RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail

9.10.2007 - (COM(2007)0046 – C6‑0062/2007 – 2007/0020(COD)) - ***I

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteur: Karin Scheele
Rapporteur pour avis (*):
Jiří Maštálka, commission de l'emploi et des affaires sociales
(*) Procédure avec commissions associées – article 47 du règlement

Procédure : 2007/0020(COD)
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A6-0365/2007
Textes déposés :
A6-0365/2007
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail

(COM(2007)0046 – C6‑0062/2007 – 2007/0020(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0046)[1],

–   vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 285, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0062/2007),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6‑0365/2007),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la CommissionAmendements du Parlement

Amendement 1

Considérant 3

(3) La résolution du Conseil du 3 juin 2002 concernant une nouvelle stratégie communautaire de santé et de sécurité au travail 2002-2006 (2002/C 161/01) a invité la Commission et les États membres à intensifier les travaux en cours visant à harmoniser les statistiques sur les accidents de travail et les maladies professionnelles afin de disposer de données comparables permettant d'évaluer avec objectivité l'impact et l'efficacité des mesures adoptées dans le cadre de la nouvelle stratégie communautaire. En outre, la recommandation de la Commission du 19 septembre 2003 concernant la liste européenne des maladies professionnelles (C(2003) 3297 final) a recommandé aux États membres de rendre leurs statistiques de maladies professionnelles progressivement compatibles avec la liste européenne, en conformité avec les travaux en cours sur le système d’harmonisation des statistiques européennes de maladies professionnelles.

(3) La résolution du Conseil du 3 juin 2002 concernant une nouvelle stratégie communautaire de santé et de sécurité au travail 2002-2006 (2002/C 161/01) a invité la Commission et les États membres à intensifier les travaux en cours visant à harmoniser les statistiques sur les accidents de travail et les maladies professionnelles afin de disposer de données comparables permettant d'évaluer avec objectivité l'impact et l'efficacité des mesures adoptées dans le cadre de la nouvelle stratégie communautaire, tout en insistant, dans une section spécifique, sur la nécessité de prendre en compte l'augmentation de la proportion de femmes sur le marché du travail et de répondre à leurs besoins spécifiques en ce qui concerne les politiques en matière de santé et de sécurité au travail. En outre, la recommandation de la Commission du 19 septembre 2003 concernant la liste européenne des maladies professionnelles (C(2003) 3297 final) a recommandé aux États membres de rendre leurs statistiques de maladies professionnelles progressivement compatibles avec la liste européenne, en conformité avec les travaux en cours sur le système d’harmonisation des statistiques européennes de maladies professionnelles.

Amendement 2

Considérant 17

(17) En particulier, la Commission devrait être habilitée à déterminer les définitions, thèmes et ventilations (y compris les variables et les classifications), les sources le cas échéant et les modalités de transmission des données et métadonnées (y compris les périodes de référence, les intervalles et les délais) en ce qui concerne les domaines visés à l’article 2 et aux annexes 1 à 5 du présent règlement. Puisqu’il s’agit de mesures de portée générale visant à modifier ou supprimer des éléments non essentiels du présent règlement, ou à compléter le présent règlement par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles devraient être adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle prévue par l’article 5 bis de la décision 1999/468/CEE.

(17) En particulier, la Commission devrait être habilitée à déterminer les définitions, thèmes et ventilations (y compris les variables et les classifications - notamment, lorsque cela est possible, voire nécessaire, les classifications par genre et âge) les sources le cas échéant et les modalités de transmission des données et métadonnées (y compris les périodes de référence, les intervalles et les délais) en ce qui concerne les domaines visés à l’article 2 et aux annexes 1 à 5 du présent règlement. Il est important que le genre et l'âge soient inclus dans les variables de ventilation, car ainsi, l'impact du genre et des différences d'âge sur la santé et la sécurité au travail est pris en considération. Puisqu’il s’agit de mesures de portée générale visant à modifier ou supprimer des éléments non essentiels du présent règlement, ou à compléter le présent règlement par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle prévue par l’article 5 bis de la décision 1999/468/CEE.

