RAPORT privind propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unor standardele de calitate a mediului în domeniul apei şi de modificare a Directivei 2000/60/CE

3.4.2007 - (COM(2006)0397 – C6‑0243/2006 – 2006/0129(COD)) - ***I

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară
Raportoare: Anne Laperrouze

Procedură : 2006/0129(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0125/2007

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unor standardele de calitate a mediului în domeniul apei şi de modificare a Directivei 2000/60/CE

(COM(2006)0397 – C6‑0243/2006 – 2006/0129(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentul European şi Consiliului (COM(2006)0397)[1],

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 175 alineatul (1) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6‑0243/2006),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară şi avizul Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie, al Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală, precum şi al Comisiei pentru pescuit (A6‑0125/2007),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Text propus de ComisieAmendamentele Parlamentului

Amendamentul 1

CONSIDERENTUL 1

(1) Poluarea chimică a apelor de suprafaţă reprezintă o ameninţare atât pentru mediul acvatic, cu efecte cum ar fi toxicitatea acută şi cronică pentru organismele acvatice, acumularea în ecosisteme şi dispariţia habitatelor şi a speciilor, precum şi pentru sănătatea umană.

(1) Poluarea chimică a apelor de suprafaţă reprezintă o ameninţare atât pentru mediul acvatic, cu efecte cum ar fi toxicitatea acută şi cronică pentru organismele acvatice, acumularea în ecosisteme şi dispariţia habitatelor şi a speciilor, precum şi pentru sănătatea umană. Cauzele poluării trebuie identificate şi tratate, cu prioritate, la sursă, în modul cel mai eficient din punct de vedere economic şi al mediului.

Justificare

Ainsi modifié, le présent considérant reflète le considérant 11 de la directive-cadre sur l'eau aux termes duquel il faut lutter à la source contre les atteintes à l'environnement sur la base du principe du pollueur-payeur et des principes de précaution et de prévention.

Amendamentul 2

CONSIDERENTUL 1A (nou)

(1a) În conformitate cu articolul 174 din tratatul CE, politica comunitară în domeniul mediului se bazează pe principiile precauţiei şi acţiunii preventive, pe principiul remedierii, cu prioritate la sursă, a daunelor provocate mediului şi pe principiul „poluatorul plăteşte”.

Amendamentul 3

CONSIDERENTUL 1B (nou)

 

(1b) O exploatare raţională a terenurilor, în cadrul unei agriculturi ecologice, este necesară pentru asigurarea unei bune calităţi a apei.

Amendamentul 4

CONSIDERENTUL 2A (nou)

 

(2a) Statele membre ar trebui să pună în aplicare măsurile necesare, în conformitate cu articolul 16 alineatul (1) şi cu articolul 8 din Directiva 2000/60/CE pentru a reduce treptat poluarea datorată substanţelor prioritare şi a stopa sau a elimina progresiv emisiile, evacuările şi pierderile de substanţe prioritare periculoase.

Justificare

Cet amendement vise à préciser que la proposition est une directive fille de la directive-cadre sur l’eau et par conséquent (comme dans la directive-cadre sur l’eau) que les États membres ne devraient pas être tenus de prendre des mesures qui soient excessivement coûteuses ou techniquement irréalisables pour réaliser les objectifs de la proposition.

Amendamentul 5

CONSIDERENTUL 4

(4) Numeroase acte comunitare adoptate începând cu 2000 reprezintă măsuri de combatere a poluării prin substanţe prioritare specifice, în conformitate cu articolul 16 din Directiva 2000/60/CE. În plus, numeroase măsuri de protecţie a mediului fac obiectul altor acte legislative comunitare în vigoare. Prin urmare, ar trebui mai degrabă să se acorde prioritate aplicării şi revizuirii instrumentelor existente, decât stabilirii de noi măsuri care riscă să le dubleze pe cele deja existente.

(4) Numeroase acte comunitare adoptate începând cu 2000 reprezintă măsuri de combatere a poluării prin substanţe prioritare specifice, în conformitate cu articolul 16 din Directiva 2000/60/CE. În plus, numeroase măsuri de protecţie a mediului fac obiectul altor acte legislative comunitare în vigoare. Prin urmare, ar trebui mai degrabă să se acorde prioritate, într-o primă fază, aplicării şi revizuirii instrumentelor existente, decât stabilirii de noi măsuri care riscă să le dubleze pe cele deja existente. Chiar şi în acest caz, după ce statele membre îşi vor fi transmis planurile de gestionare a bazinelor fluviale, în conformitate cu articolul 13 din Directiva 2000/60/CE, inclusiv programul de măsuri instituit în conformitate cu articolul 11 din această directivă, Comisia ar trebui să analizeze în ce măsură aplicarea şi revizuirea instrumentelor existente au atins pe deplin obiectivele Directivei 2000/60/CE sau dacă este nevoie de măsuri specifice, în conformitate cu prezenta directivă.

 

Dacă respectarea standardelor de calitate a mediului nu poate fi garantată decât prin restricţiile de utilizare sau prin interzicerea anumitor substanţe, aceste măsuri trebuie realizate în conformitate cu actele juridice comunitare existente sau noi, îndeosebi în contextul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei.

 

Justificare

La Commission a décidé d’ignorer ses obligations au titre de la directive-cadre sur l’eau, qui demande des propositions pour les mesures de contrôle des émissions pour la fin 2003. Alors que d’autres instruments communautaires peuvent en effet réaliser le même objectif, il faut qu’il y ait une évaluation sur la base du programme de mesures présenté par les États membres pour savoir si les mesures prises conformément aux autres instruments légaux sont suffisantes pour réaliser les objectifs de la directive-cadre sur l’eau.

Dans l'intérêt de l'uniformisation des conditions de concurrence en relation avec l'implantation des entreprises et pour des raisons de compétence, les restrictions juridiques de l'utilisation de produits chimiques ou les interdictions de certaines substances ne peuvent être arrêtées que par la voie du droit communautaire. Le respect de normes de qualité environnementale s'agissant des rejets diffus dans les masses d'eau ne peut être garanti par des mesures de restriction nationales.

Amendamentul 6

CONSIDERENTUL 4A (nou)

 

(4a) Directiva 2000/60/CE cuprinde, la articolul 11 alineatul (2) şi în partea B a anexei VI, o listă neexhaustivă de măsuri suplimentare pe care statele membre le pot include în programul de măsuri, în special:

 

– instrumente legislative,

 

– instrumente administrative şi

 

– acorduri negociate în materie de protecţia mediului.

Justificare

Outre les instruments juridiques, il convient de mentionner les mesures supplémentaires visées à l'article 11, paragraphe 4, et à l'annexe VI, partie B, de la directive-cadre sur l'eau (2000/60/CE), à titre de solutions possibles lorsque les normes sont fréquemment dépassées. En effet, des mesures plus volontaires et incitatives sont souvent plus efficaces qu'une approche strictement juridique. Ceci permettra d'élargir la base commune de la directive en tant que telle et de la législation environnementale en général.

Amendamentul 7

CONSIDERENTUL 5

(5) În ceea ce priveşte măsurile de control al emisiilor de substanţe prioritare provenite din surse punctiforme sau difuze, vizate la articolul 16 alineatele (6) şi (8) din Directiva 2000/60/CE, este mai avantajos din punct de vedere economic şi mai proporţional ca statele membre să introducă, atunci când este cazul, pe lângă punerea în aplicare a celorlalte acte legislative comunitare în vigoare, măsuri de control complementare adecvate care să se înscrie în programul de măsuri pentru fiecare district hidrografic, în conformitate cu articolul 11 din Directiva 2000/60/CE.

(5) În ceea ce priveşte măsurile de control al emisiilor de substanţe prioritare provenite din surse punctiforme sau difuze, vizate la articolul 16 alineatele (6) şi (8) din Directiva 2000/60/CE, statele membre ar trebui să introducă, atunci când este cazul, pe lângă punerea în aplicare a celorlalte acte legislative comunitare în vigoare, măsuri de control complementare adecvate, în conformitate cu articolul 10 din Directiva 2000/60/CE, care să se înscrie în programul de măsuri pentru fiecare district hidrografic, în conformitate cu articolul 11 din Directiva 2000/60/CE, dacă este cazul, în conformitate cu articolul 10 din Directiva 96/61/CE a Consiliului din 24 septembrie 1996 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării1.

 

Pentru a garanta condiţii de concurenţă uniforme pe piaţa internă, orice decizie prin care sunt instituite măsuri de control pentru sursele punctuale de substanţe prioritare trebuie să se bazeze pe ideea de cele mai bune tehnici disponibile, în sensul Directivei 96/61/CE.

 

 

1 JO L 257, 10.10.1996, p. 26.

Justificare

Les mesures des États membres concernant les sources ponctuelles ont des répercussions sur la compétitivité des sites d'implantation et doivent dès lors se fonder sur des normes uniformes européennes. La directive 96/61/CE a introduit une norme uniforme européenne pour les sites des entreprises, à savoir le recours aux meilleures techniques disponibles. De même, l'approche combinée au sens de l'article 16 de la directive 2000/60/CE prévoit des mesures communautaires de contrôle des émissions. Il s'agit d'éviter que ne soient affaiblies les exigences formulées à l'article 10 de la directive-cadre sur l'eau, laquelle requiert la réalisation de contrôles des émissions plus stricts allant au-delà des meilleures techniques disponibles dès lors que le respect des normes de qualité environnementales l'impose.

Le présent amendement précise aussi que les États membres doivent appliquer l’exigence de la directive IPPC (prévention et réduction intégrées de la pollution) pour insister sur des contrôles d’émission plus stricts allant au-delà des meilleures techniques disponibles, dès lors que le respect des normes de qualité environnementale l’impose.

Amendamentul 8

CONSIDERENTUL 5A (nou)

 

(5a) În cazul în care un stat membru nu poate rezolva singur o problemă care are efecte asupra gestionării resurselor de apă, acesta ar putea să informeze Comisia, în conformitate cu articolul 12 din Directiva 2000/60/CE. De asemenea, statele membre ar trebui să poată raporta o astfel de problemă Comisiei atunci când măsurile comunitare par mai avantajoase şi mai potrivite. În acest caz, Comisia ar trebui să organizeze un schimb de informaţii cu toate statele membre şi, dacă acţiunea comunitară se dovedeşte a fi o opţiune mai bună, Comisia ar trebui să publice un raport şi să propună măsuri.

Amendamentul 9

CONSIDERENTUL 5A (nou)

(5a) Având în vedere faptul că cea mai mare parte a celorlalte acte comunitare nu este încă adoptată şi pusă în aplicare în totalitate, este dificil să se stabilească în prezent dacă punerea în aplicare a acestor politici va permite atingerea obiectivelor din directiva cadru în domeniul apei sau dacă va fi în continuare necesară o altă acţiune comunitară. În consecinţă, ar fi util să se realizeze o evaluare formală a coerenţei şi a eficacităţii tuturor actelor legislative comunitare care contribuie, în mod direct sau indirect, la garantarea bunei calităţi a apei.

Amendamentul 10

CONSIDERENTUL 6

(6) Decizia nr. 2455/2001/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2001 de stabilire a unei liste de substanţe prioritare în domeniul apei şi de modificare a Directivei 2000/60/CE stabileşte prima listă de 33 de substanţe sau grupuri de substanţe care trebuie să facă, cu prioritate, obiectul unei acţiuni la nivel comunitar. Printre aceste substanţe prioritare, unele au fost identificate ca fiind substanţe periculoase prioritare ale căror emisii, evacuări şi pierderi trebuie eliminate treptat sau stopate. Anumite substanţe în curs de examinare ar trebui clasificate.

(6) Decizia nr. 2455/2001/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2001 de stabilire a unei liste de substanţe prioritare în domeniul apei şi de modificare a Directivei 2000/60/CE stabileşte prima listă de 33 de substanţe sau grupuri de substanţe care trebuie să facă, cu prioritate, obiectul unei acţiuni la nivel comunitar. Printre aceste substanţe prioritare, unele au fost identificate ca fiind substanţe periculoase prioritare ale căror emisii, evacuări şi pierderi trebuie eliminate treptat sau stopate. În cazul substanţelor prezente în stare naturală sau al produselor obţinute prin procedee naturale, eliminarea progresivă totală a emisiilor, evacuărilor şi pierderilor din toate sursele potenţiale este imposibilă. Anumite substanţe în curs de examinare ar trebui clasificate. Altele ar trebui adăugate listei de substanţe prioritare, în vederea realizării obiectivelor Directivei 2000/60/CE.

Justificare

Il est important de ne pas prendre des engagements qui seront impossibles à tenir. Pour certaines substances présentes à l'état naturel, l'arrêt complet n'est pas possible.

Il ressort clairement de la formulation même de l'article 16, paragraphe 8, de la directive-cadre sur l'eau, qui renvoie à une "première" liste de substances prioritaires, et de la décision 2455/2001/CE, qui demande un ajout progressif de substances supplémentaires à la liste, que la « première » liste n’était qu'un début et que d'autres substances devraient être ajoutées pour atteindre les objectifs de la directive-cadre sur l'eau.

Amendamentul 11

CONSIDERENTUL 6A (nou)

 

(6a) Eliminarea totală a emisiilor, evacuărilor şi pierderilor din toate sursele potenţiale nu este posibilă în cazul substanţelor prezente în natură sau obţinute prin procedee naturale, cum ar fi cadmiul, mercurul şi hidrocarburile aromatice policiclice.

Justificare

La décision 2455/2001/CE, qui dresse la liste des substances prioritaires, contient des considérants importants qui n’ont pas été transférés dans la directive-cadre sur l’eau lorsque les substances de la liste prioritaires ont été ajoutées à l’annexe X. Le considérant supplémentaire proposé insère l’objectif du considérant 4 dans la décision, un amendement du Parlement européen, et mènerait à bonne fin cette intention.

Amendamentul 12

CONSIDERENTUL 7

(7) Din punctul de vedere al interesului comunitar şi în vederea unei reglementări mai eficiente în materie de protecţie a apelor de suprafaţă, se recomandă ca standardele de calitate a mediului pentru poluanţii clasificaţi ca substanţe prioritare să fie stabilite la nivel comunitar, lăsând la latitudinea statelor membre stabilirea, dacă este cazul, de reguli la nivel naţional pentru celelalte substanţe, sub rezerva aplicării dispoziţiilor comunitare în vigoare. Totuşi, opt poluanţi care fac obiectul Directivei 86/280/CEE a Consiliului din 12 iunie 1986 privind valorile limită şi obiectivele de calitate pentru evacuările anumitor substanţe periculoase incluse în lista I din anexa la Directiva 76/464/CEE şi care fac parte din grupul de substanţe pentru care trebuie să se ajungă la o stare chimică bună până în 2015, nu au fost incluse în lista de substanţe prioritare. Totuşi, standardele comune stabilite pentru aceşti poluanţi s-au dovedit a fi eficiente şi este de preferat ca reglementarea acestora să se realizeze în continuare la nivel comunitar.

(7) Din punctul de vedere al interesului comunitar şi în vederea unei reglementări mai eficiente în materie de protecţie a apelor de suprafaţă, se recomandă ca standardele de calitate a mediului pentru poluanţii clasificaţi ca substanţe prioritare să fie stabilite la nivel comunitar, lăsând la latitudinea statelor membre stabilirea de reguli la nivel naţional pentru celelalte substanţe, sub rezerva aplicării dispoziţiilor comunitare în vigoare. Totuşi, opt poluanţi care fac obiectul Directivei 86/280/CEE a Consiliului din 12 iunie 1986 privind valorile limită şi obiectivele de calitate pentru evacuările anumitor substanţe periculoase incluse în lista I din anexa la Directiva 76/464/CEE şi care fac parte din grupul de substanţe pentru care trebuie să se ajungă la o stare chimică bună până în 2015, nu au fost incluse în lista de substanţe prioritare. Totuşi, standardele comune stabilite pentru aceşti poluanţi s-au dovedit a fi eficiente şi este de preferat ca reglementarea acestora să se realizeze în continuare la nivel comunitar.

Amendamentul 13

CONSIDERENTUL 7A (nou)

 

(7a) Anumite substanţe, deşi extrem de dăunătoare peştilor dacă sunt prezente în apele de suprafaţă, nu figurează totuşi în listele standardelor de calitate a mediului în domeniul apei. Printre acestea se numără PFOS şi tetrabrom difenil-A (TBBP-A). Dacă este cazul, Comisia va prezenta propuneri în vederea adoptării unor standarde de calitate a mediului în domeniul apei şi pentru aceste substanţe.

Justificare

Les PCB, les dioxines, les SPFO et le tétrabromobisphénol sont très néfastes à l'environnement et doivent figurer sur les listes de substances auxquelles s'appliquent les normes de qualité environnementales.

Amendamentul 14

CONSIDERENTUL 9

(9) Având în vedere faptul că poluarea chimică poate afecta mediul acvatic atât pe termen scurt cât şi pe termen lung, pentru stabilirea standardelor de calitate a mediului trebuie să se ia în considerare datele referitoare atât la efectele acute, cât şi la cele cronice. Pentru a asigura o protecţie adecvată a mediului acvatic şi a sănătăţii umane, ar trebui stabilite standarde de calitate bazate pe o medie anuală la un nivel care să asigure protecţia împotriva expunerii pe termen lung, precum şi standarde de calitate bazate pe concentraţii maxime admisibile, pentru protecţia împotriva expunerii pe termen scurt.

