Rapport - A6-0278/2007Rapport
A6-0278/2007

RAPPORT sur l'application de la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique

6.7.2007 - (2007/2094(INI))

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Kathalijne Maria Buitenweg


Procédure : 2007/2094(INI)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A6-0278/2007
Textes déposés :
A6-0278/2007
Textes adoptés :

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l'application de la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique

(2007/2094(INI))

Le Parlement européen,

–   vu l'article 45 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6‑0278/2007),

Application de la directive sur l'égalité raciale

A. considérant que l'UE est un projet politique fondé sur les valeurs communes comme le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le stipule l'article 6 du traité UE et la Charte des droits fondamentaux, et qu'elle encourage notamment et la non-discrimination par ses politiques et sa législation, également sur la base de l'article 13 du traité CE,

B.  considérant qu'il est important que les déclarations politiques concernant la lutte contre la discrimination aillent de pair avec le développement progressif ainsi que la mise en œuvre entière et correcte de politiques et de législations à cet effet, notamment les directives anti-discrimination et les projets encourageant l'égalité, comme l'Année européenne de l'égalité des chances pour tous,

C. considérant que le rapport annuel de 2006 du Centre européen de surveillance du racisme et de la xénophobie confirme que la discrimination demeure un problème grave dans les États membres,

D. considérant qu'un récent sondage Eurobaromètre[1] indique que 60 % des citoyens dans les 25 États membres ayant fait l'objet de l'enquête estiment que la discrimination fondée sur l'origine ethnique est encore largement répandue,

E   considérant que l'adoption de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique[2] peut être considérée comme une étape importante pour une meilleure protection des victimes de discriminations fondées sur l'origine raciale ou ethnique et pour de meilleures possibilités de réparation,

Charge de la preuve

F   considérant que la disposition relative à la charge de la preuve constitue un élément-clé de la directive parce qu'elle contribue à une mise en œuvre réelle de la protection qu'elle prévoit,

G. considérant que la jurisprudence en matière de charge de la preuve démontre qu'il y a toujours des divergences considérables entre les États membres en ce qui concerne ce qui est accepté comme commencement de preuve par les requérants, estime qu'il serait par conséquent souhaitable d'encourager les États membres à échanger sur ce sujet afin d'envisager les possibilités existantes de rapprochement des procédures judiciaires,

H  considérant que l'extension des dispositions relatives à la charge de la preuve dans les affaires civiles et administratives aux dispositions pénales contre la victimisation contribuerait à l'application effective du principe d'égalité,

Organismes chargés de l'égalité

I    considérant que dans presque tous les États membres à présent, soit des organismes spécifiques sont chargés de l'égalité, soit les fonctions exercées par ces organismes ont été attribuées à des entités existantes,

J.   considérant que tous les États membres devraient être encouragés à prendre l'initiative très positive d'élargir le mandat de leurs organismes chargés de promouvoir l'égalité de façon à ce que ces derniers puissent également s'occuper de la discrimination fondée sur d'autres motifs que la race ou l'origine ethnique,

K  considérant que les organismes chargés de l'égalité devraient disposer de ressources adéquates tant en terme de personnel que de dotation financière,

L   considérant que les organismes chargés de l'égalité devraient être en mesure de fonctionner d'une manière indépendante du gouvernement et devraient être perçus comme tels, c'est-à-dire ne faisant pas partie du gouvernement,

M. considérant que, malgré l'existence d'organismes spécialisés en matière d'égalité et de non discrimination, le nombre de plaintes enregistrées reste faible dans un certain nombre d'États membres,

N. considérant qu'en réalité les organismes chargés de promouvoir l'égalité ne portent malheureusement qu'un petit nombre d'affaires devant les tribunaux par manque de ressources financières et humaines; et que ce sont souvent les ONG qui aident jusqu'au bout les victimes de discrimination dans leur démarche,

O  considérant que la formation des fonctionnaires de l'État en ce qui concerne les objectifs de la directive est vitale en raison de leur responsabilité dans l'application de celle-ci,

Champ d'application

P   considérant qu'il n'est pas toujours possible de faire la distinction entre discrimination en raison de l'origine raciale ou ethnique et discrimination en raison de la religion, les opinions ou de la nationalité,

Q. considérant qu'il n'est pas toujours aisé de déterminer si la discrimination est fondée sur le sexe, l'origine ethnique, la race, les conditions sociales, l'orientation sexuelle ou d'autres facteurs,

Diffusion de l'information et sensibilisation

R   considérant que le récent sondage Eurobaromètre confirme que la perception de l'existence d'une législation anti-discrimination dans l'Union européenne est très faible et qu'en moyenne, un tiers seulement des citoyens de l'UE indiquent connaître leurs droits dans le cas où ils seraient victimes de discrimination ou de harcèlement,

S   considérant cependant que certains États membres ont pris un grand nombre d'initiatives en vue de diffuser l'information et d'accroître la sensibilisation (sites web, campagnes, spots à la télévision, publicités dans les journaux),

T   considérant que certains États membres ont pris l'initiative importante d'inclure dans la législation nationale l'obligation faite aux employeurs d'informer leurs employés de la législation concernant les discriminations,

U  considérant que certains organismes spécialisés des États membres ont instauré des lignes téléphoniques directes ("hotlines") donnant des informations et une aide aux victimes de discriminations,

V  considérant qu'il y a également un certain nombre d'États membres qui n'ont mis en place que des activités d'information et de sensibilisation très limitées, et que dans certains pays aucune campagne à cet effet n'a été signalée,

W. considérant, tout spécialement dans le contexte de l'Année européenne de l'égalité des chances pour tous, que tant les institutions européennes que les États membres devraient faire des efforts importants pour informer les citoyens de leurs droits, et que ceux-ci devraient assurer une continuité dans les actions initiées en 2007, lors de l'année 2008, année européenne pour un dialogue interculturel,

Collecte de données

X  considérant que la collecte de données est essentielle dans la lutte contre les discriminations et que des statistiques ventilées par appartenance ethnique peuvent jouer un rôle essentiel dans la démonstration de discriminations indirectes et qu'elle peut informer sur la politique à suivre et permettre de développer des stratégies d'action positives; la collecte de données soulève par ailleurs plusieurs questions éthiques et juridiques,

Y. considérant que la collecte de telles données ne doit pas violer la vie privée des personnes en révélant des identités individuelles ou servir de base à un profilage ethnique ou raciale,

Réparations

Z.  considérant que les possibilités de procédures de rechange pour la solution des conflits ne devraient pas empêcher à priori l'accès aux tribunaux,

AA.     considérant qu'un grand nombre de victimes de discrimination ne saisissent que très peu les tribunaux pour se plaindre à cause de plusieurs éléments, dont les coûts et la crainte de représailles,

AB.     considérant que les objectifs de la lutte contre les discriminations ne peuvent être atteints que si des mesures juridiques sont combinées avec des actions positives au niveau de l'UE et des États membres,

AC.     considérant que l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne a pour tâche de recueillir et d'analyser des informations et données pertinentes, fiables et comparables relatives aux droits fondamentaux,

1.  rappelle l'importance de la directive 2000/43/CE;

2.  rappelle que la directive 2000/43/CE constitue une norme minimum et devrait par conséquent être le fondement sur lequel devrait être construite une politique globale contre les discriminations;

3.  accueille favorablement la communication de la Commission sur l'application de la directive 2000/43/CE, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (COM(2006)0643), dont l'objectif est de mettre en place un cadre pour la lutte contre les discriminations liées à la race ou à l'origine ethnique, afin de défendre les principes de l'égalité devant la loi, de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement dans les États membres dans le respect intégral du principe de subsidiarité et conformément aux traditions et aux pratiques respectives des pays; tout en appréciant le travail de synthèse effectué dans la communication de la Commission sur l'application de la directive, estime qu'il serait utile de disposer également d'une description détaillée de la transposition des dispositions de la directive 2000/43/CE dans les législations nationales, comme le prévoit la directive elle-même; rappelle par ailleurs à cette fin que la Commission s'est engagée non seulement à récolter des informations détaillées, mais également à en faire rapport au Parlement et au Conseil et que lui-même, Parlement, dans sa résolution du 14 juin 2006, sur une stratégie-cadre pour la non-discrimination et l’égalité des chances pour tous[3], a déjà demandé à la Commission "d'examiner d'urgence la qualité et le contenu des lois mettant en œuvre les directives antidiscrimination";

