RAPPORT sur la vérification des pouvoirs de Beniamino Donnici

22.5.2007 - (2007/2121(REG)) - *

Commission des affaires juridiques
Rapporteur: Giuseppe Gargani

Procédure : 2007/2121(REG)
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A6-0198/2007

PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la vérification des pouvoirs de Beniamino Donnici

(2007/2121(REG))

Le Parlement européen,

–   vu l'Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct du 20 septembre 1976[1],

–   vu les articles 3, 4 et 9 et l'annexe I de son règlement,

–   vu la communication officielle, par l'autorité nationale compétente italienne, de l'élection de Beniamino Donnici au Parlement européen,

–   vu la contestation reçue d'Achille Occhetto, le 25 mars 2007, concernant la validité de l'élection de Beniamino Donnici au Parlement européen,

–   vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6‑0198/2007),

A. considérant que l'article 7, paragraphes 1 et 2, de l'Acte du 20 septembre 1976 précise les fonctions qui sont incompatibles avec la qualité de membre du Parlement européen,

B.  considérant qu'en vertu de l'article 9 et de l'annexe I du règlement, les députés sont tenus de déclarer avec précision leurs activités professionnelles ainsi que toute autre fonction ou activité rémunérée,

C. considérant que l'article 3, paragraphe 5, du règlement du Parlement européen dispose que "Lorsque la nomination d'un député résulte du désistement de candidats figurant sur la même liste, la commission chargée de la vérification des pouvoirs veille à ce que ce désistement soit intervenu conformément à l'esprit et à la lettre de l'Acte du 20 septembre 1976, ainsi que de l'article 4, paragraphe 3, du présent règlement",

D. considérant que la conformité de la renonciation à l'élection d'Achille Occhetto à l'esprit et à la lettre de l'Acte du 20 septembre 1976 doit être appréciée à la lumière de l'article 6 de ce dernier qui précise que: "Les membres du Parlement européen (...) ne peuvent être liés par des instructions ni recevoir de mandat impératif", et que la liberté et l'indépendance des députés constituent un réel principe-clé,

E.  considérant que le statut des députés (en vigueur à partir de 2009) prévoit en son article 2, paragraphe 1, que "Les députés sont libres et indépendants"; que, à son tour, le paragraphe 2, qui apparaît comme une suite naturelle du paragraphe 1, établit que "Les accords relatifs à une démission du mandat avant l'expiration ou à la fin d'une législature sont nuls et non avenus",

F.  considérant que ces dispositions du statut des députés ne font qu'expliciter les principes de liberté et d'indépendance déjà contenus dans l'Acte de 1976 et que le statut des députés les consacre de manière explicite comme une garantie pour le Parlement européen et les députés qui le composent,

G. considérant que le champ d'application de l'article 6 de l'Acte de 1976 doit également s'étendre aux candidats qui, bien que n'étant pas encore formellement membres, figurent dans l'ordre de classement, et ce dans l'intérêt du Parlement européen, sachant que de tels candidats sont potentiellement membres dudit Parlement,

H. considérant que la renonciation à l'élection présentée par Achille Occhetto est le résultat d'une volonté découlant d'un accord, antérieur à la proclamation des élus dans le cadre des élections européennes des 12 et 13 juin 2004, avec l'autre composante de la liste "Società civile DI PIETRO-OCCHETTO" et que, par conséquent, ce désistement doit être considéré comme incompatible avec l'esprit et la lettre de l'Acte du 20 septembre 1976 et par conséquent nul,

I.   considérant que la nullité du désistement d'Achille Occhetto fait tomber l'élément de fait et de droit à la base de l'existence et de la validité du mandat de son successeur Beniamino Donnici,

