RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale
22.3.2007 - (COM(2004)0718 – C6‑0154/2004 – 2004/0251(COD)) - ***I
Commission des affaires juridiques
Rapporteur: Arlene McCarthy
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale
(COM(2004)0718 – C6‑0154/2004 – 2004/0251(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0718)[1],
– vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 61, point (c), et 67, paragraphe 5, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0154/2004),
– vu l'article 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6‑0074/2007),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission | Amendements du Parlement |
Amendement 1 Considérant 2 | |
(2) Le Conseil européen réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999 a invité les États membres à créer, dans le cadre d’un meilleur accès à la justice en Europe, des procédures extrajudiciaires alternatives. |
(2) Le principe de l'accès à la justice est fondamental et, en vue d'assurer un meilleur accès à la justice, le Conseil européen réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999 a invité les États membres à créer des procédures extrajudiciaires alternatives. |
Amendement 2 Considérant 5 bis (nouveau) | |
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(5bis) La présente directive s'applique également à la médiation dans le domaine de la consommation. Les particularités de la médiation dans le domaine de la consommation devraient par conséquent être prises en compte. Les principes énoncés dans la recommandation de la Commission 2001/310/CE du 4 avril 2001 relative aux principes applicables aux organes extrajudiciaires chargés de la résolution consensuelle des litiges de consommation1 devraient notamment être repris. |
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________ 1 JO L 109 du 19.4.2001, p. 56. |
Justification | |
La législation actuelle relative à la médiation dans le domaine de la consommation est composée de deux recommandations de la Commission énonçant un certain nombre de principes que doivent respecter les organes extrajudiciaires impliqués dans des modes alternatifs de résolution des litiges de consommation (recommandation 1998/257 et recommandation 2001/310). Ces principes sont très importants afin d'assurer le succès des modes alternatifs de résolution des litiges de consommation. Nous considérons par conséquent que les principes de transparence, d'impartialité, d'efficacité et d'équité compris dans la recommandation 2001/310 (résolution consensuelle des litiges de consommation) devraient être repris dans la proposition de directive à l'examen. | |
Amendement 3 Considérant 6 | |
(6) La médiation peut apporter une solution extrajudiciaire économique et rapide aux litiges en matière civile et commerciale au moyen de procédures adaptées aux besoins des parties. Les accords transactionnels obtenus par la médiation sont plus susceptibles d’être exécutés volontairement et de préserver une relation amiable et durable entre les parties. Ces avantages sont encore plus marqués dans des situations comportant des éléments transfrontaliers. |
(6) La médiation peut apporter une solution extrajudiciaire économique et rapide aux litiges en matière civile et commerciale au moyen de procédures adaptées aux besoins des parties. Les accords issus de la médiation sont plus susceptibles d’être exécutés volontairement et de préserver une relation amiable et durable entre les parties. Ces avantages sont encore plus marqués dans des situations comportant des éléments transfrontaliers. |
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(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte). |
Amendement 4 Considérant 7 bis (nouveau) | |
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(7 bis) Les États membres sont encouragés à appliquer les dispositions de la présente directive également aux autres cas en vue de faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur. De plus, le fait que les dispositions de la présente directive soient formulées comme étant limitées à des cas ayant une incidence transfrontalière ne devrait pas avoir pour effet de limiter les dispositions de droit national qui prévoient l'exécution d'accords issus de la médiation, la confidentialité de la médiation ou l'effet de la médiation sur les délais de prescription également dans des cas non couverts par la présente directive. |
Amendement 5 Considérant 8 | |
(8) La présente directive doit couvrir les procédures dans lesquelles deux ou plusieurs parties à un litige sont assistées par un médiateur pour parvenir à un accord à l’amiable sur la résolution du litige, mais exclure les procédures quasi-judiciaires telles que l’arbitrage, l’intervention d’un médiateur, les plaintes de consommateurs, les décisions d’expert ou les procédures dans lesquelles des instances émettent une recommandation formelle, contraignante ou non, quant à la solution du litige. |
(8) La présente directive doit couvrir les procédures dans lesquelles deux ou plusieurs parties à un litige transfrontalier sont assistées par un médiateur pour parvenir à un accord à l’amiable sur la résolution du litige, mais exclure les procédures telles que les négociations précontractuelles ou les procédures quasi-judiciaires telles que l’arbitrage, l'intervention d'un conciliateur de justice, d’un médiateur, les plaintes de consommateurs, les décisions d’expert ou les procédures dans lesquelles des instances émettent une recommandation formelle, contraignante ou non, quant à la solution du litige. Les cas dans lesquels un tribunal renvoie les parties à la médiation ou ceux dans lesquels le droit national la prescrit, devraient également être couverts, même s'il n'en reste pas moins que la médiation est un processus volontaire et que l'existence d'une législation nationale rendant le recours à la médiation obligatoire ou soumis à des incitations ou des sanctions ne devrait pas empêcher les parties d'exercer leur droit d’accès au système judiciaire. Par ailleurs, la médiation menée par un juge qui n'est en charge d'aucune procédure judiciaire liée à la question ou aux questions faisant l'objet du litige devrait également entrer dans le champ d'application de la présente directive. Toutefois, la présente directive ne couvre pas les tentatives faites par le tribunal ou le juge saisi pour résoudre un litige au cours de la procédure judiciaire relative audit litige, ni les cas dans lesquels le tribunal ou le juge saisi demande l'assistance ou les conseils d'une personne compétente. |
