RAPPORT sur la proposition de règlement du Conseil portant sur la modification du règlement (CE) n° 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune
17.9.2007 - (COM(2007)0122 – C6‑0116/2007 – 2007/0045(CNS)) - *
Commission de l'agriculture et du développement rural
Rapporteur: Jorgo Chatzimarkakis
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Conseil portant sur la modification du règlement (CE) n° 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune
(COM(2007)0122 – C6‑0116/2007 – 2007/0045(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0122)[1],
– vu l'article 37, paragraphe 2 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6‑0116/2007),
– vu l'article 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et les avis de la commission des budgets et de la commission du contrôle budgétaire (A6‑0321/2007),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission | Amendements du Parlement |
Amendement 1 CONSIDÉRANT 10 | |
(10) Étant donné qu’il n’est pas nécessaire que les États membres informent la Commission de la manière dont ils décident ou envisagent de réutiliser les fonds annulés et de modifier le plan de financement du programme de développement rural concerné, il y a lieu de supprimer l’article 33, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1290/2005. |
supprimé |
Amendement 2 CONSIDÉRANT 12 | |
(12) Il importe de clarifier la base juridique de l’adoption des modalités d’application du règlement (CE) n° 1290/2005. Il convient en particulier que la Commission puisse adopter des modalités d’application en ce qui concerne la publication d’informations relatives aux bénéficiaires de la politique agricole commune, les mesures d’interventions pour lesquelles il n’a pas été défini de montant unitaire forfaitaire dans le cadre d’une organisation commune de marchés et les crédits reportés en vue de financer les dépenses visées à l’article 31, paragraphe 1, point c), de ce règlement. |
(12) Il importe de clarifier la base juridique de l’adoption des modalités d’application du règlement (CE) n° 1290/2005 et de garantir, après avis des services juridiques de la Commission, que, dans l'application des sanctions, il ne sera pas fait de différenciation entre bénéficiaires des aides de la politique agricole commune. Il convient en particulier que la Commission puisse adopter des modalités d’application en ce qui concerne la publication d’informations relatives aux bénéficiaires de la politique agricole commune, les mesures d’intervention pour lesquelles il n’a pas été défini de montant unitaire forfaitaire dans le cadre d’une organisation commune de marché et les crédits reportés en vue de financer les dépenses visées à l’article 3, paragraphe 1, point c), de ce règlement. |
Amendement 3 CONSIDÉRANT 14 BIS (nouveau) | |
|
(14 bis) La publication de ces informations accroît la transparence en ce qui concerne l'utilisation des fonds communautaires dans le cadre de la politique agricole commune et améliore la perception qu'ont les citoyennes et les citoyens du soutien à l'agriculture multifonctionnelle en Europe ainsi que de la bonne gestion financière des fonds. Compte tenu de l'importance primordiale des objectifs poursuivis, il est justifié, eu égard au principe de proportionnalité et à l'exigence de protection des données à caractère personnel, de rendre ces informations accessibles à l'opinion publique puisqu'elles restent dans les limites de ce que requiert une société démocratique et de ce qui est nécessaire pour prévenir les irrégularités. Les agriculteurs assurent des prestations à la collectivité, pour lesquelles les exploitations reçoivent un dédommagement. Parmi ces prestations figurent notamment l'approvisionnement de près de 500 millions d'Européens en biens alimentaires de qualité et à prix avantageux, la mise à disposition de matières premières et d'énergies renouvelables et l'entretien du paysage rural. Pour obtenir ce dédommagement, les exploitations agricoles doivent respecter des règles strictes, rigoureusement contrôlées par les autorités. |
Justification | |
Tous les citoyens bénéficient des prestations offertes par les agriculteurs. Le soutien apporté à l'agriculture européenne durable compense équitablement les prestations assurées par les agriculteurs en faveur de la collectivité. | |
Amendement 4 CONSIDÉRANT 14 TER (nouveau) | |
|
(14 ter) La publication des informations affecte considérablement les droits individuels de l'intéressé. Il est, par conséquent, impératif que les dispositions clés relatives à la protection des données et les aspects essentiels relatifs à la publication de données soient intégrés dans le règlement du Conseil et qu'ils ne soient pas couverts uniquement par les dispositions d'exécution. Il convient, en particulier, de garantir que les intéressés soient informés au préalable de la publication. Il convient de prévoir impérativement l'inscription ou l'enregistrement des utilisateurs et/ou des personnes qui consultent les données. |
Justification | |
Les publications affectent considérablement les droits individuels. | |
Amendement 5 CONSIDÉRANT 14 QUATER (nouveau) | |
|
(14 quater) Les dispositions relatives à la transparence constituent un instrument essentiel du contrôle budgétaire. En cas d'atteintes graves à l'exigence de transparence, il convient de prévoir une réduction des fonds versés à partir du budget communautaire. A cet égard, une période transitoire doit être prévue. |
Amendement 6 ARTICLE 1, POINT 1 BIS (nouveau) | |
|
1 bis) À l'article 6, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
|
|
"Les États membres agréent comme organismes payeurs les services ou organismes répondant aux conditions prévues au paragraphe 1. Les États membres informent la Commission de tous les agréments qu'ils donnent, en fournissant notamment une évaluation de la mesure dont l'organisme payeur répond aux conditions prévues au paragraphe 1. Les États membres informent également la Commission de tout changement majeur intervenant dans les structures ou le fonctionnement de l'organisme payeur agréé qui pourrait affecter la manière dont l'organisme payeur répond aux conditions fixées." |
Justification | |
Les États membres doivent être tenus d'informer la Commission de tous les agréments donnés à des organismes payeurs, et fournir notamment à cette occasion une évaluation de la mesure dont ils répondent aux conditions prévues. Cela permettra à la Commission de surveiller l'octroi des agréments aux organismes payeurs par les États membres et incitera les États membres à améliorer leurs procédures d'agrément. | |
Amendement 7 ARTICLE 1, POINT 1 TER (nouveau) | |
|
1 ter) À l'article 6, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: |
|
"4. Lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues au paragraphe 1 ne sont pas ou ne sont plus remplies par un organisme payeur agréé, la Commission peut retirer l'agrément, à moins que l'État membre ne procède aux adaptations nécessaires dans un délai à fixer par la Commission en fonction de la gravité du problème." |
Justification | |
Afin d'améliorer encore la capacité de la Commission à se conformer à l'article 274 du traité CE, l'exemple du suivi exercé par la Commission à l'égard des organismes payeurs des États membres qui ont adhéré en 2004 et en 2007 devrait également être appliqué aux anciens États membres. En effet, c'est la Commission qui, en vertu de l'article 274 du traité CE, est responsable de l'exécution du budget de l'UE. | |
Amendement 8 ARTICLE 1, POINT 1 QUATER (nouveau) | |
|
1 quater) À l'article 6, le paragraphe suivant est ajouté: |
|
"4 bis. La Commission surveille l'octroi des agréments aux organismes payeurs par les États membres. Lorsqu'un organisme payeur agréé ne satisfait pas ou ne satisfait plus à une ou plusieurs conditions prévues au paragraphe 1, la Commission exige de l'État membre qui a donné l'agrément qu'il retire cet agrément, à moins que l'organisme payeur n'apporte les changements nécessaires dans un délai à fixer par la Commission en fonction de la gravité du problème." |