4.  prie instamment les États membres de transposer dans les meilleurs délais toutes les dispositions communautaires relatives à la lutte contre la discrimination et de recourir à toutes les dispositions comprenant des actions positives afin de garantir une réelle égalité;

5.  souligne que la directive va au-delà de l'accès à un emploi, à une activité indépendante, et à la profession, et qu'elle s'applique également à des domaines comme l'éducation, la protection sociale, la sécurité sociale et les soins de santé, les avantages sociaux, ainsi qu'à l'accès aux biens et services et leur fourniture, afin de préserver le développement de sociétés démocratiques et tolérantes qui permettent la participation de chacun quelle que soit son origine raciale ou ethnique;

6.  note avec satisfaction que la plupart des États membres ont pris des mesures en vue de mettre en œuvre la directive mais marque sa déception du fait que seuls quelques uns l'ont transposée intégralement;

7.  souligne en particulier qu'un certain nombre de dispositions de la directive, notamment la définition de la discrimination directe et indirecte, du harcèlement, et la charge de la preuve, n'ont pas été correctement transposées dans nombre de pays;

8.  demande, en particulier, un contrôle strict de l'application de la règle du renversement partiel de la charge de la preuve, particulièrement efficace lorsque que le litige concerne l'emploi;

9.  exprime sa préoccupation devant le fait que des États membres ont exclu du champ d'application de la directive un nombre de domaines d'activités plus important qu'il n'est souhaitable ou justifié;

10. rappelle que la directive a été adoptée en juin 2000 et que les États membres étaient tenus de la mettre en œuvre avant juin 2003, ce qui leur donnait suffisamment de temps pour adopter les mesures d'application nécessaires; demande à la Commission d'adopter une approche plus proactive, par exemple en publiant des communications interprétatives et des orientations d'application, pour assurer la mise en œuvre entière et correcte de la directive par les États membres; demande à la Commission de continuer de contrôler avec vigilance l'application correcte de la directive, de publier son étude d'évaluation le plus rapidement possible, et d'entamer le cas échéant sans délai des procédures d'infraction, en tout cas avant la fin de 2007;

11. réaffirme que les sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées en vertu de la directive 2000/43/CE doivent être réelles, proportionnées et dissuasives;

12. demande la mise sur pied de plans d'action nationaux intégrés permettant de lutter efficacement contre toutes les formes de discrimination;

13. demande aux États membres d'élaborer et de mettre en œuvre des plans d'action nationaux de lutte contre le racisme et la discrimination prévoyant des dispositions relatives à la collecte, au contrôle et au suivi des données dans des domaines politiques majeurs tels que la non-discrimination et l'égalité, l'inclusion sociale, la cohésion communautaire, l'intégration, le genre, l'éducation et l'emploi;

14. demande à la Commission de soumettre au Parlement et au Conseil un plan d'action spécifique concernant les mécanismes et les méthodes d'observation et de description de l'impact des mesures d'application nationale; souligne l'importance du développement de mécanismes de collecte de données concernant la discrimination, notamment celle qui concerne les relations de travail dans le cadre du travail au noir, non déclaré, mal rémunéré et non couvert par une assurance, conformément à la législation relative à la protection des données, en tant qu'instrument efficace pour déterminer, contrôler et réexaminer les politiques et les pratiques de lutte contre la discrimination, dans le respect des modèles nationaux d'intégration; invite la Commission à élaborer des normes communes en matière de données, de manière à rendre les informations transmises plus efficacement comparables; demande que l'accent soit mis sur l'importance de ne pas considérer que les contenus législatifs des textes transposés, mais également leur degré d'efficacité;

15. demande à la Commission d'inviter les États membres, dans les rapports annuels qu'ils établissent sur la mise en œuvre de la directive 2000/43/CE, à analyser l'efficacité de la législation anti discrimination dans la lutte contre les schémas de ségrégation systématique de minorités et de femmes notamment dans l'éducation et l'accès au marché du travail, aux soins de santé, aux biens et aux services, ainsi qu'à inclure une perspective d'égalité des genres dans ces rapports en vue d'atténuer les multiples discriminations subies par de nombreuses personnes;

16. rappelle à la Commission que le Parlement souhaiterait recevoir un document dressant la liste des exemptions créées dans les législations des États membres afin qu'un débat public puisse avoir lieu sur ces exemptions;

17. rappelle que les États membres devraient procéder à un examen indépendant de l'impact des délais nationaux et de l'efficacité de la protection contre la victimisation;

18. se déclare préoccupé par le faible niveau des connaissances de la législation anti-discrimination, qu'ont les citoyens des États membres; et invite la Commission et les États membres à intensifier leurs efforts pour améliorer ce niveau de connaissance;

19. encourage la Commission à favoriser l'échange de bonnes pratiques entre les États membres dans le domaine de la lutte contre les discriminations sur le marché de l'emploi, y compris dans le domaine des stages, et en ce qui concerne les candidatures anonymes;

20. est d'avis que la communauté rom, tout comme les autres communautés ethniques reconnues, requiert une protection sociale particulière, notamment suite à l'élargissement, car les problèmes d'exploitation, de discrimination et d'exclusion à leur encontre s'avèrent de plus en plus critiques;

21. souligne que les lois ne sont efficaces que lorsque les citoyens sont conscients de leurs droits et ont aisément accès aux tribunaux, puisque, dans le système de protection prévu par la directive, ce sont les citoyens qui doivent prendre l'initiative;

22. rappelle que l'article 10 de la directive impose aux États membres l'obligation, par tout moyen approprié, de diffuser dans le public l'information relative aux dispositions pertinentes de la directive;

23. conjure les États membres d'adopter une série de normes minimales dans le cadre de la méthode ouverte de coordination dans le but de garantir l'égalité d'accès des enfants de minorités ethniques, et en particulier les filles, à une éducation de qualité, y compris en adoptant des lois positives qui exigent la déségrégation des écoles et fixent les détails de projets destinés à mettre un terme à l'enseignement de mauvaise qualité et séparé qui est prodigué aux enfants de minorités ethniques;

24. rappelle aux États membres qu'ils sont tenus de communiquer aux citoyens toute information pertinente ainsi que d'encourager et de soutenir des campagnes de sensibilisation concernant la législation nationale applicable en matière de lutte contre la discrimination et les organes nationaux qui se consacrent à cette lutte;

25. prie instamment les États membres de veiller à ce que toutes les personnes appartenant à des minorités ethniques, et en particulier les femmes, aient accès aux services d'assistance médicale primaire, préventive et d'urgence, d'élaborer et de mettre en œuvre des politiques garantissant que même les communautés les plus exclues bénéficient pleinement du système d'assistance médicale, et d'organiser des programmes de formation et de sensibilisation visant à mettre un terme aux préjugés à l'intention des travailleurs du secteur de l'assistance médicale;

26. prie instamment les gouvernements de veiller à ce que l'égalité de traitement et l'égalité des chances fassent partie des politiques de l'emploi et de l'inclusion sociale, de s'attaquer au phénomène des taux de chômage très élevés, notamment chez les femmes appartenant à des minorités ethniques, et en particulier de lutter contre les obstacles majeurs imputables à la discrimination directe à l'embauche;

