RAPPORT sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ("Rome II")

28.6.2007 - (PE-CONS 3619/2007 – C6‑0142/2007 – 2003/0168(COD)) - ***III

Délégation du Parlement européen au comité de conciliation
Présidente de la délégation: Mechtild Rothe
Rapporteur: Diana Wallis

Procédure : 2003/0168(COD)
Cycle de vie en séance
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A6-0257/2007
Textes déposés :
A6-0257/2007
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ("Rome II")

(PE-CONS 3619/2007 – C6‑0142/2007 – 2003/0168(COD))

(Procédure de codécision: troisième lecture)

Le Parlement européen,

–   vu le projet commun approuvé par le comité de conciliation (PE-CONS 3619/2007 – C6‑0142/2007),

–   vu sa position en première lecture[1] sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003)0427)[2],

–   vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2006)0083)[3],

–   vu sa position en deuxième lecture[4] sur la position commune du Conseil[5],

–   vu l'avis émis par la Commission sur les amendements du Parlement à la position commune (COM(2007)0126)[6],

–   vu l'article 251, paragraphe 5, du traité CE,

–   vu l'article 65 de son règlement,

–   vu le rapport de sa délégation au comité de conciliation (A6‑0257/2007),

1.  approuve le projet commun et rappelle les déclarations du Conseil et de la Commission s'y rapportant;

2.  charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE;

3.  charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

4.  charge son Président de transmettre la présente résolution législative au Conseil et à la Commission.

  • [1]        JO C 157 E du 6.7.2006, p. 371.
  • [2]        Non encore publiée au JO.
  • [3]        Non encore publiée au JO.
  • [4]        Textes adoptés, 18.1.2007, P6_TA(2007)0006.
  • [5]        JO C 289 E du 28.11.2006, p. 68.
  • [6]        Non encore publié au JO.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Rappel

Le règlement sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ("Rome II") vise à harmoniser les règles nationales de conflit de lois qui déterminent la loi applicable aux obligations non contractuelles (délits en relation, par exemple, avec les accidents de la circulation routière, la responsabilité du fait des produits, la concurrence déloyale ou les dommages environnementaux).

En tant qu'instrument du droit international privé, le règlement a pour objet d'harmoniser non pas le droit matériel des États membres, mais leurs règles de conflit de lois. Ces règles déterminent le droit national applicable aux différends transfrontières, mais ne permettent pas de trancher sur le fond d'une affaire. Cette technique est particulièrement avantageuse, car elle garantit l'application du même droit national dans des affaires similaires, indépendamment du for (juridiction nationale) saisi de l'affaire. Elle assure donc une plus grande sécurité juridique pour les citoyens et les acteurs économiques impliqués dans un litige transfrontière et prévient la sélection abusive du for ("forum shopping"), tout en préservant l'autonomie du droit national.

Les règles de compétence internationale ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions sont régies par le règlement "Bruxelles I", qui s'applique tant aux obligations contractuelles qu'aux obligations non contractuelles. S'agissant du droit applicable, les obligations contractuelles ont été harmonisées par la Convention de Rome de 1980, qui doit être remplacée par le règlement "Rome I", sur lequel le Conseil et le Parlement négocient actuellement. Par contre, il n'existe pas actuellement à l'échelle de l'Union européenne de règles harmonisées pour la détermination du droit applicable aux obligations non contractuelles. Le règlement "Rome II" est destiné à combler cette lacune.

La procédure de codécision et de conciliation

La Commission a présenté, le 22 juillet 2003, une proposition de règlement sur la loi applicable aux obligations non contractuelles. À la suite de la première lecture effectuée par le Parlement le 6 juillet 2005 (54 amendements adoptés), le Conseil a arrêté sa position commune le 25 septembre 2006. Le Parlement a ensuite achevé sa seconde lecture le 18 janvier 2007 en votant 19 amendements à la position commune du Conseil. Les principaux points de désaccord étaient les suivants: les violations des droits de la personnalité (diffamation), les accidents de la circulation routière, la concurrence déloyale, la définition de "l'atteinte à l'environnement", les relations avec d'autres instruments communautaires, le traitement de la loi étrangère et la clause de révision.

Par lettre du 19 avril 2007, le Conseil a fait savoir qu'il n'était pas en mesure d'accepter tous les amendements du Parlement et qu'il était nécessaire d'engager la procédure de conciliation, laquelle a été ouverte officiellement le 15 mai 2007.

