RAPPORT sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil instituant le conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique

18.9.2007 - (COM(2006)0599 – C6‑0348/2006 – 2006/0199(COD)) - ***I

Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Sharon Bowles

Procédure : 2006/0199(COD)
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A6-0327/2007
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A6-0327/2007
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil instituant le conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique

(COM(2006)0599 – C6‑0348/2006 – 2006/0199(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0599)[1],

–   vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 285 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0348/2006),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6‑0327/2007),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la CommissionAmendements du Parlement

Amendement 1

Titre

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil instituant le conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil instituant le conseil européen de la statistique

 

(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte.)

Amendement 2

Considérant 4 bis (nouveau)

 

(4 bis) Ce nouvel organe consultatif de haut niveau doit réunir des membres aux compétences complémentaires, issus du monde académique ou disposant d'une expérience acquise au sein d'instituts nationaux et internationaux de statistique tels que la Banque centrale européenne et l'Organisation de coopération et de développement économiques.

Justification

Il s'agit de faire en sorte que le contrôle exercé par le conseil soit assuré par des experts provenant d'horizons divers.

Amendement 3

Considérant 4 ter (nouveau)

 

(4 ter) La plupart des États membres ont déjà mis en place, ou sont en train de mettre en place, des organes ou des comités consultatifs incluant des représentants des utilisateurs et des fournisseurs de données statistiques. Il convient d'encourager le nouvel organe consultatif de haut niveau à nouer un dialogue avec les organes concernés des États membres ainsi qu'avec le Comité du programme statistique en ce qui concerne le code de bonnes pratiques de la statistique européenne.

Justification

Les travaux de l'organe consultatif doivent se concentrer sur le code de bonnes pratiques.

Amendement 4

Considérant 4 quater (nouveau)

 

(4 quater) Aux fins des travaux du nouvel organe consultatif de haut niveau, les documents établis dans le cadre des examens par les pairs doivent inclure des rapports circonstanciés sur les contrôles effectués et les conclusions tirées. L'organe doit élaborer une évaluation du même type pour la Commission (Eurostat).

Justification

Les rapports établis dans le cadre des examens par les pairs doivent être complets afin de fournir des informations suffisantes. Le contrôle que le conseil exercera sur Eurostat sera équivalent aux examens par les pairs.

Amendement 5

Article 2, paragraphe 1, tiret 1

– de promouvoir la crédibilité des statistiques européennes;

– d'exercer un contrôle indépendant sur le Système statistique européen;

Justification

L'existence d'un contrôle indépendant inspire la confiance, qui est elle-même source de crédibilité.

Amendement 6

Article 2, paragraphe 1, tiret 2

– de remettre à la Commission, qui le transmet au Parlement européen et au Conseil, un rapport annuel sur la mise en œuvre du code de bonnes pratiques de la statistique européenne par la Commission (Eurostat);

d'élaborer un rapport annuel sur la mise en œuvre du code de bonnes pratiques de la statistique européenne (ci-après dénommé «le code de bonnes pratiques») par la Commission (Eurostat), d'examiner les rapports sur la mise en œuvre du code de bonnes pratiques par les États membres et d'inclure dans le rapport annuel une évaluation de la mise en œuvre globale du code de bonnes pratiques et de ses implications pour le Système statistique européen. Les projets de rapport sont transmis à la Commission avant d'être soumis au Parlement européen et au Conseil;

Justification

Il s'agit de clarifier le rôle du conseil.

Amendement 7

Article 2, paragraphe 1, tiret 3

– de conseiller à la Commission des mesures propres à faciliter la mise en œuvre du code de bonnes pratiques de la statistique européenne (ci-après dénommé «le code de bonnes pratiques») dans le Système statistique européen afin d’améliorer la gouvernance statistique;

– de conseiller à la Commission des mesures propres à faciliter la mise en œuvre du code de bonnes pratiques dans le Système statistique européen;

Amendement 8

Article 2, paragraphe 1, tiret 4

– de conseiller la Commission dans le cadre des travaux devant aboutir à un label de qualité ainsi que pour la diffusion du code de bonnes pratiques auprès des utilisateurs et des fournisseurs de données;

– de conseiller la Commission pour la diffusion du code de bonnes pratiques auprès des utilisateurs et des fournisseurs de données;

Justification

Il est proposé que la question de l'introduction d'un label de qualité soit laissée en suspens et examinée à l'occasion du bilan de l'efficacité du conseil, qui doit être réalisé trois ans après l'institution de celui-ci.

