RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes
20.3.2007 - (COM(2005)0587 – C6‑0038/2006 – 2005/0237(COD)) - ***I
Commission des transports et du tourisme
Rapporteur: Luis de Grandes Pascual
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes
(COM(2005)0587 – C6‑0038/2006 – 2005/0237(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0587)[1],
– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 80, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0038/2006),
– vu l'article 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6‑0070/2007),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission | Amendements du Parlement |
Amendement 1 Considérant 2 | |
(2) Dans sa résolution du 8 juin 1993 sur une politique commune de la sécurité maritime, le Conseil a fixé comme objectif d'écarter des eaux communautaires tout navire inférieur aux normes et a considéré comme prioritaires les actions communautaires visant à assurer une application effective et uniforme des règles internationales en élaborant des normes communes pour les sociétés de classification. |
(2) Dans sa résolution du 8 juin 1993 sur une politique commune de la sécurité maritime, le Conseil a fixé comme objectif d'écarter des eaux communautaires tout navire inférieur aux normes et a considéré comme prioritaires les actions communautaires visant à assurer une application effective et uniforme des règles internationales en élaborant des normes communes pour les organismes agréés, définis comme des organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires (ci-après dénommés "organismes agréés"). |
Justification | |
Bien que l'expression existe, ainsi que la dénomination "sociétés de classification", il paraît préférable d'utiliser la même dénomination dans tout le texte de la directive. | |
Amendement 2 Considérant 5 | |
(5) Il incombe aux États membres de délivrer les certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution prévus par les conventions telles que la convention SOLAS de 1974, la convention de 1966 sur les lignes de charge ainsi que la convention MARPOL de 1973 et son protocole de 1978, et d'assurer l'application des dispositions desdites conventions. |
(5) Il incombe aux États membres de délivrer les certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution prévus par les conventions telles que la convention SOLAS de 1974, la convention de 1966 sur les lignes de charge ainsi que la convention MARPOL de 1973 et son protocole de 1978, et d'assurer l'application des dispositions desdites conventions. |
Justification | |
Il paraît évident que le texte de la Co0mmission contient une erreur, puisqu'il ne s'agit pas de délivrer de certificats de "pollution" mais bien de certificats de "prévention de la pollution". | |
Amendement 3 Considérant 6 | |
(6) En vertu de ces conventions, tous les États membres peuvent habiliter, à des degrés divers, des organismes d'inspection et de visite des navires communément appelées sociétés de classification, à certifier le respect des dispositions en question et peuvent déléguer la délivrance des certificats de sécurité correspondants. |
(6) En vertu de ces conventions, tous les États membres peuvent habiliter, à des degrés divers, des organismes d'inspection et de visite des navires communément appelées sociétés de classification, à certifier le respect des dispositions en question et peuvent déléguer la délivrance des certificats de sécurité et de prévention de la pollution correspondants. |
Justification | |
Rectification technique du texte de la Commission. | |
Amendement 4 Considérant 7 | |
(7) Dans le monde, un grand nombre des sociétés de classification existantes n'assurent pas une mise en œuvre adéquate des règles ni une fiabilité suffisante lorsqu'elles agissent pour le compte des administrations nationales, dans la mesure où elles ne disposent pas des structures ni de l'expérience requises pour être fiables et pouvoir accomplir leur mission de manière hautement professionnelle. |
(7) Dans le monde, un grand nombre des organismes agréés n'assurent pas une mise en œuvre adéquate des règles ni une fiabilité suffisante lorsqu'elles agissent pour le compte des administrations nationales, dans la mesure où elles ne disposent pas des structures ni de l'expérience requises pour être fiables et pouvoir accomplir leur mission de manière hautement professionnelle. |
Cet amendement s'applique à l'ensemble du texte. Son adoption implique de modifier l'ensemble du texte en conséquence.
Amendement 5 Considérant 8 | |
(8) En outre, ces organismes sont chargés d'élaborer et de mettre en œuvre des règles relatives à la conception, à la construction, à la maintenance et à l'inspection des navires et de respecter les exigences des conventions internationales pour la délivrance des certificats correspondants. Afin de leur permettre de s'acquitter de cette obligation de manière satisfaisante, ils doivent agir en toute indépendance, disposer d'une compétence technique hautement spécialisée et appliquer une gestion rigoureuse de la qualité. |
(8) En outre, ces organismes élaborent et mettent en œuvre des règles relatives à la conception, à la construction, à la maintenance et à l'inspection des navires et sont chargés d'inspecter les navires au nom des États du pavillon et de vérifier que lesdits navires respectent les exigences des conventions internationales pour la délivrance des certificats correspondants. Afin de leur permettre de s'acquitter de cette obligation de manière satisfaisante, ils doivent agir en toute indépendance, disposer d'une compétence technique hautement spécialisée et appliquer une gestion rigoureuse de la qualité. |
Justification | |
Il est indispensable d'indiquer une mission aussi importante que celle qui s'accomplit au nom des États membres. | |
Amendement 6 Considérant 9 bis (nouveau) | |
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(9 bis) Il s'agit de poursuivre ledit objectif par l'adoption de mesures qui s'articulent de façon adéquate avec les travaux et les actions de l'Organisation maritime internationale en la matière et, le cas échéant, qui les développent et les complètent. |
Justification | |
Tout en gardant présente à l'esprit la nécessité que les propositions se limitent au niveau communautaire du fait que ce domaine relève de la compétence de l'Union européenne, il convient d'avancer sur la voie de l'adoption de normes internationales sous l'égide de l'OMI, dans le respect des principes qui président aux activités maritimes à l'échelle mondiale. | |
Amendement 7 Considérant 14 | |
(14) Un État membre peut restreindre le nombre d'organismes qu'il autorise en fonction de ses besoins définis de manière transparente et objective, sous réserve d'un contrôle exercé par la Commission en application d'une procédure de comité. |
(14) Un État membre peut restreindre le nombre d'organismes agréés qu'il autorise en fonction de ses besoins définis de manière transparente et objective, sous réserve d'un contrôle exercé par la Commission en application d'une procédure de comité. |
Amendement 8 Considérant 15 | |
(15) Dès lors que la présente directive garantit la libre prestation de services dans la Communauté, la Communauté devrait être habilitée à négocier avec les pays tiers dans lesquels une partie des organismes agréés sont implantés, l'égalité de traitement en faveur des organismes agréés établis dans la Communauté. |
(15) Dès lors que la présente directive garantit la libre prestation de services dans la Communauté, la Commission devrait être habilitée à négocier avec les pays tiers dans lesquels une partie des organismes agréés sont implantés, l'égalité de traitement en faveur des organismes agréés établis dans la Communauté. |
Amendement 9 Considérant 16 | |
(16) Les administrations nationales doivent être étroitement associées aux procédures de visite des navires et de délivrance des certificats correspondants afin d'assurer la pleine conformité avec les règles internationales de sécurité, même si les États membres confient à des organismes extérieurs les tâches réglementaires auxquelles ils sont tenus par la loi. Il est, dès lors, approprié d'établir entre les administrations et les organismes une étroite relation de travail pouvant exiger que l'organisme concerné ait un représentant local sur le territoire de l'État membre au nom duquel il accomplit certaines tâches. |
(16) Les administrations nationales doivent être étroitement associées aux procédures de visite des navires et de délivrance des certificats correspondants afin d'assurer la pleine conformité avec les règles internationales de sécurité, même si les États membres confient à des organismes agréés extérieurs les tâches réglementaires auxquelles ils sont tenus par la loi. Il est, dès lors, approprié d'établir entre les administrations et les organismes agréés par celles-ci une étroite relation de travail pouvant exiger qu'elles aient un représentant local sur le territoire de l'État membre au nom duquel elles accomplissent certaines tâches. |
Amendement 10 Considérant 17 | |
