RAPPORT sur les obligations des prestataires de services transfrontaliers

23.7.2007 - (2006/2049(INI))

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
Rapporteur: Lasse Lehtinen

Procédure : 2006/2049(INI)
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A6-0294/2007
Textes déposés :
A6-0294/2007
Textes adoptés :

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les obligations des prestataires de services transfrontaliers

(2006/2049(INI))

Le Parlement européen,

–   vu les articles 95 et 153 du traité CE,

–   vu la proposition de directive du Conseil sur la responsabilité du prestataire de services présentée par la Commission (COM(1990)0482),

–   vu la communication de la Commission relative à de nouvelles orientations en matière de responsabilité du prestataire de services (COM(1994)0260),

–   vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur[1] (dite "directive sur les services"),

–   vu le Livre vert de la Commission sur la révision de l'acquis communautaire en matière de protection des consommateurs (COM(2006)0744),

–   vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen intitulée "Stratégie communautaire en matière de politique des consommateurs pour la période 2007-2013" (COM(2007)0099),

–   vu le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la sécurité des services aux consommateurs (COM(2003)0313),

–   vu l'étude de mars 2007 sur les obligations des prestataires de services transfrontaliers demandée par sa commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs,

–   vu la réponse de la Commission, en date du 12 janvier 2006, à la question écrite de Diana Wallis[2],

–   vu l'article 45 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et l'avis de la commission des affaires juridiques (A6‑0294/2007),

–   vu les recommandations contenues dans le rapport de la commission d'enquête sur la crise de la compagnie d'assurances "Equitable Life",

A. considérant que le développement économique et social de l'Union européenne dépend pour une large part du secteur des services, lequel connaît une croissance constante, sa part dans le PIB de l'Union européenne atteignant près de 70 %,

B.  considérant que la confiance du consommateur européen dans la consommation transfrontalière est faible, comme le prouve le fait que 6% seulement des consommateurs ont fait des achats transfrontaliers en ligne en 2006,

C. considérant que le volume du commerce transfrontalier des services est extrêmement faible par rapport au volume du commerce des biens,

D. considérant qu'une directive relative à la responsabilité du fait des produits défectueux[3] a été adoptée en 1985 et qu'une directive relative à la sécurité générale des produits[4] l'a été en 2001,

E.  considérant qu'en matière de sécurité et de niveau de protection, la situation du consommateur varie selon les États membres en ce qui concerne la prestation transfrontalière de services, alors que dans le secteur des marchandises la protection du consommateur est garantie de façon satisfaisante par le droit international aussi bien que par le droit communautaire,

F.  considérant qu'il ressort d'un récent sondage d'Eurobaromètre que 33 % des consommateurs se sont vu refuser par des entreprises la vente ou la livraison de services au motif qu'ils n'étaient pas résidents dans les pays où ces entreprises sont implantées;

G. considérant que la politique du consommateur est aussi importante que la politique de concurrence, en ce sens que des consommateurs bien informés créent une pression concurrentielle sur les marchés,

H. considérant que l'actuel acquis communautaire en matière de protection du consommateur est fragmenté dans la mesure où l'Union européenne, sur la base des traités et de la répartition des compétences qui en découle, n'a arrêté des règles claires que pour certains secteurs ou services, comme les contrats à distance, les pratiques commerciales déloyales, le crédit à la consommation, les vacances à forfait et la multipropriété,

I.   considérant qu'il est des raisons de penser que l'actuelle fragmentation du cadre législatif peut avoir pour effet de dissuader le consommateur de faire des opérations transfrontalières et que cette fragmentation pourrait ouvrir une voie non souhaitable à des escroqueries et à des fraudes transfrontalières,

J.   considérant que le Livre vert sur la révision de l'acquis communautaire en matière de protection des consommateurs ne traite pas des obligations des prestataires de services,

K. considérant que ni le consommateur ni le prestataire de services ne sont toujours en mesure de déterminer clairement le régime légal applicable à chacun des aspects de leurs activités, en d'autres termes si c'est le droit civil du pays hôte ou du pays d'origine qui devrait être d'application, ou bien le régime réglementaire du pays hôte ou du pays d'origine,