Amendement 9

Article 2, paragraphe 1, tiret 5

– de formuler des conseils en vue de la mise à jour du code de bonnes pratiques ainsi que concernant les règles et principes généraux de fonctionnement du Système statistique européen dans son ensemble.

– de formuler des conseils en vue de la mise à jour du code de bonnes pratiques.

Amendement 10

Article 3, paragraphe 1

1. Le conseil est composé de cinq membres, dont son président. La Commission (Eurostat) y est représentée en qualité d’observateur.

1. Le conseil est composé de sept membres, dont son président, chacun d'eux agissant en toute indépendance de la Commission (Eurostat) et des instituts de statistique des États membres. La Commission (Eurostat) y est représentée en qualité d’observateur.

Justification

Il se peut que ces fonctions soient exigeantes et non rémunérées. Il est donc suggéré de prévoir un nombre de membres supérieur à cinq, afin de garantir un bon fonctionnement du conseil.

Amendement 11

Article 3, paragraphe 2

2. Les membres du conseil sont choisis parmi des experts éminemment compétents en matière de statistiques et s’acquittent de leurs tâches à titre personnel.

2. Les membres du conseil sont choisis parmi des experts éminemment compétents en matière de statistiques, s’acquittent de leurs tâches à titre personnel et sont sélectionnés de manière à assurer un éventail de compétences et d'expériences complémentaires.

Amendement 12

Article 3, paragraphe 3

3. La Commission nomme les membres du conseil et son président, après consultation du Parlement européen et du Conseil, pour une durée de trois ans.

3. Le Conseil propose et le Parlement européen approuve la nomination du président du conseil , après consultation de la Commission.

Le conseil peut désigner jusqu’à deux membres pouvant être nommés une seule fois pour un nouveau mandat de trois ans.

Le président n'exerce pas de fonctions dans un institut national de statistique, ou n'a pas exercé ce type de fonctions au cours des deux dernières années.

 

Le Parlement européen et le Conseil nomment chacun trois membres du conseil, après consultation de la Commission.

Justification

Les nominations doivent être effectuées en toute indépendance de la Commission. Le Parlement jouit d'une plus grande indépendance vis-à-vis du système.

Amendement 13

Article 3, paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis. La durée normale du mandat du président et des membres du conseil est de trois ans, renouvelable pour une nouvelle période de trois ans, avec renouvellement chaque année d'un tiers du conseil (à l'exclusion du président). Au départ, ou en cas de remplacement, il est convenu que les durées des mandats sont échelonnées afin d'établir ou de maintenir le schéma de roulement des nominations.

Justification

La continuité est importante.

Amendement 14

Article 4, paragraphe 2

2. Le rapport annuel du conseil visé à l’article 2 est rendu public. En outre, le conseil peut décider de publier sur l’internet toute conclusion, partie de conclusion et tout document de travail.

2. Le rapport annuel du conseil visé à l’article 2 est rendu public après avoir été soumis au Parlement européen et au Conseil. En outre, le conseil peut décider de publier sur l’internet toute conclusion, partie de conclusion et tout document de travail, à condition qu'une copie en ait été préalablement communiquée à la Commission (Eurostat) ou à tout autre organisme concerné, avec possibilité de réponse.

Amendement 15

Article 4, paragraphe 3

3. Les membres s’abstiennent de divulguer les informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre des travaux du conseil lorsque la Commission leur fait savoir que les informations obtenues, l’avis demandé ou la question posée porte sur une matière présentant un caractère confidentiel.

3. Les membres s’abstiennent de divulguer les informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre des travaux du conseil lorsque la Commission leur fait savoir que les informations obtenues, l’avis demandé ou la question posée porte sur une matière présentant un caractère confidentiel justifié.

Amendement 16

Article 4, paragraphe 4

4. Le conseil est assisté par un secrétariat assuré par les services de la Commission. Le secrétaire est nommé par la Commission après consultation du conseil. Le secrétaire agit selon les instructions du conseil.

4. Le conseil est assisté par un secrétariat assuré par les services de la Commission mais agissant en toute indépendance vis-à-vis de celle-ci. Le secrétaire est nommé par la Commission après consultation du conseil. Le secrétaire agit selon les instructions du conseil.