(17) La divergence entre les régimes de responsabilité financière des organismes agissant au nom des États membres entraverait la mise en œuvre adéquate de la présente directive. Afin de contribuer à la solution de ce problème, il convient d'établir à l'échelle de la Communauté un certain niveau d'harmonisation de la responsabilité pour fait d'incident provoqué par un organisme agréé, telle qu'elle résulte de la jurisprudence des tribunaux, y compris le règlement d'un litige par voie d'une procédure d'arbitrage. |
(Ne concerne pas la version française) |
Amendement 11 Considérant 18 | |
(18) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission. |
(18) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission. |
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Il convient, en particulier, d'autoriser la Commission à amender la présente directive afin d'y appliquer les amendements ultérieurs apportés aux conventions internationales, protocoles, codes et résolutions y afférents, de mettre à jour les critères visés à l'annexe I et d'adopter les critères permettant de mesurer la performance des organismes agréés en matière de sécurité et de prévention de la pollution. Dans la mesure où il s'agit de mesures d'ordre général, conçues pour modifier des éléments non essentiels de la présente directive et pour compléter cette directive par addition d'éléments non essentiels, leur adoption devrait suivre la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. |
Justification | |
Il convient d'introduire la nouvelle procédure de comitologie (procédure de réglementation avec contrôle). | |
Amendement 12 Considérant 20 | |
(20) Il est de la plus haute importance que le non-respect de ses obligations par un organisme agréé puisse donner lieu à une réaction rapide, efficace et proportionnée. L'objectif premier devrait être de corriger les insuffisances afin d'éliminer au plus tôt toute menace potentielle pour la sécurité et l'environnement. Il convient donc que soient conférés à la Commission les pouvoirs nécessaires pour exiger que l'organisme procède à l'action préventive et corrective nécessaire, et pour imposer des amendes ainsi que des astreintes comme mesures de coercition. |
(20) Il est de la plus haute importance que le non-respect de ses obligations par un organisme agréé puisse donner lieu à une réaction rapide, efficace et proportionnée. L'objectif premier devrait être de corriger les insuffisances afin d'éliminer au plus tôt toute menace potentielle pour la sécurité et l'environnement. Il convient donc que soient conférés à la Commission les pouvoirs nécessaires pour exiger que l'organisme agréé procède à l'action préventive et corrective nécessaire, et pour imposer des amendes ainsi que des astreintes comme mesures de coercition. |
Amendement 13 Considérant 23 | |
(23) Chaque État membre devrait évaluer périodiquement les performances des organismes agissant en son nom et fournir à la Commission et à tous les autres États membres des informations précises concernant ces performances. |
(23) Chaque État membre devrait évaluer périodiquement les performances des organismes agréés agissant en son nom et fournir à la Commission et à tous les autres États membres des informations précises concernant ces performances. |
Amendement 14 Considérant 24 | |
(24) La surveillance permanente ex post des organismes agréés, pour évaluer leur conformité aux dispositions de la présente directive, peut être assurée plus efficacement de manière harmonisée et centralisée. Par conséquent, il convient de confier cette tâche à la Commission, en association avec l'État membre qui demande l'agrément, au nom de l'ensemble de la Communauté. |
(24) La surveillance permanente ex post des organismes agréés, pour évaluer leur conformité aux dispositions de la présente directive, peut être assurée plus efficacement de manière harmonisée et centralisée. Par conséquent, il convient de confier cette tâche à la Commission, en association avec les États membres qui, respectivement, leurs confèrent l'agrément leur permettant d'agir en leur nom. |
Amendement 15 Considérant 25 | |
(25) Il est crucial que les inspecteurs communautaires aient accès aux navires et aux dossiers des navires quel que soit leur pavillon, afin de s'assurer que les organismes agréés respectent les critères minimaux pour tous les navires se trouvant dans leurs registres respectifs. |
(25) Dans le cadre de leur mission de supervision des activités menées par les organismes agréés, les inspecteurs communautaires doivent avoir accès aux navires et aux dossiers de ces derniers, quel que soit leur pavillon, afin de s'assurer que les organismes agréés respectent les critères minimaux établis par la présente directive pour tous les navires se trouvant dans leurs registres respectifs. |
Justification | |
Il s'agit d'apporter des améliorations techniques au texte. | |
Amendement 16 Considérant 28 | |
(28) La capacité des organismes agréés d'identifier et de corriger rapidement les faiblesses de leurs règles, processus et contrôles internes est cruciale pour la sécurité des navires qu'ils inspectent et certifient. Il convient de renforcer cette capacité au moyen d'un organe conjoint indépendant qui peut proposer une action commune en vue de l'amélioration continue de tous les organismes agréés et assurer une interaction fructueuse avec la Commission. |
(28) La capacité des organismes agréés d'identifier et de corriger rapidement les faiblesses de leurs règles, processus et contrôles internes est cruciale pour la sécurité des navires qu'ils inspectent et certifient. Il convient de renforcer cette capacité au moyen d'un comité d'évaluation indépendant qui agira en toute indépendance afin de proposer une action en vue de l'amélioration continue de tous les organismes agréés et assurer une interaction fructueuse avec la Commission. |
Justification | |
Il s'agit de supprimer l'adjectif "conjoint" dans le texte, puisqu'il fait seulement référence aux organismes agréés, alors que la réalité est plus complexe. | |
L'adjectif "indépendant" est quant à lui remplacé par l'expression "compétent doté d'autonomie d'action" car il ne s'agit pas de faire de vaines déclarations d'indépendance mais de faire en sorte que l'organisme concerné soit compétent et qu'il dispose d'un réel champ d'action. | |
Amendement 17 Considérant 28 bis (nouveau) | |
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(28 bis) Les règles et réglementations des organismes agréés constituent un facteur clé pour la sécurité et la prévention des accidents et de la pollution. Lesdits organismes se sont engagés dans un processus qui aboutira à l'harmonisation de leurs règles et réglementations. La législation communautaire devrait encourager et appuyer ce processus, sachant que ce dernier aura une incidence positive sur la sécurité maritime et la compétitivité de l'industrie navale européenne. |
Justification | |
Il est évident que l'harmonisation des réglementations est un processus qui a déjà commencé et qui doit être encouragé par l'Union européenne afin de favoriser non seulement la sécurité maritime, mais également la compétitivité de l'industrie navale européenne. | |
Amendement 18 Considérant 29 | |
(29) Les organismes agréés devraient être tenus de mettre à jour leurs normes techniques et de les faire appliquer de manière cohérente afin d'harmoniser les règles de sécurité et d'assurer une application uniforme des règles internationales à l'intérieur de la Communauté. Lorsque les normes techniques des organismes agréés sont identiques ou très semblables, il convient d'envisager la reconnaissance mutuelle des certificats de classification. |
(29) Les organismes agréés devraient être tenus de mettre à jour leurs normes techniques et de les faire appliquer de manière cohérente afin d'harmoniser les règles de sécurité et d'assurer une application uniforme des règles internationales à l'intérieur de la Communauté. Lorsque les normes techniques des organismes agréés sont identiques ou très semblables, il convient d'envisager la reconnaissance mutuelle des certificats de classification dans la mesure du possible, en prenant pour modèle les plus exigeants et les plus rigoureux d'entre eux. |
Justification | |
L'harmonisation progressive est souhaitable mais ne doit jamais se traduire par un nivellement par le bas. Bien au contraire, il s'agit de prendre pour modèles les pratiques les meilleures et les plus exigeantes. | |
Amendement 19 Considérant 31 | |
(31) Dans le but d'empêcher les navires de changer de classe pour se soustraire aux réparations nécessaires, les organismes agréés devraient échanger entre eux toutes les informations utiles concernant les conditions applicables aux navires qui changent de classe, et faire participer l'État du pavillon si nécessaire. |
(31) Dans le but d'empêcher les navires de changer de classe pour se soustraire aux réparations qui, lors d'une inspection donnée, auraient été exigées de la part de la société de classification, il importe d'établir l'obligation préalable, pour les organismes agréés, d'échanger entre eux toutes les informations utiles concernant les conditions applicables aux navires prétendant changer de classe, et faire participer l'État du pavillon si nécessaire. |
Amendement 20 Article 1 | |