L.  considérant que dans certains États membres, les utilisateurs de services fournis par des établissements privés sont mieux protégés que les utilisateurs de services fournis par des organismes publics,

M. considérant que la législation existante ne traite pas, en règle générale, des obligations concrètes des prestataires de services et n'offre aucune voie de recours spécifique au consommateur, contrairement aux mesures prises dans le domaine de la libre circulation des marchandises,

N. considérant que l'absence de toute structure juridique au niveau communautaire permettant aux consommateurs d'entreprendre une action collective sur une base transfrontalière contre les fraudeurs et les prestataires de services de mauvaise qualité constitue une lacune dans le régime réglementaire, et, plus grave, une entrave pour les consommateurs désireux d'obtenir un droit à réparation efficace par rapport au coût ainsi qu'une indemnisation au niveau transfrontalier,

O. considérant que dans certains États membres, il n'existe pas d'organe compétent pour faciliter le règlement extrajudiciaire des litiges et que les structures existant au niveau communautaire, à savoir le Réseau des centres européens des consommateurs (ECC-Net) et le Réseau communautaire de recours transfrontalier dans le domaine des services financiers dans l'Espace économique européen (FIN-NET) sont à la fois insuffisamment connus et dotés de ressources insuffisantes,

Marché intérieur des services

1.  encourage la mise en œuvre de mesures qui contribuent à achever le marché intérieur des services;

2.  est convaincu qu'un système davantage uniforme d'obligations incombant aux prestataires de services est nécessaire, le marché des services devenant de plus en plus transfrontalier, pour promouvoir encore plus le développement d'un marché intérieur des services homogène;

3.  n'ignore pas que la directive sur les services, qui doit être transposée dans la législation nationale des États membres d'ici le 28 décembre 2009, devrait avoir un impact considérable sur la prestation de services transfrontaliers, mais observe que cette directive ne fait pas état des obligations substantielles qui s'imposent aux prestataires de services;

4.  estime qu'une clarification du système juridique des obligations dévolues aux prestataires de services dans l'UE ne pourra que renforcer la concurrence et élargir le choix au bénéfice des consommateurs, sans pour autant créer des obstacles injustifiés à la libre circulation des services dans le marché intérieur;

5.  estime que la diversité des lois, réglementations et pratiques administratives d'un État membre à l'autre crée un sentiment d'incertitude et d'opacité tant auprès des prestataires de services que des consommateurs et rend plus difficile l'utilisation des ressources communes de l'Union européenne, mais offre également la possibilité de faire jouer la concurrence en matière de protection des consommateurs;

6.  regrette que l'actuel mélange d'instruments législatifs, entre les règles de conflit de lois et les instruments du marché intérieur, et l'impossibilité de déterminer clairement leur interdépendance, ont pour conséquence que ni le consommateur ni le prestataire de service ne sont en mesure de toujours savoir avec certitude quel régime juridique s'applique à chaque volet de leurs activités, c'est-à-dire si c'est le droit civil du pays du client ou du pays d'origine qui est applicable, ou si c'est le régime réglementaire du pays du client ou du pays d'origine;

7.  est convaincu que lorsque les consommateurs éprouvent de l'incertitude quant à la sécurité et à la qualité d'un service, ils tendent à opposer des barrières mentales aux prestataires étrangers, ce qui a pour effet de les dissuader d'utiliser les services transfrontaliers; est également convaincu que, bien souvent, lorsqu'un consommateur fait une expérience négative, celle-ci se répercute de manière arbitraire sur tous les prestataires de services étrangers;

8.  souligne que, s'agissant de la performance d'un service, les consommateurs ne sont pas aussi bien protégés, au titre de l'acquis communautaire, que les consommateurs qui acquièrent des marchandises;

9.  exprime néanmoins ses réserves, dans l'attente de la mise en œuvre complète de la directive sur les services, en ce qui concerne les nouveaux outils horizontaux de grande portée visant la réalisation du marché intérieur des services;

10. est conscient que les services sont souvent des structures complexes faisant intervenir une interaction humaine et impliquant la discrétion;