 

(9) Având în vedere faptul că poluarea chimică poate afecta mediul acvatic atât pe termen scurt cât şi pe termen lung, pentru stabilirea standardelor de calitate a mediului trebuie să se ia în considerare datele referitoare atât la efectele acute, cât şi la cele cronice. Pentru a asigura o protecţie adecvată a mediului acvatic şi a sănătăţii umane, ar trebui stabilite standarde de calitate bazate pe o medie anuală la un nivel care să asigure protecţia împotriva expunerii pe termen lung, precum şi standarde de calitate bazate pe concentraţii maxime admisibile, pentru protecţia împotriva expunerii pe termen scurt. Aplicarea concentraţiilor maxime admise, în conformitate cu abordarea combinată stabilită la articolul 10 din Directiva 2000/60/CE, în special analiza valorilor extreme sau aberante şi definirea controalelor de emisie, ar trebui armonizat.

Justificare

Les concentrations maximales admissibles sont sujettes aux biais induits par les valeurs extrêmes ou aberrantes, ne font référence à aucune période de temps et sont discrètes par essence. En conséquence, toute tentative d'estimation ou de prédiction de ces valeurs, nécessaires dans le cadre des procédures d'autorisation d'émissions, sera fortement biaisée. Afin de pouvoir travailler sur un pied d'égalité, il est nécessaire d'élaborer des règles harmonisées permettant de traiter ces questions.

Amendamentul 15

CONSIDERENTUL 10

(10) În lipsa unor informaţii detaliate şi fiabile privind concentraţiile substanţelor prioritare din biota şi sedimente la nivel comunitar şi având în vedere faptul că informaţiile disponibile privind apele de suprafaţă par să constituie o bază suficientă pentru garantarea unei protecţii globale eficiente şi a unei reduceri efective a poluării, stabilirea de standarde de calitate a mediului ar trebui să se limiteze, în stadiul actual, la apele de suprafaţă. Totuşi, în cazul hexaclorbenzenului, hexaclorbutadienei şi al mercurului, este imposibilă asigurarea protecţiei împotriva efectelor indirecte şi a otrăvirii secundare doar prin stabilirea de SCM pentru apele de suprafaţă la nivel comunitar. În acest caz, trebuie stabilite standarde de calitate a mediului pentru biota. Pentru a dispune de o marjă suficientă de manevră în funcţie de strategia lor de supraveghere, statele membre trebuie să fie capabile fie să monitorizeze aceste standarde de calitate a mediului şi să verifice conformitatea cu acestea la nivelul biotei, fie să le transforme în standarde de calitate a mediului pentru apele de suprafaţă. De asemenea, statelor membre le revine datoria de a stabili, acolo unde este necesar şi adecvat pentru completarea SCM stabilite la nivel comunitar, standarde de calitate a mediului pentru sedimente sau biota. În plus, dat fiind faptul că sedimentele şi biota rămân matrice importante pentru monitorizarea de către statele membre a anumitor substanţe în vederea evaluării incidenţelor pe termen lung ale activităţii antropogene şi a tendinţelor care se prefigurează, statele membre trebuie să se asigure că nivelurile existente de contaminare din biota şi sedimente nu vor creşte.

(10) În lipsa unor informaţii detaliate şi fiabile privind concentraţiile substanţelor prioritare din biota şi sedimente la nivel comunitar şi având în vedere faptul că informaţiile disponibile privind apele de suprafaţă par să constituie o bază suficientă pentru garantarea unei protecţii globale eficiente şi a unei reduceri efective a poluării, stabilirea de standarde de calitate a mediului ar trebui să se limiteze, în stadiul actual, la apele de suprafaţă. Totuşi, în cazul hexaclorbenzenului, hexaclorbutadienei şi al mercurului, este imposibilă asigurarea protecţiei împotriva efectelor indirecte şi a otrăvirii secundare doar prin stabilirea de SCM pentru apele de suprafaţă la nivel comunitar. În acest caz, trebuie stabilite standarde de calitate a mediului pentru biota. Pentru a dispune de o marjă suficientă de manevră în funcţie de strategia lor de supraveghere, statele membre trebuie să fie capabile fie să monitorizeze aceste standarde de calitate a mediului şi să verifice conformitatea cu acestea la nivelul biotei, fie să le transforme în standarde de calitate a mediului pentru apele de suprafaţă. De asemenea, statelor membre le revine datoria de a stabili, acolo unde este necesar şi adecvat pentru completarea SCM stabilite la nivel comunitar, standarde de calitate a mediului pentru sedimente sau biota. În plus, dat fiind faptul că sedimentele şi biota rămân matrice importante pentru monitorizarea de către statele membre a anumitor substanţe în vederea evaluării incidenţelor pe termen lung ale activităţii antropogene şi a tendinţelor care se prefigurează, statele membre trebuie să se asigure că nivelurile existente de contaminare din biota şi sedimente nu vor creşte. Pentru aceasta, statele ar trebui să realizeze o supraveghere a substanţelor prioritare din biota şi sedimente şi să comunice rezultatele Comisiei. Comisia ar trebui să propună SCM pentru biota şi sedimente, în conformitate cu articolul 16 alineatul (7) din directiva 2000/60/CE, pe baza informaţiilor furnizate de statele membre.

Or. en

Justificare

L’obligation pour les États membres de veiller à ce que les niveaux actuels dans le biote et le sédiment n'augmentent pas restera lettre morte s’il n’y a pas d’obligation de surveillance concrète. Les États membres devraient réaliser la surveillance sur le biote et le sédiment, qui, eux, forment la base d’une action communautaire sur les normes de qualité comme demandé dans la directive-cadre sur l’eau.

Amendamentul 16

CONSIDERENTUL 11A (nou)

 

(11a) Plumbul, folosit în echipamentele de pescuit, atât pentru pescuitul recreaţional cât şi cel profesionist, reprezintă o sursă de poluare a apei. Pentru a reduce nivelul de plumb din zonele de pescuit, statele membre ar trebui să încurajeze sectorul pescuitului să înlocuiască plumbul cu alte substanţe mai puţin periculoase.

Amendamentul 17

CONSIDERENTUL 11B (nou)

 

(11b) Bifenilii policloruraţi (PCB) şi dioxinele reprezintă două grupe de substanţe toxice persistente şi bio-acumulabile. Ambele grupe de substanţe prezintă un risc considerabil pentru sănătatea umană şi pentru mediu, având, de asemenea, un efect negativ asupra speciilor acvatice şi, prin urmare, asupra viabilităţii sectorului pescuitului. În plus, Comisia a insistat, în repetate rânduri, asupra necesităţii de a include aceste substanţe pe lista substanţelor prioritare. Prezenta Directivă ar trebui, prin urmare, să dispună includerea lor, pe viitor, în lista substanţelor prioritare.

Amendamentul 18

CONSIDERENTUL 18A (nou)

 

(18a) Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 prevede realizarea unei revizuiri în vederea evaluării conformităţii criteriilor de identificare a substanţelor persistente, bioacumulabile şi toxice. În consecinţă, Comisia ar trebui să modifice anexa X la Directiva 2000/60/CE, imediat după modificarea criteriilor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Justificare

Les critères en matière de substances persistantes, bio-accumulables et toxiques (PBT) dans le cadre de REACH se sont révélés déficients. Ils sont si restrictifs que pratiquement aucune substance PBT n’est identifiée. Malheureusement, les mêmes critères ont été repris lors de la révision de l'annexe X de la directive 2000/60/CE. Il importe donc que la Commission, dès que les critères en matière de substances PBT auront été corrigés dans le cadre du programme REACH, procède également à la révision de ladite annexe X.

Amendamentul 19

CONSIDERENTUL 22A (nou)

 

(22a) În conformitate cu articolul 174 din tratat, astfel cum a fost reafirmat în Directiva 2000/60/CE, Comunitatea trebuie să ţină cont, în elaborarea politicii sale de mediu, de datele ştiinţifice şi tehnice disponibile, de condiţiile de mediu din diversele regiuni ale Comunităţii, de dezvoltarea economică şi socială a Comunităţii, în ansamblul său, şi de dezvoltarea echilibrată a regiunilor, precum şi de avantajele şi costurile care pot rezulta în urma acţiunii sau a lipsei de acţiune.

Justificare

Il apparaît utile de souligner la diversité des situations locales en termes d'état chimique de l'eau mais également que les normes et mesures de contrôle doivent s'appuyer sur les techniques et données scientifiques les plus récentes. (Considérant 12 de la directive-cadre)

Amendamentul 20

ARTICOLUL 1

Prezenta directivă stabileşte standarde de calitate a mediului pentru substanţele prioritare şi o serie de alţi poluanţi.

Prezenta directivă stabileşte măsuri de limitare a poluării apei şi standarde de calitate a mediului pentru substanţele prioritare şi o serie de alţi poluanţi, pentru a:

 

(a) reduce evacuările, emisiile şi pierderile de substanţe prioritare până în 2015; şi

 

(b) stopa evacuările, emisiile şi pierderile de substanţe prioritare periculoase, în conformitate cu articolele 1, 4 şi 16 din Directiva 2000/60/CE, în scopul realizării unei bune stări chimice pentru toate apele de suprafaţă. Obiectivul constă, de asemenea, în prevenirea oricărei noi deteriorări şi în realizarea, până în 2020, a unor concentraţii apropiate de nivelurile de fond naturale pentru toate substanţele prezente în stare naturală şi a unor concentraţii apropiate de zero pentru toate substanţele sintetice antropogenice, în conformitate cu acordurile internaţionale privind protecţia mării.

 

Obiectivele descrise în prezenta directivă corespund obiectivelor considerate în sensul articolului 4 din Directiva 2000/60/CE.

 

În conformitate cu procedura vizată la articolul 21 alineatul (2) din Directiva 2000/60/CE, Comisia prezintă, până în 2020, Parlamentului European şi Consiliului, un raport cu privire la reuşita punerii în aplicare a prezentei directive.

Justificare

Le présent amendement vise à préciser que la proposition comprend des mesures visant à réduire ou à mettre fin à la pollution.

Ce point se rapporte aux derniers objectifs de la directive-cadre sur l’eau et démontre que l’objectif ne consiste pas seulement à protéger l'environnement et la santé humaine, mais à le faire dans le cadre des objectifs plus vastes de la directive-cadre sur l'eau tel que prévu à l'article 16. Il est vital que la Commission revoie la mise en œuvre de la présente directive pour s'assurer qu’elle atteint bien ses objectifs.

Amendamentul 21

ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1) PRIMUL PARAGRAF

(1) Statele membre se asigură de conformitatea compoziţiei apelor lor de suprafaţă cu standardele de calitate a mediului pentru substanţele prioritare, exprimate în medie anuală şi concentraţie maximă admisibilă, astfel cum au fost stabilite în partea A anexei I, precum şi cu standardele de calitate a mediului pentru poluanţii menţionaţi în partea B a anexei I.

(1) În vederea obţinerii unei bune stări chimice a corpurilor de apă de suprafaţă, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2000/60/CE, statele membre se asigură de conformitatea compoziţiei acestor corpuri de apă de suprafaţă, a sedimentelor şi a biotei cu standardele de calitate a mediului pentru substanţele prioritare, astfel cum au fost stabilite în partea A anexei I, precum şi cu standardele de calitate a mediului pentru poluanţii menţionaţi în partea B a anexei I.

Justificare

L'objectif de la proposition est de définir des normes pour un bon état chimique des eaux de surface. Cependant, la proposition en son actuelle rédaction fixerait des objectifs (liés à toutes eaux de surface plutôt qu'aux masses d'eau de surface) qui ne font pas partie de la directive cadre. Cet amendement a donc pour objet d'assurer la cohérence avec l'article 4 de la directive cadre.

Cet amendement précise aussi ce qui est également clairement indiqué à l’article 16, paragraphe 7, de la directive-cadre sur l’eau, que la Commission présentera des propositions de NQE pour les eaux de surface, le sédiment et le biote.

Amendamentul 22

ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1) PARAGRAFUL 2A (nou)

 

Statele membre iau de fiecare dată măsurile necesare pentru a garanta că întreprinderile care evacuează, în corpurile de apă, ape uzate conţinând substanţe prioritare utilizează cele mai bune tehnici disponibile în cursul producţiei şi al tratării apelor uzate. Aceste măsuri au la bază rezultatele schimbului de informaţii vizat la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 96/6/CE.

Justificare

En insistant sur l'utilisation des meilleures techniques disponibles au sens de la directive PRIP (96/61/CE), les États membres peuvent, sur une base européenne uniforme, réduire les émissions de substances prioritaires à partir de sources ponctuelles d'une façon efficace, neutre en termes de concurrence et conforme aux principes de précaution et du pollueur-payeur.

Amendamentul 23

ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1) PARAGRAFUL 2A (nou)

Statele membre trebuie să amelioreze cunoştinţele şi datele disponibile privind sursele substanţelor prioritare şi căile de poluare, în vederea identificării unor opţiuni de control focalizate şi eficiente.

Amendamentul 24

ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1A) (nou)

 

(1a) În cazul în care un curs de apă traversează mai multe state membre, este necesar să se organizeze o coordonare a programelor de monitorizare şi a inventarelor naţionale, pentru a nu penaliza statele membre care se situează în avalul cursurilor de apă.

Justificare

Il est important de coordonner la surveillance des cours d’eau qui traversent plusieurs États membres afin de traiter la pollution à la source.

Amendamentul 25

ARTICOLUL 2 ALINEATUL (2)

(2) Statele membre se asigură, pe baza programelor de monitorizare a stării apelor, derulată în conformitate cu articolul 8 din Directiva 2000/60/CE, că nu există o creştere a concentraţiilor substanţelor menţionate în părţile A şi B din anexa I în sedimente şi biota.

(2) Statele membre se asigură, pe baza programelor de monitorizare a stării apelor, derulată în conformitate cu articolul 8 din Directiva 2000/60/CE, că nu există o creştere a concentraţiilor substanţelor menţionate în părţile A şi B din anexa I în apă, sedimente şi biota.

Justificare

Cet amendement précise que la proposition comprend des mesures visant à réduire et à mettre fin à la pollution.

Amendamentul 26

ARTICOLUL 2 ALINEATUL (3) AL DOILEA PARAGRAF

În vederea unei monitorizări a respectării standardelor de calitate a mediului pentru substanţele menţionate în primul paragraf, statele membre fie înlocuiesc standardul prevăzut pentru apă, menţionat în partea A din anexa I, cu unul mai strict, fie stabilesc un standard suplimentar pentru biota.

În vederea unei monitorizări a respectării standardelor de calitate a mediului pentru substanţele menţionate în primul paragraf, statele membre fie înlocuiesc standardul prevăzut pentru apă, menţionat în partea A din anexa I, cu unul mai strict, fie stabilesc un standard suplimentar pentru biota.

 

Monitorizarea şi a altor substanţe din anexa I poate fi de asemenea asigurată în sedimente sau biota, şi nu în apă, în cazul în care statele membre consideră că această metodă este mai adecvată şi mai puţin costisitoare. Dacă sunt detectate concentraţii importante de substanţe şi dacă statele membre consideră că există riscul ca standardele de calitate a mediului pentru apă să nu fie respectate, monitorizarea în apă va fi realizată în vederea asigurării conformităţii cu standardele de calitate a mediului pentru apă.

 

Justificare

Afin d’assurer, dans la mesure du possible, que les problèmes liés aux substances prioritaires dans l’environnement aqueux sont détectés, les États membres devraient avoir la possibilité de surveiller les substances de l’Annexe I dans le sédiment ou le biote s’ils le jugent plus adéquat et peu coûteux. Toutefois, si des concentrations élevées de substances sont détectées, une surveillance complémentaire dans l’eau doit être réalisée.

Amendamentul 27

ARTICOLUL 2, ALINEATUL (3A) (nou)

 

(3a) În termen de cel mult douăsprezece luni de la prezentarea inventarelor de către statele membre, Comisia înaintează o propunere referitoare la standardele de calitate aplicabile concentraţiilor de substanţe prioritare în sedimente şi biota.

 

Justificare

L’obligation pour les États membres de veiller à ce que les niveaux existant dans le biote et le sédiment n’augmentent pas nécessite une action communautaire sur les normes de qualité, comme prévu à l’article 16, paragraphe 7, de la directive-cadre sur l’eau. Une date appropriée serait un an après que les États membres ont communiqué leurs découvertes de substances prioritaires dans le sédiment et le biote.

Amendamentul 28

ARTICOLUL 2, ALINEATUL (3A) (nou)

 

(3a) Statele membre trebuie să respecte dispoziţiile Directivei 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman, în conformitate cu articolul 7 din Directiva 2000/60/CE, în ceea ce priveşte gestionarea apelor de suprafaţă utilizate în scopul captării apei potabile. Prezenta directivă se aplică, prin urmare, fără a aduce atingere dispoziţiilor prin care sunt impuse standarde mai stricte.

