RAPPORT sur la proposition de règlement du Conseil instaurant un régime de compensation des surcoûts qui grèvent l'écoulement de certains produits de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries et des départements français de la Guyane et de la Réunion, pour la période de 2007 à 2013
27.3.2007 - (COM(2006)0740 – C6‑0505/2006 – 2006/0247(CNS)) - *
Commission de la pêche
Rapporteur: Duarte Freitas
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Conseil instaurant un régime de compensation des surcoûts qui grèvent l'écoulement de certains produits de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries et des départements français de la Guyane et de la Réunion, pour la période de 2007 à 2013
(COM(2006)0740 – C6‑0505/2006 – 2006/0247(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2006)0740)[1],
– vu les articles 37 et 299, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6‑0505/2006),
– vu l'article 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de la pêche et les avis de la commission des budgets et de la commission du développement régional (A6‑0083/2007),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
| Texte proposé par la Commission | Amendements du Parlement |
Amendement 1 Titre | |
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Proposition de règlement du Conseil instaurant un régime de compensation des surcoûts qui grèvent l'écoulement de certains produits de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries et des départements français de la Guyane et de la Réunion, pour la période de 2007 à 2013 |
Proposition de règlement du Conseil instaurant un régime de compensation des surcoûts induits par l'ultrapériphéricité dans l'écoulement de certains produits de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries et des départements français de la Guyane et de la Réunion |
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(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen.) |
Amendement 2 Considérant –1 (nouveau) | |
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(–1) Les régions ultrapériphériques ont des économies fragiles, marquées par des facteurs structurels permanents qui conditionnent leur développement et peu de possibilités de diversification économique, dans lesquelles le secteur de la pêche et les communautés de pêcheurs ancestrales jouent un rôle important dans le maintien de l'activité économique et de l'emploi, en amont et en aval, et dans la promotion de la cohésion économique et sociale. |
Justification | |
Il convient de tenir compte des facteurs structurels permanents qui conditionnent le développement des régions ultrapériphériques, ainsi que de l'importance socioéconomique du secteur de la pêche dans ce contexte qui, à maints égards, a représenté l'une des rares alternatives économiques pour ces régions, contribuant à la cohésion économique et sociale. | |
Amendement 3 Considérant –1 bis (nouveau) | |
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(‑1 bis) Il convient de tenir compte des spécificités et des différences sectorielles existant entre les régions ultrapériphériques, ces dernières ayant des besoins différents. |
Justification | |
Il est nécessaire de tenir compte du fait que les régions ultrapériphériques, bien qu'ayant en commun un certain nombre de difficultés, présentent cependant des différences considérables qui doivent être prises en ligne de compte par le présent règlement, ainsi que lors de son application. | |
Amendement 4 Considérant –1 ter (nouveau) | |
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(‑1 ter) Il convient de tenir compte de la hausse des prix du transport et des frais connexes, constatée principalement après 2003, et due à la forte augmentation des prix du pétrole, qui aggrave encore les surcoûts liés à l'ultrapériphéricité. |
Justification | |
Il est nécessaire de mettre l'accent sur la hausse des coûts du transport due à la forte augmentation du prix du pétrole, qui a accentué les surcoûts liés à l'ultrapériphéricité. | |
Amendement 5 Considérant 1 | |
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(1) Le secteur halieutique des régions ultrapériphériques de la Communauté connaît des difficultés, parmi lesquelles, notamment, des surcoûts qui grèvent l'écoulement de certains produits de la pêche induits par les handicaps particuliers reconnus par l'Article 299, paragraphe 2, du Traité et qui sont liés, principalement, aux frais de transport en Europe continentale. |
(1) Le secteur halieutique des régions ultrapériphériques de la Communauté connaît des difficultés, parmi lesquelles, notamment, des surcoûts qui grèvent la production et l'écoulement de certains produits de la pêche induits par les handicaps particuliers reconnus par l'Article 299, paragraphe 2, du Traité et qui sont liés, notamment, aux frais de transport en Europe continentale. |
Amendement 6 Considérant 5 | |
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(5) Il convient que les États membres établissent les montants des compensations à des niveaux permettant de contrebalancer de manière adéquate les surcoûts encourus à cause des handicaps des régions ultrapériphériques et notamment ceux qui sont liés aux frais d'acheminement des produits vers le continent européen. Pour éviter toute surcompensation, il convient que les montants concernés soient proportionnels aux surcoûts que l'aide est destinée à compenser et plafonnés dans tous les cas à une partie déterminée des frais d'acheminement des produits et d'autres frais connexes vers le continent européen. Il convient à cette fin de prendre aussi en compte les autres types d'interventions publiques ayant une incidence sur le niveau des surcoûts. |
(5) Il convient que les États membres établissent les montants des compensations à des niveaux permettant de contrebalancer de manière adéquate les surcoûts encourus à cause des handicaps des régions ultrapériphériques et notamment ceux qui sont liés aux frais d'acheminement des produits vers le continent européen. Pour éviter toute surcompensation, il convient que les montants concernés soient proportionnels aux surcoûts que l'aide est destinée à compenser. Il convient à cette fin de prendre aussi en compte les autres types d'interventions publiques ayant une incidence sur le niveau des surcoûts. |
Justification | |
Il convient de ne pas prévoir de plafond pour la compensation des surcoûts, par analogie et parallèlement avec le POSEI agriculture. | |
Amendement 7 Considérant 5 bis (nouveau) | |
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(5 bis) Il convient de dûment tenir compte de l'importance socioéconomique de la petite pêche côtière et de la pêche artisanale dans les régions ultrapériphériques et de la nécessité de créer les conditions nécessaires à leur développement. |
Justification | |
Il est important que le règlement reconnaisse également l'importance de la petite pêche côtière et de la pêche artisanale dans le développement économique de ces régions et la nécessité d'apporter un soutien particulier à ce segment de la flotte. | |
Amendement 8 Considérant 5 ter (nouveau) | |
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(5 ter) Il y a lieu d'autoriser l'approvisionnement au marché communautaire, dans la limite de la capacité de production actuelle, lorsque les captures des flottes de pêche des régions ultrapériphériques ne suffisent pas pour l’approvisionnement de l’industrie de transformation de poisson locale. |
Justification | |
Le recours à l'importation intracommunautaire devra être autorisé lorsque les captures des flottes des RUP sont insuffisantes pour garantir la rentabilité des structures transformatrices du poisson dans ces régions. La Commission indique dans son rapport COM(2006)0734, p. 9, que "certaines industries sont tributaires des importations pour réaliser des économies d’échelle et pour exploiter les entreprises à leur pleine capacité". | |
Amendement 9 Considérant 6 | |
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(6) Pour atteindre comme il convient les objectifs du présent règlement et garantir le respect de la politique commune de la pêche, il y a lieu de restreindre l'aide aux produits de la pêche prélevés et transformés conformément aux dispositions de cette politique. |
(6) Pour atteindre comme il convient les objectifs du présent règlement et garantir le respect de la politique commune de la pêche, il y a lieu d'octroyer l'aide aux produits de la pêche prélevés et transformés conformément aux dispositions de cette politique, ainsi qu'à d'autres matières premières utilisées dans le traitement du poisson. |
Justification | |
Dans certaines RUP, il est nécessaire d'apporter également une aide aux matières premières qui sont utilisées dans le traitement du poisson. Les huiles, le sel et les autres matières premières utilisées, par exemple dans le secteur de la transformation, représentent un coût supplémentaire pour les entreprises des RUP. | |
Amendement 10 Considérant 7 bis (nouveau) | |
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(7 bis) Une dérogation à la politique constante de la Commission de ne pas autoriser d'aides d'État au fonctionnement dans le secteur de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche relevant du traité peut être accordée, afin de pallier les contraintes spécifiques de la production piscicole des régions ultrapériphériques liées à l'éloignement, à l'insularité, à l'ultrapériphéricité, à la faible superficie, au relief, au climat et à la dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits. |
Justification | |
À l'instar du POSEI agriculture, la pêche devrait également bénéficier d'un régime d'exception pour les RUP en ce qui concerne les aides d'État. | |
Amendement 11 Considérant 9 | |
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(9) Pour permettre d'arrêter une décision sur la reconduction ou non du régime de compensation au-delà de 2013, il convient que la Commission présente un rapport, en temps opportun et avant l'expiration du régime, au Parlement européen, au Conseil européen et au Comité économique et social européen, basé sur une évaluation indépendante. |