27. est convaincu que la formation des fonctionnaires en ce qui concerne les objectifs et les dispositions de la directive revêt une importance vitale vu leur responsabilité en matière de transposition de la directive dans la société en général ainsi que pour éliminer tout risque de racisme institutionnel au sein même de l'administration; demande par conséquent aux États membres d'investir à cet égard et les encourage, ainsi que la Commission, à mettre en place des programmes européens d'échanges entre les diverses administrations nationales;

28. demande aux États membres de recueillir, traiter et publier chaque année des statistiques globales précises fiables et ventilées par sexe en ce qui concerne les points suivants: marché du travail, logement, éducation et formation, santé et avantages sociaux, accès biens et aux services, système judiciaire pénal, participation à la vie civile et politique, et d'établir des objectifs et indicateurs quantifiés clairs dans le cadre de lignes directrices relatives à l'emploi et à l'inclusion sociale qui leur permettent de mesurer les progrès accomplis en ce qui concerne la situation des migrants et/ou des minorités;

29. recommande aux États membres de doter leurs organismes chargés de l'égalité de suffisamment de ressources en personnel et en moyens financiers pour qu'ils puissent exercer efficacement leur importante fonction et, dans les cas où les organismes responsables de l'égalité disposent de pouvoirs importants, qu'ils les exercent pleinement;

30. recommande aux États membres de doter en ressources et en pouvoirs les ONG qui s'occupent d'information des citoyens et d'assistance juridique en matière de discrimination;

31. souligne qu'en informant les citoyens et en apportant une aide juridique, les ONG portent une part disproportionnée du fardeau sans bénéficier, de la part des autorités des États membres, d'un statut et de moyens correspondants à cette charge;

32. recommande à la Commission de surveiller attentivement l'indépendance de fonctionnement des organes chargés de l'égalité en prenant comme référence les Principes relatifs au statut des institutions nationales ("les principes de Paris") tels qu'adoptés dans la résolution 48/134 du 20 décembre 1993 de l'Assemblée générale des Nations unies, et notamment les principes relatifs au financement adéquat de tels organes[4];

33. rappelle à la Commission la position du Parlement selon laquelle les États membres doivent veiller à ce que les organes indépendants disposent de suffisamment de moyens financiers pour pouvoir garantir au moins un traitement gratuit des plaintes pour les personnes qui ne sont pas en mesure d'apporter une contribution financière propre; et demande à la Commission d'examiner avec les États membres comment atteindre cet objectif;

34. recommande aux États membres de recourir aux meilleures pratiques d'autres États membres, comme le fait d'autoriser les organismes chargés de l'égalité à entamer des procédures au nom de victimes ou à participer en tant que amicus curiae à des procédures judiciaires;

35. recommande que les données relatives aux plaintes ainsi qu'aux résultats des procédures s'y rapportant établies par tribunaux, organismes spécialisés ou autres entités ou tribunaux, soient ventilées suivant les motifs de discrimination, ce qui améliorerait l'évaluation de l'efficacité de l'application de la législation, surtout dans les pays où des organes et/ou des tribunaux spécialisés traitent tous les types de discrimination;

36. recommande aux États membres de doter leurs organismes chargés de l'égalité de suffisamment de ressources en personnel et en moyens financiers pour qu'ils puissent exercer efficacement leur importante fonction, en ce compris une assistance appropriée aux victimes de discriminations; estime que ces organismes devraient être également dotés de pouvoirs d'investigation pour instruire les dossiers;

37. encourage les États membres à renforcer le dialogue avec les ONG qui luttent contre toutes les formes de discriminations et à les associer étroitement aux politiques mises en place en vue de promouvoir le principe de l'égalité de traitement;

38. souligne que les victimes de discrimination devraient être assistées dans les procédures légales et rappelle à cet égard que les organisations statutaires et non statutaires peuvent véritablement aider les victimes;

39. demande aux États membres de recueillir et de fournir des informations et des données pertinentes, fiables et comparables à l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne;

40. recommande que les États membres veillent à ce que de telles organisations statutaires et non statutaires disposent de ressources suffisantes;

41. demande à la Commission d'étudier attentivement les différentes questions et paramètres juridiques se rapportant à la collecte des données, et de présenter des propositions en vue d'améliorer le relevé des cas de discrimination; des dispositions devraient être prises afin que des données comparables soient mises à disposition par les 27 États membres; à l'heure actuelle de telles données ne sont pas disponibles dans tous les États membres, or des données comparables constituent un élément déterminant pour la construction d'une plateforme solide à partir de laquelle construire des politiques;

42. demande à la Commission d'étudier attentivement les différentes questions et paramètres juridiques se rapportant à la collecte des données, et de présenter des propositions en vue d'améliorer le relevé des cas de discrimination, y compris de veiller à ce que une telle collecte de données ne porte pas atteinte à la vie privée des personnes en révélant leur identité individuelle ou en servant de base à un profilage ethnique ou racial;

43. souligne le caractère délicat du traitement de données lié à la race et à l'appartenance ethnique et rappelle que les directives sur la protection des données s'appliquent aux données traitées dans le cadre de l'application de la directive; souligne que des garanties supplémentaires seront fournies pour les données relatives à la race et à l'appartenance ethnique, du fait que ces données peuvent être détournées et utilisées dans d'autres buts relevant des affaires intérieures et de la justice, par exemple, pour un profilage ethnique; rappelle sa demande d'une décision-cadre sur la protection des données, et de la garantie que toute interaction de données entre les premier et troisième piliers soit soumise à des dispositions strictes de protection des données;

44. recommande que les États membres, lors de la collecte de données statistiques, appliquent les garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données personnelles afin d'exclure le profilage ethnique, en ce qui concerne la représentation des groupes ethniques et raciaux dans différents secteurs de la société, tant publics que privés, et d'élaborer des politiques sur la base de ces données en vue d'assurer l'égalité d'accès à un emploi, à une activité indépendante et à la profession, à l'éducation, à la protection sociale et à la sécurité sociale, aux avantages sociaux et à l'accès aux biens et à leur fourniture;

45. demande à la Commission de faire une étude pour déterminer quels États membres ont introduit des dispositions d'action positive, quels sont les tests qu'il faut passer, comment ces dispositions ont été appliquées en pratique par les organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux et quels sont leurs effets;

46. demande aux États membres de rendre accessibles au public des statistiques détaillées sur le crime raciste et de développer des enquêtes sur les crimes et/ou les victimes de crimes, qui permettent la collecte de données quantitatives comparables sur les victimes de crimes racistes;

47. demande à la Commission d'étudier et de fournir des données concernant les discriminations multiples;

48. demande à la Commission de contrôler attentivement les discriminations cachées, fondées sur les conditions authentiques et déterminantes requises pour pouvoir occuper un emploi, sur l'interaction entre des discriminations fondées sur l'application de cette exemption pour des raisons religieuses dans le cadre de la directive sur l'emploi, et ses conséquences en matière raciale et ethnique, et d'accorder une attention particulière à la discrimination dans le domaine de l'éducation;

49. rappelle qu'il est souhaitable du point de vue politique, social et juridique de mettre fin à la hiérarchie de protection selon les différents motifs de discrimination et se félicite à cet égard de l'intention de la Commission de présenter une proposition visant à élargir le champ d'application de la directive à tous les motifs de discrimination, comme indiqué dans son Programme législatif annuel pour 2008; attend par conséquent de la Commission qu'elle commence ses travaux dès cette année afin de présenter le plus rapidement possible sa proposition, en tout état de cause, avant la fin de 2008;

50. accueille favorablement l'intérêt porté à la discrimination multiple par la Commission, qui a notamment ordonné une étude sur ce thème; invite la Commission à faire sienne une conception large de la discrimination multiple, propre à tenir compte de l'exposition à plus d'un facteur de risque de discrimination;

51. demande aux États membres d'accorder plus d'importance aux preuves de discrimination; leur conseille de s'inspirer du programme de preuves de discrimination de l'Organisation internationale du travail, tel que le propose l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes, et de former des personnes chargées de relever les preuves dans les domaines majeurs du travail et de l'emploi, de l'enseignement, du logement, de la santé, de l'accès aux biens et services et de la violence raciste;

