RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l’achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté
22.6.2007 - (COM(2006)0594 – C6‑0354/21006 – 2006/0196(COD)) - ***I
Commission des transports et du tourisme
Rapporteur: Markus Ferber
- PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
- EXPOSÉ DES MOTIFS
- AVIS de la commission des affaires économiques et monétaires
- AVIS de la commission de l'emploi et des affaires sociales
- AVIS de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
- AVIS de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
- AVIS de la commission du développement régional
- PROCÉDURE
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l’achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté
(COM(2006)0594 – C6‑0354/2006 – 2006/0196(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0594)[1],
– vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 47, paragraphe 2, 55 et 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0354/21006),
– vu l'article 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, ainsi que de la commission du développement régional (A6‑0246/2007),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission | Amendements du Parlement |
Amendement 1 CONSIDÉRANT 3 BIS (NOUVEAU) | |
|
(3 bis) Le rôle positif des services d'intérêt économique général a été souligné par l'Eurobaromètre n° 219 qui indiquait que les services postaux, avec 77% d'opinions satisfaites, constituent le service d'intérêt économique général le plus apprécié des usagers de l'UE. |
Justification | |
Si les SIEG font partie des valeurs de l'Union, il convient par ailleurs de souligner l'attachement et le degré de satisfaction particulier des usagers de l'Union européenne pour les services postaux. | |
L'amendement vise à mettre l'accent sur le haut degré de satisfaction des utilisateurs des services postaux dans l'Union européenne. | |
Il est nécessaire de mettre l'accent sur le haut degré de satisfaction des utilisateurs des services postaux dans l'Union européenne. |
Amendement 2
CONSIDÉRANT 3 TER (nouveau)
|
(3 ter) Dans la mesure où ils constituent un instrument essentiel de communication et d'échange d'informations, les services postaux remplissent un rôle essentiel qui s'inscrit dans les objectifs de cohésion sociale, économique et territoriale de l'Union européenne. |
|
Justification
Les services postaux contribuent largement au développement économique des régions urbaines et rurales et constituent un élément de cohésion sociale majeur tant dans les zones urbaines que rurales.
Amendement 3 CONSIDÉRANT 4 BIS (nouveau) | |
|
(4 bis) Les marchés européens de la poste ont traversé, ces dernières années, des changements dramatiques, ce développement étant impulsé par des avancées technologiques et une concurrence accrue, résultat de la dérégulation. Il est essentiel, en raison de la mondialisation, de prendre une position anticipatrice, favorable au développement, de manière à ne pas priver les citoyens de l'Union des bénéfices de tels changements. |
Amendement 4
CONSIDÉRANT 6
(6) Dans sa résolution du 2 février 2006, le Parlement européen a souligné l’importance socio-économique que revêtent des services postaux efficaces et le rôle fondamental qu’ils ont à jouer dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, ajoutant que les réformes conduites jusqu’à présent avaient été sources d’évolutions positives notables dans le secteur postal – outre un renforcement de la qualité et de l’efficacité et une meilleure prise en compte des besoins de la clientèle. |
(6) Dans sa résolution du 2 février 2006, le Parlement européen a souligné l’importance socio-économique que revêtent des services postaux efficaces et le rôle fondamental qu’ils ont à jouer dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, ajoutant que les réformes conduites jusqu’à présent avaient été sources d’évolutions positives notables dans le secteur postal – outre un renforcement de la qualité et de l’efficacité et une meilleure prise en compte des besoins de la clientèle. Le Parlement européen y demandait à la Commission, eu égard aux évolutions parfois sensiblement divergentes des obligations en matière de service universel dans les États membres, de concentrer ses efforts, dans la rédaction de son étude prospective, en particulier sur la qualité du service universel fourni et son futur financement, et de proposer, dans le cadre de cette étude, une définition, un champ d’application et un financement approprié pour le service universel. Il notait par ailleurs que les réseaux postaux possédaient une dimension territoriale et sociale irremplaçable qui permettait l'accès universel à des services locaux essentiels. |
|
Justification
Il convient de rappeler les demandes très concrètes formulées par le Parlement Européen à la Commission lors de sa résolution sur l’application de la directive postale du 2 février 2006 dans le cadre du lancement des travaux de la Commission pour son étude prospective.
À l'instar de la résolution du Parlement européen, la présente directive devrait souligner le rôle essentiel que jouent les services postaux sur le plan de la cohésion sociale et territoriale.
Amendement 5 CONSIDÉRANT 7 | |
(7) Conformément aux dispositions de la directive 97/67/CE, la Commission a réalisé une étude prospective visant à évaluer, pour chaque État membre, l'impact qu'aura sur le service universel l'achèvement du marché intérieur des services postaux en 2009. Elle a également dressé un bilan complet du secteur postal dans la Communauté, en commanditant notamment des études sur les évolutions qu'il connaît au niveau économique, social et technologique, et elle a largement consulté les parties intéressées. |
(7) Conformément aux dispositions de la directive 97/67/CE, la Commission a réalisé une étude prospective visant à évaluer l'impact qu'aura sur le service universel l'achèvement du marché intérieur des services postaux en 2009. Elle a également dressé un bilan complet du secteur postal dans la Communauté, en commanditant notamment des études sur les évolutions qu'il connaît au niveau économique, social et technologique, et elle a largement consulté les parties intéressées. Cependant, aucune étude d'impact pays par pays, tenant compte des diversités géographiques nationales, n'est à ce jour disponible. |
Justification | |
La Commission n'a pas produit à ce jour d'études d'impact séparées pour chacun des 27 États membres. Or, la distribution du courrier ne saurait être appréciée de manière identique entre tous les territoires, entre d'une côté les États qui ne disposent d'aucune contrainte géographique, et de l'autre ceux à forte densité rurale, montagneuse, ou insulaire. | |
Amendement 6 CONSIDÉRANT 8 | |
(8) Selon les conclusions de l'étude prospective, l'objectif fondamental consistant à garantir durablement la prestation d'un service universel satisfaisant à la norme de qualité définie par les États membres conformément à la directive 97/67/CE peut être atteint dans toute la Communauté d'ici à 2009, sans qu'il soit pour autant nécessaire de maintenir un domaine réservé. |
(8) L'étude prospective affirme que l'objectif fondamental consistant à garantir durablement la prestation d'un service universel satisfaisant à la norme de qualité définie par les États membres conformément à la directive 97/67/CE peut être atteint dans toute la Communauté d'ici à 2009, sans qu'il soit pour autant nécessaire de maintenir un domaine réservé. Cependant, elle ne fournit pas de preuves suffisantes qu'un service universel durable peut être garanti de manière égale dans chaque État membre en cas d'ouverture totale du marché postal d'ici à 2009. |
Justification | |
L'étude prospective laisse des doutes quant à la prestation durable d'un service universel dans chaque État membre. | |
Amendement 7 CONSIDÉRANT 10 | |
(10) L’étude prospective montre que le maintien d’un domaine réservé ne devrait plus constituer l’option privilégiée pour le financement du service universel. Cette appréciation tient compte de l’intérêt qu’ont la Communauté et ses États membres à achever le marché intérieur et à tirer parti de son potentiel de création de croissance et d’emploi, tout en assurant l’offre d’un service efficace d’intérêt économique général à tous les utilisateurs. Il convient donc de confirmer la date du 1er janvier 2009 comme date butoir pour l’achèvement du marché intérieur des services postaux. |
(10) L’étude prospective montre que le maintien d’un domaine réservé ne devrait plus constituer l’option privilégiée pour le financement du service universel. Cette appréciation tient compte de l’intérêt qu’ont la Communauté et ses États membres à achever le marché intérieur et à tirer parti de son potentiel de création de croissance et d’emploi, tout en assurant l’offre d’un service efficace d’intérêt économique général à tous les utilisateurs. |
Amendement 8 CONSIDÉRANT 11 | |
(11) Un certain nombre de forces motrices du changement sont à l'œuvre dans le secteur postal, et notamment la demande et l'évolution des besoins de consommation, des mutations organisationnelles, l'automatisation et l'introduction de nouvelles technologies, la mise en œuvre de moyens de communication électroniques qui tendent à se substituer aux autres et l'ouverture du marché. |
(11) Un certain nombre de forces motrices du changement sont à l'œuvre dans le secteur postal, et notamment la demande et l'évolution des besoins de consommation, des mutations organisationnelles, l'automatisation et l'introduction de nouvelles technologies, la mise en œuvre de moyens de communication électroniques qui tendent à se substituer aux autres et l'ouverture du marché. En vue de faire face à la concurrence, de satisfaire les nouvelles demandes des consommateurs et de s'assurer de nouvelles sources de financement, les prestataires de services postaux peuvent diversifier leur activité en offrant des services de commerce électronique ou d'autres services de la société de l'information. |
Justification | |
Les services de commerce électronique et les autres services de la société de l'information peuvent permettre aux prestataires de services postaux de pénétrer de nouveaux segments de marché qui se développent parallèlement aux services postaux traditionnels. | |
Amendement 9 CONSIDÉRANT 11 BIS (NOUVEAU) | |
|
(11 bis) Les fournisseurs de service postal, notamment les fournisseurs de service universel désignés, sont invités à améliorer leur efficacité en relevant de nouveaux défis concurrentiels qui diffèrent des services postaux traditionnels (comme la numérisation et les communications électroniques) et cela contribuera en soi à une augmentation majeure de la compétitivité. |
Justification | |
Les prestataires de services postaux – y compris les fournisseurs du service universel – sont contraints de moderniser et d'améliorer leur efficacité grâce au défi important de la concurrence des outils non traditionnels et des possibilités découlant des réalisations des nouvelles technologies. | |
Amendement 10 CONSIDÉRANT 12 | |
(12) L’ouverture complète des marchés postaux favorisera l’augmentation de leur taille globale. Elle contribuera également au maintien d’emplois pérennes et de qualité dans les entreprises prestataires du service universel, de même qu’elle favorisera la création de nouveaux emplois chez d’autres opérateurs, chez les nouveaux entrants et dans les secteurs économiques liés. La présente directive n'affecte pas le pouvoir des États membres de réglementer les conditions d'emploi dans le secteur des services postaux. |
(12) L’ouverture progressive des marchés postaux pourra, si elle est soigneusement préparée, favoriser l’augmentation de leur taille globale. Elle pourra contribuer également, dans des conditions assurant une neutralité concurrentielle, au maintien d’emplois pérennes et de qualité dans les entreprises prestataires du service universel, de même qu’elle pourra favoriser la création de nouveaux emplois chez d’autres opérateurs, chez les nouveaux entrants et dans les secteurs économiques liés. La présente directive n'affecte pas le pouvoir des États membres de réglementer les conditions d'emploi dans le secteur des services postaux, ce qui, cependant, ne saurait conduire à une concurrence déloyale. Les considérations sociales, avec une attention particulière pour le personnel précédemment engagé dans la fourniture des services postaux, sont prises dûment en considération lors de la préparation de l'ouverture des marchés postaux. |
Justification | |
L'ouverture des marchés doit être réalisée avec soin; en particulier, la disparité des conditions d'emploi entre prestataires de services postaux ne saurait conduire à une concurrence déloyale. | |
Amendement 11 CONSIDÉRANT 13 | |
(13) Par ailleurs, une compétitivité renforcée devrait permettre l’intégration du secteur postal avec d’autres modes de communication, ainsi qu’un renforcement de la qualité du service offert à des utilisateurs de plus en plus exigeants. |
(13) Par ailleurs, une compétitivité renforcée devrait permettre l’intégration du secteur postal avec d’autres modes de communication, ainsi qu’un renforcement de la qualité du service offert à des utilisateurs de plus en plus exigeants. La poursuite de l'ouverture du marché sera toujours bénéfique pour les consommateurs et les petites et moyennes entreprises, notamment, qu'ils soient expéditeurs ou destinataires du courrier, dans la mesure où elle se traduira par une amélioration de la qualité, un élargissement du choix, une répercussion des diminutions de prix, l'offre de services nouveaux et l'adoption de modèles commerciaux. Aujourd'hui, le marché des services postaux fait partie d'un marché des messages plus vaste, y compris des messages électroniques, et ce fait doit être pris en compte lors de l'évaluation du marché. |
Justification | |
Il convient de mettre l'accent sur les avantages spécifiques retirés par les consommateurs. Dès lors, en particulier, que le courrier envoyé par les consommateurs ne représente qu'une faible partie des envois totaux (de l'ordre de 10 %), le reste étant expédié par les entreprises, les avantages pour le consommateur doivent être présentés sous l'angle tant de l'expédition que de la réception (les coûts étant souvent supportés par le consommateur, soit directement ‑ relevés bancaires, achats électroniques, etc. – soit indirectement). | |
Il convient de considérer les services postaux sous l'angle du marché global de la communication, lequel inclut également la communication électronique, comme les e-mails. |
Amendement 12
CONSIDÉRANT 13 BIS (nouveau)
|
(13 bis) Le réseau postal rural, notamment dans les zones de montagne et les régions insulaires, joue un rôle essentiel dès lors qu'il s'agit d'intégrer les entreprises dans l'économie nationale/mondiale et de préserver la cohésion sur le plan social et de l'emploi. De plus, les bureaux de poste ruraux peuvent, dans les zones de montagne et les régions insulaires, constituer un réseau d'infrastructure essentiel pour l'accès universel aux nouvelles technologies des télécommunications. |
|
Justification
Pour les habitants des régions de montagne et insulaires et les entreprises qui y sont situées, le réseau postal constitue un lien avec l'économie extérieure, ainsi qu'avec les nouvelles technologies des télécommunications.
Amendement 13 CONSIDÉRANT 14 | |
(14) Les évolutions qu’ont connues les marchés de communication voisins ont eu un impact divers sur les différentes régions de la Communauté, les différents segments de sa population et l’utilisation des services postaux. Eu égard à la nécessité de préserver la cohésion sociale et territoriale, et compte tenu du fait que les États membres peuvent adapter certaines caractéristiques de leur service à la demande locale en faisant usage de la flexibilité prévue dans la directive 97/67/CE, il y a lieu de maintenir intégralement le service universel et les exigences de qualité liées fixées dans cette directive. Il est nécessaire, pour que l’ouverture des marchés postaux reste profitable à tous les utilisateurs, et notamment aux consommateurs et aux petites et moyennes entreprises, que les États membres suivent et contrôlent leur évolution. Les États membres doivent prendre des mesures réglementaires appropriées, telles que prévues dans la directive, pour garantir que l’accessibilité des services postaux continue à répondre aux besoins des utilisateurs, y compris en assurant, le cas échéant, l’offre d’un bouquet minimum de services en un même point d’accès. |
(14) Les évolutions qu’ont connues les marchés de communication voisins ont eu un impact divers sur les différentes régions de la Communauté, les différents segments de sa population et l’utilisation des services postaux. Eu égard à la nécessité de préserver la cohésion sociale et territoriale, et compte tenu du fait que les États membres peuvent adapter certaines caractéristiques de leur service à la demande locale en faisant usage de la flexibilité prévue dans la directive 97/67/CE, il y a lieu de maintenir intégralement le service universel et les exigences de qualité liées fixées dans cette directive. Il est nécessaire, pour que l’ouverture des marchés postaux reste profitable à tous les utilisateurs, et notamment aux consommateurs et aux petites et moyennes entreprises, que les États membres suivent et contrôlent leur évolution. Les États membres doivent prendre des mesures réglementaires appropriées, telles que prévues dans la directive, garantir que l’accessibilité des services postaux continue à répondre aux besoins des utilisateurs, y compris en assurant, le cas échéant, l’offre d’un bouquet minimum de services en un même point d’accès et, en particulier, veiller à ce qu'il n'y ait pas une réduction de la densité des points d'accès aux services postaux dans les régions rurales et périphériques. Parallèlement, les États membres devraient instaurer et imposer des sanctions analogues aux prestataires de services en cas de non-respect de leurs obligations. |
Justification | |
La modification est nécessaire afin de garantir que l'accès aux services postaux ne se détériore pas dans les régions rurales et périphériques et que la libéralisation ne mette pas en péril la cohésion territoriale. | |
Amendement 14 CONSIDÉRANT 14 BIS (nouveau) | |
|
(14 bis) Le service universel tel qu'il est prévu par la directive 96/97/CE garantit en principe une levée et une distribution au domicile ou dans les locaux de toute personne physique ou morale tous les jours ouvrables, y compris dans les zones isolées ou faiblement peuplées. |
Justification | |
Il est nécessaire de préciser également que la direction garantit un service postal cinq jours par semaine dans les zones isolées ou faiblement peuplées. | |
Amendement 15 CONSIDÉRANT 14 TER (nouveau) | |
|
(14 ter) Il convient que, sauf disposition contraire de la directive 97/67/CE, le terme "utilisateurs" englobe les consommateurs individuels et les entités commerciales qui utilisent des services universels. |
Justification | |
Une clarification du terme "utilisateurs" dans la directive contribuera à l'adoption d'un vocabulaire cohérent conforme à celui utilisé dans les directives postales antérieures. | |
Amendement 16 CONSIDÉRANT 14 quater (nouveau) | |
|
(14 quater) La fourniture de services postaux de haute qualité contribue largement à la réalisation de l'objectif de la cohésion sociale et territoriale. Dans les régions périphériques et peu peuplées en particulier, les transactions électroniques offrent de nouvelles possibilités de participer à la vie économique, la fourniture de services postaux de qualité étant un préalable important. |
Justification | |
Il convient d'ajouter un passage mettant en relief l'importance particulière des services postaux dans les régions rurales, peu peuplées et périphériques. Il convient de tenir compte du fait que c'est précisément dans ces régions que les échanges électroniques peuvent garantir l'accès aux biens et aux services. En revanche, les échanges électroniques ne peuvent développer leur potentiel que dans la mesure où existent des services postaux satisfaisants. | |
Amendement 17 CONSIDÉRANT 15 | |
(15) En ce qui concerne la fourniture du service universel, la directive 97/67/CE a opté pour la désignation de prestataires par les États membres. Avec le renforcement de la concurrence et des possibilité de choix, ceux-ci devraient cependant jouir d'une plus grande liberté dans la détermination du moyen le plus efficace et adéquat de garantir l'offre du service universel, dans le respect ‑ nécessaire pour assurer la libre prestation des services postaux dans le marché intérieur ‑ des principes d'objectivité, de transparence, de non-discrimination, de proportionnalité et de moindre distorsion du marché. Ils pourront retenir l'une ou plusieurs des options suivantes: laisser aux forces du marché le soin de fournir le service universel, charger une ou plusieurs entreprises d'en fournir tel ou tel volet ou de couvrir telle ou telle partie du territoire, ou passer par des appels d'offre. |
(15) En ce qui concerne la fourniture du service universel, la directive 97/67/CE a opté pour la désignation de prestataires par les États membres. Avec le renforcement de la concurrence et des possibilité de choix, ceux-ci devraient cependant jouir d'une plus grande liberté dans la détermination du moyen le plus efficace et adéquat de garantir l'offre du service universel, dans le respect ‑ nécessaire pour assurer la libre prestation des services postaux dans le marché intérieur ‑ des principes d'objectivité, de transparence, de non-discrimination, de proportionnalité et de moindre distorsion du marché. Ils pourront retenir l'une ou plusieurs des options suivantes: laisser aux forces du marché le soin de fournir le service universel, charger une ou plusieurs entreprises d'en fournir tel ou tel volet ou de couvrir telle ou telle partie du territoire, ou passer par des appels d'offre. |
|
Au cas où un État membre choisirait la désignation d'une ou de plusieurs entreprises pour la fourniture du service universel ou de tel ou tel volet de celui-ci, il importe de veiller à ce que les critères de qualité du service universel soient également respectés par les autres fournisseurs de services universels. |
Amendement 18 CONSIDERANT 16 | |
(16) Il importe que les utilisateurs soient pleinement informés du service universel proposé et que les entreprises offrant des services postaux connaissent les droits et obligations incombant au(x) prestataire(s) dudit service universel. Les États membres doivent veiller à la pleine information des utilisateurs concernant les caractéristiques des services proposés et l'accessibilité à ces services. Il convient néanmoins, dans le droit fil de la plus grande souplesse qui leur sera laissée pour assurer la fourniture du service universel par d'autres moyens que la désignation d'un prestataire, de leur permettre de décider des modalités de diffusion de cette information auprès du public. |
(16) Il importe que les utilisateurs soient pleinement informés du service universel proposé et que les entreprises offrant des services postaux connaissent les droits et obligations incombant au(x) prestataire(s) dudit service universel. Les États membres doivent veiller à la pleine information des utilisateurs concernant les caractéristiques des services proposés et l'accessibilité à ces services. Les autorités réglementaires nationales doivent contrôler que l'information en question est accessible dans sa totalité. Il convient néanmoins, dans le droit fil de la plus grande souplesse qui leur sera laissée pour assurer la fourniture du service universel par d'autres moyens que la désignation d'un prestataire, de leur permettre de décider des modalités de diffusion de cette information auprès du public. |
Justification | |
Il est nécessaire de préciser quelles informations devraient être accessibles aux différents utilisateurs. Néanmoins, il importe de garantir le droit à l'information des utilisateurs via un contrôle exercé par les autorités réglementaires nationales. | |
Amendement 19 CONSIDÉRANT 17 | |
(17) À la lumière des études qui ont été réalisées, et en vue de libérer tout le potentiel que recèle le marché intérieur des services postaux, il convient de mettre un terme au maintien d’un domaine réservé et de droits spéciaux comme moyen de garantir le financement du service universel. |
(17) À la lumière des études qui ont été réalisées, et en vue de libérer tout le potentiel que recèle le marché intérieur des services postaux, il convient de mettre un terme au maintien d’un domaine réservé et de droits spéciaux comme moyen de garantir le financement du service universel. Au vu de la situation dans les États membres, il convient de fixer à la fin 2010 la date butoir pour la suppression des droits exclusifs dans le secteur des services postaux. |
Amendement 20 CONSIDÉRANT 18 | |
(18) Il se peut que, dans certains États membres, un financement externe du coût net résiduel du service universel reste nécessaire. Aussi y a-t-il lieu de spécifier clairement, dans la mesure nécessaire et dûment justifiée, les options autorisées pour le financement du service universel, tout en laissant aux États membres le choix des mécanismes financiers à appliquer. Ces options incluent la passation de marchés publics et, lorsque les obligations de service universel font supporter un coût net et, partant, une charge indue au prestataire désigné, une compensation de service public et un partage des coûts entre prestataires et/ou utilisateurs, selon des modalités transparentes et par voie de cotisation à un fonds de compensation. Les États membres peuvent recourir à d'autres moyens de financement autorisés par le droit communautaire, pour autant qu'ils soient compatibles avec la présente directive: les États membres peuvent par exemple décider que la marge bénéficiaire que les prestataires du service universel retirent d'activités ne relevant pas du service universel doit être affectée en tout ou en partie au financement du coût net du service universel. |
(18) Il se peut que, dans certains États membres, un financement externe du coût net résiduel du service universel reste nécessaire. Aussi y a-t-il lieu de spécifier clairement, dans la mesure nécessaire et dûment justifiée, les options autorisées pour le financement du service universel, tout en laissant aux États membres le choix des mécanismes financiers à appliquer. Ces options incluent la passation de marchés publics, y compris négociés directement, et, lorsque les obligations de service universel font supporter un coût net et, partant, une charge indue au prestataire désigné, une compensation de service public et un partage des coûts entre prestataires et/ou utilisateurs, selon des modalités transparentes et par voie de cotisation à un fonds de compensation. Les États membres peuvent recourir à d'autres moyens de financement autorisés par le droit communautaire, pour autant qu'ils soient compatibles avec la présente directive: les États membres peuvent par exemple décider que la marge bénéficiaire que les prestataires du service universel retirent d'activités ne relevant pas du service universel doit être affectée en tout ou en partie au financement du coût net du service universel. Nonobstant l'obligation faite aux États membres de se conformer aux dispositions du traité concernant les aides d'État, les États membres informent la Commission de leurs plans de financement du coût net du service universel; cette information figure dans le rapport que la Commission présente régulièrement au Parlement et au Conseil sur l'application de la présente directive. |
Amendement 21 CONSIDÉRANT 19 | |
(19) Afin de déterminer quelles entreprises pourraient être appelées à cotiser au fonds de compensation, les États membres devraient examiner si les services qu'elles fournissent pourraient, du point de vue de l'utilisateur, être considérés comme un substitut possible au service universel, compte tenu de leurs caractéristiques, y compris les aspects sur lesquels ils apportent une valeur ajoutée, et de l'usage qui leur est réservé. Pour être considérés comme tel, ces services ne doivent pas nécessairement réunir toutes les caractéristiques du service universel, comme la livraison quotidienne du courrier ou la couverture de tout le territoire national. Afin de se conformer au principe de proportionnalité pour déterminer dans un État membre la contribution aux coûts de la fourniture du service universel demandée à ces entreprises, les États membres devraient employer des critères transparents et non discriminatoires tels que la part de ces entreprises dans les activités faisant partie du champ du service universel dans cet État membre. |
(19) Les entreprises offrant des services de substitution du service universel sont appelées à contribuer au financement de celui-ci, lorsqu'un fonds de compensation est prévu. Afin de déterminer ces entreprises, les États membres devraient examiner si les services qu'elles fournissent pourraient, du point de vue de l'utilisateur, être considérés comme un substitut possible au service universel, compte tenu de leurs caractéristiques, y compris les aspects sur lesquels ils apportent une valeur ajoutée, et de l'usage qui leur est réservé. Pour être considérés comme tel, ces services ne doivent pas nécessairement réunir toutes les caractéristiques du service universel, comme la livraison quotidienne du courrier ou la couverture de tout le territoire national, mais il suffit qu'ils satisfassent à une des caractéristiques des services fournis dans le cadre du service universel. Afin de se conformer au principe de proportionnalité pour déterminer dans un État membre la contribution aux coûts de la fourniture du service universel demandée à ces entreprises, les États membres devraient employer des critères transparents et non discriminatoires. |
Justification | |
L'emendamento si propone di rendere più chiara la nozione di “servizi sostitutivi”. E' necessario infatti rendere esplicito che le imprese che offrono servizi sostitutivi devono contribuire al finanziamento del servizio universale, nei casi in cui sia previsto un fondo di compensazione. | |
L'emendamento chiarisce altresì che i servizi sostitutivi soggetti al contributo al fondo di compensazione sono quei servizi che presentano almeno una delle caratteristiche dei servizi forniti nell'ambito del servizio universale. | |
Infine, l'emendamento mira ad eliminare qualsiasi incertezza legata all'attuale formulazione del testo della Commissione. Infatti, devono contribuire al finanziamento del costo netto del servizio universale non solo le imprese che offrono servizi che rientrano nell'ambito del servizio universale, ma anche le imprese che forniscono servizi sostitutivi e cioè assimilabili al servizio universale. | |
Amendement 22 CONSIDÉRANT 20 | |
(20) Les principes de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité énoncés dans la directive 97/67/CE doivent continuer à s'appliquer à tout mécanisme de financement et toute décision prise dans ce domaine doit se fonder sur des critères transparents, objectifs et vérifiables. En particulier, le coût net du service universel doit être calculé, sous la responsabilité des autorités réglementaires nationales, comme la différence entre les coûts nets d'un prestataire désigné soumis aux obligations de service universel et ceux d'un prestataire désigné non soumis à ces obligations. Le calcul doit tenir compte de tous les autres éléments pertinents, y compris les avantages commerciaux dont les entreprises désignées pour prester le service universel ont bénéficié, le droit de réaliser un bénéfice raisonnable ainsi que les mesures d'incitation à l'efficacité économique. |
(20) Les principes de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité énoncés dans la directive 97/67/CE doivent continuer à s'appliquer à tout mécanisme de financement et toute décision prise dans ce domaine doit se fonder sur des critères transparents, objectifs et vérifiables. En particulier, le coût net du service universel doit être calculé, sous la responsabilité des autorités réglementaires nationales, comme la différence entre les coûts nets d'un prestataire désigné soumis aux obligations de service universel et ceux d'un prestataire désigné non soumis à ces obligations. Le calcul doit tenir compte de tous les autres éléments pertinents, y compris les avantages commerciaux dont les entreprises désignées pour prester le service universel ont bénéficié, le droit de réaliser un bénéfice raisonnable ainsi que les mesures d'incitation à l'efficacité économique. Pour éviter l'incertitude juridique et assurer des conditions de concurrence égales, la Commission devrait publier des orientations détaillées quant aux modalités de calcul du coût net du service universel. |
Justification | |
Des règles plus claires et uniformes sont nécessaires pour le calcul du coût du service universel. | |
Amendement 23 CONSIDÉRANT 20 BIS (nouveau) | |
|
(20 bis) Il convient d'offrir aux États membres qui ont rejoint le processus de réforme des services postaux à un stade avancé, ou dont la topographie est particulièrement difficile, notamment les États composés de multiples îles, la possibilité de bénéficier d'une période transitoire supplémentaire de deux ans pour la suppression des droits existants et spéciaux, sous réserve que cette option soit notifiée à la Commission. |
|
Compte tenu de cette période exceptionnelle, il convient également, pour une durée limitée et un nombre limité de services, d'autoriser les États membres qui ont totalement ouvert leur marché à refuser que des monopoles opérant dans un autre État membre puissent opérer sur leur propre territoire. |
Amendement 24 CONSIDÉRANT 21 | |
(21) Les États membres devraient être autorisés à appliquer un système d’autorisations et de licences individuelles chaque fois que cela se révèle nécessaire et adapté à l’objectif poursuivi. Comme le souligne le troisième rapport sur l’application de la directive 97/67/CE, une harmonisation plus poussée des conditions susceptibles d’être introduites apparaît cependant nécessaire pour limiter les obstacles injustifiés à la prestation de services dans le marché intérieur. Dans ce contexte, les États membres peuvent par exemple autoriser les entreprises à choisir entre l'obligation de prester un service ou de contribuer financièrement aux coûts de ce service presté par une autre entreprise, mais ils ne devraient plus être autorisés à imposer concurremment, d’une part, l’obligation de participer à un mécanisme de partage des coûts et, d’autre part, des obligations de service universel ou de qualité, qui servent le même objectif. Il convient également de préciser que certaines des dispositions relatives aux autorisations et licences ne devraient pas s’appliquer aux prestataires du service universel désignés. |
(21) Les États membres devraient être autorisés à appliquer un système d’autorisations et de licences individuelles chaque fois que cela se révèle nécessaire et adapté à l’objectif poursuivi. Comme le souligne le troisième rapport sur l’application de la directive 97/67/CE, une harmonisation plus poussée des conditions susceptibles d’être introduites apparaît cependant nécessaire pour limiter les obstacles injustifiés à la prestation de services dans le marché intérieur. Dans ce contexte, les États membres peuvent par exemple autoriser les entreprises qui fournissent des services dans le cadre du service universel ou des services pouvant éventuellement remplacer celui-ci à choisir entre l'obligation de prester un service ou de contribuer financièrement aux coûts de ce service presté par une autre entreprise, mais ils ne devraient plus être autorisés à imposer concurremment, d’une part, l’obligation de participer à un mécanisme de partage des coûts et, d’autre part, des obligations de service universel ou de qualité, qui servent le même objectif. Il convient également de préciser que certaines des dispositions relatives aux autorisations et licences ne devraient pas s’appliquer aux prestataires du service universel désignés. |
Amendement 25 CONSIDÉRANT 22 | |
(22) Dans un environnement où plusieurs entreprises postales fournissent des services relevant du service universel, il y a lieu d’exiger de tous les États membres qu’ils évaluent si certains éléments de l’infrastructure postale ou certains services généralement fournis par les prestataires du service universel ne devraient pas être ouverts à d’autres opérateurs fournissant des services similaires, de façon à promouvoir une concurrence effective et/ou à protéger les utilisateurs et les consommateurs en garantissant la qualité globale du service postal. Dès lors que le statut juridique et commercial de ces éléments ou services varie d’un État membre à l’autre, il convient d’exiger simplement des États membres qu’ils arrêtent une décision dûment fondée sur la nécessité, la portée et la forme de l’instrument réglementaire à appliquer à cet effet, y compris – le cas échéant – en ce qui concerne le partage des coûts. Cette disposition est sans préjudice du droit des États membres d’adopter des mesures visant à garantir l’accès au réseau postal public dans des conditions de transparence et de non-discrimination. |
(22) Dans un environnement où plusieurs entreprises postales fournissent des services relevant du service universel, il y a lieu d’exiger de tous les États membres qu’ils évaluent si certains éléments de l’infrastructure postale ou certains services généralement fournis par les prestataires du service universel ne devraient pas être ouverts à d’autres opérateurs fournissant des services similaires, de façon à promouvoir une concurrence effective et/ou à protéger les utilisateurs et les consommateurs en garantissant la qualité globale du service postal. En présence d'une pluralité de prestataires du service universel et de réseaux postaux régionaux, les États membres évaluent, et, au besoin, assurent leur interopérabilité de façon à prévenir toute entrave à l'acheminement rapide du courrier postal. Dès lors que le statut juridique et commercial de ces éléments ou services varie d’un État membre à l’autre, il convient d’exiger simplement des États membres qu’ils arrêtent une décision dûment fondée sur la nécessité, la portée et la forme de l’instrument réglementaire à appliquer à cet effet, y compris – le cas échéant – en ce qui concerne le partage des coûts. Cette disposition est sans préjudice du droit des États membres d’adopter des mesures visant à garantir l’accès au réseau postal public dans des conditions de transparence et de non-discrimination. |
Justification | |
Conformément à l'article 4, les États membres peuvent désigner plusieurs prestataires du service universel pour différentes parties de leur territoire. Un manque d'interopérabilité entre ces différents réseaux pourrait entraver la prestation, à des conditions fiables, du service universel dans l'État membre en question. Si les prestataires du service universel qui exploitent les différents réseaux ne parviennent pas à s'accorder sur l'interopérabilité, il faut que les États membres puissent arrêter les réglementations nécessaires. | |
Amendement 26 CONSIDERANT 23 | |
(23) Étant donné l'importance que revêtent les services postaux pour les personnes aveugles ou malvoyantes, il y a lieu de réaffirmer que le processus d'ouverture des marchés ne devrait pas porter un coup d'arrêt à l'offre à ces personnes de certains services gratuits mis en place par les États membres, conformément aux obligations que leur impose le droit international. |
(23) Étant donné l'importance que revêtent les services postaux pour les personnes aveugles ou malvoyantes, il y a lieu de réaffirmer que, sur un marché compétitif et libéralisé, l'offre à ces personnes de services gratuits mis en place par les États membres devrait être obligatoire. |
Justification | |
La directive modifiée doit être formulée de façon claire, en vue de garantir, sur un marché postal unique pleinement opérationnel, la continuité de l'offre d'un service postal gratuit pour les aveugles et les malvoyants. Ce service devrait être une obligation transfrontalière et ne devrait pas dépendre uniquement des États membres. |
Amendement 27
CONSIDÉRANT 24
(24) Dans un environnement pleinement concurrentiel, il importe de veiller à ce qu’il ne puisse être dérogé au principe selon lequel les prix reflètent les conditions et coûts normaux du marché qu’aux fins de protéger des intérêts publics. Pour ce faire, il convient de continuer à autoriser les États membres à maintenir des tarifs uniformes pour les courriers tarifés à l’unité, qui restent le service le plus fréquemment utilisé par les consommateurs et les petites et moyennes entreprises. Les États membres pourront aussi continuer à appliquer des tarifs uniformes à d’autres types d’envois, pour des raisons liées à la protection de l’intérêt public général, comme l’accès à la culture ou la cohésion sociale et régionale. |
(24) Dans un environnement concurrentiel accru, il importe de veiller à ce que les prestataires de service universel se voient accorder la nécessaire flexibilité tarifaire pour assurer la fourniture financièrement viable du service universel. Ainsi, il importe de veiller à ce que les États membres n’imposent des tarifs dérogeant au principe selon lequel les prix reflètent la demande et les coûts normaux du marché que dans des cas limités. Pour ce faire, il convient de continuer à autoriser les États membres à maintenir des tarifs uniformes pour les courriers tarifés à l’unité, qui restent le service le plus fréquemment utilisé par les consommateurs et les petites et moyennes entreprises. Les États membres pourront aussi continuer à appliquer des tarifs uniformes à d’autres types d’envois, pour des raisons liées à la protection de l’intérêt public général, comme l’accès à la culture ou la cohésion sociale et régionale. Le principe de l’orientation des prix sur les coûts ne doit pas empêcher les opérateurs chargés du service universel de pratiquer des tarifs uniformes pour des prestations relevant du service universel. |
|
Justification
Il convient de tirer les conséquences du choix d’une libéralisation progressive sur les principes tarifaires applicables aux prestataires du service universel. En effet, elle doit s’accompagner de la nécessaire flexibilité pour le prestataire du service universel afin de faire face à la concurrence et de la possibilité de s’adapter à la demande du marché.
Amendement 28 CONSIDÉRANT 24 BIS (nouveau) | |
|
(24 bis) Il est nécessaire que la fourniture, par les prestataires du service universel, de services aux entreprises, aux expéditeurs de courrier en masse et aux routeurs se fasse dans des conditions tarifaires plus flexibles. |
Justification | |
Il est nécessaire d'adapter à la libéralisation croissante du secteur les principes tarifaires applicables aux fournisseurs du service universel. | |
Cette libéralisation progressive doit aller de pair avec la nécessaire flexibilité tarifaire pour le prestataire du service universel, de sorte qu'il puisse faire face à la concurrence et s'adapter aux besoins du marché. | |
Amendement 29 CONSIDÉRANT 25 | |
(25) Eu égard aux spécificités nationales qui entrent en jeu dans la réglementation des conditions auxquelles le prestataire historique du service universel devra opérer dans un environnement pleinement concurrentiel, il importe de laisser aux États membres la liberté de déterminer la meilleure manière de contrôler les subventions croisées. |
supprimé |
Justification | |
Si les États membres supervisaient les subventions croisées, cela irait à l'encontre du principe introduit par le traité CE, selon lequel cette tâche incombe à la Commission. | |
Amendement 30 CONSIDÉRANT 26 | |
(26) Dans la perspective du passage à un environnement de marché pleinement concurrentiel, il convient de continuer à exiger des États membres qu’ils maintiennent l’obligation faite aux prestataires du service universel de tenir une comptabilité séparée transparente, sous réserve des adaptations nécessaires. Cette obligation devrait permettre aux autorités réglementaires nationales, aux autorités de la concurrence et à la Commission de disposer des informations nécessaires à l’adoption de toute décision concernant le service universel et de contrôler l’équité des conditions du marché en attendant que la concurrence devienne effective. La coopération entre les autorités réglementaires nationales, qui continueraient ainsi à élaborer critères de référence et lignes directrices en la matière, devrait contribuer à l’application harmonisée de cette disposition. |
(26) Dans la perspective du passage à un environnement de marché pleinement concurrentiel, et afin que les subventions croisées du service universel à des prestations ne relevant pas du service universel n'aient pas d'effet néfaste sur les avantages concurrentiels de ces dernières, il convient de continuer à exiger des États membres qu’ils maintiennent l’obligation faite aux prestataires du service universel de tenir une comptabilité séparée transparente, sous réserve des adaptations nécessaires. Cette obligation devrait permettre aux autorités réglementaires nationales, aux autorités de la concurrence et à la Commission de disposer des informations nécessaires à l’adoption de toute décision concernant le service universel et de contrôler l’équité des conditions du marché en attendant que la concurrence devienne effective. La coopération entre les autorités réglementaires nationales, qui continueraient ainsi à élaborer critères de référence et lignes directrices en la matière, devrait contribuer à l’application harmonisée de cette disposition. |
Justification | |
La comptabilité séparée (article 14) revêt une importance capitale pour le fonctionnement du marché. Il convient d'assurer une affectation correcte des coûts communs afin qu'une imputation excessive au service universel ne maintienne artificiellement bas le coût des prestations ne relevant pas de ce service. |
Amendement 31
CONSIDÉRANT 27
(27) Conformément aux règles en vigueur dans d'autres secteurs de services, et afin de renforcer la protection des consommateurs, il convient de ne plus limiter l'application des principes minimaux définis pour le traitement des réclamations aux seuls prestataires du service universel. Pour accroître l'efficacité des procédures en la matière, il convient que la directive encourage le recours à des procédures de résolution extrajudiciaire des litiges, conformément à la recommandation 98/257/CE de la Commission, du 30 mars 1998, concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation et à sa recommandation 2001/310/CE, du 4 avril 2001, relative aux principes applicables aux organes extrajudiciaires chargés de la résolution consensuelle des litiges de consommation . La protection des consommateurs devrait également se trouver renforcée par la plus grande interopérabilité des opérateurs, qui résultera de leur droit d'exploiter certains éléments de l'infrastructure postale et certains services, ainsi que par l'exigence de coopération entre les autorités réglementaires nationales et les organismes spécialisés dans leur défense. |
(27) Conformément aux règles en vigueur dans d'autres secteurs de services, et afin de renforcer la protection des consommateurs, il convient de ne plus limiter l'application des principes minimaux définis pour le traitement des réclamations aux seuls prestataires du service universel. Pour accroître l'efficacité des procédures en la matière, il convient que la directive encourage le recours à des procédures de résolution extrajudiciaire des litiges, conformément à la recommandation 98/257/CE de la Commission, du 30 mars 1998, concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation et à sa recommandation 2001/310/CE, du 4 avril 2001, relative aux principes applicables aux organes extrajudiciaires chargés de la résolution consensuelle des litiges de consommation . La protection des consommateurs devrait également se trouver renforcée par la plus grande interopérabilité des opérateurs, qui résultera de leur droit d'exploiter certains éléments de l'infrastructure postale et certains services, ainsi que par l'exigence de coopération entre les autorités réglementaires nationales et les organismes spécialisés dans leur défense. Afin de protéger les intérêts des utilisateurs des services postaux en cas de vol, de perte ou de détérioration d'envois postaux, les États membres doivent introduire un système de remboursement et/ou de dédommagement. |
|
Or. en
Justification
Dans un environnement multi-opérateurs, les opérateurs pourraient, en cas de perte ou de distribution tardive, se rejeter la faute. Les intérêts des consommateurs devraient être garantis en cas de vol, de perte ou de détérioration d'envois postaux grâce à l'introduction d'un système et/ou d'un dédommagement pour tous les envois postaux.
