RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier

20.9.2007 - (COM(2005)0391 – C6‑0266/2005 – 2005/0167(COD)) - ***I

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Manfred Weber

Procédure : 2005/0167(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A6-0339/2007

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier

(COM(2005)0391 – C6‑0266/2005 – 2005/0167(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0391)[1],

–   vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 63, premier alinéa, point 3), b), du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0266/2005),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission des affaires étrangères ainsi que de la commission du développement (A6‑0339/2007),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la CommissionAmendements du Parlement

Amendement 1

Visa 1 bis (nouveau)

 

vu les 20 principes directeurs sur le retour forcé adoptés par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe le 4 mai 2005 (CM(2005)40),

 

Amendement 2

Considérant –1 (nouveau)

 

(–1) Le Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 a défini, en matière d'immigration et d'asile, une approche cohérente, qui couvre la création d'un régime d'asile commun, une politique de l'immigration légale et la lutte contre l'immigration clandestine.

Amendement 3

Considérant –1 bis (nouveau)

 

(–1 bis) Il convient de noter que des accords de réadmission bilatéraux et multilatéraux entre l'UE et les pays tiers sont nécessaires pour faciliter le processus de retour.

Amendement 4

Considérant 1 bis (nouveau)

 

(1 bis) La légitimité de la pratique du retour des immigrants est reconnue. Toutefois, cela suppose que des régimes d'asile justes et efficaces soient en place, qui respectent pleinement le principe de non-refoulement.

Amendement 5

Considérant 1 ter (nouveau)

 

(1 ter) Conformément à l'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, aucun État membre n'expulsera ou ne refoulera de quelque manière que ce soit un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté seraient menacées. Le principe de non-refoulement s'applique également aux personnes placées en zone de transit.

Amendement 6

Considérant 2 bis (nouveau)

 

(2 bis) Une coopération internationale avec les pays d'origine à tous les stades du processus de retour est une condition préalable à un retour durable.

Amendement 7

Considérant 2 ter (nouveau)

 

(2 ter) Une coopération entre les institutions concernées, à tous les niveaux du processus de retour, ainsi que l'échange et la promotion des meilleures pratiques devraient aller de pair avec la mise en œuvre de la présente directive et assurer une valeur ajoutée européenne.

Amendement 8

Considérant 4

(4) Les États membres devraient veiller à mettre fin au séjour irrégulier selon une procédure transparente et équitable.

(4) Les États membres devraient veiller à mettre fin au séjour irrégulier des ressortissants de pays tiers dans l'UE selon une procédure transparente et équitable; en vertu des principes généraux du droit de l'UE, les décisions prises en vertu de la présente directive devraient l'être au cas par cas, en tenant compte de critères individuels et objectifs.

Amendement 9

Considérant 6

(6) Lorsqu’il n’y a pas lieu de craindre que l'effet utile d’une décision de retour s’en trouve compromis, il convient de privilégier le retour volontaire par rapport au retour forcé et d’accorder à cet effet un délai de départ.

(6) Il convient de privilégier le retour volontaire par rapport au retour forcé et d’accorder à cet effet un délai de départ.

Justification

Le texte manque de clarté et devrait prévoir principalement le retour volontaire.

Amendement 10

Considérant 11

(11) Le recours à la garde temporaire devrait être limité et subordonné au respect du principe de proportionnalité. La garde temporaire ne devrait être utilisée que si elle est nécessaire pour prévenir un risque de fuite et dans les cas où l’application de mesures moins coercitives ne suffirait pas.

(11) Le recours à la rétention devrait être limité et subordonné au respect du principe de proportionnalité. La rétention ne devrait être utilisée que si elle est nécessaire pour prévenir un risque de fuite et dans les cas où l’application de mesures moins coercitives ne suffirait pas.

(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif.)

Justification

La "garde temporaire" devrait être appelée par ce qu'elle est dans la réalité, en toute honnêteté, à savoir une "rétention", étant donné la dimension de privation de liberté qui la caractérise et la durée qui lui est attachée, jusqu'à 6 mois, d'où un caractère loin d'être temporaire. Cette proposition de changement de vocabulaire concerne également tout le chapitre IV.

Amendement 11

Considérant 11 bis (nouveau)

 

(11 bis) Toutes les possibilités doivent être envisagées pour ouvrir une perspective au ressortissant d'un pays tiers placé en rétention ou lui fournir une occupation utile.

Justification

Il est dans l'intérêt supérieur de la personne appelée à être rapatriée de pouvoir consacrer le temps qu'elle passe en rétention à s'éduquer ou à exercer une occupation utile ou tout autre genre d'activité. Cette disposition vise aussi à réduire l'agressivité et à augmenter les chances de réussite du retour.

Amendement 12

Article 1

La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire, ainsi qu’au droit international, notamment les obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l'homme.

La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions légales de séjour, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire, ainsi qu’au droit international, notamment les obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l'homme.

Amendement 13

Article 2, paragraphe 1, point b)

b) dont le séjour sur le territoire d’un État membre est irrégulier pour d’autres raisons.

b) qui, pour d'autres raisons, ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions légales de séjour sur le territoire d’un État membre.

Amendement 14

Article 2, paragraphe 2

2. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la présente directive aux ressortissants de pays tiers auxquels a été refusée l'entrée dans une zone de transit d'un État membre. Ils veillent cependant à ce que le traitement et le niveau de protection accordés à ces ressortissants de pays tiers ne soient pas moins favorables que ce qui est prévu aux articles 8, 10, 13 et 15.

2. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la présente directive aux ressortissants de pays tiers auxquels a été refusée l'entrée à une frontière ou dans une zone de transit d'un État membre conformément à l'article 35 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres[2]. Ils veillent cependant à ce que le traitement et le niveau de protection accordés à ces ressortissants de pays tiers ne soient pas moins favorables que ce qui est prévu aux articles 8, 10, 13 et 15 de la présente directive.

________________

1JO L 326 du 13.12.2005, p. 13.

Amendement 15

Article 2, paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis. La présente directive ne porte pas atteinte aux interdictions de réadmission qui ont été édictées avant son entrée en vigueur.

Amendement 16

Article 3, point a bis) (nouveau)

 

a bis) "zone de transit": un espace bien défini et délimité situé dans un aéroport, un port ou à la frontière extérieure d'un pays, sur le territoire de celui-ci, et où les ressortissants de pays tiers qui n'ont pas franchi un contrôle frontalier ou un poste de contrôle sont placés temporairement en attendant que l'autorité compétente du pays concerné ait pris une décision sur l'admission ou le refus d'entrée sur le territoire dudit État membre;

Amendement 17

Article 3, point b)

b) «séjour irrégulier»: la présence sur le territoire d’un État membre d’un ressortissant d’un pays tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de présence ou de séjour dans cet État membre;

b) «séjour irrégulier»: la présence sur le territoire d’un État membre de ressortissants d’un pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions légales de séjour dans cet État membre;

Amendement 18

Article 3, point c)

c) «retour»: le fait de rentrer dans son pays d'origine ou de transit ou dans un autre pays tiers, qu’il soit volontaire ou forcé;

c) «retour»: le fait de rentrer dans son pays d'origine ou dans un pays de transit dans lequel le ressortissant d'un pays tiers a des liens solidement établis;

Amendement 19

Article 3, point g bis) (nouveau)

 

g bis) "risque de fuite": l'existence de motifs sérieux, définis sur la base de critères individuels et objectifs, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers qui fait déjà l'objet d'une décision de retour ou d'éloignement pourrait prendre la fuite.

Le risque de fuite ne découle pas d'emblée du seul fait qu'un ressortissant de pays tiers séjourne illégalement sur le territoire d'un État membre;

Amendement 20

Article 3, point g ter) (nouveau

 

g ter) "lieu de rétention": lieu spécialement aménagé où des ressortissants de pays tiers qui font ou feront l'objet d'une décision de retour ou d'une décision d'éloignement sont maintenus en rétention, afin de les empêcher de prendre la fuite pendant les préparatifs de leur éloignement;

Amendement 21

Article 3, point g quater) (nouveau)

 

quater) "personnes vulnérables": les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés de mineurs et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle.

Justification

Une définition de ce qu'on entend par "personnes vulnérables" devrait être ajoutée au dispositif prévu par la présente proposition. Elle reprend ici la définition de la directive du Conseil 2003/9/CE en matière de normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile, en son article 17.1.

Amendement 22

Article 5, titre

Relations familiales et intérêt supérieur de l’enfant

Non-refoulement, relations familiales, intérêt supérieur de l’enfant et état de santé

Amendement 23

Article 5

Lorsqu’ils transposent la présente directive, les États membres tiennent dûment compte de la nature et de la solidité des relations familiales du ressortissant d’un pays tiers, de la durée de son séjour dans l'État membre et de l'existence de liens familiaux, culturels et sociaux avec son pays d’origine. Ils tiennent aussi compte de l’intérêt supérieur de l’enfant conformément à la convention des Nations unies relatives aux droits de l’enfant de 1989.

 

Lorsqu’ils transposent la présente directive, les États membres tiennent dûment compte.

 

 

 

 

 

 

 

a) du principe de non-refoulement;

b) des relations familiales, conformément à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qui concerne la nature et la solidité des relations familiales du ressortissant de pays tiers et l'existence de liens familiaux avec son pays d'origine, et la durée de son séjour dans l'État membre; les familles accompagnées d'un ou de plusieurs mineurs ne peuvent pas faire l'objet d'une mesure coercitive, la préférence étant accordée à des formules de remplacement de la rétention;

c) de l'intérêt supérieur de l'enfant: cet intérêt doit être garanti par les services sociaux compétents ou par un conseil désigné au plus tard au moment où est rendue la décision de rétention ou de refoulement; les mineurs non accompagnés ne peuvent pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou de rétention; les dispositions du présent point ne s'appliquent pas aux délinquants condamnés;

 

d) de l'état de santé: les États membres octroient aux personnes souffrant d'une maladie grave un permis de séjour autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour afin qu'elles puissent avoir accès à des soins de santé à moins qu'il n'ait été établi que l'intéressé peut recevoir des soins appropriés dans son pays d'origine;

 

 

Amendement 24

Article 6, paragraphe 1

1. Les État membres prennent une décision de retour à l'encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire.

1. Sans préjudice des exceptions prévues aux paragraphes 1 bis, 4 et 5, les État membres prennent une décision de retour à l'encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire.

Amendement 25

Article 6, paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis. Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre et en possession d'un permis de séjour valable ou d'une autre autorisation comportant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de gagner le territoire de cet État membre sans délai, moyennant quoi les États membres peuvent s'abstenir de prendre une décision de refoulement.

Amendement 26

Article 6, paragraphe 2

2. La décision de retour prévoit un délai approprié de départ volontaire de quatre semaines au maximum, sauf s'il y a lieu de penser que la personne concernée pourrait prendre la fuite au cours du délai fixé. Certaines obligations visant à éviter tout risque de fuite, comme l’obligation de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant ce délai.

2. En principe, la décision de retour prévoit un délai approprié de départ volontaire d'au moins quatre semaines, sauf si une autorité administrative ou judiciaire compétente a des raisons objectives de penser que la personne concernée pourrait prendre la fuite au cours du délai fixé ou que ladite personne constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale.

 

Les États membres peuvent proroger le délai de départ volontaire d'une période appropriée ou s'abstenir de fixer un délai pour tenir compte des circonstances particulières du cas d'espèce.

 

Certaines obligations visant à éviter tout risque de fuite, comme l’obligation de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant ce délai. Pour garantir un bon retour, les États membres doivent, à la suite d'une décision particulière prise conformément au droit national, fournir assistance matérielle et conseils.

Amendement 27

Article 6, paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis. Les personnes bénéficiant de la directive 2003/9/CE du Conseil avant une décision de retour devraient pouvoir continuer à bénéficier de toutes les dispositions en matière de conditions d'accueil auxquelles ils ont droit en vertu de cette directive.

Justification

Cet amendement va dans le même sens que les amendements 112 et 113, qui tendent à faciliter le retour volontaire.

