RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

23.10.2007 - (COM(2006)0745 – C6‑0439/2006 – 2006/0246(COD)) - ***I

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteur: Johannes Blokland

Procédure : 2006/0246(COD)
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A6-0406/2007
Textes déposés :
A6-0406/2007
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

(COM(2006)0745 – C6‑0439/2006 – 2006/0246(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0745)[1],

–   vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1er, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0439/2006),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6‑0406/2007),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la CommissionAmendements du Parlement

Amendement 1

Considérant 6

(6) Il convient que les exportations de produits chimiques dangereux qui sont interdits ou strictement réglementés dans la Communauté continuent de faire l'objet d'une procédure commune de notification. En conséquence, il convient que les produits chimiques dangereux, tels quels en tant que substances ou contenus dans une préparation, qui ont été interdits ou strictement réglementés dans la Communauté en tant que produits phytopharmaceutiques, autres formes de pesticides ou produits chimiques industriels destinés aux professionnels ou au grand public, soient soumis aux mêmes règles en matière de notification des exportations que celles qui sont applicables aux produits chimiques interdits ou strictement réglementés pour une ou pour les deux catégories d'utilisation prévues par la convention, c'est-à-dire en tant que pesticides ou produits chimiques à usage industriel. Il convient en outre que ces mêmes règles s'appliquent également aux produits chimiques qui sont soumis à la procédure internationale PIC. Il convient que cette procédure de notification des exportations s'applique aux exportations de la Communauté dans tous les pays tiers, que ces derniers soient ou non parties à la convention ou qu'ils participent ou non à ses procédures. Il y a lieu d'autoriser les États membres à percevoir des redevances administratives pour couvrir les coûts liés à la mise en œuvre de cette procédure.

(6) Il convient que les exportations de produits chimiques dangereux qui sont interdits ou strictement réglementés dans la Communauté continuent de faire l'objet d'une procédure commune de notification. En conséquence, il convient que les produits chimiques dangereux, tels quels en tant que substances ou contenus dans une préparation ou un article, qui ont été interdits ou strictement réglementés dans la Communauté en tant que produits phytopharmaceutiques, autres formes de pesticides ou produits chimiques industriels destinés aux professionnels ou au grand public, soient soumis aux mêmes règles en matière de notification des exportations que celles qui sont applicables aux produits chimiques interdits ou strictement réglementés pour une ou pour les deux catégories d'utilisation prévues par la convention, c'est-à-dire en tant que pesticides ou produits chimiques à usage industriel. Il convient en outre que ces mêmes règles s'appliquent également aux produits chimiques qui sont soumis à la procédure internationale PIC. Il convient que cette procédure de notification des exportations s'applique aux exportations de la Communauté dans tous les pays tiers, que ces derniers soient ou non parties à la convention ou qu'ils participent ou non à ses procédures. Il y a lieu d'autoriser les États membres à percevoir des redevances administratives pour couvrir les coûts liés à la mise en œuvre de cette procédure.

Justification

Cet ajout ("un article") est conforme à l'article 14 qui prévoit une notification d'exportation pour les articles contenant des substances figurant aux parties 2 et 3 de l'annexe I. Ainsi, les considérants sont harmonisés avec le corps du règlement.

Amendement 2

Considérant 21

(21) Il convient en particulier d'habiliter la Commission à adopter des mesures pour ajouter de nouveaux produits chimiques à l'annexe I et pour inscrire à l'annexe V des produits chimiques relevant du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil. Ces mesures étant d'intérêt général et visant à compléter le présent règlement par l'ajout d'éléments non essentiels, il convient qu'elles soient adoptées par la procédure de réglementation avec contrôle prévue par l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE,

(21) Il convient en particulier d'habiliter la Commission à adopter des mesures pour ajouter de nouveaux produits chimiques à l'annexe I, pour inscrire à l'annexe V des produits chimiques relevant du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifier les annexes I à VI. Ces mesures étant d'intérêt général et visant à compléter le présent règlement par l'ajout d'éléments non essentiels, il convient qu'elles soient adoptées par la procédure de réglementation avec contrôle prévue par l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE,

Justification

En liaison avec l'amendement 5 du rapporteur.

Le considérant qui énumère les domaines auxquels s'applique la nouvelle procédure réglementaire avec contrôle doit refléter le dispositif du règlement. Comme le rapporteur suggère à bon droit d'étendre la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle (article 22) aux modifications de toutes les annexes, il convient de modifier en conséquence le considérant correspondant.

