RAPPORT sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant création d'un comité consultatif européen sur la politique de l'informationstatistique communautaire
18.9.2007 - (COM(2006)0653 – C6‑0379/2006 – 2006/0217(COD)) - ***I
Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Ieke van den Burg
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant création d'un comité consultatif européen sur la politique de l'information statistique communautaire
(COM(2006)0653 – C6‑0379/2006 – 2006/0217(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0653)[1],
– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 285 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0379/2006),
– vu l'article 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6‑0328/2007),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission | Amendements du Parlement |
Amendement 1 Titre | |
Décision du Parlement européen et du Conseil portant création d'un comité consultatif européen sur la politique de l'information statistique communautaire |
Décision du Parlement européen et du Conseil portant création d'un conseil consultatif européen de la statistique |
Justification | |
Dans plusieurs États membres, l'institut national de la statistique s'est doté d'un organe, appelé "conseil de la statistique", qui a pour vocation de représenter toutes les catégories d'acteurs qui ne font pas partie de l'institut. Le "manuel d'organisation statistique" des Nations unies de 2003 désigne également sous le terme de "conseil national de la statistique" tout organe exerçant une fonction prudentielle ou consultative auprès d'un institut national de la statistique. Pour les milieux concernés, le choix de cette appellation donne donc une première indication sur la mission de cet organe. | |
Amendement 2 Considérant 3 | |
(3) Le comité consultatif européen de l'information statistique dans les domaines économique et social s'est certes révélé utile, mais les changements intervenus dans la Communauté, et notamment l'élargissement à 25 États membres, nécessitent une révision de son rôle, de son mandat, de sa composition et de ses procédures. Dans un souci de clarté, il convient de remplacer le comité par un nouveau comité. |
(3) Le comité consultatif européen de l'information statistique dans les domaines économique et social s'est certes révélé utile, mais les changements intervenus dans la Communauté, et notamment l'élargissement à 27 États membres, nécessitent une révision de son rôle, de son mandat, de sa composition et de ses procédures. Dans un souci de clarté, il convient de remplacer le comité par un nouvel organe. |
Justification | |
Correction d'ordre rédactionnel: l'Union européenne compte 27 États membres. | |
Amendement 3 Considérant 5 | |
(5) Il est nécessaire de trouver un équilibre entre le besoin de réduire le nombre de membres pour que le comité puisse travailler efficacement dans une Communauté élargie et l'importance de veiller à ce que tous les acteurs de la statistique communautaire soient représentés, comme le demandait le Conseil dans ses conclusions du 8 novembre 2005. |
(5) Il est nécessaire de trouver un équilibre entre le besoin de réduire le nombre de membres pour que le conseil consultatif de la statistique puisse travailler efficacement dans une Communauté élargie et l'importance de veiller à ce que tous les acteurs de la statistique communautaire soient représentés, comme le demandait le Conseil dans ses conclusions du 8 novembre 2005. |
Justification | |
Dans plusieurs États membres, l'institut national de la statistique s'est doté d'un organe, appelé "conseil de la statistique", qui a pour vocation de représenter toutes les catégories d'acteurs qui ne font pas partie de l'institut. Le "manuel d'organisation statistique" des Nations unies de 2003 désigne également sous le terme de "conseil national de la statistique" tout organe exerçant une fonction prudentielle ou consultative auprès d'un institut national de la statistique. Pour les milieux concernés, le choix de cette appellation donne donc une première indication sur la mission de cet organe. | |
Amendement 4 Considérant 6 | |
(6) Pour mieux évaluer et équilibrer les coûts et les bénéfices des besoins statistiques de la Communauté et pour réajuster et réduire la charge liée à la législation statistique communautaire afin de mieux répondre à la demande croissante, le nouveau comité doit jouer un rôle plus actif dans la préparation et la mise en œuvre du programme statistique communautaire. |
(6) Pour mieux évaluer et équilibrer les coûts et les bénéfices des besoins statistiques de la Communauté et pour réajuster et réduire la charge liée à la législation statistique communautaire afin de mieux répondre à la demande croissante, le nouveau conseil consultatif de la statistique doit jouer un rôle plus actif dans la préparation et la mise en œuvre du programme statistique communautaire. |
Justification | |
Dans plusieurs États membres, l'institut national de la statistique s'est doté d'un organe, appelé "conseil de la statistique", qui a pour vocation de représenter toutes les catégories d'acteurs qui ne font pas partie de l'institut. Le "manuel d'organisation statistique" des Nations unies de 2003 désigne également sous le terme de "conseil national de la statistique" tout organe exerçant une fonction prudentielle ou consultative auprès d'un institut national de la statistique. Pour les milieux concernés, le choix de cette appellation donne donc une première indication sur la mission de cet organe. | |