52. invite la Commission à associer, en fonction de ses compétences, l'Agence des droits fondamentaux au cadre législatif communautaire existant dans la lutte contre les discriminations, afin que celle-ci joue un rôle important en fournissant régulièrement des informations précises et actualisées, qui seront pertinentes pour l'élaboration de futures législations;

53. prie instamment les institutions de l'Union européenne de continuer à prendre comme critère pour l'évaluation de l'état d'avancement de la préparation à l'adhésion à l'Union européenne la situation des minorités ethniques, et en particulier des femmes et des enfants, dans les pays candidats;

*

                                                                *              *

54. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

  • [1]  http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_sum_en.pdf
  • [2]  JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.
  • [3]  Textes adoptés, P6_TA(2006)0261.
  • [4]  http://www.ohchr.org/english/law/parisprinciples.htm

EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

En 1997, le traité d'Amsterdam ajoutait l'article 13 sur la non-discrimination au traité instituant la Communauté européenne. Il sert de base à deux directives, la directive relative à l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail[1] et la directive appelée directive relative à l'égalité raciale[2]. Cette dernière devait être mise en œuvre par les États membres avant le 19 juillet 2003.

Le rapport de la Commission européenne[3] fournit une analyse de la mise en œuvre de la directive relative à l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique. Plus tard cette année, la Commission européenne fournira probablement des informations relatives aux procédures possibles en cas de non-respect de cette directive.

Le rapporteur est d'avis que la directive relative à l'égalité raciale (2000/43/CE) est une loi importante. C'est un grand pas en avant pour protéger les personnes contre la discrimination et pour leur donner des possibilités de recours. De même, le fait que la directive s'applique à toutes les personnes, indépendamment de leur citoyenneté ou de leur statut de résidence, est d'une grande importance.

Il y a encore beaucoup de travail à faire pour une mise en œuvre correcte de cette directive. Le rapporteur demande à la Commission de ne pas seulement vérifier la transposition correcte des directives dans les législations, mais de considérer également les obstacles rencontrés sur le terrain. Beaucoup de gens ne sont pas conscients de leurs droits ou trouvent difficile de déposer une plainte. Il faudrait donner une plus grande priorité à la diffusion d'informations sur les lois contre la discrimination et à l'accès au droit à un recours.

Malgré des progrès dans la transposition des directives contre la discrimination, le racisme n'a pas diminué. Au contraire. Le nombre d'actes racistes enregistrés au sein de l'Union européenne a augmenté de façon spectaculaire. Cette augmentation s'accompagne de preuves d'une plus grande tolérance envers les comportements discriminatoires, particulièrement à l'encontre des immigrés et des musulmans. Le racisme est contraire aux principes de l'Union européenne. Il sape la cohésion sociale et entrave l'émancipation des gens. Il est donc important que le Parlement européen donne une impulsion pour augmenter la volonté politique de s'atteler au problème du racisme.

Pour la mise en œuvre de la directive, le rapporteur a examiné la portée, les recours légaux, la charge de la preuve, les organismes d'égalité, la diffusion des informations et la prise de conscience.

1. Portée

La directive relative à l'égalité raciale était révolutionnaire au moment de son adoption, parce qu'elle ne limitait pas la protection contre la discrimination à la sphère du travail. L'article 3 inclut entre autres dans le champ d'application pratique la sécurité sociale, l'enseignement et l'accès aux biens et aux services, y compris le logement.

La large portée de la directive 2000/43/CE n'est pas reflétée dans la directive relative à l'égalité en matière d'emploi et de travail (2000/78/CE), qui interdit la discrimination basée sur l'appartenance religieuse ou les croyances, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, mais uniquement dans la sphère de l'emploi et du travail. Le rapporteur se réjouit du fait qu'un certain nombre d'États membres ont adopté la large portée de la directive relative à l'égalité raciale pour tous les cas de discrimination, allant donc plus loin que la directive.

Le rapporteur est d'avis que la directive relative à l'égalité en matière d'emploi et de travail devrait être amendée, pour avoir la même portée que la directive relative à l'égalité raciale. Cet amendement est nécessaire pour ne pas créer une hiérarchie dans les formes de discrimination et aussi pour éviter des problèmes en cas de discrimination multiple.

De plus, étant donné que le racisme est lié à la discrimination basée sur la nationalité et/ou l'appartenance religieuse ou les croyances, l'adaptation de la portée de la directive pourrait être rendue nécessaire pour augmenter l'accès à un recours efficace.

Alors que la plupart des pays semblent faire face au champ d'application pratique de la directive relative à l'égalité raciale, il reste encore quelques lacunes significatives qui doivent être résorbées. Cinq États membres, par exemple, doivent encore transposer la directive de manière adéquate dans les domaines autres que l'emploi et le travail.[4]

De plus, dans certains États membres, la transposition a été limitée au secteur privé. Dans deux pays, le service militaire est exclu de la portée de la législation transposée.[5] Alors que le secteur public n'est pas correctement couvert dans beaucoup d'États membres, un État membre a limité l'application de la directive au secteur privé.[6] Étant donné que tous les organismes publics et privés tombent dans le champ d'application pratique de la directive, il est nécessaire de déterminer pourquoi certains secteurs ont été écartés.

Le rapporteur veut aussi que la Commission dise si la directive couvre également les activités des autorités policières des États membres, comme le profilage ethnique.

2. Recours légaux

Tous les États combinent des procédures judiciaires et des procédures qui ne le sont pas. C'est important, car, dans les poursuites civiles, la charge de la preuve n'est pas uniquement du côté de la victime, et car celle-ci ne dépend pas du procureur de l'État pour porter plainte.

Généralement parlant, il n'y a qu'un faible nombre de précédents juridiques liés à la discrimination. Certains pourraient conclure que le racisme n'est pas un problème trop important, mais les recherches indiquent le contraire. Un argument plus réaliste consiste à dire qu'il reste encore beaucoup de barrières à un accès à la justice. La longueur et la complexité des procédures peuvent avoir un effet dissuasif sur les victimes.[7]

Au contraire, au moment de déposer une plainte, le délai est parfois trop court. Par exemple, les victimes ont seulement 30 jours en Hongrie et deux mois aux Pays-Bas et en Irlande pour introduire une action.

Dans un certain nombre d'États membres, des moyens financiers insuffisants peuvent constituer un obstacle réel à l'introduction d'une plainte.[8]

Des associations peuvent constituer une aide réelle pour les victimes. Cependant, beaucoup d'États membres ne prévoient pas de règles spéciales pour l'engagement d'associations dans des poursuites en matière de discrimination.[9] Peu d'États autorisent les associations à s'engager dans des poursuites au nom des victimes d'une discrimination. Il existe quelques exemples positifs, comme en Espagne ou en Lettonie, où les entités légales, légalement autorisées à défendre des droits et des intérêts collectifs légitimes, peuvent s'engager au nom du/de la plaignant(e), avec son accord, dans n'importe quelle procédure judiciaire, pour mettre en pratique le principe d'égalité de traitement sans distinction de race ou d'origine ethnique.

Le non-respect des lois contre la discrimination doit être puni par des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives. À ce stade, on considère que dans peu de pays des sanctions appropriées sont en place.

3. Charge de la preuve

Il est notoire qu'il est difficile de prouver une discrimination. Dans le secteur de l'emploi, particulièrement, l'employeur a une position beaucoup plus forte que l'employé, parce que les informations relatives à la décision supposée discriminatoire sont aux mains de l'employeur et que les témoins sont souvent réticents à l'idée de témoigner contre leur employeur. Pour cette raison, l'article 8 fournit un test «en deux étapes». La première étape exige que les personnes qui considèrent qu'elles ont été victimes d'une discrimination montrent les faits à partir desquels on peut supposer qu'il y a eu discrimination directe ou indirecte. La charge de la preuve passera alors à la partie adverse qui devra prouver qu'il n'y a pas eu de violation du principe d'égalité de traitement. Cela ne s'applique pas dans les affaires criminelles.