Justification | |
La Commission doit avoir l'obligation officielle de surveiller (à la fois activement et passivement) l'octroi des agréments aux organismes payeurs par les États membres. Si un manquement quelconque devait être constaté, la Commission doit aussi être tenue de prendre des mesures. | |
Amendement 9 ARTICLE 1, POINT 1 QUINQUIES (nouveau) | |
|
1 quinquies) L'article 7 est remplacé par le texte suivant: |
|
"Organes de certification |
|
L'organe de certification est une instance publique ou privée désignée par l'État membre, qui est chargée de certifier la véracité, l'intégralité et l'exactitude des comptes de l'organisme payeur agréé, en tenant compte des systèmes de gestion et de contrôle. |
|
Lorsqu'un organe de certification ne peut pas ou ne peut plus s'acquitter de ses tâches, l'État membre retire sa désignation, à moins que l'organe de certification n'apporte les changements nécessaires dans un délai à fixer en fonction de la gravité du problème. |
|
Les États membres informent la Commission de la désignation des organes de certification, en fournissant notamment une évaluation de la capacité des organes de certification de s'acquitter des tâches mentionnées. Les États membres informent également la Commission de tout changement majeur intervenant dans les structures ou le fonctionnement des organes de certification qui pourrait affecter éventuellement la capacité de ces organes de certification de s'acquitter de leurs tâches. |
|
La Commission surveille la désignation des organes de certification par les États membres, ainsi que leur fonctionnement. Lorsqu'un organe de certification ne peut pas ou ne peut plus s'acquitter de ses tâches, la Commission exige de l'État membre qui l'a désigné qu'il retire cette désignation, à moins que l'organe de certification n'apporte les changements nécessaires dans un délai à déterminer en fonction de la gravité du problème." |
Justification | |
Les États membres doivent être tenus d'informer la Commission de la désignation des organes de certification, en fournissant notamment une évaluation de leur capacité de s'acquitter des tâches voulues. Cela permettra à la Commission de surveiller la désignation des organes de certification par les États membres et incitera les États membres à améliorer leur procédure de désignation. La Commission doit avoir l'obligation officielle de surveiller (à la fois activement et passivement) la désignation des organes de certification par les États membres. Si un manquement quelconque devait être constaté, la Commission doit aussi être tenue de prendre des mesures. | |
Amendement 10 ARTICLE 1, POINT 1 SEXIES (nouveau) | |
|
1 sexies) À l'article 9, le paragraphe suivant est ajouté: |
|
"3 bis. Sans préjudice des obligations susmentionnées, chaque État membre établit, au niveau national approprié, préalablement à l'obtention du financement communautaire pendant l'exercice N et sur une base annuelle, dans le cadre du résumé annuel visé à l'article 53 ter, paragraphe 3, du règlement financier, une déclaration fondée sur des audits et déclarations disponibles, attestant que les structures de contrôle financier requises par la législation communautaire sont en place et fonctionnent." |
Justification | |
Application de l'article 44, partie III, relatif à une bonne gestion financière des fonds de l'UE relevant de l'Accord interinstitutionnel du 16 mai 2006. Son objectif est de garantir un contrôle efficace, efficient et intégré des fonds communautaires. | |
Amendement 11 ARTICLE 1, PARAGRAPHE 3 Article 17 bis, paragraphe 2, point (a) (règlement (CE) n° 1290/2005 | |
(a) la Commission a déjà arrêté au moins deux décisions en vertu de l’article 31 visant à exclure du financement communautaire des dépenses de l’État membre concerné, et ce au titre de la même mesure et pour les mêmes motifs; |
(a) la Commission a déjà arrêté au moins deux décisions en vertu de l’article 31 concernant le même organisme payeur d'un État membre, visant à exclure du financement communautaire des dépenses de l’État membre concerné, et ce au titre de la même mesure et pour les mêmes motifs; |
|
Cette condition est considérée comme étant remplie lorsque la deuxième décision ne concerne pas le même organisme payeur d'un État membre, mais lorsque le contexte général indique que la déficience identifiée dans l'organisme payeur qui a été contrôlé en premier demeure. |
Justification | |
Cet amendement a pour objectif de garantir que les États membres qui possèdent plusieurs organismes payeurs ne sont pas exposés à un risque plus élevé de sanction préventive que les États membres qui n'ont qu'un organisme payeur. Il peut, cependant, se produire qu'une déficience soit commune à tous les organismes payeurs d'un État membre. Dans ce cas, un second audit du même organisme payeur apparaît comme superflu. Le rapporteur se félicite de la proposition d'amélioration de la protection des intérêts budgétaires communautaires. | |
Amendement 12 ARTICLE 1, POINT 3 | |
a) la Commission a déjà arrêté au moins deux décisions en vertu de l’article 31 visant à exclure du financement communautaire des dépenses de l’État membre concerné, et ce au titre de la même mesure et pour les mêmes motifs; |
a) la Commission a déjà arrêté au moins deux décisions en vertu de l’article 31 visant à exclure du financement communautaire des dépenses de l’État membre concerné, et ce au titre de la même mesure et pour les mêmes motifs. Cette mesure est appliquée pour la première fois après le 16 octobre 2008, date à laquelle le présent règlement entrera en vigueur, conformément à l'article 2. |
Justification | |
Il est manifestement indispensable de préciser que l'article 17 bis ne sera appliqué qu'aux mesures mises en œuvre après l'entrée en vigueur du règlement à l'examen et que cet article n'a pas d'effet rétroactif. | |
Amendement 13 ARTICLE 1, POINT 3 Article 17 bis, paragraphe 3, alinéa 2 (règlement (CE) n° 1290/2005) | |
Le pourcentage correspondant à la réduction ou à la suspension des paiements est le pourcentage fixé par la Commission dans la dernière des décisions visées au paragraphe 2, point a). |
Le pourcentage correspondant à la réduction ou à la suspension des paiements est le pourcentage fixé par la Commission dans la dernière des décisions visées au paragraphe 2, point a). Ce pourcentage est réduit si entretemps, l'État membre a remédié en partie aux déficiences identifiées par la Commission dans la dernière de ses décisions. La Commission peut décider d'augmenter ce pourcentage annuellement si lesdites déficiences existent depuis quatre années ou plus. |
Justification | |
La proposition de la Commission ne tient pas compte des cas où un État membre s'est efforcé, du moins en partie, de remédier aux déficiences identifiées par la Commission dans la dernière de ses décisions. Dans ce cas, la décision de la Commission de réduire ou de suspendre les paiements pourrait être disproportionnée par rapport à la gravité des déficiences. Par principe, le droit communautaire exclut une telle façon de procéder. Si la réduction ou la suspension des paiements n'était appliquée que rétroactivement, la gravité du manquement devrait également être prise en considération dans la fixation du pourcentage de réduction ou de suspension des paiements. À un certain moment, il faut que la Commission ait la possibilité, en cas de déficiences persistantes, d'établir des pourcentages plus élevés de réduction afin de pouvoir faire davantage pression pour que les États membres modifient leur système. | |
Amendement 14 ARTICLE 1, POINT 3 | |
|
3 bis. Lorsque l'État membre démontre, au cours de la procédure d'apurement des comptes, que les réductions ou la suspension des paiements mensuels qui ont été imposées conformément au présent article ne sont pas motivées de manière suffisante, les montants correspondant auxdites réductions ou à ladite suspension des paiements sont remboursés immédiatement à l'État membre, accrus des charges légales et usuelles conformément aux pratiques commerciales. |