(9) Pour permettre la révision du régime de compensation, en tenant compte de la poursuite des objectifs du présent règlement, il convient que la Commission présente, d'ici le 31 décembre 2011, un rapport au Parlement européen, au Conseil européen et au Comité économique et social européen, basé sur une évaluation indépendante, qui démontre l'impact des actions réalisées dans le cadre du présent règlement et s'accompagne, si besoin est, de propositions législatives. |
Amendement 12 Article 1, partie introductive | |
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Le présent règlement instaure, pour la période de 2007 à 2013, un régime (ci-après dénommé «compensation») destiné à compenser les surcoûts que subissent les opérateurs définis à l'article 3 lors de l'écoulement de certains produits de la pêche issus des régions dont la liste suit et qui résultent des handicaps spécifiques des dites régions: |
Le présent règlement instaure, pour la période de 2007 à 2013, un régime (ci-après dénommé «compensation») destiné à compenser les surcoûts, induits par l'ultrapériphéricité, que subissent les opérateurs définis à l'article 3 lors de l'écoulement de certains produits de la pêche issus des régions ultrapériphériques dont la liste suit et qui résultent des handicaps spécifiques des dites régions: |
Amendement 13 Article 3, paragraphe 1, partie introductive | |
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1. Une compensation est versée aux opérateurs dont la liste suit qui subissent des surcoûts lors de l'écoulement de produits de la pêche: |
1. Une compensation est versée aux opérateurs dont la liste suit qui subissent des surcoûts induits par l'ultrapériphéricité pour l'écoulement de produits de la pêche des régions visées à l'article premier: |
Justification | |
En cohérence avec le titre proposé pour le règlement. Voir l'amendement 1 du rapporteur. | |
Amendement 14 Article 3, paragraphe 1, point c) | |
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c) les opérateurs du secteur de la transformation ou de la commercialisation, individuels ou en associations, qui subissent des surcoûts lors de l'écoulement des produits concernés. |
c) les opérateurs du secteur de la transformation ou de la commercialisation, individuels ou en associations, qui subissent des surcoûts lors de la production, du traitement et de l'écoulement des produits concernés. |
Justification | |
D'autres facteurs doivent être pris en compte, en ce qui concerne les régions ultrapériphériques, notamment le manque d'économies d'échelle et les coûts élevés de production. C'est pourquoi, il ne faut pas se focaliser de façon exagérée sur les seuls coûts de transport et il convient de tenir compte d'autres coûts de production et d'écoulement. Les coûts supplémentaires inhérents au traitement des produits de la pêche devront également être pris en considération. | |
Amendement 15 Article 4, paragraphe 3, point c bis) (nouveau) | |
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c bis) contrôle. |
Justification | |
Le contrôle est une règle de la PCP qui devra être respectée. | |
Amendement 16 Article 4, paragraphe 4, point b) | |
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b) prélevés par des navires de pêche communautaires qui ne sont pas immatriculés dans un port d'une des régions visées à l'article 1er; |
b) prélevés par des navires de pêche communautaires qui ne sont pas immatriculés dans un port d'une des régions visées à l'article 1er, à l'exception du recours à l'utilisation des poissons prélevés par les navires communautaires lorsque les captures des régions visées à l'article premier sont insuffisantes pour alimenter leur industrie de transformation; |
Justification | |
Il convient de maintenir, comme le prévoyait le régime précédent, en cas d'insuffisance des captures par les flottes locales, l'approvisionnement régulier de l'industrie de transformation locale par les navires communautaires, de manière à garantir l'activité économique et l'emploi dans ces régions. | |
Amendement 17 Article 4 bis (nouveau) | |
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Article 4 bis |
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Autres produits admissibles |
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Une compensation pourra également être attribuée à des produits utilisés dans le traitement des produits de la pêche, dans la mesure où elle ne constitue pas un cumul d'aides communautaires. |
Justification | |
La Commission indique dans son rapport COM(2006)734 sur les RUP que "certaines industries sont tributaires des importations pour réaliser des économies d’échelle et pour exploiter les entreprises à leur pleine capacité" (p. 9, paragraphe 2). Des produits comme les huiles, le sel et autres utilisés dans la transformation du poisson devront pouvoir bénéficier d'une aide. | |
Amendement 18 Article 5, paragraphe 2, point a) | |
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a) pour chaque produit de la pêche, les surcoûts engendrés par les handicaps spécifiques des régions concernées et, en particulier, les frais d'acheminement vers le continent européen; |
a) pour chaque produit de la pêche, les surcoûts engendrés par les handicaps spécifiques des régions concernées, notamment les frais d'acheminement vers le continent européen et entre les régions voisines visées à l'article 1; |
Justification | |
La compensation des surcoûts doit également tenir compte de l'écoulement entre les régions ultrapériphériques. | |
Amendement 19 Article 5, paragraphe 2, point b) | |
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b) tout autre type d'intervention publique ayant une incidence sur le niveau des surcoûts. |
b) pour chaque produit de la pêche, les surcoûts liés aux frais d'acheminement dans chacune des régions visées à l'article 1er et engendrés par la dispersion géographique; |
Justification | |
Le présent amendement vise aussi à tenir compte des surcoûts de transport dans les régions ultrapériphériques caractérisées par une grande dispersion géographique, comme c'est le cas des Açores et des Canaries, afin de promouvoir le marché local. | |
Amendement 20 Article 5, paragraphe 2, point b bis) (nouveau) | |
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b bis) le type de destinataire, une attention particulière étant accordée à la petite pêche côtière et à la pêche artisanale; |
Justification | |
La compensation des surcoûts doit également tenir compte du type de destinataire, une attention particulière étant accordée à la petite pêche côtière et à la pêche artisanale. | |
Amendement 21 Article 5, paragraphe 2, point b ter) (nouveau) | |
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b ter) tout autre type d'intervention publique ayant une incidence sur le niveau des surcoûts. |
Justification | |
La compensation des surcoûts doit également tenir compte d'autres facteurs qui influent sur le niveau des surcoûts. | |
Amendement 22 Article 5, paragraphe 3 | |
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3. La compensation des surcoûts sera proportionnelle aux coûts additionnels qu'elle vise à compenser et est plafonnée à 75 % des frais d'acheminement vers le continent européen et d'autres frais connexes. |
3. La compensation des surcoûts sera proportionnelle aux coûts additionnels qu'elle vise à compenser et devra couvrir les frais d'acheminement vers le continent européen et entre les régions visées à l'article 1 et d'autres frais connexes. |
Justification | |
La compensation doit pouvoir couvrir intégralement les surcoûts dus à l'ultrapériphéricité, notamment lorsque la cohésion économique et sociale est en jeu, tout en garantissant aux États membres la marge d'appréciation nécessaire pour la détermination de son montant. | |
Amendement 23 Article 5, paragraphe 4, alinéa a) | |
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a) pour les Açores et Madère: 4 283 992 EUR; |
a) pour les Açores et Madère: 4 855 314 EUR; |
Justification | |
L'enveloppe financière annuelle est augmentée de 2 millions d'euros, en maintenant la clé de répartition entre les États membres, afin de faire face à l'augmentation des coûts de transport et de l'énergie depuis 2003, eu égard à la nouvelle souplesse offerte par le règlement, qui permettra une meilleure utilisation des crédits. Il convient de rappeler que l'enveloppe financière passe ainsi de 15 millions d'euros à environ 17 millions d'euros, montant qui, quoique peu important compte tenu des contraintes structurelles permanentes qui caractérisent les régions ultrapériphériques, contribue cependant à l'objectif de cohésion économique et sociale. | |
Amendement 24 Article 5, paragraphe 4, alinéa b) | |
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b) pour les îles Canaries: 5 844 076 EUR; |
b) pour les îles Canaries: 6 623 454 EUR; |
Justification | |
L'enveloppe financière annuelle est augmentée de 2 millions d'euros, en maintenant la clé de répartition entre les États membres, afin de faire face à l'augmentation des coûts de transport et de l'énergie depuis 2003, eu égard à la nouvelle souplesse offerte par le règlement, qui permettra une meilleure utilisation des crédits. Il convient de rappeler que l'enveloppe financière passe ainsi de 15 millions d'euros à environ 17 millions d'euros, montant qui, quoique peu important compte tenu des contraintes structurelles permanentes qui caractérisent les régions ultrapériphériques, contribue cependant à l'objectif de cohésion économique et sociale. | |
Amendement 25 Article 5, paragraphe 4, alinéa c) | |
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c) pour la Guyane et la Réunion: 4 868 700 EUR. |
c) pour la Guyane et la Réunion: 5 518 000 EUR. |
Justification | |
