RAPPORT sur la proposition de règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur
10.5.2007 - (COM(2006)0822 – C6‑0045/2007 – 2006/0269(CNS)) - *
Commission de l'agriculture et du développement rural
Rapporteur: Niels Busk
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur
(COM(2006)0822 – C6‑0045/2007 – 2006/0269(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2006)0822)[1],
– vu les articles 36 et 37 du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6‑0045/2007),
– vu l'article 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6‑0171/2007),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
| Texte proposé par la Commission | Amendements du Parlement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 1 Considérant 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(6) Il ne faut pas que la simplification se traduise par une remise en question des décisions politiques prises au fil des ans dans le domaine de la PAC. Il est donc nécessaire que le présent règlement reste essentiellement un acte de simplification technique. Il ne peut dès lors abroger ou changer les instruments existants, à moins qu'ils ne soient devenus obsolètes ou caducs ou qu'ils ne relèvent pas, de par leur nature, du Conseil, pas plus qu'il ne peut introduire des mesures ou instruments nouveaux. |
(6) Il ne faut pas que la simplification se traduise par une remise en question des décisions politiques prises au fil des ans dans le domaine de la PAC. Il est donc nécessaire que le présent règlement reste exclusivement un acte de simplification technique. Il ne peut dès lors abroger ou changer les instruments existants, à moins qu'ils ne relèvent pas, de par leur nature purement technique, du Conseil, pas plus qu'il ne peut introduire des mesures ou instruments nouveaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Considérant 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(7) Dans ce contexte, il n'y a pas lieu d'introduire dans le présent règlement les éléments des OCM actuelles qui doivent faire l'objet d'une révision de politique. C'est le cas de certaines règles applicables au secteur des fruits et légumes, au secteur de la banane et au secteur vitivinicole. En conséquence, les dispositions des règlements (CEE) n° 404/93, (CE) n° 2200/96, (CE) n° 2201/96 et (CE) n° 1493/1999 ne doivent être intégrées dans le présent règlement que dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une réforme de politique. |
(7) Dans ce contexte, il n'y a pas lieu d'introduire dans le présent règlement les OCM actuelles qui doivent faire l'objet d'une révision de politique et qui ne doivent être intégrées dans le présent règlement qu'une fois les réformes en cours achevées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Considérant 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(9) Les OCM dans le secteur vitivinicole et dans les secteurs des céréales, du riz, du sucre, des fourrages séchés, des semences, des olives, du lin et du chanvre, de la banane, du lait et des produits laitiers ainsi que des vers à soie prévoient des campagnes de commercialisation reflétant principalement les cycles biologiques de production des produits concernés. Dans le cas des OCM des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, la Commission a été habilitée à fixer les campagnes de commercialisation des différents produits, étant donné que les cycles de production de ceux-ci varient grandement et que, dans certains cas, la fixation d'une campagne de commercialisation n'est pas nécessaire. Il convient par conséquent d'intégrer dans le présent règlement les campagnes de commercialisation telles qu'elles ont été définies dans les secteurs susmentionnés ainsi que le pouvoir de la Commission de fixer lesdites campagnes pour les fruits et légumes et les fruits et légumes transformés. |
(9) Les OCM dans les secteurs des céréales, du riz, du sucre, des fourrages séchés, des semences, des olives, du lin et du chanvre, de la banane, du lait et des produits laitiers ainsi que des vers à soie prévoient des campagnes de commercialisation reflétant principalement les cycles biologiques de production des produits concernés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Considérant 11 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(11 bis) Les organisations à caractère interprofessionnel constituées à l'initiative d'organisations d'opérateurs et représentant une partie significative des différentes catégories professionnelles du secteur concerné sont susceptibles de contribuer à une meilleure prise en compte des réalités du marché, de faciliter l'évolution des comportements économiques en vue d'améliorer la connaissance comme l'organisation de la production, la présentation et la commercialisation des produits. Dès lors que les actions de ces organisations à caractère interprofessionnel peuvent participer de façon générale à la réalisation des objectifs de l'article 33 du traité, et en particulier de ceux visés au présent règlement, le présent règlement ne remet pas en cause l'existence et le fonctionnement de ce type d'organisations dans les États membres. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il est nécessaire d'évoquer de façon générale le fait interprofessionnel et ses accords afin d'exclure tout risque d'interprétation selon laquelle le présent règlement remettrait en question les organisations à caractère interprofessionnel existantes ou à venir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Considérant 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(20) Des grilles communautaires destinées au classement des carcasses ont été établies conformément aux règlements de base relatifs aux secteurs de la viande bovine, de la viande de porc ainsi que des viandes ovine et caprine. Ces dispositifs sont essentiels aux fins de l'enregistrement des prix et de l'application des mécanismes d'intervention dans les secteurs de la viande bovine et de la viande de porc. Ils concourent en outre à l'amélioration de la transparence du marché. Il convient de maintenir ces grilles de classement des carcasses. Compte tenu de la nature essentiellement technique des règles applicables en la matière, il est néanmoins approprié de conférer à la Commission les compétences lui permettant d'adopter les dispositions nécessaires, sur la base des critères régissant les dispositifs actuels. |
(20) Des grilles communautaires destinées au classement des carcasses ont été établies conformément aux règlements de base relatifs aux secteurs de la viande bovine, de la viande de porc ainsi que des viandes ovine et caprine. Ces dispositifs sont essentiels aux fins de l'enregistrement des prix dans les secteurs de la viande bovine, de la viande ovine et de la viande de porc et de l'application des mécanismes d'intervention dans les secteurs de la viande bovine et de la viande de porc. Ils concourent en outre à l'amélioration de la transparence du marché. Il convient de maintenir ces grilles de classement des carcasses. Le classement des carcasses de gros bovins et d'ovins devrait être effectué sur la base de la conformation et de l'état d'engraissement. L'utilisation combinée de ces deux critères permet de répartir les carcasses en classes. Les carcasses ainsi classées devraient faire l'objet d'une identification. En vue d'assurer l'application homogène du présent règlement dans la Communauté, il est nécessaire de prévoir des vérifications sur place par un comité de contrôle communautaire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les grilles de classement des carcasses sont un élément essentiel en matière de suivi et d'organisation du marché, même lorsqu'elles ne servent pas directement à l'application de mécanismes d'intervention, comme cela est le cas dans le secteur ovin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'impact de l'application de ces grilles sur les prix des produits et, plus généralement, sur l'organisation des relations commerciales entre producteurs et abatteurs ne permet pas de considérer qu'il s'agit d'une simple règle technique. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Considérant 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(25) Il y a lieu de prévoir des instruments spécifiques destinés à assurer un juste équilibre des droits et des devoirs entre les entreprises sucrières et les producteurs de betteraves à sucre. Il convient par conséquent de transférer dans le présent règlement les dispositions générales de l'OCM du secteur du sucre régissant les relations entre les acheteurs et les producteurs de betteraves à sucre. Les modalités détaillées de ces relations sont, pour l'heure, prévues dans le cadre de cette OCM et contenues dans l'annexe II du règlement (CE) n° 318/2006. Compte tenu du caractère éminemment technique de ces dispositions, il apparaît approprié que celles ci relèvent de la Commission. |
