RECOMMANDATION POUR LA DEUXIÈME LECTURE relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n°2320/2002

12.4.2007 - (14039/1/2006 – C6‑0041/2007 – 2005/0191(COD)) - ***II

Commission des transports et du tourisme
Rapporteur: Paolo Costa

Procédure : 2005/0191(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A6-0134/2007

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n°2320/2002

(14039/1/2006 – C6‑0041/2007 – 2005/0191(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la position commune du Conseil (14039/1/2006 – C6‑0041/2007),

–   vu sa position en première lecture[1] sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0429)[2],

–   vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

–   vu l'article 62 de son règlement,

–   vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des transports et du tourisme (A6‑0134/2007),

1.  approuve la position commune telle qu'amendée;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position commune du ConseilAmendements du Parlement

Amendement 1

Considérant 1

(1) Afin de protéger les personnes et les biens à l'intérieur de l'Union européenne des actes d'intervention illicite visant des aéronefs civils, des règles communes pour préserver l'aviation civile devraient être instaurées. Cet objectif devrait être atteint en instaurant des règles et des normes de base communes en matière de sûreté aérienne ainsi que des mécanismes pour en surveiller le respect.

(1) Afin de protéger les personnes et les biens à l'intérieur de l'Union européenne, il convient de prévenir les actes d'intervention illicite visant des aéronefs civils et mettant en danger la sûreté de l'aviation civile en établissant des règles communes pour préserver l'aviation civile. Cet objectif devrait être atteint en instaurant des règles et des normes de base communes en matière de sûreté aérienne ainsi que des mécanismes pour en surveiller le respect.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 2

Considérant 6

(6) Il convient que le présent règlement s'applique aux aéroports affectés à l'aviation civile et situés sur le territoire d'un État membre, aux exploitants fournissant des services dans ces aéroports et aux entités fournissant des biens et/ou des services à ou à travers ces aéroports.

(6) Il convient que le nouvel acte s'applique aux aéroports affectés à l'aviation civile et situés sur le territoire d'un État membre, aux exploitants fournissant des services dans ces aéroports et aux entités fournissant des biens et/ou des services à ou à travers ces aéroports.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 3

Considérant 10

(10) Sur la base d'une évaluation des risques, les États membres devraient aussi pouvoir appliquer des mesures plus strictes que celles qui sont établies dans le présent règlement.

(10) Sur la base d'une évaluation des risques, les États membres devraient aussi pouvoir appliquer des mesures plus strictes que celles qui sont établies. Il convient toutefois de faire la distinction entre des normes de base communes et des mesures plus sévères, et une distinction similaire doit s'appliquer à leur financement.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 4

Considérant 11

(11) Des pays tiers peuvent exiger l'application de mesures différentes de celles établies dans le présent règlement en ce qui concerne des vols au départ d'un aéroport d'un État membre, à destination de celui-ci ou survolant celui-ci. Cependant, sans préjudice des accords bilatéraux auxquels la Communauté est partie, il convient que la Commission puisse examiner les mesures requises par le pays tiers en question.

(11) Des pays tiers peuvent exiger l'application de mesures différentes de celles établies dans le présent acte en ce qui concerne des vols au départ d'un aéroport d'un État membre, à destination de celui-ci ou survolant celui-ci. Cependant, sans préjudice des accords bilatéraux auxquels la Communauté est partie, il convient que la Commission puisse examiner les mesures requises par le pays tiers en question et décider si un État membre, un exploitant ou tout autre organisme concerné peut continuer à appliquer les mesures demandées.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 5

Considérant 12

(12) Même si dans un même État membre deux organismes ou plus peuvent être chargés de la sûreté aérienne, il convient que chaque État membre désigne une seule autorité responsable de la coordination et du contrôle de la mise en œuvre des normes de base communes en matière de sûreté aérienne.

(12) Même si dans un même État membre deux ou plusieurs organismes ou entités peuvent être chargés de la sûreté aérienne, il convient que chaque État membre désigne une seule autorité responsable de la coordination et du contrôle de la mise en œuvre des normes de sûreté.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 6

Considérant 13

(13) Afin de définir les responsabilités relatives à la mise en œuvre des normes de base communes en matière de sûreté aérienne et de décrire les mesures exigées de la part des exploitants et autres entités à cet égard, il convient que chaque État membre établisse un programme national de sûreté de l'aviation civile. En outre, chaque gestionnaire d'aéroport, transporteur aérien ou entité mettant en œuvre des normes de sûreté aérienne devrait établir, appliquer et maintenir un programme de sûreté afin de se conformer tant au présent règlement qu'à tout programme national de sûreté de l'aviation civile applicable.

(13) Afin de définir les responsabilités relatives à la mise en œuvre des normes de base communes et de décrire les mesures exigées de la part des exploitants et autres entités à cet égard, il convient que chaque État membre établisse un programme national de sûreté de l'aviation civile. En outre, chaque gestionnaire d'aéroport, transporteur aérien ou entité appliquant des normes de sûreté aérienne devrait établir, appliquer et maintenir un programme de sûreté afin de se conformer tant au nouvel acte qu'à tout programme national de sûreté de l'aviation civile applicable.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 7

Considérant 14

(14) Afin de surveiller la conformité avec le présent règlement et le programme national de sûreté de l'aviation civile, chaque État membre devrait établir un programme national pour contrôler la qualité de la sûreté de l'aviation civile et en assurer la mise en œuvre.

(14) Afin de surveiller la conformité avec le nouvel acte et le programme national de sûreté de l'aviation civile, chaque État membre devrait établir un programme national pour contrôler le degré de sûreté de l'aviation civile et en assurer la mise en œuvre.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 8

Considérant 15 bis (nouveau)

 

(15 bis) Dans le cadre de l'élargissement prochain des compétences de l'Agence européenne de la sécurité aérienne, cette dernière devrait être progressivement intégrée au contrôle du respect de la réglementation commune de la sûreté de l'aviation civile.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 9

Considérant 16

(16) Les actes d'exécution énonçant les mesures et les procédures communes relatives à la mise en œuvre des normes de base communes en matière de sûreté aérienne et contenant des informations sensibles sur la sûreté, ainsi que les rapports d'inspection de la Commission et les réponses fournies par les autorités compétentes doivent être considérés comme "informations classifiées de l'UE" au sens de la décision de la Commission 2001/844/CE, CECA, Euratom du 29 novembre 2001, modifiant son règlement intérieur. Ces documents ne devraient pas être publiés mais être rendus disponibles aux seuls exploitants et entités qui y ont un intérêt légitime.