11. se déclare convaincu que, non seulement les consommateurs, mais aussi, et surtout, les petites et moyennes entreprises (PME), en tant qu'acheteurs aussi bien que vendeurs de services transfrontaliers, pourraient bénéficier d'une sécurité juridique accrue, d'une plus grande simplicité et d'une réduction des coûts;

12. rappelle que, comme le stipule l'Accord général sur le commerce des services, les services transfrontaliers sont fournis sous de nombreuses formes (comme la vente en ligne, le déplacement dans un autre pays pour y obtenir le service, le déplacement du prestataire dans le pays du client) dont il convient de tenir compte;

13. relève qu'il y a encore plusieurs initiatives législatives en instance qui visent à garantir la sécurité juridique en ce qui concerne les droits et plus spécialement les obligations des prestataires de services transfrontaliers, à savoir la proposition de règlement sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (COM(2005)0650), la proposition de règlement sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) (COM(2003) 0427) et le Livre vert sur la révision de l’acquis communautaire en matière de protection des consommateurs;

14. souligne que l'article 5 de la proposition Rome I est essentiel pour déterminer si la législation en matière de protection des consommateurs qui s'applique est celle du pays d'origine (du prestataire du service) ou celle du pays du client (bénéficiaire du service); estime qu'il est important d'attendre la conclusion de cette procédure législative;

15. est convaincu que la création d'un marché intérieur des services, dont le cadre juridique est fondé sur le principe du pays d'origine, nécessite que les mesures appropriées soient claires tant sur le plan juridique que sur le plan pratique;

Prestataires de services publics et privés

16. invite la Commission à tenir compte du fait qu'en matière d'obligations des prestataires de services, il convient de ne faire aucune différence entre prestataires publics et privés, lesquels devraient également être astreints au champ d'application des directives sur la protection des consommateurs;

17. admet que, bien que la législation communautaire existante, telle que la directive sur les services et la directive sur les pratiques commerciales déloyales[5], ne comporte aucune disposition spécifique réglementant la responsabilité transfrontalière des prestataires de services, elle peut néanmoins avoir des incidences indirectes sur la législation des États membres dans ce domaine;

18. demande à la Commission de procéder à un contrôle approfondi de la transposition et de la mise en œuvre de la législation – horizontale et sectorielle – actuelle et future – relative à la responsabilité des prestataires de services transfrontaliers;

19. demande à la Commission d'examiner des mesures telles que l'introduction de normes à l'échelle de l'UE visant à promouvoir la sécurité des services et à garantir les droits des consommateurs au chapitre des services transfrontaliers fournis par les États membres;

20. invite la Commission à élaborer un code de conduite librement consenti, auquel pourraient participer les prestataires de services pour renforcer la confiance du consommateur, comportant un mécanisme de certification de la qualité et un système de règlement des litiges qui lui est propre, faisant appel à des organismes appropriés pour faciliter un règlement simplifié des litiges;

21. reconnaît l'existence de systèmes de responsabilité destinés aux prestataires de services, bien que dans des proportions variables selon les États membres, mais estime que, dans un souci de clarté et afin d'instaurer la confiance des consommateurs, un certain degré de convergence est indispensable, notamment dans les secteurs transfrontaliers cruciaux; estime également qu'il est nécessaire, le cas échéant, de renforcer la coopération entre les instances réglementaires nationales et les organisations professionnelles;

Demande de proposition d'un instrument horizontal sur les obligations des prestataires de services

22. demande à la Commission de présenter dans un délai de douze mois, tout en poursuivant ses travaux sur une base sectorielle dans des secteurs clés, un programme de travail qui permette d'évaluer de manière adéquate l'impact de la législation actuelle et future relative au marché intérieur sur les obligations des prestataires de services transfrontaliers, ainsi que la nécessité d'un éventuel instrument horizontal de vaste portée en vue d'aligner les dispositions relatives à la prestation transfrontalière de services afin de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs;

