RAPPORT sur la proposition de règlement du Conseil établissant les mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest
7.5.2007 - (COM(2006)0609 – C6‑0403/2006 – 2006/0200(CNS)) - *
Commission de la pêche
Rapporteur: Luis Manuel Capoulas Santos
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Conseil établissant les mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest
(COM(2006)0609 – C6‑0403/2006 – 2006/0200(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2006)0609)[1],
– vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6‑0403/2006),
– vu l'article 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de la pêche (A6‑0162/2007),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
| Texte proposé par la Commission | Amendements du Parlement |
Amendement 1 Article 4 | |
|
Exigences relatives aux captures accessoires |
Captures accessoires gardées à bord |
|
1. Les navires de pêche ne peuvent pratiquer la pêche ciblée d'espèces pour lesquelles des limitations de prises accessoires s'appliquent. La pêche ciblée d'une espèce est pratiquée lorsque cette espèce représente le pourcentage en poids le plus important de la capture lors d'un trait de chalut. |
1. Les navires de pêche limitent leurs prises accessoires à un maximum de 2 500 kg ou de 10 % si ce pourcentage correspond à une plus grande quantité, pour chacune des espèces dont la liste figure à l'annexe I et pour laquelle aucun quota n'a été attribué à la Communauté dans la division concernée. |
|
2. Les prises accessoires des espèces pour lesquelles aucun quota n'a été fixé par la Communauté dans une partie de la zone de réglementation de l'OPANO et qui y sont effectuées lors de la pêche ciblée d'une espèce ne peuvent pas dépasser, pour chaque espèce, 2 500 kg ou 10 % du poids de la capture totale détenue à bord, si cette dernière quantité est la plus importante. Toutefois, dans une partie de la zone de réglementation de l'OPANO où la pêche ciblée de certaines espèces est interdite ou dans laquelle un quota «autres» a été totalement utilisé, les prises accessoires de chacune de ces espèces ne doivent pas dépasser, respectivement, 1 250 kg ou 5 %. |
2. En cas d'interdiction totale de la pêche ou d'utilisation totale d'un quota "Autres", les captures accessoires de l'espèce concernée ne peuvent excéder 1 250 kg ou 5 % si ce pourcentage correspond à une plus grande quantité. |
|
3. Lorsque les quantités totales des espèces auxquelles des limitations de prises accessoires s'appliquent dépassent, lors d'un trait de chalut, les limites fixées au paragraphe 2, quelles que soient les limites applicables, les navires s'éloignent immédiatement d'au moins 5 milles nautiques du trait de chalut précédent. Lorsque les quantités totales des espèces soumises à des limitations de prises accessoires dépassent les limites lors de tout trait de chalut ultérieur, les navires s'éloignent de nouveau immédiatement d'au moins 5 milles nautiques des traits de chalut précédents et n'y retournent pas pendant au moins 48 heures. |
3. Les pourcentages indiqués aux paragraphes 1 et 2 sont les pourcentages, en poids, pour chaque espèce, du total des captures détenues à bord. Les captures de crevettes ne sont pas utilisées dans le calcul du taux de prises accessoires des espèces de fond. |
|
4. Au cas où le total des prises accessoires de toutes les espèces est supérieur, lors d'un trait de chalut, à 5 % en poids dans la division 3 M et à 2,5 % dans la division 3 L, les navires pratiquant la pêche de la crevette (Pandalus borealis) s'éloignent immédiatement d’au moins 5 milles nautiques de la position du trait de chalut précédent. |
|
|
5. Les prises de crevettes ne sont pas utilisées dans le calcul du taux de prises accessoires des espèces de fond. |
|
(Article 31 du règlement (CE) n° 41/2007 du Conseil, du 21 décembre 2006.) | |
Amendement 2 Article 4 bis (nouveau) | |
|
|
Article 4 bis |
|
|
Prises accessoires pour un trait quelconque |
|
|
1. Si, pour un trait quelconque, le taux de prises accessoires dépasse les pourcentages fixés à l'article 4, paragraphes 1 et 2, le navire s'éloigne d'au moins cinq milles nautiques de la position du trait précédent. Pendant toute la durée du trait suivant, il se tient à une distance minimale de 10 milles nautiques de toutes les positions du trait précédent. Si, après que le navire s'est éloigné, le trait suivant présente toujours un taux de prises accessoires supérieur aux plafonds indiqués, le navire doit quitter la division pour une durée d'au moins 60 heures. |
|
|
2. Si, dans la pêcherie de crevette, le total des prises accessoires d'espèces de fond soumises à quota dépasse, à l'occasion d'un trait quelconque, 5 % en poids dans la division 3M ou 2,5 % en poids dans la division 3L, le navire doit s'éloigner d'au moins 10 milles nautiques de toutes les positions du trait précédent et se tenir, pendant toute la durée du trait suivant, à une distance minimale de 10 milles nautiques de toutes les positions du trait précédent. Si, après que le navire s'est éloigné, le trait suivant présente toujours un taux de prises accessoires supérieur aux plafonds indiqués, le navire doit quitter la division pour une durée d'au moins 60 heures. |
|
|
3. Le taux des prises accessoires autorisées à l'occasion d'un trait quelconque correspond au pourcentage, en poids et pour chaque espèce, des prises totales de ce trait. |