Amendement 3

Article 7, paragraphe 6

6. Les obligations énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 sont levées lorsque les conditions suivantes sont réunies:

6. Les obligations énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 sont levées lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a) le produit chimique est soumis à la procédure PIC;

a) le produit chimique est soumis à la procédure PIC;

b) le pays importateur, en tant que partie à la convention, a donné une réponse au secrétariat, conformément à l'article 10, paragraphe 2, de la convention, indiquant s'il consent ou non à l'importation du produit chimique;

b) le pays importateur, en tant que partie à la convention, a donné une réponse au secrétariat, conformément à l'article 10, paragraphe 2, de la convention, indiquant s'il consent ou non à l'importation du produit chimique;

c) La Commission a été informée de cette réponse par le secrétariat et a transmis l'information aux États membres.

c) la Commission a été informée de cette réponse par le secrétariat et a transmis l'information aux États membres,

Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le pays importateur, en tant que partie à la convention, demande explicitement, par exemple dans sa décision relative à l'importation, que les parties exportatrices continuent de notifier les exportations.

 

Les obligations énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 sont également levées lorsque les conditions suivantes sont réunies:

 

a) l'autorité compétente de la partie importatrice ou de l'autre pays importateur a levé l'obligation de notification préalable à l'exportation du produit chimique;

c bis) l'autorité compétente de la partie importatrice ou de l'autre pays importateur a levé l'obligation de notification préalable à l'exportation du produit chimique;

b) le secrétariat ou l'autorité compétente de la partie importatrice ou de l'autre pays importateur a transmis l'information à la Commission qui l'a transmise aux États membres et l'a mise à disposition sur internet.

c ter) le secrétariat ou l'autorité compétente de la partie importatrice ou de l'autre pays importateur a transmis l'information à la Commission qui l'a transmise aux États membres et l'a mise à disposition sur internet.

 

Le point a) ne s'applique pas lorsque le pays importateur, en tant que partie à la convention, demande explicitement, par exemple dans sa décision relative à l'importation, que les parties exportatrices continuent de notifier les exportations.

Justification

La référence au "premier alinéa" n'est pas suffisamment claire. L'amendement proposé préfère parler du "point a)" Il est d'ailleurs plus logique de placer ce texte en fin de paragraphe 6, et donc de supprimer la phrase "les obligations énoncées..."..

Amendement 4

Article 9, paragraphe 1, alinéa 1

1. Chaque année au cours du premier trimestre, tout exportateur de substances énumérées à l'annexe I ou de préparations contenant de telles substances en concentration susceptible d'entraîner des obligations d'étiquetage en vertu de la directive 1999/45/CE indépendamment de la présence d'autres substances, informe l'autorité nationale désignée de l'État membre dans lequel il est établi de la quantité de produit chimique (sous forme de substance et sous forme d'ingrédient de préparation) qu'il a expédiée dans chaque partie ou autre pays au cours de l'année précédente. Ces informations sont accompagnées d'une liste reprenant les noms et adresses des importateurs auxquels les produits chimiques ont été expédiés durant la même période.

1. Chaque année au cours du premier trimestre, tout exportateur de substances énumérées à l'annexe I ou de préparations contenant de telles substances en concentration susceptible d'entraîner des obligations d'étiquetage en vertu de la directive 1999/45/CE indépendamment de la présence d'autres substances, informe l'autorité nationale désignée de l'État membre dans lequel il est établi de la quantité de produit chimique (sous forme de substance et sous forme d'ingrédient de préparation ou d'article) qu'il a expédiée dans chaque partie ou autre pays au cours de l'année précédente. Ces informations sont accompagnées d'une liste reprenant les noms et adresses des importateurs auxquels les produits chimiques ont été expédiés durant la même période.

Justification

Les "articles" contenant des substances énumérées aux parties 2 et 3 de l'annexe I requièrent une notification d'exportation, conformément à l'article 14, par. 1er, tout comme les substances et préparations. La disposition relative à l'information sur le commerce des produits chimiques doit par conséquent couvrir également les "articles".

Amendement 5

Article 10, paragraphe 4, alinéa 2

Lorsqu'un produit chimique répond aux critères requis pour être soumis à la procédure de notification PIC, mais que les informations disponibles sont insuffisantes pour satisfaire aux exigences de l'annexe II, les exportateurs et/ou les importateurs identifiés fournissent, à la demande de la Commission, toutes les informations pertinentes dont ils disposent, y compris celles provenant d'autres programmes nationaux ou internationaux de contrôle des produits chimiques.