(16) Les actes d'exécution énonçant les mesures et les procédures communes relatives à la mise en œuvre des normes de base communes et contenant des informations sensibles sur la sûreté, ainsi que les rapports d'inspection de la Commission et les réponses fournies par les autorités compétentes doivent être considérés comme "informations classifiées de l'UE" au sens de la décision de la Commission 2001/844/CE, CECA, Euratom du 29 novembre 2001, modifiant son règlement intérieur. Ces documents ne devraient pas être publiés mais être rendus disponibles aux seuls exploitants et entités qui y ont un intérêt légitime.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 10

Considérant 18 bis (nouveau)

 

(18 bis) Pour que les passagers et bagages transférés puissent être dispensés d’inspection à leur arrivée sur un vol en provenance d’un pays tiers, notion connue sous le nom de "système de contrôle de sûreté unique", et pour permettre aux passagers arrivant d’un tel vol de se mêler à des passagers contrôlés en partance, il convient d’encourager des accords entre la Communauté et des pays tiers, qui reconnaissent que les normes de sécurité appliquées dans le pays tiers sont équivalentes à celles de la Communauté.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 11

Considérant 21

(21) Les États membres devraient fixer les sanctions applicables aux infractions aux dispositions du présent règlement. Les sanctions prévues, à caractère civil ou administratif, devraient être effectives, proportionnelles et dissuasives.

(21) Il convient de sanctionner les infractions aux dispositions du présent règlement par des pénalités. Ces dernières doivent être efficaces, proportionnelles et dissuasives.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 12

Considérant 22 bis (nouveau)

 

(22 bis) Il conviendrait d'envisager la mise en place d'un mécanisme de solidarité chargé de fournir une assistance après des actions terroristes ayant eu un impact important sur le secteur des transports.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 13

Article 1, paragraphe 1

1. Le présent règlement instaure des règles communes destinées à protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite.

1. Le présent règlement instaure des règles communes destinées à protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite mettant en danger la sûreté de l'aviation civile.

Il constitue, en outre, la base d'une interprétation commune de l'annexe 17 de la Convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale.

Il constitue, en outre, la base d'une interprétation commune de l'annexe 17 de la Convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale, dans sa version d'avril 2002.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 14

Article 2, paragraphe 1, point (a)

a) à tous les aéroports ou parties d'aéroports situés sur le territoire d'un État membre qui ne sont pas exclusivement utilisés à des fins militaires;

a) à tous les aéroports ou parties d'aéroports civils situés sur le territoire d'un État membre;

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 15

Article 3, point 1

1) "aviation civile", toute exploitation d'aéronef civil, à l'exclusion de l'exploitation des aéronefs d'État visés à l'article 3 de la Convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale;

1) "aviation civile", toute exploitation de transport aérien, commercial ou non commercial, ainsi que les opérations régulières et non régulières, à l'exclusion de l'exploitation des aéronefs visés à l'article 3 de la Convention de Chicago de 1944 relative à l’aviation civile internationale;

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 16

Article 3, point 2

2) "sûreté aérienne", la combinaison des mesures et des ressources humaines et matérielles visant à préserver l'aviation civile des actes d'intervention illicite;

2) "sûreté aérienne", la combinaison des mesures et des ressources humaines et matérielles visant à préserver l'aviation civile des actes d'intervention illicite mettant en danger la sûreté de l'aviation civile;

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 17

Article 3, point 2 bis (nouveau)

 

2 bis) "aéroport", tout espace de terrain (ou surface d'eau) spécialement conçu(e) pour l'atterrissage, le décollage et les manœuvres des aéronefs, en ce comprises les installations auxiliaires pouvant être nécessaires à ces opérations eu égard aux nécessités du trafic aérien, ainsi que les services, notamment les installations nécessaires à l'encadrement des services commerciaux.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 18

Article 3, point 7

7) "articles prohibés", des armes, des explosifs ou d'autres dispositifs, articles ou substances dangereux pouvant être utilisés pour commettre un acte illicite;

7) "articles prohibés", des armes, des explosifs ou d'autres dispositifs, articles ou substances dangereux pouvant être utilisés pour commettre un acte illicite mettant en danger la sûreté;

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 19

Article 3, point 13

13) "zone de sûreté à accès réglementé", la zone côté piste où, en plus d'un accès réglementé, d'autres normes de sûreté aérienne sont appliquées;

13) "zone de sûreté à accès réglementé", la zone côté piste où, en plus d'un accès réglementé, un contrôle d’accès est appliqué;

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 20

Article 3, point 14

14) "zone délimitée", une zone qui est séparée, au moyen d'un contrôle d'accès, des zones de sûreté à accès réglementé ou, si la zone délimitée est elle-même une zone de sûreté à accès réglementé, des autres zones de sûreté à accès réglementé d'un aéroport;

14) "zone délimitée", une zone qui n'est pas accessible au public et qui est séparée des zones de sûreté à accès réglementé ou, si la zone délimitée est elle-même une zone de sûreté à accès réglementé, des autres zones de sûreté à accès réglementé d'un aéroport;

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 21

Article 3, point 15

15) "vérification des antécédents", le contrôle consigné de l'identité d'une personne, y compris son casier judiciaire éventuel, dans le but de déterminer si elle peut obtenir un accès non accompagné aux zones de sûreté à accès réglementé;

15) "vérification des antécédents", le contrôle vérifiable de l'identité d'une personne, y compris son casier judiciaire éventuel et les informations des services secrets;

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 22

Article 3, point 17

17) "passagers, bagages, fret ou courrier en transit", les passagers, les bagages, le fret ou le courrier partant par le même aéronef que celui par lequel ils sont arrivés;

17) "passagers, bagages, fret ou courrier en transit", les passagers, les bagages, le fret ou le courrier partant par le même aéronef que celui par lequel ils sont arrivés et conservant le même numéro de vol;

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 23

Article 3, point 24

24) "courrier", les envois de correspondance et d'autres articles, autres que le courrier de transporteur aérien, remis par des services postaux et qui leur sont destinés, conformément aux règles de l'Union postale universelle;

24) "courrier", les lettres, paquets, envois de correspondance et d'autres articles destinés à être livrés à des entreprises de service postal responsables de leur manipulation, conformément aux dispositions de l'Union postale universelle (UPU);

