RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau et modifiant la directive 2000/60/CE
3.4.2007 - (COM(2006)0397 – C6‑0243/2006 – 2006/0129(COD)) - ***I
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteur: Anne Laperrouze
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau et modifiant la directive 2000/60/CE
(COM(2006)0397 – C6‑0243/2006 – 2006/0129(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0397)[1],
– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0243/2006),
– vu l'article 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission de l'agriculture et du développement rural ainsi que de la commission de la pêche (A6‑0125/2006),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission | Amendements du Parlement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 1 CONSIDÉRANT 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) La pollution chimique des eaux de surface constitue une menace tant pour le milieu aquatique, avec des effets tels que la toxicité aiguë et chronique pour les organismes aquatiques, l'accumulation dans les écosystèmes et la disparition d'habitats et d'espèces, que pour la santé humaine. |
(1) La pollution chimique des eaux de surface constitue une menace tant pour le milieu aquatique, avec des effets tels que la toxicité aiguë et chronique pour les organismes aquatiques, l'accumulation dans les écosystèmes et la disparition d'habitats et d'espèces, que pour la santé humaine. Il convient, par priorité, d'identifier les causes de pollution et de lutter contre celles-ci, à la source, de la façon la plus efficace possible du point de vue économique et environnemental. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ainsi modifié, le présent considérant reflète le considérant 11 de la directive-cadre sur l'eau aux termes duquel il faut lutter à la source contre les atteintes à l'environnement sur la base du principe du pollueur-payeur et des principes de précaution et de prévention. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 CONSIDÉRANT 1 BIS (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1 bis) Conformément à l'article 174 du traité CE, la politique communautaire de l'environnement est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement ainsi que sur le principe du pollueur-payeur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 CONSIDÉRANT 1 TER (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1 ter) Une exploitation rationnelle des terres, dans le cadre d'une agriculture écologique, est nécessaire pour assurer une bonne qualité de l'eau. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 CONSIDÉRANT 2 BIS (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2 bis) Les États membres devraient mettre en œuvre les mesures nécessaires conformément à l’article 16, paragraphe 1, et à l’article 8 de la directive 2000/60/CE, en vue de réduire progressivement la pollution due aux substances prioritaires et de cesser ou d’éliminer progressivement les émissions, rejets et pertes de substances prioritaires dangereuses. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement vise à préciser que la proposition est une directive-fille de la directive-cadre sur l’eau et par conséquent (comme dans la directive-cadre sur l’eau) que les États membres ne devraient pas être tenus de prendre des mesures qui soient excessivement coûteuses ou techniquement irréalisables pour réaliser les objectifs de la proposition. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 CONSIDÉRANT 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) De nombreux actes communautaires adoptés depuis 2000 constituent des mesures de lutte contre la pollution par des substances prioritaires spécifiques au sens de l'article 16 de la directive 2000/60/CE. En outre, bon nombre de mesures de protection de l'environnement relèvent du champ d'application d'autres actes législatifs communautaires existants. Il convient dès lors de s'attacher en priorité à la mise en œuvre et à la révision des instruments existants, plutôt que d'établir de nouvelles mesures risquant de faire double emploi. |
(4) De nombreux actes communautaires adoptés depuis 2000 constituent des mesures de lutte contre la pollution par des substances prioritaires spécifiques au sens de l'article 16 de la directive 2000/60/CE. En outre, bon nombre de mesures de protection de l'environnement relèvent du champ d'application d'autres actes législatifs communautaires existants. Il convient dès lors de s'attacher en priorité, dans un premier temps, à la mise en œuvre et à la révision des instruments existants, plutôt que d'établir de nouvelles mesures risquant de faire double emploi. Toutefois, après que les États membres auront transmis leurs plans de gestion des bassins fluviaux, conformément à l’article 13 de la directive 2000/60/CE, y compris le programme de mesures établi conformément à l’article 11 de cette directive, la Commission devrait examiner si la mise en œuvre et la révision des instruments existants ont pleinement réalisé les objectifs de la directive 2000/60/CE, ou si des mesures spécifiques sont requises conformément à la présente directive. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Si le respect des normes de qualité environnementale ne peut être assuré que par des restrictions d'utilisation ou l'interdiction de certaines substances, ces mesures doivent être mises en œuvre en application d'actes juridiques communautaires existants ou nouveaux, en particulier dans le contexte du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Commission a décidé d’ignorer ses obligations au titre de la directive-cadre sur l’eau, qui demande des propositions pour les mesures de contrôle des émissions pour la fin 2003. Alors que d’autres instruments communautaires peuvent en effet réaliser le même objectif, il faut qu’il y ait une évaluation sur la base du programme de mesures présenté par les États membres pour savoir si les mesures prises conformément aux autres instruments légaux sont suffisantes pour réaliser les objectifs de la directive-cadre sur l’eau. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans l'intérêt de l'uniformisation des conditions de concurrence en relation avec l'implantation des entreprises et pour des raisons de compétence, les restrictions juridiques de l'utilisation de produits chimiques ou les interdictions de certaines substances ne peuvent être arrêtées que par la voie du droit communautaire. Le respect de normes de qualité environnementale s'agissant des rejets diffus dans les masses d'eau ne peut être garanti par des mesures de restriction nationales. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 CONSIDÉRANT 4 BIS (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(4 bis) La directive 2000/60/CE comprend, à l'article 11, paragraphe 2, et à l'annexe VI, partie B, une liste non exhaustive des mesures complémentaires que les États membres peuvent inclure dans le programme de mesures, et notamment: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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– des instruments législatifs, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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– des instruments administratifs, et | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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– des accords négociés en matière de protection de l’environnement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outre les instruments juridiques, il convient de mentionner les mesures supplémentaires visées à l'article 11, paragraphe 4, et à l'annexe VI, partie B, de la directive-cadre sur l'eau (2000/60/CE), à titre de solutions possibles lorsque les normes sont fréquemment dépassées. En effet, des mesures plus volontaires et incitatives sont souvent plus efficaces qu'une approche strictement juridique. Ceci permettra d'élargir la base commune de la directive en tant que telle et de la législation environnementale en général. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 CONSIDÉRANT 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) Dans le cas des mesures de contrôle concernant les substances prioritaires provenant de sources ponctuelles ou diffuses visées à l'article 16, paragraphes 6 et 8, de la directive 2000/60/CEE, il semble plus avantageux du point de vue économique et plus proportionné de laisser aux États membres le soin de compléter, le cas échéant, la mise en œuvre des autres actes législatifs communautaires existants par des mesures de contrôle complémentaires appropriées s'inscrivant dans le cadre du programme de mesures à élaborer pour chaque district hydrographique en vertu de l'article 11 de la directive 2000/60/CE. |
(5) Dans le cas des mesures de contrôle concernant les substances prioritaires provenant de sources ponctuelles ou diffuses visées à l'article 16, paragraphes 6 et 8, de la directive 2000/60/CEE, les États membres devraient compléter, le cas échéant, la mise en œuvre des autres actes législatifs communautaires existants par des mesures de contrôle complémentaires appropriées, conformément à l'article 10 de la directive 2000/60/CE, s'inscrivant dans le cadre du programme de mesures à élaborer pour chaque district hydrographique en vertu de l'article 11 de la directive 2000/60/CE, le cas échéant, en appliquant l’article 10 de la directive du Conseil 96/61/CE du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Pour garantir des conditions de concurrence uniformes sur le marché intérieur, toute décision arrêtant des mesures de contrôle pour les sources ponctuelles de substances prioritaires doit se fonder sur la notion des meilleures techniques disponibles au sens de la directive 96/61/CE. ____________ JO L 257 du 10.10.1996, p. 26. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les mesures des États membres concernant les sources ponctuelles ont des répercussions sur la compétitivité des sites d'implantation et doivent dès lors se fonder sur des normes uniformes européennes. La directive 96/61/CE a introduit une norme uniforme européenne pour les sites des entreprises, à savoir le recours aux meilleures techniques disponibles. De même, l'approche combinée au sens de l'article 16 de la directive 2000/60/CE prévoit des mesures communautaires de contrôle des émissions. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il s'agit d'éviter que ne soient affaiblies les exigences formulées à l'article 10 de la directive-cadre sur l'eau, laquelle requiert la réalisation de contrôles des émissions plus stricts allant au-delà des meilleures techniques disponibles dès lors que le respect des normes de qualité environnementale l'impose. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement précise que les États membres doivent appliquer l’exigence de la directive IPPC (prévention et réduction intégrées de la pollution) pour insister sur des contrôles d’émission plus stricts allant au-delà des meilleures techniques disponibles, dès lors que le respect des normes de qualité environnementale l’impose. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 CONSIDÉRANT 5 BIS (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(5 bis) Lorsqu'un État membre est incapable de résoudre par lui-même une question ayant un impact sur la gestion de l'eau, il peut le faire savoir à la Commission, conformément à l'article 12 de la directive 2000/60/CE. Les États membres devraient également pouvoir faire part de ladite question dès lors que les mesures communautaires semblent plus rentables et plus appropriées. Dans ce cas, la Commission organise un échange d'informations avec tous les États membres et si l'action communautaire se révèle la meilleure option, la Commission devrait publier un rapport et proposer des mesures. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 CONSIDÉRANT 5 BIS (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(5 bis) La plupart des autres actes communautaires n'étant pas encore pleinement adoptés et appliqués, il est actuellement difficile de déterminer si la mise en œuvre de ces politiques permettra d'atteindre les objectifs de la directive-cadre sur l'eau ou si une action communautaire autre demeurera nécessaire. Par conséquent, il serait utile de réaliser une évaluation formelle de la cohérence et de l'efficacité de tous les actes législatifs communautaires concourant, de façon directe ou indirecte, à la bonne qualité des eaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 CONSIDÉRANT 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) La décision n° 2455/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 établissant la liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau et modifiant la directive 2000/60/CE établit la première liste de 33 substances ou groupes de substances devant faire en priorité l'objet d'une action au niveau communautaire. Parmi ces substances prioritaires, certaines ont été identifiées comme substances dangereuses prioritaires dont les émissions, les rejets et les pertes doivent être supprimés progressivement ou arrêtés. Il convient de procéder au classement de certaines substances en cours d'examen. |
(6) La décision n° 2455/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 établissant la liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau et modifiant la directive 2000/60/CE établit la première liste de 33 substances ou groupes de substances devant faire en priorité l'objet d'une action au niveau communautaire. Parmi ces substances prioritaires, certaines ont été identifiées comme substances dangereuses prioritaires dont les émissions, les rejets et les pertes doivent être supprimés progressivement ou arrêtés. Pour les substances présentes à l'état naturel, ou produites à partir de processus naturels, l'élimination progressive totale des émissions, rejets et pertes de toutes les sources potentielles est impossible. Il convient de procéder au classement de certaines substances en cours d'examen. D’autres substances devraient être ajoutées à la liste des substances prioritaires pour réaliser les objectifs de la directive 2000/60/CE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il est important de ne pas prendre des engagements qui seront impossibles à tenir. Pour certaines substances présentes à l'état naturel, l'arrêt complet n'est pas possible. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il ressort clairement de la formulation même de l'article 16, paragraphe 8, de la directive-cadre sur l'eau, qui renvoie à une "première" liste de substances prioritaires, et de la décision 2455/2001/CE, qui demande un ajout progressif de substances supplémentaires à la liste, que la "première" liste n’était qu'un début et que d'autres substances devraient être ajoutées pour atteindre les objectifs de la directive-cadre sur l'eau. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 CONSIDÉRANT 6 BIS (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(6 bis) La suppression totale des émissions, rejets et pertes de toutes les sources potentielles n’est pas possible pour les substances présentes dans la nature ou générées par des processus naturels, comme le cadmium, le mercure et les hydrocarbures aromatiques polycycliques. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La décision 2455/2001/CE, qui dresse la liste des substances prioritaires, contient des considérants importants qui n’ont pas été transférés dans la directive-cadre sur l’eau lorsque les substances de la liste prioritaires ont été ajoutées à l’annexe X. Le considérant supplémentaire proposé insère l’objectif du considérant 4 dans la décision, un amendement du Parlement européen, et mènerait à bonne fin cette intention. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 12 CONSIDÉRANT 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) Au regard de l'intérêt communautaire et dans l'optique d'une réglementation plus efficace en matière de protection des eaux de surface, il convient d'établir des NQE pour les polluants classés comme substances prioritaires au niveau communautaire et de laisser aux États membres le soin de définir, le cas échéant, les règles gouvernant les autres polluants au niveau national, sous réserve de l'application des dispositions communautaires en vigueur. Toutefois, huit polluants relevant de la directive 86/280/CEE du Conseil, du 12 juin 1986, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464/CEE, et appartenant au groupe de substances pour lesquelles un bon état chimique devrait être atteint d'ici 2015, ne figurent pas dans la liste des substances prioritaires. Les normes communes définies pour ces polluants se sont cependant révélées efficaces, et il convient de continuer à les réglementer au niveau communautaire. |
(7) Au regard de l'intérêt communautaire et dans l'optique d'une réglementation plus efficace en matière de protection des eaux de surface, il convient d'établir des NQE pour les polluants classés comme substances prioritaires au niveau communautaire et de laisser aux États membres le soin de définir les règles gouvernant les autres polluants au niveau national, sous réserve de l'application des dispositions communautaires en vigueur. Toutefois, huit polluants relevant de la directive 86/280/CEE du Conseil, du 12 juin 1986, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464/CEE, et appartenant au groupe de substances pour lesquelles un bon état chimique devrait être atteint d'ici 2015, ne figurent pas dans la liste des substances prioritaires. Les normes communes définies pour ces polluants se sont cependant révélées efficaces, et il convient de continuer à les réglementer au niveau communautaire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 13 CONSIDÉRANT 7 BIS (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(7 bis) Certaines substances, bien que très nuisibles pour les poissons si elles sont présentes en eau de surface, ne figurent pas pour autant sur les listes de normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau. Il s'agit notamment des SPFO et du tétrabromobisphénol A (TBBP-A). La Commission doit, le cas échéant, pour ces substances également soumettre des propositions pour l'adoption de normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les PCB, les dioxines, les SPFO et le tétrabromobisphénol sont très néfastes à l'environnement et doivent figurer sur les listes de substances auxquelles s'appliquent les normes de qualité environnementale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 14 CONSIDÉRANT 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) Étant donné que la pollution chimique peut porter préjudice au milieu aquatique aussi bien à court terme qu'à long terme, il convient de se fonder sur les données relatives aux effets tant aigus que chroniques pour l'établissement des NQE. Pour garantir une protection suffisante du milieu aquatique et de la santé humaine, il serait souhaitable de définir des normes de qualité basées sur une moyenne annuelle à un niveau assurant la protection contre l'exposition à long terme, ainsi que des normes de qualité basées sur des concentrations maximales admissibles pour la protection contre l'exposition à court terme. |