Lorsqu'un produit chimique répond aux critères requis pour être soumis à la procédure de notification PIC, mais que les informations disponibles sont insuffisantes pour satisfaire aux exigences de l'annexe II, les exportateurs et/ou les importateurs identifiés fournissent, à la demande de la Commission, dans un délai de 60 jours, toutes les informations pertinentes dont ils disposent, y compris celles provenant d'autres programmes nationaux ou internationaux de contrôle des produits chimiques.

Justification

Pour que les notifications ne subissent pas de retards indus, il faut fixer un délai à la fourniture des informations, conformément aux obligations prescrites à l'annexe II.

Amendement 6

Article 13, paragraphe 7, partie introductive

7. L'autorité nationale désignée de l'exportateur peut, en concertation avec la Commission, décider que l'exportation peut avoir lieu si, en dépit de tous les efforts raisonnables consentis, aucune réponse à une demande de consentement explicite introduite conformément au paragraphe 6, point a), n'a été obtenue au terme de l'une des périodes suivantes:

7. Pour les substances énumérées à la partie 2 de l'annexe I, l'autorité nationale désignée de l'exportateur peut, en concertation avec la Commission, décider que l'exportation peut avoir lieu si, en dépit de tous les efforts raisonnables consentis, aucune réponse à une demande de consentement explicite introduite conformément au paragraphe 6, point a), n'a été obtenue au terme de l'une des périodes suivantes:

Justification

La partie 2 de l'annexe I énumère les substances qui ne relèvent pas encore de la procédure PIC mais qui sont limitées ou même interdites dans l'UE. Comme elles ne sont pas couvertes par la Convention de Rotterdam, la demande d'autorisation explicite pour ces substances reste bien souvent sans réponse, ce qui fait perdre beaucoup de temps aux autorités nationales désignées et nuit gravement à la compétitivité des exportateurs. C'est pourquoi la présente dérogation propose de traiter ces substances de manière plus souple tout en restant conforme aux dispositions de la Convention de Rotterdam.

Amendement 3

Article 13, paragraphe 8

8.   La validité de chaque consentement explicite obtenu conformément au paragraphe 6, point a) ou de chaque dérogation accordée conformément au paragraphe 7 est réexaminée périodiquement par la Commission, en concertation avec les États membres, selon les modalités suivantes:

8.  La validité de chaque consentement explicite obtenu conformément au paragraphe 6, point a) ou de chaque dérogation accordée conformément au paragraphe 7 est réexaminée périodiquement par la Commission, en concertation avec les États membres, selon les modalités suivantes:

a)   pour chaque consentement explicite obtenu conformément au paragraphe 6, point a), un nouveau consentement explicite est demandé avant la fin de la troisième année civile suivant l'année où le consentement a été obtenu, sauf stipulation contraire de ce consentement;

a)  pour chaque consentement explicite obtenu conformément au paragraphe 6, point a), un nouveau consentement explicite est demandé avant la fin de la troisième année civile suivant l'année où le consentement a été obtenu, sauf stipulation contraire de ce consentement;

b)   à moins qu'une réponse n'ait été obtenue dans l'intervalle, chaque dérogation accordée conformément au paragraphe 7, point a), est valable pour une durée maximale de deux années civiles, au terme desquelles un consentement explicite est requis;

b)  à moins qu'une réponse n'ait été obtenue dans l'intervalle, chaque dérogation accordée conformément au paragraphe 7, est valable pour une durée maximale de douze mois, au terme desquels un consentement explicite est requis;

c)   à moins qu'une réponse n'ait été obtenue dans l'intervalle, chaque dérogation accordée conformément au paragraphe 7, point b), est valable pour une durée maximale de 12 mois, au terme desquels un consentement explicite est requis.

 

Dans les cas visés aux points a) et b), les exportations peuvent toutefois se poursuivre après expiration des délais correspondants, dans l'attente d'une réponse à une nouvelle demande de consentement explicite.

 

Dans le cas visé au point c), les exportations ne peuvent se poursuivre au-delà de la période prévue, sauf si un consentement explicite est obtenu ou si les conditions énoncées au paragraphe 7, point a) se trouvent réunies à la suite d'une nouvelle demande de consentement explicite.