Justificare

L'article 16, paragraphe 1, de la directive-cadre sur l'eau mentionne expressément la protection des eaux utilisées pour le captable d'eau potable. La présente directive n'a trait qu'à la protection des masses d'eau en général. Les masses destinées au captage d'eau potable doivent faire l'objet de mesures et de normes plus spécifiques en sorte d'être davantage conformes aux dispositions de l'article 7, paragraphe 3, de la directive-cadre (réduction de l'épuration).

Amendamentul 29

ARTICOLUL 2 ALINEATUL (4)

(4) Comisia examinează cu atenţie progresul tehnic şi ştiinţific, inclusiv concluziile evaluărilor riscurilor vizate la articolul 16 alineatul (2) literele (a) şi (b) din Directiva 2000/60/CE şi propune, dacă este cazul, revizuirea standardelor de calitate a mediului stabilite în părţile A şi B ale anexei I la prezenta directivă.

(4) Comisia examinează cu atenţie progresul tehnic şi ştiinţific, utilizând în mod sistematic baza de date instituită în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 pentru a controla substanţele dăunătoare pentru organismele acvatice, precum şi substanţele bioacumulabile sau persistente, inclusiv concluziile evaluărilor riscurilor vizate la articolul 16 alineatul (2) literele (a) şi (b) din Directiva 2000/60/CE şi propune, cel puţin o dată la patru ani, revizuirea standardelor de calitate a mediului stabilite în părţile A şi B ale anexei I la prezenta directivă.

Justificare

Cet amendement vise à garantir que la Commission utilise bien les données devenues disponibles grâce à REACH pour détecter d’autres substances prioritaires et précise que l’obligation de la Commission découlant de l’article 16, paragraphe 4, de revoir sas proposition au moins tous les quatre ans est maintenue.

Amendamentul 30

ARTICOLUL 2 ALINEATUL (5)

(5) Comisia poate elabora, în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 21 alineatul (2) din Directiva 2000/60/CE, metodele de calcul obligatorii vizate în partea C punctul 3 al doilea paragraf din anexa I la prezenta directivă.

(5) Pentru a ajunge la o metodă de calcul coerentă şi armonizată, Comisia trebuie, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 21 alineatul (2) din Directiva 2000/60/CE şi în termen de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive, să elaboreze metodologiile obligatorii, cel puţin pentru aspectele vizate în partea C punctul 3 al doilea paragraf din anexa I la prezenta directivă.

Justificare

Des expériences de terrain dans ce domaine ont démontré que, lorsque les procédures analytiques et d’échantillonnage ne sont pas conduites conformément aux normes, la comparaison des résultats et l’efficacité des relevés ne peuvent être pertinentes. Actuellement il n’existe aucune méthode de contrôle appropriée ou standardisée pour certaines substances.

Afin d'offrir un niveau égal de protection et d'éviter toute distorsion de la concurrence à travers l'UE, il est nécessaire d'imposer une méthodologie. Un délai est arrêté pour la définition de ladite méthodologie et complète la disposition correspondante de l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE.

Amendamentul 31

ARTICOLUL 2 ALINEATUL (4) PARAGRAFUL 1a (nou)

 

Comisia urmăreşte cu atenţie progresul tehnic şi ştiinţific înregistrat în legătură cu substanţele care se acumulează în sedimente sau biota şi procedează la elaborarea unor standarde de calitate a mediului pentru aceste substanţe.

Justificare

Plutôt que dans la phase aqueuse, il convient de suivre l'accumulation de certaines substances dans les sédiments ou le biote.

Amendamentul 32

ARTICOLUL 2 ALINEATUL (5A) (nou)

 

(5a) Dacă, pentru garantarea respectării standardelor de calitate a mediului, se impune interzicerea unor substanţe, Comisia prezintă propuneri corespunzătoare de modificare a actelor juridice în vigoare sau de instituire a unor acte noi la nivel comunitar.

 

Justificare

Lorsque les eaux sont affectées par des problèmes de pollution qui ne peuvent être résolus par la voie de la limitation de la production et de l'utilisation de certaines substances, la Commission devrait proposer des actes juridiques contraignants dans toute l'Europe et imposant les mêmes obligations à tous les États membres, en particulier dans le cadre du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH).

Amendamentul 33

ARTICOLUL 2 ALINEATUL (5B) (nou)

 

(5b) Dacă, pentru anumite instalaţii, substanţe şi surse punctuale, se impune, în scopul garantării respectării principiului „poluatorul plăteşte” şi a principiului de precauţie, precum şi al uniformizării punerii în aplicare în statele membre, stabilirea unor valori-limită de emisie valabile în toată Comunitatea sau dacă prin aceste valori-limită se poate garanta respectarea standardelor de calitate a mediului, Comisia prezintă propuneri în conformitate cu articolul 18 din Directiva 96/61/CE.

Justificare

La directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution prévoit le recours à des valeurs limites d'émission communautaires, en particulier s'il ressort de l'échange d'informations visé à l'article 16 de ladite directive que la Communauté doit agir. Des valeurs limites communautaires sont toujours requises lorsque, pendant plusieurs années, les différences de mise en œuvre dans les États membres ont entraîné la violation des principes fondamentaux du droit environnemental communautaire, à savoir le principe de précaution et le principe du pollueur-payeur, et provoqué une pollution, évitable, de l'environnement, et lorsque cet état de choses a pu être à l'origine de distorsions de concurrence, parfois graves sur le marché intérieur (dumping environnemental).

Amendamentul 34

ARTICOLUL 2A (nou)

 

Articolul 2a

 

Pentru atingerea obiectivului menţionat în articolul 2, statele membre pot supune utilizarea sau eliminarea substanţelor unor reduceri mai stricte decât cele instituite prin Directiva 91/414/CEE şi Regulamentul XX/XXXX/CE care o înlocuieşte, sau prin orice alt act juridic comunitar.

Justificare

La présente directive ne prévoit aucune mesure supplémentaire de gestion des émissions. Aussi les États membres doivent-ils avoir toute latitude de prendre eux-mêmes, si nécessaire, de telles mesures.

Amendamentul 35

ARTICOLUL 3

(1) Statele membre desemnează zone tranzitorii de depăşire, în care concentraţiile unuia sau mai multor poluanţi pot depăşi standardele de calitate a mediului aplicabile, cu condiţia ca acestea să nu afecteze conformitatea restului corpului de apă de suprafaţă cu aceste standarde

(1) Dacă, în cazul uneia sau a mai multor surse punctuale, nu există niciun mijloc tehnic de epurare, în mod corespunzător, a apelor uzate, statele membre desemnează zone tranzitorii de depăşire, în care concentraţiile unuia sau mai multor poluanţi, în condiţiile unui debit redus, depăşesc standardele de calitate a mediului aplicabile, cu condiţia ca acestea să nu afecteze conformitatea restului corpului de apă de suprafaţă cu aceste standarde.

 

Statele membre includ, în planurile de gestionare a bazinelor hidrografice, menţionate în articolul 13 din Directiva 2000/60/CE, un plan de acţiune pentru reducerea gradului de extindere şi a duratei fiecărei zone tranzitorii de depăşire, în scopul respectării standardelor relevante de calitate a mediului până în 2018 cel târziu.

 

(2) Statele membre delimitează, în fiecare caz, întinderea părţilor corpurilor de apă de suprafaţă adiacente punctelor de evacuare care urmează a fi clasate ca zone tranzitorii de depăşire, ţinând cont de dispoziţiile aplicabile din dreptul comunitar.

(2) Statele membre delimitează, în fiecare caz, întinderea părţilor corpurilor de apă de suprafaţă adiacente punctelor de evacuare care urmează a fi clasate ca zone tranzitorii de depăşire, ţinând cont de dispoziţiile aplicabile din dreptul comunitar.

Statele membre includ în planurile de gestionare a districtelor hidrografice, stabilite în conformitate cu articolul 13 din Directiva 2000/60/CE, o descriere a fiecărui corp de apă delimitat.

Statele membre includ în planurile de gestionare a districtelor hidrografice, stabilite în conformitate cu articolul 13 din Directiva 2000/60/CE, o descriere a fiecărui corp de apă delimitat.

(3) Statele membre reexaminează autorizaţiile la care se face referire în Directiva 96/61/CE sau reglementările anterioare prevăzute în articolul 11 alineatul (3) litera (g) din Directiva 2000/60/CE în vederea reducerii treptate, în conformitate cu alineatul (1), a întinderii fiecărei zone tranzitorii de depăşire delimitate în corpurile de apă afectate de evacuările de substanţe prioritare.

(3) Statele membre reexaminează autorizaţiile la care se face referire în Directiva 96/61/CE sau reglementările anterioare prevăzute în articolul 11 alineatul (3) litera (g) din Directiva 2000/60/CE în vederea reducerii treptate, în conformitate cu alineatul (1), a întinderii fiecărei zone tranzitorii de depăşire delimitate în corpurile de apă afectate de evacuările de substanţe prioritare.

(4) Comisia poate stabili, în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 21 alineatul (2) din Directiva 2000/60/CE, metoda care trebuie utilizată de statele membre pentru identificarea zonelor tranzitorii de depăşire.

(4) Comisia stabileşte, în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 21 alineatul (2) din Directiva 2000/60/CE, metoda care trebuie utilizată de statele membre pentru identificarea zonelor tranzitorii de depăşire.

Amendamentul 36

ARTICOLUL 3 ALINEATUL (2A) (nou)

 

(2a) În cazul cursurilor de apă transfrontaliere, celelalte state membre afectate trebuie să îşi dea acordul pentru stabilirea zonei tranzitorii de depăşire.

Justificare

Dans le cas des cours d’eau transfrontaliers, la quantité de substance prioritaires dépassant les valeurs limites autorisées rejetées dans l’eau conformément à une autorisation délivrée par un État membre n’a pas toujours diminué jusqu’au niveau prescrit par la directive au moment où il traverse la frontière. Toutefois, la conformité avec la directive ne peut être exigée des États membres en aval que si l’eau déjà surpolluée pénètre sur leur territoire sans leur consentement.

Amendamentul 37

ARTICOLUL 3A (nou)

 

Articolul 3a

 

Metode de control al emisiei exercitat de statele membre

 

(1) Pentru realizarea obiectivelor din primul articol, statele membre stabilesc planuri integrate de control al emisiei şi măsuri de eliminare pentru substanţele prioritare şi substanţele prioritare periculoase, în cadrul programului de măsuri prevăzute în articolul 11 din Directiva 2000/60/CE. Planurile cuprind următoarele elemente minime:

 

(a) rezultatele anchetelor, în conformitate cu articolul 4;

 

(b) obiectivele corespunzătoare substanţelor, volumurilor şi bilanţurilor de masă;

 

(c) strategiile sectoriale cu privire la principalele surse de poluare (îndeosebi pentru industrie, agricultură, silvicultură, gospodării, sisteme de sănătate, transporturi);

 

(d) măsurile de reducere a poluării difuze datorate pierderilor de substanţe din produse;

 

(e) măsurile de substituire a substanţelor prioritare periculoase;

 

(f) instrumentele, printre care şi măsurile economice, în conformitate cu articolul 9 din Directiva 2000/60/CE;

 

(g) standardele de emisie suplimentare în raport cu regulamentele CE existente;

 

(h) măsurile de informare, de consiliere şi de formare.

 

(2) Planurile trebuie elaborate în funcţie de criterii transparente şi revizuite în cadrul revizuirii programelor de măsuri. Statele membre prezintă Comisiei şi populaţiei, din trei în trei ani, rapoarte cu privire la evoluţia punerii în aplicare şi la modul în care măsurile au contribuit la realizarea obiectivelor prezentei directive.

Justificare

Assure la conformité avec les articles 10 et 16 de la directive-cadre sur l’eau.

Amendamentul 38

ARTICOLUL 4 ALINEATUL (1)

(1) Pe baza informaţiilor obţinute în conformitate cu articolele 5 şi 8 din Directiva 2000/60/CE şi în baza Regulamentului (CE) nr. 166/2006, statele membre stabilesc un inventar al emisiilor, evacuărilor şi pierderilor pentru toate substanţele prioritare şi toţi poluanţii vizaţi în părţile A şi B din anexa I, pentru fiecare bazin hidrografic sau parte a unui bazin hidrografic de pe teritoriul lor.

(1) Pe baza informaţiilor obţinute în conformitate cu articolele 5 şi 8 din Directiva 2000/60/CE sau a altor date disponibile şi în baza Regulamentului (CE) nr. 166/2006, statele membre stabilesc un inventar, inclusiv hărţi, dacă este cazul, ale emisiilor, evacuărilor şi pierderilor şi ale surselor acestora, pentru toate sursele originale ale substanţelor prioritare (atât sursele punctuale, cât şi cele difuze de poluare) şi toţi poluanţii vizaţi în anexa II sau în părţile A şi B din anexa I, pentru fiecare bazin hidrografic sau parte a unui bazin hidrografic de pe teritoriul lor, inclusiv al concentraţiilor acestora în sedimente şi biota.

 

Statele membre includ în inventar toate măsurile de control al emisiilor luate pentru substanţele prioritare şi poluanţii enumeraţi în anexa I, părţile A şi B.

Or. en

Justificare

Il devrait être clairement indiqué que l'inventaire doit préciser les sources d'émissions, de rejets et de pertes de substances prioritaires et de polluants, ainsi que les concentrations dans les sédiments et les biotes, lesquelles devraient être répertoriées sur une carte dans un souci de transparence accrue.

Compte tenu des obligations de réduction ou d'arrêt des États membres en matière de substances prioritaires, les États membres devraient inclure des informations sur les mesures en question dans leur inventaire.

L’expression « sources originelles » est ajoutée de sorte à assurer que les stations d’épuration ne sont pas considérées comme pouvant être des sources de substances prioritaires. En effet, ces dernières ne génèrent pas de substances prioritaires et n’ont par ailleurs pas été conçues pour les éliminer. L’inventaire devrait donc concerner les sources « originelles » situées en amont de la station d’épuration, raccordée au réseau de collecte urbain. De plus, cet inventaire ne devrait pas seulement viser les sources ponctuelles de pollution mais aussi les sources diffuses.

Amendamentul 39

ARTICOLUL 4 ALINEATUL (1A) (nou)

 

(1a) Statele membre elaborează programe specifice de monitorizare pentru sedimente şi biota, identificând speciile şi ţesuturile de analizat şi stabilind forma în care trebuie să fie exprimate rezultatele, în funcţie de variaţiile sezoniere ale organismelor.

Amendamentul 40

ARTICOLUL 4 ALINEATUL (2) PARAGRAFUL 2A (nou)

 

La realizarea inventarelor, statele membre pot folosi informaţii privind emisiile, evacuările şi pierderile înregistrate de la data intrării în vigoare a Directivei 2000/60/CE, cu condiţia ca aceste informaţii să corespundă criteriilor de calitate care se aplică informaţiilor menţionate la alineatul 1.

Justificare

Les États membres devraient être autorisés à faire part des résultats de leurs actions antérieures. Dans son évaluation des progrès accomplis, la Commission devrait tenir compte de ces informations supplémentaires.

Amendamentul 41

ARTICOLUL 4 ALINEATUL (4A) (nou)

(4a) Având în vedere faptul că emisiile, evacuările şi pierderile de substanţe prioritare trebuie reduse progresiv sau stopate, este necesar ca statele membre să adauge la inventarul lor un calendar adaptat atingerii acestor obiective.

Amendamentul 42

ARTICOLUL 4 ALINEATUL (5)

(5) Comisia verifică dacă, până în 2015, emisiile, evacuările şi pierderile înregistrate în inventar sunt conforme cu obligaţiile de reducere sau de stopare prevăzute în articolul 4 alineatul (1) litera (a) punctul (iv) din Directiva 2000/60/CE.

(5) Comisia verifică, până în 2012, dacă, până în 2015, există şanse ca emisiile, evacuările şi pierderile înregistrate în inventar să fie conforme cu obligaţiile de reducere şi de stopare prevăzute în articolul 4 alineatul (1) litera (a) punctul (iv) din Directiva 2000/60/CE. Comisia prezintă un raport cu privire la această verificare Parlamentului European şi Consiliului. În cazul în care raportul menţionează că, probabil, conformitatea nu va fi realizată, Comisia propune măsurile comunitare necesare, în conformitate cu articolul 251 din tratatul CE, până în 2013.

Justificare

Conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive cadre sur l’eau, les États membres mettent en œuvre les mesures nécessaires conformément à l’article 16, paragraphe 1, et paragraphe 8, dans le but de réduire progressivement ou d’arrêter la pollution. Il est donc inacceptable d’attendre le dernier moment - 2025 - pour vérifier la conformité. Une telle vérification devrait être faite à tout le moins à mi-parcours, et des mesures communautaires devraient être prises si la vérification indique que la conformité est improbable.

Amendamentul 43

ARTICOLUL 4 ALINEATUL (5) PARAGRAFUL 1A (nou)

 

În cadrul verificărilor pe care le întreprinde, Comisia ia în considerare:

 

- fezabilitatea tehnică şi proporţionalitatea costurilor;

 

- aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

 

- existenţa concentraţiilor de fond naturale.