Amendement 6 Considérant 9 | |
(9) Un degré minimum de compatibilité des règles de procédure civile est nécessaire en ce qui concerne l’effet de la médiation sur la prescription et sur la façon dont la confidentialité de la médiation sera protégée dans toute procédure judiciaire ultérieure. La possibilité pour le tribunal de renvoyer les parties à la médiation devrait également être couverte, tout en maintenant le principe selon lequel la médiation est un processus volontaire. |
(9) Étant donné l'importance de la confidentialité dans le cadre du processus de médiation, un degré minimum de compatibilité des règles de procédure civile est nécessaire en ce qui concerne la façon dont la confidentialité de la médiation est protégée dans toute procédure ultérieure, qu'il s'agisse d'une procédure civile, commerciale, judiciaire ou d'arbitrage. La possibilité pour le tribunal de signaler la médiation aux parties devrait également être couverte, tout en maintenant le principe selon lequel la médiation est un processus volontaire. Il est également nécessaire de prévoir un degré minimum de compatibilité des règles de procédure civile en ce qui concerne l’effet de la médiation sur les délais de prescription. |
Amendement 7 Considérant 10 | |
(10) La médiation ne devrait pas être considérée comme une solution secondaire par rapport à la procédure judiciaire au motif que l’exécution des accords transactionnels dépend de la bonne volonté des parties. Il est donc nécessaire de veiller à ce que tous les États membres instaurent une procédure par laquelle un accord transactionnel peut être confirmé par un jugement, une décision ou un instrument authentique d’une juridiction ou d’une autorité publique. |
(10) La médiation ne devrait pas être considérée comme une solution secondaire par rapport à la procédure judiciaire au motif que l’exécution des accords obtenus par médiation dépend de la bonne volonté des parties. Il est donc nécessaire de veiller à ce que les parties à un accord écrit obtenu par médiation puissent demander que son contenu ait force exécutoire dans la mesure où la force exécutoire d'un tel contenu est possible au titre du droit de l'État membre dans lequel la demande d'exécution est introduite. Le contenu d'un tel accord peut être rendu exécutoire par un jugement, ou une décision ou un acte authentique d’une juridiction ou d’une autre autorité compétente, conformément au droit de l'État membre dans lequel la demande est introduite. |
Amendement 8 Considérant 11 | |
(11) Une telle possibilité permettra la reconnaissance et l’exécution d’un accord transactionnel dans toute l’Union, dans les conditions établies par les instruments communautaires en matière de reconnaissance mutuelle et d’exécution des jugements et décisions. |
(11) Le contenu d'un accord obtenu par médiation qui est rendu exécutoire dans un État membre sera reconnu et déclaré exécutoire dans les autres États membres, conformément au droit communautaire ou national applicable, par exemple sur la base du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale1 ou du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale2. |
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__________ 1 JO L 12 du 16.1.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) N°1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p.1). |
Amendement 9 Considérant 11 bis (nouveau) | |
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(11 bis) Même si la présente directive couvre la médiation dans le domaine du droit de la famille, elle s'étend seulement aux droits dont peuvent bénéficier les parties au titre de la législation en vigueur dans l'État membre dans lequel la médiation a lieu. De plus, si le contenu d'un accord obtenu par médiation dans le domaine du droit de la famille n'est pas exécutoire dans l'État membre où il a été conclu et où son exécution est demandée, la directive ne permet pas aux parties de contourner la loi de l'État membre en question en faisant en sorte que l'accord soit rendu exécutoire dans un autre État membre, étant donné que le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil prévoit expressément que l'accord doit être exécutoire dans l'État membre dans lequel il a été conclu. |
Amendement 10 Considérant 13 | |
(13) Ces mécanismes et ces mesures, qui seront définis par les États membres et peuvent inclure le recours à des solutions commerciales, doivent veiller à préserver la souplesse du processus de médiation et l’autonomie des parties. La Commission encouragera les mesures d’autorégulation au niveau communautaire au moyen, par exemple, de l’élaboration d’un code européen de bonne conduite relatif aux aspects essentiels du processus de médiation. Recommandation de la Commission, du 30 mars 1998, concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation (1) |
(13) Ces mécanismes et ces mesures, qui devraient être définis par les États membres et peuvent inclure le recours à des solutions commerciales, doivent veiller à préserver la souplesse du processus de médiation et l’autonomie des parties. La Commission devrait encourager les mesures d’autorégulation au niveau communautaire. Pour leur part, les États membres devraient encourager et promouvoir l'application du code de conduite européen pour les médiateurs, que la Commission publiera dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne, en veillant à ce que la qualité de la médiation soit garantie par les critères énumérés et définis par la recommandation de la Commission 98/257/CE du 30 mars 1998 concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation1 et la recommandation de la Commission 2001/310/CE: impartialité, transparence, efficacité, équité, représentation, indépendance, contradictoire, légalité et liberté. De la même façon, en ce qui concerne la médiation entre sociétés et particuliers, les États membres devraient promouvoir l'application des principes énoncés dans la recommandation 2001/310/CE de la Commission. De plus, les États membres devraient encourager le développement d'un système de certification des organismes nationaux proposant des formations dans le domaine de la médiation. |
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____________ 1 JO L 115 du 17.4.1998, p. 31. |
Amendement 11 Considérant 17 | |