(Article 32 du règlement (CE) n° 41/2007 du Conseil, du 21 décembre 2006.) | |
Amendement 3 Article 4 ter (nouveau) | |
|
|
Article 4 ter |
|
|
Pêche ciblée et prises accessoires |
|
|
1. Les capitaines de navires communautaires s'abstiennent de toute pêche ciblée visant des espèces qui font l'objet de limitations des prises accessoires. On considère qu'il y a pêche ciblée dès lors que l'espèce concernée représente le pourcentage en poids le plus important du total des captures réalisées à l'occasion d'un trait. |
|
|
2. Toutefois, lorsqu'un navire pratique une pêche ciblée de la raie à l'aide d'engins dont la largeur de maille est légalement appropriée pour cette pêcherie, la première fois que le plus grand pourcentage, en poids, des captures totales d'un trait est constitué d'espèces soumises à des limitations des prises accessoires est considéré comme un événement fortuit. Dans ce cas, le navire change immédiatement de position conformément à l'article 4, paragraphes 1 et 2. |
|
|
3. Au terme d'au moins 60 heures d'absence d'une division, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphes 1 et 2, les capitaines des navires communautaires effectuent à titre d'essai un trait dont la durée n'excède pas trois heures. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, si, lors d'un trait effectué à titre d'essai, le plus grand pourcentage, en poids, des captures totales est constitué d'espèces soumises à des limitations des prises accessoires, on ne considère pas qu'il s'agisse d'une pêche ciblée. Dans ce cas, le navire change immédiatement de position conformément à l'article 4, paragraphes 1 et 2. |
(Article 33 du règlement (CE) n° 41/2007 du Conseil, du 21 décembre 2006.) | |
Amendement 4 Article 5 | |
|
L'utilisation de chaluts ayant, sur l'une de leurs parties, des mailles de dimensions inférieures à 130 millimètres est interdite pour la pêche ciblée des espèces de fond visées à l'annexe I. Cette dimension peut être ramenée à un minimum de 60 millimètres pour la pêche ciblée du calmar à nageoires courtes (Illex illecebrosus). En ce qui concerne la pêche ciblée des raies (Rajidae), cette dimension de maille devra être portée au minimum à 280 millimètres à l'extrémité du filet et à 220 millimètres pour toutes les autres parties du chalut. |
1. L'utilisation de chaluts ayant, sur l'une de leurs parties, des mailles de dimensions inférieures à 130 millimètres est interdite pour la pêche ciblée des espèces de fond visées à l'annexe I, sauf en ce qui concerne la pêche du Sebastes mentella visée au paragraphe 3. Cette dimension peut être ramenée à un minimum de 60 mm pour la pêche ciblée du calmar à nageoires courtes (Illex illecebrosus). En ce qui concerne la pêche ciblée des raies (Rajidae), cette dimension de maille devra être portée au minimum à 280 mm à l'extrémité du filet et à 220 mm pour toutes les autres parties du chalut. |
|
Les navires pratiquant la pêche de la crevette (Pandalus borealis) doivent utiliser des filets d'un maillage minimal de 40 millimètres. |
2. Les navires pratiquant la pêche de la crevette (Pandalus borealis) doivent utiliser des filets d'un maillage minimal de 40 mm. |
|
|
3. Les navires pratiquant la pêche du Sebastes mentella pélagique (sébaste du large) dans la sous-zone 2 et les divisions 1F et 3K emploient des filets dont le maillage minimal est de 100 mm. |
(Article 29 du règlement (CE) n° 41/2007 du Conseil, du 21 décembre 2006.) | |
Amendement 5 Article 6 | |
|
1. Lors de la pêche ciblée d'une ou de plusieurs des espèces figurant à l'annexe I, il ne doit pas se trouver à bord des filets ayant des mailles d'une dimension inférieure à celle prévue à l'article 5. |
1. Lors de la pêche ciblée d'une ou de plusieurs des espèces figurant à l'annexe I, il ne doit pas se trouver à bord des navires communautaires des filets ayant des mailles d'une dimension inférieure à celle prévue à l'article 5. |
|
2. Toutefois, les navires pêchant, lors de la même sortie, dans des zones autres que la zone de réglementation de l'OPANO peuvent garder à bord des filets d’un maillage inférieur à celui fixé à l’article 5, à condition qu'ils soient arrimés et rangés de façon sûre et qu'ils ne soient pas disponibles pour un usage immédiat. Ces filets doivent |
2. Toutefois, les navires communautaires pêchant, lors de la même sortie, dans des zones autres que la zone de réglementation de l'OPANO peuvent garder à bord des filets d’un maillage inférieur à celui fixé à l’article 5, à condition qu'ils soient arrimés et rangés de façon sûre et qu'ils ne soient pas disponibles pour un usage immédiat. Ces filets doivent: |
|
a) être détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage, et |
a) être détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage, et |
|
b) s’ils se trouvent sur le pont ou au-dessus de celui-ci, être solidement arrimés à un élément de la superstructure. |
b) s’ils se trouvent sur le pont ou au-dessus de celui-ci, être solidement arrimés à un élément de la superstructure. |
(Article 38 du règlement (CE) n° 41/2007 du Conseil, du 21 décembre 2006.) | |
Amendement 6 Article 10, titre et paragraphe 1, partie introductive | |
|
Exigences particulières en matière de collecte des données |