Justification

La Commission devrait être habilitée à déterminer les définitions, thèmes et ventilations. Pour ce qui est des ventilations, il convient de tenir compte aussi bien de la dimension de genre que de l'âge, afin de pouvoir disposer d'informations concernant des différences éventuelles entre genres et groupes d'âges en matière de santé et de sécurité au travail.

Amendement 3

Considérant 17 bis (nouveau)

 

(17 bis)Pour la collecte de données dans le domaine de la santé et la sécurité, un financement complémentaire sera fourni dans le cadre du programme communautaire pour l’emploi et la solidarité sociale (PROGRESS). Dans ce cadre, des ressources financières devraient être utilisées pour aider les États membres à renforcer les capacités nationales en vue de réaliser des améliorations et de mettre en place de nouveaux outils pour la collecte de données statistiques dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.

Justification

Les priorités du programme PROGRESS sont définies par le comité PROGRESS au sein de la DG EMPL. Une aide financière destinée à aider les États membres à renforcer les capacités nationales en vue de réaliser des améliorations et de mettre en place de nouveaux outils en matière de collecte de données statistiques, devrait être prévue. Actuellement, elle n'est, par définition, pas incluse.

Amendement 4

Article 1, paragraphe 1

1. Le présent règlement établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail.

1. Le présent règlement établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail. Cette production s'effectue dans le respect des normes garantissant impartialité, fiabilité, objectivité, indépendance scientifique, efficacité au regard du coût et confidentialité des données statistiques.

Justification

L'article premier du règlement doit également prévoir les conditions régissant la production des statistiques communautaires.

Amendement 5

Article 1, paragraphe 2

2. Les statistiques incluent, sous la forme d’un ensemble minimal de données, les informations nécessaires à l’action communautaire dans le domaine de la santé publique, au soutien des stratégies nationales de développement de soins de santé de qualité, accessibles et durables, ainsi qu’à l’action communautaire dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.

2. Les statistiques incluent, sous la forme d’un ensemble minimal de données, les informations nécessaires à l’action communautaire dans le domaine de la santé publique, au soutien des stratégies nationales de développement de soins de santé de qualité, universellement accessibles et durables, ainsi qu’à l’action communautaire dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.

Justification

Il importe que l’accès aux services de santé publique soit garanti dans les États membres.

Amendement 6

Article 3, point c)

c) «santé publique» désigne tous les éléments relatifs à la santé des citoyens et résidents européens, à savoir leur état de santé, morbidité et handicaps inclus, les déterminants ayant un effet sur cet état de santé, les besoins en matière de soins de santé, les ressources consacrées aux soins de santé, la fourniture des soins de santé, l’accès à ces soins, ainsi que les dépenses et le financement des soins de santé, et les causes de mortalité;

c) «santé publique» désigne tous les éléments relatifs à la santé des citoyens et résidents européens, à savoir leur état de santé, morbidité et handicaps inclus, les déterminants ayant un effet sur cet état de santé, les besoins en matière de soins de santé, les ressources consacrées aux soins de santé, la fourniture des soins de santé, l’accès universel à ces soins, ainsi que les dépenses et le financement des soins de santé, et les causes de mortalité;

Justification

L’accès universel aux soins de santé est indispensable pour assurer l’état de santé et la durée de vie de la population des pays visés.

Amendement 7

Article 5, paragraphe 3

3. Les méthodologies statistiques et les collectes de données à mettre en œuvre pour établir des statistiques de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail à l’échelle communautaire tiennent compte de la nécessité de rechercher une coordination, le cas échéant, avec les activités des organisations internationales dans ce domaine, en vue de garantir la comparabilité internationale des statistiques et la cohérence des collectes de données.

