RAPPORT sur les problèmes spécifiques dans la transposition et l'application de la législation des marchés publics et les rapports de cette dernière avec l'agenda de Lisbonne
11.6.2007 - (2006/2084(INI))
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
Rapporteur: Arlene McCarthy
PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur les problèmes spécifiques dans la transposition et l'application de la législation des marchés publics et les rapports de cette dernière avec l'agenda de Lisbonne
Le Parlement européen,
– vu le traité instituant la Communauté européenne,
– vu la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services[1],
– vu la directive 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications[2],
– vu la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux[3],
– vu la directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures[4],
– vu la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1997, modifiant les directives 92/50/CEE, 93/36/CEE et 93/37/CEE, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, des marchés publics de fournitures et des marchés publics de travaux respectivement[5],
– vu la directive 98/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, modifiant la directive 93/38/CEE, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications[6],
– vu la proposition de la Commission d'une directive portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et des transports (COM(2000)0276),
– vu la proposition de la Commission d'une directive relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, de services et de travaux (COM(2000)0275),
– vu l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer",
– vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services[7],
– vu la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux[8],
– vu l'article 45 de son règlement,
– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et l'avis de la commission des affaires juridiques (A6‑0226/2007),
A. considérant que le droit communautaire sur les marchés publics vise à ouvrir les marchés publics des États membres à la concurrence transfrontalière et, de cette façon, à mettre les fournisseurs sur un pied d'égalité et à soutenir le développement du marché intérieur,
B. considérant que la transposition et la mise en œuvre correctes et dans les délais prévus de la législation en matière de marchés publics contribuent de manière significative à la réalisation des objectifs du programme "Mieux légiférer",
C. considérant que la nouvelle directive sur le secteur public (2004/18/CE) rassemble trois directives antérieures portant sur les travaux, les services et les fournitures, tout en modernisant la réglementation précédente,
D. considérant que les nouvelles directives introduisent des dispositions nouvelles ainsi que des règles d’application facultative qui offrent aux pouvoirs adjudicateurs une plus grande souplesse et qu'une amélioration de l'efficacité globale peut être obtenue en matière de marchés publics par l'adoption des éléments facultatifs de la nouvelle directive sur le secteur public (2004/18/CE), dès lors qu'ils permettent de réduire les coûts de transaction,
E. considérant que la nouvelle directive 2004/17/CE portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux introduit un mécanisme d’exemption pour les activités pleinement ouvertes à la concurrence dans l'ensemble de l’Union européenne,
F. considérant que le délai pour la transposition dans la législation nationale des nouvelles directives était fixé au 31 janvier 2006, mais que, à ce jour, seuls 20 États membres sur 27 s'y sont conformés; considérant qu'une transposition tardive instaure des conditions inégales au sein de l'Union européenne,
G. considérant que certaines barrières commerciales peuvent apparaître si tous les éléments facultatifs de la nouvelle directive relative au secteur public ne sont pas appliqués de façon cohérente dans tous les États membres,
H. considérant que la Commission n'a d'autre choix que d'assister, à leur demande, les États membres dans le processus de transposition, qui, par conséquent, n'est pas toujours efficacement mené à bien,
I. considérant que les facteurs le plus souvent désignés comme empêchant une transposition satisfaisante ont trait au déficit, sur le plan national, de compétence juridique ou de ressources humaines et au manque de volonté politique dans les États membres,
J. considérant que le tableau d'affichage du marché intérieur de décembre 2006 prend acte d'améliorations significatives des taux de transposition,
K. considérant que la majorité des marchés publics couverts par les directives sont conformes à la réglementation et que, par conséquent, les allégations selon lesquelles le marché intérieur des marchés publics se solderait par un échec et menacerait la réalisation des objectifs de l'agenda de Lisbonne sont infondées,
