RECOMMANDATION POUR LA DEUXIÈME LECTURE relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe
17.10.2007 - (16477/1/2006 – C6‑0260/2007 – 2005/0183(COD)) - ***II
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteur: Holger Krahmer
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe
(16477/1/2006 – C6‑0260/2007 – 2005/0183(COD))
(Procédure de codécision: deuxième lecture)
Le Parlement européen,
– vu la position commune du Conseil (16477/2006 – C6‑0000/2007),
– vu sa position en première lecture[1] sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0447)[2],
– vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,
– vu l'article 62 de son règlement,
– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6‑0398/2007),
1. approuve la position commune telle qu'amendée;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Position commune du Conseil | Amendements du Parlement |
Amendement 1 Considérant 5 bis (nouveau) | |
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(5 bis) Dans la mesure du possible, la modélisation de la diffusion de la pollution doit être utilisée de manière à ce que les données ponctuelles puissent être interprétées en termes de répartition géographique de la concentration. Cela pourrait servir de base pour le calcul de l'exposition de l'ensemble de la population vivant dans la zone considérée. |
Justification | |
Réintroduction de l'amendement 2 de la première lecture. | |
Amendement 2 Considérant 15 | |
(15) Les valeurs limites actuelles relatives à la qualité de l'air ne doivent pas être modifiées, bien qu’il convienne de pouvoir prolonger le délai fixé pour atteindre ces valeurs ou d'obtenir une exemption temporaire de l'obligation d'appliquer certaines valeurs limites lorsque des problèmes aigus de mise en conformité se présentent dans des zones et agglomérations spécifiques, en dépit de l'application de mesures adéquates de lutte contre la pollution. Toute prolongation du délai ou exemption temporaire dans une zone ou agglomération donnée doit être accompagnée d'un plan détaillé à évaluer par la Commission pour respecter les valeurs limites dans le nouveau délai fixé. |
(15) Pour les régions et agglomérations dans lesquelles les conditions sont particulièrement difficiles, il convient de pouvoir prolonger le délai fixé pour atteindre les valeurs limites relatives à la qualité de l'air lorsque des problèmes aigus de mise en conformité se présentent dans des zones et agglomérations spécifiques, en dépit de l'application de mesures adéquates de lutte contre la pollution. Toute prolongation du délai dans une zone ou agglomération donnée doit être accompagnée d'un plan détaillé pour respecter les valeurs limites dans le nouveau délai fixé et d'un rapport démontrant que tous les efforts ont été faits pour se conformer à la directive. Il est encore plus important que les États membres disposent d'une certaine marge si les mesures communautaires nécessaires pour refléter le niveau d'ambition établi dans la stratégie climatique relative à la pollution atmosphérique pour ce qui est de la réduction des émissions à la source, y compris, pour le moins, les mesures visées à l'annexe XVI bis, ne sont pas entrées en vigueur au 1er janvier 2010, étant donné que certains États membres ne seront pas en mesure de se conformer aux valeurs limites sans ces mesures même si des efforts très importants sont consentis au niveau national. |
Amendement 3 Article 7, paragraphe 3 bis (nouveau) | |
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3 bis. La Commission et les États membres garantissent l'application harmonisée des critères lors du choix des points de prélèvement. |
Justification | |
Réintroduction de l'amendement 22 de première lecture. Un air propre constitue l'un des facteurs permettant d'atteindre les objectifs de Lisbonne (notamment en ce qui concerne les implantations d'entreprise, le tourisme et la libre circulation des fournitures). Il convient de garantir un système uniforme de points de prélèvement. La pratique actuelle en matière de mesure est beaucoup trop variable d'un État membre à l'autre pour permettre la comparaison des résultats de mesure. | |
Amendement 4 Article 13, paragraphe 1, alinéa 1 | |
1. Les États membres veillent à ce que, sur l'ensemble de leur territoire, les niveaux d'anhydride sulfureux, de PM10, de plomb et de monoxyde de carbone dans l'air ambiant ne dépassent pas les valeurs limites fixées à l'annexe XI. |
1. Les États membres veillent, eu égard à l'annexe III, section A, à ce que, sur l'ensemble de leur territoire, les niveaux d'anhydride sulfureux, de PM10, de plomb et de monoxyde de carbone dans l'air ambiant ne dépassent pas les valeurs limites fixées à l'annexe XI. |
Justification | |
D'après l'article 13 de la proposition de la Commission, les États membres doivent respecter les valeurs limites (pour la protection de la santé humaine) sur l'ensemble de leur territoire (ce qui revient à dire en tout lieu), alors que l'annexe III requiert que les points de prélèvement visant à assurer la protection de la santé humaine soient localisés aux endroits où la population est susceptible d'être exposée pendant une période significative par rapport à la durée considérée pour le calcul de la moyenne de la ou des valeurs limites ou est exposée en général. Par conséquent, les endroits où les valeurs limites s'appliquent (article 13) diffèrent des endroits où la conformité est vérifiée et démontrée par des mesures (annexe III); le régime d'évaluation (au moins fondé sur le contrôle) ne correspond pas aux zones où la ou les valeurs limites sont d'application. Cette contradiction met les États membres, le public et la Commission dans une situation très délicate et est susceptible de donner lieu à d'innombrables actions en justice. | |
Amendement 5 Article 15, paragraphe 1 | |