Amendement 5 Considérant 7 | |
(7) Le nouveau comité recueillera les avis des producteurs et des utilisateurs des données statistiques ainsi que des répondants aux enquêtes sur les objectifs de la politique communautaire de l'information statistique. Il y a donc lieu d'abroger la décision 91/116/CEE du Conseil, |
(7) Le nouveau conseil consultatif de la statistique recueillera les avis des producteurs et des utilisateurs des données statistiques ainsi que des répondants aux enquêtes sur les objectifs de la politique communautaire de l'information statistique. Il y a donc lieu d'abroger la décision 91/116/CEE du Conseil, |
Justification | |
Le Comité consultatif européen de l'information statistique dans les domaines économique et social (CEIES) était – et se doit également de le rester à l'avenir – un organe où peuvent surtout s'exprimer, au niveau européen, les personnes et les institutions qui ne sont pas issues des milieux officiels de la statistique et donc notamment les utilisateurs et les répondants. Les producteurs de données, dès lors qu'ils représentent des instituts nationaux de la statistique, sont déjà, en soi, d'importants décideurs qui, à ce titre, sont suffisamment consultés (dans le cadre des comités de comitologie par exemple). Ils ne devraient donc pas siéger dans le conseil de la statistique. Le "manuel d'organisation statistique" des Nations unies de 2003 fait la même analyse. | |
Amendement 6 Article 1, titre | |
Comité consultatif |
Conseil consultatif européen de la statistique |
Justification | |
Dans plusieurs États membres, l'institut national de la statistique s'est doté d'un organe, appelé "conseil de la statistique", qui a pour vocation de représenter toutes les catégories d'acteurs qui ne font pas partie de l'institut. Le "manuel d'organisation statistique" des Nations unies de 2003 désigne également sous le terme de "conseil national de la statistique" tout organe exerçant une fonction prudentielle ou consultative auprès d'un institut national de la statistique. Pour les milieux concernés, le choix de cette appellation donne donc une première indication sur la mission de cet organe. | |
Amendement 7 Article 1, paragraphe 1 | |
1. Il est institué le comité consultatif européen sur la politique de l'information statistique communautaire (dénommé ci‑après «le comité»). |
1. Il est institué le conseil consultatif européen de la statistique (dénommé ci‑après «le conseil consultatif de la statistique»). |
Justification | |
Dans plusieurs États membres, l'institut national de la statistique s'est doté d'un organe, appelé "conseil de la statistique", qui a pour vocation de représenter toutes les catégories d'acteurs qui ne font pas partie de l'institut. Le "manuel d'organisation statistique" des Nations unies de 2003 désigne également sous le terme de "conseil national de la statistique" tout organe exerçant une fonction prudentielle ou consultative auprès d'un institut national de la statistique. Pour les milieux concernés, le choix de cette appellation donne donc une première indication sur la mission de cet organe. | |
Amendement 8 Article 1, paragraphe 2 | |
2. Le comité assiste le Parlement européen, le Conseil, et la Commission en veillant à ce que les besoins des utilisateurs et les coûts supportés par les fournisseurs et producteurs d'informations soient pris en compte dans la coordination des objectifs et priorités stratégiques de la politique de l'information statistique communautaire. |
2. Le conseil consultatif de la statistique assiste le Parlement européen, le Conseil, et la Commission en veillant à ce que les besoins des utilisateurs et les coûts supportés par les fournisseurs et producteurs d'informations soient pris en compte dans la coordination des objectifs et priorités stratégiques de la politique de l'information statistique communautaire. |
Justification | |
Dans plusieurs États membres, l'institut national de la statistique s'est doté d'un organe, appelé "conseil de la statistique", qui a pour vocation de représenter toutes les catégories d'acteurs qui ne font pas partie de l'institut. Le "manuel d'organisation statistique" des Nations unies de 2003 désigne également sous le terme de "conseil national de la statistique" tout organe exerçant une fonction prudentielle ou consultative auprès d'un institut national de la statistique. Pour les milieux concernés, le choix de cette appellation donne donc une première indication sur la mission de cet organe. | |
Amendement 9 Article 2, paragraphe 1, alinéa 1, partie introductive | |
1. La Commission consulte le comité à un stade suffisamment précoce de la préparation du programme statistique communautaire. Le comité donne son avis notamment sur les points suivants: |
1. La Commission consulte le conseil consultatif de la statistique à un stade suffisamment précoce de la préparation du programme statistique communautaire. Le conseil consultatif de la statistique donne son avis notamment sur les points suivants: |
