RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil, le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil, le règlement (CEE) n° 2232/96 et la directive 2000/13/CE
14.5.2007 - (COM(2006)0427 – C6‑0259/2006 –2006/0147 (COD)) - ***I
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteur: Mojca Drčar Murko
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil, le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil, le règlement (CEE) n° 2232/96 et la directive 2000/13/CE
(COM (2006)0427 – C6‑0259/2006 –2006/0147 (COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM (2006)0427)[1],
– vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 37 et 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0259/2006),
– vu l'article 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6‑0185/2007),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission | Amendements du Parlement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 1 CONSIDÉRANT 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) Les arômes et ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes ne peuvent être utilisés que s’ils satisfont aux critères établis dans le présent règlement. Ils doivent être d'un usage sûr ; en conséquence, certains arômes doivent faire l’objet d’une évaluation des risques avant que leur utilisation dans l’alimentation puisse être autorisée. Ils ne doivent pas induire le consommateur en erreur ; en conséquence, leur présence dans les denrées alimentaires doit toujours être indiquée par un étiquetage approprié. |
(6) Les arômes et ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes ne peuvent être utilisés que s’ils satisfont aux critères établis dans le présent règlement. Ils doivent être d'un usage sûr ; en conséquence, certains arômes doivent faire l’objet d’une évaluation des risques avant que leur utilisation dans l’alimentation puisse être autorisée. Dans la mesure du possible, il convient d'examiner si ces arômes risquent d'avoir des conséquences négatives pour certains groupes vulnérables, notamment en ce qui concerne le développement des préférences alimentaires chez l'enfant. Les arômes ne doivent pas induire le consommateur en erreur ; en conséquence, leur présence dans les denrées alimentaires doit toujours être indiquée par un étiquetage approprié. Les cas où le consommateur est induit en erreur comprennent, entre autres, la nature, la fraîcheur, la qualité des ingrédients utilisés, le caractère naturel du produit ou du mode de production ou ses qualités nutritionnelles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 CONSIDÉRANT 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) Dans un but d’harmonisation, l’évaluation des risques et l’autorisation des arômes et matériaux de base soumis à évaluation doivent s’effectuer selon la procédure prévue par le règlement (CE) n° […] établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires. |
(11) Dans un but d’harmonisation, l’évaluation des risques et l’autorisation des arômes et matériaux de base soumis à évaluation doivent s’effectuer selon le principe de précaution et la procédure prévue par le règlement (CE) n° […] établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le principe de précaution devrait être au cœur de l'évaluation des risques liés aux arômes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 CONSIDÉRANT 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(20) Tout arôme ou matériau de base relevant du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés doit être autorisé en application dudit règlement avant de l'être conformément au présent règlement. |
(20) Tout arôme ou matériau de base relevant du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés doit être soumis à la procédure d'autorisation prévue dans ledit règlement pour ce qui est de l'évaluation de sécurité de la modification génétique, alors que l'autorisation finale de l'arôme ou du matériau de base doit être accordée conformément au présent règlement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 CONSIDÉRANT 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(22) Il convient d’établir des exigences spécifiques en matière d’information garantissant que les consommateurs ne sont pas induits en erreur quant au matériau de base utilisé pour la production d'arômes naturels. Par exemple, la source de la vanilline obtenue à partir de bois devra être mentionnée. |
(22) Il convient d’établir des exigences spécifiques en matière d’information garantissant que les consommateurs ne sont pas induits en erreur quant au matériau de base utilisé pour la production d'arômes naturels. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si l'objectif est de clarifier ces dispositions introductives, il est nécessaire d'ajouter certaines données visant à garantir que les consommateurs ne seront pas induits en erreur; mentionner un simple exemple ne suffit pas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 CONSIDÉRANT 22 BIS (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(22 bis) Les arômes alimentaires doivent rester soumis aux obligations générales en matière d’étiquetage prévues par la directive 2000/13/CE ou à celles du règlement (CE) n°1829/2003, selon le cas. En outre, les dispositions spécifiques concernant l'étiquetage des arômes alimentaires vendus en tant que tels au fabricant ou au consommateur final doivent être établies par le présent règlement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il est nécessaire de faire figurer les dispositions applicables à l'étiquetage des arômes alimentaires dans un considérant, afin de justifier le contenu de l'article 15. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 CONSIDÉRANT 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(25) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission1 |
