RAPPORT sur des modifications à apporter au règlement du Parlement européen pour adapter les procédures internes aux exigences de la simplification de la législation communautaire
16.4.2007 - (2005/2238(REG))
Commission des affaires constitutionnelles
Rapporteur: Marie-Line Reynaud
PR_REG
PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur des modifications à apporter au règlement du Parlement européen pour adapter les procédures internes aux exigences de la simplification de la législation communautaire
Le Parlement européen,
– vu la proposition de modification de son règlement (B6-0582/2005),
– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, intitulée: "mettre en œuvre le programme communautaire de Lisbonne: une stratégie de simplification de l'environnement réglementaire" (COM(2005)0535),
– vu les conclusions du Conseil européen des 15 et 16 juin 2006, notamment le point 41,
– vu sa résolution du 16 mai 2006 sur une stratégie de simplification de l'environnement réglementaire[1],
– vu sa résolution du 16 mai 2006 sur le résultat de l'examen des propositions législatives en instance devant le législateur[2],
– vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, intitulée :" Examen stratégique du programme 'Mieux légiférer' dans l'Union européenne" (COM(2006)0689),
– vu les articles 201 et 202 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et l'avis de sa commission des affaires juridiques (A6‑0143/2007),
A. considérant que le Parlement s'est engagé, dans sa résolution précitée du 16 mai 2006 sur une stratégie de simplification de l'environnement réglementaire (point 21), "à réfléchir à l'amélioration de ses procédures et de ses techniques législatives internes, afin d'accélérer les dossiers de 'simplification', tout en respectant les procédures prévues par le droit primaire, en l'espèce le traité CE",
B. considérant que les techniques de codification et de refonte sont parmi les outils les plus importants de la simplification de la législation communautaire, laquelle s'inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie de Lisbonne en faveur de la croissance et de l'emploi en Europe,
C. considérant que le règlement contient une disposition sur la codification qui mérite d'être révisée, mais ne contient aucune disposition sur la refonte,
D. considérant que le Parlement souhaite, par un réexamen et une clarification de ses procédures, contribuer sérieusement aux efforts de simplification et encourager la Commission à faire davantage de propositions dans ce sens,
E. considérant qu'il est souhaitable que le Conseil entreprenne une démarche similaire,
1. décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;
2. rappelle que ces modification entrent en vigueur le premier jour de la prochaine période de session;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.
Texte en vigueur | Amendements |
Amendement 1 Article 80 | |
1. Lorsque le Parlement est saisi d'une proposition de la Commission portant codification officielle de la législation communautaire, cette proposition est renvoyée à la commission compétente pour les questions juridiques. S'il s'avère que la proposition n'implique aucune modification de fond de la législation communautaire en vigueur, la procédure prévue à l'article 43 est d'application. |
1. Lorsque le Parlement est saisi d'une proposition de la Commission portant codification de la législation communautaire, cette proposition est renvoyée à la commission compétente pour les questions juridiques. Celle-ci l'examine selon les modalités convenues au niveau interinstitutionnel1 afin de vérifier qu'elle se limite à une codification pure et simple sans modification de fond. |
2. Le président de la commission compétente au fond ou le rapporteur désigné par celle-ci peuvent participer à l'examen et à l'élaboration de la proposition de codification. La commission compétente au fond peut, le cas échéant, donner au préalable son avis. |
2. La commission qui était compétente au fond pour les actes faisant l'objet de la codification peut, à sa demande ou à la demande de la commission compétente pour les questions juridiques, être saisie pour avis quant à l'opportunité de la codification. |
3. Par dérogation aux dispositions visées à l'article 43, paragraphe 3, la procédure simplifiée ne peut être appliquée à une proposition de codification officielle en cas d'opposition de la majorité des membres de la commission compétente pour les questions juridiques ou de la commission compétente au fond.
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3. Les amendements au texte de la proposition sont irrecevables.