Amendement 28

Article 6, paragraphe 4

4. Lorsque les États membres sont soumis à des obligations découlant des droits fondamentaux tels qu'ils résultent, notamment, de la convention européenne des droits de l’homme, comme les obligations liées au droit au non‑refoulement, au droit à l’éducation et au droit au regroupement familial, aucune décision de retour n’est prise. Si une décision de retour a déjà été adoptée, elle est annulée.

4. À tout moment, les États membres peuvent décider d’accorder un titre de séjour autonome ou toute autre autorisation conférant un droit de séjour pour des motifs humanitaires ou autres à un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire. En pareil cas, aucune décision de retour n’est prise et, si une décision de retour a déjà été prise, elle est annulée. Les États membres notifient cette annulation via le mécanisme d'information mutuelle prévu dans la décision 2006/688/CE du Conseil du 5 octobre 2006 relative à l'établissement d'un mécanisme d'information mutuelle sur les mesures des États membres dans les domaines de l'asile et de l'immigration[3].

_____________

1JO L 283 du 14.10.2006, p. 40.

Amendement 29

Article 6, paragraphe 5

5. À tout moment, les États membres peuvent décider d’accorder un titre de séjour autonome ou toute autre autorisation conférant un droit de séjour pour des motifs humanitaires ou autres à un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire. En pareil cas, aucune décision de retour n’est prise et, si une décision de retour a déjà été prise, elle est annulée.

5. Si un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur son territoire fait l’objet d’une procédure de renouvellement de son titre de séjour ou de toute autre autorisation lui accordant un droit de séjour, cet État membre s’abstient de prendre une décision de retour jusqu’à l’achèvement de la procédure en cours.

Amendement 30

Article 6, paragraphe 5, alinéa 1 bis (nouveau)

 

Si un État membre accorde un titre à un ressortissant d'un pays tiers, ce titre est valide uniquement sur le territoire de l'État membre en question.

Amendement 31

Article 6, paragraphe 6

6. Si un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre est titulaire d’un titre de séjour valable, délivré par un autre État membre, le premier État membre s’abstient de prendre une décision de retour si l’intéressé accepte de retourner volontairement sur le territoire de l’État membre qui a délivré le titre de séjour.

supprimé

Amendement 32

Article 6, paragraphe 8

8. Si un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur son territoire fait l'objet d'une procédure de demande de titre de séjour ou de toute autre autorisation lui accordant un droit de séjour, cet État membre peut s’abstenir de prendre une décision de retour jusqu’à l’achèvement de la procédure en cours.

8. Si un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur son territoire fait l'objet d'une procédure de demande de titre de séjour ou de toute autre autorisation lui accordant un droit de séjour, cet État membre s'abstient de prendre une décision de retour jusqu’à l’achèvement de la procédure en cours.

Justification

Il paraît normal - et de bon sens - de ne pas prendre de décision de retour, tant que l'examen d'une demande de titre de séjour ou d'asile n'est pas achevée. Cela ne devrait pas constituer une simple faculté de la part de l'État concerné mais bien plutôt une règle.

Amendement 33

Article 7, paragraphe 1

1. Les États membres prennent une décision d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet d’une décision de retour, s’il existe un risque de fuite ou si l’obligation de retour n’a pas été respectée dans le délai de départ volontaire accordé conformément à l’article 6, paragraphe 2.

1. Les États membres prennent une décision d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet d’une décision de retour, si aucun délai de départ volontaire n'a été accordé parce que la personne concernée pourrait prendre la fuite ou parce qu'elle constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale ou si l’obligation de retour n’a pas été respectée dans le délai de départ volontaire accordé conformément à l'article 6, paragraphe 2.

Amendement 34

Article 7, paragraphe 2

2. La décision d’éloignement précise le délai d’exécution du retour ainsi que le pays de retour.

2. Un État membre peut rendre, en même temps que la décision de retour, une décision d'éloignement concernant un ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet d'une décision de retour. Si l'État membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l'article 6, paragraphe 3, la décision d'éloignement ne peut être exécutée qu'après l'expiration de ce délai.

Amendement 35

Article 7, paragraphe 3

3. La décision d’éloignement est rendue par décision ou acte distinct ou en même temps que la décision de retour.

3. Un État membre qui n'applique pas la procédure définie au paragraphe 2 ci-dessus rend une décision d'éloignement par décision ou acte distinct.

Amendement 36

Article 8, paragraphe 2, point a)

a) incapacité du ressortissant d’un pays tiers de voyager ou d’être transféré vers le pays de retour en raison de son état physique ou mental;

a) incapacité du ressortissant d’un pays tiers de voyager ou d’être transféré vers le pays de retour en raison de son état physique ou mental, après expertise médicale;

Justification

Seul un médecin habilité doit pouvoir constater l'incapacité physique ou mentale du ressortissant de pays tiers à voyager ou à être transféré. Il ne peut s'agir d'une décision purement administrative.

Amendement 37

Article 8, paragraphe 2, point (c bis) (nouveau)

 

c bis) existence de raisons sérieuses de penser que l'éloignement conduirait à une expulsion collective, en violation de l'article 4 du protocole 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui interdit les expulsions collectives d'étrangers.

Justification

Cet amendement vise à prévenir toute violation des droits de l'homme, tels que prévus par la CEDH, dans le cas d'éloignements conjoints: en effet, comme l'a précisé la jurisprudence européenne, en son arrêt Conka du 5 février 2002, il ne suffit pas qu'il y ait eu examen individuel de la situation de la personne concernée, la manière dont l'éloignement est organisé (effet d'annonce, grand nombre de personnes de la même nationalité concernées, décisions stéréotypées...) doivent être prises en compte afin d'avoir la certitude que l'éloignement ne mènera pas à une expulsion collective. Si des doutes existent, l'éloignement doit être reporté.

Amendement 38

Article 9, paragraphe 1, alinéa 1

1. Les décisions d’éloignement comportent une interdiction de réadmission d’une durée de cinq ans au maximum.

1. Les décisions d’éloignement peuvent comporter une interdiction de réadmission d’une durée de cinq ans au maximum.

Amendement 39

Article 9, paragraphe 2, alinéa 1, point d) et alinéa 2

d) constitue une menace à l’ordre public ou à la sécurité nationale.

d) constitue une menace prouvée à l’ordre public, à la sécurité publique ou à la sécurité nationale.

L’interdiction de réadmission peut être édictée pour une durée supérieure à cinq ans lorsque ledit ressortissant d’un pays tiers constitue une menace grave à l’ordre public ou à la sécurité nationale.

L’interdiction de réadmission peut être édictée pour une durée supérieure à cinq ans lorsque ledit ressortissant d’un pays tiers constitue une menace grave prouvée à l’ordre public, à la sécurité publique ou à la sécurité nationale.

Amendement 40

Article 9, paragraphe 3, partie introductive

3. L’interdiction de réadmission peut être annulée, notamment lorsque le ressortissant d’un pays tiers:

3. L’interdiction de réadmission peut être annulée à tout moment, notamment lorsque le ressortissant d’un pays tiers:

Amendement 41

Article 9, paragraphe 3, point (b bis) (nouveau)

 

b bis) voit son existence menacée en raison de changements survenus dans son pays de retour et impliquant pour lui un risque de persécution;

l'annulation prononcée par un État membre a un effet sur l'ensemble du territoire de l'Union.

Justification

Le fait d'associer explicitement la levée de l'interdiction de réadmission au remboursement des frais engendrés par la procédure de retour pourrait aboutir à une discrimination positive injustifiée en faveur des personnes les plus aisées, voire des réseaux de passeurs fortunés.

Une demande d'annulation de l'interdiction de réadmission devrait être possible aux postes frontaliers et dans les consulats à l'étranger et tenir compte de l'évolution de la situation de la personne concernée dans son pays de retour.

Amendement 42

Article 9, paragraphe 3, point c)

c) a remboursé la totalité des frais engendrés par sa précédente procédure de retour.

supprimé

Amendement 43

Article 9, paragraphe 3, alinéa 1 bis (nouveau)

 

 L'interdiction de réadmission peut aussi être annulée lorsque des raisons solides justifient cette annulation.

Amendement 44

Article 9, paragraphe 4

4. L’interdiction de réadmission peut être suspendue à titre exceptionnel et temporaire dans des cas particuliers appropriés.

4. L’interdiction de réadmission peut être suspendue à titre exceptionnel et temporaire ou annulée dans des cas particuliers appropriés.

Amendement 45

Article 9, paragraphe 5

5. Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent sans préjudice du droit de demander l’asile dans un État membre.

5. Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent sans préjudice du droit de demander l’asile ou la protection internationale dans un État membre.

Amendement 46

Article 9, paragraphe 5 bis (nouveau)

 

5 bis. En cas de catastrophe humanitaire, l'interdiction de réadmission peut être annulée pour un groupe de personnes ou une région, à la suite d'une décision du Conseil à cet effet.

Justification

En cas de catastrophe humanitaire, il est clair qu'une procédure de demande en annulation de l'interdiction de réadmission prendrait trop de temps et ne serait pas applicable. Par conséquent, si le Conseil déclare qu'il y a catastrophe humanitaire, l'interdiction de réadmission est annulée d'office.

Amendement 47

Article 10, paragraphe 1

1. Lorsque les États membres utilisent des mesures coercitives pour procéder à l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers qui s’oppose à son éloignement, ces mesures sont proportionnées et l'usage de la force ne doit pas dépasser les limites du raisonnable. Ces mesures sont appliquées conformément aux droits fondamentaux et dans le respect de la dignité dudit ressortissant d’un pays tiers.

1. Lorsque les États membres sont amenés, en dernier ressort, à utiliser des mesures coercitives pour procéder à l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers qui s’oppose à son éloignement, ces mesures sont proportionnées et l'usage de la force ne doit pas dépasser les limites du raisonnable. Dans l'intérêt supérieur du ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet d'une procédure d'éloignement et dans celui des agents de sécurité procédant à cet éloignement, ces mesures coercitives sont appliquées conformément aux droits fondamentaux et dans le respect de la dignité dudit ressortissant d’un pays tiers et aux 20 principes directeurs sur le retour forcé adoptés par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe le 4 mai 2005. Ces mesures peuvent faire l'objet d'un contrôle indépendant. Les mesures coercitives doivent être évitées lorsqu'il s'agit d'éloigner des personnes vulnérables.

Amendement 48

Article 10, paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis. Les États membres veillent à ce que les organisations internationales et non gouvernementales compétentes soient associées aux procédures d'éloignement, afin de garantir le respect de la procédure légale.

Justification

Il est nécessaire que des organisations non gouvernementales soient associées à la procédure de retour dans son ensemble, et cela pour garantir la régularité de la procédure et dans l'intérêt supérieur de la personne rapatriée.

Amendement 49

Article 11, paragraphe 1, alinéa 2

Les États membres veillent à ce que les motifs de fait et de droit figurent dans la décision de retour ou d’éloignement et à ce que le ressortissant d’un pays tiers soit informé par écrit des voies de recours à sa disposition.

Les États membres s'assurent que les motifs de fait et de droit figurent dans la décision de retour ou d’éloignement et à ce que le ressortissant d’un pays tiers soit informé par écrit des voies de recours à sa disposition dans une langue dont il est raisonnable de supposer que le ressortissant d'un pays tiers la comprend.

Amendement 50

Article 11, paragraphe 2

2. Sur demande, les États membres assurent une traduction écrite ou orale des principaux éléments de la décision de retour ou d’éloignement dans une langue dont il est raisonnable de supposer que le ressortissant d’un pays tiers la comprend.

2. Les États membres assurent une traduction écrite ou orale des principaux éléments de la décision de retour ou d’éloignement dans une langue que le ressortissant d'un pays tiers comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.

Amendement 51

Article 12, paragraphe 1

1. Les États membres veillent à ce que le ressortissant d’un pays tiers concerné dispose d’un droit de recours effectif devant une juridiction contre la décision de retour ou d'éloignement.

1. Les États membres s'assurent que le ressortissant d’un pays tiers concerné dispose d’un droit de recours effectif devant une juridiction contre la décision de retour, d'éloignement, de placement en rétention ou l'interdiction de réadmission.

Justification

Toute personne maintenue en rétention doit être habilitée à introduire un recours au cours duquel un tribunal doit statuer sur la légitimité de sa détention et sa libération ordonnée si la détention est illégale. De même, l'interdiction de réadmission, étant donnée les conséquences dramatiques personnelles qu'elle peut avoir, devrait pouvoir faire l'objet d'un recours.