L. considérant, néanmoins, qu'il se pose dans la collecte des données relatives aux marchés publics, des problèmes qui sont liés notamment au grand nombre de pouvoirs adjudicateurs et au relevé incomplet des cas de mauvaise application de la réglementation,
M. considérant les préoccupations de la Commission quant au nombre de passations illégales de marchés de gré à gré,
N. considérant que la passation illégale de marchés de gré à gré résulte, entre autres, des facteurs suivants: mauvaise compréhension de la réglementation sur les marchés publics, telle qu'elle est établie par les directives, les principes définis dans le traité et la jurisprudence afférente de la Cour de justice des Communautés européennes; erreurs commises dans le cas de marchés complexes; extensions illégales d’accords-cadres au-delà de leur durée et de leur champ d'application initiaux; allégations de pratiques de corruption; contournement des longs délais associés à l'obligation de publicité européenne; cahiers des charges inutilement compliqués au niveau national, comme par exemple les modalités complexes d’achat électroniques,
O. considérant les préoccupations qui s'expriment sur des critères environnementaux ou sociaux prévus dans la nouvelle directive relative au secteur public qui risquent d'être mal appliqués,
P. considérant que la capacité de la Commission à engager de manière systématique et rapide une action en justice en cas d'application incorrecte de la réglementation est limitée par le manque de ressources humaines adéquates,
Q. considérant que les niveaux de transposition et de mise en œuvre pourraient être améliorés en favorisant le professionnalisme et les meilleures pratiques en matière de marchés publics au niveau des États membres,
R. considérant que, dans un certain nombre d'États membres, les meilleures pratiques ont été codifiées dans des systèmes efficaces de contrôle des marchés publics,
S. considérant que les achats publics avant commercialisation ont été identifiés comme une opportunité d'utiliser les besoins publics comme moteur essentiel de l'innovation mais qui n'est pas encore explorée en Europe; considérant que les achats publics avant commercialisation peuvent être organisés dans les cadres juridiques existants déterminés par l'accord de l'OMC sur les marchés publics, les directives de la Commission sur les marchés publics, le traité établissant la Communauté européenne et le droit de la concurrence, y compris la législation sur les aides d'État et la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes,
Introduction
1. se félicite de la modernisation et de la simplification récentes de la réglementation communautaire en matière de marchés publics, qui ont renforcé sensiblement l'efficience des processus de passation de marchés publics dans l'Union européenne;
Transposition de la législation communautaire relative aux marchés publics
2. considère que les États membres devraient faire pleinement usage de l'assistance de la Commission lors du processus de transposition;
3. considère que la Commission devrait se voir octroyer des ressources humaines lui permettant de faire respecter plus efficacement les règles en cas de transposition tardive ou incorrecte;
4. souligne que les États membres devraient échanger entre eux de manière active les connaissances et les meilleures pratiques en matière de transposition de la législation sur les marchés publics et améliorer la coopération avec la Commission dans ce domaine;
5. considère que la transposition incohérente des éléments facultatifs de la nouvelle directive relative au secteur public pourrait avoir un effet néfaste sur le marché intérieur et encourager par conséquent les États membres à envisager l'adoption de toutes les options de flexibilité; insiste en particulier sur le fait que lesdites options pourraient réduire le risque de pratiques illégales;
6. demande par conséquent à la Commission d'entreprendre une étude pour évaluer l'impact sur les appels d'offres transfrontaliers d'une transposition non harmonisée des éléments facultatifs de la nouvelle directive relative au secteur public;
Mise en œuvre de la législation communautaire sur les marchés publics
7. est fermement convaincu que les infractions à la réglementation pourraient être réduites si les États membres et la Commission introduisaient des pratiques plus coopératives; encourage par conséquent les États membres et la Commission à favoriser activement les échanges informels en amont;
8. considère, au vu du nombre d'infractions, que la Commission devrait être dotée des ressources humaines suffisantes pour assurer une surveillance plus efficace de la législation sur les marchés publics;
