANNEXE II: Classement en termes de travail décent

Dharam Ghai, "Travail décent: Concept et indicateurs", Revue internationale du travail,
Volume 142 (2003), No. 2

Physionomie générale du travail décent

Afin de pouvoir définir le profil du travail décent dans les pays industrialisés, il peut être utile de les regrouper en trois catégories:

Pays nordiques: Danemark, Finlande, Norvège et Suède

Pays anglo-saxons: Australie, Canada, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, États-Unis

Pays continentaux: Autriche, Belgique, France, Allemagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse

Pays en cours d'industrialisation: Grèce, Irlande, Portugal, Espagne

Le Japon ne fait partie d'aucune de ces catégories.

Les pays nordiques affichent de bons résultats sur l'ensemble des indicateurs, sauf en ce qui concerne le taux de chômage; le Danemark et la Suède se situent à cet égard dans la moyenne, et la Finlande se situe parmi les plus mal placés.

ANNEXE III: Travail décent et résultats économiques: classement combiné

Les pays en cours d'industrialisation sont mal placés sur l'ensemble des indicateurs, hormis quelques exceptions: disparités entre hommes et femmes (résultats moyens pour l'Irlande et le Portugal), taux d'activité (résultats moyens pour le Portugal), taux de chômage (bons résultats pour le Portugal), inégalité, protection sociale et dialogue social (bons résultats pour l'Irlande). Il est intéressant d'observer que cette catégorisation n'est plus pertinente pour les résultats économiques. Si le Danemark et la Norvège figurent en effet dans le groupe de tête, la Suède fait partie des pays les plus mal placés. Il en va de même pour les pays anglo-saxons: l'Australie et les États-Unis sont en tête de classement, la Nouvelle-Zélande et le Canada en milieu de classement et le Royaume-Uni en fin de classement. Dans le groupe des pays continentaux, les Pays-Bas sont en première position; la France, le Luxembourg et la Belgique sont dans le groupe médian; la Suisse, l'Autriche, l'Allemagne et l'Italie occupent les dernières places. En ce qui concerne les pays en cours d'industrialisation, l'Irlande fait partie du groupe de tête, le Portugal et l'Espagne du groupe médian, la Grèce du groupe de fin de classement.

  • [1]  Normes fondamentales du travail:
    - Convention n° 87 sur la liberté d'association des organisations d'employeurs et de travailleurs
    - Conventions n° 98 sur la promotion de la négociation collective
    - Conventions n°s 138 et 182 sur l'élimination du travail des enfants
    - Conventions n°s 29 et 105 sur l'élimination du travail forcé
    - Convention n°s 100 et 111 sur l'égalité des salaires entre hommes et femmes
  • [2]  A6-0308/2005 et A5-0251/2002.
  • [3]  BIT: "Changements dans le monde du travail", Rapport I(C), Conférence internationale du travail, 95e session, 2006.
  • [4]  Ibidem.
  • [5]  BIT: "Une approche équitable pour les travailleurs migrants dans une économie mondialisée", Rapport VI, Conférence internationale du travail, 92e session, Genève, 2004.
  • [6]  BIT: "Une alliance mondiale contre le travail forcé", Rapport global en vertu du suivi de la déclaration de l'OIT, Rapport I (B), Conférence internationale du travail, 93e session, Genève, 2005, paragraphe 60.

AVIS de la commission du développement (28.2.2007)

à l'intention de la commission de l'emploi et des affaires sociales

sur le thème " Promouvoir un travail décent pour tous"
(2006/2240(INI))

Rapporteur pour avis: Feleknas Uca

SUGGESTIONS

La commission du développement invite la commission de l'emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

–       vu l'article 50 de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000,

–       vu les conclusions du Conseil relatives à un travail décent pour tous, adoptées le 1er décembre 2006 lors du 2 767e Conseil "Emploi, politique sociale, santé et consommateurs" à Bruxelles,

–       vu la déclaration conjointe du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission sur la politique de développement de l'Union européenne intitulée "Le consensus européen" (consensus européen sur le développement), signée le 20 décembre 2005,

–       vu le règlement (CE) n° 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement,

–       vu le règlement (CE) n° 1889/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde,

1.      appelle la Commission à promouvoir la mise en œuvre de l'article 50 de l'accord de partenariat ACP-UE, dans lequel les parties s'engagent à respecter les normes fondamentales du travail également dans le cadre de leurs relations commerciales; appelle la Commission et les États membres à apporter leur soutien aux pays ACP dans l'élaboration et la mise en œuvre de la législation en la matière et la mise en place de campagnes de sensibilisation;