Amendement 15 ARTICLE 1, POINT 5 BIS (nouveau) | |
|
5 bis) À l'article 31, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: |
|
"La Commission évalue les montants à écarter du financement, au vu, notamment, de l'importance de la non-conformité constatée. La Commission tient compte de la nature, de la durée et de la gravité de l'infraction ainsi que du préjudice financier causé à la Communauté." |
Justification | |
En plus de la nature et de la gravité, il faut aussi que la durée joue un rôle dans l'évaluation des montants à écarter par la Commission en cas de non-conformité. | |
Amendement 16 ARTICLE 1, POINT 6 BIS (nouveau) | |
|
6 bis) À l'article 31, le paragraphe suivant est ajouté: |
|
"5 bis. La Commission établit un rapport annuel qui reprend brièvement les montants exclus du financement communautaire si un État membre faillit aux obligations de contrôle qui lui sont imposées par le règlement (CEE) n° 4045/89, ainsi que les montants qui n'ont pas pu être exclus du fait du défaut de notification des États membres à temps, comme prévu au paragraphe 5, point (c). |
|
Le premier rapport annuel résume les données décrites dans l'alinéa précédent pour les années écoulées des perspectives financières précédentes. |
|
_______________ JO L 388, du 30.12.1989, p. 18." |
Justification | |
Le rapporteur pour avis aimerait savoir quels montants relevant du financement communautaire ont été perdus suite au problème que la Commission entend résoudre par sa proposition en vertu de l'article 1, point 6. De plus, il serait intéressant de vérifier le caractère effectif de cette exception. | |
Amendement 17 ARTICLE 1, POINT 6 TER (nouveau) | |
|
6 ter. A l'article 32, le paragraphe 5 est remplacé par le suivant: |
|
"5. Lorsque le recouvrement n'a pas eu lieu dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire ou de huit ans, si le recouvrement fait l'objet d'une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l'absence de recouvrement sont supportées par l'État membre concerné. Une période transitoire de 5 ans est autorisée. |
|
Les États membres indiquent séparément dans l'état récapitulatif mentionné au paragraphe 3, premier alinéa, les montants non recouvrés dans les délais indiqués au premier alinéa. |
|
Lorsque, dans le cadre de la procédure de recouvrement, l'absence d'irrégularité est constatée par un acte administratif ou judiciaire ayant un caractère définitif, l'État membre concerné déclare au FEAGA comme dépense la charge financière supportée par lui en vertu du premier alinéa. |
|
Toutefois, si, pour des raisons non imputables à l'État membre concerné, le recouvrement n'a pas pu être effectué dans les délais indiqués au premier alinéa et si le montant à récupérer est supérieur à 1 million d'euros, la Commission peut, à la demande de l'État membre, prolonger les délais de 50% au maximum des délais initialement prévus." |
(Libellé identique à celui du règlement (CE) n° 1290/2005, hormis la suppression de parties du premier alinéa, ainsi que de la totalité du troisième alinéa) | |
Justification | |
La règle générale de partage équitable de la charge en cas de non-recouvrement, à savoir 50 % pour le budget CE et 50 % pour le budget de l'État membre concerné, est contre-productive. Autrement dit, même en cas de non-recouvrement d'une somme, l'État membre n'est responsable que pour 50% du montant. Le règlement du Conseil prévoit déjà que, si l'État membre concerné peut prouver l'absence d'irrégularité par un acte administratif ou judiciaire, il peut même conserver 100% du montant. Cette règle générale de partage équitable de la charge semble donc excessive. | |
Amendement 18 ARTICLE 1, POINT 7 | |
7) À l’article 33, paragraphe 4, le deuxième alinéa est supprimé. |
supprimé |
Amendement 19 ARTICLE 1, POINT 7 BIS (nouveau) | |
|
7 bis. A l'article 33, paragraphe 8, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: |
|
"8. Lorsque le recouvrement n'a pas eu lieu avant la clôture d'un programme de développement rural, les conséquences financières de l'absence de recouvrement sont supportées par l'État membre concerné et prises en compte soit à la fin du délai de quatre ans après le premier acte de constat administratif ou judiciaire, ou de huit ans si le recouvrement fait l'objet d'une action devant les juridictions nationales, soit lors de la clôture du programme si ces délais expirent avant sa clôture." |
Justification | |
La règle générale de partage équitable de la charge en cas de non-recouvrement, à savoir 50 % pour le budget CE et 50 % pour le budget de l'État membre concerné, est contre-productive. Autrement dit, même en cas de non-recouvrement d'une somme, l'État membre n'est responsable que pour 50% du montant. Le règlement du Conseil prévoit déjà que, si l'État membre concerné peut prouver l'absence d'irrégularité par un acte administratif ou judiciaire, il peut même conserver 100% du montant. Cette règle générale de partage équitable de la charge semble donc excessive. | |
Amendement 20 ARTICLE 1, POINT 9, (B) Article 42, paragraphe 8, point (b) (règlement (CE) n° 1290/2005 | |
(b) les modalités applicables à l’obligation faite aux États membres de publier les informations relatives aux bénéficiaires telles que prévues à l’article 44 bis, y compris les aspects relatifs à la protection des individus eu égard au traitement de leurs données personnelles; |
(b) si nécessaire, les modalités applicables à l’obligation faite aux États membres de publier les informations relatives aux bénéficiaires telles que prévues à l’article 44 bis, y compris les aspects relatifs à la traçabilité, à l'utilisation et l'exploitation de données par des tiers, ainsi qu'à la protection des individus eu égard au traitement de leurs données personnelles et à la protection de ces personnes contre des activistes radicaux de la cause animale; |
Justification | |
Ces dernières années, on a signalé, dans divers États membres, des cas de déprédations et de menaces, imputables à des activistes radicaux de la cause animale. Lors de la notification, il faut en tenir compte et les autorités doivent assurer une bonne protection. | |
Amendement 21 ARTICLE 1, POINT 9 BIS (nouveau) | |
|
9 bis) À l'article 43, l'alinéa 1 bis suivant est ajouté: |
|
"Dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission fait rapport au Parlement et au Conseil sur l'expérience acquise en matière de publication d'informations concernant les bénéficiaires des paiements agricoles. Ce rapport précise notamment à quelles fins et par qui les données ont été utilisées et contient une évaluation des avantages ou inconvénients de la publication de ces données sous l'angle de l'ouverture, de la transparence et de la compréhension de la politique agricole commune par l'opinion publique. De plus, la Commission doit indiquer si une publication centralisée des informations au niveau de la Commission serait judicieuse ou, dans la négative, pour quelles raisons elle ne le serait pas." |
Amendement 22 ARTICLE 1, POINT 9 TER (nouveau) | |
|
9 ter) L'article 43 bis suivant est inséré: |
|
"Article 43 bis |
|
Rapports d'évaluation |
|
1. En 2008-2009, la Commission établit un rapport d'évaluation, le cas échéant accompagné de propositions législatives*. |
|
2. En 2011, la Commission établit un rapport d'évaluation, le cas échéant accompagné de propositions législatives, répondant notamment à la division objective des fonds agricoles et de développement rural, fondée sur des critères objectifs, et non sur des dépenses historiques et sur des compromis au sein du Conseil. |
|
__________ * Conformément à la déclaration no 9 de l'Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline et la bonne gestion financière (JO C 139 du 14.6.2006, p. 1)." |
Justification | |