Justificare

Dans le cadre de son évaluation des progrès accomplis par les États membres afin de remplir l'objectif arrêté à l'article 4, paragraphe 1, point a) iv) de la directive 2000/60/CE, la Commission tient compte des conditions susceptibles de limiter la portée de certaines mesures.

Amendamentul 44

ARTICOLUL 4 ALINEATUL (6)

(6) Comisia poate stabili, în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 21 alineatul (2) din Directiva 2000/60/CE, metoda pe care statele membre trebuie să o utilizeze pentru a întocmi aceste inventare.

(6) Comisia stabileşte, în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 21 alineatul (2) din Directiva 2000/60/CE, specificaţiile tehnice pentru analize, precum şi metoda pe care statele membre trebuie să o utilizeze pentru a întocmi aceste inventare.

Amendamentul 45

ARTICOLUL 4A (nou)

 

„Articolul 4a

 

Măsuri de reducere a poluării cauzate de substanţelor prioritare

 

(1) În scopul atingerii obiectivelor de reducere a poluării cauzate substanţele prioritare şi substanţele prioritare periculoase stabilite în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (a) punctul (iv) din Directiva 2000/60/CE, statele membre garantează că programul de măsuri instituit în conformitate cu articolul 11 din respectiva directivă cuprinde măsuri de prevenire sau de control aplicabile surselor punctuale şi difuze de poluare, precum şi standardele de calitate a mediului stabilite în directiva menţionată.

 

(2) În temeiul articolelor 4 şi 12 din Directiva 2000/60/CE şi pentru a atinge obiectivele cuprinse în aceasta, statele membre stabilesc măsura în care este nevoie de o revizuire a aplicării măsurilor existente sau de introducerea unor noi măsuri de reducere şi control al poluării cauzate de substanţele prioritare şi substanţele prioritare periculoase. În condiţiile în care aceste măsuri sunt cel mai bine realizate la nivel comunitar, Comisia propune măsurile corespunzătoare la nivel comunitar.

 

(3) În cadrul raportării cu privire la aplicarea articolului 18 alineatul (1) din Directiva 2000/60/CE, Comisia realizează o evaluare formală a coerenţei şi eficacităţii tuturor actelor legislative comunitare care au un impact direct sau indirect asupra bunei calităţi a apei. Această evaluare face posibilă propunerea, adoptarea şi aplicarea, după caz, a măsurilor comunitare.

 

(4) În conformitate cu articolul 16 alineatul (8) din Directiva 2000/60/CE, Comisia propune o serie de tehnici de control al emisiilor, bazate pe cele mai bune tehnologii disponibile, precum şi practici de mediu care urmează a fi utilizate de statele membre în cazul tuturor surselor punctuale.

Amendamentul 46

ARTICOLUL 4A (nou)

 

Articolul 4a

Includerea dioxinelor şi a PCB

În temeiul articolului 16 din Directiva 2000/60/CE şi până la 31 ianuarie 2008, Comisia prezintă o propunere de revizuire a prezentei directive în vederea includerii dioxinelor şi a PCB în lista de substanţe prioritare din anexa II şi a includerii standardelor corespunzătoare de calitate a mediului în anexa I.

Amendamentul 47

ARTICOLUL 4B (nou)

 

Articolul 4b

 

Poluarea provenită din ţările terţe

 

Comisia va prezenta Parlamentului European şi Consiliului, un an după intrarea în vigoare a prezentei directive, un raport privind cazurile de poluare provenită din ţările terţe. Pe baza acestui raport, şi dacă acest lucru este considerat necesar, Parlamentul European şi Consiliul vor invita Comisia să formuleze propuneri.

Justificare

La question des pollutions émanant d'Etat tiers doit être abordée par la Commission européenne.

Amendamentul 48

ARTICOLUL 9 ALINEATUL (1) PRIMUL PARAGRAF

(1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la [18 luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive]. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor dispoziţii şi un tabel de concordanţă între respectivele dispoziţii şi prezenta directivă.

(1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la [18 luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive]. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor dispoziţii şi furnizează un tabel de concordanţă între respectivele dispoziţii şi prezenta directivă.

Amendamentul 49

ARTICOLUL 9A (nou)

Articolul 9a

Acţiune comunitară suplimentară

 

Prin instituirea unor proceduri clare şi transparente, Comisia stabileşte un cadru raţionalizat şi focalizat care dă posibilitatea statelor membre să comunice informaţii privind substanţele prioritare utilizate în procesul decizional la nivel comunitar şi care permite fixarea, pe viitor, a unor standarde de calitate a mediului armonizate pentru sedimente sau biota, precum şi controale suplimentare ale emisiilor.

Amendamentul 50

ANEXA I TITLURILE ANEXEI ŞI ALE PĂRŢII A

ANEXA I: STANDARDE DE CALITATE A MEDIULUI PENTRU SUBSTANŢELE PRIORITARE ŞI O SERIE DE ALŢI POLUANŢI

ANEXA I: STANDARDE DE CALITATE A MEDIULUI PENTRU SUBSTANŢELE PRIORITARE

PARTEA A: Standarde de calitate a mediului (SCM) pentru substanţele prioritare în apele de suprafaţă

Standarde de calitate a mediului (SCM) în apele de suprafaţă

Justificare

Il n'y a pas de justification à différencier les substances prioritaires et les autres polluants. Il est donc logique de les regrouper en un seul tableau.

Amendamentul 51

ANEXA I PARTEA B TITLU

PARTEA B: STANDARDE DE CALITATE A MEDIULUI (SCM) PENTRU ALŢI POLUANŢI

eliminat

Justificare

Si l'amendement 16 est adopté, l'ensemble des polluants seront repris à la partie A de l'annexe I. Sans distinction entre "substances prioritaires" et "autres polluants". Le titre de la partie B sera donc sans objet.

Amendamentul 52

ANEXA I PARTEA C PUNCTUL 3 AL DOILEA PARAGRAF

Dacă concentraţiile de fond naturale pentru metale sunt superioare valorii stabilite în SCM sau dacă duritatea, pH-ul sau alţi parametri de calitate a apei influenţează biodisponibilitatea metalelor, statele membre pot ţine cont de acest lucru atunci când evaluează rezultatele în funcţie de SCM. În acest caz, ele trebuie să folosească metodele de calcul stabilite în conformitate cu articolul 2 alineatul (5).

Concentraţiile de fond naturale pentru metale sunt adăugate valorii stabilite în SCM. În plus, dacă duritatea, pH-ul sau alţi parametri de calitate a apei influenţează biodisponibilitatea metalelor, statele membre pot ţine cont de acest lucru atunci când evaluează rezultatele în funcţie de SCM. Concentraţiile de fond naturale pentru metalele caracteristice din apele de suprafaţă interne sau de coastă sunt determinate ţinând cont în special de substratul geologic şi de spălarea naturală în bazinul versant. Statele membre prezintă în planurile de gestionare a districtelor hidrografice situaţia concentraţiilor de fond naturale pentru metale şi modul în care acestea sunt utilizate cu ocazia evaluării rezultatelor obţinute în raport cu SCM.

Justificare

Les concentrations de fond naturelles en métaux des eaux de surface intérieures ou le long du littoral varient fortement par zones géographiques au sein de la Communauté. Il importe, dans les NQE pour les métaux, de prendre en compte selon les bassins les métaux qui se retrouvent dans les eaux par lessivage naturel ou à partir du substrat. La science n'est pas parvenue à un consensus sur une méthode pour inclure les concentrations de fond dans les NQE. C'est pourquoi il ne faut pas prévoir au niveau communautaire de mode de calcul légalement contraignant, mais imposer aux États membres l'obligation de faire état dans leur plan de gestion des districts comment ces concentrations de fond ont été prises en compte.

Amendamentul 53

ANEXA II
Anexa X, rândul 1 din tabel (Directiva 2000/60/CE)

Text propus de Comisie

Număr

Număr CAS

Număr UE:

Denumirea substanţei prioritare

Identificată ca substanţă prioritară periculoasă

(1)

15972-60-8

240-110-8

Alaclor

 

Amendamentul Parlamentului

Număr

Număr CAS

Număr UE:

Denumirea substanţei prioritare

Identificată ca substanţă prioritară periculoasă

(1)

15972-60-8

240-110-8

Alaclor

X

Justificare

L'alachlore est un pesticide qui n'est plus autorisé nulle part dans l'UE pour un usage général. Cancérigène, il pourrait aussi avoir un effet nocif sur les poissons et les autres organismes aquatiques. Il devrait être identifié comme une substance dangereuse prioritaire car seule une émission nulle empêcherait les effets nocifs à long terme.

Amendamentul 54

ANEXA II
Anexa X, rândul 3 din tabel (Directiva 2000/60/CE)

Text propus de Comisie

Număr

Număr CAS

Număr UE:

Denumirea substanţei prioritare

Identificată ca substanţă prioritară periculoasă

(3)

1912-24-9

217-617-8

Atrazin

 

Amendamentul Parlamentului

Număr

Număr CAS

Număr UE:

Denumirea substanţei prioritare

Identificată ca substanţă prioritară periculoasă

(3)

1912-24-9

217-617-8

Atrazine

X

Justificare

L'atrazine a perdu ses galons de substance dangereuse pour des raisons de nature politique et non scientifique. C'est un perturbateur endocrinien qui continue de susciter l'inquiétude. La Commission déclare dans son évaluation d'impact que, de l'avis des experts, la substance pourrait être classée comme "dangereuse prioritaire" mais elle s'est finalement gardée de le faire en raison de l'effet probable d'une telle décision. C'est là miner les dispositions mêmes de la directive-cadre. L'atrazine doit être classé comme substance dangereuse prioritaire.

Amendamentul 55

ANEXA II
Anexa X, rândul 12 din tabel (Directiva 2000/60/CE)

Text propus de Comisie

Număr

Număr CAS

Număr UE:

Denumirea substanţei prioritare

Identificată ca substanţă prioritară periculoasă

(12)

117-81-7

204-211-0

Di(2-etilhexil)ftalat (DEHP)

 

Amendamentul Parlamentului

Număr

Număr CAS

Număr UE:

Denumirea substanţei prioritare

Identificată ca substanţă prioritară periculoasă

(12)

117-81-7

204-211-0

Di(2-etilhexil)ftalat (DEHP)

X

Justificare

Le DEHP, soit le phtalate de bis(2-éthylhexyle), est un produit chimique fabriqué en masse et presque uniquement utilisé pour assouplir le polychlorure de vinyle. Largement répandu dans l'environnement, il est officiellement reconnu comme toxique pour la reproduction. Le comité scientifique de la Commission observe qu'il est relativement persistant en condition aérobie dans le sol et les sédiments et très persistant en condition anaérobie. Il devrait donc être identifié en tant que substance dangereuse prioritaire.

Amendamentul 56

ANEXA II
Anexa X, rândul 13 din tabel (Directiva 2000/60/CE)

Text propus de Comisie

Număr

Număr CAS

Număr UE:

Denumirea substanţei prioritare

Identificată ca substanţă prioritară periculoasă

(13)

330-54-1

206-354-4

Diuron

 

Amendamentul Parlamentului

Număr

Număr CAS

Număr UE:

Denumirea substanţei prioritare

Identificată ca substanţă prioritară periculoasă

(13)

330-54-1

206-354-4

Diuron

X

Justificare

Le diuron, c'est-à-dire le 3-(3,4-dichlorophényl)-1,1-diméthylurée, est un herbicide largement utilisé, par exemple pour nettoyer les voies ferrées, pour lequel les limitations dans l'UE sont encore à l'étude. Carcinogène, toxique pour la reproduction, il contamine les eaux profondes. Il convient dès lors de l'identifier comme une substance dangereuse prioritaire.

Amendamentul 57

ANEXA II
Anexa X, rândul 20 din tabel (Directiva 2000/60/CE)

Text propus de Comisie

Număr

Număr CAS

Număr UE:

Denumirea substanţei prioritare

Identificată ca substanţă prioritară periculoasă

(20)

7439-92-1

231-100-4

Plumb şi compuşi

 

Amendamentul Parlamentului

Număr

Număr CAS

Număr UE:

Denumirea substanţei prioritare

Identificată ca substanţă prioritară periculoasă

(20)

7439-92-1

231-100-4

Plumb şi compuşi

X

Justificare

Persistant, il s'accumule dans les mollusques et est extrêmement toxique. La commission OSPAR pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est l'a inclus dans sa liste d'action prioritaire et il figure dans le groupe prioritaire HELCOM des substances dangereuses en mer Baltique. Le plomb doit être identifié comme substance dangereuse prioritaire pour laquelle les émissions et les pertes devraient cesser.

Amendamentul 58

ANEXA II
Anexa X, rândul 22 din tabel (Directiva 2000/60/CE)

Text propus de Comisie

Număr

Număr CAS

Număr UE:

Denumirea substanţei prioritare

Identificată ca substanţă prioritară periculoasă

(22)

91-20-3

202-049-5

— Naftalină

 

Amendamentul Parlamentului

Număr

Număr CAS

Număr UE:

Denumirea substanţei prioritare

Identificată ca substanţă prioritară periculoasă

(22)

91-20-3

202-049-5

— Naftalină

X

Justificare

Le naphtalène est un produit chimique utilisé notamment dans la fabrication des teintures et pigments mais il entre aussi dans la formule de pesticides. Cancérigène et neurotoxique, il se retrouve dans la nature. En raison de sa toxicité sur les organismes aquatiques, même à faible concentration, il devrait être identifié en tant que substance dangereuse prioritaire.

Amendamentul 59

ANEXA II
Anexa X, rândul 25 din tabel (Directiva 2000/60/CE)

Text propus de Comisie

Număr

Număr CAS

Număr UE:

Denumirea substanţei prioritare

Identificată ca substanţă prioritară periculoasă

(25)

1806-26-4

217-302-5

Octil-fenoli

 

 

140-66-9

-

(Para-terţ-octil-fenol)

 

Amendamentul Parlamentului

Număr

Număr CAS

Număr UE2

Denumirea substanţei prioritare

Identificată ca substanţă prioritară periculoasă

(25)

1806-26-4

217-302-5

Octil-fenoli

X

 

140-66-9

-

(Para-terţ-octil-fenol)

X

Justificare

C'est un produit bon marché dont l'usage pour mettre en solution les pesticides est interdit depuis 2005. Toutefois, les autres usages industriels continuent bien qu'il s'agisse probablement d'un perturbateur de l'œstrogène. La commission OSPAR pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est l'a mis sur sa liste prioritaire. Pour sa toxicité sur les organismes aquatiques, l'octylphénol doit être classé substance dangereuse prioritaire.

Amendamentul 60

ANEXA II
Anexa X, rândul 27 din tabel (Directiva 2000/60/CE)

Text propus de Comisie

Număr

Număr CAS

Număr UE:

Denumirea substanţei prioritare

Identificată ca substanţă prioritară periculoasă

(27)

87-86-5

231-152-8

Pentaclorfenol

 

Amendamentul Parlamentului

Număr

Număr CAS

Număr UE:

Denumirea substanţei prioritare

Identificată ca substanţă prioritară periculoasă

(27)

87-86-5

231-152-8

Pentaclorfenol (PCP)

X

Justificare

Le PCP est déjà interdit comme pesticide dans l'UE mais son usage reste autorisé pour le traitement du bois et dans certaines installations industrielles. Sans doute cancérigène et perturbateur endocrinien, la commission OSPAR pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est l'a inclus dans sa liste d'action prioritaire et il figure dans le groupe prioritaire HELCOM des substances dangereuses en mer Baltique. Pour sa toxicité sur les organismes aquatiques, le PCP doit être identifié comme substance dangereuse prioritaire.

Amendamentul 61

ANEXA II
Anexa X, rândul 29 din tabel (Directiva 2000/60/CE)

Text propus de Comisie

Număr

Număr CAS

Număr UE:

Denumirea substanţei prioritare

Identificată ca substanţă prioritară periculoasă

(29)

122-34-9

204-535-2

Simazin

 

Amendamentul Parlamentului

Număr

Număr CAS

Număr UE:

Denumirea substanţei prioritare

Identificată ca substanţă prioritară periculoasă

(29)

122-34-9

204-535-2

Simazin

X

Justificare

La simazine a perdu ses galons de substance dangereuse pour des raisons de nature politique et non scientifique. C'est un perturbateur endocrinien qui continue de susciter l'inquiétude. La Commission déclare dans son évaluation d'impact que, de l'avis des experts, la substance pourrait être classée comme "dangereuse prioritaire" mais elle s'est finalement gardée de le faire en raison de l'effet probable d'une telle décision. C'est là miner les dispositions mêmes de la directive-cadre. La simazine doit être classée comme substance dangereuse prioritaire.

Amendamentul 62

ANEXA II
Anexa X, rândul 31 din tabel (Directiva 2000/60/CE)

Text propus de Comisie

Număr

Număr CAS

Număr UE:

Denumirea substanţei prioritare

Identificată ca substanţă prioritară periculoasă

(31)

12002-48-1

234-413-4

Triclorbenzeni

 

Amendamentul Parlamentului

Număr

Număr CAS

Număr UE:

Denumirea substanţei prioritare

Identificată ca substanţă prioritară periculoasă

(31)

12002-48-1

234-413-4

Triclorbenzeni

X

Justificare

Vraisemblablement persistant et "bio-accumulant", c'est un toxique qui continue de susciter l'inquiétude. La Commission déclare dans son évaluation d'impact que, de l'avis des experts, la substance pourrait être classée comme "dangereuse prioritaire" mais elle s'est finalement gardée de le faire en raison de l'effet probable d'une telle décision. C'est là miner les dispositions mêmes de la directive-cadre. Le trichlorobenzène doit être classé comme substance dangereuse prioritaire.