23. considère qu'une telle évaluation devrait examiner la possibilité d'un instrument de vaste portée, qui devrait à tout le moins comporter des règles générales de base imposant une information correcte en matière de prix, de conditions contractuelles et de recours en cas de services défectueux ou prestés hors délai;

24. demande à la Commission de définir clairement les interactions entre les instruments juridiques internationaux du droit privé et les instruments relevant du marché intérieur, afin qu'il ne subsiste aucune ambiguïté sur le point de savoir si la législation ou la réglementation du pays d'origine ou du pays hôte est d'application et de prévenir ainsi, dans la mesure du possible, toute carence dans le régime de responsabilité applicable aux prestataires de services;

25. estime que la Commission devrait prendre en considération l'impact de toute initiative sur les PME;

26. demande à toutes les directions générales de la Commission concernées par la législation relative au secteur des services de participer aux travaux en cours sur le cadre commun de référence, afin d'inclure les sections sur les contrats de services, notamment dans les secteurs où une activité transfrontalière existe déjà ou va probablement se développer (secteurs des services financiers et services de santé, pour ne citer que ces seuls exemples);

27. demande à la Commission de développer, de financer et de promouvoir les travaux du ECC-Net et du FIN-Net et, dans l'hypothèse où les mécanismes substitutifs de règlement des différends demeureraient indisponibles dans des secteurs de services cruciaux dans des États membres, d'envisager au moins une recommandation sur le sujet;

0

0 0

28. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

  • [1]  JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.
  • [2]  P-4797/05.
  • [3]  Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210 du 7.8.1985, p. 29).
  • [4]  Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (JO L 11 du 15.1.2002, p. 4).
  • [5]  Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur
    ("directive sur les pratiques commerciales déloyales") (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).

EXPOSÉ DES MOTIFS

L'étude de mars 2007 sur les obligations des prestataires de services transfrontaliers demandée par la commission du marché intérieure et de la protection des consommateurs du Parlement européen a trait à la question essentielle de la confiance des consommateurs de l'Union européenne. En voici une synthèse.

Libre prestation des services et marché intérieur

La libre prestation des services est l'une des quatre libertés fondamentales dans le marché intérieur, et est énoncée à l'article 49 du traité CE. Aujourd'hui, elle est réputée ‑ conformément à l'importance économique et sociale considérable du secteur des services dans le marché intérieur – être une liberté de base autonome. Elle a pour fonction essentielle de permettre la prestation ou l'utilisation de services par-delà les frontières, sans que le prestataire ou l'utilisateur doivent changer de lieu de résidence.

Le secteur des services, dont la part dans le PIB européen atteint près de 70%, revêt une importance considérable pour le développement économique et social de l'Union européenne. Pour mieux exploiter le potentiel du marché intérieur dans ce secteur, l'Union européenne et la Communauté européenne ont pris, ces dernières années, un certain nombre de mesures dans différents domaines, et créé un nouveau cadre général par la voie de la directive relative aux services dans le marché intérieur (2006/123/CE).

Confiance du consommateur

Par rapport aux mesures qui visent à promouvoir le marché intérieur et la protection des consommateurs dans la fourniture de biens par-delà les frontières, il existe toujours un déficit considérable pour les services, en particulier en ce qui concerne des normes communes en matière d'obligations du prestataire de services et de voies de recours du consommateur. Sont en cause les cas dans lesquels le prestataire de services ne fournit pas un service ou le fait de façon insatisfaisante, ainsi que les autres cas dans lesquels la sécurité du consommateur en relation avec le service est compromise. À la différence de l'harmonisation des lois en matière de fourniture de biens (notamment par la voie de la directive relative à la vente au consommateur et la directive relative à la responsabilité pour les produits), il n'existe pas, pour les services, d'instrument poursuivant des objectifs comparables et ayant le même champ d'application.