L'enveloppe financière annuelle est augmentée de 2 millions d'euros, en maintenant la clé de répartition entre les États membres, afin de faire face à l'augmentation des coûts de transport et de l'énergie depuis 2003, eu égard à la nouvelle souplesse offerte par le règlement, qui permettra une meilleure utilisation des crédits. Il convient de rappeler que l'enveloppe financière passe ainsi de 15 millions d'euros à environ 17 millions d'euros, montant qui, quoique peu important compte tenu des contraintes structurelles permanentes qui caractérisent les régions ultrapériphériques, contribue cependant à l'objectif de cohésion économique et sociale. | |
Amendement 26 Article 5, paragraphe 4 bis (nouveau) | |
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4 bis. Les montants visés au paragraphe 4 seront soumis chaque année à l'ajustement technique prévu au point 16 de l'Accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière1. |
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___________ 1 JO C 139 du 14.6.2006, p. 1. |
Amendement 27 Article 7, paragraphe 1 | |
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1. Dans un délai de quatre mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres concernés soumettent à la Commission la liste et les quantités visées à l'article 4, paragraphe 1, ainsi que le niveau des compensations visé à l'article 5. L'ensemble de ces données constitue le «dispositif de compensation» mentionné ci-après. |
1. Dans un délai de quatre mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres concernés soumettent à la Commission la liste et les quantités visées à l'article 4, paragraphe 1, le niveau des compensations visé à l'article 5, ainsi qu'une liste détaillée des mesures à appliquer pour veiller à ce que les dispositions de l'article 4, paragraphes 2 à 4, soient respectées. L'ensemble de ces données constitue le «dispositif de compensation» mentionné ci-après. |
Justification | |
Le présent amendement vise à garantir que seuls les poissons pêchés en toute légalité puissent bénéficier des compensations prévues dans le règlement. | |
Amendement 28 Article 7, paragraphe 4 | |
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4. Tout État membre qui modifie son dispositif de compensation en vertu de l'article 6 soumet à la Commission la version modifiée qui en résulte. La procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 s'applique alors mutatis mutandis. |
4. Tout État membre qui modifie son dispositif de compensation en vertu de l'article 6 soumet à la Commission la version modifiée qui en résulte. Si la Commission ne réagit pas dans un délai de quatre semaines, à compter de la date de réception du dispositif modifié, ce dernier sera réputé approuvé. |
Amendement 29 Article 7 bis (nouveau) | |
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Article 7 bis |
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Modulation des montants |
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Il peut être procédé à une modulation entre régions appartenant à un même État membre, dans les limites du cadre financier global du présent règlement. |
Amendement 30 Article 7 ter (nouveau) | |
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Article 7 ter |
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Aides d’État |
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1. Pour les produits de la pêche auxquels les articles 87, 88 et 89 du traité sont applicables, la Commission peut autoriser, dans les secteurs de la production, de la transformation et de la commercialisation desdits produits, des aides au fonctionnement visant à pallier les contraintes spécifiques aux régions ultrapériphériques, liées à l’éloignement, à l’insularité et à l’ultrapériphéricité. |
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2. Dans ce cas, les aides sont notifiées par les États membres à la Commission en tant que partie des dispositifs de compensation et sont approuvées par celle-ci conformément à l’article 7. Les aides ainsi notifiées sont considérées comme satisfaisant à l'obligation d'information prévue à l’article 88, paragraphe 3, première phrase, du traité. |
Amendement 31 Article 8, paragraphe 1 | |
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1. Chaque État membre concerné élabore un rapport annuel sur la mise en œuvre de la compensation et le soumet à la Commission pour le 30 avril de chaque année. |
1. Chaque État membre concerné élabore un rapport annuel sur la mise en œuvre de la compensation et le soumet à la Commission pour le 30 juin de chaque année. |
Justification | |
Certains États membres comme la France ont besoin de davantage de temps pour élaborer leur rapport sur la base d'informations solides. | |
Amendement 32 Article 8, paragraphe 2 | |
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2. Le 31 décembre 2011 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil européen et au Comité économique et social européen son rapport sur la mise en œuvre de la compensation, sur la base d'une évaluation indépendante, assorti au besoin de propositions législatives. |
3. Le 31 décembre 2011 au plus tard, puis tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil européen et au Comité économique et social européen son rapport sur la mise en œuvre de la compensation, sur la base d'une évaluation indépendante, assorti au besoin de propositions législatives. |
Amendement 33 Article 10 | |
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Les États membres prennent les mesures appropriées afin d'assurer le respect des exigences énoncées au présent règlement et la régularité des opérations. |
Les États membres prennent les mesures appropriées afin d'assurer le respect des exigences énoncées au présent règlement et la régularité des opérations. Les dispositions relatives à la traçabilité des produits de la pêche sont suffisamment détaillées pour permettre l'identification des produits qui ne sont pas admissibles au bénéfice de la compensation. |
Justification | |
Il convient d'introduire des exigences plus détaillées, afin de veiller à ce que seuls les produits légaux de la pêche puissent faire l'objet des compensations. | |
Amendement 34 Article 14, paragraphe 2 | |
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Il s'applique du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013. |
Il s'applique à compter du 1er janvier 2007. |
Justification | |
Le régime institué ne doit pas être limité dans le temps, dans la mesure où cette compensation vise à surmonter les obstacles structurels permanents liés à l'ultrapériphéricité. Dès lors, on ne comprend pas l'existence d'une clause de caducité, contrairement à ce qu'il en est pour les programmes POSEI-Agriculture (règlement (CE) n° 247/2006). | |
- [1] Non encore publiée au JO.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Introduction
L'Union européenne attribue, depuis 1992, des aides à la production, à la transformation et à la commercialisation des "produits de la pêche" des régions ultrapériphériques, en vue de compenser les surcoûts qui grèvent l'écoulement des produits de la pêche des RUP sur le marché continental communautaire. Ce régime de compensation, lancé en 1992 et prorogé en 1994, 1995, 1998 et 2002, a été initialement octroyé aux archipels des Açores, de Madère et des îles Canaries, et étendu aux territoires français de la Guyane et de la Réunion en 1998.
La présente proposition de règlement du Conseil vise à renouveler ce régime d'aide, applicable jusqu'au 31 décembre 2006 en vertu du règlement (CE) n° 2328/2003 du Conseil, et à le mettre en vigueur du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.
Contexte général de la proposition
– La présente proposition prévoit, pour la période 2007 à 2013, un régime d'aide aux régions ultrapériphériques, destiné à compenser les coûts supplémentaires supportés par les opérateurs en relation avec l'écoulement de certains "produits de la pêche", définis à l'article premier du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil.
– L'aide pourra être octroyée:
* aux producteurs,
* aux propriétaires ou affréteurs de navires de pêche,
* aux opérateurs du secteur de la transformation.
– Les États membres concernés détermineront pour leurs régions admissibles à ce régime de compensation la liste des produits de la pêche et les quantités de ces produits qui font l'objet d'une compensation communautaire. Chaque État membre déterminera ainsi pour ses régions le niveau d'aide pour chaque produit de la pêche, ce niveau pouvant varier au sein d'une même région ou entre différentes régions du même État membre.
– Au total, le montant de la compensation ne pourra excéder:
a) pour les Açores et Madère: 4 283 992 EUR;
b) pour les îles Canaries: 5 844 076 EUR;
c) pour la Guyane et la Réunion: 4 868 700 EUR.
– Il sera tenu compte de l'évolution des circonstances et les États membres concernés pourront adapter la liste et les quantités de produits de la pêche admissibles, ainsi que les niveaux de compensation, dans la mesure où les montants totaux sont respectés.
– Étant donné qu'il ne possède aucun caractère structurel, le soutien attribué par l'UE sera financé par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), pour un montant annuel total de 15 millions d'euros.
– Chaque État membre concerné devra élaborer un rapport annuel sur l'application de la compensation et le communiquer à la Commission pour le 30 avril de chaque année.
Caractérisation des RUP
En raison de leur éloignement, de leur insularité, de leur faible superficie et de leur relief et leur climat difficiles, les régions ultrapériphériques de la Communauté accusent un retard sur le plan socio-économique. Leur dépendance économique à l’égard de quelques produits, leurs marchés étroits, leur double caractère à la fois de régions communautaires et de territoires situés dans un environnement de pays en développement conditionnent leur tissu économique et social. Il en va de même pour le secteur de la pêche, dont la capacité d’absorption sur les marchés locaux est limitée et qui doit supporter les surcoûts liés aux frais d’acheminement à destination du continent européen.