2.      se félicite de la mise en place, par la Commission, du nouveau programme thématique intitulé "Investir dans les ressources humaines" (2007-2013) dans le contexte du "consensus européen" en matière de politique de développement européenne, ainsi que de la part importante consacrée dans ce programme à l'exécution de l'agenda pour le travail décent dans les pays partenaires de l'Union européenne; se félicite du fait que ce programme reconnaisse l'existence d'un lien manifeste entre travail décent et protection sociale; appelle la Commission à prévoir des moyens financiers suffisants en vue de promouvoir le travail décent dans le cadre du nouveau programme thématique intitulé "Investir dans les ressources humaines";

3.      se félicite du fait que la Commission ait intégré les normes fondamentales du travail et la promotion de la responsabilité sociale des entreprises dans les limites du champ d'application de l'instrument financier "Droits de l'homme et démocratie"; appelle la Commission à accorder une attention suffisante à ces aspects dans la programmation et l'attribution des crédits de fonctionnement au titre de cet instrument;

4.      se félicite de la communication de la Commission du 24 mai 2006 et des décisions prises par le 2 767e Conseil "Emploi, Politique sociale, Santé et Consommateurs";

5.      souligne l'importance de favoriser l'intégration de l'emploi et du travail décent dans les stratégies de développement; demande qu'une analyse plus exhaustive de l'emploi et des autres composantes d'un travail décent soit incluse dans les documents stratégiques de réduction de la pauvreté (DSRP), dans les accords de partenariat économique (APE), dans les documents de stratégie par pays (DSP) et dans les programmes indicatifs pluriannuels (PIP); dans ce contexte, souligne l'importance des consultations avec les parties concernées, et notamment les employeurs syndiqués, les syndicats et les travailleurs, ainsi que le secteur privé et la société civile au sens le plus large;

6.      demande que les ministères du travail, les organismes patronaux et les organisations de travailleurs soient renforcés et plus systématiquement associés au processus participatif sous-tendant la définition et la mise en œuvre des DSRP, des DSP et des PIP; estime que, à cet égard, il convient de renforcer leur coopération avec les ministres de l'économie et des finances, ainsi qu'avec les institutions économiques et financières internationales concernées, telles que les institutions de Bretton Woods, la Banque européenne d'investissement (BEI) et l'Organisation mondiale du commerce (OMC); invite toutes les parties à veiller à ce que les DSP soient élaborés d'une manière réellement participative; engage la Commission à investir davantage dans le renforcement des capacités techniques et institutionnelles et à favoriser les mesures destinées à intégrer le concept de travail décent dans les documents de stratégie par pays;

7.      souligne, en particulier, la nécessité de disposer de programmes par pays pour le travail décent qui soient gérés au niveau national, ou de "feuilles de route" similaires, et soient développés avec la participation des organisations de partenaires sociaux et d'autres parties concernées dans le but de réaliser l'objectif d'un travail décent pour tous par le truchement de la coopération au développement ‑ notamment grâce au dialogue politique visant à évaluer les retombées en termes d'emploi des politiques économiques et de la gouvernance, à des mesures de soutien budgétaire et à un renforcement des capacités, en particulier institutionnelles -, ces actions devant faire l'objet d'une coordination et d'une harmonisation appropriées de la part de la Commission, des États membres et d'autres partenaires internationaux en matière de développement ou acteurs concernés, tels que l'Organisation internationale du travail (OIT) et d'autres agences des Nations unies ainsi que les institutions financières internationales;

8.      rappelle que le travail des enfants est l'un des principaux facteurs qui engendreront la pauvreté des générations futures et que le travail des enfants, comme le travail forcé, constitue une violation des droits fondamentaux;

9.      engage la Commission et les États membres à soutenir et promouvoir la mise en œuvre dans les pays en développement d'initiatives législatives et politiques visant à lutter contre les discriminations et à favoriser l'égalité des chances dans les programmes de formation professionnelle et sur le lieu de travail, notamment en finançant les adaptations/installations sur le lieu de travail pour les personnes atteintes d'un handicap;

10.    invite à redoubler d'efforts pour lutter contre les violations des droits humains et du code du travail et pour suivre les activités des multinationales en prévoyant la possibilité, en cas de violation de ces droits, d'exclure les multinationales exerçant leurs activités dans les pays en développement des marchés publics financés ou soutenus par l'Union européenne et ses États membres et de les priver des garanties de crédit à l'exportation accordées par la BEI et d'autres institutions financières internationales; appelle la Commission et les États membres à rendre obligatoire le respect des normes fondamentales du travail dans le cadre de la passation de marchés publics financés par le Fonds européen de développement ou d'autres aides communautaires ou bilatérales;

