RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires
20.4.2007 - (COM(2006)0423 – C6‑0258/2006 – 2006/0143(COD)) - ***I
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteur: Åsa Westlund
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires
(COM(2006)0423 – C6‑0258/2006 – 2006/0143(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0423)[1],
– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0258/2006),
– vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,
– vu les articles 51 et 35 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6‑0153/2007),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission | Amendements du Parlement |
Amendement 1 Considérant 2 | |
(2) Il importe d’assurer un niveau élevé de protection de la vie et de la santé humaine dans l’exécution des politiques communautaires. |
(2) Il convient d’assurer un niveau élevé de protection de la vie et de la santé humaine ainsi que de l'environnement dans l’exécution des politiques communautaires. |
Amendement 2 Considérant 4 | |
(4) Le règlement (CE) n° XXX/2006 du Parlement européen et du Conseil du …. sur les additifs alimentaires, le règlement (CE) n° YYY/2006 du Parlement européen et du Conseil du …. sur les enzymes alimentaires et le règlement (CE) n° ZZZ/2006 du Parlement européen et du Conseil du …. sur les arômes alimentaires et certains ingrédients alimentaires ayant des propriétés aromatisantes fixent des critères et des exigences harmonisés relatifs à l’évaluation et à l’autorisation de ces substances |
(4) Le règlement (CE) n° XXX/2006 du Parlement européen et du Conseil du …. sur les additifs alimentaires, le règlement (CE) n° YYY/2006 du Parlement européen et du Conseil du …. sur les enzymes alimentaires et le règlement (CE) n° ZZZ/2006 du Parlement européen et du Conseil du …. sur les arômes alimentaires et certains ingrédients alimentaires ayant des propriétés aromatisantes fixent des critères et des exigences relatifs à l’évaluation et à l’autorisation de ces substances |
Justification | |
Rien n'indique que les critères doivent être identiques pour les différentes substances. Le fait que celles-ci fassent l'objet de trois règlements différents tient à la nécessité de prendre en compte les différences existant entre elles. | |
Amendement 3 Considérant 5 bis (nouveau) | |
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(5 bis) La transparence en ce qui concerne la production et le traitement des aliments est tout à fait déterminante pour la confiance des consommateurs. |
Justification | |
La transparence est un élément déterminant pour faire en sorte que les consommateurs aient confiance dans la manière dont l'UE gère les questions alimentaires. | |
Amendement 4 Considérant 7 bis (nouveau) | |
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(7 bis) Les autorisations délivrées en vertu du présent règlement devraient également satisfaire aux critères d'autorisation fixés dans les règlements (CE) n° XXX/2006, (CE) n° YYY/2006 et (CE) n° ZZZ/2006. |
Justification | |
Il s'agit là d'une évidence, mais cette exigence n'est pas formulée clairement dans la proposition de la Commission. | |
Amendement 5 Considérant 9 | |
(9) Conformément au cadre d’évaluation des risques en matière de sécurité des denrées alimentaires fixé par le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, la mise sur le marché des substances ne doit être autorisée qu’après une évaluation scientifique, du plus haut niveau possible, des risques qu’elles présentent pour la santé humaine. Cette évaluation, qui doit être effectuée sous la responsabilité de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après « l’Autorité »), doit être suivie d’une décision de gestion des risques prise par la Commission, dans le cadre d’une procédure réglementaire assurant une coopération étroite entre la Commission et les États membres. |
(9) Conformément au cadre d’évaluation des risques en matière de sécurité des denrées alimentaires fixé par le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, la mise sur le marché des substances ne doit être autorisée qu’après une évaluation scientifique indépendante, du plus haut niveau possible, des risques qu’elles présentent pour la santé humaine. Cette évaluation, qui doit être effectuée sous la responsabilité de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après « l’Autorité »), doit être suivie d’une décision de gestion des risques prise par la Commission, dans le cadre d’une procédure réglementaire assurant une coopération étroite entre la Commission et les États membres. |
Amendement 6 Considérant 10 | |
(10) Il est reconnu que l’évaluation scientifique des risques ne peut à elle seule, dans certains cas, fournir toutes les informations sur lesquelles une décision de gestion des risques devrait être fondée, et que d’autres facteurs légitimes et pertinents pour la question à l’examen peuvent être pris en compte. |
(10) Il est reconnu que l’évaluation scientifique des risques ne peut à elle seule fournir toutes les informations sur lesquelles une décision de gestion des risques devrait être fondée, et que d’autres facteurs légitimes et pertinents pour la question à l’examen doivent être pris en compte. |
Justification | |
D'autres facteurs légitimes et pertinents pour la question à l'examen doivent, dans tous les cas, être pris en compte: problèmes de sécurité en rapport avec la santé du consommateur, impératifs d'ordre technique raisonnables et avantages et inconvénients pour le consommateur. | |
Amendement 7 Considérant 11 | |
(11) Afin de tenir les exploitants des secteurs concernés et le public informés des autorisations en vigueur, il convient que les substances autorisées figurent sur une liste communautaire établie, tenue et publiée par la Commission. |