Dans ce contexte, certains aspects fondamentaux de la situation socio-économique de ces régions sont à relever:
– un PIB par habitant inférieur à la moyenne communautaire;
– des taux de chômage considérables dans certaines régions et des situations graves de précarité de l'emploi;
– un secteur primaire qui dépend largement des filières traditionnelles et qui maintient en activité une part importante de la population. Les entreprises à caractère familial occupent une place particulière, notamment dans le secteur de la pêche;
– des coûts supplémentaires d'approvisionnement, de transport et de logistique associés à la dynamique des entreprises pratiquant la capture et le traitement du poisson, l'exiguïté des marchés locaux et les difficultés d'accès aux marchés où leurs produits sont commercialisés.
Importance du régime de compensation pour les RUP
Bien qu'aucun indicateur d'impact quantitatif ne soit disponible pour l'ensemble des régions ultrapériphériques concernées, il semble justifié d'affirmer que le régime favorise les conditions dans lesquelles les opérateurs économiques du secteur peuvent poursuivre leurs activités commerciales, ce qui se traduit par des avantages socio-économiques pour les populations locales. Le maintien d'une filière «pêche» garantit des emplois dans des régions où il y a peu d'autres débouchés. Les produits de la pêche couverts par le régime représentent une part importante des exportations des régions ultrapériphériques.
Le régime stimule donc les activités de production, de transformation et de commercialisation locales et permet que les entreprises associées aux produits de la pêche puissent affronter la concurrence des entreprises communautaires du même secteur.
Les résultats de l'étude publiée par la Commission européenne montrent que, dans l'ensemble, le régime de compensation a permis au secteur de la pêche de faire face à une concurrence accrue sur le marché intérieur, qui est de plus en plus ouvert aux pays tiers, et notamment aux pays ACP. La politique de compensation entraîne des économies d'échelle et des revenus financiers considérables pour les bénéficiaires respectifs et permet à ces derniers de concurrencer à coût égal les entreprises du continent européen. Le régime a permis aux bénéficiaires de conserver une part de marché dont la concurrence se serait autrement emparée.
Le régime de compensation a également facilité le développement et la consolidation de certaines activités. La production aquacole aux îles Canaries, par exemple, est principalement destinée au marché continental et a largement profité du régime. Cette remarque est valable également pour l'industrie de la conserve de thon aux Açores, les longes de thon et le sabre noir à Madère, de même que pour l'industrie de la crevette en Guyane. Par conséquent, l'emploi a été stabilisé ou a même augmenté.
Cas particuliers
- Açores et Madère -
- Pour ce qui est des régions des Açores et de Madère, il est à relever que les industries locales de conserveries représentent un volume de production équivalent à presque la moitié des exportations et occupent un pourcentage significatif de la population active. Les destinataires de ces produits sont essentiellement le Portugal continental, l'Italie et un certain marché qui semble actuellement vouloir émerger en Europe centrale.
Cependant, les conditions spécifiques à ces régions, caractérisées par leur petite taille et leur situation géographique, mentionnées à l'article 299, paragraphe 2, du traité, entraînent des coûts supplémentaires de production, de transformation et de commercialisation pour les produits de la pêche. Cette situation affaiblit la compétitivité des régions en question face à d'autres entreprises similaires sur le continent européen.
L'insularité et le grand éloignement de ces régions par rapport au territoire communautaire continental entraînent des coûts supplémentaires associés aux éléments suivants:
– coûts de transport élevés,
– charges supplémentaires pour les matières premières (sel, huiles, boîtes de conserve, etc.),
– énergie plus chère,
– assurances transport,
– etc.
Rappelons que les Açores sont l'une des trente régions de l'Union européenne les plus dépendantes de la pêche!
- Canaries -
Tout ce qui a été mentionné pour les archipels portugais s'applique également aux îles Canaries, en ce qui concerne le secteur du thon, de la sardine, du maquereau, et des produits céphalopodiens et aquacoles, dont les surcoûts sont également liés aux matières premières, à l’énergie et aux dépenses de transport.
- Guyane et Réunion -
Les départements de la Guyane et de la Réunion connaissent les mêmes problèmes aggravés par des facteurs tels que:
- absence de crédit maritime pour les dépenses financières;
- nécessité de la constitution de stocks importants de pièces de rechange pour les navires;
- prix des navires plus élevés que sur le continent;
- concurrence directe des exportations provenant de certains pays tiers d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud.
Considérations du rapporteur
Considérations générales
Le rapporteur se félicite que la proposition de la Commission tienne finalement compte, dans sa base juridique, de l'article 299, paragraphe 2, du traité.
L'article 299, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne introduit dans le droit primaire de l'Union européenne le concept d'ultrapériphéricité (éloignement, insularité, faible superficie, relief et climat difficiles, dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits) et constitue la base juridique permettant au Conseil d'adopter, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, des mesures spécifiques applicables aux régions ultrapériphériques.
Les caractéristiques particulières de l'ultrapériphéricité, reconnues par les auteurs du traité de Maastricht, avec l'introduction de la déclaration n° 26, du traité d'Amsterdam (l'article 299, paragraphe 2, déjà cité), et d'une base juridique pour les régions ultrapériphériques, et sa confirmation récente par le traité constitutionnel, constituent les fondements d'une action communautaire de discrimination positive vis-à-vis de ces régions, en vue d'atténuer les conséquences des handicaps permanents de l'ultrapériphéricité et de faciliter le développement des RUP et leur convergence avec le reste de l'espace communautaire.
Le rapporteur approuve la vision stratégique du Conseil, réaffirmée par le Parlement européen, le Comité économique et social et le Comité des régions, qui souligne la nécessité d'adopter une véritable stratégie spécifique pour l'aide au développement des RUP, en particulier dans le secteur de la pêche, présentée dans la communication de la Commission sur un partenariat renforcé pour les régions ultrapériphériques (COM(2004)0543).
En dépit de l'élimination progressive des barrières commerciales à l'intérieur du marché unique européen, qui a contribué à renforcer les économies d'échelle, les obstacles naturels aux échanges qui persistent dans les RUP affaiblissent la position des entreprises implantées dans ces régions, par rapport à celles qui bénéficient pleinement de l'accès au marché communautaire. Les entreprises des RUP exercent leur activité dans un marché local limité, fragmenté et éloigné, qui ne leur permet pas de bénéficier dans les mêmes conditions des économies d'échelle.
Cas particulier de la pêche
Le rapporteur juge fondamental pour la survie du secteur de la pêche dans les RUP que le régime de compensation que la présente proposition doit mettre en œuvre tienne compte des spécificités actuelles du marché et il suggère quelques modifications au texte de base présenté par la Commission européenne.
Suggestions du rapporteur:
– Le régime POSEI pêche (Programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité) devra être un régime permanent et non limité dans le temps, à l'instar du POSEI agriculture, étant donné que les contraintes géographiques et structurelles qui justifient son application ne sont pas modifiables.
– La compensation ne doit pas se fonder uniquement sur les coûts de transport et ne doit pas se limiter à 75 % de ces coûts (il n'y a pas de limite dans le POSEI agriculture), même s'il est admis qu'il convient d'éviter une surcompensation.
– Le recours à l'importation devra être autorisé lorsque les captures des flottes des RUP sont insuffisantes pour garantir la rentabilité des structures transformatrices du poisson dans ces régions. La Commission indique du reste dans son rapport COM(2006)0734, p. 9, que "certaines industries sont tributaires des importations pour réaliser des économies d’échelle et pour exploiter les entreprises à leur pleine capacité".
– L'aide attribuée dans le cadre de ce régime devra être plus large et ne pas cibler uniquement les coûts inhérents aux dépenses de transport liées à l'écoulement des produits de la pêche. Il existe d'autres coûts supplémentaires d'approvisionnement et de logistique liés à la capture, à la transformation du poisson et à la commercialisation sur les marchés de destination, dont il conviendra de tenir compte.
– Les surcoûts liés à l'utilisation de matières premières comme les huiles, le sel, etc. devront également pouvoir bénéficier d'une aide.
– Dans les limites de la dotation annuelle attribuée aux régions concernées, il devra être possible de moduler les montants de compensation entre les régions d'un même État membre et entre les États membres, de façon à optimaliser leur utilisation.
– La Commission européenne devra ouvrir un régime d'exception pour les RUP en ce qui concerne les aides d'État dans le secteur de la pêche, à l'instar des dispositions prévues dans la récente révision du POSEI agriculture.