La présente directive arrête les mesures qui doivent être observées par les États membres et par les organismes concernés par l'inspection, la visite et la certification des navires en vue d'assurer la conformité avec les conventions internationales sur la sécurité maritime et la prévention de la pollution marine, tout en favorisant l'objectif de la libre prestation des services. Ce processus couvre notamment l'élaboration et la mise en œuvre de prescriptions de sécurité relatives à la coque, aux machines, aux installations électriques et aux dispositifs de commande des navires relevant du champ d'application des conventions internationales. |
La présente directive arrête les mesures qui doivent être observées par les États membres et par les organismes chargés par ces derniers de l'inspection, de la visite et de la certification des navires en vue d'assurer la conformité avec les conventions internationales sur la sécurité maritime et la prévention de la pollution marine, tout en favorisant l'objectif de la libre prestation des services. Ce processus couvre notamment l'élaboration et la mise en œuvre de prescriptions de sécurité relatives à la coque, aux machines, aux installations électriques, radiotéléphoniques et aux dispositifs de commande des navires relevant du champ d'application des conventions internationales. |
Amendement 21 Article 2, point c) | |
c) "inspections et visites": les inspections et les visites qu'il est obligatoire d'effectuer en vertu des conventions internationales; |
c) "inspections et visites": les inspections et les visites qu'il est obligatoire d'effectuer en vertu des conventions internationales de la présente directive et des autres directives communautaires relatives à la sécurité maritime; |
Amendement 22 Article 2, point k) | |
k) "certificat de classification" |
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 23 Article 2, point m) | |
m) "lieu d'implantation": le lieu où est situé le siège statutaire, l'administration centrale ou le principal établissement d'un organisme. |
m) "pays d'implantation": l'État où est situé le siège statutaire, l'administration centrale ou le principal établissement d'un organisme. |
Amendement 24 Article 3, paragraphe 2, alinéa 1, point ii) | |
ii) de recourir à des organismes pour la réalisation, en tout ou en partie, des inspections et des visites visées au point i), |
(Ne concerne pas la version française) |
Amendement 25 Article 5 | |
La Commission refuse d'agréer les organismes qui ne satisfont pas aux exigences mentionnées au premier alinéa de l'article 4 ou dont les performances sont jugées représenter une menace inacceptable pour la sécurité et l'environnement sur la base des critères fixés conformément à l'article 14. |
La Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 2, refuse d'agréer les organismes qui ne satisfont pas aux exigences mentionnées au premier alinéa de l'article 4 ou dont les performances sont jugées représenter une menace inacceptable pour la sécurité et l'environnement sur la base des critères fixés conformément à l'article 14. |
Justification | |
La Commission doit, dans le cas d'une telle décision pertinente, se faire assister par le comité COSS. | |
Amendement 26 Article 6, paragraphe 2 | |
2. L'agrément est octroyé à l'entité mère, le cas échéant, au sein de l'organisme, et s'applique à toutes les entités au sein de cet organisme. |
2. L'agrément est octroyé à l'entité juridique mère compétente parmi l'ensemble des entités juridiques composant les organismes agréés, l'extension collective dudit agrément s'appliquant à l'ensemble des entités juridiques au sein d'un organisme agréé, dans la mesure où celles-ci aident l'entité juridique principale à offrir ses services à l'échelle mondiale. |
Justification | |
Clarification d'ordre juridique offrant une meilleure description de la composition complexe des organismes agréés. | |
Amendement 27 Article 7, paragraphe 2, alinéa 1 | |
2. En vue d'autoriser un organisme agréé situé dans un pays tiers à accomplir tout ou partie des tâches visées à l'article 3, un État membre peut exiger de ce pays tiers la réciprocité de traitement pour les organismes agréés situés dans la Communauté. |
2. En vue d'autoriser un organisme agréé situé dans un pays tiers à accomplir en leur nom tout ou partie des tâches visées à l'article 3, un État membre peut exiger de ce pays tiers la réciprocité de traitement pour les organismes agréés situés dans la Communauté. |
Amendement 28 Article 8, paragraphe 2, point a) | |
a) les dispositions figurant dans l'appendice II de la résolution A.739(18) de l'OMI concernant les directives pour l'habilitation des organismes agissant au nom de l'administration, tout en s'inspirant de l'annexe, des appendices et de tous les éléments des circulaires MSC/Circ. 710 et MEPC/Circ. 307 sur un modèle d’accord pour l’habilitation des organismes agréés agissant au nom de l’administration; |
a) les dispositions figurant dans l'appendice II de la résolution A.739(18) de l'OMI concernant les directives pour l'habilitation des organismes agissant au nom de l'administration, tout en s'inspirant de l'annexe, des appendices et de tous les éléments des circulaires MSC/Circ. 710 et MEPC/Circ. 307 sur un modèle d’accord pour l’habilitation des organismes agréés agissant au nom de l’administration. |
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En conséquence, quand un organisme agréé, ses inspecteurs ou son personnel technique délivrent les certificats obligatoires au nom de l'administration, ils bénéficient des mêmes garanties et de la même protection juridiques que l'administration, y compris l'exercice de toutes actions de défense auxquelles l'administration et ses membres peuvent recourir dans le cadre de la délivrance desdits certificats. |
Justification | |
Afin de clarifier le rôle des organismes reconnus lorsqu'ils agissent au nom des États membres, il convient d'ajouter le paragraphe 6.5.2 de l'annexe jointe à la circulaire MSC 710 de l'OMI . | |
Amendement 29 Article 8, paragraphe 2, point b) i) | |
i) si l'administration est finalement déclarée responsable d'un incident de manière définitive par une cour ou un tribunal ou à la suite du règlement d'un litige par la voie d'une procédure d'arbitrage et doit indemniser les personnes lésées dans le cas d'un préjudice ou d'un dommage matériel, d'un dommage corporel ou d'un décès dont il est prouvé, devant cette juridiction, qu'il résulte d'un acte ou d'une omission volontaire ou d'une négligence grave de l'organisme agréé, de ses services, de son personnel, de ses agents ou autres agissant au nom de l'organisme agréé, elle peut faire valoir son droit à indemnisation par l'organisme agréé pour autant que ledit préjudice, dommage matériel, dommage corporel ou décès est dû, selon la décision de cette juridiction, à l'organisme agréé; |
i) si l'administration est finalement déclarée responsable d'un sinistre maritime de manière définitive par une cour ou un tribunal ou à la suite du règlement d'un litige par la voie d'une procédure d'arbitrage et doit indemniser les personnes lésées dans le cas d'un préjudice ou d'un dommage matériel, d'un dommage corporel ou d'un décès dont il est prouvé, devant cette juridiction, qu'il résulte d'un acte ou d'une omission volontaire ou d'une négligence grave de l'organisme agréé, de ses services, de son personnel, de ses agents ou autres agissant au nom de l'organisme agréé, elle peut faire valoir son droit à indemnisation par l'organisme agréé pour autant que ledit préjudice, dommage matériel, dommage corporel ou décès est dû, selon la décision de cette juridiction, à l'organisme agréé; |
Justification | |
Le mot "incident" est peut-être correct en anglais, mais il prête à confusion du fait que soit il est employé dans un contexte formel, soit il a trait à une question de procédure, soit il est synonyme d'affaire mineure. L'expression "sinistre maritime" est plus rigoureuse et moins restrictive. | |
Amendement 30 Article 8, paragraphe 2, point b), point ii) | |
ii) si l'administration est finalement déclarée responsable d'un incident de manière définitive par une cour ou un tribunal ou à la suite du règlement d'un litige par la voie d'une procédure d'arbitrage et doit indemniser les personnes lésées dans le cas d'un dommage corporel ou d'un décès dont il est prouvé, devant cette juridiction, qu'il résulte d'un acte ou d'une omission par négligence ou par imprudence de l'organisme agréé, de ses services, de son personnel, de ses agents ou autres agissant au nom de l'organisme agréé, elle peut faire valoir son droit à indemnisation par l'organisme agréé pour autant que ledit dommage ou décès est dû, selon la décision de cette juridiction, à l'organisme agréé; les États membres peuvent limiter le montant maximal à verser par l'organisme agréé, mais ce plafond doit toutefois être au moins égal à 4 millions d'euros; |
