RAPPORT sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 92/84/CEE concernant le rapprochement des taux d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées

18.4.2007 - (COM(2006)0486 – C6‑0319/2006 – 2006/0165(CNS)) - *

Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Astrid Lulling

Procédure : 2006/0165(CNS)
Cycle de vie en séance

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 92/84/CEE concernant le rapprochement des taux d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées

(COM(2006)0486 – C6‑0319/2006 – 2006/0165(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2006)0486)[1],

–   vu l'article 93 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6‑0319/2006),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6‑0148/2007),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la CommissionAmendements du Parlement

Amendement 1

CONSIDÉRANT 4

(4) Ces consultations ont débouché sur un deuxième rapport de la Commission, qui a été présenté le 26 mai 2004. Le rapport de la Commission concluait qu’une plus grande convergence était nécessaire entre les taux d'accises appliqués dans les différents États membres afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, en particulier en ce qui concerne les risques de distorsion de concurrence et la fraude.

supprimé

 

 

Amendement 2

CONSIDÉRANT 4 BIS (nouveau)

 

(4 bis) La façon la plus efficace de parvenir à la convergence des taux d'accises sur les boissons alcoolisées, c'est la concurrence fiscale, et la meilleure manière de l'encourager réside dans la libre circulation, sans entraves, facilitée même, de ces produits par‑delà les frontières intérieures de l'Union européenne, les taxes étant prélevées au point de vente seulement.

Justification

La concurrence fiscale est une bonne chose pour le consommateur et pour l'économie de l'Union européenne: elle ne peut être réalité que si le marché unique est en mesure d'agir pleinement et librement, conformément à la volonté des traités fondateurs. C'est là un des droits fondamentaux que nos citoyens attendent.

Amendement 3

CONSIDERANT 5

(5) À cet égard, il y a lieu de compenser la baisse de la valeur réelle des taux minimaux d'accises communautaires sur l'alcool et les boissons alcoolisées. Il convient donc de relever les taux pour tenir compte de l’inflation.

supprimé

Amendement 4

CONSIDERANT 6

(6) Afin d’aplanir les difficultés que pourraient éprouver les États membres contraints de relever leur taux national de manière substantielle pour se conformer aux nouveaux taux minimaux, il est nécessaire de prévoir une période transitoire.

 

supprimé

Amendement 5

Considérant 7

(7) Il importe également que la procédure de réexamen à intervalles réguliers soit rendue plus souple et moins onéreuse et que sa fréquence soit adaptée. La période actuelle de deux ans est trop courte pour permettre une évaluation appropriée des modifications introduites dans la législation des États membres. Il convient que les réexamens aient lieu tous les quatre ans.

 

supprimé

Amendement 6

CONSIDERANT 7 BIS (nouveau)

 

(7 bis) La fixation des taux minimaux d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées par la directive 92/84/CEE n'a pas abouti à un rapprochement de ces taux entre États membres.

Amendement 7

CONSIDÉRANT 7 TER (nouveau)

 

(7 ter) Un tel rapprochement ne pourrait être atteint que par la fixation à la fois de taux minimaux et de taux maximaux au moyen de l'établissement d'un code de conduite, qui aide les États membres à faire converger leurs taux d'accises, dans le respect du principe de subsidiarité.

Justification

On s'accorde pour affirmer que l'on n'est pas parvenu, en quinze ans, à la convergence des taux d'accises répercutés dans les prix à la consommation. La raison, ce n'est pas la revalorisation des taux minimaux, mais le niveau extrêmement élevé de la taxation, en augmentation même, dans divers États membres. Pour réaliser l'objectif de convergence des taux de taxation et pour parvenir à une distorsion concomitante relativement faible dans le marché intérieur, un accord général est indispensable pour demander aux États membres qui taxent lourdement de baisser leurs taux d'accises.

 

 

Amendement 8

CONSIDERANT 7 QUATER (nouveau)

 

(7 quater) Les États membres qui désirent relever les taux minimaux, par exemple pour tenir compte de l'inflation, sont libres de le faire.

Amendement 9

CONSIDERANT 7 QUINQUIES (nouveau)

(7 quinquies) Certains États membres ont fixé des taux d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées à des niveaux qui sont jusqu'à plus de dix fois supérieurs aux taux minimaux, même si ceux-ci étaient adaptés à l'inflation.

Amendement 10

CONSIDÉRANT 7 SEXIES (nouveau)

 

(7 sexies) Les niveaux minimaux d'accises existants constituent une incitation importante pour l'économie souterraine, principalement dans les deux États membres qui viennent d'adhérer, la Bulgarie et la Roumanie.