Dans un environnement multi-opérateurs, les opérateurs pourraient, cas de perte ou de distribution tardive, se rejeter la faute. Or, le meilleur moyen de satisfaire les consommateurs dans le secteur postal, c'est de défendre leurs intérêts en cas de vol, de perte ou de détérioration d'envois postaux. Pour cela, le mieux est de mettre en place un système de remboursement et/ou de dédommagement pour tous les envois postaux.
Amendement 32 CONSIDÉRANT 28 bis (nouveau) | |
|
28 bis. Le comité chargé de la mise en œuvre de la directive 97/67/CE surveille l'évolution des mesures prises par les États membres pour garantir le service universel, notamment leurs répercussions actuelles et probables sur la cohésion sociale et territoriale. En raison de l'importance particulière de la libéralisation des services postaux en termes de cohésion régionale, ce comité ne doit pas être uniquement composé de représentants des États membres, mais également de représentants des autorités locales et régionales de chaque État membre. |
Justification | |
Le comité possède d'importantes compétences d'exécution pour l'application de la directive, qui ont une influence sur la cohésion territoriale. Il est par conséquent important que le niveau régional et local de chaque État membre soit représenté dans le comité, afin d'être associé à la transposition et d'analyser les répercussions sur la cohésion sociale et territoriale. |
Amendement 33
CONSIDÉRANT 32
(32) Dans l'exercice des missions qui leur incombent en vertu de la présente directive, les autorités réglementaires nationales devraient, si nécessaire, coordonner leurs interventions avec celles de leurs homologues d'autres États membres et avec celles de la Commission. Une telle coordination favoriserait le développement du marché intérieur des services postaux et l'application cohérente, dans tous les États membres, des dispositions de la présente directive, notamment dans les domaines où le droit national mettant en œuvre le droit communautaire dote les autorités réglementaires nationales de pouvoirs discrétionnaires considérables dans l'application des règles pertinentes. Elle pourrait être mise en œuvre, par exemple, dans le cadre du comité institué par la directive 97/67/CE ou d'un groupe européen des autorités réglementaires. Les États membres devraient désigner leurs autorités réglementaires nationales aux fins de la présente directive. |
(32) Dans l'exercice des missions qui leur incombent en vertu de la présente directive, les autorités réglementaires nationales devraient coordonner leurs interventions avec celles de leurs homologues d'autres États membres et avec celles de la Commission. Une telle coordination favoriserait le développement du marché intérieur des services postaux et l'application cohérente, dans tous les États membres, des dispositions de la présente directive, notamment dans les domaines où le droit national mettant en œuvre le droit communautaire dote les autorités réglementaires nationales de pouvoirs discrétionnaires considérables dans l'application des règles pertinentes. Elle pourrait être mise en œuvre, par exemple, dans le cadre du comité institué par la directive 97/67/CE ou d'un groupe européen des autorités réglementaires. Les États membres devraient désigner leurs autorités réglementaires nationales aux fins de la présente directive. |
|
Justification
L'un des objectifs de la Commission est de renforcer les autorités réglementaires nationales afin qu'elles collaborent le plus étroitement possible.
Amendement 34
CONSIDÉRANT 34 BIS (nouveau)
|
(34 bis) Il convient de prévoir que la Commission assistera les États membres quant aux différents aspects de la mise en œuvre de la présente directive. |
|
Amendement 35
CONSIDÉRANT 34 TER (nouveau)
|
(34 ter) La présente directive n'affecte pas les conditions d'emploi et de travail que les États membres appliquent conformément au droit communautaire, notamment la durée maximale du travail, les périodes minimales de repos, les congés payés annuels minimaux, le salaire de base ainsi que la santé, la sécurité et l'hygiène au travail; elle n'affecte pas les relations entre partenaires sociaux, notamment le droit de négocier et de conclure des conventions collectives, le droit de grève et d'action syndicale conformément au droit national et aux pratiques respectueuses de la législation communautaire. Elle ne s'applique pas non plus aux services fournis par les agences de travail intérimaire. Les États membres peuvent, le cas échéant, mentionner les conditions de travail dans leurs procédures d'autorisation. |
|
Amendement 36
ARTICLE 1, POINT 2 B)
Article 2, point 8 (directive 97/67/CE)
(b) le point 8 est supprimé; |
supprimé |
|
Justification
Il ressort (par exemple, de l'annexe à l'étude PWC) que dans certains États membres, la complète libéralisation au 1er janvier 2009 serait trop rapide. Ces États membres devraient pouvoir disposer d'un domaine réservé au moins jusqu'au 31 décembre 2011. Afin de garantir des conditions du marché équitables durant cette période transitoire, les subventions croisées seront interdites et le principe de réciprocité autorisé. Voir notre amendement à l'article 7.
Si le domaine réservé est maintenu, la définition du publipostage reste utile.
De plus, en maintenant la définition du publipostage, on prend pleinement en compte les spécificités de ce marché postal particulier. En effet, le publipostage constitue un marché distinct, dont les caractéristiques, les acteurs et la flexibilité des prix sont spécifiques.
La définition doit rester, le domaine réservé devant être maintenu, et l'amendement à l'article 7 conserve la référence, ainsi que les conditions applicables au publipostage.
La définition du publipostage est toujours nécessaire en cas de maintien d’un secteur réservé. Par ailleurs, la subsistance d’une définition du publipostage est un signal fort de reconnaissance des spécificités de ce marché dans le secteur postal.
Une définition du publipostage est toujours nécessaire dans la directive postale révisée.
Dans un souci de cohérence, la définition du publipostage ne devrait pas être supprimée si celui-ci continue d'être réservé comme suggéré à l'article 7.
Il n'y a pas lieu de supprimer la définition du publipostage car cela peut laisser entendre que ce type d'envoi ne relève plus de l'envoi postal. Il est probable que la suppression de cette définition résulte de l'abandon du domaine réservé, le service de publipostage étant lié précisément à la définition de ce domaine. Cette situation suscite des inquiétudes quant à l'éventuelle exclusion de ce groupe de services du champ d'application de la directive. Ajouter la définition du publipostage à celle de l'envoi postal et la réintégrer au point 8 permettraient de dissiper ces doutes.
Amendement 37 ARTICLE 1, POINT 2, POINT (B A) (nouveau) | |
|
(b bis) Le point 19, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: |
|
(19) exigences de base: raisons non-économiques d'ordre général, qui peuvent conduire un État membre à imposer des conditions à la fourniture de services postaux. Au nombre de ces raisons figurent la confidentialité de la correspondance, la sécurité du réseau quant au transport de substances dangereuses, le respect des conditions d'emploi et des régimes de sécurité sociale prévus par la loi, les règlements ou les textes administratifs et/ou par les conventions collectives négociées entre partenaires sociaux et, le cas échéant, la protection des données, la protection de l'environnement et la programmation régionale. |
Amendement 38 ARTICLE 1, POINT 2, POINT (C) | |
(c) le point suivant est ajouté : |
supprimé |
"20. «services prestés au tarif unitaire»: les services postaux dont le tarif est établi dans les conditions générales des prestataires du service universel pour le transport d'envois postaux individuels." |
|
Justification | |
Si l'amendement précédent est adopté, ce texte de la Commission devient redondant. |
Amendement 39
ARTICLE 1, POINT 6
Article 6, paragraphe 1 (directive 97/67/CE)
6. Les États membres prennent des mesures pour que les utilisateurs et les entreprises prestant des services postaux reçoivent régulièrement des informations suffisamment précises et actualisées sur les caractéristiques des services universels offerts, en particulier pour ce qui est des conditions générales d'accès à ces services, des prix et du niveau des normes de qualité. Ces informations sont publiées de façon appropriée. |
6. Les États membres prennent des mesures pour que les utilisateurs et les entreprises prestant des services postaux reçoivent régulièrement du ou des prestataires du service universel des informations suffisamment précises et actualisées sur les caractéristiques des services universels offerts, en particulier pour ce qui est des conditions générales d'accès à ces services, des prix et du niveau des normes de qualité. Ces informations sont publiées de façon appropriée. |
|
Justification
Cet amendement est nécessaire dans un souci de clarification. Les prestataires du service universel devraient donner des informations claires sur le(s) service(s) qu'ils fournissent.
Si le domaine réservé doit être maintenu, la référence, dans ce paragraphe, au(x) prestataire(s) du service universel doit être conservée.
Amendement 40
ARTICLE 1, POINT 7
Chapitre 3, titre (directive 97/67/CE)
"CHAPITRE 3 |
"CHAPITRE 3 |
|
Financement des services universels" |
Garantie de financement des services universels" |
|
Justification
Le financement du service universel devrait être garanti à tout moment.
Amendement 41
ARTICLE 1, POINT 8
Article 7 (directive 97/67/CE)
1. À compter du 1er janvier 2009, les États membres n'accordent pas ou ne maintiennent pas en vigueur de droits exclusifs ou spéciaux pour la mise en place et la prestation de services postaux. Les États membres peuvent financer la prestation de services universels par un ou plusieurs des moyens prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 ou par tout autre moyen compatible avec le traité CE. |
1. À compter du 31 décembre 2010, les États membres n'accordent pas ou ne maintiennent pas en vigueur de droits exclusifs ou spéciaux pour la mise en place et la prestation de services postaux. Les États membres peuvent financer la prestation de services universels par un ou plusieurs des moyens prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 ou par tout autre moyen compatible avec le traité CE. |
|
2. Les États membres peuvent garantir la prestation des services universels en les fournissant dans le respect de la réglementation applicable à la passation de marchés publics. |
2. Les États membres peuvent garantir la prestation des services universels en les fournissant dans le respect des lois et règlements applicables à la passation de marchés publics, y compris la possibilité de négocier et de conclure directement des contrats de services avec les prestataires de services. |
|
3. Lorsqu'un État membre détermine que les obligations de service universel prévues par la présente directive font supporter un coût net et, partant, une charge indue aux prestataires du service universel, il peut: |
3. Lorsqu'un État membre détermine que les obligations de service universel prévues par la présente directive font supporter un coût net et, partant, une charge indue aux prestataires du service universel, il active l'un des mécanismes détaillés dans son plan national notifié à la Commission avant le 1er janvier 2010 et qui figurait dans le rapport adressé par la Commission au Parlement européen et au Conseil. Les plans nationaux peuvent:: |
|
a) introduire un mécanisme de dédommagement des entreprises concernées par des fonds publics; |
a) introduire un mécanisme de dédommagement des entreprises concernées par des fonds publics; |
|
b) répartir le coût net des obligations de service universel entre les prestataires de services et/ou les utilisateurs. |
b) répartir le coût net des obligations de service universel entre les prestataires de services et/ou les utilisateurs. |
|
4. Lorsque le coût net est partagé conformément au paragraphe 3, point b), les États membres peuvent mettre en place un fonds de compensation qui peut être financé par une redevance imposée aux prestataires de services et/ou aux utilisateurs et administré à cette fin par un organisme indépendant du ou des bénéficiaires. Les États membres peuvent lier l'octroi des autorisations aux prestataires de services prévues à l'article 9, paragraphe 2, à l'obligation de contribuer financièrement à ce fonds ou de se conformer aux obligations de service universel. Seuls les services visés à l'article 3 peuvent faire l'objet d'un financement de ce type. |
4. Lorsque le coût net est partagé conformément au paragraphe 3, point b), les États membres peuvent mettre en place un fonds de compensation qui peut être financé par une redevance imposée aux prestataires de services et/ou aux utilisateurs et administré à cette fin par un organisme indépendant du ou des bénéficiaires. Les États membres peuvent lier l'octroi des autorisations aux prestataires de services prévues à l'article 9, paragraphe 2, à l'obligation de contribuer financièrement à ce fonds ou de se conformer aux obligations de service universel. Seuls les services visés à l'article 3 peuvent faire l'objet d'un financement de ce type. |
|
5. Les États membres doivent veiller à ce que les principes de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité soient respectés lors de l'établissement du fonds de compensation et de la fixation du niveau des contributions financières visées aux paragraphes 3 et 4. Les décisions prises en vertu des paragraphes 3 et 4 se fondent sur des critères objectifs et vérifiables et sont rendues publiques. |
5. Les États membres doivent veiller à ce que les principes de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité soient respectés lors de l'établissement du fonds de compensation et de la fixation du niveau des contributions financières visées aux paragraphes 3 et 4. Les décisions prises en vertu des paragraphes 3 et 4 se fondent sur des critères objectifs et vérifiables et sont rendues publiques. |
|
Amendement 42 ARTICLE 1, POINT 8 bis (nouveau) Article 7 bis (nouveau) (Directive 97/67/CE) | |
|
(8 bis) L’article 7 est remplacé par le texte suivant: |
|
"Article 7 bis |
|
Dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la prestation du service universel, les États membres qui ont adhéré après l'entrée en vigueur de la directive 2002/39/CE, ou dont la topographie est particulièrement difficile, notamment les États composés de multiples îles, peuvent continuer, jusqu'au 31 décembre 2012, à réserver certains services de courrier traditionnel à un (des) prestataire(s) du service universel dans les limites et aux conditions suivantes:
|
|
a) Lesdits services sont limités à la levée, au tri, au transport et à la distribution des envois ordinaires de correspondance intérieure et de correspondance transfrontière entrante, par distribution accélérée ou non, conformément aux limites de poids et de prix ci‑après. La limite de poids est fixée à 50 grammes. Elle ne s'applique pas si le prix est égal ou supérieur à deux fois et demie le tarif public applicable à un envoi de correspondance du premier échelon de poids de la catégorie la plus rapide |
|
b) Les États membres qui souhaitent bénéficier de cette option transitoire exceptionnelle en informent la Commission trois mois au plus tard avant la date de mise en oeuvre de la présente directive. |
|
c) Les Etats membres qui suppriment leurs domaines réservés après l'entrée en vigueur de la présente directive et avant le 31 décembre 2012 peuvent, durant cette période transitoire, refuser d'accorder l'autorisation visée à l'article 9, paragraphe 2, concernant des services relevant du domaine réservé supprimé, à des opérateurs postaux du service universel (ainsi qu'à des sociétés qu'ils contrôlent) qui bénéficient d'un domaine réservé dans un autre État membre. |
Amendement 43 ARTICLE 1, POINT 8 TER (NOUVEAU) Article 8 (directive 97/67/CE) | |
|
(8 ter) L'article 8 de la directive 97/67/CE doit être modifié comme suit : |
|
Les dispositions de l'article 7 ne portent pas atteinte au droit des États membres de : |
|
- incorporer dans leur législation nationale des dispositions spécifiques applicables aux prestataires de service universel, selon des critères objectifs, proportionnés et non discriminatoires pour les besoins de l'exécution du service universel. |
|
- le droit d'organiser, conformément à leur législation nationale, le placement de boîtes aux lettres sur la voie publique, l'émission de timbres-poste et le service d'envois recommandés utilisé dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives pour les besoins de la fourniture du service universel. |
Justification | |
Il convient de permettre aux États Membres de continuer à prévoir des dispositions spéciales en faveur des prestataires de service universel, motivées par le besoin de permettre l'exécution du service universel. En effet, les prestataires de service universel bénéficient dans les différents droits nationaux de dispositions spécifiques, par exemple par rapport à la législation applicable aux transports, justifiées par les besoins de l'exécution du service universel. | |
Le présent amendement permet aux États membres d'adopter des dispositions spécifiques en faveur des prestataires du service universel pour garantir la prestation effective du service universel. Les prestataires du service universel bénéficient, dans divers secteurs, de divers dispositifs juridiques (concernant notamment la législation sur les transports et la possibilité de faire circuler des véhicules le dimanche) qui leur permettent de prester le service universel dans les conditions spécifiées par les États membres. | |
Le présent amendement est rédigé de manière à ce que ces dispositions ne soient pas considérées comme relevant des "droits spéciaux" au sens de la communication relative au secteur des services postaux présentée par la Commission en 1998. | |
Il convient de permettre aux États Membres de continuer à prévoir des dispositions spéciales en faveur des prestataires de service universel, motivées par le besoin de permettre l'exécution du service universel. | |
Les États membres doivent pouvoir adopter des dispositions spécifiques en faveur des prestataires de service universel dont la fonction est indispensable pour garantir la fourniture effective d'un service universel. Les prestataires de service universel bénéficient, dans diverses législations nationales, de certaines dispositions spécifiques (concernant notamment la législation sur les transports, les exceptions aux règles telles que celles interdisant la circulation des poids lourds le dimanche) qui leur permettent de fournir le service universel dans les conditions spécifiées par leur État membre respectif. | |
Il convient de permettre aux Etats Membres de continuer à prévoir des dispositions spéciales en faveur des prestataires de service universel, motivées par le besoin de permettre l’exécution du service universel. En effet, les prestataires de service universel bénéficient dans les différents droits nationaux de dispositions spécifiques, par exemple par rapport à la législation applicable aux transports, justifiées par les besoins de l’exécution du service universel. | |
Les États Membres doivent pouvoir arrêter des dispositions spécifiques en faveur des prestataires du service universel dont la fonction est indispensable pour garantir la prestation effective dudit service. Les prestataires du service universel bénéficient, dans diverses législations nationales, de certaines dispositions spécifiques (concernant notamment la législation sur les transports, les exceptions aux règles telles que celles interdisant la circulation des poids lourds le dimanche) qui leur permettent de fournir le service universel dans les conditions spécifiées par leur État membre respectif. | |
Amendement 44 ARTICLE 1, POINT 10 Article 9 (directive 97/67/CE) | |
1. Pour ce qui est des services qui ne relèvent pas du service universel au sens de l'article 3, les États membres peuvent introduire des autorisations générales dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles. |
1. Pour ce qui est des services qui ne relèvent pas du service universel au sens de l'article 3, les États membres peuvent introduire des autorisations générales dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles. |
2. Pour ce qui est des services qui relèvent du service universel au sens de l'article 3, les États membres peuvent introduire des procédures d'autorisation, y compris des licences individuelles, dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles et sauvegarder le service universel. |
2. Pour ce qui est des services qui relèvent du service universel au sens de l'article 3, ou des services pouvant éventuellement les remplacer, les États membres peuvent introduire des procédures d'autorisation, y compris des licences individuelles, dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles et sauvegarder le service universel. |
L'octroi d'autorisations peut: |
3. Chaque fois que les États membres désignent une ou plusieurs entreprises comme prestataires de service universel conformément à l'article 4, paragraphe 2, l'octroi d'autorisations à ces entreprises peut: |
– le cas échéant, être subordonné à des obligations de service universel, |
– le cas échéant, être subordonné à des obligations de service universel, |
– si nécessaire, être assorti d'exigences concernant la qualité, la disponibilité et la réalisation des services correspondants, |
– si nécessaire, être assorti d'exigences concernant la qualité, la disponibilité et la réalisation des services correspondants, même si ces exigences recoupent dans une certaine mesure les obligations du service universel,. |
– le cas échéant, être subordonné à l'obligation de contribuer financièrement aux mécanismes de partage des coûts visés à l'article 7. |
– le cas échéant, être subordonné à l'obligation de contribuer financièrement aux mécanismes de partage des coûts visés à l'article 7 si la prestation du service universel entraîne un coût net pour le ou les prestataire(s) du service universel désignés en application de l'article 4. ... |
|
4. L'octroi d'autorisations à des prestataires de services autres que les prestataires désignés du service universel peut, le cas échéant, être lié à l'obligation de verser une contribution financière au mécanisme de partage des coûts visé à l'article 7.
|
|
Les États membres peuvent autoriser ces entreprises à choisir entre l'obligation de contribuer au mécanisme de partage des coûts et se conformer à une obligation de service universel. |
Sauf dans le cas des entreprises qui ont été désignées prestataires du service universel conformément à l'article 4, les autorisations ne peuvent: |
Sauf dans le cas des entreprises qui ont été désignées prestataires du service universel conformément à l'article 4, les autorisations ne peuvent: |
– être limitées en nombre; |
– être limitées en nombre; |
– pour les mêmes exigences de qualité, de disponibilité et de performance, imposer à un prestataire de services des obligations de service universel et, dans le même temps, l'obligation de contribuer financièrement à un mécanisme de partage des coûts; |
|
– reprendre les conditions applicables aux entreprises en vertu d'une autre législation nationale non propre au secteur; |
|
– imposer des conditions techniques ou opérationnelles autres que celles nécessaires pour remplir les obligations prévues par la présente directive. |
– imposer des conditions techniques ou opérationnelles autres que celles nécessaires pour remplir les obligations prévues par la présente directive. |
3. Les procédures, obligations et exigences visées aux paragraphes 1 et 2 sont transparentes, accessibles, non discriminatoires, proportionnées, précises et univoques. Elles sont publiées préalablement et se fondent sur des critères objectifs. Les États membres doivent veiller à ce que les raisons pour lesquelles une autorisation est refusée entièrement ou partiellement soient communiquées au demandeur et ils doivent établir une procédure de recours." |
|
Justification | |
Il convient de permettre aux États Membres de continuer à prévoir des dispositions spéciales en faveur des prestataires de service universel, motivées par le besoin de permettre l'exécution du service universel. En effet, les prestataires de service universel bénéficient dans les différents droits nationaux de dispositions spécifiques, par exemple par rapport à la législation applicable aux transports, justifiées par les besoins de l'exécution du service universel. | |
Amendement 45 ARTICLE 1, POINT 13 Article 11 bis (directive 97/67/CE) | |
Lorsque cela s'avère nécessaire pour protéger les intérêts des utilisateurs et/ou pour encourager une réelle concurrence, et dans le respect des conditions nationales, les États membres garantissent un accès transparent et non discriminatoire aux éléments de l'infrastructure postale ou aux services suivants: le système de code postal, la base de données des adresses, les boîtes postales, les boîtes aux lettres, les informations sur les changements d'adresse, le service de réacheminement, le service de retour à l'expéditeur. |
Lorsque cela s'avère nécessaire pour protéger les intérêts des utilisateurs et/ou pour encourager une concurrence réelle et loyale, et dans le respect des conditions nationales, les États membres garantissent un accès transparent et non discriminatoire aux éléments individuels de l'infrastructure postale ou aux services. |
Justification | |
Fermi restando i principi generali di trasparenza e non discriminazione sull'accesso alla rete postale, già previsti dalla normativa vigente, non è affatto necessaria una regolamentazione dell'accesso alla rete postale. Alcuni Stati membri hanno già definito criteri di accesso alla rete, sulla base delle esigenze e delle caratteristiche dei propri mercati postali nazionali. La regolamentazione dell'accesso non può, infatti, essere definita in maniera generalizzata, ma dipende dalla situazione di ogni singolo mercato nazionale. | |
Inoltre, qualsiasi regolamentazione dell'accesso alla rete postale dovrebbe essere proporzionata agli altri limiti ed obblighi imposti al fornitore del servizio universale (come ad esempio la rimozione dell'area riservata). | |
Al limite, potrebbe essere consentito l'accesso a condizioni di trasparenza e non discriminazione ad alcuni servizi forniti dall'operatore postale, come il sistema di codice di avviamento postale. | |
Amendement 46 ARTICLE 1, POINT 13 BIS (NOUVEAU) Article 11 ter (nouveau) (directive 97/67/CE) | |
|
(13 bis) L'article 11 ter suivant est inséré: |
|
"Article 11 ter |
|
La présente directive n'exclut nullement les dispositions nationales relatives à la protection des données à caractère personnel, ni les droits des États membres à adopter des mesures visant à garantir, le cas échéant, l'accès du prestataire de service universel au réseau postal ou à d'autres éléments de l'infrastructure postale en toute transparence et sans discrimination." |
Justification | |
Les dispositions de la présente directive ne portent pas atteinte aux dispositions nationales applicables à la protection des données à caractère personnelle, dans la mesure où une base de données des adresses, par exemple, relève de la législation sur la protection des données à caractère personnel. |
Amendement 47
ARTICLE 1, POINT 14, POINT A)
Article 12, tiret 1 (directive 97/67/CE)
– les prix doivent être abordables et doivent être tels que tous les utilisateurs aient accès aux services offerts. Les États membres peuvent maintenir ou introduire des services postaux gratuits pour les personnes aveugles et malvoyantes, |
– les prix doivent être abordables et doivent être tels que tous les utilisateurs, quelle que soit la situation géographique et compte tenu des conditions spécifiques nationales, aient accès aux services offerts. Les États membres publient les règles et critères permettant d'assurer l'accessibilité économique au niveau national. Les autorités réglementaires nationales surveillent toutes les évolutions de prix et publient des rapports réguliers. Les États membres garantissent la prestation de services postaux gratuits destinés aux personnes aveugles et malvoyantes, |
|
Justification
Au même titre que l'accès physique et géographique, le prix des services postaux universels est un élément essentiel pour l'accès à ces services. L'accessibilité économique doit donc être garantie par la surveillance et l'intervention des autorités réglementaires nationales, le but devant être que les services postaux demeurent accessibles à l'avenir.
Amendement 48
ARTICLE 1, POINT 14, POINT B)
Article 12, tiret 2 (directive 97/67/CE)
- les prix doivent être axés sur les coûts et stimuler les gains d'efficience; lorsque des raisons liées à l'intérêt public l'imposent, les États membres peuvent décider qu'un tarif unique est appliqué sur l'ensemble de leur territoire national et/ou sur le territoire d'autres États membres, pour des services prestés au tarif unitaire et pour d'autres envois, |
- lorsque des raisons liées à l'intérêt public l'imposent, les États membres peuvent décider qu'un tarif unique est appliqué sur l'ensemble de leur territoire national et/ou sur le territoire d'autres États membres, pour des services prestés au tarif unitaire |
|
Amendement 49 ARTICLE 1, POINT 14 C) Article 12, tiret 5, dernière phrase (directive 97/67/CE) | |
Tous ces tarifs sont à la disposition des clients utilisant les services postaux dans des conditions similaires. |
Tous ces tarifs sont à la disposition de tous les autres clients, notamment les particuliers et les PME, utilisant les services postaux dans des conditions similaires. |
Justification | |
Il convient de mettre l'accent sur les clients les plus vulnérables. | |
Amendement 50 ARTICLE 1, POINT 15 | |
2. Les prestataires du service universel tiennent, dans leur comptabilité interne des comptes séparés établissant une nette distinction entre, d'une part, les services et les produits qui bénéficient du mécanisme de compensation financière des coûts nets du service universel ou y contribuent et, d'autre part, les autres services et produits. Cette comptabilité séparée doit permettre aux États membres de calculer le coût net du service universel. Cette comptabilité interne se fonde sur l'application cohérente de principes de la comptabilité analytique qui peuvent être objectivement justifiés. |
2. Les prestataires du service universel tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés établissant une nette distinction entre, d'une part, les services et les produits qui font partie du service universel et bénéficient du mécanisme de compensation financière des coûts nets du service universel ou y contribuent et, d'autre part, les autres services et produits. Cette comptabilité interne se fonde sur l'application cohérente de principes de la comptabilité analytique qui peuvent être objectivement justifiés. |
Justification | |
Le présent amendement vise à clarifier le libellé. | |
Amendement 51 ARTICLE 1, POINT 15 Article 14, paragraphe 7 (directive 97/67/CE) | |
7. Sur demande, les informations comptables détaillées découlant de ces systèmes sont fournies à l'autorité réglementaire nationale et à la Commission de manière confidentielle. |
7. Sur demande, les informations comptables détaillées découlant de ces systèmes sont fournies à l'autorité réglementaire nationale et à la Commission de manière confidentielle, conformément à l'article 22 bis. |
Justification | |
L'amendement précise les conditions dans lesquelles le prestataire du service universel doit présenter les informations comptables à l'autorité réglementaire. | |
Amendement 52 ARTICLE 1, POINT 15 Article 14, paragraphe 8 (directive 97/67/CE) | |
8. Lorsqu'un État membre n'a pas établi de fonds de compensation pour la prestation du service universel comme le permet l'article 7, et si l'autorité réglementaire nationale est convaincue qu'aucun des prestataires du service universel désignés de cet État membre ne reçoit d'aide publique sous une forme déguisée ou autrement et que le marché est totalement soumis à la concurrence, l'autorité réglementaire nationale peut décider de ne pas appliquer les exigences du présent article. L'autorité réglementaire nationale informe préalablement la Commission de ces décisions. |
8. Lorsqu'un État membre n'a pas établi de fonds de compensation pour la prestation du service universel comme le permet l'article 7, et si l'autorité réglementaire nationale est convaincue qu'aucun des prestataires du service universel désignés de cet État membre ne reçoit d'aide publique sous une forme déguisée ou autrement et que le marché est totalement soumis à la concurrence, l'autorité réglementaire nationale peut décider de ne pas appliquer les exigences du présent article. Cependant, celui-ci est applicable aux prestataires historiques du service universel aussi longtemps qu'aucun autre prestataire de service universel n'a été désigné. L'autorité réglementaire nationale informe préalablement la Commission de ces décisions. |
Justification | |
L'article 14 revêt une importance capitale pour l'affectation des coûts et, par voie de conséquence, pour le bon fonctionnement de la concurrence. Même si aucun autre prestataire de service universel n'a été désigné, les dispositions de l'article 14 doivent être observées, faute de quoi des entraves à l'accès au marché pourraient apparaître par le biais de l'imputation des coûts. |
.
Amendement 53 ARTICLE 1, POINT 16 Article 19, alinéa 1 (directive 97/67/CE) | |
Les États membres veillent à ce que des procédures transparentes, simples et peu coûteuses soient mises en place par les entreprises offrant des services postaux pour le traitement des réclamations des utilisateurs de services postaux, notamment en cas de perte, de vol, de détérioration ou de non-respect des normes de qualité du service (y compris des procédures d'établissement des responsabilités dans les cas où plusieurs opérateurs sont impliqués). |
Les États membres veillent à ce que des procédures transparentes, simples et peu coûteuses soient mises en place par toutes les entreprises offrant des services postaux pour le traitement des réclamations des utilisateurs de services postaux, notamment en cas de perte, de vol, de détérioration ou de non-respect des normes de qualité du service (y compris des procédures d'établissement des responsabilités dans les cas où plusieurs opérateurs sont impliqués). |
Justification | |
Clarification. | |
Amendement 54 ARTICLE 1, POINT 16 | |
Les États membres adoptent des mesures pour garantir que les procédures visées au premier alinéa permettent de régler les litiges équitablement et rapidement en prévoyant, lorsque cela se justifie, un système de remboursement et/ou de dédommagement. |
Les États membres adoptent des mesures pour garantir que les procédures visées au premier alinéa permettent de régler les litiges équitablement et rapidement en prévoyant un système de remboursement et/ou de dédommagement. |
Justification | |
Pour s'assurer que les consommateurs soient dédommagés en cas de perte ou de détérioration d'envois postaux, il convient de prévoir un système de remboursement. | |
Amendement 55 ARTICLE 1, POINT 20 Article 22 bis (directive 97/67/CE) | |
Les États membres veillent à ce que les entreprises prestant des services postaux fournissent toutes les informations, y compris les informations financières et celles relatives à la prestation du service universel, nécessaires: |
Les États membres veillent à ce que les prestataires de services postaux fournissent toutes les informations aux autorités réglementaires nationales, y compris les informations financières et celles relatives à la prestation du service universel, nécessaires, notamment: |
a) aux autorités réglementaires nationales pour garantir la conformité avec les dispositions de la présente directive ou avec les décisions adoptées conformément à la présente directive; |
a) aux autorités réglementaires nationales pour garantir la conformité avec les dispositions de la présente directive ou avec les décisions adoptées conformément à la présente directive; |
b) à des fins statistiques précises. |
|
2. Ces entreprises fournissent ces informations rapidement et sur demande, en respectant les délais et le niveau de détail exigés par l'autorité réglementaire nationale. Les informations demandées par l'autorité réglementaire nationale sont proportionnées à ses besoins pour l'accomplissement de ses missions. L'autorité réglementaire nationale motive sa demande d'information |
2. Toutes les entreprises fournissent ces informations rapidement et sur demande, et, le cas échéant, de manière confidentielle, en respectant les délais et le niveau de détail exigés par l'autorité réglementaire nationale. Les informations demandées par l'autorité réglementaire nationale sont proportionnées à ses besoins pour l'accomplissement de ses missions et ne sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées. L'autorité réglementaire nationale motive sa demande d'information |
Justification | |
La directive devrait indiquer plus clairement qui doit fournir certaines informations et à qui ces informations sont destinées. | |
Amendement 56 ARTICLE 1, POINT 21 Article 23 (directive 97/67/CE) | |
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, tous les trois ans et pour la première fois au plus tard le 31 décembre 2011, un rapport sur l'application de la présente directive, comprenant notamment les informations utiles sur l'évolution du secteur, en particulier sous les aspects économiques, sociaux et technologiques et en ce qui concerne la structure de l'emploi, ainsi que sur la qualité du service. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions au Parlement européen et au Conseil." |
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, tous les quatre ans et pour la première fois au plus tard le 31 décembre 2011, un rapport sur l'application de la présente directive, comprenant notamment les informations utiles sur l'évolution du secteur, en particulier sous les aspects économiques, sociaux et technologiques et en ce qui concerne la structure de l'emploi, ainsi que sur la qualité du service. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions au Parlement européen et au Conseil.
|
Justification | |
Pour parachever le marché intérieur des services postaux, l'obligation de faire rapport tous les quatre ans devrait suffire, y compris pour débureaucratiser ce secteur. | |
La "Communication de la Commission sur l'application des règles de concurrence au secteur postal et sur l'évaluation de certaines mesure d'État relatives aux services postaux" (JO C39 de 1998, p.2) n'a pas été actualisée. Or, les investisseurs ont besoin de sécurité juridique. D'où la nécessité de publier de nouvelles orientations de la Commission. | |
Amendement 57 ARTICLE 1, POINT 21 Article 23, alinéa 1 bis (nouveau) (directive 97/67/CE) | |
|
1 bis. Un rapport séparé sur l'évolution globale de l'emploi dans le secteur et sur les conditions de travail appliquées par tous les opérateurs au sein de chaque État membre, est présenté au plus tard 3 ans après l'ouverture effective. Le rapport dresse également un bilan des mesures adoptées par voie réglementaire ou par négociation sociale. Si le rapport constate des distorsions de concurrence, il est accompagné le cas échéant de propositions. |
Justification | |
Le secteur postal est une industrie qui recourt essentiellement à la main d'œuvre et compte aujourd'hui 5 millions d'emplois. Dans ce contexte et au vu de l'importance des mesures de réglementation sociale du secteur postal, tant du point de vu de l'équité concurrentielle que social (garantir que la compétitivité ne se gagne pas au prix de la précarité), il convient d'adopter une clause de rendez-vous pour dresser le bilan des conditions de travail prévalant chez les opérateurs (anciens et nouveaux) ainsi que des mesures réglementaires adoptées par les États membres. Le rapport permettra de recenser les meilleures pratiques et proposer si nécessaire, l'adoption de mesures complémentaires. | |
Amendement 58 ARTICLE 1, POINT 21 BIS (nouveau) Article 23bis (nouveau) (directive 97/67/CE) | |
|
(21 bis) L'article 23bis suivant est inséré: |
|
"Article 23 bis |
|
La Commission assiste les États membres dans la mise en oeuvre de la présente directive et leur donne des orientations pour le calcul des coûts nets avant le 1er janvier 2009. Les États membres lui présentent les plans de financement visés à l'article 7, paragraphe 3. Ils peuvent également lui présenter des études." |
Amendement 59 ARTICLE 2, POINT 1, ALINÉA 1 | |
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2008. Ils communiquent sans délai à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. |
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2009. Ils communiquent sans délai à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. |
- [1] Non encore publiée au JO.
EXPOSÉ DES MOTIFS
1. Généralités
Fin 2006, la Commission a présenté:
1) une proposition de directive modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l’achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté (COM(2006) 594),
2) une étude prospective concernant l'impact sur le service universel de l'achèvement du marché intérieur des services postaux en 2009 (COM(2006) 596),
3) deux documents concernant les résultats de l'analyse d'impact (SEC(2006) 1291 et 1292),
4) un rapport sur l’application de la directive postale (COM(2006) 595).
En présentant les documents énumérés sous 1) et 2), la Commission se conforme à l'obligation inscrite à l'article 7, paragraphe 3, de la directive relative aux services postaux.
2. Les travaux et études préparatoires de la Commission
la proposition de la Commission est basée sur de nombreuses études: depuis 1997, 14 études ont été commandées. Elles ont ultérieurement été complétées, entre 2004 et 2006, par six études supplémentaires de grande ampleur. S'y ajoutent dix ateliers publics et une enquête Eurobaromètre sur l'opinion des consommateurs. La Commission a en outre procédé à une consultation publique comportant 2295 questionnaires et 103 contributions écrites.
2.1 Étude prospective
L'étude prospective est largement basée sur les résultats d'une étude sectorielle de 2006 établie par PriceWaterhouseCoopers (PWC) sur l'impact sur le service universel d'une ouverture complète du marché. L'étude peut être consultée dans son intégralité sur internet: http://ec.europa.eu/internal_market/post/studies_de.htm
Cette étude ne s'attend pas à des transformations fondamentales de l'accès aux services postaux une fois que le marché sera totalement ouvert. Elle se borne à signaler que des mesures complémentaires pourront s'avérer nécessaires pour les régions isolées ou périphériques si les opérateurs du marché ne développent pas une offre suffisante.
S'agissant de la qualité du service, l'étude estime que les normes devraient être respectées; elle évoque cependant la nécessité de contrôles régulateurs sur des segments moins attractifs du marché.
De façon générale, l'étude attend une orientation plus marquée des services offerts sur les besoins de la clientèle et sa faculté de paiement. Pour ce qui est du critère de prix abordables, la Commission estime envisageable l'instauration de plafonds.
Le financement du service universel: la Commission escompte qu'une fois le marché ouvert, les opérateurs améliorent l'efficacité du service universel et limitent les coûts. Elle relève toutefois que les forces du marché ne doivent pas être seules à dicter l'avenir du service universel: elle mentionne à cet égard l'éventuelle nécessité d'un financement ad-hoc et de mesures réglementaires.
L'emploi: la Commission escompte que l'ouverture du marché entraînera une expansion des marchés postaux et par là même un marché de l'emploi plus sûr au niveau des offres de service universel et l'apparition de nouveaux exploitants avec de nouveaux emplois.
L'étude PWC conclue qu'une ouverture du marché en 2009 ne remettrait pas en cause la mise à disposition du service universel dans les États membres - appréciation également défendue dans d'autres études. Des mesures d'accompagnement sont considérées comme nécessaires dans certains cas particuliers. Par contre, un déplacement général de la date n'est jugé ni nécessaire ni opportun.
Si l'ouverture du marché venait à subir des retards, l'étude estime que ces derniers enverraient un signal négatif au marché: l'incertitude réglementaire qui s'ensuivrait pourrait bien dissuader les investissements nécessaires pour relever les nouveaux défis.
Enfin, pour l'étude, c'est au niveau des États membres que devraient être prises de préférence les mesures d'accompagnement appropriées pour garantir le service universel.
2.2 L'étude d'impact
L'étude d'impact (SEC(2000) 1291 et 1292) développe tout d'abord quatre options de base:
● Option A -l’absence d’action (pas de proposition législative); compte tenu de l’expiration de la directive postale en vigueur le 31 décembre 2008 (clause d'expiration à l'article 27), les dispositions du traité CE deviennent applicables si aucune proposition n'a pris effet d'ici là. Ces dispositions sont notamment l'article 86, c'est à dire les règles de concurrence, et les décisions et/ou directives de la Commission, prévues par l'article 86, paragraphe 3.
● Option B - une directive postale globale entièrement nouvelle.
● Option C - reconduction de la durée de validité de l'actuelle directive postale au delà de 2009, autrement dit seule la clause d'expiration (article 27) devient caduque.
● Option D - : adaptation de la directive postale en vigueur; cette option conserverait et amplifierait le cadre établi par la directive postale. C'est la stratégie que poursuit la présente directive.
L'étude rejette finalement les options A et B. Les options C et D font l'objet d'une analyse plus poussée. La Commission a ensuite développé dix options politiques spécifiques (détaillées), où elle essaie tour à tour différents paramètres, comme le volume du service universel, les normes applicables à ce service, l'accès aux institutions essentielles, les mécanismes de financement, les tarifs unitaires etc. On ne peut ici, faute de place, détailler cette étude. le rapporteur recommande de lire l'étude, étant entendu que les résultats de l'étude d'impact se reflètent finalement dans le contenu de la proposition de directive.
