RAPPORT sur la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle
23.3.2007 - (COM(2006)0168 – C6‑0233/2005 – 2005/0127(COD)) - ***I
Commission des affaires juridiques
Rapporteur: Nicola Zingaretti
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle
(COM(2006)0168 – C6‑0233/2005 – 2005/0127(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0168)[1],
– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0233/2005),
– vu l'article 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6‑0073/2007),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission | Amendements du Parlement |
Amendement 1 Considérant 5 | |
(5) La directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle prévoit des mesures, procédures et réparations de nature civile et administrative. Des dispositions pénales suffisamment dissuasives et applicables sur tout le territoire de la Communauté doivent compléter les dispositions de cette directive. Le rapprochement de certaines dispositions pénales est nécessaire afin de mener une lutte efficace contre la contrefaçon et le piraterie au sein du marché intérieur. Le législateur communautaire est compétent pour prendre les mesures pénales nécessaires pour garantir la pleine effectivité des normes qu’il édicte en matière de protection de la propriété intellectuelle. |
(5) La directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle prévoit des mesures, procédures et réparations de nature civile et administrative. Des dispositions pénales suffisamment dissuasives et applicables sur tout le territoire de la Communauté doivent compléter les dispositions de cette directive. Le rapprochement de certaines dispositions pénales est nécessaire afin de mener une lutte efficace contre la contrefaçon et le piratage au sein du marché intérieur. Le législateur communautaire est compétent pour prendre les mesures pénales nécessaires pour garantir la pleine effectivité des normes qu’il édicte en matière de protection de la propriété intellectuelle, au sens où la définit la présente directive et à l'exclusion, en tout état de cause, du domaine des brevets. |
Justification | |
La modification est nécessaire pour des motifs de cohérence avec les amendements suivants et vise à délimiter d'emblée le champ d'application de la directive. | |
Amendement 2 Considérant 6 bis (nouveau) | |
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(6 bis) Le Parlement européen, dans sa résolution du 7 septembre 2006 sur la contrefaçon de médicaments, a estimé que la Communauté européenne doit de toute urgence se donner les moyens pour mener à bien son combat contre les pratiques illicites dans le domaine de la piraterie et de la contrefaçon des médicaments. |
Justification | |
Les dernières statistiques douanières 2005 relatives aux saisies de marchandises de contrefaçon aux frontières de l’Union européenne montrent que les saisies de faux médicaments ont augmenté de 100 % en 2005 par rapport à 2004. | |
Amendement 3 Considérant 8 | |
(8) Des dispositions destinées à faciliter les enquêtes pénales doivent être prévues. Les Etats membres doivent prévoir que les titulaires de droit de propriété intellectuelle concernés ou leurs représentants ainsi que les experts puissent apporter leur concours aux enquêtes menées par des équipes communes d'enquête. |
(8) Des dispositions destinées à faciliter les enquêtes pénales doivent être prévues. Les États membres doivent prévoir que les titulaires de droits de propriété intellectuelle concernés ou leurs représentants ainsi que les experts puissent apporter leur concours aux enquêtes menées par des équipes communes d'enquête. Le concours apporté par les titulaires de droits de propriété intellectuelle concernés consiste dans une fonction de soutien, qui n'affecte pas la neutralité des enquêtes publiques. |
Justification | |
Il faut qu'il soit clair que la participation des victimes aux enquêtes de la police ou du ministère public ne peut pas mettre en danger la neutralité de ces autorités publiques d'enquête. Préserver objectivité et neutralité participe du principe de l'État de droit. | |
Amendement 4 Considérant 9 bis (nouveau) | |
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(9 bis) Il convient de respecter pleinement les droits énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à l'occasion de la définition des infractions et des sanctions, au cours des enquêtes et pendant l'action en justice. |
Amendement 5 Considérant 10 | |
(10) La présente directive ne remet pas en cause les régimes de responsabilité des prestataires de service Internet prévus par les articles 12 à 15 de la Directive 2000/31/CE sur le commerce électronique. |
(10) La présente directive ne remet pas en cause les régimes de responsabilité des prestataires de service Internet prévus par les articles 12 à 15 de la Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur sur le commerce électronique1. _______________________ 1 JO L 178 du 17.7.2000, p. 1. |
Justification | |
Amendement 6 Considérant 10 bis (nouveau) | |
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(10 bis) Cette directive ne concerne pas les systèmes de responsabilité spécifiques tels qu'établis par la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information1. ________________ 1 JO L 167 du 22.6.2001, p. 10. |
Justification | |
Amendement 7 Considérant 12 bis (nouveau) | |
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(12 bis) Il est nécessaire d'assurer une protection appropriée des droits de propriété intellectuelle dans le secteur audiovisuel, comme l'indique la directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 1998, concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel1. |
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________________ 1 JO L 320 du 28.11.1998, p. 54. |
Justification | |
À ce stade, la directive 98/84/CE est la seule protection existant au niveau européen pour préserver les droits audiovisuels contre les attaques croissantes du piratage et de la contrefaçon. Cela se fait essentiellement grâce à l'accès conditionnel, autrement dit la solution technique permettant de contrôler et de garantir la captation de contenus audiovisuels transmis sous forme codée. Intégrer dans la proposition à l'examen les violations liées à l'accès conditionnel en y faisant référence à la directive 98/84/CE serait un instrument de dissuasion important contre des organisations criminelles qui violent les droits audiovisuels en comptant sur l'impunité, que facilite le manque actuel d'homogénéité de la réglementation dans les différents États membres. | |
Amendement 8 Article 1, premier alinéa | |
La présente directive établit les mesures pénales nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle. |
La présente directive établit les mesures pénales nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, tels qu'ils sont définis ci‑après, dans le cadre de la contrefaçon et de la piraterie. |
Justification | |
Les objectifs de la proposition seront mieux réalisés si la directive se concentre expressément sur la contrefaçon et la piraterie. Son libellé actuel pourrait en fait criminaliser les différends en matière de propriété intellectuelle qui sont essentiellement de nature civile et qui surviennent entre des entreprises commerciales légitimes. L'amendement vise à préciser le champ d'application de la directive en rappelant les définitions contenues dans un amendement ultérieur. | |
Amendement 9 Article 1, alinéa 2 | |
Ces mesures s’appliquent aux droits de propriété intellectuelle prévus par la législation communautaire et/ou la législation nationale des États membres. |
Ces mesures s’appliquent aux droits de propriété intellectuelle à l'exclusion de la matière relative aux brevets prévus par la législation communautaire. |
Justification | |
L’amendement vise à introduire les définitions nécessaires à la délimitation correcte du champ d'application. | |
Amendement 10 Article 1, alinéa 2 bis (nouveau) | |
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Les droits de propriété industrielle fondés sur un brevet sont exclus des dispositions de la présente directive. |
Justification | |
Il y a lieu de libeller de manière plus précise le champ d'application pertinent de la directive à l'examen, afin de répondre à l'objectif d'une meilleure législation, plus transparente et plus compréhensible. | |
En raison de la complexité de la plupart des projets de recherche, les inventeurs s'acquittent de leur activité en courant constamment le risque de contrevenir aux droits des brevets. Criminaliser les infractions aux droits de brevet pourrait dissuader inventeurs et universitaires de travailler à des innovations. | |
Amendement 11 Article 1, alinéa 2 ter (nouveau) | |
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En particulier, la présente directive ne s'applique pas à une violation d'un droit de propriété intellectuelle concernant: |
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– les brevets, modèles d'utilité et certificats complémentaires de protection; |
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– à l'importation parallèle de marchandises originales commercialisées dans un pays tiers avec l'accord du titulaire du droit. |
Justification | |
Le champ d'application de la directive doit être limité. | |
Amendement 12 Article 2, titre | |
Définition |
Définitions |
Justification | |
Il est souhaitable que la notion de contrefaçon, centrale à l'application de la présente proposition de directive, soit définie. L'application de sanctions n'est possible que s'il existe une définition claire de la notion de contrefaçon, qui doit couvrir toutes les formes d'atteintes aux droits de propriété intellectuelle, y compris la détention de marchandises contrefaites. | |
Amendement 13 Article 2 | |
Définition Aux fins de la présente directive on entend par "personne morale" toute entité juridique ayant ce statut en vertu du droit national applicable, à l’exception des Etats et de tout autre organisme public agissant dans le cadre de l’exercice de leur prérogative de puissance publique, ainsi que les organisations internationales publiques. |
Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) "droits de propriété intellectuelle", un ou plusieurs des droits suivants: - droit d'auteur, - droits voisins du droit d'auteur, - droit sui generis du fabricant d'une base de données, - droits des créateurs de topographies de produits semi‑conducteurs, - droits des marques, dans la mesure où étendre à eux la protection du droit pénal n'irait pas à l'encontre des règles du libre‑échange ni des activités de recherche; - droits des dessins et modèles, - indications géographiques, - dénominations commerciales, dans la mesure où elles sont protégées en tant que droits de propriété exclusifs par le droit national concerné, - et, en tout état de cause, uniquement pour ce qui est des droits prévus au niveau communautaire, les droits relatifs aux marchandises visées à l'article 2, paragraphe 1, lettres a) et b) du règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle1 et, en toute hypothèse, à l'exclusion des brevets; b) "violation commise à l'échelle commerciale", toute violation d'un droit de propriété intellectuelle commise dans le but d'obtenir des avantages commerciaux, exception étant faite, habituellement, des actes accomplis par les usagers privés à des fins personnelles et non lucratives; c) "violation intentionnelle d'un droit de propriété intellectuelle", la violation délibérée, en toute connaissance de cause, de ce droit, commise dans le but d'en tirer un profit économique à l'échelle commerciale; d) "personne morale", toute entité juridique ayant ce statut en vertu du droit national applicable, à l’exception des États et de tout autre organisme public agissant dans le cadre de l’exercice de leur prérogative de puissance publique, ainsi que les organisations internationales publiques. |
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________________________ 1 JO L 196 du 2.8.2003, p. 7. |
Justification | |
L'amendement vise à introduire les définitions nécessaires à la délimitation correcte du champ d'application de la directive et à la clarification des concepts d'"échelle commerciale" et de "violation intentionnelle" en tant que conditions nécessaires pour que les actes puissent être sanctionnés. Le nouveau titre de l'article 2 est nécessaire du fait de l'introduction de plusieurs définitions en lieu et place de la définition unique du texte initial de la proposition. | |
Amendement 14 Article 3 | |
Les États membres veillent à qualifier d’infraction pénale toute atteinte intentionnelle à un droit de propriété intellectuelle commise à une échelle commerciale, ainsi que la tentative d’une telle atteinte, la complicité et l’incitation à une telle atteinte. |
Les États membres veillent à qualifier d’infraction pénale toute atteinte intentionnelle à un droit de propriété intellectuelle commise à une échelle commerciale, ainsi que la complicité et l’incitation à une telle atteinte. |
Amendement 15 Article 3, alinéa 1 bis (nouveau) | |
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Les sanctions pénales ne s'appliquent pas dans les cas d'importation parallèle de biens originaux qui ont été commercialisées dans un pays extérieur à l'Union européenne avec l'accord du titulaire du droit. |
Justification | |
L'importation parallèle de produits originaux commercialisés, avec l'accord du titulaire du droit, dans un pays extérieur à l'Union ne constitue pas un cas de piratage. | |
Amendement 16 Article 3, alinéa 1 ter (nouveau) | |
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Les États membres veillent à ce que l'utilisation équitable d'une œuvre protégée, y compris l'utilisation par reproduction à des fins de copie ou de phonogramme ou par tout autre moyen, à des fins de critique, de commentaire, de reportage, d'enseignement (y compris les copies multiples servant en salle de classe), d'érudition ou de recherche ne constitue pas une infraction pénale. |
Justification | |
La liberté de la presse doit être protégée face aux poursuites pénales. Les professionnels tels que les journalistes, les chercheurs ou les enseignants ne sont pas des criminels. Les journaux, les établissements de recherche et les écoles ne sont pas des organisations criminelles. Ceci n'empêche pas la protection des droits: des réparations civiles sont possibles. | |
Amendement 17 Article 4, paragraphe 2, point a) | |
a) la destruction des biens portant atteinte au droit de propriété intellectuelle; |
a) la destruction des biens, y compris des matériaux et instruments, portant atteinte au droit de propriété intellectuelle; |
Justification | |
Cet amendement permettra d'aligner l'article 4, paragraphe 2, point a), sur l'article 10 de la directive d'application. | |
Amendement 18 Article 4, paragraphe 2, point b) | |
b) la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, de l’établissement ayant principalement servi à commettre l’atteinte en cause; |
b) la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, de l’établissement ayant servi à commettre l’atteinte en cause; |
Justification | |
Tous les établissements utilisés pour la commission d'une infraction devraient être passibles de la même palette de sanctions. | |
Amendement 19 Article 4, paragraphe 2, point f bis) (nouveau) | |
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f bis) un ordre exigeant le paiement, par le contrefacteur, des frais de gardiennage des biens saisis. |
Justification | |
À titre de sanction complémentaire, le contrefacteur doit pouvoir être condamné aux paiements des frais de gardiennage des biens conservés pour le besoin de l'enquête, d'autant que ces frais peuvent être conséquents si les produits conservés, même en petite quantité, sont volumineux et les enquêtes longues. | |
Amendement 20 Article 5, paragraphe 1 | |
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes physiques responsables des infractions visées à l'article 3 soient punissables d'une peine maximale d’au moins 4 ans d'emprisonnement, lorsque ces infractions ont été commises dans le cadre d’une organisation criminelle au sens de la décision cadre… sur la lutte contre la criminalité organisée ainsi que lorsque ces infractions entraînent un risque pour la santé ou la sécurité de personnes. |
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes physiques responsables des infractions visées à l'article 3 soient punissables d'une peine maximale d’au moins 4 ans d'emprisonnement, lorsque ces infractions sont graves au sens de l'article 3, point 5, de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme1 ou ont été commises dans le cadre d’une organisation criminelle au sens de la décision cadre… sur la lutte contre la criminalité organisée ou lorsque ces infractions entraînent un risque pour la santé ou la sécurité de personnes. ________________ 1 JO L 309 du 25.11.2005, p. 15. |
Justification | |
L’amendement proposé se justifie à la lumière du fait que de nombreuses législations nationales ont déjà adopté des mesures de protection des droits de propriété intellectuelle relativement rigoureuses sans pour autant que le délit soit commis dans le cadre d'une organisation criminelle. Le fait d'exiger cet élément comme présupposé pour la décision d'une sanction plus grave est susceptible de nuire à l'application correcte des formes de protection nationale. | |
Amendement 21 Article 5, paragraphe 2, lettre a) | |
a) d’un maximum d’au moins 100 000 euros pour les cas autres que les cas les plus graves ; |
a) d’un maximum d’au moins 100 000 euros pour les cas autres que les cas visés au paragraphe 1 ; |
Justification | |
L'amendement vise à rendre le texte plus clair, sans en altérer la signification initiale. | |
Amendement 22 Article 5, paragraphe 2 bis (nouveau) | |
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2 bis. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer qu'il est tenu dûment compte, pour la fixation du niveau de la sanction, conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article, de la récidive d'infractions commises dans un autre État membre par des personnes physiques ou morales, conformément à l'article 3. |
Justification | |
Pour que les sanctions soient efficaces et dissuasives, il est indispensable que les tribunaux nationaux tiennent compte des infractions aux droits de propriété intellectuelle commises dans d'autres États membres, lorsqu'ils fixent le niveau de la sanction infligée au contrevenant. | |
Amendement 23 Article 6 | |
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la confiscation, en tout ou en partie, des biens appartenant à une personne physique ou morale condamnée conformément aux dispositions prévues par l’article 3 de la décision-cadre 2005/212/JAI du 24 février 2005 relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime, au moins lorsque les infractions ont été commises dans le cadre d’une organisation criminelle au sens de la décision cadre… sur la lutte contre la criminalité organisée ainsi que lorsque ces infractions entraînent un risque pour la santé ou la sécurité de personnes. |
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la confiscation, en tout ou en partie, des biens appartenant à une personne physique ou morale condamnée conformément aux dispositions prévues par l’article 3 de la décision-cadre 2005/212/JAI du 24 février 2005 relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime, au moins lorsque les infractions sont graves au sens de l'article 3, point 5, de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme1 ou ont été commises dans le cadre d’une organisation criminelle au sens de la décision cadre… sur la lutte contre la criminalité organisée ou lorsque ces infractions entraînent un risque pour la santé ou la sécurité de personnes. ________________ 1 JO L 309, 25.11.2005, p. 15. |
Justification | |
L’amendement proposé se justifie à la lumière du fait que de nombreuses législations nationales ont déjà adopté des mesures de protection des droits de propriété intellectuelle relativement rigoureuses sans pour autant que le délit soit commis dans le cadre d'une organisation criminelle. Le fait d'exiger cet élément comme présupposé pour la décision d'une sanction plus grave est susceptible de nuire à l'application correcte des formes de protection nationale. | |
Amendement 24 Article 6 bis (nouveau) | |
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Article 6 bis |
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Les États membres veillent, par l'application de mesures pénales, civiles et procédurales, à interdire et à sanctionner toute utilisation abusive de menaces de sanctions pénales. |