(25) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_____________ |
_____________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement est nécessaire afin d'aligner le texte sur les dispositions de la nouvelle décision de comitologie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 ARTICLE 1, PARAGRAPHE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent règlement fixe des règles relatives aux arômes et aux ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires, dans le but d’assurer le fonctionnement efficace du marché intérieur ainsi qu’un niveau élevé de protection de la santé humaine et de protection des consommateurs. |
Le présent règlement fixe des règles relatives aux arômes et aux ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires, dans le but d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de protection des consommateurs ainsi que le fonctionnement efficace du marché intérieur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'article 95 du traité instituant la Communauté européenne, qui constitue la base juridique du règlement à l'examen, vise avant tout à garantir le fonctionnement efficace du marché intérieur et en second lieu à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de protection des consommateurs. Cependant, dans le contexte de ce règlement, qui a pour objet de mettre en œuvre les objectifs du livre blanc de 2000 sur la sécurité alimentaire, placer les éléments dans cet ordre pourrait donner l'impression que l'objectif poursuivi est avant tout de favoriser la concurrence au sein du marché intérieur et, à titre secondaire, de garantir la protection de la santé humaine et la protection des consommateurs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, POINT A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) aux arômes utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires, à l’exception des arômes de fumée relevant du règlement (CE) n° 2065/2003; |
a) aux arômes utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires, sans préjudice de dispositions plus spécifiques établies par le règlement (CE) n° 2065/2003; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans un souci de cohérence et de clarté, l'ensemble de la législation relative à la sécurité et à l'utilisation d'arômes devrait relever du champ d'application de ce règlement. Les arômes de fumée sont déjà couverts de manière spécifique par le règlement (CE) n°2065/2003. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, POINT C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) aux denrées alimentaires contenant des arômes et des ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes; |
c) aux denrées alimentaires contenant des arômes et / ou des ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le libellé proposé n'est pas cohérent avec le titre de la partie B de l'annexe III, ni avec l'article 26 relatif à l'étiquetage des arômes. C'est pourquoi un "ou" devrait être inséré après le "et", sans quoi le texte tel que formulé exclurait du champ d'application les denrées alimentaires contenant uniquement des arômes et celles contenant uniquement des ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2, POINT B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) aux denrées alimentaires crues ou non composées. |
b) aux denrées alimentaires crues ou non composées telles que les herbes fraîches ou séchées et le thé / les infusions en tant que tels, la liste n'étant pas exhaustive. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afin de rendre le texte plus clair, il serait utile d'y inclure quelques exemples de denrées alimentaires considérées comme crues ou non composées, étant donné qu'il reste difficile de déterminer dans quelle mesure les infusions à base de plantes ou aux fruits ainsi que les mélanges d'épices traditionnelles relèvent du champ d'application du règlement à l'examen. Il a été prouvé qu'une herbe ne présentait pas le même effet toxicologique préoccupant que chacun des composants qu'elle contenait. La fixation de teneurs maximales pour de tels composants peut déboucher sur une utilisation accrue d'extraits végétaux, sans que la protection des consommateurs ne s'en trouve nécessairement renforcée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 ARTICLE 2, PARAGRAPHE 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. En tant que de besoin, il peut être décidé selon la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2, si une substance ou un mélange de substances, une matière ou un type de denrée alimentaire relève ou non du présent règlement. |
3. En tant que de besoin, il peut être décidé selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 2 bis, si une substance ou un mélange de substances, une matière ou un type de denrée alimentaire relève ou non du présent règlement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement est nécessaire afin d'aligner le texte sur les dispositions de la nouvelle décision de comitologie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 12 ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2, POINT A, II BIS) (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ii bis) contenant des denrées alimentaires, y compris des additifs alimentaires tels qu'ils sont autorisés par le règlement (CE) n° xxxx/2007 du Parlement européen et du Conseil du ... relatif aux additifs alimentaires; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La proposition ne mentionne pas la possibilité d'ajouter des denrées alimentaires et / ou des additifs alimentaires à des arômes. Cependant, les additifs et denrées alimentaires sont nécessaires au stockage et à l'utilisation d'arômes ainsi qu'à la dissolution et à la dilution de ces produits. Dans bon nombre de cas, les arômes sont mélangés à des aliments, qui font alors partie de l'arôme: par exemple, la poudre de fromage dans un arôme fromage et oignons. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 13 ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2, POINT H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h) « autre arôme » : un arôme ajouté ou destiné à être ajouté à des denrées alimentaires pour leur donner une odeur et/ou un goût et n’entrant pas dans le champ des définitions b) à g); |