Plusieurs États membres n'ont pas (correctement) transposé la clause relative à la charge de la preuve.[10] De plus, dans beaucoup d'États membres, les dispositions qui transposent cette charge de la preuve n'ont pas pu être testées à cause d'un manque de précédents judiciaires.

Les premières indications tirées des précédents judiciaires semblent suggérer que même une preuve prima facie reste un obstacle difficile à surmonter pour les plaignants. Les statistiques sont difficiles à obtenir et des tests de situation doivent souvent respecter des conditions strictes.

La collecte de données sensibles, qui pourraient être nécessaires pour établir une discrimination indirecte ou pour évaluer l'ampleur de la discrimination dans la société, continue à provoquer des inquiétudes et des craintes dans beaucoup d'États membres.

4. Organismes d'égalité

Presque tous les États membres[11] disposent à présent d'organismes d'égalité ou ont attribué les fonctions que de tels organismes doivent remplir à un organisme existant, comme un institut national des droits de l'Homme. Une grande proportion de ces organismes sont compétents non seulement en matière de discrimination basée sur la race ou l'origine ethnique mais aussi sur d'autres critères. Les organismes respectifs apportent leur aide aux victimes de discrimination de différentes manières, comme entreprendre une action légale[12] ou donner des avis non contraignants sur les plaintes qui leur sont soumises[13]. Un certain nombre d'organismes spécialisés peuvent mener des enquêtes sur des plaintes de discrimination et peuvent habituellement forcer toutes les parties impliquées à être d'accord avec leurs résultats.[14]

Il reste à voir si tous ces organismes seront à même de remplir leurs fonctions indépendamment, comme l'exige la directive.[15] Par exemple, tant en Italie qu'en Espagne, les organismes d'égalité sont repris au sein de ministères.

Dans certains pays, les organismes n'ont pas assez de moyens financiers pour remplir leurs fonctions.

5. Diffusion des informations et prise de conscience

Les droits sont généralement peu utiles si les gens n'en sont pas conscients. C'est pourquoi l'article 10 de la directive impose aux États membres l'obligation de diffuser auprès du public de toutes les manières appropriées les informations relatives aux dispositions de la directive en la matière.

Tant la Commission européenne que le réseau des experts légaux indépendants observent que bien des États membres ont péché sur ce point. Le récent Eurobaromètre confirme que la conscience de l'existence d'une législation contre la discrimination est faible. 35 % seulement des personnes interrogées pensent que leur pays a une loi pour empêcher la discrimination basée sur l'origine ethnique. Et seul un tiers des citoyens européens disent savoir ce qu'ils doivent faire s'ils sont victimes de discrimination ou de harcèlement. Le niveau de conscience est particulièrement bas dans les dix nouveaux États membres.

Néanmoins, la directive a lancé le débat public sur la non-discrimination et a débouché sur beaucoup d'initiatives importantes. Un certain nombre d'États membres, y compris Malte, la Pologne et le Portugal, a intégré dans sa législation nationale une obligation pour les employeurs d'informer leurs employés de l'existence de lois contre la discrimination. La Finlande a été particulièrement active en mettant à la disposition du public un dépliant sur la loi contre la discrimination en braille, ainsi qu'en finnois, suédois, anglais, sami, russe, arabe et espagnol (version imprimée et sur l'internet).

Il est impératif, toutefois, que, dans le contexte de l'Année européenne de l'égalité des chances, tant les institutions européennes que les États membres veillent à ce que chacun en Europe soit conscient de ses droits.

  • [1]  Directive 2000/78 du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.
  • [2]  Directive 2000/43 du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique.
  • [3]  COM(2006) 643 final/2 du 15 décembre 2006.
  • [4]  Malte, la Lettonie, l'Estonie, la Pologne, la République tchèque.
  • [5]  La Lettonie, Malte.
  • [6]  La Hongrie.
  • [7]  Dans le cas du Portugal et de la Slovénie, certaines poursuites judiciaires peuvent prendre cinq ans ou plus.
  • [8]  C'est-à-dire en République tchèque, en Lituanie et en Slovaquie.
  • [9]  C'est-à-dire le Danemark, la Finlande, la Lituanie, la Suède et le Royaume-Uni.
  • [10]  L'Autriche, l'Italie, la Lettonie, la Pologne, l'Estonie, la Lituanie, le Luxembourg, l'Allemagne. Voir le réseau des experts indépendants, p.73.
  • [11]  Les exceptions sont la République tchèque, le Luxembourg, Malte et l'Allemagne.
  • [12]  C'est-à-dire les organismes finlandais, belges, hongrois, irlandais, britanniques et suédois.
  • [13]  C'est le cas en Autriche, aux Pays-Bas, au Danemark, à Chypre, en Hongrie, en Lettonie, en Lituanie, en Grèce et en Slovénie.
  • [14]  C'est-à-dire en Autriche, à Chypre, en France, en Hongrie, en Irlande, en Lituanie et en Suède.
  • [15]  Voir le rapport «Le développement de la législation contre les discriminations en Europe - une comparaison entre les 25 États membres de l'Union», Réseau européen des experts indépendants en matière de non-discrimination, novembre 2006.

OPINION MINORITAIRE

Déclaration écrite, exprimée conformément à l'article  48, paragraphe 3, du règlement
par Koenraad Dillen en commission LIBE

Rapport BUITENWEG

La base juridique de la directive 2000/43/CE dans le traité est douteuse. Le principe de subsidiarité n'est pas respecté.

Le petit nombre de condamnations pénales ne traduit pas un quelconque "manque de connaissance", mais le fait que le problème des "discriminations" en Europe est largement surfait. Les plaidoyers en faveur de "davantage d'argent" doivent être rejetés: l'UE consacre déjà chaque année 9 millions d'euros à un "Observatoire" et 1 million à un réseau ENAR qui fait le même travail. Le renversement de la charge de la preuve est lui aussi à rejeter: chacun, dans un État de droit démocratique, est supposé innocent jusqu'à preuve du contraire.

Cette directive crée en outre la confusion entre les actes de discrimination et les prises de position critiques. La liberté d'expression doit être remise à l'honneur. Les déclarations récentes et dangereuses de l'Observatoire européen, selon lesquelles l'"islamophobie" serait une forme nouvelle de discrimination, et les caricatures danoises devraient faire l'objet d'une loi contre le blasphème, doivent être rejetées.

Le fait que toutes sortes d'associations puissent prendre de leur propre chef l'initiative de poursuites pénales constitue une privatisation inacceptable de la justice.

Il n'est pas souhaitable de plaider en faveur de nouvelles interdictions de discriminations afin de permettre qu'en Europe, comme ce fut récemment le cas en Belgique, des dignitaires de l'Eglise catholique soient poursuivis en justice par des groupes homosexuels militants.