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Les États membres interdisent les abus de procédures, en particulier lorsque des mesures pénales sont utilisées pour faire respecter les dispositions de droit civil. |
Justification | |
La possibilité dont dispose le titulaire d'un droit de décourager les auteurs potentiels d'infractions (c'est-à-dire les concurrents) est d'autant plus grande qu'il peut les menacer de sanctions pénales. Le droit international et le droit européen exigent la prévention des abus des droits de propriété intellectuelle, car les abus faussent la concurrence, en violation des articles 28 et suivants et de l'article 81 du traité CE. | |
Amendement 25 Article 6 ter (nouveau) | |
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Article 6 ter |
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Les États membres veillent à ce que les droits des accusés soient dûment protégés et garantis. |
Amendement 26 Article 7 | |
Équipes communes d'enquête |
Coopération avec les équipes communes d'enquête |
Les États membres veillent à ce que les titulaires de droits de propriété intellectuelle concernés ou leurs représentants ainsi que les experts puissent apporter leur concours aux enquêtes menées par des équipes communes d'enquête sur des infractions visées à l'article 3. |
Les États membres veillent à ce que les titulaires de droits de propriété intellectuelle coopèrent avec les équipes communes d'enquête, conformément aux arrangements prévus par la décision-cadre du Conseil 2002/465/JHA du 13 juin 2002 sur les équipes communes d'enquête1. _________________ 1 JO L 162 du 20.6.2002, p. 1. |
Amendement 27 Article 7, alinéa 1 bis (nouveau) | |
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Ils mettent en place les mesures de sauvegarde appropriées pour s'assurer que ce concours ne porte pas préjudice aux droits de l'accusé, notamment en affectant l'exactitude, l'intégrité ou le caractère impartial des preuves. |
Justification | |
La participation des titulaires de DPI aux équipes communes d'enquête comporte des risques quant au caractère impartial de l'enquête, aux preuves avancées et à la protection des droits de la défense. Les États membres doivent s'assurer que les droits de la défense soient protégés comme il se doit et que les conditions voulues soient respectées en matière de preuves dans le cadre de poursuites pénales. | |
Amendement 28 Article 7, alinéa 1 bis (nouveau) | |
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L'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui porte sur la protection des données à caractère personnel, ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données1 doivent être dûment respectés au cours des enquêtes et des actions en justice. |
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________ JO L 281 du 23.11.1995, p. 31 |
Justification | |
L'article 8 de la Charte des droits fondamentaux dispose "Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant" et "Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d'un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit d'accéder aux données collectées la concernant et d'en obtenir la rectification". La directive vise à protéger les droits et libertés des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel en établissant des lignes directrices déterminant quand ce traitement est licite. | |
Amendement 29 Article 7 bis (nouveau) | |
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Article 7 bis |
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Droit de recevoir des informations des services de répression |
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Les États membres prévoient qu'en cas de saisie d'articles de contrefaçon ou d'obtention d'autres preuves de l'infraction par les services de répression, ces services mettent les preuves à la disposition des autorités judiciaires dans le cadre de l'action civile que le titulaire du droit a engagée ou compte engager devant un juge de l'Union européenne à l'encontre du suspect, et que, lorsque cela s'avère possible, ces services fassent part de la saisine de ces articles ou des preuves au titulaire du droit en question ou à son représentant. Les États membres peuvent prévoir que la communication des preuves au titulaire du droit fasse l'objet d'un accès raisonnable, de mesures de sécurité ou d'autres dispositions permettant de garantir l'intégrité des preuves et d'éviter tout préjudice susceptible de découler d'éventuelles poursuites pénales. |
Justification | |
La coopération à l'échelon européen entre le secteur public et les particuliers doit être encouragée. L'État, y compris les services de répression, doivent avoir la faculté de partager des informations et des preuves avec les particuliers afin de s'assurer que les actions en justice, tant sur le plan civil que sur le plan pénal, puissent effectivement être engagées de manière proportionnée sur la base de preuves matérielles solides à charge des auteurs de contrefaçons et de piratages. Cette disposition respecte le droit relatif à la protection des données, et notamment la directive 95/46/CE sur la protection des données. |
- [1] Non encore publiée au JO.
EXPOSÉ DES MOTIFS
I. Introduction: les propositions du 12 juillet 2005
1. Le 12 juillet 2005, la Commission transmettait au Parlement européen et au Conseil une proposition de directive relative aux mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle (2005/0127(COD)); dans le même temps était transmise au seul Conseil une proposition de décision cadre visant le renforcement du cadre pénal pour la répression des atteintes à la propriété intellectuelle (2005/0128(CNS)).
2. La proposition de directive faisait obligation aux États membres de considérer comme infraction toute violation intentionnelle des droits de propriété intellectuelle commise à l'échelle commerciale, en ce compris la tentative, la complicité et l'incitation. Le texte prévoyait une série de sanctions: de la confiscation des marchandises de contrefaçon à l'emprisonnement de l'auteur des faits. Étaient aussi prévues différentes sanctions annexes, telles la fermeture de l'établissement ou l'interdiction d'exercice d'activités commerciales ayant servi à la contrefaçon ou à la commercialisation des marchandises de contrefaçon ou encore la publication de la condamnation. La proposition de directive se limitait toutefois à faire obligation aux États membres de criminaliser et de punir certains faits, sans préciser le niveau des peines[1].
3. Pour sa part, la proposition de décision cadre visait à renforcer les mesures de droit pénal par le rapprochement des législations nationales en matière de violation de la propriété intellectuelle et par la coopération entre États membres dans la répression de ces infractions. En complément de la proposition de directive ci‑dessus rappelée, elle établissait, en particulier, le niveau minimal des peines prévues à charge des auteurs des faits incriminés: maximum de quatre années d'emprisonnement au moins, lorsque ces infractions ont été commises dans le cadre d'une organisation criminelle au sens de la future décision cadre sur la lutte contre la criminalité organisée (2005/0003(CNS)) ainsi que, lorsque de pareilles infractions entraînent un risque pour la santé ou pour la sécurité des personnes, une amende maximale de 300 000 euros au moins pour les mêmes faits.
II. Arrêt de la Cour de justice du 13 septembre 2005 et position de la Commission
1. Alors que la procédure d'adoption des propositions évoquées était pendante, la Cour de justice rendit son arrêt du 13 septembre 2005 dans l'affaire C‑176/03 Commission c. Conseil. Tout en rappelant que, de manière générale, la Communauté européenne n'a pas de compétence en matière pénale, elle y affirme ceci: "Cette dernière constatation ne saurait cependant empêcher le législateur communautaire, lorsque l'application de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives par les autorités nationales compétentes constitue une mesure indispensable pour lutter contre les atteintes graves à l'environnement, de prendre des mesures en relation avec le droit pénal des États membres et qu'il estime nécessaires pour garantir la pleine effectivité des normes qu'il édicte en matière de protection de l'environnement." (paragraphe 48).
2. En outre, pour la Cour, aux fins de la détermination correcte de la base juridique d'un acte communautaire, il faut se référer à la portée et au contenu de l'acte même. En ce sens, la décision cadre attaquée en l'espèce[2], dès lors qu'elle avait pour objectif et contenu principaux la protection de l'environnement, aurait dû être fondée sur l'article 175 TCE (premier pilier) et non sur le titre VI TUE (troisième pilier) (paragraphe 51).
3. C'est pourquoi la Commission a adopté une communication[3], dans laquelle le raisonnement de la Cour de justice est poussé à son terme et sont admises sans restrictions des interventions réglementaires dans le domaine pénal dans le cadre du premier pilier et en relation avec tout domaine de compétence communautaire potentiellement concerné.
4. D'après la Commission, la répartition des compétences entre le premier et le troisième piliers devrait être la suivante: les dispositions de droit pénal nécessaires pour garantir l'effectivité du droit communautaire font partie du premier pilier et les dispositions "horizontales" de droit pénal (coopération policière et judiciaire; mesures d'harmonisation dans le cadre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice) font partie du troisième pilier.
5. Dans ce cadre, la Commission s'est engagée, notamment, au cas où une initiative législative serait encore pendante, à y apporter les modifications nécessaires.
III. Proposition du 26 avril 2006
1. À la suite du débat suscité sur le sujet et, surtout, à la suite dudit arrêt de la Cour de justice, la Commission a estimé devoir modifier la proposition de directive et devoir retirer la proposition de décision cadre du 12 juillet 2005[4].
2. Par conséquent, le 26 avril 2006, la Commission transmettait une nouvelle proposition de directive relative aux mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, laquelle reprend, actualise et fusionne les dispositions des deux initiatives précédentes.