(25) Il y a lieu de prévoir des instruments spécifiques afin d'assurer un juste équilibre des droits et des devoirs entre les entreprises sucrières et les producteurs de betteraves à sucre. Il convient donc d'établir des dispositions-cadres régissant les relations contractuelles entre les acheteurs et les vendeurs de betteraves à sucre. En raison de la diversité des situations naturelles, économiques et techniques, il est difficile d'uniformiser les conditions d'achat des betteraves à sucre dans l'ensemble de la Communauté. Il existe déjà des accords interprofessionnels entre des associations de producteurs de betteraves à sucre et des entreprises sucrières. Par conséquent, les dispositions-cadres devraient se limiter à définir les garanties minimales nécessaires aux producteurs de betteraves à sucre et à l'industrie sucrière pour le bon fonctionnement de l'économie sucrière, en prévoyant la possibilité de déroger à certaines règles dans le cadre d'un accord interprofessionnel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Considérant 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(26) La diversité des réalités naturelles, économiques et techniques rend difficile l'uniformisation des conditions d'achat des betteraves à sucre dans la Communauté. Des accords interprofessionnels ont déjà été conclus entre des associations de producteurs de betteraves à sucre et des entreprises sucrières. Par conséquent, les dispositions cadres ne devraient servir qu'à définir les garanties minimales nécessaires aux producteurs de betteraves à sucre comme aux industriels pour le bon fonctionnement de l'économie sucrière, en réservant aux accords interprofessionnels la possibilité de déroger à certaines règles. |
supprimé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Considérant 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(35) Conformément à la finalité du présent règlement, il convient d'aligner la structure du régime de quotas laitiers sur celle du régime de quotas applicables au sucre. C'est pourquoi il importe que les règles relatives au secteur laitier ne reposent plus sur l'obligation de payer un prélèvement supplémentaire lorsque les quantités de référence nationales sont dépassées, mais sur des quotas nationaux qui, en cas de dépassement, donneraient lieu à la perception d'un prélèvement sur les excédents. |
(35) Conformément à la finalité du présent règlement, il convient de regrouper au sein d'une même section le régime de maîtrise de la production dans le secteur du lait et celui applicable dans le secteur du sucre. C'est pourquoi il convient, dans le secteur laitier, de remplacer les termes "quantités de référence nationales" par les termes "quotas nationaux" qui, en cas de dépassement, donnent lieu à la perception d'un prélèvement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent règlement ne vise pas à aligner les régimes de quotas mais simplement à en regrouper la présentation sans en modifier les finalités ni les orientations qu'il convient de rappeler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Considérant 35 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(35 bis) L'objectif essentiel du régime de quotas laitiers est de réduire le déséquilibre entre l'offre et la demande de lait et de produits laitiers et les excédents structurels en résultant et de parvenir ainsi à un meilleur équilibre du marché. Il convient, dès lors, de prévoir sa poursuite pour sept nouvelles périodes de douze mois consécutives à partir du 1er avril 2008. Il convient, en outre, que la méthode adoptée en 1984 consistant à instaurer un prélèvement à payer sur les quantités de lait collectées ou vendues directement, au-delà du quota, soit maintenue. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Considérant 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(95) Le présent règlement confère à la Commission des pouvoirs qui, jusqu'ici, relevaient de la compétence du Conseil, qui statuait conformément à la procédure de vote définie à l'article 37 du traité. Il importe que les actes du Conseil concernés restent en vigueur jusqu'à ce que la Commission adopte les dispositions nécessaires sur la base des pouvoirs qui lui sont attribués en vertu du présent règlement. Afin d'éviter que cette situation n'entraîne la coexistence de dispositions parallèles adoptées, d'une part, par le Conseil, et d'autre part, par la Commission, il convient d'habiliter cette dernière à abroger lesdits actes du Conseil. |
(95) Le présent règlement confère à la Commission des pouvoirs qui, jusqu'ici, relevaient de la compétence du Conseil, qui statuait conformément à la procédure de vote définie à l'article 37 du traité pour les dispositions techniques. Il importe que les actes du Conseil concernés restent en vigueur jusqu'à ce que la Commission adopte les dispositions techniques nécessaires sur la base des pouvoirs qui lui sont attribués en vertu du présent règlement. Afin d'éviter que cette situation n'entraîne la coexistence de dispositions parallèles adoptées, d'une part, par le Conseil, et d'autre part, par la Commission, il convient d'habiliter cette dernière à abroger lesdits actes du Conseil. Toutes les dispositions politiques devraient être prises par le Conseil sur la base de l'article 37 du traité, après consultation du Parlement européen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Article 1, paragraphe 1, point i) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
i) les fruits et les légumes, partie IX de l'annexe I (ci-après: "le secteur des fruits et légumes"); |
supprimé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Article 1, paragraphe 1, point j) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
j) les fruits et les légumes transformés, partie X de l'annexe I (ci-après: "le secteur des fruits et légumes transformés"); |
supprimé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 13 Article 1, paragraphe 1, point l) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
l) le vin, partie XII de l'annexe I (ci‑après: "le secteur du vin"); |
supprimé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Article 1, paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. En ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés et du vin, seules les dispositions du présent règlement énumérées ci-dessous sont applicables: |
supprimé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) Articles 3 et 4; |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Partie IV; |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Article 183; |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) Article 184; |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