AVIS de la commission de l'emploi et des affaires sociales (11.5.2007)

à l'intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

sur l'application de la directive 2000/43/CE, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique
(2007/2094(INI))

Rapporteur pour avis: Patrizia Toia

SUGGESTIONS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que, selon un Eurobaromètre récent, 51% des citoyens européens considèrent que leurs États membres n'ont pas déployé suffisamment d'efforts pour lutter contre les discriminations,

B.  considérant que le constat d'Eurobaromètre, selon lequel l'absence de campagnes d'information appropriées a pour effet de limiter la connaissance qu'ont les citoyens des législations communautaire et nationale visant à lutter contre les discriminations, met en lumière les préoccupations de la population,

1.  accueille favorablement la communication de la Commission sur l'application de la directive 2000/43/CE, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, dont l'objectif est de mettre en place un cadre pour la lutte contre les discriminations liées à la race ou à l'origine ethnique, afin de défendre les principes de l'égalité devant la loi, de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement dans les États membres dans le respect intégral du principe de subsidiarité et conformément aux traditions et aux pratiques respectives des pays; tout en appréciant le travail de synthèse effectué dans le rapport de la Commission sur l'application de la directive, estime qu'il serait utile de disposer également d'une description détaillée de la transposition des dispositions de la directive 2000/43/CE dans les législations nationales, comme le prévoit la directive elle-même; rappelle par ailleurs à cette fin que la Commission s'est engagée non seulement à récolter des informations détaillées, mais également à en faire rapport au Parlement et au Conseil et que lui-même, Parlement, dans sa résolution du 14 juin 2006, sur une stratégie-cadre pour la non-discrimination et l’égalité des chances pour tous[1], a déjà demandé à la Commission "d'examiner d'urgence la qualité et le contenu des lois mettant en œuvre les directives antidiscrimination";

2.  reconnaît que les discriminations reposant sur la race ou l'origine ethnique, tout comme les diverses formes d'exploitation du travail des migrants, y compris notamment le travail au noir, entravent la réalisation d'un niveau élevé d'emplois et de protection sociale, la cohésion économique et sociale, la croissance économique et l'efficacité ainsi que la solidarité;

3.  reconnaît que l'agenda pour la politique sociale 2005-2010, qui complète et soutient la stratégie de Lisbonne, renforce la dimension sociale de la croissance économique et fait de l'égalité des chances pour tous un facteur qui permettra de créer une société offrant de plus grandes possibilités d'intégration sociale;

4.  estime que tous les motifs de discrimination exigent la même attention, y compris la discrimination liée à la nationalité;

5.  pour ce qui est de l'emploi en particulier, demande qu'une réflexion soit engagée sur certains domaines spécifiques, comme les travaux liés dans tous les États membres aux soins, à l'aide familiale et à l'aide à domicile, rarement réglementés et protégés, et le travail dans les services de santé, où apparaissent également des difficultés tenant aux législations nationales régissant l'accès à l'emploi dans le secteur public;

6.  invite les États membres et les partenaires sociaux, s'ils ne l'ont pas déjà fait, à fournir à la Commission les informations nécessaires sur les procédés et les moyens utilisés pour lutter contre les discriminations reposant sur la race ou l'origine ethnique, ainsi que sur les résultats obtenus;

7.  exhorte la Commission à mettre en œuvre les actions nécessaires pour garantir une transposition intégrale et correcte de la directive; soutient et encourage la Commission à lancer des procédures d'infraction au titre de l'article 226 du traité CE à l'égard des États membres dont les mesures d'exécution nationales ne sont pas conformes à la directive 2000/43/CE, particulièrement en ce qui concerne les compétences et l'exigence d'indépendance des organismes de promotion de l'égalité de traitement telles que les définit l'article 13 de ladite directive et à tenir les citoyens européens informés, dans les grandes lignes, de l'évolution de la situation;

8.  demande à la Commission de soumettre au Parlement et au Conseil un plan d'action spécifique concernant les mécanismes et les méthodes d'observation et de description de l'impact des mesures d'application nationale; souligne l'importance du développement de mécanismes de collecte de données concernant la discrimination, notamment celle qui concerne les relations de travail dans le cadre du travail au noir, non déclaré, mal rémunéré et non couvert par une assurance, conformément à la législation relative à la protection des données, en tant qu'instrument efficace pour déterminer, contrôler et réexaminer les politiques et les pratiques de lutte contre la discrimination, dans le respect des modèles nationaux d'intégration; invite la Commission à élaborer des normes communes en matière de données, de manière à rendre les informations transmises plus efficacement comparables; demande que l'accent soit mis sur l'importance de ne pas considérer que les contenus législatifs des textes transposés, mais également leur degré d'efficacité;

9.  reconnaît que les services d'intérêt général peuvent jouer un rôle crucial en matière de lutte contre les discriminations et l'exclusion reposant sur la race ou l'origine ethnique; invite dès lors instamment les États membres à veiller à ce que les prestataires de services d'intérêt général procèdent, conformément à la législation sur la protection des données et dans le respect des libertés civiles, à un suivi ethnique afin de garantir l'égalité en matière de traitement et d'intégration, et à faire valoir ainsi le rôle clé des prestataires de services d'intérêt général dans ce domaine; attire l'attention sur le fait que les prestataires de services d'intérêt général, en tant qu'entités appliquant les meilleures pratiques, peuvent servir d'exemples en ce qui concerne l'égalité de traitement des minorités raciales et ethniques, dans leur fonction à la fois d'employeurs et de prestataires de services;

10. demande, en particulier, un contrôle strict de l'application de la règle du renversement partiel de la charge de la preuve, particulièrement efficace lorsque que le litige concerne l'emploi;

11. incite la Commission à examiner les dispositions nationales allant au-delà des exigences communautaires, à élaborer un bilan des avantages et des inconvénients des solutions nationales présentées, et à proposer, dans le cadre d'une coopération, des mesures qui pourraient être envisagées pour améliorer la situation des personnes victimes de discriminations;

12. rappelle que l'interdiction de discrimination ne doit pas porter atteinte au maintien ou à l'instauration de mesures visant à prévenir ou à améliorer les conditions défavorables dans lesquelles se trouvent des groupes de telle ou telle origine raciale ou ethnique, lorsque l'objectif principal de ces mesures est la défense des intérêts spécifiques des personnes en question; invite la Commission à approfondir sa réflexion sur la question de l'action positive afin de mieux définir sa position en la matière;

13. soutient les initiatives promues par le Fonds social européen (comme par exemple l'initiative EQUAL) et le programme PROGRESS pour la période 2007-2013, qui visent à améliorer, entre autres, l'intégration sociale des personnes handicapées ainsi qu'à promouvoir la lutte contre les discriminations; invite les États membres et les institutions communautaires à s'engager en faveur de la promotion des objectifs stratégiques répondant dans une large mesure aux préoccupations des citoyens de tout âge et à prévoir des crédits appropriés pour renforcer la solidarité au sein de l'Union européenne et au-delà de ses frontières, en particulier lors du réexamen de la structure des dépenses communautaires en 2008-2009;

14. accueille favorablement l'intérêt porté à la discrimination multiple par la Commission, qui a notamment ordonné une étude sur ce thème; invite la Commission à faire sienne une conception large de la discrimination multiple, propre à tenir compte de l'exposition à plus d'un facteur de risque de discrimination;

15. invite les employeurs à participer davantage à la promotion, au soutien et au renforcement du processus de non-discrimination sur le lieu de travail; souligne l'intérêt de la participation positive des employeurs et les effets positifs que peut avoir une politique de diversité sur le lieu de travail; applaudit à la conclusion des négociations des partenaires sociaux européens concernant un accord-cadre en matière de harcèlement et de violence sur le lieu de travail mettant en œuvre la législation existante en la matière comme exemple de la promotion de la dignité de l'emploi en Europe; invite la Commission à vérifier que ces accords sont réellement respectés et appliqués; exhorte les employeurs, dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises, à s'employer à garantir l'égalité et à lutter contre les discriminations reposant sur la race ou l'origine ethnique et contre l'exclusion liée à l'éducation et à la formation des travailleurs;

16. souligne l'importance d'une coopération entre les différents niveaux de pouvoir, local, national et européen, dans la lutte contre les discriminations;

17. se félicite de ce que la sensibilisation à la diversité progresse et de ce que le recours à la gestion de la diversité figure désormais au rang des bonnes pratiques commerciales; souligne les retombées positives de la gestion de la diversité pour les entreprises; reconnaît que la diversité peut constituer un défi en matière de gestion et de recrutement; invite instamment les associations de PME à venir en aide à leurs membres dans ce domaine afin que celles-ci profitent de la valeur ajoutée d'une main d'œuvre diversifiée;