(11) Afin de tenir les exploitants des secteurs concernés et le public informés des autorisations en vigueur, les substances autorisées doivent figurer sur une liste communautaire établie, tenue et publiée par la Commission. |
Justification | |
Les consommateurs et l'industrie doivent pouvoir partir du principe que les substances et utilisations qui ne figurent pas sur la liste communautaire sont autorisées. | |
Amendement 8 Considérant 13 | |
(13) La procédure uniforme d’autorisation des substances doit répondre aux exigences de transparence et d’information du public tout en garantissant le droit du demandeur à préserver la confidentialité de certaines informations. |
La procédure uniforme d’autorisation des substances doit répondre aux exigences de transparence et d’information du public tout en garantissant le droit du demandeur à préserver la confidentialité de certaines informations, lorsque cela se justifie et pour des motifs déclarés. |
Amendement 9 Considérant 16 | |
(16) Dans un souci d’efficacité et de simplification législative, il convient d’examiner à moyen terme l’opportunité d’étendre le champ d’application de la procédure uniforme à d’autres réglementations existantes dans le domaine alimentaire. |
(16) Dans un souci d’efficacité et de simplification législative, il convient d’examiner à moyen terme, y compris en consultant toutes les parties intéressées, l’opportunité d’étendre le champ d’application de la procédure uniforme à d’autres réglementations existantes dans le domaine alimentaire. |
Amendement 10 Considérant 18 | |
(18) Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission1, |
(18) Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission1. Le cas échéant, il convient que la Commission consulte les parties intéressées lors de la préparation des mesures à soumettre au comité dont il est question dans la décision susmentionnée. |
________________________ 1 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. |
______________________ 1 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision telle que modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11). |
Justification | |
Il convient de prévoir des dispositions spécifiques permettant la consultation informelle des parties intéressées avant toute décision au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale (CPCASA) et cela, afin de garantir un maximum de transparence et d'ouverture. | |
Amendement 11 Article 1, paragraphe 1 | |
1. Le présent règlement établit une procédure d’évaluation et d’autorisation uniforme (ci-après la « procédure uniforme ») des additifs alimentaires, des enzymes alimentaires, des arômes alimentaires et sources d’arômes alimentaires utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires (ci-après les « substances »), qui contribue à la libre circulation de ces substances dans la Communauté. |
1. Le présent règlement établit une procédure d’évaluation et d’autorisation uniforme (ci-après la « procédure uniforme ») des additifs alimentaires, des enzymes alimentaires, des arômes alimentaires et sources d’arômes alimentaires utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires (ci-après les « substances »), qui contribue à améliorer la protection des consommateurs et la santé publique ainsi qu'à la libre circulation des aliments dans la Communauté. |
Justification | |
L'objet du texte à l'examen est avant tout de contribuer à la libre circulation des aliments dans la Communauté. | |
Amendement 12 Article 1, paragraphe 1, alinéa 1 bis (nouveau) | |
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Le présent règlement ne s'applique pas aux produits autorisés en vertu du règlement (CE) n° 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires1. ______________________ 1 JO L 309 du 26.11.2003, p. 1. |
Justification | |
Le règlement (CE) n° 2065/2003 régit les arômes de fumée de manière suffisante et appropriée. L'exclusion explicite de certains produits permet de préciser le champ d'application de la législation. | |
Amendement 13 Article 2, paragraphe 1 | |
1. Dans le cadre de chaque législation alimentaire sectorielle, les substances dont la mise sur le marché dans la Communauté est autorisée figurent sur une liste dont le contenu est déterminé par ladite législation (ci-après la « liste communautaire »). La liste communautaire est mise à jour par la Commission. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. |
1. Dans le cadre de chaque législation alimentaire sectorielle, les substances dont la mise sur le marché dans la Communauté est autorisée figurent sur une liste dont le contenu est déterminé par ladite législation (ci-après la « liste communautaire »). La liste communautaire est mise à jour par un règlement du Parlement européen et du Conseil. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. |
Justification | |
La plupart des modifications et mises à jour de la liste communautaire ont fait l'objet de débats contradictoires, aussi bien au Parlement qu'au Conseil. Même si, souvent, des accords sont obtenus en première lecture, la décision finale ne devrait pas être laissée à la Commission s'appuyant sur la procédure de comitologie. | |
Amendement 14 Article 2, paragraphe 1, alinéa 1 bis (nouveau) | |
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Les substances figurant sur la liste communautaire peuvent être utilisées par tout entrepreneur alimentaire dans les conditions qui leur sont applicables si l'article 12, paragraphe 6 bis, n'en limite pas la mise en œuvre. |
Justification | |
L'inscription d'une substance sur les listes communautaires exige d'importantes études de sécurité toxicologique. Il est aisément compréhensible que les producteurs responsables qui mènent à bien de telles études et qui consentent ainsi d'importantes dépenses soient, au moins un certain temps, intéressés à tirer profit des avantages inhérents à l'autorisation correspondante (voir amendement Schnellhardt portant sur l'article 12). | |