La délégation du Parlement a tenu sa réunion constitutive le 15 février 2007, à Strasbourg. Elle a mandaté Mme Rothe, vice‑présidente et présidente de la délégation, M. Gargani, président de la commission des affaires juridiques, et Mme Wallis, rapporteur, pour négocier avec le Conseil.

Trois trilogues qui se sont déroulés entre le 6 mars et le 24 avril 2007 (6 mars, 27 mars et 24 avril 2007), suivis de réunions de la délégation du Parlement européen (14 mars, 28 mars et 26 avril 2007), ont permis de dégager un accord provisoire sur cinq amendements. Le comité de conciliation s'est alors réuni dans les locaux du Parlement, dans la soirée du 15 mai 2007, afin d'ouvrir officiellement la procédure de conciliation et, éventuellement, de parvenir à un accord sur les questions en suspens. À minuit, au terme de plusieurs heures de délibération, un accord général a été obtenu, que la délégation du Parlement a avalisé à l'unanimité par 17 voix.

Les principaux points de l'accord conclu peuvent se résumer comme suit:

Accidents de la circulation routière

La règle générale instaurée par le règlement "Rome II" est celle de la "lex loci delicti", selon laquelle le droit applicable est le droit du pays dans lequel le dommage a été subi. Dans le cas d'un accident transfrontalier de la circulation routière, ce principe largement accepté peut conduire à des situations insatisfaisantes en raison des fortes disparités observées entre les niveaux des indemnisations accordées par les tribunaux nationaux: lorsque la victime de l'accident réside dans un pays autre que celui dans lequel l'accident s'est produit, le montant de l'indemnité est calculé en vertu de la loi et des normes du pays de l'accident et non selon celles du pays de résidence de la victime, dans lequel celle-ci devra pourtant se rétablir des dommages corporels et éventuellement supporter les conséquences de l'accident.

L'une des principales préoccupations de la délégation du Parlement européen consistait donc à garantir que le tribunal saisi tienne compte des circonstances réelles que connaît la victime lorsqu'il décide du montant de l'indemnisation à lui accorder.

Pour le court terme, la délégation du PE a obtenu que figure dans les considérants du règlement le principe selon lequel les juges doivent tenir compte, lorsqu'ils quantifient les lésions corporelles, de toutes les circonstances réelles qui sont effectivement celles de la victime, notamment le préjudice effectivement subi ainsi que le coût des soins post-traitement et du suivi médical.

Pour le long terme, la délégation du PE est parvenue à obtenir de la Commission l'engagement public d'effectuer une étude approfondie de toutes les options, notamment sous les aspects assurantiels, pour la solution des problèmes particuliers auxquels sont confrontées les victimes d'accidents transfrontaliers de la circulation routière. Cette étude sera publiée au plus tard en 2008 et devrait aboutir à l'élaboration d'un Livre vert. Il y a lieu de supposer que les conclusions de l'étude conduiront la Commission et les États membres à mesurer la nécessité d'adopter dans ce domaine une réglementation spécifique.

Concurrence déloyale

Sur les instances de la délégation du PE, le Conseil a admis la règle particulière, proposée par la Commission, selon laquelle doit prévaloir, dans les affaires de concurrence déloyale, le principe de l'application d'un seul droit national (aspect important pour les juges et les avocats), tandis que serait limité dans une large mesure le risque de la sélection abusive du for ("forum shopping"), à savoir la possibilité pour les plaignants d'intenter leur action dans l'État membre de leur choix.

Atteinte à l'environnement

La délégation du PE a réussi à obtenir une définition de "l'atteinte à l'environnement", notion utilisée sans définition dans la position commune. Cette définition s'accorde avec les autres instruments de l'Union européenne, notamment la directive sur la responsabilité environnementale.

Atteintes aux droits de la personnalité (diffamation)

Pour qu'un compromis global puisse se dégager, la délégation du PE a dû retirer ses amendements tendant à poser les principes régissant les atteintes aux droits de la personnalité, en particulier la diffamation dans la presse. Le Parlement était parvenu à surmonter les divergences nationales et les divers conflits d'intérêts afin d'adopter ses amendements à une large majorité, mais les États membres n'ont pas pu, jusqu'à l'extrême fin des négociations, s'accorder sur une approche commune. Il est admis, toutefois, que ce dossier sera rouvert après que la Commission aura conduit d'ici à 2008, dans le cadre de l'examen du règlement, une étude sur la situation dans ce domaine particulier. Les résultats de l'étude pourront servir à préparer l'adoption de règles pertinentes à un stade ultérieur.