(9) Étant donné que la pollution chimique peut porter préjudice au milieu aquatique aussi bien à court terme qu'à long terme, il convient de se fonder sur les données relatives aux effets tant aigus que chroniques pour l'établissement des NQE. Pour garantir une protection suffisante du milieu aquatique et de la santé humaine, il serait souhaitable de définir des normes de qualité basées sur une moyenne annuelle à un niveau assurant la protection contre l'exposition à long terme, ainsi que des normes de qualité basées sur des concentrations maximales admissibles pour la protection contre l'exposition à court terme. Le respect de concentrations maximales admissibles, conformément à l'approche combinée établie à l'article 10 de la directive 2000/60/CE, en particulier le traitement des valeurs extrêmes ou aberrantes et la définition des contrôles d'émissions, devrait être harmonisé. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les concentrations maximales admissibles sont sujettes aux biais induits par les valeurs extrêmes ou aberrantes, ne font référence à aucune période de temps et sont discrètes par essence. En conséquence, toute tentative d'estimation ou de prédiction de ces valeurs, nécessaires dans le cadre des procédures d'autorisation d'émissions, sera fortement biaisée. Afin de pouvoir travailler sur un pied d'égalité, il est nécessaire d'élaborer des règles harmonisées permettant de traiter ces questions. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 15 CONSIDÉRANT 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) Faute d'informations détaillées et fiables sur les concentrations des substances prioritaires dans les biotes et les sédiments au niveau communautaire, et étant donné que les informations disponibles sur les eaux de surface semblent constituer une base suffisante pour garantir une protection globale efficace et une réduction effective de la pollution, il est préférable, au stade actuel, de se borner à établir des NQE pour les eaux de surface. Toutefois, dans le cas de l'hexachlorobenzène, de l'hexachlorobutadiène et du mercure, il sera impossible d'assurer la protection contre les effets indirects et l'empoisonnement secondaire en se contentant de définir des NQE pour les eaux de surface au niveau communautaire. Il convient donc, pour ces substances, de définir des NQE pour les biotes. Pour disposer d'une marge de manœuvre suffisante en fonction de leur stratégie de surveillance, les États membres doivent pouvoir décider soit de surveiller ces NQE et d'en vérifier le respect au niveau des biotes, soit de les convertir en NQE pour les eaux de surface. En outre, il appartient aux États membres de définir, lorsque cela est nécessaire et opportun pour compléter les NQE établies au niveau communautaire, des NQE pour les sédiments ou les biotes. De plus, étant donné que les sédiments et les biotes demeurent des matrices importantes pour la surveillance, par les États membres, de certaines substances aux fins de l'évaluation des incidences des activités anthropiques à long terme et des tendances qui se dessinent, il convient que les États membres veillent à ce que les niveaux existants de contamination des biotes et des sédiments n'augmentent pas. |
(10) Faute d'informations détaillées et fiables sur les concentrations des substances prioritaires dans les biotes et les sédiments au niveau communautaire, et étant donné que les informations disponibles sur les eaux de surface semblent constituer une base suffisante pour garantir une protection globale efficace et une réduction effective de la pollution, il est préférable, au stade actuel, de se borner à établir des NQE pour les eaux de surface. Toutefois, dans le cas de l'hexachlorobenzène, de l'hexachlorobutadiène et du mercure, il sera impossible d'assurer la protection contre les effets indirects et l'empoisonnement secondaire en se contentant de définir des NQE pour les eaux de surface au niveau communautaire. Il convient donc, pour ces substances, de définir des NQE pour les biotes. Pour disposer d'une marge de manœuvre suffisante en fonction de leur stratégie de surveillance, les États membres doivent pouvoir décider soit de surveiller ces NQE et d'en vérifier le respect au niveau des biotes, soit de les convertir en NQE pour les eaux de surface. En outre, il appartient aux États membres de définir, lorsque cela est nécessaire et opportun pour compléter les NQE établies au niveau communautaire, des NQE pour les sédiments ou les biotes. De plus, étant donné que les sédiments et les biotes demeurent des matrices importantes pour la surveillance, par les États membres, de certaines substances aux fins de l'évaluation des incidences des activités anthropiques à long terme et des tendances qui se dessinent, il convient que les États membres veillent à ce que les niveaux existants de contamination des biotes et des sédiments n'augmentent pas. Pour ce faire, les États devraient assurer une surveillance des substances prioritaires dans le biote et le sédiment et en communiquer les résultats à la Commission. La Commission devrait proposer des NQE pour le biote et le sédiment conformément à l’article 16, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE sur la base des informations fournies par les États membres. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’obligation pour les États membres de veiller à ce que les niveaux actuels dans le biote et le sédiment n'augmentent pas restera lettre morte s’il n’y a pas d’obligation de surveillance concrète. Les États membres devraient réaliser la surveillance sur le biote et le sédiment, qui, eux, forment la base d’une action communautaire sur les normes de qualité comme demandé dans la directive-cadre sur l’eau. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 16 CONSIDÉRANT 11 BIS (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(11 bis) Le plomb, utilisé dans les équipements de pêche à des fins à la fois récréatives et professionnelles, est une cause de pollution de l'eau. Afin de réduire le taux de plomb dans les zones de pêche, les États membres devraient encourager le secteur de la pêche à remplacer le plomb par d'autres produits moins dangereux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 17 CONSIDÉRANT 11 TER (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(11 ter) Les polychlorophényls (PCB) et les dioxines sont deux groupes de substances toxiques, persistantes et bioaccumulables. Ces deux groupes de substances présentent un risque considérable pour la santé des personnes et l'environnement, ont des effets très néfastes sur les espèces aquatiques et compromettent en conséquence la viabilité du secteur de la pêche. En outre, la Commission a signalé à diverses occasions qu'il fallait inclure ces substances dans la liste des substances prioritaires. Il faut donc que la présente directive prévoie leur future inscription dans cette liste. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 18 CONSIDÉRANT 18 BIS (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(18 bis) Le règlement (CE) n° 1907/2006 prévoit la réalisation d'une révision en vue d'évaluer la conformité des critères d'identification des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques. La Commission devrait modifier l'annexe X de la directive 2000/60/CE en conséquence dès que les critères établis par le règlement (CE) n°1907/2006 auront été modifiés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les critères en matière de substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) dans le cadre de REACH se sont révélés déficients. Ils sont si restrictifs que pratiquement aucune substance PBT n’est identifiée. Malheureusement, les mêmes critères ont été repris lors de la révision de l'annexe X de la directive 2000/60/CE. Il importe donc que la Commission, dès que les critères en matière de substances PBT auront été corrigés dans le cadre du programme REACH, procède également à la révision de ladite annexe X. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 19 CONSIDÉRANT 22 BIS (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(22bis) Conformément à l'article 174 du traité, ainsi que cela a été réaffirmé dans la directive 2000/60/CE, la Communauté doit tenir compte, lors de l'élaboration de sa politique de l'environnement, des données scientifiques et techniques disponibles, des conditions de l'environnement dans les diverses régions de la Communauté, du développement économique et social de la Communauté dans son ensemble et du développement équilibré de ses régions ainsi que des avantages et des charges qui peuvent résulter de l'action ou de l'absence d'action. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il apparaît utile de souligner la diversité des situations locales en termes d'état chimique de l'eau mais également que les normes et mesures de contrôle doivent s'appuyer sur les techniques et données scientifiques les plus récentes. (Considérant 12 de la directive-cadre) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 20 Article 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La présente directive établit des normes de qualité environnementale pour les substances prioritaires et certains autres polluants. |
La présente directive établit des mesures pour limiter la pollution de l’eau et des normes de qualité environnementale pour les substances prioritaires et certains autres polluants afin de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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a) réduire les rejets, les émissions et les pertes de substances prioritaires d’ici 2015; et | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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b) mettre fin aux rejets, émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires, conformément aux articles 1, 4 et 16 de la directive 2000/60/CE pour réaliser un bon état chimique pour toutes les eaux de surface. L’objectif consiste aussi à empêcher toute nouvelle détérioration et à réaliser d’ici 2020 des concentrations proches des niveaux de fond naturels pour toutes les substances présentes à l’état naturel et les concentrations proches de zéro pour toutes les substances synthétiques anthropogéniques conformément aux accords internationaux sur la protection de la mer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Les objectifs décrits dans la présente directive doivent être traités comme des objectifs au sens de l’article 4 de la directive 2000/60/CE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Conformément à la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE, la Commission présente, d’ici 2020, au Parlement européen et au Conseil, un rapport sur le succès de la mise en œuvre de la présente directive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement vise à préciser que la proposition comprend des mesures visant à réduire ou à mettre fin à la pollution. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ce point se rapporte aux derniers objectifs de la directive-cadre sur l’eau et démontre que l’objectif ne consiste pas seulement à protéger l'environnement et la santé humaine, mais à le faire dans le cadre des objectifs plus vastes de la directive-cadre sur l'eau tel que prévu à l'article 16. Il est vital que la Commission revoie la mise en œuvre de la présente directive pour s'assurer qu’elle atteint bien ses objectifs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 21 ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Les États membres veillent à ce que la composition de leurs eaux de surface soit conforme aux normes de qualité environnementale pour les substances prioritaires, exprimées en moyenne annuelle et en concentration maximale admissible, telles qu'elles sont définies à la partie A de l'annexe I, ainsi qu'aux normes de qualité environnementale pour les polluants énoncées à la partie B de l'annexe I. |
1. En vue d'obtenir un bon état chimique des masses d'eau de surface, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2000/60/CE, les États membres veillent à ce que la composition de ces masses d'eau de surface, sédiments et biotes, soit conforme aux normes de qualité environnementale pour les substances prioritaires, telles qu'elles sont définies à la partie A de l'annexe I, ainsi qu'aux normes de qualité environnementale pour les polluants énoncées à la partie B de l'annexe I. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'objectif de la proposition est de définir des normes pour un bon état chimique des eaux de surface. Cependant, la proposition en son actuelle rédaction fixerait des objectifs (liés à toutes eaux de surface plutôt qu'aux masses d'eau de surface) qui ne font pas partie de la directive-cadre. Cet amendement a donc pour objet d'assurer la cohérence avec l'article 4 de la directive-cadre. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement précise aussi ce qui est également clairement indiqué à l’article 16, paragraphe 7, de la directive-cadre sur l’eau, que la Commission présentera des propositions de NQE pour les eaux de surface, le sédiment et le biote. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 22 ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 1 BIS (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Les États membres prennent toujours les mesures nécessaires pour garantir que les entreprises rejetant dans les masses d'eau des eaux usées contenant des substances prioritaires mettent en œuvre les meilleures techniques disponibles lors de la production et du traitement des eaux usées. Ces mesures se fondent sur les résultats de l'échange d'informations visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 96/6/CE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En insistant sur l'utilisation des meilleures techniques disponibles au sens de la directive PRIP (96/61/CE), les États membres peuvent, sur une base européenne uniforme, réduire les émissions de substances prioritaires à partir de sources ponctuelles d'une façon efficace, neutre en termes de concurrence et conforme aux principes de précaution et du pollueur-payeur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 23 ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 2 BIS (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Les États membres doivent améliorer les connaissances et les données disponibles sur les sources des substances prioritaires et les voies de pollution afin d'identifier des options de contrôles ciblés et efficaces. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 24 ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1 BIS (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bis. Dès lors qu'un cours d'eau traverse plusieurs États membres, il est nécessaire de mettre en place une coordination des programmes de veille et des inventaires nationaux, afin de ne pas pénaliser les États membres se situant en aval des cours d'eau. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il est important de coordonner la surveillance des cours d’eau qui traversent plusieurs États membres afin de traiter la pollution à la source. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 25 ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Les États membres, en se fondant sur la surveillance de l'état des eaux menée en vertu de l'article 8 de la directive 2000/60/CE, veillent à ce que les concentrations des substances énumérées aux parties A et B de l'annexe I n'augmentent pas dans les sédiments et les biotes. |
2. Les États membres, en se fondant sur la surveillance de l'état des eaux menée en vertu de l'article 8 de la directive 2000/60/CE, veillent à ce que les concentrations des substances énumérées aux parties A et B de l'annexe I n'augmentent pas dans l'eau, les sédiments et les biotes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement précise que la proposition comprend des mesures visant à réduire et à mettre fin à la pollution. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 26 ARTICLE 2, PARAGRAPHE 3, ALINÉA 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour vérifier le respect des normes de qualité environnementale pour les substances énumérées au premier alinéa, les États membres remplacent la norme applicable à l'eau prévue à la partie A de l'annexe I par une norme plus stricte, ou établissent une norme supplémentaire pour les biotes. |
Pour vérifier le respect des normes de qualité environnementale pour les substances énumérées au premier alinéa, les États membres remplacent la norme applicable à l'eau prévue à la partie A de l'annexe I par une norme plus stricte, ou établissent une norme supplémentaire pour les biotes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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La surveillance d’autres substances de l’Annexe I peut également être assurée dans le sédiment ou le biote et non dans l’eau si les États membres jugent cette méthode plus adéquate et peu coûteuse. Si des concentrations importantes de substances sont détectées et que les États membres considèrent qu’il y a un risque que les normes de qualité environnementale pour l’eau ne seront pas respectées, la surveillance dans l’eau sera réalisée pour assurer la conformité avec les normes de qualité environnementale pour l’eau. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afin d’assurer, dans la mesure du possible, que les problèmes liés aux substances prioritaires dans l’environnement aqueux sont détectés, les États membres devraient avoir la possibilité de surveiller les substances de l’Annexe I dans le sédiment ou le biote s’ils le jugent plus adéquat et peu coûteux. Toutefois, si des concentrations élevées de substances sont détectées, une surveillance complémentaire dans l’eau doit être réalisée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 27 ARTICLE 2, PARAGRAPHE 3 BIS (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3 bis. Douze mois au plus tard après la soumission des inventaires par les États membres, la Commission fait une proposition concernant les normes de qualité applicables aux concentrations des substances prioritaires dans le sédiment et le biote. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’obligation pour les États membres de veiller à ce que les niveaux existant dans le biote et le sédiment n’augmentent pas nécessite une action communautaire sur les normes de qualité, comme prévu à l’article 16, paragraphe 7, de la directive-cadre sur l’eau. Une date appropriée serait un an après que les États membres ont communiqué leurs découvertes de substances prioritaires dans le sédiment et le biote. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 28 ARTICLE 2, PARAGRAPHE 3 BIS (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3 bis. Les États membres doivent se conformer aux dispositions de la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, conformément à l'article 7 de la directive 2000/60/CE, en ce qui concerne la gestion des eaux de surface utilisées aux fins du captage d'eau potable. La présente directive s'applique donc sans préjudice des dispositions imposant des normes plus strictes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'article 16, paragraphe 1, de la directive-cadre sur l'eau mentionne expressément la protection des eaux utilisées pour le captage d'eau potable. La présente directive n'a trait qu'à la protection des masses d'eau en général. Les masses destinées au captage d'eau potable doivent faire l'objet de mesures et de normes plus spécifiques en sorte d'être davantage conformes aux dispositions de l'article 7, paragraphe 3, de la directive-cadre (réduction de l'épuration). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 29 ARTICLE 2, PARAGRAPHE 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. La Commission suit attentivement le progrès technique et scientifique, et notamment les conclusions des évaluations des risques visées aux points a) et b) de l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE et, le cas échéant, propose la révision des normes de qualité environnementale établies aux parties A et B de l'annexe I de la présente directive. |