J.   considérant que le tribunal administratif régional du Latium (juge de première instance), dans son arrêt du 21 juillet 2006, a fait valoir que la renonciation exprimée par Achille Occhetto relativement à la proclamation des élus ne vaut pas renonciation à sa place dans l'ordre de classement, sachant que le respect de la volonté populaire impose de considérer les résultats électoraux comme indisponibles et non modifiables, et qu'elle n'a pas d'effet sur l'adoption des éventuels actes de subrogation en cas d'incompatibilité, de déchéance, d'inéligibilité ou de renonciation à la nomination ou au mandat de la part des ayants droit; par conséquent, le candidat qui a renoncé à l'élection a le droit, dès lors que sont réunies les conditions d'une substitution, de retirer sa décision de renonciation pour occuper le siège à pourvoir par subrogation,

K. considérant que le Conseil d'État, par jugement définitif ayant force de chose jugée, a annulé la proclamation d'Achille Occhetto comme député au Parlement européen,

L.  considérant qu'un arrêt national n'est pas contraignant pour le Parlement européen lorsque celui-ci a été rendu en violation des principes de l'Acte de 1976, principes selon lesquels il existe une sorte de réserve de juridiction en faveur du seul Parlement européen (article 12, première partie, de l'Acte: "Le Parlement européen vérifie les pouvoirs des membres du Parlement européen"),

M. considérant que le Parlement européen peut légitimement récuser la validité du mandat de Beniamino Donnici et, parallèlement, ignorer la décision du Conseil d'État italien, laquelle est contraire à l'esprit et à la lettre de l'Acte de 1976, ce qui le conduit à maintenir le mandat d'Achille Occhetto,

1.  déclare non valide le mandat de membre du Parlement européen de Beniamino Donnici dont l'élection a été communiquée par l'autorité nationale compétente;

2.  confirme la validité du mandat d'Achille Occhetto;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision à l'autorité nationale compétente italienne ainsi qu'à Beniamino Donnici et à Achille Occhetto.

  • [1]  JO L 278 du 8.10.1976, p. 5. Acte modifié en dernier lieu par la décision 2002/772/CE, Euratom (JO L 283 du 21.10.2002, p. 1).

EXPOSÉ DES MOTIFS

Au cours de sa réunion des 2 et 3 mai 2007, la commission juridique a examiné, conformément à l'article 3, paragraphes 4 et 5, du règlement la validité du mandat de Beniamino Donnici, nouveau député désigné par l'autorité compétente de son pays en application d'un jugement interne qui réglait, avec l'autorité de la chose jugée, une contestation soulevée au sujet du mandat d'Achille Occhetto.

I.      Déroulement des faits

1.     Lors des élections au Parlement européen tenues en juin 2004, Beniamino Donnici était candidat sur la liste "Società civile DI PIETRO-OCCHETTO", qui avait obtenu deux sièges dans deux circonscriptions. Antonio Di Pietro, qui avait été élu dans l'une et l'autre, avait opté pour la circonscription de l'Italie méridionale.

2.     Achille Occhetto, qui était le premier des non élus dans l'une et l'autre circonscription, avait déclaré renoncer à son élection au mandat de parlementaire européen.

3.     Par conséquent, c'est Giulietto Chiesa, suivant immédiat d'Achille Occhetto sur la liste, qui était élu dans la première circonscription, tandis que Beniamino Donnici, classé troisième sur la liste de l'autre circonscription, remontait à la première place des non élus.

4.     À la suite des élections organisées en Italie, Antonio Di Pietro renonçait à son mandat européen pour entrer au Parlement italien.

5.     Achille Occhetto a demandé à remplacer Antonio Di Pietro, en tant que premier non élu, dans la circonscription de l'Italie méridionale, revenant ainsi sur son désistement antérieur.