Cependant, à la demande du rapporteur, le président de la commission compétente pour les questions juridiques peut soumettre à l'approbation de cette dernière des amendements portant sur des adaptations techniques, à condition que ces adaptations soient nécessaires pour assurer la conformité de la proposition aux règles de la codification et n'impliquent aucune modification de fond de la proposition. |
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4. Si la commission compétente pour les questions juridiques estime que la proposition n'implique aucune modification de fond, elle la soumet au Parlement pour approbation. |
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Si elle estime que la proposition implique une modification de fond de la législation communautaire, elle propose au Parlement le rejet de la proposition. |
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Dans les deux cas, le Parlement s'exprime par un vote unique sans amendements ni débat. |
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__________________________ 1 Accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, Méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs, point 4., JO C 102 du 4.4.1996, p. 2. |
Amendement 2
Article 80 bis (nouveau)
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Article 80 bis Refonte 1. Lorsque le Parlement est saisi d'une proposition de la Commission portant refonte de la législation communautaire, cette proposition est renvoyée à la commission compétente pour les questions juridiques et à la commission compétente au fond. |
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2. La commission compétente pour les questions juridiques l'examine selon les modalités convenues au niveau interinstitutionnel1 afin de vérifier qu'elle n'implique aucune modification de fond autre que celles qui y ont été identifiées comme telles.
Dans le cadre de cet examen, les amendements au texte de la proposition sont irrecevables. Cependant, l'article 80, paragraphe 3, deuxième alinéa, s'applique en ce qui concerne les dispositions restées inchangées dans la proposition de refonte. |
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3. Si la commission compétente pour les questions juridiques estime que la proposition n'implique aucune modification de fond autre que celles qui y ont été identifiées comme telles, elle en informe la commission compétente au fond.
Dans ce cas, outre les conditions posées aux articles 150 et 151, seuls sont recevables au sein de la commission compétente au fond les amendements visant les parties de la proposition contenant des modifications.
Cependant, des amendements aux parties restées inchangées peuvent être admis à titre exceptionnel et au cas par cas par le président de cette commission s'il estime que des raisons impérieuses de cohérence interne au texte ou de connexité avec d'autres amendements recevables l'exigent. Ces raisons doivent figurer dans une justification écrite des amendements. |
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4. Si la commission compétente pour les questions juridiques estime que la proposition implique des modifications de fond autres que celles qui y ont été identifiées comme telles, elle propose au Parlement le rejet de la proposition et en informe la commission compétente au fond. |
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Dans ce cas, le Président invite la Commission à retirer sa proposition. Si la Commission retire sa proposition, le Président constate que la procédure est devenue sans objet et en informe le Conseil. Si la Commission ne retire pas sa proposition, le Parlement la renvoie à la commission compétente au fond, qui l'examine selon la procédure normale. |
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______________________ 1 Accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques, JO C 77 du 28.3.2002, p. 1. |
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Suite à une proposition de modification de l'article 80 du règlement, Codification, faite par Monsieur Corbett[3], notre commission a été autorisée à élaborer un rapport sur les modifications éventuelles du règlement visant à adapter les procédures internes du Parlement aux exigences de la simplification de la législation communautaire[4].
Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la réponse du Parlement à la dernière initiative de la Commission en matière de simplification.[5]
Le Parlement s'est engagé "à réfléchir à l'amélioration de ses procédures et de ses techniques législatives internes, afin d'accélérer les dossiers de "simplification", tout en respectant les procédures prévues par le droit primaire, en l'espèce le traité CE".[6]
Il est nécessaire de réviser la disposition du règlement sur la codification, l'article 80, en instituant une procédure spécifique et différente des procédures simplifiées ou accélérées existantes, à la fois pour répondre aux exigences propres de la codification et pour transposer dans le règlement des obligations que le Parlement a acceptées à travers des accords interinstitutionnels.
Il convient en outre d'introduire dans le règlement la technique de la refonte en prévoyant une procédure également spécifique et basée sur la procédure "codification".
Il est curieux de constater que depuis sa formalisation sous forme d'un accord entre la Commission, le Parlement et le Conseil en 2001, la refonte n'a à aucun moment été introduite dans le règlement. Ceci n'a sans doute pas été considéré comme nécessaire ou même utile. Ainsi, les modalités de l'exercice de la technique de refonte telles qu'elles ont été fixées dans l'accord n'apparaissent pas dans le règlement alors qu'elles constituent du point de vue matériel une des "autres procédures" au sens de son chapitre 11.
L'introduction d'une disposition spécifique consacrée à la refonte comble donc cette lacune et tend, tout comme la révision de l'article 80 sur la codification, à clarifier les procédures du Parlement et, "last but not least", à encourager la Commission à élaborer davantage de propositions de refonte, contribuant ainsi aux efforts de simplification du droit communautaire.
Nous devons donner au niveau du règlement une réponse à la question qui se pose parfois lors de l'examen de propositions de refonte, qui est de savoir dans quelle mesure la partie codificatrice d'une telle proposition est susceptible d'être modifiée par des amendements.
