RAPPORT sur la recommandation de décision du Conseil relative à l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980
14.9.2007 - (COM(2007)0217 – C6‑0157/2007 – 2007/0077(CNS)) - *
Commission des affaires juridiques
Rapporteur: Cristian Dumitrescu
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la recommandation de décision du Conseil relative à l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980
(COM(2007)0217 – C6‑0157/2007 – 2007/0077(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
– vu la recommandation de la Commission au Conseil (COM(2007)0217)[1],
– vu le traité CE,
– vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie,
– vu l'article 3, paragraphe 4, de l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie[2], conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6‑0157/2007) ,
– vu l'article 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6‑0319/2007),
1. approuve la recommandation de la Commission;
2. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
3. demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune du 4 mars 1975, si le Conseil entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la recommandation de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
EXPOSÉ DES MOTIFS
I. Introduction
L'acte de 2005 relatif à l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie a introduit une procédure simplifiée pour l'adhésion de ces deux pays aux conventions (et protocoles) conclues par les États membres sur le fondement de l'article 34 TUE ou de l'article 293 CE.
En effet, il n'est désormais plus nécessaire de négocier et de conclure des protocoles spécifiques d'adhésion à ces conventions (qui auraient requis une ratification par les 27 États): l'article 3, par. 3, de l'acte prévoit simplement que la Bulgarie et la Roumanie adhèrent à ces conventions et protocoles en vertu de l'acte d'adhésion. Les paragraphes 3 et 4 dudit article 3 disposent qu'à cet effet, le Conseil prend une décision fixant la date d'entrée en vigueur de ces conventions à l'égard de la Bulgarie et de la Roumanie et procède à toutes les adaptations rendues nécessaires par l'adhésion des deux nouveaux États membres (notamment, au minimum, l'adoption des conventions en langues bulgare et roumaine, de sorte que ces versions puissent «faire également foi»). Pour ce faire, le Conseil agit sur recommandation de la Commission, après consultation du Parlement européen.
L'annexe I à l'acte d'adhésion énumère les 7 conventions et protocoles dans le domaine «Justice et affaires intérieures». Cette liste comprend en particulier :
· la convention du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980,
· la convention du 10 avril 1984 relative à l'adhésion de la République hellénique à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980,
· le premier protocole du 19 décembre 1988 concernant l'interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980,
· le deuxième protocole du 19 décembre 1988 attribuant à la Cour de justice des Communautés européennes certaines compétences en matière d'interprétation de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980,
· la convention du 18 mai 1992 relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980,
· la Convention du 29 novembre 1996 relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ainsi qu'aux premier et deuxième protocoles concernant son interprétation par la Cour de justice.
Conformément à l'article 3,paragraphe 6, la Commission a élaboré une proposition en vue d'ajouter à cette liste la convention relative à l'adhésion de la Tchéquie, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la République slovaque à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ainsi qu'aux premier et deuxième protocoles concernant son interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes.
La présente recommandation de décision du Conseil, proposée par la Commission, vise à procéder aux adaptations que requiert l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie aux conventions et aux protocoles susmentionnés, conformément à l'article 3, paragraphe 4, de l'acte d'adhésion.
La conséquence est que la procédure d'avis conforme ne s'applique pas et le Parlement est seulement consulté.
II. Conséquences de l'adhésion
Les conséquences de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à la Convention peuvent être résumées comme suit:
a) Le texte de la convention de Rome de 1980 et des protocoles dans les langues bulgare et roumaine feront foi dans les mêmes conditions que les textes de ces instruments dans les autres langues de l'Union.
b) Les tribunaux des nouveaux États membres peuvent saisir la Cour de justice d'une question préjudicielle concernant l'interprétation des dispositions de la convention de Rome de 1980 ou des protocoles.
c) Conformément aux articles 23 et 24 de la convention de Rome, les nouveaux États membres peuvent demander des consultations sur tout nouveau choix des règles de loi qu'une partie contractante souhaite adopter ou sur les conventions multilatérales fixant des règles de droit international privé concernant des matières régies par la convention de Rome.
d) Les nouveaux États membres peuvent demander des consultations conformément à l'article 25 de la convention de Rome.
e) D'après l'article 26, les nouveaux États membres peuvent également demander la révision de la convention de Rome.
f) En raison du champ d'application universel de la convention, l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie ne change pas la situation entre les États membres de l'UE en ce qui concerne le droit applicable.
III. Conclusions
En rappelant que, même après l'entrée en vigueur du règlement sur le droit applicable aux obligations qui se trouve en première lecture en codécision, la Convention de Rome restera en vigueur pour le Danemark et, éventuellement, aussi pour le Royaume Uni, le rapporteur préconise l'adoption de la proposition de Décision du Conseil le plus vite possible afin de permettre aux deux nouveaux Etats membres d'adapter leurs législations respectives au droit communautaire.
PROCÉDURE
Titre |
Adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 |
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Références |
COM(2007)0217 - C6-0157/2007 - 2007/0077(CNS) |
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Date de la consultation du PE |
7.6.2007 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
JURI 19.6.2007 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Cristian Dumitrescu 25.6.2007 |
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Date de l’adoption |
11.9.2007 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
24 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Alain Lipietz, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Daniel Strož, Rainer Wieland |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Janelly Fourtou, Jean-Paul Gauzès, Barbara Kudrycka, Michel Rocard, Jacques Toubon |
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Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Albert Deß, María Sornosa Martínez |
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