(17) Conformément à l’article 3 du Protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente directive. / Conformément aux articles 1er et 2 du Protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande ne participent pas à l’adoption de la présente directive qui ne les lie donc pas. |
(17) Conformément à l’article 3 du Protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente directive. |
Amendement 12 Article 1, paragraphe 1 | |
1. L’objectif de la présente directive est de faciliter l’accès à la résolution des litiges en encourageant le recours à la médiation et en veillant à instaurer une relation saine entre la médiation et les procédures judiciaires. |
1. L’objectif de la présente directive est de faciliter l’accès à la résolution des litiges et de favoriser le règlement amiable des litiges en encourageant le recours à la médiation et en veillant à instaurer une relation équilibrée entre la médiation et les procédures judiciaires. |
Amendement 13 Article 1, paragraphe 2 | |
2. La présente directive s’applique en matière civile et commerciale. |
2. La présente directive s’applique en matière civile et commerciale. Elle ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l'État pour des actes ou des omissions commis dans l'exercice de la puissance publique ("acta jure imperii"). |
Amendement 14 Article 1, paragraphe 3 | |
3. Aux fins de la présente directive, les termes «État membre» désignent les États membres à l’exception du Danemark. |
3. Aux fins de la présente directive, les termes «État membre» désignent tous les États membres à l’exception du Danemark. |
Amendement 15 Article 1 bis (nouveau) | |
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Article 1 bis |
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Champ d’application |
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1. La présente directive s’applique si, à la date à laquelle les parties conviennent d’avoir recours à une médiation, au moins d’une d’elles est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un État membre autre que l’État membre de toute autre partie. |
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2. Sans préjudice du paragraphe 1, les articles 6 et 7 de la présente directive sont applicables dans le cadre de procédures judiciaires suivant une médiation si, à la date à laquelle les parites conviennent de courir à une médiation, le tribnual qui serait saisi en cas de poursuites juidciares serait dans un État membre autre qu’un État membre dans lequel au moins l’une des parties est domiciliée ou a sa résidence habituelle. |
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3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, l’État membre dans lequel une partie est domiciliée ou a sa résidence habituelle est déterminé conformément au règlement (CE) N°44/2001 ou au règlement (CE) N°2201/2003. |
Amendement 16 Article 2, point (a) | |
(a) le terme «médiation» désigne toute procédure, quelle que soit la façon dont elle est appelée ou citée, dans laquelle deux ou plusieurs parties à un litige sont assistées d’un tiers pour parvenir à un accord sur la résolution du litige, que cette procédure soit engagée à l’initiative des parties, suggérée ou ordonnée par un tribunal ou prescrite par le droit national d’un État membre. |
(a) le terme «médiation» désigne une procédure structurée, de nature volontaire, quelle que soit la façon dont elle est appelée ou citée, dans laquelle deux ou plusieurs parties à un litige s'efforcent de parvenir à un accord sur la résolution de leur litige, avec l'aide d'un médiateur. Cette procédure peut être engagée à l’initiative des parties ou suggérée ou ordonnée par un tribunal ou prescrite par le droit national d’un État membre, à condition que le caractère volontaire de la médiation soit respecté. |
Il ne couvre pas les tentatives faites par le juge pour résoudre un litige au cours de la procédure judiciaire relative audit litige; |
Il comprend la médiation menée par un juge qui n'est chargé d'aucune procédure judiciaire ayant trait au litige. Toutefois, il n'englobe pas les tentatives faites par le tribunal ou le juge saisi pour résoudre un litige au cours de la procédure judiciaire relative audit litige; |
Amendement 17 Article 2, point (b) | |
(b) le terme «médiateur» désigne tout tiers menant une médiation, indépendamment de sa dénomination ou de sa profession dans l’État membre concerné et de la façon dont il a été nommé pour mener ladite médiation ou chargé de le faire. |
(b) le terme «médiateur» désigne toute tierce personne nommée dans des circonstances permettant d'espérer raisonnablement que la médiation sera menée de façon professionnelle, impartiale et compétente, indépendamment de la dénomination ou de la profession de la personne dans l’État membre concerné et de la façon dont elle a été nommée pour mener ladite médiation ou chargée de le faire. |
Amendement 18 Article 2 bis (nouveau) | |
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Article 2 bis |
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Qualité de la médiation |
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1. Les États membres encouragent, par tous les moyens qu'ils jugent appropriés, l'élaboration de codes volontaires de bonne conduite et l'adhésion à ces codes par les médiateurs et les organisations fournissant des services de médiation, ainsi que des mécanismes efficaces de contrôle de la qualité relatifs à la fourniture de services de médiation. |
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2. Les États membres encouragent la formation initiale et continue de médiateurs afin de veiller à ce que la médiation soit menée de façon équitable, efficace, impartiale et compétente à l'égard des parties et que les procédures soient adaptées aux circonstances du litige. |
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3. Les États membres encouragent le développement d’un système de certification des organismes nationaux proposant des formations dans le domaine de la médiation. |
Amendement 19 Article 3, paragraphe 1 | |
1. Un tribunal saisi d’une affaire peut, le cas échéant et compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, inviter les parties à recourir à la médiation pour résoudre le litige. Le tribunal peut en tout état de cause inviter les parties à assister à une réunion d’information sur le recours à la médiation. |