Amendamentul 63

ANEXA II
Anexa X, rândul 33 din tabel (Directiva 2000/60/CE)

Text propus de Comisie

Număr

Număr CAS

Număr UE:

Denumirea substanţei prioritare

Identificată ca substanţă prioritară periculoasă

(33)

1582-09-8

216-428-8

Trifluralin

 

Amendamentul Parlamentului

Număr

Număr CAS

Număr UE:

Denumirea substanţei prioritare

Identificată ca substanţă prioritară periculoasă

(33)

1582-09-8

216-428-8

Trifluralin

X

Justificare

La trifuraline, qui persiste dans les sédiments et le sol, est vraisemblablement, de l'avis général, bio-accumulable et toxique. Conformément à la définition visée à l'article 2, point 29, de la directive-cadre, elle devrait être identifiée "dangereuse prioritaire".

Amendamentul 64

ANEXA II

ANEXA X, RÂNDURILE 33A - 33I DIN TABEL (nou)

Număr

Număr CAS

Număr UE2

Denumirea substanţei prioritare

Identificată ca substanţă prioritară periculoasă

(33a)

fără obiect

xxx-xxx-x

DDT total1

 

X

(33b)

50-29-3

200-024-3

Para-para-DDT

X

(33c)

309-00-2

206-215-8

Aldrin

X

(33d)

60-57-1

200-484-5

Dieldrin

X

(33e)

72-20-8

200-775-7

Endrin

X

(33f)

465-73-6

207-366-2

Izodrin

X

(33g)

56-23-5

200-262-8

Tetraclorură de carbon

X

(33h)

127-18-4

204-825-9

Tetracloretilen

X

(33i)

79-01-6

201-167-4

Tricloretilen

X

 

1 DDT total cuprinde suma următorilor izomeri: 1,1,1-tricloro-2,2a (p-clorofenil) etan (număr CAS 50-29-3; număr UE 200-024-3); 1,1,1-tricloro-2 (o-clorofenil)-2-(p-clorofenil) etan (număr CAS 789-02-6; număr UE 212-332-5); 1,1,1-dicloro-2,2a (p-clorofenil) etan (număr CAS 72-55-9; număr UE 200-784-6) şi 1,1-dicloro-2,2a (p-clorofenil) etan (număr CAS 72-54-8; număr UE 200-783-0).

Amendamentul 65

ANEXA II

Anexa X tabel (nou) (Directiva 2000/60/CE)

Nr.

număr CAS

număr UE

Denumirea substanţei prioritare

Substanţe prioritare periculoase

(33a)

131-49-7

205-024-7

Amidotrizoat

(******)

(33b)

1066-51-9

--

AMPA

X(*****)

(33c)

25057-89-0

246-585-8

Bentazon

X(*****)

(33e)

80-05-7

 

Bisfenol A

X(*****)

(33g)

92-88-6

202-200-5

4 4'-Bifenol

X(*****)

(33i)

298-46-4

06-062-7

Carbamazepin

(******)

(33j)

23593-75-1

245-764-8

Clotrimazol

X(*****)

(33l)

84-74-2

201-557-4

dibutilftalat (DBP)

X(*****)

(33m)

15307-86-5

 

Diclofenac

(******)

(33o)

115-32-2

204-082-0

Dicofol

X(*****)

(33q)

67-43-6

200-652-8

DTPA

X(*****)

(33r)

60-00-4

200-449-4

EDTA

X(*****)

(33s)

637-92-3

211-309-7

ETBE

X(*****)

(33u)

57-12-5

 

Cianură liberă

(******)

(33v)

1071-83-6

213-997-4

Glifosat

X(*****)

(33w)

1222-05-5

214-946-9

HHCB

X(*****)

(33x)

60166-93-0

262-093-6

Iopamidol

(******)

(33y)

7085-19-0

230-386-8

Mecoprop (MCPP)

X(*****)

(33aa)

36861-47-9

253-242-6

4-Metilbenziliden camfor

X(*****)

(33ac)

81-14-1

201-328-9

Mosc cetonă

X(*****)

(ad)

81-15-2

201-329-4

Mosc xilen

X(*****)

(33af)

1634-04-4

16-653-1

MTBE

X(*****)

(33ah)

81-04-9

201-317-9

Naftalen-1,5-disulfonat

 

(33ai)

5466-77-3

226-775-7

Octil-Metoxicinamat

 

X(*****)

(33ak)

 

 

 

1763-23-1

 

2795-39-3

29081-56-9

29457-72-5

70225-39-5

 

 

335-67-1

 

3825-26-1

 

 

 

217-179-8

 

220-527-1

249-415-0

249-644-6

-

 

 

206-397-9

 

223-320-4

Compuşi perfluoraţi (CPF)

 

Perfluorooctan sulfonat (PFOS)

Sare de potasiu

Sare de amoniu

Sare de litiu

Sare de dietanolamină (DEA)

 

Acid perfluorooctanoic (PFOA)

Perfluorooctan de amoniu (APFO)

 

X(*****)

(33ap)

124495-18-7

--

Quinoxifen (5,7-dicloro-4-(p-fluorofenoxi)quinoline)

X(*****)

(33ar)

79-94-7

201-236-9

Tetrabromobisfenol A (TBBP-A)

X(*****)

(33at)

21145-77-7

244-240-6

Tonalid (AHTN)

X(*****)

(*****) Această substanţă prioritară este supusă unei revizuiri în vederea posibilei sale identificări ca „substanţă prioritară periculoasă”. Comisia va prezenta o propunere Parlamentului şi Consiliului cu privire la clasificarea sa finală în termen de cel mult 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive, fără a aduce atingere programării prevăzute la articolul 16 din Directiva 2000/60/CE pentru propunerile Comisiei privind controalele.

(*****) Această substanţă prioritară este supusă unei revizuiri în vederea posibilei sale identificări ca „substanţă prioritară periculoasă”. Comisia va prezenta o propunere Parlamentului şi Consiliului cu privire la clasificarea sa finală în termen de cel mult 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive, fără a aduce atingere programării prevăzute la articolul 16 din Directiva 2000/60/CE pentru propunerile Comisiei privind controalele.

  • [1]  Nepublicată încă în Jurnalul Oficial.

EXPUNERE DE MOTIVE

Cette directive trouve sa justification dans une obligation inscrite dans la directive établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.

Ainsi en son article 16, la directive-cadre énumère différentes obligations de proposition à la Commission européenne dont des mesures spécifiques contre la pollution de l'eau par certains polluants ou groupes de polluants présentant un risque significatif pour ou via l'environnement aquatique, dresser une liste des substances prioritaires et parmi elles des substances dangereuses prioritaires mais également fixer des normes de qualité applicables aux concentrations des substances prioritaires dans les eaux de surface, les sédiments ou le biote.

Ces normes de qualité environnementale sont les concentrations d'un polluant ou d'un groupe de polluants dans l'eau, les sédiments ou le biote qui ne doivent pas être dépassées, afin de protéger la santé humaine et l'environnement (article 2, point 35 de la directive-cadre). La directive ici proposée fixe donc des limites de concentration dans les eaux de surface pour 41 types de pesticides, métaux lourds et autres substances chimiques dangereuses présentant un risque particulier pour la faune et la flore aquatiques et pour la santé humaine. Lors de l’élaboration de sa proposition, la Commission affirme avoir longuement réfléchi à la possibilité d’introduire des mesures de contrôle spécifiques au niveau de l’Union pour les substances prioritaires. Ainsi l’étude d’impact de la proposition aurait montré que de telles mesures ne se justifiaient pas actuellement, eu égard à la multiplicité des instruments communautaires qui existent ou qui seront adoptés pour réduire les émissions.

Il convient donc de clarifier les liens entre ces deux textes et d'en éliminer les ambigüités. Il convient notamment d'évaluer les objectifs et les mesures proposées pour les atteindre à la lumière des obligations énumérées dans la directive-cadre mais aussi d'en apprécier la pertinence.

A cet égard, votre rapporteur tient à souligner que cette directive-fille fait partie d'une approche globale destinée à lutter contre la diffusion de certaines substances qualifiées de prioritaires dans les eaux de surface. Le but premier de ce texte n'est donc notamment pas de fixer les critères de potabilité de l'eau.

La Commission n'a pas proposé de mesures de contrôle des rejets jugeant que différents textes s'y attachent (REACH, IPPC,...). Néanmoins, on doit s'assurer que ces mesures ne se contredisent pas, ne se chevauchent pas et surtout qu'il n'y a pas de sources d'émission, de rejets ou de pertes qui ne soient pas couvertes en gardant à l'esprit les situations particulières de présence historique et naturelle de certaines substances.

Votre rapporteur a donc tenté de répondre aux questions ci-dessus mais également à la problématique de la pollution diffuse.

De plus, votre rapporteur appelle la Commission à établir des méthodologies communes afin d'éviter de garantir un niveau de protection adéquat mais également d'éviter les distorsions de concurrence.

La proposition de la Commission introduit une distinction entre substances prioritaires et autres polluants. Cette distinction n'a d'autre effet que de provoquer une confusion, votre rapporteur suggère donc de faire passer ces huit "autres polluants" en substances prioritaires et même de les inscrire en tant que substances dangereuses prioritaires au vu de leurs effets intrinsèques.

Le cas particulier des zones portuaires doit également être abordé. Les ports sont en effet des zones où les substances en suspension évoluent fortement du fait des opérations de dragage. Il est donc nécessaire que cette situation particulière fasse l'objet d'une réponse adéquate.

Votre rapporteur invite la Commission à traiter la question des cas de pollution émanant de pays tiers.

Enfin, votre rapporteur estime que certaines questions méritent débat. Certains des interlocuteurs rencontrés lors de la phase de préparation de ce rapport ont, en effet, fait part de leur étonnement concernant certaines valeurs de NQE ne correspondant pas à la méthodologie décrite dans les documents mis à disposition sur CIRCA (Communication & Information Resource Centre Administrator). Dès lors, votre rapporteur souligne la nécessité d'un débat technique sur les substances suivantes : benzène, cadmium, hexachlorobenzène, hexachlorobutadiène, mercure, nickel, plomb, HAP. De ces échanges, il ressort notamment un désaccord sur les valeurs de NQE à 0,05 µg.L-1 pour le mercure qui ne prendrait pas en compte l’empoisonnement secondaire lié au méthylmercure et de 0,2 µg.L-1 pour le cadmium. En ce qui concerne les pollutions accidentelles, les exemptions possibles au titre de cette directive doivent être cohérentes avec la directive-cadre sur l’eau, et doivent donc être clarifiées par la Commission.

AVIZ AL Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie (1.3.2007)

à l'intention de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau et modifiant la directive 2000/60/CE

(COM(2006)0397 – C6‑0243/2006 – 2006/0129(COD))

Rapporteur pour avis: Paul Rübig

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La directive-cadre sur l'eau[1], adoptée en 2000, prévoyait une stratégie destinée à empêcher et à contrôler la pollution chimique de l'eau. S'agissant des eaux de surface, il a été demandé aux États membres de prévenir la détérioration de la qualité des eaux de surface afin d'atteindre les objectifs en matière de qualité environnementale d'ici 2015 et de réduire – voire d'éliminer progressivement – les émissions, les rejets et les pertes de "substances prioritaires" et de "substances dangereuses prioritaires" d'ici 2025. Cependant, à ce jour, il n'existe encore aucune définition précise desdites substances ni de la notion de qualité environnementale. En 2001, la Commission a toutefois partiellement comblé cette lacune en identifiant certaines substances particulièrement préoccupantes[2], soit 33 "substances prioritaires", dont 25 potentiellement dangereuses.

La présente proposition vise à combler définitivement cette lacune en établissant des normes de qualité environnementale qui fixent une limite maximale visant à éviter certaines conséquences irréversibles à court terme et qui impose une moyenne annuelle maximale destinée à éviter tout effet chroniques et à long terme. Pour ce faire, il est nécessaire d'établir un inventaire permettant de vérifier si les objectifs de réduction et/ou d'élimination des rejets, émissions et pertes de substances particulièrement préoccupantes sont remplis et de dresser une liste de treize "substances dangereuses prioritaires".

Votre rapporteur se félicite de cette proposition. L'eau représente une ressource naturelle importante du fait de ses différentes utilisations (eau potable, industrie et agriculture) et il faut la protéger. L'objectif visé consiste donc à parvenir à une réduction des coûts de traitement de l'eau potable et à offrir davantage de possibilités aux industries qui fournissent des technologies plus propres. Par ailleurs, en raison de l'abrogation de cinq directives antérieures, la présente proposition prévoit la réduction des charges administratives et la simplification de la législation, et contribue ainsi à la réalisation de l'objectif "mieux légiférer" arrêté par l'Union européenne.

Cependant, votre rapporteur estime que ces aspects positifs ne doivent pas faire oublier le défi gigantesque que l'industrie doit encore relever en matière d'investissements supplémentaires.

Tout d'abord, la directive-cadre sur l'eau contenait des dispositions spécifiques visant à une certaine flexibilité et prévoyant des dérogations aux échéances susmentionnées et aux normes environnementales pour des raisons de faisabilité technique, de coûts disproportionnés, de conditions naturelles ou de besoins socio-économiques. La condition sine qua non pour pouvoir tirer pleinement parti d'une meilleure protection et d'un meilleur développement économique consiste dans une explicitation juridique approfondie de l'interprétation de ces dispositions par la présente directive.

Par ailleurs, la liste des substances prioritaires comprend des substances présentes dans la nature, ce qui pose un problème aux industries de production utilisant des matières premières qui contiennent toujours des traces de ces substances, lesquelles sont pour partie finalement rejetées du fait des lois sur la thermodynamique et d'une technologie de contrôle encore limitée. À cet égard, les références concernant les meilleures technologies disponibles, comme le prévoit la directive 96/61/CE, doivent être renforcées.

Votre rapporteur se félicite que la présente proposition ne contienne aucune nouvelle disposition relative au contrôle des émissions et qu'elle autorise une flexibilité maximale aux États membres, qui se voient confier le soin de choisir les mesures d'application en vue de la réalisation des objectifs environnementaux. Cependant, dans des cas exceptionnels, une nouvelle action communautaire pourrait être plus efficace. De telles décisions s'appuieraient sur une vaste consultation organisée entre la Commission, les États membres et les parties concernées. La procédure prévue à l'article 12 de la directive-cadre sur l'eau pourrait être invoquée à cette fin.

Il importe de procéder à un rééquilibrage entre protection et activités économiques. C'est pourquoi il y a lieu de se féliciter de l'établissement de normes de qualité environnementale (NQE), lesquelles auront de fait un effet protecteur découlant de leur impact direct et indirect et contribueront tant à la réalisation des objectifs de protection qu'à l'allègement des charges administratives économiques ou incombant aux États membres. Comme il est encore impossible de définir ces NQE, il importe de ne pas renoncer au concept choisi. Dans de tels cas, ou dans celui où les substances concernées possèdent des propriétés bioaccumulatives, il est nécessaire de contrôler celles-ci au lieu d'introduire des NQE pour les districts potentiellement à risque, afin d'éviter toute détérioration significative tout en poursuivant les travaux concernant les NQE d'ensemble. Les questions non résolues quant au recours aux NQE pour les sédiments et les biotes dans le cadre de l'approche combinée, à la nature provisoire de telles NQE et à la supériorité du concept de NQE protectrices d'ensemble imposent d'apporter certaines modifications à la présente proposition de directive.

Votre rapporteur s'oppose à la prévention absolue de la détérioration dans la mesure où celle‑ci excède la définition de prévention de la détérioration telle que prévue par la législation communautaire existante, et rendrait impossible toute gestion durable de l'eau.

Enfin, votre rapporteur se félicite de l'approche pragmatique de la Commission, laquelle a décidé d'établir des normes claires, harmonisées et contraignantes au niveau communautaire en évitant toute distorsion du marché, ce qui vaut également pour l'évaluation de l'état de la qualité de l'eau et pour l'utilisation de concentrations maximales dans le cadre de l'approche combinée prévue à l'article 10 de la directive-cadre sur l'eau. Dans ces deux cas, plusieurs options existent en matière d'application pratique, qui peuvent aboutir à différents résultats. En l'absence de méthodes harmonisées et obligatoires, il est impossible de travailler sur un pied d'égalité. Une attention toute particulière doit être apportée aux cas dans lesquels aucune méthode d'analyse dont les limites de quantification sont suffisamment basses ne satisfait aux NQE proposées.