 

Toutes les nouvelles demandes passent par la Commission.

Toutes les nouvelles demandes passent par la Commission.

Justification

Le consentement tacite sur une durée prolongée ne correspond pas à l'objectif du règlement, qui est de protéger les États qui sont moins à même, voire pas à même du tout, de procéder à l'évaluation des substances dangereuses. Dans ces cas, le consentement tacite ne doit pas jouer. Afin d'éviter les importations incontrôlées de produits chimiques dangereux (interdits ou strictement limités dans l'UE) dans les pays tiers, l'amendement propose de restreindre en partie la portée de cette nouvelle disposition.

Amendement 8

Article 18, alinéa 1 bis (nouveau)

 

La Commission met à disposition toutes les informations en matière de sanctions, et fournit ces informations à quiconque en fait la demande.

Justification

Le commerce des produits chimiques interdits ou strictement limités ne peut se faire que dans un environnement transparent. En conséquence, l'information sur les sanctions doit être accessible au public.

Amendement 9

Article 19, paragraphe 3, partie introductive

3. En ce qui concerne la communication d'informations au titre du présent règlement, sans préjudice des dispositions de la directive 90/313/CEE du Conseil, les informations suivantes ne pas considérées comme confidentielles:

3. En ce qui concerne la communication d'informations au titre du présent règlement, sans préjudice des dispositions de la directive 90/313/CEE du Conseil, les informations suivantes au moins ne pas considérées comme confidentielles:

Justification

Les informations autres que celles énumérées à l'article 19, paragraphe 3, peuvent elles aussi être considérées comme non confidentielles. Afin de dissiper tout malentendu, il est proposé de bien préciser que la liste prévue à ce paragraphe n'est pas limitative.

Amendement 10

Article 19, paragraphe 3, point f bis) (nouveau)

 

f bis) les informations relatives au traitement des emballages vides après utilisation des produits chimiques.

Justification

Les informations destinées aux utilisateurs concernant le traitement des emballages vides après utilisation des produits chimiques sont d'une importance capitale en raison du danger direct que ces derniers représentent pour la santé humaine et l'environnement naturel.

Amendement 11

Article 22, paragraphe 4, alinéa 3

Toutes les autres modifications de l'annexe I, y compris les modifications des entrées existantes, ainsi que les modifications apportées aux annexes II, III, IV et VI et les modifications des entrées existantes de l'annexe V sont adoptées conformément à la procédure consultative visée à l'article 24, paragraphe 2.

Toutes les autres modifications de l'annexe I, y compris les modifications des entrées existantes, ainsi que les modifications apportées aux annexes II, III, IV et VI et les modifications des entrées existantes de l'annexe V sont adoptées conformément à la procédure réglementaire avec contrôle visée à l'article 24, paragraphe 3.

Justification

Cette modification donne au PE et au Conseil un droit de contrôle, ce qui est important dans la perspective de futures propositions de modification des principales annexes.

Amendement 12

Article 24, paragraphe 1

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l'article 29 de la directive 67/548/CEE.

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l'article 133 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et instituant une agence européenne des produits chimiques1.

_____________

1 JO L 396 du 30.12.2006, p.1. Corrigendum JO L 136 du 29.5.2007, p. 3.

Justification

L'article 24 propose de maintenir le comité établi par l'article 29 de la directive 67/548/CEE. Or, conformément à la proposition de règlement relative au Système Général Harmonisé (COM(2007)355 du 27 juin 2007), ce comité verra son mandat expirer en 2010. Entretemps, il existe déjà un comité, celui institué par l'article 133 du règlement REACH (CE) n° 1907/2006. Pour anticiper sur l'évolution à venir, il est préférable de recourir au même comité que celui prévu par le règlement REACH.

Amendement 13

Annexe I, partie 1, tableau, nouveaux intitulés

Alachlor +

15972-60-8

240-110-8

2924 29 95

p(1)

b

 

Azinphos-methyl

86-50-0

201-676-1

2933 99 90

p(1)

b

 

Cadusafos +

95465-99-9

s.o.

2930 90 85

p(1)

b

 

Carbaryl +*

63-25-2

200-555-0

2924 29 95

p(1)-p(2)

b–b

 

Carbofuran +

1563-66-2

216-353-0

2932 99 85

p(1)

b

 

Carbosulfan +

55285-14-8

259-565-9

2932 99 85

p(1)

b

 

Diazinon *

333-41-5

206-373-8

2933 59 10

p(1)

b

 

Dichlorvos *

62-73-7

200-547-7

2919 90 90

p(1)

b

 

Dimethenamid +

87674-68-8

s.o.