3. Les méthodologies statistiques et les collectes de données à mettre en œuvre pour établir des statistiques de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail à l’échelle communautaire tiennent compte de la nécessité de rechercher une coordination, le cas échéant, avec les activités des organisations internationales dans ce domaine, en vue de garantir la comparabilité internationale des statistiques et la cohérence des collectes de données. Au sein de l'Union européenne, les études et les enquêtes de l'Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail, ainsi que de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, devraient être prises en considération. Hors d'Europe, la coopération engagée avec les Nations unies, en particulier avec le Bureau international du travail et l'Organisation mondiale de la santé, devrait être intensifiée.

Justification

Il est essentiel que toutes les informations relatives aux définitions et aux méthodes statistiques soient utilisées, afin de limiter la charge des États membres en matière d'informations et d'utiliser également les expériences de ces organisations en matière de collecte de données dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail. Par exemple, les études réalisées par la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail sur les types d'exposition, et pas seulement sur les résultats en matière de santé , constituent un excellent outil qu'Eurostat devrait utiliser.

Amendement 8

Annexe I, point d), tiret 1 bis (nouveau)

 

– suivi de toute maladie ayant une incidence croissante ou décroissante,

Justification

Il est essentiel de collecter des données sur les facteurs/maladies dont l’incidence est en évolution. Chaque fois qu’une incidence croissante est constatée, il convient de s’en inquiéter et d’analyser les facteurs en cause et leur incidence, afin de rassembler un maximum d’informations, pour pouvoir répondre aux besoins créés par la maladie et tirer des enseignements précieux sur ledit facteur. Une décroissance de l’incidence d’un facteur peut également être l’occasion de fournir des données utiles qui contribueront à réduire encore davantage cette incidence et à limiter celle d’autres facteurs.

Amendement 9

Annexe V, point b)

b) Un cas de maladie professionnelle est défini comme un cas reconnu par les autorités nationales responsables de la reconnaissance des maladies professionnelles. Les données seront collectées pour les nouveaux cas de maladies professionnelles et les décès dus à une maladie professionnelle. Un cas de problème de santé ou de maladie lié au travail ne requiert pas nécessairement la reconnaissance par une autorité et les données afférentes seront recueillies principalement à l’aide des enquêtes sur la population.

b) Un cas de maladie professionnelle est défini comme un cas reconnu par les autorités nationales responsables de la reconnaissance des maladies professionnelles. Les données seront collectées pour les nouveaux cas de maladies professionnelles et les décès dus à une maladie professionnelle. Un cas de problème de santé ou de maladie lié au travail ne requiert pas nécessairement la reconnaissance par une autorité et les données afférentes seront recueillies principalement à l’aide des enquêtes sur la population. Les problèmes de santé et les maladies liés au travail couvrent les cas qui peuvent être provoqués, aggravés ou causés concomitamment par les conditions de travail. Sont inclus les problèmes physiques et psychosociaux des travailleurs.

Justification

Le terme "maladie professionnelle" est très restreint et ne couvre pas la majorité des maladies liées au lieu de travail. Il convient de faire en sorte que la définition couvre à la fois les maladies/problèmes de nature physique comme mentale et sociale provoqués, aggravés ou causés concomitamment par l'environnement de travail. Actuellement, les données concernant les maladies/problèmes liés au travail sont insuffisantes pour offrir un tableau précis des risques auxquels les travailleurs sont exposés, ou encore des inégalités sociales qui existent entre les différents types de travailleurs.

Amendement 10

Annexe V, point d), tirets 1 et 2

– caractéristiques de la personne décédée et maladie ou problèmes de santé;

– caractéristiques de la personne décédée et maladie ou problèmes de santé, y compris le genre, l'âge et le statut professionnel;

– caractéristiques de l’entreprise et du poste de travail;

– caractéristiques de l’entreprise et du poste de travail, y compris la taille de l'entreprise et le secteur auquel elle appartient.