Justification | |
Les modifications proposées reprennent à leur compte les missions anciennement confiées au CEIES et sont conformes au reste du texte (article 3 par exemple). | |
Amendement 10 Article 2, paragraphe 1, point c) | |
c) l'équilibre (priorités et ressources) entre les différents domaines du programme statistique communautaire et le programme de travail statistique annuel de la Commission; |
c) l'équilibre (priorités et ressources) entre les différents domaines du programme statistique communautaire, le programme de travail statistique annuel de la Commission et la redéfinition éventuelle des priorités en matière de travail statistique; |
Justification | |
Les modifications proposées reprennent à leur compte les missions anciennement confiées au CEIES et sont conformes au reste du texte (article 3 par exemple). | |
Amendement 11 Article 2, paragraphe 1, point d) | |
d) les ressources nécessaires à la mise en œuvre du programme statistique communautaire, y compris les coûts directement à la charge tant de la Communauté que des autorités nationales; |
d) la suffisance des ressources nécessaires à la mise en œuvre du programme statistique communautaire, y compris les coûts directement à la charge tant de la Communauté que des autorités nationales, ainsi que l'adéquation du volume des statistiques communautaires, de leur degré de précision et de leurs coûts avec les besoins des utilisateurs; |
Justification | |
Les modifications proposées reprennent à leur compte les missions anciennement confiées au CEIES et sont conformes au reste du texte (article 3 par exemple). | |
Amendement 12 Article 2, paragraphe 1, point e) | |
e) les coûts liés à la fourniture d'informations statistiques par les fournisseurs d'information. |
e) les coûts liés à la fourniture d'informations statistiques par les fournisseurs d'information, ainsi que l'allègement éventuel des charges des répondants, avec une attention particulière pour les charges supportées par les PME. |
Justification | |
Les décideurs du programme statistique communautaire (Parlement européen, Conseil et Commission) doivent connaître le rapport coûts-avantages des données collectées. | |
Amendement 13 Article 2, paragraphe 2 | |
2. Le comité attire également l'attention de la Commission sur les domaines pour lesquels il conviendrait de développer de nouvelles activités statistiques et conseille la Commission sur les moyens permettant de mieux répondre aux exigences de qualité des utilisateurs en tenant compte des coûts engagés par les fournisseurs et producteurs d'information. |
2. Le conseil consultatif de la statistique attire également l'attention de la Commission sur les domaines pour lesquels il conviendrait de développer de nouvelles activités statistiques et conseille la Commission sur les moyens permettant d'améliorer la pertinence du système statistique communautaire aux yeux des utilisateurs en tenant compte des coûts engagés par les fournisseurs et producteurs d'information. |
Justification | |
Ce libellé met mieux en exergue la vocation innovante de cet organe. | |
Amendement 14 Article 3, paragraphe 1 | |
1. À la demande du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, le comité rend un avis sur les questions liées aux besoins des utilisateurs concernant le développement de la politique de l'information statistique communautaire, les priorités du programme statistique communautaire, l'évaluation des statistiques existantes, la qualité des données et la politique de diffusion. |
1. À la demande du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, le conseil consultatif de la statistique rend un avis sur les questions liées aux besoins des utilisateurs et aux coûts supportés par les fournisseurs de données dans le cadre du développement de la politique de l'information statistique communautaire, des priorités du programme statistique communautaire, de l'évaluation des statistiques existantes, de la qualité des données et de la politique de diffusion. |
Justification | |
Les décideurs (Parlement européen, Conseil et Commission) doivent avoir la possibilité de connaître le rapport coûts-avantages de certaines séries de données du programme statistique. | |
Amendement 15 Article 3, paragraphe 2 | |
2. Lorsqu'il le juge nécessaire pour l'exécution de sa mission, le comité rend des avis et présente des rapports au Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur les besoins des utilisateurs et les coûts supportés par les fournisseurs de données en rapport avec la production et la diffusion des statistiques communautaires. |
2. Lorsqu'il le juge nécessaire pour l'exécution de sa mission, le conseil consultatif de la statistique rend des avis et présente des rapports au Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur les besoins des utilisateurs et les coûts supportés par les fournisseurs de données en rapport avec la production et la diffusion des statistiques communautaires. |
La Commission fait rapport chaque année sur la manière dont elle tient compte des avis du comité. |
La Commission fait rapport chaque année sur la manière dont elle tient compte des avis du conseil consultatif de la statistique. |
Justification | |