ii) si l'administration est finalement déclarée responsable d'un incident de manière définitive par une cour ou un tribunal ou à la suite du règlement d'un litige par la voie d'une procédure d'arbitrage et doit indemniser les personnes lésées dans le cas d'un dommage corporel n'ayant pas entraîné de décès dont il est prouvé, devant cette juridiction, qu'il résulte d'un acte ou d'une omission par négligence ou par imprudence de l'organisme agréé, de ses services, de son personnel, de ses agents ou autres agissant au nom de l'organisme agréé, elle peut faire valoir son droit d'exiger que l'indemnisation soit payée ou compensée par l'organisme agréé pour autant que ledit dommage n'ayant pas entraîné de décès est dû, selon la décision de cette juridiction, à l'organisme agréé; les États membres peuvent limiter le montant maximal à verser par l'organisme agréé, mais ce plafond doit toutefois être au moins égal à 4 millions d'euros, sauf si le montant arrêté dans la décision ou l'arbitrage est inférieur, auquel cas c'est ce dernier montant qui doit être payé à titre d'indemnisation; |
Amendement 31 Article 8, paragraphe 2, point b), point iii) | |
iii) si l'administration est finalement déclarée responsable d'un incident de manière définitive par une cour ou un tribunal ou à la suite du règlement d'un litige par la voie d'une procédure d'arbitrage et doit indemniser les personnes lésées dans le cas d'un préjudice ou d'un dommage matériel dont il est prouvé, devant cette juridiction, qu'il résulte d'un acte ou d'une omission par négligence ou par imprudence de l'organisme agréé, de ses services, de son personnel, de ses agents ou autres agissant au nom de l'organisme agréé, elle peut faire valoir son droit à indemnisation par l'organisme agréé pour autant que ledit préjudice ou dommage est dû, selon la décision de cette juridiction, à l'organisme agréé; les États membres peuvent limiter le montant maximal à verser par l'organisme agréé, mais ce montant doit toutefois être au moins égal à 2 millions d'euros; |
iii) si l'administration est finalement déclarée responsable d'un incident de manière définitive par une cour ou un tribunal ou à la suite du règlement d'un litige par la voie d'une procédure d'arbitrage et doit indemniser les personnes lésées dans le cas d'un préjudice ou d'un dommage matériel dont il est prouvé, devant cette juridiction, qu'il résulte d'un acte ou d'une omission par négligence ou par imprudence de l'organisme agréé, de ses services, de son personnel, de ses agents ou autres agissant au nom de l'organisme agréé, elle peut faire valoir son droit d'exiger que l'indemnisation soit payée ou compensée par l'organisme agréé pour autant que ledit préjudice ou dommage est dû, selon la décision de cette juridiction, à l'organisme agréé; les États membres peuvent limiter le montant maximal à verser par l'organisme agréé, mais ce montant doit toutefois être au moins égal à 2 millions d'euros, sauf si le montant arrêté dans la décision ou l'arbitrage est inférieur, auquel cas c'est ce dernier montant qui doit être payé à titre d'indemnisation; |
Amendement 32 Article 8, paragraphe 2, point d) | |
d) la possibilité de soumettre les navires à des inspections aléatoires et approfondies; |
(Ne concerne pas la version française) |
Amendement 33 Article 8, paragraphe 2, point e) | |
e) la notification d'informations essentielles concernant la flotte des navires inscrits dans son registre de classification, les modifications, les suspensions et les retraits de classe, au sens de l'article 20, paragraphe 3. |
e) la notification obligatoire d'informations essentielles concernant la flotte des navires inscrits dans son registre de classification, les modifications, les suspensions et les retraits de classe, au sens de l'article 20, paragraphe 3. |
Amendement 34 Article 8, paragraphe 3 | |
3. L'accord ou le dispositif juridique équivalent peut exiger que l'organisme agréé ait un représentant local sur le territoire de l'État membre pour le compte duquel il accomplit les tâches visées à l'article 3. Cette exigence peut être remplie par un représentant légal local doté de la personnalité juridique au regard du droit de l'État membre et de la compétence de ses tribunaux nationaux. |
3. L'accord ou le dispositif juridique équivalent peut exiger que l'organisme agréé ait un représentant local sur le territoire de l'État membre pour le compte duquel il accomplit les tâches visées à l'article 3. Cette exigence peut être remplie par un représentant local doté de la personnalité juridique au regard du droit de l'État membre, ledit représentant relevant de la compétence de ses tribunaux nationaux. |
Amendement 35 Article 8, paragraphe 5 | |
5. La Commission soumet, au plus tard le 22 juillet 2006, au Parlement européen et au Conseil, un rapport évaluant l'incidence économique du régime de responsabilité prévu au présent article sur les parties concernées et, plus particulièrement, ses conséquences au regard de l'équilibre financier des organisations reconnues. |
supprimé |
Ce rapport est établi en coopération avec les autorités compétentes des États membres et les parties intéressées, notamment les organismes agréés. La Commission présente, si nécessaire au vu de cette évaluation, une proposition modifiant la présente directive s'agissant plus particulièrement du principe de responsabilité et des responsabilités maximales. |
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Amendement 36 Article 9, paragraphe 2 bis (nouveau) | |
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(2 bis) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. |
Justification | |
Il convient d'inscrire la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle dans l'article sur la comitologie. | |
Amendement 37 Article 10, paragraphe 1, phrase introductive | |
1. La présente directive peut être modifiée, sans que son champ d'application soit élargi, conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2, en vue: |
1. La présente directive peut être modifiée, sans que son champ d'application soit élargi, conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2 bis, en vue: |
Justification | |
Compte tenu du fait que les mesures visées à l'article 10, paragraphe 1, sont des mesures d'ordre général, conçues pour modifier des éléments non essentiels de la présente directive, leur adoption devrait suivre la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. | |
Amendement 38 Article 11, alinéa 2 bis (nouveau) | |
|
Cependant, la Commission est tenue d'informer préalablement tous les États membres ayant accordé leur autorisation audit organisme agréé des mesures que celui-ci entend prendre, sans préjudice de leur application immédiate. |
Justification | |
Sachant que les organes agissent au nom des États membres, il est nécessaire pour ces derniers d'être informés au préalable des mesures envisagées. | |
Amendement 39 Article 12, paragraphe 1, point (a) | |
(a) dont le non-respect des critères fixés à l'annexe I ou de ses obligations au titre de la présente directive ou dont la dégradation des performances révèle des insuffisances graves dans sa structure, ses systèmes, ses procédures ou ses contrôles internes, ou |
(a) dont le non-respect caractérisé ou, le cas échéant, répété des critères fixés à l'annexe I ou de ses obligations au titre de la présente directive ou dont la dégradation des performances révèle des insuffisances graves dans sa structure, ses systèmes, ses procédures ou ses contrôles internes, ou |
Justification | |
L'infraction pour non-respect caractérisé et pour non-respect répété est insérée. | |
Amendement 40 Article 12, paragraphe 1, point b) | |
(b) qui a communiqué à la Commission des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses au cours de l'évaluation prévue à l'article 16, paragraphe 3, ou fait d'autres façons obstacle à cette évaluation. |
(b) qui a communiqué intentionnellement à la Commission des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses au cours de l'évaluation prévue à l'article 16, paragraphe 3, ou fait d'autres façons obstacle à cette évaluation. |
Justification | |
L'adverbe "intentionnellement" est ajouté de souligner la gravité du dol. | |
Amendement 41 Article 12, paragraphe 3, alinéa 2 | |
Elles ne sont imposées qu'après avoir donné à l'organisme concerné la possibilité de présenter ses observations. |
Elles ne sont imposées qu'après avoir donné à l'organisme et aux États membres concernés la possibilité de présenter leurs observations. |
Justification | |
Il s'agit d'offrir aux États membres concernés la possibilité de présenter également leurs observations. | |
Amendement 42 Article 12, paragraphe 3, alinéa 3 | |
Le montant cumulé des amendes et astreintes ne dépasse pas 10 % du chiffre d'affaires total de l'organisme agréé au cours de l'exercice précédent pour les activités entrant dans le champ d'application de la présente directive. |
Le montant cumulé des amendes et astreintes ne dépasse pas 5 % du chiffre d'affaires total de l'organisme agréé au cours de l'exercice précédent pour les activités entrant dans le champ d'application de la présente directive. |
Justification | |
Le pourcentage total des amendes étant jugé excessif, il convient de l'abaisser pour le faire passer de 10 % à 5 %. | |
Amendement 43 Article 13, paragraphe 1, point a) | |