Zones de restriction de pêche |
|
1. Les États membres mettent en œuvre, dans la mesure du possible, des exigences particulières pour la collecte des données en ce qui concerne leurs navires pêchant dans les zones ci-après: |
Toute activité de pêche au moyen d'engins démersaux est interdite dans les zones suivantes: |
(Article 35 du règlement (CE) n° 41/2007 du Conseil, du 21 décembre 2006.) | |
Amendement 7 Article 10, paragraphes 2 et 3 | |
|
2. Les données à collecter conformément au paragraphe 1 le seront par trait et comprendront, dans la mesure du possible: |
supprimé |
|
a) la composition par espèce en nombre et en poids; |
|
|
b) les fréquences de longueur; |
|
|
c) les otholites; |
|
|
d) le lieu du trait, latitude et longitude; |
|
|
e) l’engin de pêche; |
|
|
f) la profondeur de pêche; |
|
|
g) le moment de la journée; |
|
|
h) la durée du trait; |
|
|
i) le chalut ouvert (pour les engins mobiles); |
|
|
j) un autre échantillonnage biologique tel que la maturité si possible. |
|
|
3. Les données collectées conformément au paragraphe 1 sont transmises aux autorités compétentes des États membres pour transmission ultérieure au secrétariat de l’OPANO dès que possible après la fin de chaque sortie de pêche. |
|
Amendement 8 Article 12, paragraphe 2 | |
|
2. Quinze jours au moins avant l'entrée d'un navire dans la zone de réglementation de l'OPANO, tout État membre informe la Commission sous une forme informatisée de toute modification dans la liste des navires battant son pavillon et immatriculés dans la Communauté qui sont autorisés à pêcher dans la zone de réglementation de l'OPANO. La Commission transmet ces modifications sans délai au secrétariat de l'OPANO. |
2. Quinze jours au moins avant l'entrée d'un navire dans la zone de réglementation de l'OPANO, tout État membre informe la Commission sous une forme informatisée de toute modification dans la liste des navires battant son pavillon et immatriculés dans la Communauté qui sont autorisés à pêcher dans la zone de réglementation de l'OPANO. La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de l'OPANO. |
(Article 28 du règlement (CE) n° 41/2007 du Conseil, du 21 décembre 2006.) | |
Amendement 9 Article 13, paragraphe 1 | |
|
1. Les États membres peuvent consentir à ce qu'un navire de pêche battant leur pavillon et autorisé à pêcher dans la zone de réglementation de l'OPANO fasse l'objet d'un accord d'affrètement pour l'utilisation partielle ou totale d'un quota et/ou de jours de pêche attribués à une autre partie contractante de l'OPANO. |
1. Les États membres peuvent consentir à ce qu'un navire de pêche battant leur pavillon et autorisé à pêcher dans la zone de réglementation de l'OPANO fasse l'objet d'un accord d'affrètement pour l'utilisation partielle ou totale d'un quota et/ou de jours de pêche attribués à une autre partie contractante de l'OPANO. Toutefois, les accords d'affrètement impliquant des navires dont il a été confirmé par l'OPANO ou par toute autre organisation régionale de pêche qu'ils ont été engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée ne sont pas autorisés. |
(Article 40 du règlement (CE) n° 41/2007 du Conseil, du 21 décembre 2006.) | |
Amendement 10 Article 14, paragraphe 5 | |
|
5. Au plus tard le 31 décembre de chaque année, les États membres présentent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de leurs plans de pêche. Ces rapports précisent notamment le nombre de navires pêchant effectivement dans la zone de réglementation de l’OPANO, les captures de chaque navire et le nombre total de jours de pêche de chaque navire dans la zone. Les activités des navires pêchant la crevette dans les divisions 3 M et 3 L sont notifiées séparément pour chaque division. |
5. Au plus tard le 15 janvier de chaque année, les États membres présentent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de leurs plans de pêche. Ces rapports précisent notamment le nombre de navires pêchant effectivement dans la zone de réglementation de l’OPANO, les captures de chaque navire et le nombre total de jours de pêche de chaque navire dans la zone. Les activités des navires pêchant la crevette dans les divisions 3 M et 3 L sont notifiées séparément pour chaque division. |
(Article 14 du document de travail du Conseil n° 5449/07, du 2 février 2007.) | |
Amendement 11 Article 16 | |
|
Les navires communautaires ne procèdent à des opérations de transbordement dans la zone de réglementation de l'OPANO qu'après avoir reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes de l'État membre dont ils battent pavillon. |
1. Les navires communautaires ne procèdent à des opérations de transbordement dans la zone de réglementation de l'OPANO qu'après avoir reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes de l'État membre dont ils battent pavillon. |
|
|
2. Les navires communautaires ne procèdent pas à des opérations de transbordement de poisson vers ou à partir d'un navire des parties non contractantes qui a été aperçu ou autrement repéré en train d'exercer des activités de pêche dans la zone de réglementation de l'OPANO. |
|
|
3. Les navires communautaires notifient à leurs autorités compétentes chaque transbordement effectué dans la zone de réglementation de l'OPANO. Les navires donneurs établissent ce rapport au moins vingt-quatre heures à l'avance et les navires receveurs au plus tard une heure après le transbordement. |