Justification

Le PIB par tête est très variable dans l'Union européenne. Il en résulte que les niveaux minimaux d'accises ont des incidences différentes dans différents États membres et font peser un fardeau beaucoup plus lourd sur les consommateurs de pays comme la Bulgarie et la Roumanie: l'augmentation de l'activité économique souterraine en est la conséquence logique.

Amendement 11

CONSIDERANT 7 SEPTIES (nouveau)

(7 septies) Les États membres qui redoutent des distorsions de concurrence dans le marché unique suite à l'augmentation du commerce transfrontalier entre leur pays et l'État membre voisin qui pratique des taux nettement moins élevés sont libres d'abaisser leurs taux.

Amendement 12

CONSIDERANT 7 OCTIES (nouveau)

(7 octies) Il appartient aux États membres de fixer le niveau de leurs taux d'accises et il n'y a pas lieu de prescrire des taux minimaux en l'absence de taux maximaux.

Amendement 13

CONSIDERANT 8

(8) Il y a donc lieu de modifier la directive 92/84/CEE en conséquence.

(8) Il y a donc lieu d'abroger la directive 92/84/CEE dans son ensemble,

Amendement 14

ARTICLE 1
Article 1, article 3, paragraphe 1, alinéa 1, et articles 4, 6 et 8 (directive 92/84/CEE)

La directive 92/84/CEE est modifiée comme suit:

L'article 1er, l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, et les articles 4, 6 et 8 de la directive 92/84/CEE sont abrogés.

1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

 

"Article premier

 

Le 1er janvier 2008 au plus tard, les États membres appliquent des taux minimaux d'accises selon les règles prévues par la présente directive."

 

2) À l'article 3, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"À compter du 1er janvier 2008, le taux minimal de l'accise sur l'alcool et sur l'alcool contenu dans les boissons autres que celles visées aux articles 4, 5 et 6 est fixé à 720 EUR par hectolitre d'alcool pur."

 

3) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

 

"Article 4

 

À compter du 1er janvier 2008, le taux minimal de l'accise sur les produits intermédiaires est fixé à 59 EUR par hectolitre de produit."

 

4) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

 

"Article 6

 

À compter du 1er janvier 2008, le taux minimal de l'accise sur la bière est fixé à un des taux suivants, par référence au produit fini:

 

a) 0,98 EUR par hectolitre par degré Plato;

 

b) 2,45 EUR par hectolitre par degré d'alcool."

 

5) L'article 7 bis suivant est inséré:

 

"Article 7 bis

 

Par dérogation à l’article 1er, les États membres qui, à la date du 31 décembre 2007, appliquaient des taux d'accises tels qu'ils devront procéder à un relèvement minimal de 10 % de leurs taux pour se conformer aux taux minimaux fixés aux articles 3, 4 et 6 peuvent différer la date d'application des taux d'accises minimaux jusqu'au 1er janvier 2009. Lorsqu’un relèvement minimal de 20 % se révèle nécessaire, l’application des taux d’accises minimaux peut être différée jusqu’au 1er janvier 2010."

 

6) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

 

"Article 8

 

Tous les quatre ans, et pour la première fois le 31 décembre 2010 au plus tard, la Commission procède à l'examen des taux d'accises fixés par la présente directive Le cas échéant, elle adopte un rapport ou une proposition. Le Conseil, statuant conformément à l'article 93 du traité, arrête les mesures nécessaires."

 

Justification

Les États membres à niveau moins élevé de taux d'accises exprimés en EUR ne font qu'un avec les États dont le PIB par tête est inférieur au PIB moyen et où le niveau des salaires est à la traîne. De surcroît, il y a lieu de faire remarquer que ces pays en phase de rattrapage sont obligés de rejoindre la zone euro dès qu'ils sont déclarés aptes. L'accession à la zone euro imposant la longue persistance d'un taux d'inflation peu élevé, toute hausse des droits d'accises doit être effectuée sans empêcher la politique anti-inflationniste de maintenir la tendance à la baisse de l'IPC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amendement 15

ARTICLE 1 BIS (nouveau)

 

Article 1 bis

 

Code de conduite

 

Sur proposition de la Commission, les États membres arrêtent un code de conduite le 31 décembre 2009 au plus tard, qui dispose que les États membres dont les taux d'accises sont supérieurs à la moyenne de l'Union européenne devraient prendre des mesures visant à geler leurs taux d'accises et à les réduire progressivement, en fonction de l'évolution de leurs cycles économiques.

 

Les États membres dont les taux d'accises sont inférieurs à la moyenne de l'Union européenne ne devraient pas baisser les taux d'accises correspondant aux mesures effectives au 1er janvier 2007, mais devraient envisager de relever leurs taux d'un montant approprié, en fonction de l'évolution de leurs cycles économiques.