Amendement 15 Article 3, paragraphe 2, alinéa 2 | |
Toutefois, pour les mises à jour visées à l’article 2, paragraphe 2, points b) et c), la Commission ne recueille l’avis de l’Autorité que si ces mises à jour sont susceptibles d'avoir un effet sur la santé publique. |
Toutefois, pour les mises à jour visées à l’article 2, paragraphe 2, points b) et c), la Commission ne recueille l’avis de l’Autorité que si ces mises à jour sont susceptibles d'avoir un effet sur la santé humaine. |
Amendement 16 Article 3, paragraphe 3 | |
3. La procédure uniforme s’achève par l’adoption par la Commission d’un règlement procédant à la mise à jour, conformément à l’article 7. |
3. La procédure uniforme s’achève par l’adoption par le Parlement européen et le Conseil d'un règlement procédant à la mise à jour. |
Justification | |
La procédure uniforme doit se fonder sur la codécision. Les modifications et mises à jour de la liste communautaire ont souvent fait l'objet de débats contradictoires, aussi bien au Parlement qu'au Conseil, la décision concernant la procédure commune ne devrait donc pas être laissée à la Commission s'appuyant sur la procédure de comitologie. | |
Amendement 17 Article 3, paragraphe 3 bis (nouveau) | |
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3 bis. Toutes les autorisations d'utilisation d'additifs, d'enzymes et d'arômes sont réexaminées régulièrement. |
Justification | |
Il importe que l'utilisation de substances dans les aliments soit conforme aux derniers résultats de la recherche scientifique. Par ailleurs, il est également crucial pour certains groupes de consommateurs de supprimer de la liste les substances qui ne sont pas utilisées, de même que celles dont l'utilisation a été abandonnée. | |
Amendement 18 Article 3, paragraphe 4, alinéa 1 | |
4. Par dérogation au paragraphe 3, la Commission peut mettre fin à la procédure uniforme et renoncer à procéder à la mise à jour envisagée, à tout stade de la procédure, si elle juge qu’une telle mise à jour n’est pas justifiée. Elle tient compte le cas échéant de l’avis de l’Autorité, de toute disposition pertinente de la législation communautaire et d’autres facteurs légitimes utiles pour la question examinée. |
4. Par dérogation au paragraphe 3, la Commission peut mettre fin à la procédure uniforme et renoncer à procéder à la mise à jour envisagée, à tout stade de la procédure, et ce jusqu'à ce qu'une proposition de règlement soit présentée au Parlement européen et au Conseil, si elle juge qu’une telle mise à jour n’est pas justifiée. Elle tient compte le cas échéant de l’avis de l’Autorité, de toute disposition pertinente de la législation communautaire et d’autres facteurs légitimes utiles pour la question examinée. |
Justification | |
La procédure uniforme doit se fonder sur la codécision. Les modifications et mises à jour de la liste communautaire ont souvent fait l'objet de débats contradictoires, aussi bien au Parlement qu'au Conseil, la décision concernant la procédure commune ne devrait donc pas être laissée à la Commission s'appuyant sur la procédure de comitologie. | |
Amendement 19 Article 3, paragraphe 4, alinéa 2 | |
Dans ce cas, la Commission informe, s’il y a lieu, directement le demandeur en indiquant dans sa lettre les motifs pour lesquels elle juge qu’une mise à jour n’est pas justifiée. |
Dans ce cas, la Commission publie sa décision, sous réserve des dispositions de l'article 12, et informe directement le demandeur en indiquant dans sa lettre les motifs pour lesquels elle juge qu’une mise à jour n’est pas justifiée. |
Justification | |
Même en cas d'absence de décision, la position de la Commission doit être publiée. La transparence est un élément déterminant pour faire en sorte que les consommateurs aient confiance dans la manière dont l'UE gère les questions alimentaires. | |
Amendement 20 Article 4, paragraphe 1 | |
1. Lorsqu’elle est saisie d’une demande ayant pour objet une mise à jour de la liste communautaire, la Commission : |
1. Lorsqu’elle est saisie d’une demande ayant pour objet une mise à jour de la liste communautaire, la Commission : |
a) adresse par écrit un accusé de réception au demandeur dans les quatorze jours ouvrables qui suivent la réception de la demande; |
a) adresse par écrit un accusé de réception au demandeur dans les quatorze jours ouvrables qui suivent la réception de la demande; |
b) s’il y a lieu, communique la demande à l’Autorité et la saisit d’une demande d’avis. |
b) communique la demande à l’Autorité et la saisit d’une demande d’avis. |
La demande est rendue accessible aux États membres par la Commission. |
La demande est rendue accessible par la Commission au Parlement européen, aux États membres et aux parties concernées. |
Justification | |
La plupart des modifications et mises à jour de la liste communautaire ont fait l'objet de débats contradictoires, aussi bien au Parlement qu'au Conseil. Même si, souvent, des accords sont obtenus en première lecture, la décision finale ne devrait pas être laissée à la Commission s'appuyant sur la procédure de comitologie. | |
Amendement 21 Article 4, paragraphe 2 | |
2. Lorsqu’elle entame la procédure de sa propre initiative, la Commission en informe les Etats membres et s’il y a lieu, saisit l’Autorité d’une demande d’avis. |
2. Lorsqu’elle entame la procédure de sa propre initiative, la Commission en informe les Etats membres, rend les informations y afférentes publiques et s’il y a lieu, saisit l’Autorité d’une demande d’avis. |
Justification | |
La transparence est un élément déterminant pour faire en sorte que les consommateurs aient confiance dans la manière dont l'UE gère les questions alimentaires. | |