4. La Commission suit attentivement le progrès technique et scientifique, en utilisant systématiquement la base de données établie conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 pour contrôler les substances qui sont nuisibles pour les organismes aquatiques, ainsi que les substances bioaccumulables ou persistantes, et notamment les conclusions des évaluations des risques visées aux points a) et b) de l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE et propose, au moins tous les quatre ans la révision des normes de qualité environnementale établies aux parties A et B de l'annexe I de la présente directive. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement vise à garantir que la Commission utilise bien les données devenues disponibles grâce à REACH pour détecter d’autres substances prioritaires et précise que l’obligation de la Commission découlant de l’article 16, paragraphe 4, de revoir sa proposition au moins tous les quatre ans est maintenue. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 30 ARTICLE 2, PARAGRAPHE 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. La Commission peut, suivant la procédure prévue à l'article 21, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE, élaborer les méthodes de calcul obligatoires visées à la partie C, point 3, deuxième alinéa, de l'annexe I de la présente directive. |
5. Afin d'obtenir une méthode de calcul cohérente et harmonisée, la Commission doit, suivant la procédure prévue à l'article 21, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE et dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente directive, élaborer les méthodologies obligatoires, tout au moins pour les questions visées à la partie C, point 3, deuxième alinéa, de l'annexe I de la présente directive. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des expériences de terrain dans ce domaine ont démontré que, lorsque les procédures analytiques et d’échantillonnage ne sont pas conduites conformément aux normes, la comparaison des résultats et l’efficacité des relevés ne peuvent être pertinentes. Actuellement il n’existe aucune méthode de contrôle appropriée ou standardisée pour certaines substances. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afin d'offrir un niveau égal de protection et d'éviter toute distorsion de la concurrence à travers l'UE, il est nécessaire d'imposer une méthodologie. Un délai est arrêté pour la définition de ladite méthodologie et complète la disposition correspondante de l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 31 ARTICLE 2; PARAGRAPHE 4, ALINÉA 1 BIS (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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La Commission suit attentivement le progrès technique et scientifique relatif aux substances s'accumulant dans les sédiments ou le biote et entreprend d'élaborer des normes de qualité environnementale les concernant. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plutôt que dans la phase aqueuse, il convient de suivre l'accumulation de certaines substances dans les sédiments ou le biote. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 32 ARTICLE 2, PARAGRAPHE 5 BIS (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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5 bis. Si pour garantir le respect des normes de qualité environnementale, des substances doivent être interdites, la Commission présente des propositions appropriées modifiant des actes juridiques en vigueur ou établissant de nouveaux actes au niveau communautaire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorsque les eaux sont affectées par des problèmes de pollution qui ne peuvent être résolus par la voie de la limitation de la production et de l'utilisation de certaines substances, la Commission devrait proposer des actes juridiques contraignants dans toute l'Europe en imposant les mêmes obligations à tous les États membres, en particulier dans le cadre du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 33 ARTICLE 2, PARAGRAPHE 5 TER (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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5 ter. Si pour certaines installations, substances et sources ponctuelles, il est nécessaire, pour garantir le respect du principe du pollueur-payeur et du principe de précaution, ainsi que pour uniformiser la mise en œuvre dans les États membres, d'arrêter des valeurs limites d'émission valables dans toute la Communauté ou si de telles valeurs permettent d'atteindre les normes de qualité environnementale, la Commission présente des propositions conformément à l'article 18 de la directive 96/61/CE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution prévoit le recours à des valeurs limites d'émission communautaires, en particulier s'il ressort de l'échange d'informations visé à l'article 16 de ladite directive que la Communauté doit agir. Des valeurs limites communautaires sont toujours requises lorsque, pendant plusieurs années, les différences de mise en œuvre dans les États membres ont entraîné la violation des principes fondamentaux du droit environnemental communautaire, à savoir le principe de précaution et le principe du pollueur-payeur, et provoqué une pollution, évitable, de l'environnement, et lorsque cet état de choses a pu être à l'origine de distorsions de concurrence, parfois graves sur le marché intérieur (dumping environnemental). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 34 ARTICLE 2 BIS (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Article 2 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Pour atteindre l'objectif énoncé à l'article 2, les États membres peuvent soumettre l'utilisation ou le rejet de substances à des réductions plus strictes que celles qui sont arrêtées dans la directive 91/414/CEE et le règlement XX/XXXX/CE qui la remplace, ou dans tout autre acte juridique communautaire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La présente directive ne prévoit aucune mesure supplémentaire de gestion des émissions. Aussi les États membres doivent-ils avoir toute latitude pour prendre eux-mêmes, si nécessaire, de telles mesures. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendment 35 ARTICLE 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Les États membres désignent des zones transitoires de dépassement dans lesquelles les concentrations d'un ou plusieurs polluants peuvent dépasser les normes de qualité environnementale applicables, à condition que la conformité à ces normes du reste de la masse d'eau de surface ne s'en trouve pas compromise. |
1..Si pour une ou plusieurs sources ponctuelles, il n'existe aucun moyen technique pour épurer convenablement les eaux usées, les États membres désignent des zones transitoires de dépassement dans lesquelles les concentrations d'un ou plusieurs polluants, dans des conditions de faible débit, dépassent les normes de qualité environnementale applicables, à condition que la conformité à ces normes du reste de la masse d'eau de surface ne s'en trouve pas compromise. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Les États membres incluent un plan d'action visant à réduire l'étendue et la durée de chaque zone transitoire de dépassement dans les plans de gestion des bassins hydrographiques visés à l’article 13 de la directive 2000/60/CE afin que les normes de qualité environnementale applicables soient respectées, au plus tard en 2018. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Les États membres délimitent au cas par cas l'étendue des parties des masses d'eau de surface adjacentes aux points de rejets qui seront classées comme zones transitoires de dépassement, en tenant compte des dispositions applicables du droit communautaire. |
2. Les États membres délimitent au cas par cas l'étendue des parties des masses d'eau de surface adjacentes aux points de rejets qui seront classées comme zones transitoires de dépassement, en tenant compte des dispositions applicables du droit communautaire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les États membres font figurer dans les plans de gestion de districts hydrographiques qu'ils établissent conformément à l'article 13 de la directive 2000/60/CE une description de chaque partie de masse d'eau ainsi délimitée. |
Les États membres font figurer dans les plans de gestion de districts hydrographiques qu'ils établissent conformément à l'article 13 de la directive 2000/60/CE une description de chaque partie de masse d'eau ainsi délimitée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Les États membres procèdent au réexamen des autorisations visées à la directive 96/61/CE ou des réglementations préalables visées à l'article 11, paragraphe 3, point g), de la directive 2000/60/CE, afin de réduire progressivement l'étendue de chaque zone transitoire de dépassement, au sens du paragraphe 1, délimitée dans les masses d'eau touchées par des rejets de substances prioritaires. |
3. Les États membres procèdent au réexamen des autorisations visées à la directive 96/61/CE ou des réglementations préalables visées à l'article 11, paragraphe 3, point g), de la directive 2000/60/CE, afin de réduire progressivement l'étendue de chaque zone transitoire de dépassement, au sens du paragraphe 1, délimitée dans les masses d'eau touchées par des rejets de substances prioritaires. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. La Commission peut, suivant la procédure prévue à l'article 21, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE, définir la méthode à utiliser par les États membres pour la désignation des zones transitoires de dépassement. |
4. La Commission définit, suivant la procédure prévue à l'article 21, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE, la méthode à utiliser par les États membres pour la désignation des zones transitoires de dépassement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 36 ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2 BIS (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 bis. Dans le cas de cours d’eau transfrontaliers, l’accord des autres États membres concernés est nécessaire pour déterminer la zone transitoire de dépassement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans le cas des cours d’eau transfrontaliers, la quantité de substance prioritaires dépassant les valeurs limites autorisées rejetées dans l’eau conformément à une autorisation délivrée par un État membre n’a pas toujours diminué jusqu’au niveau prescrit par la directive au moment où il traverse la frontière. Toutefois, la conformité avec la directive ne peut être exigée des États membres en aval que si l’eau déjà surpolluée pénètre sur leur territoire sans leur consentement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 37 ARTICLE 3 BIS (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Article 3 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Méthodes de contrôle d’émission par les États membres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Pour réaliser les objectifs de l’article premier, les États membres établissent des plans intégrés de contrôle d’émission et des mesures d’élimination pour les substances prioritaires et les substances prioritaires dangereuses dans le cadre du programme de mesures prévu à l’article 11 de la directive 2000/60/CE. Les plans comprennent au moins : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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a) les résultats des enquêtes conformément à l’article 4; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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b) les objectifs pour les substances y compris pour les volumes et les bilans de masse; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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c) les stratégies sectorielles concernant les principales sources de pollution (en particulier pour l’industrie, l’agriculture, la sylviculture, les ménages, les systèmes de santé, les transports); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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d) les mesures visant à réduire la pollution diffuse en raison de pertes de substances de produits; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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e) les mesures de substitution de substances prioritaires dangereuses; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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f) les instruments, y compris les mesures économiques, conformément à l'article 9 de la directive 2000/60/CE; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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g) les normes d’émission supplémentaires aux règlements CE existants; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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h) les mesures d’information, de conseil et de formation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. Les plans doivent être élaborés selon des critères transparents et révisés dans le cadre de la révision des programmes de mesures. Les États membres font rapport à la Commission et au public tous les trois ans sur l'état d'avancement de la mise en œuvre et sur la façon dont les mesures ont contribué à réaliser les objectifs de la présente directive. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assure la conformité avec les articles 10 et 16 de la directive-cadre sur l’eau. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 38 ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Sur la base des informations recueillies conformément aux articles 5 et 8 de la directive 2000/60/CE et en vertu du règlement (CE) n° 166/2006, les États membres dressent un inventaire des émissions, rejets et pertes de toutes les substances prioritaires et de tous les polluants visés aux parties A et B de l'annexe I pour chaque bassin hydrographique ou partie de bassin hydrographique situé(e) sur leur territoire. |
1. Sur la base des informations recueillies conformément aux articles 5 et 8 de la directive 2000/60/CE ou d'autres données disponibles, et en vertu du règlement (CE) n° 166/2006, les États membres dressent un inventaire, y compris des cartes, le cas échéant, des émissions, rejets et pertes et de leurs sources, de toutes les sources originelles de substances prioritaires (à la fois les sources ponctuelles et diffuses de pollution) et de tous les polluants visés à l'annexe II ou aux parties A et B de l'annexe I pour chaque bassin hydrographique ou partie de bassin hydrographique situé(e) sur leur territoire, y compris leurs concentrations dans le sédiment et le biote. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Les États membres incluent dans l'inventaire toutes les mesures de contrôle des émissions prises pour les substances prioritaires et polluants énumérés à l’annexe I, parties A et B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il devrait être clairement indiqué que l'inventaire doit préciser les sources d'émissions, de rejets et de pertes de substances prioritaires et de polluants, ainsi que les concentrations dans les sédiments et les biotes, lesquelles devraient être répertoriées sur une carte dans un souci de transparence accrue. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compte tenu des obligations de réduction ou d'arrêt des États membres en matière de substances prioritaires, les États membres devraient inclure des informations sur les mesures en question dans leur inventaire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’expression "sources originelles" est ajoutée de sorte à assurer que les stations d’épuration ne sont pas considérées comme pouvant être des sources de substances prioritaires. En effet, ces dernières ne génèrent pas de substances prioritaires et n’ont par ailleurs pas été conçues pour les éliminer. L’inventaire devrait donc concerner les sources "originelles" situées en amont de la station d’épuration, raccordée au réseau de collecte urbain. De plus, cet inventaire ne devrait pas seulement viser les sources ponctuelles de pollution mais aussi les sources diffuses. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 39 ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1 BIS (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bis. Les États membres établissent des programmes spécifiques de surveillance pour ce qui concerne les sédiments et les biotes, en identifiant les espèces et les tissus à analyser et en déterminant sous quelle forme les résultats doivent être exprimés, en fonction des variations saisonnières des organismes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 40 ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2, ALINÉA 2 BIS (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Dans la préparation de leurs inventaires, les États membres peuvent utiliser des informations sur les émissions, les rejets et les pertes recueillies depuis l'entrée en vigueur de la directive 2000/60/CE, à condition que ces informations satisfassent aux critères de qualité qui s'appliquent aux informations visées au paragraphe 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les États membres devraient être autorisés à faire part des résultats de leurs actions antérieures. Dans son évaluation des progrès accomplis, la Commission devrait tenir compte de ces informations supplémentaires. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 41 ARTICLE 4, PARAGRAPHE 4 BIS (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4 bis. Les émissions, rejets et pertes des substances prioritaires devant être réduits progressivement ou arrêtés, il est nécessaire que les États membres accompagnent leur inventaire d'un calendrier adapté à la recherche de ces objectifs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 42 ARTICLE 4, PARAGRAPHE 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. La Commission vérifie que, d'ici 2015, les émissions, rejets et pertes consignés dans l'inventaire sont conformes aux obligations de réduction ou d'arrêt prévues à l'article 4, paragraphe 1, point a), point iv), de la directive 2000/60/CE. |
5. La Commission vérifie, d’ici 2012, que, d'ici 2015, l’on puisse s’attendre à ce que les émissions, rejets et pertes consignés dans l'inventaire soient conformes aux obligations de réduction et d'arrêt prévues à l'article 4, paragraphe 1, point a), point iv), de la directive 2000/60/CE. La Commission présente un rapport sur cette vérification au Parlement européen et au Conseil. Si le rapport indique que la conformité ne sera probablement pas réalisée, elle propose les mesures communautaires nécessaires, conformément à l’article 251 du traité CE, d’ici 2013. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive-cadre sur l’eau, les États membres mettent en œuvre les mesures nécessaires conformément à l’article 16, paragraphe 1 et paragraphe 8, dans le but de réduire progressivement ou d’arrêter la pollution. Il est donc inacceptable d’attendre le dernier moment - 2025 - pour vérifier la conformité. Une telle vérification devrait être faite à tout le moins à mi-parcours, et des mesures communautaires devraient être prises si la vérification indique que la conformité est improbable. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 43 ARTICLE 4, PARAGRAPHE 5, ALINÉA 1 BIS (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Dans le cadre de ses vérifications, la Commission tient compte de: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- la faisabilité technique et de la proportionnalité des coûts; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- l'application des meilleures techniques disponibles; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- l'existence de concentrations de fond naturelles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans le cadre de son évaluation des progrès accomplis par les États membres afin de remplir l'objectif arrêté à l'article 4, paragraphe 1, point a), point iv), de la directive 2000/60/CE, la Commission tient compte des conditions susceptibles de limiter la portée de certaines mesures. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 44 ARTICLE 4, PARAGRAPHE 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. La Commission peut, suivant la procédure prévue à l'article 21, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE, déterminer la méthode à utiliser par les États membres pour l'établissement des inventaires. |