Amendement 17

Article 4 bis (nouveau)

 

Article 4 bis

 

Bilan

 

Un bilan du rôle et de l'efficacité du conseil, ainsi qu'une évaluation de l'opportunité de créer un label de qualité, seront réalisés trois ans après la mise en place du conseil.

  • [1]  Non encore publiée au JO.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Cette directive vise à instituer un conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique, avec un objectif double: renforcer la solidité du Système statistique européen et favoriser la confiance des utilisateurs dans ce système.

Le Système statistique européen se compose des instituts nationaux de statistique et d'Eurostat. Les statistiques ont des applications multiples, et sont notamment utilisées à des fins d'analyse économique par la Banque centrale européenne. Des statistiques nationales erronées faussent à leur tour les statistiques d'Eurostat. En vue de minimiser ce genre de risques, un code de bonnes pratiques de la statistique européenne a été élaboré, et les instituts nationaux de statistique et Eurostat sont en train de procéder à son application. La mise en œuvre du code de bonnes pratiques par les instituts nationaux de statistique fera l'objet d'un examen par les pairs, chaque institut national de statistique étant contrôlé par l'institut de statistique d'un autre État membre et Eurostat.

Le conseil aurait pour fonction de surveiller la mise en œuvre du code de bonnes pratiques et de proposer les modifications ou les ajouts qui se révèleraient nécessaires. Eurostat, qui participe à tous les examens par les pairs, exerce de facto un contrôle sur les instituts nationaux. Le conseil assurera un contrôle complémentaire, externe au Système statistique européen et donc des instituts nationaux et d'Eurostat.

Le conseil a également pour mission de surveiller la mise en œuvre du code de bonnes pratiques par Eurostat. En théorie, ce contrôle pourrait s'effectuer sur le modèle des examens par les pairs des instituts nationaux de statistique. Cependant, le fait d'introduire un élément extérieur dans le contrôle d'Eurostat permettra d'apporter un nouvel éclairage sur les examens par les pairs menés par les États membres et Eurostat.

Il convient de déterminer les limites du contrôle du conseil sur les instituts nationaux de statistique. D'un côté, les données d'Eurostat n'ont que la valeur des données statistiques nationales qui les composent. Cependant, le code de bonnes pratiques et l'examen par les pairs, avec Eurostat comme partie commune à tous les examens, composent le mécanisme qui a été mis en place pour le contrôle des instituts nationaux. Le conseil, quant à lui, contrôle la mise en œuvre du code de bonnes pratiques par Eurostat afin de constituer le chaînon manquant dans le processus d'examen des procédures des instituts de statistique. Il peut donc examiner l'ensemble des rapports d'examen des instituts nationaux et son propre rapport sur Eurostat, afin de tirer des conclusions relatives au fonctionnement du système dans son ensemble et à la mise en œuvre du code de bonnes pratiques. Il est à cette fin essentiel que les documents établis dans le cadre des examens par les pairs incluent des rapports circonstanciés sur les contrôles effectués et les conclusions tirées. Il semble que ce soit actuellement le cas, même si la procédure appliquée ne porte pas sur un éventail de questions aussi large que celui couvert par le code de bonnes pratiques. Il importe de veiller à ce que l'extension de la procédure à d'autres questions ne nuise pas au niveau de l'information fournie sur tel ou tel point particulier.

Je ne propose actuellement pas d'élargir le contrôle du conseil aux instituts nationaux de statistique, qui sont déjà soumis à une surveillance dans le cadre des examens par les pairs. Cependant, la plupart des États membres possèdent, ou sont en train de mettre en place, des organes ou des comités consultatifs incluant des représentants des utilisateurs et des fournisseurs de données statistiques, et il semble approprié d'encourager l'établissement d'un dialogue sur les sujets en cause avec ces organes ainsi qu'avec le comité consultatif européen sur la politique de l’information statistique communautaire qui est établi en même temps que le conseil. Je propose également que soit dressé un bilan de l'efficacité du conseil, trois ans après son institution, le conseil devant alors être en mesure d'indiquer s'il a besoin d'un accès plus large ou de davantage d'informations.