|
|
4. Le rapport visé au paragraphe 3 indique l'heure, la position géographique, le poids total arrondi par espèce à décharger ou à charger, en kilogrammes, ainsi que l'indicatif radio des navires impliqués dans le transbordement. |
|
|
5. Le navire receveur mentionne en outre le total des captures détenues à bord ainsi que le poids total à débarquer et indique le nom du port et l'heure prévue du débarquement, vingt-quatre heures au moins avant tout débarquement. |
|
|
6. Les États membres transmettent sans délai les rapports visés aux paragraphes 3 et 5 à la Commission, qui les communique rapidement au secrétariat de l'OPANO. |
(Article 39 du règlement (CE) n° 41/2007 du Conseil, du 21 décembre 2006.) | |
Amendement 12 Article 17, paragraphes 1 à 4 | |
|
1. Outre qu'ils doivent se conformer aux articles 6, 8, 11 et 12 du règlement (CEE) n° 2847/93, les capitaines de navire sont tenus d'inscrire dans le journal de bord les informations énumérées à l'annexe IV. |
1. Outre qu'ils doivent se conformer aux articles 6, 8, 11 et 12 du règlement (CEE) n° 2847/93, les capitaines de navire sont tenus d'inscrire dans le journal de bord les informations énumérées à l'annexe IV. |
|
|
1 bis. Avant le quinze de chaque mois, chaque État membre notifie à la Commission, dans un format électronique, les quantités des stocks visées à l'annexe II qui ont été débarquées au cours du mois précédent et communique toute information reçue au titre des articles 11 et 12 du règlement (CEE) n° 2847/93. |
|
2. En ce qui concerne les espèces visées à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93, le capitaine d’un navire de pêche communautaire tient: |
2. En ce qui concerne les espèces visées à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93, le capitaine d’un navire de pêche communautaire tient: |
|
a) un registre de production indiquant la production cumulée, ventilée par espèce détenue à bord, en poids de produit exprimé en kilogrammes; |
a) un registre de production indiquant la production cumulée, ventilée par espèce détenue à bord, en poids de produit exprimé en kilogrammes; |
|
b) un plan d'arrimage indiquant la localisation des différentes espèces dans les cales. |
b) un plan d'arrimage indiquant la localisation des différentes espèces dans les cales. Pour ce qui est de la crevette, les navires sont dotés d'un plan d'arrimage indiquant l'emplacement des quantités de crevette capturées respectivement dans les divisions 3L et 3M, ainsi que les quantités de crevette détenues à bord, en kilogrammes de produit, ventilées par division. |
|
3. Le registre de production et le plan d'arrimage visés au paragraphe 2 sont actualisés quotidiennement pour le jour précédent, qui va de 00.00 heure (TUC) à 24.00 heures (TUC). Ils sont conservés à bord jusqu'à déchargement complet du navire. |
3. Le registre de production et le plan d'arrimage visés au paragraphe 2 sont actualisés quotidiennement pour le jour précédent, qui va de 00.00 heure (TUC) à 24.00 heures (TUC). Ils sont conservés à bord jusqu'à déchargement complet du navire. |
|
4. Le capitaine fournit l'assistance nécessaire afin de permettre la vérification des quantités déclarées dans le registre de production et des produits transformés stockés à bord. |
4. Le capitaine d'un navire communautaire fournit l'assistance nécessaire afin de permettre la vérification des quantités déclarées dans le registre de production et des produits transformés stockés à bord. |
(Article 37 du règlement (CE) n° 41/2007 du Conseil, du 21 décembre 2006.) | |
Amendement 13 Article 18 | |
|
1. Tout poisson transformé qui a été capturé dans la zone de réglementation de l'OPANO est étiqueté de manière à ce que toutes les espèces et catégories de produits visés à l’article 1er du règlement (CE) n° 104/2000 soient identifiables. Il doit également être mentionné qu'il a été capturé dans la zone de réglementation de l'OPANO. |
1. Tout poisson transformé qui a été capturé dans la zone de réglementation de l'OPANO est étiqueté de manière à ce que toutes les espèces et catégories de produits visés à l’article 1er du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture1 soient identifiables, de même, dans le cas de la crevette, que la date de capture. Il doit également être mentionné qu'il a été capturé dans la zone de réglementation de l'OPANO. |
|
2. Toute crevette capturée dans la division 3 L et tout flétan noir capturé dans la sous‑zone 2 et dans les divisions 3 KLMNO portent une marque indiquant qu'ils ont été capturés respectivement dans ces zones. |
2. Toute crevette capturée dans la division 3 L et tout flétan noir capturé dans la sous‑zone 2 et dans les divisions 3 KLMNO portent une marque indiquant qu'ils ont été capturés respectivement dans ces zones. |
|
3. Les captures d’une même espèce peuvent être arrimées dans plusieurs parties de la cale mais, dans chaque partie où elles sont arrimées, elles doivent être clairement séparées des autres espèces (au moyen de plastique, de contreplaqué, de filets, etc.). |
3. Compte tenu des responsabilités légitimes du capitaine du navire en matière de sécurité et de navigation, les dispositions suivantes s'appliquent: |
|
|