11.    souligne que l'article 12, paragraphe 2, point d) ii), du règlement portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement appelle la promotion du programme "Un travail décent pour tous" en tant qu'objectif universel, notamment au moyen d'initiatives globales et multinationales afin de mettre en œuvre les normes fondamentales de travail de l'OIT qui ont été convenues au niveau international, l'évaluation de l'influence des échanges commerciaux sur l'offre de travail décent ainsi que la définition de mécanismes durables et adéquats pour un financement équitable, un fonctionnement efficace ‑ et une couverture plus large ‑ des systèmes de protection sociale; souligne qu'à l'article 5, paragraphe 2, point c), du même règlement, l'accès au travail décent est mentionné comme étant un domaine prioritaire; invite la Commission à intégrer largement ces dispositions dans sa politique de développement; demande, en outre, à la Commission de rendre systématiquement comptes des efforts qu'elle consent en vue de promouvoir le travail décent dans le rapport qu'elle élabore chaque année concernant sa politique de développement et la mise en œuvre de l'aide extérieure;

12.    insiste sur le fait que la réalisation des objectifs de développement du millénaire (ODM) et une définition plus stricte du travail décent sur la base d'une aide au développement durable passent par une politique fiscale innovante et équitable, par exemple par une taxe sur les transactions financières et monétaires;

13.    souligne que le travail décent constitue un domaine pluridisciplinaire, qui influence tous les aspects de l'action extérieure; est dès lors d'avis que la promotion du travail décent doit également être encouragée en recourant aux instruments financiers liés à l'action extérieure;

14.    demande que les conditions d'un travail décent soient financièrement prises en compte dans l'ensemble des programmes de la Commission menés au titre de la coopération au développement et de la politique commerciale;

15.    estime que les accords commerciaux doivent constituer des vecteurs de la promotion du travail décent; souligne dès lors que l'UE devrait intégrer les principes et les objectifs du travail décent dans ses mandats de négociation relatifs aux accords bilatéraux et autres accords commerciaux; invite la Commission à faire, lors de l'octroi de préférences commerciales, du respect par les pays bénéficiaires des normes internationales fondamentales du travail un critère à prendre en compte, de sorte que l'UE s'abstienne d'accorder des préférences commerciales aux pays qui ne se conforment pas à ces normes; invite la Commission à coopérer activement avec l'OIT en vue de garantir le plein respect des termes des accords et, le cas échéant, à utiliser les pouvoirs dont elle dispose afin d'annuler les préférences accordées à des pays qui enfreignent les droits fondamentaux sur le plan social et du travail ou les droits de l'homme;

16.    réclame l'intégration du principe de travail décent dans toutes les actions communautaires; rappelle à cet égard l'importance primordiale de la cohérence entre politique économique et politique sociale et de leur coordination aux niveaux national, régional et international, l'OIT devant être associée au processus à ce dernier niveau;

17.    souligne la nécessité de promouvoir le travail décent dans les pays en développement en s'appuyant sur des acteurs locaux et en mettant tout particulièrement l'accent sur les zones rurales et le secteur informel; rappelle l'importance des ONG dans la promotion et l'appui de cette démarche; souligne la nécessité urgente d'engager une action efficace - notamment par le biais de l'aide de l'UE aux pays partenaires - destinée à promouvoir le travail décent dans l'économie informelle, de manière à l'intégrer progressivement dans l'économie formelle;

18.    souligne la nécessité de soutenir les meilleures pratiques actuelles garantissant des conditions de travail décentes dans les pays en développement, telles que celles du mouvement du commerce équitable;

19.    souligne que seul le respect des conventions fondamentales de l'OIT a été repris parmi les indicateurs de bonne gouvernance, sur la base desquels les pays en développement pourraient prétendre à une enveloppe financière supplémentaire; est d'avis que l'investissement dans le travail décent constitue également un indicateur de bonne gouvernance; souligne dès lors que le travail décent devrait être repris - outre les conventions fondamentales de l'OIT - parmi les indicateurs de bonne gouvernance;

20.    souligne la nécessité d'instituer, en phase avec la demande, un réseau mondial de partage des connaissances dans le domaine du travail décent et des modèles de développement local qui soit fondé pour l'essentiel sur la recherche nationale ainsi que sur le développement des capacités et des institutions;

21.    propose que l'UE demande l'octroi d'un statut d'observateur à l'OIT au sein de l'OMC et la création d'une commission du commerce et du travail décent, établie sur le modèle de la commission du commerce et de l'environnement;

22.    rappelle aux États membres l'existence de la Convention C100 de l'OIT concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale, texte qui invite les gouvernements et les partenaires sociaux à mettre en place de nouvelles structures économiques et sociales visant à renforcer le rôle des femmes dans l'économie et sur le marché du travail; estime qu'il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques en faveur des femmes et d'introduire une dimension d'égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les politiques, les programmes et les projets visant à lever les obstacles empêchant les femmes de trouver un travail décent;

23.    demande instamment aux États membres et à la Commission de tenir compte du principe du travail décent en tant qu'employeur dans les pays en développement, notamment en augmentant les salaires conformément à la recommandation n° 135 de l'OIT concernant la fixation des salaires minima, notamment en ce qui concerne les pays en voie de développement.