En ce qui concerne l'examen par les pairs de la mise en œuvre du code de bonnes pratiques, il semble indiqué qu'Eurostat soit soumis au même type de contrôle de la part du conseil. Cependant, dans la mesure où les examens de procédures sont nécessairement des procédés dynamiques, il convient également que la Commission puisse réagir à la découverte d'éléments par le conseil avant que ceux-ci ne soient rendus publics. Je propose donc qu'un projet de rapport soit transmis à la Commission, avec possibilité de réponse, avant d'être soumis au Conseil et au Parlement. Je n'adhère pas à l'idée que le conseil doive faire officiellement rapport à la Commission, il doit être indépendant.

L'organe de surveillance d'Eurostat est composé des directeurs des instituts nationaux des États membres. La seule institution indépendante du système statistique est donc le Parlement européen. Il est pour cette raison important qu'un rôle lui soit réservé dans les nominations. Je pense que le Conseil et le Parlement doivent être chargés de nommer officiellement les membres du conseil et que le conseil doit leur présenter un rapport formel. Le conseil serait de ce fait indépendant de la Commission. J'estime pour les mêmes raisons que le président ne devrait pas exercer, ou avoir récemment exercé, des fonctions dans un institut national de statistique.

Le conseil doit clairement apparaître comme indépendant d'Eurostat. Ce dernier doit pouvoir proposer la candidature de personnes compétentes, mais le Parlement et le Conseil doivent avoir la possibilité de choisir d'autres candidats. En pratique, la sélection pourrait se faire par consensus, mais je propose que le Conseil et le Parlement nomment officiellement les membres du conseil, après consultation de la Commission.

Aucune proposition n'a été faite concernant la rémunération des membres du conseil, et on peut estimer que si leur était versé un salaire provenant du budget de la Commission, cela nuirait à l'indépendance de cet organe. Cependant ces fonctions pourraient se révéler exigeantes, notamment en termes de temps, et l'absence de rémunération réduirait considérablement le nombre de personnes susceptibles de vouloir les exercer. Les candidats pourraient avoir exercé des fonctions dans les instituts nationaux et internationaux de statistique ou provenir du monde académique. Il est certainement nécessaire de disposer d'un éventail de compétences complémentaires. En vue de la réalisation des tâches du conseil, je suggère de s'interroger sur l'opportunité de limiter le nombre de membres à cinq. Avec un conseil composé de cinq membres, le fait qu'un des membres soit malade ou indisponible en raison d'autres obligations pourrait empêcher le bon déroulement de ses activités. Je propose donc de porter ce nombre à sept et je suggère que le conseil compte parmi ses membres un représentant d'un organisme international tel que la BCE ou l'OCDE.

Pour des raisons d'indépendance, le mandat des membres du conseil devrait être limité dans le temps: idéalement, ce mandat devrait être de trois ans, renouvelable une fois. Pour des raisons de continuité les nominations devraient être échelonnées, ce qui signifie qu'au départ, ou en cas de remplacement, il sera nécessaire de prévoir un mandat plus court pour certains membres.

De plus, le conseil devra disposer d'un secrétariat bien étoffé et indépendant.

Certaines restrictions sont liées à la question de la confidentialité, et au fait que la Commission puisse demander à ce que certains éléments ne soient pas rendus publics. Ces requêtes devront être justifiées et rester exceptionnelles.

Enfin, la Commission a proposé la création d'un "label de qualité". Il s'agit avant tout de favoriser la confiance du public. Il semble prématuré de créer un tel label dès l'institution du conseil, en particulier compte tenu de ma proposition relative à l'établissement d'un bilan après les trois premières années de son fonctionnement. Je propose donc que la question de l'introduction d'un label de qualité soit examinée à l'occasion de ce bilan.

PROCÉDURE

Titre

Conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique

Références

COM(2006)0599 - C6-0348/2006 - 2006/0199(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ECON

14.11.2006

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

IMCO

14.11.2006

 

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

IMCO

19.12.2006

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Sharon Bowles

12.12.2006

 

 

Examen en commission

27.3.2007

4.6.2007

10.9.2007

 

Date de l’adoption

11.9.2007

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

37

0

0

Membres présents au moment du vote final

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Christian Ehler, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Kurt Joachim Lauk, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Ieke van den Burg, Sahra Wagenknecht

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Jorgo Chatzimarkakis, Harald Ettl, Ján Hudacký, Werner Langen, Thomas Mann, Maria Petre, Poul Nyrup Rasmussen, Charles Tannock

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Íñigo Méndez de Vigo