Amendement 52

Article 12, paragraphe 3

3. Les États membres veillent à ce que le ressortissant d’un pays tiers concerné ait la possibilité d’obtenir l’assistance et la représentation d’un avocat et, en cas de besoin, du soutien linguistique. Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice.

3. Les États membres s'assurent que le ressortissant d’un pays tiers concerné a la possibilité d’obtenir l’assistance et la représentation d’un avocat ainsi qu'un soutien linguistique. Conformément à l'article 3 de la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires1, une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes.

____________

1JO L 26 du 31.1.2003, p. 41.

Amendement 53

Article 13, paragraphe 1

1. Les États membres veillent à ce que les conditions de séjour des ressortissants de pays tiers pour lesquels l’exécution d’une décision de retour a été reportée ou qui ne peuvent être éloignés pour les motifs énoncés à l'article 8 de la présente directive ne soient pas moins favorables que ce qui est prévu aux articles 7 à 10, à l’article 15 et aux articles 17 à 20 de la directive 2003/9/CE.

1. Les États membres s'assurent que les conditions de séjour des ressortissants de pays tiers pour lesquels l’exécution d’une décision de retour a été reportée ou qui ne peuvent être éloignés pour les motifs énoncés à l'article 8 de la présente directive ne sont pas moins favorables que ce qui est prévu aux articles 7 à 10, à l’article 15 et aux articles 17 à 20 de la directive 2003/9/CE. Des conditions identiques sont assurées aux ressortissants de pays tiers pendant la période de départ volontaire ainsi qu'aux ressortissants de pays tiers attendant l'issue d'un recours.

Amendement 54

Article 13, paragraphe 2

2. Les États membres confirment par écrit aux personnes visées au paragraphe 1 le report de l’exécution de la décision de retour pour une durée déterminée ou la non-exécution temporaire de la décision d’éloignement.

2. Les États membres confirment par écrit aux personnes visées au paragraphe 1, dans une langue qu'elles comprennent ou dont on peut raisonnablement penser qu'elles la comprennent, le report de l’exécution de la décision de retour pour une durée déterminée ou la non-exécution temporaire de la décision d’éloignement.

Amendement 55

Article 14, paragraphe 1

1. Lorsqu’il y a des motifs sérieux de penser qu’il existe un risque de fuite et qu’il serait insuffisant d’appliquer des mesures moins coercitives, comme l’obligation de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière, de remettre des documents ou de demeurer en un endroit déterminé, ou d’autres mesures destinées à prévenir ce risque, les États membres placent en garde temporaire le ressortissant d’un pays tiers qui fait ou fera l’objet d’une décision d’éloignement ou de retour.

1. Lorsqu’une autorité judiciaire ou une autre autorité compétente a des motifs sérieux de penser qu’il existe un risque de fuite ou une menace prouvée pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu’il serait insuffisant d’appliquer des mesures moins coercitives, comme l’obligation de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière, de remettre des documents ou de demeurer en un endroit déterminé, ou d’autres mesures destinées à prévenir ce risque, les États membres peuvent placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait ou fera l’objet d’une décision de retour ou d’éloignement.

Amendement 56

Article 14, paragraphe 2

2. Les décisions de placement en garde temporaire sont prises par les autorités judiciaires. En cas d’urgence, elles peuvent être prises par les autorités administratives, auquel cas la décision de placement en garde temporaire est confirmée par les autorités judiciaires dans un délai de 72 heures à compter du début de la garde temporaire.

2. Les décisions de placement en rétention sont prises par les autorités administratives ou judiciaires. Si elles sont prises par les autorités administratives, les décisions de placement en rétention doivent être contrôlées par les autorités judiciaires dans un délai de 48 heures à compter du début de la rétention.

Amendement 57

Article 14, paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis. Les décisions de placement en rétention précisent les raisons de droit et de fait et sont rendues par acte distinct de la décision de retour ou d'éloignement.

Justification

Il s'agit d'une norme du droit administratif public qui empêche les décisions arbitraires et automatiques.

Amendement 58

Article 14, paragraphe 4

4. La garde temporaire peut être prolongée par les autorités judiciaires, sa durée pouvant être portée à un maximum de six mois.

supprimé

Amendement 59

Article 14, paragraphe 4 bis (nouveau)

 

4 bis. La rétention est maintenue pendant le délai nécessaire pour assurer la bonne fin de l'éloignement. La rétention ne se justifie que pendant la période d'organisation de l'éloignement. S'il apparaît que l'éloignement dans un délai raisonnable n'est pas réaliste pour des raisons juridiques ou autres, la rétention cesse d'être justifiée.

Amendement 60

Article 14, paragraphe 4 ter (nouveau)

 

4 ter. Les États membres prévoient que la rétention cesse d'être justifiée au terme d'une période de trois mois. Les États membres peuvent raccourcir ce délai ou le prolonger d'un maximum de dix-huit mois lorsque, en dépit de tous les efforts raisonnables, l'opération d'éloignement risque de durer plus longtemps faute de coopération de la part du ressortissant de pays tiers concerné ou en raison de retards apportés à la fourniture des documents nécessaires par les pays tiers ou lorsque la personne concernée représente une menace prouvée pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale.

Amendement 61

Article 14, paragraphe 4 quater (nouveau)

 

4 quater. La rétention prend fin en cas d'impossibilité de l'éloignement. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux délinquants condamnés.

Amendement 62

Article 15, paragraphe 1

1. Les États membres veillent à ce que les ressortissants de pays tiers placés en garde temporaire soient traités humainement et dignement dans le respect de leurs droits fondamentaux et conformément aux dispositions du droit national et international. Sur demande, ils sont autorisés dans les meilleurs délais à entrer en contact avec leurs représentants légaux, les membres de leur famille et les autorités consulaires compétentes, ainsi qu’avec les organisations internationales et non gouvernementales compétentes.

1. Les États membres s'assurent que les ressortissants de pays tiers placés en rétention sont traités humainement et dignement dans le respect de leurs droits fondamentaux et conformément aux dispositions du droit national et international. Dès leur arrivée dans le lieu de rétention, ils sont informés qu'ils peuvent, dans les meilleurs délais, entrer en contact avec leurs représentants légaux, les membres de leur famille et les autorités consulaires compétentes, ainsi qu’avec les organisations internationales et non gouvernementales compétentes. Les conditions de rétention restent sous le contrôle de l'autorité judiciaire.

Amendement 63

Article 15, paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis. Les États membres veillent à ce que les conditions de séjour des ressortissants de pays tiers placés en rétention ne soient pas moins favorables que les conditions énoncées aux articles 8 à 10, 15 et 17 à 20 de la directive 2003/9/CE.

Justification

Une garantie supplémentaire prévoit le droit à l'unité de la famille. Le droit à l'assistance médicale est garanti, de même que, pour les enfants, le droit à l'éducation. Le droit à la scolarisation et à l'éducation est accordé et détaillé dans la directive mentionnée. Cette directive prévoit que des garanties, qu'elle détaille, sont accordées aux personnes vulnérables. Le rapporteur juge nécessaire d'ajouter ces garanties détaillées, afin que le ressortissant d'un pays tiers qui doit être rapatrié bénéficie de garanties et de droits bien définis. Il est aussi prévu que les victimes de tortures sont soignées et traitées convenablement. Dans le souci de garantir que l'intérêt supérieur de la personne qui doit être rapatriée sera pris en compte et préservé, le rapporteur juge nécessaire d'énumérer ces articles.

Amendement 64

Article 15, paragraphe 2

2. La garde temporaire se fait dans des centres de garde temporaire spécialisés. Lorsqu’un État membre ne peut placer l’intéressé dans un centre de garde temporaire spécialisé et doit le placer dans un établissement pénitentiaire, il veille à ce que les ressortissants de pays tiers placés en garde temporaire soient en permanence séparés physiquement des prisonniers de droit commun.

2. La rétention se fait dans des centres de rétention spécialisés. Lorsqu’un État membre ne peut placer l’intéressé dans un centre de rétention spécialisé et doit le placer dans un établissement pénitentiaire, il s'assure que les ressortissants de pays tiers placés en rétention soient en permanence séparés physiquement des prisonniers de droit commun.

Justification

S'il y a recours aux établissements pénitentiaires, cela ne peut être fait qu'en s'assurant de la séparation stricte des personnes retenues et des prisonniers de droit commun.

Amendement 65

Article 15, paragraphe 4

4. Les États membres veillent à ce que les organisations internationales et non gouvernementales aient la possibilité de se rendre dans les lieux de garde temporaire afin d'évaluer les conditions de garde temporaire. Ces visites peuvent être soumises à une autorisation.

4Les États membres veillent à ce que les organisations nationales, internationales et non gouvernementales compétentes telles que l'Office du Haut commissaire des Nations unies pour les réfugiés et l'Organisation internationale des migrations aient la possibilité de se rendre dans les lieux de rétention afin d'évaluer les conditions de rétention et d'aider les personnes maintenues en rétention, conformément aux dispositions internationales et nationales.

Amendement 66

Article 15, paragraphe 4 bis (nouveau)

 

4 bis. Les États membres définissent et publient, au niveau national, des normes minimales relatives à un code de conduite commun concernant les procédures applicables dans les lieux de rétention.

Amendement 67

Article 15 bis (nouveau)

 

Article 15 bis

 

Conditions de rétention des enfants et des familles

 

1. Les enfants accompagnés de leurs familles ne sont placés en rétention qu'en dernier ressort et pour un minimum de temps.

 

2. Les enfants accompagnés de leurs familles maintenus en rétention dans l'attente de l'éloignement sont hébergés dans des locaux séparés leur garantissant une intimité appropriée.

 

3. Les enfants, qu'ils se trouvent ou non dans des lieux de rétention, ont droit à l'éducation et à la récréation, notamment le droit de se livrer à des activités ludiques ou récréatives conformes à leur âge. L'obligation d'assurer l'éducation dépend de la durée du séjour.

 

4. Les enfants non accompagnés doivent être hébergés dans des établissements disposant de personnel et d'installations conformes aux besoins de personnes de leur âge.

 

5. L'intérêt supérieur de l'enfant constitue une considération primordiale dans le contexte du maintien d'enfants en rétention dans l'attente de l'éloignement.

Amendement 68

Chapitre V bis, titre (nouveau)

 

Chapitre V bis

 

MÉDIATEUR DU PARLEMENT EUROPÉEN EN MATIÈRE DE RETOUR

Amendement 69

Article 16 bis (nouveau)

 

Article 16 bis

 

Institution d'un médiateur du Parlement européen en matière de retour

 

1. Afin de garantir un bon retour dans le plein respect des droits de l'homme, il est institué un médiateur du Parlement européen en matière de retour.

 

2. Le médiateur du Parlement européen en matière de retour exerce les droits et tâches suivants:

 

(a) effectuer, à tout moment, des inspections à l'improviste;

 

(b) collecter les informations et rapports relatifs aux opérations communes d'éloignement et, le cas échéant, formuler des recommandations;

 

(c) demander aux États membres, à tout moment, des informations ou des précisions concernant le processus de retour.

Amendement 70

Article 17, alinéa 2

La Commission présente un rapport pour la première fois quatre ans après la date visée à l’article 18, paragraphe 1, au plus tard.

La Commission présente un rapport pour la première fois deux ans après la date visée à l’article 18, paragraphe 1, au plus tard, puis tous les deux ans.

Justification

Etant donnée l'importante mesure que constitue cette directive et son impact sur un nombre important de personnes, il paraît important d'obtenir une évaluation dans des délais plus rapprochés.

Amendement 71

Article 17, alinéa 2 bis (nouveau)

 

L'Agence européenne des droits fondamentaux devrait accorder une attention particulière au respect des dispositions prévues par la présente directive dans son application par les États membres de l'Union Européenne.

Justification

La question du respect des droits de l'homme et de plusieurs conventions internationales est fortement en jeu dans cette directive, aussi mériterait-elle toute l'attention de la future Agence européenne des droits fondamentaux.

Amendement 72

Article 17, alinéa 2 ter (nouveau)

 

Afin d'évaluer l'incidence de la politique de retour sur les personnes concernées ainsi que sur le pays ou la communauté de retour, tous les retours doivent être enregistrés et suivis à l'effet d'établir des statistiques conformément au règlement (CE) n° 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale1.