 

L'application du code de conduite est réexaminée pour la première fois dans le courant de la quatrième année consécutive à son adoption.

Justification

Voir celle de l'amendement 14.

Amendement 16

ARTICLE 2

Article 2

Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2007. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

supprimé

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

 

  • [1]  Non encore parue au Journal officiel.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le contexte législatif

Le 8 septembre 2006 la Commission européenne a adopté une proposition de directive pour modifier la Directive 92/84/CEE concernant le rapprochement des taux d’accises sur l’alcool et les boissons alcoolisées[1].

Cette proposition a pour but un relèvement des taux minimaux soi-disant pour tenir compte de l'inflation et pour éviter une diminution de la valeur réelle des taux en maintenant le niveau décidé par le Conseil en 1992. Ayant pour base les statistiques de l’Eurostat concernant le taux annuel de variation des IPCH (indices des prix à la consommation harmonisés), la Commission a calculé que le taux d’inflation totale entre 1993 et 2006 était de l´ordre de 31%.

Produit

Taux exprimé en

Taux minimum actuel

Taux minimum proposé

Vin

Hl

0 €

0 €

Bière

Hl degré Plato

ou

Hl degré alcool

0,748 €

ou

1,87 €

0,98 €

ou

2,45 €

Produits intermédiaires

Hl

45 €

59 €

Alcool

Hl d’alcool pur

550 €

720 €

Cette augmentation des taux minimaux de la bière, des alcools purs et des produits intermédiaires concernerait 9 des 27 Etats membres qui devraient augmenter leurs taux d'accises respectifs. Les Etats membres concernés sont la Lettonie, Malte, la République Tchèque, l'Allemagne, le Luxembourg, la Lituanie, l'Espagne, la Roumanie et la Bulgarie. Les autres Etats membres appliquent déjà des taux qui se trouvent au-dessus des taux minimaux.

Certains Etats membres, comme le Royaume Uni, l'Irlande, la Finlande et la Suède appliquent des taux nettement supérieurs aux taux minimaux. En ce qui concerne la bière par exemple, les taux appliqués se situent au-delà des 15€ par hectolitre par degré d'alcool du produit fini comparé au taux minimal de 1,87€ qui passerait à 2,45€ suite à la proposition de la Commission.

2. Les arguments de la Commission européenne

Un des arguments principaux avancés par le Conseil et la Commission pour l'augmentation des taux minimaux d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées est la réduction des distorsions de concurrence et la promotion du marché unique. Or, l'impact d'une telle augmentation des taux minimaux serait minime car les divergences entre Etats membres resteraient conséquentes.

Un autre argument avancé est la lutte contre les distorsions de concurrence, liées directement aux taux divergents entre Etats membres voisins. L'impact d'une augmentation des taux minimaux n'y changerait rien. Par exemple, le niveau du commerce transfrontalier entre le Royaume-Uni et la France, entre la Finlande et l'Estonie ne sera pas affecté par une hausse des taux minimaux, étant donné que ces pays ne sont pas concernés.

L'augmentation des taux minimaux pourrait avoir un impact sur le commerce transfrontalier entre l'Allemagne et la Suède d'un côté et le Danemark de l'autre, mais cet impact serait lui-aussi minime, étant donné que même après augmentation des taux en Allemagne, les taux suédois seraient toujours sept fois supérieurs et les taux danois seraient trois fois supérieurs aux taux allemands.

3. La position du Rapporteur

Force est de constater que la Directive 92/84/CEE qui a fixé des taux minimaux n'a pas abouti en 15 ans au rapprochement des taux d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques, bien au contraire.

Ainsi, l'accise pour un litre de bière à 5% vol. est de 0,09€ en République tchèque et à Malte et de 1,43€ en Finlande. Pour 70cl de vin tranquille à 15% vol. max. il faut payer 0,02€ en France et 1,91€ en Irlande. Pour 70cl de vin mousseux à 15% vol. max. l'accise est de 0,06€ en France et de 3,82€ en Irlande. Pour 70cl d'un produit intermédiaire à 22% vol. max. il faut payer 0,31€ en Grèce et 4,94€ en Finlande. Enfin pour 70cl de spiritueux à 40% vol. Chypre taxe 1,68€ et la Suède 15,41€.

Si les Etats membres qui appliquent encore maintenant les taux minimaux fixés en 1992 avaient voulu les relever, soit pour éviter une diminution de la valeur réelle de ces taux, soit pour augmenter leurs recettes fiscales, ils auraient pu le faire, et ils sont toujours libres de le faire.