(a) dont le non-respect des critères fixés à l'annexe I ou de leurs obligations au titre de la présente directive est tel qu'il constitue une menace inacceptable pour la sécurité ou l'environnement; |
(a) dont le non-respect réitéré et grave des critères fixés à l'annexe I ou de leurs obligations au titre de la présente directive est tel qu'il constitue une menace inacceptable pour la sécurité ou l'environnement; |
Justification | |
Les caractères "grave" et "réitéré" devraient caractériser le type de conduite justifiant une sanction aussi importante que le retrait de l'agrément. | |
Amendement 44 Article 13, paragraphe 1, point b) | |
(b) dont les performances en matière de sécurité et de prévention de la pollution sont telles qu'elles constituent une menace inacceptable pour la sécurité et l'environnement; |
(b) dont les performances graves et réitérées en matière de sécurité et de prévention de la pollution sont telles qu'elles constituent une menace inacceptable pour la sécurité et l'environnement; |
Justification | |
Les caractères "grave" et "réitéré" devraient caractériser le type de conduite justifiant une sanction aussi importante que le retrait de l'agrément. | |
Amendement 45 Article 14 | |
La Commission, statuant conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2, adopte: |
La Commission, statuant conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2 bis, adopte et publie: |
(a) des critères de mesure des performances des organismes agréés en matière de sécurité et de prévention de la pollution, eu égard en particulier aux données produites dans le cadre du mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle par l'État du port et/ou des régimes similaires; |
(a) des critères de mesure de l'efficacité des règles, des réglementations et des performances des organismes agréés en matière de sécurité et de prévention de la pollution des navires classés par eux, eu égard en particulier aux données produites dans le cadre du mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle par l'État du port et/ou des régimes similaires; et |
(b) des critères permettant de déterminer si ces performances sont à considérer comme une menace inacceptable pour la sécurité et l'environnement, qui peuvent tenir compte de circonstances particulières dans le cas des organismes de taille réduite ou hautement spécialisés; |
(b) des critères permettant de déterminer si des performances ou omissions ou des retards donnés sont à considérer comme une menace inacceptable pour la sécurité et l'environnement, qui peuvent tenir compte de circonstances particulières dans le cas des organismes de taille réduite ou hautement spécialisés. |
(c) les modalités de mise en œuvre de l'article 12 et, le cas échéant, de l'article 13. |
La Commission adopte les modalités de mise en œuvre de l'article 12 et, le cas échéant, de l'article 13 conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2. |
Justification | |
Les critères à adopter, repris sous a) et b), sont des critères généraux et sont conçus pour modifier des éléments non essentiels de la présente directive; il convient dès lors de les adopter conformément à la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. | |
Amendement 46 Article 15, point b) | |
b) la Commission examine si la suspension est justifiée du fait de raisons mettant gravement en danger la sécurité ou l'environnement; |
b) la Commission analyse, du point de vue de la sécurité et de la prévention de la pollution, les motifs formulés par l'État membre pour suspendre son autorisation à l'organisme agréé; |
Amendement 47 Article 15, point c) | |
c) conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2, la Commission fait savoir à l'État membre si sa décision de suspendre l'autorisation est ou non justifiée du fait de raisons mettant gravement en danger la sécurité ou l'environnement et, si la décision n'est pas justifiée, elle invite l'État membre à retirer la suspension. |
c) conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2, la Commission fait savoir à l'État membre si elle trouve sa décision de suspendre l'autorisation suffisamment justifiée ou non du fait de raisons mettant gravement en danger la sécurité ou l'environnement. Si la décision n'est pas justifiée, elle invite l'État membre à retirer la suspension. Lorsque cette décision est justifiée et que l'État membre a limité le nombre des organismes habilités conformément à l'article 7, paragraphe 1, elle lui demande d'accorder une nouvelle autorisation à un autre organisme agréé, pour remplacer celle qui a été suspendue. |
Amendement 48 Article 16, paragraphe 1 | |
1. Chaque État membre doit s'assurer que les organismes agréés agissant en son nom aux fins de l'article 3, paragraphe 2, accomplissent effectivement les tâches qui y sont énoncées à la satisfaction de l'administration compétente. |
1. Chaque État membre doit contrôler que les organismes agréés agissant en son nom aux fins de l'article 3, paragraphe 2, accomplissent effectivement les tâches qui y sont énoncées à la satisfaction de l'administration compétente. |
Amendement 49 Article 16, paragraphe 2 | |
2. Chaque État membre assure cette surveillance au minimum sur une base bisannuelle et communique aux autres États membres et à la Commission un rapport concernant les résultats de cette surveillance au plus tard le 31 mars de l'année suivant les deux années pour lesquelles la conformité a été évaluée. |
2. Chaque État membre assure la surveillance de chaque organisme habilité au minimum sur une base bisannuelle et communique aux autres États membres et à la Commission un rapport concernant les résultats de cette surveillance au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle où elle est effectuée. |
Amendement 50 Article 16, paragraphe 3, alinéa 1 | |
Tous les organismes agréés sont évalués par la Commission, en association avec l'État membre qui a soumis la demande d'agrément en question, sur une base régulière et au minimum tous les deux ans, pour vérifier s'ils s'acquittent de leurs obligations au titre de la présente directive et satisfont aux critères énoncés à l'annexe I. |
Tous les organismes agréés sont évalués par la Commission, en association avec l'État membre qui a soumis la demande d'agrément en question, sur une base régulière et au minimum tous les deux ans, pour vérifier s'ils s'acquittent de leurs obligations au titre de la présente directive et satisfont aux critères énoncés à l'annexe I. L'évaluation doit se limiter aux activités maritimes des organismes agréés relevant du champ d'application de la présente directive. |
Justification | |
Dans un souci de cohérence, il convient de distinguer les activités des organismes agréés relevant de la présente directive de celles qui n'en relèvent pas. La Commission fait cette distinction pour les responsabilités concernant les fonds de commerce des organismes. | |
Amendement 51 Article 19, paragraphe 2 | |
2. Un État membre peut décider d'utiliser des règles qu'il considère comme équivalentes à celles d'un organisme agréé uniquement à condition de notifier immédiatement ces règles à la Commission, conformément à la procédure définie dans la directive 98/34/CE, ainsi qu'aux autres États membres, et à condition que ni un État membre ni la Commission ne s'y opposent ou ne constatent, par l'application de la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2, de la présente directive qu'elles ne sont pas équivalentes. |
2. Un État membre peut décider d'utiliser des règles qu'il considère comme équivalentes aux règles et réglementations d'un organisme agréé uniquement à condition de notifier immédiatement ces règles à la Commission, conformément à la procédure définie dans la directive 98/34/CE, ainsi qu'aux autres États membres, et à condition que ni un État membre ni la Commission ne s'y opposent ou ne constatent, par l'application de la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2, de la présente directive qu'elles ne sont pas équivalentes. |
Amendement 52 Article 20, paragraphe 1, alinéa 1 | |
Les organismes agréés se consultent mutuellement à intervalles réguliers en vue de maintenir l'équivalence de leurs règles et réglementations et de la mise en œuvre de celles-ci. Ils coopèrent entre eux en vue de parvenir à une interprétation cohérente des conventions internationales, sans préjudice des pouvoirs des États du pavillon. Les organismes agréés conviennent des conditions sous lesquelles ils reconnaîtront mutuellement leurs certificats de classification respectifs fondés sur des normes équivalentes, tenant en particulier compte des équipements marins portant la marque de la barre à roues conformément à la directive 96/98/CE. |
Les organismes agréés se consultent mutuellement à intervalles réguliers en vue de maintenir l'équivalence et de parvenir à l'harmonisation de leurs règles et réglementations et de la mise en œuvre de celles-ci. Ils coopèrent entre eux en vue de parvenir à une interprétation cohérente des conventions internationales, sans préjudice des pouvoirs des États du pavillon. Les organismes agréés, le cas échéant, conviennent des conditions techniques et de procédure sous lesquelles ils reconnaîtront mutuellement leurs certificats de classification respectifs fondés sur des normes équivalentes, en prenant pour référence les modèles les plus exigeants et les plus rigoureux, et tenant en particulier compte des équipements marins portant la marque de la barre à roues conformément à la directive 96/98/CE. |