2934 99 90

p(1)

b

 

Diuron

330-54-1

006-015-00

2924 21 90

p(1)

b

 

Fenitrothion *

122-14-5

204-524-2

2920 19 00

p(1)

b

 

Haloxyfop-R + *

(Haloxyfop-P-methyl ester)

95977-29-0

(72619-32-0)

s.o.

(406-250-0)

2933 39 99

(2933 39 99)

p(1)

b

 

Malathion *

121-75-5

204-497-7

2930 90 85

p(1)

b

 

Oxydemethon-methyl +

301-12-2

206-110-7

2930 90 85

p(1)

b

 

Perfluorooctane sulfonates

(PFOS)

C8F17SO2X

(X = OH, sel métallique (O-M+), halide, amide, et autres dérivés, y compris les polymères)**

1763-23-1

2795-39-3

et autres

s.o.

2904 90 20

2904 90 20

et autres

i(1)

sr

 

Phosalone +

2310-17-0

218-996-2

2934 99 90

p(1)

b

 

Thiodicarb +*

59669-26-0

261-848-7

2930 90 85

p(1)

b

 

Trichlorfon +*

52-68-6

200-149-3

2931 00 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Vinclozolin

50471-44-8

256-599-6

2934 99 90

p(1)

b

 

*Applicable à dater du 19 décembre 2007.

**Applicable à dater du 27 juin 2008.

Justification

L'annexe I du règlement doit être modifiée afin de tenir compte de l'action réglementaire sur certains produits chimiques, conformément à la directive 76/769/CEE relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, à la directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et à la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides, ainsi qu'à d'autres actes législatifs communautaires. Ces produits chimiques doivent s'ajouter au règlement 304/2003 par une décision prise en comitologie (qui devrait intervenir cette année).

Amendement 14

Annexe I, partie 1, tableau, ligne 15

Texte proposé par la Commission

Composés de l'arsenic

 

 

 

p(2)

sr

 

Amendement du Parlement

Arsenic et composés de l'arsenic

 

 

 

p(2)

sr

 

Justification

L'arsenic proprement dit a sa place dans cette annexe.

Amendement 15

Annexe I, partie 1, tableau, ligne 28 bis (nouvelle)

Amendement du Parlement

Chlordécone

143-50-0

205-601-3

 

 

 

 

Justification

Le produit chimique "chlordécone" figure à l'annexe IV du règlement (CE) n° 850/2004 sur les POP. Il convient donc à tout le moins de l'ajouter à l'annexe I, partie 1, du présent règlement. En l'absence d'analyse d'impact du chlordécone, ce produit ne peut être ajouté à l'annexe I, partie 2 (liste comprenant des produits chimiques éligibles à une classification CIP).

Amendement 16

Annexe I, partie 1, tableau, ligne 68

Texte proposé par la Commission

Composés du mercure, y compris composés inorganiques et composés du type alkylmercure, alkyloxyalkyle et arylmercure#

10112-91-1, 21908-53-2 et autres

233-307-5, 244-654-7 et autres

2827 39 80, 2825 90 50 et autres

p(1)- p(2)

b - sr

Consulter circulaire PIC à l'adresse www.pic.int/

Amendement du Parlement

Mercure et composés du mercure, y compris composés inorganiques et composés du type alkylmercure, alkyloxyalkyle et arylmercure#

10112-91-1, 21908-53-2 et autres

233-307-5, 244-654-7 et autres

2827 39 80, 2825 90 50 et autres

p(1)- p(2)

b - sr

Consulter circulaire PIC à l'adresse www.pic.int/

Justification

Le métal "mercure" lui même a aussi sa place dans cette annexe.

Amendement 17

Annexe I, partie 2, tableau, nouveaux intitulés

Alachlor

15972-60-8

240-110-8

2924 29 95

p

b

Cadusafos

95465-99-9

s.o.

2930 90 85

p

b

Carbaryl

63-25-2

200-555-0

2924 29 95

p

b

Carbofuran

1563-66-2

216-353-0

2932 99 85

p

b

Carbosulfan

55285-14-8

259-565-9

2932 99 85

p

b

Dimethenamid

87674-68-8

s.o.