6.     Le Bureau électoral national pour le Parlement européen auprès de la Cour de cassation a donc proclamé élu député au Parlement européen, dans la circonscription de l'Italie méridionale et pour la liste "Società civile DI PIETRO-OCCHETTO", Achille Occhetto, en sa qualité de premier des non élus dans ladite circonscription. Cette décision, qui ne tenait donc pas compte du désistement précédemment déclaré par Achille Occhetto, reposait sur la considération que "le désistement au mandat de parlementaire européen présenté par Achille Occhetto le 7 juillet 2004 n'a pas, contrairement à la situation de la première circonscription (Italie du Nord Ouest), produit d'effets et, par conséquent, doit être tenu pour révocable puisqu'il a eu lieu avant que soit engagée la procédure visant à remplacer Antonio Di Pietro par le candidat qui le suit immédiatement sur la même liste et dans la quatrième circonscription (Italie méridionale)".

7.     Beniamino Donnici a contesté, par un recours devant le tribunal administratif régional du Latium en date du 30 mai 2006 (inscription au greffe n° 5258/2006), la décision du Bureau électoral national, en déduisant son caractère illégitime de l'annulation des articles 20, 21, 22 et 41 de la loi n° 18 du 24 janvier 1979, ainsi que des principes généraux régissant les élections, et de la proclamation comme élu d'Achille Occhetto, qui avait renoncé dès le 7 juillet 2004 à l'élection et ne figurait donc plus sur la liste des candidats élus et des éventuels remplaçants, transmise au Parlement européen le 12 novembre 2004.

8.     Eu égard au jugement administratif, le Parlement européen, à la suite de la proclamation effectuée par le Bureau électoral national et de l'examen effectué par la commission juridique lors de sa réunion du 21 juin 2006, avait dûment validé le mandat parlementaire d'Achille Occhetto (séance plénière du 3 juillet 2006).

9.     En particulier, au courant du recours formé par Beniamino Donnici, la commission juridique avait constaté que cette réclamation portait sur d'éventuelles violations de la procédure nationale de désignation des élus et n'était donc pas recevable dès lors que, conformément à l'article 12 de l'Acte du 20 septembre 1976 portant élection des membres au Parlement européen au suffrage universel direct, le Parlement européen "statue sur les contestations qui pourraient être éventuellement soulevées sur la base des dispositions du présent acte, à l'exclusion des dispositions nationales auxquelles celui-ci renvoie".

10.   Par arrêt n° 6232 du 21 juillet 2006, le tribunal administratif régional a rejeté le recours de Beniamino Donnici en faisant valoir que la renonciation, exprimée relativement à la proclamation des élus, ne vaut pas renonciation à sa place dans l'ordre de classement, car le respect de la volonté populaire impose de considérer les résultats électoraux comme indisponibles et non modifiables et demeure sans effet sur l'adoption des éventuels actes de subrogation en cas d'incompatibilité, de déchéance, d'inéligibilité ou de renonciation à la nomination ou au mandat de la part des ayants droits. Par conséquent, le candidat qui a renoncé à l'élection, a le droit, dès lors que sont réunies les conditions d'une substitution, de retirer sa décision de renonciation pour occuper le siège à pourvoir par subrogation.

11.   Par décision n° 7185 du 6 décembre 2006, le Conseil d'État, Ve section, a fait droit à l'appel formé par Beniamino Donnici contre l'arrêt du tribunal administratif régional du Latium en réformant cet arrêt selon les arguments suivants:

· la distinction entre la renonciation à l'élection et la renonciation à la place dans l'ordre de classement est illogique, car l'élection est un effet de la place dans l'ordre de classement et la renonciation à l'élection implique que l'intéressé ne figure plus dans cet ordre de classement, avec tous les effets qui en découlent;

· il est contradictoire de prétendre que la renonciation à l'élection est sans effet aux fins des subrogations et que le candidat qui renonce a le droit de revenir sur sa renonciation dès lors qu'il s'agit de procéder à un remplacement;

· la renonciation à l'élection représente une déclaration irrévocable (lorsque l'organe ou le bureau compétent, destinataire de la renonciation, a pris acte de celle-ci), qui produit l'effet de modifier l'ordre de classement établi par le bureau électoral.