  • [1]  JO C … du

EXPOSÉ DES MOTIFS

La présente proposition de règlement relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail vise à établir un cadre juridique pour la production de statistiques dans ces deux domaines. Le passage de la pratique actuelle d'accords tacites à un cadre juridique garantissant une viabilité et une stabilité accrues permet également aux États membres d'améliorer la programmation dans le temps et, avant tout, de disposer de critères plus précis concernant les normes nécessaires des données.

Dans la stratégie communautaire pour la santé et la sécurité sur le lieu de travail 2002-2006, l'importance de statistiques comparables au niveau de l'UE avait déjà été mise en avant et liée au souhait de voir s'approfondir les travaux menés sur les systèmes statistiques d'information. Le programme d'action de la Communauté dans le domaine de la santé publique (2003-2008) souligne lui aussi le rôle crucial de la collecte, du traitement et de l'analyse de données liées à la santé au niveau communautaire. Dans ce contexte, la comparabilité des données fournies par les États membres ainsi que la coordination nécessaire lors de leur collecte sont essentielles. C'est sur ce point précis que porte la présente proposition de règlement, c'est-à-dire sur des normes plus élevées en matière de qualité et de comparabilité pour toutes les données, y compris celles qui ont déjà été collectées. Afin de continuer à poursuivre les objectifs fondamentaux du programme pour la santé 2003-2008 (décision n° 1786/2002/CE) et de pouvoir poursuivre la composante statistique du programme d'action jusqu'en 2013 à partir d'une base solide, le règlement relatif aux statistiques communautaires constitue une aide essentielle et est par conséquent irremplaçable.

Il existe également un rapport avec la stratégie concertée pour la modernisation de la protection sociale (Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions: une stratégie concertée pour la modernisation de la protection sociale (COM(2001)362). L'amélioration de la capacité d'emploi et l'objectif communautaire visant à garantir des critères de qualité élevés dans le système de santé ainsi que l'assurance d'un système de santé que l'on puisse financer à long terme requièrent un ensemble de données statistiques utilisables.

Lors de la collecte et du traitement de données – particulièrement dans le domaine de la santé ‑, la protection des données et l'impossibilité de remonter jusqu'à une personne constituent un aspect central.

La confidentialité du Système statistique européen (SSE) est garantie par un grand nombre de règlements. La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, garantit particulièrement la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et de la libre circulation de données. En outre, les travaux menés au sein du SSE doivent respecter le code de conduite pour les statistiques européennes (European Statistics Code of Practice), qui place la "confidentialité statistique" parmi les premières priorités. Même si l'utilisation de données confidentielles est parfois indispensable pour créer des indicateurs utiles, les publications finales et les résultats figurant sur la page d'accueil ne permettent pas de retracer l'identité d'un individu.

Le financement des collectes de données prévues dans le règlement ne requiert par ailleurs aucune dotation budgétaire supplémentaire. D'une part, il est réalisé à partir du budget opérationnel d'EUROSTAT (Office statistique des Communautés européennes), d'autre part, il relève également du cadre financier du programme pour la santé, par le biais du lien avec le Programme d'action de la Communauté dans le domaine de la santé publique (2003-2008), dont les objectifs mentionnent la nécessité d'une collecte communautaire de données. Cet aspect figure également dans la proposition de deuxième programme d'action dans le domaine de la santé jusqu'en 2013. De surcroît, il convient de renvoyer, s'agissant des activités d'analyse, au Programme communautaire pour l'emploi et la solidarité sociale - PROGRESS 2007-2013 (décision 1672/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006), dont l'objectif clairement défini est la promotion du développement d'instruments et de méthodes statistiques et d'indicateurs communs.

La présente proposition de règlement constitue une contribution essentielle à la collecte et au traitement communautaires de données concernant la santé et à la création de données utiles sur la santé publique ainsi que sur la protection de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail. Elle couvre des aspects essentiels tels que la protection des données ou le financement, et l'objectif est clairement défini et lié à divers efforts entrepris par la Communauté dans le domaine sanitaire et social.