1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires n'entraînant pas de coûts disproportionnés pour réduire l'exposition aux PM2,5 en vue d'atteindre l'objectif national de réduction de l'exposition indiqué à l'annexe XIV, section B, pour l'année prévue à ladite annexe. |
1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires permettant une amélioration certaine pour la santé humaine et n'entraînant pas de coûts disproportionnés pour réduire l'exposition aux PM2,5 en vue d'atteindre l'objectif national de réduction de l'exposition indiqué à l'annexe XIV, section B, pour l'année prévue à ladite annexe. |
Justification | |
Cet amendement clarifie l'objectif des mesures à adopter. Le Conseil a présenté une nouvelle formulation de ce paragraphe, d'où cet amendement de clarification. | |
Amendement 6 Article 16, paragraphe 1 | |
1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires n'entraînant pas de coûts disproportionnés pour réduire l'exposition aux PM2,5 en vue d'atteindre l'objectif national de réduction de l'exposition indiqué à l'annexe XIV, section B, pour l'année prévue à ladite annexe. |
1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires permettant une amélioration certaine pour la santé humaine et n'entraînant pas de coûts disproportionnés pour réduire l'exposition aux PM2,5 en vue d'atteindre l'objectif national de réduction de l'exposition indiqué à l'annexe XIV, section B, pour l'année prévue à ladite annexe. |
Justification | |
Cet amendement clarifie l'objectif des mesures à adopter. Le Conseil a présenté une nouvelle formulation de ce paragraphe, d'où cet amendement de clarification. | |
Amendement 7 Article 20, paragraphe 3 | |
3. La Commission publie, au plus tard … *, des lignes directrices sur la méthode à utiliser pour prouver et déduire les dépassements imputables à des sources naturelles. |
supprimé |
*Deux ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive. |
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Justification | |
Les lignes directrices de la Commission aggravent la bureaucratie et fait obstacle à la flexibilité nécessaire aux États membres pour transposer la directive. | |
Il s'agit d'un nouveau paragraphe, introduit par le Conseil, qui n'existait pas dans la proposition de la Commission. | |
Amendement 8 Article 21, paragraphe 1 | |
3. Les États membres peuvent désigner des zones ou agglomérations dans lesquelles il y a dépassement des valeurs limites fixées pour les PM10 du fait de concentrations de PM10 dans l’air ambiant provenant de la remise en suspension de particules provoquée par le sablage hivernal des routes. |
3. Les États membres peuvent désigner des zones ou agglomérations dans lesquelles il y a dépassement des valeurs limites fixées pour les PM10 du fait de concentrations de PM10 dans l’air ambiant provenant de la remise en suspension de particules provoquée par le sablage hivernal ou le nettoyage des routes, à condition que cela n'influe pas sur les niveaux de PM2,5. |
Justification | |
Réintroduction de l'amendement 25 de première lecture. Ce sont les particules de PM2,5 qui présentent un véritable risque. Dans l'intervalle qui sépare les PM2,5 et les PM10, les particules se déposent principalement dans les voies respiratoires supérieures, qui se caractérisent par des mécanismes d'élimination rapide, et n'ont donc pas d'effet à long terme. | |
Amendement 9 Article 22, paragraphes 2 et 2 bis (nouveau) | |
2. Lorsque, dans une zone ou agglomération donnée, les valeurs limites fixées à l'annexe XI pour l'anhydride sulfureux, le monoxyde de carbone, le plomb et les PM10 ne peuvent pas être respectées en raison des caractéristiques de dispersion du site, de conditions climatiques défavorables ou de facteurs transfrontières, les États membres sont dispensés de l'obligation d'appliquer ces valeurs limites...* moyennant le respect des conditions prévues au paragraphe 1. |
2. Lorsque, dans une zone ou agglomération donnée, les valeurs limites fixées à l'annexe XI pour les PM10 ne peuvent pas être respectées en raison des caractéristiques de dispersion du site, de conditions climatiques défavorables ou de facteurs transfrontières, les États membres sont dispensés de l'obligation d'appliquer ces valeurs limites ...* moyennant le respect des conditions prévues au paragraphe 1, et à condition que l'État membre démontre qu'il a pris toutes mesures appropriées au plan national, régional et local pour respecter les délais fixés.. |
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2 bis. Les États membres peuvent reporter les délais pour les valeurs limites fixées pour les PM10 ou pour la valeur cible applicable aux PM2.5 d'un délai supplémentaire de deux ans au maximum pour une zone ou une agglomération déterminée lorsque le plan ou programme concernant la qualité de l'air qui est visé au paragraphe 1 montre que les valeurs limites ne peuvent être respectées, si l'État membre démontre que toutes les mesures appropriées ont été prises aux niveaux national, régional et local pour respecter les délais susmentionnés, y compris l'application des directives et règlements visés à l'annexe XV, section B, dans les délais prescrits par ces actes. |
Amendement 10 Article 22, paragraphe 4, alinéa 1 | |
4. Les États membres notifient immédiatement à la Commission les zones ou agglomérations dans lesquelles ils estiment que les paragraphes 1 ou 2 sont applicables, et transmettent les plans ou programmes ainsi que le programme de lutte contre la pollution atmosphérique visés au paragraphe 1, avec tous les renseignements nécessaires à la Commission pour évaluer si les conditions pertinentes sont remplies. Dans son évaluation, la Commission prend en considération les effets estimés des mesures qui ont été prises par les États membres, ainsi que les effets estimés des mesures communautaires. |