6. La Commission détermine, suivant la procédure prévue à l'article 21, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE, les spécifications techniques pour les analyses ainsi que la méthode à utiliser par les États membres pour l'établissement des inventaires. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 45 ARTICLE 4 BIS (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Article 4 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mesures pour réduire la pollution par les substances prioritaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Afin d’atteindre les objectifs de réduction de pollution par les substances prioritaires et les substances dangereuses prioritaires établis conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), point iv), de la directive 2000/60/CE, les États membres veillent à ce que le programme de mesures établi conformément à l’article 11 de cette directive tienne également compte des mesures de prévention ou de contrôle portant sur les sources de pollution ponctuelles et diffuses, ainsi que les normes de qualité environnementale définies par cette directive. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. Se fondant sur les articles 4 et 12 de la directive 2000/60/CE et afin d’atteindre les objectifs qui y ont été fixés, les États membres déterminent s'il y a lieu de réviser la mise en œuvre des mesures en vigueur ou d'en introduire de nouvelles pour réduire et contrôler la pollution par les substances prioritaires et les substances dangereuses prioritaires. Le cas échéant, la Commission propose des actions appropriées à l'échelle communautaire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. Dans le cadre de son rapport sur la mise en œuvre de l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE, la Commission réalise une évaluation formelle de la cohérence et de l'efficacité de tous les actes législatifs communautaires concourant à la bonne qualité des eaux de façon directe ou indirecte. Cette évaluation permettra, si nécessaire, de proposer, d'adapter ou de mettre en œuvre des actions communautaires. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4. Conformément à l’article 16, paragraphe 8, de la directive 2000/60/CE, la Commission propose des techniques de contrôle des émissions, basées sur les meilleures technologies disponibles, et des pratiques environnementales que les États membres doivent utiliser dans le traitement de toutes les sources ponctuelles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 46 ARTICLE 4 BIS (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Article 4 bis Inclusion des dioxines et PCB Conformément aux dispositions de l'article 16 de la directive 2000/60/CE et avant le 31 janvier 2008, la Commission soumet une proposition de révision de la présente directive visant à inclure les dioxines et les PCB dans la liste de substances prioritaires figurant à l'annexe II et inclut les normes correspondantes de qualité environnementale à l'annexe I. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 47 ARTICLE 4 TER (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Article 4 ter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Pollution émanant de pays tiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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La Commission présentera, au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente directive, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les situations de pollution émanant de pays tiers. Sur la base de ce rapport, et si cela est jugé nécessaire, le Parlement européen et le Conseil inviteront la Commission à formuler des propositions. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La question des pollutions émanant d'un État tiers doit être abordée par la Commission européenne. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 48 ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard [18 mois à compter de son entrée en vigueur]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. |
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard [18 mois à compter de son entrée en vigueur]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions et fournissent un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 49 ARTICLE 9 BIS (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Article 9 bis Action communautaire supplémentaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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La Commission met en place des procédures claires et transparentes établissant un cadre rationalisé et ciblé pour la communication, par les États membres, d'informations sur les substances prioritaires qui étayent le processus de décision communautaire et permettent d'établir, à l'avenir, des NQE harmonisées pour les sédiments ou biotes ainsi que des contrôles d'émission supplémentaires. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 50 ANNEXE I, TITRES DE L'ANNEXE ET DE LA PARTIE A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNEXE I: NORMES DE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE APPLICABLES AUX SUBSTANCES PRIORITAIRES ET À CERTAINS AUTRES POLLUANTS |
ANNEXE I: NORMES DE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE APPLICABLES AUX SUBSTANCES PRIORITAIRES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTIE A: Normes de qualité environnementale (NQE) pour les substances prioritaires dans les eaux de surface |
Normes de qualité environnementale (NQE) dans les eaux de surface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il n'y a pas de justification à différencier les substances prioritaires et les autres polluants. Il est donc logique de les regrouper en un seul tableau. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 51 ANNEXE I, PARTIE B, TITRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTIE B: NORMES DE QUALITE ENVIRONNEMENTALE (NQE) APPLICABLES AUX AUTRES POLLUANTS |
supprimé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si l'amendement 16 est adopté, l'ensemble des polluants seront repris à la partie A de l'annexe I. Sans distinction entre "substances prioritaires" et "autres polluants". Le titre de la partie B sera donc sans objet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 52 ANNEXE I, PARTIE C, POINT 3, ALINÉA 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si les concentrations de fond naturelles pour les métaux sont supérieures à la valeur fixée dans les NQE, ou si la qualité de l'eau est influencée par la dureté, le pH ou d'autres paramètres, les États membres peuvent en tenir compte lors de l'évaluation des résultats obtenus au regard des NQE. En pareil cas, ils sont tenus d'employer les méthodes de calcul déterminées en vertu de l'article 2, paragraphe 5. |
Les concentrations de fond naturelles pour les métaux sont ajoutées à la valeur fixée dans les NQE. En outre, si la qualité de l'eau est influencée par la dureté, le pH ou d'autres paramètres, les États membres peuvent en tenir compte lors de l'évaluation des résultats obtenus au regard des NQE. Les concentrations de fond naturelles pour les métaux caractéristiques des eaux de surface intérieures ou côtières sont déterminées en prenant particulièrement en considération le substrat géologique et le lessivage naturel dans le bassin versant. Les États membres font état dans les plans de gestion des districts hydrographiques des concentrations de fond naturelles pour les métaux et de la manière dont celles-ci sont prises en compte lors de l'évaluation des résultats obtenus au regard des NQE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les concentrations de fond naturelles en métaux des eaux de surface intérieures ou le long du littoral varient fortement par zones géographiques au sein de la Communauté. Il importe, dans les NQE pour les métaux, de prendre en compte selon les bassins les métaux qui se retrouvent dans les eaux par lessivage naturel ou à partir du substrat. La science n'est pas parvenue à un consensus sur une méthode pour inclure les concentrations de fond dans les NQE. C'est pourquoi il ne faut pas prévoir au niveau communautaire de mode de calcul légalement contraignant, mais imposer aux États membres l'obligation de faire état dans leur plan de gestion des districts comment ces concentrations de fond ont été prises en compte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 53 ANNEXE II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement du Parlement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'alachlore est un pesticide qui n'est plus autorisé nulle part dans l'UE pour un usage général. Cancérigène, il pourrait aussi avoir un effet nocif sur les poissons et les autres organismes aquatiques. Il devrait être identifié comme une substance dangereuse prioritaire car seule une émission nulle empêcherait les effets nocifs à long terme. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 54 ANNEXE II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement du Parlement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'atrazine a perdu ses galons de substance dangereuse pour des raisons de nature politique et non scientifique. C'est un perturbateur endocrinien qui continue de susciter l'inquiétude. La Commission déclare dans son évaluation d'impact que, de l'avis des experts, la substance pourrait être classée comme "dangereuse prioritaire" mais elle s'est finalement gardée de le faire en raison de l'effet probable d'une telle décision. C'est là miner les dispositions mêmes de la directive-cadre. L'atrazine est à classer comme substance dangereuse prioritaire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 55 ANNEXE II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement du Parlement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le DEHP, soit le phtalate de bis(2-éthylhexyle), est un produit chimique fabriqué en masse et presque uniquement utilisé pour assouplir le polychlorure de vinyle. Largement répandu dans l'environnement, il est officiellement reconnu comme toxique pour la reproduction. Le comité scientifique de la Commission observe qu'il est relativement persistant en condition aérobie dans le sol et les sédiments et très persistant en condition anaérobie. Il devrait donc être identifié en tant que substance dangereuse prioritaire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 56 ANNEXE II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement du Parlement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le diuron, c'est-à-dire le 3-(3,4-dichlorophényl)-1,1-diméthylurée, est un herbicide largement utilisé, par exemple pour nettoyer les voies ferrées, pour lequel les limitations dans l'UE sont encore à l'étude. Carcinogène, toxique pour la reproduction, il contamine les eaux profondes. Il convient dès lors de l'identifier comme une substance dangereuse prioritaire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 57 ANNEXE II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement du Parlement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persistant, il s'accumule dans les mollusques et est extrêmement toxique. La commission OSPAR pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est l'a inclus dans sa liste d'action prioritaire et il figure dans le groupe prioritaire HELCOM des substances dangereuses en mer Baltique. Le plomb doit être identifié comme substance dangereuse prioritaire pour laquelle les émissions et les pertes devraient cesser. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 58 ANNEXE II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement du Parlement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le naphtalène est un produit chimique utilisé notamment dans la fabrication des teintures et pigments mais il entre aussi dans la formule de pesticides. Cancérigène et neurotoxique, il se retrouve dans la nature. En raison de sa toxicité sur les organismes aquatiques, même à faible concentration, il devrait être identifié en tant que substance dangereuse prioritaire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 59 ANNEXE II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la commission | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement du Parlement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C'est un produit bon marché dont l'usage pour mettre en solution les pesticides est interdit depuis 2005. Toutefois, les autres usages industriels continuent bien qu'il s'agisse probablement d'un perturbateur de l'œstrogène. La commission OSPAR pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est l'a mis sur sa liste prioritaire. Pour sa toxicité sur les organismes aquatiques, l'octylphénol doit être classé substance dangereuse prioritaire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 60 ANNEXE II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement du Parlement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le PCP est déjà interdit comme pesticide dans l'UE mais son usage reste autorisé pour le traitement du bois et dans certaines installations industrielles. Sans doute cancérigène et perturbateur endocrinien, la commission OSPAR pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est l'a inclus dans sa liste d'action prioritaire et il figure dans le groupe prioritaire HELCOM des substances dangereuses en mer Baltique. Pour sa toxicité sur les organismes aquatiques, le PCP doit être identifié comme substance dangereuse prioritaire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 61 ANNEXE II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement du Parlement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La simazine a perdu ses galons de substance dangereuse pour des raisons de nature politique et non scientifique. C'est un perturbateur endocrinien qui continue de susciter l'inquiétude. La Commission déclare dans son évaluation d'impact que, de l'avis des experts, la substance pourrait être classée comme "dangereuse prioritaire" mais elle s'est finalement gardée de le faire en raison de l'effet probable d'une telle décision. C'est là miner les dispositions mêmes de la directive-cadre. La simazine doit être classée comme substance dangereuse prioritaire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 62 ANNEXE II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement du Parlement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vraisemblablement persistant et "bioaccumulant", c'est un toxique qui continue de susciter l'inquiétude. La Commission déclare dans son évaluation d'impact que, de l'avis des experts, la substance pourrait être classée comme "dangereuse prioritaire" mais elle s'est finalement gardée de le faire en raison de l'effet probable d'une telle décision. C'est là miner les dispositions mêmes de la directive-cadre. Le trichlorobenzène doit être classé comme substance dangereuse prioritaire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 63 ANNEXE II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement du Parlement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La trifuraline, qui persiste dans les sédiments et le sol, est vraisemblablement, de l'avis général, bioaccumulable et toxique. Conformément à la définition visée à l'article 2, point 29, de la directive-cadre, elle devrait être identifiée "dangereuse prioritaire". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 64 ANNEXE II ANNEXE X, TABLEAU, LIGNES 33 BIS À 33 DECIES (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Le DDT total comprend la somme des isomères suivants: 1,1,1-trichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 50-29-3; EU number 200-024-3); 1,1,1-trichloro-2 (o-chlorophényl)-2-(p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 789-02-6; EU number 212-332-5); 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthylène (numéro CAS 72-55-9; EU number 200-784-6) et 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 72-54-8; EU number 200-783-0). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendment 65 ANNEXE II Annexe X, tableau (nouveau) (directive 2000/60/EC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(*****) Cette substance prioritaire est soumise à révision en vue de sa possible identification comme "substance dangereuse prioritaire". La Commission fera une proposition au Parlement et au Conseil concernant sa classification finale au plus tard 12 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive, sans préjudice du calendrier prévu à l’article 16 de la directive 2000/60/CE pour les propositions de la Commission concernant les contrôles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*****) Cette substance est soumise à identification comme "substance prioritaire". La Commission fera une proposition au Parlement et au Conseil concernant sa classification finale au plus tard 12 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive, sans préjudice du calendrier prévu à l’article 16 de la directive 2000/60/CE pour les propositions de la Commission concernant les contrôles. |
- [1] Non encore parue au Journal officiel.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Cette directive trouve sa justification dans une obligation inscrite dans la directive établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.
Ainsi en son article 16, la directive-cadre énumère différentes obligations de proposition à la Commission européenne dont des mesures spécifiques contre la pollution de l'eau par certains polluants ou groupes de polluants présentant un risque significatif pour ou via l'environnement aquatique, dresser une liste des substances prioritaires et parmi elles des substances dangereuses prioritaires, mais également fixer des normes de qualité applicables aux concentrations des substances prioritaires dans les eaux de surface, les sédiments ou le biote.
Ces normes de qualité environnementale sont les concentrations d'un polluant ou d'un groupe de polluants dans l'eau, les sédiments ou le biote qui ne doivent pas être dépassées, afin de protéger la santé humaine et l'environnement (article 2, point 35 de la directive-cadre). La directive ici proposée fixe donc des limites de concentration dans les eaux de surface pour 41 types de pesticides, métaux lourds et autres substances chimiques dangereuses présentant un risque particulier pour la faune et la flore aquatiques et pour la santé humaine. Lors de l’élaboration de sa proposition, la Commission affirme avoir longuement réfléchi à la possibilité d’introduire des mesures de contrôle spécifiques au niveau de l’Union pour les substances prioritaires. Ainsi l’étude d’impact de la proposition aurait montré que de telles mesures ne se justifiaient pas actuellement, eu égard à la multiplicité des instruments communautaires qui existent ou qui seront adoptés pour réduire les émissions.
Il convient donc de clarifier les liens entre ces deux textes et d'en éliminer les ambiguïtés. Il convient notamment d'évaluer les objectifs et les mesures proposées pour les atteindre à la lumière des obligations énumérées dans la directive-cadre mais aussi d'en apprécier la pertinence.
A cet égard, votre rapporteur tient à souligner que cette directive-fille fait partie d'une approche globale destinée à lutter contre la diffusion de certaines substances qualifiées de prioritaires dans les eaux de surface. Le but premier de ce texte n'est donc notamment pas de fixer les critères de potabilité de l'eau.
La Commission n'a pas proposé de mesures de contrôle des rejets jugeant que différents textes s'y attachent (REACH, IPPC,...). Néanmoins, on doit s'assurer que ces mesures ne se contredisent pas, ne se chevauchent pas et surtout qu'il n'y a pas de sources d'émission, de rejets ou de pertes qui ne soient pas couvertes en gardant à l'esprit les situations particulières de présence historique et naturelle de certaines substances.
Votre rapporteur a donc tenté de répondre aux questions ci-dessus mais également à la problématique de la pollution diffuse.