En donnant des exemples concrets de critères objectifs, on anticipe le débat sur le contenu de la future politique agricole, au risque de le restreindre inutilement. Il suffit pour l'instant de réclamer des critères objectifs; ils devront être précisés plus tard dans le cadre du débat sur la politique agricole commune. | |
Amendement 23 ARTICLE 1, POINT 10 | |
Conformément à l’article 53 ter, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) n° 1605/2002, les États membres assurent la publication annuelle ex post de la liste des bénéficiaires du FEAGA et du Feader ainsi que des montants reçus par chaque bénéficiaire au titre de chacun de ces Fonds. |
1. Conformément à l’article 53 ter, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) n° 1605/2002, les États membres assurent, via internet, la publication annuelle ex post de la liste des bénéficiaires du FEAGA et du FEADER ainsi que des montants reçus par chaque bénéficiaire au titre de chacun de ces Fonds. Lors de l'accès au site internet envisagé, il convient de prévoir l'inscription ou l'enregistrement des utilisateurs. Afin que la transparence soit assurée des deux côtés, tout bénéficiaire des fonds communautaires dont les données ont été publiées devrait également avoir accès aux informations sur les personnes qui visitent des sites internet y afférents. |
Ces informations comprennent au minimum: |
2. Ces informations comprennent au minimum: |
a) dans le cas du FEAGA, l’indication du montant concerné, ventilé en paiements directs au sens de l’article 2, point d), du règlement (CE) n° 1782/2003 et autres dépenses; |
a) dans le cas du FEAGA, l’indication du montant concerné, ventilé en paiements directs au sens de l’article 2, point d), du règlement (CE) n° 1782/2003 et autres dépenses. De plus, les dépenses d'intervention sont ventilées par domaine; |
b) dans le cas du Feader, le montant total du financement public par bénéficiaire. |
b) dans le cas du FEADER, le montant du financement public par bénéficiaire, ventilé par grands axes conformément au titre IV, chapitre I, du règlement (CE) n° 1698/2005." |
|
b bis) les noms (noms de famille et prénoms) et - sous réserve de dispositions contraignantes en matière de protection des données - la commune dans laquelle le bénéficiaire a son lieu de résidence ou le siège de sa firme, ainsi que le montant du paiement annuel; |
|
b ter) puisque, dans le cas d'exploitations agricoles ayant la forme juridique d'une entreprise individuelle, les noms et prénoms des exploitants doivent être publiés, pour les autres formes juridiques d'entreprises, y compris les personnes morales, il convient alors d'indiquer également les noms et prénoms des investisseurs et des responsables, notamment des membres du comité de direction d'une société anonyme et des administrateurs d'une société à responsabilité limitée. |
|
Dans le cadre des exigences en matière de protection des données, les États membres peuvent procéder à une ventilation plus poussée des informations. En particulier, ils peuvent publier les informations relatives aux versements effectués par le FEADER en les ventilant par projet. Les États membres ne sont pas tenus de publier les détails concernant les paiements supplémentaires provenant de fonds purement nationaux ("top-ups"), mais la publication de ces données devrait être encouragée. |
|
3) Les informations sont publiées chaque année à une date à préciser par l'État membre, qui devrait être notifiée par écrit à la Commission et aux bénéficiaires soit par écrit, soit dans le cadre de la communication de l'agent payeur qui fait état du montant du paiement. |
|
4) Dans le cas de dépenses financées directement par le FEAGA et concernant des salariés, la publication n'est autorisée qu'avec l'accord explicite de l'employé concerné ou sous une forme qui ne permet pas de déterminer le salaire effectif d'un employé. |
|
5) Les États membres peuvent prévoir que la publication d'informations conformément à l'article 44 bis, soit effectuée totalement ou partiellement au niveau des organismes payeurs; dans ce cas, ils peuvent stipuler que les informations se limitent aux paiements effectués dans le secteur couvert par l'organisme payeur concerné (publication régionale). |
|
6) La Commission met en place une plateforme internet reliée aux plateformes internet des États membres. Si les États membres font publier des informations par plusieurs organismes payeurs, ces organismes sont également reliés entre eux. Les États membres et la Commission sont libres d'évaluer globalement et d'expliquer les données publiées. Par contre, les données individuelles ne sont évaluées qu'avec l'accord des intéressés. |
|
7) La publication des informations s'accompagne d'une déclaration explicative générale qui précise à quelles fins les paiements sont effectués et, pour ce qui concerne le paiement unique par exploitation, d'une déclaration indiquant que dans de nombreux cas, le PUE équivaut au revenu agricole réel et que, dans certains cas, le revenu agricole réel est inférieur au montant du PUE - en raison des coûts de production. |
Justification | |
Pour satisfaire à l'exigence d'une réelle transparence lors de l'octroi de fonds publics, il serait tout à fait légitime que pour les formes juridiques autres que celle d'une entreprise individuelle, les investisseurs et les responsables des entreprises ne se dissimulent pas derrière des noms de sociétés, mais qu'à l'instar des gérants d'exploitations familiales agricoles, leurs prénoms et noms soient publiés. | |
Amendement 24 ARTICLE 1, POINT 10 BIS (nouveau) Article 44 ter (nouveau) (règlement (CE) n° 1290/2005 | |
|
(10 bis) L'article 44 ter suivant est inséré: |
|
"Article 44 ter |
|
Dispositions complémentaires régissant la publication d'informations concernant les bénéficiaires |
|
1 ) Dans le cas où, suite à l'absence d'éléments clés, les publications annuelles des États membres après le 30 juin 2009 comportent de graves déficiences qui remettent fortement en question la transparence souhaitée au niveau des pratiques de dépenses, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, les versements destinés au fonds ou à l'organisme payeur concerné sont réduits d'un montant forfaitaire de 2% chaque année pendant laquelle les déficiences ne sont pas corrigées. Le premier alinéa de l'article 17 bis, paragraphe 3, s'applique mutatis mutandis. |
|
2 ) Le point 2.1 de l'annexe VI du règlement (CE )n° 1974/2006 est supprimé." |
Justification | |
Dans la mesure où les dispositions en matière de transparence visent aussi à assurer un contrôle budgétaire approprié, il y a lieu de prévoir une sanction en cas de non-publication. | |
La disposition correspondante dans le règlement de la Commission est supprimée afin d'éviter toute contradiction dans la réglementation. | |
Amendement 25 ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2 | |
L’article 1er, paragraphe 10, s’applique aux dépenses encourues par le Feader à compter du 16 octobre 2007 et aux dépenses encourues par le FEAGA à compter du 1er janvier 2007. |
L’article 1er, paragraphe 10, s’applique aux dépenses encourues par le FEAGA à compter du 16 octobre 2008 et aux dépenses encourues par le FEADER à compter du 1er janvier 2008. |
|
Il concerne les paiements qu'effectuent les États membres après le 16 octobre 2008 en ce qui concerne le FEAGA et après le 1er janvier 2008 en ce qui concerne le FEADER. |
|
L'article 1, paragraphes 3 et 5, entre en vigueur le 16 octobre 2008. |
Justification | |
Il est manifestement indispensable de préciser que l'article 17 bis et l'article 27 bis ne s'appliquent qu'aux mesures prises après l'entrée en vigueur de la présente proposition et excluent tout effet rétroactif. |
- [1] Non encore publiée au Journal officiel
EXPOSÉ DES MOTIFS
(I) Historique et contenu de la proposition
(A) Transparence
La présente proposition est motivée par l'initiative européenne en matière de transparence présentée par la Commission (COM(2006) 194 final).