h) « arôme non dénommé ailleurs » : un arôme ajouté ou destiné à être ajouté à des denrées alimentaires pour leur donner une odeur et/ou un goût et n’entrant pas dans le champ des définitions b) à g); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La définition des termes "autre arôme" requiert des précisions. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 14 ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2, POINT I) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i) « ingrédient alimentaire possédant des propriétés aromatisantes » : un ingrédient alimentaire autre que les arômes et pouvant être ajouté à des denrées alimentaires dans le but principal de leur donner un arôme ou de modifier leur arôme; |
i) « ingrédient alimentaire possédant des propriétés aromatisantes » : un ingrédient alimentaire autre que les arômes et pouvant être ajouté à des denrées alimentaires dans le but principal de leur donner un arôme ou de modifier leur arôme et dont l'utilisation a une influence significative sur la présence de substances dans les aliments composés tels que spécifiés dans la partie B de l'annexe III; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afin de maintenir la proportionnalité en ce qui concerne l'application, le champ d'application et la définition devraient être limités aux ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes ayant une influence significative sur la consommation de telles substances. Cet amendement est à lire conjointement avec le considérant 5 du texte proposé par la Commission. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 15 ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2, POINT K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(k) « procédé physique approprié » : un procédé physique qui ne modifie pas intentionnellement la nature chimique des composants de l’arôme et ne fait pas intervenir de l’oxygène singulet, de l’ozone, des catalyseurs inorganiques, des catalyseurs métalliques, des réactifs organométalliques et/ou des rayons ultraviolets. |
(k) « procédé physique approprié » : un procédé physique qui ne modifie pas intentionnellement la nature chimique des composants de l’arôme, sans préjudice de la liste des procédés traditionnels de préparation de denrées alimentaires visée à l'annexe II. Le recours à l’oxygène singulet, à l’ozone, à des catalyseurs inorganiques, à des réactifs organométalliques et/ou à des rayons ultraviolets est exclu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 16 ARTICLE 3, PARAGRAPHE 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. En tant que de besoin, il peut être décidé selon la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2, si une substance donnée entre ou non dans l’une des catégories particulières visées au paragraphe 2, points b) à j). |
supprimé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement est nécessaire afin d'aligner le texte sur les dispositions de la nouvelle décision de comitologie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 17 ARTICLE 4, POINT (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) selon les preuves scientifiques disponibles, ils ne posent aucun problème de sécurité pour la santé du consommateur; |
a) selon les preuves scientifiques disponibles et le principe de précaution, ils ne posent aucun problème de sécurité pour la santé du consommateur; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comme dans la législation en vigueur en matière d'additifs alimentaires, l'existence d'un avantage manifeste pour le consommateur doit constituer un critère déterminant dans le cadre de la procédure d'autorisation des arômes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 18 ARTICLE 4, POINT B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) leur utilisation n'induit pas le consommateur en erreur. |
b) leur utilisation n'induit pas le consommateur en erreur, en ce qui concerne, par exemple, les qualités nutritionnelles, le caractère naturel du produit ou son contenu en fruits et en légumes; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 19 ARTICLE 4, POINT (B BIS) (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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b bis) elle présente des avantages pour le consommateur; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 20 ARTICLE 4, POINT (B TER) (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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b bis) il existe une nécessité technologique suffisante et l'effet désiré ne peut être obtenu par l'utilisation d'épices; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 21 ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, ALINÉA 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Les quantités maximales de certaines substances, naturellement présentes dans les arômes et dans les ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes, que peuvent contenir les denrées alimentaires composées figurant sur la liste de la partie B de l’annexe III ne sont pas dépassées par suite de l’utilisation d’arômes et d’ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes dans et sur ces denrées alimentaires. |