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission[3]Amendements du Parlement

Amendement 1

CONSIDÉRANT 4

(4) De nombreux actes communautaires adoptés depuis 2000 constituent des mesures de lutte contre la pollution par des substances prioritaires spécifiques au sens de l'article 16 de la directive 2000/60/CE. En outre, bon nombre de mesures de protection de l'environnement relèvent du champ d'application d'autres actes législatifs communautaires existants. Il convient dès lors de s'attacher en priorité à la mise en œuvre et à la révision des instruments existants, plutôt que d'établir de nouvelles mesures risquant de faire double emploi.

(4) De nombreux actes communautaires adoptés depuis 2000 constituent des mesures de lutte contre la pollution par des substances prioritaires spécifiques au sens de l'article 16, paragraphe 6 de la directive 2000/60/CE. En outre, bon nombre de mesures de protection de l'environnement relèvent du champ d'application d'autres actes législatifs communautaires existants. Il convient dès lors de s'attacher en priorité à la mise en œuvre et à la révision des instruments existants, plutôt que d'établir de nouvelles mesures risquant de faire double emploi.

Justification

Il ne devrait pas être fait référence à l'article 16 dans son ensemble mais au paragraphe 6 de ce dernier, lequel expose de façon explicite la nécessité de mesures de contrôle rentables et proportionnées. Les listes de substances figurant aux annexes I et II contiennent des substances existant dans la nature (par exemple, les métaux) dont des traces peuvent se retrouver partout. Pour que les contrôles effectués soient réellement efficaces, il importe de s'attarder sur cet aspect de la question.

Amendement 2

CONSIDÉRANT 5

(5) Dans le cas des mesures de contrôle concernant les substances prioritaires provenant de sources ponctuelles ou diffuses visées à l'article 16, paragraphes 6 et 8, de la directive 2000/60/CEE, il semble plus avantageux du point de vue économique et plus proportionné de laisser aux États membres le soin de compléter, le cas échéant, la mise en œuvre des autres actes législatifs communautaires existants par des mesures de contrôle complémentaires appropriées s'inscrivant dans le cadre du programme de mesures à élaborer pour chaque district hydrographique en vertu de l'article 11 de la directive 2000/60/CE.

(5) Dans le cas des mesures de contrôle concernant les substances prioritaires provenant de sources ponctuelles ou diffuses visées à l'article 16, paragraphes 6 et 8, de la directive 2000/60/CEE, il semble plus avantageux du point de vue économique et plus proportionné de laisser aux États membres le soin de compléter, le cas échéant, la mise en œuvre des autres actes législatifs communautaires existants par des mesures de contrôle complémentaires appropriées s'inscrivant dans le cadre du programme de mesures à élaborer pour chaque district hydrographique en vertu des articles 10 et 11 de la directive 2000/60/CE.

Justification

Il s'agit d'éviter que ne soient affaiblies les exigences formulées à l'article 10 de la directive-cadre sur l'eau, laquelle requiert la réalisation de contrôles des émissions plus stricts allant au-delà des meilleures techniques disponibles dès lors que le respect des normes de qualité environnementales l'impose.

Amendement 3

CONSIDÉRANT 5 BIS (nouveau)

 

(5 bis) Lorsqu'un État membre est incapable de résoudre par lui-même une question ayant un impact sur la gestion de l'eau, il peut le faire savoir à la Commission, conformément à l'article 12 de la directive 2000/60/CE. Les États membres devraient également pouvoir faire part de ladite question dès lors que les mesures communautaires semblent plus rentables et plus appropriées. Dans ce cas, la Commission organise un échange d'informations avec tous les États membres et si l'action communautaire se révèle la meilleure option, la Commission devrait publier un rapport et proposer des mesures.

Amendement 4

CONSIDÉRANT 9

(9) Étant donné que la pollution chimique peut porter préjudice au milieu aquatique aussi bien à court terme qu'à long terme, il convient de se fonder sur les données relatives aux effets tant aigus que chroniques pour l'établissement des NQE. Pour garantir une protection suffisante du milieu aquatique et de la santé humaine, il serait souhaitable de définir des normes de qualité basées sur une moyenne annuelle à un niveau assurant la protection contre l'exposition à long terme, ainsi que des normes de qualité basées sur des concentrations maximales admissibles pour la protection contre l'exposition à court terme.

(9) Étant donné que la pollution chimique peut porter préjudice au milieu aquatique aussi bien à court terme qu'à long terme, il convient de se fonder sur les données relatives aux effets tant aigus que chroniques pour l'établissement des NQE. Pour garantir une protection suffisante du milieu aquatique et de la santé humaine, il serait souhaitable de définir des normes de qualité basées sur une moyenne annuelle à un niveau assurant la protection contre l'exposition à long terme, ainsi que des normes de qualité basées sur des concentrations maximales admissibles pour la protection contre l'exposition à court terme. Le respect de concentrations maximales admissibles, conformément à l'approche combinée établie à l'article 10 de la directive 2000/60/CE, en particulier le traitement des valeurs extrêmes ou aberrantes et la définition des contrôles d'émissions, devraient être harmonisés.

Justification

Les concentrations maximales admissibles sont sujettes aux biais induits par les valeurs extrêmes ou aberrantes, ne font référence à aucune période de temps et sont discrètes par essence. En conséquence, toute tentative d'estimation ou de prédiction de ces valeurs, nécessaires dans le cadre des procédures d'autorisation d'émissions, sera fortement biaisée. Afin de pouvoir travailler sur un pied d'égalité, il est nécessaire d'élaborer des règles harmonisées permettant de traiter ces questions.

Amendement 5

CONSIDÉRANT 18 BIS (nouveau)

 

(18 bis) Le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et instituant une agence européenne des produits chimiques1, prévoit la réalisation d'une révision en vue d'évaluer la conformité des critères d'identification des substances persistantes, bio-accumulables et toxiques. La Commission devrait modifier l'annexe X de la directive 2000/60/CE en conséquence dès que les critères établis par le règlement précité auront été modifiés.

 

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1 JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

Justification

Les critères en matière de substances persistantes, bio-accumulables et toxiques (PBT) se sont révélées déficients. Ils sont si restrictifs qu'il devient à peu près impossible d'identifier aucune substance comme étant PBT. Malheureusement, les mêmes critères ont été repris lors de la révision de l'annexe X de la directive 2000/60/CE. Il importe donc que la Commission, dès que les critères en matière de substances PBT auront été corrigés dans le cadre du programme REACH, procède également à la révision de ladite annexe X.

Amendement 6

ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2

2. Les États membres, en se fondant sur la surveillance de l'état des eaux menée en vertu de l'article 8 de la directive 2000/60/CE, veillent à ce que les concentrations des substances énumérées aux parties A et B de l'annexe I n'augmentent pas dans les sédiments et les biotes.

2. Les États membres surveillent les concentrations de substances énumérées à l'annexe I, parties A et B, ainsi que les biotes, les sédiments et les solides en suspension dans les cas où ces substances ont un potentiel d'accumulation significatif et où les normes de qualité environnementale pour la phase de l'eau établies à l'annexe I, parties A et B ne protègent pas suffisamment les organismes contre l'empoisonnement secondaire et les organismes benthiques. Les États membres veillent à ce que les concentrations des substances surveillées n'augmentent pas de façon significative au cours de la période de réexamen des plans de gestion de district hydrographique, tel qu'établi à l'article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE.

 

En toute hypothèse, les États membres surveillent l'hexachlorobenzène, le l'hexachlorobutadiène et le méthylmercure.

Justification

Les NQE protectrices d'ensemble applicables à la phase de l'eau obéissent au principe de précaution mais maintiennent des coûts bas en matière de surveillance et de conformité. Alors même que lesdites NQE ne sont pas disponibles, pour les raisons évoquées précédemment, une interdiction de la détérioration "significative" (tendance à la hausse) doit s'appliquer, tandis qu'il importe de surveiller les concentrations de substances prioritaires dans les sédiments, les biotes ou les solides en suspension concernés. Toute interdiction "absolue" de la détérioration rendrait impossible toute gestion durable de l'eau et cette éventualité n'est d'ailleurs pas prévue par la législation communautaire actuelle relative à l'eau, ni même par directive-cadre sur l'eau.

Amendement 7

ARTICLE 2, PARAGRAPHE 4 BIS (nouveau)

 

4 bis. Les normes de qualité environnementale établies aux paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent sans préjudice des exigences prévues par la directive du Conseil 98/83/CE ou par l'article 7 de la directive 2000/60/CE concernant les masses d'eau utilisées pour le captage d'eau potable, qui peuvent être plus contraignantes.

Justification

Il importe de préciser dans le dispositif que les normes de qualité environnementale s'appliquent sans préjudice des exigences communautaires spécifiques concernant l'eau destinée à la consommation humaine.

Amendement 8

ARTICLE 2, PARAGRAPHE 5

5. La Commission peut, suivant la procédure prévue à l'article 21, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE, élaborer les méthodes de calcul obligatoires visées à la partie C de l'annexe I de la présente directive.

5. La Commission, suivant la procédure prévue à l'article 21, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE et dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente directive, élabore les méthodes de calcul obligatoires, tout au moins pour les questions visées à la partie C de l'annexe I de la présente directive.

Justification

Afin d'offrir un niveau égal de protection et d'éviter toute distorsion de la concurrence à travers l'UE, il est nécessaire d'imposer une méthodologie. Un délai est arrêté pour la définition de ladite méthodologie et complète la disposition correspondante de l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE.

Amendement 9

ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1

1. Les États membres désignent des zones transitoires de dépassement dans lesquelles les concentrations d'un ou plusieurs polluants peuvent dépasser les normes de qualité environnementale applicables, à condition que la conformité à ces normes du reste de la masse d'eau de surface ne s'en trouve pas compromise.

(Ne concerne pas la version française.)

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 10

ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1

1. Sur la base des informations recueillies conformément aux articles 5 et 8 de la directive 2000/60/CE et en vertu du règlement (CE) n° 166/2006, les États membres dressent un inventaire des émissions, rejets et pertes de toutes les substances prioritaires et de tous les polluants visés aux parties A et B de l'annexe I pour chaque bassin hydrographique ou partie de bassin hydrographique situé(e) sur leur territoire.

1. Sur la base des informations recueillies conformément aux articles 5 et 8 de la directive 2000/60/CE et en vertu du règlement (CE) n° 166/2006, les États membres dressent un inventaire des émissions, rejets et pertes de toutes les substances prioritaires et de tous les polluants visés aux parties A et B de l'annexe I pour chaque bassin hydrographique ou partie de bassin hydrographique situé(e) sur leur territoire, y compris les sources des émissions, rejets et pertes, ainsi que les cartes correspondantes.

 

Les États membres incluent dans l'inventaire toutes les mesures de contrôle des émissions prises en réponse à de telles émissions, rejets et pertes de substances prioritaires et de polluants.

Justification

Il devrait être clairement indiqué que l'inventaire doit préciser les sources d'émissions, rejets et pertes de substances prioritaires et de polluants, lesquelles devraient être répertoriées sur une carte dans un souci de transparence accrue.

Compte tenu des obligations de réduction ou d'arrêt des États membres en matière d'émissions, rejets et pertes de substances telles qu'établies à l'article 4, paragraphe 1, point a) iv) de la directive 2000/60/CE, les États membres devraient inclure des informations sur les mesures en question dans leur inventaire.

Amendement 11

ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2, ALINÉA 2 BIS (nouveau)

 

Dans la préparation de leurs inventaires, les États membres peuvent utiliser des informations sur les émissions, les rejets et les pertes recueillies depuis l'entrée en vigueur de la directive 2000/60/CE, à condition que ces informations satisfassent aux critères de qualité qui s'appliquent aux informations visées au paragraphe 1.

Justification

Les États membres devraient être autorisés à faire part des résultats de leurs actions antérieures. Dans son évaluation des progrès accomplis, la Commission devrait tenir compte de ces informations supplémentaires.

Amendement 12

ARTICLE 4, PARAGRAPHE 5, ALINÉA 1 BIS (nouveau)

 

Dans le cadre de ses vérifications, la Commission tient compte de:

 

- la faisabilité technique et de la proportionnalité des coûts;

 

- l'application des meilleures techniques disponibles;

 

- l'existence de concentrations de fond naturelles.

Justification

Dans le cadre de son évaluation des progrès accomplis par les États membres afin de remplir l'objectif arrêté à l'article 4, paragraphe 1, point a) iv) de la directive 2000/60/CE, la Commission tient compte des conditions susceptibles de limiter la portée de certaines mesures.

Amendement 13

ARTICLE 4, PARAGRAPHE 6 BIS (nouveau)

 

6 bis. Lorsque les mesures visant à atteindre l'objectif fixé à l'article 4, paragraphe 1, point a) iv) de la directive 2000/60/CE sont techniquement impossibles à appliquer ou que leur coût est disproportionné, les États membres peuvent appliquer les dispositions pertinentes de l'article 4, paragraphes 4 et 5, de la directive précitée.

Justification

En vue de son application, il importe de clarifier le contenu de l'article 4, paragraphes 4 et 5, de la directive 2000/60/CE en vue de la réalisation de l'objectif fixé à son l'article 4, paragraphe 1, point a) iv).

Amendement 14

ARTICLE 4 BIS (nouveau)

 

Article 4 bis

 

Nouveau contrôle communautaire des émissions

 

1. Conformément à l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE, lorsqu'un État membre est incapable de résoudre par lui-même une question, ou que les mesures communautaires semblent plus rentables et plus appropriées pour traiter celle-ci, il peut le faire savoir à la Commission, qui organise alors un échange d'informations avec tous les États membres et les parties concernées afin d'évaluer si une action communautaire serait nécessaire ou plus rentable et plus appropriée. La Commission publie un rapport à cet égard, qu'elle présente au Parlement européen et au Conseil.

 

2. Si le rapport de la Commission confirme la nécessité d'une action communautaire plus rentable ou plus appropriée, la Commission propose, dans les deux années suivant la publication dudit rapport, des mesures adéquates.

Justification

Il y a lieu de se féliciter que la Commission ait décidé de ne proposer, dans la présente directive, aucun nouveau contrôle communautaire des substances, conformément à l'article 16, paragraphe 6, de la directive 2000/60/CE. Cependant, la procédure prévue à l'article 12 de la directive précitée devrait constituer une option supplémentaire pour certains problèmes spécifiques. Cet amendement met l'accent sur cette option et apporte des précisions sur le déroulement de la procédure.

PROCÉDURE

Titre

Normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau

Références

COM(2006)0397 - C6-0243/2006 - 2006/0129(COD)

Commission compétente au fond

ENVI

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

ITRE

5.9.2006

 

 

 

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Paul Rübig

4.10.2006

 

 

Examen en commission

27.11.2006

19.12.2006

27.2.2007

 

Date de l’adoption

27.2.2007

 

 

 

Résultat du vote final

+:

-:

0:

32

4

1

Membres présents au moment du vote final

Jan Březina, Philippe Busquin, Jorgo Chatzimarkakis, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Lena Ek, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Werner Langen, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Alexander Alvaro, Danutė Budreikaitė, Philip Dimitrov Dimitrov, Robert Goebbels, Satu Hassi, Gunnar Hökmark, Esko Seppänen, Lambert van Nistelrooij

  • [1]  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.
  • [2]  JO L 331 du 15.12.2001, p. 1.
  • [3]  Non encore publié au JO.

AVIZ AL Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală (25.1.2007)

à l'intention de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau et modifiant la directive 2000/60/CE

(COM(2006)0397 – C6‑0243/2006 – 2006/0129(COD))

Rapporteur pour avis: Bernadette Bourzai

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Pourquoi cette proposition de la Commission européenne?

La Directive-cadre sur l’Eau (DCE) adoptée en décembre 2000 a pour objet de prévenir toute dégradation supplémentaire de la qualité des eaux et de renforcer la protection de l'environnement aquatique. Elle cherche à lutter contre la pollution de manière générale et prévoit à cet égard la réduction progressive de la pollution chimique, notamment la cessation ou l'élimination progressive des rejets, des émissions et des pertes des substances prioritaires et des substances dangereuses prioritaires présentant un risque inacceptable pour ou via l'environnement aquatique

.

La politique dans le domaine de l'eau est mise en œuvre sur la base de plans de gestion des districts hydrographiques. Les Etats membres doivent mettre en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration de l'état de toutes les masses d'eau de surface mais aussi pour restaurer et améliorer leur qualité.

L'objet de la présente proposition - en application de l'article 16 paragraphe 7 de la DCE - est de vérifier et de garantir qu’un niveau élevé de protection a été atteint en établissant des Normes de qualité environnementales (NQE) dans le domaine de l'eau, c'est-à-dire des seuils de concentration afin de protéger l'homme, la flore et la faune sur la base d'informations concernant la toxicité, la persistance et le potentiel de bioaccumulation d'une substance et de données relatives à son devenir dans l'environnement.

Les NQE visent à protéger et à améliorer la qualité de l’environnement mais aussi à harmoniser les conditions économiques dans le marché intérieur car il existe de grandes différences entre les normes établies au niveau de chaque Etat membre.

Les Polluants d'origine agricole

Les polluants peuvent être libérés dans l'environnement à partir de diverses sources : agriculture, industries (métaux lourds, solvants..), incinération, etc.

L'avis de la commission Agriculture et développement rural se concentre sur les pollutions des eaux d'origine agricole et plus précisément sur les pesticides, les nitrates n'étant pas concernés par cette proposition de Directive.