3. La proposition de la Commission point par point
La proposition de la Commission a pour objectif:
● d'achever le marché intérieur des services postaux par la suppression des droits spéciaux ou exclusifs dans le secteur postal,
● de sauvegarder un niveau commun de service universel de haute qualité et à des prix abordables,
● d'établir des principes harmonisés de régulation des services postaux.
Sur les différents points:
Échéancier: la Commission confirme la date du 1er janvier 2009, prévue par l'actuelle directive postale, pour l'ouverture complète du marché - à partir de cette date, il ne devra plus exister de droits spéciaux ou exclusifs pour telle ou telle entreprise.
Mesures d'accompagnement:
● La désignation préalable obligatoire du ou des prestataires du service universel (article 4 de la version en vigueur de la directive postale) n'existera plus. Les États membres arrêteront eux-mêmes le mécanisme de la prestation du service universel par une ou plusieurs entreprises. La passation des marchés de service universel devra se faire dans le respect des principes d’objectivité, de transparence, de non-discrimination, de proportionnalité et de moindre distorsion du marché.
● Principe selon lequel les services doivent être orientés sur les coûts. Ce n'est que dans des cas particuliers strictement définis que l'on pourra s'écarter du principe selon lequel les tarifs des services universels doivent être orientés sur les coûts. La Commission propose que les États membres limitent les tarifs unitaires aux envois facturables au tarif unitaire, c'est à dire aux prestations qui sont les plus souvent utilisées par les consommateurs et les petites entreprises (article 12, deuxième tiret).
● Financement du service universel
Le nouvel article 7 énumère les possibilités ouvertes aux états membres de financer la prestation du service universel une fois que les droits spéciaux auront disparu. ce catalogue comprend:
● la compensation publique par des subventions directes de l'État,
● la passation de marchés publics, et
● l'introduction d'un fonds de compensation.
Autres éléments de la proposition:
● Les États membres peuvent continuer à utiliser les autorisations et les licences individuelles et générales (art. 9), mais la proposition en précise les conditions possibles et illicites;
● Accès aux principaux services et infrastructures postaux (article 11 bis nouveau): cet article autorise les États membres à garantir, dans certaines conditions, un accès à certains éléments de l'infrastructure postale (système des codes postaux, boites aux lettres, cases postales etc.) à des conditions transparentes et non discriminatoires;
● L'article 19 renforce la protection du consommateur en proposant notamment d'étendre au-delà des prestataires du service universel l'application des principes minimaux concernant les procédures de dépôt de plaintes;
● Les autorités réglementaires nationales: elles joueront un rôle central notamment dans les États membres où le passage à la concurrence doit être mené à son terme. L'article 22 prévoit une séparation structurelle entre les fonctions réglementaires et les activités associées à la propriété ou au contrôle d'un opérateur. Il est proposé de rendre l'attribution des tâches de réglementation plus transparente et donc plus claire.
4. Évaluation et recommandations de votre rapporteur
Outre la question de la confirmation de 2009 comme année-butoir pour le secteur réservé, les thèmes centraux sont, pour l'essentiel, les suivants:
● Étendue du service universel - son développement comme instrument de la protection des consommateurs
● Les mécanismes de financement - une fois abandonné le secteur réservé, faut-il concevoir des mécanismes alternatifs pour le financement du service universel?
● Accès à certaines infrastructures postales - faut-il une règlementation spéciale?
Votre rapporteur a eu avec les opérateurs du secteur postal des entretiens répétés et approfondis, au cours desquels il a pu se faire une idée générale de leurs conceptions. Des études exhaustives ont par ailleurs été menées, et votre rapporteur estime que le Parlement dispose désormais de bases de décision amplement suffisantes et qu'il peut de ce fait renoncer à organiser des auditions, etc. supplémentaires.
Votre rapporteur est convaincu qu'avec cette proposition, la Commission est, sur le principe, dans la bonne voie. Il en soutient les orientations générales:
La date butoir de 2009 ne devrait pas être une surprise pour les exploitants de services postaux: cette date figure déjà dans la directive postale dans sa version actuelle. Elle repose donc déjà sur une décision réfléchie du législateur européen. le temps de préparation a été suffisant et il importe désormais, de l'avis de votre rapporteur, de donner un signal clair et fiable pour l'ouverture du marché. Tout retard supplémentaire entraînerait des confusions, déstabiliserait les opérateurs et pénaliserait pour finir les pays et les entreprises qui ont déjà pris les devants. Le rapporteur rappelle également, à ce propos, que, dans un rapport d'initiative de février 2006 (P6_TA(2006)0040), le Parlement a tiré un bilan positif de l'évolution du marché à ce jour et du cadre d'harmonisation fixé.
Le rapporteur n'en présente pas moins un certain nombre d'amendements sur certains points qui restent à compléter et/ou à éclaircir. Ces points sont, pour l'essentiel, les suivants:
a) Une solution équilibrée doit être trouvée concernant l'étendue du service universel: les petits clients privés doivent pouvoir, conformément à l'article 3, continuer de bénéficier de protections et de garanties afin d'expédier et de recevoir du courrier en petites quantités à des conditions raisonnables, tandis que des conditions totalement différentes s'appliquent aux clients plus importants: dans le cadre de la concurrence; les envois en gros sont effectués en fonction de la demande; les prestataires réagissent avec souplesse et développent de nouvelles offres. Le rapporteur propose de tenir compte de cette différence de situation et de faire du service universel un instrument de la protection des consommateurs, c'est à dire de le limiter à des envois unitaires. Les gros clients et/ou les expéditeurs en gros, n'ont pas besoin d'une telle protection, et l'on pourrait donc éviter des interventions superflues dans cette offre de services (cf. amendements au considérant 14 et à l'article 3, paragraphe 1er).
b) Le rapporteur a conscience de l'importance de prix abordables des services postaux pour le consommateur, et il est juste que ce point demeure dans la directive remaniée. Deux amendements à l'article 12 ont cependant pour but de clarifier les concepts et de souligner les possibilités ouvertes aux autorités nationales de réglementation à cet égard.
c) Autre problématique importante: le statut et les droits des personnes employées dans le secteur postal. Votre rapporteur suggère l'insertion d'un nouvel article 9, paragraphe 3bis, définissant les possibilités laissées aux États membres en matière de réglementation des conditions de travail et d'emploi.
d) Calcul des coûts et comptabilité (article 14 remanié): cette question est centrale car une affectation inexacte des coûts peut facilement se solder par des distorsions du marché. Le rapporteur propose un amendement précisant de quelle manière doit se faire l'affectation des coûts communs (c'est à dire des coûts ne découlant pas directement d'un service ou d'un produit déterminé). Un autre amendement garantit l'applicabilité de l'article 14 même lorsqu'aucun autre prestataire de service universel n'a été désigné, puisque même en présence d'un seul prestataire, une affectation erronée des coûts de ce prestataire peut avoir l'effet d'une entrave à l'accès au marché.
e) Le problème des subventions croisées est lié à celui du calcul des coûts. Votre rapporteur présente ici deux amendements à des considérants: d'une part, il convient de préciser que la surveillance des subventions croisées est de la compétence de la Commission. D'où la suppression proposée du considérant 25. Quant à l'amendement au considérant 26, il vise à permettre une affectation claire des coûts communs afin d'éviter l'octroi d'une subvention croisée.
f) Des règles du jeu claires au niveau du droit de la concurrence et des aides d'État sont un autre élément important du bon fonctionnement du marché postal. Pour ce faire, votre rapporteur présente deux amendements (au considérant 26 et à l'article 23) invitant la Commission à publier des notes d'interprétation sur ces questions.
g) Enfin, les amendements concernant la collecte de données statistiques (à l'article 22bis, paragraphe 1b)) et l'assouplissement de l'échelonnement dans le temps des rapports de la Commission ont pour but d'éliminer les contraintes administratives et/ou bureaucratiques.
h) D'autres amendements portent sur l'accès au réseau de distribution (article 11bis) et l'interopérabilité (considérant 22).
En ce qui concerne la question du financement, le rapporteur est d'avis que le catalogue de la Commission (article 7) offre aux États membres des solutions objectives. D'autres solutions, allant au delà de celles-ci, ont parfois été annoncées au rapporteur au cours de ses consultations. Mais aucune solution alternative convaincante n'a vu le jour. Le rapporteur renonce par conséquent à présenter des amendements à ce sujet.
Pour finir, le rapporteur attire encore l'attention sur la clause d'expiration, évoquée plus haut, au 31.12.2008. Cette date est une incitation au Parlement et au Conseil à agir résolument si l'on veut éviter de voir la directive expirer au début de 2009, nous obligeant à en revenir au droit primaire et à abdiquer nos compétences législatives.
AVIS de la commission des affaires économiques et monétaires (22.5.2007)
à l'intention de la commission des transports et du tourisme
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté
(COM(2006)0594 – C6‑0354/2006 – 2006/0196(COD))
Rapporteure pour avis: Pervenche Berès
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Conformément à la deuxième directive postale 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002, la Commission européenne, sur la base d'une étude réalisée par le cabinet PriceWaterhouseCoopers en 2006[1], a adopté le 18 octobre 2006, une proposition de directive visant à achever le marché intérieur des services postaux de la Communauté.
La proposition centrale de ce projet de directive est d'abolir le "domaine réservé" (monopole résiduel) établi à 50 grammes, à compter du 1er janvier 2009.
La question essentielle posée par cette ultime étape de la libéralisation postale est celle du financement du service universel et des éventuelles obligations additionnelles de service public postal.
I- Les deux grands axes de la proposition de la Commission
1) Garantir la compatibilité de la libéralisation et du financement du service universel
Ø La proposition essentielle de la Commission européenne tient aux dispositions de l'article 7 nouveau qu'elle introduit dans la directive postale:
- Il abolit le "domaine réservé" à compter du 1er janvier 2009 (paragraphe 1).
- Il pose le principe de garantie de la prestation de service universel dans le cadre de la concurrence et du respect de la réglementation des marchés publics (paragraphe 2), par les États membres qui le souhaitent.
- Il pose le principe de l'évaluation du coût net des obligations de service public et de la possibilité de les financer indifféremment (paragraphe 3):
- soit par des aides d'État;
- soit par un fonds de compensation éventuellement financé par une redevance acquittée par les prestataires et/ou les usagers;
- soit par un mécanisme de type "pay-or-play", liant l'octroi d'autorisation à des obligations de service universel ou au financement d'un fonds de compensation.
Ø La proposition de la Commission établit également des procédures d'autorisation et d'octroi de licences, liées au respect d'exigences essentielles et de service universel (article 9), d'accès transparent et non discriminatoire au segment aval (distribution) de l'infrastructure postale (article 11 bis); des règles de séparation comptable et de calcul des coûts, entre prestataires de services marchands et prestataires de service universel (article 14).
Ø Elle énonce des règles de protection des consommateurs et de traitement de réclamations et de voies de recours (article 19) et elle précise les missions des autorités réglementaires nationales (article 22).
2) Le financement du service universel: un "menu" de solutions au choix des Etats membres
Ø A la place du "domaine réservé", la Commission propose plusieurs types de financement, au choix des États membres (principe de subsidiarité) entre:
- Un fonds de compensation alimenté par des prélèvements, soit sur les entrants, soit sur les objets.
- Une procédure d'octroi d'autorisation incluant une zone rentable et une zone non rentable.
- Une procédure de type "pay-or-play" qui consisterait soit à choisir de financer le service universel, soit à payer une redevance, ce qui reviendrait à mixer les deux procédures précédentes.
II - Les propositions nouvelles de votre rapporteur:
1) Première proposition: conserver le "domaine réservé" comme l'un des modes de financement du service universel proposés aux Etats membres
Si les différents modes de financement du service universel proposés par la Commission européenne dans son projet de directive méritent d'être explorés, on ne voit pas de raison objective d'exclure celui du "domaine réservé":
- En effet, aucun de ces nouveaux modes de financement n'a fait la preuve irréfutable de sa supériorité sur le "domaine réservé", qui est incontesté par les usagers, transparent, neutre, exempt d'aides d'Etat, économe en coûts de transaction et en contentieux et, de façon générale validé par la théorie économique.
- En second lieu, le respect de la "subsidiarité" du choix des moyens de financement du service universel exclut que la directive écarte l'un d'entre eux.
Des études scientifiques récentes[2], faisant clairement apparaître que des variables nationales comme la topographie, la densité de population et les habitudes de consommation postale (nombre moyen d'objets distribués par habitant) déterminent des écarts de coûts considérables de fourniture du même service universel, ce n'est pas tant le "domaine réservé" qui apparaît contestable, que sa fixation à un seuil uniforme (50 grammes actuellement) dans tous les Etats membres.
Il n'y a donc pas de raison économique, ni de rationalité à écarter le "domaine réservé" des modes de financement possibles du service universel postal, dès lors que l'on sait en calculer précisément le coût de fourniture dans chaque Etat membre en fonction des variables nationales précitées.
2) Deuxième proposition: Moduler le seuil des "domaines réservés" par Etat membre en fonction du principe de Vérité des coûts / Proportionnalité des seuils
S'il apparaît normal que de nouveaux types d'instrument de financement du service universel soient proposés aux Etats membres, on peut regretter:
Ø Que la Commission européenne ne prenne pas le temps d'une étude comparative
sérieuse et indépendante de leurs coûts, et des avantages observés ou théoriques des différents modes de financement du service universel proposés, y compris le "domaine réservé".
Ø Que la Commission européenne ne propose à aucun moment de moduler le seuil
des "domaines réservés" en fonction des coûts de prestation du service universel dans les divers Etats membres tels qu'ils sont calculés par divers travaux scientifiques[3], afin que ce mode de financement soit débarrassé des excès de positions monopolistiques et des distorsions de concurrence qu'il introduit actuellement, faute d'alignement sur les coûts réels.
En conséquence, votre rapporteur propose:
1. De réintroduire le "domaine réservé" à l'article 7 parmi les modes de financement du service universel proposés aux Etats membres, sous réserve de son alignement sur les coûts réels exposés, de prestation du dit service universel, dans les Etats membres.
2. De demander à la Commission une évaluation précise et comparative de ces différents modes de financement, sur la base d'une étude indépendante appuyée sur une évaluation comparative des différents dispositifs de financement existant dans le monde, et réalisée d'ici au 1er janvier 2009.
3. De formuler, sur la base des conclusions de cette étude, une proposition de libéralisation totale du marché intérieur postal proposant, soit le choix entre différents modes de financement du service universel, soit l'adoption de l'un d'entre eux.
AMENDEMENTS
La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission des transports et du tourisme, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Texte proposé par la Commission[4] | Amendements du Parlement |
Amendement 1 CONSIDÉRANT 3 bis (nouveau) | |
|
(3 bis) Un nouveau report de l'achèvement de la libéralisation serait nuisible tant aux entreprises qu'aux consommateurs européens. L'évolution en matière de substitution, le développement technique et la modification des habitudes des consommateurs s'opposent au maintien des monopoles existants et des subventions croisées dans le secteur postal. |
Amendement 2 CONSIDÉRANT 4 | |
(4) Les mesures arrêtées en la matière devraient être conçues de telle manière que les objectifs assignés comme mission à la Communauté en vertu de l’article 2 du traité CE, et notamment promouvoir dans l’ensemble de la Communauté un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, un niveau d’emploi et de protection sociale élevé, une croissance durable et non inflationniste, un haut degré de compétitivité et de convergence des performances économiques, le relèvement du niveau et de la qualité de vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité entre les États membres, puissent être remplis. |
(4) Les mesures arrêtées en la matière devraient être conçues de telle manière que les objectifs assignés comme mission à la Communauté en vertu de l’article 2 du traité CE, et notamment promouvoir dans l’ensemble de la Communauté un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, un niveau d’emploi et de protection sociale élevé, une croissance durable et non inflationniste, un haut degré de compétitivité et de convergence des performances économiques, le relèvement du niveau et de la qualité de vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité entre les États membres, puissent être remplis. En particulier, il convient de faire en sorte que les mesures prises dans ce domaine ne conduisent pas à l'apparition de conditions d'emploi précaires. Il faut veiller à ce que tous les acteurs du marché bénéficient de conditions de concurrence égales. |
Justification | |
S'agissant de l'ouverture du marché, il faut tenir compte du fait que les conditions de travail nécessitent une protection particulière, en particulier en ce qui concerne la stabilité de l'emploi et les salaires. Par ailleurs, il faut garantir l'égalité des conditions pour l'ensemble des acteurs du marché pour éviter les distorsions de concurrence. | |
Amendement 3 CONSIDÉRANT 4 bis (nouveau) | |
|
(4 bis) Les marchés européens de la poste ont connu, ces dernières années, des changements profonds, ce développement étant impulsé par des avancées technologiques et une concurrence accrue grâce à la dérégulation. Il est essentiel, en raison de la mondialisation, de prendre une position anticipatrice, favorable au développement, de manière à ne pas nous priver nous-mêmes, ainsi que nos citoyens, des bénéfices de tels changements. |
Amendement 4 CONSIDÉRANT 8 | |
(8) Selon les conclusions de l’étude prospective, l’objectif fondamental consistant à garantir durablement la prestation d’un service universel satisfaisant à la norme de qualité définie par les États membres conformément à la directive 97/67/CE peut être atteint dans toute la Communauté d’ici à 2009, sans qu’il soit pour autant nécessaire de maintenir un domaine réservé. |
(8) Selon les conclusions de l’étude prospective, et en particulier au regard des solutions alternatives de financement, l’objectif fondamental consistant à garantir durablement la prestation d’un service universel satisfaisant à la norme de qualité définie par les États membres conformément à la directive 97/67/CE ne peut être atteint dans toute la Communauté d’ici à 2009, sans maintenir un domaine réservé pour les États membres où ce mode de financement s’avère nécessaire. |
Justification | |
Tant que la Commission n’aura pas élaboré un bilan complet des modes de financement du service universel, et compte tenu des difficultés éprouvées par certains États membres, le secteur réservé ne peut être exclu comme mode de financement du service universel. | |
Amendement 5 CONSIDÉRANT 10 bis (nouveau) | |
|
(10 bis) Si le service universel doit être maintenu et financé sans subventions publiques importantes, il faut libéraliser le marché et permettre aux prestataires de services d'opérer et de se faire concurrence à armes égales. Ce ne sera pas le cas tant que les conditions différeront entre anciens États membres, selon qu'ils ont agi dès la première adoption de la directive 97/67/CE ou n'ont pas pris les mesures nécessaires afin de préparer l'arrivée progressive et contrôlée de la libéralisation. |
Amendement 6 CONSIDÉRANT 24 | |
(24) Dans un environnement pleinement concurrentiel, il importe de veiller à ce qu’il ne puisse être dérogé au principe selon lequel les prix reflètent les conditions et coûts normaux du marché qu’aux fins de protéger des intérêts publics. Pour ce faire, il convient de continuer à autoriser les États membres à maintenir des tarifs uniformes pour les courriers tarifés à l’unité, qui restent le service le plus fréquemment utilisé par les consommateurs et les petites et moyennes entreprises. Les États membres pourront aussi continuer à appliquer des tarifs uniformes à d’autres types d’envois, pour des raisons liées à la protection de l’intérêt public général, comme l’accès à la culture ou la cohésion sociale et régionale. |
(24) Dans un environnement concurrentiel accru, il importe de veiller à ce que les prestataires de service universel se voient accorder la nécessaire flexibilité tarifaire pour assurer la fourniture financièrement viable du service universel. Ainsi, il importe de veiller, d’une part, à ce que les États membres n’imposent des tarifs dérogeant au principe selon lequel les prix reflètent la demande et les coûts normaux du marché que dans des cas limités. Pour ce faire, il convient de continuer à autoriser les États membres à maintenir des tarifs uniformes pour les courriers tarifés à l’unité, qui restent le service le plus fréquemment utilisé par les consommateurs et les petites et moyennes entreprises. Les États membres pourront aussi continuer à appliquer des tarifs uniformes à d’autres types d’envois, pour des raisons liées à la protection de l’intérêt public général, comme l’accès à la culture ou la cohésion sociale et régionale. Le principe de l’orientation des prix sur les coûts n’empêche pas les opérateurs chargés du service universel de pratiquer des tarifs uniformes pour des prestations relevant du service universel. |
Justification | |
Il convient de tirer les conséquences du choix d’une libéralisation progressive sur les principes tarifaires applicables aux prestataires du service universel. En effet, elle doit s’accompagner de la nécessaire flexibilité pour le prestataire du service universel afin de faire face à la concurrence et de la possibilité de s’adapter à la demande du marché. | |
Amendement 7 CONSIDÉRANT 25 | |
(25) Eu égard aux spécificités nationales qui entrent en jeu dans la réglementation des conditions auxquelles le prestataire historique du service universel devra opérer dans un environnement pleinement concurrentiel, il importe de laisser aux États membres la liberté de déterminer la meilleure manière de contrôler les subventions croisées. |
supprimé |
Amendement 8 CONSIDÉRANT 26 | |
(26) Dans la perspective du passage à un environnement de marché pleinement concurrentiel, il convient de continuer à exiger des États membres qu’ils maintiennent l’obligation faite aux prestataires du service universel de tenir une comptabilité séparée transparente, sous réserve des adaptations nécessaires. Cette obligation devrait permettre aux autorités réglementaires nationales, aux autorités de la concurrence et à la Commission de disposer des informations nécessaires à l’adoption de toute décision concernant le service universel et de contrôler l’équité des conditions du marché en attendant que la concurrence devienne effective. La coopération entre les autorités réglementaires nationales, qui continueraient ainsi à élaborer critères de référence et lignes directrices en la matière, devrait contribuer à l’application harmonisée de cette disposition. |
(26) Dans la perspective du passage à un environnement de marché pleinement concurrentiel et dans le but de garantir que les subventions croisées des services universels aux services non universels n'affectent pas négativement les conditions de concurrence de ces derniers, il convient de continuer à exiger des États membres qu’ils maintiennent l’obligation faite aux prestataires du service universel de tenir une comptabilité séparée transparente, sous réserve des adaptations nécessaires. Cette obligation devrait permettre aux autorités réglementaires nationales, aux autorités de la concurrence et à la Commission de disposer des informations nécessaires à l’adoption de toute décision concernant le service universel et de contrôler l’équité des conditions du marché en attendant que la concurrence devienne effective. La coopération entre les autorités réglementaires nationales, qui continueraient ainsi à élaborer critères de référence et lignes directrices en la matière, devrait contribuer à l’application harmonisée de cette disposition. |
Amendement 9 CONSIDÉRANT 27 bis (nouveau) | |
|
(27 bis) La majeure partie des services postaux sont déjà ouverts à la concurrence et le prestataire du service universel dans le domaine réservé est lui aussi exposé à la concurrence par les usagers des nouvelles technologies de communication, comme le système du courrier électronique, ce qui incite le prestataire du service universel à moderniser et à restructurer son activité. |
Justification | |
C'est un fait que la concurrence est ouverte pour la plupart des services postaux. Les usagers des technologies de communication imposent une certaine concurrence au prestataire historique, ce qui l'oblige à moderniser et restructurer son activité. | |
Amendement 10 CONSIDÉRANT 32 | |
(32) Dans l’exercice des missions qui leur incombent en vertu de la présente directive, les autorités réglementaires nationales devraient, si nécessaire, coordonner leurs interventions avec celles de leurs homologues d’autres États membres et avec celles de la Commission. Une telle coordination favoriserait le développement du marché intérieur des services postaux et l’application cohérente, dans tous les États membres, des dispositions de la présente directive, notamment dans les domaines où le droit national mettant en œuvre le droit communautaire dote les autorités réglementaires nationales de pouvoirs discrétionnaires considérables dans l’application des règles pertinentes. Elle pourrait être mise en œuvre, par exemple, dans le cadre du comité institué par la directive 97/67/CE ou d’un groupe européen des autorités réglementaires. Les États membres devraient désigner leurs autorités réglementaires nationales aux fins de la présente directive. |
(32) Dans l’exercice des missions qui leur incombent en vertu de la présente directive, les autorités réglementaires nationales devraient, si nécessaire, coordonner leurs interventions avec celles de leurs homologues d’autres États membres et avec celles de la Commission. Une telle coordination favoriserait le développement du marché intérieur des services postaux et l’application cohérente, dans tous les États membres, des dispositions de la présente directive, notamment dans les domaines où le droit national mettant en œuvre le droit communautaire dote les autorités réglementaires nationales de pouvoirs discrétionnaires considérables dans l’application des règles pertinentes. Elle pourrait être mise en œuvre, par exemple, dans le cadre du comité institué par la directive 97/67/CE ou d’un groupe européen des autorités réglementaires. Ce comité devrait coordonner les procédures de supervision des obligations de service universel, des fonds de compensation et des normes de travail. Les États membres devraient désigner leurs autorités réglementaires nationales aux fins de la présente directive. |
Justification | |
Les activités de consolidation et les activités transfrontalières sur le marché de la poste doivent faire l'objet d'une supervision appropriée tant au niveau national qu'européen. | |
Amendement 11 ARTICLE 1, POINT 2, POINT A) | |
"6. «envoi postal» : un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé par le prestataire de service postal. Il s'agit, en plus des envois de correspondance, par exemple de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale;" |
"6. «envoi postal» : un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé par le prestataire de service postal. Il s’agit, en plus des envois de correspondance et du publipostage, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale;" |
Justification | |
La subsistance d’une définition du publipostage est un signal fort de reconnaissance des spécificités de ce marché dans le secteur postal. | |
Amendement 12 ARTICLE 1, POINT 2, POINT B) | |
(b) le point 8 est supprimé; |
supprimé |
Justification | |
La définition du publipostage est toujours nécessaire en cas de maintien d’un secteur réservé. Par ailleurs, la subsistance d’une définition du publipostage est un signal fort de reconnaissance des spécificités de ce marché dans le secteur postal. | |
Amendement 13 ARTICLE 1, POINT 2 bis (nouveau) | |
|
(2 bis) L’article 3, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: |
|
"1. Les États membres veillent à ce que les utilisateurs jouissent du droit à un service universel qui correspond à une offre de services postaux de qualité déterminée fournis de manière permanente en tout point du territoire à des prix abordables pour tous les utilisateurs. |
|
Seuls les services postaux fournis au tarif unitaire relèvent du service universel." |
Justification | |
Le service universel a pour but principal de protéger les intérêts des consommateurs en Europe. Aussi doit-il concerner essentiellement la correspondance de particulier à particulier. Les envois en nombre n'en font pas partie. | |
Amendement 14 ARTICLE 1, POINT 3 bis (nouveau) | |
|
(3 bis) L’article 3, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant: |
|
"4. Chaque État membre adopte les mesures nécessaires pour que le service universel comprenne au minimum les prestations suivantes: |
|
- la levée, le tri, le transport et la distribution des envois postaux unitaires jusqu'à 2 kilogrammes; |
|
- la levée, le tri, le transport et la distribution des colis postaux unitaires recommandés et à valeur déclarée." |
Justification | |
L'obligation de service universel sera correctement assurée si elle s'applique aux lettres et envois unitaires. | |
Amendement 15 ARTICLE 1, POINT 4 | |
2. Les États membres peuvent choisir de désigner une ou plusieurs entreprises comme prestataires du service universel pour un partie ou la totalité du territoire national et pour différents éléments du service universel. Ce faisant, ils déterminent, conformément au droit communautaire, les obligations et droits de ces entreprises et les publient. Les États membres prennent notamment des mesures pour que les conditions dans lesquelles le service universel est presté soient fondées sur des principes d’objectivité, de non-discrimination, de proportionnalité et de moindre distorsion du marché, et pour que la désignation des entreprises chargées de prester le service universel soit limitée dans le temps. Les États membres notifient à la Commission l'identité du ou des prestataires du service universel qu'ils désignent." |
2. Les États membres peuvent choisir de désigner une ou plusieurs entreprises comme prestataires du service universel pour une partie ou la totalité du territoire national et pour différents éléments du service universel s'ils le jugent nécessaire. Ce faisant, ils déterminent, conformément au droit communautaire, les obligations et droits de ces entreprises et les publient. Les États membres prennent notamment des mesures pour que les conditions dans lesquelles le service universel est presté soient fondées sur des principes d’objectivité, de non-discrimination et de proportionnalité, et pour que la désignation des entreprises chargées de prester le service universel soit limitée dans le temps." |
Amendement 16 ARTICLE 1, POINT 4 | |
|
2 bis. Les États membres veillent à ce que les entreprises chargées de fournir le service universel et celles qui fournissent des services qui n'en relèvent pas respectent des normes sociales minimales afin d'empêcher l'apparition de conditions d'emploi précaires dans ce secteur. |
Amendement 17 ARTICLE 1, POINT 8 | |
2. Les États membres peuvent garantir la prestation des services universels en les fournissant dans le respect de la réglementation applicable à la passation de marchés publics. |
2. En cas de compensation, les États membres garantissent la prestation des services universels en les attribuant au soumissionnaire proposant les prix les plus faibles qui est capable de les fournir à un niveau de qualité suffisant dans le respect de la réglementation applicable à la passation de marchés publics. |
Justification | |
Afin de favoriser l'efficacité et de réduire les montants des compensations allouées pour la fourniture du service universel, les États membres doivent organiser des appels d'offres et accorder les marchés au soumissionnaire le moins cher. | |
Amendement 18 ARTICLE 1, POINT 8 | |
3. Lorsqu'un État membre détermine que les obligations de service universel prévues par la présente directive font supporter un coût net et, partant, une charge indue aux prestataires du service universel, il peut: |
3. Lorsqu'un État membre détermine que les obligations de service universel prévues par la présente directive font supporter un coût net et, partant, une charge indue aux prestataires du service universel et qu'aucune entreprise n'est disposée à fournir le service universel sans compensation, il peut: |
Justification | |
Les mécanismes de dédommagement décrits à l'article 7, paragraphe 3, points a) et b) ne doivent être envisagés que si aucune entreprise n'est disposée à fournir le service universel sans compensation. Si une entreprise est prête à fournir le service universel sans dédommagement, une procédure de marché public est inutile (cf. AM 2). | |
Amendement 19 ARTICLE 1, POINT 8 | |
4. Lorsque le coût net est partagé conformément au paragraphe 3, point b), les États membres peuvent mettre en place un fonds de compensation qui peut être financé par une redevance imposée aux prestataires de services et/ou aux utilisateurs et administré à cette fin par un organisme indépendant du ou des bénéficiaires. Les États membres peuvent lier l'octroi des autorisations aux prestataires de services prévues à l'article 9, paragraphe 2, à l'obligation de contribuer financièrement à ce fonds ou de se conformer aux obligations de service universel. Seuls les services visés à l'article 3 peuvent faire l'objet d'un financement de ce type. |
4. Lorsque le coût net est partagé conformément au paragraphe 3, point b), les États membres peuvent mettre en place un fonds de compensation qui peut être financé par une redevance imposée aux prestataires de services et/ou aux utilisateurs et administré à cette fin par un organisme indépendant du ou des bénéficiaires. Les États membres peuvent lier l'octroi des autorisations aux prestataires de services prévues à l'article 9, paragraphe 2, à l'obligation de contribuer financièrement à ce fonds. Seuls les services visés à l'article 3 peuvent faire l'objet d'un financement de ce type. |
Justification | |
Il convient d'opérer une distinction entre les entreprises désignées prestataires du service universel et les autres prestataires. | |
Amendement 20 ARTICLE 1, POINT 10 | |
2. Pour ce qui est des services qui relèvent du service universel au sens de l'article 3, les États membres peuvent introduire des procédures d'autorisation, y compris des licences individuelles, dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles et sauvegarder le service universel. |
2. Pour ce qui est des services qui relèvent du service universel au sens de l'article 3, les États membres peuvent introduire des procédures d'autorisation, y compris des licences individuelles, dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles et sauvegarder le service universel. Toutefois, ces exigences ne peuvent être ni disproportionnées, ni injustes. |
Justification | |
Les États membres ne peuvent pas adopter des mesures disproportionnées ou injustes pour maintenir les anciens monopoles en place. | |
Amendement 21 ARTICLE 1, POINT 10 | |
L'octroi d'autorisations peut: |
Lorsque les États membres désignent une ou plusieurs entreprises comme prestataires du service universel en application de l'article 4, paragraphe 2, l'octroi d'autorisations pour ces entreprises peut: |
– le cas échéant, être subordonné à des obligations de service universel, |
– être subordonné à des obligations de service universel, |
|
- autoriser les prestataires postaux à choisir entre l’obligation de fournir un ou plusieurs éléments du service universel et la contribution financière au mécanisme de partage visé à l’article 7 pour le financement de l’exécution de ces éléments, |
– si nécessaire, être assorti d'exigences concernant la qualité, la disponibilité et la réalisation des services correspondants, |
– être assorti d'exigences concernant la qualité, la disponibilité et la réalisation des services correspondants, sous réserve qu'elles soient compatibles avec la législation communautaire et à condition de figurer dans l'appel d'offres ou dans les spécifications, |
– le cas échéant, être subordonné à l'obligation de contribuer financièrement aux mécanismes de partage des coûts visés à l'article 7. |
|
Amendement 22 ARTICLE 1, POINT 10 | |
|
L'octroi d'autorisations à des prestataires de services autres que les prestataires du service universel désignés peut, le cas échéant, être subordonné à l'obligation de contribuer financièrement au mécanisme de partage des coûts visé à l'article 7. |
|
Les entreprises peuvent choisir soit de se soumettre à l'obligation de contribuer au mécanisme de partage des coûts, soit de se conformer à une obligation de service universel. |
Amendement 23 ARTICLE 1, POINT 10 | |
- pour les mêmes exigences de qualité, de disponibilité et de performance, imposer à un prestataire de services des obligations de service universel et, dans le même temps, l'obligation de contribuer financièrement à un mécanisme de partage des coûts; |
supprimé |
Amendement 24 ARTICLE 1, POINT 13 | |
Lorsque cela s'avère nécessaire pour protéger les intérêts des utilisateurs et/ou pour encourager une réelle concurrence, et dans le respect des conditions nationales, les États membres garantissent un accès transparent et non discriminatoire aux éléments de l'infrastructure postale ou aux services suivants: le système de code postal, la base de données des adresses, les boîtes postales, les boîtes aux lettres, les informations sur les changements d'adresse, le service de réacheminement, le service de retour à l'expéditeur. |
Lorsque cela s'avère nécessaire pour protéger les intérêts des utilisateurs et/ou pour encourager une réelle concurrence, et dans le respect des conditions nationales, les États membres garantissent un accès transparent et non discriminatoire aux éléments de l'infrastructure postale ou aux services suivants: le système de code postal, la base de données des adresses, les boîtes postales, les boîtes aux lettres, les services de distribution, les informations sur les changements d'adresse, le service de réacheminement, le service de retour à l'expéditeur. |
Justification | |
L'accès à un réseau de distribution national est déterminant pour permettre une entrée effective sur le marché postal. | |
Amendement 25 ARTICLE 1, POINT 20 | |
|
2 bis. Lorsqu'une autorité réglementaire nationale a l'intention d'appliquer une mesure qui impose des obligations aux prestataires de services dont il est fait mention à l'article 9, paragraphe 1 ou 2, elle en informe la Commission, en exposant les motifs du projet de mesure et en en décrivant les grandes lignes. Toute décision de rendre ces mesures permanentes ou d'en étendre la durée est soumise aux dispositions des paragraphes 1 et 2. |
Justification | |
Afin que la Commission puisse prendre les dispositions qui s'imposent si un État membre se propose d'appliquer des règles ou des mesures destinées à protéger les monopoles, et donc à empêcher l'achèvement du marché intérieur, les autorités réglementaires nationales doivent fournir des informations sur leurs actions. |
PROCÉDURE
Titre |
Achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté |
|||||||
Références |
COM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD) |
|||||||
Commission compétente au fond |
TRAN |
|||||||
Avis émis par Date de l’annonce en séance |
ECON 14.11.2006 |
|
|
|
||||
Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Pervenche Berès 12.12.2006 |
|
|
|||||
Examen en commission |
20.3.2007 |
23.4.2007 |
|
|
||||
Date de l’adoption |
21.5.2007 |
|
|
|
||||
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
20 15 4 |
||||||
Membres présents au moment du vote final |
Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Christian Ehler, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Christoph Konrad, Andrea Losco, Hans-Peter Martin, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, Lapo Pistelli, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Heide Rühle, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ieke van den Burg |
|||||||
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Katerina Batzeli, Jorgo Chatzimarkakis, Salvador Garriga Polledo, Thomas Mann, Janusz Onyszkiewicz, Gilles Savary, Donato Tommaso Veraldi, Corien Wortmann-Kool |
|||||||
Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Armando Veneto, Elmar Brok, Rainer Wieland, Anja Weisgerber, Tobias Pflüger |
|||||||
- [1] "The impact on universal service of the full market accomplishment of the postal internal market in 2009", PriceWaterhouseCoopers, 2006.
- [2] Boldron F., Joram D., Martin L. and Roy B., - « From Size of the Box to the Costs of Universal Service Obligation: A Cross-Country Comparison», in “Liberalization of the Postal and Delivery Sector”, edited by Michael Crew and Paul Kleindorfer, Edward Elgar, 2006
- [3] Boldron F., Joram D., Martin L. and Roy B., - « From Size of the Box to the Costs of Universal Service Obligation: A Cross-Country Comparison», in “Liberalization of the Postal and Delivery Sector”, edited by Michael Crew and Paul Kleindorfer, Edward Elgar, 2006.
- [4] Non encore publié au JO.
AVIS de la commission de l'emploi et des affaires sociales (13.4.2007)
à l'intention de la commission des transports et du tourisme
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l’achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté
(COM(2006)0594 – C6‑0354/2006 – 2006/0196(COD))
Rapporteur pour avis: Stephen Hughes
JUSTIFICATION SUCCINCTE
La proposition de la Commission concernant la troisième directive européenne sur les services postaux prévoit la libéralisation totale du marché des services postaux d'ici 2009. Il s'agit là de la troisième étape d'un processus visant à établir un équilibre entre l'ouverture du marché et la prestation d'un service universel. L'objectif initial de la réforme postale était, et demeure, le maintien d'un service universel de haute qualité au sein de l'Union européenne.
La Commission affirme que la libéralisation totale du marché en 2009 n'affectera pas la prestation d'un service universel et valorisera l'emploi dans ce secteur. Ses conclusions s'appuient principalement sur trois documents: une étude prospective concernant l'impact sur le service universel de l'achèvement du marché intérieur des services postaux en 2009 (COM(2006)0596); un rapport d'analyse d'impact (SEC(2006)1291) et le rapport sur l'application de la directive postale (COM(2006)0595).
L'étude prospective a été commandée à la Commission suite à l'exigence d'une seconde directive postale en vue d'évaluer l'impact sur le service universel de l'achèvement du marché intérieur des services postaux. Toutefois, l'étude inverse la logique initiale de la réforme postale, en considérant que le service universel peut s'adapter à une libéralisation totale.
La proposition de la Commission présente trois types essentiels de mesures de financement pour sauvegarder les services universels dans l'ensemble de l'Union européenne: un financement direct (subventions des États membres); un fonds de compensation (financé par tous les acteurs du secteur: opérateurs, clients ou autres acteurs déterminés par l'État membre); la passation de marchés publics lorsque le service n'est pas assuré spontanément par le marché. Cependant, il n'existe pas d'évaluation complète des avantages et inconvénients de ces mesures, et l'on ne voit pas clairement comment elles peuvent fournir le financement nécessaire. Par ailleurs, l'étude ne propose pas de solutions aux États membres où elle décèle un risque possible concernant la sauvegarde des services universels, notamment à certains des nouveaux États membres.
Il est également important de mieux analyser l'impact de la proposition sur l'emploi dans le secteur postal. Selon la Commission, cinq millions d'emplois dépendent directement du secteur postal, ou y sont directement liés. Le rapport fait valoir que l'ouverture totale du marché créera des emplois en plus grand nombre et de meilleure qualité; cependant, des preuves concrètes doivent être apportées quant à l'augmentation des emplois dans les pays où une ouverture totale du marché a eu lieu.
Bien que les deux réformes antérieures aient eu un impact positif sur la qualité et l'efficience, de nouveaux éléments probants sont nécessaires, démontrant que la poursuite de la libéralisation préserve le service universel et les emplois dans le secteur postal. En conséquence, une analyse plus approfondie doit être réalisée par le biais d'une nouvelle étude, et des propositions concrètes doivent être proposées avant que le secteur réservé (tous les courriers de 50g ou moins) puisse être totalement soumis aux conditions du marché.