PROCÉDURE

Titre

Promouvoir un travail décent pour tous

Numéro de procédure

2006/2240(INI)

Commission compétente au fond

EMPL

Avis émis par

        Date de l'annonce en séance

DEVE
28.9.2006

Rapporteur pour avis

        Date de la nomination

Feleknas Uca
6.11.2006

Examen en commission

27.2.2007

 

 

 

 

Date de l'adoption

27.2.2007

Résultat du vote final

+:

–:

0:

25

0

0

Membres présents au moment du vote final

Margrietus van den Berg, Josep Borrell Fontelles, Danutė Budreikaitė, Corina Creţu, Alexandra Dobolyi, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, José Javier Pomés Ruiz, Miguel Portas, Horst Posdorf, Pierre Schapira, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, Luis Yañez-Barnuevo García, Anna Záborská

Suppléants présents au moment du vote final

Ana Maria Gomes, Jan Jerzy Kułakowski, Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Tobias Pflüger, Anne Van Lancker, Åsa Westlund, Zbigniew Zaleski

AVIS de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (24.1.2007)

à l'intention de la commission de l'emploi et des affaires sociales

Promouvoir un travail décent pour tous
(2006/2240(INI))

Rapporteur pour avis: Amalia Sartori

SUGGESTIONS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission de l'emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. affirme que tout travail est décent à condition que les droits des travailleurs soient respectés: salaire décent et égal pour le même travail, indépendamment du genre, versement approprié des cotisations d'assurance et de sécurité sociale, sécurité et salubrité de l'environnement de travail;

2.  invite les États membres et les entreprises, en coopération avec les partenaires sociaux et sur la base de la législation communautaire concernant la santé et la sécurité des travailleurs, à adopter des stratégies de prévention, ainsi qu'à prendre des mesures propres à protéger la maternité et à améliorer la santé et la sécurité sur le lieu de travail des femmes enceintes, des jeunes accouchées et des femmes qui allaitent;

3.  insiste sur le fait que la notion de travail décent implique également une retraite décente, et les droits y afférents;

4.  déclare par ailleurs qu'il ne saurait y avoir de dignité du travail sans égalité des genres, et souligne en particulier la nécessité de garantir un salaire égal pour un travail égal;

5.  souligne que la dignité du travail exige d'éliminer tous les types de violences au travail, en promouvant, du fait de son incidence majeure, la lutte contre la violence, tant physique que psychique, fondée sur le genre;

6. souligne qu'il est nécessaire d'améliorer la transparence du marché du travail de manière à ce que tout travail (à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, ou horaire), soit déclaré et payé décemment, et se déroule dans le strict respect des droits des travailleurs, des normes fondamentales du travail, du dialogue social, de la protection sociale (y compris la santé et la sécurité sur le travail) et de l'égalité des genres;

7.  encourage les entreprises à adopter des modes de recrutement et des politiques de développement professionnel responsables et non discriminatoires de manière à promouvoir l'emploi des femmes et des personnes handicapées sur le marché du travail;

8. rappelle qu'une attention particulière doit être accordée à l'emploi des femmes, qui souvent continue d'être en partie marqué par le non-respect des réglementations et dont les indicateurs sont négatifs en termes de quantité et de qualité par rapport à ceux relatifs à l'emploi masculin, ainsi qu'aux politiques relatives à la conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle;

9.  recommande aux entreprises de prendre des initiatives pour accroître la participation et la représentation des femmes dans les entités qui participent au dialogue social, ce qui constitue un objectif stratégique de la défense du travail décent;

10. appelle les États membres qui ne l'ont pas encore fait à insérer dans leurs législations nationales des dispositions condamnant le harcèlement moral et le harcèlement sexuel;

11. déplore que l'intégration de la dimension de genre ne soit pas suffisamment prise en compte dans l'approche de la Commission concernant la promotion du travail décent pour tous; note le manque d'indicateurs appropriés concernant l'égalité des genres et l'absence systématique d'informations concernant les écarts salariaux, mais aussi le cloisonnement professionnel;

12. souligne qu'il est important de promouvoir un emploi pour tous qui soit réglementé sur le plan du genre et dans tous les secteurs, à la fois dans les rapports et les programmes de coopération de l'Union européenne avec les régions et les pays tiers, afin d'assurer l'égalité des chances pour les femmes et les hommes et la prise en compte de la dimension de genre sur le marché du travail;

13. invite la Commission, en coopération avec les partenaires sociaux et l'OIT, à encourager les femmes entrepreneurs à créer et à développer des entreprises, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union européenne, dans le cadre de la politique de coopération au développement;

14. insiste sur la nécessité de mettre fin au temps partiel subi, qui concerne principalement les femmes, et aux conditions horaires préjudiciables à la vie de famille (horaires discontinus, amplitudes horaires excessives, etc.);

15. souligne la nécessité d'accroître les efforts concernant la formation professionnelle des salariés, en mettant en place, en particulier, un suivi personnalisé et adapté tout au long de la vie professionnelle;

16. recommande d’explorer les solutions qui permettront de rendre plus attrayants également des travaux considérés aujourd’hui comme trop pénibles ou déshonorants (aide domestique, aide aux familles, aide aux personnes âgées, services sociaux personnels, etc.);

17. souligne dès lors l'importance de rechercher des mesures concrètes afin de promouvoir des emplois qui, pour des raisons culturelles ou liées à "l'image sociale", sont considérés comme difficiles et dangereux, ne sont pas régis par la loi, et donc n'offrent aucune protection sociale;

18. souligne qu'il convient de soutenir les efforts consentis par les États membres pour coordonner les efforts de promotion d'un travail digne pour tous et échanger les meilleures pratiques en vue d'atteindre ces objectifs.