Cette initiative incluait notamment la proposition que les informations concernant les bénéficiaires de fonds communautaires soient publiées, permettant ainsi de répondre à trois objectifs prioritaires:
· accroître la légitimité des politiques de l'UE en divulguant des informations concernant les pratiques de dépenses,
· établir des rapports transparents sur les pratiques de dépenses des institutions européennes, et
· améliorer le contrôle budgétaire.
Cette initiative couvre l'ensemble des dépenses sectorielles de l'UE et n'est pas limitée au secteur agricole. Suite à cette initiative, le Conseil et le Parlement ont inclus une disposition dans le règlement (CE, Euratom) n° 1995/2006 sur la modification du règlement financier invitant les États membres, pour protéger les intérêts financiers des Communautés, à procéder à "une publication a posteriori des noms des bénéficiaires des fonds en provenance du budget" (voir article 53b et article 30, paragraphe 3, du règlement financier).
Compte tenu des particularités de la période comptable en ce qui concerne le Fonds européen agricole de garantie, une adaptation des règlements sectoriels applicables, en l'occurrence du règlement (CE) n° 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune, a été jugée nécessaire.
En vue de garantir la transparence, la proposition prévoit les principes fondamentaux suivants:
· dépenses FEAGA: distinction entre paiements directs et autres financements,
· dépenses du Feader: regroupement en une enveloppe unique de la totalité des financements publics,
· publication ex post par exercice budgétaire,
· publication des informations relatives aux dépenses du Feader effectuées à compter du 1er juillet 2007 et des dépenses du FEAGA effectuées à compter du 16 octobre 2007,
· publication des informations assurée par les États membres au niveau national.
Le détail des procédures sera fixé dans des modalités d’application à adopter par la Commission.
En ce qui concerne le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), l'annexe VI du règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission prévoit dès à présent une liste des bénéficiaires recevant une aide dans le cadre des programmes de développement rural, l’intitulé des actions et le montant des fonds publics qui sont alloués à ces actions;
(B) Autres dispositions
Le deuxième volet essentiel de la proposition de la Commission concerne le renforcement des règles régissant les sanctions applicables en cas de déficiences des systèmes de contrôle des États membres. La Commission propose de réduire ou de suspendre les paiements (futurs) si les conditions énumérées ci-dessous sont remplies:
· la Commission a déjà imposé à deux reprises une correction financière au titre de la même mesure et pour le même motif;
· un ou plusieurs éléments clés du système de contrôle en cause font défaut ou sont inopérants en raison de la gravité ou de la persistance des déficiences constatées;
· l’analyse de la Commission révèle que l’État membre concerné n’a pas appliqué les recommandations qu’elle a formulées en vue de résoudre le problème et n’a pas la possibilité ou la volonté de remédier à court terme aux déficiences en question.
L'objectif est d'améliorer l'efficacité du contrôle budgétaire et d'éviter que des fonds provenant du budget communautaire doivent être versés, bien que l'on sache que des éléments clés du système de contrôle en cause font défaut ou sont inopérants.
(II) Évaluation
(A) Appréciation générale
Le rapporteur se félicite de la proposition de la Commission, tant attendue, qui vise à améliorer la transparence et l'exécution budgétaire des dépenses agricoles. Il rappelle que le Parlement européen réclame cette proposition depuis longtemps. Il ne faut pas oublier que les déficiences au niveau de l'exécution des dépenses agricoles, qui continuent de représenter un des plus gros postes de dépenses des Communautés, mettent en question, non seulement la légitimité de la politique agricole commune, mais aussi celle de l'Union européenne dans son ensemble.
Les discussions menées ces dernières années ont montré que l'absence de vue d'ensemble claire et transparente de la répartition des dépenses agricoles et des montants des paiements effectivement réalisés, de même que les retards, parfois excessifs, dans l'application de sanctions, même en cas de violations manifestes du droit communautaire, ont encouragé la publication, dans la presse, d'articles contenant des informations fausses, ou du moins très déformées. Ceci explique le fait que, dans les États membres, l'opinion publique ait une perception tout aussi déformée de la PAC et de l'Union européenne dans son ensemble.
Cependant, des rapports de la Cour des comptes européenne font état d'une amélioration continue de la qualité de la gestion des dépenses agricoles ainsi que de leur contrôle au cours de ces dernières années. Le rapporteur se félicite, par conséquent, du fait que les dépenses agricoles ne soient pas considérées isolément, mais mais qu'elles fassent partie d'une initiative transsectorielle en matière de transparence. Cet élément peut également contribuer à une normalisation du débat dans l'opinion publique. Le rapporteur espère néanmoins que la Commission prendra des mesures analogues dans d'autres domaines de l'initiative sur la transparence, par exemple le financement des associations, dont elle est elle-même responsable.
(B) Appréciation détaillée
Le rapporteur se rallie à la position de la Commission, selon laquelle la publication des données devrait intervenir au niveau des États membres, dans la mesure où la publication, par la Commission même, de données collectées et gérées par les États membres multiplierait considérablement la bureaucratie. De l'avis du rapporteur, une publication effectuée au niveau des organismes payeurs, qui sont responsables de la collecte des données et des paiements, suffirait également.
En vue d'accroître la transparence du système de publication, le rapporteur propose que la publication des données sur internet présente un caractère contraignant et que des liens soient établis, d'une part entre les pages web des États membres et celles de la Commission, et d'autre part, entre les pages web créées au sein d'un même État membre. Pour la même raison, il propose que les données concernant les paiements du Feader soient ventilés tout au moins de telle façon que l'on puisse identifier pour quel grand axe ces paiements sont effectués, la nature des paiements du Feader différant fortement en fonction de l'axe. En vue d'accroître la comparabilité entre les États membres, le rapporteur propose d'autres critères minimaux pour la publication d'informations.
Le rapporteur est d'avis que des aspects clés de la protection des données devraient être déjà abordés dans le règlement du Conseil, et non pas seulement dans les modalités d'exécution, dans la mesure où la publication d'informations affecte considérablement les droits individuels. La clarification des questions fondamentales ne devrait cependant pas relever uniquement des modalités d'exécution. De plus, l'intégration de ces dispositions déjà dans le règlement du Conseil contribue à accélérer la publication, dans la mesure où les États membres ne devront pas d'abord attendre que de nouvelles modalités d'exécution soient adoptées.
Il est essentiel que les individus concernés soient informés à l'avance de la publication de données, si possible au moment de la collecte des données. Cette disposition est également compatible avec l'avis émis par le Contrôleur européen de la protection des données.
Dans la mesure où la transparence est un facteur fondamental d'amélioration du contrôle budgétaire, en cas de non-publication ou de déficience grave concernant la publication, les paiements devraient être réduits.
Plusieurs autres propositions visent seulement à apporter des éclaircissements. Les États membres sont libres de procéder à une ventilation plus poussée en fonction de leurs priorités et de leurs législations nationales. Les dispositions correspondantes du règlement de la Commission sont supprimées pour éviter que deux séries de règles différentes soient en vigueur sur une même question.
En ce qui concerne la proposition de réduire les paiements futurs, le rapporteur a simplement précisé que la violation des règles doit concerner le secteur couvert par le même organisme payeur et que l'ampleur de la réduction doit être déterminée en fonction de la gravité de la violation persistante.