AMENDEMENTS
La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des transports et du tourisme, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Texte proposé par la Commission[1] | Amendements du Parlement |
Amendement 1 CONSIDÉRANT 4 BIS (nouveau) | |
|
(4 bis) Le service universel postal, tel que reconnu par la résolution du Conseil du 7 février 1994 ainsi que par la directive 97/67/CE, doit être pérennisé en accord avec le principe de subsidiarité selon l'article 5, paragraphe 2, du traité CE, ce qui implique que les États membres restent libres de choisir le mode de financement du service universel garanti sur le marché postal national. |
Amendement 2 CONSIDÉRANT 5 | |
(5) Dans ses conclusions concernant l’examen à mi-parcours de la stratégie de Lisbonne, le Conseil européen des 22 et 23 mars 2005 a redit combien il importait d’achever le marché intérieur pour promouvoir la croissance et créer des emplois en plus grand nombre et de meilleure qualité. Il a également souligné le rôle que des services d’intérêt économique général efficaces ont à jouer dans une économie performante et dynamique. Ces conclusions restent applicables aux services postaux, en tant que rouage essentiel des communications, des échanges et de la cohésion sociale et territoriale. |
(5) Dans ses conclusions concernant l’examen à mi-parcours de la stratégie de Lisbonne, le Conseil européen des 22 et 23 mars 2005 a redit combien il importait d’achever le marché intérieur pour promouvoir la croissance et créer des emplois en plus grand nombre et de meilleure qualité. Il a également souligné le rôle que des services d’intérêt économique général efficaces ont à jouer dans une économie performante et dynamique. Ces conclusions restent applicables aux services postaux, en tant que rouage essentiel des communications, des échanges et de la cohésion sociale et territoriale, ainsi qu'au secteur postal considéré comme un marché du travail, où il importe de prévenir la précarisation et le dumping social et de sauvegarder les emplois. À supposer qu'il ressorte de l'analyse d'impact que la poursuite de la libéralisation conduirait à supprimer des emplois de qualité, il conviendrait dès lors de réexaminer l'ouverture du marché. |
Justification | |
L'ouverture du marché doit être, le cas échéant, réexaminé si l'analyse précise d'impact fournie par la Commission fait état d'incidences négatives sur l'emploi. | |
Amendement 3 CONSIDÉRANT 6 | |
(6) Dans sa résolution du 2 février 2006, le Parlement européen a souligné l’importance socio-économique que revêtent des services postaux efficaces et le rôle fondamental qu’ils ont à jouer dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, ajoutant que les réformes conduites jusqu’à présent avaient été sources d’évolutions positives notables dans le secteur postal – outre un renforcement de la qualité et de l’efficacité et une meilleure prise en compte des besoins de la clientèle. |
(6) Dans sa résolution du 2 février 2006, le Parlement européen observe que l'ouverture des services postaux à la concurrence n'a pas toujours permis l'accroissement ou la sauvegarde des emplois dans le secteur postal; le Parlement européen a, en outre, souligné l’importance socio-économique que revêtent des services postaux efficaces et le rôle fondamental qu’ils ont à jouer dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, ajoutant que les réformes conduites jusqu’à présent avaient été sources d’évolutions positives notables dans le secteur postal – outre un renforcement de la qualité et de l’efficacité et une meilleure prise en compte des besoins de la clientèle. Compte tenu du fait que l'évolution des obligations en matière de service universel varie souvent d'un État membre à l'autre, le Parlement européen a demandé à la Commission de concentrer ses efforts, lors de l'élaboration de son étude prospective conformément à la directive 97/67/CE, sur la qualité de la fourniture du service universel et de proposer une définition, un champ d'application et un financement approprié de l'obligation de service universel. |
(Résolution du Parlement européen sur l'application de la directive postale (Directive 97//67/CE, modifiée par la directive 2002/39/CE) (2005/2086(INI)) du 2 février 2006) | |
Justification | |
La résolution du 2 février 2006 attire explicitement l'attention, dans son premier paragraphe, sur le fait que l'ouverture des services postaux à la concurrence n'a pas toujours eu des effets positifs sur le marché du travail dans le secteur postal (l'amendement cite le texte de la résolution). Il importe, dans un souci d'exhaustivité, de mentionner les deux aspects. Il est nécessaire de garder à l'esprit les demandes très précises formulées par le Parlement européen à l'adresse de la Commission dans sa résolution du 2 février 2006 sur l'application de la directive postale aux fins de l'étude prospective. | |
Amendement 4 CONSIDÉRANT 7 | |
(7) Conformément aux dispositions de la directive 97/67/CE, la Commission a réalisé une étude prospective visant à évaluer, pour chaque État membre, l’impact qu’aura sur le service universel l’achèvement du marché intérieur des services postaux en 2009. Elle a également dressé un bilan complet du secteur postal dans la Communauté, en commanditant notamment des études sur les évolutions qu’il connaît au niveau économique, social et technologique, et elle a largement consulté les parties intéressées. |
(7) Conformément aux dispositions de la directive 97/67/CE, la Commission a réalisé une étude prospective visant à évaluer, pour chaque État membre, l’impact qu’aura sur le service universel l’achèvement du marché intérieur des services postaux en 2009. Elle a également dressé un bilan complet du secteur postal dans la Communauté, en commanditant notamment des études sur les évolutions qu’il connaît au niveau économique, social et technologique, et elle a largement consulté les parties intéressées. Si l'on veut toutefois percevoir toutes les conséquences du parachèvement du marché intérieur sur l'emploi et la cohésion sociale et territoriale, une consultation plus large de toutes les parties intéressées s'impose. |
Justification | |
Compte tenu des implications de l'ouverture totale du marché dans le secteur postal, la Commission devrait procéder à une étude approfondie des incidences de la libéralisation sur l'emploi et la cohésion sociale et territoriale. | |
Amendement 5 CONSIDÉRANT 8 | |
(8) Selon les conclusions de l’étude prospective, l’objectif fondamental consistant à garantir durablement la prestation d’un service universel satisfaisant à la norme de qualité définie par les États membres conformément à la directive 97/67/CE peut être atteint dans toute la Communauté d’ici à 2009, sans qu’il soit pour autant nécessaire de maintenir un domaine réservé. |
(8) En dépit des conclusions de l’étude prospective, selon lesquelles l’objectif fondamental consistant à garantir durablement la prestation d’un service universel satisfaisant à la norme de qualité définie par les États membres conformément à la directive 97/67/CE peut être atteint dans toute la Communauté d’ici à 2009, sans qu’il soit pour autant nécessaire de maintenir un domaine réservé, des preuves insuffisantes ont été fournies sur la garantie durable de la fourniture du service universel, qui constitue un atout véritable pour la cohésion sociale et territoriale. |
Justification | |
La Commission doit fournir des propositions concrètes sur la manière dont les services universels seront financés et maintenus à l'avenir en l'absence de domaine réservé. | |
Amendement 6 CONSIDÉRANT 9 | |
(9) Avec l’ouverture graduelle des marchés postaux à la concurrence, les prestataires du service universel ont eu suffisamment de temps pour prendre les mesures de modernisation et de restructuration nécessaires pour assurer leur viabilité à long terme dans les nouvelles conditions du marché, de même que les États membres ont eu tout loisir d’adapter leur réglementation à un environnement plus concurrentiel. Les États membres pourront également mettre à profit le délai de transposition et l’important laps de temps nécessaire à l’introduction d’une concurrence effective, pour poursuivre, le cas échéant, la modernisation et la restructuration des prestataires du service universel. |
(9) L’ouverture graduelle des marchés postaux à la concurrence a permis aux prestataires du service universel (supprimé) de prendre des mesures de modernisation et de restructuration (supprimé), de même que les États membres ont eu tout loisir d’adapter leur réglementation à un environnement plus concurrentiel, mais leur viabilité à long terme dans les (supprimé) conditions d'un marché pleinement ouvert n'est pas encore garantie. |
Amendement 7 CONSIDÉRANT 10 | |
(10) L’étude prospective montre que le maintien d’un domaine réservé ne devrait plus constituer l’option privilégiée pour le financement du service universel. Cette appréciation tient compte de l’intérêt qu’ont la Communauté et ses États membres à achever le marché intérieur et à tirer parti de son potentiel de création de croissance et d’emploi, tout en assurant l’offre d’un service efficace d’intérêt économique général à tous les utilisateurs. Il convient donc de confirmer la date du 1er janvier 2009 comme date butoir pour l’achèvement du marché intérieur des services postaux. |
(10) Bien que l ’étude prospective tente de montrer que le maintien d’un domaine réservé ne devrait plus constituer l’option privilégiée pour le financement du service universel, cette appréciation ne tient pas compte de l’intérêt qu’ont la Communauté et ses États membres à (supprimé) assurer des emplois en plus grand nombre et de meilleure qualité, tout en assurant l’offre d’un service efficace et accessible d’intérêt économique général à tous les utilisateurs. Il conviendrait donc de reporter la date du 1er janvier 2009 comme date butoir pour l’achèvement du marché intérieur des services postaux. |
Justification | |
L'ouverture du marché doit être reportée jusqu'à ce que la Commission réalise une nouvelle étude axée sur le financement et l'emploi. | |
Amendement 8 CONSIDÉRANT 12 | |
(12) L’ouverture complète des marchés postaux favorisera l’augmentation de leur taille globale. Elle contribuera également au maintien d’emplois pérennes et de qualité dans les entreprises prestataires du service universel, de même qu’elle favorisera la création de nouveaux emplois chez d’autres opérateurs, chez les nouveaux entrants et dans les secteurs économiques liés. La présente directive n'affecte pas le pouvoir des États membres de réglementer les conditions d'emploi dans le secteur des services postaux. |
(12) Si l'ouverture complète des marchés postaux favorisera l’augmentation de leur taille globale, elle doit également contribuer au maintien d’emplois pérennes et de qualité dans les entreprises prestataires du service universel, de même qu’elle favorisera la création de nouveaux emplois chez d’autres opérateurs, chez les nouveaux entrants et dans les secteurs économiques liés. La présente directive n'affecte pas le pouvoir des États membres de réglementer les conditions d'emploi dans le secteur des services postaux. Il est également important de ne pas dévaloriser les conditions de travail en sapant les conventions collectives sectorielles, qui sont des moyens efficaces de lutter contre le nivellement par le bas. A la différence des autres industries de réseau, les coûts de main-d'œuvre représentent environ 80% des coûts des opérateurs et sont essentiellement constitués de coûts fixes pour les opérateurs en place. |
Justification | |
Seules des conventions collectives sectorielles peuvent garantir des conditions d'emploi de qualité compte tenu de la spécificité du secteur. | |
Amendement 9 CONSIDÉRANT 13 | |
(13) Par ailleurs, une compétitivité renforcée devrait permettre l’intégration du secteur postal avec d’autres modes de communication, ainsi qu’un renforcement de la qualité du service offert à des utilisateurs de plus en plus exigeants. |
(13) Par ailleurs, une compétitivité renforcée devrait permettre l’intégration du secteur postal avec d’autres modes de communication, ainsi qu’un renforcement de la qualité du service offert à des utilisateurs de plus en plus exigeants. La poursuite de l'ouverture du marché sera toujours bénéfique, en particulier pour les consommateurs et les petites et moyennes entreprises, qu'ils soient expéditeurs ou destinataires du courrier, dans la mesure où elle se traduira par une amélioration de la qualité, un élargissement du choix, une répercussion des diminutions de prix, l'offre de services nouveaux et l'adoption de modèles commerciaux. |
Justification | |
Il convient de mettre l'accent sur les avantages spécifiques retirés par les consommateurs. Dès lors, en particulier, que le courrier envoyé par les consommateurs ne représente qu'une faible partie des envois totaux (de l'ordre de 10 %), le reste étant expédié par les entreprises, les avantages pour le consommateur doivent être présentés sous l'angle tant de l'expédition que de la réception (les coûts étant souvent supportés par le consommateur, soit directement ‑ relevés bancaires, achats électroniques, etc. – soit indirectement). | |
Amendement 10 CONSIDÉRANT 14 | |
(14) Les évolutions qu’ont connues les marchés de communication voisins ont eu un impact divers sur les différentes régions de la Communauté, les différents segments de sa population et l’utilisation des services postaux. Eu égard à la nécessité de préserver la cohésion sociale et territoriale, et compte tenu du fait que les États membres peuvent adapter certaines caractéristiques de leur service à la demande locale en faisant usage de la flexibilité prévue dans la directive 97/67/CE, il y a lieu de maintenir intégralement le service universel et les exigences de qualité liées fixées dans cette directive. Il est nécessaire, pour que l’ouverture des marchés postaux reste profitable à tous les utilisateurs, et notamment aux consommateurs et aux petites et moyennes entreprises, que les États membres suivent et contrôlent leur évolution. Les États membres doivent prendre des mesures réglementaires appropriées, telles que prévues dans la directive, pour garantir que l’accessibilité des services postaux continue à répondre aux besoins des utilisateurs, y compris en assurant, le cas échéant, l’offre d’un bouquet minimum de services en un même point d’accès. |
(14) Les évolutions qu’ont connues les marchés de communication voisins ont eu un impact divers sur les différentes régions de la Communauté, les différents segments de sa population et l’utilisation des services postaux. Eu égard à la nécessité de préserver la cohésion sociale et territoriale, et compte tenu du fait que les États membres peuvent adapter certaines caractéristiques de leur service à la demande locale en faisant usage de la flexibilité prévue dans la directive 97/67/CE, il y a lieu de maintenir intégralement le service universel et les exigences de qualité liées fixées dans cette directive. Il est nécessaire, pour que l’ouverture des marchés postaux reste profitable à tous les utilisateurs, et notamment aux consommateurs et aux petites et moyennes entreprises, que les États membres suivent et contrôlent leur évolution. Les États membres doivent prendre des mesures réglementaires appropriées, telles que prévues dans la directive, pour garantir que l’accessibilité des services postaux continue à répondre aux besoins des utilisateurs, y compris en assurant, le cas échéant, l’offre d’un bouquet minimum de services en un même point d’accès. Parallèlement, les États membres devraient instaurer et imposer des sanctions analogues aux prestataires de services en cas de spéculation, exclusion, discrimination, etc., au détriment des utilisateurs. |
Amendement 11 CONSIDÉRANT 14 BIS (nouveau) | |
|
(14 bis) Le service universel tel qu'il est prévu par la présente directive garantit en principe une levée et une distribution au domicile ou dans les locaux de toute personne physique ou morale tous les jours ouvrables, y compris dans les zones isolées ou faiblement peuplées. |
Justification | |
Il est nécessaire de préciser également que la direction garantit un service postal cinq jours par semaine dans les zones isolées ou faiblement peuplées. | |
Amendement 12 CONSIDÉRANT 17 | |
(17) À la lumière des études qui ont été réalisées, et en vue de libérer tout le potentiel que recèle le marché intérieur des services postaux, il convient de mettre un terme au maintien d’un domaine réservé et de droits spéciaux comme moyen de garantir le financement du service universel. |
(17) À la lumière (supprimé) du manque de solutions valables pour le financement des services universels, il est prudent de maintenir un domaine réservé et des droits spéciaux comme moyen de garantir le financement du service universel, jusqu'à ce qu'une nouvelle étude fournisse des éléments attestant la création d'emplois en plus grand nombre et de meilleure qualité, ainsi que les sources de financement d'un service universel offrant de bonnes conditions d' accessibilité et de qualité. |
Justification | |
Parmi les solutions proposées par la Commission, les subventions des États membres représentent, sans doute, la proposition la plus concrète, mais peuvent exercer une forte pression sur les budgets nationaux. Aussi l'efficacité des autres sources de financement doit-elle être démontrée avant que le domaine réservé soit supprimé. | |
Amendement 13 CONSIDÉRANT 18 | |
(18) Il se peut que, dans certains États membres, un financement externe du coût net résiduel du service universel reste nécessaire. Aussi y a-t-il lieu de spécifier clairement, dans la mesure nécessaire et dûment justifiée, les options autorisées pour le financement du service universel, tout en laissant aux États membres le choix des mécanismes financiers à appliquer. Ces options incluent la passation de marchés publics et, lorsque les obligations de service universel font supporter un coût net et, partant, une charge indue au prestataire désigné, une compensation de service public et un partage des coûts entre prestataires et/ou utilisateurs, selon des modalités transparentes et par voie de cotisation à un fonds de compensation. Les États membres peuvent recourir à d'autres moyens de financement autorisés par le droit communautaire, pour autant qu'ils soient compatibles avec la présente directive: les États membres peuvent par exemple décider que la marge bénéficiaire que les prestataires du service universel retirent d'activités ne relevant pas du service universel doit être affectée en tout ou en partie au financement du coût net du service universel. |
(18) Le financement (supprimé) du coût net résiduel du service universel reste nécessaire pour les États membres par le biais du domaine réservé et des droits spéciaux. Aussi y a-t-il lieu de proposer, dans la mesure nécessaire et dûment justifiée, des options satisfaisantes, autorisées pour le financement du service universel dans l'éventualité d'une ouverture totale du marché, tout en laissant aux États membres le choix des mécanismes financiers à appliquer. La passation de marchés publics, (supprimé), une compensation de service public et un partage des coûts entre prestataires (supprimé) par voie de cotisation à un fonds de compensation, sont une solution dont l'efficacité reste à démontrer. Par ailleurs, la suppression potentielle du monopole ne peut être remplacée par d'hypothétiques mécanismes de financement dont la fiabilité et l'aptitude à assurer un service universel durable doivent également être démontrées. |
Justification | |
Dans ce paragraphe, la Commission inverse la logique, et l'objectif est désormais l'adaptation du service universel à l'ouverture du marché, alors que ce devrait être le contraire. Il est inadmissible que l'on fasse supporter aux utilisateurs le coût résiduel net d'un service universel en leur imposant une taxe, alors qu'actuellement, le domaine réservé n'implique pas de taxes particulières pour les utilisateurs. | |
Amendement 14 CONSIDÉRANT 19 | |
(19) Afin de déterminer quelles entreprises pourraient être appelées à cotiser au fonds de compensation, les États membres devraient examiner si les services qu’elles fournissent pourraient, du point de vue de l’utilisateur, être considérés comme un substitut possible au service universel, compte tenu de leurs caractéristiques, y compris les aspects sur lesquels ils apportent une valeur ajoutée, et de l’usage qui leur est réservé. Pour être considérés comme tel, ces services ne doivent pas nécessairement réunir toutes les caractéristiques du service universel, comme la livraison quotidienne du courrier ou la couverture de tout le territoire national. Afin de se conformer au principe de proportionnalité pour déterminer dans un État membre la contribution aux coûts de la fourniture du service universel demandée à ces entreprises, les États embres devraient employer des critères transparents et non discriminatoires tels que la part de ces entreprises dans les activités faisant partie du champ du service universel dans cet État membre. |
supprimé |
Amendement 15 CONSIDÉRANT 20 | |
(20) Les principes de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité énoncés dans la directive 97/67/CE doivent continuer à s’appliquer à tout mécanisme de financement et toute décision prise dans ce domaine doit se fonder sur des critères transparents, objectifs et vérifiables. En particulier, le coût net du service universel doit être calculé, sous la responsabilité des autorités réglementaires nationales, comme la différence entre les coûts nets d'un prestataire désigné soumis aux obligations de service universel et ceux d'un prestataire désigné non soumis à ces obligations. Le calcul doit tenir compte de tous les autres éléments pertinents, y compris les avantages commerciaux dont les entreprises désignées pour prester le service universel ont bénéficié, le droit de réaliser un bénéfice raisonnable ainsi que les mesures d'incitation à l'efficacité économique. |
supprimé |
Justification | |
Dans ce paragraphe, la Commission inverse la logique et l'objectif est désormais l'adaptation du service universel à l'ouverture du marché, alors que cela devrait être le contraire. | |
Amendement 16 CONSIDÉRANT 21 | |
(21) Les États membres devraient être autorisés à appliquer un système d’autorisations et de licences individuelles chaque fois que cela se révèle nécessaire et adapté à l’objectif poursuivi. Comme le souligne le troisième rapport sur l’application de la directive 97/67/CE, une harmonisation plus poussée des conditions susceptibles d’être introduites apparaît cependant nécessaire pour limiter les obstacles injustifiés à la prestation de services dans le marché intérieur. Dans ce contexte, les États membres peuvent par exemple autoriser les entreprises à choisir entre l'obligation de prester un service ou de contribuer financièrement aux coûts de ce service presté par une autre entreprise, mais ils ne devraient plus être autorisés à imposer concurremment, d’une part, l’obligation de participer à un mécanisme de partage des coûts et, d’autre part, des obligations de service universel ou de qualité, qui servent le même objectif. Il convient également de préciser que certaines des dispositions relatives aux autorisations et licences ne devraient pas s’appliquer aux prestataires du service universel désignés. |
supprimé |
Justification | |
Même justification que précédemment. | |
Amendement 17 CONSIDÉRANT 24 | |
(24) Dans un environnement pleinement concurrentiel, il importe de veiller à ce qu’il ne puisse être dérogé au principe selon lequel les prix reflètent les conditions et coûts normaux du marché qu’aux fins de protéger des intérêts publics. Pour ce faire, il convient de continuer à autoriser les États membres à maintenir des tarifs uniformes pour les courriers tarifés à l’unité, qui restent le service le plus fréquemment utilisé par les consommateurs et les petites et moyennes entreprises. Les États membres pourront aussi continuer à appliquer des tarifs uniformes à d’autres types d’envois, pour des raisons liées à la protection de l’intérêt public général, comme l’accès à la culture ou la cohésion sociale et régionale. |
(24) Dans un environnement de plus en plus concurrentiel, il importe de veiller à ce qu’il ne puisse être dérogé au principe selon lequel les prix reflètent les conditions et coûts normaux du marché qu’aux fins de protéger des intérêts publics. Pour ce faire, il convient de continuer à autoriser les États membres à maintenir des tarifs uniformes pour les envois de correspondance auxquels recourent le plus fréquemment les consommateurs et les petites et moyennes entreprises. Les États membres pourront aussi continuer à appliquer des tarifs uniformes à d’autres types d’envois, pour des raisons liées à la protection de l’intérêt public général, comme l’accès à la culture ou la cohésion sociale et régionale. |
Amendement 18 CONSIDÉRANT 25 | |
(25) Eu égard aux spécificités nationales qui entrent en jeu dans la réglementation des conditions auxquelles le prestataire historique du service universel devra opérer dans un environnement pleinement concurrentiel, il importe de laisser aux États membres la liberté de déterminer la meilleure manière de contrôler les subventions croisées. |
supprimé |
Justification | |
Voir la justification de l'amendement à l'article 1, point 14 sous d). | |
Amendement 19 CONSIDÉRANT 34 | |
(34) Afin de tenir le Parlement européen et le Conseil informés de l’état de développement du marché intérieur des services postaux, la Commission devrait leur soumettre des rapports réguliers concernant l’application de la directive 97/67/CE. |
(34) Afin de tenir le Parlement européen et le Conseil informés des progrès réalisés sur la voie de l'achèvement du marché intérieur des services postaux, la Commission devrait leur soumettre des rapports réguliers concernant l’application de la directive 97/67/CE. |
Justification | |
Même justification que précédemment. | |
Amendement 20 CONSIDÉRANT 34 BIS (nouveau) | |
|
(34 bis) L'approche des conditions de travail dans le secteur postal diffère selon les États membres. Si la Commission, dans son rapport visé par l'article 23 de la directive 97/67/CE, est tenue de fournir des informations sur les modèles sociaux et de travail, la présente directive ne vise pas à interférer avec la compétence dévolue aux États membres en vue de garantir un emploi de haute qualité dans le secteur. Les États membres peuvent veiller activement à garantir des conditions de travail décentes dans le secteur postal, grâce, notamment, aux conventions collectives, à la fixation de salaires minimaux ou encore dans le cadre d'un système de licences. |
Justification | |
Compte tenu de l'importance dévolue aux conditions de travail pour les employés du secteur postal et de la nécessité de prévenir toute détérioration préoccupante des conditions de travail, il convient de souligner que la présente directive n'empêche pas les États membres de s'employer à réglementer et sauvegarder les conditions de travail, y inclus celles des employés du secteur postal, conformément à leur propre législation nationale. Il convient également de préciser que l'obligation faite à la Commission d'inclure dans le rapport qu'elle élaborera conformément à l'article 23 des modèles sociaux et de travail, n'instaure pas pour autant une compétence communautaire dans ce secteur particulier. | |
Amendement 21 CONSIDÉRANT 35 | |
(35) Afin de confirmer l’applicabilité du cadre réglementaire défini pour le secteur postal, il y a lieu de supprimer la date d’expiration de la directive 97/67/CE. |
(35) (supprimé) Conformément à l'esprit de la directive 2002/39/CE, modifiant la directive 97/67/CE, la Commission devrait réaliser une nouvelle étude qui analyse l'impact qualitatif et quantitatif de l'ouverture du marché sur l'emploi dans le secteur et qui présente des propositions concrètes sur les modalités de financement du service universel dans les 27 États membres d'ici le 31 décembre 2009. A la lumière des conclusions de cette étude, la Commission devrait proposer une nouvelle date pour l'achèvement total du marché intérieur des services postaux ou arrêter toute autre mesure à prendre. En conséquence, il y a lieu de reporter la date d’expiration de la directive 97/67/CE |
Justification | |
L'article 1, point 1, de la directive 2002/39/CE, modifiant l'article 7, paragraphe 3, de la directive 97/67/CE, stipule que la Commission devrait procéder à une étude prospective destinée à évaluer, pour chaque État membre, l'impact de l'ouverture du marché; c'est seulement sur la base des conclusions de cette étude qu'elle peut se prononcer sur l'achèvement du marché intérieur des services postaux "ou définir toute autre étape à la lumière des conclusions de l'étude". L'étude a été achevée, mais la Commission a tiré des conclusions sans évaluer l'impact de l'ouverture du marché sur chacun des 27 États membres. | |
Amendement 22 ARTICLE 1, POINT 1 Article 1, alinéa 2 (directive 97/67/CE) | |
(1) À l'article 1er, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant: |
supprimé |
"- les conditions régissant la prestation des services postaux," |
|
Amendement 23 ARTICLE 1, POINT 2, POINT (A) Article 2, point 6 (directive 97/67/CE) | |
(a) le point 6 est remplacé par le texte suivant: |
supprimé |
"6. «envoi postal»: un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé par le prestataire de service postal. Il s'agit, en plus des envois de correspondance, par exemple de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale;" |
|
Amendement 24 ARTICLE 1, POINT 2, POINT (B) Article 2, point 8 (directive 97/67/CE) | |
(b) le point 8 est supprimé; |
supprimé |
Justification | |
La définition doit rester, le domaine réservé devant être maintenu, et l'amendement à l'article 7 conserve la référence, ainsi que les conditions applicables au publipostage.. | |
Amendement 25 ARTICLE 1, POINT 2, POINT (B A) (nouveau) | |
|
(b bis) Le point 19, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: |
|
(19) exigences de base: raisons non-économiques d'ordre général, qui peuvent conduire un État membre à imposer des conditions à la fourniture de services postaux. Au nombre de ces raisons figurent la confidentialité de la correspondance, la sécurité du réseau quant au transport de substances dangereuses et, le cas échéant, la protection des données, la protection de l'environnement, la programmation régionale et des conditions de travail décentes. |
Justification | |
Il convient de souligner que la présente directive n'empêche pas les États membres de s'employer à réglementer et sauvegarder les conditions de travail, y inclus celles des employés du secteur postal, conformément à leur propre législation nationale. Cet amendement devrait permettre aux États membres de maintenir ou introduire l'obligation de garantir des conditions de travail décentes dans le secteur postal dans le cadre d'un système d'autorisations. | |
Amendement 26 ARTICLE 1, POINT 2, POINT (C) | |
(c) le point suivant est ajouté : |
supprimé |
"20. «services prestés au tarif unitaire»: les services postaux dont le tarif est établi dans les conditions générales des prestataires du service universel pour le transport d'envois postaux individuels." |
|
Justification | |
Si l'amendement précédent est adopté, ce texte de la Commission devient redondant. | |
Amendement 27 ARTICLE 1, POINT 3 Article 3, paragraphe 3, sous-paragraphe 1, phrase introductive (directive (97/67/CE) | |
(3) À l'article 3, paragraphe 3, premier alinéa, l'introduction est remplacée par le texte suivant: |
supprimé |
"Ils prennent des mesures pour que le service universel soit garanti tous les jours ouvrables et pas moins de cinq jours par semaine, sauf circonstances ou conditions géographiques jugées exceptionnelles par les autorités réglementaires nationales, ce service comprenant au minimum:" |
|
Justification | |
Si le domaine réservé doit être maintenu, la référence, dans ce paragraphe, au(x) prestataire(s) du service universel doit être conservée. | |
Amendement 28 ARTICLE 1, POINT 4 Article 4 (directive 97/67/CE) | |
(4) L'article 4 est remplacé par le texte suivant: |
supprimé |
1. Chaque État membre veille à ce que la prestation du service universel soit assurée et notifie à la Commission les mesures qu'il a prises pour remplir cette obligation. Le comité établi conformément à l'article 21 est informé et assure le suivi de l'évolution des mesures prises par les États membres pour garantir la prestation du service universel. |
|
2. Les États membres peuvent choisir de désigner une ou plusieurs entreprises comme prestataires du service universel pour un partie ou la totalité du territoire national et pour différents éléments du service universel. Ce faisant, ils déterminent, conformément au droit communautaire, les obligations et droits de ces entreprises et les publient. Les États membres prennent notamment des mesures pour que les conditions dans lesquelles le service universel est presté soient fondées sur des principes d’objectivité, de non-discrimination, de proportionnalité et de moindre distorsion du marché, et pour que la désignation des entreprises chargées de prester le service universel soit limitée dans le temps. Les États membres notifient à la Commission l'identité du ou des prestataires du service universel qu'ils désignent." |
|
Justification | |
Si le domaine réservé doit être maintenu, la référence, dans ce paragraphe, au(x) prestataire(s) du service universel doit être conservée. | |
Amendement 29 ARTICLE 1, POINT 4 BIS (nouveau) | |
|
(4 bis) A l'article 4, le point suivant est ajouté: |
|
1 bis. Les États membres peuvent exiger de l'opérateur sélectionné qu'il offre à son personnel les droits dont aurait bénéficié le personnel engagé auparavant si un transfert s'était produit au sens de la directive 77/187/EEC1. L'autorité compétente dresse la liste du personnel et fournit des précisions sur les droits contractuels dont bénéficie le personnel. |
|
_______________ 1. Directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements (JO L 61 du 5.3.1977, p. 26). |
Justification | |
Cet amendement garantit la protection des travailleurs dans l'hypothèse où, suite à une procédure ouverte (art. 4), les activités d'un prestataire de service universel seraient transférées à un autre opérateur. Conformément à la jurisprudence de la CJCE et à la communication interprétative sur les considérations sociales lors des passations de marché public (FAQ, 15.10.2001), des procédures analogues à celles visées à l'article 4 pourraient avoir les mêmes incidences pour les travailleurs qu'un transfert classique. Cet amendement fournit un gage de sécurité juridique et reprend le libellé de la proposition de règlement sur les mesures à adopter par les États membres concernant les exigences de service public et la passation de marchés publics dans le domaine des services publics de transport de voyageurs par chemin de fer, par route et par voie navigable (art 9). | |
Amendement 30 ARTICLE 1, POINT 6 Article 6 (directive 97/67/CE) | |
Les États membres prennent des mesures pour que les utilisateurs et les entreprises prestant des services postaux reçoivent régulièrement des informations suffisamment précises et actualisées sur les caractéristiques des services universels offerts, en particulier pour ce qui est des conditions générales d'accès à ces services, des prix et du niveau des normes de qualité. Ces informations sont publiées de façon appropriée. |
Les États membres prennent des mesures pour que les utilisateurs et les entreprises prestant des services postaux reçoivent régulièrement du ou des prestataires du service universel des informations suffisamment précises et actualisées sur les caractéristiques des services universels offerts, en particulier pour ce qui est des conditions générales d'accès à ces services, des prix et du niveau des normes de qualité. Ces informations sont publiées de façon appropriée. |
Les États membres communiquent à la Commission les modalités selon lesquelles les informations à publier en application du premier alinéa sont fournies." |
Les États membres communiquent à la Commission les modalités selon lesquelles les informations à publier en application du premier alinéa sont fournies." |
Justification | |
Si le domaine réservé doit être maintenu, la référence, dans ce paragraphe, au(x) prestataire(s) du service universel doit être conservée. | |
Amendement 31 ARTICLE 1, POINT 7 Chapitre 3, titre (directive 97/67/CE) | |
(7) L'intitulé du chapitre 3 est remplacé par le texte suivant: |
supprimé |
"CHAPITRE 3 |
|
Financement des services universels" |
|
Justification | |
Le financement des services universels doit faire l'objet d'une nouvelle étude réalisée par la Commission. | |
Amendement 32 ARTICLE 1, POINT 8 Article 7 (directive 97/67/CE) | |
1. À compter du 1er janvier 2009, les États membres n'accordent pas ou ne maintiennent pas en vigueur de droits exclusifs ou spéciaux pour la mise en place et la prestation de services postaux. Les États membres peuvent financer la prestation de services universels par un ou plusieurs des moyens prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 ou par tout autre moyen compatible avec le traité CE. |
1. À compter du 1er janvier 2009, dans la mesure où cela est nécessaire au maintien du service universel, les services susceptibles d'être réservés par chaque État membre au(x) prestataire(s) du service universel, sont la levée, le tri, le transport et la distribution des envois de correspondance intérieure et du courrier transfrontière entrant, que ce soit par courrier accéléré ou non, dans les limites de prix et de poids suivantes. La limite de poids est maintenue à 50 grammes à partir du 1er janvier 2009. Cette limite de poids ne s'applique pas si le prix est égal ou supérieur à deux fois et demie le tarif public applicable à un envoi de correspondance du premier échelon de poids de la catégorie la plus rapide. |
|
Dans la mesure où cela est nécessaire à la prestation du service universel, le publipostage peut continuer d'être réservé dans les mêmes limites de prix et de poids. |
|
Dans la mesure où cela est nécessaire à la prestation du service universel, par exemple lorsque certains secteurs d'activité postale ont déjà été libéralisés ou du fait des caractéristiques spécifiques propres à un État membre, le courrier transfrontière sortant peut continuer d'être réservé dans les mêmes limites de prix et de poids. |
2. Les États membres peuvent garantir la prestation des services universels en les fournissant dans le respect de la réglementation applicable à la passation de marchés publics. |
2. Les échanges de documents ne sont pas susceptibles d'être réservés. |
3. Lorsqu'un État membre détermine que les obligations de service universel prévues par la présente directive font supporter un coût net et, partant, une charge indue aux prestataires du service universel, il peut: |
3. La Commission procède à une nouvelle étude prospective visant à évaluer les modalités de financement futures des services universels, ainsi que les moyens de sauvegarder ou d'améliorer l'emploi dans le secteur postal, tant d'un point de vue qualitatif que quantitatif. Sur la base des conclusions de cette étude, la Commission présente, avant le 31 décembre 2009, un rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti d'une proposition fixant, le cas échéant, une date pour l'achèvement du marché intérieur des services postaux ou définissant toute autre mesure à prendre à la lumière des conclusions de l'étude. |
(a) introduire un mécanisme de dédommagement des entreprises concernées par des fonds publics; |
|
(b) répartir le coût net des obligations de service universel entre les prestataires de services et/ou les utilisateurs. |
|
4. Lorsque le coût net est partagé conformément au paragraphe 3, point b), les États membres peuvent mettre en place un fonds de compensation qui peut être financé par une redevance imposée aux prestataires de services et/ou aux utilisateurs et administré à cette fin par un organisme indépendant du ou des bénéficiaires. Les États membres peuvent lier l'octroi des autorisations aux prestataires de services prévues à l'article 9, paragraphe 2, à l'obligation de contribuer financièrement à ce fonds ou de se conformer aux obligations de service universel. Seuls les services visés à l'article 3 peuvent faire l'objet d'un financement de ce type. |
|
5. Les États membres doivent veiller à ce que les principes de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité soient respectés lors de l'établissement du fonds de compensation et de la fixation du niveau des contributions financières visées aux paragraphes 3 et 4. Les décisions prises en vertu des paragraphes 3 et 4 se fondent sur des critères objectifs et vérifiables et sont rendues publiques." |
|
Justification | |
La Commission devra tout d'abord produire, avant fin 2009, une nouvelle étude visant à montrer clairement comment les services universels seront assurés à l'avenir et comment l'emploi sera amélioré quantitativement et qualitativement; ce n'est qu'alors que le domaine réservé pourra être totalement ouvert aux conditions de marché. En attendant, un statu quo doit être observé, le domaine réservé des 50 grammes demeurant la source privilégiée de financement. | |
Amendement 33 ARTICLE 1, POINT 8 BIS (nouveau) | |
|
(8 bis) L'article 8 est remplacé par le texte suivant: |
|
"Article 8 |
|
Les dispositions de l'article 7 ne portent pas préjudice au droit des États membres de: |
|
– définir des critères spécifiques applicables à la fourniture du service universel conformément aux principes d'objectivité, de proportionnalité et de non-discrimination. |
|
– d'organiser la pose de boîte aux lettres sur les autoroutes publiques, l'émission de timbres postaux et le service de courrier recommandé utilisé dans le cadre des procédures judiciaires ou administratives, conformément à la législation nationale, en tant que service universel." |
Justification | |
Les États membres doivent pouvoir adopter des dispositions spécifiques en faveur des prestataires de service universel dont la fonction est indispensable pour garantir la fourniture effective d'un service universel. Les prestataires de service universel bénéficient, dans diverses législations nationales, de certaines dispositions spécifiques (concernant notamment la législation sur les transports, les exceptions aux règles telles que celles interdisant la circulation des poids lourds le dimanche) qui leur permettent de fournir le service universel dans les conditions spécifiées par leur État membre respectif. | |
Amendement 34 ARTICLE 1, POINT 10 Article 9, paragraphe 1 (directive 97/67/CE) | |
1. Pour ce qui est des services qui ne relèvent pas du service universel au sens de l'article 3, les États membres peuvent introduire des autorisations générales dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles. |
Pour ce qui est des services non réservés qui ne relèvent pas du service universel au sens de l'article 3, les États membres peuvent introduire des autorisations générales dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles. |
Justification | |
Le changement au paragraphe 1 vise à rétablir le texte original de la directive. | |
Amendement 35 ARTICLE 1, POINT 10 Article 9, paragraphe 2, sous-paragraphe 1 (directive 97/67/CE) | |
2. Pour ce qui est des services qui relèvent du service universel au sens de l'article 3, les États membres peuvent introduire des procédures d'autorisation, y compris des licences individuelles, dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles et sauvegarder le service universel. |
2. Pour ce qui est des services non réservés qui relèvent du service universel au sens de l'article 3, les États membres peuvent introduire des procédures d'autorisation, y compris des licences individuelles, dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles et sauvegarder le service universel. |
Justification | |
Le changement au paragraphe 2 vise à rétablir le texte original de la directive. | |
Amendement 36 ARTICLE 1, POINT 10 | |
– si nécessaire, être assorti d'exigences concernant la qualité, la disponibilité et la réalisation des services correspondants, |
– être assorti, entre autres, d'exigences concernant la qualité, la disponibilité et la performance des services correspondants; sous réserve de leur compatibilité avec la législation communautaire et à condition de figurer dans l'appel d'offres ou dans les spécifications, ces exigences peuvent, notamment, porter sur des considérations sociales et environnementales. |
Justification | |
Cet amendement accroît la sécurité juridique et s'inscrit dans la lignée de la législation de l'UE sur la passation de marchés publics dans la mesure où elle est comparable à l'article 38 de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (Article 38). | |
Amendement 37 ARTICLE 1, POINT 10 Article 9, paragraphe 2, sous-paragraphe 2, alinéa 3 (directive 97/67/CE) | |
- le cas échéant, être subordonné à l'obligation de contribuer financièrement aux mécanismes de partage des coûts visés à l'article 7. |
supprimé |
Justification | |
Le changement au paragraphe 2 vise à rétablir le texte original de la directive. | |
Amendement 38 ARTICLE 1, POINT 10 | |
|
– être subordonné à l'obligation d'offrir au personnel auparavant engagé pour offrir ses services les droits dont il aurait bénéficié si un transfert s'était produit au sens de la directive du Conseil 77/187/CEE. À cette fin, l'autorité compétente dresse la liste de ce personnel et le détail de ses droits contractuels. |
Justification | |
Cet amendement doit être lu à la lumière du premier ajout de l'article 4, dans la mesure où il vise à renforcer la protection des travailleurs dans le cas où des détenteurs de licence opèrent dans le cadre d'une obligation de service universel. De fait, la situation peut se présenter sous le même jour que dans le cas de la désignation d'un prestataire de service universel, à savoir la perte par le PSU historique d'une activité et/ou d'un segment du marché au profit d'un détenteur de licence. La même protection doit être garantie aux travailleurs susceptibles d'en être affectés. | |
Amendement 39 ARTICLE 1, POINT 10 Article 9, paragraphe 2, sous-paragraphe 3 (directive 97/67/CE) | |
Sauf dans le cas des entreprises qui ont été désignées prestataires du service universel conformément à l'article 4, les autorisations ne peuvent: |
supprimé |
- être limitées en nombre; |
|
- pour les mêmes exigences de qualité, de disponibilité et de performance, imposer à un prestataire de services des obligations de service universel et, dans le même temps, l'obligation de contribuer financièrement à un mécanisme de partage des coûts; |
|
- reprendre les conditions applicables aux entreprises en vertu d'une autre législation nationale non propre au secteur |
|
- imposer des conditions techniques ou opérationnelles autres que celles nécessaires pour remplir les obligations prévues par la présente directive. |
|
Justification | |
Le changement au paragraphe 2 vise à rétablir le texte original de la directive. | |
Amendement 40 ARTICLE 1, POINT 10 | |
|
2 bis. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne portent pas préjudice aux responsabilités dévolues aux États membres pour ce qui est de la réglementation et des conditions de travail. Les États membres peuvent notamment adopter des mesures visant à garantir des conditions de travail décentes dans le secteur postal. |
Justification | |
Il convient de souligner que la présente directive n'empêche pas les États membres de réglementer et sauvegarder activement les conditions de travail, y inclus celles des employés du secteur postal, conformément à leur propre législation nationale. Cet amendement vise à permettre aux États membres de maintenir ou d'introduire l'obligation de garantir des conditions de travail décentes dans le secteur postal dans le cadre d'un système d'autorisations. | |
Amendement 41 ARTICLE 1, POINT 10 | |
3. Les procédures, obligations et exigences visées aux paragraphes 1 et 2 sont transparentes, accessibles, non discriminatoires, proportionnées, précises et univoques. Elles sont publiées préalablement et se fondent sur des critères objectifs. Les États membres doivent veiller à ce que les raisons pour lesquelles une autorisation est refusée entièrement ou partiellement soient communiquées au demandeur et ils doivent établir une procédure de recours." |
3. Les procédures, obligations et exigences visées aux paragraphes 1, 2 et 2 bis sont transparentes, accessibles, non discriminatoires, proportionnées, précises et univoques. Elles sont publiées préalablement et se fondent sur des critères objectifs. Les États membres doivent veiller à ce que les raisons pour lesquelles une autorisation est refusée entièrement ou partiellement soient communiquées au demandeur et ils doivent établir une procédure de recours." |
Justification | |
Il convient de souligner que la présente directive n'empêche pas les États membres de réglementer et sauvegarder activement les conditions de travail, y inclus celles des employés du secteur postal, conformément à leur propre législation nationale. Cet amendement vise à permettre aux États membres de maintenir ou d'introduire l'obligation de garantir des conditions de travail décentes dans le secteur postal dans le cadre d'un système d'autorisations. | |