3. Plus particulièrement, les dispositions relatives au niveau des sanctions et aux vastes pouvoirs de confiscation qui figuraient dans la proposition de décision cadre sont désormais intégrées dans la nouvelle proposition de directive (voir articles 5 - 6). Il apparaît que c'est là un des premiers cas dans lesquels la Commission applique sa nouvelle doctrine en matière de droit pénal.
4. Pour synthétiser les choses au maximum, l'article premier définit l'objet et le champ d'application de la directive; l'article 2 définit la notion de personne morale au sens de la directive; l'article 3 prévoit pour les États membres l'obligation de criminaliser divers comportements; les articles 4 et 5 précisent, l'un, la nature et, l'autre, le niveau des sanctions, pénales notamment; l'article 6 réglemente les pouvoirs de confiscation; l'article 7 prévoit des équipes communes d'enquête pour la répression des contrefaçons; l'article 8 prévoit l'obligation de déclencher d'office l'action pénale contre les infractions définies par la directive et, enfin, les articles 9 et 10 concernent, l'un, la transposition et, l'autre, l'entrée en vigueur de la directive.
5. Faire la comparaison entre la proposition nouvelle et les propositions précédentes montre, en définitive, que seules les dispositions de la décision cadre portant sur la compétence et sur la coordination des poursuites ne sont pas reprises dans la nouvelle proposition. En effet, la Commission prévoit en l'espèce une approche horizontale dans le cadre de son Livre vert sur les conflits de compétences et le principe ne bis in idem dans le cadre des procédures pénales[5] (23 décembre 2005). Dans ce contexte, la Commission ne juge pas indispensable de prévoir un régime particulier pour la protection de la propriété intellectuelle.
IV. Points épineux et position du rapporteur
1. Fonder les initiatives en matière pénale sur le premier pilier est tout à fait cohérent par rapport à l'interprétation extensive que la Commission a voulu donner à l'arrêt de la Cour de justice du 13 septembre 2005. Il en résulte que, si l'on fait sienne cette extension, il n'y a rien à redire. Restent toutefois quelques points épineux, que la proposition modifiée de la Commission ne semble pas être parvenue à régler.
2. Il s'agit en particulier du champ d'application de la directive. Dans l'exposé des motifs, on peut lire que "Le texte est applicable à toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle prévue par la législation communautaire et/ou la législation nationale des Etats membres, comme la directive 2004/48/CE." (sur le respect des droits de propriété intellectuelle).
3. La déclaration 2005/295/CE de la Commission concernant l'article 2 de la directive 2004/48/CE établit une liste de pareils droits dans le but d'apporter plus de sécurité en ce qui concerne le champ d'application de la directive. Dans cette liste figurent notamment les "droits des brevets, y compris les droits dérivés de certificats de protection supplémentaires".
4. Or, que s'appliquent au domaine des brevets aussi des sanctions pénales définies au niveau communautaire ne semble pas particulièrement convaincant en soi ni cohérent par rapport à l'approche suivie en l'espèce ces dernières années par le législateur communautaire.
5. En soi, on ne voit pas l'urgence pressante d'intervenir au moyen de sanctions pénales parce que la protection des brevets est déjà assurée dans de nombreux États membres par des sanctions de caractère pénal (amende et emprisonnement): c'est le cas, par exemple, des ordres juridiques allemand[6], autrichien[7], danois[8], espagnol[9], français[10], hongrois[11], italien[12], néerlandais[13] et portugais[14]. Par conséquent, quoiqu'il faille signaler l'absence de protection pénale dans d'autres ordres juridiques (citons les ordres juridiques anglais, belge et grec), l'introduction d'une pareille réglementation au niveau communautaire entraînerait plutôt une superposition et un alourdissement du cadre normatif, sauf à vouloir imaginer que, par le biais d'une disposition explicite de la directive (à introduire par amendement ad hoc) ou par le biais de l'effectivité implicite du primat du droit communautaire[15], la législation communautaire en l'espèce se substitue intégralement à la législation nationale.
6. Ensuite, vouloir appliquer des sanctions pénales au domaine des brevets semble en contradiction patente avec la position adoptée par le Parlement européen, lequel, lors de sa séance plénière du 6 juillet 2005, rejeta la proposition de la Commission à propos d'une directive relative à la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur (2002/0047/(COD)): si le Parlement fut d'avis à l'époque, à une très large majorité[16], que réglementer la matière était inopportun, prévoir aujourd'hui des sanctions pénales pour protéger les brevets (pour lesquels précisément une réglementation fait défaut) équivaudrait à anticiper de manière fragmentaire et dangereuse dans une matière qui, du fait de sa complexité, doit être le plus structurée possible et partagée par le plus grand nombre possible.
7. Dans le prolongement de ce qui précède, votre rapporteur présente des amendements aux articles 1 et 2 de la proposition de directive pour en délimiter le champ d'application et fournir les définitions appropriées. On en arrive, concrètement, à exclure du champ d'application de la directive le domaine des brevets en établissant que, dans l'attente d'une réglementation plus achevée des brevets au niveau communautaire (à adopter à la faveur d'une future directive ad hoc), les dispositions contenues dans la proposition dont il s'agit ne s'appliquent pas aux brevets. De cette manière on ne préjugerait pas le contenu (de nature pénale, notamment) des futures dispositions dans le domaine des brevets. En outre, on limite le champ d'application de la directive aux seuls droits de propriété intellectuelle qui sont régis au niveau communautaire.
8. Enfin, pour des motifs de cohérence du texte, on propose de légères modifications au considérant 5 et à l'article 2 ainsi que des libellés plus clairs et plus rationnels des articles 5, 6 et 7.
V. Évolution
Votre rapporteur souhaite que, lors de l'élaboration des stratégies futures de lutte contre le piratage et contre la contrefaçon et grâce à l'ouverture d'une phase de plus grande harmonisation de ce domaine, le législateur communautaire évalue l'opportunité de trouver des manières et des moyens de punir aussi ceux qui acquièrent des marchandises d'origine illégale.
- [1] En effet, la Cour de justice (voir arrêt du 21 septembre 1989, affaire C‑68/88, Commission c. République hellénique) autorise, traditionnellement, la "technique de l'assimilation" uniquement: la réglementation communautaire peut prévoir que les dispositions pénales internes visant à protéger certains intérêts nationaux sont également d'application pour protéger les intérêts communautaires correspondants, en sorte que combinaison des deux il y a dans une nouvelle norme de criminalisation. En d'autres termes, le droit communautaire peut prévoir que tels comportements relèvent du droit pénal, mais doit faire place à la compétence nationale en ce qui concerne, concrètement, la détermination et l'application des sanctions.
- [2] Décision cadre du Conseil 2003/80/JAI du 27 janvier 2003 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal.
- [3] Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur les conséquences de l'arrêt de la Cour du 13.9.05 (C‑176/03 Commission contre Conseil) COM(2005)0583.
- [4] Voir article 250, paragraphe 2, TCE: "Tant que le Conseil n'a pas statué, la Commission peut modifier sa proposition tout au long des procédures conduisant à l'adoption d'un acte communautaire." On estime que se trouve inclus dans le pouvoir de modifier le pouvoir de retirer une proposition: voir l'avis de la commission des affaires juridiques du 22 mars 2006 sur le résultat de l'examen des propositions législatives en instance devant le législateur (2005/2214(INI)).
- [5] COM(2005)0696.
- [6] Voir paragraphe 142 de la Bekanntmachung der Neufassung des Patentgesetzes (PatG), du 16 décembre 1980.
- [7] Voir articles 147 et 149 du Patentgesetz 1970, modifié par la loi fédérale n° I 143.
- [8] Voir section 57 du Danish Patents Act, n° 479, du 20 décembre 1967.
- [9] Voir article 273 du Código penal, modifié par la loi organique n° 10/1995, du 23 novembre 1995.
- [10] Voir article L. 615-14 du Code de la propriété intellectuelle, du 26 janvier 1990, et les modifications ultérieures.
- [11] Voir article 329/D du code pénal.
- [12] Voir les articles 473 et 474 du code pénal, qui punissent, respectivement, les faits de contrefaçon, altération ou utilisation de signes distinctifs des œuvres de l'esprit ou des produits industriels et les faits d'introduction dans l'État et de commercialisation de produits munis de signes faux, ainsi que l'article 475, qui prévoit la peine accessoire de la publication de l'arrêt.
- [13] Voir article 45 du Dutch Patent Act (Rijksoctrooiwet), de 1910, et l'article 79, n° 1, du Dutch Patent Act (Rijksoctrooiwet), de 1995.
