RAPPORT sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2597/97 établissant les règles complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne le lait de consommation

19.7.2007 - (COM(2007)0058 – C6‑0085/2007 – 2007/0027(CNS)) - *

Commission de l'agriculture et du développement rural
Rapporteure: Elisabeth Jeggle

Procédure : 2007/0027(CNS)
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A6-0284/2007

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2597/97 établissant les règles complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne le lait de consommation

(COM(2007)0058 – C6‑0085/2007 – 2007/0027(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0058)[1],

–   vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6‑0085/2007),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6‑0284/2007),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la CommissionAmendements du Parlement

Amendement 1

CONSIDÉRANT 4

(4) Par souci de clarté pour les consommateurs, il convient de ne pas qualifier ces laits de lait entier, de lait demi-écrémé ou de lait écrémé, mais d'indiquer clairement sur l'emballage leur teneur en matière grasse exprimée en pourcentage.

(4) Par souci de clarté pour les consommateurs, il convient de ne pas qualifier ces laits de lait entier, de lait demi-écrémé ou de lait écrémé, mais d'indiquer clairement sur l'emballage, en relation directe avec la dénomination du produit, la teneur en matière grasse du lait exprimée en pourcentage.

Justification

Il convient de mieux définir dans la proposition de règlement les exigences liées à une dénomination exacte du produit (lait) et à son emballage ou étiquetage.

Amendement 2

ARTICLE 1
Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa (règlement (CE) n° 2597/97)

«Les laits traités thermiquement qui ne satisfont pas aux exigences relatives à la teneur en matière grasse fixées aux points b), c) et d) du premier alinéa peuvent être considérés comme étant des laits de consommation, pour autant que la teneur en matière grasse soit clairement indiquée et facilement lisible sur l'emballage sous la forme de «teneur en matière grasse de ... %». Ces laits ne sont pas décrits comme des laits entiers, des laits demi-écrémés ou des laits écrémés. Les États membres peuvent autoriser les producteurs à indiquer la teneur en matière grasse sous la forme de «teneur en matière grasse de … % + 0,2 %.»

«Les laits traités thermiquement qui ne satisfont pas aux exigences relatives à la teneur en matière grasse fixées aux points b), c) et d) du premier alinéa sont considérés, dans le respect des dispositions de la directive 2000/13/CE, du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard1, comme étant des laits de consommation, pour autant que la teneur en matière grasse soit clairement indiquée et facilement lisible sur l'emballage, en relation directe avec la dénomination du produit, sous la forme de «Lait ... % de matière grasse». Ces laits ne sont pas décrits comme des laits entiers, des laits demi-écrémés ou des laits écrémés.»

 

1 JO L 109 du 6.5.2000, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/142/CE de la Commission (JO L 368 du 23.12.2006, p. 110).

Justification

Il convient d'indiquer sur l'emballage la relation entre la teneur en matière grasse et la dénomination du produit ainsi que la teneur spécifique en matière grasse. De plus, le champ d'application devrait être mieux défini grâce à une référence à la directive 2000/13/CE, qui contient les règles générales en matière d'étiquetage des denrées alimentaires.

Il n'est pas réellement nécessaire d'introduire une marge de tolérance de "+ 0,2  %", et cela ne présenterait pas d'avantages concrets. L'introduction d'une telle marge de tolérance conduirait à un manque de clarté (considérable) et rendrait également difficile une mise en œuvre harmonisée.

  • [1]  Non encore publiée au JO.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Commission européenne

Le règlement du Conseil (CE) n° 2597/97 ne prévoit actuellement que trois catégories de lait de consommation qui sont produites et commercialisées dans la Communauté. Ce sont le lait écrémé (au maximum 0,5 % de matière grasse), le lait demi-écrémé (entre 1,5 % et 1,8 % de matière grasse) et le lait entier (au moins 3,5 % de matière grasse).

