RAPPORT sur la proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche
28.3.2007 - (COM(2006)0587 – C6‑0402/2006 – 2006/0190(CNS)) - *
Commission de la pêche
Rapporteur: Ioannis Gklavakis
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche
(COM(2006)0587 – C6‑0402/2006 – 2006/0190(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2006)0587)[1],
– vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6‑0402/2006),
– vu l'article 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de la pêche (A6‑0085/2007),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission |
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Amendements du Parlement |
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Amendement 1
ARTICLE 1, POINT 1)
Article 11, paragraphe 6, tirets 1 et 2 (règlement (CE) no 2371/2002)
– 4 % du tonnage moyen annuel retiré avec l'aide publique entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006 pour les États membres qui faisaient partie de la Communauté au 1er janvier 2003 et 4 % du tonnage moyen annuel retiré avec l'aide publique entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2006 pour les États membres qui ont adhéré à la Communauté le 1er mai 2004, et |
– 10% % du tonnage moyen annuel retiré avec l'aide publique entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006 pour les États membres qui faisaient partie de la Communauté au 1er janvier 2003 et 10 % du tonnage moyen annuel retiré avec l'aide publique entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2006 pour les États membres qui ont adhéré à la Communauté le 1er mai 2004, et |
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– 4 % du tonnage retiré de la flotte avec l'aide publique à partir du 1er janvier 2007. |
– 10 % du tonnage retiré de la flotte avec l'aide publique à partir du 1er janvier 2007. |
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Justification
La réattribution proposée de 4% du tonnage retiré avec l'aide publique est extrêmement basse par rapport à l'ensemble de la flotte de pêche côtière et ne suffit pas pour que soient améliorées à bord la sécurité, l'hygiène, les conditions de travail et la qualité des produits.
Amendement 2
Article 1, point 2)
Article 13, paragraphe 1, point c) alinéas 1 bis et 1 ter (nouveaux) (règlement (CE) n° 2371/2002)
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Toutefois, cette réduction de la puissance ne peut, en aucun cas, réduire la sûreté, l'habitabilité ou l'efficacité des systèmes de traitement du poisson du bateau. |
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Semblablement, dès lors que l'objectif de réduction est la non‑augmentation de la capacité de pêche du bateau, il n'est pas tenu compte du premier alinéa si le remplacement du moteur est effectué pour conserver de l'énergie et/ou améliorer les performances du bateau dans des domaines autres que la capacité de pêche ou si le choix de méthodes de pêche plus sélectives pour ce qui est de l'utilisation du bateau a été effectué. |
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- [1] Non encore publiée au JO.
ΕXPOSÉ DES MOTIFS
Proposition de la Commission
En juin 2006, après l'accord politique obtenu au Conseil au sujet du nouveau Fonds européen pour la pêche, il fut décidé de modifier deux dispositions du règlement de base de la politique révisée de la pêche (2371/2002), s'appliquant à la gestion de la capacité de la flotte de pêche. But des modifications, permettre certaines adaptations de la flotte dans le but d'améliorer la sécurité, les conditions de travail et d'hygiène et la qualité des produits, à bord, ainsi que le rendement énergétique.
Concrètement, il est proposé de modifier deux articles du chapitre III du règlement (CE) no 2371/2002: l'article 11, relatif à l'adaptation de la capacité de pêche, et l'article 13, portant sur le régime d'entrée/sortie et la réduction globale de capacité.
a) Le nouvel article 11 offre la possibilité d'utiliser 4% du tonnage retiré ou du tonnage qui sera retiré avec l'aide publique dans le but de pourvoir à des travaux de modernisation des bateaux de pêche, dans le cadre des besoins en matière de sécurité et d'hygiène ainsi que d'amélioration des conditions de travail des pêcheurs à bord.
b) Dans le but de poursuivre la politique en cours en matière de réduction de la capacité de pêche, le nouvel article 13 ajoute une disposition, aux termes de laquelle la disposition relative à la réduction de puissance liée au remplacement du moteur avec l'aide publique ne peut pas être réintroduite.
Commentaires du rapporteur
Votre rapporteur se réjouit de la proposition de la Commission de modifier le règlement de base de la politique commune de la pêche en ce qui concerne les points relatifs à la gestion de la capacité de la flotte de pêche. Cette modification donnera aux États membres la possibilité d'accroître de manière limitée le tonnage de leurs bateaux, avec pour résultat que soient améliorés la sécurité, les conditions de travail et d'hygiène, la qualité des produits à bord et le rendement énergétique.
Pour ce qui est de la modification apportée à l'article 11, votre rapporteur considère que les possibilités d'utiliser 4% du tonnage retiré ou du tonnage qui sera retiré avec l'aide publique sont claires et positives. Le but est de pourvoir à des travaux de modernisation des bateaux de pêche pour des raisons de sécurité et d'hygiène.
Votre rapporteur convient que ce pourcentage doit être accordé en priorité aux bateaux de la petite pêche côtière, c'est-à-dire aux bateaux d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, dans cette double considération que le secteur concerné a beaucoup souffert de la modification des conditions de pêche et que sa viabilité n'est pas certaine.
Votre rapporteur est toutefois d'avis que la possibilité de réattribuer 4% du tonnage retiré avec l'aide publique n'apportera pas d'aide réelle au secteur concerné parce qu'il représente plus de 80% de la flotte de pêche. Il s'agit donc là d'un pourcentage très faible, à répartir sur un très grand nombre de bateaux.