Amendement 42 ARTICLE 1, POINT 10 Article 9, paragraphe 3 bis (nouveau) (97/67/CE) | |
|
3 bis. Afin d'assurer la sauvegarde du service universel, lorsqu'un État membre détermine que les obligations de service universel, telles que prévues par la présente directive, constituent une charge financière inéquitable pour le prestataire du service universel, il peut établir un fonds de compensation administré à cet effet par une entité indépendante du ou des bénéficiaires. Dans ce cas, il peut subordonner l'octroi des autorisations à l'obligation de contribuer financièrement à ce fonds. L'État membre concerné doit veiller à ce que les principes de transparence, de non- discrimination et de proportionnalité soient respectés lors de l'établissement du fonds de compensation et de la fixation du niveau des contributions financières. Seuls les services visés à l'article 3 peuvent faire l'objet d'un financement de ce type. |
Justification | |
Le nouveau paragraphe 3 bis est identique au paragraphe 4 de la directive actuelle: le fonds de compensation prévu au paragraphe 4 doit être maintenu dans l'attente de la réalisation d'une nouvelle étude de la Commission sur le financement du service universel. | |
Amendement 43 ARTICLE 1, POINT 10 Article 9, paragraphe 3 ter (nouveau) (directive 97/67/CE) | |
|
3 ter. Les États membres peuvent prévoir un système d'identification du publipostage permettant de contrôler ces services lorsqu'ils seront libéralisés. |
Justification | |
Le nouveau paragraphe 3 ter est identique au paragraphe 5 de la directive actuelle: la référence au publipostage au paragraphe 5 doit être maintenue dans la mesure où il fait partie du secteur réservé. | |
Amendement 44 ARTICLE 1, POINT 11 Article 10, paragraphe 31 (97/67/CE) | |
1. Le Parlement européen et le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et sur la base de l'article 47, paragraphe 2, de l'article 55 et de l'article 95 du traité, arrêtent les mesures nécessaires en vue de l'harmonisation des procédures visées à l'article 9 pour l'offre commerciale de services postaux au public." |
1. Le Parlement européen et le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et sur la base de l'article 47, paragraphe 2, de l'article 55 et de l'article 95 du traité, arrêtent les mesures nécessaires en vue de l'harmonisation des procédures visées à l'article 9 pour l'offre commerciale de services postaux non réservés au public." |
Justification | |
Le secteur réservé devant être maintenu, la distinction entre services postaux "réservés" et "non réservés" doit être conservée. | |
Amendement 45 ARTICLE 1, POINT 14, POINT (A) | |
"- les prix doivent être abordables et doivent être tels que tous les utilisateurs aient accès aux services offerts. Les États membres peuvent maintenir ou introduire des services postaux gratuits pour les personnes aveugles et malvoyantes,"
|
"- les prix doivent être abordables et doivent être tels que tous les utilisateurs aient accès aux services offerts. Les autorités réglementaires nationales surveillent toutes les augmentations de prix supérieures à l'indice national des prix à la consommation pour faire en sorte que les services postaux demeurent abordables. Les États membres garantissent la fourniture de services postaux gratuits pour les personnes aveugles et malvoyantes," |
Amendement 46 ARTICLE 1, POINT 14, POINT (B) Article 12, alinéa 2 (97/67/CE) | |
- les prix doivent être axés sur les coûts et stimuler les gains d'efficience; lorsque des raisons liées à l'intérêt public l'imposent, les États membres peuvent décider qu'un tarif unique est appliqué sur l'ensemble de leur territoire national et/ou sur le territoire d'autres États membres, pour des services prestés au tarif unitaire et pour d'autres envois, |
- les prix doivent être axés sur les coûts (supprimé); lorsque des raisons liées à l'intérêt public l'imposent, les États membres peuvent décider qu'un tarif unique est appliqué sur l'ensemble de leur territoire national, |
Justification | |
Les gains d'efficience doivent être stimulés par une gestion du personnel, des infrastructures et une prestation de services satisfaisantes, et non par les tarifs. La référence au tarif unitaire a été supprimée dans le présent projet d'avis (cf. amendement 17). | |
Amendement 47 ARTICLE 1, POINT 14, POINT (D) Article 12, alinéa 6 (directive 97/67/CE) | |
(d) le sixième alinéa est supprimé. |
supprimé |
Justification | |
Le maintien d'un secteur réservé des services postaux justifie le maintien des règles actuelles concernant les subventions croisées à l'article 12, sixième alinéa, de la directive 97/67/CE. | |
Amendement 48 ARTICLE 1, POINT 15 Article 14, paragraphe 2 (directive 97/67/CE) | |
2. Les prestataires du service universel tiennent, dans leur comptabilité interne des comptes séparés établissant une nette distinction entre, d'une part, les services et les produits qui bénéficient du mécanisme de compensation financière des coûts nets du service universel ou y contribuent et, d'autre part, les autres services et produits. Cette comptabilité séparée doit permettre aux États membres de calculer le coût net du service universel. Cette comptabilité interne se fonde sur l'application cohérente de principes de la comptabilité analytique qui peuvent être objectivement justifiés. |
2. Les prestataires du service universel tiennent, dans leur comptabilité interne des comptes séparés au moins pour chacun des services compris dans le secteur réservé, d'une part, et pour les services non réservés, d'autre part. Les comptes relatifs aux services non réservés doivent établir une nette distinction entre les services qui font partie du service universel et ceux qui n'en font pas partie. Cette comptabilité interne se fonde sur l'application cohérente de principes de la comptabilité analytique qui peuvent être objectivement justifiés. |
Justification | |
Le maintien d'un secteur réservé des services postaux justifie le maintien du texte actuel de l'article 14, paragraphe 2, de la directive 97/67/CE. | |
Amendement 49 ARTICLE 1, POINT 15 Article 14, paragraphe 3 (directive 97/67/CE) | |
3. Sans préjudice du paragraphe 4, la comptabilité visée au paragraphe 2 répartit les coûts comme suit: |
3. Sans préjudice du paragraphe 4, la comptabilité visée au paragraphe 2 répartit les coûts entre tous les services réservés et les services non réservés comme suit: |
(a) les coûts qui peuvent être directement affectés à un service ou un produit particulier le sont; |
(a) les coûts qui peuvent être directement affectés à un service (supprimé) particulier le sont; |
(b) les coûts communs, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas être directement affectés à un service ou un produit particulier, sont répartis comme suit: |
(b) les coûts communs, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas être directement affectés à un service ou un produit particulier, sont répartis comme suit: |
(i) chaque fois que cela est possible, les coûts communs sont répartis sur la base d'une analyse directe de l'origine des coûts eux-mêmes; |
(i) chaque fois que cela est possible, les coûts communs sont répartis sur la base d'une analyse directe de l'origine des coûts eux-mêmes; |
(ii) lorsqu'une analyse directe n'est pas possible, les catégories de coûts communs sont affectées sur la base d'un rapport indirect à une autre catégorie de coûts ou à un autre groupe de catégories de coûts pour lesquels une affectation ou imputation directe est possible; le lien indirect est fondé sur des structures de coûts comparables; |
(ii) lorsqu'une analyse directe n'est pas possible, les catégories de coûts communs sont affectées sur la base d'un rapport indirect à une autre catégorie de coûts ou à un autre groupe de catégories de coûts pour lesquels une affectation ou imputation directe est possible; le lien indirect est fondé sur des structures de coûts comparables; |
(iii) lorsqu'il n'y a pas moyen de procéder à une imputation directe ou indirecte, la catégorie de coûts est imputée sur la base d'un facteur de répartition général calculé en établissant le rapport entre, d'une part, toutes les dépenses directement ou indirectement affectées ou imputées à chacun des services universels et, d'autre part, toutes les dépenses directement ou indirectement affectées ou imputées aux autres services. |
(iii) lorsqu'il n'y a pas moyen de procéder à une imputation directe ou indirecte, la catégorie de coûts est imputée sur la base d'un facteur de répartition général calculé en établissant le rapport entre, d'une part, toutes les dépenses directement ou indirectement affectées ou imputées à chacun des services universels et, d'autre part, toutes les dépenses directement ou indirectement affectées ou imputées aux autres services. |
Justification | |
Le maintien d'un secteur réservé de services postaux justifie le maintien du texte de l'article 14, paragraphe 3, du paragraphe introductif et de l'article 14, paragraphe 3 (iii) de la directive 97/67/CE. La référence aux "produits" au paragraphe 3 (a) est redondante, ce terme ayant été supprimé dans le texte de la Commission (article 14, paragraphe 2). | |
Amendement 50 ARTICLE 1, POINT 15 Article 14, paragraphe 8 (directive 97/67/CE) | |
8. Lorsqu'un État membre n'a pas établi de fonds de compensation pour la prestation du service universel comme le permet l'article 7, et si l'autorité réglementaire nationale est convaincue qu'aucun des prestataires du service universel désignés de cet État membre ne reçoit d'aide publique sous une forme déguisée ou autrement et que le marché est totalement soumis à la concurrence, l'autorité réglementaire nationale peut décider de ne pas appliquer les exigences du présent article. L'autorité réglementaire nationale informe préalablement la Commission de ces décisions." |
8. Lorsqu'un État membre n'a réservé aucun des services susceptibles de l'être en application de l'article 7 et qu'il n'a pas établi de fonds de compensation pour la prestation du service universel comme le permet l'article 9, paragraphe 4, et si l'autorité réglementaire nationale est convaincue qu'aucun des prestataires du service universel désignés de cet État membre ne reçoit d'aide publique sous une forme déguisée ou autrement et que le marché est totalement soumis à la concurrence, l'autorité réglementaire nationale peut décider de ne pas appliquer les exigences du présent article. L'autorité réglementaire nationale informe préalablement la Commission de ces décisions." |
Justification | |
Le texte de la directive 97/67/CE est rétabli, mais le texte de la Commission "et que le marché est totalement soumis à la concurrence" est maintenu pour tenir compte de la situation des pays où une libéralisation totale a déjà eu lieu, ou pourrait avoir lieu dans le futur. | |
Amendement 51 ARTICLE 1, POINT 16 Article 19, paragraphe 1 (directive 97/67/CE) | |
Les États membres veillent à ce que des procédures transparentes, simples et peu coûteuses soient mises en place par les entreprises offrant des services postaux pour le traitement des réclamations des utilisateurs de services postaux, notamment en cas de perte, de vol, de détérioration ou de non-respect des normes de qualité du service (y compris des procédures d'établissement des responsabilités dans les cas où plusieurs opérateurs sont impliqués). |
Les États membres veillent à ce que des procédures transparentes, simples et peu coûteuses soient mises en place par le(s) prestataire(s) de service universel et les entreprises offrant d'autres services postaux pour le traitement des réclamations des utilisateurs de services postaux, notamment en cas de perte, de vol, de détérioration ou de non-respect des normes de qualité du service (y compris des procédures d'établissement des responsabilités dans les cas où plusieurs opérateurs sont impliqués). |
Justification | |
L'amendement tient compte du maintien d'un secteur réservé. Des procédures de réclamation devraient être prévues à la fois par le(s) prestataire(s) de service universel et par les entreprises fournissant d'autres services postaux. | |
Amendement 52 ARTICLE 1, POINT 16 Article 19, paragraphe 4 (directive 97/67/CE) | |
Sans préjudice des autres voies de recours prévues par les législations nationale et communautaire, les États membres veillent à ce que les utilisateurs, agissant individuellement ou, lorsque le droit national le prévoit, en liaison avec les organisations représentant les intérêts des utilisateurs et/ou des consommateurs, puissent soumettre à l'autorité nationale compétente les cas où les réclamations des utilisateurs auprès des entreprises prestant des services relevant du service universel n'ont pas abouti d'une façon satisfaisante. |
Sans préjudice des autres voies de recours prévues par les législations nationale et communautaire, les États membres veillent à ce que les utilisateurs, agissant individuellement ou, lorsque le droit national le prévoit, en liaison avec les organisations représentant les intérêts des utilisateurs et/ou des consommateurs, puissent soumettre à l'autorité nationale compétente les cas où les réclamations des utilisateurs auprès du ou des prestataires de service universel ou des entreprises prestant des services relevant du service universel n'ont pas abouti d'une façon satisfaisante. |
Justification | |
Le présent amendement tient compte du maintien d'un secteur réservé. Des procédures de recours ou autres procédures de réparation doivent être disponibles pour le cas où une réclamation adressée à un ou des prestataires de service universel ou à des entreprises prestant des services relevant du service universel ne serait pas traitée de manière satisfaisante. | |
Amendement 53 ARTICLE 1, POINT 21 Article 23 (directive 97/67/CE) | |
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, tous les trois ans et pour la première fois au plus tard le 31 décembre 2011, un rapport sur l'application de la présente directive, comprenant notamment les informations utiles sur l'évolution du secteur, en particulier sous les aspects économiques, sociaux et technologiques et en ce qui concerne la structure de l'emploi, ainsi que sur la qualité du service. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions au Parlement européen et au Conseil." |
Sans préjudice de l'article 7, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, tous les trois ans et pour la première fois au plus tard le 31 décembre 2011, un rapport sur l'application de la présente directive, comprenant notamment les informations utiles sur l'évolution du secteur, en particulier sous les aspects économiques, sociaux et technologiques et en ce qui concerne la structure de l'emploi, ainsi que sur la qualité du service. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions au Parlement européen et au Conseil." |
Justification | |
Les rapports visés par le présent article sont sans préjudice de l'étude prospective et du rapport que doit préparer la Commission, tous deux prévus à l'article 7. | |
Amendement 54 ARTICLE 1, POINT 21 BIS (nouveau) | |
|
(21 bis) L'article 23 bis suivant est inséré: |
|
"Article 23 bis |
|
Les dispositions de la présente directive ne portent pas préjudice aux compétences des États membres au chapitre de la législation du travail, y inclus toute disposition juridique ou contractuelle concernant les conditions d'emploi, les conditions de travail, la santé et la sécurité au travail et les relations entre employeurs et travailleurs, que les États membres appliquent conformément à la législation nationale, dans le respect du droit communautaire. Le cas échéant, les États membres peuvent adopter des mesures visant à garantir des conditions de travail décentes dans le secteur postal." |
Justification | |
Compte tenu de l'importance des conditions de travail pour ceux qui sont employés dans le secteur postal et de la nécessité d'éviter toute détérioration grave des conditions de travail, il importe de souligner que la présente directive n'empêche pas les États membres de s'employer à réglementer et sauvegarder activement les conditions de travail, y inclus celles des employés dans le secteur postal, conformément à leur législation nationale. Il convient également de préciser que l'obligation faite à la commission d'inclure dans son rapport relevant de l'article 23 les modèles sociaux et de travail ne confère pas pour autant à la Communauté des compétences dans ce secteur spécifique. | |
Amendement 55 ARTICLE 1, POINT 22 Article 26 (directive 97/67/CE) | |
(22) L’article 26 est supprimé. |
supprimé |
Justification | |
Étant donné que, sans préjudice des mesures plus libérales maintenues ou introduites par les États membres, conformément à l'article 26, l'objectif d'une libéralisation totale et obligatoire a été reporté à une date ultérieure, il convient de maintenir le présent article. | |
Amendement 56 ARTICLE 1, POINT 23 Article 27 (directive 97/67/CE) | |
(23) L’article 27 est supprimé. |
(23) L'article 27 est remplacé par le texte suivant: |
|
"Article 27 |
|
Les dispositions de la présente directive, à l'exception de l'article 26, expirent au 31 décembre 20011 sauf décision contraire conformément à l'article 7, paragraphe 3. Les procédures d'autorisation décrites à l'article 9 ne sont pas affectées par cette date." |
Justification | |
Étant donné que, sans préjudice des mesures plus libérales maintenues ou introduites par les États membres, comme prévu à l'article 26, l'objectif d'une libéralisation totale et obligatoire a été reporté à une date ultérieure, il convient de maintenir le présent article. La nouvelle échéance prévoit un calendrier permettant à la Commission de préparer l'étude prospective et le rapport consécutif, et au Parlement et au Conseil d'arrêter une décision sur la libéralisation totale des services postaux, identique à celle qui figure dans la directive initiale. |
PROCÉDURE
Titre |
Achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté |
|||||||
Références |
COM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD) |
|||||||
Commission compétente au fond |
TRAN |
|||||||
Avis émis par Date de l’annonce en séance |
EMPL 14.11.2006 |
|
|
|
||||
Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Stephen Hughes 22.11.2006 |
|
|
|||||
Examen en commission |
1.3.2007 |
11.4.2007 |
|
|
||||
Date de l’adoption |
12.4.2007 |
|
|
|
||||
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
27 15 4 |
||||||
Membres présents au moment du vote final |
Jan Andersson, Alexandru Athanasiu, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Thomas Mann, Ana Mato Adrover, Maria Matsouka, Mary Lou McDonald, Csaba Őry, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer |
|||||||
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Jean Marie Beaupuy, Udo Bullmann, Françoise Castex, Marian Harkin, Richard Howitt, Dieter-Lebrecht Koch, Sepp Kusstatscher, Peter Liese, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Toussas, Anja Weisgerber, Glenis Willmott |
|||||||
Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Ambroise Guellec, Ingeborg Gräßle |
|||||||
- [1] Non encore publié au JO.
AVIS de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (8.5.2007)
à l'intention de la commission des transports et du tourisme
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté
(COM(2006)0594 – C6‑0354/2006 – 2006/0196(COD))
Rapporteur pour avis: Hannes Swoboda
JUSTIFICATION SUCCINCTE
1. Dans le secteur des services postaux, la situation juridique actuelle, avec les droits exclusifs et spéciaux qui existent, garantit, à nombre de citoyens et de PME, des services postaux de qualité. Si une nouvelle étape doit être franchie dans la voie de la libéralisation, elle doit l'être avec prudence et après avoir été soigneusement préparée à l'échelon national et sous l'égide de la Commission. Pour le rapporteur pour avis, il est nécessaire que les services postaux soient maintenus au niveau actuel, sans changements négatifs qui pourraient affecter les consommateurs individuels. Des services postaux de qualité sont essentiels pour toutes les activités économiques et sociales qui se déroulent sur le marché intérieur. Le rapporteur pour avis est favorable, d'une part, au maintien et à une évolution positive du service postal universel et, d'autre part, à l'amélioration de la qualité du service, en ce compris la rapidité et la fiabilité. Dans l'Union européenne tout entière, il est nécessaire de garantir, au bénéfice des citoyens et des entreprises, des services postaux d'une qualité et d'une rentabilité maximales.
2. Toutefois, le rapporteur pour avis estime que certains États membres, en particulier certains États qui ont adhéré récemment à l'UE, ne sont pas encore tout à fait prêts à ouvrir totalement leurs marchés postaux en 2009, et cela, d'une part, en raison de la complexité de la question - dans laquelle interviennent des facteurs liés au marché, à la dimension sociale, à la cohésion et à l'emploi - et, d'autre part, en raison de différences substantielles qui existent entre les États membres sur les plans de la géographie, du marché et de la consommation. La date butoir (2009) envisagée dans la directive initiale ne convient donc pas. Le rapporteur pour avis propose de reporter au 1er janvier 2011 la libéralisation totale des marchés postaux. Reporter de deux ans la mise en oeuvre de la directive vaut mieux que maintenir un calendrier très serré que certains États membres risqueraient de ne pas pouvoir respecter et qui pourrait les empêcher de garantir un service universel viable. Retarder le processus, ce sera aussi donner plus de temps pour s'adapter mieux aux changements proposés et aux besoins des consommateurs et des utilisateurs.
Afin que le service universel se maintienne à un niveau élevé et qu'il soit conforme aux normes requises, le rapporteur pour avis propose que chaque État membre réalise, pour le 31 décembre 2008, une étude détaillée qui en décrive en détail le financement. Le plan détaillé présenté par chaque État membre devrait être une condition préalable à l'ouverture totale du marché postal. Il devrait indiquer les mesures que chaque État membre prévoit de prendre, comment l'État membre compte assurer la continuité du service universel en maintenant la qualité des prestations et comment les obligations de service universel seront financées. De plus, chaque État membre devrait présenter des mesures de restructuration concernant l'emploi chez les opérateurs postaux traditionnels à la suite de la libéralisation totale.
En ce qui concerne les moyens de financer les obligations de service universel, la proposition de la Commission offre un certain choix aux États membres. Ils doivent décider quel modèle répond le mieux à leurs besoins: aides d'État, marchés publics, fonds de compensation ou partage des coûts. Dans son étude, chaque État membre devrait présenter et expliquer en détail les formules qu'il retient parmi celles proposées par la Commission, ainsi que les éventuels autres moyens de financement, lesquels doivent être conformes au droit communautaire.
Sur la base des plans nationaux et compte tenu de la situation du marché postal dans les États membres où il est déjà ouvert, la Commission réalisera une étude dans laquelle elle évaluera l'impact d'un achèvement, en 2011, du marché intérieur des services postaux. De plus, la Commission devrait soumettre au Parlement européen et au Conseil un rapport indiquant si 2011 est une date qui convient pour l'achèvement du marché des services postaux. Si cette date ne convient pas, la Commission devrait présenter, avec le rapport, une proposition législative appropriée.
3. Les consommateurs individuels et les PME constituent le segment le plus vulnérable aux forces du marché; il importe donc de prévoir une clause de sauvegarde en leur faveur, et ce pourrait être le maintien du régime du tarif unique. Il est nécessaire que les États membres fassent en sorte que les frais postaux garantis par les obligations de service universel soient abordables. De plus, il est nécessaire que les États membres maintiennent le tarif unique, quelle que soit la distance, pour les envois présentant une importance particulière pour le consommateur individuel. Le maintien des tarifs uniques contribue à la cohésion sociale et économique. Il importe que les zones rurales et reculées n'aient pas à pâtir de changements importants provoqués par l'ouverture du marché postal. Dans ces zones, il ne faut pas qu'il y ait interruption de la collecte et de la distribution du courrier.
4. Le service universel est une obligation et pourrait être une charge pour ceux qui le fournissent. Il est donc nécessaire d'appliquer des mesures suffisantes pour garantir aux citoyens un service universel de qualité. De plus, il importe que les États membres choisissent le mode de financement optimal, qui leur convient le mieux, parmi les modes de financement proposés par la Commission, ainsi que d'autres modes de financement, qui doivent être conformes au droit communautaire.
AMENDEMENTS
La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission des transports et du tourisme, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Texte proposé par la Commission[1] | Amendements du Parlement |
Amendement 1 CONSIDÉRANT 3 BIS (nouveau) | |
|
(3 bis) Le rôle positif des services d'intérêt économique général est mis en lumière par l'Eurobaromètre spécial 219 d'octobre 2005, qui indique que les services postaux sont les services d'intérêt économique général qui sont le plus appréciés des utilisateurs dans l'Union européenne, avec 77 % des personnes interrogées qui ont répondu positivement. |
Justification | |
Il est nécessaire de mettre l'accent sur le haut degré de satisfaction des utilisateurs des services postaux dans l'Union européenne. | |
Amendement 2 CONSIDÉRANT 6 | |
(6) Dans sa résolution du 2 février 2006, le Parlement européen a souligné l'importance socio-économique que revêtent des services postaux efficaces et le rôle fondamental qu'ils ont à jouer dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, ajoutant que les réformes conduites jusqu'à présent avaient été sources d'évolutions positives notables dans le secteur postal – outre un renforcement de la qualité et de l'efficacité et une meilleure prise en compte des besoins de la clientèle. |
(6) Dans sa résolution du 2 février 2006, le Parlement européen a souligné l'importance socio-économique que revêtent des services postaux efficaces et le rôle fondamental qu'ils ont à jouer dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, ajoutant que les réformes conduites jusqu'à présent avaient été sources d'évolutions positives notables dans le secteur postal – outre un renforcement de la qualité et de l'efficacité et une meilleure prise en compte des besoins de la clientèle. |
|
Le Parlement européen a demandé à la Commission, eu égard aux évolutions parfois sensiblement divergentes des obligations en matière de service universel dans les États membres, de concentrer ses efforts, dans la rédaction de son étude prospective, en particulier sur la qualité de la fourniture du service universel et sur son futur financement et de proposer, dans le cadre de cette étude, une définition, le champ d'application et le financement approprié du service universel. |
Justification | |
Il convient de rappeler les demandes très concrètes formulées par le Parlement européen à la Commission lors de sa résolution sur l'application de la directive postale du 2 février 2006 dans le cadre du lancement des travaux de la Commission pour son étude prospective. | |
Amendement 3 CONSIDÉRANT 7 | |
(7) Conformément aux dispositions de la directive 97/67/CE, la Commission a réalisé une étude prospective visant à évaluer, pour chaque État membre, l’impact qu’aura sur le service universel l’achèvement du marché intérieur des services postaux en 2009. Elle a également dressé un bilan complet du secteur postal dans la Communauté, en commanditant notamment des études sur les évolutions qu’il connaît au niveau économique, social et technologique, et elle a largement consulté les parties intéressées. |
(7) Conformément aux dispositions de la directive 97/67/CE, la Commission a réalisé une étude prospective visant à évaluer, pour chaque État membre, l’impact qu’aura sur le service universel l’achèvement du marché intérieur des services postaux en 2009. Elle a également dressé un bilan complet du secteur postal dans la Communauté, en commanditant notamment des études sur les évolutions qu’il connaît au niveau économique, social et technologique, et elle a largement consulté les parties intéressées. |
|
Toutefois, la pleine compréhension de toutes les conséquences de l'achèvement du marché intérieur des services postaux pour l'emploi et pour la cohésion sociale et territoriale nécessite une plus ample consultation des parties intéressées. |
Justification | |
Compte tenu des implications de l'ouverture totale du marché dans le secteur postal, il conviendrait que la Commission réalise une étude approfondie concernant l'impact de la libéralisation sur l'emploi et sur la cohésion sociale et territoriale. | |
Amendement 4 CONSIDÉRANT 8 | |
(8) Selon les conclusions de l’étude prospective, l’objectif fondamental consistant à garantir durablement la prestation d’un service universel satisfaisant à la norme de qualité définie par les États membres conformément à la directive 97/67/CE peut être atteint dans toute la Communauté d’ici à 2009, sans qu’il soit pour autant nécessaire de maintenir un domaine réservé. |
(8) Selon les conclusions de l’étude prospective, plus particulièrement en ce qui concerne les évolutions dans le domaine des autres modes de financement, l’objectif fondamental consistant à garantir durablement la prestation d’un service universel satisfaisant à la norme de qualité définie par les États membres conformément à la directive 97/67/CE ne peut pas être atteint dans toute la Communauté d’ici à 2009 sans un domaine réservé pour les États membres où le financement en question reste nécessaire. |
|
|
Justification | |
Tant que la Commission n'aura pas réalisé une étude complète concernant les modes de financement, le domaine réservé ne devrait pas être exclu du financement des obligations de service universel. | |
Amendement 5 CONSIDÉRANT 9 | |
(9) Avec l’ouverture graduelle des marchés postaux à la concurrence, les prestataires du service universel ont eu suffisamment de temps pour prendre les mesures de modernisation et de restructuration nécessaires pour assurer leur viabilité à long terme dans les nouvelles conditions du marché, de même que les États membres ont eu tout loisir d’adapter leur réglementation à un environnement plus concurrentiel. Les États membres pourront également mettre à profit le délai de transposition et l’important laps de temps nécessaire à l’introduction d’une concurrence effective, pour poursuivre, le cas échéant, la modernisation et la restructuration des prestataires du service universel. |
(9) Avec l’ouverture graduelle des marchés postaux à la concurrence, les prestataires du service universel n'ont pas eu suffisamment de temps pour prendre les mesures de modernisation et de restructuration nécessaires pour assurer leur viabilité à long terme dans les nouvelles conditions du marché, de même que les États membres n'ont pas eu tout loisir d’adapter leur réglementation à un environnement plus concurrentiel. Compte tenu du laps de temps nécessaire à l'introduction de conditions de concurrence équitables et à la poursuite de la modernisation et de la restructuration des prestataires du service universel, les États membres pourront mettre à profit un report de la date de l'achèvement du marché intérieur. |
|
En raison de la complexité de ce processus, qui compte des aspects liés au marché, à la dimension sociale, à la cohésion et à l'emploi et qui doit aussi prendre en compte de fortes différences existant entre les États membres sur les plans de la géographie, des marchés et des consommateurs, le degré de préparation des États membres différent encore sensiblement d'un État membre à l'autre. Il convient donc de fixer au 1er janvier 2012 la date butoir pour l'achèvement du marché intérieur des services postaux. |
Justification | |
Tant que la Commission n'aura pas réalisé une étude complète concernant les modes de financement, le domaine réservé ne devrait pas être exclu du financement des obligations de service universel. | |
En raison de la complexité de la question, l'ouverture totale du marché créerait des risques sur le plan social, sur le plan de la cohésion et sur le plan de l'emploi. Elle devrait donc être retardée. Il convient de faire figurer la nouvelle date au considérant 9, plutôt que, comme la Commission le fait dans sa proposition, au considérant 10. | |
Amendement 6 CONSIDÉRANT 10 | |
(10) L’étude prospective montre que le maintien d’un domaine réservé ne devrait plus constituer l’option privilégiée pour le financement du service universel. Cette appréciation tient compte de l’intérêt qu’ont la Communauté et ses États membres à achever le marché intérieur et à tirer parti de son potentiel de création de croissance et d’emploi, tout en assurant l’offre d’un service efficace d’intérêt économique général à tous les utilisateurs. Il convient donc de confirmer la date du 1er janvier 2009 comme date butoir pour l’achèvement du marché intérieur des services postaux. |
(10) L’étude prospective montre que le maintien d’un domaine réservé ne devrait plus constituer l’option privilégiée pour le financement du service universel. Cette appréciation tient compte de l’intérêt qu’ont la Communauté et ses États membres à achever le marché intérieur et à tirer parti de son potentiel de création de croissance et d’emploi, tout en assurant l’offre d’un service efficace d’intérêt économique général à tous les utilisateurs. Toutefois, le caractère très sensible de la fourniture des services postaux et la forte valeur symbolique de ces services d'intérêt économique général commandent que les prochaines étapes de l'ouverture du marché soient soigneusement préparées. |
Justification | |
Il convient de retarder l'ouverture totale du marché. Toutefois, il est préférable de faire figurer au considérant 9 la date proposée; on a donc modifié en conséquence ce considérant 9. |
Amendement 7
CONSIDÉRANT 12
(12) L’ouverture complète des marchés postaux favorisera l’augmentation de leur taille globale. Elle contribuera également au maintien d’emplois pérennes et de qualité dans les entreprises prestataires du service universel, de même qu’elle favorisera la création de nouveaux emplois chez d’autres opérateurs, chez les nouveaux entrants et dans les secteurs économiques liés. La présente directive n'affecte pas le pouvoir des États membres de réglementer les conditions d'emploi dans le secteur des services postaux. |
(12) L’ouverture progressive des marchés postaux pourra, si elle est soigneusement préparée, favoriser l’augmentation de leur taille globale. Elle pourra contribuer également, dans des conditions assurant une neutralité concurrentielle, au maintien d’emplois pérennes et de qualité dans les entreprises prestataires du service universel, de même qu’elle pourra favoriser la création de nouveaux emplois chez d’autres opérateurs, chez les nouveaux entrants et dans les secteurs économiques liés. La présente directive n'affecte pas le pouvoir des États membres de réglementer les conditions d'emploi dans le secteur des services postaux, ce qui, cependant, ne saurait conduire à une concurrence déloyale. Les considérations sociales, avec une attention particulière pour le personnel précédemment engagé dans la fourniture des services postaux, sont prises dûment en considération lors de la préparation de l'ouverture des marchés postaux. |
|
Justification
L'ouverture des marchés doit être réalisée avec soin; en particulier, la disparité des conditions d'emploi entre prestataires de services postaux ne saurait conduire à une concurrence déloyale.
Amendement 8 CONSIDÉRANT 17 | |
(17) À la lumière des études qui ont été réalisées, et en vue de libérer tout le potentiel que recèle le marché intérieur des services postaux, il convient de mettre un terme au maintien d’un domaine réservé et de droits spéciaux comme moyen de garantir le financement du service universel. |
(17) À la lumière des études qui ont été réalisées, et en vue de garantir le financement durable du service universel tout en libérant tout le potentiel que recèle le marché intérieur des services postaux, il convient de maintenir un domaine réservé et des droits spéciaux comme moyen de garantir le financement du service universel pour les États membres qui le jugent nécessaire. |
Justification | |
Tant que la Commission n'aura pas réalisé une étude complète concernant les modes de financement, le domaine réservé ne devrait pas être exclu du financement des obligations de service universel. | |
Amendement 9 CONSIDÉRANT 18 | |
(18) Il se peut que, dans certains États membres, un financement externe du coût net résiduel du service universel reste nécessaire. Aussi y a-t-il lieu de spécifier clairement, dans la mesure nécessaire et dûment justifiée, les options autorisées pour le financement du service universel, tout en laissant aux États membres le choix des mécanismes financiers à appliquer. Ces options incluent la passation de marchés publics et, lorsque les obligations de service universel font supporter un coût net et, partant, une charge indue au prestataire désigné, une compensation de service public et un partage des coûts entre prestataires et/ou utilisateurs, selon des modalités transparentes et par voie de cotisation à un fonds de compensation. Les États membres peuvent recourir à d'autres moyens de financement autorisés par le droit communautaire, pour autant qu'ils soient compatibles avec la présente directive: les États membres peuvent par exemple décider que la marge bénéficiaire que les prestataires du service universel retirent d'activités ne relevant pas du service universel doit être affectée en tout ou en partie au financement du coût net du service universel. |
(18) Il se peut que, dans certains États membres, un financement externe du coût net résiduel du service universel reste nécessaire. Aussi y a-t-il lieu, préalablement à l'ouverture totale du marché, de spécifier clairement, dans la mesure nécessaire et dûment justifiée, les options autorisées pour le financement du service universel, tout en laissant aux États membres le choix des mécanismes financiers à appliquer. Ces options incluent la passation de marchés publics et, lorsque les obligations de service universel font supporter un coût net et, partant, une charge indue au prestataire désigné, une compensation de service public et un partage des coûts entre prestataires et/ou utilisateurs, selon des modalités transparentes et par voie de cotisation à un fonds de compensation. Les États membres peuvent recourir à d'autres moyens de financement autorisés par le droit communautaire, pour autant qu'ils soient compatibles avec la présente directive: les États membres peuvent par exemple décider que la marge bénéficiaire que les prestataires du service universel retirent d'activités ne relevant pas du service universel doit être affectée en tout ou en partie au financement du coût net du service universel. |
Justification | |
C'est avant l'ouverture totale du marché que les options concernant le financement des services universels doivent être clarifiées. | |
Amendement 10 CONSIDÉRANT 24 BIS (nouveau) | |
|
(24 bis) Par ailleurs, il est nécessaire que la fourniture, par les prestataires du service universel, de services aux entreprises, aux expéditeurs de courrier en masse et aux routeurs se fasse dans des conditions tarifaires plus flexibles. |
Justification | |
Il est nécessaire d'adapter à la libéralisation croissante du secteur les principes tarifaires applicables aux fournisseurs du service universel. | |
Cette libéralisation progressive doit aller de pair avec la nécessaire flexibilité tarifaire pour le prestataire du service universel, de sorte qu'il puisse faire face à la concurrence et s'adapter aux besoins du marché. | |
Amendement 11 CONSIDÉRANT 27 | |
(27) Conformément aux règles en vigueur dans d’autres secteurs de services, et afin de renforcer la protection des consommateurs, il convient de ne plus limiter l’application des principes minimaux définis pour le traitement des réclamations aux seuls prestataires du service universel. Pour accroître l’efficacité des procédures en la matière, il convient que la directive encourage le recours à des procédures de résolution extrajudiciaire des litiges, conformément à la recommandation 98/257/CE de la Commission, du 30 mars 1998, concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation et à sa recommandation 2001/310/CE, du 4 avril 2001, relative aux principes applicables aux organes extrajudiciaires chargés de la résolution consensuelle des litiges de consommation . La protection des consommateurs devrait également se trouver renforcée par la plus grande interopérabilité des opérateurs, qui résultera de leur droit d’exploiter certains éléments de l’infrastructure postale et certains services, ainsi que par l’exigence de coopération entre les autorités réglementaires nationales et les organismes spécialisés dans leur défense. |
(27) Conformément aux règles en vigueur dans d’autres secteurs de services, et afin de renforcer la protection des consommateurs, il convient de ne plus limiter l’application des principes minimaux définis pour le traitement des réclamations aux seuls prestataires du service universel. Pour accroître l’efficacité des procédures en la matière, il convient que la directive encourage le recours à des procédures de résolution extrajudiciaire des litiges, conformément à la recommandation 98/257/CE de la Commission, du 30 mars 1998, concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation et à sa recommandation 2001/310/CE, du 4 avril 2001, relative aux principes applicables aux organes extrajudiciaires chargés de la résolution consensuelle des litiges de consommation . La protection des consommateurs devrait également se trouver renforcée par la plus grande interopérabilité des opérateurs, qui résultera de leur droit d’exploiter certains éléments de l’infrastructure postale et certains services, ainsi que par l’exigence de coopération entre les autorités réglementaires nationales et les organismes spécialisés dans leur défense. Afin de protéger les intérêts des utilisateurs des services postaux en cas de vol, de perte ou de détérioration d'envois postaux, les États membres doivent introduire un système de remboursement et/ou de dédommagement. |
Justification | |
Dans un environnement multi-opérateurs, les opérateurs pourraient, cas de perte ou de distribution tardive, se rejeter la faute. Or, le meilleur moyen de satisfaire les consommateurs dans le secteur postal, c'est de défendre leurs intérêts en cas de vol, de perte ou de détérioration d'envois postaux. Pour cela, le mieux est de mettre en place un système de remboursement et/ou de dédommagement pour tous les envois postaux. | |
Amendement 12 ARTICLE 1, POINT 2, POINT (–A) (nouveau) | |
|
(–a) Le point 2 est remplacé par le texte suivant: |
|
"2) "réseau postal des prestataires du service universel": l'ensemble de l'organisation et des moyens de toute nature mis en œuvre par le ou les prestataires du service universel, en vue notamment de: |
|
– la levée des envois postaux couverts par une obligation de service universel aux points d'accès sur l'ensemble du territoire pour lesquels le ou les prestataires du service universel ont été désignés, |
|
– l'acheminement et le traitement de ces envois du point d'accès du réseau postal jusqu'au centre de distribution, |
|
– la distribution à l'adresse indiquée sur l'envoi;" |
Justification | |
Si la prestation de différents éléments du service universel peut être confiée à un ou plusieurs prestataires du service universel (voir l'article 4 modifié par la proposition), prestataires dont le statut, public ou privé, n'importe pas, il n'est pas logique de continuer à évoquer le réseau postal "public". Il est préférable de parler du réseau des prestataires du service universel. | |
La définition doit prendre en compte la possibilité de désigner un ou plusieurs prestataires du service universel pour différentes parties du territoire. | |
Amendement 13 ARTICLE 1, POINT 2, POINT (–A BIS) (nouveau) | |
|
(– a bis) Le point 3 est modifié comme suit: |
|
"3) "points d'accès": les installations physiques, notamment les boîtes aux lettres mises à la disposition du public, soit sur la voie publique, soit dans les locaux du prestataire du service universel, où les envois postaux peuvent être confiés par des clients au réseau postal des prestataires du service universel;" |
Justification | |
Si la prestation de différents éléments du service universel peut être confiée à un ou plusieurs prestataires du service universel (voir l'article 4 modifié par la proposition), prestataires dont le statut, public ou privé, n'importe pas, il n'est pas logique de continuer à évoquer le réseau postal "public". Il est préférable de parler du réseau des prestataires du service universel. | |
La définition doit prendre en compte la possibilité de désigner un ou plusieurs prestataires du service universel pour différentes parties du territoire. | |
Amendement 14 ARTICLE 1, POINT 2, POINT (A) | |
"6. "envoi postal": un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé par le prestataire de service postal. Il s'agit, en plus des envois de correspondance, par exemple de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale;" |
"6. "envoi postal": un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé par le prestataire de service postal. Il s'agit, en plus des envois de correspondance, de publipostages, de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale;" |
Justification | |
Il convient de maintenir la référence au publipostage et sa définition, dans le souci de prendre en compte la spécificité de ce marché postal particulier. | |
Amendement 15 ARTICLE 1, POINT 2, POINT (B) | |
(b) le point 8 est supprimé; |
supprimé |
Justification | |
Si le domaine réservé est maintenu, la définition du publipostage reste utile. | |
De plus, en maintenant la définition du publipostage, on prend pleinement en compte les spécificités de ce marché postal particulier. En effet, le publipostage constitue un marché distinct, dont les caractéristiques, les acteurs et la flexibilité des prix sont spécifiques. | |
Amendement 16 ARTICLE 1, POINT 2, POINT (C) | |
"20. «services prestés au tarif unitaire»: les services postaux dont le tarif est établi dans les conditions générales des prestataires du service universel pour le transport d'envois postaux individuels." |
"20. «services prestés au tarif unitaire»: les services postaux afférents aux envois postaux individuels et dont le tarif est établi dans les conditions générales des prestataires du service universel." |
Justification | |
On précise quels services postaux sont prestés, au prix unitaire, pour des envois unitaires. Le tarif unitaire couvre la totalité de la chaîne postale: levée, tri, transport et livraison. | |
Amendement 17 ARTICLE 1, POINT 4 | |
1. Chaque État membre veille à ce que la prestation du service universel soit assurée et notifie à la Commission les mesures qu'il a prises pour remplir cette obligation. Le comité établi conformément à l'article 21 est informé et assure le suivi de l'évolution des mesures prises par les États membres pour garantir la prestation du service universel. |
1. Chaque État membre veille à ce que la prestation du service universel soit assurée et notifie à la Commission les mesures qu'il a prises pour remplir cette obligation. Le comité établi conformément à l'article 21 est informé et assure le suivi de l'évolution des mesures prises par les États membres pour garantir la prestation du service universel. |
|
1 bis. Sans préjudice de l'article 3, chaque État membre, en coopération avec l'autorité réglementaire nationale et les parties intéressées, y compris les organisations de consommateurs et les entreprises particulièrement tributaires de la qualité des services postaux, définit les heures de distribution, la fréquence des opérations de levée et de distribution ainsi que la sécurité et la fiabilité du service universel. |
2. Les États membres peuvent choisir de désigner une ou plusieurs entreprises comme prestataires du service universel pour un partie ou la totalité du territoire national et pour différents éléments du service universel. Ce faisant, ils déterminent, conformément au droit communautaire, les obligations et droits de ces entreprises et les publient. Les États membres prennent notamment des mesures pour que les conditions dans lesquelles le service universel est presté soient fondées sur des principes d’objectivité, de non-discrimination, de proportionnalité et de moindre distorsion du marché, et pour que la désignation des entreprises chargées de prester le service universel soit limitée dans le temps. Les États membres notifient à la Commission l'identité du ou des prestataires du service universel qu'ils désignent."