a) toutes les captures provenant de la zone de réglementation de l'OPANO sont arrimées séparément de celles provenant de l'extérieur de cette zone. Cette séparation est clairement matérialisée au moyen, par exemple, de plastique, de contreplaqué ou de nappes de filets; |
|
|
b) les captures de la même espèce peuvent être arrimées en plusieurs endroits de la cale, mais leur emplacement doit être clairement indiqué sur le plan d'arrimage visé à l'article 17. |
|
De même, toutes les captures provenant de la zone de la convention de l'OPANO doivent être arrimées séparément de celles provenant de l'extérieur de cette zone. |
|
|
|
___________________________ 1JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1759/2006 (JO L 335 du 1.12.2006, p. 3). |
(Article 36 du règlement (CE) n° 41/2007 du Conseil, du 21 décembre 2006.) | |
Amendement 14 Article 42 | |
|
1. Lorsqu’un État membre reçoit une notification relative à une infraction commise par un navire battant son pavillon, il prend rapidement des mesures, en accord avec son droit national, afin d’obtenir et d'examiner les preuves, de mener toute enquête nécessaire pour la suite à donner à l'infraction et, dans la mesure du possible, d'inspecter le navire. |
1. Les autorités compétentes d'un État membre, dès qu'elles sont informées d'une infraction commise par un des navires de leur État membre, diligentent une enquête approfondie visant à obtenir les preuves nécessaires, y compris, le cas échéant, au moyen d'une inspection physique du navire en cause. |
|
2. Les États membres coopèrent avec les autorités de la partie contractante qui effectue une inspection afin de garantir que la preuve de l'infraction sera établie et conservée sous une forme facilitant une action judiciaire en la matière. |
2. En cas de violation des règles adoptées par l'OPANO, les autorités compétentes de l'État membre prennent immédiatement des mesures judiciaires ou administratives, conformément à leur droit national, à l'encontre des citoyens responsables du navire battant le pavillon de cet État. |
|
3. Les États membres désignent les autorités chargées de recevoir les preuves des infractions et communiquent l'adresse de ces autorités à la Commission. |
3. Les autorités compétentes de l'État membre du pavillon veillent à ce que les actions engagées en vertu du paragraphe 2 puissent, conformément aux dispositions applicables du droit national, déboucher sur des mesures effectives qui soient suffisamment sévères, et de nature à assurer le respect des règles, à empêcher les responsables de tirer un bénéfice économique de l'infraction et à décourager efficacement toute infraction future. |
(Article 44 du règlement (CE) n° 41/2007 du Conseil, du 21 décembre 2006.) | |
Amendement 15 Article 47 bis (nouveau) | |
|
|
Article 47 bis |
|
|
Suivi renforcé en rapport avec certaines infractions graves |
|
|
1. En sus des dispositions de la présente section, en particulier des articles 46 et 47, l'État membre du pavillon prend des mesures au titre de la présente section si un navire battant son pavillon commet une ou plusieurs des infractions graves suivantes: |
|
|
a) pêche ciblée sur un stock qui est soumis à un moratoire ou qui fait l'objet d'une interdiction de pêche; |
|
|
b) enregistrement erroné des captures. Peuvent donner lieu à des mesures au titre du présent article les cas dans lesquels on constate un écart de 10 tonnes ou de 20 % si ce chiffre est supérieur, calculé en pourcentage des chiffres inscrits dans le journal de production, entre les quantités de captures transformées détenues à bord, telles qu'elles sont estimées par l'inspecteur, et les quantités consignées dans le registre de production. Pour calculer les estimations des quantités détenues à bord, il est fait usage d'un coefficient d'arrimage convenu entre les inspecteurs de la partie contractante inspectrice et la partie contractante dont relève le navire inspecté; |
|
|
c) récidive définie comme la répétition d'une infraction grave mentionnée à l’article 43, confirmée conformément à l’article 44, paragraphe 4, au cours d'une période de 100 jours ou de la même sortie de pêche si cette durée est plus courte. |
|
|
2. L'État membre du pavillon veille à ce qu'à la suite de l'inspection visée au paragraphe 3, le navire en cause cesse toute activité de pêche et qu'une enquête soit ouverte sur l'infraction grave concernée. |
|
|
3. Si aucun inspecteur ou aucune autre personne désignée par l'État membre du pavillon du navire incriminé aux fins de mener l'enquête décrite au paragraphe 1 n'est présent dans la zone de réglementation, l'État membre du pavillon ordonne au navire de se rendre immédiatement dans un port où l'enquête pourra être lancée. |
|
|
4. Lorsqu'il achève l'enquête relative à une infraction grave relative à des enregistrements erronés des captures visée au paragraphe 1, point b), l'État membre du pavillon veille à ce que l'inspection physique et le décompte du total des captures détenues à bord aient lieu au port, sous son autorité. Cette inspection peut avoir lieu en présence d'un inspecteur d'une autre partie contractante désireuse d'y participer, dès lors que l'État membre du pavillon n'y voit pas d'objection. |
|
|