Votre rapporteur a dans un premier temps proposé, sous forme d'un document de travail, cinq options visant à résoudre ce problème. La solution retenue au paragraphe 3 du nouvel article apparaît à votre Rapporteur comme répondant le mieux à la fois à la nécessité d'une certaine flexibilité dans des situations exceptionnelles et à la volonté de ne pas compliquer excessivement les procédures.
- [1] Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0205.
- [2] Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0206.
- [3] B6-0582/2005 du 26.10.2005
- [4] PV de la plénière du 15.12.2005
- [5] Communication de la Commission au Parlement Européen, au Conseil, au Comité économique et Social Européen et au Comité des Régions du 25.10.2005, "Mettre en œuvre le programme communautaire de Lisbonne: une stratégie de simplification de l'environnement réglementaire" COM(2005) 535 final
- [6] Résolution du Parlement européen sur une stratégie de simplification de l'environnement réglementaire du 16.5.2006, A6-80/2006, point 21.
PROPOSITION DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN (B6‑0582/2005) (26.10.2005)
déposée conformément à l'article 202 du règlement
par Richard Corbett
Modification de l'article 80
Codification
Texte en vigueur | Amendements |
Amendement 1 Article 80 | |
1. Lorsque le Parlement est saisi d'une proposition de la Commission portant codification officielle de la législation communautaire, cette proposition est renvoyée à la commission compétente pour les questions juridiques. S'il s'avère que la proposition n'implique aucune modification de fond de la législation communautaire en vigueur, la procédure prévue à l'article 43 est d'application. |
1. Lorsque le Parlement est saisi d'une proposition de la Commission portant codification ou simplification officielle de la législation communautaire, cette proposition est renvoyée à la commission compétente pour les questions juridiques. S'il s'avère que la proposition n'implique aucune modification de fond de la législation communautaire en vigueur, la procédure prévue à l'article 43 est d'application. |
2. Le président de la commission compétente au fond ou le rapporteur désigné par celle-ci peuvent participer à l'examen et à l'élaboration de la proposition de codification. La commission compétente au fond peut, le cas échéant, donner au préalable son avis. |
2. Le président de la commission compétente au fond ou le rapporteur désigné par celle-ci peuvent participer à l'examen et à l'élaboration de la proposition de codification ou de simplification. La commission compétente au fond peut, le cas échéant, donner au préalable son avis. |
3. Par dérogation aux dispositions visées à l'article 43, paragraphe 3, la procédure simplifiée ne peut être appliquée à une proposition de codification officielle en cas d'opposition de la majorité des membres de la commission compétente pour les questions juridiques ou de la commission compétente au fond. |
3. Par dérogation aux dispositions visées à l'article 43, paragraphe 3, la procédure simplifiée ne peut être appliquée à une proposition de codification ou de simplification officielle en cas d'opposition de la majorité des membres de la commission compétente pour les questions juridiques ou de la commission compétente au fond. |
Or. en |
AVIS de la commission des affaires juridiques (21.12.2006)
à l'intention de la commission des affaires constitutionnelles
sur des modifications à apporter au règlement du Parlement européen pour adapter les procédures internes aux exigences de la simplification de la législation communautaire
(2005/2238(REG))
Rapporteur pour avis: Bert Doorn
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Votre rapporteur pour avis se rallie dans l'ensemble à l'approche choisie par le rapporteur de la commission compétente au fond. Une des obligations essentielles du Parlement européen est d'améliorer ses procédures et ses techniques législatives internes afin d'accélérer le traitement des dossiers de simplification.
Cet effort ne doit néanmoins rien enlever aux procédures instituées par le droit primaire, notamment à la procédure de codécision où le rôle du Parlement est de la plus haute importance en raison de sa contribution démocratique à la procédure de prise de décision de l'UE. En résumé, cela signifie que toute modification des procédures internes du Parlement doit respecter les dispositions concernées des traités.
Votre rapporteur pour avis suggère, par conséquent, certaines modifications du règlement du Parlement européen qui devraient être prises en considération en vue de garantir que les objectifs de simplification soient suffisamment crédibles et faciles à atteindre.
La révision de l'article 80 semble nécessaire afin de rationaliser le mécanisme d'adoption des codifications compte tenu des engagements souscrits par l'ensemble des acteurs concernés eu égard au processus de simplification. L'article 80 modifié permettra à la commission des affaires juridiques d'examiner le champ d'application d'une proposition de codification et de la présenter directement en séance plénière si celle-ci ne contient pas de changements significatifs. La commission proposerait en ce cas le rejet de la proposition de la Commission.