Justification | |
Il s'agit d'indiquer l'objectif préconisé, à savoir l'harmonisation progressive. | |
Il convient de préciser que la reconnaissance mutuelle n'est nécessaire que dans les cas où les normes techniques sont identiques ou très similaires. | |
Le modèle de référence ne saurait souffrir aucun nivellement par le bas. Il importe donc de s'inspirer des plus rigoureux. | |
Amendement 53 Article 20, paragraphe 1 bis (nouveau) | |
|
1 bis. Trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil basé sur une étude indépendante et portant sur les avancées accomplies en matière d'harmonisation des règles et des réglementations ainsi que de reconnaissance mutuelle. En cas de non-respect de la part des organismes agréés des obligations prévues à l'article 20, paragraphe 1, la Commission propose au Parlement européen et au Conseil toutes mesures nécessaires. |
Justification | |
La Commission n'utilise à juste titre dans la proposition de directive aucun terme impératif mais préconise une harmonisation progressive. Il est logique qu'au terme d'une période raisonnable de temps, une évaluation soit réalisée, qui indique si l'objectif a été atteint. | |
Amendement 54 Article 20, paragraphe 4 | |
4. Les organismes agréés ne délivrent pas de certificat réglementaire pour un navire, quel que soit son pavillon, qui a été déclassé ou qui a changé de classe pour des motifs de sécurité, sans donner au préalable à l'administration compétente de l'État du pavillon la possibilité d'exprimer son avis dans un délai raisonnable afin de déterminer si une inspection complète est nécessaire. |
4. Les organismes agréés ne délivrent pas de certificat réglementaire pour un navire, quel que soit son pavillon, qui a été déclassé ou qui a changé de classe pour des motifs de sécurité, sans donner au préalable à l'administration compétente de l'État du pavillon la possibilité d'exprimer son avis dans un délai raisonnable sur la nécessité d'une inspection complète. |
Amendement 55 Article 20, paragraphe 5, phrase introductive | |
5. En cas de transfert de classement d'un organisme agréé vers un autre, l'organisme cédant informe l'organisme cessionnaire: |
5. En cas de transfert de classement d'un organisme agréé vers un autre, l'organisme cédant communique le dossier complet du navire à l'organisme cessionnaire et l'informe notamment: |
Amendement 56 Article 20, paragraphe 5, alinéa 2 | |
Lors du transfert, l'organisme cédant communique le dossier complet du navire à l'organisme cessionnaire. Les certificats du navire ne peuvent être délivrés par l'organisme cessionnaire qu'après que toutes les visites en retard ont été dûment effectuées et que les recommandations et les conditions de classe inobservées précédemment établies à l'encontre du navire ont été respectées conformément aux spécifications de la société de classification cédante. |
Les nouveaux certificats du navire ne peuvent être délivrés par l'organisme cessionnaire qu'après que toutes les visites en retard ont été dûment effectuées et que les recommandations et les conditions de classe inobservées précédemment établies à l'encontre du navire ont été respectées conformément aux spécifications de la société de classification cédante. |
Amendement 57 Article 20, paragraphe 5, alinéa 3 | |
Avant la délivrance des certificats, l'organisme cessionnaire doit aviser l'organisme cédant de la date de délivrance des certificats et confirmer la date, le lieu et les mesures prises pour remédier à tous les retards dans l'exécution des visites ou la mise en œuvre des recommandations et des conditions de classe. |
Avant l'établissement des nouveaux certificats, l'organisme cessionnaire doit aviser l'organisme cédant de leur date de délivrance et lui confirmer, pour chaque visite, chaque recommandation et chaque condition de classe, les mesures prises, ainsi que le lieu et la date de leur début et de leur exécution satisfaisante. |
Amendement 58 Article 21, paragraphe 1, phrase introductive | |
1. Les organismes agréés mettent place pour le … au plus tard et maintiennent un organe conjoint pour effectuer les tâches suivantes: |
1. Les États membres, conjointement avec les organismes agréés, mettent en place un comité d'évaluation, conformément aux normes de qualité EN 45012, auquel participent, à titre consultatif, des associations professionnelles intéressées qui concourent à l'activité maritime. Ce comité est chargé des tâches suivantes: |
Justification | |
Il s'agit de donner un nom à l'organisme d'évaluation, qui est baptisé comité d'évaluation. | |
À la création de ce comité participeront les organismes agréés mais aussi les États membres. | |
Amendement 59 Article 21, paragraphe 1, alinéa 1, point a) | |
(a) évaluation en continu du système de gestion de la qualité; |
(a) réglementation et évaluation du système de gestion de la qualité des organismes agréés, conformément aux normes ISO 9001; |
Justification | |
Il s'agit de donner un nom à l'organisme d'évaluation, qui est baptisé comité d'évaluation. | |
À la création de ce comité participeront les organismes agréés mais aussi les États membres, et l'OMI sera consultée. | |
Le comité sera doté de compétences qui lui laisseront une autonomie d'action ainsi que la possibilité d'établir ses propres règles de procédure. | |
Amendement 60 Article 21, paragraphe 1, alinéa 1, point b) | |
(b) certification du système de qualité; |
(b) certification du système de qualité des organismes agréés; |
Justification | |
Il s'agit de donner un nom à l'organisme d'évaluation, qui est baptisé comité d'évaluation. | |
À la création de ce comité participeront les organismes agréés mais aussi les États membres, et l'OMI sera consultée. | |
Le comité sera doté de compétences qui lui laisseront une autonomie d'action ainsi que la possibilité d'établir ses propres règles de procédure. | |
Amendement 61 Article 21, paragraphe 1, alinéa 1, point c) | |
(c) délivrance d'interprétations contraignantes des normes de qualité internationalement reconnues, en particulier afin de tenir compte des caractéristiques spécifiques liées à la nature et aux obligations des organismes agréés, et |
(c) délivrance d'interprétations contraignantes des normes de gestion de la qualité internationalement reconnues, en particulier afin de tenir compte des caractéristiques spécifiques liées à la nature et aux obligations des organismes agréés, et |
Justification | |
Il s'agit de donner un nom à l'organisme d'évaluation, qui est baptisé comité d'évaluation. | |
À la création de ce comité participeront les organismes agréés mais aussi les États membres, et l'OMI sera consultée. | |
Le comité sera doté de compétences qui lui laisseront une autonomie d'action ainsi que la possibilité d'établir ses propres règles de procédure. | |
Amendement 62 Article 21, paragraphe 1, alinéa 2 | |
L'organe conjoint est indépendant des organismes agréés et dispose des moyens nécessaires pour exercer efficacement ses fonctions conformément aux normes professionnelles les plus élevées. |
Le comité d'évaluation est indépendant et doté des compétences nécessaires lui permettant d'agir en toute autonomie par rapport aux organismes agréés et dispose des moyens nécessaires pour exercer efficacement ses fonctions conformément aux normes professionnelles les plus élevées. Le comité établit sa méthode de travail et ses règles de procédure. |
Justification | |
Il s'agit de donner un nom à l'organisme d'évaluation, qui est baptisé comité d'évaluation. | |
À la création de ce comité participeront les organismes agréés mais aussi les États membres, et l'OMI sera consultée. | |
Le comité sera doté de compétences qui lui laisseront une autonomie d'action ainsi que la possibilité d'établir ses propres règles de procédure. | |
Amendement 63 Article 21, paragraphe 1, alinéa 3 | |
Il adopte un plan de travail annuel. |
supprimé |
Justification | |
Il s'agit de donner un nom à l'organisme d'évaluation, qui est baptisé comité d'évaluation. | |
À la création de ce comité participeront les organismes agréés mais aussi les États membres, et l'OMI sera consultée. | |
Le comité sera doté de compétences qui lui laisseront une autonomie d'action ainsi que la possibilité d'établir ses propres règles de procédure. | |
Amendement 64 Article 21, paragraphe 1, alinéa 4 | |
Il communique à la Commission et aux États membres ayant autorisé les différents organismes agréés toutes les informations relatives à son plan annuel de travail ainsi qu'à ses observations et recommandations, en particulier en ce qui concerne des situations où la sécurité aurait pu se trouver compromise. |
Le comité d'évaluation fournit aux parties intéressées, y compris la Commission, toutes les informations relatives à son plan annuel de travail ainsi qu'à ses observations et recommandations, en particulier en ce qui concerne des situations où la sécurité aurait pu se trouver compromise. |
Justification | |