Si tel n'a pas été le cas pour certains Etats membres, il faut en conclure que les Etats membres en question, dont trois anciens et six nouveaux, ont des raisons valables pour agir ainsi, qu'il y a lieu de respecter.

Les Etats membres qui ont fixé les taux d'accises en question à des niveaux nettement supérieurs aux taux minimaux et qui se plaignent d'un commerce transfrontalier grandissant ne devraient pas ignorer que l'augmentation du commerce transfrontalier par la libre circulation des marchandises est un des objectifs du marché unique. La concurrence fiscale est parfaitement légitime dans le marché unique.

Il n'y a pas lieu de conclure à une distorsion de concurrence résultant des taux différents dans la mesure où les Etats membres sont libres de fixer le niveau de ces taux.

Les taux minimaux fixés en 1992 et pratiqués par une minorité des Etats membres actuels n'ont pas empêché les autres Etats membres de creuser par des augmentations répétées de leurs taux le fossé entre les taux actuellement pratiqués par les 27 Etats membres.

Fixer des taux minimaux n'a donc plus de raison d'être. Il faut abolir la législation communautaire en la matière.

Dans cet ordre d'idées il y a lieu de relever que les recettes provenant des accises et des taxes à la consommation représentent en moyenne 2,7% du PIB dans l'UE des 25. Les accises sur les produits pétroliers et le tabac et, dans certains Etats membres, sur l'énergie constituent la plus grande partie de ce pourcentage. Dans les Etats membres qui appliquent des taux d'accises sur les boissons alcoolisées aux alentours des taux minimaux, le revenu fiscal généré ne constitue qu'une infime partie de ce pourcentage.

Dans le cas de l'Allemagne, le revenu fiscal de l’accise sur la bière en 2002 était de €808,99 millions, le revenu fiscal de l’accise sur les cigarettes était de €13346,42 millions, à savoir de plus de €13 milliards. Le revenu fiscal généré par l’accise sur l'essence sans plomb était de €22,7 milliards. Donc, les accises sur les produits alcoolisés rapportent relativement peu au fisc quand on les compare aux revenus fiscaux générés par les accises sur le tabac et les produits pétroliers.

Enfin, lorsqu'on tient en compte les coûts bureaucratiques et administratifs associés à la collecte des accises, les revenus générés par les accises sur les alcools permettent dans la plupart des cas tout juste de couvrir ces coûts et le revenu net est minime, voir inexistant dans les Etats membres qui pratiquent les taux minimaux. Pourquoi leur imposer des taux minimaux alors qu'ils sont libres de fixer des taux plus élevés selon leurs nécessités budgétaires?

4. Les conclusions

L'existence des taux minimaux n'a eu en 15 ans aucun effet sur le rapprochement des taux d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées et ne contribue en rien à une solution de soi-disant distorsions de concurrence. L'augmentation du commerce transfrontalier ne résulte pas des taux minimaux mais des taux excessifs des Etats membres nordiques.

La Commission met en avant l'effet minimum de sa proposition d'augmentation des taux minimaux d'accises sur les boissons alcoolisées sur les prix finaux. Elle oublie que toute augmentation des taux minimaux se répercutera sur les prix finaux par les effets multiplicateurs (TVA et marges de profit) et aurait donc un effet inflationniste, surtout dans les nouveaux Etats membres, qui à juste titre s'y opposent.

Ni le consommateur, ni les producteurs ne tireront aucun profit d'une telle mesure. Les choses étant ce qu'elles sont, les taux minimaux d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées ont perdu leur raison d'être. On peut donc les abolir, ce qui n'empêchera pas les Etats membres de maintenir les taux actuels ou même de les augmenter sous leur propre responsabilité.PROCÉDURE

Titre

Rapprochement des taux d’accises sur l’alcool et les boissons alcoolisées

Références

COM(2006)0486 - C6-0319/2006 - 2006/0165(CNS)

Date de la consultation du PE

26.9.2006

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ECON

28.9.2006

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

ENVI

28.9.2006

AGRI

28.9.2006

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

ENVI

3.10.2006

AGRI

3.10.2006

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Astrid Lulling

25.9.2006

 

 

Examen en commission

24.1.2007

28.2.2007

27.3.2007

 

Date de l’adoption

11.4.2007

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

19

15

2

Membres présents au moment du vote final

Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Udo Bullmann, David Casa, Manuel António dos Santos, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Christoph Konrad, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, Lapo Pistelli, Joop Post, John Purvis, Alexander Radwan, Dariusz Rosati, Heide Rühle, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Lydia Shouleva, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Jorgo Chatzimarkakis, Pilar del Castillo Vera, Harald Ettl, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Thomas Mann, Maria Petre, Gianni Pittella

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Gianluca Susta, Martin Dimitrov