1. Un tribunal saisi d’une affaire peut, le cas échéant et compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, inviter les parties à recourir à la médiation pour résoudre le litige. Le tribunal peut également inviter les parties à assister à une réunion d’information sur le recours à la médiation pour autant que de telles réunions soient organisées et facilement accessibles. |
Amendement 20 Article 3, paragraphe 2 | |
2. La présente directive s’applique sans préjudice de toute législation nationale rendant le recours à la médiation obligatoire ou soumis à des incitations ou des sanctions, que ce soit avant ou après le début de la procédure judiciaire, pour autant qu’une telle législation n’empiète pas sur le droit d’accès au système judiciaire, notamment dans des situations où l’une des parties réside dans un État membre autre que celui où se trouve le tribunal. |
2. La présente directive s’applique sans préjudice de toute législation nationale rendant le recours à la médiation obligatoire ou soumis à des incitations ou des sanctions, que ce soit avant ou après le début de la procédure judiciaire, pour autant qu’une telle législation n'empêche pas les parties d'exercer leur droit d’accès au système judiciaire. |
Amendement 21 Article 3, paragraphe 2 bis (nouveau) | |
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2 bis. La médiation est un processus volontaire. |
Amendement 22 Article 4 | |
Article 4 |
supprimé |
Qualité de la médiation |
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1. La Commission et les États membres encouragent l’élaboration de codes volontaires de bonne conduite et l’adhésion à ces codes par les médiateurs et les organisations fournissant des services de médiation, au niveau tant communautaire que national, ainsi que des mécanismes efficaces de contrôle de la qualité relatifs à la fourniture de services de médiation. |
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2. Les États membres encouragent la formation de médiateurs afin de permettre aux parties au litige de choisir un médiateur capable de mener la médiation avec l’efficacité attendue par les parties. |
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Amendement 23 Article 5, paragraphe 1 | |
1. Les États membres font en sorte qu’à la demande des parties, un accord transactionnel atteint à l’issue d’une médiation puisse être confirmé au moyen d’un jugement, d’une décision, d’un instrument authentique ou de tout autre acte par un tribunal ou une autorité publique qui rend l’accord exécutoire au même titre qu’un jugement en droit national, sous réserve que ledit accord ne soit pas contraire au droit européen ou au droit national de l’État membre dans lequel la demande est introduite. |
1. Les États membres font en sorte que les parties, ou l'une d'entre elles avec le consentement exprès des autres, puissent demander que le contenu d'un accord écrit résultant d’une médiation soit rendu exécutoire, dans la mesure où cette possibilité est reconnue par le droit de l’État membre dans lequel la demande est introduite et n'est pas contraire à ce droit. |
Amendement 24 Article 5, paragraphe 1 bis (nouveau) | |
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1 bis. Le contenu de l'accord peut être rendu exécutoire par jugement, décision ou acte authentique d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente conformément au droit de l'État membre dans lequel la demande est introduite. |
Amendement 25 Article 5, paragraphe 2 | |
2. Les États membres communiquent à la Commission le nom des juridictions ou des autorités publiques compétentes pour recevoir une demande conformément au paragraphe 1. |
2. Les États membres communiquent à la Commission le nom des juridictions ou autres autorités compétentes pour recevoir une demande conformément aux paragraphes 1 et 1 bis. |
Amendement 26 Article 5, paragraphe 2 bis (nouveau) | |
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2 bis. Aucune disposition de cet article n'affecte les règles applicables à la reconnaissance et à l'exécution dans un autre État membre des accords issus d'une médiation qui ont été rendus exécutoires conformément au paragraphe 1. |
Amendement 27 Article 6 | |
Article 6 |
supprimé |
Recevabilité des preuves dans la procédure judiciaire civile |
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1. Le médiateur, ou toute personne participant à l’administration des services de médiation, ne peut fournir dans une procédure judiciaire civile de témoignage ou de preuves concernant un quelconque des éléments suivants: |
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(a) une invitation d’une partie à recourir à une médiation ou le fait qu’une partie était disposée à participer à une médiation; |
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(b) les avis exprimés ou les suggestions formulées par une partie à une médiation à propos d’une éventuelle résolution du litige; |
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(c) les déclarations ou les aveux faits par une partie lors de la médiation; |
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(d) les propositions faites par le médiateur; |
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(e) le fait qu'une partie s’est déclarée disposée à accepter une proposition de résolution avancée par le médiateur; |
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(f) un document élaboré uniquement aux fins de la médiation. |
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2. Le paragraphe 1 s’applique quelle que soit la forme des informations ou des preuves qui y sont visées. |
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3. La divulgation des informations visées au paragraphe 1 ne peut être ordonnée par un tribunal ou toute autre autorité judiciaire dans une procédure judiciaire civile et, si ces informations sont offertes comme preuves en violation du paragraphe 1, ces preuves sont considérées irrecevables. De telles informations peuvent néanmoins être divulguées ou admises comme preuves |
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(a) dans la mesure nécessaire à l’application ou à l'exécution d’un accord transactionnel résultant directement de la médiation, |
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(b) pour des raisons impérieuses d’ordre public, notamment pour assurer la protection des enfants ou empêcher toute atteinte à l’intégrité physique ou psychologique d’une personne, ou bien |