- [14] Voir articles 261 et 262 du Código da Propiedade Industrial (décret-loi n° 16/95 du 24 janvier 1995 et modifications ultérieures).
- [15] Nul n'ignore que ce primat entraîne pour le juge national l'obligation d'appliquer intégralement le droit communautaire, en n'appliquant pas, par voie de conséquence, la loi interne qui est en conflit avec celui‑là, tant antérieure que postérieure à la législation communautaire (voir arrêt de la Cour de justice du 9 mars 1978, affaire 106/77, Simmenthal, dans Recueil, 1978, p. 629, paragraphe 24).
- [16] 648 voix contre, 14 voix pour, 18 abstentions.
AVIS de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (29.11.2006)
à l'intention de la commission des affaires juridiques
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle
(COM(2006)0168 – C6‑0233/2005 – 2005/0127(COD))
Rapporteur pour avis: David Hammerstein Mintz
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Faisant suite au jugement rendu récemment par la Cour de justice européenne dans l'affaire C‑176/03, la Commission présente une proposition de directive relative aux mesures pénales et aux droits de propriété intellectuelle (DPI), en vertu de l'article 95 du traité.
Sans préjudice de la compétence de la commission des affaires juridiques, il convient de noter que l'interprétation très large que la Commission fait du jugement dans la communication COM(2005)583 et, partant, la base juridique de la présente proposition, suscitent de sérieuses réserves.
Concernant les questions qui relèvent de la compétence de la commission de l'industrie, des transports, de la recherche et de l'énergie, les principaux éléments à prendre en compte sont les suivants:
a) le champ d'application de la directive;
b) la définition du terme "échelle commerciale";
c) la définition du terme "atteinte intentionnelle à un droit de propriété intellectuelle";
d) la pénalisation de la complicité et de l'incitation
e) les équipes communes d'enquête
f) les droits fondamentaux.
Champ d'application
Ce texte législatif a pour objet de lutter contre la contrefaçon et la piraterie, en particulier dans le domaine musical, les produits de luxe, l'habillement et les secteurs associés. Il existe cependant de sérieuses craintes quant aux retombées possibles de cette directive si les mesures destinées à lutter contre la contrefaçon et la piraterie sont simplement généralisées pour s'appliquer aux DPI, quels qu'ils soient. Il convient de souligner que les atteintes à certains DPI varient en fonction de leur nature et du mode d'atteinte, ce qui signifie que les mesures destinées à lutter contre les atteintes à ces DPI doivent être différentes. Il convient de distinguer entre les contrefaçons de brevet dans la pratique normale d'une activité commerciale, comme le développement légitime de produits, d'une part, et la contrefaçon et la piraterie frauduleuses et délibérées, d'autre part. Il existe des recours relevant du droit civil pour les contrefaçons de brevets et les coupables présumés de contrefaçons de brevets ne doivent pas être assimilés à des criminels comme les pirates ou les contrefacteurs. Une entreprise peut être dans l'obligation de contrefaire intentionnellement un brevet pour prouver que le brevet en question n'est pas valable, et cela peut contribuer à l'innovation. Dans ce contexte, l'atteinte doit rester du ressort civil, comme c'est le cas actuellement, à moins que l'atteinte ne constitue une menace grave pour la santé ou la sécurité publique.
Échelle commerciale
L'accord sur les ADPIC fait référence à l'échelle commerciale mais n'en donne pas de définition. La manière dont est rédigé l'accord sur les ADPIC, l'utilisation de cette expression dans l'ensemble du texte et le contexte facilite cependant l'interprétation du concept. Il s'utilise uniquement pour les atteintes lucratives qui engendrent des pertes directes importantes pour le titulaire d'un DPI; les échanges à but non lucratif de contenu légalement acquis entre particuliers doivent être exclus du champ d'application de la directive.
Dans la mesure où la proposition législative vise à sanctionner uniquement les atteintes commises à l'échelle commerciale, il est essentiel de disposer d'une définition précise afin d'éviter toute incertitude juridique. On ne peut se fier à la pratique des États membres dans ce domaine car elle varie d'un État membre à l'autre.
Atteinte intentionnelle aux DIP
Seules les atteintes perpétrées sciemment et délibérément devraient être passibles de mesures pénales: il s'agit uniquement des cas où la personne ayant perpétré ces actes est consciente du fait qu'elle porte atteinte à des DPI et le fait délibérément avec préméditation. Il convient d'opérer une distinction dans la mesure où une atteinte ne doit pas être considérée comme intentionnelle simplement parce qu'elle fait partie d'une activité intentionnelle comme écouter de la musique ou regarder des films.
Complicité et incitation
Il importe de faire la distinction entre les contrefaçons de brevets survenant au cours d'une activité commerciale normale (développement légitime de produits) d'une part, et la contrefaçon et la piraterie perpétrées dans une intention frauduleuse et délibérément souvent par des organisations criminelles. Les sanctions pénales pour complicité et incitation à un acte criminel doivent être réservées aux délits les plus graves; pénaliser la complicité et l'incitation est disproportionné dans le cas d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle. La Charte des droits fondamentaux doit être pleinement respectée, en particulier son article 49, paragraphe 3, qui dispose que "l'intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l'infraction".
Équipes communes d'enquête
L'article 7 de la proposition autorise les experts et les représentants des titulaires des droits de propriété intellectuelle à participer à l'enquête. Bien que le titulaire des DPI soit à l'évidence le mieux placé pour identifier ses biens et produits avec certitude, il convient cependant de prendre des précautions à cet égard.
Tout d'abord, dans la mesure où il appartient au titulaire des DPI d'autoriser ou d'interdire l'utilisation de son produit intellectuel, et en raison de la protection du titulaire du DPI, seuls des représentants dûment autorisés et mandatés devraient pouvoir apporter leur concours à l'équipe d'enquête. Deuxièmement, le concours apporté par le titulaire des DPI ou son représentant doit être limité afin d'éviter une "privatisation" de la procédure criminelle; une participation plus active ou plus importante des titulaires de DPI pourraient menacer l'équité et l'impartialité de l'enquête et de l'action en justice.
Droits fondamentaux
La Charte des droits fondamentaux doit être dûment respectée lors de la définition des délits et des sanctions, de même que pendant l'enquête et la procédure judiciaire. Il importe notamment de garder à l'esprit les articles suivants: l'article 8 sur la protection des données, l'article 47 sur le droit à un procès équitable, l'article 49 sur la légalité et la proportionnalité des infractions et des peines.