Les pesticides sont fréquemment mis en cause dans la dégradation de l'état écologique des eaux de surface et des eaux côtières car ils peuvent rester présents dans l’environnement longtemps et être transportés sur de grandes distances. Il s'agit aussi d'une pollution diffuse difficile à cerner car elle résulte des ruissellements, des pertes directes dans le sol et dans l'air, du lessivage des plantes par les pluies...

Dans la liste des substances prioritaires (annexe 1, partie A), on trouve de nombreux pesticides : 1, 3, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 26, 27, 29, 33. Certains ne sont plus utilisés dans l'activité agricole mais on détecte encore une présence dans les sédiments de certaines rivières. Les 8 autres polluants concernés par ce projet de Directive (annexe 1, partie B) sont tous des pesticides.

On trouve toujours des quantités excessives de pesticides dans le milieu aquatique, il faudra donc donner la préférence dans l'activité agricole aux produits non dangereux pour le milieu, aux techniques d'application les plus efficaces, à la présence de zones tampons entre les champs et les cours d'eau, à la limitation de la dérive aérienne lors des pulvérisations... Ces points seront traités pour la plupart dans les textes en cours d'adoption sur les Pesticides.

La Position du rapporteur

On ne peut étudier cette proposition de Directive établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau de façon isolée car bon nombre de mesures de protection de l'environnement relèvent du champ d'application d'autres actes législatifs communautaires existants ou en cours d'adoption.

Il faut donc veiller à ne pas créer de contradictions entre les objectifs et dispositions des autres pièces de législation communautaires et à ne pas anticiper sur celles qui seront adoptées dans les mois à venir afin que chaque pièce du puzzle s'emboîte parfaitement avec les autres.

Il faut ainsi prendre en considération des textes en vigueur comme la Directive CEE 80-778 relative à la qualité de l'eau potable, la Directive 91/414/CEE relative à l'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, la Directive IPPC (Integrated Pollution Prevention and control) adoptée en 1996, la Directive Cadre sur l'eau (2000/60/CE) et des textes en cours d'adoption comme la Directive REACH, la Stratégie thématique concernant l'utilisation durable des pesticides, la Directive sur l'utilisation durable des Pesticides, la révision de la Directive Pesticides.

Aujourd'hui, il est toutefois difficile de déterminer si la mise en œuvre de ces autres actes législatifs complémentaires permettra d'atteindre les objectifs de la Directive-cadre sur l'eau ou si une action communautaire demeurera nécessaire. Il faudrait donc envisager la réalisation d'une évaluation formelles des législations existantes afin de combler les lacunes et de proposer des améliorations et de promouvoir une approche réellement intégrée de la politique européenne de l'eau et plus largement de la politique environnementale.

La Commission européenne a fait le choix de présenter une proposition qui se borne à établir des NQE harmonisées au niveau communautaire mais sans introduire de « contrôles d'émission » supplémentaires par rapport aux législations communautaires existantes. Elle laisse ainsi le soin aux Etats membres de définir des règles gouvernant les autres polluants au niveau national. Cette solution présentée comme la plus souple et la plus proportionnée et la plus avantageuse du point de vue économique peut être critiquée car la Commission met justement en avant, pour justifier l’établissement de NQE communautaires, l’argument d’une harmonisation bénéfique des conditions économiques et d'une réduction des charges bureaucratiques pour les Etats membres.

Les NQE concernent les eaux intérieures (rivières, lacs) et les eaux de transition (eaux côtières). L'article 16, paragraphe 7 de DCE demande à la Commission de "présenter des propositions concernant des normes de qualité applicables aux concentrations des substances prioritaire dans les eaux de surface, les sédiments ou le biote".

Or la proposition qui a été faite se concentre sur les eaux de surface car selon la Commission, on manque d'informations détaillées et fiables sur la présence de substances dans les biotes et les sédiments sauf pour 3 substances. Il appartiendra encore une fois aux Etats membres de compléter les NQE établies au niveau communautaire mais on peut se demander de quels moyens ils disposeront pour y arriver.

Ce choix est regrettable car beaucoup de polluants se déposent et s'accumulent dans le lit des rivières créant ainsi des risques d'infiltration et donc de pollution des eaux souterraines et de diffusion large des polluants, parfois jusqu'au zone côtière, quand les rivières sont draguées.

Le rapporteur note aussi que les interactions possibles entre substances et leurs agglomérations n'ont pas été envisagées.

Le rapporteur s'inquiète de la possibilité laissée aux Etats membres de définir des zones transitoires de dépassement des seuils. En effet, les industries sont censées mettre en place des stations de traitement ou de détoxication de leurs rejets afin que ceux-ci respectent les normes établies donc cette dérogation ne paraît pas nécessaire. Quant à l'activité agricole, il paraît difficile d'identifier des points de rejets spécifiques.

Deux types de NQE harmonisées ont été définis : une NQE basée sur la concentration maximale admissible et qui contrôle donc la pollution de court terme et une NQE basée sur la moyenne annuelle

.

La période de référence pour les mesures de concentration des polluants à consigner dans les inventaires est d'un an et de trois ans pour les pesticides car les doses utilisées et les pertes dans la nature varient d'une année à l'autre en fonction des conditions climatiques.

Toutefois il faut avoir à l'esprit que les risques de pollution sont les plus élevés quand il y a des usages répétés au même endroit, au même moment d'une substance prioritaire, ce qui est exactement le cas pour les pesticides qui sont utilisés surtout de mars à septembre en agriculture. Or les détériorations des écosystèmes peuvent être irréversibles ou très dommageables pendant la période d'utilisation la plus intense des pesticides. Il conviendrait donc de faire une moyenne sur trois ans pour les pesticides mais une moyenne des concentrations prélevées pendant la période d'application.

Enfin, les émissions, rejets et pertes des substances prioritaires devant être réduits progressivement ou arrêtées, il est nécessaire que les Etats membres quand ils dressent leur inventaire établissent aussi un calendrier adéquat pour parvenir à cet objectif.

AMENDEMENTS

La commission de l'agriculture et du développement rural invite la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission[1]Amendements du Parlement

Amendement 1

CONSIDERANT 1 BIS (nouveau)

(1 bis) Conformément à l'article 174 du traité, la politique communautaire de l'environnement est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement ainsi que sur le principe du pollueur-payeur.

Amendement 2

CONSIDERANT 1 BIS (nouveau)

 

(1 bis) Une exploitation rationnelle des terres, dans le cadre d'une agriculture écologique, est nécessaire pour assurer une bonne qualité de l'eau.

Amendement 3

CONSIDERANT 4 BIS (nouveau)

 

(4 bis) La directive 2000/60/CE mentionne à l'article 11, paragraphe 2, et à l'annexe VI, partie B, une liste non exhaustive des mesures complémentaires que les États membres peuvent inclure dans le programme de mesures, et notamment:

– des instruments législatifs,

– des instruments administratifs, et

– des accords négociés en matière d'environnement.

Justification

Outre les instruments juridiques, il convient de mentionner les mesures supplémentaires visées à l'article 11, paragraphe 4, et à l'annexe VI, partie B, de la directive-cadre sur l'eau (2000/60/CE), à titre de solutions possibles lorsque les normes sont fréquemment dépassées. En effet, des mesures plus volontaires et incitatives sont souvent plus efficaces qu'une approche strictement juridique. Ceci permettra d'élargir la base commune de la directive en tant que telle et de la législation environnementale en général.

Amendement 4

CONSIDERANT 5 BIS (nouveau)

(5 bis) La plupart des autres actes communautaires n'étant pas encore pleinement adoptés et appliqués, il est actuellement difficile de déterminer si la mise en œuvre de ces politiques permettra d'atteindre les objectifs de la directive-cadre sur l'eau ou si une action communautaire autre demeurera nécessaire. Par conséquent, il serait utile de réaliser une évaluation formelle de la cohérence et de l'efficacité de tous les actes législatifs communautaires concourant à la bonne qualité des eaux de façon directe ou indirecte.

Amendement 5

CONSIDERANT 7

(7) Au regard de l'intérêt communautaire et dans l'optique d'une réglementation plus efficace en matière de protection des eaux de surface, il convient d'établir des NQE pour les polluants classés comme substances prioritaires au niveau communautaire et de laisser aux États membres le soin de définir, le cas échéant, les règles gouvernant les autres polluants au niveau national, sous réserve de l'application des dispositions communautaires en vigueur. Toutefois, huit polluants relevant de la directive 86/280/CEE du Conseil, du 12 juin 1986, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464/CEE, et appartenant au groupe de substances pour lesquelles un bon état chimique devrait être atteint d'ici 2015, ne figurent pas dans la liste des substances prioritaires. Les normes communes définies pour ces polluants se sont cependant révélées efficaces, et il convient de continuer à les réglementer au niveau communautaire.

(7) Au regard de l'intérêt communautaire et dans l'optique d'une réglementation plus efficace en matière de protection des eaux de surface, il convient d'établir des NQE pour les polluants classés comme substances prioritaires au niveau communautaire et de laisser aux États membres le soin de définir les règles gouvernant les autres polluants au niveau national, sous réserve de l'application des dispositions communautaires en vigueur. Toutefois, huit polluants relevant de la directive 86/280/CEE du Conseil, du 12 juin 1986, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464/CEE, et appartenant au groupe de substances pour lesquelles un bon état chimique devrait être atteint d'ici 2015, ne figurent pas dans la liste des substances prioritaires. Les normes communes définies pour ces polluants se sont cependant révélées efficaces, et il convient de continuer à les réglementer au niveau communautaire.

Amendement 6

CONSIDERANT 10

(10) Faute d'informations détaillées et fiables sur les concentrations des substances prioritaires dans les biotes et les sédiments au niveau communautaire, et étant donné que les informations disponibles sur les eaux de surface semblent constituer une base suffisante pour garantir une protection globale efficace et une réduction effective de la pollution, il est préférable, au stade actuel, de se borner à établir des NQE pour les eaux de surface. Toutefois, dans le cas de l'hexachlorobenzène, de l'hexachlorobutadiène et du mercure, il sera impossible d'assurer la protection contre les effets indirects et l'empoisonnement secondaire en se contentant de définir des NQE pour les eaux de surface au niveau communautaire. Il convient donc, pour ces substances, de définir des NQE pour les biotes. Pour disposer d'une marge de manœuvre suffisante en fonction de leur stratégie de surveillance, les États membres doivent pouvoir décider soit de surveiller ces NQE et d'en vérifier le respect au niveau des biotes, soit de les convertir en NQE pour les eaux de surface. En outre, il appartient aux États membres de définir, lorsque cela est nécessaire et opportun pour compléter les NQE établies au niveau communautaire, des NQE pour les sédiments ou les biotes. De plus, étant donné que les sédiments et les biotes demeurent des matrices importantes pour la surveillance, par les États membres, de certaines substances aux fins de l'évaluation des incidences des activités anthropiques à long terme et des tendances qui se dessinent, il convient que les États membres veillent à ce que les niveaux existants de contamination des biotes et des sédiments n'augmentent pas.

(10) Faute d'informations détaillées et fiables sur les concentrations des substances prioritaires dans les biotes et les sédiments au niveau communautaire, et étant donné que les informations disponibles sur les eaux de surface semblent constituer une base suffisante pour garantir une protection globale efficace et une réduction effective de la pollution, il est préférable, au stade actuel, de se borner à établir des NQE pour les eaux de surface. Toutefois, dans le cas de l'hexachlorobenzène, de l'hexachlorobutadiène et du mercure, il sera impossible d'assurer la protection contre les effets indirects et l'empoisonnement secondaire en se contentant de définir des NQE pour les eaux de surface au niveau communautaire. Il convient donc, pour ces substances, de définir des NQE pour les biotes. Pour les autres substances, il appartient aux États membres d'établir des programmes spécifiques de surveillance pour les sédiments ou les biotes. En effet, étant donné que les sédiments et les biotes demeurent des matrices importantes pour la surveillance, par les États membres, de certaines substances aux fins de l'évaluation des incidences des activités anthropiques à long terme et des tendances qui se dessinent, il convient que les États membres veillent à ce que les niveaux existants de contamination des biotes et des sédiments n'augmentent pas.

Amendement 7

ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, ALINEA 1

1. Les États membres veillent à ce que la composition de leurs eaux de surface soit conforme aux normes de qualité environnementale pour les substances prioritaires, exprimées en moyenne annuelle et en concentration maximale admissible, telles qu'elles sont définies à la partie A de l'annexe I, ainsi qu'aux normes de qualité environnementale pour les polluants énoncées à la partie B de l'annexe I.

1. Les États membres veillent à ce que la composition de leurs eaux de surface soit conforme aux normes de qualité environnementale pour les substances prioritaires, exprimées en moyenne annuelle, ou pour les polluants couverts par les directives 91/414/CEE et 2003/53/CE1 en moyenne sur la période d'utilisation, pondérée en fonction des variations saisonnières qui caractérisent les débits des cours d'eau et l'utilisation des substances, et en concentration maximale admissible, telles qu'elles sont définies à la partie A de l'annexe I, ainsi qu'aux normes de qualité environnementale pour les polluants énoncées à la partie B de l'annexe I.

 

_____________________

1 Directive 2003/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 portant vingt-sixième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché et de l´emploi de certaines substances et préparations dangereuses (nonylphénol, éthoxylate de nonylphénol et ciment), (JO L 178 du 17.7.2003, p. 24).

Justification

Le calcul de la moyenne doit tenir compte du fait que l'utilisation des pesticides dans l'agriculture est saisonnière et que, dans le cas des eaux de transition, les concentrations de contaminants sont très différentes en fonction des débits des cours d'eau. En effet, comme les précipitations sont généralement faibles en été, les premières pluies charrient des quantités nettement plus élevées.

Amendement 8

ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, ALINEA 2 BIS (nouveau)

Les États membres doivent améliorer les connaissances et les données disponibles sur les sources des substances prioritaires et les voies de pollution afin d'identifier des options de contrôles ciblés et efficaces.

Amendement 9

ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1 BIS (nouveau)

 

1 bis. Dès lors qu'un cours d'eau traverse plusieurs États membres, il est nécessaire de mettre en place une coordination des programmes de veille et des inventaires nationaux réalisés afin de ne pas pénaliser les États membres se situant en aval des cours d'eau.

Amendement 10

ARTICLE 2, PARAGRAPHE 3 BIS (nouveau)

3 bis. Les États membres doivent se conformer à la directive 98/83/CE du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine1 et gérer les masses d'eau de surface utilisées pour le captage d'eau potable conformément à l'article 7 de la directive 2000/60/CE. Ces exigences imposent, pour la plupart des substances, le respect obligatoire de normes plus strictes que les normes de qualité environnementale.

 

1 JO L 330 du 5.12.1998. Directive modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

Amendement 11

ARTICLE 3

Article 3

supprimé

Zones transitoires de dépassement

 

1. Les États membres désignent des zones transitoires de dépassement dans lesquelles les concentrations d'un ou plusieurs polluants peuvent dépasser les normes de qualité environnementale applicables, à condition que la conformité à ces normes du reste de la masse d'eau de surface ne s'en trouve pas compromise.

 

2. Les États membres délimitent au cas par cas l'étendue des parties des masses d'eau de surface adjacentes aux points de rejets qui seront classées comme zones transitoires de dépassement, en tenant compte des dispositions applicables du droit communautaire.

 

Les États membres font figurer dans les plans de gestion de districts hydrographiques qu'ils établissent conformément à l'article 13 de la directive 2000/60/CE une description de chaque partie de masse d'eau ainsi délimitée.

 

3. Les États membres procèdent au réexamen des autorisations visées à la directive 96/61/CE ou des réglementations préalables visées à l'article 11, paragraphe 3, point g), de la directive 2000/60/CE, afin de réduire progressivement l'étendue de chaque zone transitoire de dépassement, au sens du paragraphe 1, délimitée dans les masses d'eau touchées par des rejets de substances prioritaires.

 

4. La Commission peut, suivant la procédure prévue à l'article 21, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE, définir la méthode à utiliser par les États membres pour la désignation des zones transitoires de dépassement.

 

Amendement 12

ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1 BIS (nouveau)

 

1 bis. Les États membres établissent des programmes spécifiques de surveillance pour ce qui concerne les sédiments et les biotes, en identifiant les espèces et les tissus à analyser et en déterminant sous quelle forme les résultats doivent être exprimés, en fonction des variations saisonnières des organismes.

Amendement 13

ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2, ALINEA 2

Toutefois, pour les substances prioritaires ou les polluants couverts par la directive 91/414/CEE, les données peuvent être calculées comme étant la moyenne des années 2007, 2008 et 2009.

Toutefois, pour les substances prioritaires ou les polluants couverts par la directive 91/414/CEE, les données peuvent être calculées comme étant la moyenne des périodes représentatives des années 2007, 2008 et 2009.

Justification

Le calcul de la moyenne doit tenir compte du fait que l'utilisation des pesticides dans l'agriculture est saisonnière et que, dans le cas des eaux de transition, les concentrations de contaminants sont très différentes en fonction des débits des cours d'eau. En effet, comme les précipitations sont généralement faibles en été, les premières pluies charrient des quantités nettement plus élevées.