2. Lorsque l'on peut à juste titre craindre que certaines substances, naturellement présentes dans les arômes et dans les ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes, que peuvent contenir les denrées alimentaires composées posent un problème de sécurité pour la santé des consommateurs, la Commission peut, de sa propre initiative ou sur la base d'informations fournies par les États membres, et après avis de l'Autorité, fixer des teneurs maximales pour ces substances, qui seront inscrites sur la liste de la partie B de l’annexe III. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'objectif poursuivi en élargissant le champ d'application du règlement afin d'y inclure les ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes est de contribuer au contrôle des principes biologiques actifs (certaines substances, naturellement présentes dans les arômes et ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes). Dans le cas où certaines substances indésirables seraient naturellement présentes dans les arômes, la Commission a la possibilité de fixer des teneurs maximales sur la base de l'avis de l'AESA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 22 ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2 BIS (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 bis. Par dérogation au paragraphe 2, les quantités maximales ne s'appliquent pas lorsqu'une denrée alimentaire composée ne contient aucun arôme ajouté et que les seuls ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui lui ont été ajoutés sont des herbes fraîches ou séchées et des épices. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir la justification de l'amendement à l'article 2, paragraphe 2, point b) concernant les herbes fraîches ou séchées et les épices. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 23 ARTICLE 5, PARAGRAPHE 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Les modalités d'application du paragraphe 2 peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2. |
3. Les modalités d'application du paragraphe 2 peuvent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 2 bis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement est nécessaire afin d'aligner le texte sur les dispositions de la nouvelle décision de comitologie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 24 ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2, ALINÉA 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En tant que de besoin, la Commission adopte des mesures donnant suite à l’avis de l’Autorité selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2. Ces mesures sont énumérées, suivant le cas, aux annexes III, IV et/ou V. |
En tant que de besoin, la Commission adopte des mesures donnant suite à l’avis de l’Autorité selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 2 bis. Ces mesures sont énumérées, suivant le cas, aux annexes III, IV et/ou V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement est nécessaire afin d'aligner le texte sur les dispositions de la nouvelle décision de comitologie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 25 ARTICLE 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un arôme ou matériau de base relevant du règlement (CE) n° 1829/2003 ne peut être inclus dans la liste communautaire qu’après avoir été autorisé selon la procédure prévue à l’article 7 dudit règlement. |
Un arôme ou matériau de base relevant du règlement (CE) n° 1829/2003 ne peut être inclus dans la liste communautaire conformément au présent règlement que s'il est couvert par une autorisation délivrée conformément audit règlement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Découle de l'amendement au considérant 20. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 26 ARTICLE 13, PARAGRAPHE 1, POINT B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur; |
b) le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi dans la Communauté; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La traçabilité devrait être garantie et les dispositions en matière d'étiquetage établies par la directive 2000/13/CE en ce qui concerne le consommateur final devraient être appliquées. C'est pourquoi les exploitants du secteur alimentaire devraient être établis au sein de l'UE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 27 ARTICLE 13, PARAGRAPHE 1, POINT D), II) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ii) du nom de chacune des autres substances ou matières contenues dans le produit ou, le cas échéant, de son numéro E; |
ii) du nom de chacune des autres substances ou matières contenues dans le produit, de son numéro E et, le cas échéant, de la mention « produit à partir d'OGM » ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les dispositions en matière d'étiquetage devraient être clarifiées en ce qui concerne les arômes produits à partir d'OGM. Ceci est en harmonie avec la notion de "dernier organisme vivant" régissant les dispositions en matière d'étiquetage du règlement (CE) n° 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 28 ARTICLE 13, PARAGRAPHE 1, POINT E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(e) l'indication de la quantité maximale de chaque composant ou groupe de composants soumis à une limitation quantitative dans les denrées alimentaires, et/ou une information adéquate, formulée de manière claire et facilement compréhensible, permettant à l'acheteur de se conformer au présent règlement ou aux autres dispositions communautaires applicables; |