9. demande aux États membres de fournir à la Commission les données disponibles concernant la mise en œuvre des directives sur les marchés publics; prie, par ailleurs, instamment les États membres et la Commission de collaborer pour développer la capacité de mieux collecter les données et de mieux contrôler les problèmes de transposition et de mise en œuvre;
10. demande la création au niveau national d'agences de conseil pour les questions de marchés publics qui seraient chargées d'aider les pouvoirs adjudicateurs à appliquer correctement la réglementation sur les marchés publics et d'assister les soumissionnaires, en particulier les petites et moyennes entreprises, pour qu'ils participent à des marchés publics;
11. demande aux États membres de concentrer leurs efforts au niveau national sur le dépistage et la sanction des pratiques illicites et de garantir que l'ensemble des jugements rendus par les tribunaux nationaux et les arrêts de la Cour de justice sont respectés;
12. souligne que, dans le domaine des marchés publics, des mécanismes informels de règlement des litiges peuvent compléter les recours formels et devraient bénéficier d'une plus grande visibilité;
13. encourage vivement les États membres à coordonner et à simplifier les techniques d'acquisition électroniques pour faciliter l'accès à de tels marchés;
14. se félicite de la publication par la Commission du manuel sur l'application de critères environnementaux;
15. se félicite que la Commission ait lancé une étude sur l'application de critères sociaux afin de garantir une application correcte et efficace de ces critères; demande que des lignes directrices sur l'application de critères sociaux soient publiées après l'achèvement de cette étude;
Développer les bonnes pratiques en matière de marchés publics
16. considère que les États membres devraient consacrer plus de moyens au relèvement du niveau de professionnalisme et accroître l'échange de bonnes pratiques au niveau national pour garantir la cohérence, et même l'application, de la réglementation sur les marchés publics par tous les pouvoirs adjudicateurs, et dans des domaines de la réglementation où la clarté est la moins grande, en particulier en ce qui concerne les marchés publics qui se situent hors du champ d'application des directives;
17. insiste sur le fait que la formation systématique des professionnels en charge des marchés publics dans l'Union européenne permettrait d'accroître la transparence des mesures d'application au niveau national ainsi que des procédures en matière de marchés publics au sein de l'Union européenne;
18. souligne qu'un changement est nécessaire pour passer, en matière de marchés publics, d'une approche budgétaire à une approche centrée sur les résultats qui envisage les coûts sur la totalité du cycle d'un projet et qui exige que les professionnels en charge des acquisitions se dotent de solides compétences en gestion et en économie;
19. encourage la Commission à améliorer, en partenariat avec les États membres, la diffusion des connaissances sur les marchés publics à l'échelle de l'Union européenne;
20. encourage l'organisation de "conférences-vitrines" sur les marchés publics nationaux afin de présenter les meilleurs projets en matière de passation de marchés publics, ainsi que le développement et la coordination de l'action des réseaux européens pour le partage des meilleures pratiques en matière de marchés publics;
21. encourage les États membres à recourir à des achats publics avant commercialisation reposant sur un partage des risques et des bénéfices entre acheteurs et fournisseurs afin de développer des solutions innovantes adaptées aux problèmes spécifiques de l'intérêt public et offrant ainsi un instrument efficace pour promouvoir l'innovation dans l'Union européenne;
Conclusion
22. recommande que la Commission propose un plan d'action visant à inciter les États membres à accomplir l'obligation leur incombant de faire face aux problèmes qui persistent ou surviennent dans la transposition et la mise en œuvre des marchés publics, en mettant l'accent sur les passations illégales de marchés de gré à gré et sur les transpositions tardives ou incorrectes;
*
* *
23. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice des Communautés européennes, au Médiateur européen, ainsi qu'aux parlements des États membres.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La nouvelle directive de 2004 sur les marchés publics introduit un cadre de normes minimales applicables dans les États membres, tout en intégrant l'évolution de la jurisprudence de la Cour de justice en la matière. Conformément à la volonté de mieux légiférer dans l'Union européenne, les nouvelles directives visent à simplifier et à moderniser les directives sur les marchés publics qui étaient auparavant distinctes.