D'après le fichier de la flotte de pêche communautaire, 132 000 TB furent retirées avec l'aide publique en 2003, 2004 et 2005. Plus précisément, 112 000 TB furent retirées par les anciens États membres (6,27%) et, depuis le mois de mai 2004, 20 000 TB supplémentaires le furent par les nouveaux États membres (18,48%). 4% de cette part, c'est extrêmement faible dès lors qu'ils doivent être répartis sur les flottes de pêche des États membres. Surtout pour les États membres qui ont accordé la priorité à la modernisation de la flotte de pêche côtière, cette possibilité est négligeable. Il y a lieu de faire observer que la diminution du tonnage a été obtenue principalement grâce à des régimes de cessation définitive des activités de pêche.
Votre rapporteur est d'avis que, puisque la modification concrète n'accroît pas la capacité de pêche du bateau, une augmentation mesurée du pourcentage proposé – 10% globalement du tonnage retiré avec l'aide publique – pourrait améliorer les conditions de travail et d'hygiène à bord. Plus important encore: cela améliorerait la compétitivité de la pêche côtière, laquelle a des répercussions sociales et économiques importantes sur les populations côtières.
La proposition de votre rapporteur n'entraîne pas, qui plus est, de charges administratives ou financières, mais cadre avec l'esprit de l'accord politique. Autrement dit, l'application des nouvelles règles de gestion de la flotte est assurée avec les ressources humaines et budgétaires existantes.
Pour ce qui est de la modification apportée à la lettre c) du premier paragraphe de l'article 13, il s'agit ici de l'introduction d'une disposition nouvelle, aux termes de laquelle la disposition relative à la réduction de puissance liée au remplacement du moteur avec l'aide publique ne peut pas être réintroduite. La nouvelle disposition a été ajoutée pour rendre le nouveau règlement compatible avec l'objectif de réduction de la capacité de la flotte de pêche, prévue dans le Fonds européen pour la pêche aussi.
Concrètement, il est fait référence à l'article 25, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1198/2006, aux termes duquel la possibilité est offerte, depuis le 1er janvier 2003, de changer le moteur des bateaux de pêche avec une aide financière, en fonction du type de bateau: si les bateaux ressortissent à la petite pêche côtière, autrement dit si leur longueur n'excède pas 12 mètres, le nouveau moteur aura la même puissance que l'ancien alors que, pour les bateaux plus grands, une diminution de puissance de 20% du nouveau moteur est prévue.
Votre rapporteur se déclare satisfait que les intéressés puissent remplacer le moteur de leur bateau avec l'aide publique. Il est toutefois d'avis que lier l'aide au remplacement des moteurs des bateaux d'une longueur supérieure à 12 mètres à la réduction obligatoire de 20% de la puissance est susceptible d'avoir des répercussions sur la sécurité du bateau et de l'équipage. En outre, certaines méthodes de pêche sont de la sorte rendues pratiquement impossibles, ce qui aura des conséquences sociales et économiques.
Votre rapporteur affirme que la politique commune de la pêche a adopté des mesures aptes à réduire la capacité de pêche excédentaire. Cela est prouvé, qui plus est, par le fichier de la flotte de pêche communautaire. En 2003, 2004 et 2005, 427 000 kW ont été retirés avec l'aide publique. De cette capacité de pêche retirée, l'écrasante majorité – 373 000 kW– provient des États membres de l'Union européenne à Quinze. La capacité de pêche retirée par les nouveaux États membres avec l'aide publique depuis le 2 mai 2004 s'est élevée à 54 000 kW.
Votre rapporteur convient avec la Commission que la capacité de la flotte de pêche reste à des niveaux élevés par rapport aux stocks de poissons. Il insiste toutefois pour que la réduction de la capacité de pêche ne se fasse pas au détriment de la sécurité du bateau et de l'équipage. Les aides communautaires devront être adaptées aux besoins en évolution du secteur de la pêche et garantir aussi bien l'exploitation durable des stocks de poissons que la préservation à longue échéance des activités de pêche.
Conclusion
Votre rapporteur se réjouit de l'intention de la Commission d'accorder, fussent-elles extrêmement limitées, des possibilités de moderniser les bateaux de pêche dans le cadre des besoins de sécurité et d'hygiène ainsi que d'amélioration des conditions de travail à bord. Il est toutefois d'avis qu'il faut réexaminer le pourcentage afin d'offrir des possibilités réelles de modernisation à la flotte de pêche côtière. Pour ce qui est de la modification apportée à l'article 13, il est opposé à la réduction obligatoire de puissance de 20% pour les bateaux d'une longueur supérieure à 12 mètres parce qu'elle met en péril la sécurité du bateau et de l'équipage, tout en rendant pratiquement impossibles certaines méthodes de pêche, ce qui aura des conséquences économiques et sociales dans le secteur.
PROCÉDURE
Titre |
Conservation et exploitation durable des ressources halieutiques |
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Références |
COM(2006)0587 - C6-0402/2006 - 2006/0190(CNS) |
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Date de la consultation du PE |
9.11.2006 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
PECH 29.11.2006 |
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Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l’annonce en séance |
ENVI 29.11.2006 |
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Avis non émis Date de la décision |
ENVI 28.11.2006 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Ioannis Gklavakis 13.12.2006 |
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Examen en commission |
25.1.2007 |
27.2.2007 |
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Date de l’adoption |
22.3.2007 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
25 1 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Alfonso Andria, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Marianne Mikko, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Daniel Varela Suanzes-Carpegna |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Vincenzo Aita, Ole Christensen, Jan Mulder, Thomas Wise |
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Date du dépôt |
28.3.2007 |
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