 

____________

1 JO L 199 du 31.7.2007, p. 23.

Amendement 73

Article 18, paragraphe 1, alinéa 1

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard (vingt‑quatre mois après sa publication au Journal officiel de l'Union européenne). Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard (dix-huit mois après sa publication au Journal officiel de l'Union européenne). Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

  • [1]  Non encore publiée au JO.
  • [2]  
  • [3]  

EXPOSÉ DES MOTIFS

La Commission a présenté au PE une proposition prévoyant des procédures européennes communes applicables au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Avec cette directive relative à des procédures communes en matière de retour, c'est la première fois que le Parlement européen est appelé à codécider en la matière. Le rapporteur se rend compte que la question est sensible, et il voit parfaitement à quel point il est difficile de définir des conditions-cadres uniformes en matière de retour de personnes en séjour irrégulier.

Il est un fait que des millions de clandestins vivent en Europe. La vie dans la clandestinité est une forme moderne de l'esclavage, et il faut donc y mettre fin. Les clandestins, par exemple, n'ont pas accès aux systèmes de santé et ne peuvent pas faire valoir leurs droits en justice. Ainsi, ils doivent accepter des conditions de travail inhumaines. Ils sont tacitement tolérés, car on en a besoin sur le marché du travail. Mais, à la fin de leur vie de travail, ils n'ont pas acquis de droits à pension, ce qui, d'une part, est inhumain pour les intéressés et, d'autre part, peut, en fin de compte, représenter un défi financier considérable pour l'État membre concerné. L'Europe doit se décider: soit on accorde aux clandestins un titre de séjour légal, soit on les renvoie dans leur pays d'origine. C'est surtout dans l'intérêt des clandestins qu'il convient de les sortir de la clandestinité.

La directive est claire: les clandestins doivent quitter l'Europe. Toutefois, elle n'a pas à constater la clandestinité; elle doit simplement garantir la transparence du processus de retour. Par ailleurs, on lie, pour la première fois, les procédures de retour à des normes minimales, afin de garantir un traitement humain. On améliore la coopération, à tous les niveaux du processus de retour, entre autorités nationales et entre États membres. On crée ainsi, entre autres, une valeur ajoutée européenne. Une interdiction de réadmission valide à l'échelle de l'Europe peut être prononcée. Ceci renforce la valeur ajoutée d'une Europe forte et unie dans l'action. Au centre des activités, toutefois, il y a la priorité du retour volontaire. Les États membres doivent mettre en place des structures qui facilitent le retour volontaire.

Par ses amendements, le rapporteur entend, entre autres, renforcer le rôle du Parlement comme défenseur des droits de l'homme et de l'humain. Aussi a-t-il voulu faire du processus de retour un processus humanitaire. Et cela en allant au-delà des normes prévues dans la proposition de la Commission. Le rapporteur propose donc, dans ses amendements, une définition de la "zone de transit". Il s'agit ainsi d'interdire une définition arbitraire, propre à créer des espaces de non-droit.

On limite la durée maximale de la garde provisoire à douze mois, encore que les États membres puissent aussi prévoir des durées maximales moins longues. En ce qui concerne le traitement réservé aux clandestins, la garde provisoire et les opérations de retour, les États membres doivent définir des normes contraignantes en matière de comportement humanitaire, et cela tant dans l'intérêt de la personne à rapatrier que pour la sécurité juridique des fonctionnaires qui exécutent la décision. On élimine ainsi l'insécurité juridique que le texte de la Commission présente pour les deux parties.

On renforce le rôle de surveillance des organisations non gouvernementales. Celles-ci sont considérées comme partenaires dans le processus de retour et y sont donc associées. On renforce leur position bien au-delà de ce que prévoit le texte de la Commission. En cas de catastrophe humanitaire, l'interdiction de réadmission peut être annulée pour certaines régions ou pour certains groupes de personnes.

Les clandestins qui ne sont pas responsables de l'échec d'une opération de retour – par exemple, quand le pays d'origine ne coopère pas – ne peuvent être détenus. Les conditions faites aux personnes appelées à être rapatriées sont considérablement améliorées. Les centres de garde sont nettement distingués des prisons classiques.

Autre point important pour le rapporteur: exclure les opérations collectives de retour. Il est indiqué clairement que toute opération de retour doit se fonder sur une décision particulière.

On institue un médiateur du Parlement européen. Ses tâches sont clairement définies, et il est doté de droits qui en font un partenaire à part égale dans le processus de retour.

Pour que les objectifs de la directive soient atteints, il faut que l'application pratique reste gérable par les autorités nationales. Aussi le rapporteur juge-t-il que les amendements suivants représentent une amélioration importante par rapport à la situation existante.

Le risque de fuite, dont la constatation conduit à un placement en garde provisoire, est défini. Lorsqu'il y a risque pour la sécurité publique, il faut qu'il y ait possibilité de placement en garde provisoire. L'interdiction de réadmission sur le territoire européen peut être prolongée lorsque la menace pour la sécurité publique subsiste. Une interdiction de réadmission sur le territoire européen n'a de sens que si les autorités concernées en ont connaissance. Aussi doit-elle être obligatoirement introduite dans les systèmes SIS et VIS, ce qui permettra l'information mutuelle des États membres et représentera, pour les autorités concernées, un allégement de la charge de travail et une amélioration pratique.

La directive a pour titre et pour objet le retour des personnes en séjour irrégulier. Aussi propose-t-on que les actuelles procédures aux frontières soient exclues de son champ d'application. Dans le cadre d'une procédure aux frontières, il s'agit de savoir si quelqu'un peut entrer dans le pays: dans la négative, il y a donc refoulement, ce qui n'a rien à voir avec un retour.

Pour les raisons susmentionnées, et parce qu'il estime qu'un processus de retour harmonisé uniforme présente une valeur ajoutée pour l'Europe tout entière et pour tous les intéressés, le rapporteur soutient la proposition de directive présentée par la Commission. Il est logique de créer un cadre juridique commun pour atteindre les objectifs envisagés.

OPINION MINORITAIRE (12.9.2007)

conformément à l'article 48, paragraphe 3, du règlement

Giusto Catania

Nous rejetons le rapport de M. Weber, parce que les ressortissants de pays tiers, tout comme les citoyens de la communauté, ne devraient pas être privés de leur liberté personnelle ou subir une peine d'emprisonnement à cause d'une infraction d'ordre administratif.

Les ressortissants de pays tiers ne pourraient être placés en garde temporaire que s'ils font l'objet d'une procédure judiciaire engagée pour des délits commis dans les frontières de l'Union européenne et, en tout état de cause, en bénéficiant des mêmes garanties judiciaires et procédurales que les garanties dont jouissent les citoyens de l'UE.

De plus, nous estimons que, pour des immigrés, 18 mois de détention sont inutiles et excessifs et affectent fortement le droit à la liberté personnelle, défendu dans la Convention européenne des droits de l'homme. Dix-huit mois de détention pour des personnes qui n'ont commis aucun crime, c'est, de facto, la légitimation d'un paradoxe juridique.

Une détention injustifiée et prolongée dans des conditions épouvantables telles celles qui prévalent dans certains centres de détention de l'UE - que la commission LIBE a visités elle-même -, voilà ce que la législation communautaire ne saurait permettre. En outre, nous estimons qu'il convient de procéder, de toute urgence, à une évaluation approfondie de l'utilité et des conséquences de la détention d'immigrés dans les centres en question.

AVIS de la commission des affaires ÉtrangÈres (28.4.2006)

à l'intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
(COM(2005)0391 – C6‑0266/2005 – 2005/0167(COD))

Rapporteur pour avis: Panagiotis Beglitis

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le Parlement européen, qui a depuis toujours défendu de manière systématique et vigoureuse le plein respect des droits de l'homme dans tous les aspects des affaires communautaires, attend par conséquent que la présente proposition de directive s'inscrive dans la droite ligne des principes établis et des orientations applicables à la législation de l'Union européenne. L'aspect privilégié par le présent avis vise à illustrer les dispositions de la proposition sous cet angle et de proposer si nécessaire des amendements propres à renforcer la protection des droits de l'homme.

L'objectif déclaré de la proposition en question est de "de définir des règles communes claires, transparentes et équitables en matière de retour, d'éloignement, de recours à des mesures coercitives, de garde temporaire et de réadmission, qui prennent pleinement en compte le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales des intéressés."

Comme la communication de la Commission l'indique, la proposition se fonde sur un travail préparatoire approfondi qui a duré plusieurs années. Cependant, la communication ne donne aucune indication quant à l'ampleur du problème. Il est important de replacer cette mesure dans le contexte dans lequel elle s'inscrit, en fournissant les données statistiques appropriées sur le nombre des retours en 2005 et sur les tendances observées au cours des dernières années.

Au vu du soutien que le Parlement apporte de longue date aux normes internationales en matière de droits de l'homme, l'intégration de considérations d'ordre humanitaire et liées aux droits de l'homme est bien accueillie. Il est en particulier tout à fait louable qu'une attention spéciale soit accordée à la situation des enfants et que le principe juridique essentiel de l'intérêt supérieur de l'enfant soit explicitement mentionné (considérant 18 et article 5). La disposition prévoyant une évaluation préalable des conditions qui seront probablement celles de l'enfant en cas de retour constitue également une innovation importante. On ne peut en outre que se réjouir du fait que la proposition laisse toute latitude aux États membres de ne pas procéder, le cas échéant, à un retour forcé. La référence au principe de non-discrimination (considérant 17) est aussi bienvenue.

La position établie du Parlement est de défendre le principe selon lequel nul ne peut être renvoyé dans une situation où il serait en danger. Le principe de non-refoulement est en effet codifié en droit humanitaire international et constitue une obligation contraignante pour l'Union européenne et ses États membres. Il importe que la présente proposition n'autorise pas un retour forcé vers un pays où il existe des risques crédibles pour la vie ou l'intégrité physique des personnes concernées (articles 6 et 7).

Il importe de conserver à l'esprit le contexte politique plus général. Notre politique des relations extérieures devrait comprendre des stratégies visant à réduire l'encouragement des migrations illégales vers l'Union européenne.

Dans la mesure où chaque cas individuel de retour forcé nécessite que des contacts soient établis avec le pays tiers concerné, il faut être particulièrement attentif à ce que chaque cas soit pris en charge dans un esprit de coopération.

Le fait que la présente proposition affecte l'accord de Schengen suppose que soient dûment pris en compte les avis des États qui sont parties à l'accord de Schengen sans être membres de l'Union européenne.

Bon nombre d'aspects de la présente proposition relèvent davantage des politiques internes que de la politique étrangère, notamment les dispositions concernant les procédures de recours judiciaire (article 9), la question de la mise en liberté et de la ré-arrestation comme moyen pour contourner les délais (article 14), ainsi que la question des procédures d'appel pour une interdiction de réadmission.

La question de la périodicité des rapports au Parlement européen reste ouverte: il y a lieu d'introduire une régularité qui pourrait être de deux ou de trois ans (article 17).

Les procédures d'assistance consulaire et juridique ainsi que le dispositif d'aide à la traduction méritent d'être suivis avec attention.

Enfin, la question du renforcement des références actuellement mentionnées dans la proposition à des normes de droit international doit être examinée.

AMENDEMENTS

La commission des affaires étrangères invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission[1]Amendements du Parlement

Amendement 1

Considérant – 1 (nouveau)

 

(- 1) La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950, la Convention des Nations unies de 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu'amendée par le protocole de 1967, la Convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l'enfant soulignent l'importance fondamentale des normes internationales en matière de respect des droits de l'homme.

Justification

Ces références sont ajoutées afin d'insister sur l'importance fondamentale des normes internationales en matière de respect des droits de l'homme.

Amendement 2

Considérant 18

(18)     Conformément à la convention des Nations unies relatives aux droits de l’enfant (1989), l’«intérêt supérieur de l'enfant» devrait constituer une considération primordiale pour les États membres lorsqu’ils transposent les dispositions de la présente directive. Conformément à la convention européenne des droits de l’homme, le respect de la vie familiale devrait constituer une considération primordiale pour les États membres lorsqu’ils transposent les dispositions de la présente directive.