Lorsque l'on considère que les marchés publics représentent plus de 16 % du PIB de l'Union européenne, et dans le contexte des défis à relever découlant de l'élargissement de l'Union européenne, le fait de favoriser des champions nationaux et les autres manquements à l'attribution de contrats sur une base concurrentielle continuent de mettre en péril la bonne santé d'un marché intérieur désormais élargi.
En conformité avec le programme "Mieux légiférer", qui réexamine l'efficacité de la législation en vigueur, la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs a choisi de se pencher sur les problèmes survenus à la suite de l'introduction des nouvelles directives relatives aux marchés publics, en insistant sur les problèmes non résolus ou nouvellement apparus, et en identifiant les solutions les plus pratiques et les plus efficaces pour y faire face.
L'instrument dont dispose la Communauté pour réagir aux transpositions tardives est le dépôt par la Commission d'un recours contre les États membres visés devant la Cour de justice (conformément aux procédures décrites aux articles 226 et 228). Sinon, la Commission ne peut qu'encourager les États membres à coopérer plus activement les uns avec les autres et avec la Commission lors de la transposition de la législation sur les marchés publics.
Par ailleurs, les données dont dispose l'Union européenne en matière de marchés publics sont encore incomplètes. La collecte de données est essentiellement freinée par le nombre élevé de pouvoirs adjudicateurs et par la forte proportion des marchés dispensés de l'obligation de publicité au Journal officiel de l'Union européenne. Il est, en outre, très difficile de mesurer l'ampleur des pratiques discriminatoires puisque les entreprises choisissent le plus souvent de ne pas porter plainte par crainte d'être mises à l'index. Les coûts impliqués par la réalisation des études utiles sont très élevés, pour des résultats qui ne sont souvent guère concluants.
Si, de nombreuses accusations sont abusives, le favoritisme dans l’attribution des marchés a tendance à concerner les cas politiquement sensibles et s'explique par un degré de professionnalisme en matière de marchés publics qui n'est pas uniforme pour l'ensemble du secteur public. Ce manque de cohérence en la matière demeure un problème important au même titre que, plus généralement, le manque d'expertise pour les marchés publics complexes ou les acquisitions qui ne sont pas, ou pas entièrement, couverts par les directives. Outre les améliorations apportées dans la directive sur les recours, la diffusion des meilleures pratiques et l'échange d'expériences positives au sein de l'Union européenne devraient être recommandés.
La Commission considère que les passations illégales de marchés de gré à gré constituent les infractions les plus graves à la réglementation sur les marchés publics, et elle s'est déclarée préoccupée par leur persistance. Les limites en termes de ressources humaines, en particulier, limitent la capacité de la Commission à engager systématiquement, et dans tous les cas, une action en justice efficace. De plus, la Commission estime qu'il y a un manque de recours efficaces contre les passations illégales de marchés de gré à gré. Certains pouvoirs adjudicateurs vont même jusqu'à ignorer les jugements rendus par les tribunaux nationaux. Les sanctions devraient cibler prioritairement les cas d'entrave à la justice. Un rapport récent de la Banque mondiale a également montré la persistance, voire même l'aggravation, des problèmes de corruption. Accroître les moyens au sein de la Commission est une solution, mais un certain nombre d'approches différentes sont proposées dans le présent rapport.
Les éléments facultatifs contenus dans la nouvelle directive relative au secteur public accordent une plus grande flexibilité aux pouvoirs adjudicateurs dans les États membres. Ces options sont essentiellement les suivantes: utilisation de centrales d'achat; dialogue compétitif; accords cadres; systèmes d’acquisition dynamiques; enchères électroniques. La non-transposition de certaines options affecte en premier chef l'État membre concerné, qui ne bénéficiera pas des gains d'efficacité et des économies qui en résultent, aussi bien pour les acheteurs que pour les soumissionnaires. Ces options peuvent réduire les pratiques abusives en matière de marchés publics mais, dans la mesure où ces options entraînent une agrégation de la demande ou une rationalisation, il importe de veiller à ce que les PME puissent toujours soumissionner à armes égales avec les fournisseurs de plus grande dimension. Les techniques d’achat électroniques et l'utilisation d'accords cadres devraient entraîner des économies et des gains en efficacité, même si leur mauvaise utilisation suscite des préoccupations: par exemple, de bons accords-cadres peuvent pâtir de leur propre succès et s'élargir illégalement au-delà du champ d’application et de la valeur annoncés.