e) Article 185; |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
f) Article 188 et article 189, premier paragraphe; |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
g) Article 195, point a). |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Article 2, paragraphe 2, points b bis) et b ter) (nouveaux) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
b bis) "prix de référence" le prix de base; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
b ter) '"prix d'intervention" le prix auquel s'effectue l'intervention. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 16 Article 3, paragraphe 1, point d) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) du 1er août au 31 juillet de l'année suivante pour le secteur du vin;
|
supprimé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 17 Article 3, paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Pour les produits appartenant aux secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, les campagnes de commercialisation sont fixées, le cas échéant, par la Commission. |
supprimé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 18 Article 9, point f bis) (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
f bis) la viande porcine. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 19 Article 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Des grilles communautaires de classement des carcasses, incluant les règles relatives à la communication des prix de certains produits par les États membres, sont établies par la Commission pour les secteurs suivants: |
1. Des grilles communautaires de classement des carcasses, incluant les règles relatives à la communication des prix de certains produits par les États membres, sont établies pour les secteurs suivants: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) la viande bovine pour les gros bovins; |
a) la viande bovine pour les gros bovins; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) la viande de porc; |
b) la viande de porc; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) les viandes ovine et caprine. |
c) les viandes ovine et caprine. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Lors de l'établissement des grilles communautaires visées au paragraphe 1, la Commission prend notamment en compte les critères suivants: |
2. Lors de l'établissement des grilles communautaires visées au paragraphe 1, les critères suivants sont notamment pris en compte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) pour les carcasses de gros bovins, la grille classe les carcasses sur la base de la conformation et de l'état d'engraissement, ce qui permet la répartition des carcasses en classes et l'identification des carcasses classées; |
a) pour les carcasses de gros bovins, la grille classe les carcasses sur la base de la conformation et de l'état d'engraissement, ce qui permet la répartition des carcasses en classes et l'identification des carcasses classées; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) pour les carcasses de porcs, la grille classe les carcasses sur la base de la teneur en viande maigre liée à leur poids, respecte le principe de la constatation directe du pourcentage de viande maigre, fondée sur des mesures objectives, et procède à la répartition des carcasses en classes et à leur identification; |
b) pour les carcasses de porcs, la grille classe les carcasses sur la base de la teneur en viande maigre liée à leur poids, respecte le principe de la constatation directe du pourcentage de viande maigre, fondée sur des mesures objectives, et procède à la répartition des carcasses en classes et à leur identification; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) pour les carcasses d'ovins et de caprins, la grille classe les carcasses sur la base de la conformation et de l'état d'engraissement, ce qui permet la répartition des carcasses en classes et l'identification des carcasses classées. |
c) pour les carcasses d'ovins et de caprins, la grille classe les carcasses sur la base de la conformation et de l'état d'engraissement, ce qui permet la répartition des carcasses en classes et l'identification des carcasses classées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2 bis. Afin d'assurer l'application homogène du présent règlement dans la Communauté, des vérifications sur place sont effectuées par un comité de contrôle communautaire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pour ce qui est des carcasses d'agneaux légers, d'autres critères peuvent être utilisés, notamment le poids, la couleur de la viande et la couleur de la graisse. |
Pour ce qui est des carcasses d'agneaux légers, d'autres critères peuvent être utilisés, notamment le poids, la couleur de la viande et la couleur de la graisse. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 20 Article 41, paragraphe 1, point f bis) (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
f bis) apiculture. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 21 Article 47, paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Les accords interprofessionnels et les contrats de livraison sont conformes aux dispositions du paragraphe 3 et aux conditions à déterminer par la Commission, notamment en ce qui concerne l'achat, la livraison, la réception et le paiement des betteraves. |
1. Les accords interprofessionnels et les contrats de livraison sont conformes aux dispositions du paragraphe 3 et aux conditions d'achat énoncées à l'annexe II bis, notamment en ce qui concerne les conditions d'achat, de livraison, de réception et de paiement des betteraves. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 22 Article 50, phrase introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
La Commission peut adopter les modalités d'application de la présente section et notamment: |
La Commission peut adopter les modalités d'application de la présente section et notamment les éléments suivants: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
- a) les modifications de l'annexe II bis; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 23 Article 51, phrase introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
En vue d'encourager les initiatives professionnelles et interprofessionnelles permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché, à l'exclusion de celles relatives au retrait du marché, la Commission peut prendre les mesures suivantes en ce qui concerne les secteurs des plantes vivantes, de la viande bovine, de la viande de porc, des viandes ovine et caprine, des œufs et de la volaille: |
En vue d'encourager les initiatives professionnelles et interprofessionnelles permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché, à l'exclusion de celles relatives au retrait du marché, la Commission peut prendre les mesures suivantes en ce qui concerne les secteurs des plantes vivantes, du lait et des produits laitiers, de la viande bovine, de la viande de porc, des viandes ovine et caprine, des œufs et de la volaille: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 24 Article 51, point d bis) (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
d bis) les mesures tendant à permettre une meilleure orientation de l'élevage. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La rédaction actuelle du projet de règlement exclut les mesures concernant les animaux vivants, et donc l'activité d'élevage elle-même, des mesures pouvant être prises par la Commission pour permettre de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cette possibilité offerte par les OCM actuelles doit être rétablie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 25 Article 52, paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2 bis. Le présent règlement s'applique sans préjudice de l'application du règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre1.