(e) l'indication de la quantité maximale de chaque composant ou groupe de composants soumis à une limitation quantitative dans les denrées alimentaires, et/ou une information adéquate, formulée de manière claire et facilement compréhensible, permettant à l'acheteur de se conformer au présent règlement ou aux autres dispositions communautaires applicables, y compris celles du règlement (CE) n° 1829/2003; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compte tenu de l'importance du règlement (CE) n° 1829/2003 dans le domaine de la sécurité alimentaire, il conviendrait d'y faire expressément référence. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 29 ARTICLE 14, PARAGRAPHE 4, ALINÉA 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Le terme « naturel » peut uniquement être utilisé en association avec la mention d'une denrée alimentaire, d’une catégorie de denrées alimentaires ou d’une source d’arôme végétale ou animale si au moins 90% (p/p) de l’élément aromatisant ont été obtenus à partir du matériau de base visé. |
4. Le terme « naturel » peut uniquement être utilisé en association avec la mention d'une denrée alimentaire, d’une catégorie de denrées alimentaires ou d’une source d’arôme végétale ou animale si au moins 95% (p/p) de l’élément aromatisant ont été obtenus à partir du matériau de base visé. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un ratio de 90/10 risque d'induire le consommateur en erreur. Le texte proposé pourrait donner au consommateur l'impression que ces arômes sont obtenus presque exclusivement à partir du principal ingrédient visé, alors que les 10% restants proviennent d'ingrédients de base d'une toute autre origine. Ce ratio devrait plutôt être de 95/5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 30 ARTICLE 15, PARAGRAPHE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Sans préjudice de la directive 2000/13/CE, les arômes destinés à la vente au consommateur final peuvent uniquement être mis sur le marché si leur emballage porte, de manière bien visible, clairement lisible et indélébile, la mention soit « pour utilisation dans les denrées alimentaires », soit « pour denrées alimentaires, utilisation limitée », ou une indication plus précise de l’usage alimentaire auquel l’arôme est destiné. |
1. Sans préjudice de la directive 2000/13/CE, de la directive 89/396/CEE et, le cas échéant, du règlement (CE) n° 1829/2003, les arômes destinés à la vente au consommateur final peuvent uniquement être mis sur le marché si leur emballage porte, de manière bien visible, clairement lisible et indélébile, la mention soit « pour utilisation dans les denrées alimentaires », soit « pour denrées alimentaires, utilisation limitée », ou une indication plus précise de l’usage alimentaire auquel l’arôme est destiné. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'étiquetage des arômes destinés au consommateur final doit être effectué conformément à la directive 89/396/CEE dans la plupart des cas et, le cas échéant, conformément au règlement (CE) 1829/2003 relatif aux OGM pour ce qui est de l'étiquetage des arômes alimentaires contenant des organismes génétiquement modifiés, consistant en de tels organismes ou obtenus à partir de ceux-ci. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 31 ARTICLE 16, PARAGRAPHE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Les exploitants du secteur alimentaire ou leurs représentants rendent compte à la Commission des quantités annuelles de substances aromatisantes ajoutées aux denrées alimentaires dans la Communauté, ainsi que des niveaux d’utilisation pour chaque catégorie de denrées alimentaires dans la Communauté. |
1. Le fabricant ou l’utilisateur d’une substance aromatisante est tenu de transmettre immédiatement à la Commission toute nouvelle information scientifique ou technique accessible dont il a connaissance et qui est susceptible d’influer sur l’évaluation de la sécurité de cette substance aromatisante. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bis. L'utilisateur de l'industrie alimentaire d'un arôme contenant une substance aromatisante donnée et le producteur de cet arôme sont tenus de coopérer afin d’informer la Commission, sur demande, des usages réels de cet arôme. Les informations fournies dans ce contexte sont traitées comme des données confidentielles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les chiffres devant figurer dans les rapports annuels concernant les quantités de chaque substance aromatisante ajoutée aux denrées alimentaires et les niveaux d'utilisation pour chaque catégorie seront des données extrêmement difficiles à rassembler étant donné que le fournisseur ne saura pas forcément dans quelle catégorie d'aliment un arôme est utilisé, ni le dosage précis effectué. C'est pourquoi de telles informations ne seront probablement pas utiles aux fins de l'évaluation de la consommation ou de la sécurité. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 32 ARTICLE 17, PARAGRAPHE 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Après consultation de l’Autorité, une méthode commune de collecte d’informations par les États membres sur la consommation et l’utilisation des arômes figurant sur la liste communautaire et des substances incluses dans la liste de l’annexe III peut être adoptée selon la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2. |
2. Après consultation de l’Autorité, une méthode commune de collecte d’informations par les États membres sur la consommation et l’utilisation des arômes figurant sur la liste communautaire et des substances incluses dans la liste de l’annexe III peut être adoptée selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 2 bis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Une méthode commune est essentielle pour permettre de comparer les informations figurant dans les rapports que doivent présenter les États membres. Le présent amendement est nécessaire afin d'aligner le texte sur les dispositions de la nouvelle décision de comitologie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 33 ARTICLE 17, PARAGRAPHE 2 BIS (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 bis. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4 de la décision 1999/468/CE, s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement est nécessaire afin d'aligner le texte sur les dispositions de la nouvelle décision de comitologie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 34 ARTICLE 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les modifications à apporter aux annexes II à V du présent règlement pour tenir compte du progrès scientifique et technique sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2. |