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 24

Article 3, point 26

26) "agent habilité", un transporteur aérien, un agent, un transitaire ou toute autre entité qui assure les contrôles de sûreté en ce qui concerne le fret ou le courrier;

26) "agent habilité", un transporteur aérien, un agent, un transitaire ou toute autre entité qui assure les contrôles de sûreté conformément au présent règlement en ce qui concerne le fret ou le courrier;

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 25

Article 3, point 27

27) "chargeur connu", un expéditeur qui envoie du fret ou du courrier à son propre compte et dont les procédures se conforment à un degré suffisant aux règles et aux normes de sûreté communes pour que ce fret ou courrier puisse être transporté par tout aéronef;

27) "chargeur connu", un expéditeur qui envoie du fret ou du courrier et dont les procédures se conforment à un degré suffisant aux règles et aux normes de sûreté communes pour que ce fret ou courrier puisse être transporté par tout aéronef;

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 26

Article 3, point 28

28) "client en compte", un expéditeur qui envoie du fret ou du courrier à son propre compte et dont les procédures se conforment à un degré suffisant aux règles et normes de sûreté pour que ce fret ou ce courrier puisse être transporté par un aéronef tout-cargo ou un aéronef tout courrier respectivement;

28) "client en compte", un expéditeur qui envoie du fret ou du courrier et dont les procédures se conforment à un degré suffisant aux règles et normes de sûreté pour que ce fret ou ce courrier puisse être transporté par un aéronef tout-cargo et un aéronef ne transportant que le courrier;

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 27

Article 3, point 29

29) "vérification de sûreté d'un aéronef", l'inspection des parties intérieures d'un aéronef auxquelles les passagers ont pu avoir accès, conjointement à l'inspection de la soute de cet aéronef en vue d'y découvrir des articles prohibés ou des interventions illicites sur l'aéronef;

29) "vérification de sûreté d'un aéronef", l'inspection des parties intérieures d'un aéronef auxquelles les passagers ont pu avoir accès, conjointement à l'inspection de la soute de cet aéronef en vue d'y découvrir des articles prohibés ou des interventions illicites mettant en danger la sûreté de l'aéronef;

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 28

Article 3, point 30

30) "fouille de sûreté d'un aéronef", l'inspection de l'intérieur et de l'extérieur accessible d'un aéronef en vue d'y découvrir des articles prohibés ou des interventions illicites sur l'aéronef;

30) "fouille de sûreté d'un aéronef", l'inspection de l'intérieur et de l'extérieur accessible d'un aéronef en vue d'y découvrir des articles prohibés ou des interventions illicites mettant en danger la sûreté de l'aéronef;

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 29

Article 3, point 31

31) "officier de sûreté en vol", une personne employée par un État pour voyager à bord d'un aéronef d'un transporteur aérien détenteur d'une licence délivrée par cet État, dans le but de protéger cet aéronef et ses occupants contre des actes d'intervention illicite.

31) "officier de sûreté en vol", une personne employée par un État membre pour voyager à bord d'un aéronef du transporteur aérien détenteur d'une licence délivrée par cet État, dans le but de protéger cet aéronef et ses occupants contre des actes d'intervention illicite mettant en péril la sûreté du vol.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 30

Article 4, paragraphe 1

1. Les normes de base communes de protection de l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite figurent en annexe.

1. Les normes de base communes de protection de l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite mettant en danger la sûreté de l'aviation civile figurent en annexe.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 31

Article 4, paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis. Le coût de la mise en œuvre des normes de base communes pour traiter les actes d'intervention illicite est à la charge des États membres et des utilisateurs. Dans le but d'éviter toute distorsion de concurrence entre États membres ainsi qu'entre les aéroports, les transporteurs aériens et les autres entités concernées dans la Communauté ainsi qu'entre les États membres et les pays tiers, la Commission présente dans les meilleurs délais une proposition visant à établir dans les États membres des dispositions uniformes pour le financement de ces mesures de sûreté.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 32

Article 4, paragraphe 2, point h bis) (nouveau)

 

h bis) vérification des antécédents.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 33

Article 4, paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis. Les mesures détaillées de mise en œuvre des normes de base communes expirent six mois après leur entrée en vigueur. Les mesures détaillées peuvent être maintenues, conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2, mais uniquement après réévaluation approfondie des risques de sûreté et évaluation approfondie des coûts et des incidences opérationnelles suscités par ces mesures.

Justification

Une pareille "clause‑couperet" est conforme à l'initiative Mieux Légiférer et contribue à éviter des dispositions réglementaires oiseuses.

Amendement 34

Article 4, paragraphe 3

3. La Commission fixe, en modifiant le présent règlement par une décision conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 15, paragraphe 3, les critères permettant aux États membres de déroger aux normes de base communes visées au paragraphe 1 et d'adopter des mesures de sûreté alternatives procurant un niveau de protection adéquat compte tenu d'une évaluation locale des risques. Ces mesures alternatives doivent être justifiées par des raisons liées à la taille de l'aéronef, ou à la nature, l'échelle ou la fréquence de l'exploitation ou des autres activités concernées.

3. La Commission fixe, conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 3, les critères permettant aux États membres de déroger aux normes de base communes visées au paragraphe 1 et d'adopter des mesures de sûreté procurant un niveau de protection adéquat dans les aéroports ou dans les zones délimitées de ceux-ci, compte tenu d'une évaluation locale des risques. Ces mesures alternatives doivent être justifiées par des raisons liées à la taille de l'aéronef, à la nature de l'exploitation et/ou à la fréquence de l'exploitation sur les aéroports concernés.

Pour des raisons d'urgence impérieuse, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 15, paragraphe 4.

 

Les États membres informent la Commission de ces mesures.

 

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 35

Article 4, paragraphe 4

4. Les États membres veillent à l'application sur leur territoire des normes de base communes visées au paragraphe 1. Lorsqu'un État membre a des raisons d'estimer que le niveau de sûreté aérienne a été compromis par un manquement à la sûreté, il veille à ce que les mesures adéquates soient rapidement prises pour corriger ce manquement et assurer la continuité de la sûreté de l'aviation civile.

