RAPPORT sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République kirghize sur certains aspects des services aériens
29.8.2007 - (COM(2007)0189 – C6‑0173/2007 – 2007/0065(CNS)) - *
Commission des transports et du tourisme
Rapporteur: Paolo Costa
(Procédure simplifiée – article 43, paragraphe 1, du règlement
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République kirghize sur certains aspects des services aériens
(COM(2007)0189 – C6‑0173/2007 – 2007/0065(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de décision du Conseil (COM(2007)0189)[1],
– vu l'article 80, paragraphe 2, et l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, du traité CE,
– vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6‑0173/2007),
– vu l'article 51, l'article 83, paragraphe 7, et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,
– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6‑0305/2007),
1. approuve la conclusion de l'accord;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et à la République kirghize.
- [1] Non encore publiée au JO.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il ressort d'arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes que la Communauté jouit d’une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui étaient habituellement couverts par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et des pays tiers.
En conséquence, le Conseil a, en juin 2003, autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords existants par un accord communautaire.
La Commission a donc négocié un accord avec la République kirghize qui remplace certaines dispositions des accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et la République kirghize.
Les changements concernent les points suivants:
Article 2 (clause de désignation): pour éviter toute discrimination entre les transporteurs communautaires, les causes de désignation traditionnelles se référant aux transporteurs aériens de l'État membre partie à l'accord bilatéral sont remplacées par une clause de désignation communautaire se référant à tous les transporteurs communautaires, transporteurs de l'Espace économique européen et transporteurs de Suisse.
Article 4 (taxation du carburant d’aviation): alors que les accords bilatéraux traditionnels tendent en général à exonérer de taxe le carburant d’aviation, la directive du Conseil 2003/96/CE restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité permet une telle taxation pour les opérations à l’intérieur du territoire communautaire.
Article 5 (tarifs): résout les conflits entre les accords bilatéraux et le règlement du Conseil (CEE) no 2409/92 sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens, qui empêche que les transporteurs de pays tiers ne soient les moins chers pour les services aériens de transports entièrement effectués dans la Communauté.
Les annexes 1 et 2 énumèrent les accords bilatéraux et leurs articles visés aux articles 1 à 6 de l’accord proposé. Ce sont les accords entre la République kirghize et l'Autriche, la République tchèque, l’Allemagne, la Grèce, la Slovaquie et le Royaume-Uni.
L’annexe 3 donne la liste des autres États visés à l’article 2: Islande, Liechtenstein, Norvège (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen) et la Suisse (dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien).
L’accord négocié par la Commission devrait être signé et appliqué provisoirement. La décision du Conseil proposée habilite le Président du Conseil à désigner la ou les personnes compétentes pour notifier à la République kirghize que les procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur de l’accord sont terminées.
Le Parlement est autorisé à donner son avis sur l’accord dans le cadre de la procédure de consultation, conformément à l’article 83, "Accords internationaux", paragraphe 7, rédigé comme suit:
"Le Parlement donne son avis ou son avis conforme sur la conclusion, le renouvellement ou la modification d'un accord international ou d'un protocole financier conclu par la Communauté européenne, en se prononçant par un vote unique à la majorité des suffrages exprimés, les amendements au texte de l'accord ou au protocole étant irrecevables."
En conséquence, votre rapporteur suggère que la commission des transports et du tourisme donne un avis favorable sur la conclusion de cet accord.
PROCÉDURE
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Titre |
Accord CE/Kirghizstan sur certains aspects des services aériens |
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Références |
COM(2007)0189 - C6-0173/2007 - 2007/0065(CNS) |
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Date de la consultation du PE |
12.6.2007 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
TRAN 19.6.2007 |
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Rapporteur Date de la nomination |
Paolo Costa 8.5.2007 |
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Date de l’adoption |
27.8.2007 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
20 0 1 |
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Membres présents au moment du vote final |
Paolo Costa, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Sepp Kusstatscher, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Willi Piecyk, Reinhard Rack, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Lars Wohlin |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Philip Bradbourn, Jeanine Hennis-Plasschaert |
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Date du dépôt |
29.8.2007 |
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