(18)     Conformément à la convention des Nations unies relatives aux droits de l’enfant (1989), l’«intérêt supérieur de l'enfant» doit constituer une considération primordiale pour les États membres lorsqu’ils transposent les dispositions de la présente directive. Conformément à la convention européenne des droits de l’homme, le respect de la vie familiale doit constituer une considération primordiale pour les États membres lorsqu’ils transposent les dispositions de la présente directive.

Justification

Il s'agit de souligner l'importance de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Amendement 3

Article 1

La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire, ainsi qu’au droit international, notamment les obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l'homme.

La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions légales de séjour, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire, ainsi qu’au droit international, notamment les obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l'homme.

Amendement 4

Article 2, paragraphe 1, point b)

b) dont le séjour sur le territoire d’un État membre est irrégulier pour d’autres raisons.

b) qui, pour d'autres raisons, ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions légales de séjour sur le territoire d’un État membre pour d’autres raisons.

Amendement 5

Article 3, point b)

b) «séjour irrégulier»: la présence sur le territoire d’un État membre d’un ressortissant d’un pays tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de présence ou de séjour dans cet État membre;

b) «séjour irrégulier»: la présence sur le territoire d’un État membre de ressortissants d’un pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions légales de séjour dans cet État membre;

Amendement 6

Article 5

Lorsqu’ils transposent la présente directive, les États membres tiennent dûment compte de la nature et de la solidité des relations familiales du ressortissant d’un pays tiers, de la durée de son séjour dans l'État membre et de l'existence de liens familiaux, culturels et sociaux avec son pays d’origine. Ils tiennent aussi compte de l’intérêt supérieur de l’enfant conformément à la convention des Nations unies relatives aux droits de l’enfant de 1989.

Lorsqu’ils transposent la présente directive, les États membres tiennent dûment compte de la nature et de la solidité des relations familiales du ressortissant d’un pays tiers, de la durée de son séjour dans l'État membre et de l'existence de liens familiaux, culturels et sociaux avec son pays d’origine. Conformément à la Convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l'enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

Justification

Il s'agit de souligner l'importance de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Amendement 7

Article 8, paragraphe 2, point c bis) (nouveau)

 

c bis) refus du pays où le ressortissant d'un pays tiers doit être transféré d'accueillir celui-ci.

Amendement 8

Article 11, paragraphe 2

Sur demande, les États membres assurent une traduction écrite ou orale des principaux éléments de la décision de retour ou d’éloignement dans une langue dont il est raisonnable de supposer que le ressortissant d’un pays tiers la comprend.

Sur demande, les États membres assurent une traduction écrite ou orale des principaux éléments de la décision de retour ou d’éloignement dans une langue que le ressortissant d'un pays tiers comprend.

Justification

Il s'agit de s'assurer que l'information appropriée ainsi que les décisions sont communiquées dans une langue que la personne concernée comprend.

Amendement 9

Article 15, paragraphe 1

Les États membres veillent à ce que les ressortissants de pays tiers placés en garde temporaire soient traités humainement et dignement dans le respect de leurs droits fondamentaux et conformément aux dispositions du droit national et international. Sur demande, ils sont autorisés dans les meilleurs délais à entrer en contact avec leurs représentants légaux, les membres de leur famille et les autorités consulaires compétentes, ainsi qu’avec les organisations internationales et non gouvernementales compétentes.

Les États membres veillent à ce que les ressortissants de pays tiers placés en garde temporaire soient traités humainement et dignement dans le respect de leurs droits fondamentaux et conformément aux dispositions du droit national et international. Ils sont informés de leurs droits en matière de contacts avec leurs représentants légaux, les membres de leur famille et les autorités consulaires compétentes, et, à leur demande, sont autorisés à établir sans délai des contacts avec ces personnes, ainsi qu’avec les organisations internationales et non gouvernementales compétentes.

Justification

L'obligation d'informer les personnes de leurs droits à une assistance consulaire et juridique doit être mentionnée.

Amendement 10

Article 15, paragraphe 3

Une attention particulière sera accordée à la situation des personnes vulnérables. Les États membres veillent à ce que les mineurs ne soient pas placés en garde temporaire dans des établissements pénitentiaires ordinaires. Les mineurs non accompagnés sont séparés des adultes sauf si cette séparation est considérée comme contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Une attention particulière sera accordée à la situation des personnes vulnérables. Les États membres veillent à ce que les mineurs ne soient pas placés en garde temporaire dans des établissements pénitentiaires ordinaires. Les mineurs non accompagnés sont séparés des adultes sauf si cette séparation est considérée comme contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. La détention doit être une mesure de dernier recours et durer le moins longtemps possible.

Justification

Il s'agit de souligner un important principe de droit. Par respect de l'intérêt supérieur de l'enfant, il convient d'insister sur le point que les mineurs ne devraient pas être mis en détention sans qu'il y ait des raisons impérieuses pour le faire.

Amendement 11

Article 17, paragraphe 1

La Commission présente périodiquement un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive dans les États membres et, le cas échéant, propose des modifications.

La Commission présente périodiquement un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive dans les États membres et, le cas échéant, propose des modifications. Ce rapport comprend des informations détaillées concernant le nombre et la nationalité des personnes faisant l'objet d'un retour forcé.

Justification

Des informations statistiques détaillées concernant tant l'étendue actuelle du problème que les tendances observées au cours des dernières années sont nécessaires afin d'évaluer l'efficacité des mesures politiques mises en œuvre dans ce domaine et peuvent également être utilisées dans le cadre d'analyses "coût-résultat".

PROCÉDURE

Titre

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier

Références

COM(2005)0391 – C6-0266/2005 – 2005/0167(COD)

Commission compétente au fond

LIBE

Avis émis par
  Date de l'annonce en séance

AFET
29.9.2005

Coopération renforcée – date de l'annonce en séance

 

Rapporteur pour avis
  Date de la nomination

Panagiotis Beglitis
19.10.2005

Examen en commission

20.3.2006

25.4.2006

 

 

 

Date de l'adoption

25.4.2006

Résultat du vote final

+:

–:

0:

41

4

3

Membres présents au moment du vote final

Panagiotis Beglitis, André Brie, Elmar Brok, Simon Coveney, Véronique De Keyser, Giorgos Dimitrakopoulos, Camiel Eurlings, Maciej Marian Giertych, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Richard Howitt, Toomas Hendrik Ilves, Ioannis Kasoulides, Joost Lagendijk, Vytautas Landsbergis, Cecilia Malmström, Francisco José Millán Mon, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Baroness Nicholson of Winterbourne, Justas Vincas Paleckis, Alojz Peterle, Tobias Pflüger, João de Deus Pinheiro, Mirosław Mariusz Piotrowski, Hubert Pirker, Paweł Bartłomiej Piskorski, Michel Rocard, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, György Schöpflin, Gitte Seeberg, István Szent-Iványi, Konrad Szymański, Charles Tannock, Inese Vaidere, Ari Vatanen, Karl von Wogau, Luis Yañez-Barnuevo García

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Laima Liucija Andrikienė, Árpád Duka-Zólyomi, Glyn Ford, Milan Horáček, Tunne Kelam, Jaromír Kohlíček, Janusz Onyszkiewicz, Rihards Pīks, Aloyzas Sakalas

  • [1]  Non encore publié au JO.

AVIS de la commission du dÉveloppement (22.6.2007)

à l'intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
(COM(2005)0391 – C6‑0266/2005 – 2005/0167(COD))

Rapporteur pour avis: Marie-Arlette Carlotti

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Dans le cadre de cette directive, la Commission propose la mise en œuvre progressive d'une politique de retour commune applicable aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. L'Union européenne doit effectivement contribuer à la création d'une politique de retour équilibrée et juste, car il est nécessaire d'avoir des standards communs en matière de retour, qui garantissent un retour digne et en sécurité des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Ainsi, une politique de retour progressivement harmonisée doit se baser sur des règles claires, transparentes, équitables et compatibles avec les libertés fondamentales des personnes concernées et les droits de l'homme. Ceci est reconnu par la Commission. Cependant, certaines dispositions de la proposition de la directive ne semblent pas être complètement en accord avec ce principe de proportionnalité et avec le respect des droits fondamentaux. 

En plus, une telle politique de retour doit être accompagnée par des mesures qui permettent aux migrants un accès à des séjours réguliers. Le combat contre l'immigration irrégulière doit nécessairement être complété par l'ouverture de voies régulières à la migration et le rôle positif des migrants pour les pays d'accueil doit être reconnu et mis en évidence. Surtout, les droits des migrants doivent être respectés – se déplacer est une liberté fondamentale. Parmi ces droits, la participation à la vie de la société d'accueil et une possibilité effective d'intégration doivent être effectivement prises en compte et promues.

Il est aussi fondamental de reconnaître et de promouvoir le rôle des migrants dans la lutte contre la pauvreté et dans le développement. Pour cette raison, le phénomène migratoire doit être pris en compte dans les stratégies nationales et internationales d'éradication de la pauvreté en vue de la concrétisation des objectifs du Millénaire. Ceci implique de s'attaquer aux causes sous-jacentes de la migration selon un principe de solidarité et en étroite coopération avec les pays tiers et les organisations régionales. L'aide aux pays en développement ne doit pas être liée au respect des clauses de réadmission ni à la performance en termes de gestion des flux migratoires. La responsabilité pour la migration ne peut pas reposer sur les seuls pays d'origine et de transit et tout particulièrement que sur les pays en développement.

L'Union Européenne doit adopter une réponse adéquate et conjointe à ce phénomène, qui inclue des mesures d'accompagnement et d'intégration des migrants. Plus précisément en matière de retour, il ne faut pas négliger les effets psychologiques de la migration et de l'expulsion.

Pour assurer que le retour se passe dans des conditions dignes, il faut notamment:

- privilégier le retour volontaire – en laissant aux migrants un délai raisonnable pour préparer un projet de retour dans de bonnes condition, ce qui implique un certain nombre de garanties pendant cette période – et éviter les mesures d'éloignement;

- fournir aux ressortissants des pays tiers de l'information précise, transparente, actuelle et accessible;

- instaurer des garanties procédurales effectives, qui permettent aux migrants d'exposer leur situation personnelle et aux autorités d'avoir une approche individuelle; les fonctionnaires et les juges responsables doivent avoir une formation en la matière;

- n'utiliser des mesures de détention qu'en ultime recours et veiller à ce que les périodes de détention restent courtes, soient objectivement justifiées et judiciairement contrôlées; s'assurer que les conditions de détention restent dignes et respectent les droits des migrants;

- favoriser l'intégration du migrant dans le pays d'origine et accompagner son projet de retour;

- évaluer l'impact dans les pays en développement de la politique européenne de retour.

L'Union européenne doit avoir une politique de retour fondé sur le principe de la solidarité et du partage de responsabilités avec les pays en développement. Elle doit être consciente des effets de sa politique dans les pays en développement et du risque de refoulement et adopter une politique de migration cohérente et horizontal, où les aspects de développement sont pris en compte dans tous les domaines d'action. Elle doit aussi s'assurer que les migrants qui retournent le font dans le cadre d'un projet soutenable, qui leur permettra de s'insérer dans leur pays d'origine et d'y participer à la vie de la société.

AMENDEMENTS

La commission du développement invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission[1]Amendements du Parlement

Amendement 1

Titre

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier

(Ne concerne pas la version française.)

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 2

Visa 1 bis (nouveau)

 

– vu les principes directeurs du Conseil de l'Europe sur le retour forcé (COM(2005)0040),

Amendement 3

Considérant 4

(4) Les États membres devraient veiller à mettre fin au séjour irrégulier selon une procédure transparente et équitable.

(4) Les États membres devraient veiller à mettre fin au séjour irrégulier selon une procédure transparente et équitable, mais devraient en premier lieu intervenir à la source pour éviter que les entrées soient forcément irrégulières (en l'absence de filières d'entrée légale).

Justification

La régularisation n'est qu'une mesure temporaire prise en réaction à des situations d'urgence provoquées par des politiques nationales de l'immigration. Ce n'est pas une solution à long terme à un problème plus vaste, comme celui des politiques d'immigration vu dans une approche européenne. Cet ajout se justifie donc par la nécessité de préciser et de compléter le cadre réel de l'approche actuelle des États membres sur la question de l'immigration.