La Commission propose, grâce à la modification du règlement (CE) n° 2597/97 du Conseil, d'autoriser également dans l'Union européenne la production et la commercialisation du lait de consommation qui ne peut pas être classé dans l'une de ces trois catégories existantes, pour autant que figurent sur l'étiquette des indications claires et lisibles sur la teneur en matière grasse.

Outre la libéralisation du marché du lait de consommation, la proposition rend superflus plusieurs régimes transitoires et dérogations (à l'échelon national) portant sur la limitation à ces trois catégories de lait.

Analyse

La proposition de mettre en place une définition plus souple du "lait de consommation" conduit à une libéralisation du marché du lait de consommation. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que la proposition n'entraîne pas seulement une plus grande souplesse, avec tous les avantages que cela implique pour l'échange des marchandises dans la Communauté et pour les consommateurs, mais qu'elle peut aussi avoir pour corollaire une incertitude ou une confusion des consommateurs. Il convient par conséquent de souligner que la formulation de la Commission "clairement indiquée et facilement lisible" est plutôt ouverte en ce qui concerne un étiquetage correct et n'est pas franchement claire.

Les régimes transitoires et les dérogations prévoyant la possibilité de produire et de commercialiser du lait en dehors des trois catégories existantes font partie de différents traités d'adhésion (dérogations). Ces dérogations arriveront à expiration en 2009 et seraient de toute façon caduques si la proposition traitée ici était adoptée.

Avis et conclusions finales de la rapporteure

La rapporteure se félicite de la plus grande souplesse de la définition du lait de consommation. Les possibilités de choix et la liberté de choix des consommateurs sont ainsi augmentées. En même temps, cette mesure de libéralisation proposée peut stimuler le commerce des produits laitiers au sein de la Communauté.

De plus, la rapporteure se félicite du fait que la proposition contribue à faciliter la politique agricole européenne et sa mise en œuvre, en rendant superflus divers régimes transitoires et dérogations.

La rapporteure craint cependant que l'autorisation de la production et de la commercialisation des produits laitiers de consommation en dehors des trois catégories existantes ne puisse conduire à l'incertitude ou à la confusion des consommateurs en raison du manque de clarté de la proposition en ce qui concerne l'étiquetage. Pour la rapporteure, il manque une relation claire entre la dénomination du produit et les règles d'étiquetage existantes. C'est la raison pour laquelle il convient d'exiger une dénomination du produit qui soit claire et sans ambiguïté.

De plus, la rapporteure ne voit pas la nécessité d'autoriser une marge de tolérance de "+0,2 %" pour l'indication de la teneur en matière grasse. Cette disposition ne conduit pas à une plus grande clarté et rend difficile une mise en œuvre harmonisée.

Par conséquent, la rapporteure, même si elle soutient de façon générale la proposition de la Commission et son accent sur une approche souple, propose quelques modifications minimes sur l'étiquetage ainsi que l'abandon de la marge de tolérance de "+ 0,2  %".

PROCÉDURE

Titre

Règles complémentaires de l’organisation commune des marchés du lait et des produits laitiers (modification du règlement (CE) n° 2597/97)

Références

COM(2007)0058 - C6-0085/2007 - 2007/0027(CNS)

Date de la consultation du PE

7.3.2007

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

AGRI

15.3.2007

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

ENVI

15.3.2007

 

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

ENVI

27.3.2007

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Elisabeth Jeggle

26.2.2007

 

 

Examen en commission

11.4.2007

4.6.2007

17.7.2007

 

Date de l’adoption

17.7.2007

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

31

0

0

Membres présents au moment du vote final

Katerina Batzeli, Sergio Berlato, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Albert Deß, Michl Ebner, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Stéphane Le Foll, Jean-Claude Martinez, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Radu Podgorean, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Marc Tarabella, Witold Tomczak, Andrzej Tomasz Zapałowski

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Alejandro Cercas, Esther De Lange, Ilda Figueiredo, Wiesław Stefan Kuc, Hans-Peter Mayer, James Nicholson

Date du dépôt

19.7.2007