AMENDEMENTS
La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Texte proposé par la Commission[1] | Amendements du Parlement |
Amendement 1 Considérant 9 | |
(9) Afin de faciliter les enquêtes ou les poursuites pénales concernant les infractions portant atteinte en matière de propriété intellectuelle, celles-ci ne doivent pas dépendre de la déclaration ou de l'accusation émanant d'une victime de l'infraction. |
supprimé |
Justification | |
Les autorités chargées des enquêtes pénales ne devraient pas pouvoir agir de leur propre initiative avant que le titulaire des droits ne porte plainte; les dispositions en matière de licence n'étant pas rendues publiques, le titulaire des droits est fondamentalement en droit de disposer de ses droits comme bon lui semble. | |
Amendement 2 Considérant 9 bis (nouveau) | |
|
9 bis) Il convient de respecter pleinement les droits énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à l'occasion de la définition des infractions et des sanctions, au cours des enquêtes et pendant l'action en justice. |
Amendement 3 Article 1, alinéa 1 | |
La présente directive établit les mesures pénales nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle |
La présente directive établit des mesures pénales nécessaires pour combattre et prévenir les atteintes aux droits de propriété intellectuelle commis à une échelle commerciale. |
Justification | |
Le présent amendement rétablit le vocabulaire utilisé dans l'accord ADPIC (article 61), sur lequel se fonde la présente proposition. | |
Amendement 4 Article 1, alinéa 2 | |
Ces mesures s’appliquent aux droits de propriété intellectuelle prévus par la législation communautaire et/ou la législation nationale des Etats membres. |
Elle harmonise ces mesures pénales au niveau de l'Union européenne lorsque ceci est nécessaire pour lutter contre les atteintes délibérées aux droits de propriété intellectuelle commises sous l'égide d'une organisation criminelle ou lorsqu'elles présentent un risque pour la santé ou la sécurité. |
Justification | |
Le présent amendement rétablit le vocabulaire utilisé dans l'accord ADPIC (article 61), sur lequel se fonde la présente proposition. | |
Amendement 5 Article 1, alinéa 2 bis (nouveau) | |
|
Sans préjudice des mesures déjà en vigueur dans certains États membres, les mesures établies par la présente directive s'appliquent uniquement aux contrefaçons de marque et au piratage délibérés. |
Justification | |
Il convient de distinguer entre les contrefaçons de brevet dans la pratique normale d'une activité commerciale, comme le développement légitime de produits, d'une part, et la contrefaçon et la piraterie frauduleuses et délibérées, d'autre part. Il existe des recours relevant du droit civil pour les contrefaçons de brevets et les coupables présumés de contrefaçons de brevets ne doivent pas être assimilés à des criminels comme les pirates ou les contrefacteurs. En cas de contrefaçon de brevet, il y aurait interférence avec les systèmes de droit civil des États membres. | |
Amendement 6 Article 1, alinéa 2 ter (nouveau) | |
|
Les échanges sans but lucratif de contenus ayant fait l'objet d'une acquisition légale intervenant entre particuliers sont exclus du champ d'application de la présente directive. |
Justification | |
La proposition vise uniquement à sanctionner les atteintes commises à l'échelle commerciale (article 3). | |
Amendement 7 Article 2, titre | |
Définition |
Définitions |
Justification | |
Il est souhaitable que la notion de contrefaçon, centrale à l'application de la présente proposition de directive, soit définie. L'application de sanctions n'est possible que s'il existe une définition claire de la notion de contrefaçon, qui doit couvrir toutes les formes d'atteintes aux droits de propriété intellectuelle, y compris la détention de marchandises contrefaites. | |
Amendement 8 Article 2, paragraphe 1 bis (nouveau) | |
|
Aux fins de la présente directive, on entend par "atteinte commise à l'échelle commerciale" toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle commise dans un but lucratif qui engendre une perte directe importante pour le titulaire de ce droit. |
Justification | |
Bien que la présente proposition vise uniquement à sanctionner les atteintes commises à l'échelle commerciale (article 3), cette notion n'est pas définie; il convient d'en donner une définition précise afin d'éviter toute incertitude juridique. Bien que l'accord ADPIC ne donne pas de définition de ce l'on entend par "échelle commerciale", le contexte des ADPIC, l'utilisation qui est faite de cette expression dans l'ensemble du texte, et l'analyse du processus de négociation des ADPIC en précise la définition. | |
Amendement 9 Article 2, paragraphe 1 ter (nouveau) | |
|
Aux fins de la présente directive, on entend par "atteinte délibérée à un droit de propriété intellectuelle" une atteinte de ce droit commise sciemment et délibérément. |
Amendement 10 Article 2, alinéa 1 quater (nouveau) | |
|
Aux fins de la présente directive, on entend par "contrefaçon" le fait de: |
|
a) détenir sans motif légitime, importer sous tous régimes douaniers ou exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaite; |
|
b) offrir à la vente ou vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaite; |
|
c) reproduire, imiter, utiliser, apposer, supprimer, modifier une marque, une marque collective ou une marque collective de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci; |
|
d) sciemment livrer un produit ou fournir un service ayant une autre marque enregistrée que le produit ou service demandé. |
Justification | |
Il est souhaitable que la notion de contrefaçon, centrale à l'application de la présente proposition de directive, soit définie. L'application de sanctions n'est possible que s'il existe une définition claire de la notion de contrefaçon, qui doit couvrir toutes les formes d'atteintes aux droits de propriété intellectuelle, y compris la détention de marchandises contrefaites. | |
Amendement 11 Article 3 | |
Les Etats membres veillent à qualifier d’infraction pénale toute atteinte intentionnelle à un droit de propriété intellectuelle commise à une échelle commerciale, ainsi que la tentative d’une telle atteinte, la complicité et l’incitation à une telle atteinte. |
Les Etats membres veillent à qualifier d’infraction pénale une atteinte intentionnelle à un droit de propriété intellectuelle commise à une échelle commerciale. |
Justification | |
Les sanctions pénales pour la complicité et l'incitation à un acte criminel doivent être réservées aux délits les plus graves; pénaliser la complicité et l'incitation pourrait être disproportionné dans le cas d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle. | |
Amendement 12 Article 3, alinéa 1 bis (nouveau) | |
|
En outre, les États membres veillent à ce que la tentative, la complicité ou l'incitation à une telle atteinte soient traitées comme des infractions pénales lorsque la tentative d'une telle atteinte, la complicité ou l'incitation à une telle atteinte: |
|
a) est réalisée dans le but de soutenir le crime organisé, ou |
|
b) constitue une menace grave à la santé ou la sécurité. |
Justification | |
Il convient de distinguer entre les contrefaçons de brevet dans la pratique normale d'une activité commerciale (développement légitime de produits) pouvant conduire à la contrefaçon de brevets invalides, d'une part, et la contrefaçon et la piraterie frauduleuses et délibérées, souvent commises par des organisations criminelles, d'autre part. Les sanctions pénales pour la complicité et l'incitation à un acte criminel doivent être réservées aux délits les plus graves; pénaliser la complicité et l'incitation pourrait être disproportionné dans le cas d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle. | |
Amendement 13 Article 3, paragraphe 1 ter (nouveau) | |
|
Les sanctions pénales ne s'appliquent pas dans les cas d'importation parallèle de produits originaux qui ont été commercialisés avec l'accord du titulaire des droits de propriété intellectuelle dans un pays tiers. |
Amendement 14 Article 4, paragraphe 2, partie introductive | |
2. Pour les infractions visées à l'article 3, les États membres prévoient que les sanctions suivantes sont aussi applicables dans les cas appropriés: |
2. Pour les infractions visées à l'article 3, les États membres prévoient que les sanctions suivantes sont aussi applicables dans les cas appropriés, pour autant que l'exige l'intérêt public: |
Justification | |
Il s'agit d'atteintes importantes aux droits fondamentaux aussi est-il souhaitable qu'elles soient justifiées par un intérêt commun. | |
Amendement 15 Article 4, paragraphe 2, point a) | |
a) la destruction des biens portant atteinte au droit de propriété intellectuelle; |
a) la destruction anticipée totale des biens portant atteinte au droit de propriété intellectuelle, avec conservation sans cautionnement d'échantillons probants; |
Justification | |
Par souci de sécurité, il est proposé la destruction rapide et intégrale des biens portant atteinte au droit de propriété intellectuelle, à l'exception des éléments nécessaires aux besoins de l'enquête. Cette mesure évite également d'engager des frais de gardiennage lourds et couteux. La visualisation du stock peut être réalisée en le photographiant au moment de sa découverte. Le cas échéant, la destruction du stock peut être soumise à l'accord ou à la non-opposition du mis en cause, s'il est alors identifié, sans qu'il s'agisse d'une reconnaissance de culpabilité. | |
Amendement 16 Article 4, paragraphe 2, point f bis) (nouveau) | |
|
f bis) un ordre exigeant le paiement, par le contrefacteur, des frais de gardiennage des biens saisis. |
Or. fr | |
Justification | |
À titre de sanction complémentaire, le contrefacteur doit pouvoir être condamné aux paiements des frais de gardiennage des biens conservés pour le besoin de l'enquête, d'autant que ces frais peuvent être conséquents si les produits conservés, même en petite quantité, sont volumineux et les enquêtes longues. | |
Amendement 17 Article 5, paragraphe 2, points a) et b) | |
a) d'un maximum d'au moins 100 000 euros pour les cas autres que les cas les plus graves; |
En cas de sanctions pécuniaires, le juge de chaque État membre détermine, dans son arrêt, le montant de l'amende infligée en tenant compte du dommage causé, de la valeur de l'objet du délit ou du bénéfice qui en découle et, l'élément principal à prendre en compte dans tous les cas, la situation économique du contrefacteur, déduite de son patrimoine, de ses revenus, de ses droits et devoirs familiaux et de ses autres circonstances personnelles. |
b) d'un maximum d'au moins 300 000 euros pour les cas mentionnés au paragraphe 1. |
|
Justification | |
La détermination de montants fixes pour les amendes applicables aux infractions à des droits de propriété intellectuelle, telle que le prévoit cet article, paraît beaucoup trop rigide et est sans doute difficilement compatible avec le principe de subsidiarité. L'amendement respecte ce principe tout en conservant l'objectif d'harmonisation recherché par la proposition. | |
Amendement 18 Article 6 | |