Les modifications à apporter aux annexes II à V du présent règlement pour tenir compte du progrès scientifique et technique sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 2 bis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement est nécessaire afin d'aligner le texte sur les dispositions de la nouvelle décision de comitologie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 35 ARTICLE 22, PARAGRAPHE 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Toutes mesures transitoires appropriées peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2. |
3. Toutes mesures transitoires appropriées peuvent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 2 bis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement est nécessaire afin d'aligner le texte sur les dispositions de la nouvelle décision de comitologie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 36 ARTICLE 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- « arômes » ou une dénomination plus spécifique ou une description de l'arôme, si l’élément aromatisant contient des arômes tels que définis à l’article 3, paragraphe 2, points b), d), e), g) et h) du règlement (CE) n° […] du Parlement européen et du Conseil* [règlement sur les arômes]; |
- « arômes » ou une dénomination plus spécifique ou une description de l'arôme, si l’élément aromatisant contient des arômes tels que définis à l’article 3, paragraphe 2, points b), c), d), e), f), g) et h) du règlement (CE) n° […] du Parlement européen et du Conseil* [règlement sur les arômes]; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'industrie aura tendance à mettre en évidence son utilisation d'"arômes naturels". Néanmoins, en raison du manque d'espace sur certaines étiquettes, il se peut que seul le terme "arômes" soit mentionné dans la liste des ingrédients. Le règlement devrait conserver cette possibilité. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 37 ARTICLE 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– "arôme(s) de fumée", si l’élément aromatisant contient des arômes tels que définis à l’article 3, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) n° […] [règlement sur les arômes] et donne un arôme de fumée aux denrées alimentaires. |
– "arôme(s) de fumée" ou une dénomination plus spécifique ou une description de l'arôme (ou des arômes) de fumée, si l’élément aromatisant contient des arômes tels que définis à l’article 3, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) n° […] [règlement sur les arômes] et donne un arôme de fumée aux denrées alimentaires. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement permet de mentionner des dénominations plus spécifiques d'arômes de fumée, de manière à ce que le consommateur soit dûment informé de la présence d'arômes saumon, bacon, barbecue, etc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 38 ARTICLE 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 bis. Pour les arômes produits à partir d'un matériau de base relevant du champ d'application du règlement (CE) n° 1829/2003, l'indication « produits à partir d'OGM » est mentionnée sur l'étiquette. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Pour les arômes produits par un organisme relevant du champ d'application du règlement (CE) n° 1829/2003, aucun étiquetage spécifique n'est requis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les dispositions en matière d'étiquetage devraient être clarifiées en ce qui concerne les arômes produits à partir d'OGM. Ceci est en harmonie avec la notion de "dernier organisme vivant" régissant les dispositions en matière d'étiquetage du règlement (CE) n° 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 39 ARTICLE 27, PARAGRAPHE 2 BIS (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Les arômes et denrées alimentaires commercialisés légalement avant les dates indiquées peuvent continuer à être utilisés jusqu'à l'épuisement des stocks. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 40 ANNEXE III, PARTIE B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement du Parlement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement est à mettre en relation avec l'amendement à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa. Une solution similaire est mise en place à l'article 8 et à l'annexe III du règlement (CE) n° 1925/2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires. La partie B de l'annexe III reste vide tant que des substances indésirables naturellement présentes dans les arômes n'ont pas été jugées potentiellement dangereuses par l'autorité. Le cas échéant, il convient que la Commission fixe des teneurs maximales pour ces substances. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Les arômes constituent un élément du développement historique de l'alimentation humaine. Grâce à l'adjonction d'épices, les individus ont amélioré leur alimentation tout en lui conférant une spécificité. Avec les progrès accomplis dans le domaine des technologies alimentaires, les arômes ont acquis une importance prépondérante dans la préparation alimentaire moderne, puisque tous les goûts et odeurs naturels peuvent être reproduits par un procédé de synthèse. De ce fait, les arômes ont une valeur marchande non négligeable. Les arômes industriels peuvent aisément être stockés et, étant donné qu'ils sont disponibles toute l'année, la question de la fraîcheur des ingrédients de base revêt de moins en moins d'importance.