------------------------- 1 JO L 197 du 30.7.1994, p. 4. Règlement dernièrement modifié par le règlement (CE) n° 941/2005 (JO L 159 du 22.6.2005, p. 1). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 26 Partie II, titre II, chapitre II, intitulé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS, ORGANISATIONS INTERPROFESSIONNELLES ET ORGANISATIONS D'OPERATEURS |
ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS, ORGANISATIONS À CARACTÈRE INTERPROFESSIONNEL ET ORGANISATIONS D'OPERATEURS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La dénomination "à caractère interprofessionnel" préférée à "interprofessionnelles" garantit au chapitre II de viser effectivement l'ensemble des organismes européens interprofessionnels quels que soient leur dénomination et leurs statuts. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 27 Article 118, phrase introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Les États membres reconnaissent les organisations interprofessionnelles qui: |
Sous réserve des dispositions spécifiques à un secteur de production et sans préjudice de la reconnaissance d'organisations similaires pour les produits non visés au présent article, les États membres reconnaissent, selon les modalités qui leur sont propres, les organisations à caractère interprofessionnel qui: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afin de garantir le respect du droit positif des différents États membres, il convient de rappeler que l'OCM unique n'a pas pour objet de modifier les mécanismes nationaux existants, ni de remettre en cause la compétence des États membres en la matière, et que les organisations agricoles à caractère interprofessionnel sont nécessairement composées d'organisations représentant, d'une part, la production agricole et, d'autre part, – selon les besoins et les caractéristiques du produit ou groupe de produits concernés – le commerce et/ou la transformation de produits agricoles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 28 Article 118, point a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) rassemblent des représentants des activités économiques liées à la production, au commerce ou à la transformation des produits des secteurs suivants: |
a) rassemblent des organisations représentatives des activités économiques liées à la production ainsi qu'au commerce et/ou à la transformation des produits d'un secteur donné. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
i) le secteur des olives; |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ii) le secteur du tabac; |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir justification de l'amendement à l'article 118, phrase introductive. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 29 Article 118, point c), phrase introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) ont un but précis, qui consiste notamment: |
c) ont un but précis, qui peut consister notamment: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans de nombreux États membres, les interprofessions sont des interlocuteurs privilégiés des autorités publiques, nationales ou communautaires. En particulier, elles permettent la mise en œuvre des politiques d'innovation et de qualité, de promotion et d'information, y compris nutritionnelle, de l'Union et participent, lorsqu'elles existent, à la mise en place des mesures d'urgence et de sécurité sanitaire en cas de crise sanitaire comme cela fut le cas lors de la crise de l'encéphalite spongiforme bovine. Il convient par conséquent de compléter les buts poursuivis par les interprofessions sans toutefois rendre ceux-ci obligatoires. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 30 Article 118, point c) i) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
i) à concentrer et à coordonner l'offre et à commercialiser les produits des producteurs membres; |
i) à concentrer et à coordonner l'offre et la commercialisation des produits concernés; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir justification de l'amendement à l'article 118, point c), phrase introductive. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 31 Article 118, point c) ii) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ii) à adapter conjointement la production et la transformation aux exigences du marché et à améliorer le produit; |
ii) à adapter conjointement la production et/ou la transformation aux exigences du marché et à améliorer le produit; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir justification de l'amendement à l'article 118, point c), phrase introductive. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 32 Article 118, point c) iv) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
iv) à réaliser des études sur les méthodes de production durables et sur l'évolution du marché. |
iv) à réaliser des recherches et des expériences sur de nouvelles méthodes de production durables et des études sur l'évolution du marché; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 33 Article 118, point c) iv bis) (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
iv bis) à favoriser l'innovation, l'amélioration qualitative, la diversité, la sécurité des produits, la préservation de l'environnement, la biodiversité; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 34 Article 118, point c) iv ter) (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
iv ter) à assurer l'information sur le produit d'un bout à l'autre du circuit de production et de commercialisation, ainsi que la promotion du produit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 35 Article 118, point c), alinéa 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Les organisations à caractère interprofessionnel peuvent demander aux autorités qui les ont reconnues que les règles, accords et pratiques décidés en leur sein soient rendus obligatoires à l'ensemble des opérateurs exerçant leur activité relativement au produit ou au groupe de produit concerné. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 36 Article 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Article 124
|
Article 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Sans préjudice des cas où le présent règlement exige un certificat d'importation, la Commission a la faculté de subordonner les importations dans la Communauté d'un ou de plusieurs des produits des secteurs suivants à la présentation d'un certificat d'importation: |
1. Pour les secteurs des céréales, du sucre, du riz, du lin et du chanvre, du lait, de la viande bovine (pour les produits mentionnés à l'annexe I, partie XV, point a) et des olives (pour les produits relevant des codes NC 1509, 1510 00, 0709 90 39, 0711 20 90, 2306 90 19, 1522 00 31 et 1522 00 39), toute importation dans la Communauté est soumise à la présentation d'un certificat d'importation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) céréales; |
Néanmoins, il peut être prévu une dérogation: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) riz; |
a) pour les produits céréaliers n'ayant pas d'incidence significative sur la situation en matière d'approvisionnement de ce marché; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) sucre; |
b) lorsque la gestion de certaines importations de sucre ou de riz ne nécessite pas de certificat d'importation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) semences; |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
e) olives, en ce qui concerne les produits relevant des codes NC 1509, 1510 00, 0709 90 39, 0711 20 90, 2306 90 19, 1522 00 31 et 1522 00 39; |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
f) lin et chanvre, en ce qui concerne le chanvre; |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
g) bananes; |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
h) plantes vivantes; |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
i) viande bovine; |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
j) lait et produits laitiers; |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
k) viande porcine; |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