4. Les États membres notifient immédiatement à la Commission les zones ou agglomérations dans lesquelles ils estiment que les paragraphes 1 ou 2 sont applicables, et transmettent les plans ou programmes ainsi que le programme de lutte contre la pollution atmosphérique visés au paragraphe 1, avec tous les renseignements nécessaires à la Commission pour évaluer si les conditions pertinentes sont remplies. Dans son évaluation, la Commission prend en considération les effets estimés des mesures qui ont été prises par les États membres, ainsi que les effets estimés des mesures communautaires que doit proposer la Commission, conformément à l'annexe XVI bis. La Commission examine également les effets, présents ou prévisibles, des mesures communautaires prévues à l'annexe XVI bis sur la qualité de l'air dans l'État membre considéré. |
Amendement 11 Article 22, paragraphe 4, alinéa 2 | |
En l’absence d’objection de la part de la Commission dans les neuf mois qui suivent la réception de la notification, les conditions pertinentes pour l'application du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 sont réputées remplies. |
En l’absence d’objection de la part de la Commission dans les six mois qui suivent la réception de la notification, les conditions pertinentes pour l'application des paragraphes 1, 2 ou 2 bis sont réputées remplies. |
Justification | |
Réintroduction de l'amendement 81 de première lecture. | |
Amendement 12 Article 23, paragraphe 1, alinéa 2 | |
En cas de dépassement de ces valeurs limites après le délai prévu pour leur application, le plan relatif à la qualité de l'air prévoit des mesures appropriées pour que la période de dépassement soit la plus courte possible. |
En cas de dépassement de ces valeurs limites après le délai prévu pour leur application, le plan relatif à la qualité de l'air prévoit des mesures appropriées et peut comporter des mesures additionnelles pour protéger plus spécifiquement la santé des enfants, afin que la période de dépassement soit la plus courte possible. |
Justification | |
De nombreuses preuves scientifiques nouvelles sont venues démontrer, depuis la première lecture, les effets de la pollution atmosphérique sur la santé des enfants. C'est le cas des nouvelles recherches effectuées aux Pays-Bas, en France et en Californie (Brauer et al 2007; Annesi-Maesano et al 2007; Islam et al 2007). Les résultats les plus importants de ces études mettent en évidence une diminution des fonctions pulmonaires chez les enfants, des cas plus fréquents d'asthme, de sifflements respiratoires et des affections oto-rhino-laryngologiques dues à la pollution de l'air. | |
Amendement 13 Article 23, paragraphe 1, alinéas 3 | |
Ces plans ou programmes contiennent au moins les informations énumérées à l'annexe XV, section A, et sont transmis à la Commission dans les meilleurs délais, et au plus tard deux ans après la fin de l'année au cours de laquelle le premier dépassement a été constaté. |
Ces plans ou programmes contiennent au moins les informations énumérées à l'annexe XV. Ils peuvent, le cas échéant, contenir des mesures visées à l'article 24. |
Justification | |
Dans les plans et programmes destinés à réduire globalement les nuisances atmosphériques, on peut adopter aux fins de simplification des mesures préventives visées à l'article 22 pour remédier rapidement aux pics de nuisances. | |
La transmission des informations relatives aux plans et programmes de réduction de la pollution atmosphérique s'effectue déjà actuellement sous forme électronique. Les termes «dans les meilleurs délais» ont été supprimés, car les plans ne sont pas tous transmis à la Commission une fois établis. Il est plus logique de collecter les plans au niveau national et de transmettre ensemble toutes les informations concernant une année à la Commission. C'est d'ailleurs ce qui se produit dans la pratique suivie jusqu'à présent. La Commission peut régler plus avant la transmission conformément à l'article 26, paragraphe 2. | |
Amendement 14 Article 23, paragraphe 1, alinéa 4 bis (nouveau) | |
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2 bis. Les plans sont établis, en tenant compte du fait que, dans le cas des installations industrielles qui ont obtenu une autorisation conformément à la directive du Conseil 96/61/CE du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, il n'y a pas lieu d'adopter des mesures additionnelles prévues par la présente directive. |
Justification | |
Reintroducing the ideas of amendment 33 from first reading. | |
Die Regelung trägt - dies ist bereits in Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2004/107/EG zum Ausdruck gekommen - dem Umstand Rechnung, dass Anlagen, die eine Genehmigung im Sinne der IVU-Richtlinie (96/61/EG) erhalten haben, eine spezielle Emittentengruppe darstellen. Denn die IVU-Richtlinie stellt außerordentlich hohe materielle Anforderungen an die betroffenen Anlagen, indem sie zum Einsatz der besten verfügbaren Emissionsminderungstechniken (= BVT) verpflichtet. Zum Zwecke der Einhaltung der BVT werden von der betroffenen Industrie erhebliche Mittel eingesetzt. Die IVU-Richtlinie sieht zusätzlich vor, dass die Genehmigungsauflagen unter bestimmten Umständen angepasst werden müssen, wenn es die Weiterentwicklung der BVT erfordert. Durch den von der IVU-Richtlinie vorgesehenen Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission und durch die regelmäßige Veröffentlichung der Ergebnisse des Informationsaustausches (= BREF-Dokumente) ist ein dynamisches Fortschreiben der BVT gewährleistet. Auf diese Weise wird im Hinblick auf die Emissionsminderungsleistung - im Gegensatz zu anderen Emissionsquellen - stets das "Optimum" sichergestellt. | |
Amendement 15 Article 24, paragraphe 1 | |
1. Lorsqu'il existe un risque, dans une zone ou agglomération donnée, que le niveau de polluants dépasse un ou plusieurs seuils d'alerte indiqués à l'annexe XII, les États membres établissent des plans d'action indiquant les mesures à prendre à court terme pour réduire le risque ou limiter la durée de celui-ci. Lorsque le risque concerne une ou plusieurs des valeurs limites ou des valeurs cibles indiquées aux annexes VII, XI et XIV, les États membres peuvent, le cas échéant, établir des plans d'action à court terme. |