La nature diversifiée des structures et des dispositions particulières des législations des États membres est actuellement, partant, à l'origine d'un important défaut de transparence et d'une incertitude pour les services transfrontaliers, tant pour le consommateur que pour le prestataire. L'étude réalisée pour le compte de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs en mars 2007 mentionne cinq domaines d'importance particulière pour le marché intérieur (loisirs, télécommunications, transports ferroviaires, assistance juridique et santé). S'agissant des obligations des prestataires de services, il existe des différences considérables, en particulier en ce qui concerne:

–    les conditions auxquelles sont subordonnées les obligations, s'il en est,

–    les recours dont disposent les consommateurs en cas de violation de ces obligations,

–    dans certains cas, la possibilité d'exclusions de responsabilité – et leurs limites –sur la base d'accords individuels ou des conditions types, les éventuels plafonds en matière de dommages; la charge de la preuve pour l'existence d'une obligation du prestataire de services, la violation d'une obligation et les dommages, et

–    la terminologie juridique et la structure systématique des dispositions relatives aux obligations des prestataires.

Des mesures visant à harmoniser les législations relatives aux obligations des prestataires de services pourraient permettre aux petites et moyennes entreprises de mieux apprécier leurs obligations et les risques en découlant, ainsi que les perspectives qu'offrent les transactions transfrontalières. Parallèlement, elles renforceraient la confiance du consommateur dans les services transfrontaliers et l'inciteraient ainsi à s'inscrire davantage dans le marché intérieur (compte tenu du développement des possibilités technologiques, et en particulier de l'utilisation d'internet). Pour une efficacité optimale à cet égard, ces mesures devraient renforcer la tendance qui existe déjà, selon laquelle les règles en matière d'obligations des prestataires de services valent tant pour le secteur privé que pour le secteur public.

Obligations des prestataires de services à l'égard des consommateurs

La législation communautaire garantit la libre prestation des services sur la base de la disposition susmentionnée du traité CE, sans cependant établir d'autres règles générales en ce qui concerne les relations juridiques entre les prestataires de services et les consommateurs par des dispositions du droit dérivé.

La plupart des règles concernant les relations entre le prestataire de services et le consommateur figurent dans les législations des États membres, et ces règles varient considérablement. En 1990, la Commission a présenté une proposition de directive qui devait établir un ensemble de règles concernant une partie importante des obligations du prestataire de services (COM(1990)0482). Les dispositions prévues portaient sur la responsabilité pour les dommages causés par la faute du prestataire de services à la santé et à la l'intégrité physique, ainsi qu'aux biens meubles et immeubles, y compris ceux qui faisaient l'objet du service.

La Commission ayant toutefois retiré cette proposition en 1994, il n'existe pas de réglementation horizontale en la matière dans le droit communautaire. De plus, la plupart des règles concernant les relations entre les prestataires de services et les consommateurs ressortissent aux législations des États membres et elles varient d'un État membre à l'autre. Lorsqu'un prestataire de services souhaite fournir des services dans la communauté en excipant de la libre prestation des services, il devra se conformer à différentes règles juridiques régissant ces opérations commerciales dans chaque État membre. Tel est également le cas si un consommateur utilise des services fournis au départ d'un autre État membre ou souhaite comparer les offres de prestataires de services dans plusieurs États membres.

Dans tous ces cas, l'utilisation de la liberté de prestation des services (juridiquement illimitée) est pour le prestataire comme pour le consommateur à l'origine d'une obligation supplémentaire de s'informer sur les conditions juridiques différentes dans d'autres États membres (ce qui ne va pas sans coûts) ou d'accepter un risque incalculable en relation avec le cadre juridique de l'opération correspondante.

Il s'agit là d'une charge particulièrement lourde non seulement pour les consommateurs mais aussi pour les petites et moyennes entreprises, lorsqu'ils sont destinataires des services, dans la mesure où par rapport aux prestataires, ils sont souvent dans une situation économiquement plus faible et ont une expérience moindre. Le plus souvent, ils ne seront pas à même d'empêcher, sur la base des dispositions en vigueur du droit international privé, l'application de la législation de l'État membre où le prestataire de services est établi.

Si ces faits mettent, à eux seuls, en évidence un besoin particulier d'instruments juridiques propres à faciliter les opérations commerciales transfrontalières, aucune base comparable à celle qui existe pour la fourniture transfrontalière de biens n'a jusqu'ici été conçue – dans le droit communautaire ou autre – pour faciliter les services transfrontaliers.