l) viandes ovine et caprine; |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
m) œufs; |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
n) volailles; |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
o) alcool éthylique. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 bis. Pour les autres secteurs et produits, sans préjudice des cas où le présent règlement exige un certificat d'importation, la Commission a la faculté de subordonner les importations dans la Communauté à la présentation d'un certificat d'importation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, la Commission tient compte de la nécessité de certificats d'importation pour la gestion des marchés concernés et, notamment, le contrôle des importations des produits considérés. |
2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, la Commission tient compte de la nécessité de certificats d'importation pour la gestion des marchés concernés et, notamment, le contrôle des importations des produits considérés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La présence d'un certificat à l'importation est un élément clef pour assurer le suivi des marchés agricoles et donner une effectivité à la préférence communautaire. De nombreux secteurs sont soumis à des certificats obligatoires, compte tenu de leur grande sensibilité à l'importation. Pour d'autres secteurs, dont les caractéristiques économiques sont différentes, les certificats sont facultatifs et liés à l'appréciation de la Commission. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'amendement rétablit le système antérieur: la suppression des certificats, dans les domaines où ces derniers sont obligatoires, sera nécessairement soumise au Conseil qui pourra s'assurer qu'un dispositif alternatif efficace de suivi des marchés a été mis en place et que ces certificats n'ont plus de fonction au regard du marché concerné. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 37 Article 135, paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Le droit à l'importation additionnel n'est pas exigé lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché. |
2. Le Conseil vérifie que le droit à l'importation additionnel ne risque pas de perturber le marché communautaire ou que ses effets ne sont pas disproportionnés par rapport à l'objectif recherché. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'article 135, paragraphe 2, n'est pas nécessaire à l'activation de cette disposition au regard des accords à l'OMC. Cette règle interne dénature la clause de sauvegarde spéciale dans le domaine agricole en la soumettant au même niveau d'exigence que les autres clauses de sauvegarde des autres accords de l'OMC ou du GATT (antidumpring, clause générale…). Or, s'agissant de produits agricoles, le déclenchement doit être rapide et ne peut attendre la production de longues études: le préjudice est en effet immédiat et aggravé s'agissant de produits périssables et soumis à des cycles de production annuels où les recettes potentielles se font souvent sur une période très courte. Il convient de simplifier le déclenchement de la clause de sauvegarde spéciale afin d'éviter les blocages rencontrés, par exemple, lors des crises de la pomme en 2005 et 2006. L'article 135, paragraphe 2, dénature en effet le dispositif. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'amendement propose que la vérification du caractère éventuellement disproportionné soit réalisée par le Conseil, ce qui devrait permettre que le déclenchement de la clause ne soit pas automatique tout en restant toutefois possible dans des délais qui préservent l'efficacité de la clause. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 38 Article 187, alinéa 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
La Commission s'efforce de suivre le principe de coût-efficacité dans la détermination de ces règles et garantit aux États membres qu'il n'en résultera pas un accroissement anormal de leurs charges budgétaires. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les nouvelles règles ne doivent pas se traduire par des charges anormales pour les États membres qui mettent leurs services de contrôle à disposition. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 39 Article 187, alinéa 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Les procédures préalables à ces sanctions respectent le droit à un recours effectif et le droit à un procès équitable au sens de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il importe de garantir un haut niveau de sécurité juridique et de respect de l'État de droit dans l'application des sanctions prévues à cet article. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 40 Article 188, paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. La Commission est assistée par le comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles (ci-après dénommé "le comité"). |
1. La Commission est assistée, en fonction des marchés concernés, par le comité de gestion des viandes, des produits laitiers, des végétaux, ou des cultures pérennes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 bis. La Commission garantit, par des procédures et un financement suffisant, que les experts désignés par les États membres possèdent un haut niveau de compétence. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La proposition de la Commission ne permet pas de garantir la présence d'un niveau suffisant d'expertise pour des prises de décisions adaptées aux particularités des marchés agricoles. En effet, l'application du règlement doit être réalisée en prenant en compte les réalités diverses des marchés agricoles. Proposition rétablissant plusieurs comités de gestion en fonction des différents marchés. Les garanties juridiques sont supérieures à celles fournies par des sous‑comités ou des groupes de travail au sein d'un comité unique. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 41 Article 188, paragraphe 1 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 ter. Dans un délai de deux ans à compter de l'adoption du présent règlement, la Commission évalue les enseignements tirés de l'action des comités de gestion et des groupes d'experts sectoriels, et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le sujet assorti des observations des États membres. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 42 Article 188, paragraphe 1 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 quater. L'article 7, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE s'applique aux réunions des comités de gestion. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 43 Article 188, paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. Le comité arrête son règlement intérieur. |
3. Les comités arrêtent leur règlement intérieur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 44 Article 195, paragraphe 1, point a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) règlements (CEE) n° 234/68, (CEE) n° 827/68, (CEE) n° 2517/69, (CEE) n° 2728/75, (CEE) n° 2729/75, (CEE) n° 2759/75, (CEE) n° 2771/75, (CEE) n° 2777/75, (CEE) n° 1055/77, (CEE) n° 2931/79, (CEE) n° 1358/80, (CEE) n° 3730/87, (CEE) n° 4088/87, (CEE) n° 2075/92, (CEE) n° 2077/92, (CEE) n° 404/93, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 2529/2001, (CE) n° 670/2003, (CE) n° 797/2004 et (CE) n° 1952/2005, à compter du 1er janvier 2008; |
a) règlements (CEE) n° 234/68, (CEE) n° 827/68, (CEE) n° 2728/75, (CEE) n° 2729/75, (CEE) n° 2759/75, (CEE) n° 2771/75, (CEE) n° 2777/75, (CEE) n° 1055/77, (CEE) n° 2931/79, (CEE) n° 1358/80, (CEE) n° 3730/87, (CEE) n° 4088/87, (CEE) n° 2075/92, (CEE) n° 2077/92, (CEE) n° 404/93, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 2529/2001, (CE) n° 670/2003, (CE) n° 797/2004 et (CE) n° 1952/2005, à compter du 1er janvier 2008; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 45 Article 198, paragraphe 2, point e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
e) en ce qui concerne le secteur vitivinicole ainsi que l'article 191, à compter du 1er août 2008; |