18. rappelle sa résolution du 13 mars 2007 sur "La responsabilité sociale des entreprises: un nouveau partenariat"[2] et l'accent mis sur la lutte contre les discriminations dans le cadre de cette responsabilité; réitère sa demande adressée à la Commission d'encourager la diffusion des bonnes pratiques issues des initiatives volontaires des entreprises, tout en l'appelant à inclure l'égalité de traitement et la promotion de la diversité dans la liste des critères que les entreprises seraient tenues de respecter;

19. encourage la Commission à favoriser l'échange de bonnes pratiques entre les États membres dans le domaine de la lutte contre les discriminations sur le marché de l'emploi, y compris dans le domaine des stages, et en ce qui concerne les candidatures anonymes;

20. souligne la préoccupation des syndicats européens quant à la priorité donnée par les États membres, en matière de discrimination, au dialogue avec les organisations non gouvernementales plutôt qu'avec les partenaires sociaux; insiste sur le rôle essentiel joué par les partenaires sociaux dans la promotion de l'égalité de traitement au sein des entreprises, dans l'application du principe de responsabilité sociale des entreprises et dans l'aide fournie aux travailleurs victimes de discriminations;

21. apprécie la décision n° 771/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, relative à l'Année européenne de l'égalité des chances pour tous (2007) ‑ Vers une société juste[3] de faire de 2007 l'Année européenne de l'égalité des chances pour tous; attire cependant l'attention sur la nécessité de lier l'année 2007 à l'année 2008, Année européenne du dialogue interculturel; se félicite des initiatives en cours dans le cadre de l'Année européenne de l'égalité des chances pour tous et de la mise en valeur des différences, parallèlement à la lutte contre les discriminations; insiste sur l'importance des droits qui sont déjà garantis par la législation actuelle; invite instamment les États membres à prendre des mesures dans le cadre de l'Année de l'égalité des chances pour tous pour sensibiliser davantage les citoyens à leurs droits légaux; observe que la conscience finit par se propager de ce que les sociétés dites inclusives, c'est-à-dire celles qui envisagent les défis et les possibilités liés à la diversité, se révèlent les plus compétitives;

22. estime qu'il convient en l'occurrence d'assurer la cohérence et la complémentarité nécessaires avec d'autres actions communautaires, comme celles qui concernent les politiques visant à lutter contre les discriminations et l'exclusion sociale et à promouvoir les droits fondamentaux, l'éducation, la formation, le dialogue interculturel, ainsi que les sujets qui ont trait à la jeunesse, à la nationalité, à la migration, à l'asile et à l'égalité des genres, et invite la Commission à renforcer la coordination des programmes concernés;

23. invite les États membres, dans le cadre de la stratégie européenne pour l'emploi, à définir, dans les plans d'action nationaux, des mesures et des procédés renforcés destinés à faciliter l'intégration de toutes les minorités, surtout raciales ou ethniques, sur le marché de l'emploi; afin de définir une approche plus cohérente à cet égard, demande à nouveau à la Commission de tenir compte, dans les prochaines orientations pour les politiques des États membres en faveur de l'emploi, des recommandations essentielles sur les politiques à mettre en œuvre dans ce domaine, qui seront présentées d'ici à la fin de 2007 par le groupe consultatif à haut niveau sur l'intégration sociale de minorités ethniques et leur participation intégrale au marché de l'emploi mis en place par la décision 2006/33/CE[4] de la Commission;

24. pense que la participation, indépendamment de l'origine raciale ou ethnique, doit être étendue et s'appliquer à des domaines comme l'éducation et la formation professionnelle, y compris au droit à l'apprentissage ou à la pratique de la langue du pays d'origine;

25. est d'avis que la communauté rom, tout comme les autres communautés ethniques reconnues, requiert une protection sociale particulière, notamment suite à l'élargissement, car les problèmes d'exploitation, de discrimination et d'exclusion s'avèrent de plus en plus critiques;

26. reconnaît les difficultés auxquelles sont confrontés les immigrés de fraîche date dans l'Union européenne, en particulier les femmes, qui subissent une double discrimination, en raison de leur sexe et de leur origine ethnique; demande aux États membres de renforcer les structures et les services sociaux pour assurer une installation normale des immigrés, mais aussi pour les informer des droits et des devoirs qui sont les leurs, conformément aux principes et à la législation en vigueur dans ces États membres;

27. estime qu'il convient d'adopter une approche intégrée sur le thème de l'interdiction des discriminations fondées sur la race ou l'origine ethnique, en tenant compte des liens étroits, d'une part, avec la reconnaissance et la protection des droits des minorités dans les États membres, et, d'autre part, avec les mesures prises contre la xénophobie; estime que la nécessité d'une approche intégrée s'applique également aux interconnexions avec le thème des immigrations, et tout particulièrement le plan d'action sur l'immigration légale, la lutte contre l'immigration clandestine, l'avenir du réseau européen sur l'immigration, et la réglementation du regroupement familial et de l'entrée dans les États membres; ajoute que cette coordination peut aider à améliorer les informations et les connaissances sur les normes mais également à éclaircir et simplifier le cadre juridique, en évitant des chevauchements entre les disciplines, particulièrement négatifs dans le domaine de l'emploi;

28. demande que les organisations non gouvernementales défendent les droits des victimes de la traite des êtres humains et jouent un rôle important en facilitant l'attribution de permis de séjour; demande aux États membres de promouvoir les réglementations nécessaires pour augmenter le nombre d'organismes gouvernementaux soutenant les victimes de l'exploitation et d'étendre les réseaux de soins de santé et de soutien psychologique où et quand cela s'avère nécessaire; demande également que soient promues les inspections du travail, afin d'éradiquer toute forme d'exploitation et de travail forcé;

29. invite les États membres à s'assurer que tous les travailleurs, y compris ceux en attente de régularisation, aient accès aux tribunaux du travail et aux autorités chargées de veiller à l'égalité de traitement afin de protéger les droits liés à toute prestation de travail, même si elle intervient au cours d'une période non couverte par un permis de séjour; invite les États membres, là où cela s'impose, à créer les conditions juridiques nécessaires pour garantir aussi aux travailleurs immigrés non encore régularisés l'accès aux organismes judiciaires compétents et à s'assurer également qu'ils bénéficient d'une assistance appropriée avant, pendant et après les procédures judiciaires;

30. demande à la Commission de réfléchir sur l'opportunité d'aller plus loin dans l'analyse de l'application du principe de l'égalité de traitement dans le domaine de la prévoyance, surtout lorsque les personnes concernées ne séjournent et n'exercent une activité professionnelle que brièvement dans un État membre;

31. demande à la Commission de prendre des mesures immédiates pour promouvoir une législation communautaire contre les discriminations de toutes sortes, y compris celles fondées sur la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, et rappelle qu'il faudra tenir suffisamment compte de l'application des dispositions du nouveau traité des Nations unies sur les droits des personnes handicapées;

32. invite la Commission et les États membres à reconnaître le phénomène des discriminations multiples et à l'inscrire dans leurs politiques et programmes à venir.