Dans plusieurs États membres, l'institut national de la statistique s'est doté d'un organe, appelé "conseil de la statistique", qui a pour vocation de représenter toutes les catégories d'acteurs qui ne font pas partie de l'institut. Le "manuel d'organisation statistique" des Nations unies de 2003 désigne également sous le terme de "conseil national de la statistique" tout organe exerçant une fonction prudentielle ou consultative auprès d'un institut national de la statistique. Pour les milieux concernés, le choix de cette appellation donne donc une première indication sur la mission de cet organe. | |
Amendement 16 Article 3, paragraphe 3 | |
3. Afin de remplir sa mission, le comité coopère avec le comité du programme statistique et le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements. Il transmet copie de ses avis et rapports à ces deux comités. |
3. Afin de remplir sa mission, le conseil consultatif de la statistique coopère avec le comité du programme statistique et le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements. Il tient régulièrement informés ces deux comités des avis qu'il rend au titre des tâches qui lui incombent en vertu de l'article 2 et leur transmet les avis qu'il a rendus et les rapports qu'il a présentés conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Une coopération étroite entre le conseil consultatif de la statistique et les deux comités précités durant le processus de programmation vise à améliorer la gouvernance du système statistique européen et la qualité des statistiques communautaires. |
Justification | |
Il est fortement souhaitable de préciser dans cet article certaines modalités de coopération. Les autres observations s'inspirent des conclusions du Conseil du 8 novembre 2005. | |
Amendement 17 Article 3, paragraphe 4 | |
4. Le comité établit des contacts avec les conseils nationaux des utilisateurs de statistiques. |
4. Le conseil consultatif de la statistique établit des contacts avec les conseils nationaux des utilisateurs de statistiques. |
Justification | |
Dans plusieurs États membres, l'institut national de la statistique s'est doté d'un organe, appelé "conseil de la statistique", qui a pour vocation de représenter toutes les catégories d'acteurs qui ne font pas partie de l'institut. Le "manuel d'organisation statistique" des Nations unies de 2003 désigne également sous le terme de "conseil national de la statistique" tout organe exerçant une fonction prudentielle ou consultative auprès d'un institut national de la statistique. Pour les milieux concernés, le choix de cette appellation donne donc une première indication sur la mission de cet organe. | |
Amendement 18 Article 4, paragraphe 1, alinéas 1 et 2 | |
1. Le comité est composé de 25 membres. |
1. Le conseil consultatif de la statistique est composé de 24 membres. |
Quatorze membres du comité sont nommés par la Commission après consultation du Parlement européen et du Conseil. En vue de la désignation de ces membres, chaque État membre fourni à la Commission une liste de deux candidats ayant une qualification bien établie dans le domaine des statistiques. La Commission veille à ce que les membres choisis représentent équitablement la société civile, y compris la communauté scientifique, et couvrent comme il se doit les différents domaines du programme statistique communautaire. |
a) Douze membres du conseil consultatif de la statistique sont nommés par la Commission après consultation du Parlement européen et du Conseil. Ils agissent en toute indépendance. En vue de la désignation de ces membres, chaque État membre fourni à la Commission une liste de trois candidats ayant une qualification bien établie dans le domaine des statistiques. La Commission veille à ce que la composition de ces douze membres assure une représentation paritaire des utilisateurs, des producteurs, des répondants et des acteurs de la société civile (y compris la communauté scientifique). |
Amendement 19 Article 4, paragraphe 1, alinéas 3 et 4 | |
Dix membres sont nommés directement par les organismes auxquels ils appartiennent, soit: |
b) Onze membres sont nommés directement par les organismes auxquels ils appartiennent, soit: |
– a) un représentant du Parlement européen, |
– i) un représentant du Parlement européen, |
– b) un représentant du Conseil, |
– ii) un représentant du Conseil, |
– c) un représentant du Comité économique et social européen, |
– iii) un représentant du Comité économique et social européen, |
– d) un représentant du Comité des régions, |
– iv) un représentant du Comité des régions, |
– e) un représentant de la Banque centrale européenne, |
– v) un représentant de la Banque centrale européenne, |
– f) deux représentants du Comité du programme statistique, |
– vi) deux représentants du Comité du programme statistique, |
– g) un membre représentant l'Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe (UNICE), |
– vii) un membre représentant l'Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe (Businesseurope), |
– h) un membre représentant la Confédération européenne des syndicats (CES), |
– viii) un membre représentant la Confédération européenne des syndicats (CES), |
– i) un membre représentant l'Union européenne de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises (UEAPME). |