PROCÉDURE

Titre

Promouvoir un travail décent pour tous

Numéro de procédure

2006/2240(INI)

Commission compétente au fond

EMPL

Avis émis par
  Date de l'annonce en séance

FEMM
28.9.2006

Coopération renforcée – date de l'annonce en séance

 

Rapporteur pour avis
  Date de la nomination

Amalia Sartori
11.10.2006

Rapporteur pour avis remplacé

 

Examen en commission

19.12.2006

24.1.2007

 

 

 

Date de l'adoption

24.1.2007

Résultat du vote final

+:

–:

0:

30

0

0

Membres présents au moment du vote final

Edit Bauer, Maria Carlshamre, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Claire Gibault, Lissy Gröner, Zita Gurmai, Esther Herranz García, Anneli Jäätteenmäki, Lívia Járóka, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Pia Elda Locatelli, Angelika Niebler, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Christa Prets, Marie-Line Reynaud, Teresa Riera Madurell, Eva-Britt Svensson, Britta Thomsen, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Christa Klaß, Zita Pleštinská, Bernadette Vergnaud

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Jean Lambert, Elisabeth Schroedter

Observations (données disponibles dans une seule langue)

...

AVIS de la commission du commerce international (8.1.2007)

à l'intention de la commission de l'emploi et des affaires sociales

sur Promouvoir un travail décent pour tous
(2006/2240(INI))

Rapporteur pour avis: Harlem Désir

SUGGESTIONS

La commission du commerce international invite la commission de l'emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1.  rappelle l'engagement pris par la communauté internationale, lors du sommet des Nations unies qui s'est tenu du 14 au 16 septembre 2005, de soutenir l'agenda du travail décent défini par l'OIT; considère que sa promotion est une priorité pour assurer la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement et l'éradication de la pauvreté;

2.  se félicite de la volonté de la Commission de faire de la promotion du travail décent un élément constant des politiques externes de l'UE, en particulier des politiques commerciales bilatérales et régionales et de l'assistance externe; souligne que la Commission doit mettre à profit les négociations bilatérales et multilatérales pour mettre davantage son poids commercial au service de la promotion des normes sociales et du travail décent;

3.  prie la Commission de ne pas négliger la dimension multilatérale dans la promotion d'un agenda du travail décent; demande notamment à la Commission de présenter à l'OMC une proposition visant à garantir que les règles de cette organisation intègrent pleinement les propositions de l'OIT relatives à un travail décent;

4.  affirme que la promotion du travail décent est conforme aux valeurs de l'Union européenne et qu'il va de son intérêt de s'assurer que les échanges économiques internationaux se développent en adéquation avec le modèle social européen, et ce afin d'éviter tout phénomène de dumping social; demande que les politiques externes de l'UE visent au développement économique des pays partenaires, mais aussi au respect des normes sociales et du travail décent, assurant des revenus décents pour le travailleur et sa famille, le droit à la sécurité et à la santé au travail, à la protection sociale et à la liberté syndicale;

5.  insiste sur la responsabilité des partenaires sociaux quant à la promotion du travail décent pour tous et appelle la Commission à les soutenir, ainsi qu'à encourager leurs initiatives dans ce domaine;

6.  estime que les entreprises multinationales, y compris les multinationales européennes, qui opèrent dans les pays en voie de développement doivent se sentir investies d'une responsabilité, notamment de nature sociale, qui doit les amener, dans le cadre de leur activité, à promouvoir le travail décent et à s'efforcer de faire disparaître le travail des mineurs;

7.  soutient l'action de la Commission en vue de la ratification la plus large des conventions de l'OIT, en particulier de celles qui concernent les normes fondamentales du travail; recommande que la Commission fasse de l'application des normes fondamentales du travail un élément permanent des consultations bilatérales à tous les niveaux, tant avec les pays où des violations sont perpétrées qu'avec ceux qui entretiennent des relations commerciales et d'investissement avec eux; recommande que la Commission inclue, dans tous les accords commerciaux et partenariats stratégiques, une clause relative à l'application des normes fondamentales du travail, notamment en ce qui concerne les droits syndicaux, l'interdiction du travail forcé et du travail des enfants, l'égalité des genres au travail et les droits des travailleurs migrants; invite la Commission à surveiller étroitement la mise en œuvre des conventions de l'OIT, une fois que celles-ci auront été ratifiées, et à faire régulièrement rapport au Parlement à ce sujet; demande également que des mesures soient prises en vue de lutter efficacement contre le dumping social;