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la confiscation, en tout ou en partie, des biens appartenant à une personne physique ou morale condamnée conformément aux dispositions prévues par l'article 3 de la décision‑cadre 2005/212/JAI du 24 février 2005 relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime, au moins lorsque les infractions ont été commises dans le cadre d'une organisation criminelle au sens de la décision cadre… sur la lutte contre la criminalité organisée ainsi que lorsque ces infractions entraînent un risque pour la santé ou la sécurité de personnes. |
Les États membres, sans contrevenir aux droits fondamentaux, prennent les mesures nécessaires pour permettre la confiscation, en tout ou en partie, des biens appartenant à une personne physique ou morale condamnée conformément aux dispositions prévues par l'article 3 de la décision‑cadre 2005/212/JAI du 24 février 2005 relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime, au moins lorsque les infractions constituent des crimes graves ainsi que lorsque ces infractions entraînent un risque pour la santé ou la sécurité de personnes. |
Justification | |
Il est préoccupant que l'article 6 se limite aux infractions commises uniquement dans le cadre de la "criminalité organisée". Cet article ne sera utile que s'il s'applique à toutes les infractions causant un préjudice commercial grave aux titulaires des droits, que ces infractions aient été commises dans le cadre de la criminalité organisée ou non. Il convient dès lors de supprimer, dans l'article 6 de la proposition de directive cadre, la référence à la "criminalité organisée" et de la remplacer par "crimes graves". | |
Amendement 19 Article 7 | |
Les États membres veillent à ce que les titulaires de droits de propriété intellectuelle concernés ou leurs représentants ainsi que les experts puissent apporter leur concours aux enquêtes menées par des équipes communes d'enquête sur des infractions visées à l'article 3. |
Les États membres veillent à ce que les titulaires des droits de propriété intellectuelle concernés ou leurs représentants dûment mandatés ainsi que les experts fournissent des informations aux équipes communes d'enquête enquêtant sur des infractions visées à l'article 3. |
Justification | |
Cet article est rédigé de façon trop vague: il est légitime que la Cour autorise chacune des parties à disposer de ses propres experts. Toutefois, la participation directe des représentants du titulaire des DPI à l'enquête doit être limitée, sinon les titulaires de droits pourraient menacer les procédures pénales en faisant peser une menace sur l'impartialité et l'équité des enquêtes. Le texte proposé par la Commission est disproportionné, il reviendrait aux tribunaux d'en donner une interprétation | |
Amendement 20 Article 7, alinéa 1 bis (nouveau) | |
|
L'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui porte sur la protection des données à caractère personnel, ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données1 doivent être dûment respectés au cours des enquêtes et des actions en justice. |
|
________ JO L 281 du 23.11.1995, p. 31 |
Justification | |
L'article 8 de la Charte des droits fondamentaux dispose "Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant" et "Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d'un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit d'accéder aux données collectées la concernant et d'en obtenir la rectification". La directive vise à protéger les droits et libertés des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel en établissant des lignes directrices déterminant quand ce traitement est licite. | |
Amendement 21 Article 8 | |
Les États membres s'assurent que la possibilité de déclencher des enquêtes ou des poursuites pénales concernant les infractions visées par l'article 3 ne dépend pas de la déclaration ou de l'accusation émanant d'une personne victime de l'infraction, au moins si les faits ont été commis sur le territoire de l'État membre. |
Les États membres s'assurent que la possibilité de déclencher des enquêtes ou des poursuites pénales concernant les infractions visées par l'article 3 peut être déclenchée y compris en l'absence de déclaration ou d'accusation émanant d'une personne victime de l'infraction, au moins si les faits ont été commis sur le territoire de l'État membre. |
Justification | |
Tout en précisant les conditions de déclenchement de l'action pénale, cet amendement préserve la souplesse du dispositif proposé. Il est très important, notamment dans des cas de mise en cause de la santé publique où le titulaire du droit serait indéterminé, que l'action pénale puisse être déclenchée en l'absence d'une déclaration de la victime de l'infraction. |
PROCÉDURE
Titre |
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle |
||||||
Références |
COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD) |
||||||
Commission compétente au fond |
JURI |
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Avis émis par |
ITRE |
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Coopération renforcée – date de l'annonce en séance |
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Rapporteur(s) |
David Hammerstein Mintz |
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Rapporteur(s) remplacé(s) |
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Examen en commission |
11.9.2006 |
10.10.2006 |
23.11.2006 |
28.11.2006 |
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Date de l'adoption |
28.11.2006 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
31 4 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Jan Březina, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Giles Chichester, Den Dover, Adam Gierek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Vincenzo Lavarra, Nils Lundgren, Eugenijus Maldeikis, Reino Paasilinna, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Pilar Ayuso, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Edit Herczog, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij, Francisca Pleguezuelos Aguilar |
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Suppléant(s) (art. 178, par.2) présent(s) au moment du vote final |
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Observations (données disponibles dans une seule langue) |
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- [1] Non encore publié au JO.
AVIS de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (12.12.2006)
à l'intention de la commission des affaires juridiques
sur la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle
(COM(2006)0168 – C6‑0233/2005 – 2005/0127(COD))
Rapporteur pour avis: Rainer Wieland
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Suite à l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 13 septembre 2005 (C‑176/03 Commission/Conseil), la Commission a modifié sa proposition de directive relative aux mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle.
La question de la protection de la propriété intellectuelle revêt une importance particulière pour les entreprises européennes qui doivent s'assurer de la rentabilité future de leurs investissements. L'absence d'une telle protection peut entraîner un ralentissement des investissements et partant, de l'innovation en Europe.
Des bases communes doivent être définies à l'échelle européenne afin de lutter plus efficacement contre la contrefaçon et la piraterie, c'est pourquoi la présente proposition établit des définitions et des niveaux de sanctions communs. La proposition vise également à faciliter les enquêtes pénales relatives aux infractions portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle.
Le rapporteur pour avis, tout en soutenant la proposition de directive, souhaiterait néanmoins attirer l’attention sur la nécessité de définir avec précision les termes importants de la directive, en particulier lorsqu’ils constituent un élément essentiel de la définition de l’infraction.
AMENDEMENTS
La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Texte proposé par la Commission[1] | Amendements du Parlement |
Amendement 1 Considérant 8 | |
(8) Des dispositions destinées à faciliter les enquêtes pénales doivent être prévues. Les États membres doivent prévoir que les titulaires de droit de propriété intellectuelle concernés ou leurs représentants ainsi que les experts puissent apporter leur concours aux enquêtes menées par des équipes communes d'enquête. |
supprimé |
Justification | |
Pour des raisons de politique juridique générale, il convient de rejeter ce qui peut apparaître comme une privatisation de la poursuite pénale en faveur d'intérêts particuliers. Dans une société démocratique, basée sur le règne de la loi, l'État a le monopole de l'usage de la force. Les particuliers ne sont pas habilités à utiliser pour eux-mêmes les moyens de la poursuite pénale pour lutter contre les violations du droit commises par leurs concitoyens. | |
Amendement 2 Considérant 9 bis (nouveau) | |
|
(9 bis) Il convient de respecter pleinement les droits énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à l'occasion de la définition des infractions et des sanctions, au cours des enquêtes et pendant l'action en justice. |
Amendement 3 Article 1, paragraphe 2 | |
Ces mesures s'appliquent aux droits de propriété intellectuelle prévus par la législation communautaire et/ou la législation nationale des États membres. |
La présente directive couvre à tout le moins les droits de propriété intellectuelle suivants: |
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a) les droits d'auteur; |
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b) les droits voisins du droit d'auteur; |
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c) les droits sui generis des concepteurs de bases de données; |
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d) les droits des créateurs des topographies de produits semi-conducteurs; |
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e) les droits des marques déposées; |
|
f) les droits des dessins et modèles; |
|
g) les droits des modèles d’utilité. |
Justification | |
Le champ d'application matériel de la présente directive doit être précisé pour mieux servir l'objectif d'une législation meilleure, plus transparente et plus compréhensible. | |
Il n'appartient pas à la Commission de fixer, en faisant connaître ses "opinions", l'interprétation de directives d'une telle portée en passant par dessus le législateur. | |
Cette énumération, empruntée à l'article 2 de la directive 204/48/CE, permet en outre plus facilement à la commission compétente d'extraire, par des votes séparés, certains domaines concrets du champ d'application lorsque cela lui paraît opportun. | |
Amendement 4 Article 1, paragraphe 2 bis (nouveau) | |
|
En particulier, la présente directive ne s'applique pas à une violation d'un droit de propriété intellectuelle concernant: |
|
– les brevets, modèles d'utilité et certificats complémentaires de protection; |
|
– à l'importation parallèle de marchandises originales commercialisées dans un pays tiers avec l'accord du titulaire du droit. |
Justification | |
Le champ d'application de la directive doit être limité. | |
Amendement 5 Article 2, paragraphe 1 bis (nouveau) | |
|
On entend par "à l'échelle commerciale" des actes commis dans l'intention de réaliser un bénéfice économique ou commercial direct ou des actes commis à une échelle susceptible d'engendrer une perte directe importante pour le titulaire d'un droit. |
Justification | |