– ix) un membre représentant l'Union européenne de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises (UEAPME), |
|
– ix bis) le Contrôleur européen de la protection des données. |
Le directeur général d'Eurostat est membre d'office du comité. |
c) Le directeur général d'Eurostat est membre d'office du conseil consultatif de la statistique mais ne dispose pas du droit de vote. |
Amendement 20 Article 4, paragraphe 1, alinéa 5 | |
La liste des membres est publiée au Journal Officiel de l'Union européenne, série C. |
2. La liste des membres est publiée au Journal Officiel de l'Union européenne, série C. |
Amendement 21 Article 5, paragraphe 1 | |
1. Les membres du comité sont nommés pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois. À l'expiration de leur mandat, les membres restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat. |
1. Les membres du conseil consultatif de la statistique sont nommés pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. À l'expiration de leur mandat, les membres restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat. |
Justification | |
En renouvelant les membres du comité tous les cinq ans, on tend à harmoniser la durée de leur mandat avec celui des institutions. | |
Amendement 22 Article 6, titre | |
Structure et fonctionnement du comité |
Structure et fonctionnement du conseil consultatif de la statistique |
Justification | |
Dans plusieurs États membres, l'institut national de la statistique s'est doté d'un organe, appelé "conseil de la statistique", qui a pour vocation de représenter toutes les catégories d'acteurs qui ne font pas partie de l'institut. Le "manuel d'organisation statistique" des Nations unies de 2003 désigne également sous le terme de "conseil national de la statistique" tout organe exerçant une fonction prudentielle ou consultative auprès d'un institut national de la statistique. Pour les milieux concernés, le choix de cette appellation donne donc une première indication sur la mission de cet organe. | |
Amendement 23 Article 6, paragraphe 1 | |
1. Le comité élit son président parmi les membres nommés par la Commission. Le président est nommé pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois. |
1. Le conseil consultatif de la statistique élit son président parmi les membres nommés par la Commission. Le président est nommé pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois. |
Justification | |
Dans plusieurs États membres, l'institut national de la statistique s'est doté d'un organe, appelé "conseil de la statistique", qui a pour vocation de représenter toutes les catégories d'acteurs qui ne font pas partie de l'institut. Le "manuel d'organisation statistique" des Nations unies de 2003 désigne également sous le terme de "conseil national de la statistique" tout organe exerçant une fonction prudentielle ou consultative auprès d'un institut national de la statistique. Pour les milieux concernés, le choix de cette appellation donne donc une première indication sur la mission de cet organe. | |
Amendement 24 Article 6, paragraphe 2 | |
2. Le président convoque le comité au moins une fois par an, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'un tiers au moins des membres. |
2. Le président convoque le conseil consultatif de la statistique au moins une fois par an, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'un tiers au moins des membres. |
Justification | |
Dans plusieurs États membres, l'institut national de la statistique s'est doté d'un organe, appelé "conseil de la statistique", qui a pour vocation de représenter toutes les catégories d'acteurs qui ne font pas partie de l'institut. Le "manuel d'organisation statistique" des Nations unies de 2003 désigne également sous le terme de "conseil national de la statistique" tout organe exerçant une fonction prudentielle ou consultative auprès d'un institut national de la statistique. Pour les milieux concernés, le choix de cette appellation donne donc une première indication sur la mission de cet organe. | |
Amendement 25 Article 6, paragraphe 3 | |
3. Pour préparer ses avis sur des questions statistiques particulièrement complexes, le comité peut suggérer que la Commission crée des groupes de travail temporaires présidés par un membre du comité. Chaque groupe de travail doit être composé d'experts dont l'expérience professionnelle et l'origine géographique doivent être équilibrées. Les présidents de ces groupes présentent le résultat de leurs travaux sous forme d'un rapport à l'occasion d'une réunion du comité. |
3. Pour préparer ses avis sur des questions statistiques particulièrement complexes, le conseil consultatif de la statistique peut, en accord avec la Commission, créer des groupes de travail temporaires présidés par un de ses membres. Chaque groupe de travail doit être composé d'experts dont l'expérience professionnelle doit être équilibrée. Les présidents de ces groupes présentent le résultat de leurs travaux sous forme d'un rapport à l'occasion d'une réunion du conseil consultatif de la statistique. |
Justification | |
Le comité, dès lors qu'il ne peut que suggérer la création d'un groupe de travail, dépend trop du bon vouloir de la Commission. | |