Amendement 4

Considérant 5

(5) En principe, il convient de suivre une procédure harmonisée en deux étapes, la décision de retour constituant la première étape et la décision d'éloignement en constituant la seconde, le cas échéant. Toutefois, pour éviter d'éventuels retards procéduraux, les États membres devraient pouvoir prendre la décision de retour et la décision d'éloignement sous la forme d'un seul et même acte ou d'une seule et même décision.

(5) En principe, il convient de suivre une procédure harmonisée en deux étapes, la décision de retour constituant la première étape et la décision d'éloignement en constituant la seconde, le cas échéant. Toutefois, pour éviter d'éventuels retards procéduraux, les États membres devraient pouvoir prendre la décision de retour et la décision d'éloignement au même moment, mais sous la forme de deux actes ou décisions distinctes, l'acte ou la décision d'éloignement étant soumis à la condition suspensive de l'écoulement du délai de retour volontaire.

Justification

Même si pour des raisons pratiques, il est compréhensible que l'acte/décision d'éloignement soit pris en même tant que l'acte/décision de retour, il est fondamental d'insister sur leur différence et sur le caractère subsidiaire de l'éloignement par rapport au retour volontaire. Un moyen facile et réalisable de montrer cette distinction est d'avoir au moins formellement deux actes/décisions, dont un est soumis à une condition suspensive - l'écoulement du délai du retour volontaire.

Amendement 5

Considérant 6

(6) Lorsqu'il n'y a pas lieu de craindre que l'effet utile d'une décision de retour s'en trouve compromis, il convient de privilégier le retour volontaire par rapport au retour forcé et d'accorder à cet effet un délai de départ.

(6) Il convient de privilégier le retour volontaire par rapport au retour forcé et d'accorder à cet effet un délai de départ.

Justification

La première partie du considérant est très vague et il est important d'insister sur le fait que le retour volontaire est effectivement prioritaire.

Amendement 6

Considérant 10

(10) Il y a lieu de conférer une dimension européenne aux conséquences des mesures nationales de retour par l'instauration d'une interdiction de réadmission empêchant toute réadmission sur le territoire de l'ensemble des États membres.

(10) Il y a lieu de conférer une dimension européenne aux conséquences des mesures nationales de retour.

La durée de l'interdiction de réadmission devrait être fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas et ne devrait normalement pas dépasser cinq ans. En cas de menace grave à l'ordre public ou à la sécurité nationale, les États membres devraient pouvoir édicter une interdiction de réadmission d'une durée plus longue.

En cas de menace grave à l'ordre public ou à la sécurité nationale, les États membres peuvent édicter une interdiction de réadmission.

Justification

La décision de retour, subsidiairement d'éloignement, constitue une sanction suffisante pour répondre au séjour irrégulier des ressortissants des pays tiers. Sauf dans des cas exceptionnels, ajouter à cette décision une interdiction de réadmission apparaît comme disproportionné.

Amendement 7

Considérant 11

(11) Le recours à la garde temporaire devrait être limité et subordonné au respect du principe de proportionnalité. La garde temporaire ne devrait être utilisée que si elle est nécessaire pour prévenir un risque de fuite et dans les cas où l'application de mesures moins coercitives ne suffirait pas.

(11) Le recours à la garde temporaire devrait être limité et subordonné au respect du principe de proportionnalité. La garde temporaire ne devrait être utilisée que si elle est nécessaire pour prévenir un risque grave de fuite et dans les cas où l'application de mesures moins coercitives ne suffirait pas.

Amendement 8

Considérant 15

(15) Les États membres devraient disposer d’un accès rapide aux informations relatives aux décisions de retour et d’éloignements et aux interdictions de réadmission édictées par les autres États membres. Ce partage d’informations devrait se faire conformément [à la décision/au règlement sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)].

(15) Les États membres devraient disposer d’un accès rapide aux informations relatives aux décisions de retour et d’éloignements et aux interdictions de réadmission édictées par les autres États membres. Ce partage d’informations, dans le plein respect de la protection de la vie privée et des données personnelles, devrait se faire conformément [à la décision/au règlement sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)]. L'accès et l'utilisation de ces informations sont subordonnés à l'autorisation de l'autorité judiciaire et limités à l'objet de la présente directive.

Amendement 9

Considérant 17

(17) Les États membres devraient mettre en œuvre les dispositions de la présente directive sans faire de discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

(17) Les États membres devraient mettre en œuvre les dispositions de la présente directive sans faire de discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, dans le plein respect des conventions internationales, en évitant les traitements inhumains et dégradants et en prenant en compte les spécificités et les besoins de chaque individu.

Justification

Il faut plus de clarté en ce qui concerne la protection des droits humains dans le cadre de la présente directive.

Amendement 10

Considérant 18

(18) Conformément à la convention des Nations unies relatives aux droits de l’enfant (1989), l’"intérêt supérieur de l'enfant" devrait constituer une considération primordiale pour les États membres lorsqu’ils transposent les dispositions de la présente directive. Conformément à la convention européenne des droits de l’homme, le respect de la vie familiale devrait constituer une considération primordiale pour les États membres lorsqu’ils transposent les dispositions de la présente directive.

(18) Conformément à la convention des Nations unies relatives aux droits de l’enfant (1989), l’"intérêt supérieur de l'enfant" devrait constituer une considération primordiale pour les États membres lorsqu’ils transposent les dispositions de la présente directive. Pour cette raison, les mineurs ne peuvent jamais, dans l'Union européenne ou dans des lieux financés par l'Union européenne et/ou tel ou tel État membre, être maintenus dans des centres de détention ou dans des conditions dans lesquelles leur liberté est restreinte. Conformément à la convention européenne des droits de l’homme, le respect de la vie familiale devrait constituer une considération primordiale pour les États membres lorsqu’ils transposent les dispositions de la présente directive.

Amendement 11

Considérant 19

(19) L’application de la présente directive est sans préjudice des obligations découlant de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle que modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967.

(19) L’application de la présente directive est sans préjudice des obligations découlant de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle que modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967. Toute forme de rétention coercitive de réfugiés, de ressortissants de pays tiers ayant droit à la protection humanitaire et de demandeurs d'asile est donc interdite.

Amendement 12

Considérant 20 bis (nouveau)

 

(20 bis) La présente directive vise à définir une politique de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, fondée sur la solidarité et sur le partage des responsabilités avec les pays d'origine.

Amendement 13

Article 2, paragraphe 1

1. La présente directive s'applique aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre, c’est-à-dire

1. La présente directive s'applique aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre, c’est-à-dire qui ne remplissent pas les conditions d’entrée énoncées à l’article 5 de la convention d’application de l’accord de Schengen.

a) qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d’entrée énoncées à l’article 5 de la convention d’application de l’accord de Schengen, ou

 

b) dont le séjour sur le territoire d’un État membre est irrégulier pour d’autres raisons.

 

Justification

Aux fins d'application de normes communes en ce qui concerne les politiques du retour, il faut introduire des dispositions distinctes pour ceux/celles qui entrent pour la première fois sur le territoire de l'UE et pour ceux/celles à qui un des États membres a, dans le passé, accordé un permis de séjour ou tel type de protection humanitaire. Il faudrait à cet effet prévoir une directive spécifique pour les ressortissants de pays tiers qui ont bénéficié dans le passé d'un permis de séjour ou de tel type de protection humanitaire.

Amendement 14

Article 2, paragraphe 2

2. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la présente directive aux ressortissants de pays tiers auxquels a été refusée l'entrée dans une zone de transit d'un État membre. Ils veillent cependant à ce que le traitement et le niveau de protection accordés à ces ressortissants de pays tiers ne soient pas moins favorables que ce qui est prévu aux articles 8, 10, 13 et 15.

supprimé

Justification

La directive doit s'appliquer même si le ressortissant de pays tiers n'entre pas dans une zone de transit, car il convient de prévenir tout risque de refoulement.

Amendement 15

Article 2, paragraphe 3, point b bis) (nouveau)

 

b bis) qui ont engagé des procédures de régularisation.

Justification

Compte tenu des conditions particulières afférentes à cette catégorie, celle-ci devrait être exclue du champ d'action de la directive.

Amendement 16

Article 2, paragraphe 3, point b ter) (nouveau)

 

b ter) qui sont mineurs.

Justification

Compte tenu des conditions particulières afférentes à cette catégorie, celle-ci devrait être exclue du champ d'action de la directive.

Amendement 17

Article 2, paragraphe 3, point b quater) (nouveau)

 

b quater) qui, bien qu'ayant atteint l'âge de la majorité, doivent prolonger leur séjour sur le territoire d'un État membre pour des raisons d'études.

Justification

Compte tenu des conditions particulières afférentes à cette catégorie, celle-ci devrait être exclue du champ d'action de la directive.

Amendement 18

Article 3, point c)

c) "retour": le fait de rentrer dans son pays d'origine ou de transit ou dans un autre pays tiers, qu’il soit volontaire ou forcé;

c) "retour": le fait de rentrer, exclusivement, dans son pays d'origine;

Justification

Comme attesté par des sources faisant autorité dans le secteur, la notion scientifique de retour couvre exclusivement le retour vers le pays d'origine. Toute distorsion de cette notion n'est pas conforme à la définition originale du "retour".

Amendement 19

Article 3, point f bis) (nouveau)

 

f bis) "risque grave de fuite": l'existence de motifs sérieux, à définir de façon individuelle et objective et à apprécier par les tribunaux, permettant d'établir que le destinataire d'une décision de retour pourrait très vraisemblablement prendre la fuite;

Justification

Un risque de fuite ne peut pas découler du seul fait qu'un ressortissant de pays tiers séjourne irrégulièrement dans un État membre. L'État membre doit faire la démonstration - motifs sérieux à l'appuie - de l'existence d'un risque grave de fuite.

Amendement 20

Article 5

Relations familiales et intérêt supérieur de l'enfant

Liens sociaux et familiaux et intérêt supérieur de l'enfant

Lorsqu'ils transposent la présente directive, les États membres tiennent dûment compte de la nature et de la solidité des relations familiales du ressortissant d'un pays tiers, de la durée de son séjour dans l'État membre et de l'existence de liens familiaux, culturels et sociaux avec son pays d'origine. Ils tiennent aussi compte de l'intérêt supérieur de l'enfant conformément à la convention des Nations unies relatives aux droits de l'enfant de 1989.

Lorsqu'ils transposent la présente directive, les États membres tiennent dûment compte de la nature et de la solidité des relations familiales du ressortissant d'un pays tiers, de ses liens avec le pays d'accueil, d'éventuelles démarches de régularisation de son séjour, de la durée de son séjour dans l'État membre et de l'existence de liens familiaux, culturels et sociaux avec son pays d'origine. Ils tiennent aussi compte de l'intérêt supérieur de l'enfant conformément à la convention des Nations unies relatives aux droits de l'enfant de 1989. Les mineurs non accompagnés ne peuvent être ni éloignés ni détenus. Les familles accompagnées d'un ou plusieurs mineurs ne devraient en principe pas être placées en garde temporaire et la priorité devrait être donnée à des mesures alternatives à la garde temporaire.

Amendement 21

Article 6, paragraphe 1

1. Les État membres prennent une décision de retour à l'encontre de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire.

1. Les État membres peuvent prendre une décision individuelle de retour à l'encontre de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, à l'exception des mineurs non accompagnés.

Justification

La décision de retour doit rester une option pour les États membres; elle doit prévoir un délai de retour d'au moins six semaines: donner priorité au retour volontaire c'est aussi rendre possible l'élaboration d'un projet de retour. L'intérêt supérieur de l'enfant conduit à une interdiction d'expulsion des mineurs non accompagnés.

Amendement 22

Article 6, paragraphe 2

2. La décision de retour prévoit un délai approprié de départ volontaire de quatre semaines au maximum, sauf s'il y a lieu de penser que la personne concernée pourrait prendre la fuite au cours du délai fixé. Certaines obligations visant à éviter tout risque de fuite, comme l'obligation de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant ce délai.

2. La décision de retour prévoit un délai approprié de départ volontaire de six semaines au minimum. Certaines obligations visant à éviter un risque grave de fuite, comme l'obligation de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière, ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant ce délai.