5. Lorsqu'un navire est sommé de se rendre au port en vertu des paragraphes 2, 3 et 4, un inspecteur d'une autre partie contractante peut embarquer et/ou rester à bord du navire pendant qu'il fait route, dès lors que l'autorité compétente de l'État membre du navire inspecté ne lui demande pas de quitter le navire. |
(Article 46 du règlement (CE) n° 41/2007 du Conseil, du 21 décembre 2006.) | |
Amendement 16 Article 47 ter (nouveau) | |
|
|
Article 47 ter |
|
|
Mesures d'exécution |
|
|
1. Chaque État membre du pavillon prend les mesures d'exécution qui s'imposent vis-à-vis d'un navire dès lors qu'il a été établi, conformément à son droit national, que le navire de pêche en question battant son pavillon a commis une infraction grave visée à l'article 47 bis. |
|
|
2. Selon la gravité de l'infraction et conformément aux dispositions applicables du droit national, les mesures visées au paragraphe 1 peuvent comprendre: |
|
|
a) des amendes, |
|
|
b) la saisie des engins et captures prohibés, |
|
|
c) la saisie conservatoire du navire, |
|
|
d) la suspension ou le retrait de l'autorisation de pêche, |
|
|
e) la réduction ou la suppression du quota de pêche. |
|
|
3. L'État membre du pavillon du navire en cause notifie sans délai à la Commission les mesures appropriées prises en application du présent article. Sur la base de cette notification, la Commission notifie à son tour les mesures concernées au secrétariat de l'OPANO. |
(Article 47 du règlement (CE) n° 41/2007 du Conseil, du 21 décembre 2006.) | |
Amendement 17 Article 47 quater (nouveau) | |
|
|
Article 47 quater |
|
|
Rapports d'infraction |
|
|
1. En cas d'infraction grave au sens de l'article 47 bis, l'État membre concerné fournit à la Commission un rapport sur l'avancement de l'enquête, indiquant le détail de toute action prise ou qu'il est proposé de prendre, et ce dès que possible et, dans tous les cas, dans les trois mois suivant la notification de l'infraction. Au terme de l'enquête, un rapport sur les conclusions de celle-ci est transmis à la Commission. |
|
|
2. La Commission dresse un rapport communautaire sur la base des rapports des États membres. Dans les quatre mois suivant la notification de l'infraction, elle adresse au secrétariat de l'OPANO le rapport communautaire sur l'avancement de l'enquête. Au terme de l'enquête, elle lui adresse également dès que possible le rapport relatif aux résultats de l'enquête. |
(Article 48 du règlement (CE) n° 41/2007 du Conseil, du 21 décembre 2006.) | |
Amendement 18 Article 48 | |
|
1. Les États membres accordent aux rapports établis par les inspecteurs d'autres parties contractantes et d'autres États membres la même valeur que celle qu’ils accordent à ceux établis par leurs propres inspecteurs. |
1. Les rapports d’inspection et de surveillance élaborés par les inspecteurs de l’OPANO constituent des preuves admissibles pour les procédures judicaires ou administratives de tout État membre. Aux fins de l’établissement des faits, ces rapports ont la même valeur que les rapports d’inspection et de surveillance établis par leurs propres inspecteurs. |
|
2. Les États membres coopèrent avec les parties contractantes concernées afin de faciliter, conformément à leur droit national, les poursuites judiciaires ou autres qui découlent d'un rapport soumis par un inspecteur dans le cadre du système de l’OPANO. |
2. Les États membres collaborent afin de faciliter les poursuites judiciaires ou autres qui découlent d'un rapport soumis par un inspecteur dans le cadre du présent système, sous réserve des règles régissant la recevabilité des preuves dans les systèmes nationaux judiciaires ou autres. |
(Article 48 du document de travail du Conseil n°5449/07 du 2 février 2007.) | |
Amendement 19 Article 51, paragraphe 2 | |
|
2. Pour faciliter les inspections, les États membres exigent des capitaines des navires de pêche ou de leurs représentants qu’ils fournissent aux autorités compétentes des États membres dont ils souhaitent utiliser les ports ou les installations de débarquement, au moins quarante‑huit heures avant l'heure estimée d'arrivée au port, les informations suivantes: |
2. Pour faciliter les inspections, les États membres exigent des capitaines des navires de pêche ou de leurs représentants qu’ils fournissent aux autorités compétentes des États membres dont ils souhaitent utiliser les ports ou les installations de débarquement, au moins quarante‑huit heures avant l'heure estimée d'arrivée au port, les informations suivantes: |
|
a) l'heure d'arrivée au port de débarquement; |
a) l'heure d'arrivée au port de débarquement; |
|
b) une copie de l'autorisation de pêche; |
b) une copie de l'autorisation de pêche; |
|
c) les quantités conservées à bord, exprimées en kilogrammes de poids vif; |
c) les quantités conservées à bord, exprimées en kilogrammes de poids vif; |
|
d) la ou les zones de réglementation de l'OPANO où les captures ont été effectuées. |
d) la ou les divisions ou zones de réglementation de l'OPANO où les captures ont été effectuées. |
(Article 51 du document de travail du Conseil n° 5449/07, du 2 février 2007.) | |
Amendement 20 Article 58 | |
|
Mesures concernant les navires de parties non contractantes |
Mesures concernant les navires INN |
|
1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires conformément aux législations nationale et communautaire afin que: |