De plus, votre rapporteur appelle la Commission à établir des méthodologies communes afin d'éviter de garantir un niveau de protection adéquat mais également d'éviter les distorsions de concurrence.
La proposition de la Commission introduit une distinction entre substances prioritaires et autres polluants. Cette distinction n'a d'autre effet que de provoquer une confusion, votre rapporteur suggère donc de faire passer ces huit "autres polluants" en substances prioritaires et même de les inscrire en tant que substances dangereuses prioritaires au vu de leurs effets intrinsèques.
Le cas particulier des zones portuaires doit également être abordé. Les ports sont en effet des zones où les substances en suspension évoluent fortement du fait des opérations de dragage. Il est donc nécessaire que cette situation particulière fasse l'objet d'une réponse adéquate.
Votre rapporteur invite la Commission à traiter la question des cas de pollution émanant de pays tiers.
Enfin, votre rapporteur estime que certaines questions méritent débat. Certains des interlocuteurs rencontrés lors de la phase de préparation de ce rapport ont, en effet, fait part de leur étonnement concernant certaines valeurs de NQE ne correspondant pas à la méthodologie décrite dans les documents mis à disposition sur CIRCA (Communication & Information Resource Centre Administrator). Dès lors, votre rapporteur souligne la nécessité d'un débat technique sur les substances suivantes : benzène, cadmium, hexachlorobenzène, hexachlorobutadiène, mercure, nickel, plomb, HAP. De ces échanges, il ressort notamment un désaccord sur les valeurs de NQE à 0,05 µg.L-1 pour le mercure qui ne prendrait pas en compte l’empoisonnement secondaire lié au méthylmercure et de 0,2 µg.L-1 pour le cadmium. En ce qui concerne les pollutions accidentelles, les exemptions possibles au titre de cette directive doivent être cohérentes avec la directive-cadre sur l’eau, et doivent donc être clarifiées par la Commission.
AVIS de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (1.3.2007)
à l'intention de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau et modifiant la directive 2000/60/CE
(COM(2006)0397 – C6‑0243/2006 – 2006/0129(COD))
Rapporteur pour avis: Paul Rübig
JUSTIFICATION SUCCINCTE
La directive-cadre sur l'eau[1], adoptée en 2000, prévoyait une stratégie destinée à empêcher et à contrôler la pollution chimique de l'eau. S'agissant des eaux de surface, il a été demandé aux États membres de prévenir la détérioration de la qualité des eaux de surface afin d'atteindre les objectifs en matière de qualité environnementale d'ici 2015 et de réduire – voire d'éliminer progressivement – les émissions, les rejets et les pertes de "substances prioritaires" et de "substances dangereuses prioritaires" d'ici 2025. Cependant, à ce jour, il n'existe encore aucune définition précise desdites substances ni de la notion de qualité environnementale. En 2001, la Commission a toutefois partiellement comblé cette lacune en identifiant certaines substances particulièrement préoccupantes[2], soit 33 "substances prioritaires", dont 25 potentiellement dangereuses.
La présente proposition vise à combler définitivement cette lacune en établissant des normes de qualité environnementale qui fixent une limite maximale visant à éviter certaines conséquences irréversibles à court terme et qui impose une moyenne annuelle maximale destinée à éviter tout effet chronique et à long terme. Pour ce faire, il est nécessaire d'établir un inventaire permettant de vérifier si les objectifs de réduction et/ou d'élimination des rejets, émissions et pertes de substances particulièrement préoccupantes sont remplis et de dresser une liste de treize "substances dangereuses prioritaires".
Votre rapporteur se félicite de cette proposition. L'eau représente une ressource naturelle importante du fait de ses différentes utilisations (eau potable, industrie et agriculture) et il faut la protéger. L'objectif visé consiste donc à parvenir à une réduction des coûts de traitement de l'eau potable et à offrir davantage de possibilités aux industries qui fournissent des technologies plus propres. Par ailleurs, en raison de l'abrogation de cinq directives antérieures, la présente proposition prévoit la réduction des charges administratives et la simplification de la législation, et contribue ainsi à la réalisation de l'objectif "mieux légiférer" arrêté par l'Union européenne.
Cependant, votre rapporteur estime que ces aspects positifs ne doivent pas faire oublier le défi gigantesque que l'industrie doit encore relever en matière d'investissements supplémentaires.
Tout d'abord, la directive-cadre sur l'eau contenait des dispositions spécifiques visant à une certaine flexibilité et prévoyant des dérogations aux échéances susmentionnées et aux normes environnementales pour des raisons de faisabilité technique, de coûts disproportionnés, de conditions naturelles ou de besoins socio-économiques. La condition sine qua non pour pouvoir tirer pleinement parti d'une meilleure protection et d'un meilleur développement économique réside dans une explicitation juridique approfondie de l'interprétation de ces dispositions par la présente directive.
Par ailleurs, la liste des substances prioritaires comprend des substances présentes dans la nature, ce qui pose un problème aux industries de production utilisant des matières premières qui contiennent toujours des traces de ces substances, lesquelles sont pour partie finalement rejetées du fait des lois sur la thermodynamique et d'une technologie de contrôle encore limitée. À cet égard, les références concernant les meilleures technologies disponibles, comme le prévoit la directive 96/61/CE, doivent être renforcées.
Votre rapporteur se félicite que la présente proposition ne contienne aucune nouvelle disposition relative au contrôle des émissions et qu'elle autorise une flexibilité maximale aux États membres, qui se voient confier le soin de choisir les mesures d'application en vue de la réalisation des objectifs environnementaux. Cependant, dans des cas exceptionnels, une nouvelle action communautaire pourrait être plus efficace. De telles décisions s'appuieraient sur une vaste consultation organisée entre la Commission, les États membres et les parties concernées. La procédure prévue à l'article 12 de la directive-cadre sur l'eau pourrait être invoquée à cette fin.
Il importe de procéder à un rééquilibrage entre protection et activités économiques. C'est pourquoi il y a lieu de se féliciter de l'établissement de normes de qualité environnementale (NQE), lesquelles auront de fait un effet protecteur découlant de leur impact direct et indirect et contribueront tant à la réalisation des objectifs de protection qu'à l'allègement des charges administratives économiques ou incombant aux États membres. Comme il est encore impossible de définir ces NQE, il importe de ne pas renoncer au concept choisi. Dans de tels cas, ou dans celui où les substances concernées possèdent des propriétés bioaccumulatives, il est nécessaire de contrôler celles-ci au lieu d'introduire des NQE pour les districts potentiellement à risque, afin d'éviter toute détérioration significative tout en poursuivant les travaux concernant les NQE d'ensemble. Les questions non résolues quant au recours aux NQE pour les sédiments et les biotes dans le cadre de l'approche combinée, à la nature provisoire de telles NQE et à la supériorité du concept de NQE protectrices d'ensemble imposent d'apporter certaines modifications à la présente proposition de directive.
Votre rapporteur s'oppose à la prévention absolue de la détérioration dans la mesure où celle‑ci excède la définition de prévention de la détérioration telle que prévue par la législation communautaire existante, et rendrait impossible toute gestion durable de l'eau.
Enfin, votre rapporteur se félicite de l'approche pragmatique de la Commission, laquelle a décidé d'établir des normes claires, harmonisées et contraignantes au niveau communautaire en évitant toute distorsion du marché, ce qui vaut également pour l'évaluation de l'état de la qualité de l'eau et pour l'utilisation de concentrations maximales dans le cadre de l'approche combinée prévue à l'article 10 de la directive-cadre sur l'eau. Dans ces deux cas, plusieurs options existent en matière d'application pratique, qui peuvent aboutir à différents résultats. En l'absence de méthodes harmonisées et obligatoires, il est impossible de travailler sur un pied d'égalité. Une attention toute particulière doit être apportée aux cas dans lesquels aucune méthode d'analyse dont les limites de quantification sont suffisamment basses ne satisfait aux NQE proposées.
AMENDEMENTS
La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Texte proposé par la Commission[3] | Amendements du Parlement |
Amendement 1 CONSIDÉRANT 4 | |
(4) De nombreux actes communautaires adoptés depuis 2000 constituent des mesures de lutte contre la pollution par des substances prioritaires spécifiques au sens de l'article 16 de la directive 2000/60/CE. En outre, bon nombre de mesures de protection de l'environnement relèvent du champ d'application d'autres actes législatifs communautaires existants. Il convient dès lors de s'attacher en priorité à la mise en œuvre et à la révision des instruments existants, plutôt que d'établir de nouvelles mesures risquant de faire double emploi. |
(4) De nombreux actes communautaires adoptés depuis 2000 constituent des mesures de lutte contre la pollution par des substances prioritaires spécifiques au sens de l'article 16, paragraphe 6, de la directive 2000/60/CE. En outre, bon nombre de mesures de protection de l'environnement relèvent du champ d'application d'autres actes législatifs communautaires existants. Il convient dès lors de s'attacher en priorité à la mise en œuvre et à la révision des instruments existants, plutôt que d'établir de nouvelles mesures risquant de faire double emploi. |
Justification | |
Il ne devrait pas être fait référence à l'article 16 dans son ensemble mais au paragraphe 6 de ce dernier, lequel expose de façon explicite la nécessité de mesures de contrôle rentables et proportionnées. Les listes de substances figurant aux annexes I et II contiennent des substances existant dans la nature (par exemple, les métaux) dont des traces peuvent se retrouver partout. Pour que les contrôles effectués soient réellement efficaces, il importe de s'attarder sur cet aspect de la question. | |
Amendement 2 CONSIDÉRANT 5 | |
(5) Dans le cas des mesures de contrôle concernant les substances prioritaires provenant de sources ponctuelles ou diffuses visées à l'article 16, paragraphes 6 et 8, de la directive 2000/60/CEE, il semble plus avantageux du point de vue économique et plus proportionné de laisser aux États membres le soin de compléter, le cas échéant, la mise en œuvre des autres actes législatifs communautaires existants par des mesures de contrôle complémentaires appropriées s'inscrivant dans le cadre du programme de mesures à élaborer pour chaque district hydrographique en vertu de l'article 11 de la directive 2000/60/CE. |
(5) Dans le cas des mesures de contrôle concernant les substances prioritaires provenant de sources ponctuelles ou diffuses visées à l'article 16, paragraphes 6 et 8, de la directive 2000/60/CEE, il semble plus avantageux du point de vue économique et plus proportionné de laisser aux États membres le soin de compléter, le cas échéant, la mise en œuvre des autres actes législatifs communautaires existants par des mesures de contrôle complémentaires appropriées s'inscrivant dans le cadre du programme de mesures à élaborer pour chaque district hydrographique en vertu des articles 10 et 11 de la directive 2000/60/CE. |
Justification | |
Il s'agit d'éviter que ne soient affaiblies les exigences formulées à l'article 10 de la directive-cadre sur l'eau, laquelle requiert la réalisation de contrôles des émissions plus stricts allant au-delà des meilleures techniques disponibles dès lors que le respect des normes de qualité environnementale l'impose. | |
Amendement 3 CONSIDÉRANT 5 BIS (nouveau) | |
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(5 bis) Lorsqu'un État membre est incapable de résoudre par lui-même une question ayant un impact sur la gestion de l'eau, il peut le faire savoir à la Commission, conformément à l'article 12 de la directive 2000/60/CE. Les États membres devraient également pouvoir faire part de ladite question dès lors que les mesures communautaires semblent plus rentables et plus appropriées. Dans ce cas, la Commission organise un échange d'informations avec tous les États membres et si l'action communautaire se révèle la meilleure option, la Commission devrait publier un rapport et proposer des mesures. |
Amendement 4 CONSIDÉRANT 9 | |
(9) Étant donné que la pollution chimique peut porter préjudice au milieu aquatique aussi bien à court terme qu'à long terme, il convient de se fonder sur les données relatives aux effets tant aigus que chroniques pour l'établissement des NQE. Pour garantir une protection suffisante du milieu aquatique et de la santé humaine, il serait souhaitable de définir des normes de qualité basées sur une moyenne annuelle à un niveau assurant la protection contre l'exposition à long terme, ainsi que des normes de qualité basées sur des concentrations maximales admissibles pour la protection contre l'exposition à court terme. |
(9) Étant donné que la pollution chimique peut porter préjudice au milieu aquatique aussi bien à court terme qu'à long terme, il convient de se fonder sur les données relatives aux effets tant aigus que chroniques pour l'établissement des NQE. Pour garantir une protection suffisante du milieu aquatique et de la santé humaine, il serait souhaitable de définir des normes de qualité basées sur une moyenne annuelle à un niveau assurant la protection contre l'exposition à long terme, ainsi que des normes de qualité basées sur des concentrations maximales admissibles pour la protection contre l'exposition à court terme. Le respect de concentrations maximales admissibles, conformément à l'approche combinée établie à l'article 10 de la directive 2000/60/CE, en particulier le traitement des valeurs extrêmes ou aberrantes et la définition des contrôles d'émissions, devraient être harmonisés. |
Justification | |
Les concentrations maximales admissibles sont sujettes aux biais induits par les valeurs extrêmes ou aberrantes, ne font référence à aucune période de temps et sont discrètes par essence. En conséquence, toute tentative d'estimation ou de prédiction de ces valeurs, nécessaires dans le cadre des procédures d'autorisation d'émissions, sera fortement biaisée. Afin de pouvoir travailler sur un pied d'égalité, il est nécessaire d'élaborer des règles harmonisées permettant de traiter ces questions. | |
Amendement 5 CONSIDÉRANT 18 BIS (nouveau) | |
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(18 bis) Le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et instituant une agence européenne des produits chimiques1, prévoit la réalisation d'une révision en vue d'évaluer la conformité des critères d'identification des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques. La Commission devrait modifier l'annexe X de la directive 2000/60/CE en conséquence dès que les critères établis par le règlement précité auront été modifiés. |
|
--------------- 1 JO L 396 du 30.12.2006, p. 1. |
Justification | |
Les critères en matière de substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) se sont révélées déficients. Ils sont si restrictifs qu'il devient à peu près impossible d'identifier aucune substance comme étant PBT. Malheureusement, les mêmes critères ont été repris lors de la révision de l'annexe X de la directive 2000/60/CE. Il importe donc que la Commission, dès que les critères en matière de substances PBT auront été corrigés dans le cadre du programme REACH, procède également à la révision de ladite annexe X. | |
Amendement 6 ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2 | |
2. Les États membres, en se fondant sur la surveillance de l'état des eaux menée en vertu de l'article 8 de la directive 2000/60/CE, veillent à ce que les concentrations des substances énumérées aux parties A et B de l'annexe I n'augmentent pas dans les sédiments et les biotes. |
2. Les États membres surveillent les concentrations de substances énumérées à l'annexe I, parties A et B, ainsi que les biotes, les sédiments et les solides en suspension dans les cas où ces substances ont un potentiel d'accumulation significatif et où les normes de qualité environnementale pour la phase de l'eau établies à l'annexe I, parties A et B, ne protègent pas suffisamment les organismes contre l'empoisonnement secondaire et les organismes benthiques. Les États membres veillent à ce que les concentrations des substances surveillées n'augmentent pas de façon significative au cours de la période de réexamen des plans de gestion de district hydrographique, tel qu'établi à l'article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE. |
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En toute hypothèse, les États membres surveillent l'hexachlorobenzène, l'hexachlorobutadiène et le méthylmercure. |
Justification | |