4. Les États membres veillent à l'application des normes de base communes visées au paragraphe 1.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 36

Article 4, paragraphe 4 bis (nouveau)

 

4 bis. Chacune des mesures et procédures détaillées concernant l'application des normes de base communes visées au paragraphe 1 est établie sur la base d'une évaluation de risque et d'impact. Cette évaluation comprend une estimation des coûts.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 37

Article 4, paragraphe 4 ter (nouveau)

 

4 ter. Les États membres informent la Commission de celles des mesures arrêtées en vertu du paragraphe 2 dont le coût, financier et autre, s'avère, lors de leur mise en œuvre, disproportionné par rapport au surcroît de sûreté, si tant est qu'il y en ait un, qu'elles suscitent. En pareil cas, la Commission autorise les États membres à ne pas appliquer les normes de base communes, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 15, paragraphe 3.

Amendement 38

Article 5 bis (nouveau)

 

Article 5 bis

 

Transparence des prix

 

Si les frais d'aéroport ou de sécurité à bord sont inclus dans le prix d'un billet d'avion, ces frais doivent figurer séparément sur le billet ou être indiqués d'une façon ou d'une autre au passager.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 39

Article 5 ter (nouveau)

 

Article 5 ter

 

Affectation des taxes et redevances de sûreté

 

Les taxes et redevances de sûreté, qu'elles soient prélevées par les États membres, des transporteurs aériens ou par des entités, doivent être transparentes. Elles sont destinées uniquement à couvrir les frais d'aéroport ou de sécurité à bord des aéronefs. Elles ne peuvent excéder le coût de la mise en œuvre des normes de base communes visées à l'article 4.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 40

Article 5 quater (nouveau)

 

Article 5 quater

 

Mesures à prendre en cas de manquement à la sécurité

 

Lorsqu'ils ont de bonnes raisons de penser que le niveau de sécurité a été compromis par un manquement à la sécurité, les États membres veillent à ce que les mesures appropriées soient prises rapidement pour remédier à ce manquement et pour assurer la sécurité permanente de l'aviation civile.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 41

Article 5, paragraphe 1

1. Les États membres peuvent appliquer des mesures plus strictes que les normes de base communes visées à l'article 4. Dans ce cas, ils agissent sur la base d'une évaluation des risques et conformément au droit communautaire. Les mesures doivent être pertinentes, objectives, non discriminatoires et proportionnées aux risques auxquels elles répondent.

1. Les États membres peuvent appliquer des mesures plus strictes que les normes de base communes visées à l'article 4. Dans ce cas, ils agissent sur la base d'une évaluation des risques et conformément au droit communautaire. Des mesures plus strictes doivent être pertinentes, objectives, non discriminatoires et proportionnées aux risques auxquels elles répondent.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 42

Article 5, paragraphe 2

2. Les États membres informent la Commission de ces mesures dès que possible après leur mise en œuvre. Dès qu'elle reçoit cette information, la Commission la transmet aux autres États membres.

2. La Commission peut examiner l’application du paragraphe 1 et, après consultation du comité visé à l'article 15, décider si l’État membre est autorisé à continuer de mettre les mesures en application.

 

La Commission communique sa décision au Conseil et aux États membres.

 

Dans le mois qui suit la communication de la décision par la Commission, un État membre peut soumettre la décision au Conseil. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai de trois mois.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 43

Article 5, paragraphe 3

3. Les États membres ne sont pas tenus d'informer la Commission si les mesures en question sont limitées à un vol donné à une date précise.

3. Le paragraphe 2 ne s’applique pas si les mesures plus strictes sont limitées à un vol donné à une date précise.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 44

Article 5, paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis. Le coût de mise en œuvre de mesures plus strictes, conformément au paragraphe 1er, est à la charge des États membres.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 45

Article 6, paragraphe 1

1. Sans préjudice de tout accord bilatéral auquel la Communauté est partie, un État membre est tenu d'informer la Commission des mesures de sûreté demandées par un pays tiers si elles sont différentes des normes de base communes visées à l'article 4, en ce qui concerne les vols au départ d'un aéroport situé dans un État membre à destination de ce pays tiers ou survolant celui-ci.

1. Sans préjudice de tout accord bilatéral auquel la Communauté est partie, un État membre notifie à la Commission les mesures demandées par un pays tiers si elles sont différentes des normes de base communes visées à l'article 4, en ce qui concerne les vols au départ d'un aéroport situé dans un État membre à destination de ce pays tiers ou survolant celui-ci.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 46

Article 6, paragraphe1 bis (nouveau)

 

1 bis. Dans les domaines qui font l'objet du présent règlement, la Commission coopère avec l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). Pour faciliter cette coopération, compétence est accordée à la Commission de conclure avec l'OACI des accords ad hoc aux fins de l'échange d'informations et de l'entraide en matière de contrôles et d'inspections. La négociation de ces accords a lieu avec l'appui du comité visé à l'article 15.

Justification

Dans l'état actuel des choses, c'est de manière largement non coordonnée que et la Commission européenne et l'OACI effectuent leurs activités d'inspection ou de contrôle, d'où doubles emplois et actions non coordonnées dans le temps en Europe.

Amendement 47

Article 6, paragraphe 2

2. À la demande de l'État membre concerné ou de sa propre initiative, la Commission examine l'application de toute mesure notifiée en vertu du paragraphe 1 et peut, conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2, élaborer une réponse adéquate destinée au pays tiers concerné.

2. À la demande de l'État membre concerné ou de sa propre initiative, la Commission examine l'application du paragraphe 1 et peut, conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2, et après consultation du pays tiers, élaborer une réponse adéquate destinée au pays tiers concerné.

 

La Commission communique sa décision au Conseil et aux États membres.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 48

Article 7, titre

Autorité compétente

Autorité nationale

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 49

Article 7 bis (nouveau)

 

Article 7 bis

 

Programmes

 

Les États membres, exploitants d’aéroport, transporteurs aériens et autres entités appliquant des normes de sûreté aérienne sont responsables de la création, de l’application et du maintien de leurs programmes de sûreté respectifs, de la manière indiquée aux articles 8 à 12.

 

Les États membres remplissent en outre la fonction exhaustive de contrôle de la qualité définie à l’article 13.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 50

Article 8, paragraphe 2

2. L'autorité compétente met par écrit à la disposition des exploitants et des entités dont elle estime qu'ils ont un intérêt légitime, selon le principe du "besoin d'en connaître", les parties appropriées de son programme national de sûreté de l'aviation civile.