Protection des consommateurs

Les violations systématiques des règles communautaires régissant la protection des consommateurs sont chaque année à l'origine de préjudices pour des millions de consommateurs. Des fraudeurs tirent parti des différences des systèmes juridiques dans l'Union européenne pour cibler des personnes vulnérables et les arnaquer (loteries et clubs de vacances bidon).

Une étude réalisée en 2005 par le réseau des Centres européens des consommateurs portant sur les plaintes transfrontalières a révélé

-     que les plaintes les plus fréquentes (46%) concernaient des problèmes de fourniture – absence de fourniture, fourniture partielle, fourniture hors délai;

-     que la deuxième plainte la plus importante (25%) concernait des défectuosités des marchandises ou des marchandises qui ne correspondaient pas à la commande;

-     que 8% des requêtes avaient trait à des problèmes de prix et de paiement, dans la plupart des cas l'opérateur de commerce électronique retirant d'avantage d'argent que convenu ou ajoutant des charges supplémentaires;

-     que les conditions contractuelles étaient également à l'origine de problèmes, 9% des requêtes concernant l'impossibilité d'annuler une commande ou de faire respecter une période de réflexion;

-     que 5% des cas concernaient des clients sans voies de recours, la majorité des requêtes ayant trait à des commerçants sur le web qui n'honorent pas leurs garanties;

-     que le nombre total des plaintes reçues par ces centres avait augmenté de 74% par rapport à 2004 (par suite également de l'augmentation générale de l'activité en ligne).

Du point de vue de la protection du consommateur, les déficits sont évidents, en particulier en ce qui concerne l'état actuel de la législation relative aux services transfrontaliers. Améliorer la confiance du consommateur pour qu'il participe à des opérations transfrontalières, voilà qui sert tant la poursuite du développement du marché intérieur, l'un des objectifs principaux de la Communauté européenne, que la garantie d'un haut niveau de protection du consommateur, tout en lui donnant davantage le droit de s'informer, de s'éduquer et de s'organiser pour protéger ses intérêts.

Tout comme les dispositions concernant la réalisation du marché intérieur, les dispositions fondamentales du traité CE concernant la protection du consommateur ont trait en principe à toute l'activité économique et aux activités des consommateurs. Elles s'appliquent de la même façon pour la protection des consommateurs dans le contexte de la fourniture de biens et de la prestation de services.

Pour la fourniture de biens, la législation dérivée garantit au consommateur une protection large et relativement grande tant contre la non-fourniture que contre des défectuosités en termes de sécurité du produit. Dans certains États membres, le niveau de protection peut, bien entendu, être supérieur à cette norme; le consommateur peut néanmoins être assuré que la norme prescrite par ces directives, pour les opérations dans son propre pays comme par delà les frontières, est garantie. Cette large protection, formant la base de la confiance, dans des opérations transfrontalières concernant des biens de consommation dans le marché intérieur est garantie par des directives qui ont trait à la fourniture de biens et à la sécurité des produits (à savoir essentiellement des biens meubles).

Jusqu'ici, cette protection n'existe pas dans la même mesure, ni même dans une mesure approchante, pour les services, alors que ceux-ci ont une importance aussi grande pour le marché intérieur que la libre circulation des biens.

Organismes du secteur public agissant en tant que prestataires de services

Dans un certain nombre d'États membres, des organismes publics jouent un rôle particulier dans la prestation de services dans une série de secteurs importants de l'économie, ce qui peut affecter la libre circulation des services dans le marché intérieur ainsi que le niveau de protection du consommateur. Ainsi, des organismes publics fournissant des services collectifs ne seront pas nécessairement visés par les règles en matière, par exemple, de conditions contractuelles déloyales et/ou bénéficieront d'une protection contre la concurrence.