Les termes "échelle commerciale" sont essentiels dans la définition de l'infraction. Il convient de les définir avec précision. La définition doit recouvrir non seulement les actes commis avec une intention économique ou commerciale, mais également des actes graves de piratage à grande échelle (c'est à dire dans un but non exclusivement individuel ou privé), et qui peuvent léser très gravement le titulaire d'un droit même s'ils n'engendrent aucun profit économique pour leur auteur. | |
Amendement 6 Article 3, paragraphe 1 bis (nouveau) | |
|
Les États membres veillent à qualifier d'infractions pénales, lorsqu'elles sont commises à une échelle commerciale, toutes atteintes délibérées à une marque déposée, consistant à utiliser un signe identique à celui de la marque déposée pour des biens ou services identiques à ceux pour lesquels la marque a été déposée. |
Justification | |
Il y a lieu de distinguer et de définir séparément les atteintes aux droits d'auteur et aux marques déposées. | |
Amendement 7 Article 4, paragraphe 2 | |
2. Pour les infractions visées à l'article 3, les États membres prévoient que les sanctions suivantes sont aussi applicables dans les cas appropriés: |
2. Pour les infractions visées à l'article 3, les États membres prévoient en outre, dans les cas appropriés, les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'une personne responsable, physique ou morale, fasse l'objet de sanctions efficaces, proportionnelles et dissuasives, comme: |
a) la destruction des biens portant atteinte au droit de propriété intellectuelle; |
a) l'interdiction d'accès aux aides et subventions publiques, |
b) la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, de l'établissement ayant principalement servi à commettre l'atteinte en cause; |
b) l'interdiction temporaire ou permanente de l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale, |
c) l'interdiction permanente ou temporaire d'exercice d'activités commerciales; |
c) le placement sous contrôle judiciaire, |
d) le placement sous contrôle judiciaire; |
d) la dissolution judiciaire, prononcée par un tribunal, |
e) la dissolution judiciaire; |
e) la fermeture temporaire ou définitive d'installations ayant servi à commettre l'infraction, |
f) l'interdiction d'accès à l'aide et aux subventions publiques; |
f) la publication des décisions de justice et |
g) la publication des décisions judiciaires. |
g) la destruction des biens portant atteinte au droit de propriété intellectuelle. |
Justification | |
Cf. amendement 1 et sa justification. Il convient d'ajouter que le catalogue de sanctions dont il est ici question n'a pas à être "inventé" chaque fois de nouveau, dans sa lettre et son contenu, pour chaque texte juridique. Les sanctions proposées de a) à e) sont donc empruntées au texte du Conseil susmentionné concernant une décision-cadre relative à la lutte contre la criminalité organisée (2005/003 (CNS) 8496/1/06). Elles sont complétées par les propositions spécifiques du texte original auquel nous nous référons ici. | |
Amendement 8 Article 4, paragraphe 2, point a) | |
a) la destruction des biens portant atteinte au droit de propriété intellectuelle; |
a) la destruction des biens portant atteinte au droit de propriété intellectuelle, et, dans les cas appropriés, la saisie ou la destruction du matériel ou des éléments utilisés principalement pour la production ou la fabrication de ces biens; |
Justification | |
Amendement de clarification. | |
Amendement 9 Article 6 | |
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la confiscation, en tout ou en partie, des biens appartenant à une personne physique ou morale condamnée conformément aux dispositions prévues par l'article 3 de la décision-cadre 2005/212/JAI du 24 février 2005 relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime, au moins lorsque les infractions ont été commises dans le cadre d'une organisation criminelle au sens de la décision cadre … sur la lutte contre la criminalité organisée ainsi que lorsque ces infractions entraînent un risque pour la santé ou la sécurité de personnes. |
Dans les cas prévus à l'article 5 de la présente directive, les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la confiscation, en tout ou en partie, des biens appartenant à une personne physique ou morale condamnée conformément aux dispositions prévues par l'article 3 de la décision-cadre 2005/212/JAI du 24 février 2005 relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime. |
Justification | |
Cette confiscation élargie doit couvrir les mêmes atteintes et délits que ceux auxquels s'applique la directive. | |
Amendement 10 Article 6 bis (nouveau) | |
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Article 6 bis |
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Abus de pouvoir |
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Les États membres veillent, par l'application de mesures pénales, civiles et procédurales, à pouvoir interdire et sanctionner toute utilisation abusive de menaces de sanctions pénales |
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Les États membres interdisent les abus de procédures, en particulier dans la mesure où des mesures pénales sont utilisées pour faire respecter les dispositions de droit civil. |
Justification | |
La possibilité, pour le titulaire d'un droit, de décourager les auteurs potentiels d'une infraction (par ex. des concurrents) augmente considérablement s'il peut les menacer de sanctions pénales. Le droit international comme le droit européen exigent la prévention des abus de droits de propriété intellectuelle. Les abus sont source de distorsions de concurrence, ce qui est contraire aux articles 28 et ss. et 81 et ss. du traité CE. | |
Amendement 11 Article 6 ter (nouveau) | |
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Article 6 ter |
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Droits des défendeurs |
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Les États membres s'assurent que les droits des défendeurs soient dûment protégés et garantis. |
Amendement 12 Article 7 | |
Article 7 |
supprimé |
Équipes communes d'enquête |
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Les États membres veillent à ce que les titulaires de droits de propriété intellectuelle concernés ou leurs représentants ainsi que les experts puissent apporter leur concours aux enquêtes menées par des équipes communes d'enquête sur des infractions visées à l'article 3. |
|
Justification | |
Pour des raisons de politique juridique générale, il convient de rejeter ce qui peut apparaître comme une privatisation de la poursuite pénale en faveur d'intérêts particuliers. Dans une société démocratique, basée sur le règne de la loi, l'État a le monopole de l'usage de la force. Les particuliers ne sont pas habilités à utiliser pour eux-mêmes les moyens de la poursuite pénale pour lutter contre les violations du droit commises par leurs concitoyens. | |
Amendement 13 Article 8 bis (nouveau) | |
|
Article 8 bis |
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Protection des données à caractère personnel |
|
L'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui porte sur la protection des données à caractère personnel, ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données1 doivent être dûment respectés au cours des enquêtes et des actions en justice. |
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_____________________ 1 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. |
Justification | |
L'article 8 de la Charte des droits fondamentaux dispose "Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant" et "Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d'un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit d'accéder aux données collectées la concernant et d'en obtenir la rectification". La directive vise à protéger les droits et libertés des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel en établissant des lignes directrices déterminant quand ce traitement est licite. |
PROCÉDURE
Titre |
Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle |
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Références |
COM(2006)0168 – C6‑0233/2005 – 2005/0127(COD) |
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Commission compétente au fond |
JURI |
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Avis émis par |
LIBE |
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Rapporteur pour avis |
Rainer Wieland |
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Examen en commission |
6.11.2006 |
11.12.2006 |
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Date de l'adoption |
11.12.2006 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
23 17 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Edit Bauer, Johannes Blokland, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto Catania, Carlos Coelho, Fausto Correia, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Elly de Groen-Kouwenhoven, Adeline Hazan, Ewa Klamt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Sarah Ludford, Edith Mastenbroek, Hartmut Nassauer, Martine Roure, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Donato Tommaso Veraldi, Manfred Weber, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka |
||||||
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Richard Corbett, Panayiotis Demetriou, Camiel Eurlings, Ignasi Guardans Cambó, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sophia in 't Veld, Javier Moreno Sánchez, Bill Newton Dunn, Hubert Pirker, Marie-Line Reynaud, Kyriacos Triantaphyllides, Rainer Wieland |
||||||
Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Kartika Tamara Liotard |
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- [1] Non encore publié au JO.
PROCÉDURE
Titre |
Mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle |
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Références |
COM(2006)0168 - COM(2005)0276 - C6-0233/2005 - 2005/0127(COD) |
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Date de la présentation au PE |
26.4.2006 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
JURI 6.9.2005 |
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Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l’annonce en séance |
ITRE 6.9.2005 |
IMCO 6.9.2005 |
LIBE 6.9.2005 |
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Avis non émis Date de la décision |
IMCO 21.11.2005 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Nicola Zingaretti 15.9.2005 |
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Examen en commission |
28.11.2005 |
12.9.2006 |
20.11.2006 |
27.2.2007 |
||||
|
20.3.2007 |
|
|
|
||||
Date de l’adoption |
20.3.2007 |
|
|
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||||
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
22 3 3 |
||||||
Membres présents au moment du vote final |
Carlo Casini, Marek Aleksander Czarnecki, Cristian Dumitrescu, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Mogens N.J. Camre, Janelly Fourtou, Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger, Arlene McCarthy, Michel Rocard, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Nicola Zingaretti |
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Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Toine Manders, Umberto Guidoni |
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Date du dépôt |
23.3.2007 |
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