Il s'agit de donner un nom à l'organisme d'évaluation, qui est baptisé comité d'évaluation. | |
À la création de ce comité participeront les organismes agréés mais aussi les États membres, et l'OMI sera consultée. | |
Le comité sera doté de compétences qui lui laisseront une autonomie d'action ainsi que la possibilité d'établir ses propres règles de procédure. | |
Amendement 65 Article 21, paragraphe 2, alinéa 1 | |
2. L'organe conjoint visé au paragraphe 1 fait l'objet d'une évaluation périodique par la Commission, qui peut imposer aux organismes agréés de prendre les mesures qu'elle juge nécessaires pour assurer la pleine application du paragraphe 1. |
2. Le comité d'évaluation fait l'objet d'un audit périodique de la Commission qui, agissant conformément à la procédure du comité prévue à l'article 9, paragraphe 2, peut imposer au comité d'évaluation de prendre les mesures qu'elle juge nécessaires pour assurer la pleine application du paragraphe 1. |
Justification | |
Il s'agit de donner un nom à l'organisme d'évaluation, qui est baptisé comité d'évaluation. | |
À la création de ce comité participeront les organismes agréés mais aussi les États membres, et l'OMI sera consultée. | |
Le comité sera doté de compétences qui lui laisseront une autonomie d'action ainsi que la possibilité d'établir ses propres règles de procédure. | |
Amendement 66 Article 23, alinéa 1 | |
Au cours de l'évaluation en application de l'article 16, paragraphe 3, la Commission vérifie que le titulaire d'un agrément est l'entité mère au sein de l'organisme. Si tel n'est pas le cas, la Commission modifie l'agrément en conséquence au moyen d'une décision. |
Au cours de l'évaluation en application de l'article 16, paragraphe 3, la Commission vérifie que le titulaire d'un agrément est l'entité juridique compétente au sein de l'organisme, à laquelle s'appliquent les dispositions de la présente directive. Si tel n'est pas le cas, la Commission modifie l'agrément en conséquence au moyen d'une décision. |
Justification | |
Clarification juridique plus conforme à l'organisation et à la composition interne des organismes agréés. | |
Amendement 67 Annexe I, partie A, paragraphe 1 | |
1. Un organisme agréé doit avoir la personnalité juridique dans l'État où il est implanté. Sa comptabilité doit être certifiée par des auditeurs indépendants. |
1. Pour pouvoir obtenir ou conserver l'agrément communautaire, un organisme doit avoir la personnalité juridique dans l'État où il est implanté. Sa comptabilité doit être certifiée par des auditeurs indépendants. |
Amendement 68 Annexe I, partie A, paragraphe 3 | |
3. L'organisme doit disposer d'un personnel d'encadrement, technique, d'assistance et de recherche proportionné à la flotte inscrite dans sa classification, à sa composition et à la participation de l'organisme à la construction et à la transformation des navires. L'organisme doit être capable d'affecter à tous les lieux de travail, en fonction des besoins, des moyens et du personnel proportionnés aux tâches à effectuer conformément aux critères généraux minimaux n° 6 et 7 et aux critères spécifiques minimaux. |
3. L'organisme doit disposer en permanence d'un personnel d'encadrement, technique, d'assistance et de recherche proportionné à la flotte inscrite dans sa classification, à sa composition et à la participation de l'organisme à la construction et à la transformation des navires. L'organisme doit être capable d'affecter à tous les lieux de travail, en fonction des besoins, des moyens et du personnel proportionnés aux tâches à effectuer conformément aux critères généraux minimaux n° 6 et 7 et aux critères spécifiques minimaux. |
Amendement 69 Annexe I, partie B, paragraphe 4 bis (nouveau) | |
|
4 bis. L'organisme, ainsi que les inspecteurs et le personnel technique employé par celui-ci, exécutent leurs tâches sans porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle des chantiers navals, des équipementiers et des propriétaires de navires, y compris les brevets, les licences, le savoir-faire ou tout type de connaissance dont l'utilisation est juridiquement protégée au niveau communautaire ou national; en aucun cas, et sans préjudice de l'article 17, ni l'organisme, ni les inspecteurs, ni aucun membre du personnel technique employé par celui-ci ne transmettent ni ne divulguent des informations intéressantes d'un point de vue commercial qui auraient été obtenues dans le cadre de leurs activités d'inspection, de vérification et de supervision de nouvelles constructions ou de navires en réparation. |
Justification | |
De même que les organismes agréés se montrent légitimement réticents à reconnaître des entités qui leur sont inférieures sur le plan technologique, d'autres acteurs entendent veiller à la protection de leurs droits de propriété intellectuelle. | |
Amendement 70 Annexe I, partie B, paragraphe 6, point g) | |
g) les inspecteurs possèdent des connaissances approfondies du type particulier de navire sur lequel ils effectuent leurs travaux correspondant à la visite spécifique à effectuer, ainsi que des normes applicables en la matière; |
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 71 Annexe I, partie B, point 7 | |
7. L'organisme a élaboré, a mis en œuvre et maintient un système efficace de qualité interne fondé sur les aspects pertinents des normes de qualité internationalement reconnues et conforme aux normes EN ISO/IEC 17020:2004 (organismes de contrôle) et EN ISO 9001:2000, telles qu'interprétées et certifiées par l'organe conjoint visé à l'article 21, paragraphe 1. |
7. L'organisme a élaboré, a mis en œuvre et maintient un système efficace de qualité interne fondé sur les aspects pertinents des normes de qualité internationalement reconnues et conforme aux normes EN ISO/IEC 17020:2004 (organismes de contrôle) et EN ISO 9001:2000, telles qu'interprétées et certifiées par le comité d'évaluation visé à l'article 21, paragraphe 1. |
|
Le comité d'évaluation doit bénéficier d'une autonomie d'action et, à cette fin, doit disposer de tous les moyens nécessaires à son bon fonctionnement et au développement d'un travail approfondi et constant. Il doit posséder des connaissances techniques très spécialisées et d'un niveau élevé et disposer d'un code de conduite qui garantisse l'indépendance des auditeurs dans l'exécution de leurs tâches. |
Justification | |
Cohérence avec le nom donné à l'organisme dans les amendements. | |
Il s'agit de décrire les caractéristiques de l'organisme conjoint, lequel doit être autonome et doté des moyens lui permettant de remplir les missions qui lui incomberont. | |
Amendement 72 Annexe I, partie B, point 8 | |
8. Les règles et règlements de l'organisme sont mis en œuvre de telle manière que l'organisme reste en position de tirer de ses propres connaissances directes et appréciations une déclaration fiable et objective sur la sécurité des navires concernés, au moyen de certificats de classification, sur la base desquels les certificats réglementaires peuvent être délivrés. |
(Ne concerne pas la version française.) |
- [1] Non encore publiée au JO.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Justification et objectif de la proposition
Cette quatrième révision n'a d'autre objectif que celui de renforcer et de perfectionner le rôle des sociétés de classification agréées par l'Union européenne, lesquelles répondent à présent au nom d'"organismes agréés". En effet, des lacunes importantes ont été observées dans le processus d'inspection et de certification de la sécurité de la flotte mondiale.
Les directives antérieures, en particulier la directive 2001/105/CE – l'une des trois que proposait le paquet législatif Erika I – insistait déjà sur la nécessité de réformer le système actuel d'agrément des sociétés de classification par la Communauté tel qu'établi par la directive 94/57/CE, grâce auquel des progrès considérables ont été accomplis. Ces progrès ont d'ailleurs été reconnus dans les conclusions du Conseil du 13 décembre 2002 et dans les résolutions du Parlement européen sur le renforcement de la sécurité maritime (2003/2235(INI)) et dans la résolution adoptée à la suite du naufrage du paquebot Prestige (2003/2066(INI)).
S'il est nécessaire de revenir sur cette question, c'est parce qu'il importe de nouveau de renforcer, à la fois mieux et davantage, les activités de ces organismes qui, comme l'affirment les différents acteurs du secteur maritime, devraient être inventées si elles n'existaient pas, tant ces organismes jouent un rôle crucial dans le maintien de la sécurité maritime.
Cependant, comme mentionné plus haut, des lacunes importantes subsistent dans la procédure d'inspection et de certification des organismes agréés, qui font peser une menace grave et inacceptable sur la sécurité et l'environnement. Les organismes agréés ont entre leurs mains un pouvoir considérable sur la chaîne de sécurité du transport maritime, et ce pouvoir doit être étroitement surveillé par les autorités compétentes, qui doivent garantir que les organismes chargés de veiller à ce que les navires croisant dans nos eaux satisfassent aux normes internationales en matière de sécurité et de prévention de la pollution, puissent agir avec rigueur et en toute indépendance.