– Le rapporteur est d'accord avec la proposition d'une plus grande souplesse pour les États membres, avancée par la Commission européenne, en vue de permettre que ces derniers déterminent et adaptent eux-mêmes pour leurs régions les produits de la pêche admissibles et les quantités correspondantes, et fixent les montants de compensation respectifs, dans les limites de la dotation annuelle attribuée aux régions concernées.
AVIS de la commission des budgets (21.3.2007)
à l'intention de la commission de la pêche
sur la proposition de règlement du Conseil instaurant un régime de compensation des surcoûts qui grèvent l'écoulement de certains produits de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries et des départements français de la Guyane et de la Réunion, pour la période de 2007 à 2013
(COM(2006)0740 – C6‑0505/2006 – 2006/0247(CNS))
Rapporteur pour avis: Helga Trüpel
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Au cours de la période 2003-2006, conformément à l'article 299, paragraphe 2, du traité CE relatif à des mesures spécifiques en faveur des régions ultrapériphériques et au règlement (CE) n° 2328/2003 du Conseil, le budget communautaire a compensé les surcoûts induits par l'ultrapériphéricité pour l'écoulement des produits de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries et des départements français de la Guyane et de la Réunion. Le but de la présente proposition de règlement du Conseil est de reconduire le régime de compensation de ces surcoûts pour la période 2007-2013 et d'y apporter certaines modifications.
Selon la Commission, l'objectif premier des modifications proposées dans le nouveau règlement est d'imposer des conditions plus strictes à l'octroi des compensations tout en donnant aux États membres une certaine latitude pour décider des espèces et des quantités éligibles. Le meilleur exemple du renforcement des conditions est le seuil de compensation, plafonné à 75 % des frais réels d'acheminement, ce qui permettra de déterminer le montant de l'aide octroyée avec davantage de clarté qu'auparavant, ce dont il faut se féliciter.
En ce qui concerne l'éligibilité des produits de la pêche prélevés par des navires battant pavillon du Venezuela (article 4, paragraphe 4, point a)), disposition qui peut sembler surprenante, il y a actuellement, selon les informations de la Commission, 45 navires vénézuéliens autorisés à pêcher dans les eaux de la Guyane française. Comme ils doivent débarquer de 50 à 75 % de leurs prises en Guyane et que les compensations ne sont accordées qu'aux entreprises de transformations installées en Guyane (et non aux propriétaires des navires), cette disposition semble acceptable.
En général, votre rapporteur souscrit aux dispositions proposées: le soutien aux régions ultrapériphériques est généralement accepté et confirmé par le traité et la plupart des activités de pêche effectuées dans ces eaux ainsi que du poisson qui y est débarqué sont des activités locales de faible envergure qui, de ce fait, doivent bénéficier d'aides pour accéder aux marchés du continent européen. Or, il est primordial de veiller à ce que cette aide financée par le budget européen soit utilisée conformément aux objectifs fixés dans le traité. En effet, un port, celui de Las Palmas de Gran Canaria, largement reconnu comme un port de complaisance, sert de passerelle pour l'entrée de captures illicites dans l'Union. Si la pêche locale dans les eaux des Canaries doit recevoir les aides proposées par la Commission, la pêche illicite, quant à elle, ne doit en aucun cas en bénéficier.
La Commission, qui a décidé de faire de la lutte contre la pêche illicite une de ses grandes priorités en 2007, élabore actuellement un nouveau programme d'action qui sera assorti d'une proposition législative ambitieuse et de portée très large. Un de ses éléments fondamentaux sera le renforcement des contrôles dans les ports afin d'éradiquer la pêche illicite de l'Union. C'est pourquoi la présente proposition, qui s'adresse aux régions ultrapériphériques, prévoit qu'aucune compensation ne sera octroyée pour les produits de la pêche "issus de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée" (article 4, paragraphe 4, point d)). Votre rapporteur y souscrit sans réserve.
Dans l'esprit de la lutte contre la pêche illicite à laquelle la Commission attache une grande importance, deux amendements sont proposés pour compléter cet objectif louable et veiller à ce que le budget communautaire ne serve pas à soutenir les produits de la pêche illicite.
L'article 7 oblige les États membres à soumettre à la Commission des dispositifs de compensation comportant le type et la quantité de produits de la pêche admissibles au bénéficie d'une aide ainsi que le niveau des compensations. L'amendement demande aux États membres de préciser les contrôles mis en œuvre pour que seuls les produits de la pêche légalement prélevés dans le respect des règles de la Politique commune de la pêche (article 4, paragraphe 3) bénéficient de la compensation prévue par le présent règlement.
L'article 10 indique que les États membres doivent prendre les mesures appropriées afin d'assurer le respect des exigences du règlement. Vu l'importance de la lutte contre la pêche illicite et les efforts de la Commission dans ce sens, quelques précisions sont proposées en ce qui concerne le type de contrôles que les États membres devraient prévoir afin d'éradiquer la pêche illicite de l'Union européenne.
AMENDEMENTS
La commission des budgets invite la commission de la pêche, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
| Texte proposé par la Commission[1] | Amendements du Parlement |
Amendement 1 Article 5, paragraphe 1 | |
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1. Chaque État membre concerné fixe pour celles de ses régions qui sont visées à l'article 1er le niveau des compensations correspondant à chacun des produits de la pêche figurant dans la liste visée à l'article 4. Le niveau des compensations peut varier en fonction au sein d'une région donnée ou d'une région à l'autre d'un même État membre. |
1. Chaque État membre concerné fixe pour celles de ses régions qui sont visées à l'article 1er le niveau des compensations correspondant à chacun des produits de la pêche figurant dans la liste visée à l'article 4. Le niveau des compensations peut varier en fonction au sein d'une région donnée ou d'une région à l'autre d'un même État membre. La Commission établit une méthodologie commune pour le calcul du niveau des compensations. |
Amendement 2 Article 5, paragraphe 4 | |
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4. Le montant total de la compensation est limité, par an, aux valeurs suivantes: |
4. Le montant total de la compensation est limité, par an, aux valeurs suivantes: |
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a) pour les Açores et Madère: 4 283 992 EUR; |
a) pour les Açores et Madère: 4 546 207 EUR; |
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b) pour les îles Canaries: 5 844 076 EUR; |
b) pour les îles Canaries: 6 201 780 EUR; |
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c) pour la Guyane et la Réunion: 4 868 700 EUR. |
c) pour la Guyane et la Réunion: 5 166 703 EUR. |
Justification | |
La Commission propose de conserver les mêmes montants que ceux consacrés à ce programme en 2003. La proposition a pour but de tenir compte de l'application de l'ajustement technique de la rubrique 1 des perspectives financières prévu au point 15 de l'accord interinstitutionnel de 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire, en vigueur jusque l'an dernier. | |
Amendement 3 Article 5, paragraphe 4 bis (nouveau) | |
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4 bis. Les montants visés au paragraphe 4 font l'objet des ajustements techniques annuels prévus au point 16 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière1. |
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1 JO C 139 du 14.6.2006, p. 1. |
Amendement 4 Article 7, paragraphe 1 | |
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1. Dans un délai de quatre mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres concernés soumettent à la Commission la liste et les quantités visées à l'article 4, paragraphe 1, ainsi que le niveau des compensations visé à l'article 5. L'ensemble de ces données constitue le «dispositif de compensation» mentionné ci-après. |
1. Dans un délai de quatre mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres concernés soumettent à la Commission la liste et les quantités visées à l'article 4, paragraphe 1, le niveau des compensations visé à l'article 5, paragraphe 1 ainsi qu'une liste détaillée de mesures permettant de veiller au respect des dispositions de l'article 4, paragraphes 2, 3 et 4. L'ensemble de ces données constitue le «dispositif de compensation» mentionné ci-après. |
Justification | |
L'amendement doit garantir que seul le poisson légalement capturé bénéficie des compensations prévues par le règlement. | |
Amendement 5 Article 10 | |
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Les États membres prennent les mesures appropriées afin d'assurer le respect des exigences énoncées au présent règlement et la régularité des opérations. |
Les États membres prennent les mesures appropriées afin d'assurer le respect des exigences énoncées au présent règlement et la régularité des opérations. Les dispositions en matière de traçabilité des produits de la pêche doivent être suffisamment détaillées pour permettre l'identification des produits non admissibles au bénéficie d'une compensation. |
Justification | |
Il convient de définir des critères plus détaillés pour veiller à ce que seuls les produits de la pêche légale puissent bénéficier des compensations. | |
PROCÉDURE
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Titre |
Compensation des surcoûts qui grèvent l’écoulement de certains produits de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries, de la Guyane et de la Réunion (2007-2013) |
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Références |
COM(2006)0740 - C6-0505/2006 - 2006/0247(CNS) |
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Commission compétente au fond |
PECH |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
BUDG 17.1.2007 |
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Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Helga Trüpel 20.9.2004 |
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Examen en commission |
21.3.2007 |
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Date de l’adoption |
21.3.2007 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
25 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Reimer Böge, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Gérard Deprez, Brigitte Douay, James Elles, Hynek Fajmon, Göran Färm, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Monica Maria Iacob-Ridzi, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Francesco Musotto, Esko Seppänen, Nina Škottová, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter |
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- [1] Non encore publié au JO.