Le nouvel article 80 bis devrait alors être introduit afin d'apporter une procédure spécifique de refonte des textes législatifs. Ainsi qu'il a été déjà indiqué dans la résolution du PE sur une stratégie de simplification de l'environnement réglementaire, la refonte est, tout comme la codification, un des premiers moyens de simplifier l'acquis communautaire et devrait être utilisée aussi largement que possible.
Le nouvel article 80 bis habilitera donc la commission des affaires juridiques à examiner l'ensemble les propositions de refonte. Chaque proposition sera communiquée pour examen à la commission compétente, laquelle détiendra, en fonction des résultats de l'examen effectué par la commission des affaires juridiques, des pouvoirs spéciaux de modification.
AMENDEMENTS
La commission des affaires juridiques invite la commission des affaires constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Texte actuel | Amendements du Parlement |
Amendement 1 Article 80, paragraphe 1 | |
1. Lorsque le Parlement est saisi d'une proposition de la Commission portant codification officielle de la législation communautaire, cette proposition est renvoyée à la commission compétente pour les questions juridiques. S'il s'avère que la proposition n'implique aucune modification de fond de la législation communautaire en vigueur, la procédure prévue à l'article 43 est d'application. |
1. Lorsque le Parlement est saisi d'une proposition de la Commission portant codification officielle de la législation communautaire, cette proposition est renvoyée à la commission compétente pour les questions juridiques. Celle-ci l'examine afin de s'assurer qu'elle ne représente qu'une simple codification n'impliquant aucune modification de substance. |
Justification | |
Cet amendement vise à simplifier le traitement des propositions portant codification au sein de la commission des affaires juridiques au moyen d'un texte plus clair et d'une procédure plus rigoureuse: supprimer toute référence à l'article 43 éviterait toute complexité superflue au niveau de la commission, sans porter atteinte aux prérogatives de l'assemblée plénière. La première phase de la procédure, qui interviendra au sein de la commission des affaires juridiques, sera dès lors plus simple et plus efficace. | |
Amendement 2 Article 80, paragraphe 2 | |
2. Le président de la commission compétente au fond ou le rapporteur désigné par celle-ci peuvent participer à l'examen et à l'élaboration de la proposition de codification. La commission compétente au fond peut, le cas échéant, donner au préalable son avis. |
2. La commission compétente pour les questions juridiques peut demander à la commission consultée, compétente au fond, d'émettre un avis. |
Justification | |
Le changement proposé concerne la possibilité pour la commission des affaires juridiques de demander à la commission compétente au fond un avis qui constituerait un élément d'appréciation dans le cadre de l'examen de la proposition portant codification. Cet amendement reflète la pratique suivie actuellement et, en tout état de cause, laisserait la commission compétente au fond intervenir au moyen d'un avis, si on lui demande. La première phase de la procédure, qui doit être effectuée au sein de la commission des affaires juridiques, sera dès lors plus simple et plus rigoureuse. | |
Amendement 3 Article 80, paragraphe 3 | |
3. Par dérogation aux dispositions visées à l'article 43, paragraphe 3, la procédure simplifiée ne peut être appliquée à une proposition de codification officielle en cas d'opposition de la majorité des membres de la commission compétente pour les questions juridiques ou de la commission compétente au fond. |
3. Si la commission compétente pour les questions juridiques conclut que la proposition n'apporte pas de modification de substance à la législation communautaire, elle la soumet à l'approbation du Parlement par un vote unique, tout amendement au texte de la proposition étant irrecevable. |
Justification | |
Les articles 43 et 131, respectivement dans le cadre de la "procédure simplifiée" et de la "procédure en plénière sans amendement ni débat", prévoient la possibilité d'autoriser le dépôt d'amendements à la proposition. Or une telle possibilité contredit l'idée même de codification et n'est pas compatible avec l'accord interinstitutionnel existant en la matière, et notamment avec son point 6, d'où l'on peut déduire que le Parlement et le Conseil sont disposés à s'engager à ne pas apporter de modifications de substance aux propositions de codification. | |
Amendement 4 Article 80, paragraphe 3 bis (nouveau) | |
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3 bis. Si la commission compétente pour les questions juridiques conclut que la proposition n'apporte pas de modifications de substance à la législation communautaire, elle propose le rejet de la proposition. |
Justification | |
Le rejet apparaît comme une solution plus raisonnable que le passage à la procédure normale. En effet, si la Commission européenne n'a pas respecté dans sa proposition les règles de la codification, il est plus cohérent, dans le cadre de la simplification, de renvoyer la proposition à la Commission et de lui demander de la "repenser" (en la remplaçant par une proposition de refonte par exemple), plutôt que d'alourdir la charge de travail du Parlement. | |
Amendement 5 Article 80 bis (nouveau) | |
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Article 80 bis Refonte |