2. L'autorité compétente met par écrit à la disposition des exploitants et des entités qui y ont un intérêt légitime, selon le principe du "besoin d'en connaître", les parties appropriées de son programme national de sûreté de l'aviation civile.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 51

Article 9, paragraphe 2, alinéas 1 et 2

2. Les spécifications du programme national de contrôle de la qualité sont adoptées en modifiant le présent règlement par l'ajout d'une annexe conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 15, paragraphe 3.

2. Les spécifications du programme national de contrôle de la qualité sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 3.

Pour des raisons d'urgence impérieuse, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 15, paragraphe 4.

 

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 52

Article 10, paragraphe 1, alinéa 2

Le programme comprend des dispositions relatives au contrôle interne de la qualité décrivant la manière dont le gestionnaire de l'aéroport surveille le respect de ces méthodes et procédures.

Le programme décrit également la manière dont le gestionnaire de l'aéroport surveille le respect de ces méthodes et procédures.

 

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 53

Article 10, paragraphe 2

2. Le programme de sûreté aéroportuaire est soumis à l'autorité compétente, qui peut prendre des mesures additionnelles s'il y a lieu.

2. Le programme de sûreté aéroportuaire est soumis à l'autorité compétente.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 54

Article 11, paragraphe 1

1. Chaque transporteur aérien élabore, applique et maintient un programme de sûreté du transporteur aérien.

1. Chaque État membre veille à ce que les transporteurs aériens fournissant des services à partir de cet État mettent en œuvre et maintiennent un programme de sûreté du transporteur aérien adapté aux exigences des programmes nationaux de sûreté de l'aviation civile.

Ce programme décrit les méthodes et les procédures à suivre par le transporteur aérien afin de se conformer tant au présent règlement qu'au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'État membre à partir duquel il fournit ses services.

Ce programme décrit les méthodes et les procédures à suivre par le transporteur aérien afin de se conformer tant au présent règlement qu'au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'État membre à partir duquel il fournit ses services.

Ce programme comprend des dispositions relatives au contrôle interne de la qualité décrivant la manière dont le transporteur aérien surveille le respect de ces méthodes et procédures.

Ce programme décrit également la manière dont le transporteur aérien surveille le respect de ces méthodes et procédures.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 55

Article 11, paragraphe 2

2. Sur demande, le programme de sûreté du transporteur aérien est soumis à l'autorité compétente, qui peut prendre des mesures additionnelles s'il y a lieu.

2. Sur demande, le programme de sûreté du transporteur aérien est soumis à l'autorité compétente.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 56

Article 11, paragraphe 3

3. Lorsque le programme de sûreté d'un transporteur aérien communautaire a été validé par l'autorité compétente de l'État membre accordant la licence d'exploitation, le transporteur aérien est réputé pour tous les autres États membres avoir satisfait aux exigences prévues au paragraphe 1. Ceci est sans préjudice du droit d'un État membre de demander à tout transporteur aérien des informations détaillées sur la mise en œuvre des éléments suivants:

3. Lorsque le programme de sûreté d'un transporteur aérien communautaire a été validé par l'autorité compétente de l'État membre accordant la licence d'exploitation, il est reconnu par tous les autres États membres. Cette validation et cette reconnaissance ne s'appliquent pas aux parties du programme relatives à d'éventuelles mesures plus strictes, applicables dans un État membre autre que celui qui a accordé la licence d'exploitation.

a) les mesures de sûreté appliquées par cet État membre en vertu des dispositions de l'article 5 et/ou

 

b) les procédures locales applicables dans les aéroports desservis.

 

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 57

Article 12, titre

Programme de sûreté d'une entité

Programme de sûreté d’un agent habilité appliquant des normes de sûreté aérienne

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 58

Article 12, paragraphe 1

1. Chaque entité tenue d'appliquer des normes de sûreté aérienne, en vertu d'un programme national de sûreté de l'aviation civile visé à l'article 8, élabore, applique et maintient un programme de sûreté de l'entité.

1. Chaque entité tenue d'appliquer des normes de sûreté aérienne, en vertu du programme national de sûreté de l'aviation civile, élabore, applique et maintient un programme de sûreté.

Ce programme décrit les méthodes et les procédures à suivre par l'entité afin de se conformer au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'État membre concerné, pour ce qui est de son exploitation dans cet État membre.

Ce programme décrit les méthodes et les procédures à suivre par l'entité afin de se conformer principalement au programme national de sûreté de l'aviation civile de l'État membre concerné, pour ce qui est de son exploitation dans cet État membre, ainsi qu'au présent règlement.

Le programme comprend des dispositions relatives au contrôle interne de la qualité décrivant la manière dont l'entité doit surveiller le respect de ces méthodes et procédures.

Le programme décrit également la manière dont l'entité doit surveiller le respect de ces méthodes et procédures.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 59

Article 12, paragraphe 2

2. Sur demande, le programme est soumis à l'autorité compétente de l'État membre concerné, qui peut prendre des mesures additionnelles s'il y a lieu.

2. Sur demande, le programme de sûreté de l'entité qui applique des normes de sûreté aérienne est soumis à l'autorité compétente.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 60

Article 13, paragraphe 1, alinéa 1

1. La Commission, en coopération avec l'autorité compétente de l'État membre concerné, réalise des inspections, y compris dans les aéroports et auprès des exploitants et des entités appliquant des normes de sûreté aérienne, afin de surveiller l'application du présent règlement par les États membres et, le cas échéant, de formuler des recommandations visant à renforcer la sûreté aérienne. À cet effet, l'autorité compétente informe la Commission par écrit de tous les aéroports affectés à l'aviation civile situés sur son territoire autres que ceux visés à l'article 4, paragraphe 3.

1. La Commission donne mission à l'Agence européenne de la sécurité aérienne, en coopération avec l'autorité compétente de l'État membre concerné, de réaliser des inspections, y compris dans les aéroports et auprès des exploitants et des entités appliquant des normes de sûreté aérienne, afin de surveiller l'application du présent règlement par les États membres, de mettre en évidence les points faibles de la sûreté de l’aviation et, le cas échéant, de formuler des recommandations visant à renforcer la sûreté aérienne. À cet effet, l'autorité compétente informe la Commission par écrit de tous les aéroports affectés à l'aviation civile situés sur son territoire autres que ceux visés au troisième alinéa de l'article 4, paragraphe 3.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 61

Article 13, paragraphe 2

2. Les inspections réalisées par la Commission dans les aéroports et auprès des exploitants et des entités appliquant des normes de sûreté aérienne sont inopinées. La Commission informe suffisamment à l'avance l'État membre concerné de la réalisation d'une inspection.