|
2. Les États membres peuvent choisir de désigner une ou plusieurs entreprises comme prestataires du service universel pour un partie ou la totalité du territoire national et pour différents éléments du service universel. Ce faisant, ils déterminent, conformément au droit communautaire, les obligations et droits de ces entreprises et les publient. Les États membres prennent notamment des mesures pour que les conditions dans lesquelles le service universel est presté soient fondées sur des principes d’objectivité, de non-discrimination, de proportionnalité et de moindre distorsion du marché, et pour que la désignation des entreprises chargées de prester le service universel soit limitée dans le temps. Les États membres notifient à la Commission l'identité du ou des prestataires du service universel qu'ils désignent." 2 bis. Les États membres peuvent exiger d'un prestataire désigné du service universel qu'il offre au personnel précédemment employé à la prestation des services les droits dont ce personnel aurait joui en cas de transfert au sens de la directive 77/187/CEE. L'autorité réglementaire nationale dresse une liste des membres du personnel, dont il précise les droits contractuels. Les États membres notifient à la Commission l'identité du ou des prestataires du service universel désignés par eux. |
|
2 ter. Lorsqu'un État membre a déjà désigné, conformément à la législation communautaire applicable à ce moment, une entreprise comme prestataire du service universel, les obligations énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont réputées remplies, pourvu que l'État membre en question ait notifié à la Commission l'identité du prestataire du service universel. |
Amendement 18 ARTICLE 1, POINT 8 | |
1. À compter du 1er janvier 2009, les États membres n'accordent pas ou ne maintiennent pas en vigueur de droits exclusifs ou spéciaux pour la mise en place et la prestation de services postaux. Les États membres peuvent financer la prestation de services universels par un ou plusieurs des moyens prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 ou par tout autre moyen compatible avec le traité CE. |
1. Sous réserve de confirmation par la Commission conformément au second alinéa, les États membres, à compter du 1e janvier 2012, n'accordent pas ou ne maintiennent pas en vigueur de droits exclusifs ou spéciaux pour la mise en place et la prestation de services postaux. Les États membres peuvent financer la prestation de services universels par un ou plusieurs des moyens prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 ou par tout autre moyen compatible avec le traité CE. |
|
Pour le 31 décembre 2009, les États membres présentent à la Commission un plan national détaillé indiquant (i) les mesures qu'ils comptent prendre ou ont déjà prises pour garantir le service universel; (ii) les méthodes par lesquelles ils comptent financer l'obligation de service universel. Sur la base des plans nationaux et compte tenu de la situation du marché postal dans les États membres où le marché est déjà ouvert, la Commission réalise une étude évaluant l'impact d'un achèvement, en 2012, du marché intérieur des services postaux. Sur la base de ses conclusions, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, pour le 1er juillet 2010, un rapport confirmant la date de 2012 pour l'achèvement du marché intérieur des services postaux ou exposant les nouvelles étapes qui doivent d'abord être franchies. Au cas où elle conclurait que 2012 n'est pas une date appropriée pour l'achèvement du marché intérieur des services postaux, la Commission présente, avec son rapport, une proposition législative. |
|
1 bis. Aux fins du présent article, le coût net de l'obligation de service universel est calculé, sous la responsabilité des autorités réglementaires nationales, comme la différence entre les coûts nets d'un prestataire donné soumis à l'obligation de service universel et ceux d'un prestataire donné non soumis à cette obligation. L'écart entre les coûts prend en compte tous les autres éléments pertinents, y compris les avantages commerciaux dont les entreprises désignées pour prester le service universel ont bénéficié, le droit de réaliser un bénéfice raisonnable ainsi que les mesures d'incitation à l'efficacité économique. |
2. Les États membres peuvent garantir la prestation des services universels en les fournissant dans le respect de la réglementation applicable à la passation de marchés publics. |
|
3. Lorsqu'un État membre détermine que les obligations de service universel prévues par la présente directive font supporter un coût net et, partant, une charge indue aux prestataires du service universel, il peut:
|
|
a) introduire un mécanisme de dédommagement des entreprises concernées par des fonds publics; |
|
b)répartir le coût net des obligations de service universel entre les prestataires de services et/ou les utilisateurs. |
|
4. Lorsque le coût net est partagé conformément au paragraphe 3, point b), les États membres peuvent mettre en place un fonds de compensation qui peut être financé par une redevance imposée aux prestataires de services et/ou aux utilisateurs et administré à cette fin par un organisme indépendant du ou des bénéficiaires. Les États membres peuvent lier l'octroi des autorisations aux prestataires de services prévues à l'article 9, paragraphe 2, à l'obligation de contribuer financièrement à ce fonds ou de se conformer aux obligations de service universel. Seuls les services visés à l'article 3 peuvent faire l'objet d'un financement de ce type. |
|
|
4 bis. Les États membres peuvent recourir à d'autres moyens de financement autorisés par le droit communautaire. |
5. Les États membres doivent veiller à ce que les principes de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité soient respectés lors de l'établissement du fonds de compensation et de la fixation du niveau des contributions financières visées aux paragraphes 3 et 4. Les décisions prises en vertu des paragraphes 3 et 4 se fondent sur des critères objectifs et vérifiables et sont rendues publiques." |
|
|
5 bis. En tant que mesure provisoire, jusqu'à l'ouverture complète des marchés postaux dans un États membre donné, lorsque cet État membre estime qu'aucune des mesures susmentionnées ne garantit sur une base durable et viable le financement des coûts nets entraînés par la prestation du service universel, il peut continuer à maintenir le domaine réservé avec les conditions et les limites de poids actuels. |
Amendement19 ARTICLE 1, POINT 8 BIS (nouveau) | |
|
(8 bis) L'article 8 est remplacé par le texte suivant: |
|
"Article 8 |
|
Les dispositions de l'article 7 ne portent pas atteinte au droit des États membres: |
|
- d'arrêter des dispositions spécifiques qui se fondent sur des critères objectifs, proportionnés et non discriminatoires, applicables aux prestataires du service universel dont la fonction est indispensable à la prestation du service universel. |
|
- d'organiser, conformément à leur législation nationale, le placement de boîtes aux lettres sur la voie publique, l'émission de timbres-poste et le service d'envois recommandés utilisés dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives pour la prestation d'un service universel." |
Justification | |
Les États Membres doivent pouvoir arrêter des dispositions spécifiques en faveur des prestataires du service universel dont la fonction est indispensable pour garantir la prestation effective dudit service. Les prestataires du service universel bénéficient, dans diverses législations nationales, de certaines dispositions spécifiques (concernant notamment la législation sur les transports, les exceptions aux règles telles que celles interdisant la circulation des poids lourds le dimanche) qui leur permettent de fournir le service universel dans les conditions spécifiées par leur État membre respectif. | |
Amendement 20 ARTICLE 1, POINT 10 | |
L'octroi d'autorisations peut: |
Chaque fois que les États membres désignent une ou plusieurs entreprises comme prestataire(s) du service universel conformément à l'article 4, paragraphe 2, l'octroi d'autorisations à ces entreprises peut: |
Amendement 21 ARTICLE 1, POINT 10 | |
– si nécessaire, être assorti d'exigences concernant la qualité, la disponibilité et la réalisation des services correspondants, |
– si nécessaire, être assorti d'exigences concernant la qualité, la disponibilité et la réalisation des services correspondants; pour autant qu'elles soient compatibles avec la législation communautaire et qu'elles figurent dans l'avis utilisé comme moyen de mise en concurrence ou dans les spécifications, ces exigences peuvent se rapporter, en particulier, à des normes sociales et environnementales, |
Justification | |
Il est indispensable de permettre expressément aux États membres d'imposer des exigences spécifiques, notamment en matière sociale et environnementale, conformément aux directives de 2004 relatives aux marchés publics. De plus, il y a lieu de garantir la protection des travailleurs dans le cas où les activités d'un opérateur du service universel seraient transférées vers un autre opérateur. | |
Amendement 22 ARTICLE 1, POINT 10 | |
|
– être subordonné à l'obligation de garantir à son personnel les droits dont aurait bénéficié le personnel engagé antérieurement pour prester les services si un transfert avait eu lieu au sens de la directive 77/187/CEE. L'autorité dresse la liste du personnel et fournit des précisions sur les droits contractuels dont il bénéficie. |
Justification | |
Les États membres devraient être autorisés à opter pour un régime d'octroi de licences qui tienne compte d'autres caractéristiques spécifiques nationales. En outre, ils devraient avoir la possibilité de contraindre un opérateur à garantir à son personnel les droits dont aurait bénéficié le personnel engagé antérieurement si un transfert avait eu lieu au sens de la directive 77/187/CEE. | |
Amendement 23 ARTICLE 1, POINT 10 | |
|
L'octroi d'autorisations à des prestataires de services autres que les prestataires du service universel désignés peut, le cas échéant, être subordonné à l'obligation de contribuer financièrement aux mécanismes de partage des coûts visés à l'article 7. |
|
Les entreprises peuvent choisir soit de se soumettre à l'obligation de contribuer aux mécanismes de partage des coûts, soit de se conformer à une obligation de service universel. |
Amendement 24 ARTICLE 1, POINT 10 BIS (nouveau) | |
|
(10 bis) Le nouvel article 9 bis suivant est inséré: |
|
"Article 9 bis |
|
La présente directive ne porte pas préjudice à la responsabilité incombant aux États membres en matière de réglementation des conditions de travail dans le secteur postal. |
|
Les États membres peuvent notamment prendre toutes les mesures requises, conformément à leur législation nationale, afin de mettre en place les conditions de concurrence équitable entre les prestataires de services postaux." |
Justification | |
Il convient non seulement d'assurer une concurrence équitable au sein du secteur postal des États membres, mais également de garantir des normes minimales en ce qui concerne la sécurité sociale des employés du secteur. | |
Amendement 25 ARTICLE 1, POINT 12 | |
(12) À l'article 11, les termes "de l'article 57, paragraphe 2, de l'article 66 et de l'article 100 A" sont remplacés par "de l'article 47, paragraphe 2, de l'article 55 et de l'article 95" |
(12) L'article 11 est remplacé par le texte suivant: |
|
"Article 11 |
|
Le Parlement européen et le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et sur la base de l'article 47, paragraphe 2, de l'article 55 et de l'article 95 du traité, adoptent les mesures d'harmonisation requises pour garantir l'accès des utilisateurs au réseau postal mis en œuvre par les prestataires du service universel dans des conditions de transparence et de non-discrimination." |
Justification | |
Le présent amendement tient compte de la nouvelle définition du réseau postal (article 2, point 2 de la directive 97/67/CE). | |
Amendement 26 ARTICLE 1, POINT 13 | |
Lorsque cela s'avère nécessaire pour protéger les intérêts des utilisateurs et/ou pour encourager une réelle concurrence, et dans le respect des conditions nationales, les États membres garantissent un accès transparent et non discriminatoire aux éléments de l'infrastructure postale ou aux services suivants: le système de code postal, la base de données des adresses, les boîtes postales, les boîtes aux lettres, les informations sur les changements d'adresse, le service de réacheminement, le service de retour à l'expéditeur. |
Lorsque cela s'avère nécessaire pour protéger les intérêts des utilisateurs et/ou pour encourager une concurrence réelle et loyale, et dans le respect des conditions nationales, les États membres garantissent un accès transparent et non discriminatoire aux éléments de l'infrastructure postale ou aux services suivants: le système de code postal, la base de données des adresses, les boîtes postales, les boîtes aux lettres, les informations sur les changements d'adresse, le service de réacheminement, le service de retour à l'expéditeur. |
Justification | |
La concurrence doit être loyale et pleinement conforme aux règles communautaires de concurrence. | |
Amendement 27 ARTICLE 1, POINT 14, POINT B) | |
"– les prix doivent être axés sur les coûts et stimuler les gains d'efficience; lorsque des raisons liées à l'intérêt public l'imposent, les États membres peuvent décider qu'un tarif unique est appliqué sur l'ensemble de leur territoire national et/ou sur le territoire d'autres États membres, pour des services prestés au tarif unitaire et pour d'autres envois," |
"– les prix doivent être axés sur les coûts et stimuler les gains d'efficience; lorsque des raisons liées à l'intérêt public l'imposent, les États membres peuvent décider qu'un tarif unique est appliqué sur l'ensemble de leur territoire national et/ou sur le territoire d'autres États membres, pour des services prestés au tarif unitaire et pour d'autres envois, par exemple," |
Justification | |
La Commission souligne dans son exposé des motifs la possibilité pour les États membres d'imposer des tarifs uniques pour des raisons liées à l'intérêt public spécifiques à chaque État membre. L'ajout proposé abonde dans ce sens. | |
Amendement 28 ARTICLE 1, POINT 14, C) | |
La dernière phrase du cinquième tiret est remplacée par le texte suivant: |
Le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant: |
"Tous ces tarifs sont à la disposition des clients utilisant les services postaux dans des conditions similaires." |
– lorsqu'ils appliquent des tarifs spéciaux, par exemple pour les services aux entreprises, aux expéditeurs d'envois en nombre ou aux intermédiaires chargés de grouper les envois de plusieurs clients, les prestataires du service universel sont tenus de respecter les principes de transparence et de non-discrimination en ce qui concerne tant les tarifs proprement dits que les conditions qui s'y rapportent. |
|
"Tous ces tarifs sont à la disposition de tous autres clients, en particulier consommateurs individuels et PME, utilisant les services postaux dans des conditions similaires."
|
Amendement 29 ARTICLE 1, POINT 15 | |
2. Les prestataires du service universel tiennent, dans leur comptabilité interne des comptes séparés établissant une nette distinction entre, d'une part, les services et les produits qui bénéficient du mécanisme de compensation financière des coûts nets du service universel ou y contribuent et, d'autre part, les autres services et produits. Cette comptabilité séparée doit permettre aux États membres de calculer le coût net du service universel. Cette comptabilité interne se fonde sur l'application cohérente de principes de la comptabilité analytique qui peuvent être objectivement justifiés. |
2. Les prestataires du service universel tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés établissant une nette distinction entre les services et les produits qui, d'une part, font partie du service universel et bénéficient du mécanisme de compensation financière des coûts nets du service universel ou y contribuent et, d'autre part, les autres services et produits. Cette comptabilité interne se fonde sur l'application cohérente de principes de la comptabilité analytique qui peuvent être objectivement justifiés. |
Justification | |
Le présent amendement vise à clarifier le libellé. | |
Amendement 30 ARTICLE 1, POINT 15 | |
|
3 bis. Lorsqu'un État membre continue à réserver certains services conformément à l'article 7, paragraphe 5 bis, le prestataire du service universel tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés au moins pour chacun des services compris dans le secteur réservé. Les comptes relatifs aux services non réservés doivent établir une nette distinction entre les services qui font partie du service universel et les autres services. Cette comptabilité interne se fonde sur des principes de comptabilité analytique qui peuvent être objectivement justifiés. |
Justification | |
Il paraît justifié d'imposer ce système de comptabilité au prestataire du service universel lorsque celui-ci bénéficie d'un financement spécifique. Ainsi, il est logique de tenir des comptes séparés tant que le secteur réservé est maintenu. | |
Amendement 31 ARTICLE 1, POINT 15 | |
7. Sur demande, les informations comptables détaillées découlant de ces systèmes sont fournies à l'autorité réglementaire nationale et à la Commission de manière confidentielle. |
7. Sur demande, les informations comptables détaillées découlant de ces systèmes sont fournies à l'autorité réglementaire nationale et à la Commission de manière confidentielle, conformément à l'article 22 bis. |
Justification | |
Il est indispensable de préciser dans quelles conditions le prestataire du service universel doit présenter les informations comptables à l'autorité réglementaire nationale, conformément à l'article 22 bis. | |
Amendement32 ARTICLE 1, POINT 16 | |
Les États membres adoptent des mesures pour garantir que les procédures visées au premier alinéa permettent de régler les litiges équitablement et rapidement en prévoyant, lorsque cela se justifie, un système de remboursement et/ou de dédommagement. |
Les États membres adoptent des mesures pour garantir que les procédures visées au premier alinéa permettent de régler les litiges équitablement et rapidement en prévoyant un système de remboursement et/ou de dédommagement. |
Justification | |
Pour s'assurer que les consommateurs soient dédommagés en cas de perte ou de détérioration d'envois postaux, il convient de prévoir un système de remboursement. | |
Amendement 33 ARTICLE 1, POINT 20 | |
2. Ces entreprises fournissent ces informations rapidement et sur demande, en respectant les délais et le niveau de détail exigés par l'autorité réglementaire nationale. Les informations demandées par l'autorité réglementaire nationale sont proportionnées à ses besoins pour l'accomplissement de ses missions. L'autorité réglementaire nationale motive sa demande d'information. |
2. Ces entreprises fournissent ces informations rapidement, sur demande et à titre confidentiel, en respectant les délais et le niveau de détail exigés par l'autorité réglementaire nationale. Les informations demandées par l'autorité réglementaire nationale sont proportionnées à ses besoins pour l'accomplissement de ses missions et ne sont pas utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été demandées. L'autorité réglementaire nationale motive sa demande d'information. |
Justification | |
Les demandes de l'autorité réglementaire nationale doivent être formulées en toute confidentialité et dans le strict cadre de ses missions. | |
Il s'agit là de précautions raisonnables qui lèvent les doutes des opérateurs postaux quant à la juste utilisation par l'autorité réglementaire nationale des informations qu'elle a demandées. | |
Amendement 34 ARTICLE 1, POINT 21 | |
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, tous les trois ans et pour la première fois au plus tard le 31 décembre 2011, un rapport sur l'application de la présente directive, comprenant notamment les informations utiles sur l'évolution du secteur, en particulier sous les aspects économiques, sociaux et technologiques et en ce qui concerne la structure de l'emploi, ainsi que sur la qualité du service. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions au Parlement européen et au Conseil. |
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, tous les trois ans et pour la première fois au plus tard le 31 décembre 2014, un rapport sur l'application de la présente directive, comprenant notamment les informations utiles sur l'évolution du secteur, en particulier sous les aspects économiques, sociaux et technologiques et en ce qui concerne la structure de l'emploi, ainsi que sur la qualité du service. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions au Parlement européen et au Conseil. |
Justification | |
On aligne l'échéance procédurale/technique sur la nouvelle date d'ouverture totale du marché. | |
Amendement 35 ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 1 | |
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2008. Ils communiquent sans délai à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. |
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2011. Ils communiquent sans délai à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. |
Justification | |
On aligne l'échéance procédurale/technique sur la nouvelle date d'ouverture totale du marché. |
PROCÉDURE
Titre |
Achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté |
|||||||
Références |
COM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD) |
|||||||
Commission compétente au fond |
TRAN |
|||||||
Avis émis par Date de l’annonce en séance |
ITRE 14.11.2006 |
|
|
|
||||
Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Hannes Swoboda 28.11.2006 |
|
|
|||||
Examen en commission |
20.3.2007 |
3.5.2007 |
3.5.2007 |
|
||||
Date de l’adoption |
3.5.2007 |
|
|
|
||||
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
30 7 3 |
||||||
Membres présents au moment du vote final |
Šarūnas Birutis, Renato Brunetta, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Silvia Ciornei, Pilar del Castillo Vera, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, David Hammerstein, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Romana Jordan Cizelj, Romano Maria La Russa, Pia Elda Locatelli, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras |
|||||||
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Etelka Barsi-Pataky, Ivo Belet, Philip Dimitrov Dimitrov, Robert Goebbels, Satu Hassi, Eija-Riitta Korhola, Erika Mann, John Purvis, Hannes Swoboda, Silvia-Adriana Ţicău |
|||||||
Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Zuzana Roithová |
|||||||
- [1] Non encore publié au JO.
AVIS de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (11.5.2007)
à l'intention de la commission des transports et du tourisme
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté
(COM(2006)0594 – C6‑0354/2006 – 2006/0196(COD))
Rapporteur pour avis: Konstantinos Hatzidakis
JUSTIFICATION SUCCINCTE
La proposition de la Commission modifiant la directive postale a pour objectif d'achever le marché intérieur des services postaux tout en garantissant la fourniture de services universels aux utilisateurs commerciaux, aux PME et aux consommateurs. Les services postaux sont une des pierres angulaires du marché intérieur. Leur fonctionnement efficace favorise le commerce transfrontalier au sein de l'Union européenne, en particulier dans le cas des formes alternatives de commerce, telles que l'e-commerce.
L'ouverture du marché ne doit nuire à la prestation de services universels ni à l'échelle des États membres ni à l'échelle de l'Union européenne. Au contraire, les États membres devraient avoir la possibilité de choisir un ou plusieurs prestataires de services universels pour tout ou partie du territoire national et pour les diverses composantes du service universel. Cela est particulièrement important pour les régions éloignées ou isolées et pour les consommateurs vulnérables, tels que les personnes handicapées. Parallèlement, les États membres doivent garantir que la fourniture du service universel sera fondée sur les principes de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité, de manière à fausser le moins possible le marché intérieur.
La proposition laisse aux États membres une certaine souplesse quant au financement des services universels en suggérant une gamme de mécanismes de financement qui existent déjà dans les États membres. Ces derniers peuvent également combiner ces mécanismes, voire mettre en œuvre des méthodes de financement alternatives, à condition qu'elles soient conformes à la législation communautaire existante. Néanmoins, certaines parties prenantes doutent de la capacité des mécanismes proposés à sauvegarder la fourniture de services universels sur un marché intérieur. La Commission devrait dès lors fournir aux États membres des lignes directrices plus détaillées concernant le calcul des coûts nets et les méthodes de financement utilisées, en vue de promouvoir réellement le marché intérieur. En outre, étant donné les spécificités de certains États membres et la nécessité d'assurer des services universels durables, la Commission, en coopération avec les parties prenantes, devrait garantir une meilleure évaluation des mécanismes de financement proposés, avant de passer à l'ouverture totale du marché.
La proposition renforce également la protection des consommateurs: outre qu'elle vise à sauvegarder la fourniture des services universels, elle prévoit, pour les consommateurs, une information plus complète concernant la prestation de services, un mécanisme de plainte renforcé et un système d'indemnisation. Néanmoins, la proposition doit être plus claire en ce qui concerne les obligations des prestataires de services postaux à l'égard des utilisateurs commerciaux et des consommateurs et en ce qui concerne le rôle de ces prestataires dans le financement des services universels. Par ailleurs, il convient d'accorder une attention particulière aux groupes de consommateurs très dépendants des services postaux, tels que les aveugles et les malvoyants.
La Commission s'efforce, en outre, de clarifier le rôle des autorités réglementaires nationales en prévoyant qu'elles contrôleront en permanence la mise en œuvre de la directive. Les autorités réglementaires nationales devraient entretenir des contacts étroits avec les acteurs du secteur postal dans le cadre de mécanismes de consultation ouverts, transparents et non discriminatoires.
Pour le bien du marché intérieur, il conviendrait d'envisager la création d'une autorité réglementaire européenne. Cela permettrait aux autorités réglementaires nationales d'échanger des informations sur la mise en application de la directive, les spécificités techniques des marchés et les mécanismes de financement utilisés dans l'Union européenne après transposition de la directive.
Enfin, en vue d'obtenir un marché intérieur pleinement opérationnel doté de services universels de qualité et présentant un haut niveau de protection des consommateurs, il importe de maintenir un même délai de mise en application dans l'ensemble de l'Union européenne. On réduira ainsi au minimum le risque de déséquilibre sur le marché postal européen et le risque de baisse de la qualité des services universels.
AMENDEMENTS
La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la commission des transports et du tourisme, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Texte proposé par la Commission |
|
Amendements du Parlement |
|
Amendement 1
CONSIDÉRANT 3 BIS (nouveau)
|
(3 bis) Selon l'enquête Eurobaromètre n° 219 d'octobre 2005, les services postaux font partie des services d'intérêt économique général les plus appréciés par les citoyens de l'Union européenne, avec 77 % d'opinions positives. |
|
Justification
Il est important de montrer que les services postaux sont appréciés des citoyens, et que le maintien de leur efficacité doit impérativement être au centre de nos préoccupations.
Amendement 2
CONSIDÉRANT 6
(6) Dans sa résolution du 2 février 2006, le Parlement européen a souligné l'importance socio-économique que revêtent des services postaux efficaces et le rôle fondamental qu'ils ont à jouer dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, ajoutant que les réformes conduites jusqu'à présent avaient été sources d'évolutions positives notables dans le secteur postal – outre un renforcement de la qualité et de l'efficacité et une meilleure prise en compte des besoins de la clientèle.
|
(6) Dans sa résolution du 2 février 2006, le Parlement européen a souligné l'importance socio-économique que revêtent des services postaux efficaces et le rôle fondamental qu'ils ont à jouer dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, ajoutant que les réformes conduites jusqu'à présent avaient été sources d'évolutions positives notables dans le secteur postal – outre un renforcement de la qualité et de l'efficacité et une meilleure prise en compte des besoins de la clientèle. Le Parlement européen a demandé à la Commission, eu égard aux évolutions parfois sensiblement divergentes des obligations en matière de service universel dans les États membres, de concentrer ses efforts, dans la rédaction de son étude prospective, en particulier sur la qualité de la fourniture du service universel et son futur financement et de proposer, dans le cadre de cette étude, une définition, un champ d'application et un financement approprié du service universel. |
|
Justification
Il convient de rappeler les demandes très concrètes formulées par le Parlement européen à la Commission lors de sa résolution sur l'application de la directive postale du 2 février 2006 dans le cadre du lancement des travaux de la Commission pour son étude prospective.
Amendement 3
CONSIDÉRANT 13
(13) Par ailleurs, une compétitivité renforcée devrait permettre l'intégration du secteur postal avec d'autres modes de communication, ainsi qu'un renforcement de la qualité du service offert à des utilisateurs de plus en plus exigeants. |
(13) Par ailleurs, une compétitivité renforcée devrait permettre l'intégration du secteur postal avec d'autres modes de communication, ainsi qu'un renforcement de la qualité du service offert à des utilisateurs de plus en plus exigeants. La poursuite de l'ouverture des marchés sera toujours bénéfique, en particulier pour les consommateurs et les petites et moyennes entreprises, qu'ils soient expéditeurs ou destinataires du courrier, et ce par l'amélioration de la qualité, l'élargissement du choix, la répercussion des diminutions de prix, l'offre de services nouveaux et l'adoption de modèles commerciaux. |
|
Justification
Il convient de mettre l'accent sur les avantages spécifiques pour les consommateurs. Dès lors en particulier que le courrier envoyé par les consommateurs ne représente qu'une faible partie des envois totaux (de l'ordre de 10 %), le reste étant expédié par les entreprises, les avantages pour le consommateur doivent être présentés sous l'angle tant de l'expédition que de la réception (les coûts étant souvent supportés par le consommateur soit directement – relevés bancaires, achats électroniques, etc. – soit indirectement).
Amendement 4 CONSIDERANT 14 BIS (nouveau) | |
|
(14 bis) Il convient que, sauf disposition contraire de la directive 97/67/CE, le terme "utilisateurs" englobe les consommateurs individuels et les entités commerciales qui utilisent des services universels. |
Justification | |
Une clarification du terme "utilisateurs" dans la directive contribuera à l'adoption d'un vocabulaire cohérent conforme à celui utilisé dans les directives postales antérieures. |
Amendement 5
CONSIDÉRANT 14 BIS (nouveau)
|
(14 bis) Le service universel tel qu'il est prévu par la présente directive garantit en principe une levée et une distribution au domicile ou dans les locaux de toute personne physique ou morale tous les jours ouvrables, y compris dans les zones isolées ou faiblement peuplées. |
|
Justification
Il est nécessaire de préciser également que la direction garantit un service postal cinq jours par semaine dans les zones isolées ou faiblement peuplées.
Amendement 6 CONSIDERANT 16 | |
(16) Il importe que les utilisateurs soient pleinement informés du service universel proposé et que les entreprises offrant des services postaux connaissent les droits et obligations incombant au(x) prestataire(s) dudit service universel. Les États membres doivent veiller à la pleine information des utilisateurs concernant les caractéristiques des services proposés et l'accessibilité à ces services. Il convient néanmoins, dans le droit fil de la plus grande souplesse qui leur sera laissée pour assurer la fourniture du service universel par d'autres moyens que la désignation d'un prestataire, de leur permettre de décider des modalités de diffusion de cette information auprès du public. |
(16) Il importe que les utilisateurs soient pleinement informés du service universel proposé et que les entreprises offrant des services postaux connaissent les droits et obligations incombant au(x) prestataire(s) dudit service universel. Les États membres doivent veiller à la pleine information des utilisateurs concernant les caractéristiques des services proposés et l'accessibilité à ces services. Les autorités réglementaires nationales doivent contrôler que l'information en question est accessible dans sa totalité. Il convient néanmoins, dans le droit fil de la plus grande souplesse qui leur sera laissée pour assurer la fourniture du service universel par d'autres moyens que la désignation d'un prestataire, de leur permettre de décider des modalités de diffusion de cette information auprès du public. |
Justification | |
Il est nécessaire de préciser quelles informations devraient être accessibles aux différents utilisateurs. Néanmoins, il importe de garantir le droit à l'information des utilisateurs via un contrôle exercé par les autorités réglementaires nationales. | |
Amendement 7 CONSIDERANT 18 | |
(18) Il se peut que, dans certains États membres, un financement externe du coût net résiduel du service universel reste nécessaire. Aussi y a-t-il lieu de spécifier clairement, dans la mesure nécessaire et dûment justifiée, les options autorisées pour le financement du service universel, tout en laissant aux États membres le choix des mécanismes financiers à appliquer. Ces options incluent la passation de marchés publics et, lorsque les obligations de service universel font supporter un coût net et, partant, une charge indue au prestataire désigné, une compensation de service public et un partage des coûts entre prestataires et/ou utilisateurs, selon des modalités transparentes et par voie de cotisation à un fonds de compensation. Les États membres peuvent recourir à d'autres moyens de financement autorisés par le droit communautaire, pour autant qu'ils soient compatibles avec la présente directive: les États membres peuvent par exemple décider que la marge bénéficiaire que les prestataires du service universel retirent d'activités ne relevant pas du service universel doit être affectée en tout ou en partie au financement du coût net du service universel. |
(18) Il se peut que, dans certains États membres, un financement externe du coût net résiduel du service universel reste nécessaire. Aussi y a-t-il lieu de spécifier clairement, dans la mesure nécessaire et dûment justifiée, les options autorisées pour le financement du service universel, tout en laissant aux États membres le choix des mécanismes financiers à appliquer. Ces options incluent la passation de marchés publics et, lorsque les obligations de service universel font supporter un coût net et, partant, une charge indue au prestataire désigné, une compensation de service public et un partage des coûts entre prestataires et/ou utilisateurs, selon des modalités transparentes et par voie de cotisation à un fonds de compensation. Les États membres devraient dispenser les utilisateurs de services fournis à un tarif unique de cotiser au fonds de compensation. Ces différentes possibilités de financement suffisent à assurer le financement de tous les coûts nets résiduels du service universel. |
Justification | |
Les consommateurs individuels et les PME ne devraient pas contribuer directement au financement du fonds de compensation: la fourniture de services universels pourrait se traduire, pour eux, par une charge injustifiée. Par ailleurs, le financement des coûts nets de la fourniture de services universels par les bénéfices que les prestataires de ces services retireraient d'autres activités serait inéquitable à l'égard des autres opérateurs et pourrait fausser la concurrence. | |
Amendement 8 CONSIDERANT 20 | |
(20) Les principes de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité énoncés dans la directive 97/67/CE doivent continuer à s'appliquer à tout mécanisme de financement et toute décision prise dans ce domaine doit se fonder sur des critères transparents, objectifs et vérifiables. En particulier, le coût net du service universel doit être calculé, sous la responsabilité des autorités réglementaires nationales, comme la différence entre les coûts nets d'un prestataire désigné soumis aux obligations de service universel et ceux d'un prestataire désigné non soumis à ces obligations. Le calcul doit tenir compte de tous les autres éléments pertinents, y compris les avantages commerciaux dont les entreprises désignées pour prester le service universel ont bénéficié, le droit de réaliser un bénéfice raisonnable ainsi que les mesures d'incitation à l'efficacité économique. |
(20) Les principes de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité énoncés dans la directive 97/67/CE doivent continuer à s'appliquer à tout mécanisme de financement et à toute méthode de calcul du coût net du service universel. Toute décision prise dans ce domaine doit se fonder sur des critères transparents, objectifs et vérifiables. En particulier, le coût net du service universel doit être calculé, sous la responsabilité des autorités réglementaires nationales, comme la différence entre les coûts nets d'un prestataire désigné soumis aux obligations de service universel et ceux d'un prestataire désigné non soumis à ces obligations. Le calcul doit tenir compte de tous les autres éléments pertinents, y compris les avantages commerciaux dont les entreprises désignées pour prester le service universel ont bénéficié, le droit de réaliser un bénéfice raisonnable ainsi que les mesures d'incitation à l'efficacité économique. |
Justification | |
Il est nécessaire d'appliquer les principes de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité non seulement lors de la mise en œuvre des mécanismes de financement des services universels, mais aussi lors du calcul des coûts nets de ces services. Avec plus de clarté en ce qui concerne les méthodes de calcul effectives, cela permettra, au final, d'accroître la sécurité juridique sur les marchés nationaux, sans retarder la mise en œuvre ni la transposition de la directive, tout en contribuant à la création d'un marché intérieur des services postaux. | |
Amendement 9 CONSIDERANT 22 | |
(22) Dans un environnement où plusieurs entreprises postales fournissent des services relevant du service universel, il y a lieu d'exiger de tous les États membres qu'ils évaluent si certains éléments de l'infrastructure postale ou certains services généralement fournis par les prestataires du service universel ne devraient pas être ouverts à d'autres opérateurs fournissant des services similaires, de façon à promouvoir une concurrence effective et/ou à protéger les utilisateurs et les consommateurs en garantissant la qualité globale du service postal. Dès lors que le statut juridique et commercial de ces éléments ou services varie d'un État membre à l'autre, il convient d'exiger simplement des États membres qu'ils arrêtent une décision dûment fondée sur la nécessité, la portée et la forme de l'instrument réglementaire à appliquer à cet effet, y compris – le cas échéant – en ce qui concerne le partage des coûts. Cette disposition est sans préjudice du droit des États membres d'adopter des mesures visant à garantir l'accès au réseau postal public dans des conditions de transparence et de non-discrimination. |
(22) Dans un environnement où plusieurs entreprises postales fournissent des services relevant du service universel, il y a lieu d'exiger de tous les États membres qu'ils évaluent si certains éléments de l'infrastructure postale ou certains services généralement fournis par les prestataires du service universel ne devraient pas être ouverts à d'autres opérateurs fournissant des services similaires, de façon à promouvoir une concurrence effective et/ou à protéger les utilisateurs en garantissant la qualité globale du service postal. Dès lors que le statut juridique et commercial de ces éléments ou services varie d'un État membre à l'autre, il convient d'exiger simplement des États membres qu'ils arrêtent une décision dûment fondée sur la nécessité, la portée et la forme de l'instrument réglementaire à appliquer à cet effet, y compris – le cas échéant – en ce qui concerne le partage des coûts. Cette disposition est sans préjudice du droit des États membres d'adopter des mesures visant à garantir l'accès au réseau postal public dans des conditions de transparence et de non-discrimination. |
Justification | |
Le terme "utilisateurs" englobe les "consommateurs", c'est pourquoi l'utilisation des deux termes pourrait conduire à une lecture erronée de la directive. | |
Amendement 10 CONSIDERANT 23 | |
(23) Étant donné l'importance que revêtent les services postaux pour les personnes aveugles ou malvoyantes, il y a lieu de réaffirmer que le processus d'ouverture des marchés ne devrait pas porter un coup d'arrêt à l'offre à ces personnes de certains services gratuits mis en place par les États membres, conformément aux obligations que leur impose le droit international. |
(23) Étant donné l'importance que revêtent les services postaux pour les personnes aveugles ou malvoyantes, il y a lieu de réaffirmer que, sur un marché compétitif et libéralisé, l'offre à ces personnes de services gratuits mis en place par les États membres devrait être obligatoire. |
Justification | |
La directive modifiée doit être formulée de façon claire, en vue de garantir, sur un marché postal unique pleinement opérationnel, la continuité de l'offre d'un service postal gratuit pour les aveugles et les malvoyants. Ce service devrait être une obligation transfrontalière et ne devrait pas dépendre uniquement des États membres. |
Amendement 11
CONSIDÉRANT 25
(25) Eu égard aux spécificités nationales qui entrent en jeu dans la réglementation des conditions auxquelles le prestataire historique du service universel devra opérer dans un environnement pleinement concurrentiel, il importe de laisser aux États membres la liberté de déterminer la meilleure manière de contrôler les subventions croisées. |
supprimé |
|
Amendement 12 CONSIDERANT 25 BIS (nouveau) | |
|
(25 bis) La Commission, après avoir reçu, des autorités réglementaires nationales, des informations suffisantes concernant les marchés postaux nationaux, devrait établir des lignes directrices concernant le calcul des coûts nets des services universels et l'application du ou des mécanismes de financement proposés, notamment au regard des règles en matière d'aides d'État. |
Justification | |
La proposition de la Commission sous sa forme actuelle ne fournit pas de lignes directrices suffisantes aux États membres ni en ce qui concerne le calcul des coûts nets des services universels, ni en ce qui concerne les mécanismes de financement de ces services. Cela pourrait engendrer une insécurité juridique sur les marchés nationaux et retarder la mise en œuvre et la transposition de la directive, ce qui affecterait directement la création d'un marché intérieur des services postaux. |
Amendement 13
CONSIDÉRANT 26 BIS (nouveau)
|
(26 bis) Pour accroître la sécurité juridique et faciliter les décisions d'investissement de tous les opérateurs postaux, la Commission devrait publier des recommandations en ce qui concerne l'application des règles régissant la concurrence et les aides d'État au secteur postal, par la voie d'une communication interprétative ou par d'autres moyens, ainsi que des recommandations sur les principes de la répartition des coûts visés à l'article 14, paragraphe 3. De plus, la coopération entre les autorités réglementaires nationales, qui continueraient ainsi à élaborer critères de référence et lignes directrices en la matière, devrait contribuer à l'application harmonisée de cette disposition. |
|
Justification
Monitoring State aid and cross-subsidisation under the EC Treaty is the exclusive competence of the European Commission. Allowing Member States to decide how to monitor cross-subsidisation is contrary to the system established by the Treaty. However, there is a clear need in the market for guidance from the Commission on how best to apply the competition rules (including the rules on State aid) to the postal sector. The Commission should therefore adopt a notice on the application of the competition rules (including the rules on State aid) to the postal sector. See the proposed amendment of Article 23.