1. Lorsqu'il existe un risque, dans une zone ou agglomération donnée, que le niveau de polluants dans l'air ambiant dépasse un ou plusieurs valeurs limites, valeurs cibles ou seuils d'alerte indiqués aux annexes VII, XI, XII et XIV, les États membres établissent, lorsque cela semble opportun, des plans d'action indiquant les mesures à prendre à court terme pour réduire ce risque et limiter la durée d’un épisode de pollution. |
Néanmoins, lorsqu'il existe un risque de dépassement du seuil d'alerte fixé pour l'ozone à l'annexe XII, section B, les États membres n'établissent ces plans d'action à court terme que dans le cas où ils estiment qu'il existe un potentiel significatif de réduction du risque, de la durée ou de la gravité d'un dépassement, en tenant compte des conditions géographiques, météorologiques et économiques qui prévalent sur le plan national. Lors de la conception d’un tel plan d’action à court terme, les États membres tiennent compte de la décision 2004/279/CE. |
Les États membres n'établissent ces plans d'action à court terme que dans le cas où ils estiment qu'il existe un potentiel significatif de réduction du risque, de la durée ou de la gravité d'un dépassement, en tenant compte des conditions géographiques, météorologiques et économiques qui prévalent sur le plan national. Lors de la conception d’un tel plan d’action à court terme, les États membres tiennent compte de la décision 2004/279/CE. |
Amendement 16 Article 24, paragraphe 2 | |
2. Les plans d'action à court terme visés au paragraphe 1 peuvent, selon le cas, prévoir des mesures visant à contrôler et, si nécessaire, suspendre les activités, y compris la circulation des véhicules à moteurs, qui contribuent au risque de dépassement des valeurs limites, des plafonds de concentration, des valeurs cibles ou du seuil d'alerte. Ces plans d'action peuvent aussi comprendre des mesures efficaces ayant trait à l'utilisation d'installations industrielles ou de produits. |
2. Les plans d'action à court terme visés au paragraphe 1 peuvent, selon le cas, prévoir des mesures dont l'efficacité à court terme est démontrée visant à contrôler et, si nécessaire, suspendre les activités qui créent de manière certaine un risque accru de dépassement des valeurs limites, des plafonds de concentration, des valeurs cibles ou du seuil d'alerte. Ces plans d'action peuvent également comporter des actions plus spécifiques visant à protéger les groupes de population sensibles, notamment les enfants. L'article 23, paragraphe 1er, second alinéa, s'applique mutatis mutandis. |
Amendement 17 Article 24, paragraphe 3 | |
3. Les États membres mettent à la disposition du public et des organismes appropriés tels que les organismes de protection de l'environnement, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des groupes sensibles de la population et les autres organismes de santé concernés à la fois les résultats de leurs investigations sur la faisabilité et le contenu des plans d'action spécifiques à court terme et des informations sur la mise en œuvre de ces plans. |
3. Les États membres mettent à la disposition du public et des organismes appropriés tels que les organismes de protection de l'environnement, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des groupes sensibles de la population et les autres organismes de santé concernés, ainsi que les associations sectorielles concernées, à la fois les résultats de leurs investigations sur la faisabilité et le contenu des plans d'action spécifiques à court terme et des informations sur la mise en œuvre de ces plans. |
Justification | |
Réintroduction de l'amendement 37 de première lecture. Les mesures prévues dans les plans concernent principalement les transports et les activités économiques, directement ou non. Il importe par conséquent de veiller à ce que les associations sectorielles concernées soient elles aussi consultées et informées. | |
Amendement 18 Article 24, paragraphe 4 | |
4. Pour la première fois avant le …* et à intervalles réguliers par la suite, la Commission publie des exemples des meilleures pratiques en matière d'établissement de plans d'action à court terme. |
4. Pour la première fois avant le …* et à intervalles réguliers par la suite, la Commission publie des exemples des meilleures pratiques en matière d'établissement de plans d'action à court terme. La Commission rend spécifiquement publics, dans le cadre de ces plans d'action, des exemples de meilleures pratiques pour la protection des groupes de population sensibles, notamment des enfants. |
Justification | |
De nombreuses preuves scientifiques nouvelles sont venues démontrer, depuis la première lecture, les effets de la pollution atmosphérique sur la santé des enfants. C'est le cas des nouvelles recherches effectuées aux Pays-Bas, en France et en Californie (Brauer et al 2007; Annesi-Maesano et al 2007; Islam et al 2007). Les exemples de meilleures pratiques pour la protection des enfants devraient viser spécifiquement à réduire l'exposition en des endroits où les enfants passent beaucoup de temps: écoles, centres de garde d'enfants, pouponnières, hôpitaux pédiatriques. | |
Amendement 19 Article 26, paragraphe 1, partie introductive | |
1. Les États membres veillent à ce que le public et les organismes appropriés tels que les organismes de protection de l'environnement, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des groupes sensibles de la population et les autres organismes de santé concernés soient informés, de manière adéquate et en temps utile : |
1. Les États membres veillent à ce que le public et les organismes appropriés tels que les organismes de protection de l'environnement, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des groupes sensibles de la population, les autres organismes de santé concernés et les associations sectorielles concernées soient informés, de manière adéquate et en temps utile: |