AVIS de la commission du dÉveloppement rÉgional (21.3.2007)
à l'intention de la commission de la pêche
sur la proposition de règlement du Conseil instaurant un régime de compensation des surcoûts qui grèvent l'écoulement de certains produits de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries et des départements français de la Guyane et de la Réunion, pour la période de 2007 à 2013
(COM(2006)0740 – C6‑0505/2006 – 2006/0247(CNS))
Rapporteur pour avis: Pedro Guerreiro
JUSTIFICATION SUCCINCTE
La présente proposition de règlement fait suite au rapport de mise en œuvre présenté, avec un certain retard, par la Commission le 30.11.2006 conformément aux dispositions de l'article 12 du règlement (CE) n° 2328/2003 du Conseil instituant un régime de compensation des surcoûts induits par l'ultrapériphéricité pour l'écoulement de certains produits de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries et des départements français de la Guyane et de la Réunion[1]. Le rapport de mise en œuvre a été rédigé à partir d'une étude externe, publiée à la mi-septembre 2006, qui conclut que le régime de compensation pour la période 2003-2006 a contribué à réduire les surcoûts liés à l'ultrapériphéricité et a facilité le développement et la consolidation des activités économiques en amont et en aval, contribuant ainsi à stabiliser, voire à accroître l'emploi dans des zones où les alternatives économiques sont rares. Sont cités, à titre d'exemple, l'industrie de la conserve de thon aux Açores, de filets de thon et d'espadon noir à Madère et l'industrie de la crevette en Guyane.
Ce régime a été instauré en 1992 pour aider les producteurs, les propriétaires ou les armateurs de navires enregistrés dans les ports des Açores, de Madère et des Iles Canaries, ainsi que les opérateurs du secteur de la transformation ou de la commercialisation. Par la suite, ce régime a été étendu aux territoires français de Guyane, en 1994, et à la Réunion, en 1998. Il a été reconduit une première fois en 2003, sous la forme du règlement (CE) n° 2328/2003, qui est venu à expiration le 31 décembre 2006. Au cours de cette dernière période, 60 millions d'euros ont été alloués au titre de ce régime, soit environ 15 millions d'euros par an; il convient de souligner les prévisions d'exécution élevées - près de 85% - en dépit d'un manque de souplesse dans l'application du règlement (CE) n° 2328/2003.
Les régions ultrapériphériques de la Communauté[2] subissent des contraintes en matière de développement social et économique en raison de leur éloignement, de l'insularité, de leur faible superficie et du relief et du climat difficiles qui les caractérisent; ces contraintes sont ressenties également dans le secteur de la pêche qui représente, dans certaines de ces régions, une des principales activités économiques. Ces obstacles au développement sont de nature structurelle et permanente; aussi, compte tenu de l'article 299, paragraphe 2, du traité et du statut des régions ultrapériphériques, et tout en jugeant positive la proposition de maintien du régime actuel de compensation et les modifications qui confèrent aux États membres une plus grande souplesse dans son application, on peut s'interroger sur la raison pour laquelle ce régime ne reste pas ouvert, comme les programmes POSEI-agriculture, c'est-à-dire, sans limitation dans le temps. Il convient également de s'interroger sur le plafonnement de la compensation financière des surcoûts à (seulement) 75% des coûts de transport effectifs et des frais connexes, ainsi que sur la focalisation excessive sur les coûts de transport plus que sur la logique globale de l'écoulement, ce qui impliquerait de tenir compte des coûts liés à la production et à la commercialisation dans les régions ultrapériphériques. Dans ce sens, et compte tenu de l'augmentation de ces coûts, notamment des coûts du transport depuis 2003, ainsi que de la souplesse conférée au futur régime, il serait nécessaire d'accroître l'enveloppe financière proposée, tout en maintenant la répartition existante entre les États membres.
Le rapporteur pour avis rappelle que le futur règlement devra maintenir, dans le cas de la compensation pour les produits transformés, le recours à l'utilisation du poisson pêché par les navires communautaires, lorsque les captures des flottes locales n'ont pas été suffisantes pour alimenter leur industrie de transformation.
AMENDEMENTS
La commission du développement régional invite la commission de la pêche, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
| Texte proposé par la Commission[3] | Amendements du Parlement |
Amendement 1 Titre | |
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Proposition de règlement du Conseil instaurant un régime de compensation des surcoûts qui grèvent l'écoulement de certains produits de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries et des départements français de la Guyane et de la Réunion, pour la période de 2007 à 2013 |
Proposition de règlement du Conseil instaurant un régime de compensation des surcoûts induits par l'ultrapériphéricité pour l'écoulement de certains produits de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries et des départements français de la Guyane et de la Réunion |
Justification | |
S'agissant de reconduire le régime actuel de compensation des surcoûts induits par l'ultrapériphéricité pour l'écoulement de certains produits de la pêche des RUP, prévu par le règlement (CE) n° 2328/2003, qui est arrivé à échéance le 31 décembre 2006, il n'y a pas de raison de changer d'en changer le titre. | |
En outre, comme le régime institué est destiné à compenser les surcoûts supportés par les opérateurs dans l'écoulement des produits de la pêche de ces RUP en raison de leurs handicaps particuliers qui sont permanents, le régime ne doit pas être limité dans le temps. | |
Amendement 2 Considérant -1 (nouveau) | |
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(- 1) Les régions ultrapériphériques ont des économies fragiles, marquées par des facteurs structurels permanents qui conditionnent leur développement et peu de possibilités de diversification économique, dans lesquelles le secteur de la pêche et les communautés de pêcheurs ancestrales jouent un rôle important dans le maintien de l'activité économique et de l'emploi, en amont et en aval, et dans la promotion de la cohésion économique et sociale. |
Justification | |
Il convient de tenir compte des facteurs structurels permanents qui conditionnent le développement des régions ultrapériphériques, ainsi que de l'importance socioéconomique du secteur de la pêche dans ce contexte qui, à maints égards, a représenté l'une des rares alternatives économiques pour ces régions, contribuant à la cohésion économique et social. | |
Amendement 3 Considérant -1 bis (nouveau) | |
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(- 1 bis) Il convient de tenir compte des spécificités et des différences sectorielles existant entre les régions ultrapériphériques, ces dernières ayant des besoins différents. |
Justification | |
Il est nécessaire de tenir compte du fait que les régions ultrapériphériques, bien qu'ayant en commun un certain nombre de difficultés, présentent cependant des différences considérables qui doivent être prises en ligne de compte par le présent règlement, ainsi que lors de son application. | |
Amendement 4 Considérant -1 ter (nouveau) | |
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(- 1 ter) Il convient de tenir compte de la hausse des prix du transport et des frais connexes, constatée notamment après 2003, et due à la forte augmentation des prix du pétrole qui majore les surcoûts liés à l'ultrapériphéricité. |
Justification | |
Il est nécessaire de mettre l'accent sur la hausse des coûts du transport due à la forte augmentation du prix du pétrole qui a accentué les surcoûts liés à l'ultrapériphéricité. | |
Amendement 5 Considérant 1 | |
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1) Le secteur halieutique des régions ultrapériphériques de la Communauté connaît des difficultés, parmi lesquelles, notamment, des surcoûts qui grèvent l'écoulement de certains produits de la pêche induits par les handicaps particuliers reconnus par l'Article 299, paragraphe 2, du Traité et qui sont liés, principalement, aux frais de transport en Europe continentale. |
1) Le secteur halieutique des régions ultrapériphériques de la Communauté connaît des difficultés, parmi lesquelles, notamment, des surcoûts qui grèvent la production et l'écoulement de certains produits de la pêche induits par les handicaps particuliers reconnus par l'Article 299, paragraphe 2, du Traité et qui sont liés, notamment, aux frais de transport en Europe continentale. |
Justification | |
D'autres facteurs doivent être pris en compte, en ce qui concerne les régions ultrapériphériques, notamment le manque d'économies d'échelle et les coûts élevés de production. C'est pourquoi, il ne faut pas se focaliser de façon exagérée sur les seuls coûts de transport et il convient de tenir compte d'autres coûts de production et d'écoulement. | |
Amendement 6 Considérant 5 bis (nouveau) | |
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5 bis) Il convient de dûment tenir compte de l'importance socioéconomique de la petite pêche côtière et de la pêche artisanale dans les régions ultrapériphériques et de la nécessité de créer les conditions nécessaires à leur développement. |
Justification | |
Il est important que le règlement reconnaisse également l'importance de la petite pêche côtière et de la pêche artisanale dans le développement économique de ces régions et la nécessité d'apporter un soutien particulier à ce segment de la flotte. | |
Amendement 7 Considérant 5 ter (nouveau) | |
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|