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(c) si le médiateur et les parties en conviennent. |
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4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent que la procédure judiciaire concerne ou non le litige qui fait ou qui a fait l’objet de la médiation. |
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5. Sous réserve du paragraphe 1, des preuves qui seraient recevables dans la procédure judiciaire ne deviennent pas irrecevables du fait qu’elles ont été utilisées dans une procédure de médiation. |
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Amendement 28 Article 6 bis (nouveau) | |
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Article 6 bis |
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Confidentialité de la médiation |
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1. Puisque la médiation doit être menée de manière à préserver la confidentialité et le privilège légal, sauf accord contraire des parties, les États membres veillent à ce que ni les médiateurs, ni les parties, ni les personnes participant à l'administration du processus de médiation, n'aient le droit, ni ne soient tenus de divulguer à des tierces parties ou de fournir, dans une procédure judiciaire civile ou commerciale ou lors d'un arbitrage, de preuves concernant les informations résultant d'une médiation ou en relation avec celle-ci, excepté: |
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(a) pour des raisons impérieuses d'ordre public ou d'autres raisons sérieuses, notamment lorsque c’est nécessaire pour assurer la protection des intérêts primordiaux des enfants ou empêcher toute atteinte à l'intégrité physique ou mentale d'une personne; ou |
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(b) lorsque leur divulgation est nécessaire pour mettre en œuvre ou pour exécuter l'accord issu de la médiation. |
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2. Aucune disposition du paragraphe 1 n’empêche pas les États membres d'appliquer des mesures plus strictes en vue de préserver la confidentialité de la médiation. |
Amendement 29 Article 7, paragraphe 1 | |
1. Le délai de prescription concernant la plainte qui fait l’objet de la médiation est suspendu à partir du moment où, après la survenance du litige: |
1. Afin de veiller à ce que les parties qui optent pour la médiation en vue de tenter de résoudre un litige ne soient pas empêchées d'entamer par la suite une procédure judiciaire pour ce même litige du fait de l'expiration des délais de prescription, les États membres veillent à ce que ces délais n'expirent pas entre: |
(a) les parties conviennent de recourir à la médiation, |
(a) la date à laquelle les parties conviennent par écrit, après la survenance du litige, de recourir à la médiation ou, en l'absence d'un tel accord écrit, la date à laquelle elles se rendent à la première réunion de médiation, ou la date à laquelle une obligation de recourir à la médiation prend naissance en vertu du droit national; et |
(b) le recours à la médiation est ordonné par un tribunal, ou bien |
(b) la date de l'accord obtenu par médiation, la date à laquelle l'une des parties au moins informe les autres par écrit que la médiation est terminée ou, en l'absence d'une telle notification écrite, la date à laquelle le médiateur déclare, de sa propre initiative ou à la demande de l'une des parties au moins, que la médiation est terminée. |
(c) l’obligation de recourir à la médiation prend naissance en vertu du droit national d’un État membre. |
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Amendement 30 Article 7, paragraphe 2 | |
2. Lorsque la procédure de médiation prend fin sans avoir abouti à un accord, le délai recommence à courir à partir du moment où la médiation s’est terminée sans accord transactionnel, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur, déclarent que la médiation est terminée ou s’en retire effectivement. Ce délai dure en tout cas au moins un mois à partir de la date à laquelle il recommence à courir, sauf s’il s’agit d’un délai dans lequel une action doit être intentée pour empêcher qu’une mesure provisoire ou analogue cesse d’exercer ses effets ou soit révoquée. |
2. Le paragraphe 1 s'entend sans préjudice des dispositions sur les délais de prescription figurant dans les accords internationaux auxquels les États membres sont parties qui ne sont pas compatibles avec le présent article. |
Amendement 31 Article 7 bis (nouveau) | |
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Article 7 bis |
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Information aux citoyens |
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1. Les États membres veillent à mettre à la disposition des citoyens, notamment sur Internet, des informations pour pouvoir contacter des fournisseurs de services de médiation et des médiateurs tels que définis à l'article 2, point b). |
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2. Les États membres encouragent les praticiens de la justice à informer leurs clients sur la possibilité de la médiation. |
Amendement 32 Article 7 ter (nouveau) | |
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Article 7 ter |
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Le code de conduite européen pour les médiateurs |
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La Commission publie le code de conduite européen pour les médiateurs dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne comme un avis sans effets juridiques. |
Justification | |
Si l'intention n'est pas d'attribuer des effets juridiques au code de conduite européen pour les médiateurs, il est jugé important de le publier et de le rendre aisément accessible. | |
Amendement 33 Article 8 bis (nouveau) | |
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Article 8 bis |
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Clause de révision |
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Au plus tard le … *, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application de la présente directive. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter la présente directive. Le rapport examinera notamment l'impact de la présente directive en ce qui concerne le développement de la médiation à la fois dans des cas transfrontaliers et dans les autres cas. Il examinera également si une proposition relative à un instrument qui harmoniserait davantage les délais de prescription est nécessaire en vue de faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur. |