Amendement 22 Article 5, paragraphe 1 | |
1. L’Autorité rend son avis dans un délai de six mois suivant la réception d’une demande valide. |
1. L’Autorité rend son avis dans un délai de neuf mois suivant la réception d’une demande valide. |
Justification | |
Compte tenu des ressources dont l'Autorité dispose et des critères de qualité auxquels sont avis doit répondre, le délai proposé par la commission n'est pas suffisant. | |
Amendement 23 Article 5, paragraphe 2 | |
2. L’Autorité transmet son avis à la Commission et aux États membres et, s’il y a lieu, au demandeur. |
2. L’Autorité transmet son avis à la Commission et aux États membres ainsi qu'au demandeur. Cet avis est par ailleurs publié, sous réserve des dispositions de l'article 12. |
Justification | |
Le demandeur doit SYSTÉMATIQUEMENT être informé et l'avis de l'Autorité doit être publié. | |
Amendement 24 Article 6, paragraphe 1 | |
1. Dans les cas dûment justifiés où l’Autorité sollicite des informations complémentaires du demandeur, le délai visé à l’article 5, paragraphe 1, peut être prolongé. L’Autorité fixe, après consultation du demandeur, un délai dans lequel ces informations peuvent être fournies et informe la Commission du délai supplémentaire nécessaire. Si la Commission n’y fait pas objection dans les huit jours ouvrables suivant l’information faite par l’Autorité, le délai visé à l’article 5, paragraphe 1, est automatiquement augmenté du délai supplémentaire. |
1. Lorsque l’Autorité sollicite des informations complémentaires du demandeur, le délai visé à l’article 5, paragraphe 1, peut être prolongé. L’Autorité fixe, après consultation du demandeur, un délai dans lequel ces informations peuvent être fournies et informe la Commission du délai supplémentaire nécessaire. Si la Commission n’y fait pas objection dans les huit jours ouvrables suivant l’information faite par l’Autorité, le délai visé à l’article 5, paragraphe 1, est automatiquement augmenté du délai supplémentaire. |
Justification | |
Lorsque la demande ne fournit pas toutes les informations permettant à l'Autorité d'évaluer le risque que présente une substance donnée, il convient de prolonger la période prévue pour que l'Autorité dispose de toutes les données nécessaires à cette fin. | |
Amendement 25 Article 6, paragraphe 3 | |
3. Lorsque le demandeur soumet des informations complémentaires de sa propre initiative, il les transmet à l’Autorité et à la Commission. Dans ce cas, l’Autorité rend son avis dans le délai initial. |
3. Lorsque le demandeur soumet des informations complémentaires de sa propre initiative, il les transmet à l’Autorité et à la Commission. Dans ce cas, l’Autorité rend son avis dans le délai initial, à moins qu'une raison particulière ne justifie une prolongation de ce délai. |
Justification | |
Il n'y a pas lieu d'inciter le demandeur à soumettre des informations complémentaires après expiration du délai. Sans cet ajout, le texte aurait malheureusement eu un tel effet incitatif négatif. | |
Amendement 26 Article 7 | |
Dans un délai de neuf mois suivant l’avis de l’Autorité, la Commission soumet au comité visé à l’article 14, paragraphe 1, un projet de règlement mettant à jour la liste communautaire, tenant compte de l’avis de l’Autorité, de toute disposition pertinente de la législation communautaire et d’autres facteurs légitimes utiles pour la question examinée. |
Dans un délai de six mois suivant l’avis de l’Autorité, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil une proposition de règlement mettant à jour la liste communautaire, tenant compte de l’avis de l’Autorité, de toute disposition pertinente de la législation communautaire et d’autres facteurs légitimes utiles pour la question examinée. |
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La Commission justifie sa proposition et expose les considérations sur lesquelles se fonde sa décision. |
Lorsque le projet de règlement n’est pas conforme à l’avis de l’Autorité, la Commission fournit une explication de cette divergence. |
Lorsque la proposition de règlement n’est pas conforme à l’avis de l’Autorité, la Commission explique les raisons de sa décision. |
Le règlement est adopté conformément à la procédure visée à l’article 14, paragraphe 2. |
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Justification | |
La plupart des modifications et mises à jour de la liste communautaire ont fait l'objet de débats contradictoires, aussi bien au Parlement qu'au Conseil. Même si, souvent, des accords sont obtenus en première lecture, la décision finale ne devrait pas être laissée à la Commission s'appuyant sur la procédure de comitologie. | |
Amendement 27 Article 8, paragraphe 1 | |
1. Lorsque la Commission sollicite du demandeur des informations complémentaires sur des aspects relatifs à la gestion des risques, elle fixe en concertation avec le demandeur un délai dans lequel ces informations peuvent être fournies. Dans ce cas, le délai visé à l'article 7 peut être prolongé en conséquence. |
1. Lorsque la Commission sollicite du demandeur des informations complémentaires sur des aspects relatifs à la gestion des risques, elle fixe en concertation avec le demandeur un délai dans lequel ces informations peuvent être fournies. Dans ce cas, la Commission peut prolonger le délai visé à l'article 7 et en informe les États membres. |
Amendement 28 Article 10 | |
Les délais visés à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 7 peuvent être prolongés par la Commission, de sa propre initiative ou, s’il y a lieu, sur demande de l’Autorité, si le caractère du dossier le justifie, sans préjudice de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 8, paragraphe 1. Dans ce cas, s’il y a lieu, la Commission informe le demandeur de cette prolongation ainsi que des raisons qui la justifient. |