AVIS de la commission de l'emploi et des affaires sociales (28.6.2007)

à l'intention de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail
(COM(2007)0046 – C6‑C6–0062/2007 – 2007/0020(COD))

Rapporteur pour avis (٭): Jiří Maštálka

(*) Commissions associées - article 47 du règlement

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La présente proposition de règlement vise à établir le cadre d'une production systématique de statistiques dans les domaines de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail. L'objectif principal consiste à fournir une base juridique solide et consolidée pour la collecte des données. Eurostat est l'organisme désigné pour la mise en œuvre de ce règlement. La présente proposition n'est pas axée sur la mise en œuvre des politiques. Les données collectées donneront une vue d'ensemble statistique des progrès en matière de santé publique et de santé et de sécurité au travail dans les États membres et dans l'Union européenne.

La création d'indicateurs est essentielle au regard de la stratégie de Lisbonne et de l'évolution démographique. L'un des objectifs clés de la stratégie est de garantir des emplois plus nombreux et de meilleure qualité, et l'un des facteurs inhérents est l'amélioration de la santé et de la sécurité au travail. Par ailleurs, la nouvelle stratégie communautaire de santé et de sécurité 2002-2006[1] invite la Commission et les États membres à intensifier l'harmonisation des statistiques relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Enfin, il est également essentiel de disposer de ces informations pour améliorer la prévention, et réduire ainsi les coûts économiques.

Actuellement, les données sont collectées par le biais d'"accords informels" qui limitent quelque peu la comparabilité des données. L'obtention de données comparables suppose que les États membres disposent de calendriers et d'objectifs de mise en œuvre clairs. Au cours des entretiens, il est apparu qu'en l'absence de base juridique, la plupart des États membres ne seraient pas en mesure de collecter les données.

L'article 285 du traité instituant la Communauté européenne fournit la base juridique pour l'établissement de statistiques communautaires. A partir de là seulement, la Commission peut coordonner l'harmonisation nécessaire des données statistiques, la collecte de ces dernières étant effectuée par les États membres. La Commission s'y emploie en recourant notamment à la définition de variables, à des ventilations, en fixant les dates de mise en œuvre et la fréquence, etc. Il conviendrait de procéder à une ventilation tenant compte de la dimension de genre afin de disposer d'informations sur les différences éventuelles entre hommes et femmes. Une certaine flexibilité est accordée aux États membres, concernant notamment les principales sources.

En ce qui concerne la santé et la sécurité au travail, les définitions utilisées figurent dans les annexes IV et V de la proposition. Dans le domaine des accidents du travail (annexe IV) au sein de l'Union européenne, les études et les enquêtes de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail ainsi que de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail devraient être prises en considération. Hors d'Europe, la coopération engagée avec les Nations unies, en particulier avec le Bureau international du travail et l'Organisation mondiale de la santé, devrait être intensifiée. Les cas de maladies professionnelles et autres problèmes de santé et maladies liés au travail (annexe V) sont définis comme étant des cas reconnus par les autorités nationales. Certaines données proviendront également d'une enquête démographique.

En ce qui concerne la santé et la sécurité au travail, un financement complémentaire sera fourni dans le cadre du programme communautaire pour l’emploi et la solidarité sociale (PROGRESS)[2]. Les priorités de ce programme sont définies par le comité PROGRESS au sein de la DG EMPL. En principe, une aide financière destinée à aider les États membres à renforcer les capacités nationales en vue de réaliser des améliorations et de mettre en place de nouveaux outils en matière de collecte de données statistiques, devrait être prévue.