AVIS de la commission des affaires juridiques (27.6.2007)

à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

sur les obligations des prestataires de services transfrontaliers
(2006/2049(INI))

Rapporteure pour avis: Piia-Noora Kauppi

SUGGESTIONS

La commission des affaires juridiques invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1.  encourage la mise en œuvre de mesures qui contribuent à achever le marché intérieur des services;

2.  exprime néanmoins ses réserves, dans l'attente de la mise en œuvre complète de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur, en ce qui concerne les nouveaux outils horizontaux de grande portée;

3.  relève qu'il y a encore plusieurs initiatives législatives en instance qui visent à garantir la sécurité juridique en ce qui concerne les droits et plus spécialement les obligations des prestataires de services transfrontaliers, à savoir la proposition de règlement sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), la proposition de règlement sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) et le Livre vert de la Commission sur la révision de l’acquis communautaire en matière de protection des consommateurs;

4.  souligne que l'article 5 de la proposition de règlement sur la loi applicable aux obligations contractuelles est essentiel pour déterminer si la législation en matière de protection des consommateurs qui s'applique est celle du pays d'origine (du prestataire du service) ou celle du pays du client (bénéficiaire du service); estime qu'il est important d'attendre la conclusion de cette procédure législative;

5.  regrette que l'actuel mélange d'instruments législatifs, entre les règles de conflit de lois et les instruments du marché intérieur, et l'impossibilité de déterminer clairement leur interdépendance, ont pour conséquence que ni le consommateur ni le prestataire de service ne sont en mesure de toujours savoir avec certitude quel régime juridique s'applique à chaque volet de leurs activités, c'est-à-dire si c'est le droit civil du pays du client ou du pays d'origine qui est applicable, ou si c'est le régime réglementaire du pays du client ou du pays d'origine;

6.  rappelle que, comme le stipule l'Accord général sur le commerce des services, les services transfrontaliers sont fournis sous de nombreuses formes (comme la vente en ligne, le déplacement dans un autre pays pour y obtenir le service, le déplacement du prestataire dans le pays du client) dont il convient de tenir compte;

7.  est convaincu que la création d'un marché intérieur des services, dont le cadre juridique est fondé sur le principe du pays d'origine, nécessite que les mesures appropriées soient claires tant sur le plan juridique que sur le plan pratique.

PROCÉDURE

Titre

Obligations des prestataires de services transfrontaliers

Numéro de procédure

2006/2049(INI)

Commission compétente au fond

IMCO

Avis émis par
  Date de l'annonce en séance

JURI
16.3.2006

Coopération renforcée – date de l'annonce en séance

 

Rapporteur pour avis
  Date de la nomination

Piia-Noora Kauppi

30.5.2006

Rapporteur pour avis remplacé

 

Examen en commission

13.7.2006

20.3.2007

 

 

 

Date de l'adoption

25.6.2007

Résultat du vote final

+:

–:

0:

17

0

0

Membres présents au moment du vote final

Bert Doorn, Cristian Dumitrescu, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Francesco Enrico Speroni

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Sharon Bowles, Luis de Grandes Pascual, Kurt Lechner, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

 

Observations (données disponibles dans une seule langue)

 

PROCÉDURE

Titre

Obligations des prestataires de services transfrontaliers

Numéro de procédure

2006/2049(INI)

Commission compétente au fond
  Date de l'annonce en séance de l'autorisation

IMCO
16.3.2006

Commission(s) saisie(s) pour avis
  Date de l'annonce en séance

JURI
16.3.2006

 

 

 

 

Rapporteur(s)
  Date de la nomination

Lasse Lehtinen
21.2.2006

 

Examen en commission

13.9.2006

19.12.2006

8.5.2007

27.6.2007

 

Date de l'adoption

17.7.2007

Résultat du vote final

+:

–:

0:

33

0

0

Membres présents au moment du vote final

Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Rosa Díez González, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Iliana Malinova Iotova, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Nickolay Mladenov, Zita Pleštinská, Guido Podestà, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Marianne Thyssen, Horia-Victor Toma, Jacques Toubon, Barbara Weiler

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

André Brie, Wolfgang Bulfon, Konstantinos Hatzidakis, Othmar Karas, Manuel Medina Ortega, Joseph Muscat, Pier Antonio Panzeri, Béatrice Patrie, Anja Weisgerber

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Holger Krahmer, Riitta Myller

Date du dépôt

23.7.2007