Justification | |
Réintroduction de l'amendement 39 de première lecture. Les mesures prévues dans les plans d'action concernent en grande partie les transports et, directement ou indirectement, les activités économiques. Dès lors, il est essentiel de consulter et d'informer les associations sectorielles correspondantes. | |
Amendement 20 Article 26, paragraphe 2, alinéa 2 | |
Ces rapports présentent un résumé des niveaux dépassant les valeurs limites, valeurs cibles, objectifs à long terme, seuils d'information et seuils d'alerte, pour les périodes de calcul des moyennes couvertes par les rapports. Ces renseignements sont accompagnés d'une brève évaluation des effets de ces dépassements. Les rapports peuvent comprendre, le cas échéant, des informations et évaluations supplémentaires concernant la protection des forêts, ainsi que des informations sur d'autres polluants dont la surveillance est prévue par des dispositions de la présente directive, comme notamment les précurseurs de l'ozone non réglementés figurant à l'annexe X, section B. |
Ces rapports présentent un résumé des niveaux dépassant les valeurs limites, valeurs cibles, objectifs à long terme, seuils d'information et seuils d'alerte, pour les périodes de calcul des moyennes couvertes par les rapports. Ces renseignements sont accompagnés d'une brève évaluation des effets de ces dépassements. Les rapports peuvent comprendre, le cas échéant, des informations et évaluations supplémentaires concernant la protection des forêts et les mesures prises pour réduire l'exposition des enfants aux polluants atmosphériques ainsi que des informations sur d'autres polluants dont la surveillance est prévue par des dispositions de la présente directive, comme notamment les précurseurs de l'ozone non réglementés figurant à l'annexe X, section B. |
Justification | |
De nombreuses preuves scientifiques nouvelles sont venues démontrer, depuis la première lecture, les effets de la pollution atmosphérique sur la santé des enfants. Les résultats les plus importants de ces études mettent en évidence une diminution des fonctions pulmonaires chez les enfants, des cas plus fréquents d'asthme, de sifflements respiratoires et des affections oto-rhino-laryngologiques dues à la pollution de l'air. | |
Amendement 21 Article 32, paragraphe 3 | |
Dans le cadre du réexamen, la Commission établit également un rapport sur l'expérience acquise en matière de surveillance des PM10 et des PM2,5, en tenant compte des avancées techniques en matière de mesures automatiques. Le cas échéant, de nouvelles méthodes de référence sont proposées pour mesurer les PM10 et des PM2,5.
|
Dans le cadre du réexamen, la Commission établit également un rapport sur l'expérience acquise en matière de surveillance des PM10 et des PM2,5, en tenant compte des avancées techniques en matière de mesures automatiques. Le cas échéant, de nouvelles méthodes de référence sont proposées pour mesurer les PM10 et des PM2,5. La Commission détermine, dans le cadre du réexamen, s'il suffit de continuer à fixer des valeurs limites pour les PM10 ou s'il convient de les remplacer par des valeurs limites pour les PM2,5.
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Justification | |
Réintroduction de l'amendement 64 de première lecture. la directive introduit des PM2.5 en plus des PM10. S'il s'avère, en cours de révision de la directive, que des valeurs limites pour les PM2.5 sont souhaitables, la norme PM10 serait supprimée. | |
Amendement 22 Article 33, paragraphe 1, alinéa 1 | |
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard...* |
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard...* |
__________ * dans les deux ans suivant la mise en œuvre de la présente directive. |
__________ * dans l'année qui suit suivant la mise en œuvre de la présente directive. |
Justification | |
Réintroduction de l'amendement 44 de première lecture. | |
Amendement 23 Annexe III, section A, point 2 | |
2. Le respect des valeurs limites ne s'appliquent pas aux lieux suivants: |
2. Le respect des valeurs limites ne s'appliquent pas aux lieux suivants: |
|
(-a) tous les lieux où, selon les critères prévus dans la présente annexe, les points de prélèvement pour les polluants auxquels se réfère ladite annexe ne sont pas établis; |
(a) tout emplacement situé dans des zones auxquelles le public n'a pas accès et où il n'y a pas d'habitat fixe; |
(a) tout emplacement situé dans des zones auxquelles le public n'a pas accès ou qui sont non habitées ou non habitées en permanence; |
|
(a bis) les terrains ou les installations industrielles auxquels s'appliquent toutes les dispositions pertinentes en matière de protection au travail et non accessibles au public. |
(b) les chaussées et les terre-pleins centraux des routes, excepté lorsque les piétons ont normalement accès au terre-plein central. |
(b) les chaussées et les terre-pleins centraux des routes, excepté lorsque les piétons ont normalement accès au terre-plein central; |
|
(b bis) les zones où le grand public n'est pas exposé, directement ou indirectement, pendant une période significative. |
Justification | |
Réintroduction de l'amendement 60 de première lecture. Les nouveaux points ont pour objet de bien préciser qu'en certains endroits, dans un État membre, qui ne sont pas significatifs en termes d'exposition, l'évaluation de valeurs limites n'est pas indispensable. Il s'agit entre autres d'endroits où le public ne subit pas d'exposition directe ou indirecte pendant une durée significative: l'annexe III stipule d'ailleurs que les points de prélèvement destinés à protéger la santé humaine doivent être situés en des endroits où le public est susceptible d'être exposé, ou est généralement exposé, pendant un laps de temps significatif par rapport à la durée moyenne des valeurs limites. | |