PROCEDURE

Titre

Application de la directive 2000/43/CE, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique

Numéro de procédure

2007/2094(INI)

Commission compétente au fond

LIBE

Avis émis par
  Date de l'annonce en séance

EMPL
26.4.2007

Rapporteur pour avis
  Date de la nomination

Patrizia Toia
22.11.2006

Examen en commission

21.3.2007

7.5.2007

 

 

 

Date de l'adoption

8.5.2007

Résultat du vote final

+:

–:

0:

33

0

2

Membres présents au moment du vote final

Jan Andersson, Alexandru Athanasiu, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Harlem Désir, Harald Ettl, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Françoise Castex, Donata Gottardi, Richard Howitt, Jamila Madeira, Mario Mantovani, Agnes Schierhuber, Patrizia Toia

AVIS de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (26.6.2007)

à l'intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

sur la mise en œuvre de la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique
(2007/2094(INI))

Rapporteur pour avis: Lívia Járóka

SUGGESTIONS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que, malgré l'existence d'organismes spécialisés en matière d'égalité et de non discrimination, le nombre de plaintes enregistrées reste faible dans un certain nombre d'États membres,

B.  considérant qu'il n'est pas toujours aisé de déterminer si la discrimination est fondée sur le sexe, l'origine ethnique, la race, les conditions sociales, l'orientation sexuelle ou d'autres facteurs,

C. vivement préoccupé par le fait que des comportements discriminatoires sont parfois également observés au plus haut niveau politique,

1.  invite les États membres à transposer en bonne et due forme la directive 2000/43/CE, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique afin de lutter contre les multiples discriminations subies par les femmes; souligne que la directive 2000/43/CE présente d'importantes lacunes quant à la protection juridique de minorités; attire par ailleurs l'attention sur l'impact limité de la mise en œuvre et de la transposition de cette législation sur la situation des femmes appartenant à des minorités ethniques, en particulier les rom, qui continuent à subir des discriminations tant en raison de leur genre que du racisme "anti‑gitans";

2.  recommande à la Commission d'entamer des poursuites judiciaires et, en dernier ressort, d'imposer des amendes dissuasives à tout État membre qui n'aurait pas encore transposé les directives anti-discrimination dans sa législation nationale et/ou qui ne les appliquerait pas pleinement, et de s'assurer de l'exécution des arrêts prononcés par la Cour de justice des Communautés européennes en cas de manquement aux obligations;

3.  demande à la Commission d'inviter les États membres, dans les rapports annuels qu'ils établissent sur la mise en œuvre de la directive 2000/43/CE, d'analyser l'efficacité de la législation anti discrimination dans la lutte contre les schémas de ségrégation systématique de minorités et de femmes, notamment dans l'éducation et l'accès au marché du travail, aux soins de santé, aux biens et aux services, ainsi que d'inclure une perspective de l'égalité des genres dans ces rapports en vue d'atténuer les multiples discriminations subies par de nombreuses personnes;

4.  demande à l'Institut européen pour l'égalité des genres d'aborder systématiquement la discrimination liée au genre en liaison avec les motifs de discrimination définis dans la directive 2000/43/CE, afin de veiller à ce que soient mises en place non seulement une coordination juridique, mais également des mesures arrêtées par les institutions de l'UE pour traiter des discriminations multiples;

5.  demande la mise sur pied de plans d'action nationaux intégrés permettant de lutter efficacement contre toutes les formes de discrimination;

6.  incite les États membres à échanger les meilleures pratiques s'agissant du développement d'instruments visant à prendre en compte le genre dans toutes les politiques, instruments destinés aux autorités nationales et locales, aux instances judiciaires et à d'autres organes administratifs, tout en renforçant les capacités et en développant des programmes de formation concernant la mise en œuvre de la directive 2000/43/CE;

7.  invite les États membres à accorder aux organismes nationaux chargés de promouvoir l'égalité de traitement des ressources financières et humaines suffisantes afin qu'ils soient en mesure de s'acquitter des tâches prévues par la directive 2000/43/CE, en ce compris une assistance appropriée aux victimes de discriminations;

8.  demande à la Commission et aux États membres de promouvoir les initiatives qui se donnent pour objectif la diffusion d'informations sur les droits de la femme et les dispositions anti discrimination concernant, notamment, l'accès à l'emploi et aux services de santé; souligne le rôle des médias dans le renforcement de stéréotypes nocifs, mais aussi la contribution qu'ils peuvent apporter à la lutte contre ces mêmes stéréotypes;

9.  demande aux États membres de s'assurer que les associations concernées sont en mesure d'aider les femmes victimes de discriminations qui ont des revenus modestes à saisir la justice;

10. demande aux États membres de maintenir les mesures spécifiques qui existent déjà ou d'en adopter de nouvelles pour prévenir ou compenser les préjudices liés au genre, à la race ou à l'origine ethnique;

11. demande à la Commission de développer un format standardisé pour la collecte de données non agrégées sur le genre concernant la discrimination raciale en matière, notamment, d'emploi, d'éducation, de logement et de violence raciste; souligne que les programmes nationaux de renforcement des capacités doivent continuer à se concentrer sur la collecte et le contrôle de données non agrégées sur le genre;

12. rappelle aux États membres qu'ils sont tenus de communiquer aux citoyens toute information pertinente ainsi que d'encourager et de soutenir des campagnes de sensibilisation concernant la législation nationale applicable en matière de lutte contre la discrimination et les organes nationaux qui se consacrent à cette lutte;

13. demande aux États membres de recueillir, de compiler et de publier chaque année des données statistiques complètes, exactes, fiables et non agrégées sur le genre dans les domaines du travail, du logement, de l'éducation et de la formation, des prestations de santé et des allocations sociales, de l'accès du public aux biens et services, du système judiciaire pénal, et du civisme et de la participation à la vie politique, ainsi que d'inclure dans les orientations en matière d'emploi et d'inclusion sociale des objectifs et des indicateurs quantitatifs clairs qui leur permettent d'évaluer l'évolution de la situation des migrants et/ou des minorités;

14. prie instamment les États membres d'adopter, dans le cadre de la méthode ouverte de coordination, une série de normes minimales visant à garantir l'accès des femmes et des filles à une éducation de qualité dans des conditions égales, y compris des mesures législatives contraignantes propres à enrayer la ségrégation dans les établissements scolaires et d'élaborer des programmes détaillés visant à mettre un terme à la politique consistant à réserver une éducation séparée et de qualité inférieure aux filles et aux garçons appartenant à des minorités ethniques.

PROCÉDURE

Titre

Mise en œuvre de la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique

Numéro de procédure

2007/2094(INI)

Commission compétente au fond

LIBE

Avis émis par
  Date de l'annonce en séance

FEMM

26.4.2007

Rapporteur pour avis
  Date de la nomination

Lívia Járóka
22.3.2007

Examen en commission

5.6.2007

25.6.2007

 

 

 

Date de l'adoption

25.6.2007

Résultat du vote final

+:

–:

0:

19

0

1

Membres présents au moment du vote final

Edit Bauer, Emine Bozkurt, Esther De Lange, Edite Estrela, Věra Flasarová, Esther Herranz García, Urszula Krupa, Pia Elda Locatelli, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Christa Prets, Raül Romeva i Rueda, Eva-Britt Svensson, Anna Záborská

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Gabriela Creţu, Anna Hedh, Mary Honeyball, Elisabeth Jeggle, Maria Petre, Corien Wortmann-Kool

PROCÉDURE

Titre

Application de la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique

Numéro de procédure

2007/2094(INI)

Commission compétente au fond
  Date de l'annonce en séance de l'autorisation

LIBE
26.4.2007

Commission(s) saisie(s) pour avis
  Date de l'annonce en séance

EMPL
26.4.2007

FEMM
26.4.2007

 

 

 

Rapporteur(s)
  Date de la nomination

Kathalijne Maria Buitenweg
19.12.2006

 

Examen en commission

20.3.2007

5.6.2007

27.6.2007

 

 

Date de l'adoption

27.6.2007

Résultat du vote final

+:

–:

0:

48

2

1

Membres présents au moment du vote final

Alexander Alvaro, Alfredo Antoniozzi, Kathalijne Maria Buitenweg, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Carlos Coelho, Fausto Correia, Esther de Lange, Panayiotis Demetriou, Bárbara Dührkop Dührkop, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Elly de Groen-Kouwenhoven, Lilli Gruber, Adeline Hazan, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Roger Knapman, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Dan Mihalache, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Athanasios Pafilis, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Károly Ferenc Szabó, Vladimir Andreev Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Adamos Adamou, Edit Bauer, Simon Busuttil, Gérard Deprez, Koenraad Dillen, Maria da Assunção Esteves, Iratxe García Pérez, Ignasi Guardans Cambó, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Tchetin Kazak, Jörg Leichtfried, Marianne Mikko, Herbert Reul, Rainer Wieland

Date du dépôt

6.7.2007