2. Les inspections réalisées par la Commission dans les aéroports et auprès des exploitants et des entités appliquant des normes de sûreté aérienne sont inopinées.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 62

Article 13, paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis. La Commission veille à ce que chaque aéroport européen relevant du champ d'application du présent règlement soit inspecté au moins une fois dans un délai de … *

 

_________

* Quatre ans à dater de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 63

Article 14, point a)

a) les mesures et les procédures visées à l'article 4, paragraphe 2, à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 1, si elles contiennent des informations sensibles relatives à la sûreté;

a) les mesures et les procédures visées à l'article 4, paragraphe 2 et à l'article 4, paragraphe 3, si elles contiennent des informations sensibles relatives à la sûreté;

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 64

Article 15 bis (nouveau)

 

Article 15 bis

 

Rapport

 

La Commission adresse annuellement au Parlement européen, au Conseil, aux États membres et aux parlements nationaux un rapport qui les informe à la fois de l'application du présent règlement et de son impact sur l'amélioration de la sécurité aérienne, mais aussi, le cas échéant, des faiblesses et carences que les contrôles et inspections de la Commission auront soulignées.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 65

Article 15 ter (nouveau)

 

Article 15 ter

 

Groupe consultatif des parties intéressées

 

Sans préjudice du rôle dévolu au comité visé à l'article 15, la Commission établit un "groupe consultatif des parties intéressées à la sécurité aérienne" regroupant les organisations professionnelles représentatives européennes opérant dans, ou directement concernées par la sécurité aérienne. Ce groupe a uniquement pour mission de conseiller la Commission. Le comité visé à l'article 15 tient le groupe consultatif des parties intéressées informé pendant toute la durée de la procédure réglementaire.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 66

Article 15 quater (nouveau)

 

Article 15 quater

 

Publication de l'information

 

La Commission tire chaque année les conclusions des rapports d'inspection et publie, conformément au règlement (CE) n°1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 concernant l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission1, un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement et sur la situation en matière de sûreté aérienne dans la Communauté.

 

_______________

1 JO L 145 du 31.5.2001, p.43.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 67

Article 15 quinquies (nouveau)

 

Article 15 quinquies

 

Pays tiers

 

Des accords reconnaissant que les normes de sûreté appliquées dans un pays tiers sont équivalentes aux normes communautaires doivent être inclus dans les accords généraux sur l'aviation conclus entre la Communauté et un pays tiers, conformément à l’article 300 du traité, de façon à promouvoir l'objectif du "contrôle de sûreté unique" pour tous les vols entre l'Union européenne et les pays tiers.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 68

Article 18, alinéa 2

Il est applicable à partir du …* , à l'exception de l'article 4, paragraphe 2, de l'article 4, paragraphe 3, de l'article 9, paragraphe 2, de l'article 13, paragraphe 1, et de l'article 15, qui sont applicables à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Il est applicable à partir du …* , à l'exception de l'article 4, paragraphe 2, de l'article 4, paragraphe 3, de l'article 9, paragraphe 2, de l'article 13, paragraphe 1, et de l'article 15, qui sont applicables à partir de … **.

* Deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement

* Un an à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement

 

** La date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 69

Annexe, titre

NORMES DE BASE COMMUNES (ARTICLE 4)

NORMES DE BASE COMMUNES DE PROTECTION DE L'AVIATION CIVILE CONTRE LES ACTES D'INTERVENTION ILLICITE (ARTICLE 4)

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 70

Annexe, chapitre 1, section 1.2, point 4

4. Avant de se voir délivrer un certificat de membre d'équipage ou un titre de circulation aéroportuaire donnant accès sans accompagnement aux zones de sûreté à accès réglementé, toute personne, y compris le personnel navigant, doit avoir subi avec succès une vérification de ses antécédents.

4. Avant de se voir délivrer une carte d’identité aéroportuaire ou d'équipage donnant accès sans accompagnement aux zones de sûreté à accès réglementé, tout membre du personnel, y compris le personnel navigant, doit avoir subi avec succès une vérification de ses antécédents. Les cartes d'identité peuvent être reconnues par des autorités compétentes autres que celles qui les ont délivrées.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 71

Annexe, chapitre 1, section 1.5

Les aéroports et, si nécessaire, les zones contiguës auxquelles le public a accès font l'objet d'une surveillance, de rondes et d'autres contrôles physiques afin d'identifier tout comportement suspect de personnes et de repérer les vulnérabilités qui pourraient être exploitées pour réaliser des actes d'intervention illicite, et afin de dissuader les personnes de les commettre.

Les zones de sûreté à accès réglementé ainsi que toutes les zones contiguës auxquelles le public a accès font l'objet d'une surveillance, de rondes et d'autres contrôles physiques afin d'identifier tout comportement suspect de personnes et de repérer les vulnérabilités qui pourraient être exploitées pour réaliser des actes d'intervention illicite, et afin de dissuader les personnes de les commettre.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 72

Annexe, chapitre 2

Les aéronefs stationnés dans des zones délimitées des aéroports auxquelles s'appliquent les mesures alternatives visées à l'article 4, paragraphe 3, sont séparés des aéronefs auxquels s'appliquent intégralement les normes de base communes, afin de s'assurer que les normes de sûreté appliquées à ces derniers ainsi qu'à leurs passagers, à leurs bagages, à leur fret et à leur courrier ne sont pas compromises.

Les aéronefs stationnés dans des zones délimitées des aéroports auxquelles s'appliquent les mesures alternatives visées à l'article 4, paragraphe 3, troisième alinéa, sont séparés des aéronefs auxquels s'appliquent intégralement les normes de base communes définies en annexe, afin de s'assurer que les normes de sûreté appliquées à ces derniers ainsi qu'à leurs passagers, à leurs bagages, à leur fret et à leur courrier ne sont pas compromises.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 73

Annexe, chapitre 3, point 1

1. Avant son départ, un aéronef est soumis à une vérification de sûreté ou à une fouille de sûreté afin de s'assurer qu'aucun objet prohibé ne se trouve à bord. Un aéronef en transit peut être soumis à d'autres mesures appropriées.