Amendement 24 Annexe V, section A, alinéa 1, footnote 1 | |
(1) Pour le dioxyde d'azote, les particules, le benzène et le monoxyde de carbone: ce nombre doit comprendre au moins une station surveillant la pollution de fond urbaine et une station consacrée à la pollution due à la circulation à condition que cela n'augmente pas le nombre de points de prélèvement. Pour ces polluants, dans un État membre, le nombre total de stations consacrées à la pollution de fond urbaine ne doit pas être plus de deux fois supérieur ou inférieur au nombre de stations consacrées à la pollution due à la circulation selon les prescriptions de la section A, point 1). Les points de prélèvement présentant des dépassements de la valeur limite pour les PM10 au cours des trois dernières années sont conservés. |
(1) Pour le dioxyde d'azote, les particules, le benzène et le monoxyde de carbone: ce nombre doit comprendre au moins une station surveillant la pollution de fond urbaine et une station consacrée à la pollution due à la circulation à condition que cela n'augmente pas le nombre de points de prélèvement. Pour ces polluants, dans un État membre, le nombre total de stations consacrées à la pollution de fond urbaine ne doit pas être plus de deux fois supérieur ou inférieur au nombre total de stations consacrées à la pollution due à la circulation. |
Justification | |
Réintroduction du libellé de la proposition de la Commission. | |
Les États membres doivent entretenir un vaste réseau de stations comportant entre autres des stations de prélèvement en nombre suffisant pour la circulation automobile. |
Amendement 25
Annexe XI, section B, tableau, colonne "PM10"
Position commune du Conseil
Période de calcul de la moyenne |
Valeur limite |
Marge de dépassement |
Date à laquelle la valeur limite doit être atteinte |
|
PM10 |
||||
1 jour |
50 µg/m3, à ne pas dépasser plus de 35 fois par année civile |
50 % |
|
|
Année civile |
40 µg/m3 |
20 % |
|
|
Amendement du Parlement
Période de calcul de la moyenne |
Valeur limite |
Marge de dépassement |
Date à laquelle la valeur limite doit être atteinte |
||||
PM10 |
|||||||
1 jour |
50 µg/m3, à ne pas dépasser plus de 35 fois par année civile |
50 % |
|
||||
Année civile |
40 µg/m3 |
20 % |
jusqu'au 31 décembre 2009 |
||||
33 µg/m3 |
20 % |
1er janvier 2010 |
|||||
Amendement 26
Annexe XIV, section B
Position commune du Conseil
OBJECTIF NATIONAL DE RÉDUCTION DE L'EXPOSITION
IEM en 2010 |
Objectif de réduction de l'exposition en 2010 |
Date à laquelle l'objectif national de réduction de l'exposition devrait être atteint |
|
supérieur à 13 µg/m3 |
20% |
2020 |
|
7-13 µg/m3 |
(IEM x 1,5) % |
|
|
Lorsque l'IEM exprimé en µg/m³ pour l'année de référence est inférieur ou égal à 7 µg/m³, la réduction de l'exposition est de zéro. L'objectif de réduction est de zéro aussi dans les cas où l'IEM atteint le niveau de 7 µg/m³ à tout moment durant la période allant de 2010 à 2020 et est maintenu à ce niveau ou en dessous
Amendement du Parlement
OBJECTIF NATIONAL DE RÉDUCTION DE L'EXPOSITION
Objectif de réduction de l'exposition par rapport à l'IEM en 2010 |
Date à laquelle l'objectif de réduction de l'exposition devrait être atteint |
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Concentration initiale en µg/m3 |
Objectif de réduction en pour cent |
2020 |
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< 10 |
0% |
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= 10 – < 15 |
10% |
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= 15 – < 20 |
15% |
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= 20 – <25 |
20% |
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plus de 25 |
Toutes les mesures appropriées pour atteindre l'objectif de 20 µg/m³ |
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Lorsque l'IEM exprimé en µg/m³ pour l'année de référence est inférieur ou égal à 10 µg/m³, la réduction de l'exposition est de zéro. L'objectif de réduction est de zéro aussi dans les cas où l'IEM atteint le niveau de 7 µg/m³ à tout moment durant la période allant de 2010 à 2020 et est maintenu à ce niveau ou en dessous.
Justification
Réintroduction de l'amendement 49 de première lecture.
Amendement 27
Annexe XIV, sections C et D
Position commune du Conseil
C. VALEUR CIBLE
Période de calcul de la moyenne |
Valeur cible |
Date à laquelle la valeur cible doit être respectée |
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Année civile |
25 µg/m3 |
1er janvier 2010 |
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D. VALEUR LIMITE
Période de calcul de la moyenne |
Valeur limite |
Marge de dépassement |
Date à laquelle la valeur limite doit être respectée |
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Année civile |
25 µg/m3 |
20% au .....*, réduction le 1er janvier suivant puis tous les 12 mois d'un pourcentage annuel identique de manière à atteindre 0% pour le 1er janvier 2015 |
1er janvier 2015 |
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* date d'entrée en vigueur de la présente directive.
Amendement du Parlement
C. VALEUR CIBLE
Période de calcul de la moyenne |
Valeur cible |
Date à laquelle la valeur cible doit être respectée |
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Année civile |
20 µg/m3 |
1er janvier 2010 |
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D. VALEUR LIMITE
Période de calcul de la moyenne |
Valeur limite |
Marge de dépassement1 |
Date à laquelle la valeur limite doit être respectée |
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Année civile |
20 µg/m3 |
20% au....*, réduction le 1er janvier suivant puis tous les 12 mois d'un pourcentage annuel identique de manière à atteindre 0% pour le 1er janvier 2015 |
1er janvier 2015 |
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1 La marge maximale de dépassement est également applicable, conformément à l'article 15, paragraphe 4.
* date d'entrée en vigueur de la présente directive.