Les délais visés à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 7 peuvent être prolongés par la Commission, de sa propre initiative ou, s’il y a lieu, sur demande de l’Autorité, si le caractère du dossier le justifie, sans préjudice de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 8, paragraphe 1. Dans ce cas, la Commission informe le demandeur et les États membres de cette prolongation ainsi que des raisons qui la justifient. |
Justification | |
Le demandeur doit être systématiquement informé de tout report de délai. Les États membres aussi. | |
Amendement 29 Article 11, alinéa 1 bis (nouveau) | |
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La Commission garantit la transparence de la procédure d'autorisation en publiant toutes les demandes et en rendant les pièces des dossiers pertinentes accessibles au public. |
Justification | |
La transparence est un élément déterminant pour faire en sorte que les consommateurs aient confiance dans la manière dont l'UE gère les questions alimentaires. | |
Amendement 30 Article 12, paragraphe 1, alinéa 1 | |
1. Parmi les informations communiquées par le demandeur, peuvent faire l’objet d’un traitement confidentiel celles dont la divulgation pourrait nuire sensiblement à sa position concurrentielle. |
1. Les informations communiquées par le demandeur ne font l’objet d’un traitement confidentiel que si leur divulgation est susceptible de nuire sensiblement à sa position concurrentielle. |
Justification | |
La transparence est un élément déterminant pour faire en sorte que les consommateurs aient confiance dans la manière dont l'UE gère les questions alimentaires. Cependant, dans certains cas, le traitement confidentiel des informations se justifie. | |
Amendement 31 Article 12, paragraphe 1, alinéa 2, phrase introductive | |
Ne sont en tout cas pas considérées comme confidentielles les informations suivantes: |
Ne sont en aucun cas considérées comme confidentielles les informations suivantes: |
Justification | |
La transparence est un élément déterminant pour faire en sorte que les consommateurs aient confiance dans la manière dont l'UE gère les questions alimentaires. Cependant, dans certains cas, le traitement confidentiel des informations se justifie. | |
Amendement 32 Article 12, paragraphe 3 | |
3. La Commission détermine quelles sont les informations qui peuvent rester confidentielles et elle en informe le demandeur. |
3. La Commission détermine quelles sont les informations qui peuvent rester confidentielles et elle en informe le demandeur et les États membres. |
Justification | |
Les États membres doivent également être informés. | |
Amendement 33 Article 12, paragraphe 6 bis (nouveau) | |
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6 bis. Les données scientifiques et les autres informations transmises par le demandeur ne peuvent pas être utilisées au profit d'un demandeur ultérieur pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'autorisation, sauf si le demandeur ultérieur est convenu avec le demandeur précédent que ces données et informations peuvent être utilisées, lorsque: |
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a) le demandeur précédent a déclaré, au moment où il a introduit sa demande, que les données scientifiques et les autres informations étaient couvertes par la propriété exclusive, et |
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b) le demandeur précédent bénéficiait, au moment où il a introduit sa demande, du droit exclusif de faire référence à des données de propriété exclusive, et |
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c) l'additif, l'enzyme ou l'arôme alimentaire n'aurait pas pu être autorisé sans la présentation des données relevant d'une propriété exclusive par le demandeur précédent. |
Justification | |
L'inscription d'une substance sur les listes communautaires exige d'importantes études de sécurité toxicologique. Il est aisément compréhensible que les producteurs responsables qui mènent à bien de telles études et qui consentent ainsi d'importantes dépenses soient, au moins un certain temps, intéressés à tirer profit des avantages inhérents à l'autorisation correspondante. | |
Amendement 34 Article 14, paragraphe 2 bis (nouveau) | |
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2 bis. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE, s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci |
Justification | |
Le présent amendement est nécessaire afin d'aligner le texte sur les dispositions de la nouvelle décision de comitologie. |
- [1] Non encore publiée au JO.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Aspects environnementaux
Conformément au processus de Cardiff, les aspects environnementaux doivent être intégrés dans l'ensemble de la législation communautaire.
Cette exigence s'applique tout particulièrement à ce domaine législatif, étant donné que l'homme ingère ne reste pas dans l'organisme, mais se retrouve dans la nature et entre dans le cycle écologique. Il convient donc, lorsqu'il s'agit d'accorder une autorisation, de prendre en considération les incidences négatives sur l'environnement. L'article 175 du traité instituant la Communauté européenne devrait dès lors également servir de base juridique au règlement.
Transparence
La transparence est un élément déterminant pour faire en sorte que les consommateurs aient confiance dans la manière dont l'UE gère les questions alimentaires. C'est pourquoi la Commission doit garantir la transparence de la procédure d'autorisation en publiant toutes les demandes et en rendant les pièces des dossiers pertinentes accessibles au public. Les producteurs qui introduisent une demande d'autorisation doivent recevoir systématiquement les informations relatives à cette demande.
