RECOMMANDATION POUR LA DEUXIÈME LECTURE relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages, abrogeant les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE du Conseil, et modifiant la directive 76/211/CEE du Conseil
16.4.2007 - (13484/1/2006 – C6‑0039/2007 – 2004/0248(COD)) - ***II
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
Rapporteur: Jacques Toubon
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages, abrogeant les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE du Conseil et modifiant la directive 76/211/CEE du Conseil
(13484/1/2006 – C6‑0039/2007 – 2004/0248(COD))
(Procédure de codécision: deuxième lecture)
Le Parlement européen,
– vu la position commune du Conseil (13484/1/2006 – C6‑0039/2007),
– vu sa position en première lecture[1] sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0708),
– vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2006)0171),
– vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,
– vu l'article 62 de son règlement,
– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A6‑0144/2007),
1. approuve la position commune telle qu'amendée;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Position commune du Conseil | Amendements du Parlement | |||||||||
Amendement1 CONSIDÉRANT 4 | ||||||||||
(4) La protection des consommateurs est facilitée par les directives qui ont été adoptées après les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE, notamment la directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs. |
(4) La protection des consommateurs est facilitée par les directives qui ont été adoptées après les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE, notamment la directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs. Les États membres qui ne l'ont pas encore fait devraient envisager de transposer la directive 98/6/CE sur une base volontaire également pour certains petits commerces de détail.
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Amendement 2 CONSIDERANT 9 | ||||||||||
(9) Étant donné que le maintien de quantités nominales obligatoires devrait être considéré comme une dérogation, il convient d'en réexaminer périodiquement l'opportunité en fonction de l'expérience acquise et afin de satisfaire aux besoins des consommateurs et des producteurs. Pour ces secteurs, il convient d'adapter la législation communautaire actuelle, en particulier afin de limiter l'imposition de quantités nominales communautaires fixes aux seules quantités les plus vendues aux consommateurs. |
(9) Étant donné que le maintien de quantités nominales obligatoires devrait être considéré comme une dérogation, à l'exception du secteur des vins et spiritueux qui présente des caractéristiques spécifiques, il convient d'en réexaminer périodiquement l'opportunité en fonction de l'expérience acquise et afin de satisfaire aux besoins des consommateurs et des producteurs. Pour ces secteurs, lorsque la Commission constate une perturbation du marché et/ou une déstabilisation du comportement des consommateurs, en particulier des consommateurs les plus vulnérables, elle peut autoriser les États membres à maintenir les délais transitoires prévus à l'article 2, paragraphe 2, et à maintenir en particulier les formats de la gamme obligatoire les plus consommés.
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Amendement3 CONSIDÉRANT 9 BIS (nouveau) | ||||||||||
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(9 bis) Le pain est un aliment de base qui, dans de nombreux États membres, est soumis à des dispositions nationales concernant le poids et les ingrédients. Dans les États membres où le pain préemballé constitue une forte proportion de la consommation ordinaire, il existe un lien étroit entre la taille de l'emballage et le poids du pain. | |||||||||
Amendement4 ARTICLE 1, PARAGRAPHE 1 | ||||||||||
1. La présente directive fixe les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages. Elle s'applique aux produits préemballés et aux préemballages, tels que définis à l'article 2 de la directive 76/211/CEE. |
1. La présente directive fixe les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages. Elle s'applique aux produits préemballés et aux préemballages, tels que définis à l'article 2 de la directive 76/211/CEE. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, elle ne s'applique pas au pain préemballé pour lequel les dispositions nationales relatives aux quantités nominales demeurent d'application. | |||||||||
Justification | ||||||||||
Cet amendement vise à garantir que les consommateurs continuent à disposer de leurs produits habituels, fabriqués localement. | ||||||||||
Amendement 5 ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2, ALINEA 2 | ||||||||||
Les États membres qui, à l'heure actuelle, fixent des quantités nominales obligatoires pour le sucre blanc peuvent continuer à le faire jusqu'au …**. ________________ ** 72 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive. |
supprimé | |||||||||
Amendement 6 ARTICLE 3 | ||||||||||
Les États membres veillent à ce que les produits énumérés au point 2 de l'annexe et présentés en préemballages dans les intervalles énumérés au point 1 de l'annexe ne soient mis sur le marché que s'ils sont préemballés dans les quantités nominales énumérées au point 1 de l'annexe. |
Les États membres veillent à ce que les produits énumérés au point 2 de l'annexe et présentés en préemballages dans les intervalles énumérés aux points 1 et 1 bis de l'annexe ne soient mis sur le marché que s'ils sont préemballés dans les quantités nominales énumérées aux points 1 et 1 bis de l'annexe.