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1. Si une proposition de la Commission portant refonte officielle de la législation communautaire est soumise au Parlement, celle-ci est communiquée à la commission compétente pour les questions juridiques qui procède à son examen. Par proposition portant refonte officielle de la législation communautaire, il faut entendre une proposition d'adoption d'un acte juridique sous forme d'un texte unique apportant des modifications de substance à des actes juridiques existants et qui codifie également les dispositions appelées à demeurer inchangées. Le nouvel acte remplace et abroge les actes antérieurs. |
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2. Si la commission compétente pour les questions juridiques conclut que la proposition n'apporte pas de modifications de substance autres que celles qui sont clairement définies en tant que telles dans la proposition elle-même, elle informe le Président, qui, conformément à l'article 40, communique cette proposition, pour examen, à la commission compétente au fond afin que celle-ci procède à cet examen dans le cadre de la procédure normale prévue pour les propositions législatives. Dans ce cas, et en vertu des conditions visées aux articles 150 et 151, des amendements à la proposition ne sont recevables que s'ils concernent les parties de la proposition qui contiennent des modifications de substance. Les amendements visant les dispositions appelées à demeurer inchangées sont par conséquent irrecevables. |
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3. Le président de la commission compétente au fond peut néanmoins admettre de tels amendements, lorsque ceux-ci sont déposés individuellement par des députés, si des raisons objectives de cohérence du texte avec les modifications de substance apportées par la proposition l'exigent. La même règle s'applique mutatis mutandis au cours des séances plénières. |
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4. Si la commission compétente pour les questions juridiques conclut que la proposition apporte des modifications de substance autres que celles qui sont clairement définies en tant que telles dans la proposition elle-même, elle propose le rejet de la proposition. |
Justification | |
Rejeter la proposition apparaîtrait comme une solution plus raisonnable que le passage à la procédure normale. Si la proposition de la Commission ne respecte pas les règles de codification, il est certainement plus cohérent, dans le cadre de la simplification, de renvoyer la proposition à la Commission et de lui demander de la "repenser" (en la remplaçant par une proposition de refonte appropriée par exemple), plutôt que d'alourdir la charge de travail du Parlement. |
PROCÉDURE
Titre |
Modifications à apporteur au règlement du Parlement européen pour adapter les procédures internes aux exigences de la simplification de la législation communautaire |
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Références |
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Commission compétente au fond |
AFCO |
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Avis émis par |
JURI |
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Rapporteur pour avis |
Bernt Doorn |
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Examen en commission |
3.10.2006 |
20.12.2006 |
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Date de l'adoption |
20.12.2006 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
20 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Maria Berger, Rosa Díez González, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Hans-Peter Mayer, Achille Occhetto, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina et Tadeusz Zwiefka |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Nicole Fontaine, Jean-Paul Gauzès, Malcolm Harbour, Wolf Klinz, Kurt Lechner, Toine Manders, Manuel Medina Ortega et Alexander Radwan |
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PROCÉDURE
Titre |
Modifications à apporter au règlement du Parlement européen pour adapter les procédures internes aux exigences de la simplification de la législation communautaire |
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Numéro de procédure |
2005/238(REG) |
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Proposition(s) de modification de base |
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Commission compétente au fond |
AFCO |
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Commission saisie pour avis |
JURI |
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Rapporteur(s) |
Marie-Line Reynaud 24.1.2006 |
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Examen en commission |
4.10.2006 |
22.1.2007 |
28.2.2007 |
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Date de l'adoption |
10.4.2007 |
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Résultat du vote final |
+: 20 –: 0 0: 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Enrique Barón Crespo, Richard Corbett, Jean-Luc Dehaene, Andrew Duff, Maria da Assunção Esteves, Ingo Friedrich, Bronisław Geremek, Anneli Jäätteenmäki, Timothy Kirkhope, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Rihards Pīks, Marie-Line Reynaud, Adrian Severin, Riccardo Ventre |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Elmar Brok, Carlos Carnero González, Klaus Hänsch, Jacek Protasiewicz, Mauro Zani |
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Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
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Date du dépôt |
16.4.2007 |
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Observations (données disponibles dans une seule langue) |
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