8.  propose que l'UE inclue systématiquement des clauses sociales relatives au travail décent dans tous les instruments relatifs à la coopération bilatérale ou régionale, y compris les accords commerciaux;

9.  invite la Commission à garantir l'application de l'article 50 de l'accord de Cotonou, qui contient une disposition spécifique relative au commerce et aux normes de travail et confirme l'engagement des parties en faveur des normes fondamentales de travail;

10. engage la Commission à faire du respect des normes fondamentales de travail une condition préalable dans le cadre de ses politiques d'approvisionnement et d'externalisation; invite dès lors la Commission à mettre au point une politique et à fournir une assistance commerciale permettant aux petits producteurs des pays en développement de respecter également ces normes;

11. demeure convaincu que la position dominante de l'UE dans le commerce mondial et dans la mise à profit des avantages économiques liés à un accroissement des échanges mondiaux tient au niveau élevé du partenariat social et de la paix sociale dans l'UE, dont la préservation doit constituer l'objectif général de tous les instruments de politique commerciale;

12. approuve les orientations de la Commission sur le développement d'indicateurs et de méthodologies d'évaluation qui intègrent le travail décent dans les études d'impact sur le développement durable (SIA), en particulier pour les nouveaux accords commerciaux bilatéraux et régionaux et les zones franches; se félicite du projet pilote entrepris avec l'OIT pour mesurer l'impact du commerce et de sa libéralisation sur le travail décent; souhaite son extension à davantage de pays et l'intégration systématique de ces indicateurs comme éléments d'évaluation des politiques commerciales dans les SIA;

13. invite la Commission à approuver, pour les intégrer ensuite dans ses négociations commerciales bilatérales et multilatérales et dans ses études d'impact sur le développement durable, les indicateurs raisonnables tels qu'ils ont été définis par l'OIT concernant le nombre d'inspecteurs du travail en fonction des effectifs de travailleurs, ce ratio variant d'un inspecteur pour 10 000 travailleurs dans les pays industrialisés à économie de marché à un pour 20 000 dans les économies en transition et un pour 40 000 dans les pays les moins avancés;

14. invite la Commission à renforcer son engagement à promouvoir et à garantir dans les pays bénéficiaires du SPG+ une application effective des droits fondamentaux des travailleurs figurant dans les conventions de l'ONU et de l'OIT; demande aussi à la Commission de faire preuve de davantage de rigueur dans la mise en œuvre du SPG+ en formulant des recommandations à l'égard des gouvernements bénéficiaires et d'activer les instruments de contrôle prévus dans le règlement (CE) n° 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées ("règlement SPG") et, le cas échéant, d'appliquer les mécanismes de suspension temporaire des préférences vis-à-vis des pays qui ne respectent pas leurs engagements et violent de manière grave et systématique les droits sociaux fondamentaux, tout en veillant à ce que la suppression des préférences n'aillent pas de pair avec des incitations au protectionnisme; demande de même à la Commission d'étendre la surveillance et l'application de ces mécanismes au reste des pays bénéficiaires du SPG, tout particulièrement en ce qui concerne le travail des enfants et le travail forcé, dont l'élimination est un défi primordial pour l'OIT, ainsi qu'elle le signale dans son rapport intitulé "L'élimination du travail des enfants: un objectif à notre portée"; estime que la dimension atteinte par l'économie chinoise et son fort impact sur le commerce international requièrent l'application de normes semblables pour continuer de bénéficier de préférences commerciales; invite la Commission à lui faire rapport à ce sujet tous les ans;

15. appelle la Commission à aider les entreprises à s'engager davantage sur le plan de la responsabilité sociale; souligne le rôle des entreprises dans l'amélioration du respect des normes fondamentales du travail dans le cadre de leurs relations commerciales avec les pays en développement, notamment au stade de la conception des produits;

16. demande, lors de la future révision du règlement SPG, que la Commission envisage explicitement que la suspension et le retrait des bénéfices correspondant au SPG + s'effectuent selon un critère de proportionnalité, de manière à ne pas entraver les mesures d'encouragement aux entreprises qui, dans leurs activités et dans les relations avec leurs salariés, se conforment aux obligations résultant des engagements internationaux contractés par les États bénéficiaires;