1. Si des passagers débarquent d’un aéronef, l'aéronef est soumis à une vérification de sûreté avant le départ afin de s'assurer qu'aucun objet prohibé ne se trouve à bord. Un aéronef peut être exempté de vérification s'il provient d'un État membre, à moins que la Commission ou cet État membre n'aient fourni des informations laissant penser que les passagers et leurs bagages à main ne peuvent être considérés comme ayant fait l'objet d'une inspection/filtrage conformément aux normes communes visées à l'article 4.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 74

Annexe, chapitre 3, point 1 bis (nouveau)

 

1 bis. Les passagers qui, pour des raisons techniques, sont débarqués d'un aéronef sur un aéroport reconnu pour y être regroupés dans un périmètre de sécurité ne font pas l'objet d'une nouvelle inspection/filtrage.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 75

Annexe, chapitre 3, point 2

2. Tout aéronef est protégé contre les interventions non autorisées.

2. Tout aéronef est protégé contre les interventions non autorisées. La présence d'un aéronef dans les parties critiques d'une zone de sûreté à accès réglementé est considérée comme une mesure de protection suffisante.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 76

Annexe, chapitre 3, point 2 bis (nouveau)

 

2 bis. Tout aéronef qui n’a pas été protégé contre des interventions illicites est fouillé.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 77

Annexe, chapitre 4, section 4.1, point 2, b)

b) s'ils arrivent d'un pays tiers dans lequel les normes de sûreté appliquées sont réputées équivalentes aux normes de base communes conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2.

b) s'ils arrivent d'un pays tiers avec lequel la Communauté a conclu un accord qui reconnaît que ces passagers et leur bagage de cabine ont subi une inspection/filtrage selon des normes de sécurité équivalentes aux normes communautaires.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 78

Annexe, chapitre 4, section 4.1, point 3, d)

d) s'ils arrivent d'un pays tiers dans lequel les normes de sûreté appliquées sont réputées équivalentes aux normes communautaires conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2.

d) s'ils arrivent d'un pays tiers avec lequel la Communauté a conclu un accord qui reconnaît que ces passagers et leur bagage de cabine ont subi une inspection/filtrage selon des normes de sécurité équivalentes aux normes communautaires.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 79

Annexe, chapitre 4, section 4.2, point 2, b)

b) les passagers arrivent d'un pays tiers dans lequel les normes de sûreté appliquées sont réputées équivalentes aux normes de base communes conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2.

b) les passagers arrivent d'un pays tiers avec lequel la Communauté a conclu un accord qui reconnaît que ces passagers ont subi une inspection/filtrage selon des normes de sûreté équivalentes aux normes communautaires.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 80

Annexe, chapitre 5, section 5.1, point 1

1. Tous les bagages de soute sont soumis à une inspection/filtrage avant d'être chargés à bord d'un aéronef pour empêcher l'introduction d'articles prohibés dans les zones de sûreté à accès réglementé ou à bord d'un aéronef.

1. Tous les bagages de soute sont soumis à une inspection/filtrage avant d'être chargés à bord d'un aéronef.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 81

Annexe, chapitre 5, section 5.1, point 2, b)

b) s'ils arrivent d'un pays tiers dans lequel les normes de sûreté appliquées sont réputées équivalentes aux normes de base communes conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2.

b) s'ils arrivent d'un pays tiers avec lequel la Communauté a conclu un accord qui reconnaît que ce bagage de soute a subi une inspection/filtrage selon des normes de sûreté équivalentes à des normes communautaires.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 82

Annexe, chapitre 5, section 5.3, point 1

1. Chaque bagage de soute est identifié comme étant accompagné ou non accompagné.

1. Chaque bagage de soute est identifié comme étant accompagné ou non accompagné. Le bagage de soute d’un passager qui s’est enregistré sur un vol mais qui n’est pas à bord de l’aéronef est identifié comme non accompagné.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 83

Annexe, chapitre 5, section 5.3, point 2

2. Les bagages de soute non accompagnés ne sont pas transportés, sauf s'ils ont été séparés pour des raisons indépendantes de la volonté du passager ou s'ils ont été soumis à des contrôles de sûreté additionnels.

2. Les bagages de soute non accompagnés ne sont pas transportés, sauf s'ils ont été séparés pour des raisons indépendantes de la volonté du passager ou s'ils ont été soumis à des contrôles de sûreté appropriés.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 84

Annexe, chapitre 6, section 6.1, titre

Contrôles de sûreté du fret et du courrier

Contrôles de sûreté du fret

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 85

Annexe, chapitre 6, section 6.1, point 1

1. La totalité du fret et du courrier doit être soumise à des contrôles de sûreté avant le chargement à bord d'un aéronef. Un transporteur aérien n'accepte pas de transporter du fret ou du courrier dans un aéronef à moins qu'il n'ait réalisé ces contrôles de sûreté lui-même ou que ces contrôles aient été confirmés et attestés par un agent habilité, un chargeur connu ou un client en compte.

1. La totalité du fret doit être soumise à des contrôles de sûreté avant le chargement à bord d'un aéronef. Un transporteur aérien n'accepte pas de transporter du fret dans un aéronef si l'application de contrôles de sûreté n'est pas confirmée et attestée par un agent habilité d'un autre transporteur aérien, un chargeur connu ou un client en compte.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 86

Annexe, chapitre 6, section 6.1, point 2

2. Le fret et le courrier en correspondance peuvent être soumis à d'autres contrôles de sûreté décrits dans un acte d'exécution.

2. Le fret en correspondance est soumis à des contrôles de sûreté décrits dans un acte d'exécution. Il peut être exempté de contrôles de sûreté:

 

a) s'il provient d'un État membre, à moins que la Commission ou cet État membre n'aient fourni des informations laissant penser que le fret ne peut être considéré comme ayant fait l'objet d'une inspection/filtrage conformément aux normes communes visées à l'article 4; ou

 

b) s'il arrive d'un pays tiers avec lequel la Communauté a conclu un accord reconnaissant que le fret a subi une inspection/filtrage selon des normes de sûreté équivalentes à celles de la Communauté; ou

 

c) dans les cas détaillés dans un règlement d'application.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 87

Annexe, chapitre 6, section 6.2, titre

Protection du fret et du courrier

Protection du fret

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 88

Annexe, chapitre 6, section 6.2, point 1

1. Le fret et le courrier destinés à être transportés dans un aéronef sont protégés contre toute intrusion non autorisée à partir du moment où les contrôles de sûreté sont réalisés et jusqu'au départ de l'aéronef dans lequel ils doivent être transportés.