Amendement 28 Annexe XV, section A, paragraphe 6, point b bis) (nouveau) | |
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b bis) précisions concernant les mesures envisageables pour améliorer la qualité de l'air pour les enfants. |
Justification | |
Alors que les mesures destinées à protéger la santé publique contre la pollution atmosphérique sont actuellement couvertes par l'annexe XV, partie A, paragraphe 6, point b), les mesures destinées à améliorer la qualité de l'air pour les enfants seront peut-être plus spécifiques, voire différentes. Depuis la première lecture, on dispose de nombreux nouveaux éléments scientifiques qui mettent en évidence les effets de la pollution atmosphérique sur la santé des enfants. De nouvelles études ont été menées aux Pays-Bas, en France et en Californie (Brauer et autres, 2007; Annesi-Maesano et autres, 2007; Islam et autres, 2007). |
Amendement 29
Annexe XV, section A, paragraphe 8, partie introductive
8. Informations concernant les mesures ou projets visant à réduire la pollution adoptés consécutivement à l'entrée en vigueur de la présente directive: |
8. Informations concernant les mesures ou projets visant à réduire la pollution, y compris les mesures spécifiques visant à réduire l'exposition des enfants, adoptés consécutivement à l'entrée en vigueur de la présente directive: |
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Justification
Alors que les mesures destinées à protéger la santé publique contre la pollution atmosphérique sont actuellement prévues, de futures mesures destinées à améliorer la qualité de l'air pour les enfants seront peut-être plus spécifiques, voire différentes. Depuis la première lecture, on dispose de nombreux nouveaux éléments scientifiques qui mettent en évidence les effets de la pollution atmosphérique sur la santé des enfants. De nouvelles études ont été menées aux Pays-Bas, en France et en Californie (Brauer et autres, 2007; Annesi-Maesano et autres; 2007, Islam et autres ,2007).
Amendement 30
Annexe XV, section B, paragraphe 3, point g bis) (nouveau)
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g bis) mesures destinées à protéger la santé des enfants ou d'autres groupes sensibles. |
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Justification
Les mesures spécifiques de réduction de la pollution destinées à protéger la santé des enfants peuvent être spécifiques au lieu ou au type d'exposition. Depuis la première lecture, on dispose de nombreux nouveaux éléments scientifiques qui mettent en évidence les effets de la pollution atmosphérique sur la santé des enfants. De nouvelles études ont été menées aux Pays-Bas, en France et en Californie (Brauer et autres, 2007; Annesi-Maesano et autres, 2007; Islam et autres, 2007).
Amendement 31 Annexe XVI bis (nouvelle) | |
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ANNEXE XVI BIS |
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MESURES DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS À LA SOURCE QUI DOIVENT ÊTRE PRISES PAR LA COMMISSION POUR PERMETTRE AUX ÉTATS MEMBRES D'ATTEINDRE LES VALEURS LIMITES DE QUALITÉ DE L'AIR DANS LES DÉLAIS FIXÉS |
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1. Pour permettre aux États membres d'atteindre, dans les délais fixés, les valeurs limites de qualité de l'air fixées dans la présente directive, la Commission présente, avant … *, des propositions de normes juridiques communautaires contraignantes concernant les sources de pollution et qui ont pour objet des valeurs limites d'émission plus rigoureuses. Ces propositions se rapportent au moins aux secteurs et/ou sources suivants, dans lesquels les émissions de polluants doivent être réduites: § normes pour toutes les installations stationnaires concernées qui émettent des polluants, par exemple intégration, dans la directive 96/61/CE, des installations de combustion de 20 à 50 mégawatt; |
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§ normes pour les véhicules à moteur terrestres, aériens et maritimes de toutes dimensions et de toutes catégories, par exemple EURO VI pour les véhicules lourds ou mesures concertées au niveau communautaire pour encourager les armateurs à réduire les émissions, ou accords sur les émissions des moteurs de navire dans le cadre de l'OMI; |
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§ nouvelles normes pour les installations de chauffage domestique; |
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§ machines et engins de chantier; |
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§ secteur agricole (notamment engrais et élevage). |
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2. Tous les cinq ans, la Commission présente au Conseil et au Parlement un rapport d'étape sur les règles mentionnées au paragraphe 1 et leur mise en œuvre dans les États membres. _____________ * Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive. |
- [1] Textes adoptés du 26.9.2006, P6_TA(2006)0362..
- [2] JO C ... / Non encore publiée au JO.
EXPOSÉ DES MOTIFS
1. Analyse de la position commune du Conseil
Le 28 juin 2007, sous la Présidence allemande, la Conseil a adopté la Position commune (PC) relative à la directive relative à la qualité de l'air ambiant. En dépit de quelques différences entre la première lecture du parlement européen et le texte du Conseil, près de la moitié des amendements adoptés par le Parlement européen le 26 septembre 2006 à Strasbourg ont été repris, soit littéralement, en partie ou dans leur esprit.
La PC du Conseil reprend certains amendements clés déposés initialement par le Parlement européen:
● une valeur cible de PM2.5 en 2010 remplacée en 2015 par une valeur limite obligatoire;
● la possibilité d'ajourner, après l'entrée en vigueur de la directive, la réalisation de valeurs limites;
● le principe que si les valeurs limites s'appliquent partout, il n'y a pas lieu, en certains endroits, d'en évaluer le respect.
Mais à part ces convergences, des différences majeures subsistent: le Conseil n'accepte pas de modifier les dispositions concernant les valeurs limites actuelles, journalières et annuelles, pour les PM10 (annexe XI) et il rejette la proposition du Parlement de lier toute dérogation à l'adoption de mesures communautaires additionnelles au niveau des sources de pollution.