Les NQE protectrices d'ensemble applicables à la phase de l'eau obéissent au principe de précaution mais maintiennent des coûts bas en matière de surveillance et de conformité. Alors même que lesdites NQE ne sont pas disponibles, pour les raisons évoquées précédemment, une interdiction de la détérioration "significative" (tendance à la hausse) doit s'appliquer, tandis qu'il importe de surveiller les concentrations de substances prioritaires dans les sédiments, les biotes ou les solides en suspension concernés. Toute interdiction "absolue" de la détérioration rendrait impossible toute gestion durable de l'eau et cette éventualité n'est d'ailleurs pas prévue par la législation communautaire actuelle relative à l'eau, ni même par directive-cadre sur l'eau. | |
Amendement 7 ARTICLE 2, PARAGRAPHE 4 BIS (nouveau) | |
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4 bis. Les normes de qualité environnementale établies aux paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent sans préjudice des exigences prévues par la directive du Conseil 98/83/CE ou par l'article 7 de la directive 2000/60/CE concernant les masses d'eau utilisées pour le captage d'eau potable, qui peuvent être plus contraignantes. |
Justification | |
Il importe de préciser dans le dispositif que les normes de qualité environnementale s'appliquent sans préjudice des exigences communautaires spécifiques concernant l'eau destinée à la consommation humaine. | |
Amendement 8 ARTICLE 2, PARAGRAPHE 5 | |
5. La Commission peut, suivant la procédure prévue à l'article 21, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE, élaborer les méthodes de calcul obligatoires visées à la partie C de l'annexe I de la présente directive. |
5. La Commission, suivant la procédure prévue à l'article 21, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE et dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente directive, élabore les méthodes de calcul obligatoires, tout au moins pour les questions visées à la partie C de l'annexe I de la présente directive. |
Justification | |
Afin d'offrir un niveau égal de protection et d'éviter toute distorsion de la concurrence à travers l'UE, il est nécessaire d'imposer une méthodologie. Un délai est arrêté pour la définition de ladite méthodologie et complète la disposition correspondante de l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE. | |
Amendement 9 ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1 | |
1. Les États membres désignent des zones transitoires de dépassement dans lesquelles les concentrations d'un ou plusieurs polluants peuvent dépasser les normes de qualité environnementale applicables, à condition que la conformité à ces normes du reste de la masse d'eau de surface ne s'en trouve pas compromise. |
(Ne concerne pas la version française.) |
Justification | |
(Ne concerne pas la version française.) | |
Amendement 10 ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1 | |
1. Sur la base des informations recueillies conformément aux articles 5 et 8 de la directive 2000/60/CE et en vertu du règlement (CE) n° 166/2006, les États membres dressent un inventaire des émissions, rejets et pertes de toutes les substances prioritaires et de tous les polluants visés aux parties A et B de l'annexe I pour chaque bassin hydrographique ou partie de bassin hydrographique situé(e) sur leur territoire. |
1. Sur la base des informations recueillies conformément aux articles 5 et 8 de la directive 2000/60/CE et en vertu du règlement (CE) n° 166/2006, les États membres dressent un inventaire des émissions, rejets et pertes de toutes les substances prioritaires et de tous les polluants visés aux parties A et B de l'annexe I pour chaque bassin hydrographique ou partie de bassin hydrographique situé(e) sur leur territoire, y compris les sources des émissions, rejets et pertes, ainsi que les cartes correspondantes. |
|
Les États membres incluent dans l'inventaire toutes les mesures de contrôle des émissions prises en réponse à de telles émissions, rejets et pertes de substances prioritaires et de polluants. |
Justification | |
Il devrait être clairement indiqué que l'inventaire doit préciser les sources d'émissions, rejets et pertes de substances prioritaires et de polluants, lesquelles devraient être répertoriées sur une carte dans un souci de transparence accrue. | |
Compte tenu des obligations de réduction ou d'arrêt des États membres en matière d'émissions, rejets et pertes de substances telles qu'établies à l'article 4, paragraphe 1, point a), point iv), de la directive 2000/60/CE, les États membres devraient inclure des informations sur les mesures en question dans leur inventaire. | |
Amendement 11 ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2, ALINÉA 2 BIS (nouveau) | |
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Dans la préparation de leurs inventaires, les États membres peuvent utiliser des informations sur les émissions, les rejets et les pertes recueillies depuis l'entrée en vigueur de la directive 2000/60/CE, à condition que ces informations satisfassent aux critères de qualité qui s'appliquent aux informations visées au paragraphe 1. |
Justification | |
Les États membres devraient être autorisés à faire part des résultats de leurs actions antérieures. Dans son évaluation des progrès accomplis, la Commission devrait tenir compte de ces informations supplémentaires. | |
Amendement 12 ARTICLE 4, PARAGRAPHE 5, ALINÉA 1 BIS (nouveau) | |
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Dans le cadre de ses vérifications, la Commission tient compte de: |
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- la faisabilité technique et de la proportionnalité des coûts; |
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- l'application des meilleures techniques disponibles; |
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- l'existence de concentrations de fond naturelles. |
Justification | |
Dans le cadre de son évaluation des progrès accomplis par les États membres afin de remplir l'objectif arrêté à l'article 4, paragraphe 1, point a), point iv), de la directive 2000/60/CE, la Commission tient compte des conditions susceptibles de limiter la portée de certaines mesures. | |
Amendement 13 ARTICLE 4, PARAGRAPHE 6 BIS (nouveau) | |
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6 bis. Lorsque les mesures visant à atteindre l'objectif fixé à l'article 4, paragraphe 1, point a), point iv), de la directive 2000/60/CE sont techniquement impossibles à appliquer ou que leur coût est disproportionné, les États membres peuvent appliquer les dispositions pertinentes de l'article 4, paragraphes 4 et 5, de la directive précitée. |
Justification | |
En vue de son application, il importe de clarifier le contenu de l'article 4, paragraphes 4 et 5, de la directive 2000/60/CE en vue de la réalisation de l'objectif fixé à son l'article 4, paragraphe 1, point a), point iv). | |
Amendement 14 ARTICLE 4 BIS (nouveau) | |
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Article 4 bis |
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Nouveau contrôle communautaire des émissions |
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1. Conformément à l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE, lorsqu'un État membre est incapable de résoudre par lui-même une question, ou que les mesures communautaires semblent plus rentables et plus appropriées pour traiter celle-ci, il peut le faire savoir à la Commission, qui organise alors un échange d'informations avec tous les États membres et les parties concernées afin d'évaluer si une action communautaire serait nécessaire ou plus rentable et plus appropriée. La Commission publie un rapport à cet égard, qu'elle présente au Parlement européen et au Conseil. |
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2. Si le rapport de la Commission confirme la nécessité d'une action communautaire plus rentable ou plus appropriée, la Commission propose, dans les deux années suivant la publication dudit rapport, des mesures adéquates. |
Justification | |
Il y a lieu de se féliciter que la Commission ait décidé de ne proposer, dans la présente directive, aucun nouveau contrôle communautaire des substances, conformément à l'article 16, paragraphe 6, de la directive 2000/60/CE. Cependant, la procédure prévue à l'article 12 de la directive précitée devrait constituer une option supplémentaire pour certains problèmes spécifiques. Cet amendement met l'accent sur cette option et apporte des précisions sur le déroulement de la procédure. |
PROCÉDURE
Titre |
Normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau |
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Références |
COM(2006)0397 - C6-0243/2006 - 2006/0129(COD) |
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Commission compétente au fond |
ENVI |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
ITRE 5.9.2006 |
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Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Paul Rübig 4.10.2006 |
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Examen en commission |
27.11.2006 |
19.12.2006 |
27.2.2007 |
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Date de l’adoption |
27.2.2007 |
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Résultat du vote final |
+: -: 0: |
32 4 1 |
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Membres présents au moment du vote final |
Jan Březina, Philippe Busquin, Jorgo Chatzimarkakis, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Lena Ek, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Werner Langen, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Alexander Alvaro, Danutė Budreikaitė, Philip Dimitrov Dimitrov, Robert Goebbels, Satu Hassi, Gunnar Hökmark, Esko Seppänen, Lambert van Nistelrooij |
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AVIS de la commission de l'agriculture et du développement rural (25.1.2007)
à l'intention de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau et modifiant la directive 2000/60/CE
(COM(2006)0397 – C6‑0243/2006 – 2006/0129(COD))
Rapporteur pour avis: Bernadette Bourzai
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Pourquoi cette proposition de la Commission européenne?
La directive-cadre sur l’eau (DCE) adoptée en décembre 2000 a pour objet de prévenir toute dégradation supplémentaire de la qualité des eaux et de renforcer la protection de l'environnement aquatique. Elle cherche à lutter contre la pollution de manière générale et prévoit à cet égard la réduction progressive de la pollution chimique, notamment la cessation ou l'élimination progressive des rejets, des émissions et des pertes des substances prioritaires et des substances dangereuses prioritaires présentant un risque inacceptable pour ou via l'environnement aquatique
.
La politique dans le domaine de l'eau est mise en œuvre sur la base de plans de gestion des districts hydrographiques. Les États membres doivent mettre en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration de l'état de toutes les masses d'eau de surface mais aussi pour restaurer et améliorer leur qualité.
L'objet de la présente proposition - en application de l'article 16, paragraphe 7, de la DCE - est de vérifier et de garantir qu’un niveau élevé de protection a été atteint en établissant des normes de qualité environnementale (NQE) dans le domaine de l'eau, c'est-à-dire des seuils de concentration afin de protéger l'homme, la flore et la faune sur la base d'informations concernant la toxicité, la persistance et le potentiel de bioaccumulation d'une substance et de données relatives à son devenir dans l'environnement.
Les NQE visent à protéger et à améliorer la qualité de l’environnement mais aussi à harmoniser les conditions économiques dans le marché intérieur car il existe de grandes différences entre les normes établies au niveau de chaque État membre.
Les polluants d'origine agricole
Les polluants peuvent être libérés dans l'environnement à partir de diverses sources : agriculture, industries (métaux lourds, solvants..), incinération, etc.
L'avis de la commission de l’agriculture et du développement rural se concentre sur les pollutions des eaux d'origine agricole et plus précisément sur les pesticides, les nitrates n'étant pas concernés par cette proposition de directive.
Les pesticides sont fréquemment mis en cause dans la dégradation de l'état écologique des eaux de surface et des eaux côtières car ils peuvent rester présents dans l’environnement longtemps et être transportés sur de grandes distances. Il s'agit aussi d'une pollution diffuse difficile à cerner car elle résulte des ruissellements, des pertes directes dans le sol et dans l'air, du lessivage des plantes par les pluies...
Dans la liste des substances prioritaires (annexe 1, partie A), on trouve de nombreux pesticides : 1, 3, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 26, 27, 29, 33. Certains ne sont plus utilisés dans l'activité agricole mais on détecte encore une présence dans les sédiments de certaines rivières. Les 8 autres polluants concernés par ce projet de directive (annexe 1, partie B) sont tous des pesticides.
On trouve toujours des quantités excessives de pesticides dans le milieu aquatique, il faudra donc donner la préférence dans l'activité agricole aux produits non dangereux pour le milieu, aux techniques d'application les plus efficaces, à la présence de zones tampons entre les champs et les cours d'eau, à la limitation de la dérive aérienne lors des pulvérisations, etc. Ces points seront traités pour la plupart dans les textes en cours d'adoption sur les pesticides.
La position du rapporteur
On ne peut étudier cette proposition de directive établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau de façon isolée car bon nombre de mesures de protection de l'environnement relèvent du champ d'application d'autres actes législatifs communautaires existants ou en cours d'adoption.
Il faut donc veiller à ne pas créer de contradictions entre les objectifs et dispositions des autres pièces de législation communautaires et à ne pas anticiper sur celles qui seront adoptées dans les mois à venir afin que chaque pièce du puzzle s'emboîte parfaitement avec les autres.
Il faut ainsi prendre en considération des textes en vigueur comme la directive 80/778/CEE relative à la qualité de l'eau potable, la directive 91/414/CEE relative à l'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, la directive IPPC (Integrated Pollution Prevention and control) adoptée en 1996, la directive-cadre sur l'eau (2000/60/CE) et des textes en cours d'adoption comme la directive REACH, la stratégie thématique concernant l'utilisation durable des pesticides, la directive sur l'utilisation durable des pesticides, la révision de la directive pesticides.
Aujourd'hui, il est toutefois difficile de déterminer si la mise en œuvre de ces autres actes législatifs complémentaires permettra d'atteindre les objectifs de la directive-cadre sur l'eau ou si une action communautaire demeurera nécessaire. Il faudrait donc envisager la réalisation d'une évaluation formelles des législations existantes afin de combler les lacunes et de proposer des améliorations et de promouvoir une approche réellement intégrée de la politique européenne de l'eau et plus largement de la politique environnementale.
La Commission européenne a fait le choix de présenter une proposition qui se borne à établir des NQE harmonisées au niveau communautaire mais sans introduire de "contrôles d'émission" supplémentaires par rapport aux législations communautaires existantes. Elle laisse ainsi le soin aux États membres de définir des règles gouvernant les autres polluants au niveau national. Cette solution présentée comme la plus souple et la plus proportionnée et la plus avantageuse du point de vue économique peut être critiquée car la Commission met justement en avant, pour justifier l’établissement de NQE communautaires, l’argument d’une harmonisation bénéfique des conditions économiques et d'une réduction des charges bureaucratiques pour les États membres.
Les NQE concernent les eaux intérieures (rivières, lacs) et les eaux de transition (eaux côtières). L'article 16, paragraphe 7, de DCE demande à la Commission de "présenter des propositions concernant des normes de qualité applicables aux concentrations des substances prioritaire dans les eaux de surface, les sédiments ou le biote".
Or la proposition qui a été faite se concentre sur les eaux de surface car selon la Commission, on manque d'informations détaillées et fiables sur la présence de substances dans les biotes et les sédiments sauf pour trois substances. Il appartiendra encore une fois aux États membres de compléter les NQE établies au niveau communautaire mais on peut se demander de quels moyens ils disposeront pour y arriver.
Ce choix est regrettable car beaucoup de polluants se déposent et s'accumulent dans le lit des rivières créant ainsi des risques d'infiltration et donc de pollution des eaux souterraines et de diffusion large des polluants, parfois jusqu'aux zones côtières, quand les rivières sont draguées.
Le rapporteur note aussi que les interactions possibles entre substances et leurs agglomérations n'ont pas été envisagées.
Le rapporteur s'inquiète de la possibilité laissée aux États membres de définir des zones transitoires de dépassement des seuils. En effet, les industries sont censées mettre en place des stations de traitement ou de détoxication de leurs rejets afin que ceux-ci respectent les normes établies donc cette dérogation ne paraît pas nécessaire. Quant à l'activité agricole, il paraît difficile d'identifier des points de rejets spécifiques.