(5 ter)Il y a lieu d'autoriser l'approvisionnement au marché communautaire, dans la limite de la capacité de production actuelle, lorsque les captures des flottes de pêche des régions ultrapériphériques ne suffisent pas pour l’approvisionnement de l’industrie de transformation de poisson locale. |
Justification | |
Le recours à l'importation intracommunautaire devra être autorisé lorsque les captures des flottes des RUP sont insuffisantes pour garantir la rentabilité des structures transformatrices du poisson dans ces régions. La Commission indique dans son rapport COM(2006)0734, p. 9, que "certaines industries sont tributaires des importations pour réaliser des économies d’échelle et pour exploiter les entreprises à leur pleine capacité". | |
Amendement 8 Considérant 7 bis (nouveau) | |
|
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(7 bis) Une dérogation à la politique constante de la Commission de ne pas autoriser d'aides d'État au fonctionnement dans le secteur de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche relevant du traité peut être accordée, afin de pallier les contraintes spécifiques de la production piscicole des régions ultrapériphériques liées à l'éloignement, à l'insularité, à l'ultrapériphéricité, à la faible superficie, au relief, au climat et à la dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits. |
Justification | |
La Commission européenne devra ouvrir un régime d'exception pour les RUP en ce qui concerne les aides d'État dans le secteur de la pêche, à l'instar des dispositions prévues dans la récente révision du POSEI agriculture. | |
Amendement 9 Considérant 9 | |
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9) Pour permettre d'arrêter une décision sur la reconduction ou non du régime de compensation au-delà de 2013, il convient que la Commission présente un rapport, en temps opportun et avant l'expiration du régime, au Parlement européen, au Conseil européen et au Comité économique et social européen, basé sur une évaluation indépendante. |
9) Pour permettre la révision du régime de compensation, en tenant compte de la poursuite des objectifs du présent règlement, il convient que la Commission présente d'ici le 31 Décembre 2011 un rapport au Parlement européen, au Conseil européen et au Comité économique et social européen, basé sur une évaluation indépendante et accompagné, si besoin est, de propositions législatives. |
Amendement 10 Article 1 | |
|
1. Le présent règlement instaure, pour la période de 2007 à 2013, un régime (ci-après dénommé «compensation») destiné à compenser les surcoûts que subissent les opérateurs définis à l'article 3 lors de l'écoulement de certains produits de la pêche issus des régions dont la liste suit et qui résultent des handicaps spécifiques des dites régions: |
1. Le présent règlement instaure un régime (ci-après dénommé «compensation») destiné à compenser les surcoûts que subissent les opérateurs définis à l'article 3 lors de l'écoulement de certains produits de la pêche issus des régions ultrapériphériques dont la liste suit et qui résultent des handicaps spécifiques des dites régions: |
Justification | |
Le régime institué ne doit pas être limité dans le temps, dans la mesure où cette compensation vise à surmonter les obstacles structurels permanents liés à l'ultrapériphéricité. Dès lors, on ne comprend pas l'existence d'une clause de caducité, contrairement à ce qui se passe pour les programmes POSEI-Agriculture (règlement (CE) n° 247/2006). | |
Amendement 11 Article 3, paragraphe 1 | |
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1. Une compensation est versée aux opérateurs dont la liste suit qui subissent des surcoûts lors de l'écoulement de produits de la pêche: |
1. Une compensation est versée aux opérateurs dont la liste suit qui subissent des surcoûts lors de l'écoulement de produits de la pêche liés à l'ultrapériphéricité des régions visées à l'article 1: |
Justification
Le présent amendement n'appelle pas de justification.
Amendement 12 Article 3, paragraphe 1, point c) | |
|
c) les opérateurs du secteur de la transformation ou de la commercialisation, individuels ou en associations, qui subissent des surcoûts lors de l'écoulement des produits concernés. |
c) les opérateurs du secteur de la transformation ou de la commercialisation, individuels ou en associations, qui subissent des surcoûts lors de la production et de l'écoulement des produits concernés. |
Justification | |
D'autres facteurs doivent être pris en compte, en ce qui concerne les régions ultrapériphériques, notamment le manque d'économies d'échelle et les coûts élevés de production. C'est pourquoi, il ne faut pas se focaliser de façon exagérée sur les seuls coûts de transport et il convient de tenir compte d'autres coûts de production et d'écoulement. | |
Amendement 13 Article 4, paragraphe 4, point b) | |
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b) prélevés par des navires de pêche communautaires qui ne sont pas immatriculés dans un port d'une des régions visées à l'article 1er; |
b) prélevés par des navires de pêche communautaires qui ne sont pas immatriculés dans un port d'une des régions visées à l'article 1er, à l'exception du recours à l'utilisation des poissons prélevés par les navires communautaires lorsque les captures des régions visées à l'article 1 sont insuffisantes pour alimenter leur industrie de transformation; |
Justification | |
Il convient de maintenir, comme le prévoyait le régime précédent, en cas d'insuffisance des captures par les flottes locales, l'approvisionnement régulier de l'industrie de transformation locale par les navires communautaires, de manière à garantir l'activité économique et l'emploi dans ces régions. | |
Amendement 14 Article 5, paragraphe 2 | |
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2. La compensation prend en compte: |
2. La compensation prend en compte: |
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a) pour chaque produit de la pêche, les surcoûts engendrés par les handicaps spécifiques des régions concernées et, en particulier, les frais d'acheminement vers le continent européen; |
a) pour chaque produit de la pêche, les surcoûts engendrés par les handicaps spécifiques des régions concernées, notamment les frais d'acheminement vers le continent européen et entre les régions voisines visées à l'article 1; |
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b) tout autre type d'intervention publique ayant une incidence sur le niveau des surcoûts. |
b) pour chaque produit de la pêche, les surcoûts liés aux dépenses de transport dans chacune des régions visées à l'article 1 et engendrés par la dispersion géographique; |
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b bis) le type de destinataires, en prêtant une attention particulière à la petite pêche côtière et à la pêche artisanale; |
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b ter) tout autre type d'intervention publique ayant une incidence sur le niveau des surcoûts. |
Justification | |
La compensation des surcoûts doit également tenir compte de l'écoulement entre les régions ultrapériphériques. Le présent amendement vise également à tenir compte des surcoûts de transports au sein même des régions ultrapériphériques, liés à la grande dispersion géographique, comme c'est le cas aux Açores et aux Canaries, afin de promouvoir le marché local. Vient s'ajouter également une prise en compte du type de destinataire, accordant une attention particulière à la petite pêche côtière et à la pêche artisanale. | |
Amendement 15 Article 5, paragraphe 3 | |
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3. La compensation des surcoûts sera proportionnelle aux coûts additionnels qu'elle vise à compenser et est plafonnée à 75 % des frais d'acheminement vers le continent européen et d'autres frais connexes. |
3. La compensation des surcoûts est proportionnelle aux coûts additionnels qu'elle vise à compenser. |
Justification | |
La compensation ne doit pas se fonder uniquement sur les coûts de transport et ne doit pas se limiter à 75 % de ces coûts (il n'y a pas de limite dans le POSEI agriculture), même s'il est admis qu'il convient d'éviter une surcompensation. | |
Amendement 16 Article 5, paragraphe 4 | |
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4. Le montant total de la compensation est limité, par an, aux valeurs suivantes: |
4. Le montant total de la compensation est limité, par an, aux valeurs suivantes: |
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a) pour les Açores et Madère: 4 283 992 EUR; |
a) pour les Açores et Madère: 4 855 314 EUR; |
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b) pour les îles Canaries: 5 844 076 EUR; |
b) pour les îles Canaries: 6 623 545 EUR; |
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c) pour la Guyane et la Réunion: 4 868 700 EUR. |
c) pour la Guyane et la Réunion: 5 518 000 EUR. |
Justification | |
L'enveloppe financière annuelle est augmentée de 2 millions d'euros, en maintenant la clé de répartition entre les États membres, afin de faire face à l'augmentation des coûts de transport et de l'énergie depuis 2003, en tenant compte de la nouvelle souplesse offerte par le règlement qui permettra une meilleure utilisation des crédits. Il convient de rappeler que l'enveloppe financière passe ainsi de 15 millions d'euros à près de 17 millions d'euros, un montant qui, quoique peu important compte tenu des contraintes structurelles permanentes qui caractérisent les régions ultrapériphériques, contribue cependant à l'objectif de cohésion économique et sociale. | |
Amendement 17 Article 6 bis (nouveau) | |
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Article 6 bis
Modulation des montants
Il peut être procédé à une modulation entre régions appartenant à un même État membre, dans les limites du cadre financier global du présent règlement. |
Amendement 18 Article 7, paragraphes 1 à 3 | |