17. rappelle que, tandis que les États assument, au premier chef, la responsabilité de l'adoption et de la mise en œuvre en bonne et due forme des normes fondamentales du travail, cette responsabilité devrait aussi incomber, tout au moins de manière indirecte, aux entreprises transnationales; encourage ces dernières à adopter et à promouvoir les bonnes pratiques en matière de responsabilité sociale des entreprises et les normes fondamentales du travail à la fois dans le cadre des activités que l'entreprise en question exerce et contrôle directement et dans ses relations avec ses fournisseurs et ses sous-traitants basés à l'étranger (généralement dans les pays en développement); recommande que de telles politiques soient mises en place en partenariat avec toutes les parties concernées (gouvernements, entreprises, syndicats et ONG); reconnaît que l'intérêt croissant porté à la responsabilité sociale des entreprises a permis aux entreprises transnationales de prendre davantage conscience du rôle positif des normes de travail dans le développement de l'entreprise; recommande que la Commission étudie la possibilité de fournir une assistance technique aux entreprises, en particulier les PME, et aux autorités locales de pays tiers de manière à garantir qu'elles disposent des ressources financières et humaines nécessaires à la mise en œuvre de telles politiques;

18. encourage les gouvernements des pays dans lesquels sont basées des entreprises transnationales à contrôler la mise en œuvre des lignes directrices de l'OCDE pour les entreprises multinationales et à publier périodiquement des rapports sur la contribution de ces entreprises transnationales à la mise en œuvre effective des normes fondamentales de travail de l'OIT;

19. engage la Commission à contribuer au développement des normes des Nations unies sur la responsabilité des sociétés transnationales et des autres entreprises en matière de droits de l'homme afin de garantir que celles-ci constituent un instrument global efficace pour lutter contre les violations des normes fondamentales du travail et d'éventuelles autres formes de violations des droits de l'homme commises par les entreprises;

20. recommande que la Commission envisage la mise en place, au niveau européen, de mesures de sauvegarde et de mécanismes légaux permettant d'identifier et de poursuivre les importateurs qui achètent des produits alors que des violations des principales conventions de l'OIT ont été permises à un quelconque stade de la chaîne d'approvisionnement; recommande que la Commission envisage la possibilité de mettre en place des mesures d'encouragement à l'intention des importateurs situés dans l'UE qui procèdent régulièrement à un contrôle indépendant concernant la fabrication de leurs produits dans tous les pays tiers qui font partie de la chaîne de production;

21. recommande que la Commission procède à une enquête afin d'identifier les entreprises qui autorisent en permanence la violation de normes fondamentales du travail à un quelconque stade de la chaîne de production et d'approvisionnement, et demande qu'une telle liste soit mise à la disposition des importateurs situés dans l'UE;

22. demande à l'UE de contribuer à promouvoir le travail décent par sa politique en matière d'immigration, en aidant les autorités des pays d'accueil à assurer la protection et à améliorer le traitement des immigrés qui résident sur leur territoire, ainsi qu'en luttant contre l'immigration illégale et la traite des êtres humains;

23. souligne le rôle essentiel que peut jouer la responsabilité sociale des entreprises dans la promotion du travail décent et invite la Commission à continuer de le promouvoir de manière cohérente avec les instruments approuvés par l'OCDE et l'OMC;

24. souligne la nécessité d'une plus grande coopération entre l'OMC, la CNUCED, l'OIT et d'autres organisations internationales et la complémentarité de leurs politiques; estime que la cohérence des actions menées est indispensable pour la promotion et la garantie effective du travail décent; propose que soit accordé à l'OIT un statut d'observateur au sein de l'OMC; s'adresse aux parlements des autres membres de l'OMC pour leur demander de soutenir cette demande;

25. demande à la Commission de faire de la promotion du travail décent un objectif de l'UE au sein de l'OMC sous la forme d'un accord global visant à octroyer aux pays en développement une plus large marge de manœuvre, notamment grâce à un respect accru au sein de l'UE des demandes et initiatives relatives à une stabilisation du prix des matières premières présentées dans le cadre du traitement spécial et différencié;

26. demande à la Commission de proposer la création au sein de l'OMC d'un comité "commerce et travail décent" sur le modèle du comité "commerce et environnement";

27. rappelle que les statuts de l'OIT lui permettent d'appeler à des sanctions commerciales contre un État en cas de non-respect des conventions sociales internationales et demande à l'OMC de s'engager à respecter les décisions de l'OIT au nom de la cohérence de l'action des institutions internationales;

28. propose que l'OIT soit habilitée à remettre des rapports d'expertise (amicus brief) aux panels et à l'organe d'appel de l'OMC dans les cas pertinents où la violation des conventions internationales du travail serait en cause dans un litige et où les décisions de l'OIT doivent être prises en considération;

29. propose que, dans le cas où une décision de l'organe de règlement des différends est considérée par un État membre de l'OMC comme mettant en cause le respect des décisions de l'OIT en matière de respect des conventions du travail, une voie de recours auprès de l'OIT soit ouverte afin de s'assurer de la cohérence de l'action de la communauté internationale dans la promotion du travail décent;