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Amendement 7 ARTICLE 9, PARAGRAPHE 3 | ||||||||||
3. La Commission surveille l'application de l'article 2, paragraphe 2, sur la base de ses propres constatations et des rapports émanant des États membres concernés. |
3. La Commission surveille l'application de l'article 2, paragraphe 2, sur la base de ses propres constatations et des rapports émanant des États membres concernés. Plus particulièrement, la Commission examine l'évolution du marché après la transposition et, à la lumière des résultats de ces examens, envisage l'application de mesures de suivi en maintenant des tailles d'emballage obligatoires pour les produits mentionnés à l'article 2, paragraphe 2. | |||||||||
Amendement 8 ANNEXE, POINT 1 BIS (nouveau) | ||||||||||
1 BIS. Produits vendus au poids (quantités en grammes) | ||||||||||
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Amendement 9 ANNEXE, POINT 2, entrée 6 bis (nouvelle) | ||||||||||
Sucre blanc |
Sucre tel que défini à la section A, points 1, 2 et 3, de l’annexe de la directive 2001/111/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains sucres destinés à l'alimentation humaine1. ________________________ 1 JO L 10 du 12.1.2002, p. 53. | |||||||||
Amendement 10 ANNEXE, POINT 2 (DÉFINITIONS), entrée 6 ter (nouvelle) | ||||||||||
Pain préemballé |
'Standard British Loaf' |
- [1] Textes adoptés du 2.2.2006, P6_TA(2006)0036.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Ce texte en apparence technique, concerne en fait tous les produits de grande consommation, donc la vie quotidienne des consommateurs de l'Union. Nous nous devons de trouver le juste équilibre entre la libre circulation des marchandises, la protection des consommateurs et le maintien des coûts de production à des niveaux qui permettent aux PME concernées de rester compétitives.
Dans la mesure où les amendements que je propose à la Position commune du Conseil permettraient aux États membres de sauvegarder à terme l'intérêt des consommateurs, et en particulier celui des consommateurs vulnérables, votre rapporteur est prêt à accepter le principe clé qui sous-tend la Position commune: les États membres qui appliquent des formats obligatoires pour le lait, les pâtes, le beurre et le café peuvent continuer à le faire pendant une phase transitoire avant d'opérer la déréglementation totale des formats d'emballages de ces produits. Le Conseil a cherché manifestement une position de compromis par rapport au refus intransigeant de la Commission de maintenir quelque format obligatoire que ce soit, à l'exception des vins et spiritueux.
Toutefois, votre rapporteur aurait aimé que le Conseil aille beaucoup plus loin et se rapproche davantage de notre position qui est fondée sur les réalités de la distribution et de la consommation.
C'est la raison pour laquelle, votre rapporteur propose les amendements suivants:
Le Parlement européen doit exiger une clause de révision musclée. L'article 9, paragraphe 1, de la position commune fait mention d'un rapport de la Commission, ainsi que de la surveillance de la situation des produits de l’article 2, paragraphe 2, qu’elle devra effectuer conformément à l’article 9, paragraphe 3. En deuxième lecture, votre rapporteur insiste en particulier pour que le rapport de la Commission soit le support d’une véritable clause de révision ou encore de sauvegarde pour ces produits de première nécessité afin de permettre à la Commission, si elle constate un risque de perturbation du marché ou de déstabilisation des pratiques de consommation, d'autoriser les États membres à prolonger une nouvelle fois les délais prévus à l'article 2, paragraphe 2, et de maintenir en particulier les formats de la gamme obligatoire les plus consommés pour chacun de ces produits, dans l'attente d'une proposition de révision appropriée de la Commission.
Nous ne pouvons accepter que ces formats soient de fait déréglementés à la fin de la phase transitoire si une perturbation manifeste du marché est ressentie.
Par ailleurs, votre rapporteur tient à établir un lien plus fort entre la présente directive et la directive "indication de prix" (1998/6/CE). La Commission justifie la nécessité d'une déréglementation des formats d'emballages en s'appuyant sur la directive de 1998. Or, à l'heure actuelle les consommateurs, et particulièrement les consommateurs vulnérables, ne bénéficient pas d'une protection suffisante dans la mesure où ils ne sont pas assez informés de l'existence du prix à l'unité de mesure et car cette obligation ne s'appliquera pas aux petits détaillants contrairement aux grandes surfaces. Seuls deux États membres, la France et la Finlande, appliquent le prix à l'unité de mesure aux petits détaillants. Il nous faut donc encourager les États membres à étendre l'obligation du prix à l'unité de mesure à l'ensemble des formes de commerce.
En outre, conformément aux engagements qu'avait pris la Commission lors la conciliation sur la directive sucre (2001/111/CE) et conscient des bouleversements que créerait la déréglementation pour ce secteur, le rapporteur désire maintenir une gamme de formats obligatoires pour le sucre blanc et non pas se limiter à une phase transitoire de 6 ans comme le prévoit la Position commune.
Enfin, à la demande des producteurs britanniques de pain préemballé (loaf) et de ses collègues du Royaume-Uni, il estime indispensable de maintenir une gamme pour ce type très particulier et traditionnel de pain populaire au Royaume-Uni.
PROCÉDURE
Titre |
Règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages |
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Références |
13484/1/2006 - C6-0039/2007 - 2004/0248(COD) |
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Date de la 1re lecture du PE – Numéro P |
2.2.2006 T6-0036/2006 |
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Proposition de la Commission |
COM(2004)0708 - C6-0160/2004 |
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Proposition modifiée de la Commission |
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Date de l’annonce en séance de la réception de la position commune |
18.1.2007 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
IMCO 18.1.2007 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Jacques Toubon 23.1.2007 |
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Examen en commission |
1.3.2007 |
20.3.2007 |
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Date de l’adoption |
12.4.2007 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
34 3 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Georgi Bliznashki, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Rosa Díez González, Martin Dimitrov, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Edit Herczog, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Toine Manders, Arlene McCarthy, Bill Newton Dunn, Guido Podestà, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Ovidiu Ioan Silaghi, Alexander Stubb, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Wolfgang Bulfon, Jean-Claude Fruteau, Manuel Medina Ortega, Søren Bo Søndergaard, Gary Titley, Anja Weisgerber |
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Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Struan Stevenson, Reinhard Rack |
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Date du dépôt |
16.4.2007 |
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