Justification

Voir l'amendement 21.

Amendement 23

Article 6, paragraphe 3

3. La décision de retour est rendue par décision ou acte distinct ou en même temps que la décision d'éloignement

3. La décision de retour est rendue par décision ou acte distinct de la décision d'éloignement. La décision d'éloignement, tout en étant de forme distincte, peut être rendue au même moment que la décision de retour, mais elle n'est valable que si les conditions énoncées à l'article 7, paragraphe 1, sont remplies. L'annulation de la décision de retour entraîne l'annulation automatique de la décision d'éloignement.

Justification

Voir l'amendement 21.

Amendement 24

Article 6, paragraphe 4

4. Lorsque les États membres sont soumis à des obligations découlant des droits fondamentaux tels qu'ils résultent, notamment, de la convention européenne des droits de l’homme, comme les obligations liées au droit au non-refoulement, au droit à l’éducation et au droit au regroupement familial, aucune décision de retour n’est prise. Si une décision de retour a déjà été adoptée, elle est annulée.

4. Lorsque les États membres sont soumis à des obligations découlant des droits fondamentaux tels qu'ils résultent, notamment, de la Convention de Genève relative au statut de réfugié, de la Convention des Nations unies contre la torture, de la Convention sur les droits de l'enfant, de la convention européenne des droits de l’homme, comme les obligations liées au droit au non-refoulement, au droit à l’éducation, au droit à un traitement en cas de maladie grave, et au droit au regroupement familial, aucune décision de retour n’est prise. Si une décision de retour a déjà été adoptée, elle est annulée.

Justification

Toutes les références nécessaires sont ainsi données.

Amendement 25

Article 6, paragraphe 5

5. À tout moment, les États membres peuvent décider d'accorder un titre de séjour autonome ou toute autre autorisation conférant un droit de séjour pour des motifs humanitaires ou autres à un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire. En pareil cas, aucune décision de retour n'est prise et, si une décision de retour a déjà été prise, elle est annulée.

5. À tout moment, les États membres peuvent décider d'accorder un titre de séjour autonome ou toute autre autorisation conférant un droit de séjour pour des motifs humanitaires ou autres à un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, en englobant dans leur politique de l'immigration un haut degré de protection de la santé des ressortissants des pays tiers. En pareil cas, aucune décision de retour n'est prise et, si une décision de retour a déjà été prise, elle est annulée.

Justification

Les États membres doivent veiller à garantir aux immigrants en situation irrégulière la santé et l'accès aux soins, en complétant leur politique d'immigration par les mesures économiques nécessaire à cet effet. Généralement, les immigrants clandestins qui entrent et séjournent dans les États membres connaissent des conditions de vie misérables, avec les conséquences que cela implique pour leur santé.

Amendement 26

Article 6, paragraphe 6

6. Si un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre est titulaire d’un titre de séjour valable, délivré par un autre État membre, le premier État membre s’abstient de prendre une décision de retour si l’intéressé accepte de retourner volontairement sur le territoire de l’État membre qui a délivré le titre de séjour.

6. Si un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre est titulaire d’un titre de séjour valable, délivré par un autre État membre, le premier État membre s’abstient de prendre une décision de retour si l’intéressé accepte de retourner volontairement sur le territoire de l’État membre qui a délivré le titre de séjour. Cette disposition est transitoire jusqu'à l'introduction de toutes les procédures de reconnaissance mutuelle des titres de séjour au niveau européen.

Justification

Avant l'adoption d'une politique européenne du retour, l'Union européenne doit se doter d'un cadre législatif pour réglementer les filières d'entrée légale sur le territoire européen.

Amendement 27

Article 6, paragraphe 8

8. Si un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur son territoire fait l'objet d'une procédure de demande de titre de séjour ou de toute autre autorisation lui accordant un droit de séjour, cet État membre peut s'abstenir de prendre une décision de retour jusqu'à l'achèvement de la procédure en cours.

8. Si un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur son territoire fait l'objet d'une procédure de demande de titre de séjour ou de toute autre autorisation lui accordant un droit de séjour, cet État membre s'abstient de prendre une décision de retour jusqu'à l'achèvement de la procédure en cours.

Amendement 28

Article 6, paragraphe 8 bis (nouveau)

 

8 bis. Lors de la notification de la décision de retour, les États membres sont invités à proposer des informations et des mesures d'accompagnement visant à favoriser la réintégration des ressortissants de pays tiers dans leur pays d'origine et leur contribution au développement dudit pays.

Amendement 29

Article 7, paragraphe 1

1. Les États membres prennent une décision d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet d'une décision de retour, s'il existe un risque de fuite ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai de départ volontaire accordé conformément à l'article 6, paragraphe 2.

1. Les États membres prennent une décision individuelle d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet d'une décision de retour, si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai de départ volontaire accordé conformément à l'article 6, paragraphe 2, ou s'il existe un risque grave de fuite.

Amendement 30

Article 7, paragraphe 2

2. La décision d'éloignement précise le délai d'exécution du retour ainsi que le pays de retour.

2. La décision d'éloignement précise le délai d'exécution du retour ainsi que le pays de retour, qui devra être le pays d'origine des ressortissants des pays tiers.

Justification

Les ressortissants des pays tiers devront regagner leur pays d'origine et non n'importe quel pays. Si ces ressortissants de pays tiers sont renvoyés dans un pays voisin proche des frontières extérieures de l'Union européenne, la probabilité augmente alors qu'ils pénètrent à nouveau illégalement dans l'Union, et que les mesures communautaires se révèlent dans ce cas inopérantes.

Amendement 31

Article 7, paragraphe 3

3. La décision d'éloignement est rendue par décision ou acte distinct ou en même temps que la décision de retour.

3. La décision d'éloignement est rendue par décision ou acte distinct de la décision de retour. La décision d'éloignement, tout en étant de forme distincte, peut être rendue au même moment que la décision de retour, mais elle n'est valable que si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies.

Amendement 32

Article 8, titre et paragraphe 1

Report

Report ou annulation

1. Les États membres peuvent reporter l'exécution d'une décision de retour pour une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.

1. Les États membres peuvent reporter l'exécution d'une décision de retour pour une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, ou annuler la décision de retour. En cas de report ou d'annulation, l'État membre s'assure que le ressortissant d'un pays tiers a des conditions de séjour dignes.

Justification

Le retour d'un ressortissant d'un pays tiers ne doit pas se faire en cas de danger pour le ressortissant ou d'impossibilité d'un projet de retour. Les mineurs non accompagnés ne doivent pas être expulsés.

Amendement 33

Article 8, paragraphe 2, partie introductive

2. Les États membres reportent l'exécution d'une décision d'éloignement tant que les circonstances suivantes sont présentes:

2. Les États membres reportent l'exécution d'une décision d'éloignement ou annulent cette dernière tant que les circonstances suivantes sont présentes:

Justification

Voir l'amendement 32.

Amendement 34

Article 8, paragraphe 2, point -a) (nouveau)

 

- a) situation de danger physique ou mental pour le ressortissant d'un pays tiers en cas de retour dans son pays d'origine;

Justification

Voir l'amendement 32.

Amendement 35

Article 8, paragraphe 2, point c)

c) absence de garantie que le mineur non accompagné pourra être remis au point de départ ou d'arrivée à un membre de la famille, à un représentant équivalent, au tuteur du mineur ou à un fonctionnaire compétent du pays de retour, à la suite d'une évaluation des conditions de rapatriement du mineur.

supprimé

Justification

Voir l'amendement 32.

Amendement 36

Article 8, paragraphe 2, point c bis) (nouveau)

 

c bis) s'il y a des raisons sérieuses de penser que l'éloignement conduirait à une expulsion collective, en violation de l'article 4 du Protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l'homme, qui interdit les expulsions collectives.

Amendement 37

Article 8, paragraphe 3

3. Si l'exécution d'une décision de retour ou d'éloignement est reportée conformément aux paragraphes 1 et 2, certaines obligations peuvent être imposées au ressortissant d'un pays tiers, afin d'éviter tout risque de fuite, comme l'obligation de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé.

3. Si l'exécution d'une décision de retour ou d'éloignement est reportée conformément aux paragraphes 1 et 2, certaines obligations peuvent être imposées au ressortissant d'un pays tiers, afin d'éviter un risque grave de fuite, comme l'obligation de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière ou de demeurer en un lieu déterminé.

Justification

Voir l'amendement 32.

Amendement 38

Article 9, paragraphe 1

1. Les décisions d'éloignement comportent une interdiction de réadmission d'une durée de cinq ans au maximum.

1. En cas de menace grave à l'ordre public ou à la sécurité nationale, les États membres peuvent accompagner les décisions d'éloignement d'une interdiction de réadmission d'une durée de six mois au maximum.

Les décisions de retour peuvent comporter une telle interdiction de réadmission.

 

Justification

La décision de retour, subsidiairement d'éloignement, constitue une sanction suffisante pour répondre au séjour irrégulier des ressortissants des pays tiers. Sauf dans des cas exceptionnels, ajouter à cette décision une interdiction de réadmission apparaît comme disproportionné.

Amendement 39

Article 9, paragraphe 2, point c)

c) a pénétré sur le territoire de l'État membre alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de réadmission;

supprimé

Justification

Voir l'amendement 38.

Amendement 40

Article 9, paragraphe 2, point d)

d) constitue une menace à l'ordre public ou à la sécurité nationale.

supprimé

Justification

Voir l'amendement 38.

Amendement 41

Article 9, paragraphe 2, dernier alinéa

L'interdiction de réadmission peut être édictée pour une durée supérieure à cinq ans lorsque ledit ressortissant d'un pays tiers constitue une menace grave à l'ordre public ou à la sécurité nationale.

supprimé

Justification

Voir l'amendement 38.

Amendement 42

Article 9, paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis. Les décisions d'interdiction de réadmission sont passibles de recours et peuvent être réévaluées postérieurement à la demande de la personne concernée.

Justification

Voir l'amendement 38.

Amendement 43

Article 9, paragraphe 3

3. L'interdiction de réadmission peut être annulée, notamment lorsque le ressortissant d'un pays tiers:

3. L'interdiction de réadmission est annulée lorsque le ressortissant d'un pays tiers ne constitue plus une menace grave à l'ordre public ou à la sécurité nationale d'un État membre. Cette annulation produit des effets dans tous les États membres.

a) fait l'objet d'une décision de retour ou d'éloignement pour la première fois;

 

b) s'est présenté à un poste consulaire d'un État membre;

 

c) a remboursé la totalité des frais engendrés par sa précédente procédure de retour.

 

Justification

Voir l'amendement 38.

Amendement 44

Article 9, paragraphe 4

4. L'interdiction de réadmission peut être suspendue à titre exceptionnel et temporaire dans des cas particuliers appropriés.

supprimé

Justification

Voir l'amendement 38.

Amendement 45

Article 9, paragraphe 5

5. Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent sans préjudice du droit de demander l'asile dans un État membre.

4. Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent sans préjudice du droit de demander l'asile dans un État membre.

Amendement 46

Article 10, paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis. Les États membres veillent à ce que des ONG soient présentes pendant le processus de retour, en particulier lors des opérations d'éloignement.

Amendement 47

Article 10, paragraphe 2

2. Lorsque les États membres procèdent aux éloignements, ils tiennent compte des orientations communes sur les mesures de sécurité à prendre pour les opérations communes d'éloignement par voie aérienne, annexées à la décision 2004/573/CE.

2. Lorsque les États membres procèdent aux éloignements, ils tiennent compte des orientations communes sur les mesures de sécurité à prendre pour les opérations communes d'éloignement par voie aérienne, annexées à la décision 2004/573/CE, et rejettent les éloignements collectifs et les procédures d'éloignement théoriquement individuelles mais engagées avec des moyens collectifs.

Justification

Cette formulation semble mieux convenir aux objectifs de la directive.

Amendement 48

Article 10, paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis. Dans le cas d'un retour, et afin de garantir et de contrôler la réintégration socio-économique de la personne rapatriée dans le pays d'origine, la Commission doit élaborer un plan d'action ad hoc de coopération convenu avec chaque État tiers, et garantissant le respect des droits fondamentaux de la personne rapatriée.