12.   Le Conseil d'État a donc annulé la nomination d'Achille Occhetto comme député au Parlement européen.

II.       Aspects juridiques problématiques

a)        Les normes applicables

1.     Le point de départ de l'analyse que l'on peut faire des aspects juridiques les plus problématiques est la détermination des normes applicables dans l'ordre communautaire et c'est sous cet aspect que les deux questions de la renonciation à la place dans l'ordre de classement et de la renonciation au mandat parlementaire tendent à converger.

2.     Aux termes de l'article 3, paragraphe 5, du règlement du Parlement européen, "Lorsque la nomination d'un député résulte du désistement de candidats figurant sur la même liste, la commission chargée de la vérification des pouvoirs veille à ce que ce désistement soit intervenu conformément à l'esprit et à la lettre de l'Acte du 20 septembre 1976, ainsi que de l'article 4, paragraphe 3, du présent règlement".

3.     Or, il est légitime de considérer que le cas d'Achille Occhetto peut être réglé par analogie avec les normes qui régissent la démission.

4.     Si l'on considère le sens littéral de la règle selon laquelle le "désistement de candidats figurant sur la même liste" couvre aussi bien la renonciation au mandat actuel que la renonciation au mandat futur, il importe d'estimer que cette dernière, qui correspond au cas d'Achille Occhetto, peut être réglée par analogie avec les normes qui gouvernent la renonciation au mandat parlementaire dont l'élu est déjà titulaire.

5.     Il s'ensuit que le Parlement européen est appelé à vérifier, premièrement, que le désistement d'Achille Occhetto respecte concrètement la lettre et l'esprit de l'Acte de 1976 et, deuxièmement, que les conditions formelles énoncées à l'article 4, paragraphe 3, du règlement ont été observées.

b)     L'incompatibilité du désistement avec l'Acte de 1976

1.     La conformité de la renonciation à l'élection d'Achille Occhetto avec la lettre et l'esprit de l'Acte de 1976 doit être appréciée au vu de l'article 6, selon lequel "Les membres du Parlement européen (...) ne peuvent être liés par des instructions ni recevoir de mandat impératif". Le principe de la liberté et de l'indépendance des députés est un réel principe-clé.

2.     Il y a lieu de considérer que cet article est applicable également aux candidats qui, sans être députés, figurent dans un ordre de classement des candidats sur lesquels des voix se sont portées, et ce dans l'intérêt du Parlement européen, car ces personnes font potentiellement partie du Parlement européen, lequel doit protéger, dès le début, leur liberté et leur indépendance.

3.     Il est donc nécessaire d'établir que la volonté du député n'a pas été soumise à des pressions ou à des conditionnements de quelque nature, à commencer par l'existence d'accords ou de pactes relatifs à la manifestation de la volonté.

4.     Or, tel est précisément le cas d'Achille Occhetto: sa déclaration de désistement résulte d'une volonté conditionnée par un accord antérieur avec l'autre composante de la liste "Società civile DI PIETRO-OCCHETTO" et doit, par conséquent, être jugée incompatible avec la lettre et l'esprit de l'Acte de 1976 et donc nulle.

5.     Au demeurant, le statut des députés (qui entrera en vigueur en 2009) dispose, en son article 2, paragraphe 1, que "Les députés sont libres et indépendants". À son tour, le paragraphe 2, qui apparaît comme une suite naturelle du paragraphe 1, dispose que "Les accords relatifs à une démission du mandat avant l'expiration ou à la fin d'une législature sont nuls et non avenus".

6.     Cette disposition est une simple explicitation des principes de liberté et d'indépendance déjà contenus dans l'Acte de 1976 et que le Statut des députés consacre d'une manière explicite comme une garantie pour le Parlement européen et les députés qui le composent.

c)     La nullité du désistement pour vice de forme

1.     L'article 4, paragraphe 3, du règlement du Parlement dispose, afin de garantir la plus grande transparence de la volonté du député, que la notification de la démission "prend la forme d'un procès-verbal rédigé en présence du secrétaire général ou de son représentant, signé par lui et le député concerné et soumis sans délai à la commission compétente". Aucun autre document, fût-il signé par le député, n'est jugé valide.