30. insiste sur la nécessité de promouvoir les codes de conduite des entreprises multinationales négociés au sein de l'OCDE avec les syndicats en y intégrant les objectifs du travail décent et demande, pour les entreprises qui ont leur siège en Europe, que ces règles s'appliquent à leurs filiales dans les pays tiers, ainsi qu'aux sous-traitants et aux fournisseurs qui sont intégrés dans la chaîne de production de l'entreprise;

31. se félicite de l'appui que la Commission souhaite apporter à une meilleure implication des partenaires sociaux et autres acteurs de la société civile dans la gouvernance mondiale (OMC et institutions financières internationales), à l'instar du modèle consultatif de l'OCDE, mais rappelle que l'implication de ces acteurs dans les négociations commerciales bilatérales ou régionales de l'UE est tout aussi importante;

32. demande à l'UE de faire du respect des normes internationales du travail un des volets de négociation pour l'accession des nouveaux pays au statut de membre de l'OMC;

33. engage la Commission à encourager les États membres à adopter une approche plus homogène lorsqu'il s'agit d'intégrer les objectifs en matière de travail décent au sein des institutions financières internationales, notamment en ce qui concerne leurs conseils stratégiques, leurs programmes d'aide au développement et les prêts qu'ils consentent à des entreprises privées;

34. souligne que le travail décent concerne tous les travailleurs et que l'OIT a désigné le travail effectué dans le contexte de l'économie informelle comme étant un signe de l'existence de "déficits de travail décent" qu'il convient d'éliminer de manière à ce que tous les travailleurs puissent exercer leur activité en bénéficiant d'un cadre juridique et institutionnel dans lequel leurs droits sont protégés;

35. souligne que des codes de conduite ne sauraient être approuvés sans qu'aient été spécifiquement identifiés ces types d'initiatives visant à promouvoir le travail décent et que, trop souvent, l'adoption de tels codes vient, de manière inadéquate, se substituer à l'adoption et à l'application de la législation, au rôle incombant aux syndicats et à de véritables relations entre les partenaires sociaux; demande qu'au lieu de cela, la garantie d'un travail décent soit reconnue comme un critère essentiel pour qu'une entreprise soit qualifiée de socialement responsable; souligne, par ailleurs, que le Forum plurilatéral européen et l'Alliance européenne pour la responsabilité sociale des entreprises (RSE) ne permettront pas de développer efficacement le travail décent tant que les préoccupations des syndicats et des ONG concernant ces organismes n'auront pas été prises en considération;

36. souligne, pour terminer, combien il importe de promouvoir la déclaration tripartite de l'OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale.

PROCÉDURE

Titre

Promouvoir un travail décent pour tous

Numéro de procédure

2006/2240(INI)

Commission compétente au fond

EMPL

Avis émis par
  Date de l'annonce en séance

INTA
28.9.2006

Rapporteur pour avis
  Date de la nomination

Harlem Désir
11.9.2006

Examen en commission

3.10.2006

22.11.2006

Date de l'adoption

19.12.2006

Résultat du vote final

+:
–:
0:

24
1
0

Membres présents au moment du vote final

Kader Arif, Francisco Assis, Jean-Pierre Audy, Enrique Barón Crespo, Daniel Caspary, Françoise Castex, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Alain Lipietz, Caroline Lucas, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Georgios Papastamkos, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Johan Van Hecke, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Zbigniew Zaleski

Suppléants présents au moment du vote final

Panagiotis Beglitis, Harlem Désir, Elisa Ferreira, Małgorzata Handzlik, Jens Holm

PROCÉDURE

Titre

Promouvoir un travail décent pour tous

Numéro de procédure

2006/2240(INI)

Commission compétente au fond
  Date de l'annonce en séance de l'autorisation

EMPL
28.9.2006

Commission(s) saisie(s) pour avis
  Date de l'annonce en séance

DEVE
28.9.2006

FEMM
28.9.2006

INTA
28.9.2006

 

 

Avis non émis
  Date de la décision

AFET
13.9.2006

 

 

 

 

Coopération renforcée
  Date de l'annonce en séance

 

 

 

 

 

Rapporteur(s)
  Date de la nomination

Marie Panayotopoulos-Cassiotou
21.6.2006

 

Rapporteur(s) remplacé(s)

 

 

Examen en commission

22.11.2006

24.1.2007

28.2.2007

 

 

Date de l'adoption

1.3.2007

Résultat du vote final

+

-

0

35

4

0

Membres présents au moment du vote final

Jan Andersson, Alexandru Athanasiu, Roselyne Bachelot-Narquin, Emine Bozkurt, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Christina Christova, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Proinsias De Rossa, Harlem Désir, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Ana Mato Adrover, Maria Matsouka, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Jacek Protasiewicz, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Anne Van Lancker

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Edit Bauer, Mihael Brejc, Françoise Castex, Richard Howitt, Sepp Kusstatscher, Roberto Musacchio

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

André Brie, Jaromír Kohlíček

Date du dépôt

15.3.2007

Observations (données disponibles dans une seule langue)

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