Mieux, en dépit de l'existence d'un large consensus au sujet du calendrier d'introduction des PM2.5 (valeur cible en 2010, valeur limite en 2015), le Conseil opte en faveur d'une valeur moins stricte (25 µg/m3 au lieu des 20 µg/m3 proposés par le PE) pour les deux valeurs. Par ailleurs, le Conseil autorise moins de flexibilité (trois ans maximum après l'entrée en vigueur de la directive) pour surseoir à la réalisation des valeurs limites prévues à l'article 22 (ex art. 20).
II. Priorités de la deuxième lecture au Parlement européen
La commission a pris l'engagement ferme de négocier, sous la Présidence portugaise, un accord de deuxième lecture garantissant l'adoption à bref délai de la directive relative à la qualité de l'air, mais qui en même temps assure la réalisation de l'objectif principal de la position du parlement: des valeurs cibles et limites plus ambitieuses et une plus grande flexibilité, des mesures plus strictes en amont et des objectifs à long terme.
PM2.5: Les scientifiques ont identifié les particules les plus fines comme représentant une menace sérieuse pour la santé humaine. Au contraire de particules plus grossières ( PM10)), les particules plus fines proviennent presque exclusivement de sources anthropiques: la commission a donc choisi d'adopter les amendements relatifs aux .PM2.5 ainsi que la clause de révision (amendement 64) et appelle au maintien de la valeur cible et limite plus stricte de 20 µg/m3 en 2010 et 2015 respectivement (amendements 49 et 50). Bien qu'ambitieuse, cette valeur devrait avoir force juridique. Elle drvrait pouvoir être réalisée dans la plupart des régions européennes d'ici 2015.
PM10 : Le rapporteur a suggéré de ne pas redéposer les amendements aux dispositions relatives aux PM10 à l'annexe XI: valeur limite annuelle de 33 µg/m3 et 55 jours de dérogation à la valeur limite journalière. Ni le Conseil ni la Commission n'acceptent de modifier les valeurs limites existantes. Pour ces deux institutions, un changement quelconque au statu quo n'est pas recevable et entraînerait très probablement le recours direct à la procédure de conciliation.
Flexibilité: Les États membres, en particulier dans les régions industrielles fortement peuplées d'Europe centrale et occidentale, ont rencontré jusqu'à présent, malgré tous leurs efforts pour améliorer la qualité de l'air, de grandes difficultés à mettre en oeuvre la directive et à respecter les valeurs limites.
C'est pourquoi une plus grande flexibilité est capitale pour les États membres qui ont pris, à tous les niveaux, toutes les mesures pour réduire la pollution: la commission, tout en adoptant en partie les amendements relatifs aux périodes de dérogation et au report des délais de respect des valeurs limites (amendements 7 et 81 de première lecture), propose de ramener la période de dérogation de "quatre plus deux" à "trois plus deux" ans afin d'aboutir à un compromis avec le Conseil.
La commission souligne par ailleurs l'importance de mesures à long terme ainsi que de politiques de la qualité de l'air basées sur l'exposition. Souvent, des mesures avec effet immédiat sont restées inefficaces. Ces mesures, prises sur une base volontaire, ne seront prises que si elles peuvent avoir un effet positif sur le niveau de pollution (amendements 35 et 36). Le texte du PE concernant l'annexe III (évaluation du respect des valeurs limites) (amendements 24 et 60).a donc été redéposé.
Actions à la source: C'est en amont, à la source, que la pollution doit être réduite, grâce au respect de la législation en vigueur et des nouvelles mesures communautaires. Ces mesures, destinées à lutter contre les émissions, ont jusqu'ici été retardées (Euro VI pour les véhicules lourds ou la révision de la directive PEN). Il convient par conséquent de rétablir la nouvelle annexe XVIbis (amendement 84).
Toutefois, votre rapporteur ne redépose pas les parties du texte qui relient les périodes de dérogation aux mesures arrêtées par la Commission, et que le Conseil a rejetées. Il est très difficile d'établir un lien entre le défaut d'entrée en vigueur des mesures communautaires et la non-réalisation des valeurs limites.
Autres points: Divers amendements à des dispositions techniques, qui ont eu l'appui du Parlement en première lecture, ont été redéposés, comme, entre autres, les techniques obligatoires de modélisation (amendements 16 et 17), l'application harmonisée des critères de sélection des points de prélèvement (amendement 22), la diffusion de l'information auprès de l'ensemble des parties intéressées (amendements 37 et 39), et la date impartie aux États membres pour se conformer à la directive (amendement 44).
PROCÉDURE
Titre |
Qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe |
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Références |
16477/1/2006 - C6-0260/2007 - 2005/0183(COD) |
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Date de la 1re lecture du PE – Numéro P |
26.9.2006 T6-0362/2006 |
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Proposition de la Commission |
COM(2005)0447 - C6-0356/2005 |
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Date de l’annonce en séance de la réception de la position commune |
6.9.2007 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ENVI 6.9.2007 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Holger Krahmer 14.12.2005 |
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Date de l’adoption |
9.10.2007 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
35 4 9 |
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Membres présents au moment du vote final |
Adamos Adamou, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Jerzy Buzek, Miroslav Mikolášik, Hartmut Nassauer, Lambert van Nistelrooij |
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Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Manuel Medina Ortega, Alexander Lambsdorff, Vincenzo Aita |
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Date du dépôt |
17.10.2007 |
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