Quelque 2600 molécules possédant des propriétés aromatisantes ont jusqu'ici été isolées en laboratoire. En les combinant, les producteurs parviennent à créer de nouveaux goûts, dont certains n'existent pas à l'état naturel. Les arômes, qui sont définis comme des substances que l'on ajoute à des denrées alimentaires pour leur donner une odeur ou un goût spécifique, résultent dans la plupart des cas d'un mélange de préparations aromatiques dont la composition est généralement couverte par le secret professionnel. Même les producteurs de denrées alimentaires ignorent la composition des arômes qu'ils ajoutent à leurs produits.
Notre commission estime que la proposition de règlement à l'examen constitue une initiative efficace visant à moderniser et à simplifier la législation en matière d'arômes. À condition que la sécurité alimentaire et la protection des consommateurs soient garanties, cette proposition offre à l'industrie concernée la possibilité de poursuivre le développement technologique tout en contribuant à renforcer le marché intérieur. Au travers des amendements proposés au projet de règlement, le Parlement vise à résoudre au mieux certains problèmes laissés en suspens et donne un avis sur la législation en matière d'arômes et d'autres politiques européennes ayant trait à la santé publique.
Outre la législation sur les additifs, l'Union européenne simplifie et modernise aussi celle relative aux arômes, ce qui se traduit également par un ajout dans le titre du règlement ("certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes"). Bien que l'annexe III comporte une liste d'ingrédients alimentaires interdits et, pour d'autres ingrédients, fixe des teneurs maximales autorisées, cette catégorie n'est pas sans susciter des controverses. Il convient d'exclure toute possibilité que, du fait de l'existence de cette catégorie, des substances non désirées se retrouvent par inadvertance dans l'alimentation.
Votre rapporteur se félicite de la simplification et de la centralisation de la procédure d'autorisation des arômes, ce qui permettra d'alléger la charge pesant sur les États membres et de renforcer la sécurité juridique dans le marché intérieur. Elle soutient la disposition exigeant que, selon l'évaluation des risques réalisée par l'AESA, seules les substances figurant sur la liste communautaire positive seront mises sur le marché.
Elle soutient également l'introduction de plusieurs procédures de comitologie, qui viendront remplacer la procédure de codécision actuellement utilisée. Ce changement est justifié dans la mesure où la nouvelle procédure de comitologie offre à présent au Parlement la possibilité d'intervenir dans une procédure s'il le jugé nécessaire. En d'autres termes, la disposition de la proposition de règlement renvoyant à l'ancienne procédure de comitologie (article 18, paragraphe 2) doit être remplacée par une nouvelle disposition (article 18, paragraphe 2 bis) afin de permettre au Parlement d'examiner toute prise de décision relative aux domaines couverts par la proposition de règlement.
Étant donné que ces molécules ont une structure chimique identique, il était logique de supprimer la distinction entre les substances aromatisantes "naturelles" et "identiques aux naturelles" (à savoir synthétiques), puisque ce qui compte pour la sécurité humaine, c'est l'innocuité d'une substance, et non son origine. Cependant, le fait de supprimer la distinction existant au niveau de la méthode de production (par un procédé "naturel" ou par synthèse chimique) n'a pas réglé la question "politique" liée à la protection des consommateurs. Ceux-ci veulent savoir de quels ingrédients de base se compose un arôme et quels procédés ont été utilisés pour sa fabrication. C'est pourquoi ils réclament un étiquetage clair et compréhensible des aliments. La proposition de règlement répond à ce souhait puisque son article 14 fixe des pourcentages minimum d'éléments aromatisants naturels obtenus à partir du matériau de base visé pour que le terme "naturel" puisse être utilisé dans la dénomination de vente. Cependant, cet article semble être une disposition unique à cet effet, puisque les définitions reprises à l'article 3 ne mentionnent nullement cette distinction entre les substances aromatisantes "naturelles" et "identiques aux naturelles.