supprimé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 46 Annexe I, partie IX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partie IX: Fruits et légumes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En ce qui concerne les fruits et légumes, le présent règlement couvre les produits énumérés dans le tableau suivant: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement du Parlement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 47 Annexe I, partie X Texte proposé par la Commission Partie X: Produits transformés à base de fruits et légumes En ce qui concerne les produits transformés à base de fruits et légumes, le présent règlement couvre les produits énumérés dans le tableau suivant: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement du Parlement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 48 Annexe I, partie XII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partie XII: Vin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En ce qui concerne le vin, le présent règlement couvre les produits énumérés dans le tableau suivant: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement du Parlement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 49 Annexe II bis (nouvelle) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement du Parlement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONDITIONS D'ACHAT DES BETTERAVES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POINT I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aux fins de la présente annexe, on entend par "parties contractantes d'un contrat de livraison": | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) les entreprises sucrières (ci-après dénommées "fabricants"), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
et | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) les vendeurs de betteraves (ci-après dénommés "vendeurs"). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POINT II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Les contrats de livraison sont conclus par écrit et pour une quantité déterminée de betteraves sous quota. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Les contrats de livraison précisent si une quantité supplémentaire de betteraves peut être fournie, et dans quelles conditions. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POINT III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Les contrats de livraison indiquent les prix d'achat pour les quantités de betteraves, étant entendu qu'une distinction est faite selon que les quantités de sucre qui sont produites à partir de ces betteraves sont: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) du sucre sous quota, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) du sucre hors quota. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans le cas des quantités visées au point a), les prix ne peuvent être inférieurs au prix minimal de la betterave indiqué à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 318/2006 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre[2]. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Les contrats de livraison indiquent, pour les betteraves, une teneur en sucre déterminée. Ils contiennent un barème de conversion indiquant les différentes teneurs en sucre et les coefficients avec lesquels les quantités de betteraves fournies sont converties en quantités correspondant à la teneur en sucre indiquée dans le contrat de livraison. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le barème est établi sur la base des rendements correspondant aux différentes teneurs en sucre. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Lorsqu'un vendeur a conclu avec un fabricant un contrat de livraison pour des betteraves destinées à la production de sucre sous quota, toutes les livraisons de ce vendeur, converties conformément au paragraphe 2 du présent point, sont considérées comme étant des livraisons de betteraves destinées à la production de sucre sous quota, jusqu'à concurrence de la quantité de betteraves spécifiée dans le contrat de livraison. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Les fabricants qui produisent une quantité de sucre inférieure à leurs betteraves sous quota pour lesquelles ils ont conclu, avant les ensemencements, des contrats de livraison répartissent entre les vendeurs avec lesquels ils ont conclu avant les ensemencements des contrats de livraison de betteraves destinées à la production de sucre sous quota, la quantité de betteraves qui correspond à leur production supplémentaire éventuelle jusqu'à concurrence de leur quota. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POINT IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Les contrats de livraison prévoient des dispositions concernant la durée normale des livraisons de betteraves et leur échelonnement dans le temps. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Les dispositions visées au paragraphe 1 sont celles qui s'appliquaient pendant la campagne de commercialisation précédente, compte tenu du niveau de la production réelle; un accord interprofessionnel peut y déroger. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POINT V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Les contrats de livraison spécifient les centres de ramassage des betteraves. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Lorsque le vendeur et le fabricant ont déjà conclu un contrat de livraison pour la campagne de commercialisation précédente, les centres de ramassage dont ils sont convenus pour les livraisons pendant cette campagne restent valables. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Les contrats de livraison prévoient que les frais de chargement et de transport à partir des centres de ramassage sont à la charge du fabricant sous réserve de conventions particulières répondant aux règles ou usages locaux en vigueur avant la campagne de commercialisation précédente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Toutefois, lorsque, au Danemark, en Grèce, en Espagne, en Irlande, au Portugal, en Finlande et au Royaume-Uni, les betteraves sont livrées franco sucrerie, les contrats de livraison prévoient une participation du fabricant aux frais de chargement et de transport et en déterminent le pourcentage ou les montants. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POINT VI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Les contrats de livraison spécifient les lieux de réception des betteraves. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Lorsque le vendeur et le fabricant ont déjà conclu un contrat de livraison pour la campagne de commercialisation précédente, les lieux de réception dont ils sont convenus pour les livraisons pendant cette campagne restent valables. Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POINT VII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Les contrats de livraison prévoient que la teneur en sucre est déterminée selon la méthode polarimétrique. Un échantillon de betteraves est prélevé lors de la réception. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Un accord interprofessionnel peut prévoir un autre stade pour le prélèvement des échantillons. Dans ce cas, le contrat de livraison prévoit une correction pour compenser une diminution éventuelle de la teneur en sucre entre le moment de la réception et celui du prélèvement de l'échantillon. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POINT VIII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les contrats de livraison prévoient que le poids brut, la tare et la teneur en sucre sont déterminés selon une des modalités suivantes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) conjointement, par le fabricant et par l'organisation professionnelle de producteurs de betteraves, si un accord interprofessionnel le prévoit; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) par le fabricant, sous contrôle de l'organisation professionnelle de producteurs de betteraves; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) par le fabricant, sous contrôle d'un expert agréé par l'État membre concerné à condition que le vendeur en supporte les frais. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POINT IX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Pour l'ensemble de la quantité de betteraves livrées, les contrats de livraison prévoient que le fabricant se soumet à une ou plusieurs des obligations suivantes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) la restitution gratuite au vendeur, départ usine, des pulpes fraîches provenant du tonnage de betteraves livrées; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) la restitution gratuite au vendeur, départ usine, d'une partie de ces pulpes à l'état pressé, séché ou séché et mélassé; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) la restitution au vendeur, départ usine, des pulpes à l'état pressé ou séché; dans ce cas, le fabricant peut exiger du vendeur le paiement des frais afférents au pressage ou au séchage; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) le paiement au vendeur d'une compensation qui tient compte des possibilités de vente des pulpes en question. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorsque des parties de l'ensemble de la quantité de betteraves livrées doivent être traitées différemment, le contrat de livraison impose plusieurs des obligations prévues au premier alinéa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Un accord interprofessionnel peut prévoir que les pulpes sont livrées à un stade autre que celui visé au paragraphe 1, sous a), b) et c). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POINT X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Les contrats de livraison fixent les délais pour le paiement des acomptes éventuels et du prix d'achat des betteraves. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Les délais visés au paragraphe 1 sont ceux valables pendant la campagne de commercialisation précédente. Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POINT XI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorsque les contrats de livraison précisent les règles concernant les matières qui font l'objet de la présente annexe, ou lorsqu'ils contiennent des dispositions qui régissent d'autres matières, leurs dispositions et effets ne peuvent être contraires à la présente annexe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POINT XII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Les accords interprofessionnels prévoient une clause d'arbitrage. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Lorsque des accords interprofessionnels au niveau communautaire, régional ou local précisent les règles concernant les matières qui font l'objet du présent règlement, ou lorsqu'ils contiennent des dispositions qui régissent d'autres matières, leurs dispositions et effets ne peuvent être contraires à la présente annexe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Les accords visés au paragraphe 2 prévoient notamment: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) des règles concernant la répartition entre les vendeurs des quantités de betteraves que le fabricant décide d'acheter avant les ensemencements, pour la fabrication de sucre dans les limites du quota; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) des règles concernant la répartition visée au point III, paragraphe 4; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) le barème de conversion visé au point III, paragraphe 2; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) des dispositions concernant le choix et la fourniture des semences des variétés de betteraves à produire; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e) la teneur en sucre minimale des betteraves à livrer; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f) la consultation des représentants du fabricant et des vendeurs avant la fixation de la date du début des livraisons de betteraves; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g) le paiement de primes aux vendeurs pour les livraisons anticipées ou tardives; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h) des indications concernant: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i) la partie des pulpes visée au point IX, paragraphe 1 sous b), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ii) les frais visés au point IX, paragraphe 1 sous c), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iii) la compensation visée au point IX, paragraphe 1 sous d); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i) l'enlèvement des pulpes par le vendeur; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j) sans préjudice des dispositions relatives au prix minimal de la betterave sous quota telles que précisées à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 318/2006, des règles concernant la répartition entre le fabricant et les vendeurs de la différence éventuelle entre le prix de référence et le prix de vente effectif du sucre. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POINT XIII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorsqu’il n’y a pas d’accords interprofessionnels, précisant la répartition entre les vendeurs des quantités de betteraves que le fabricant offre d’acheter avant les ensemencements pour la fabrication de sucre dans les limites du quota, l’État membre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
concerné peut lui-même prévoir des règles de répartition. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ces règles peuvent également donner, aux vendeurs traditionnels de betteraves à des coopératives, des droits de livraison autres que ceux dont ils bénéficieraient s'ils appartenaient à ces coopératives. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Reprise partielle de l'annexe II du règlement (CE) n° 318/2006 du Conseil)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Souhaitant traduire dans les faits son plan d'action visant à simplifier la politique agricole commune, la Commission a présenté une proposition de règlement qui refond les 21 règlements existants relatifs à des organisations communes de marché sectorielles (OCM) et les intègre dans un règlement global unique afin de rationaliser et de simplifier le cadre juridique, sans toutefois en modifier les politiques de base.
La proposition à l'examen s'inscrit dans la droite ligne de la stratégie lancée, en 2003, dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune qui établissait un cadre juridique horizontal pour l'ensemble des paiements directs et regroupait, au sein du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, plusieurs régimes de soutien (régime de paiement unique).
La proposition à l'examen vise à fournir un ensemble unique de règles harmonisées dans les domaines classiques de la politique de marché que sont l'intervention, le stockage privé, les contingents tarifaires d'importation, les restitutions à l'exportation, les mesures de sauvegarde, la règlementation en matière d'aides d'État et de concurrence, ainsi que la communication et la déclaration de données.
Les règles sectorielles actuelles ont été réorganisées par instrument ou par politique et refondues, lorsque cela était possible, en dispositions horizontales.
Cette approche est possible car la plupart des règlements sectoriels ont une structure identique et comportent de nombreuses dispositions analogues. C'est le cas non seulement des règles relatives aux échanges avec les pays tiers et des dispositions générales, mais aussi, dans une certaine mesure, des règles concernant le marché intérieur.
Les règlements sectoriels de base prévoient des solutions différentes pour des problèmes identiques ou de même nature. Dans sa proposition, la Commission a harmonisé et simplifié les approches en adoptant une démarche horizontale.
Les réformes en cours des organisations de marché ne sont pas concernées dans un premier temps mais leurs résultats sont appelés à être intégrés par la suite dans le règlement.
Il est proposé d'appliquer les dispositions du règlement proposé, de façon à ménager une transition harmonieuse vers la nouvelle réglementation. Au total, ce sont 41 règlements qu'il sera possible d'abroger quand l'organisation commune des marchés aujourd'hui proposée entrera en vigueur.