La Commission devrait pouvoir aisément exposer les considérations sur lesquelles se fonde sa décision. Une telle marque de transparence serait bénéfique pour les consommateurs, l'industrie et les autorités des États membres. La Commission devrait dès lors systématiquement publier sa proposition de décision, accompagnée des motifs sur lesquels celle-ci se fonde, tout en exposant les considérations qui l'ont amenée à adopter une telle position. Même en cas d'absence de décision, la position de la Commission doit être publiée.
Lorsque le règlement adopté s'écarte de la proposition qu'elle a présentée au comité de la chaîne alimentaire et de la santé animale, la Commission expose les motifs de la divergence en question.
Sécurité alimentaire
Compte tenu des ressources dont l'Autorité dispose et des critères de qualité auxquels sont avis doit répondre, le délai de six mois octroyé à celle-ci par la commission en vue de fournir un avis sur les demandes n'est pas suffisant. Compte tenu des impératifs de sécurité alimentaire, il a dès lors été proposé de porter à 9 mois le délai octroyé à l'Autorité pour présenter son avis.
Il importe que l'utilisation de substances dans les aliments soit conforme aux derniers résultats de la recherche scientifique. Par ailleurs, il est également crucial pour certains groupes de consommateurs de supprimer de la liste les substances qui ne sont pas utilisées, de même que celles dont l'utilisation a été abandonnée. Toutes les autorisations d'utilisation d'additifs, d'enzymes et d'arômes doivent être réexaminées régulièrement.
Nouvelle procédure de comité
Une série d'amendements à la proposition de la Commission sont suggérés en raison de l'entrée en vigueur de la nouvelle procédure de comité.
AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Le 22 mars 2007
Monsieur Miroslav Ouzký
Président
Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
BRUXELLES
Objet: Avis sur la base juridique de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (COM(2006)0423) – C6‑0258/2006 – 2006/0143(COD))[1]
Monsieur le Président,
Par lettre du 28 février 2007, vous avez demandé à la commission des affaires juridiques, conformément à l’article 35, paragraphe 2, du règlement du Parlement, d’examiner la validité et la pertinence de la proposition de la Commission en objet.
La commission a examiné la question susmentionnée lors de sa réunion du 20 mars 2007.
Le rapporteur de la commission au fond, Mme Westlund, propose de modifier la base juridique de la proposition pour la faire passer de l’article 95 à l’article 95 combiné à l’article 175 du traité CE.
Base juridique
Tous les actes communautaires doivent se fonder sur une base juridique établie par le traité (ou un autre acte juridique qu’ils visent à mettre en œuvre). La base juridique définit la compétence matérielle de la Communauté et précise la manière dont cette compétence doit être exercée, à savoir les instruments législatifs pouvant être utilisés et la procédure de décision.
Au vu des conséquences de la base juridique, son choix revêt une importance fondamentale, particulièrement pour le Parlement, étant donné que cette base détermine quelle voix aura le Parlement dans le processus législatif.
Selon la Cour de justice, le choix de la base juridique n’est pas subjectif, mais «doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel»[2], tels que l’objectif et le contenu de la mesure en question[3]. En outre, le facteur décisif doit être l’objet principal d’une mesure.[4]
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, un article général du traité constitue une base juridique suffisante, même si la mesure en question cherche, de manière secondaire, à atteindre un objectif visé par un article spécifique du traité[5].
Toutefois, si on envisage que les objectifs de protection de la santé des personnes et d’établissement d’un marché intérieur fonctionnel sont indissolublement liés sans que l’un soit second et indirect par rapport à l’autre, il peut être considéré que les deux bases juridiques doivent être utilisées, étant donné que la même procédure de décision (codécision) est prévue aux articles 95 et 175, paragraphe 1[6].
La commission au fond propose que l’article 175[7], ainsi que l’article 95[8] du traité CE constituent la base juridique de la proposition de règlement. L’article 175, paragraphe 1, fait référence aux objectifs de l’article 174[9], notamment
— la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement;
— la protection de la santé des personnes;
— l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles;
— la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement.
L’objectif et le contenu de la proposition de règlement et l’évaluation de sa base juridique
Article 1:
«1. Le présent règlement établit une procédure d’évaluation et d’autorisation uniforme (ci‑après la «procédure uniforme») des additifs alimentaires, des enzymes alimentaires, des arômes alimentaires et sources d’arômes alimentaires utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires (ci-après les «substances»), qui contribue à la libre circulation de ces substances dans la Communauté.
2. La procédure uniforme détermine les modalités procédurales régissant la mise à jour des listes de substances dont la mise sur le marché est autorisée dans la Communauté en vertu des règlements (CE) n° XXX/2006, (CE) n° YYY/2006 et (CE) n° ZZZ/2006 (ci-après les «législations alimentaires sectorielles»).
3. Les critères au regard desquels les substances peuvent être incluses dans la liste communautaire prévue à l’article 2, le contenu du règlement visé à l’article 7 et, s’il y a lieu, les dispositions transitoires relatives aux procédures en cours sont déterminés par chaque législation alimentaire sectorielle.»