Un certain nombre de bonnes pratiques ayant cours en matière de marchés publics sont codifiées dans certains États membres et peuvent servir d'exemples pour les autres. C'est le cas notamment du "Gateway review process" du bureau des achats du gouvernement britannique, système d'évaluation continue par les pairs mis en place au Royaume-Uni pour les projets de marchés publics ou pour les programmes de grande ampleur. Les agences de conseil auraient un rôle nouveau à jouer dans les États membres pour assister les pouvoirs adjudicateurs dans la mise en œuvre de la réglementation en matière de marchés publics et aider les soumissionnaires, en particulier les PME, à soumissionner pour des marchés publics.
Enfin, la nouvelle directive vise à préciser la manière de répondre aux besoins environnementaux et sociaux tout en respectant la législation de l'Union européenne. Les critères environnementaux ou sociaux sont pleinement compatibles avec la passation de marchés publics transfrontaliers performants. Il est toutefois nécessaire de garantir que les pouvoirs adjudicateurs n'appliquent pas ces critères d'une manière discriminatoire à l'égard des entreprises des autres États membres.
Pour résumer, si les problèmes qui sous-tendent la non-transposition et la mise en œuvre demeurent complexes, le présent rapport met l'accent sur une série de méthodes formelles et informelles visant à améliorer, dans ce domaine important, les résultats au sein de l'Union européenne.
AVIS de la commission des affaires juridiques (11.6.2007)
à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
sur les problèmes spécifiques dans la transposition et l'application de la législation des marchés publics et les rapports de cette dernière avec l'agenda de Lisbonne
(2006/2084(INI))
Rapporteur pour avis: Alain Lipietz
SUGGESTIONS
La commission des affaires juridiques invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:
A. considérant que la stratégie de Lisbonne propose la mise en place d'un "Etat social actif et dynamique"[1] dans la "poursuite d'objectifs tels que l'emploi, le développement régional, l'environnement..."[2], qu'il convient de mettre en cohérence ces objectifs avec les règles de la concurrence et de les sécuriser juridiquement,
B. considérant que les marchés publics revêtent une importance croissante pour la croissance économique et le marché intérieur de l'Union européenne,
C. considérant que les directives 2004/18/CE et 2004/17/CE ont été adoptées dans le but de simplifier le cadre juridique, d'établir une sécurité juridique et de permettre une adaptation aux évolutions technologiques et économiques,
D. considérant que certains éléments novateurs introduits par ces directives ne sont pas obligatoires et, partant, que leur transposition peut entraîner la mise en place de dispositifs juridiques différents selon les États membres,
E. considérant que les directives 2004/18 et 2004/17 ne donnent pas une définition claire des contrats "in house" ni des autres formes de partenariats public-privé,
F. considérant la jurisprudence de la Cour de justice en matière de contrats "in house" se limitant à signaler dans ses arrêts[3] des indices justifiant une exception aux règles des marchés publics,
G. considérant que plusieurs Etats membres encouragent les collectivités locales à établir des partenariats institutionnalisés public-public sur lesquels il n'y a pas de jurisprudence stabilisée,
H. considérant que la Cour a proposé des critères permettant de rattacher certains partenariats public-privés institutionnalisés à des contrats "in house"[4];
I. considérant que la Cour, en ligne avec la stratégie de Lisbonne, a défini la maximisation du bénéfice pour la population territoriale[5]comme premier critère dans l'attribution des marchés publics,
J. considérant sa résolution du 26 octobre 2006 sur les partenariats public-privé et le droit communautaire des marchés publics et des concessions[6],
1. invite la Commission, eu égard au degré élevé d'insécurité juridique quant à l'application des critères "in house", à établir des critères fondés sur la jurisprudence de la Cour de justice propres à instaurer un cadre de référence stable pour la prise de décisions par les pouvoirs publics dans les États membres;