Amendement 34 Article 9, paragraphe 1 | |
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, règlementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er septembre 2007. Ils en informent immédiatement la Commission. |
1. Les États membres mettent en vigueur les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires ou font en sorte que les parties à une médiation introduisent, par voie d'accords volontaires, les mesures requises, les États membres prenant toutes les mesures de précaution nécessaires pour garantir en toute circonstance que les résultats visés dans la présente directive sont atteints, et ce, afin de se conformer à la présente directive au plus tard le 1er septembre 2008, à l'exception de l'article 8, pour lequel la mise en conformité sera effective à compter du 1er septembre 2009. Ils informent immédiatement la Commission de ces mesures. |
Justification | |
Il doit être possible d'assurer la mise en œuvre de la directive par autorégulation. |
- [1] Non encore publiée au JO.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Votre rapporteur a toujours été convaincu de la valeur et de l'intérêt des systèmes alternatifs de règlement des litiges, notamment de la médiation. Ils rendent possible une alternative aux procédures judiciaires, moins chère, plus rapide et moins stressante pour les citoyens, sans leur enlever leur droit de se faire entendre par un tribunal en dernier recours. Ils permettent également aux parties au litige de maintenir une relation de valeur, voire même de l'améliorer, ce que la nature conflictuelle de la procédure judiciaire pourrait mettre en péril. Ils rendent également possibles des solutions novatrices, répondant réellement aux besoins des parties. Par exemple, dans les cas de négligence médicale, la partie lésée souhaite souvent tout autant obtenir une explication et des excuses qu'une indemnisation. La nature même de la procédure judiciaire a tendance à frustrer ces besoins.
Toutefois, au début, votre rapporteur s'est interrogé sur la nécessité d'une directive à un moment où les systèmes de médiation en Europe en sont encore à une phase embryonnaire dans certains États membres. De plus, pour être efficace, la médiation doit être souple. Toute tentative de réglementation de la médiation pourrait étouffer son développement. Cependant, à la suite de sa consultation en ligne et des preuves fournies par les experts invités à l'audition de la commission, votre rapporteur reconnaît qu'il y a un soutien sans réserves pour le principe de la directive. Elle constate que même les experts qui étaient sceptiques au sujet de la directive ou qui en critiquaient la base juridique ont été enthousiastes à propos de la médiation comme autre moyen d'accéder à la justice. Son objectif a par conséquent été de créer une directive fonctionnelle et souple, reflétant les lignes directrices existantes et les meilleures pratiques et pouvant servir à encourager un recours plus large à la médiation au sein de l'UE. Elle profite de l'occasion pour remercier les experts qui ont participé à l'audition pour s'être montrés disposés à faire des suggestions d'ordre rédactionnel après l'audition, qu'elle a d'ailleurs en partie reprises lors de l'élaboration de son rapport.
Dans ses amendements, votre rapporteur a cherché à clarifier et à améliorer la proposition initiale de la Commission, notamment en modifiant les définitions du médiateur et de la médiation. Elle est particulièrement soucieuse de veiller à garantir des normes de qualité, notamment grâce à l'ajout de références au code de conduite européen pour les médiateurs. Elle a amendé les dispositions relatives à la reconnaissance et à l'exécution afin de s'assurer qu'elles sont sans faille du point de vue juridique et qu'elles respectent bien les traditions juridiques des différents États membres. En ce qui concerne la confidentialité, la solution proposée constitue une manière pratique de traiter la question qui laisse aux États membres la latitude d'adopter des règles plus strictes s'ils jugent bon de le faire.
En ce qui concerne la question de la base juridique, il semblerait qu'une majorité d'États membres au sein du Conseil soit d'avis que la directive proposée devrait se limiter aux cas transfrontaliers au motif que, conformément à l'article 65 du traité CE, les mesures visant à "éliminer les obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États membres" doivent avoir "une incidence transfrontière" et être prises dans la mesure "nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur". Le compromis que votre rapporteur a proposé vise à tenir compte des préoccupations des États membres en ce qui concerne l'application de l'article 65, tout en donnant aux consommateurs et aux citoyens du marché intérieur des possibilités pratiques et conviviales d'accès à une médiation de qualité au sein de l'UE. Elle espère que la position du Conseil sera celle du bon sens et qu'il reconnaîtra les avantages de la médiation et que la directive peut également être appliquée dans les États membres à des cas nationaux.
Enfin, votre rapporteur se félicite de cette initiative dans la mesure où elle assurera la publicité et la promotion de la médiation comme un autre moyen d'accéder à la justice et fournira un cadre de règles communes, suffisamment solides pour pouvoir protéger les intérêts des parties, mais suffisamment souples pour permettre aux forces du marché de faire émerger des solutions.
AVIS de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (23.6.2005)
à l'intention de la commission des affaires juridiques
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale
(COM(2004)0718 – C6‑0154/2004 – 2004/0251(COD))
Rapporteur pour avis: Johannes Blokland
JUSTIFICATION SUCCINCTE
À plusieurs reprises, le Conseil européen a souligné l'intérêt des modes alternatifs de résolution des litiges. En l'an 2000, le Conseil a donné son accord au développement de méthodes alternatives pour le règlement des litiges en droit civil et commercial. En vertu de l'article III‑269, paragraphe 2, alinéa g) du projet de traité établissant une Constitution pour l'Europe, les méthodes alternatives de résolution des litiges relèvent explicitement de la Communauté et leur développement est devenu un objectif.