AMENDEMENTS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Projet de résolution législative

Texte proposé par la Commission[3]Amendements du Parlement

Amendement 1

Considérant 3

(3) La résolution du Conseil du 3 juin 2002 concernant une nouvelle stratégie communautaire de santé et de sécurité au travail 2002-2006 (2002/C 161/01) a invité la Commission et les États membres à intensifier les travaux en cours visant à harmoniser les statistiques sur les accidents de travail et les maladies professionnelles afin de disposer de données comparables permettant d'évaluer avec objectivité l'impact et l'efficacité des mesures adoptées dans le cadre de la nouvelle stratégie communautaire. En outre, la recommandation de la Commission du 19 septembre 2003 concernant la liste européenne des maladies professionnelles (C(2003) 3297 final) a recommandé aux États membres de rendre leurs statistiques de maladies professionnelles progressivement compatibles avec la liste européenne, en conformité avec les travaux en cours sur le système d’harmonisation des statistiques européennes de maladies professionnelles.

(3) La résolution du Conseil du 3 juin 2002 concernant une nouvelle stratégie communautaire de santé et de sécurité au travail 2002-2006 (2002/C 161/01) a invité la Commission et les États membres à intensifier les travaux en cours visant à harmoniser les statistiques sur les accidents de travail et les maladies professionnelles afin de disposer de données comparables permettant d'évaluer avec objectivité l'impact et l'efficacité des mesures adoptées dans le cadre de la nouvelle stratégie communautaire, tout en insistant, dans une section spécifique, sur la nécessité de prendre en compte l'augmentation du nombre des femmes sur le marché du travail et de répondre à leurs besoins spécifiques en ce qui concerne les politiques en matière de santé et de sécurité au travail. En outre, la recommandation de la Commission du 19 septembre 2003 concernant la liste européenne des maladies professionnelles (C(2003) 3297 final) a recommandé aux États membres de rendre leurs statistiques de maladies professionnelles progressivement compatibles avec la liste européenne, en conformité avec les travaux en cours sur le système d’harmonisation des statistiques européennes de maladies professionnelles.

Amendement 2

Considérant 17

(17) En particulier, la Commission devrait être habilitée à déterminer les définitions, thèmes et ventilations (y compris les variables et les classifications), les sources le cas échéant et les modalités de transmission des données et métadonnées (y compris les périodes de référence, les intervalles et les délais) en ce qui concerne les domaines visés à l’article 2 et aux annexes 1 à 5 du présent règlement. Puisqu’il s’agit de mesures de portée générale visant à modifier ou supprimer des éléments non essentiels du présent règlement, ou à compléter le présent règlement par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles devraient être adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle prévue par l’article 5 bis de la décision 1999/468/CEE.

(17) En particulier, la Commission devrait être habilitée à déterminer les définitions, thèmes et ventilations (y compris les variables et les classifications - notamment, lorsque cela est possible, voire nécessaire, les classifications par genre et âge) les sources le cas échéant et les modalités de transmission des données et métadonnées (y compris les périodes de référence, les intervalles et les délais) en ce qui concerne les domaines visés à l’article 2 et aux annexes 1 à 5 du présent règlement. Il est important que le genre et l'âge soient inclus dans les variables de ventilation, car ainsi, l'impact du genre et des différences d'âge sur la santé et la sécurité au travail est pris en considération. Puisqu’il s’agit de mesures de portée générale visant à modifier ou supprimer des éléments non essentiels du présent règlement, ou à compléter le présent règlement par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles devraient être adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle prévue par l’article 5 bis de la décision 1999/468/CEE.

Justification

La Commission devrait être habilitée à déterminer les définitions, thèmes et ventilations. Pour ce qui est des ventilations, il convient de tenir compte aussi bien de la dimension de genre que de l'âge, afin de pouvoir disposer d'informations concernant des différences éventuelles entre genres et groupes d'âges en matière de santé et de sécurité au travail.

Amendement 3

Considérant 17 bis (nouveau)

 

(17 bis)Pour la collecte de données dans le domaine de la santé et la sécurité, un financement complémentaire sera fourni dans le cadre du programme communautaire pour l’emploi et la solidarité sociale (PROGRESS). Dans ce cadre, des ressources financières devraient être utilisées pour aider les États membres à renforcer les capacités nationales en vue de réaliser des améliorations et de mettre en place de nouveaux outils pour la collecte de données statistiques dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.