AVIS de la commission du contrÔle budgÉtaire (11.9.2007)
à l'intention de la commission de l'agriculture et du développement rural
sur la proposition de règlement du Conseil portant sur la modification du règlement (CE) n° 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune
(COM(2007)0122 – C6‑0116/2007 – 2007/0045(CNS))
Rapporteur pour avis: Jan Mulder
JUSTIFICATION SUCCINCTE
La proposition de la Commission a pour objectif global de mettre en œuvre l'obligation de publier des informations sur les bénéficiaires des fonds communautaires, introduite dans le règlement financier par le règlement (CE, Euratom) n° 1995/2006 du Conseil du 13 décembre 2006, qui implique que les dispositions nécessaires soient incorporées à la réglementation sectorielle pertinente. Pour se conformer à cette obligation, il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune.
Par ailleurs, la proposition couvre d'autres questions en suspens, telles que la bonne application du règlement, la réduction et la suspension des paiements mensuels et des paiements intermédiaires au profit des États membres, la modification des exceptions à la règle dite des vingt-quatre mois et les compétences d'exécution conférées à la Commission. Elle inclut également un certain nombre d'adaptations techniques.
Tout en se félicitant, d'une manière générale, de la proposition de la Commission, le rapporteur pour avis propose d'y apporter quelques améliorations.
Principaux aspects des amendements proposés
En vertu de l'article 53 ter, paragraphe 3, du règlement financier, les États membres "présentent un résumé annuel, établi au niveau national approprié, des audits et déclarations disponibles". Le rapporteur pour avis propose que, préalablement à l'obtention du financement communautaire pendant l'exercice N et sur une base annuelle, dans le cadre du résumé annuel, les États membres établissent une déclaration fondée sur des audits et déclarations disponibles, attestant que les structures de contrôle financier requises par la législation communautaire sont en place et fonctionnent.
En outre, le rapporteur pour avis propose de nouvelles améliorations de la capacité de la Commission à se conformer à l'article 274 du traité CE. C'est pourquoi l'exemple du suivi exercé par la Commission à l'égard des organismes payeurs des États membres qui ont adhéré en 2004 et en 2007 devrait également être appliqué aux anciens États membres. La Commission étant, en vertu de l'article 274 du traité CE, responsable de l'exécution du budget de l'UE, lorsque les conditions ne sont pas ou ne sont plus remplies par un organisme payeur agréé, la Commission devrait pouvoir retirer l'agrément, à moins que l'État membre ne procède, dans un délai à fixer par la Commission en fonction de la gravité du problème, aux adaptations nécessaires.
En ce qui concerne la procédure de recouvrement, le rapporteur pour avis estime que la règle générale de partage équitable de la charge en cas de non-recouvrement, à savoir 50 % pour le budget CE et 50 % pour le budget de l'État membre concerné, est contre-productive. Autrement dit, même en cas de non-recouvrement d'une somme, l'État membre n'est responsable que pour 50% du montant. Le règlement du Conseil prévoit déjà que, si l'État membre concerné peut prouver l'absence d'irrégularité par un acte administratif ou judiciaire, il peut même conserver 100% du montant effectivement recouvré. Cette règle générale de partage équitable de la charge semble donc excessive.
Enfin, il est proposé que la Commission présente un rapport d'évaluation pour 2008-2009, dans le cadre du "bilan de santé", ainsi qu'en 2011, à temps pour les prochaines perspectives financières. Ceci est également conforme à la déclaration n°9 de l'Accord interinstitutionnel. Le second rapport d'évaluation devrait être axé, notamment, sur l'introduction d'une division plus objective des fonds agricoles et de développement rural. La Commission devrait évaluer le système actuel et envisager des adaptations possibles. Une division fondée sur des critères plus objectifs est également conforme aux principes budgétaires d'universalité et d'équilibre.
AMENDEMENTS
La commission du contrôle budgétaire invite la commission de l'agriculture et du développement rural, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Texte proposé par la Commission | Amendements du Parlement |
Amendement 1 ARTICLE 1, POINT 1 BIS (NOUVEAU) | |
|
1 bis) À l'article 6, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
|
|
"Les États membres agréent comme organismes payeurs les services ou organismes répondant aux conditions prévues au paragraphe 1. Les États membres informent la Commission de tous les agréments qu'ils donnent, en fournissant notamment une évaluation de la mesure dont l'organisme payeur répond aux conditions prévues au paragraphe 1. Les États membres informent également la Commission de tout changement majeur intervenant dans les structures ou le fonctionnement de l'organisme payeur agréé qui pourrait éventuellement affecter la manière dont l'organisme payeur répond aux conditions fixées." |
Justification | |
Les États membres doivent être tenus d'informer la Commission de tous les agréments donnés à des organismes payeurs, et fournir notamment à cette occasion une évaluation de la mesure dont ils répondent aux conditions prévues. Cela permettra à la Commission de surveiller l'octroi des agréments aux organismes payeurs par les États membres et incitera les États membres à améliorer leurs procédures d'agrément. | |
Amendement 2 ARTICLE 1, POINT 1 TER (nouveau) | |
|
1 ter) À l'article 6, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: |
|
"4. Lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues au paragraphe 1 ne sont pas ou ne sont plus remplies par un organisme payeur agréé, la Commission peut retirer l'agrément, à moins que l'État membre ne procède, dans un délai à fixer par la Commission en fonction de la gravité du problème, aux adaptations nécessaires." |
Justification | |
Afin d'améliorer encore la capacité de la Commission à se conformer à l'article 274 du traité CE, l'exemple du suivi exercé par la Commission à l'égard des organismes payeurs des États membres qui ont adhéré en 2004 et en 2007 devrait également être appliqué aux anciens États membres. En effet, c'est la Commission qui, en vertu de l'article 274 du traité CE, est responsable de l'exécution du budget de l'UE. | |
Amendement 3 ARTICLE 1, POINT 1 QUATER (nouveau) | |
|
1 quater) À l'article 6, le paragraphe suivant est ajouté: |
|
"4 bis. La Commission surveille l'octroi des agréments aux organismes payeurs par les États membres. Lorsqu'un organisme payeur agréé ne satisfait pas ou ne satisfait plus à une ou plusieurs conditions prévues au paragraphe 1, la Commission exige de l'État membre qui a donné l'agrément qu'il retire cet agrément, à moins que l'organisme payeur n'apporte les changements nécessaires dans un délai à fixer en fonction de la gravité du problème." |
Justification | |
La Commission doit avoir l'obligation officielle de surveiller (à la fois activement et passivement) l'octroi des agréments aux organismes payeurs par les États membres. Si un manquement quelconque devait être constaté, la Commission doit aussi être tenue de prendre des mesures. | |
Amendement 4 ARTICLE 1, POINT 1 QUINQUIES (nouveau) | |
|
1 quinquies) L'article 7 est remplacé par le texte suivant: |
|
"Organes de certification |
|
L'organe de certification est une instance publique ou privée désignée par l'État membre, qui est chargée de certifier la véracité, l'intégralité et l'exactitude des comptes de l'organisme payeur agréé, en tenant compte des systèmes de gestion et de contrôle. |
|
Lorsqu'un organe de certification ne peut pas ou ne peut plus s'acquitter de ses tâches, l'État membre retire sa désignation, à moins que l'organe de certification n'apporte les changements nécessaires dans un délai à fixer en fonction de la gravité du problème. |
|