Deux types de NQE harmonisées ont été définis: une NQE basée sur la concentration maximale admissible et qui contrôle donc la pollution de court terme et une NQE basée sur la moyenne annuelle
.
La période de référence pour les mesures de concentration des polluants à consigner dans les inventaires est d'un an et de trois ans pour les pesticides car les doses utilisées et les pertes dans la nature varient d'une année à l'autre en fonction des conditions climatiques.
Toutefois il faut avoir à l'esprit que les risques de pollution sont les plus élevés quand il y a des usages répétés au même endroit, au même moment d'une substance prioritaire, ce qui est exactement le cas pour les pesticides qui sont utilisés surtout de mars à septembre en agriculture. Or les détériorations des écosystèmes peuvent être irréversibles ou très dommageables pendant la période d'utilisation la plus intense des pesticides. Il conviendrait donc de faire une moyenne sur trois ans pour les pesticides mais une moyenne des concentrations prélevées pendant la période d'application.
Enfin, les émissions, rejets et pertes des substances prioritaires devant être réduits progressivement ou arrêtés, il est nécessaire que les États membres, quand ils dressent leur inventaire, établissent aussi un calendrier adéquat pour parvenir à cet objectif.
AMENDEMENTS
La commission de l'agriculture et du développement rural invite la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Texte proposé par la Commission[1] | Amendements du Parlement |
Amendement 1 CONSIDÉRANT 1 BIS (nouveau) | |
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(1 bis) Conformément à l'article 174 du traité, la politique communautaire de l'environnement est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement ainsi que sur le principe du pollueur-payeur. |
Amendement 2 CONSIDÉRANT 1 BIS (nouveau) | |
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(1 bis) Une exploitation rationnelle des terres, dans le cadre d'une agriculture écologique, est nécessaire pour assurer une bonne qualité de l'eau. |
Amendement 3 CONSIDÉRANT 4 BIS (nouveau) | |
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(4 bis) La directive 2000/60/CE mentionne à l'article 11, paragraphe 2, et à l'annexe VI, partie B, une liste non exhaustive des mesures complémentaires que les États membres peuvent inclure dans le programme de mesures, et notamment: – des instruments législatifs, – des instruments administratifs, et – des accords négociés en matière d'environnement. |
Justification | |
Outre les instruments juridiques, il convient de mentionner les mesures supplémentaires visées à l'article 11, paragraphe 4, et à l'annexe VI, partie B, de la directive-cadre sur l'eau (2000/60/CE), à titre de solutions possibles lorsque les normes sont fréquemment dépassées. En effet, des mesures plus volontaires et incitatives sont souvent plus efficaces qu'une approche strictement juridique. Ceci permettra d'élargir la base commune de la directive en tant que telle et de la législation environnementale en général. | |
Amendement 4 CONSIDÉRANT 5 BIS (nouveau) | |
|
(5 bis) La plupart des autres actes communautaires n'étant pas encore pleinement adoptés et appliqués, il est actuellement difficile de déterminer si la mise en œuvre de ces politiques permettra d'atteindre les objectifs de la directive-cadre sur l'eau ou si une action communautaire autre demeurera nécessaire. Par conséquent, il serait utile de réaliser une évaluation formelle de la cohérence et de l'efficacité de tous les actes législatifs communautaires concourant à la bonne qualité des eaux de façon directe ou indirecte. |
Amendement 5 CONSIDÉRANT 7 | |
(7) Au regard de l'intérêt communautaire et dans l'optique d'une réglementation plus efficace en matière de protection des eaux de surface, il convient d'établir des NQE pour les polluants classés comme substances prioritaires au niveau communautaire et de laisser aux États membres le soin de définir, le cas échéant, les règles gouvernant les autres polluants au niveau national, sous réserve de l'application des dispositions communautaires en vigueur. Toutefois, huit polluants relevant de la directive 86/280/CEE du Conseil, du 12 juin 1986, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464/CEE, et appartenant au groupe de substances pour lesquelles un bon état chimique devrait être atteint d'ici 2015, ne figurent pas dans la liste des substances prioritaires. Les normes communes définies pour ces polluants se sont cependant révélées efficaces, et il convient de continuer à les réglementer au niveau communautaire. |
(7) Au regard de l'intérêt communautaire et dans l'optique d'une réglementation plus efficace en matière de protection des eaux de surface, il convient d'établir des NQE pour les polluants classés comme substances prioritaires au niveau communautaire et de laisser aux États membres le soin de définir les règles gouvernant les autres polluants au niveau national, sous réserve de l'application des dispositions communautaires en vigueur. Toutefois, huit polluants relevant de la directive 86/280/CEE du Conseil, du 12 juin 1986, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464/CEE, et appartenant au groupe de substances pour lesquelles un bon état chimique devrait être atteint d'ici 2015, ne figurent pas dans la liste des substances prioritaires. Les normes communes définies pour ces polluants se sont cependant révélées efficaces, et il convient de continuer à les réglementer au niveau communautaire. |
Amendement 6 CONSIDÉRANT 10 | |
(10) Faute d'informations détaillées et fiables sur les concentrations des substances prioritaires dans les biotes et les sédiments au niveau communautaire, et étant donné que les informations disponibles sur les eaux de surface semblent constituer une base suffisante pour garantir une protection globale efficace et une réduction effective de la pollution, il est préférable, au stade actuel, de se borner à établir des NQE pour les eaux de surface. Toutefois, dans le cas de l'hexachlorobenzène, de l'hexachlorobutadiène et du mercure, il sera impossible d'assurer la protection contre les effets indirects et l'empoisonnement secondaire en se contentant de définir des NQE pour les eaux de surface au niveau communautaire. Il convient donc, pour ces substances, de définir des NQE pour les biotes. Pour disposer d'une marge de manœuvre suffisante en fonction de leur stratégie de surveillance, les États membres doivent pouvoir décider soit de surveiller ces NQE et d'en vérifier le respect au niveau des biotes, soit de les convertir en NQE pour les eaux de surface. En outre, il appartient aux États membres de définir, lorsque cela est nécessaire et opportun pour compléter les NQE établies au niveau communautaire, des NQE pour les sédiments ou les biotes. De plus, étant donné que les sédiments et les biotes demeurent des matrices importantes pour la surveillance, par les États membres, de certaines substances aux fins de l'évaluation des incidences des activités anthropiques à long terme et des tendances qui se dessinent, il convient que les États membres veillent à ce que les niveaux existants de contamination des biotes et des sédiments n'augmentent pas. |
(10) Faute d'informations détaillées et fiables sur les concentrations des substances prioritaires dans les biotes et les sédiments au niveau communautaire, et étant donné que les informations disponibles sur les eaux de surface semblent constituer une base suffisante pour garantir une protection globale efficace et une réduction effective de la pollution, il est préférable, au stade actuel, de se borner à établir des NQE pour les eaux de surface. Toutefois, dans le cas de l'hexachlorobenzène, de l'hexachlorobutadiène et du mercure, il sera impossible d'assurer la protection contre les effets indirects et l'empoisonnement secondaire en se contentant de définir des NQE pour les eaux de surface au niveau communautaire. Il convient donc, pour ces substances, de définir des NQE pour les biotes. Pour les autres substances, il appartient aux États membres d'établir des programmes spécifiques de surveillance pour les sédiments ou les biotes. En effet, étant donné que les sédiments et les biotes demeurent des matrices importantes pour la surveillance, par les États membres, de certaines substances aux fins de l'évaluation des incidences des activités anthropiques à long terme et des tendances qui se dessinent, il convient que les États membres veillent à ce que les niveaux existants de contamination des biotes et des sédiments n'augmentent pas. |
Amendement 7 ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 1 | |
1. Les États membres veillent à ce que la composition de leurs eaux de surface soit conforme aux normes de qualité environnementale pour les substances prioritaires, exprimées en moyenne annuelle et en concentration maximale admissible, telles qu'elles sont définies à la partie A de l'annexe I, ainsi qu'aux normes de qualité environnementale pour les polluants énoncées à la partie B de l'annexe I. |
1. Les États membres veillent à ce que la composition de leurs eaux de surface soit conforme aux normes de qualité environnementale pour les substances prioritaires, exprimées en moyenne annuelle, ou pour les polluants couverts par les directives 91/414/CEE et 2003/53/CE1 en moyenne sur la période d'utilisation, pondérée en fonction des variations saisonnières qui caractérisent les débits des cours d'eau et l'utilisation des substances, et en concentration maximale admissible, telles qu'elles sont définies à la partie A de l'annexe I, ainsi qu'aux normes de qualité environnementale pour les polluants énoncées à la partie B de l'annexe I.
_____________________ 1 Directive 2003/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 portant vingt-sixième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché et de l´emploi de certaines substances et préparations dangereuses (nonylphénol, éthoxylate de nonylphénol et ciment), (JO L 178 du 17.7.2003, p. 24). |
Justification | |
Le calcul de la moyenne doit tenir compte du fait que l'utilisation des pesticides dans l'agriculture est saisonnière et que, dans le cas des eaux de transition, les concentrations de contaminants sont très différentes en fonction des débits des cours d'eau. En effet, comme les précipitations sont généralement faibles en été, les premières pluies charrient des quantités nettement plus élevées. | |
Amendement 8 ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 2 BIS (nouveau) | |
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Les États membres doivent améliorer les connaissances et les données disponibles sur les sources des substances prioritaires et les voies de pollution afin d'identifier des options de contrôles ciblés et efficaces. |
Amendement 9 ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1 BIS (nouveau) | |
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1 bis. Dès lors qu'un cours d'eau traverse plusieurs États membres, il est nécessaire de mettre en place une coordination des programmes de veille et des inventaires nationaux réalisés afin de ne pas pénaliser les États membres se situant en aval des cours d'eau. |
Amendement 10 ARTICLE 2, PARAGRAPHE 3 BIS (nouveau) | |
|
3 bis. Les États membres doivent se conformer à la directive 98/83/CE du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine1 et gérer les masses d'eau de surface utilisées pour le captage d'eau potable conformément à l'article 7 de la directive 2000/60/CE. Ces exigences imposent, pour la plupart des substances, le respect obligatoire de normes plus strictes que les normes de qualité environnementale. |
|
1 JO L 330 du 5.12.1998. Directive modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1). |
Amendement 11 ARTICLE 3 | |
Article 3 |
supprimé |
Zones transitoires de dépassement |
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1. Les États membres désignent des zones transitoires de dépassement dans lesquelles les concentrations d'un ou plusieurs polluants peuvent dépasser les normes de qualité environnementale applicables, à condition que la conformité à ces normes du reste de la masse d'eau de surface ne s'en trouve pas compromise. |
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2. Les États membres délimitent au cas par cas l'étendue des parties des masses d'eau de surface adjacentes aux points de rejets qui seront classées comme zones transitoires de dépassement, en tenant compte des dispositions applicables du droit communautaire. |
|
Les États membres font figurer dans les plans de gestion de districts hydrographiques qu'ils établissent conformément à l'article 13 de la directive 2000/60/CE une description de chaque partie de masse d'eau ainsi délimitée. |
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3. Les États membres procèdent au réexamen des autorisations visées à la directive 96/61/CE ou des réglementations préalables visées à l'article 11, paragraphe 3, point g), de la directive 2000/60/CE, afin de réduire progressivement l'étendue de chaque zone transitoire de dépassement, au sens du paragraphe 1, délimitée dans les masses d'eau touchées par des rejets de substances prioritaires. |
|
4. La Commission peut, suivant la procédure prévue à l'article 21, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE, définir la méthode à utiliser par les États membres pour la désignation des zones transitoires de dépassement. |
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Amendement 12 ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1 BIS (nouveau) | |
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1 bis. Les États membres établissent des programmes spécifiques de surveillance pour ce qui concerne les sédiments et les biotes, en identifiant les espèces et les tissus à analyser et en déterminant sous quelle forme les résultats doivent être exprimés, en fonction des variations saisonnières des organismes. |
Amendement 13 ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2, ALINÉA 2 | |
Toutefois, pour les substances prioritaires ou les polluants couverts par la directive 91/414/CEE, les données peuvent être calculées comme étant la moyenne des années 2007, 2008 et 2009. |
Toutefois, pour les substances prioritaires ou les polluants couverts par la directive 91/414/CEE, les données peuvent être calculées comme étant la moyenne des périodes représentatives des années 2007, 2008 et 2009. |
Justification | |
Le calcul de la moyenne doit tenir compte du fait que l'utilisation des pesticides dans l'agriculture est saisonnière et que, dans le cas des eaux de transition, les concentrations de contaminants sont très différentes en fonction des débits des cours d'eau. En effet, comme les précipitations sont généralement faibles en été, les premières pluies charrient des quantités nettement plus élevées. | |
Amendement 14 ARTICLE 4, PARAGRAPHE 4, ALINÉA 2 | |
La période de référence pour la détermination des valeurs consignées dans les inventaires actualisés est l'année précédant celle de l'achèvement de l'analyse. Pour les substances prioritaires et les polluants couverts par la directive 91/414/CEE, les données peuvent être calculées comme étant la moyenne des trois années précédant l'achèvement de cette analyse. |
La période de référence pour la détermination des valeurs consignées dans les inventaires actualisés est l'année précédant celle de l'achèvement de l'analyse. Pour les substances prioritaires et les polluants couverts par la directive 91/414/CEE, les données peuvent être calculées comme étant la moyenne des périodes représentatives des trois années précédant l'achèvement de cette analyse. |
Justification | |
Le calcul de la moyenne doit tenir compte du fait que l'utilisation des pesticides dans l'agriculture est saisonnière et que, dans le cas des eaux de transition, les concentrations de contaminants sont très différentes en fonction des débits des cours d'eau. En effet, comme les précipitations sont généralement faibles en été, les premières pluies charrient des quantités nettement plus élevées. | |
Amendement 15 ARTICLE 4, PARAGRAPHE 4 BIS (nouveau) | |
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4 bis. Les émissions, rejets et pertes des substances prioritaires devant être réduits progressivement ou arrêtées, il est nécessaire que les États membres accompagnent leur inventaire d'un calendrier adapté à la recherche de ces objectifs. |
Amendement 16 ARTICLE 4, PARAGRAPHE 5 | |
5. La Commission vérifie que, d'ici 2025, les émissions, rejets et pertes consignés dans l'inventaire sont conformes aux obligations de réduction ou d'arrêt prévues à l'article 4, paragraphe 1, point a), point iv), de la directive 2000/60/CE. |
5. La Commission vérifie que, d'ici 2025, les émissions, rejets et pertes consignés dans l'inventaire sont conformes aux obligations de réduction ou d'arrêt prévues à l'article 4, paragraphe 1, point a), point iv), de la directive 2000/60/CE. La Commission propose des mesures concrètes à mi-parcours si elle note que les mesures contenues dans cette directive ne sont pas appliquées ou que les objectifs ne sont pas atteints. |
Amendement 17 ARTICLE 4, PARAGRAPHE 6 | |
6. La Commission peut, suivant la procédure prévue à l'article 21, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE, déterminer la méthode à utiliser par les États membres pour l'établissement des inventaires. |
6. La Commission détermine, suivant la procédure prévue à l'article 21, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE, les spécifications techniques pour les analyses ainsi que la méthode à utiliser par les États membres pour l'établissement des inventaires. |
Amendement 18 ARTICLE 4 BIS (nouveau) | |
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Article 4 bis |
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Contrôle de l'application |
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En cas de dépassements fréquents des valeurs fixées par les normes de qualité environnementale, les États membres doivent en identifier la source et adopter des mesures effectives, proportionnées et dissuasives au titre de divers instruments, comme la directive 91/414/CEE ou la directive 96/61/CE en vue de limiter la mise sur le marché et l'utilisation de certaines substances en raison des risques qu'elles présentent pour le milieu aquatique. |
Amendement 19 ARTICLE 4 TER (nouveau) | |
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Article 4 ter |
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Mesures de suivi |
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Dès lors que, conformément à l'article 4, les inventaires ont été publiés et actualisés, la Commission procède à une révision de la liste des substances prioritaires. |
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En fonction des résultats des inventaires, des mesures doivent être envisagées pour les substances qui posent le plus de problèmes. |
Amendement 20 ARTICLE 9 BIS (nouveau) | |
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Article 9 bis Action communautaire supplémentaire |
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La Commission met en place des procédures claires et transparentes établissant un cadre rationalisé et ciblé pour la communication, par les États membres, d'informations sur les substances prioritaires qui étayent le processus de décision communautaire et permettent d'établir à l'avenir des NQE harmonisées pour les sédiments ou biotes ainsi que des contrôles d'émission supplémentaires. |
Amendement 21 ANNEXE I, PARTIE C, PARAGRAPHE 2 | |
2. Colonnes 6 et 7: une masse d'eau de surface est présumée conforme aux NQE-CMA si, pour tout point de surveillance représentatif de cette masse d'eau, la concentration mesurée ne dépasse pas la valeur fixée dans la norme. |
2. Colonnes 6 et 7: une masse d'eau de surface est présumée conforme aux NQE-CMA si, pour tout point de surveillance représentatif de cette masse d'eau, les concentrations mesurées ne dépassent pas de façon répétée la valeur fixée dans la norme. |
Justification | |
Une concentration maximale admissible est un bon moyen de combattre la pollution. Cependant, ce serait aller trop loin que de prendre des mesures dès la première constatation. Un dépassement répété d'une NQE-CMA constitue un meilleur critère et permet de prévenir toute négligence dans la surveillance. |
PROCÉDURE
Titre |
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau et modifiant la directive 2000/60/CE |
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Références |
COM(2006)0397 - C6-0243/2006 - 2006/0129(COD) |
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Commission compétente au fond |
ENVI |
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Avis émis par |
AGRI |
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Rapporteur pour avis |
Bernadette Bourzai |
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Examen en commission |
18.12.2006 |
24.1.2007 |
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Date de l'adoption |
24.1.2007 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
38 - - |
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Membres présents au moment du vote final |
Katerina Batzeli, Thijs Berman, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea, Joseph Daul, Albert Deß, Carmen Fraga Estévez, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Albert Jan Maat, Diamanto Manolakou, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Radu Podgorean, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Brian Simpson, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Witold Tomczak, Kyösti Virrankoski, Andrzej Tomasz Zapałowski, Janusz Wojciechowski |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Bernadette Bourzai, Hynek Fajmon, Gábor Harangozó, Zdzisław Zbigniew Podkański, Armando Veneto |
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Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Reimer Böge, Jorgo Chatzimarkakis, Wiesław Stefan Kuc |
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Observations (données disponibles dans une seule langue) |
... |
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- [1] Non encore publié au JO.