Simplification de la politique agricole commune
En présentant cette proposition, la Commission s'est lancée dans un projet ambitieux qui mérite d'être salué. Même si tous ceux qui, jusqu'à présent, ont travaillé avec une ou plusieurs organisations de marché auront du mal à percevoir immédiatement la volonté de simplification qui sous-tend le texte proposé, votre rapporteur espère, et est même persuadé, que cette simplification sautera aux yeux après une brève période d'adaptation. Cette consolidation du cadre réglementaire sera une aide appréciable pour ceux qui doivent s'accommoder de plusieurs organisations de marché sectorielles ou souhaitent avoir un aperçu des diverses organisations de marché.
Ce paquet législatif fixe les modalités d'ensemble applicables aux professionnels de l'agriculture et sa finalité première devrait être de les clarifier afin que le public visé par la législation voie également dans le texte une simplification des règles.
La Commission a indiqué à maintes reprises qu'il s'agissait exclusivement de modifications techniques et qu'il n'y avait pas lieu de voir dans la simplification une tentative quelconque de réorienter les politiques de base.
La Commission n'en a pas moins proposé de supprimer la possibilité d'intervention publique pour la viande porcine en arguant fort justement que ce mécanisme n'est pas utilisé depuis trente ans. Ce faisant, elle s'aventure toutefois sur le terrain politique. Pour préserver au maximum la crédibilité de la Commission et la nature purement technique de ses motivations, votre rapporteur estime qu'il convient de conserver ce mécanisme pour la viande porcine afin d'asseoir le caractère exclusivement technique des modifications proposées.
Un seul règlement de base commun
Dans la mesure où tous les règlements sectoriels sont regroupés au sein d'un seul et unique règlement de base, il est logique que les règlements sectoriels faisant actuellement l'objet d'un réexamen, et qui ne sont pas, à ce titre, visés par cette proposition, soient inclus dans le dispositif à l'issue des procédures en cours. Dans ces conditions, il devrait s'avérer inutile de présumer des conclusions et d'inclure, dès aujourd'hui, des résultats partiels dans le cadre proposé.
Transferts des compétences du Conseil à la Commission
La Commission met en avant le caractère éminemment technique de certaines dispositions des règlements en vigueur du Conseil et estime, dans ces conditions, que la compétence réglementaire du Conseil n'a plus lieu d'être. Il est proposé, pour ces dispositions, de transférer la compétence réglementaire à la Commission, assistée d'un comité de gestion.
Les dispositions techniques en cause portent notamment sur les termes pratiques des conditions contractuelles, sur l'obligation de notification et de publication des accords de branche ou sur l'établissement de la liste des produits visés par le stockage privé, dispositions que le Conseil pouvait, jusqu'à présent, adopter sans consulter au préalable le Parlement européen (actes juridiques dit de seconde génération).
Pour les dispositions présentant exclusivement un caractère purement technique, votre rapporteur juge raisonnable de transférer la compétence réglementaire à la Commission qui est à même de statuer rapidement et efficacement. L'adoption de toute décision à caractère politique doit demeurer soumise à la procédure prévue à l'article 37 du Traité, après consultation du Parlement européen.
Création d'un comité de gestion unique pour tous les marchés
Parmi les simplifications envisagées, la Commission propose de ne prévoir qu'un comité de gestion unique. La dernière réforme de la politique agricole commune a mis en évidence la pertinence de diminuer le nombre des comités de gestion lors de la consolidation de la réglementation en vigueur. Il convient cependant de se demander dans quelle mesure il est possible de s'appuyer sur l'expertise sectorielle nécessaire si, dans le même temps, on réduit le nombre des comités de gestion à sa plus simple expression. Dans sa proposition, la Commission n'explique pas à suffisance comment un seul comité de gestion peut, selon elle, apporter l'expertise sectorielle indispensable et fonctionner en pratique.
Les mécanismes de marché prévalant dans les divers secteurs sont profondément différents. Il y aurait donc lieu, dans ces conditions, de prévoir au moins deux comités de gestion, un pour les produits animaux et un pour les produits végétaux. Et même dans ces deux grands secteurs, les différences sont telles qu'il y a lieu de se demander sérieusement s'il ne faudrait pas mettre en place, outre les deux comités de gestion proposés par votre rapporteur, d'autres comités. En outre, il convient de veiller à ce que les États membres et la Commission fournissent l'expertise sectorielle nécessaire aux comités de gestion.
La Commission doit réexaminer la situation dans deux ans et modifier, si nécessaire, le nombre de comités de gestion et les modalités d'organisation de leurs travaux pour pouvoir notamment s'assurer de l'expertise sectorielle nécessaire.
PROCÉDURE
|
Titre |
Organisation commune des marchés dans le secteur agricole |
|||||||
|
Références |
COM(2006)0822 - C6-0045/2007 - 2006/0269(CNS) |
|||||||
|
Date de la consultation du PE |
16.1.2007 |
|||||||
|
Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
AGRI 18.1.2007 |
|||||||
|
Rapporteur(s) Date de la nomination |
Niels Busk 19.12.2006 |
|
|
|||||
|
Examen en commission |
23.1.2007 |
11.4.2007 |
|
|
||||
|
Date de l'adoption |
8.5.2007 |
|
|
|
||||
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
30 0 4 |
||||||
|
Membres présents au moment du vote final |
Vincenzo Aita, Peter Baco, Katerina Batzeli, Thijs Berman, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea, Joseph Daul, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Carmen Fraga Estévez, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Atilla Béla Ladislau Kelemen, Heinz Kindermann, Véronique Mathieu, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Radu Podgorean, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Witold Tomczak, Donato Tommaso Veraldi, Janusz Wojciechowski, Andrzej Tomasz Zapałowski |
|||||||
|
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Esther De Lange, Hynek Fajmon, Ilda Figueiredo, Jan Mulder, James Nicholson, Armando Veneto |
|||||||