Les États membres informent la Commission de la désignation des organes de certification, en fournissant notamment une évaluation de la capacité des organes de certification de s'acquitter des tâches mentionnées. Les États membres informent également la Commission de tout changement majeur intervenant dans les structures ou le fonctionnement des organes de certification qui pourrait affecter éventuellement la capacité de ces organes de certification de s'acquitter de leurs tâches. |
|
La Commission surveille la désignation des organes de certification par les États membres, ainsi que leur fonctionnement. Lorsqu'un organe de certification ne peut pas ou ne peut plus s'acquitter de ses tâches, la Commission exige de l'État membre qui l'a désigné qu'il retire cette désignation, à moins que l'organe de certification n'apporte les changements nécessaires dans un délai à déterminer en fonction de la gravité du problème." |
Justification | |
Les États membres doivent être tenus d'informer la Commission de la désignation des organes de certification, en fournissant notamment une évaluation de leur capacité de s'acquitter des tâches voulues. Cela permettra à la Commission de surveiller la désignation des organes de certification par les États membres et incitera les États membres à améliorer leur procédure de désignation. La Commission doit avoir l'obligation officielle de surveiller (à la fois activement et passivement) la désignation des organes de certification par les États membres. Si un manquement quelconque devait être constaté, la Commission doit aussi être tenue de prendre des mesures. | |
Amendement 5 ARTICLE 1, POINT 1 SEXIES (nouveau) | |
|
1 sexies) À l'article 9, le paragraphe suivant est ajouté: |
|
"3 bis. Sans préjudice des obligations susmentionnées, chaque État membre établit, au niveau national approprié, préalablement à l'obtention du financement communautaire pendant l'exercice N et sur une base annuelle, dans le cadre du résumé annuel visé à l'article 53 ter, paragraphe 3, du règlement financier, une déclaration fondée sur des audits et déclarations disponibles, attestant que les structures de contrôle financier requises par la législation communautaire sont en place et fonctionnent." |
Justification | |
Application de l'article 44, partie III, relatif à une bonne gestion financière des fonds de l'UE relevant de l'Accord interinstitutionnel du 16 mai 2006. Son objectif est de garantir un contrôle efficace, efficient et intégré des fonds communautaires. | |
Amendement 6 ARTICLE 1, POINT 3 | |
Le pourcentage correspondant à la réduction ou à la suspension des paiements est le pourcentage fixé par la Commission dans la dernière des décisions visées au paragraphe 2, point a).» |
Le pourcentage correspondant à la réduction ou à la suspension des paiements est le pourcentage fixé par la Commission dans la dernière des décisions visées au paragraphe 2, point a). La Commission peut décider de revoir chaque année ce pourcentage à la hausse si les déficiences mentionnées existent déjà depuis 4 ans ou plus." |
Justification | |
La Commission doit avoir la possibilité, à un moment donné, si les déficiences persistent, de fixer des pourcentages de réduction plus élevés, de manière à pouvoir exercer sur les États membres une pression suffisamment importante pour les amener à adapter leurs systèmes. | |
Amendement 7 ARTICLE 1, POINT 5 BIS (NOUVEAU) | |
|
5 bis) À l'article 31, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
|
|
"2. La Commission décide des montants à écarter du financement communautaire en fonction de l'importance du manquement constaté. Elle tient compte pour ce faire de la nature, de la durée et de la gravité du manquement et du préjudice financier subi par la Communauté." |
Justification | |
Parallèlement à la nature et à la gravité du manquement, sa durée doit également jouer dans la détermination des montants à écarter. | |
Amendement 8 ARTICLE 1, POINT 6 BIS (nouveau) | |
|
6 bis) À l'article 31, le paragraphe suivant est ajouté: |
|
"5 bis. La Commission établit un rapport annuel qui reprend brièvement les montants exclus du financement communautaire si un État membre faillit aux obligations de contrôle qui lui sont imposées par le règlement (CEE) n° 4045/89, ainsi que les montants qui n'ont pas pu être exclus du fait du défaut de notification des États membres à temps, comme prévu au paragraphe 5, point (c). |
|
Le premier rapport annuel résume les données décrites dans l'alinéa précédent pour les années écoulées des perspectives financières précédentes. _______________ JO L 388, du 30.12.1989, p. 18." |
Justification | |
Le rapporteur pour avis aimerait savoir quels montants relevant du financement communautaire ont été perdus suite au problème que la Commission entend résoudre par sa proposition en vertu de l'article 1, point 6. De plus, il serait intéressant de vérifier le caractère effectif de cette exception. | |
Amendement 9 ARTICLE 1, POINT 6 TER (nouveau) | |
|
6 ter. A l'article 32, le paragraphe 5 est remplacé par le suivant: |
|
"5. Lorsque le recouvrement n'a pas eu lieu dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire ou de huit ans, si le recouvrement fait l'objet d'une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l'absence de recouvrement sont supportées par l'État membre concerné. Une période transitoire de 5 ans est autorisée. |
|
Les États membres indiquent séparément dans l'état récapitulatif mentionné au paragraphe 3, premier alinéa, les montants non recouvrés dans les délais indiqués au premier alinéa du présent paragraphe. |
|
Lorsque, dans le cadre de la procédure de recouvrement, l'absence d'irrégularité est constatée par un acte administratif ou judiciaire ayant un caractère définitif, l'État membre concerné déclare au FEAGA comme dépense la charge financière supportée par lui en vertu du premier alinéa. |
|
Toutefois, si, pour des raisons non imputables à l'État membre concerné, le recouvrement n'a pas pu être effectué dans les délais indiqués au premier alinéa et si le montant à récupérer est supérieur à 1 million d'euros, la Commission peut, à la demande de l'État membre, prolonger les délais de 50% au maximum des délais initialement prévus." |
(Libellé identique à celui du règlement (CE) n° 1290/2005, hormis la suppression de parties du premier alinéa, ainsi que de la totalité du troisième alinéa) | |
Justification | |
La règle générale de partage équitable de la charge en cas de non-recouvrement, à savoir 50 % pour le budget CE et 50 % pour le budget de l'État membre concerné, est contre-productive. Autrement dit, même en cas de non-recouvrement d'une somme, l'État membre n'est responsable que pour 50% du montant. Le règlement du Conseil prévoit déjà que, si l'État membre concerné peut prouver l'absence d'irrégularité par un acte administratif ou judiciaire, il peut même conserver 100% du montant. Cette règle générale de partage équitable de la charge semble donc excessive. | |
Amendement 10 ARTICLE 1, POINT 7 BIS (nouveau) | |
|
7 bis. A l'article 33, paragraphe 8, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: |
|
"8. Lorsque le recouvrement n'a pas eu lieu avant la clôture d'un programme de développement rural, les conséquences financières de l'absence de recouvrement sont supportées par l'État membre concerné et prises en compte soit à la fin du délai de quatre ans après le premier acte de constat administratif ou judiciaire, ou de huit ans si le recouvrement fait l'objet d'une action devant les juridictions nationales, soit lors de la clôture du programme si ces délais expirent avant sa clôture." |
Justification | |
La règle générale de partage équitable de la charge en cas de non-recouvrement, à savoir 50 % pour le budget CE et 50 % pour le budget de l'État membre concerné, est contre-productive. Autrement dit, même en cas de non-recouvrement d'une somme, l'État membre n'est responsable que pour 50% du montant. Le règlement du Conseil prévoit déjà que, si l'État membre concerné peut prouver l'absence d'irrégularité par un acte administratif ou judiciaire, il peut même conserver 100% du montant. Cette règle générale de partage équitable de la charge semble donc excessive. | |
Amendement 11 ARTICLE 1, POINT 9 BIS (NOUVEAU) | |
|
9 bis) L'article 43 bis suivant est inséré: |
|
"Article 43 bis |