Amendement 14
CONSIDÉRANT 27
(27) Conformément aux règles en vigueur dans d'autres secteurs de services, et afin de renforcer la protection des consommateurs, il convient de ne plus limiter l'application des principes minimaux définis pour le traitement des réclamations aux seuls prestataires du service universel. Pour accroître l'efficacité des procédures en la matière, il convient que la directive encourage le recours à des procédures de résolution extrajudiciaire des litiges, conformément à la recommandation 98/257/CE de la Commission, du 30 mars 1998, concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation et à sa recommandation 2001/310/CE, du 4 avril 2001, relative aux principes applicables aux organes extrajudiciaires chargés de la résolution consensuelle des litiges de consommation. La protection des consommateurs devrait également se trouver renforcée par la plus grande interopérabilité des opérateurs, qui résultera de leur droit d'exploiter certains éléments de l'infrastructure postale et certains services, ainsi que par l'exigence de coopération entre les autorités réglementaires nationales et les organismes spécialisés dans leur défense. |
(27) Conformément aux règles en vigueur dans d'autres secteurs de services, et afin de renforcer la protection des consommateurs, il convient de ne plus limiter l'application des principes minimaux définis pour le traitement des réclamations aux seuls prestataires du service universel. Pour accroître l'efficacité des procédures en la matière, il convient que la directive encourage le recours à des procédures de résolution extrajudiciaire des litiges, conformément à la recommandation 98/257/CE de la Commission, du 30 mars 1998, concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation et à sa recommandation 2001/310/CE, du 4 avril 2001, relative aux principes applicables aux organes extrajudiciaires chargés de la résolution consensuelle des litiges de consommation. La protection des consommateurs devrait également se trouver renforcée par la plus grande interopérabilité des opérateurs, qui résultera de leur droit d'exploiter certains éléments de l'infrastructure postale et certains services, ainsi que par l'exigence de coopération entre les autorités réglementaires nationales et les organismes spécialisés dans leur défense. Pour que la résolution extrajudiciaire des litiges soit possible, il faut renverser la charge de la preuve, de manière que ce soient les prestataires des services postaux qui soient tenus de prouver qu'ils se sont acquittés correctement de leurs obligations. |
|
Amendement 15 CONSIDERANT 32 | |
(32) Dans l'exercice des missions qui leur incombent en vertu de la présente directive, les autorités réglementaires nationales devraient, si nécessaire, coordonner leurs interventions avec celles de leurs homologues d'autres États membres et avec celles de la Commission. Une telle coordination favoriserait le développement du marché intérieur des services postaux et l'application cohérente, dans tous les États membres, des dispositions de la présente directive, notamment dans les domaines où le droit national mettant en œuvre le droit communautaire dote les autorités réglementaires nationales de pouvoirs discrétionnaires considérables dans l'application des règles pertinentes. Elle pourrait être mise en œuvre, par exemple, dans le cadre du comité institué par la directive 97/67/CE ou d'un groupe européen des autorités réglementaires. Les États membres devraient désigner leurs autorités réglementaires nationales aux fins de la présente directive. |
(32) Dans l'exercice des missions qui leur incombent en vertu de la présente directive, les autorités réglementaires nationales devraient échanger les meilleures pratiques et coordonner leurs interventions avec celles de leurs homologues d'autres États membres et avec celles de la Commission. Une telle coordination favoriserait le développement du marché intérieur des services postaux et l'application cohérente, dans tous les États membres, des dispositions de la présente directive, notamment dans les domaines où le droit national mettant en œuvre le droit communautaire dote les autorités réglementaires nationales de pouvoirs discrétionnaires considérables dans l'application des règles pertinentes. Elle pourrait être mise en œuvre, par exemple, dans le cadre du comité institué par la directive 97/67/CE ou d'un groupe européen des autorités réglementaires. La Commission, dans son rapport régulier au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la présente directive, devrait étudier la nécessité de développer davantage une autorité réglementaire européenne opérationnelle pour les services postaux. Les États membres devraient désigner leurs autorités réglementaires nationales aux fins de la présente directive. |
Justification | |
La Commission devrait étudier les compétences et le fonctionnement d'une autorité réglementaire européenne qui, pour les autorités réglementaires nationales, serait une plateforme pour l'échange de mesures de coopération administrative et l'évaluation comparative et qui, pour la Commission, serait un organe consultatif pour les questions techniques ainsi que pour une meilleure mise en œuvre et un meilleur contrôle du respect de la législation communautaire au niveau national. Des mesures similaires ont été adoptées dans les secteurs des télécommunications, de la finance et de l'énergie. | |
Amendement 16 CONSIDERANT 33 | |
(33) Pour pouvoir s'acquitter efficacement de leurs missions, les autorités réglementaires nationales doivent recueillir des informations auprès des acteurs du marché. Leurs demandes d'information devraient être proportionnées et ne pas faire peser une charge excessive sur les entreprises. La Commission peut également avoir besoin de rassembler de telles informations pour remplir les obligations que lui impose le droit communautaire. |
(33) Pour pouvoir s'acquitter efficacement de leurs missions, les autorités réglementaires nationales doivent recueillir des informations auprès des acteurs du marché. Leurs demandes d'information devraient être proportionnées et ne pas faire peser une charge excessive sur les entreprises. La Commission peut également avoir besoin de rassembler de telles informations pour remplir les obligations que lui impose le droit communautaire. Ces informations doivent être fournies en temps voulu et, si nécessaire, de manière confidentielle, et n'être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées. |
Justification | |
Les demandes d'informations doivent, le cas échéant, s'effectuer de manière confidentielle et dans le cadre strict des missions des autorités réglementaires nationales. Sans quoi les informations communiquées par les opérateurs postaux pourraient être utilisées d'une façon propre à entraver une concurrence loyale sur un marché intérieur. |
Amendement 17
ARTICLE 1, POINT 2, POINT (- A) (nouveau)
Article 2, point 2) (directive 97/67/CE)
|
- a) le point 2 est remplacé par le texte suivant: |
|
|
"2) «réseau postal du ou des prestataires de service universel»: l'ensemble de l'organisation et des moyens de toute nature mis en œuvre par le ou les prestataires du service universel, en vue notamment de: |
|
|
– la levée des envois postaux couverts par une obligation de service universel aux points d'accès situés sur le territoire pour lequel le ou les prestataires de service universel ont été désignés |
|
|
– l'acheminement et le traitement de ces envois du point d'accès du réseau postal jusqu'au centre de distribution, |
|
|
– la distribution à l'adresse indiquée sur l'envoi;" |
|
(Même libellé que celui de la directive 97/67/CE, avec des ajouts.)
Justification
Puisque la prestation des différents éléments du service universel peut être confiée à un ou plusieurs prestataires (voir article 4 modifié) dont le statut public ou privé est indifférent, il n'est pas logique de continuer à considérer qu'il existe un réseau postal «public». Il est plus approprié de se référer au réseau postal du ou des prestataires du service universel.
Par ailleurs, la possibilité de désigner plusieurs prestataires du service universel pour couvrir une partie du territoire national devrait être reprise dans la définition.
Amendement 18
ARTICLE 1, POINT 2, POINT (-A BIS) (nouveau)
Article 2, point 3) (directive 97/67/CE)
|
- a bis) Le point 3 est remplacé par le texte suivant: |
|
|
3) «point d'accès»: les installations physiques, notamment les boîtes aux lettres mises à la disposition du public, soit sur la voie publique, soit dans les locaux du ou des prestataires du service universel, où les envois postaux peuvent être confiés à ces prestataires; |
|
(Même libellé que celui de la directive 97/67/CE, avec des ajouts.)
Justification
Puisque la prestation des différents éléments du service universel peut être confiée à un ou plusieurs prestataires (voir article 4 modifié) dont le statut public ou privé est indifférent, il n'est pas logique de continuer à considérer qu'il existe un réseau postal « public ». Il est plus approprié de se référer au réseau postal du ou des prestataires du service universel.
Amendement 19
ARTICLE 1, POINT 2, POINT (A BIS) (nouveau)
Article 2, point 7) (directive 97/67/CE)
|
a bis) le point 7 est remplacé par le texte suivant: |
|
|
"7) «envoi de correspondance»: une communication écrite, incluant le publipostage, sur un support physique quelconque qui doit être acheminée et remise à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'envoi lui-même ou sur son conditionnement. Les livres, catalogues, journaux et périodiques ne sont pas considérés comme des envois de correspondance;" |
|
(Même libellé que celui de la directive 97/67/CE, avec des ajouts.)
Justification
La référence au publipostage est un signal fort de reconnaissance des spécificités de ce marché dans le secteur postal.
Amendement 20
ARTICLE 1, POINT 2, POINT (B)
Article 2, point 8 (directive 97/67/CE)
(b) le point 8 est supprimé; |
supprimé |
|
Amendement 21
ARTICLE 1, POINT 2, POINT (C)
Article 2, point 20 (directive 97/67/CE)
"20. «services prestés au tarif unitaire»: les services postaux dont le tarif est établi dans les conditions générales des prestataires du service universel pour le transport d'envois postaux individuels." |
"20. «services prestés au tarif unitaire»: les services postaux dont le tarif est établi pour la levée, le tri, le transport et la distribution d'envois postaux individuels." |
|
Justification
Simplification du texte actuel propre à accroître la sécurité juridique, le tarif unitaire étant défini quels que soient l'opérateur et le type d'activités qu'il exerce.
Amendement 22 ARTICLE 1, POINT 4 | |
1. Chaque État membre veille à ce que la prestation du service universel soit assurée et notifie à la Commission les mesures qu'il a prises pour remplir cette obligation. Le comité établi conformément à l'article 21 est informé et assure le suivi de l'évolution des mesures prises par les États membres pour garantir la prestation du service universel. |
1. Chaque État membre veille à ce que la prestation du service universel soit assurée et notifie à la Commission les mesures qu'il a prises pour remplir cette obligation. Il charge sa ou ses autorités réglementaires nationales désignées de contrôler en détail la fourniture du service. Si nécessaire, l'autorité compétente peut imposer des dispositions pour garantir le service universel conformément à l'article 9, en consultation avec les parties intéressées. Le comité établi conformément à l'article 21 est informé et assure le suivi de l'évolution des mesures prises par les États membres pour garantir la prestation du service universel. |
Justification | |
Il est primordial que la fourniture de services universels soit garantie. Il importe donc que les autorités réglementaires nationales soient chargées non seulement de contrôler le marché postal mais aussi de garantir la fourniture des services universels en imposant des dispositions propres à renforcer la création d'un marché intérieur des services postaux. |
Amendement 23
ARTICLE 1, POINT 4
Article 4, paragraphe 2 (directive 97/67/CE)
2. Les États membres peuvent choisir de désigner une ou plusieurs entreprises comme prestataires du service universel pour une partie ou la totalité du territoire national et pour différents éléments du service universel. Ce faisant, ils déterminent, conformément au droit communautaire, les obligations et droits de ces entreprises et les publient. Les États membres prennent notamment des mesures pour que les conditions dans lesquelles le service universel est presté soient fondées sur des principes d'objectivité, de non discrimination, de proportionnalité et de moindre distorsion du marché, et pour que la désignation des entreprises chargées de prester le service universel soit limitée dans le temps. Les États membres notifient à la Commission l'identité du ou des prestataires du service universel qu'ils désignent. |
2. Les États membres peuvent choisir de désigner une ou plusieurs entreprises comme prestataires du service universel pour une partie ou la totalité du territoire national et pour différents éléments du service universel. Ce faisant, ils déterminent, conformément au droit communautaire, les obligations et droits de ces entreprises et les publient. Les États membres prennent notamment des mesures pour que les conditions dans lesquelles le service universel est presté soient fondées sur des principes d'objectivité, de non-discrimination, de proportionnalité et de moindre distorsion du marché, sans préjudice de la continuité du service universel postal, garant de la cohésion sociale et territoriale. Les États membres peuvent exiger que la fourniture du service universel soit faite sur l'ensemble du territoire national. Les États membres notifient à la Commission l'identité du ou des prestataires du service universel qu'ils désignent." |
|
Justification
Compte tenu de la géographie de certains États membres (zones montagneuses, zones rurales peu denses, …), il peut être inadapté de faire des appels d'offre régionaux pour la fourniture du service universel postal. En effet, l'octroi du service universel à plusieurs opérateurs régionaux ne serait pas sans conséquence sur la continuité du service public postal et la qualité de la prestation offerte au consommateur dès lors que plusieurs opérateurs interviendraient dans le transport des envois de correspondance, notamment en termes de garantie des délais d'acheminement.
Amendement 24
ARTICLE 1, POINT 5 BIS (nouveau)
Article 5 bis (nouveau) (directive 97/67/CE)
|
5 bis) L'article suivant est inséré |
|
|
«Article 5 bis |
|
|
Les États membres peuvent décider de rendre accessibles au public, sur le territoire national, des services additionnels à ceux qui relèvent des obligations du service universel.» |
|
Justification
L'ajout de cet article permet de garantir la possibilité pour tout État membre de confier aux opérateurs postaux des missions de service public complémentaires à celles de service universel postal telles que le transport de la presse et la mission d'aménagement du territoire. Ces missions sont indépendantes de celle de service universel et n'ont pas vocation à être financées par le même biais. Une disposition analogue figure dans le « paquet » communications électroniques.
Amendement 25
ARTICLE 1, POINT 6
Article 6, alinéa 1 (directive 97/67/CE)
Les États membres prennent des mesures pour que les utilisateurs et les entreprises prestant des services postaux reçoivent régulièrement des informations suffisamment précises et actualisées sur les caractéristiques des services universels offerts, en particulier pour ce qui est des conditions générales d'accès à ces services, des prix et du niveau des normes de qualité. Ces informations sont publiées de façon appropriée. |
Les États membres prennent des mesures pour que les utilisateurs et les entreprises prestant des services postaux reçoivent régulièrement des prestataires du service universel des informations suffisamment précises et actualisées sur les caractéristiques des services universels offerts, en particulier pour ce qui est des conditions générales d'accès à ces services, des prix et du niveau des normes de qualité. Ces informations sont publiées de façon appropriée. |
|
Amendement 26 ARTICLE 1, POINT 8 | |
1. À compter du 1er janvier 2009, les États membres n'accordent pas ou ne maintiennent pas en vigueur de droits exclusifs ou spéciaux pour la mise en place et la prestation de services postaux. Les États membres peuvent financer la prestation de services universels par un ou plusieurs des moyens prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 ou par tout autre moyen compatible avec le traité CE. |
1. À compter du 1er janvier 2009, les États membres n'accordent pas ou ne maintiennent pas en vigueur des droits exclusifs ou spéciaux pour le financement du service universel. Les États membres peuvent financer la prestation de services universels par un ou plusieurs des moyens prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 ou par une combinaison de ces moyens, ou par tout autre moyen compatible avec le traité CE. |
Justification | |
Cet amendement clarifie la raison de la suppression des droits exclusifs et spéciaux: ce qui est en question c'est non la mise en place de services postaux, mais le financement du service universel. En outre, l'expression "services postaux" est beaucoup plus générale que l'expression "services universels". Enfin, la nouvelle formulation est cohérente avec le titre du chapitre 3 (Financement des services universels) et avec les termes employés dans le considérant 17. | |
Amendement 27 ARTICLE 1, POINT 8 | |
4. Lorsque le coût net est partagé conformément au paragraphe 3, point b), les États membres peuvent mettre en place un fonds de compensation qui peut être financé par une redevance imposée aux prestataires de services et/ou aux utilisateurs et administré à cette fin par un organisme indépendant du ou des bénéficiaires. Les États membres peuvent lier l'octroi des autorisations aux prestataires de services prévues à l'article 9, paragraphe 2, à l'obligation de contribuer financièrement à ce fonds ou de se conformer aux obligations de service universel. Seuls les services visés à l'article 3 peuvent faire l'objet d'un financement de ce type. |
4. Lorsque le coût net est partagé conformément au paragraphe 3, point b), les États membres peuvent mettre en place un fonds de compensation qui peut être financé par une redevance imposée aux prestataires de services et/ou aux utilisateurs et administré à cette fin par un organisme indépendant du ou des bénéficiaires. Les États membres dispensent les utilisateurs de services fournis à un tarif unique de cotiser au fonds de compensation. Les États membres peuvent lier l'octroi des autorisations aux prestataires de services prévues à l'article 9, paragraphe 2, à l'obligation de contribuer financièrement à ce fonds ou de se conformer aux obligations de service universel. Seuls les services visés à l'article 3 peuvent faire l'objet d'un financement de ce type. |
Justification | |
Les consommateurs individuels ou les PME ne devraient pas participer directement au financement du fonds. Sinon, le fourniture de services universels se traduirait par une charge injustifiée. |
Amendement 28
ARTICLE 1, POINT 10
Article 9, paragraphe 2, alinéa 2, tiret 2 (directive 97/67/CE)
- si nécessaire, être assorti d'exigences concernant la qualité, la disponibilité et la réalisation des services correspondants, |
- si nécessaire, être assorti, entre autres, d'exigences concernant la qualité, la disponibilité et la réalisation des services correspondants, |
|
Justification
Il convient de clarifier la possibilité pour les États membres de mettre en place des mécanismes d'autorisation permettant aux prestataires postaux de choisir entre exécuter une ou plusieurs des obligations de service universel et de contribuer au financement de l'exécution de ces obligations par le prestataire de service universel. Cela permettrait d'apporter une plus grande sécurité juridique aux États membres désireux de créer des systèmes de régulation de type "pay or play".
Il convient également de permettre aux États membres de créer des régimes d'autorisation adaptés aux spécificités nationales.
Amendement 29
ARTICLE 1, POINT 10
Article 9, paragraphe 2, alinéa 2, tiret 3 bis (nouveau) (directive 97/67/CE)
|
- autoriser les prestataires postaux à choisir entre l'obligation de prester un ou plusieurs éléments du service universel et la contribution financière au mécanisme de partage visé à l'article 7 pour le financement de l'exécution de ces éléments. |
|
Justification
Il convient de clarifier la possibilité pour les États membres de mettre en place des mécanismes d'autorisation permettant aux prestataires postaux de choisir entre exécuter une ou plusieurs des obligations de service universel et de contribuer au financement de l'exécution de ces obligations par le prestataire de service universel. Cela permettrait d'apporter une plus grande sécurité juridique aux États membres désireux de créer des systèmes de régulation de type "pay or play".
Il convient également de permettre aux États membres de créer des régimes d'autorisation adaptés aux spécificités nationales.
Amendement 30
ARTICLE 1, POINT 10
Article 9, paragraphe 2, alinéa 3, tiret 2 (directive 97/67/CE)
– pour les mêmes exigences de qualité, de disponibilité et de performance, imposer à un prestataire de services des obligations de service universel et, dans le même temps, l'obligation de contribuer financièrement à un mécanisme de partage des coûts |
– pour les mêmes exigences de qualité, de disponibilité et de performance, imposer à un prestataire de services des obligations de service universel et, dans le même temps, l'obligation de contribuer financièrement à un mécanisme de partage des coûts de ces mêmes obligations; |
|
Justification
Afin d'apporter la sécurité juridique nécessaire à la mise en place d'un régime d'autorisation proportionné et à un mécanisme de partage des coûts compatible avec les règles du traité, il est nécessaire de préciser que la contribution financière des prestataires postaux à ce mécanisme ne peut servir à financer les coûts d'exécution des mêmes obligations de service universel que celles qu'ils auraient à exécuter.
Amendement 31
ARTICLE 1, POINT 14, POINT A)
Article 12, tiret 1 (directive 97/67/CE)
– les prix doivent être abordables et doivent être tels que tous les utilisateurs aient accès aux services offerts. Les États membres peuvent maintenir ou introduire des services postaux gratuits pour les personnes aveugles et malvoyantes, |
– les prix doivent être abordables et doivent être tels que tous les utilisateurs, quelle que soit la situation géographique et compte tenu des conditions spécifiques nationales, aient accès aux services offerts. Les États membres publient les règles et critères permettant d'assurer l'accessibilité économique au niveau national. Les autorités réglementaires nationales surveillent toutes les évolutions de prix et publient des rapports réguliers. Les États membres garantissent la prestation de services postaux gratuits destinés aux personnes aveugles et malvoyantes, |
|
Justification
Au même titre que l'accès physique et géographique, le prix des services postaux universels est un élément essentiel pour l'accès à ces services. L'accessibilité économique doit donc être garantie par la surveillance et l'intervention des autorités réglementaires nationales, le but devant être que les services postaux demeurent accessibles à l'avenir.
Amendement 32
ARTICLE 1, POINT 14, POINT B)
Article 12, tiret 2 (directive 97/67/CE)
- les prix doivent être axés sur les coûts et stimuler les gains d'efficience; lorsque des raisons liées à l'intérêt public l'imposent, les États membres peuvent décider qu'un tarif unique est appliqué sur l'ensemble de leur territoire national et/ou sur le territoire d'autres États membres, pour des services prestés au tarif unitaire et pour d'autres envois, |
- les prix doivent être orientés sur les coûts et stimuler les gains d'efficience; les prestataires de service universel peuvent adapter leurs tarifs dans le champ du service universel afin de répondre à la demande dans les divers marchés, en tenant compte des différents coûts et niveaux de concurrence; |
|
|
- lorsque des raisons liées à l'intérêt public l'imposent, les États membres peuvent décider qu'un tarif unique est appliqué sur l'ensemble de leur territoire national et/ou sur le territoire d'autres États membres, par exemple, pour des services prestés au tarif unitaire et pour d'autres envois, |
|
Justification
Il convient de garder la notion d'orientation sur les coûts prévue dans la directive 97/67/CE. Il s'agit d'une notion reconnue par la doctrine dont les contours sont mieux connus que ceux de la notion de « prix axés sur les coûts ».
Par ailleurs, dans un environnement de plus en plus concurrentiel, le prestataire du service universel doit trouver dans la tarification des services relevant du service universel un équilibre entre des tarifs orientés sur les coûts et l'élasticité de la demande, afin de pouvoir faire face à la concurrence sur les secteurs de marché les plus concurrentiels.
Amendement 33
ARTICLE 1, POINT 14, POINT B BIS) (nouveau)
Article 12, tiret 2 ter (nouveau) (directive 97/67/CE)
|
b bis) Le texte suivant est inséré après le tiret 2 bis: |
|
|
"- l'imposition d'un tarif unique en vertu du point précédent n'exclut pas le droit pour le ou les prestataires du service universel d'appliquer volontairement des tarifs uniformes et de conclure des accords tarifaires individuels avec les clients." |
|
(Même libellé que celui de la directive 97/67/CE, avec des ajouts.)
Justification
Il convient de permettre aux prestataires de service universel de continuer à pratiquer des tarifs uniformes de façon volontaire, dans les limites de l'orientation vers les coûts.
Amendement 34
ARTICLE 1, POINT 15
Article 14, paragraphe 1 (directive 97/67/CE)
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la comptabilité des prestataires du service universel réponde aux dispositions du présent article. |
1. Lorsqu'un État membre met en place un des mécanismes de financement prévus à l'article 7, paragraphe 2, 3, ou 4 sur demande du prestataire de service universel, il prend les mesures nécessaires pour que la comptabilité réponde aux dispositions du présent article. |
|
Justification
Il semble justifié d'imposer au prestataire du service universel qui reçoit un financement une comptabilité séparée distinguant les produits du service universel.
En l'absence de secteur réservé, la séparation comptable reste utile, dans le cas où d'autres moyens de financement sont mis en place (fonds de compensation, subventions publiques, taxation directe), afin de vérifier que le financement reçu correspond bien au coût net du service universel.
Par contre, tant que le secteur réservé existe, il est logique de conserver une séparation comptable permettant le contrôle des subventions croisées.
Amendement 35
ARTICLE 1, POINT 15
Article 14, paragraphe 3, point b), point iii bis) (nouveau) (directive 97/67/CE)
|
iii bis) Les coûts communs nécessaires pour assurer à la fois les services universels et non universels ne peuvent pas être imputés entièrement aux services universels; les mêmes facteurs de coût doivent être appliqués aux services tant universels que non universels. |
|
Justification
Some Member States allow the incumbent universal service operators to allocate all common costs – or a significant share thereof – to the universal services although, by their nature, these costs are necessary to provide both universal services and non-universal services. Such practices will artificially increase the cost of universal services, which can lead to increased financing and increased postal tariffs. Furthermore, such practices will reduce the costs of non-universal services. This in turn allows the incumbent universal service operators to significantly lower the prices of these services, to the detriment of competition in this market. Therefore, common costs must be allocated in a non-discriminatory manner.
Amendement 36
ARTICLE 1, POINT 15
Article 14, paragraphe 7 (directive 97/67/CE)
7. Sur demande, les informations comptables détaillées découlant de ces systèmes sont fournies à l'autorité réglementaire nationale et à la Commission de manière confidentielle. |
7. Sur demande, les informations comptables détaillées découlant de ces systèmes sont fournies à l'autorité réglementaire nationale et à la Commission dans les conditions de l'article 22 bis de manière confidentielle. |
|
Justification
Il convient d'encadrer les conditions dans lesquelles la communication des informations comptables détaillées à l'autorité réglementaire nationale s'effectue en conformité avec le nouvel article 22 bis.
Amendement 37
ARTICLE 1, POINT 16
Article 19, alinéa 1 (directive 97/67/CE)
Les États membres veillent à ce que des procédures transparentes, simples et peu coûteuses soient mises en place par les entreprises offrant des services postaux pour le traitement des réclamations des utilisateurs de services postaux, notamment en cas de perte, de vol, de détérioration ou de non-respect des normes de qualité du service (y compris des procédures d'établissement des responsabilités dans les cas où plusieurs opérateurs sont impliqués). |
Les États membres veillent à ce que des procédures transparentes, simples et peu coûteuses soient mises en place par les prestataires du service universel et par les entreprises fournissant d'autres services postaux pour le traitement des réclamations des utilisateurs de services postaux, notamment en cas de perte, de vol, de détérioration ou de non-respect des normes de qualité du service (y compris des procédures d'établissement des responsabilités dans les cas où plusieurs opérateurs sont impliqués). |
|
Amendement 38
ARTICLE 1, POINT 16
Article 19, alinéa 3 (directive 97/67/CE)
Les États membres encouragent également la mise en place de systèmes indépendants de règlement amiable des litiges entre les entreprises prestant des services postaux et les consommateurs. |
Les États membres encouragent également la mise en place de systèmes indépendants de règlement amiable des litiges entre les entreprises prestant des services postaux et les consommateurs. La charge de la preuve au sujet des réclamations des utilisateurs des services postaux, au sens du premier alinéa, incombe aux prestataires de services postaux, notamment pour ce qui est de la perte, du vol et de la détérioration. |
|
Amendement 39
ARTICLE 1, POINT 16
Article 19, alinéa 4 (directive 97/67/CE)
Sans préjudice des autres voies de recours prévues par les législations nationale et communautaire, les États membres veillent à ce que les utilisateurs, agissant individuellement ou, lorsque le droit national le prévoit, en liaison avec les organisations représentant les intérêts des utilisateurs et/ou des consommateurs, puissent soumettre à l'autorité nationale compétente les cas où les réclamations des utilisateurs auprès des entreprises prestant des services relevant du service universel n'ont pas abouti d'une façon satisfaisante. |
Sans préjudice des autres voies de recours prévues par les législations nationale et communautaire, les États membres veillent à ce que les utilisateurs, agissant individuellement ou, lorsque le droit national le prévoit, en liaison avec les organisations représentant les intérêts des utilisateurs et/ou des consommateurs, puissent soumettre à l'autorité nationale compétente les cas où les réclamations des utilisateurs auprès des prestataires du service universel ou auprès des entreprises prestant des services relevant du service universel n'ont pas abouti d'une façon satisfaisante. |
|
Amendement 40
ARTICLE 1, POINT 16 BIS (nouveau)
Article 20, paragraphe 2 (directive 97/67/CE)
|
(16 bis) À l'article 20, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: |
|
|
"Le Comité européen de normalisation est chargé de l'élaboration des normes techniques applicables au secteur postal sur la base de mandats qui lui sont confiés par le comité visé à l'article 21, et de délais fixés par celui-ci, en application de l'annexe II de la présente directive, conformément aux principes énoncés dans la directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques". |
|
(Même libellé que celui de la directive 97/67/CE, avec quelques ajouts.)
Justification
Des différences entres les normes techniques des services postaux subsistent entre les États membres, en raison de la lenteur du processus de normalisation. Néanmoins, la procédure de comitologie existante demeure appropriée, ce qui n'empêche que des délais devraient désormais être prévus pour la fixation des normes.
Amendement 41
ARTICLE 1, POINT 16 TER (nouveau)
Article 20, paragraphe 3 (directive 97/67/CE)
|
(16 bis) À l'article 20, le paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant: |
|
|
"Ces travaux tiennent compte, s'il en est, des mesures d'harmonisation arrêtées au niveau international, en particulier dans le cadre de l'Union postale universelle." |
|
(Même libellé que celui de la directive 97/67/CE, avec quelques ajouts.)
Justification
Des différences entres les normes techniques des services postaux subsistent entre les États membres, en raison de la lenteur du processus de normalisation. Néanmoins, la procédure de comitologie existante demeure appropriée, ce qui n'empêche que des délais devraient désormais être prévus pour la fixation des normes.
Amendement 42 ARTICLE 1, POINT 18 | |
Les autorités réglementaires nationales des États membres collaborent étroitement et se prêtent une assistance mutuelle afin de faciliter l'application de la présente directive. |
Les autorités réglementaires nationales peuvent organiser des consultations publiques sur la prestation des services universels. Ces consultations sont ouvertes aux parties prenantes et fondées sur les principes de transparence et de non‑discrimination. La Commission, dans son rapport régulier au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la présente directive, étudie la nécessité de développer davantage une autorité réglementaire européenne opérationnelle pour les services postaux. En conséquence, les autorités réglementaires nationales des États membres collaborent étroitement et se prêtent une assistance mutuelle afin de faciliter l'application de la présente directive. |
Justification | |
La Commission devrait étudier les compétences et le fonctionnement d'une autorité réglementaire européenne qui, pour les autorités réglementaires nationales, serait une plateforme pour l'échange de mesures de coopération administrative et l'évaluation comparative et qui, pour la Commission, serait un organe consultatif pour les questions techniques ainsi que pour une meilleure mise en œuvre et un meilleur contrôle du respect de la législation communautaire au niveau national. Des mesures similaires ont été adoptées dans les secteurs des télécommunications, de la finance et de l'énergie. | |
Amendement 43 ARTICLE 1, POINT 20 | |
2. Ces entreprises fournissent ces informations rapidement et sur demande, en respectant les délais et le niveau de détail exigés par l'autorité réglementaire nationale. Les informations demandées par l'autorité réglementaire nationale sont proportionnées à ses besoins pour l'accomplissement de ses missions. L'autorité réglementaire nationale motive sa demande d'information. |
2. Toutes ces entreprises fournissent ces informations rapidement et sur demande, et, le cas échéant, de manière confidentielle, en respectant les délais et le niveau de détail exigés par l'autorité réglementaire nationale. Les informations demandées par l'autorité réglementaire nationale sont proportionnées à ses besoins pour l'accomplissement de ses missions et ne sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées. L'autorité réglementaire nationale motive sa demande d'information. |
Justification | |
Les demandes d'informations doivent, le cas échéant, s'effectuer de manière confidentielle et dans le cadre strict des missions des autorités réglementaires nationales. Sans quoi les informations communiquées par les opérateurs postaux pourraient être utilisées d'une façon propre à entraver une concurrence loyale sur un marché intérieur. |
Amendement 44
ARTICLE 1, POINT 21
Article 23 (directive 97/67/CE)
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, tous les trois ans et pour la première fois au plus tard le 31 décembre 2011, un rapport sur l'application de la présente directive, comprenant notamment les informations utiles sur l'évolution du secteur, en particulier sous les aspects économiques, sociaux et technologiques et en ce qui concerne la structure de l'emploi, ainsi que sur la qualité du service. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions au Parlement européen et au Conseil. |
Compte étant tenu des dispositions de l'article 7, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, tous les trois ans et pour la première fois au plus tard le 31 décembre 2011, un rapport sur l'application de la présente directive, comprenant notamment les informations utiles sur l'évolution du secteur, en particulier sous les aspects économiques, sociaux et technologiques et en ce qui concerne la structure de l'emploi, ainsi que sur la qualité du service. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions au Parlement européen et au Conseil. |
|
Amendement 45
ARTICLE 1, POINT 21
Article 23, paragraphe 1 bis (nouveau) (directive 97/67/CE)
|
Au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission publie des recommandations quant aux systèmes de comptabilité et à l'application du ou des mécanismes sélectionnés pour le financement des services universels, en particulier au regard des règles régissant la concurrence et les aides d'État. |
|
Justification
The current Notice from the Commission on the Application of the Competition Rules to the Postal Sector (OJ 1998 C 39, p. 2) is no longer up-to-date. Since the adoption of the 1998 Notice, important developments have taken place in the case-law of the European Court of Justice and the decisional practice of the Commission, both in relation to the rules on State aid and the rules on competition.
In order to increase legal certainty and to facilitate investment decisions of all postal operators, the Commission should set out, by way of a revised Notice or any other interpretative guidance, the approach the Commission intends to take when applying the State aid and competition rules in the postal sector. Guidance on the cost allocation principles set out in Article 14(3) is particularly warranted.
PROCÉDURE
Titre |
Achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté |
|||||||
Références |
COM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD) |
|||||||
Commission compétente au fond |
TRAN |
|||||||
Avis émis par Date de l'annonce en séance |
IMCO 14.11.2006 |
|
|
|
||||
Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Konstantinos Hatzidakis 19.12.2006 |
|
|
|||||
Examen en commission |
1.3.2007 |
11.4.2007 |
23.4.2007 |
|
||||
Date de l'adoption |
8.5.2007 |
|
|
|
||||
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
21 17 0 |
||||||
Membres présents au moment du vote final |
Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Rosa Díez González, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Pierre Jonckheer, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Guido Podestà, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Alexander Stubb, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler |
|||||||
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Wolfgang Bulfon, Jean-Claude Fruteau, Konstantinos Hatzidakis, Filip Kaczmarek, Othmar Karas, Manuel Medina Ortega, Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt, Søren Bo Søndergaard, Marc Tarabella, Anja Weisgerber |
|||||||
Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Philip Bushill-Matthews, Gabriele Albertini, Horia-Victor Toma, Sophia in ‘t Veld, Anne Van Lancker, Zdzisław Zbigniew Podkański, Yannick Vaugrenard, Reinhard Rack |
|||||||
AVIS de la commission du développement régional (7.5.2007)
à l'intention de la commission des transports et du tourisme
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté
(COM(2006)0594 – C6‑0354/2006 – 2006/0196(COD))
Rapporteur pour avis: Richard Seeber
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Au cours des années 1990, l'UE a entamé un processus progressif de libéralisation des services postaux, qui ne devait pas être un objectif en soi, mais un instrument permettant d'accroître l'efficacité et d'améliorer la qualité du secteur postal. De la sorte, l'UE escompte un essor de la croissance dans le secteur des services postaux qui permettrait de relancer les échanges transfrontaliers, et en particulier de nouvelles formes telles que les transactions électroniques.
La proposition de la Commission[1] a pour objectif d'achever le processus grâce à la libéralisation du domaine réservé des envois postaux inférieurs à 50 grammes et de parachever ainsi le marché intérieur des services postaux. La directive doit mettre en place un cadre réglementaire instaurant d'une part une concurrence équitable et intégrale et garantissant d'autre part un service universel opérationnel et abordable.
Un service universel opérationnel revêt une importance capitale pour la cohésion sociale et territoriale. Dans les régions facilement accessibles et possédant une densité élevée de population, l'on peut escompter une baisse des prix des services postaux grâce au renforcement de la concurrence. Il est probable que de nouveaux concurrents se concentreront sur ces segments attrayants du marché. Cependant, la libéralisation ne doit pas pénaliser les régions de l'UE périphériques et moins peuplées, dont le développement économique est souvent également en retard. Au contraire, ces régions, de même que les consommateurs dotés d'un faible pouvoir sur le marché, tels que les aveugles et les malvoyants, doivent pouvoir bénéficier du renforcement de l'efficacité découlant de la libéralisation. C'est précisément dans les régions périphériques et moins densément peuplées que les services postaux peuvent compenser des handicaps géographiques par exemple en renforçant la vente par correspondance via internet, et ils sont donc particulièrement importants pour la cohésion territoriale.
C'est pourquoi la directive doit contenir des dispositions plus détaillées garantissant pour tous une qualité élevée et des prix abordables. Elle doit assurer que de nouveaux prestataires puissent satisfaire aux critères applicables jusqu'à présent en matière de qualité. Il est indispensable d'instaurer à la fois des normes minimales pour les points d'accès aux services postaux sur l'ensemble du territoire de l'UE et l'obligation de maintenir, tant au niveau des États membres que de l'Europe entière, un tarif unique pour les envois postaux qui sont utilisés le plus fréquemment par les utilisateurs privés et les petites et moyennes entreprises.
À l'avenir, le service universel pourra être fourni par un ou plusieurs prestataires pour une partie ou l'ensemble du territoire d'un État membre. La proposition prévoit une grande souplesse pour les États membres s'agissant du financement du service universel. Ils peuvent choisir parmi plusieurs mécanismes de financement déjà existants, même s'ils ne sont pas encore, en partie, tout à fait opérationnels. Ils peuvent également combiner diverses méthodes ou en utiliser d'autres, dans la mesure où elles n'enfreignent pas le droit communautaire. Il convient seulement d'éviter un financement du service universel par le contribuable par le biais d'un fonds de compensation public, car le sens et l'objectif de la libéralisation étaient au départ d'accroître la rentabilité du secteur postal et de réduire les subventions de l'État. Le fait de subventionner le service universel à partir des recettes fiscales, comme cela a été le cas jusqu'à présent par des subventions croisées, est également contraire à l'objectif de la politique de concurrence européenne, qui vise à réduire les aides d'État dans l'UE.
De toute évidence, de nombreuses décisions doivent encore être arrêtées au cours de la phase de transposition de la directive, notamment en ce qui concerne le financement du service universel. Étant donné que la directive revêt une grande importance pour la cohésion sociale et territoriale, il convient de veiller à ce que cette dimension soit dûment prise en considération au cours du processus de transposition. Pour garantir cet aspect, les rapports sur la transposition doivent particulièrement analyser les incidences sur la cohésion sociale et territoriale et associer de manière adéquate les niveaux régionaux et locaux à l'application de la directive.
Dans les régions économiquement moins développées, le secteur postal revêt une importance particulière en matière d'emploi. Dans ces régions, il est très important de créer des emplois de qualité. Une concurrence équitable entre prestataires ne peut émerger que si les divers fournisseurs de services postaux possèdent des conditions d'emploi comparables. À cet égard, la proposition de directive doit être complétée, afin que des réglementations allant dans ce sens soient adoptées au niveau des États membres.
L'achèvement du marché intérieur dans le secteur postal ne risquera pas de mettre en péril la cohésion sociale et territoriale à condition que soient prises des initiatives adéquates permettant d'assurer le service universel ainsi que des mesures d'accompagnement créant une concurrence équitable. À cette fin, une date butoir unique doit être établie au sein de l'UE pour l'ouverture complète du marché.
AMENDEMENTS
La commission du développement régional invite la commission des transports et du tourisme, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Texte proposé par la Commission[2] |
|
Amendements du Parlement |
|
Amendement 1
CONSIDÉRANT 3
(3) L’article 16 du traité souligne la place qu’occupent les services d’intérêt économique général dans les valeurs communes de l’Union, ainsi que le rôle qu’ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale. Il précise qu’il convient de veiller à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d’accomplir leurs missions. |
(3) L’article 16 du traité souligne la place qu’occupent les services d’intérêt économique général dans les valeurs communes de l’Union, ainsi que le rôle qu’ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale. Il précise qu’il convient de veiller à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d’accomplir leurs missions. Les principes et conditions sont définis dans le contexte d'un processus de consultation des organisations de consommateurs ainsi que des autorités régionales et locales. |
|
Justification
La participation des organisations de consommateurs et des autorités régionales et locales ainsi que leur consultation sont particulièrement importantes, surtout au cours de la phase préparatoire, pour garantir le fonctionnement des services. Les organisations consultées disposent d'un savoir pratique et de connaissances spéciales du territoire, qui sont très utiles pour la conception des services. Des expériences acquises dans d'autres secteurs politiques, par exemple la politique régionale communautaire, ont montré que la participation des partenaires concernés à toutes les phases de planification et de mise en œuvre contribue à l'efficacité des politiques. Il importe en particulier de tenir compte de la position des autorités régionales et locales en raison des répercussions de ces services en termes de cohésion territoriale.
Amendement 2
CONSIDÉRANT 3 BIS (nouveau)
|
(3 bis) Dans la mesure où ils constituent un instrument essentiel de communication et d'échange d'informations, les services postaux remplissent un rôle essentiel qui s'inscrit dans les objectifs de cohésion sociale, économique et territoriale de l'Union européenne. |
|
Justification
Les services postaux contribuent largement au développement économique des régions urbaines et rurales et constituent un élément de cohésion sociale majeur tant dans les zones urbaines que rurales.