Si le développement de méthodes alternatives de résolution des litiges est devenu un objectif, légiférer dans ce domaine exige une certaine réserve. Une nouvelle réglementation limite le développement d'une alternative parallèlement à la jurisprudence.
Point de vue du rapporteur
Le rapporteur estime que l'argumentation de la Commission n'est pas suffisamment claire pour justifier l'élaboration d'une directive relative à la médiation. C'est la raison pour laquelle il propose que le champ d'application de la directive ne concerne que les cas transfrontaliers. On évitera de la sorte d'entraver le développement de la médiation comme alternative, parallèlement à la jurisprudence, dans les États membres. Les expériences accumulées dans le domaine de la médiation devraient alors répondre aux exigences de la directive. Dans de nombreux pays, le développement de méthodes alternatives de résolution des litiges figure à l'ordre du jour des ministères de l'intérieur et suscite également l'intérêt du pouvoir judiciaire.
Les définitions de l'article 2 choisies par la Commission sont trop larges. Il est nécessaire de les restreindre de manière à ce que la médiation ne donne pas lieu à des abus. C'est la raison pour laquelle votre rapporteur, dans le droit fil des directives des organisations internationales de médiation préconise de faire établir par écrit une convention de médiation et de faire suivre cette médiation par un expert neutre en la matière.
Parallèlement à la définition de la qualité de la médiation, il faut veiller à l'instauration d'une réglementation autonome en matière de réclamations et de discipline. Si la médiation veut être une solution de substitution à part entière à la jurisprudence, de tels instruments en sont alors la condition.
La médiation comporte un aspect "confidentialité". L'article 6 dispose que les exigences réclamées par la confidentialité de la médiation sont combinées à un passage éventuel chez le juge. Selon votre rapporteur, le concept de la confidentialité de la médiation doit également figurer dans le titre. Au demeurant, les déclarations et aveux faits lors de la médiation ne sont pas les seules matières à devoir être traitées dans la confidentialité. Les comportements constatés lors d'une médiation sont également considérés par les experts comme des éléments de preuve dans une procédure. Il serait souhaitable d'inclure ce concept dans la directive.
Le développement de la médiation dans les États membres n'est guère pris en compte en ce moment dans les réglementations. Dans une version adaptée, la présente directive peut contribuer à renforcer la confiance dans la médiation, comme solution de substitution à la jurisprudence dans les cas de litiges transfrontaliers.
AMENDEMENTS
La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Texte proposé par la Commission[1] | Amendements du Parlement |
Amendement 1 Considérant 10 | |
(10) La médiation ne devrait pas être considérée comme une solution secondaire par rapport à la procédure judiciaire au motif que l’exécution des accords transactionnels dépend de la bonne volonté des parties. Il est donc nécessaire de veiller à ce que tous les États membres instaurent une procédure par laquelle un accord transactionnel peut être confirmé par un jugement, une décision ou un instrument authentique d’une juridiction ou d’une autorité publique. |
(10) La médiation ne devrait pas être considérée comme une solution secondaire par rapport à la procédure judiciaire au motif que l’exécution des conventions dépend de la bonne volonté des parties. Il est donc nécessaire de veiller à ce que tous les États membres instaurent, à condition que la législation dans le domaine du droit civil et du droit commercial ne le prévoie pas, une procédure par laquelle une convention peut être confirmée par un jugement, une décision ou un instrument authentique d’une juridiction ou d’une autorité publique. |
Justification | |
Dans un certain nombre d'États membres, la convention qui découle d'une médiation est juridiquement valable sans nécessiter un acte ou une décision du juge. C'est la raison pour laquelle il n'apparaît pas souhaitable de rendre cette procédure contraignante dans tous les États membres. | |
Amendement 2 Article 1, paragraphe 1 | |
1. L'objectif de la présente directive est de faciliter l'accès à la résolution des litiges en encourageant le recours à la médiation et en veillant à instaurer une relation saine entre la médiation et les procédures judiciaires. |
1. L'objectif de la présente directive est de faciliter l'accès à la résolution des litiges en encourageant le recours volontaire des parties à la médiation et en veillant à instaurer une relation saine entre la médiation et les procédures judiciaires. |
Justification | |
La spécificité de la médiation tient dans l'accord volontaire entre les deux parties et cela doit être précisé. | |
Amendement 3 Article 2, point a), alinéa 1 | |
(a) le terme «médiation» désigne toute procédure, quelle que soit la façon dont elle est appelée ou citée, dans laquelle deux ou plusieurs parties à un litige sont assistées d’un tiers pour parvenir à un accord sur la résolution du litige, que cette procédure soit engagée à l’initiative des parties, suggérée ou ordonnée par un tribunal ou prescrite par le droit national d’un État membre. |
(a) Le terme « médiation » désigne une procédure, quelle que soit la façon dont elle est appelée ou citée, dans laquelle deux ou plusieurs parties à un litige tentent de parvenir à un accord sur la résolution de leur litige par l’intermédiaire d’un médiateur. Cette procédure peut être engagée à l’initiative des parties, suggérée ou ordonnée par un tribunal avec l’accord des parties ou engagée en vertu d'une obligation prévue par le droit national d’un État membre. |
Justification | |
Cette définition précise que le but de la médiation est de tenter de parvenir à un accord par l'intermédiaire d'un médiateur qui n'a pas pour vocation d'"assister" les parties. Elle précise en outre que le processus de médiation nécessite toujours l'accord des parties. Il s'agit d'une condition tout à fait essentielle de son succès. | |