1. Les mesures suivantes s’appliquent aux navires qui ont été placés par l’OPANO sur la liste des navires INN à l'annexe XIII: |
|
a) aucune licence ni aucun permis de pêche ne soit délivré à des navires figurant sur la liste des navires INN pour pêcher dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction; |
a) les navires de pêche, les navires auxiliaires, navires de ravitaillement, navires‑mères et navires-cargos battant pavillon d'un État membre ne doivent en aucune façon assister des navires INN, procéder à des opérations de transformation du poisson, ni participer à un transbordement ou à des opérations conjointes de pêche avec des navires dont le nom figure sur la liste des navires INN; |
|
b) leur pavillon ne soit pas accordé aux navires figurant sur la liste des navires INN; |
b) les navires INN ne peuvent pas être ravitaillés en provisions ou en carburant, ni bénéficier d’autres services dans les ports; |
|
c) les navires figurant sur la liste des navires INN ne soient pas autorisés à accoster, à transborder, à se ravitailler en carburant ou à se réapprovisionner, sauf en cas de force majeure, ni à exercer des activités de pêche ou toute autre activité en vue de ou liée à la pêche dans leurs ports ou dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction; |
c) les navires INN ne sont pas autorisés à entrer dans les ports des États membres, sauf en cas de force majeure; |
|
d) les importateurs, transporteurs et autres secteurs concernés soient encouragés à ne pas négocier et à ne pas transborder du poisson capturé par des navires figurant sur la liste des navires INN; |
d) les navires INN ne sont pas autorisés à changer d’équipage, sauf en cas de force majeure; |
|
e) toutes les informations relatives aux navires figurant sur la liste des navires INN soient réunies et échangées avec les autres parties contractantes, les parties non contractantes et les autres organisations de pêche afin de détecter et de prévenir l'utilisation de faux certificats d'importation ou d'exportation concernant du poisson en provenance de navires figurant sur la liste des navires INN. |
e) les navires INN ne sont pas autorisés à pêcher dans les eaux communautaires et ne peuvent être affrétés; |
|
|
f) les États membres refusent d'accorder leur pavillon aux navires INN et encouragent les importateurs, transporteurs et autres secteurs concernés à ne pas négocier et à ne pas transborder du poisson capturé par ces navires; |
|
|
g) les importations de poisson provenant de navires INN sont interdites. |
|
2. Les navires de pêche, y compris les navires auxiliaires, navires de ravitaillement, navires‑mères et navires-cargos battant pavillon d'un État membre ne doivent en aucune façon assister des navires INN ni participer à un transbordement ou à toute autre activité en vue de ou liée à des opérations conjointes de pêche avec des navires dont le nom figure sur cette liste. |
2. La Commission modifiera la liste des navires INN pour la mettre en conformité avec la liste OPANO dès que celle-ci adoptera une nouvelle liste. |
|
3. Il est interdit d’affréter un navire dont le nom figure sur la liste des navires INN. |
|
(Annexe XVII, section 2, du règlement (CE) n° 41/2007 du Conseil, du 21 décembre 2006 et article 58 du document de travail du Conseil n° 5449/07, du 2 février 2007.) | |
- [1] Non encore parue au Journal officiel.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Objectif de la proposition de la Commission
La présente proposition vise à introduire dans l’acquis communautaire, en actualisant et en réunissant dans un seul document législatif, les mesures techniques de conservation et d’exécution adoptées dans le contexte de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO)*. Ces mesures deviennent automatiquement contraignantes pour l'UE en sa qualité de partie contractante de la Convention de l'OPANO.
La plupart des dispositions contenues dans la réglementation de l’OPANO ont déjà été transposées dans le droit communautaire, au moyen de règlements[1] relatifs aux mesures techniques et de contrôle dans le but d'assurer le respect des mesures de conservation définies par elle. Il convient de souligner que le dernier de ces règlements remonte à l’an 2000, certaines mesures adaptées ultérieurement par l'OPANO ayant été aussi transposées dans le droit communautaire au moyen du règlement annuel relatif aux TAC et aux quotas.
Lors de la 25è réunion qui s’est tenue en septembre 2003, en vue de simplifier et de consolider les dispositions en vigueur, les organes directeurs de l’OPANO ont revu et adopté des mesures de conservation et d’exécution applicables aux navires de pêche qui opèrent en dehors des zones sous la juridiction nationale des parties contractantes.
L’objectif de cette proposition est d’assurer l’exécution efficace de ces mesures de conservation et d’exécution, qui sont entrées en vigueur en janvier 2004 et qui sont obligatoires pour la Communauté et d’actualiser les dispositions en vigueur depuis l’adoption de règlements précédents. A cet effet, il faut abroger les règlements précédents, en les remplaçant par un règlement unique, sous la forme de la proposition à l’examen qui réunit et complète l’ensemble des dispositions applicables aux activités de pêche découlant des obligations de la Communauté en tant que partie contractante de l’OPANO.