Relations avec d'autres instruments communautaires

S'agissant de la question controversée des relations entre le règlement "Rome II" et d'autres dispositions du droit communautaire, il a été décidé que l'application des dispositions du droit applicable désigné par les règles dudit règlement ne doit pas entraver la libre circulation des marchandises et des services telle qu'elle est régie par des instruments communautaires comme la directive sur le commerce électronique.

Traitement du droit étranger

La question de l'accueil réservé au droit étranger par les juridictions nationales, en particulier celle de la fréquence et de la pertinence de l'application du droit d'un autre pays, a été réglée, elle aussi, par le renvoi à une étude approfondie que la Commission effectuera dans le cadre de son rapport sur l'application du règlement. Dans une déclaration publique, la Commission annonce aussi son intention de publier l'étude au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur du règlement, et en tout état de cause dès qu'elle sera achevée, et se dit prête à prendre toutes mesures utiles.

Clause de réexamen

Sur les instances de la délégation du PE, la clause de réexamen a été scindée en deux parties, une section spéciale comportant le délai rapproché de 2008 pour les atteintes aux droits de la vie privée (diffamation) et une section générale assortie du délai ordinaire, en vertu duquel la Commission soumettra un rapport sur l'application du règlement quatre ans après l'entrée en vigueur de celui-ci. Au titre de la clause générale de révision, la Commission réalisera une étude sur le traitement et l'application du droit étranger par les tribunaux des États membres et une seconde étude au sujet des incidences de l'article 29 du règlement ("Relation avec des conventions internationales existantes") sur la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière.

Conclusion

Le texte final peut être considéré comme un compromis bien équilibré et très satisfaisant. Sachant qu'une large part des amendements adoptés par le Parlement européen en deuxième lecture ont été acceptés et que des compromis satisfaisants ont été obtenus sur les autres, le résultat de la procédure de conciliation apparaît comme un succès pour le Parlement européen. Par conséquent, la délégation du Parlement au comité de conciliation recommande l'approbation du texte commun en troisième lecture.

PROCÉDURE

Titre

Projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ("Rome II")

Références

PE-CONS 3619/2007 – C6-0142/2007 – 2003/0168(COD)

Président(e) de la délégation: vice‑président(e)

Mechtild Rothe

Commission compétente au fond
Président(e)

JURI
Giuseppe Gargani

Rapporteur(s)

Diana Wallis

 

Proposition de la Commission

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ("Rome II") – COM(2003)0427 – C5-0338/2003

Date de la 1re lecture du PE – Numéro P

6.7.2005

P6_TA(2005)0284

Proposition modifiée de la Commission

COM(2006)00083

Position commune du Conseil
  Date de l'annonce en séance

09751/7/2006 – C6-0317/2006

28.9.2006

Position de la Commission
(art. 251, par. 2, 2
e alinéa, 3e tiret)

COM(2006)0566

Date de la 2e lecture du PE – Numéro P

18.1.2007

P6-TA(2007)0006

Avis de la Commission
(art. 251, par. 2, 3
e alinéa, point c))

COM(2007)0126

Date de la réception de la 2e lecture par le Conseil

15.2.2007

Date de la lettre du Conseil sur la non-approbation des amendements du PE

19.4.2007

Réunions du comité de conciliation

15.5.2007

 

 

 

Date du vote de la délégation du PE

15.5.2007

Résultat du vote

+:

-:

0:

17

0

0

Membres présents

Janelly Fourtou, Jean-Paul Gauzès, Barbara Kudrycka, Klaus-Heiner Lehne, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Mechtild Rothe, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Rainer Wieland

Suppléant(s) présent(s)

Sharon Bowles, Genowefa Grabowska, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s)

 

Date de l'accord en comité de conciliation

15.5.2007

Accord par échange de lettres

 

 

Date de la constatation par les coprésidents de l'approbation du projet commun et transmission de celui-ci au PE et au Conseil

25.6.2007

Date du dépôt

28.6.2007

Observations (données disponibles dans une seule langue)

 

PROLONGATIONS DE DÉLAIS

Délai pour la 2e lecture du Conseil

0.0.0000

Délai pour la convocation du comité
  Institution demandeuse – date

0.0.0000
[Conseil] – 0.0.0000

Délai pour le travail en comité
  Institution demandeuse – date

0.0.0000
[Parlement] – 0.0.0000

Délai pour arrêter l'acte
  Institution demandeuse – date

0.0.0000
[Conseil] – 0.0.0000