2. invite la Commission à donner des précisions supplémentaires sur le concept "d'autorité publique" pour déterminer quelles formes de partenariat public-public relèvent de la subsidiarité et non des règles des marchés publics;
3. invite instamment les États membres et leurs autorités locales à se conformer à la jurisprudence établie de la Cour de justice lors de la mise en place de partenariats public‑public institutionnalisés;
4. invite la Commission à adopter les critères de la Cour et les objectifs fixés par le Sommet de Lisbonne[7] dans son appréciation de l'activité adjudicatrice de l'Etat social actif et dynamique;
5. invite la Commission à soutenir davantage les États membres dans le cadre de la transposition des directives sur les marchés publics, en particulier en ce qui concerne les éléments novateurs non obligatoires, sur la base des critères de la Cour de justice;
6. invite instamment les États membres à se doter de capacités renforcées visant à empêcher les pratiques illégales d'adjudication, en élevant le niveau de professionnalisme dans ce domaine et en diffusant les meilleures pratiques, en particulier aux autorités locales et régionales;
PROCÉDURE
Titre |
Problèmes spécifiques dans la transposition et l'application de la législation des marchés publics et les rapports de cette dernière avec l'agenda de Lisbonne |
||||||
Numéro de procédure |
|||||||
Commission compétente au fond |
IMCO |
||||||
Avis émis par |
JURI |
||||||
Rapporteur pour avis |
Alain Lipietz |
||||||
Examen en commission |
21.12.2006 |
11.4.2007 |
11.6.2007 |
|
|
||
Date de l'adoption |
11.6.2007 |
||||||
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
18 0 0 |
|||||
Membres présents au moment du vote final |
Carlo Casini, Cristian Dumitrescu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Antonio Masip Hidalgo, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka |
||||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Janelly Fourtou, Luis de Grandes Pascual, Kurt Lechner, Michel Rocard, Gabriele Stauner, József Szájer |
||||||
- [1] Voir § 24
- [2] Voir § 18
- [3] Affaire C-107/98 Teckal [1999] Rec. I-08121 para 50; Affaire C-26/03 Ville de Halle [2005] Rec. I-1, para 49; Affaire C-458/03 Parking Brixen [2005], Rec. I-8612, para 49.
- [4] Majorité du capital, subordination à l'autorité territoriale, activité essentiellement exercée dans son territoire
- [5] Non la minimisation du coût pour les autorités locales . Implicite dans l'arrêt du 17 septembre 2002 dans l'affaire C-513/99 Concordia [2002] Rec. I-7213.
- [6] Textes adoptés, P6_TA(2006)0462.
- [7] Notamment l'emploi local et l'environnement.
PROCÉDURE
Titre |
Problèmes spécifiques dans la transposition et l'application de la législation des marchés publics et les rapports de cette dernière avec l'agenda de Lisbonne |
|||||||||||
Numéro de procédure |
||||||||||||
Commission compétente au fond |
IMCO |
|||||||||||
Commission saisie pour avis |
JURI |
|
|
|
|
|||||||
Rapporteur |
Arlene McCarthy |
|
||||||||||
Examen en commission |
10.7.2006 |
12.4.2007 |
8.5.2007 |
4.6.2007 |
|
|||||||
Date de l'adoption |
5.6.2007 |
|||||||||||
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
33 0 0 |
||||||||||
Membres présents au moment du vote final |
Daniela Buruiană-Aprodu, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Rosa Díez González, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Edit Herczog, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Béatrice Patrie, Zita Pleštinská, Giovanni Rivera, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Alexander Stubb, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Horia-Victor Toma, Jacques Toubon, Barbara Weiler |
|||||||||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Wolfgang Bulfon, André Brie, Manuel Medina Ortega, Diana Wallis |
|||||||||||
Suppléants (art. 178, par. 2) présents au moment du vote final |
Cristobal Montoro Romero, Paul Rübig |
|||||||||||
Date du dépôt |
11.6.2007 |
|||||||||||