1. Le fret destiné à être transporté dans un aéronef est protégé contre toute intrusion non autorisée à partir du moment où les contrôles de sûreté sont réalisés et jusqu'au départ de l'aéronef dans lequel il doit être transporté.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 89

Annexe, chapitre 6, section 6.2, point 2

2. Le fret et le courrier insuffisamment protégés contre les interventions non autorisées après la réalisation des contrôles de sûreté sont soumis à une inspection/filtrage.

2. Le fret insuffisamment protégé contre les interventions non autorisées après la réalisation des contrôles de sûreté est soumis à une inspection/filtrage.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 90

Annexe, chapitre 6, section 6.2 bis (nouvelle)

 

6.2 bis. Contrôles de sûreté du courrier postal

 

1. Tout courrier postal fait l'objet de contrôles de sûreté avant d'être embarqué à bord d'un aéronef. Un transporteur aérien ne peut accepter de transporter du courrier s'il n'a pas la confirmation que celui-ci a fait l'objet de contrôles de sûreté appropriés du courrier, dont les modalités sont détaillées dans un règlement d'application.

 

2. Le courrier en correspondance fait l'objet de contrôles de sûreté appropriés dont les modalités sont détaillées dans un règlement d'application. Il peut être exempté de contrôles de sûreté sur la base des critères d'exemption prévus à la section 5.1, paragraphe 2, de l'annexe.

 

3. Le courrier en correspondance peut être exempté de contrôles de sûreté s'il reste à bord de l'aéronef.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 91

Annexe, chapitre 10, point 2

2. Des mesures de sûreté appropriées, telles que la formation des équipages de conduite et de cabine, sont prises pour empêcher que des actes d'intervention illicite en vol aient lieu.

2. Si, au cours d’un vol, un passager tente de commettre un acte d’intervention illicite, des mesures de sûreté appropriées sont prises pour l'en empêcher.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 92

Annexe, chapitre 10, point 3

3. Des armes ne peuvent pas être transportées dans la cabine ni dans le poste de pilotage d'un aéronef, sauf si les États concernés ont donné leur autorisation conformément à leur législation nationale.

3. Des armes, à l'exception de celles déclarées comme fret, ne peuvent pas être transportées à bord d'un aéronef, sauf si les conditions de sûreté requises ont été remplies, et si

 

a) l'État membre qui a accordé la licence d'exploitation a donné son autorisation au transporteur aérien concerné; et

 

b) une autorisation préalable a été donnée par les États de départ et d'arrivée et, le cas échéant, par tout État survolé ou sur le territoire duquel des escales sont effectuées;

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 93

Annexe, chapitre 10, point 3 bis (nouveau)

 

3 bis. Des responsables de la sûreté en vol ne peuvent être déployés à bord d’un aéronef que si les conditions de formation et de sûreté requises ont été remplies. Les États membres se réservent le droit de ne pas autoriser l'emploi de responsables de la sûreté en vol sur les lignes des transporteurs aériens auxquels ils ont accordé leur licence.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 94

Annexe, chapitre 10, point 4 bis (nouveau)

 

4 bis. Nonobstant le principe de l'autorité du commandant de bord, la responsabilité des mesures appropriées à prendre en cas d'acte d'intervention illicite commis à bord d'un aéronef civil ou au cours d'un vol doit être définie avec précision.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 95

Annexe, chapitre 11, point 2

2. Les personnes, autres que les passagers, devant pouvoir accéder à des zones de sûreté à accès réglementé suivent une formation à la sûreté avant qu'une carte d'identification aéroportuaire ou un certificat de membre d'équipage ne leur soit délivré.

2. Les personnes, autres que les passagers et des personnes accompagnées en possession d'un passeport aéroportuaire provisoire, devant pouvoir accéder à des zones de sûreté à accès réglementé suivent une formation à la sûreté avant qu'une carte d'identification aéroportuaire ou un certificat de membre d'équipage ne leur soit délivré, à moins d'être accompagnées en permanence par une ou plusieurs personnes en possession d'une carte d’identité aéroportuaire ou d'une carte d’identité d’équipage.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 96

Annexe, chapitre 12

Les équipements utilisés pour l'inspection/filtrage, le contrôle des accès et les autres contrôles de sûreté doivent permettre d'accomplir les contrôles de sûreté concernés.

Les équipements utilisés pour l'inspection/filtrage, le contrôle des accès et les autres contrôles de sûreté doivent être conformes à des spécifications approuvées et permettre d'accomplir les contrôles de sûreté concernés.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

Amendement 97

Annexe, chapitre 12 bis (nouveau)

 

12 bis. Vérification des antécédents

 

Tous les pilotes et demandeurs d'une licence de pilote d'avion à moteur sont soumis à une procédure uniforme de vérification des antécédents, renouvelée à intervalles réguliers. Les autorités compétentes en matière de vérification des antécédents arrêtent leurs décisions sur la base de critères identiques.

Justification

Rétablit la position adoptée par le Parlement en première lecture.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Dans sa position commune, le Conseil omet d'aborder la question de la répartition des coûts de la sûreté de l'aviation et du rôle des finances nationales dans ce contexte.

Les amendements maintenant proposés abordent cette question en reprenant la position du Parlement en première lecture. D'autres amendements renforcent un système "one stop" qui est plus opportun pour le passager et qui garantit qu'à l'avenir, les changements apportés aux procédures feront l'objet d'un examen approprié.

PROCÉDURE

Titre

Règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile

Références

14039/1/2006 - C6-0041/2007 - 2005/0191(COD)

Date de la 1re lecture du PE – Numéro P

15.6.2006                     T6-0267/2006

Proposition de la Commission

COM(2005)0429 - C6-0290/2005

Date de l’annonce en séance de la réception de la position commune

18.1.2007

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

TRAN

18.1.2007

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Paolo Costa

15.1.2007

 

 

Examen en commission

22.1.2007

28.2.2007

10.4.2007

11.4.2007

Date de l’adoption

11.4.2007

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

40

0

0

Membres présents au moment du vote final

Gabriele Albertini, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Reinhard Rack, Brian Simpson, Renate Sommer, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Lars Wohlin, Roberts Zīle

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Guy Bono, Philip Bradbourn, Elisabeth Jeggle, Ioan Mircea Paşcu, Leopold Józef Rutowicz

Date du dépôt

12.4.2007