Les mesures techniques comprennent des dispositions relatives à la taille minimale des poissons, maillages, des exigences quant à la collecte des données et des dispositions spéciales applicables à la pêche à la crevette.
Les mesures de contrôle prévoient l’existence d’un système de localisation des navires par satellite et l’accueil à bord d’observateurs impartiaux.
Les mesures de surveillance et d’inspection comprennent l’obligation pour les parties contractantes de se soumettre à un régime commun d’inspection en mer, comprenant des procédures d’infraction à mettre en œuvre par celles-ci.
Elle comprend aussi des mesures destinées à promouvoir le respect des dispositions réglementaires de l’OPANO par les navires des parties non contractantes qui opèrent dans ces eaux, dont les activités de pêche sont considérées activités INN.
Propositions de votre rapporteur
Il incombe à votre rapporteur d'insérer sous forme d'amendements les développements postérieurs à la préparation du texte de la Commission et qui, pour des raisons de calendrier, ne figurent pas dans la proposition, à savoir, les dispositions contenues dans le dernier règlement sur les TAC et les quotas, le règlement (CE) n°41/2007 du Conseil, du 21 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, dès lors que ce dernier reprend les prescriptions adoptées lors de la dernière réunion annuelle de la OPANO en septembre 2006. Parmi elles, dans le contexte d'une meilleure protection des habitats d'eaux profondes, zones de corail et monts sous-marins, et dans le but de renforcer les procédures en cas d'infraction, notamment :
- mesures de suivi donné aux infractions en assurant l’application des sanctions ;
- dispositions spéciales relatives au sébaste
- interdiction d’exercer des activités de pêche avec des engins de pêche dans certaines zones.
Observations de votre rapporteur
L’actuel processus de transposition dans le droit communautaire des décisions adoptées au sein des organisations régionales de pêche est lent et complexe, exigeant un effort énorme de l’administration communautaire qui n’est pas toujours dotée des ressources humaines adéquates.
En réalité, entre le début et la fin du processus, il y a souvent des réunions des organisations régionales de pêche qui adoptent de nouvelles dispositions qui impliquent le redémarrage d’une nouvelle négociation.
Ainsi, votre rapporteur considère qu’une réflexion visant à trouver la meilleure façon de surmonter ce problème doit être entamée de toute urgence.
* Fondée en 1978, l’OPANO est une organisation intergouvernementale qui établit un cadre de coopération régionale en vue de promouvoir la gestion rationnelle et la conversation des ressources halieutiques dans les eaux de l’Atlantique du Nord-Ouest.
Elle est composée de 12 membres, comprenant l’UE, la France (pour Saint-Pierre et Miquelon), la Fédération de Russie, le Japon, la République de Corée, le Canada, Cuba, le Danemark (pour les îles Féroé et le Groenland), la Norvège, l’Islande, l’Ukraine et les États-Unis d’Amérique. La Communauté est partie contractante de l’OPANO depuis le 1er janvier 1979.
Elle se réunit une fois par an en Assemblée générale, à laquelle participent les parties contractantes, l’UE étant représentée par la Commission, qui négocie au nom des États membres.
Les États membres de l’UE qui possèdent des navires de pêche dans ce secteur:
|
État membre |
Espagne |
France |
Allemagne |
Danemark |
Portugal |
Estonie |
Lettonie |
Lituanie |
Pologne |
Royaume-Uni |
|
|
Nombre de navires |
36 |
- |
1-5 |
1-2 |
12 |
9 |
3 |
3 |
1 |
- |
|
- [1] Notamment, sur les mesures de contrôle comme la création d’un programme d’inspection international conjoint, sur les mesures de conservation et de gestion, sur les mesures de contrôle des navires battant pavillon de parties non contractantes de l'OPANO; règlement (CEE) n° 1956/88, règlement (CEE) n°2868/88, règlement (CE) n° 189/92, règlement (CE) n°3680/93, règlement (CE) n° 3069/95, règlement (CE) n°1262/2000.
PROCÉDURE
|
Titre |
Mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêcheries de l’Atlantique du Nord-Ouest |
|||||||
|
Références |
COM(2006)0609 - C6-0403/2006 - 2006/0200(CNS) |
|||||||
|
Date de la consultation du PE |
9.11.2006 |
|||||||
|
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
PECH 29.11.2006 |
|||||||
|
Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l’annonce en séance |
ENVI 29.11.2006 |
|
|
|
||||
|
Avis non émis Date de la décision |
ENVI 28.11.2006 |
|
|
|
||||
|
Rapporteur(s) Date de la nomination |
Luis Manuel Capoulas Santos 21.11.2006 |
|
|
|||||
|
Examen en commission |
22.3.2007 |
|
|
|
||||
|
Date de l’adoption |
3.5.2007 |
|
|
|
||||
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
16 0 2 |
||||||
|
Membres présents au moment du vote final |
Stavros Arnaoutakis, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, David Casa, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Hélène Goudin, Heinz Kindermann, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Struan Stevenson, Daniel Varela Suanzes-Carpegna |
|||||||
|
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Thomas Wise |
|||||||
|
Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Iratxe García Pérez |
|||||||