Amendement 4 Article 3, paragraphe 1 | |
1. Un tribunal saisi d’une affaire peut, le cas échéant et compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, inviter les parties à recourir à la médiation pour résoudre le litige. Le tribunal peut en tout état de cause inviter les parties à assister à une réunion d’information sur le recours à la médiation. |
1. Un tribunal saisi d’une affaire peut, le cas échéant et compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, inviter les parties à recourir à la médiation pour résoudre le litige. Le tribunal peut prier les parties d'assister à une réunion d’information sur le recours à la médiation. |
Justification | |
La formulation du texte initial va au‑delà du cadre contraignant de la directive proposée et touche à la subsidiarité en matière de pouvoir judiciaire. Le présent amendement laisse ouverte la possibilité d'un renvoi. | |
Amendement 5 Article 4, paragraphe 2 | |
2. Les États membres encouragent la formation de médiateurs afin de permettre aux parties au litige de choisir un médiateur capable de mener la médiation avec l’efficacité attendue par les parties. |
2. Les États membres encouragent la formation de médiateurs afin de permettre aux parties au litige de choisir un médiateur capable de mener la médiation avec efficacité, doté d'un sens des responsabilités et répondant aux attentes justifiées des parties. |
Justification | |
Lors d'une procédure de médiation, il arrive que les parties participent à cette médiation en ayant des attentes tout à fait opposées, raison pour laquelle il est nécessaire d'adapter le texte à ce critère. | |
Amendement 6 Article 6, titre | |
Recevabilité des preuves dans la procédure judiciaire civile |
Confidentialité de la médiation |
Justification | |
Cet article doit mettre l'accent sur la confidentialité d'une procédure de médiation. Et dans le prolongement, des éléments découlant de cette médiation ne sont pas recevables dans le cadre d'une procédure judiciaire. Ce qui vaut également pour les procédures administratives et ce qui n'est pas limité aux procédures civiles. Une adaptation du titre à ces deux cas de figure est d'application. | |
Amendement 7 Article 6, paragraphe 1, point a) | |
(a) une invitation d’une partie à recourir à une médiation ou le fait qu’une partie était disposée à participer à une médiation; |
supprimé |
Justification | |
Une invitation ou une offre d'une partie visant à mettre un terme à un litige par le biais d'une médiation n'est pas soumise à la confidentialité de la médiation. |
PROCÉDURE
Titre |
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale |
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Références |
COM (2004)0718 – C6‑0154/2004 – 2004/0251(COD) |
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Commission compétente au fond |
JURI |
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Commission saisie pour avis |
LIBE |
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Coopération renforcée |
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Rapporteur |
Johannes Blokland 21.2.2005 |
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Examen en commission |
26.5.2005 |
21.6.2005 |
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Date de l'adoption des amendements |
21.6.2005 |
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Résultat du vote final |
pour: contre: abstentions: |
44 0 3 |
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Membres présents au moment du vote final |
Alexander Nuno Alvaro, Edit Bauer, Johannes Blokland, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Jean-Marie Cavada, Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, Fausto Correia, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Rosa Díez González, Antoine Duquesne, Kinga Gál, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Sarah Ludford, Helmuth Markov, Edith Mastenbroek, Jaime Mayor Oreja, Claude Moraes, Hartmut Nassauer, Bogdan Pęk, Martine Roure, Michele Santoro, Inger Segelström, Manfred Weber, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Richard Corbett, Panayiotis Demetriou, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Bill Newton Dunn, Marie-Line Reynaud, Agnes Schierhuber, Kyriacos Triantaphyllides |
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Suppléants (art. 178, par. 2) présents au moment du vote final |
Richard James Ashworth, Helmuth Markov, Manolis Mavrommatis, Frédérique Ries, John Whittaker |
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- [1] Non encore publié au JO.
PROCÉDURE
Titre |
Médiation en matière civile et commerciale |
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Références |
COM(2004)0718 - C6-0154/2004 - 2004/0251(COD) |
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Date de la présentation au PE |
22.10.2004 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
JURI 27.10.2004 |
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Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l’annonce en séance |
LIEBE 27.10.2004 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Arlene McCarthy 24.11.2004 |
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Examen en commission |
21.6.2005 |
13.9.2005 |
31.1.2006 |
20.4.2006 |
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11.9.2006 |
3.10.2006 |
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Date de l’adoption |
20.3.2007 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
26 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Marek Aleksander Czarnecki, Cristian Dumitrescu, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Mogens N.J. Camre, Nicole Fontaine, Janelly Fourtou, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Arlene McCarthy, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Michel Rocard, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon |
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Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Toine Manders |
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Date du dépôt |
22.3.2007 |
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