Il n'est pas utile de tenir compte du critère d'origine géographique dans la composition des groupes de travail car le nombre des membres doit rester très limité si on veut que les groupes soient opérationnels. | |
Amendement 26 Article 6, paragraphe 3 bis (nouveau) | |
|
3 bis. Le conseil consultatif de la statistique peut, pour mener à bien ses missions, commander des études et organiser des séminaires. |
Justification | |
Il faut prévoir la possibilité de nommer des experts indépendants et de les associer à l'évaluation des programmes de travail ainsi qu'à l'élaboration éventuelle de nouvelles recommandations. | |
Le CEIES a, par le passé, organisé des séminaires et cette pratique éprouvée a été couronnée de succès. La nouvelle base juridique devrait donc reprendre à son compte cette possibilité. | |
Amendement 27 Article 6, paragraphe 4 | |
4. Les représentants de tout service de la Commission concerné peuvent participer aux réunions du comité et des groupes de travail en qualité d'observateurs. |
4. Les représentants de tout service de la Commission concerné peuvent participer aux réunions du conseil consultatif de la statistique et des groupes de travail en qualité d'observateurs. |
Le président peut autoriser d'autres observateurs à assister aux réunions du comité. |
Le président peut autoriser d'autres observateurs à assister aux réunions du conseil consultatif de la statistique. |
Justification | |
Dans plusieurs États membres, l'institut national de la statistique s'est doté d'un organe, appelé "conseil de la statistique", qui a pour vocation de représenter toutes les catégories d'acteurs qui ne font pas partie de l'institut. Le "manuel d'organisation statistique" des Nations unies de 2003 désigne également sous le terme de "conseil national de la statistique" tout organe exerçant une fonction prudentielle ou consultative auprès d'un institut national de la statistique. Pour les milieux concernés, le choix de cette appellation donne donc une première indication sur la mission de cet organe. | |
Amendement 28 Article 6, paragraphe 5 | |
5. Le secrétariat du comité et des groupes de travail est assuré par les services de la Commission. |
5. Le secrétariat du conseil consultatif de la statistique et des groupes de travail est assuré par les services de la Commission sans que l'indépendance du conseil consultatif de la statistique n'en soit affectée. |
Justification | |
L'indépendance du comité vis-à-vis de la Commission est essentielle et doit également être respectée dans l'exercice des activités de secrétariat. | |
Amendement 29 Article 6, paragraphe 5 bis (nouveau) | |
|
5 bis. Les dépenses du conseil consultatif de la statistique sont inscrites dans les prévisions budgétaires de la Commission. |
Justification | |
Le nouvel organe doit être financé par la Commission, comme l'était le CEIES. | |
Amendement 30 Article 7, paragraphe 1 | |
1. Un avis rendu par le comité est valable si deux tiers de ses membres sont présents en personne ou si le règlement intérieur prévoit d'autres dispositions. |
1. Un avis rendu par le conseil consultatif de la statistique est valable si l'ensemble de ses membres a été convoqué, en précisant l'ordre du jour, au plus tard deux semaines avant la date de la réunion et si deux tiers de ses membres sont présents en personne ou si le règlement intérieur prévoit d'autres dispositions. |
Justification | |
La procédure de vote n'est pas suffisamment claire. | |
Précision sur l'exercice du droit de vote: le responsable d'Eurostat ne doit pas disposer du droit de vote. | |
Amendement 31 Article 7, paragraphe 2 | |
2. Seuls les membres ont le droit de voter. Un membre peut déléguer sa voix à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus de deux délégations. |
2. Seuls les membres visés à l'article 4, paragraphe 1, points a) et b), ont le droit de voter. Un membre peut déléguer sa voix à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus de deux délégations. |
Justification | |
La procédure de vote n'est pas suffisamment claire. | |
Précision sur l'exercice du droit de vote: le responsable d'Eurostat ne doit pas disposer du droit de vote. | |
Amendement 32 Article 7, paragraphe 3 | |
3. Un avis rendu par le comité est motivé. Il est pris à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas d'égalité des voix, le président dispose d'une voix supplémentaire prépondérante. |
3. Un avis rendu par le conseil consultatif de la statistique est motivé. Il est pris à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas d'égalité des voix, le président dispose d'une voix supplémentaire prépondérante. |
Justification | |
Dans plusieurs États membres, l'institut national de la statistique s'est doté d'un organe, appelé "conseil de la statistique", qui a pour vocation de représenter toutes les catégories d'acteurs qui ne font pas partie de l'institut. Le "manuel d'organisation statistique" des Nations unies de 2003 désigne également sous le terme de "conseil national de la statistique" tout organe exerçant une fonction prudentielle ou consultative auprès d'un institut national de la statistique. Pour les milieux concernés, le choix de cette appellation donne donc une première indication sur la mission de cet organe. | |
Amendement 33 Article 8 | |