Justification

Cette mesure complète la politique de retour de l'Union européenne.

Amendement 49

Article 11, paragraphe 1, alinéa 2

Les États membres veillent à ce que les motifs de fait et de droit figurent dans la décision de retour ou d'éloignement et à ce que le ressortissant d'un pays tiers soit informé par écrit des voies de recours à sa disposition.

Les États membres veillent à ce que les motifs de fait et de droit figurent dans la décision de retour ou d'éloignement et à ce que le ressortissant d'un pays tiers soit informé par écrit au plus tôt des voies de recours à sa disposition.

Justification

Il est très important pour l'intéressé de recevoir directement une information fiable et accessible pour pouvoir profiter du temps mis à sa disposition pour régler des problèmes de procédure.

Amendement 50

Article 11, paragraphe 2

2. Sur demande, les États membres assurent une traduction écrite ou orale des principaux éléments de la décision de retour ou d'éloignement dans une langue dont il est raisonnable de supposer que le ressortissant d'un pays tiers la comprend.

2. Les États membres assurent une traduction écrite de la décision de retour ou d'éloignement dans une langue que la personne concernée comprend.

Justification

Le droit effectif d'accès à la justice implique la compréhension des décisions rendues.

Amendement 51

Article 12, paragraphe 1

1. Les États membres veillent à ce que le ressortissant d'un pays tiers concerné dispose d’un droit de recours effectif devant une juridiction contre la décision de retour ou d'éloignement.

1. Les États membres veillent à ce que tous les ressortissants d'un pays tiers concerné disposent d’un droit de recours effectif devant une juridiction contre la décision de retour ou d'éloignement.

Justification

Amélioration du texte.

Amendement 52

Article 12, paragraphe 2

2. Ce recours juridictionnel a un effet suspensif ou confère au ressortissant d'un pays tiers le droit de demander le sursis à l'exécution de la décision de retour ou d'éloignement, auquel cas l'exécution de ladite décision est reportée jusqu'à ce qu'elle soit confirmée ou ne soit plus susceptible de recours suspensif.

2. Ce recours juridictionnel a un effet suspensif.

Amendement 53

Article 12, paragraphe 3

3. Les États membres veillent à ce que le ressortissant d'un pays tiers concerné ait la possibilité d'obtenir l'assistance et la représentation d'un avocat et, en cas de besoin, du soutien linguistique. Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice.

3. Les États membres veillent à ce que le ressortissant d'un pays tiers concerné ait la possibilité d'obtenir l'assistance et la représentation d'un avocat et, en cas de besoin, du soutien linguistique. Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice.

Amendement 54

Article 14, paragraphe 1

1. Lorsqu'il y a des motifs sérieux de penser qu'il existe un risque de fuite et qu'il serait insuffisant d'appliquer des mesures moins coercitives, comme l'obligation de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière, de remettre des documents ou de demeurer en un endroit déterminé, ou d'autres mesures destinées à prévenir ce risque, les États membres placent en garde temporaire le ressortissant d'un pays tiers qui fait ou fera l'objet d'une décision d'éloignement ou de retour.

1. Lorsqu'il y a des motifs sérieux de penser qu'il existe un risque grave de fuite et qu'il serait insuffisant d'appliquer des mesures moins coercitives, comme l'obligation de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière ou de demeurer en un endroit déterminé, ou d'autres mesures destinées à prévenir ce risque, les États membres placent en garde temporaire le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet d'une décision d'éloignement.

Justification

Un risque de fuite qui n'est pas important ne peut pas justifier la garde temporaire à des fins d'éloignement. Il faut insister pour que les mesures de garde temporaires soient exceptionnelles, fondées sur un risque grave de fuite, à apprécier par les tribunaux, et ne servent que le temps d'organiser l'éloignement.

Amendement 55

Article 14, paragraphe 1 bis (nouveau)

 

La garde temporaire est justifiée uniquement pour le temps nécessaire à l'organisation de l'éloignement en cas de risque grave de fuite. Elle cesse d'être justifiée si, malgré tous les efforts objectifs menés pour obtenir les laissez-passer nécessaires, les autorités du pays de retour ne répondent pas dans les délais prévus.

Amendement 56

Article 14, paragraphe 3

3. La garde temporaire peut être prolongée par les autorités judiciaires, sa durée pouvant être portée à un maximum de six mois.

3. La garde temporaire peut être prolongée par les autorités judiciaires, sa durée pouvant être portée à un maximum de trois mois.

Justification

Voir l'amendement 54.

Amendement 57

Article 15, paragraphe 1

1. Les États membres veillent à ce que les ressortissants de pays tiers placés en garde temporaire soient traités humainement et dignement dans le respect de leurs droits fondamentaux et conformément aux dispositions du droit national et international. Sur demande, ils sont autorisés dans les meilleurs délais à entrer en contact avec leurs représentants légaux, les membres de leur famille et les autorités consulaires compétentes, ainsi qu'avec les organisations internationales et non gouvernementales compétentes.

1. Les États membres veillent à ce que les ressortissants de pays tiers placés en garde temporaire soient traités humainement et dignement dans le respect de leurs droits fondamentaux et conformément aux dispositions du droit national et international. En outre, ils ont le droit d'entrer en contact dans les meilleurs délais avec leurs représentants légaux, les membres de leur famille et les autorités consulaires compétentes, ainsi qu'avec les organisations internationales et non gouvernementales compétentes.

Justification

Être privé du droit de communiquer aussi bien avec ses proches qu'avec ses défenseurs est considéré comme une violation des droits fondamentaux des personnes détenues.

Amendement 58

Article 15, paragraphe 2

2. La garde temporaire se fait dans des centres de garde temporaire spécialisés. Lorsqu'un État membre ne peut placer l'intéressé dans un centre de garde temporaire spécialisé et doit le placer dans un établissement pénitentiaire, il veille à ce que les ressortissants de pays tiers placés en garde temporaire soient en permanence séparés physiquement des prisonniers de droit commun.

2. La garde temporaire se fait dans des centres de garde temporaire spécialisés. Lorsqu'un État membre ne peut placer l'intéressé dans un centre de garde temporaire spécialisé et se voit contraint de le placer dans un établissement pénitentiaire en raison de l'absence de places dans les centres de garde temporaire spécialisés, il s'assure que les ressortissants de pays tiers placés en garde temporaire soient en permanence séparés physiquement des prisonniers de droit commun, même pendant les périodes de loisirs.

Amendement 59

Article 15, paragraphe 2, alinéa 2

Une attention particulière sera accordée à la situation des personnes vulnérables. Les États membres veillent à ce que les mineurs ne soient pas placés en garde temporaire dans des établissements pénitentiaires ordinaires. Les mineurs non accompagnés sont séparés des adultes sauf si cette séparation est considérée comme contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Une attention particulière est accordée à la situation des personnes vulnérables. Les États membres veillent à ce que les mineurs ne soient pas placés en garde temporaire, mais soient scolarisés et pris en charge dans des établissements relevant des structures de la protection de l'enfance, dans le respect des liens avec leurs familles et de l'intérêt supérieur de l'enfant. Les mineurs non accompagnés ne sont pas retenus.

Justification

Il est disproportionné de soumettre les mineurs à la garde temporaire.

Amendement 60

Article 15, paragraphe 3

3. Les États membres veillent à ce que les organisations internationales et non gouvernementales aient la possibilité de se rendre dans les lieux de garde temporaire afin d'évaluer les conditions de garde temporaire. Ces visites peuvent être soumises à une autorisation.

3. Les États membres veillent à ce que les organisations internationales et non gouvernementales aient la possibilité de se rendre dans les lieux de garde temporaire afin d'évaluer les conditions de garde temporaire.

Justification

Voir l'amendement 59.

Amendement 61

Article 16, point a)

a) reconnaître la décision de retour ou d'éloignement prise par le premier État membre et exécuter l'éloignement, auquel cas les États membres procèdent à la compensation des éventuels déséquilibres financiers susceptibles d'en résulter en appliquant la décision 2004/191/CE du Conseil par analogie;

a) reconnaître la décision de retour ou d'éloignement prise par le premier État membre et exécuter l'éloignement, auquel cas les États membres procèdent à la compensation des éventuels déséquilibres financiers susceptibles d'en résulter en appliquant la décision 2004/191/CE du Conseil par analogie; dans ce cas, le ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier bénéficie des droits prévus par l'article 12 de la présente directive;

Justification

Les ressortissants de pays tiers doivent sous toutes circonstances disposer d'un droit de recours effectif devant une juridiction contre la décision de retour (ou d'éloignement). Ainsi, un autre État membre doit aussi leur garantir l'accès à la justice pour contester une décision prise en première instance par le premier État membre.

Amendement 62

Article 16, point c)

c) engager la procédure de retour conformément à sa législation nationale;

c) engager la procédure de retour conformément à sa législation nationale et à l'acquis communautaire;

Justification

La mise en œuvre de la procédure de retour par le deuxième État membre exige l'adoption des mesures nécessaires sur la base de la législation nationale de l'État membre concerné mais aussi de l'acquis communautaire, dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Amendement 63

Article 17

La Commission présente périodiquement un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive dans les États membres et, le cas échéant, propose des modifications.

La Commission présente périodiquement un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive dans les États membres et, le cas échéant, propose des modifications.

 

Les États membres ont l'obligation d'évaluer l'impact de leur politique de retour sur les pays d'origine des ressortissants de pays tiers et d'assurer la compatibilité de celle-ci avec une politique cohérente de développement et de coopération avec les pays d'origine et de transit.

La Commission présente un rapport pour la première fois quatre ans après la date visée à l'article 18, paragraphe 1, au plus tard.

La Commission présente un rapport pour la première fois quatre ans après la date visée à l'article 18, paragraphe 1, au plus tard.

Justification

Le retour des ressortissants de pays tiers doit être préparé et ne peut pas être isolé d'une politique de développement cohérente et efficace. Le principe de solidarité exige que les États membres instaurent un suivi de ces mesures.

  • [1]  Non encore publié au JO.

PROCÉDURE

Titre

Normes et procédures communes concernant le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier

Références

COM(2005)0391 - C6-0266/2005 - 2005/0167(COD)

Commission compétente au fond

LIBE

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

DEVE

29.9.2005

 

 

 

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Marie-Arlette Carlotti

27.3.2007

 

 

Date de l’adoption

5.6.2007

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

22

0

3

Membres présents au moment du vote final

Margrete Auken, Josep Borrell Fontelles, Danutė Budreikaitė, Corina Creţu, Nirj Deva, Alexandra Dobolyi, Fernando Fernández Martín, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Luisa Morgantini, Miguel Portas, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, Margrietus van den Berg, Johan Van Hecke, Luis Yañez-Barnuevo García

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Jan Jerzy Kułakowski, Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Pasqualina Napoletano, Anne Van Lancker, Ralf Walter

PROCÉDURE

Titre

Normes et procédures communes concernant le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier

Références

COM(2005)0391 - C6-0266/2005 - 2005/0167(COD)

Date de la présentation au PE

1.9.2005

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

LIBE

29.9.2005

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

AFET

29.9.2005

DEVE

29.9.2005

EMPL

29.9.2005

 

Avis non émis

       Date de la décision

EMPL

14.9.2005

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Manfred Weber

14.9.2005

 

 

Examen en commission

24.11.2005

20.3.2006

20.6.2006

11.12.2006

 

27.6.2007

12.9.2007

 

 

Date de l’adoption

12.9.2007

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

47

5

0

Membres présents au moment du vote final

Alexander Alvaro, Alfredo Antoniozzi, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Carlos Coelho, Fausto Correia, Esther De Lange, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Lilli Gruber, Adeline Hazan, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Roger Knapman, Magda Kósáné Kovács, Barbara Kudrycka, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Dan Mihalache, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Martine Roure, Inger Segelström, Károly Ferenc Szabó, Søren Bo Søndergaard, Vladimir Urutchev, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Inés Ayala Sender, Simon Busuttil, Charlotte Cederschiöld, Gérard Deprez, Iratxe García Pérez, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in ‘t Veld, Carlos José Iturgaiz Angulo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Metin Kazak, Jean Lambert, Antonio Masip Hidalgo, Hubert Pirker, Antonio Tajani, Rainer Wieland

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Vincenzo Aita, Iles Braghetto