Justification

Les priorités du programme PROGRESS sont définies par le comité PROGRESS au sein de la DG EMPL. Une aide financière destinée à aider les États membres à renforcer les capacités nationales en vue de réaliser des améliorations et de mettre en place de nouveaux outils en matière de collecte de données statistiques, devrait être prévue. Actuellement, elle n'est, par définition, pas incluse.

Amendement 4

Article 1, paragraphe 1

1. Le présent règlement établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail.

1. Le présent règlement établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail. Cette production s'effectue dans le respect des normes garantissant impartialité, fiabilité, objectivité, indépendance scientifique, efficacité au regard du coût et confidentialité des données statistiques.

Justification

L'article premier du règlement doit également prévoir les conditions régissant la production des statistiques communautaires.

Amendement 5

Article 5, paragraphe 3

3. Les méthodologies statistiques et les collectes de données à mettre en œuvre pour établir des statistiques de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail à l’échelle communautaire tiennent compte de la nécessité de rechercher une coordination, le cas échéant, avec les activités des organisations internationales dans ce domaine, en vue de garantir la comparabilité internationale des statistiques et la cohérence des collectes de données.

3. Les méthodologies statistiques et les collectes de données à mettre en œuvre pour établir des statistiques de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail à l’échelle communautaire tiennent compte de la nécessité de rechercher une coordination, le cas échéant, avec les activités des organisations internationales dans ce domaine, en vue de garantir la comparabilité internationale des statistiques et la cohérence des collectes de données. Au sein de l'Union européenne, les études et les enquêtes de l'Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail, ainsi que de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, devraient être prises en considération. Hors d'Europe, la coopération engagée avec les Nations unies, en particulier avec le Bureau international du travail et l'Organisation mondiale de la santé, devrait être intensifiée.

Justification

Il est essentiel que toutes les informations relatives aux définitions et aux méthodes statistiques soient utilisées, afin de limiter la charge des États membres en matière d'informations et d'utiliser également les expériences de ces organisations en matière de collecte de données dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail. Par exemple, les études réalisées par la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail sur les types d'exposition, et pas seulement sur les résultats en matière de santé , constituent un excellent outil qu'Eurostat devrait utiliser.

Amendement 6

Article 7, paragraphe 4

4. Tous les cinq ans, les États membres soumettent à la Commission (Eurostat) deux rapports, rédigés dans le respect des normes visées au paragraphe 2, sur la qualité des données transmises et les sources de données. Le premier rapport concerne les statistiques de la santé publique et le second les statistiques de la santé et de la sécurité au travail. Tous les cinq ans, la Commission (Eurostat) dresse un rapport sur la comparabilité des données diffusées.

4. Tous les cinq ans, les États membres soumettent à la Commission (Eurostat) deux rapports, rédigés dans le respect des normes visées au paragraphe 2, sur la qualité des données transmises et les sources de données. Le premier rapport concerne les statistiques de la santé publique et le second les statistiques de la santé et de la sécurité au travail. Tous les deux ans et demi, la Commission (Eurostat) dresse un rapport sur la comparabilité des données diffusées.

Justification

Il est important de disposer dès que possible de données comparables. Afin de maintenir la pression sur Eurostat et sur les États membres, et du fait que les autorités nationales ne disposent pas d'un système pour mesurer la santé et la sécurité au travail, l'évaluation devrait être réalisée plus tôt.