2.     La raison d'être de cette disposition est exactement la même que celle qui sous‑tend l'article 6 de l'Acte, à savoir la protection de la volonté du député contre un quelconque conditionnement: erreur, détournement, menace, etc. Or, puisque, dans le cas d'Achille Occhetto, auquel s'appliquent par analogie, comme nous l'avons vu, les normes prescrites en cas de démission, les conditions formelles en question n'ont pas été respectées, aucun procès verbal n'ayant été établi en présence du secrétaire général ou de son délégué, il y a lieu de conclure que le désistement d'Achille Occhetto est nul d'un point de vue formel.

d)     L'avis du service juridique

1.     Le service juridique, invité par la commission à rendre un avis sur la question, a répondu par la négative, estimant qu'il importe de tenir compte du jugement d'un État membre.

2.     On ne saurait partager cet avis, qui revient à réduire le rôle du Parlement européen, lequel doit défendre, de par sa fonction de représentant des citoyens européens, les principes sacro-saints de la volonté populaire et de son autonomie, qui ne permettent pas aux États membres de s'ingérer dans sa composition.

3.     Par conséquent, la commission juridique se doit d'établir si la demande formulée est conforme à l'esprit et à la lettre des règles inscrites dans l'Acte européen.

III.      Conclusion

1.     Le désistement d'Achille Occhetto est nul et non avenu, étant donné qu'il est un élément nécessaire aux fins de la validité du mandat de son successeur, ce qui signifie que le Parlement européen devra rendre un avis négatif en procédant à la vérification des pouvoirs de Beniamino Donnici.

2.     Comme la problématique a fait l'objet d'un jugement national, l'on se verra dans la situation de conclure que le mandat de Beniamino Donnici n'est pas valide et, apparemment, de ne pas pouvoir non plus confirmer la validité du mandat d'Achille Occhetto .

3.     En l'espèce, par conséquent, le problème ne consiste pas à ignorer les décisions du Conseil d'État, mais à s'interroger sur le caractère obligatoire pour le Parlement européen d'un jugement national forgé en violation des principes de l'Acte de 1976, à l'égard desquels il existe une sorte de réserve juridictionnelle en faveur du Parlement européen (cf. article 12, première phrase, de l'Acte: "Le Parlement européen vérifie les pouvoirs des membres du Parlement européen").

4.     Le Parlement européen peut, légitimement, récuser la validité du mandat de Beniamino Donnici et, en même temps, ignorer la décision du juge italien, laquelle viole la lettre et l'esprit de l'Acte de 1976, ce qui le conduit à maintenir le mandat d'Achille Occhetto.

PROCÉDURE

Titre

Vérification des pouvoirs de Beniamino Donnici

Numéro de procédure

2007/2121(REG)

Commission compétente au fond
  Date de l'annonce en séance

JURI

Rapporteur(s)
  Date de la nomination

Giuseppe Gargani
23.4.2007

 

Examen en commission

24.4.2007

2.5.2007

3.5.2007

21.5.2007

 

Date de l'adoption

21.5.2007

Résultat du vote final

+:

–:

0:

21

5

0

Membres présents au moment du vote final

Carlo Casini, Giulietto Chiesa, Marek Aleksander Czarnecki, Cristian Dumitrescu, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Gary Titley, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Sharon Bowles, Mogens N.J. Camre, Jonathan Evans, Jean-Paul Gauzès, Barbara Kudrycka, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Jacques Toubon

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Vittorio Agnoletto, Alfonso Andria, Luigi Cocilovo, Beniamino Donnici, Giovanni Claudio Fava

Date du dépôt

22.5.2007