|
Rapports d'évaluation |
|
1. En 2008-2009, la Commission établit un rapport d'évaluation, le cas échéant accompagné de propositions législatives*. |
|
2. En 2011, la Commission établit un rapport d'évaluation, le cas échéant accompagné de propositions législatives, répondant notamment à la division objective des fonds agricoles et de développement rural, fondée sur des critères objectifs, et non sur des dépenses historiques et sur des compromis au sein du Conseil. |
|
__________ * Conformément à la déclaration no 9 de l'Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline et la bonne gestion financière (JO C 139 du 14.6.2006, p. 1)." |
Justification | |
En donnant des exemples concrets de critères objectifs, on anticipe le débat sur le contenu de la future politique agricole, au risque de le restreindre inutilement. Il suffit pour l'instant de réclamer des critères objectifs; ils devront être précisés plus tard dans le cadre du débat sur la politique agricole commune. |
PROCÉDURE
Titre |
Financement de la politique agricole commune |
|||||||
Références |
COM(2007)0122 - C6-0116/2007 - 2007/0045(CNS) |
|||||||
Commission compétente au fond |
AGRI |
|||||||
Avis émis par Date de l’annonce en séance |
CONT 26.4.2007 |
|
|
|
||||
Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Jan Mulder 3.5.2007 |
|
|
|||||
Date de l’adoption |
11.9.2007 |
|
|
|
||||
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
17 1 0 |
||||||
Membres présents au moment du vote final |
Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Mogens N.J. Camre, Paulo Casaca, Esther De Lange, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Dan Jørgensen, Bogusław Liberadzki, Nils Lundgren, Jan Mulder, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes, Alexander Stubb, Kyösti Virrankoski |
|||||||
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Edit Herczog, Monica Maria Iacob-Ridzi, Pierre Pribetich, Petya Stavreva |
|||||||
Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Katerina Batzeli, Ioannis Gklavakis |
|||||||
AVIS DE LA COMMISSION DES BUDGETS SUR LA COMPATIBILITÉ FINANCIÈRE
M. Neil Parish
Président
Commission de l'agriculture et du développement rural
BRUXELLES
Objet: Avis sous forme de lettre sur la proposition de la Commission relative au financement de la politique agricole commune (COM(2007)0122)
Cher collègue,
Le 5 juin 2007, la commission des budgets, que j'ai l'honneur de présider, a mis au vote les conclusions suivantes relatives à la proposition de la Commission COM(2007)0122 concernant un règlement du Conseil portant sur la modification du règlement (CE) n°1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune et m'a chargé de vous informer du résultat de ce vote.
La commission des budgets peut soutenir l'approche de la Commission européenne qui vise à confier la publication des données pertinentes aux États membres. Conformément à l’article 53ter, paragraphe 2, point d), du règlement financier[1], les États membres assurent la publication annuelle ex post de la liste des bénéficiaires du FEAGA et du Feader ainsi que des montants reçus par chaque bénéficiaire au titre de chacun de ces Fonds (article 44bis de la proposition). On ne voit cependant pas bien comment sera garanti un niveau uniforme d'informations de la part des 27 États membres. La proposition a beau stipuler que "Ces informations contiennent au minimum: dans le cas du FEAGA, l'indication du montant concerné, ventilé en paiements directs au sens de l'article 2, point d), du règlement (CE) n° 1782/2003 et autres dépenses; dans le cas du Feader, le montant total du financement public par bénéficiaire", le risque subsiste que ces dispositions soient mises en œuvre avec une précision variable dans chaque État membre.
Une fois en vigueur, le règlement proposé sera contraignant dans son ensemble et directement applicable dans tous les États membres, conformément à l'article 249 du TCE. Les actes communautaires doivent toutefois être suffisamment clairs et précis pour avoir un effet direct[2]. Il apparaît que la disposition prévue par l'article 44bis (nouveau) ne répond pas à cette obligation légale puisqu'en soi, cette disposition n'est pas suffisamment claire et précise et laisse une certaine marge d'appréciation aux autorités (nationales) chargées de l'appliquer. Par exemple, le texte proposé pour l'article 44bis ne répond pas à la question de savoir si l'État membre doit publier le prénom en plus du nom de famille, ou, le cas échéant, le nom de l'entreprise (ou de la personne morale bénéficiant officiellement de l'aide). De l'avis de la commission des budgets, il est difficile de dire si la disposition "Ces informations comprennent au minimum" laisse une trop grande marge d'appréciation aux autorités de l'État membre quant à la publication de la localité et/ou du lieu de résidence du bénéficiaire, par exemple.
Une autre préoccupation touche à la question de savoir dans quelle mesure les données à publier seront comparables et faciles d'accès. Au cours des négociations sur la dernière réforme du règlement financier, la Commission refusait de prendre toute responsabilité juridique quant au contenu des données communiquées par les États membres. Par ailleurs, la DG AGRI de la Commission européenne devrait être en mesure d'offrir au public un aperçu de la localisation des données pertinentes au moyen d'une liste proposée en lien, tout en limitant la responsabilité légale des contenus des sites Internet, qui restent sous l'unique responsabilité des autorités compétentes des États membres. Les informations seraient ainsi accessibles en pratique et il serait clair pour toutes les parties intéressées que les données ont été rassemblées par l'État membre et non par la Commission.
En fin de compte, selon la commission des budgets, il est inacceptable que les règles détaillées concernant l'obligation des États membres de publier des informations sur les bénéficiaires en vertu de l'article 44bis, y compris des aspects relatifs à la protection des individus eu égard au traitement de leurs données personnelles, soient adoptées par la Commission selon la procédure de comitologie prévue par l'article 41, paragraphe 2. Il est clair que la question de savoir quelles données seront publiées est véritablement le but visé par l'acte proposé. Il est dès lors inacceptable que la Commission propose une formulation assez vague des obligations de transparence à ce stade (adoption par le Conseil avec consultation du Parlement européen) pour régler tous les détails pertinents à un stade ultérieur, en adoptant elle-même les modalités d'exécution (règlement de la Commission sans contrôle du Parlement).
Veuillez agréer, cher collègue, l'expression de ma haute considération.
(S.) Reimer Böge
PROCÉDURE
Titre |
Financement de la politique agricole commune |
|||||||
Références |
COM(2007)0122 - C6-0116/2007 - 2007/0045(CNS) |
|||||||
Date de la consultation du PE |
25.4.2007 |
|||||||
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
AGRI 26.4.2007 |
|||||||
Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l’annonce en séance |
BUDG 26.4.2007 |
CONT 26.4.2007 |
|
|
||||
Rapporteur(s) Date de la nomination |
Jorgo Chatzimarkakis 12.4.2007 |
|
|
|||||
Examen en commission |
4.6.2007 |
16.7.2007 |
12.9.2007 |
|
||||
Date de l’adoption |
12.9.2007 |
|
|
|
||||
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
31 0 0 |
||||||
Membres présents au moment du vote final |
Vincenzo Aita, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Joseph Daul, Albert Deß, Michl Ebner, Duarte Freitas, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Atilla Béla Ladislau Kelemen, Stéphane Le Foll, Véronique Mathieu, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Radu Podgorean, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Petya Stavreva, Donato Tommaso Veraldi, Janusz Wojciechowski |
|||||||
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Esther De Lange, Ilda Figueiredo, Roselyne Lefrançois, Astrid Lulling, Hans-Peter Mayer |
|||||||
Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Manolis Mavrommatis |
|||||||
Date du dépôt |
17.9.2007 |
|||||||