Amendement 7

Annexe V, point b)

b) Un cas de maladie professionnelle est défini comme un cas reconnu par les autorités nationales responsables de la reconnaissance des maladies professionnelles. Les données seront collectées pour les nouveaux cas de maladies professionnelles et les décès dus à une maladie professionnelle. Un cas de problème de santé ou de maladie lié au travail ne requiert pas nécessairement la reconnaissance par une autorité et les données afférentes seront recueillies principalement à l’aide des enquêtes sur la population.

b) Un cas de maladie professionnelle est défini comme un cas reconnu par les autorités nationales responsables de la reconnaissance des maladies professionnelles. Les données seront collectées pour les nouveaux cas de maladies professionnelles et les décès dus à une maladie professionnelle. Un cas de problème de santé ou de maladie lié au travail ne requiert pas nécessairement la reconnaissance par une autorité et les données afférentes seront recueillies principalement à l’aide des enquêtes sur la population. Les problèmes de santé et les maladies liés au travail couvrent les cas qui peuvent être provoqués, aggravés ou causés concomitamment par les conditions de travail. Sont inclus les problèmes physiques et psychosociaux des travailleurs

Justification

Le terme "maladie professionnelle" est très restreint et ne couvre pas la majorité des maladies liées au lieu de travail. Il convient de faire en sorte que la définition couvre à la fois les maladies/problèmes de nature physique comme mentale et sociale provoqués, aggravés ou causés concomitamment par l'environnement de travail. Actuellement, les données concernant les maladies/problèmes liés au travail sont insuffisantes pour offrir un tableau précis des risques auxquels les travailleurs sont exposés, ou encore des inégalités sociales qui existent entre les différents types de travailleurs.

Amendement 8

Annexe V, point d)

d) L’ensemble minimal de données à fournir couvrira les thèmes suivants:

d) L’ensemble minimal de données à fournir couvrira les thèmes suivants:

– caractéristiques de la personne décédée et maladie ou problèmes de santé;

– caractéristiques de la personne décédée et maladie ou problèmes de santé, y compris le genre, l'âge et le statut professionnel;

– caractéristiques de l’entreprise et du poste de travail;

– caractéristiques de l’entreprise et du poste de travail, y compris la taille de l'entreprise et le secteur auquel elle appartient;

– caractéristiques de l’agent ou du facteur causal.

– caractéristiques de l’agent ou du facteur causal.

Tous les thèmes ne sont pas nécessairement fournis lors de chaque transmission de données. Les variables et ventilations requises seront tirées de la liste ci-dessus et arrêtées avec les États membres.

Tous les thèmes ne sont pas nécessairement fournis lors de chaque transmission de données. Les variables et ventilations requises seront tirées de la liste ci-dessus et arrêtées avec les États membres.

PROCÉDURE

Titre

Statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail

Références

COM(2007)0046 - C6-0062/2007 - 2007/0020(COD)

Commission compétente au fond

ENVI

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

EMPL

13.3.2007

 

 

 

Coopération renforcée - date de l’annonce en séance

21.6.2007

 

 

 

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Jiří Maštálka

28.2.2007

 

 

Examen en commission

8.5.2007

26.6.2007

 

 

Date de l’adoption

27.6.2007

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

28

0

1

Membres présents au moment du vote final

Jan Andersson, Alexandru Athanasiu, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Raymond Langendries, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jiří Maštálka, Maria Matsouka, Mary Lou McDonald, Csaba Őry, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Gabriele Stauner, Gabriele Zimmer

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Rumiana Jeleva, Magda Kósáné Kovács, Sepp Kusstatscher, Glenis Willmott

PROCÉDURE

Titre

Statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail

Références

COM(2007)0046 - C6-0062/2007 - 2007/0020(COD)

Date de la présentation au PE

7.2.2007

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ENVI

13.3.2007

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

EMPL

13.3.2007

 

 

 

Coopération renforcée

       Date de l’annonce en séance

ENVI

21.6.2007

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Karin Scheele

8.3.2007

 

 

Examen en commission

16.7.2007

 

 

 

Date de l’adoption

2.10.2007

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

40

0

0

Membres présents au moment du vote final

Adamos Adamou, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Dorette Corbey, Chris Davies, Jill Evans, Anne Ferreira, Matthias Groote, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Guido Sacconi, Amalia Sartori, Karin Scheele, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Iles Braghetto, Karin Jöns, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik, Eluned Morgan, Bart Staes

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Pier Antonio Panzeri, Willi Piecyk

Date du dépôt

9.10.2007