AVIS de la commission de la PÊche (25.1.2007)
à l'intention de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau et modifiant la directive 2000/60/CE
(COM(2006)0397 – C6‑0243/2006 – 2006/0129(COD))
Rapporteur pour avis: Dorette Corbey
JUSTIFICATION SUCCINCTE
I. Contexte général
C'est en 1976 que la Communauté a pour la première fois adopté des dispositions législatives en matière de pollution chimique des eaux (directive 76/464/CEE concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté).
Plusieurs directives-filles établissant des valeurs limites d'émission et des objectifs de qualité environnementale pour 18 polluants spécifiques ont ensuite été adoptées entre 1982 et 1990.
La directive-cadre sur l'eau (DCE) 2000/60/CE a introduit une stratégie actualisée, globale et efficace pour lutter contre la pollution chimique des eaux de surface, visée à l'article 16. La DCE établit le cadre général pour une stratégie contre la pollution des eaux de surface et invite la Commission à présenter une proposition prévoyant des mesures spécifiques contre la pollution de l'eau par certains polluants ou groupes de polluants présentant un risque significatif pour le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci.
La première étape a été l'adoption de la décision 2455/2001/CE, qui remplace la liste précédente communiquée par la Commission en 1982. La Commission a ensuite été invitée à présenter des normes de qualité environnementale (voir l'article 16, paragraphe 7) et des contrôles d'émissions (voir l'article 16, paragraphes 6 et 8) pour ces substances prioritaires.
La proposition de la Commission vise à protéger et à améliorer la qualité de l'environnement, conformément au principe du développement durable, tout en tenant dûment compte du secteur de la pêche et des populations qui en dépendent.
En outre, la proposition, qui apporte une simplification de la législation, et la communication qui l'accompagne tiennent pleinement compte des objectifs et des dispositions des autres textes législatifs communautaires, en particulier de la politique en matière de substances chimiques (notamment REACH et la directive sur les pesticides), de la directive IPPC et des stratégies thématiques (notamment celles concernant le milieu marin et l'utilisation durable des pesticides).
II. Historique
La pollution chimique des eaux de surface peut perturber les écosystèmes aquatiques et entraîner ainsi la disparition d'habitats et d'espèces.
Les polluants peuvent s'accumuler dans la chaîne alimentaire et nuire aux prédateurs qui consomment des poissons contaminés. L'exposition de l'homme aux polluants présents dans le milieu aquatique est liée à la consommation de poissons, d'aliments d'origine marine et d'eau de boisson ainsi que, dans certains cas, à la pratique d'activités récréatives.
Les polluants restent présents dans l'environnement de nombreuses années après leur interdiction et peuvent être libérés dans l'environnement à partir de diverses sources (agriculture, industrie, incinération, etc.) sous forme de produits ou de sous-produits fortuits. Ils peuvent être de nature "historique" ou utilisés quotidiennement dans les produits ménagers.
Dans une première étape de la stratégie, définie à l'article 16, une liste de substances prioritaires a été adoptée (décision 2455/2001/CE), comprenant 33 substances d'intérêt prioritaire au niveau communautaire. La présente proposition vise, en établissant des normes de qualité environnementale (NQE), à garantir un niveau élevé de protection contre les risques que ces 33 substances prioritaires et certains autres polluants constituent pour le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci.
Une réduction de la pollution chimique de l'eau, grâce au respect des NQE, peut avoir de nombreuses retombées positives aux niveaux environnemental et social.
En effet, pour le secteur de la pêche commerciale et récréative, ces retombées sont: la réduction du nombre de poissons jugés impropres à la consommation humaine; la réduction de l'impact négatif sur la consommation de poisson, considérée comme une menace pour la santé; la réduction de l'exposition à des polluants chimiques due à la consommation de poisson; la possibilité d'un accroissement des stocks de pêche et leur plus grande variété; et une hausse des revenus pour les secteurs de la pêche commerciale et récréative. Dans les domaines de la pisciculture et de la conchyliculture, la conformité aux NQE se traduira de façon positive par l'amélioration de la productivité du secteur, une réduction de l'accumulation de substances dangereuses dans les tissus des poissons et des coquillages et, donc, une moindre exposition des humains à ces substances.
Il est clair que l'ensemble de ce processus aura une influence importante sur la santé humaine. La réduction de la pollution chimique aura pour conséquence positive une réduction globale de l'exposition à des substances dangereuses due à la consommation d'aliments d'origine marine, en premier lieu pour les humains.
La proposition de la Commission se limite à fixer des NQE au niveau européen. Des mesures spécifiques et supplémentaires de contrôle de la pollution sont laissées à la décision des États membres, puisque de nombreuses autres législations communautaires en vigueur doivent être appliquées pour que les dispositions de l'article 16, paragraphes 6 et 8, soient respectées.
L'instrument proposé est une directive qui fixe des objectifs visant à atteindre une qualité environnementale d'ici 2015.
III. Évaluation
En ce qui concerne les conséquences sur le secteur de la pêche, il convient de faire quelques commentaires. Le plomb est reconnu comme une substance dangereuse et ses émissions dans l'eau devraient être réduites autant que possible. Là où le secteur de la pêche peut lui même contribuer à cette réduction, il devrait y être encouragé. Dans son analyse d'impact, la Commission indique (page 53) que la dioxine, le furanne et les PCB sont des polluants "historiques" correctement contrôlés. Il est difficile de partager ce point de vue optimiste puisque, depuis la stratégie en matière de dioxine de 2001, il n'a pas été observé de diminution notable des taux chez les poissons et, pour la mer Baltique en particulier, ces taux s'avèrent stables. Ceci peut s'expliquer principalement par l'isolation de ces polluants dans les sédiments qui sont périodiquement remis en suspension. Il semblerait donc justifié de ne pas négliger la menace que représentent, pour l'environnement aquatique, les PCB issus de décharges illégales.
Une troisième remarque concerne la proposition relative aux limites de concentration d'hexachlorobenzène, d'hexachlorobutadiène et de mercure dans le poids naturel des poissons, des mollusques, des crustacés et d'autres biotes. Si un État membre décide d'introduire des normes plus strictes afin d'atteindre les niveaux nécessaires requis par l'article 2, paragraphe 3, il sera nécessaire de coordonner ces mesures avec celles des autres États membres partageant le même bassin fluvial. Le cas échéant, ces autres États membres, en particulier les pays situés en amont, devront adopter les mêmes normes.
AMENDEMENTS
La commission de la pêche invite la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Texte proposé par la Commission[1] | Amendements du Parlement |
Amendement 1 CONSIDÉRANT 7 BIS (nouveau) | |
|
(7 bis) Certaines substances, bien que très nuisibles pour les poissons si elles sont présentes en eau de surface, ne figurent pas pour autant sur les listes de normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau. Il s'agit notamment des SPFO et du tétrabromobisphénol A (TBBP-A). La Commission doit, le cas échéant, pour ces substances également soumettre des propositions pour l'adoption de normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau. |
Justification | |
Les PCB, les dioxines, les SPFO et le tétrabromobisphénol sont très néfastes à l'environnement et doivent figurer sur les listes de substances auxquelles s'appliquent les normes de qualité environnementale. | |
Amendement 2 CONSIDÉRANT 11 BIS (nouveau) | |
|
(11 bis) Le plomb, utilisé dans les équipements de pêche à des fins à la fois récréatives et professionnelles, est une cause de pollution de l'eau. Afin de réduire le taux de plomb dans les zones de pêche, les États membres devraient encourager le secteur de la pêche à remplacer le plomb par d'autres produits moins dangereux. |
Amendement 3 CONSIDÉRANT 11 TER (nouveau) | |
|
(11 ter) Les polychlorophényls (PCB) et les dioxines sont deux groupes de substances toxiques, persistantes et bioaccumulables. Ces deux groupes de substances présentent un risque considérable pour la santé des personnes et l'environnement, ont des effets très néfastes sur les espèces aquatiques et compromettent en conséquence la viabilité du secteur de la pêche. En outre, la Commission a signalé à diverses occasions qu'il fallait inclure ces substances dans la liste de substances prioritaires. Il faut donc que la présente directive prévoie leur future inscription dans la liste des substances prioritaires. |
Amendement 4 ARTICLE 2, PARAGRAPHE 3, ALINÉA 2 | |
Pour vérifier le respect des normes de qualité environnementale pour les substances énumérées au premier alinéa, les États membres remplacent la norme applicable à l'eau prévue à la partie A de l'annexe I par une norme plus stricte, ou établissent une norme supplémentaire pour les biotes.
|
Pour vérifier le respect des normes de qualité environnementale pour les substances énumérées au premier alinéa, les États membres remplacent la norme applicable à l'eau prévue à la partie A de l'annexe I par une norme plus stricte, ou établissent une norme supplémentaire pour les biotes. Si un district hydrographique s'étend sur plusieurs États membres, ceux-ci appliquent les mêmes normes, si nécessaire.
|
Amendement 5 ARTICLE 4 BIS (nouveau) | |
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Article 4 bis Inclusion des dioxines et PCB Conformément aux dispositions de l'article 16 de la directive 2000/60/CE et avant le 31 janvier 2008, la Commission soumet une proposition de révision de la présente directive visant à inclure les dioxines et les PCB dans la liste de substances prioritaires figurant à l'annexe II et inclut les normes correspondantes de qualité environnementale à l'annexe I |
PROCÉDURE
Titre |
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau et modifiant la directive 2000/60/CE |
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Références |
COM(2006)0397 – C6 0243/2006 – 2006/0129(COD) |
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Commission compétente au fond |
ENVI |
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Avis émis par |
PECH |
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Rapporteur pour avis |
Dorette Corbey 27.9.2006 |
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Examen en commission |
20.11.2006 |
20.12.2006 |
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Date de l'adoption |
25.1.2007 |
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Résultat du vote final |
|
Adoption à l'unanimité |
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Membres présents au moment du vote final |
James Hugh Allister, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, David Casa, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Albert Jan Maat, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Dirk Sterckx, Catherine Stihler, Daniel Varela Suanzes-Carpegna |
||||||
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Duarte Freitas, James Nicholson |
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- [1] Non encore publié au JO.
PROCÉDURE
Titre |
Normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau |
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Références |
COM(2006)0397 - C6-0243/2006 - 2006/0129(COD) |
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Date de la présentation au PE |
17.7.2006 |
|||||||
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ENVI 5.9.2006 |
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Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l’annonce en séance |
ITRE 5.9.2006 |
AGRI 5.9.2006 |
PECH 5.9.2006 |
|
||||
Rapporteur(s) Date de la nomination |
Anne Laperrouze 29.11.2005 |
|
|
|||||
Examen en commission |
22.1.2007 |
30.1.2007 |
28.2.2007 |
|
||||
Date de l’adoption |
27.3.2007 |
|
|
|
||||
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
47 0 1 |
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Membres présents au moment du vote final |
Margrete Auken, Irena Belohorská, Johannes Blokland, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Jules Maaten, Marios Matsakis, Linda McAvan, Alexandru-Ioan Morţun, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Dimitrios Papadimoulis, Guido Sacconi, Karin Scheele, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Ambroise Guellec, Anne Laperrouze, Henrik Lax, Kartika Tamara Liotard, David Martin, Jiří Maštálka, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Robert Sturdy, Radu Ţîrle |
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Date du dépôt |
3.4.2007 |
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