Amendement 3
CONSIDÉRANT 4
(4) Les mesures arrêtées en la matière devraient être conçues de telle manière que les objectifs assignés comme mission à la Communauté en vertu de l’article 2 du traité CE, et notamment promouvoir dans l’ensemble de la Communauté un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, un niveau d’emploi et de protection sociale élevé, une croissance durable et non inflationniste, un haut degré de compétitivité et de convergence des performances économiques, le relèvement du niveau et de la qualité de vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité entre les États membres, puissent être remplis. |
(4) Les mesures arrêtées en la matière devraient être conçues de telle manière que les objectifs assignés comme mission à la Communauté en vertu de l’article 2 du traité CE, et notamment promouvoir dans l’ensemble de la Communauté un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, un niveau d’emploi et de protection sociale élevé, une croissance durable et non inflationniste, un haut degré de compétitivité et de convergence des performances économiques, un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement, le relèvement du niveau et de la qualité de vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité entre les États membres, puissent être remplis. |
|
Justification
L'article 2 du traité cite explicitement au nombre des missions de la Communauté la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement. La prestation des services postaux ayant des répercussions sur le secteur environnemental, en termes de transport surtout, il convient, pour être complet, de mentionner la protection de l'environnement dans les considérants.
Amendement 4
CONSIDÉRANT 6
(6) Dans sa résolution du 2 février 2006, le Parlement européen a souligné l’importance socio-économique que revêtent des services postaux efficaces et le rôle fondamental qu’ils ont à jouer dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, ajoutant que les réformes conduites jusqu’à présent avaient été sources d’évolutions positives notables dans le secteur postal – outre un renforcement de la qualité et de l’efficacité et une meilleure prise en compte des besoins de la clientèle. |
(6) Dans sa résolution du 2 février 2006, le Parlement européen a souligné l’importance socio-économique que revêtent des services postaux efficaces et le rôle fondamental qu’ils ont à jouer dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, ajoutant que les réformes conduites jusqu’à présent avaient été sources d’évolutions positives notables dans le secteur postal – outre un renforcement de la qualité et de l’efficacité et une meilleure prise en compte des besoins de la clientèle. Le Parlement européen y demandait à la Commission, eu égard aux évolutions parfois sensiblement divergentes des obligations en matière de service universel dans les États membres, de concentrer ses efforts, dans la rédaction de son étude prospective, en particulier sur la qualité du service universel fourni et son futur financement, et de proposer, dans le cadre de cette étude, une définition, un champ d’application et un financement approprié pour le service universel. |
|
Justification
Il convient de rappeler les demandes très concrètes formulées par le Parlement Européen à la Commission lors de sa résolution sur l’application de la directive postale du 2 février 2006 dans le cadre du lancement des travaux de la Commission pour son étude prospective.
Amendement 5
CONSIDÉRANT 7
(7) Conformément aux dispositions de la directive 97/67/CE, la Commission a réalisé une étude prospective visant à évaluer, pour chaque État membre, l’impact qu’aura sur le service universel l’achèvement du marché intérieur des services postaux en 2009. Elle a également dressé un bilan complet du secteur postal dans la Communauté, en commanditant notamment des études sur les évolutions qu’il connaît au niveau économique, social et technologique, et elle a largement consulté les parties intéressées. |
(7) Conformément aux dispositions de la directive 97/67/CE, la Commission a réalisé une étude prospective visant à évaluer, pour chaque État membre, l’impact qu’aura sur le service universel l’achèvement du marché intérieur des services postaux en 2009. Elle a également dressé un bilan du secteur postal dans la Communauté, en commanditant notamment des études sur les évolutions qu’il connaît au niveau économique, social et technologique, et elle a largement consulté les parties intéressées. Cependant, la compréhension des conséquences de l’achèvement du marché intérieur sur la cohésion sociale et territoriale nécessite une plus ample consultation des parties intéressées. |
|
Justification
Compte tenu des larges enjeux de l’achèvement du marché intérieur sur le secteur postal, la Commission devrait étudier plus amplement l’impact de la libéralisation sur la cohésion sociale et territoriale.
Amendement 6
CONSIDÉRANT 8
(8) Selon les conclusions de l’étude prospective, l’objectif fondamental consistant à garantir durablement la prestation d’un service universel satisfaisant à la norme de qualité définie par les États membres conformément à la directive 97/67/CE peut être atteint dans toute la Communauté d’ici à 2009, sans qu’il soit pour autant nécessaire de maintenir un domaine réservé. |
(8) Selon les conclusions de l’étude prospective, et en particulier au regard des solutions alternatives de financement, l’objectif fondamental consistant à garantir durablement la prestation d’un service universel satisfaisant à la norme de qualité définie par les États membres conformément à la directive 97/67/CE ne peut être atteint dans toute la Communauté d’ici à 2009, sans maintenir un domaine réservé dans les États membres où un tel mode de financement s'avère nécessaire. |
|
Justification
Tant que la Commission n’aura pas élaboré un bilan complet des modes de financement du service universel, et compte tenu des difficultés éprouvées par certains Etats Membres, le secteur réservé ne peut être exclu comme mode de financement du service universel.
Amendement 7
CONSIDÉRANT 9
(9) Avec l’ouverture graduelle des marchés postaux à la concurrence, les prestataires du service universel ont eu suffisamment de temps pour prendre les mesures de modernisation et de restructuration nécessaires pour assurer leur viabilité à long terme dans les nouvelles conditions du marché, de même que les États membres ont eu tout loisir d’adapter leur réglementation à un environnement plus concurrentiel. Les États membres pourront également mettre à profit le délai de transposition et l’important laps de temps nécessaire à l’introduction d’une concurrence effective, pour poursuivre, le cas échéant, la modernisation et la restructuration des prestataires du service universel. |
(9) Avec l’ouverture graduelle des marchés postaux à la concurrence, les prestataires du service universel n'ont pas tous disposé de suffisamment de temps pour prendre les mesures de modernisation et de restructuration nécessaires pour assurer leur viabilité à long terme dans les nouvelles conditions du marché, de même que les tous les États membres n'ont pas eu tout loisir d’adapter leur réglementation à un environnement plus concurrentiel. Compte tenu du laps de temps nécessaire à l’introduction d’une concurrence équitable et pour poursuivre, le cas échéant, la modernisation et la restructuration des prestataires du service universel, les États membres qui l'estiment nécessaire pourront mettre à profit le report de la date de 2009 comme date d'achèvement du marché intérieur. |
|
Justification
Tant que la Commission n’aura pas élaboré un bilan complet des modes de financement du service universel, et compte tenu des difficultés éprouvées par certains Etats Membres, le secteur réservé ne peut être exclu comme mode de financement du service universel.
Amendement 8
CONSIDÉRANT 10
(10) L’étude prospective montre que le maintien d’un domaine réservé ne devrait plus constituer l’option privilégiée pour le financement du service universel. Cette appréciation tient compte de l’intérêt qu’ont la Communauté et ses États membres à achever le marché intérieur et à tirer parti de son potentiel de création de croissance et d’emploi, tout en assurant l’offre d’un service efficace d’intérêt économique général à tous les utilisateurs. Il convient donc de confirmer la date du 1er janvier 2009 comme date butoir pour l’achèvement du marché intérieur des services postaux. |
(10) L’étude prospective montre que le maintien d’un domaine réservé ne devrait plus constituer l’option privilégiée pour le financement du service universel. Cette appréciation tient compte de l’intérêt qu’ont la Communauté et ses États membres à achever le marché intérieur et à tirer parti de son potentiel de création de croissance et d’emploi, tout en assurant l’offre d’un service efficace d’intérêt économique général à tous les utilisateurs. Toutefois, cette étude n'évalue pas l'impact de l'ouverture du marché postal sur la cohésion sociale et territoriale, ainsi, la forte valeur symbolique de ces services d'intérêt économique général commande que les prochaines étapes de l'ouverture du marché soient soigneusement préparées. |
|
Justification
Il convient de retarder l'ouverture totale du marché tant que des études et analyses d'impact sur la cohésion sociale et territoriale n'ont pas été faites.
Amendement 9 CONSIDÉRANT 12 | |
(12) L’ouverture complète des marchés postaux favorisera l’augmentation de leur taille globale. Elle contribuera également au maintien d’emplois pérennes et de qualité dans les entreprises prestataires du service universel, de même qu’elle favorisera la création de nouveaux emplois chez d’autres opérateurs, chez les nouveaux entrants et dans les secteurs économiques liés. La présente directive n'affecte pas le pouvoir des États membres de réglementer les conditions d'emploi dans le secteur des services postaux. |
(12) L’ouverture complète des marchés postaux favorisera l’augmentation de leur taille globale. Elle contribuera également au maintien d’emplois pérennes et de qualité dans les entreprises prestataires du service universel, de même qu’elle favorisera la création de nouveaux emplois chez d’autres opérateurs, chez les nouveaux entrants et dans les secteurs économiques liés. Il convient de tenir particulièrement compte des incidences sur la situation de l'emploi dans le secteur des services postaux dans les zones rurales et périphériques, où les services postaux représentent un réservoir d'emploi considérable. Il importe, notamment dans les régions moins développées, de créer des emplois de qualité. Dans l'intérêt de l'instauration d'une concurrence équitable, la présente directive doit par conséquent permettre aux États membres de prendre des mesures permettant de créer des conditions d'emploi comparables dans l'ensemble du secteur des services postaux à l'intérieur d'un État membre et de faire en sorte que les conditions d'emploi offertes par les nouveaux prestataires soient comparables à celles offertes par le prestataire de service universel. |
Justification | |
Sur certains marchés libéralisés des services postaux, les conditions de travail des nouveaux prestataires sont nettement moins satisfaisantes que chez les prestataires de service universel. Il en découle d'une part une distorsion de la concurrence et d'autre part une baisse de la qualité du marché de l'emploi dans le secteur des services postaux, ces répercussions négatives sur le marché de l'emploi se faisant particulièrement sentir dans les régions moins développées de l'UE ainsi que dans les régions rurales et périphériques bénéficiant du soutien des fonds structurels. |
Amendement 10
CONSIDÉRANT 13 BIS (nouveau)
|
(13 bis) Le réseau postal rural, notamment dans les zones de montagne et les régions insulaires, joue un rôle essentiel dès lors qu'il s'agit d'intégrer les entreprises dans l'économie nationale/mondiale et de préserver la cohésion sur le plan social et de l'emploi. De plus, les bureaux de poste ruraux peuvent, dans les zones de montagne et les régions insulaires, constituer un réseau d'infrastructure essentiel pour l'accès universel aux nouvelles technologies des télécommunications. |
|
Justification
Pour les habitants des régions de montagne et insulaires et les entreprises qui y sont situées, le réseau postal constitue un lien avec l'économie extérieure, ainsi qu'avec les nouvelles technologies des télécommunications.
Amendement 11 CONSIDÉRANT 14 | |
(14) Les évolutions qu’ont connues les marchés de communication voisins ont eu un impact divers sur les différentes régions de la Communauté, les différents segments de sa population et l’utilisation des services postaux. Eu égard à la nécessité de préserver la cohésion sociale et territoriale, et compte tenu du fait que les États membres peuvent adapter certaines caractéristiques de leur service à la demande locale en faisant usage de la flexibilité prévue dans la directive 97/67/CE, il y a lieu de maintenir intégralement le service universel et les exigences de qualité liées fixées dans cette directive. Il est nécessaire, pour que l’ouverture des marchés postaux reste profitable à tous les utilisateurs, et notamment aux consommateurs et aux petites et moyennes entreprises, que les États membres suivent et contrôlent leur évolution. Les États membres doivent prendre des mesures réglementaires appropriées, telles que prévues dans la directive, pour garantir que l’accessibilité des services postaux continue à répondre aux besoins des utilisateurs, y compris en assurant, le cas échéant, l’offre d’un bouquet minimum de services en un même point d’accès. |
(14) Les évolutions qu’ont connues les marchés de communication voisins ont eu un impact divers sur les différentes régions de la Communauté, les différents segments de sa population et l’utilisation des services postaux. Eu égard à la nécessité de préserver la cohésion sociale et territoriale, et compte tenu du fait que les États membres peuvent adapter certaines caractéristiques de leur service à la demande locale en faisant usage de la flexibilité prévue dans la directive 97/67/CE, il y a lieu de maintenir intégralement le service universel et les exigences de qualité liées fixées dans cette directive. Il est nécessaire, pour que l’ouverture des marchés postaux reste profitable à tous les utilisateurs, et notamment aux consommateurs et aux petites et moyennes entreprises, que les États membres suivent et contrôlent leur évolution. Les États membres doivent prendre des mesures réglementaires appropriées, telles que prévues dans la directive, garantir que l’accessibilité des services postaux continue à répondre aux besoins des utilisateurs, y compris en assurant, le cas échéant, l’offre d’un bouquet minimum de services en un même point d’accès et, en particulier, veiller à ce qu'il n'y ait pas une réduction de la densité des points d'accès aux services postaux dans les régions rurales et périphériques. |
Justification | |
La modification est nécessaire afin de garantir que l'accès aux services postaux ne se détériore pas dans les régions rurales et périphériques et que la libéralisation ne mette pas en péril la cohésion territoriale. | |
Amendement 12 CONSIDÉRANT 14 bis (nouveau) | |
|
14 bis. La fourniture de services postaux de haute qualité contribue largement à la réalisation de l'objectif de la cohésion sociale et territoriale. Dans les régions périphériques et peu peuplées en particulier, les transactions électroniques offrent de nouvelles possibilités de participer à la vie économique, la fourniture de services postaux de qualité étant un préalable important. |
Justification | |
Il convient d'ajouter un passage mettant en relief l'importance particulière des services postaux dans les régions rurales, peu peuplées et périphériques. Il convient de tenir compte du fait que c'est précisément dans ces régions que les échanges électroniques peuvent garantir l'accès aux biens et aux services. En revanche, les échanges électroniques ne peuvent développer leur potentiel que dans la mesure où existent des services postaux satisfaisants. |
Amendement 13
CONSIDÉRANT 14 TER (nouveau)
|
(14 ter) Les évolutions démographiques entraînent d'ores et déjà nettes de modifications de la répartition territoriale de la population européenne. Cette tendance se renforcera à l'avenir. Le service universel doit être conçu de façon à prendre en compte la dynamique de cette évolution, et des mesures appropriées doivent être définies pour garantir le maintien du service universel, conformément aux normes de qualité fixées dans la directive 97/67/CE, et ce même si les conditions-cadres démographiques se modifient. |
|
Justification
Les conséquences des changements démographiques se font d'ores et déjà sentir sur le développement régional en Europe, le potentiel de développement des régions européennes devenant ainsi de plus en plus inégal en raison de l'évolution de la densité de population. Les régions particulièrement frappées par les conséquences des changements démographiques ne sauraient être désavantagées par la conception du service universel ni voir encore se réduire ainsi leurs possibilités de développement général. Il faut au contraire veiller à maintenir intégralement le service universel dans les régions concernées, et ce malgré la modification des conditions‑cadres résultant des évolutions démographiques.
Amendement 14
CONSIDÉRANT 18
(18) Il se peut que, dans certains États membres, un financement externe du coût net résiduel du service universel reste nécessaire. Aussi y a-t-il lieu de spécifier clairement, dans la mesure nécessaire et dûment justifiée, les options autorisées pour le financement du service universel, tout en laissant aux États membres le choix des mécanismes financiers à appliquer. Ces options incluent la passation de marchés publics et, lorsque les obligations de service universel font supporter un coût net et, partant, une charge indue au prestataire désigné, une compensation de service public et un partage des coûts entre prestataires et/ou utilisateurs, selon des modalités transparentes et par voie de cotisation à un fonds de compensation. Les États membres peuvent recourir à d'autres moyens de financement autorisés par le droit communautaire, pour autant qu'ils soient compatibles avec la présente directive: les États membres peuvent par exemple décider que la marge bénéficiaire que les prestataires du service universel retirent d'activités ne relevant pas du service universel doit être affectée en tout ou en partie au financement du coût net du service universel. |
(18) Il se peut que, dans certains États membres, un financement externe du coût net résiduel du service universel reste nécessaire. Aussi y a-t-il lieu de spécifier clairement, dans la mesure nécessaire et dûment justifiée, les options autorisées pour le financement du service universel, tout en laissant aux États membres le choix des mécanismes financiers à appliquer. Ces options incluent la passation de marchés publics et, lorsque les obligations de service universel font supporter un coût net et, partant, une charge indue au prestataire désigné, une compensation de service public et un partage des coûts entre prestataires et/ou utilisateurs, selon des modalités transparentes et par voie de cotisation à un fonds de compensation. Les États membres peuvent recourir à d'autres moyens de financement autorisés par le droit communautaire, pour autant qu'ils soient compatibles avec la présente directive: les États membres peuvent par exemple décider que la marge bénéficiaire que les prestataires du service universel retirent d'activités ne relevant pas du service universel doit être affectée en tout ou en partie au financement du coût net du service universel. Eu égard à la discipline budgétaire dans les États membres, à la viabilité à long terme du financement du service universel et à ses effets potentiels sur la concurrence, le recours à une compensation de service public aux fins de financer les coûts nets des services universels devrait être limité au minimum requis et être conforme aux règles en vigueur en matière de financement des services publics par des aides d'État. |
|
Justification
L'objectif de la libéralisation progressive des services postaux était d'accroître l'efficacité et la rentabilité de la poste, afin de supprimer les subventions versées par les États au secteur des postes. Des compensations de service public, c'est-à-dire des subventions versées à partir des recettes fiscales au secteur des postes, ne sont compatibles ni avec la situation budgétaire des caisses publiques, notamment dans le cadre du pacte de stabilité, ni avec les règles de concurrence de l'UE, qui prévoient un démantèlement des subventions.
Amendement 15 CONSIDÉRANT 23 | |
(23) Étant donné l’importance que revêtent les services postaux pour les personnes aveugles ou malvoyantes, il y a lieu de réaffirmer que le processus d’ouverture des marchés ne devrait pas porter un coup d’arrêt à l’offre à ces personnes de certains services gratuits mis en place par les États membres, conformément aux obligations que leur impose le droit international. |
(23) Étant donné l’importance que revêtent les services postaux pour les personnes aveugles ou malvoyantes, il y a lieu de réaffirmer qu'un marché libéralisé et concurrentiel doit porter une obligation d'introduction et de maintien de certains services gratuits mis en place par les États membres, conformément aux obligations que leur impose le droit international. |
Justification | |
Dans un marché libéralisé, il ne doit pas y avoir d'avantage concurrentiel pour les prestataires ne fournissant pas gratuitement certains services postaux aux aveugles et aux malvoyants. Au contraire, une obligation allant dans ce sens doit faire partie de l'obligation de service universel, qui est indispensable pour assurer la cohésion sociale et territoriale. | |
Amendement 16 CONSIDÉRANT 24 | |
(24) Dans un environnement pleinement concurrentiel, il importe de veiller à ce qu’il ne puisse être dérogé au principe selon lequel les prix reflètent les conditions et coûts normaux du marché qu’aux fins de protéger des intérêts publics. Pour ce faire, il convient de continuer à autoriser les États membres à maintenir des tarifs uniformes pour les courriers tarifés à l’unité, qui restent le service le plus fréquemment utilisé par les consommateurs et les petites et moyennes entreprises. Les États membres pourront aussi continuer à appliquer des tarifs uniformes à d’autres types d’envois, pour des raisons liées à la protection de l’intérêt public général, comme l’accès à la culture ou la cohésion sociale et régionale. |
(24) Dans un environnement pleinement concurrentiel, il importe de veiller à ce qu’il ne puisse être dérogé au principe selon lequel les prix reflètent les conditions et coûts normaux du marché qu’aux fins de protéger des intérêts publics, comme par exemple pour garantir la cohésion sociale et territoriale. Pour ce faire, il convient de contraindre les États membres à maintenir des tarifs uniformes pour les courriers tarifés à l’unité, qui restent le service le plus fréquemment utilisé par les consommateurs et les petites et moyennes entreprises. Les États membres pourront aussi continuer à appliquer des tarifs uniformes à d’autres types d’envois, pour des raisons liées à la protection de l’intérêt public général, comme l’accès à la culture ou la cohésion sociale et régionale. |
Justification | |
Pour tenir compte de l'aspect de la cohésion territoriale dans l'UE, un tarif unique pour l'ensemble de l'UE doit être appliqué pour certains services postaux utilisés en premier lieu par les consommateurs et les petites et moyennes entreprises. Ce principe ne doit pas être remis en question après l'ouverture complète des marchés. | |
Amendement 17 CONSIDÉRANT 28 bis (nouveau) | |
|
28 bis. Le comité chargé de la mise en œuvre de la directive 97/67/CE surveille l'évolution des mesures prises par les États membres pour garantir le service universel, notamment leurs répercussions actuelles et probables sur la cohésion sociale et territoriale. En raison de l'importance particulière de la libéralisation des services postaux en termes de cohésion régionale, ce comité ne doit pas être uniquement composé de représentants des États membres, mais également de représentants des autorités locales et régionales de chaque État membre. |
Justification | |
Le comité possède d'importantes compétences d'exécution pour l'application de la directive, qui ont une influence sur la cohésion territoriale. Il est par conséquent important que le niveau régional et local de chaque État membre soit représenté dans le comité, afin d'être associé à la transposition et d'analyser les répercussions sur la cohésion sociale et territoriale. | |
Amendement 18 CONSIDÉRANT 34 | |
(34) Afin de tenir le Parlement européen et le Conseil informés de l’état de développement du marché intérieur des services postaux, la Commission devrait leur soumettre des rapports réguliers concernant l’application de la directive 97/67/CE. |
(34) Afin de tenir le Parlement européen et le Conseil informés des progrès réalisés sur la voie de l'achèvement du marché intérieur des services postaux, la Commission devrait leur soumettre des rapports réguliers concernant l’application de la directive 97/67/CE. Dans le prochain rapport et au plus tard au 31 décembre 2010, la Commission, après une large consultation de parties concernées et des études appropriées, doit inclure une évaluation de l'efficacité des méthodes de financement proposées dans la directive 97/67/CE ainsi que de l'adéquation du champ du service universel aux besoins des utilisateurs. Ces rapports doivent notamment contenir des informations adéquates sur les répercussions de la libéralisation sur la cohésion sociale et territoriale qui permettent aux États membres, le cas échéant, d'arrêter des mesures adéquates permettant de pallier en temps utile des répercussions négatives. |
Justification | |
Il importe que le rapport examine également les répercussions de la libéralisation sur la cohésion sociale et territoriale et soumette régulièrement au Parlement européen et au Conseil des rapports à ce sujet, afin de pouvoir, le cas échéant, arrêter des mesures réglementaires. | |
Amendement 19 ARTICLE 1, NUMÉRO 2 bis (nouveau) | |
|
2 bis. L'article 3, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: |
|
2. À cette fin, les États membres veillent à ce que la densité des points de retrait et d'accès correspondent aux besoins des utilisateurs et plus particulièrement à ce qu'une densité satisfaisante des points de retrait et d'accès soit réalisée dans les régions moins densément peuplées. Sur la base de la densité existante, les États membres doivent définir un nombre minimal quantifiable de points de retrait et d'accès par habitant. |
(L'amendement prévoit d'ajouter un point à la proposition de la Commission modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux. À cette fin, l'article 3, paragraphe 2, de la directive 97/67/CE, du 15 décembre 1997, doit être modifié comme indiqué.) | |
Justification | |
Il convient de compléter la définition du service universel afin de garantir que l'ouverture complète des marchés n'entraîne pas une détérioration du réseau des points de retrait et d'accès dans les régions moins densément peuplées, ce qui se traduirait par une détérioration des services dans ces régions et contribuerait ainsi au dépeuplement. | |
Amendement 20 ARTICLE 1, NUMÉRO 4 | |
1. Chaque État membre veille à ce que la prestation du service universel soit assurée et notifie à la Commission les mesures qu'il a prises pour remplir cette obligation. Le comité établi conformément à l'article 21 est informé et assure le suivi de l'évolution des mesures prises par les États membres pour garantir la prestation du service universel. |
1. Chaque État membre veille à ce que la prestation du service universel soit assurée et notifie à la Commission les mesures qu'il a prises pour remplir cette obligation. |
|
(a) Chaque État membre charge son autorité réglementaire nationale de définir plus précisément, en consultation avec les parties intéressées, y inclus les organisations de consommateurs, l'obligation de service universel, en particulier en ce qui concerne les heures de distribution, la fréquence de levée et de distribution, ainsi que la sécurité, la fiabilité du service universel. |
|
(b) Le comité établi conformément à l'article 21 est informé et assure le suivi de l'évolution des mesures prises par les États membres pour garantir la prestation du service universel, notamment de leurs répercussions actuelles et probables sur la cohésion sociale et territoriale.. |
Justification | |
Cet ajout est nécessaire pour garantir que les répercussions déjà mesurables et potentielles sur la cohésion sociale et territoriale dues à l'ouverture complète des marchés des services postaux soient analysées, le service universel étant particulièrement important pour la cohésion sociale et territoriale. |
Amendement 21
ARTICLE 1, POINT 4
Article 4, paragraphe 2 (directive 97/67/CE)
2. Les États membres peuvent choisir de désigner une ou plusieurs entreprises comme prestataires du service universel pour un partie ou la totalité du territoire national et pour différents éléments du service universel. Ce faisant, ils déterminent, conformément au droit communautaire, les obligations et droits de ces entreprises et les publient. Les États membres prennent notamment des mesures pour que les conditions dans lesquelles le service universel est presté soient fondées sur des principes d’objectivité, de non-discrimination, de proportionnalité et de moindre distorsion du marché, et pour que la désignation des entreprises chargées de prester le service universel soit limitée dans le temps. |
2. Les États membres peuvent choisir de désigner une ou plusieurs entreprises comme prestataires du service universel pour une partie ou la totalité du territoire national et pour différents éléments du service universel. Ce faisant, ils déterminent, conformément au droit communautaire, les obligations et droits de ces entreprises et les publient. Les États membres prennent notamment des mesures pour que les conditions dans lesquelles le service universel est presté soient fondées sur des principes d’objectivité, de non-discrimination, de proportionnalité et de moindre distorsion du marché, et garantissent la continuité des services universels postaux, compte tenu de leur rôle essentiel pour la cohésion sociale et territoriale. Les États membres peuvent exiger que le service universel soit fourni sur l’ensemble du territoire national. |
|
|
La désignation d’un prestataire de service universel donne lieu à un réexamen périodique, la durée d’attribution devant être suffisante pour assurer un retour sur investissements. |
|
Les États membres notifient à la Commission l'identité du ou des prestataires du service universel qu'ils désignent." |
Les États membres notifient à la Commission l'identité du ou des prestataires du service universel qu'ils désignent. |
|
Justification
Compte tenu de la géographie de certains Etats membres (zones montagneuses, zones rurales peu denses, en France et Italie par exemple), il peut être inadapté de faire des appels d’offre régionaux pour la fourniture du service universel postal.
Amendement 22
ARTICLE 1, POINT 4 BIS (nouveau)
Article 5, paragraphe 1, alinéa 5 (directive 97/67/CE)
|
(4 bis) À l'article 5, paragraphe 1, le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant: |
|
|
– évoluer en fonction de l'environnement technique, économique, démographique et social ainsi que des besoins des utilisateurs. |
|
(L'amendement prévoit d'ajouter un nouveau point à la proposition de la Commission modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux. Pour cette raison, il convient également de modifier comme indiqué l'article 5, paragraphe 1, cinquième tiret, de ladite directive.)
Justification
Les conséquences des évolutions démographiques se font d'ores et déjà sentir sur le développement régional en Europe, le potentiel de développement des régions européennes devenant ainsi de plus en plus inégal en raison de l'évolution de la densité de population. Les régions particulièrement frappées par les conséquences des évolutions démographiques ne sauraient être désavantagées par la conception du service universel ni voir encore se réduire ainsi leurs possibilités de développement général. Il faut au contraire veiller à maintenir intégralement le service universel dans les régions concernées, et ce malgré la modification des conditions‑cadres résultant des évolutions démographiques.
Amendement 23
ARTICLE 1, POINT 8
Article 7, paragraphe 1 (directive 97/67/CE)
1. À compter du 1er janvier 2009, les États membres n'accordent pas ou ne maintiennent pas en vigueur de droits exclusifs ou spéciaux pour la mise en place et la prestation de services postaux. Les États membres peuvent financer la prestation de services universels par un ou plusieurs des moyens prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 ou par tout autre moyen compatible avec le traité CE. |
1. Les États membres peuvent financer la prestation de services universels par tout moyen compatible avec le traité CE. |
|
Justification
Conformément au principe de subsidiarité, il convient de ne pas limiter le droit des États membres de choisir les moyens qu'ils jugent appropriés pour financer les obligations de service universel. De plus, il est prématuré d'adopter des dispositions relatives au financement du service universel avant d'avoir procédé à une évaluation complète des conséquences.
Amendement 24
ARTICLE 1, POINT 8
Article 7, paragraphe 3 (directive 97/67/CE)
3. Lorsqu'un État membre détermine que les obligations de service universel prévues par la présente directive font supporter un coût net et, partant, une charge indue aux prestataires du service universel, il peut: |
3. Lorsqu'un État membre détermine que les obligations de service universel prévues par la présente directive font supporter un coût net et, partant, une charge indue aux prestataires du service universel, il met en place des mécanismes de dédommagement du ou des prestataires de service universel pour le coût net de la fourniture dudit service. |
|
a) introduire un mécanisme de dédommagement des entreprises concernées par des fonds publics; |
|
|
b) répartir le coût net des obligations de service universel entre les prestataires de services et/ou les utilisateurs. |
|
|
Or. en
Justification
Le cadre réglementaire varie selon les États membres. Pour financer l'obligation de service universel, les États membres devraient donc avoir le droit de recourir à différents mécanismes, en fonction des différences constatées. Parallèlement à un financement public ou au partage des coûts nets du service universel, d'autres mesures pourraient être appropriées.
Amendement 25
ARTICLE 1, POINT 8
Article 7, paragraphe 5 bis (nouveau) (directive 97/67/CE)
|
5 bis. Lorsqu’un État Membre considère qu’aucun des dispositifs cités précédemment ne garantit le financement durable des coûts nets du service universel, il peut continuer à réserver certains services au prestataire de service universel désigné. Les services susceptibles d’être réservés sont la levée, le tri, le transport et la distribution des envois ordinaires de correspondance intérieure et de correspondance transfrontière entrante, que ce soit par courrier accéléré ou non, conformément tant aux limites de poids que de prix ci-après. Dans le cas du service postal gratuit pour les aveugles et les malvoyants, des dérogations aux limites de poids et de prix peuvent être autorisées. Dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la prestation du service universel, par exemple, en raison des spécificités des services postaux d’un État Membre, le courrier transfrontière sortant peut continuer à être réservé dans les mêmes limites de poids et de prix. |
|
Justification
Il est nécessaire que la Commission élabore un rapport sur l’efficacité des différents moyens de financement alternatifs. Jusqu’à cette date, le secteur réservé doit être maintenu dans les mêmes termes que ceux de la directive 97/67/CE.
Amendement 26
ARTICLE 1, POINT 8
Article 7, paragraphe 5 ter (nouveau) (directive 97/67/CE)
|
5 ter. La Commission procède à une étude destinée à évaluer l'efficacité de tous les moyens de financement en fonction des meilleures pratiques mises en œuvre dans les États membres, et l'adéquation du service universel aux besoins des utilisateurs. Sur la base des conclusions de cette étude, la Commission présente, avant le 31 décembre 2010, et après une large consultation de tous les acteurs intéressés, un rapport au Parlement européen et au Conseil, ainsi qu'une proposition confirmant, le cas échéant, la date de 2012 pour l'achèvement du marché intérieur des services postaux ou définissant toute autre étape à la lumière des conclusions de l'étude. |
|
Justification
Il est nécessaire que la Commission élabore un rapport sur l’efficacité des différents moyens de financement alternatifs. Jusqu’à cette date, le secteur réservé doit être maintenu dans les mêmes termes que ceux de la directive 97/67/CE.
Amendement 27
ARTICLE 1, POINT 8 BIS (nouveau)
Article 8 (directive 97/67/CE)
|
8 bis) L’article 8 de la directive 97/67/CE est remplacé par le texte suivant : " Article 8 Les dispositions de l'article 7 ne portent pas atteinte au droit des États membres : - de prévoir des dispositions spécifiques dans leur législation nationale applicables aux prestataires de service universel, selon des critères objectifs, proportionnés et non discriminatoires pour les besoins de l’exécution du service universel, - d'organiser, conformément à leur législation nationale, le placement de boîtes aux lettres sur la voie publique, l'émission de timbres-poste et le service d'envois recommandés utilisé dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives pour les besoins de la fourniture du service universel.". |
|
Justification
Il convient de permettre aux Etats Membres de continuer à prévoir des dispositions spéciales en faveur des prestataires de service universel, motivées par le besoin de permettre l’exécution du service universel. En effet, les prestataires de service universel bénéficient dans les différents droits nationaux de dispositions spécifiques, par exemple par rapport à la législation applicable aux transports, justifiées par les besoins de l’exécution du service universel.
Amendement 28
ARTICLE 1, POINT 10
Article 9, paragraphe 2, alinéa 2 (directive 97/67/CE)
L'octroi d'autorisations peut: |
L'octroi d'autorisations peut: |
|
le cas échéant, être subordonné à des obligations de service universel, |
- le cas échéant, être subordonné à des obligations de service universel, |
|
|
- le cas échéant, être subordonné à l'obligation de contribuer financièrement aux mécanismes de partage des coûts visés à l'article 7, |
|
|
- permettre aux prestataires postaux de choisir entre l’obligation de prester un ou plusieurs éléments du service universel et la contribution financière au mécanisme de partage visé à l’article 7 pour le financement de l’exécution de ces éléments, |
|
- si nécessaire, être assorti d'exigences concernant la qualité, la disponibilité et la réalisation des services correspondants, |
- si nécessaire, être assorti d’exigences concernant la qualité, la disponibilité et la réalisation des services correspondants, |
|
- le cas échéant, être subordonné à l'obligation de contribuer financièrement aux mécanismes de partage des coûts visés à l'article 7. |
|
|
Justification
Il convient de clarifier la possibilité pour les Etats Membres de mettre en place des mécanismes d’autorisation permettant aux prestataires postaux de choisir entre exécuter une ou plusieurs des obligations de service universel et de contribuer au financement de l’exécution de ces obligations par le prestataire de service universel. Cela permettrait d’apporter une plus grande sécurité juridique aux Etats Membres désireux de créer des systèmes de régulation de type pay or play.
Amendement 29 ARTICLE 1, NUMÉRO 10 bis (nouveau) | |
|
2 bis. Pour créer une concurrence équitable et pour tenir compte de l'importance du secteur postal en termes de réservoir d'emplois, notamment dans les zones rurales, les États membres arrêtent des mesures réglementaires, afin que les conditions d'emploi ne se dégradent pas et que les nouveaux prestataires de services créent de nouveaux emplois de grande qualité. Cette démarche peut être accomplie, en particulier, grâce à des conventions collectives, la fixation de revenus minimum ou dans le cadre des régimes de licenciements. |
(L'amendement prévoit d'ajouter un point à la proposition de la Commission modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux. À cette fin, l'article 3, paragraphe 2, de la directive 97/67/CE, du 15 décembre 1997, doit être modifié comme indiqué.) | |
Justification | |
Sur certains marchés libéralisés des services postaux, les conditions de travail des nouveaux prestataires sont nettement moins satisfaisantes que chez les prestataires de service universel. Il en découle d'une part une distorsion de la concurrence et d'autre part une baisse de la qualité du marché de l'emploi dans le secteur des services postaux, ces répercussions négatives sur le marché de l'emploi se faisant particulièrement sentir dans les régions moins développées de l'UE ainsi que dans les régions rurales et périphériques bénéficiant du soutien des fonds structurels. | |
Amendement 30 ARTICLE 1, NUMÉRO 14 | |
- les prix doivent être abordables et doivent être tels que tous les utilisateurs aient accès aux services offerts. Les États membres peuvent maintenir ou introduire des services postaux gratuits pour les personnes aveugles et malvoyantes, |
- les prix doivent être abordables et doivent être tels que tous les utilisateurs aient accès aux services offerts. Les autorités réglementaires nationales surveillent toutes les augmentations de prix supérieures à l'indice national des prix à la consommation pour faire en sorte que les services postaux demeurent abordables. Les États membres doivent adopter des législations visant à maintenir ou à introduire des services prestés au tarif unitaire et pour d'autres envois, |
Justification | |
Dans un marché libéralisé, il ne doit pas y avoir d'avantage concurrentiel pour les prestataires ne fournissant pas gratuitement certains services postaux aux aveugles et aux malvoyants. Au contraire, une obligation allant dans ce sens doit faire partie de l'obligation de service universel, qui est indispensable pour assurer la cohésion sociale et territoriale. | |
Amendement 31 ARTICLE 1, NUMÉRO 17 | |
1. La Commission est assistée par un comité. |
1. La Commission est assistée par un comité. Le comité est constitué de représentants des États membres et des autorités régionales et locales de chaque État membre. |
Justification | |
Le comité possède d'importantes compétences d'exécution pour l'application de la directive, qui ont une influence sur la cohésion territoriale. Il est par conséquent important que le niveau régional et local de chaque État membre soit représenté dans le comité, afin d'être associé à la transposition. Seule une telle participation permet de tenir compte de manière appropriée des répercussions que peut comporter le processus de libéralisation sur la cohésion territoriale. | |
Amendement 32 ARTICLE 1, NUMÉRO 21 | |
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, tous les trois ans et pour la première fois au plus tard le 31 décembre 2011, un rapport sur l'application de la présente directive, comprenant notamment les informations utiles sur l'évolution du secteur, en particulier sous les aspects économiques, sociaux et technologiques et en ce qui concerne la structure de l'emploi, ainsi que sur la qualité du service. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions au Parlement européen et au Conseil. |
Entre la date d'entrée en vigueur de la présente directive et le 1er janvier 2009, la Commission réalise une étude d'impact comparative et présente un rapport sur: |
|
– les coûts et avantages des différents mécanismes possibles de financement des obligations de service postal universel permettant d'évaluer les effets en termes de neutralité sur le plan de la concurrence, de transparence, de sécurité juridique, de fiabilité opérationnelle et d'aides d'État; |
|
– l'impact des dispositions de la présente directive sur les conditions sociales et les conditions de travail, y compris la qualité de l'emploi, du personnel employé par les prestataires de service universel dans tous les États membres. |
|
À la lumière des conclusions de son rapport, la Commission fait des propositions en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux, en particulier pour ce qui est des méthodes de financement du service universel. |
Justification | |
Il importe que le rapport examine également les répercussions de la libéralisation sur la cohésion sociale et territoriale et soumette régulièrement au Parlement européen et au Conseil des rapports à ce sujet, afin de pouvoir, le cas échéant, arrêter des mesures réglementaires. |
PROCÉDURE
Titre |
Achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté |
|||||||
Références |
COM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD) |
|||||||
Commission compétente au fond |
TRAN |
|||||||
Avis émis par Date de l’annonce en séance |
REGI 1.2.2007 |
|
|
|
||||
Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Richard Seeber 1.2.2007 |
|
|
|||||
Examen en commission |
20.3.2007 |
|
|
|
||||
Date de l’adoption |
2.5.2007 |
|
|
|
||||
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
28 13 6 |
||||||
Membres présents au moment du vote final |
Alfonso Andria, Stavros Arnaoutakis, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Wolfgang Bulfon, Antonio De Blasio, Vasile Dîncu, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Ambroise Guellec, Gábor Harangozó, Marian Harkin, Jim Higgins, Alain Hutchinson, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Mario Mantovani, Miguel Angel Martínez Martínez, Yiannakis Matsis, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Vladimír Železný |
|||||||
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Bastiaan Belder, Silvia Ciornei, Brigitte Douay, Den Dover, Riitta Myller, Zita Pleštinská, Christa Prets, Miloslav Ransdorf, Richard Seeber, László Surján, Károly Ferenc Szabó |
|||||||
Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Henrik Lax, Véronique De Keyser, Samuli Pohjamo |
|||||||
PROCÉDURE
Titre |
Achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté |
|||||||
Références |
COM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD) |
|||||||
Date de la présentation au PE |
18.10.2006 |
|||||||
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
TRAN 14.11.2006 |
|||||||
Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l’annonce en séance |
ECON 14.11.2006 |
EMPL 14.11.2006 |
ITRE 14.11.2006 |
IMCO 14.11.2006 |
||||
|
REGI 1.2.2007 |
|
|
|
||||
Rapporteur(s) Date de la nomination |
Markus Ferber 28.11.2006 |
|
|
|||||
Examen en commission |
28.2.2007 |
27.3.2007 |
4.6.2007 |
|
||||
Date de l’adoption |
18.6.2007 |
|
|
|
||||
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
38 6 0 |
||||||
Membres présents au moment du vote final |
Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Jean-Louis Bourlanges, Paolo Costa, Michael Cramer, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Robert Navarro, Willi Piecyk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Georgios Toussas, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Marta Vincenzi, Roberts Zīle |
|||||||
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Fausto Correia, Markus Ferber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Elisabeth Jeggle, Rosa Miguélez Ramos, Corien Wortmann-Kool |
|||||||
Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Marie Panayotopoulos-Cassiotou |
|||||||
Date du dépôt |
25.6.2007 |
|||||||