Sans préjudice de l'article 287 du traité, les membres du comité sont tenus de ne pas divulguer les renseignements dont ils ont eu connaissance durant les travaux du comité ou des groupes de travail, si la Commission les informe que l'avis demandé ou la question posée porte sur une matière présentant un caractère confidentiel. |
Sans préjudice de l'article 287 du traité, les membres du conseil consultatif de la statistique sont tenus de ne pas divulguer les renseignements dont ils ont eu connaissance durant les travaux du conseil consultatif de la statistique ou des groupes de travail, si la Commission les informe que l'avis demandé ou la question posée porte sur une matière présentant un caractère confidentiel. |
Justification | |
Dans plusieurs États membres, l'institut national de la statistique s'est doté d'un organe, appelé "conseil de la statistique", qui a pour vocation de représenter toutes les catégories d'acteurs qui ne font pas partie de l'institut. Le "manuel d'organisation statistique" des Nations unies de 2003 désigne également sous le terme de "conseil national de la statistique" tout organe exerçant une fonction prudentielle ou consultative auprès d'un institut national de la statistique. Pour les milieux concernés, le choix de cette appellation donne donc une première indication sur la mission de cet organe. | |
Amendement 34 Article 9 | |
Après consultation de la Commission, le comité adopte son règlement intérieur. Le règlement intérieur est transmis pour information au Parlement européen et au Conseil. |
Après consultation de la Commission, le conseil consultatif de la statistique adopte son règlement intérieur. Le règlement intérieur est transmis pour information au Parlement européen et au Conseil. |
Justification | |
Dans plusieurs États membres, l'institut national de la statistique s'est doté d'un organe, appelé "conseil de la statistique", qui a pour vocation de représenter toutes les catégories d'acteurs qui ne font pas partie de l'institut. Le "manuel d'organisation statistique" des Nations unies de 2003 désigne également sous le terme de "conseil national de la statistique" tout organe exerçant une fonction prudentielle ou consultative auprès d'un institut national de la statistique. Pour les milieux concernés, le choix de cette appellation donne donc une première indication sur la mission de cet organe. | |
Amendement 35 Article 11 | |
La présente décision entre en vigueur le . |
La présente décision entre en vigueur trois mois après sa publication au Journal officiel. |
Justification | |
Le nouvel organe doit être mis en place dans les meilleurs délais. |
- [1] Non encore publiée au JO.
EXPOSÉ DES MOTIFS
A. Contenu de la proposition de la Commission
La présente proposition de décision du Parlement européen et du Conseil, présentée par la Commission, vise à remettre à plat l'actuel "comité consultatif européen de l'information statistique dans les domaines économique et social" (CEIES). La nouvelle entité, qui sera baptisée "comité consultatif européen sur la politique de l'information statistique communautaire", est censée assister le Parlement européen, le Conseil et la Commission en coordonnant les objectifs et priorités stratégiques de la politique de l'information statistique communautaire. Cette assistance doit couvrir tous les domaines statistiques pertinents pour la politique de l'information statistique communautaire (article 1).
Aux termes de l'article 2, la Commission consultera le comité à un stade suffisamment précoce de la préparation du programme statistique communautaire. Le comité donnera son avis notamment sur les points suivants:
· la pertinence du programme pour les aspects clés de l'intégration et du développement européen ainsi que pour les activités de la Communauté, en prenant en compte les évolutions économiques, sociales et techniques;
· les ressources nécessaires à la mise en œuvre du programme;
· l'équilibre (priorités et ressources) entre les différents domaines;
· les coûts liés à la fourniture d'informations statistiques.
Le comité aura également pour mission d'attirer l'attention de la Commission sur les domaines pour lesquels il conviendrait de développer de nouvelles activités statistiques et conseillera la Commission sur les moyens permettant de mieux répondre aux exigences de
qualité des utilisateurs d'information.
À la demande du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, le comité
rendra un avis sur les questions liées:
· aux besoins des utilisateurs concernant le développement de la politique de l'information statistique communautaire;
· aux priorités du programme statistique communautaire;
· à l'évaluation des statistiques existantes;
· à la qualité des données et à la politique de diffusion (article 3).
À l'article 4 de son projet de décision, la Commission abaisse de 79 à 25 le nombre des membres composant le comité consultatif. Quatorze membres du comité doivent être nommés par la Commission après consultation du Parlement européen et du Conseil. Chaque
État membre doit présenter deux candidats. La Commission doit veiller à ce que les membres choisis représentent la société civile et couvrent comme il se doit les différents domaines du programme statistique communautaire.