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1. Dans un délai de quatre mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres concernés soumettent à la Commission la liste et les quantités visées à l'article 4, paragraphe 1, ainsi que le niveau des compensations visé à l'article 5. L'ensemble de ces données constitue le «dispositif de compensation» mentionné ci-après. |
1. Dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres concernés soumettent à la Commission la liste et les quantités visées à l'article 4, paragraphe 1, ainsi que le niveau des compensations visé à l'article 5. L'ensemble de ces données constitue le «dispositif de compensation» mentionné ci-après. |
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2. Dans un délai de deux mois, si le dispositif de compensation ne répond pas aux exigences établies au présent règlement, la Commission demande à l'État membre d'adapter son dispositif en conséquence. Dans ce cas, l'État membre soumet à la Commission une version rectifiée de son dispositif de compensation. |
2. Dans un délai d'un mois, si le dispositif de compensation ne répond pas aux exigences établies au présent règlement, la Commission demande à l'État membre d'adapter son dispositif en conséquence. Dans ce cas, l'État membre soumet à la Commission une version rectifiée de son dispositif de compensation. |
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3. En l'absence de réaction de la Commission dans ce délai de deux mois à compter de la réception du dispositif de compensation visé aux paragraphes 1 et 2, ce dernier est réputé accepté. |
3. En l'absence de réaction de la Commission dans ce délai d'un mois à compter de la réception du dispositif de compensation visé aux paragraphes 1 et 2, ce dernier est réputé accepté. |
Justification | |
Pour permettre la bonne application, en temps opportun, du présent règlement en 2007, face au retard pris par la Commission pour présenter sa proposition et pour accélérer la présentation et l'approbation des dispositifs de compensation, il est proposé de réduire tous les délais d'un mois. | |
Amendement 19 Article 7, paragraphe 4 | |
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4. Tout État membre qui modifie son dispositif de compensation en vertu de l'article 6 soumet à la Commission la version modifiée qui en résulte. La procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 s'applique alors mutatis mutandis. |
4. Tout État membre qui modifie son dispositif de compensation en vertu de l'article 6 soumet à la Commission la version modifiée qui en résulte. Si la Commission ne réagit pas dans un délai de quatre semaines, à compter de la date de réception du dispositif modifié, ce dernier est réputé approuvé. |
Justification | |
Il convient de prévoir une procédure plus rapide dans le cas d'une modification du dispositif de compensation. | |
Amendement 20 Article 7 bis (nouveau) | |
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Article 7 bis |
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Aides d'État |
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1. Pour les produits de la pêche auxquels les articles 87, 88 et 89 du traité sont applicables, la Commission peut autoriser dans les secteurs de la production, de la transformation et de la commercialisation desdits produits des aides au fonctionnement visant à pallier les contraintes de la production piscicole spécifiques aux régions ultrapériphériques, liées à l'éloignement, à l'insularité et à l'ultrapériphéricité, en vertu de l'article 299, paragraphe 2, du traité. |
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2. Les États membres peuvent accorder un financement complémentaire pour la mise en œuvre des dispositifs de compensation visés à l'article 7. Dans ce cas, l'aide d'État doit être notifiée par les États membres à la Commission et approuvée par la celle-ci, conformément au présent règlement, en tant que partie desdits dispositifs de compensation. L'aide ainsi notifiée est considérée comme notifiée au sens de l'article 88, paragraphe 3, première phrase, du traité. |
Justification | |
A l'instar des dispositions du programme POSEI-Agriculture, et compte tenu des contraintes des régions ultrapériphériques, il convient d'assurer la possibilité de compléter les mesures prévues par le présent règlement par une aide d'État complémentaire, dans le respect du cadre juridique des aides d'État au niveau communautaire. | |
Amendement 21 Article 8, paragraphe 1 | |
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1. Chaque État membre concerné élabore un rapport annuel sur la mise en œuvre de la compensation et le soumet à la Commission pour le 30 avril de chaque année. |
1. Chaque État membre concerné élabore un rapport annuel sur la mise en œuvre de la compensation et le soumet à la Commission pour le 30 juin de chaque année. |
Justification | |
Cet amendement tient compte de la difficulté de disposer des données statistiques avant la fin du premier trimestre. | |
Amendement 22 Article 8, paragraphe 2 | |
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2. Le 31 décembre 2011 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil européen et au Comité économique et social européen son rapport sur la mise en œuvre de la compensation, sur la base d'une évaluation indépendante, assorti au besoin de propositions législatives. |
2. Le 31 décembre 2011 au plus tard, puis tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil européen et au Comité économique et social européen son rapport sur la mise en œuvre de la compensation, sur la base d'une évaluation indépendante, assorti au besoin de propositions législatives. |
Justification | |
Cet amendement fait suite à l'élimination des références à la période 2007-2013 et de la clause de caducité, ainsi qu'à l'insertion d'une clause de révision, à l'instar du POSEI agriculture. | |
Amendement 23 Article 14, alinéa 2 | |
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Il s'applique du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 |
Il s'applique à compter du 1er janvier 2007. |
Justification | |
Le régime institué ne doit pas être limité dans le temps, dans la mesure où cette compensation vise à surmonter les obstacles structurels permanents liés à l'ultrapériphéricité. Dès lors, on ne comprend pas l'existence d'une clause de caducité, contrairement à ce qui se passe pour les programmes POSEI-Agriculture (règlement (CE) n° 247/2006). | |
PROCÉDURE
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Titre |
Compensation des surcoûts qui grèvent l’écoulement de certains produits de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries, de la Guyane et de la Réunion (2007-2013) |
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Références |
COM(2006)0740 - C6-0505/2006 - 2006/0247(CNS) |
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Commission compétente au fond |
PECH |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
REGI 17.1.2007 |
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Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Pedro Guerreiro 1.2.2007 |
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Examen en commission |
27.2.2007 |
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Date de l’adoption |
20.3.2007 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
38 3 2 |
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Membres présents au moment du vote final |
Alfonso Andria, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Tiberiu Bărbuleţiu, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Vasile Dîncu, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Pedro Guerreiro, Gábor Harangozó, Marian Harkin, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Miguel Angel Martínez Martínez, Yiannakis Matsis, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Stefan Sofianski, Grażyna Staniszewska, Kyriacos Triantaphyllides, Oldřich Vlasák, Vladimír Železný |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Jan Březina, Brigitte Douay, Den Dover, Emanuel Jardim Fernandes, Ljudmila Novak, Mirosław Mariusz Piotrowski, Zita Pleštinská, Christa Prets, Toomas Savi, László Surján, Károly Ferenc Szabó, Nikolaos Vakalis |
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Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Věra Flasarová |
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PROCÉDURE
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Titre |
Compensation des surcoûts qui grèvent l’écoulement de certains produits de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries, de la Guyane et de la Réunion (2007-2013) |
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Références |
COM(2006)0740 - C6-0505/2006 - 2006/0247(CNS) |
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Date de la consultation du PE |
20.12.2006 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
PECH 17.1.2007 |
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Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l’annonce en séance |
BUDG 17.1.2007 |
REGI 17.1.2007 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Duarte Freitas 17.1.2007 |
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Examen en commission |
27.2.2007 |
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Date de l’adoption |
22.3.2007 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
24 1 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Alfonso Andria, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Marianne Mikko, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Daniel Varela Suanzes-Carpegna |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Vincenzo Aita, Ole Christensen, Jan Mulder, Thomas Wise |
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Date du dépôt |
28.3.2007 |
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