Sur le plan de la santé des consommateurs à long terme, une question qui mérite réflexion concerne l'intérêt d'une utilisation d'un nombre croissant d'additifs alimentaires. La question de l'utilisation d'arômes très puissants, qui masquent la qualité médiocre des aliments, se pose dans le contexte de la stratégie actuelle mise en place par l'Union européenne en vue de lutter contre l'obésité.
L'utilisation d'une combinaison d'arômes peut contribuer à occulter la composition peu équilibrée d'aliments préparés (teneurs excessives en graisses, sucres et sel) ou la piètre qualité des ingrédients alimentaires utilisés. Les goûts et les odeurs peuvent être accentués au point de rendre certains consommateurs dépendants à l'égard de certains produits (ou marques) fortement aromatisés en les détournant des goûts et odeurs d'origine, donc "naturels".
Votre rapporteur estime que, dans le cas des arômes, il n'est pas suffisant de prendre en considération l'aspect toxicologique de la sécurité alimentaire qui, dans le cadre de la procédure d'autorisation standardisée, relèvera de la responsabilité de l'AESA, mais il importe également d'évaluer s'il est réellement nécessaire d'ajouter des arômes à tel ou tel aliment. Si nous admettons qu'il existe un lien entre les habitudes alimentaires et les goûts et odeurs de plus en plus puissants des aliments préparés, il importe également d'insister sur la nécessité d'éduquer les consommateurs. Dans une perspective de protection des consommateurs à long terme, il est logique d'introduire dans le règlement des critères liés aux avantages que l'utilisation d'arômes peut procurer au consommateur.
Les consommateurs devraient, eux aussi, avoir le droit de choisir. Ceux qui souhaitent consommer des aliments non aromatisés ou qui veulent se limiter aux arômes obtenus uniquement à partir d'ingrédients "naturels", devraient avoir la possibilité de le faire. Une telle possibilité peut leur être offerte grâce à un étiquetage alimentaire facilement compréhensible, ce qui constitue la base de l'information des consommateurs au sujet des avantages que comporte une alimentation moins aromatisée en termes d'habitudes alimentaires saines.
Votre rapporteur se félicite de la disposition en vertu de laquelle la Commission entend contrôler la mise en œuvre de la législation relative aux arômes et ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes sur la base de rapports présentés par les États membres, mais estime qu'il conviendrait de prévoir, dans les modalités de présentation de ces rapports, que les opérateurs du secteur alimentaire adressent un rapport à leurs États membres respectifs qui, à leur tour, seraient priés de transmettre le leur à la Commission. Votre rapporteur approuve également la mise en place d'une procédure d'autorisation des arômes obtenus à partir d'organismes génétiquement modifiés.
PROCÉDURE
Titre |
Arômes et ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes |
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Références |
COM(2006)0427 - C6-0259/2006 - 2006/0147(COD) |
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Date de la présentation au PE |
28.7.2006 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ENVI 5.9.2006 |
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Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l’annonce en séance |
ITRE 5.9.2006 |
IMCO 5.9.2006 |
AGRI 5.9.2006 |
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Avis non émis Date de la décision |
ITRE 4.10.2006 |
IMCO 13.9.2006 |
AGRI 11.9.2006 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Mojca Drčar Murko 7.11.2006 |
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Date de l’adoption |
8.5.2007 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
47 0 1 |
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Membres présents au moment du vote final |
Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Alexandru-Ioan Morţun, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Kathy Sinnott, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Christofer Fjellner, Milan Gaľa, Adam Gierek, Alojz Peterle, Andres Tarand |
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Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Jean-Pierre Audy, Luis Herrero-Tejedor |
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Date du dépôt |
15.5.2007 |
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