Amendement 14

ARTICLE 4, PARAGRAPHE 4, ALINEA 2

La période de référence pour la détermination des valeurs consignées dans les inventaires actualisés est l'année précédant celle de l'achèvement de l'analyse. Pour les substances prioritaires et les polluants couverts par la directive 91/414/CEE, les données peuvent être calculées comme étant la moyenne des trois années précédant l'achèvement de cette analyse.

La période de référence pour la détermination des valeurs consignées dans les inventaires actualisés est l'année précédant celle de l'achèvement de l'analyse. Pour les substances prioritaires et les polluants couverts par la directive 91/414/CEE, les données peuvent être calculées comme étant la moyenne des périodes représentatives des trois années précédant l'achèvement de cette analyse.

Justification

Le calcul de la moyenne doit tenir compte du fait que l'utilisation des pesticides dans l'agriculture est saisonnière et que, dans le cas des eaux de transition, les concentrations de contaminants sont très différentes en fonction des débits des cours d'eau. En effet, comme les précipitations sont généralement faibles en été, les premières pluies charrient des quantités nettement plus élevées.

Amendement 15

ARTICLE 4, PARAGRAPHE 4 BIS (nouveau)

4 bis. Les émissions, rejets et pertes des substances prioritaires devant être réduits progressivement ou arrêtées, il est nécessaire que les États membres accompagnent leur inventaire d'un calendrier adapté à la recherche de ces objectifs.

Amendement 16

ARTICLE 4, PARAGRAPHE 5

5. La Commission vérifie que, d'ici 2025, les émissions, rejets et pertes consignés dans l'inventaire sont conformes aux obligations de réduction ou d'arrêt prévues à l'article 4, paragraphe 1, lettre a), point iv), de la directive 2000/60/CE.

5. La Commission vérifie que, d'ici 2025, les émissions, rejets et pertes consignés dans l'inventaire sont conformes aux obligations de réduction ou d'arrêt prévues à l'article 4, paragraphe 1, lettre a), point iv), de la directive 2000/60/CE. La Commission propose des mesures concrètes à mi-parcours si elle note que les mesures contenues dans cette directive ne sont pas appliquées ou que les objectifs ne sont pas atteints.

Amendement 17

ARTICLE 4, PARAGRAPHE 6

6. La Commission peut, suivant la procédure prévue à l'article 21, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE, déterminer la méthode à utiliser par les États membres pour l'établissement des inventaires.

6. La Commission détermine, suivant la procédure prévue à l'article 21, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE, les spécifications techniques pour les analyses ainsi que la méthode à utiliser par les États membres pour l'établissement des inventaires.

Amendement 18

ARTICLE 4 BIS (nouveau)

Article 4 bis

 

Contrôle de l'application

 

En cas de dépassements fréquents des valeurs fixées par les normes de qualité environnementale, les États membres doivent en identifier la source et adopter des mesures effectives, proportionnées et dissuasives au titre de divers instruments, comme la directive 91/414/CEE ou la directive 96/61/CE en vue de limiter la mise sur le marché et l'utilisation de certaines substances en raison des risques qu'elles présentent pour le milieu aquatique.

Amendement 19

ARTICLE 4 TER (nouveau)

Article 4 ter

 

Mesures de suivi

 

Dès lors que, conformément à l'article 4, les inventaires ont été publiés et actualisés, la Commission procède à une révision de la liste des substances prioritaires.

 

En fonction des résultats des inventaires, des mesures doivent être envisagées pour les substances qui posent le plus de problèmes.

Amendement 20

ARTICLE 9 BIS (nouveau)

Article 9 bis

Action communautaire supplémentaire

 

La Commission met en place des procédures claires et transparentes établissant un cadre rationalisé et ciblé pour la communication, par les États membres, d'informations sur les substances prioritaires qui étayent le processus de décision communautaire et permettent d'établir à l'avenir des NQE harmonisées pour les sédiments ou biotes ainsi que des contrôles d'émission supplémentaires.

Amendement 21

ANNEXE I, PARTIE C, POINT 2

2. Colonnes 6 et 7: une masse d'eau de surface est présumée conforme aux NQE-CMA si, pour tout point de surveillance représentatif de cette masse d'eau, la concentration mesurée ne dépasse pas la valeur fixée dans la norme.

2. Colonnes 6 et 7: une masse d'eau de surface est présumée conforme aux NQE-CMA si, pour tout point de surveillance représentatif de cette masse d'eau, les concentrations mesurées ne dépassent pas de façon répétée la valeur fixée dans la norme.

Justification

Une concentration maximale admissible est un bon moyen de combattre la pollution. Cependant, ce serait aller trop loin que de prendre des mesures dès la première constatation. Un dépassement répété d'une NQE-CMA constitue un meilleur critère et permet de prévenir toute négligence dans la surveillance.

PROCÉDURE

Titre

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau et modifiant la directive 2000/60/CE

Références

COM(2006)0397 - C6-0243/2006 - 2006/0129(COD)

Commission compétente au fond

ENVI

Avis émis par
  Date de l'annonce en séance

AGRI
5.9.2006

Rapporteur pour avis
  Date de la nomination

Bernadette Bourzai
11.9.2006

Examen en commission

18.12.2006

24.1.2007

 

 

 

Date de l'adoption

24.1.2007

Résultat du vote final

+:

–:

0:

38

-

-

Membres présents au moment du vote final

Katerina Batzeli, Thijs Berman, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea, Joseph Daul, Albert Deß, Carmen Fraga Estévez, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Albert Jan Maat, Diamanto Manolakou, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Radu Podgorean, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Brian Simpson, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Witold Tomczak, Kyösti Virrankoski, Andrzej Tomasz Zapałowski, Janusz Wojciechowski

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Bernadette Bourzai, Hynek Fajmon, Gábor Harangozó, Zdzisław Zbigniew Podkański, Armando Veneto

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Reimer Böge, Jorgo Chatzimarkakis, Wiesław Stefan Kuc

Observations (données disponibles dans une seule langue)

...

  • [1]  Non encore publié au JO.

AVIZ AL comisiei pentru pescuit (25.1.2007)

à l'intention de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau et modifiant la directive 2000/60/CE

(COM(2006)0397 – C6‑0243/2006 – 2006/0129(COD))

Rapporteur pour avis: Dorette Corbey

JUSTIFICATION SUCCINCTE

I. Contexte général

C'est en 1976 que la Communauté a pour la première fois adopté des dispositions législatives en matière de pollution chimique des eaux (directive 76/464/CEE concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté).

Plusieurs "directives filles" établissant des valeurs limites d'émission et des objectifs de qualité environnementale pour 18 polluants spécifiques ont ensuite été adoptées entre 1982 et 1990.

La directive cadre sur l'eau (DCE) 2000/60/CE a introduit une stratégie actualisée, globale et efficace pour lutter contre la pollution chimique des eaux de surface, visée à l'article 16. La DCE établit le cadre général pour une stratégie contre la pollution des eaux de surface et invite la Commission à présenter une proposition prévoyant des mesures spécifiques contre la pollution de l'eau par certains polluants ou groupes de polluants présentant un risque significatif pour le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci.

La première étape a été l'adoption de la décision 2455/2001/CE, qui remplace la liste précédente communiquée par la Commission en 1982. La Commission a ensuite été invitée à présenter des normes de qualité environnementale (voir l'article 16, paragraphe 7) et des contrôles d'émissions (voir l'article 16, paragraphes 6 et 8) pour ces substances prioritaires.
La proposition de la Commission vise à protéger et à améliorer la qualité de l'environnement, conformément au principe du développement durable, tout en tenant dûment compte du secteur de la pêche et des populations qui en dépendent.

En outre, la proposition, qui apporte une simplification de la législation, et la communication qui l'accompagne tiennent pleinement compte des objectifs et des dispositions des autres textes législatifs communautaires, en particulier de la politique en matière de substances chimiques (notamment REACH et la directive sur les pesticides), de la directive IPPC et des stratégies thématiques (notamment celles concernant le milieu marin et l'utilisation durable des pesticides).

II. Historique

La pollution chimique des eaux de surface peut perturber les écosystèmes aquatiques et entraîner ainsi la disparition d'habitats et d'espèces.

Les polluants peuvent s'accumuler dans la chaîne alimentaire et nuire aux prédateurs qui consomment des poissons contaminés. L'exposition de l'homme aux polluants présents dans le milieu aquatique est liée à la consommation de poissons, d'aliments d'origine marine et d'eau de boisson ainsi que, dans certains cas, à la pratique d'activités récréatives.

Les polluants restent présents dans l'environnement de nombreuses années après leur interdiction et peuvent être libérés dans l'environnement à partir de diverses sources (agriculture, industrie, incinération, etc.) sous forme de produits ou de sous-produits fortuits. Ils peuvent être de nature "historique" ou utilisés quotidiennement dans les produits ménagers.

Dans une première étape de la stratégie, définie à l'article 16, une liste de substances prioritaires a été adoptée (décision 2455/2001/CE), comprenant 33 substances d'intérêt prioritaire au niveau communautaire. La présente proposition vise, en établissant des normes de qualité environnementale (NQE), à garantir un niveau élevé de protection contre les risques que ces 33 substances prioritaires et certains autres polluants constituent pour le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci.

Une réduction de la pollution chimique de l'eau, grâce au respect des NQE, peut avoir de nombreuses retombées positives aux niveaux environnemental et social.

En effet, pour le secteur de la pêche commerciale et récréative, ces retombées sont: la réduction du nombre de poissons jugés impropres à la consommation humaine; la réduction de l'impact négatif sur la consommation de poisson, considérée comme une menace pour la santé; la réduction de l'exposition à des polluants chimiques due à la consommation de poisson; la possibilité d'un accroissement des stocks de pêche et leur plus grande variété; et une hausse des revenus pour les secteurs de la pêche commerciale et récréative. Dans les domaines de la pisciculture et de la conchyliculture, la conformité aux NQE se traduira de façon positive par l'amélioration de la productivité du secteur, une réduction de l'accumulation de substances dangereuses dans les tissus des poissons et des coquillages et, donc, une moindre exposition des humains à ces substances.

Il est clair que l'ensemble de ce processus aura une influence importante sur la santé humaine. La réduction de la pollution chimique aura pour conséquence positive une réduction globale de l'exposition à des substances dangereuses due à la consommation d'aliments d'origine marine, en premier lieu pour les humains.

La proposition de la Commission se limite à fixer des NQE au niveau européen. Des mesures spécifiques et supplémentaires de contrôle de la pollution sont laissées à la décision des États membres, puisque de nombreuses autres législations communautaires en vigueur doivent être appliquées pour que les dispositions de l'article 16, paragraphes 6 et 8 soient respectées.

L'instrument proposé est une directive qui fixe des objectifs visant à atteindre une qualité environnementale d'ici 2015.

III. Évaluation

En ce qui concerne les conséquences sur le secteur de la pêche, il convient de faire quelques commentaires. Le plomb est reconnu comme une substance dangereuse et ses émissions dans l'eau devraient être réduites autant que possible. Là où le secteur de la pêche peut lui même contribuer à cette réduction, il devrait y être encouragé. Dans son analyse d'impact, la Commission indique (page 53) que la dioxine, le furanne et les PCB sont des polluants "historiques" correctement contrôlés. Il est difficile de partager ce point de vue optimiste puisque, depuis la stratégie en matière de dioxine de 2001, il n'a pas été observé de diminution notable des taux chez les poissons et, pour la mer Baltique en particulier, ces taux s'avèrent stables. Ceci peut s'expliquer principalement par l'isolation de ces polluants dans les sédiments qui sont périodiquement remis en suspension. Il semblerait donc justifié de ne pas négliger la menace que représentent, pour l'environnement aquatique, les PCB issus de décharges illégales.

Une troisième remarque concerne la proposition relative aux limites de concentration d'hexachlorobenzène, d'hexachlorobutadiène et de mercure dans le poids naturel des poissons, des mollusques, des crustacés et d'autres biotes. Si un État membre décide d'introduire des normes plus strictes afin d'atteindre les niveaux nécessaires requis par l'article 2, paragraphe 3, il sera nécessaire de coordonner ces mesures avec celles des autres États membres partageant le même bassin fluvial. Le cas échéant, ces autres États membres, en particulier les pays situés en amont, devront adopter les mêmes normes.

AMENDEMENTS

La commission de la pêche invite la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission[1]Amendements du Parlement

Amendement 1

CONSIDÉRANT 7 BIS (nouveau)

 

(7 bis) Certaines substances, bien que très nuisibles pour les poissons si elles sont présentes en eau de surface, ne figurent pas pour autant sur les listes de normes de qualité environnementales dans le domaine de l'eau. Il s'agit notamment des SPFO et du tétrabromobisphénol A (TBBP-A). La Commission doit, le cas échéant, pour ces substances également soumettre des propositions pour l'adoption de normes de qualité environnementales dans le domaine de l'eau.

Justification

Les PCB, les dioxines, les SPFO et le tétrabromobisphénol sont très néfastes à l'environnement et doivent figurer sur les listes de substances auxquelles s'appliquent les normes de qualité environnementales.

Amendement 2

CONSIDÉRANT 11 BIS (nouveau)

 

(11 bis) Le plomb, utilisé dans les équipements de pêche à des fins à la fois récréatives et professionnelles, est une cause de pollution de l'eau. Afin de réduire le taux de plomb dans les zones de pêche, les États membres devraient encourager le secteur de la pêche à remplacer le plomb par d'autres produits moins dangereux.

Amendement 3

CONSIDÉRANT 11 TER (nouveau)

 

(11 ter) Les polychlorophénils (PCB) et les dioxines sont deux groupes de substances toxiques, persistantes et bioaccumulables. Ces deux groupes de substances présentent un risque considérable pour la santé des personnes et l'environnement, ont des effets très néfastes sur les espèces aquatiques et compromettent en conséquence la viabilité du secteur de la pêche. En outre, la Commission a signalé à diverses occasions qu'il fallait inclure ces substances dans la liste de substances prioritaires. Il faut donc que la présente directive prévoie leur future inscription dans la liste des substances prioritaires.

Amendement4

ARTICLE 2, PARAGRAPHE 3, ALINÉA 2

Pour vérifier le respect des normes de qualité environnementale pour les substances énumérées au premier alinéa, les États membres remplacent la norme applicable à l'eau prévue à la partie A de l'annexe I par une norme plus stricte, ou établissent une norme supplémentaire pour les biotes.

 

Pour vérifier le respect des normes de qualité environnementale pour les substances énumérées au premier alinéa, les États membres remplacent la norme applicable à l'eau prévue à la partie A de l'annexe I par une norme plus stricte, ou établissent une norme supplémentaire pour les biotes. Si un district hydrographique s'étend sur plusieurs États membres, ceux-ci appliquent les mêmes normes, si nécessaire.

                                                                 

 

Amendement 5

ARTICLE 4 BIS (nouveau)

 

Article 4 bis

Inclusion des dioxines et PCB

Conformément aux dispositions de l'article 16 de la directive 2000/60/CE et avant le 31 janvier 2008, la Commission soumet une proposition de révision de la présente directive visant à inclure les dioxines et les PCB dans la liste de substances prioritaires figurant à l'annexe II et inclut les normes correspondantes de qualité environnementale à l'annexe I

PROCÉDURE

Titre

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau et modifiant la directive 2000/60/CE

Références

COM(2006)0397 – C6 0243/2006 – 2006/0129(COD)

Commission compétente au fond

ENVI

Avis émis par
  Date de l'annonce en séance

PECH
5.9.2006

Rapporteur pour avis
  Date de la nomination

Dorette Corbey

27.9.2006

Examen en commission

20.11.2006

20.12.2006

0.0.0000

 

 

Date de l'adoption

25.1.2007

Résultat du vote final

 

Adoption à l'unanimité

Membres présents au moment du vote final

James Hugh Allister, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, David Casa, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Albert Jan Maat, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Dirk Sterckx, Catherine Stihler, Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Duarte Freitas, James Nicholson

  • [1]  Non encore publié au JO.

PROCEDURĂ

Titlu

Standardele de calitate a mediului în domeniul apei

Referințe

COM(2006)0397 - C6-0243/2006 - 2006/0129(COD)

Data consultării PE

17.7.2006

Comisia competentă în fond

Data anunțului în plen

ENVI

5.9.2006

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

Data anunțului în plen

ITRE

5.9.2006

AGRI

5.9.2006

PECH

5.9.2006

 

Raportor(i)

Data numirii

Anne Laperrouze

29.11.2005

 

 

Examinare în comisie

22.1.2007

30.1.2007

28.2.2007

 

Data adoptării

27.3.2007

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

47

0

1

Membri titulari prezenți la votul final

Margrete Auken, Irena Belohorská, Johannes Blokland, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Jules Maaten, Marios Matsakis, Linda McAvan, Alexandru-Ioan Morţun, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Dimitrios Papadimoulis, Guido Sacconi, Karin Scheele, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott

Membri supleanți prezenți la votul final

Ambroise Guellec, Anne Laperrouze, Henrik Lax, Kartika Tamara Liotard, David Martin, Jiří Maštálka, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Robert Sturdy, Radu Ţîrle