Considérants 1, 2 et 3:
«(1) La libre circulation de denrées alimentaires sûres et saines constitue un aspect essentiel du marché intérieur et contribue de façon notable à la santé et au bien-être des citoyens, ainsi qu’à leurs intérêts économiques et sociaux.
(2) Il importe d’assurer un niveau élevé de protection de la vie et de la santé humaine dans l’exécution des politiques communautaires.
(3) Pour protéger la santé humaine, l’utilisation des additifs, des enzymes et des arômes dans l’alimentation humaine doit être soumise à une évaluation de leur innocuité avant leur mise sur le marché au sein de la Communauté.»
Le contenu de la proposition de règlement peut être résumé comme suit:
Chapitre I: Principes généraux
Une procédure uniforme est établie pour l'évaluation et l'autorisation des additifs, des enzymes et des arômes. Cette procédure est conçue pour être simple, rapide et efficace tout en respectant les principes de bonne administration et de sécurité juridique. Elle est axée sur la mise à jour d'une liste des substances autorisées, sur la base des critères définis dans les législations sectorielles, qui doit être établie et tenue par la Commission.
Chapitre II: Procédure uniforme
Selon la procédure proposée, les demandes ayant pour objet une mise à jour doivent être adressées à la Commission, sans passage préalable par une autorité nationale.
La Commission transmet le dossier de demande à l’Autorité et aux États membres et recueille l'avis de l'Autorité qui doit rendre son avis dans un délai de six mois.
Pour garantir l'effet contraignant des mesures de mise à jour, la proposition prévoit la forme juridique du règlement pour leur adoption et conformément à la procédure de comitologie.
Lors de la mise à jour de la liste dans le cadre de la présente proposition du règlement, les autres facteurs légitimes pertinents doivent être pris en compte. Au moment d'entamer le processus de prise de décision, la Commission peut ainsi, en tant que gestionnaire des risques, proposer une mesure s'écartant des résultats de l'évaluation des risques effectuée sous la responsabilité de l'Autorité. Le cas échéant, la Commission, devra fournir les raisons de cet écart. Ceci est conforme aux principes généraux pour l'analyse des risques du Codex Alimentarius.
Chapitre III: Dispositions diverses
Afin de tenir compte des spécificités de chaque législation alimentaire sectorielle, la présente proposition habilite la Commission à arrêter après consultation de l'Autorité différents détails de la procédure et prévoit une certaine flexibilité dans le cas de dossiers complexes et sensibles.
Toutes les données non confidentielles devraient être mises à disposition du public.
Si les États membres ou la Commission considèrent qu'une substance autorisée conformément à la présente proposition présente des risques graves pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement, il est prévu que des mesures d'urgence doivent être adoptées.
Selon l’exposé des motifs, «dans le cadre des efforts engagés pour améliorer la législation communautaire sur la base du concept "de la ferme à la table", la Commission a annoncé dans le Livre blanc sur la sécurité alimentaire son intention de mettre à jour et de compléter la législation existante en matière d'additifs et d'arômes ainsi que d'établir des dispositions spécifiques concernant les enzymes. (actions 11 et 13 du Livre blanc).
La présente proposition vise à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection de la vie et de la santé humaine en ce qui concerne les additifs, les enzymes et les arômes alimentaires.
Pour ce faire, elle vise à établir une procédure d'autorisation uniforme, centralisée, efficace, expédiente et transparente basée sur une évaluation des risques effectuée par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (dite l'Autorité) et une gestion des risques dans laquelle la Commission et les États membres interviennent dans le cadre d'une procédure réglementaire de comité. Elle confie à la Commission, sur la base des évaluations scientifiques de l'Autorité, la mission d'établir, tenir et mettre à jour une liste positive générique pour chaque catégorie de substances concernées. L'inclusion d'une substance dans une de ces listes implique que son usage est autorisé de façon générale pour tous les opérateurs sur le marché communautaire».
La Commission justifie l’utilisation de l’article 95 de la manière suivante: «La présente proposition vise à améliorer les conditions du fonctionnement du marché intérieur puisque les produits autorisés conformément à la procédure proposée pourront être utilisés dans toute la Communauté. Le règlement envisagé entraînera une harmonisation des dispositions juridiques des États membres relatives à l'utilisation des additifs, enzymes et arômes alimentaires sous la forme d'une liste positive des substances autorisées que la Commission devrait établir sur sa base.
Évaluation
Sur la base de cette analyse de l’objectif et du contenu de la proposition de règlement, il est estimé que les objectifs de protection de la santé des personnes et d’établissement d’un marché intérieur fonctionnel sont indissociablement liés, sans que l’un soit second et indirect par rapport à l’autre. Les deux objectifs sont de toute évidence liés à la protection de la santé des personnes et à l’amélioration du fonctionnement du marché intérieur.
Il est dès lors estimé que la base juridique doit être les articles 95 et 175 du traité CE.
Conclusion
Lors de sa réunion du 20 mars 2007, la commission des affaires juridiques a décidé à l’unanimité[10] de vous recommander les articles 95 et 175 du traité CE comme base juridique de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs,
Giuseppe Gargani
- [1] Pas encore publié au JO.