Réformes préconisées par la directive de la Commission
La Commission, dans le cadre du "Troisième paquet législatif en matière de sécurité maritime", a présenté une proposition visant à réformer les règles et normes actuelles de classification et d'inspection des navires par les organismes agréés, modifiant ainsi la directive 94/57/CE. Cette directive ayant déjà été modifiée de façon substantielle à plusieurs reprises, cette quatrième mise à jour constitue avant tout une refonte.
La proposition porte sur cinq types de réformes:
1. Renforcer les systèmes de contrôle des organismes agréés:
Les organismes agréés créeront un organisme conjoint dont la mission consistera à évaluer et à certifier les systèmes de gestion de la qualité. Lesdits organismes seront indépendants des organismes agréés et disposeront des ressources nécessaires à la réalisation efficace et continue de leurs tâches.
2. Unifier le système d'agrément ordinaire et limité:
Le système en vigueur conditionne l'agrément à la taille de l'organisme. La Commission propose d'abandonner ce système et d'harmoniser les normes en matière d'agrément communautaire en s'appuyant sur les activités de l'organisme dans les domaines de la qualité et de la sécurité. Dans le même temps, la Commission introduit un mécanisme de sauvegarde qui lui permettra d'empêche qu'un organisme agréé, quelle que soit sa taille, intervienne au nom des États membres dans des domaines spécialisés pour lesquels il n'a pas développé les compétences nécessaires.
Par ailleurs, la Commission étudiera les agréments limités accordés conformément à la directive en vigueur et optera pour la procédure de comitologie si des limitations doivent être remplacées par d'autres ou bien supprimées.
3. Améliorer les critères du système d'agrément communautaire:
La proposition tend à la simplification des critères d'agrément, lesquels avaient été développés de façon peu concise. Les modifications proposées s'attachent essentiellement au nombre d'inspecteurs, censé être proportionnel à la flotte classifiée, au recours à des inspecteurs non exclusifs et à l'examen de la structure juridique des organismes agréés.
4. Réforme du système de sanctions:
La Commission souhaite en dernier lieu assouplir le système de sanctions. Il s'agirait ainsi de dresser une liste des infractions et des sanctions qui viendrait s'ajouter au remplacement de la suspension d'agrément par des sanctions financières. Ces sanctions, qui se veulent dissuasives et proportionnées, tiendraient compte de la gravité de l'infraction et de la capacité économique de l'organisme agréé concerné (seules les caractéristiques élémentaires du système sont déterminées).
5. Préciser le champ d'application et faciliter l'application de certaines dispositions de la présente directive:
Ce point porte sur les spécificités de la Communauté dans sa définition des pouvoirs d'inspection. Les conditions d'accès des inspecteurs-auditeurs aux documents des navires gagnent en clarté.
La structure juridique des organismes agréés constitue un autre aspect essentiel, et c'est pourquoi la Commission propose d'élargir le concept d'organisme afin de garantir que la reconnaissance s'applique au niveau le plus élevé correspondant à ce concept. S'agissant de son champ d'application, le texte fait référence à la convention SOLAS, tout en en excluant une section relative à la protection.
Consultation des parties intéressées
Votre rapporteur a jugé bon de rencontrer une seconde fois les acteurs du secteur afin d'étudier de nouveau leurs critères. Aussi a-t-il organisé des réunions avec l'AISC, association internationale comprenant les principaux organismes agréés chargés de réaliser l'expertise et la certification de plus de 90 % des navires cargos du monde entier, et qui représente dix des douze organismes agréés par la Communauté. Il a également rencontré des armateurs, des constructeurs navals et des représentants de l'industrie européenne des équipements de pêche.
Votre rapporteur a en outre organisé une audience publique au Parlement européen, ouverte à la commission des transports, afin de laisser la possibilité à l'AISC de décrire le champ d'action des organismes agréés et de présenter ces derniers.
Remarques et propositions du rapporteur
Votre rapporteur se prononce en faveur de la proposition de directive, qui permet des avancées en matière de sécurité maritime et de lutte contre la pollution. Cependant, le présent rapport contient un certain nombre de modifications qui, selon lui, améliorent la proposition:
a) Renforcer les systèmes de contrôle des organisations:
La création d'un organisme conjoint d'évaluation et de certification de la qualité est une bonne idée. Dans son rapport, votre rapporteur décide de baptiser celui-ci "comité d'évaluation" et insiste sur la nécessité de son indépendance, garante de son autonomie d'action. À cette fin, il importe de le doter des compétences nécessaires à la réalisation de ses missions. Pour ce qui est de sa mission, ce comité agira au nom des organismes agréés, conjointement avec les États membres, et consultera l'OMI.
b) Unifier le double système actuel d'agrément ordinaire et limité
La Commission propose de supprimer le double système actuel d'agrément et préconise de lui substituer un agrément communautaire basé sur des critères qualitatifs et non quantitatifs, la taille n'entrant donc pas en ligne de compte. Votre rapporteur estime que cette réforme est positive mais que l'idée de reconnaissance mutuelle est discutable.
Votre rapporteur souscrit à la proposition de la Commission, qui ne fait pas de la reconnaissance mutuelle un impératif mais en recommande un usage prudent, en restreignant celle-ci aux cas où les règles et réglementations des organismes agréés sont identiques ou très similaires. Votre rapporteur présente un certain nombre d'amendements afin de rendre ces cas encore plus clairs et afin d'exiger que l'harmonisation des règles, le cas échéant, se fonde sur les règles les plus exigeantes et les plus rigoureuses.
Les États membres prennent part au processus et doivent être informés des mesures correctrices et préventives que la Commission demandera de prendre à l'organisme agréé qui aura manqué aux critères énoncés à l'annexe I ou aux obligations que lui impose la directive dès lors qu'il agit pour le compte d'un État membre. Par ailleurs, le texte prévoir la possibilité d'adresser des observations au comité COSS (comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires) afin d'éviter tout manque de défense. Enfin, le pourcentage du montant total de référence pour les amendes comminatoires est abaissé pour passer de 10 % à 5 %, le pourcentage initial étant jugé excessif.
d) Responsabilité limitée ou illimitée:
La question de la limitation de la responsabilité des organismes agréés est fait l'objet de polémique, chacun exposant et défendant ses idées sur le sujet.
En 2001, l'article 8, paragraphe 5, de la directive prévoyait que la Commission présente un rapport d'évaluation au Parlement européen et au Conseil sur les répercussions économiques du régime de responsabilité civile prévu par la directive 94/57/CE. La Commission s'est alors engagée à présenter ledit rapport avant le 22 juillet 2006.
Le rapport en question aboutit à la conclusion suivante:
La directive établit qu'en cas de négligence grave, la responsabilité doit être illimitée, et ce principe est indiscutable.
S'agissant du régime de responsabilité applicable en cas de simple négligence, la directive n'impose pas la responsabilité illimitée mais laisse aux parties le choix de la négociation et de l'accord sur le montant des amendes à infliger. Le cadre actuellement valable pour les cas de simple négligence est le suivant: dix-sept États membres et la Norvège ont décidé que la responsabilité limitée s'appliquait aux cas de simple négligence. Les montants des amendes correspondent pour une large part à ceux prévus par la directive, à cette nuance près que de seuils, ils sont devenus plafonds. Cinq États membres ont bénéficié de la possibilité qu'offre l'article 6 de la directive en vigueur pour convenir avec les organismes agréés d'appliquer la responsabilité illimitée aux cas de simple négligence.
En somme, votre rapporteur estime que la proposition de la Commission est équilibrée et reprend des critères très largement utilisés au sein de l'Union européenne.
PROCÉDURE
Titre |
Organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires (Refonte) |
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Références |
COM(2005)0587 - C6-0038/2006 - 2005/0237(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
TRAN 14.2.2006 |
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Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l’annonce en séance |
ENVI 14.2.2006 |
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Avis non émis Date de la décision |
ENVI 21.2.2006 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Luis de Grandes Pascual 28.3.2006 |
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Examen en commission |
19.4.2006 |
13.9.2006 |
22.11.2006 |
23.1.2007 |
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Date de l’adoption |
27.2.2007 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
44 0 2 |
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Membres présents au moment du vote final |
Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Jean-Louis Bourlanges, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Luís Queiró, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Yannick Vaugrenard, Marta Vincenzi, Lars Wohlin, Corien Wortmann-Kool, Roberts Zīle |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Philip Bradbourn, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Anne E. Jensen, Rosa Miguélez Ramos |
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