Dix membres doivent être nommés directement par les organismes auxquels ils appartiennent
(Parlement européen, Conseil, Comité économique et social européen, Comité des régions, BCE, Comité du programme statistique, UNICE et CES, le directeur général d'Eurostat étant membre d'office de ce comité).
B. Avis de la rapporteure
La rapporteure se félicite de l'intention de la Commission de vouloir poursuivre, sous cette nouvelle forme, les activités pertinentes du CEIES.
Le champ des activités de conseil englobe dorénavant les statistiques communautaires en général, même s'il demeure axé sur les statistiques économiques et sociales. Il serait possible d'envisager de remplacer les termes de "comité" consultatif par ceux de "conseil" consultatif pour éviter toute confusion avec les comités de comitologie travaillant dans le domaine statistique. Ce point pourrait faire l'objet d'un débat mais la rapporteure n'a pas jugé utile de déposer des amendements dans ce sens car elle souhaiterait connaître au préalable l'avis des autres institutions sur le sujet.
Elle approuve la limitation du nombre de membres composant le comité consultatif. Le fait que chaque État membre ne peut plus se prévaloir d'un représentant impose l'instauration d'un équilibre dans la composition du comité, sur la base notamment des membres visés à l'article 4, paragraphe 1. Une liste comportant plus d'un candidat par État membre est de nature à élargir le choix proposé aux décideurs. Il y a également lieu de préciser que l'ensemble des membres agit en toute indépendance et que ceux-ci s'acquittent de leurs tâches à titre personnel au regard de leur savoir-faire professionnel.
La rapporteure propose d'ajouter à la liste des membres nommés, visée à l'article 4, paragraphe 1, alinéa 3, un membre qui devrait l'être par le Contrôleur européen de la protection des données, et ce pour mettre en exergue la sensibilisation croissante à la protection des données à caractère personnel et souligner les dangers du traitement informatique pour la protection de la vie privée.
Elle rejette, à l'article 4, paragraphe 1, alinéa 4, la proposition de la Commission visant à conférer au directeur général d'Eurostat le statut de membre titulaire jouissant du droit de vote. L'octroi de ce droit ne serait pas normal dans la mesure où les travaux des comités consultatifs sont destinés à Eurostat et aux instituts nationaux de la statistique. Mais il va sans dire que la Commission, au travers Eurostat, doit être associée à l'ensemble de la démarche et prête à y apporter son aide et son soutien. Ses représentants ne devraient néanmoins pas être habilités à se prononcer sur les avis et les conseils formulés par le comité consultatif.
La rapporteure sait pertinemment que certains se sont demandés pourquoi les activités statistiques requièrent la double présence d'un comité consultatif et du conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique, proposé par le document COM(2006)0599. Elle est convaincue que ces deux organismes sont essentiels et qu'ils sont amenés à jouer des rôles différents. La principale mission du conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique (qui se compose d'un nombre restreint de membres) consiste à fournir une information statistique solide et fiable au niveau européen et à garantir l'authenticité et la crédibilité du processus. Le comité consultatif visé par le présent rapport met l'accent sur la diversité, la qualité et le contenu des informations statistiques fournies ainsi que sur les intérêts des utilisateurs et des fournisseurs des données en question et ce, dans le cadre d'un processus transparent et performant de collecte des informations qui optimise le caractère utile tout en minimisant les charges administratives liées à cette opération.
Ensemble, ces deux propositions de la Commission devraient permettre d'améliorer les pratiques actuelles.
PROCÉDURE
Titre |
Comité consultatif européen sur la politique de l'information statistique communautaire |
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Références |
COM(2006)0653 - C6-0379/2006 - 2006/0217(COD) |
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Date de la présentation au PE |
3.11.2006 |
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Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
ECON 29.11.2006 |
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Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l'annonce en séance |
IMCO 29.11.2006 |
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Avis non émis Date de la décision |
IMCO 19.12.2006 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Ieke van den Burg 12.12.2006 |
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Examen en commission |
27.3.2007 |
4.6.2007 |
10.9.2007 |
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Date de l'adoption |
11.9.2007 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
37 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Christian Ehler, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in 't Veld, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Kurt Joachim Lauk, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Ieke van den Burg, Sahra Wagenknecht |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Jorgo Chatzimarkakis, Harald Ettl, Ján Hudacký, Werner Langen, Thomas Mann, Maria Petre, Poul Nyrup Rasmussen, Charles Tannock |
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Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Íñigo Méndez de Vigo |
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Date du dépôt |
18.9.2007 |
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