- [2] Affaire C-300/89 Commission contre Conseil [1991] Rec. I-287, para. 10.
- [3] Affaire C-300/89 Commission contre Conseil [1991] Rec. I-287, para. 10.
- [4] Affaire C-377/98 Pays-Bas contre Parlement européen et Conseil [2001] Rec. I-7079, para. 27.
- [5] Affaire C-377/98 Pays-Bas contre Parlement européen et Conseil [2001] Rec. I-7079, paras 27-28; affaire C-491/01 British American Tobacco (Investments) and Imperial Tobacco [2002] Rec. I-11453, paras 93-94.
- [6] Affaire C-165/87 Commission contre Conseil [1988] Rec. 5545, para. 11.
- [7] Article 175, paragraphe 1
1. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, décide des actions à entreprendre par la Communauté en vue de réaliser les objectifs visés à l’article 174. - [8] Article 95
1. Par dérogation à l’article 94 et sauf si le traité en dispose autrement, les dispositions suivantes s’appliquent à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 14. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 et après consultation du Comité économique et social, arrête les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux dispositions fiscales, aux dispositions relatives à la libre circulation des personnes et à celles relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés.
3. La Commission, dans ses propositions prévues au paragraphe 1 en matière de santé, de sécurité, de protection de l’environnement et de protection des consommateurs, prend pour base un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques. Dans le cadre de leurs compétences respectives, le Parlement européen et le Conseil s’efforcent également d’atteindre cet objectif.
4. Si, après l’adoption par le Conseil ou par la Commission d’une mesure d’harmonisation, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l’article 30 ou relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien.
5. En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l’adoption par le Conseil ou la Commission d’une mesure d’harmonisation, un État membre estime nécessaire d’introduire des dispositions nationales basées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail en raison d’un problème spécifique de cet État membre, qui surgit après l’adoption de la mesure d’harmonisation, il notifie à la Commission les mesures envisagées ainsi que les raisons de leur adoption.
6. Dans un délai de six mois après les notifications visées aux paragraphes 4 et 5, la Commission approuve ou rejette les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.
En l’absence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions nationales visées aux paragraphes 4 et 5 sont réputées approuvées.
Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en l’absence de danger pour la santé humaine, la Commission peut notifier à l’État membre en question que la période visée dans ce paragraphe peut être prorogée d’une nouvelle période pouvant aller jusqu’à six mois.
7. Lorsque, en application du paragraphe 6, un État membre est autorisé à maintenir ou à introduire des dispositions nationales dérogeant à une mesure d’harmonisation, la Commission examine immédiatement s’il est opportun de proposer une adaptation de cette mesure.
8. Lorsqu’un État membre soulève un problème particulier de santé publique dans un domaine qui a fait préalablement l’objet de mesures d’harmonisation, il en informe la Commission, qui examine immédiatement s’il y a lieu de proposer des mesures appropriées au Conseil.
9. Par dérogation à la procédure prévue aux articles 226 et 227, la Commission et tout État membre peuvent saisir directement la Cour de justice s’ils estiment qu’un autre État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus par le présent article.
10. Les mesures d’harmonisation visées ci-dessus comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour une ou plusieurs des raisons non économiques visées à l’article 30, des mesures provisoires soumises à une procédure communautaire de contrôle. - [9] Article 174, paragraphe 1
1. La politique de la Communauté dans le domaine de l’environnement contribue à la poursuite des objectifs suivants:
— la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement,
— la protection de la santé des personnes,
— l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles,
— la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement. - [10] Présents pour le vote final: Giuseppe Gargani (président), Cristian Dumitrescu (vice- président), Rainer Wieland (vice- président), Francesco Enrico Speroni (vice- président), Sharon Bowles, Mogens N.J. Camre, Marek Aleksander Czarnecki, Monica Frassoni, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Eva Lichtenberger, Toine Manders, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Michel Rocard, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka.
PROCÉDURE
Titre |
Procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires |
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Références |
COM(2006)0423 - C6-0258/2006 - 2006/0143(COD) |
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Date de la présentation au PE |
28.7.2006 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ENVI 5.9.2006 |
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Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l’annonce en séance |
ITRE 5.9.2006 |
IMCO 5.9.2006 |
AGRI 5.9.2006 |
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Avis non émis Date de la décision |
ITRE 4.10.2006 |
IMCO 13.9.2006 |
AGRI 11.9.2006 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Åsa Westlund 14.9.2006 |
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Contestation de la base juridique Date de l’avis JURI |
JURI 20.3.2007 |
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Examen en commission |
26.2.2007 |
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Date de l’adoption |
11.4.2007 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
55 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Holger Krahmer, Aldis Kušķis, Peter Liese, Linda McAvan, Alexandru-Ioan Morţun, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Antonyia Parvanova, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Horst Schnellhardt, Kathy Sinnott, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Alfonso Andria, Giovanni Berlinguer, Jens-Peter Bonde, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Christofer Fjellner, Rebecca Harms, Karin Jöns, Kartika Tamara Liotard, Jiří Maštálka, Miroslav Mikolášik, Andres Tarand, Lambert van Nistelrooij |
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Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Gabriela Creţu |
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Date du dépôt |
20.4.2007 |
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