2934 99 90

p

b

Haloxyfop-R

(Haloxyfop-P-methyl ester)

95977-29-0

(72619-32-0)

s.o.

(406-250-0)

2933 39 99

(2933 39 99)

p

b

Oxydemethon-methyl

301-12-2

206-110-7

2930 90 85

p

b

Perfluorooctane sulfonates

(PFOS) C8F17SO2X (X = OH, sel métallique (O-M+), halide, amide, et autres dérivés, y compris les polymères)

1763-23-1

2795-39-3

et autres

s.o.

2904 90 20

2904 90 20

et autres

i

sr

Phosalone

2310-17-0

218-996-2

2934 99 90

p

b

Thiodicarb

59669-26-0

261-848-7

2930 90 85

p

b

Trichlorfon

52-68-6

200-149-3

2931 00 95

p

b

Justification

L'annexe I du règlement doit être modifiée afin de tenir compte de l'action réglementaire sur certains produits chimiques, conformément à la directive 76/769/CEE relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, à la directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et à la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides, ainsi qu'à d'autres actes législatifs communautaires. Ces produits chimiques doivent s'ajouter au règlement 304/2003 par une décision prise en comitologie (qui devrait intervenir cette année).

Amendement 18

Annexe I, partie 3, tableau, ligne 20

Texte proposé par la Commission

Composés du mercure, y compris composés inorganiques et composés du type alkylmercure, alkyloxyalkyle et arylmercure

 

Pesticide

Amendement du Parlement

Mercure et composés du mercure, y compris composés inorganiques et composés du type alkylmercure, alkyloxyalkyle et arylmercure

 

Pesticide

Justification

Le métal "mercure" lui même a aussi sa place dans cette annexe.

Amendement 19

Annexe III, point 2 bis (nouveau)

 

2 bis. L'identité de l'article à exporter:

 

a) dénomination commerciale ou désignation de l'article;

 

b) pour chaque substance figurant à l'annexe I, pourcentage et informations spécifiées au point 1.

Justification

Les "articles" contenant des substances énumérées aux parties 2 et 3 de l'annexe I sont soumis à une notification d'exportation, conformément à l'article 14, paragraphe 1er, comme c'est le cas des substances et préparations. Afin de respecter les exigences de l'article 14 (notification d'exportation pour certains articles), les articles doivent être mentionnés dans le formulaire de notification d'exportation.

Amendement 20

Annexe IV, point 1

1. Récapitulatif des quantités de produits chimiques (sous la forme de substances ou de préparations) inscrits à l'annexe I qui ont été exportées au cours de l'année précédente.

1. Récapitulatif des quantités de produits chimiques (sous la forme de substances, préparations ou articles) inscrits à l'annexe I qui ont été exportées au cours de l'année précédente.

a) Année durant laquelle les exportations ont eu lieu.

a) Année durant laquelle les exportations ont eu lieu.

b) Tableau récapitulant les quantités de produits chimiques exportées (sous la forme de substances ou de préparations), comme indiqué ci-dessous:

b) Tableau récapitulant les quantités de produits chimiques exportées (sous la forme de substances, préparations ou articles), comme indiqué ci-dessous:

Justification

Les "articles" contenant des substances énumérées aux parties 2 et 3 de l'annexe I sont soumis à une notification d'exportation, conformément à l'article 14, paragraphe 1er, comme c'est le cas des substances et préparations. Afin de respecter les exigences de l'article 14 (notification d'exportation pour certains articles), les articles doivent être mentionnés dans le formulaire de notification d'exportation.

Amendement 21

Annexe V, ligne 1 –1 (nouvelle)

Amendement du Parlement

Mercure

n° CE 231-106-7, n° CAS 7439-97-6, Code NC 280540

Justification

La liste doit être complétée et actualisée. Cela implique l'adjonction à la liste de produits chimiques dont on sait qu'ils feront l'objet d'une interdiction communautaire d'exportation à une date connue d'avance, comme par exemple le mercure. Il est d'ores et déjà certain que ce métal fera l'objet d'une interdiction d'exportation dans un avenir proche (et même probablement avant l'entrée en vigueur du présent règlement).

  • [1]  JO C ... / Non encore publiée au JO.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Généralités

La Convention de Rotterdam concernant la procédure de consentement préalable en connaissance de cause pour certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international, a été signée en septembre 1998 et est entrée en vigueur le 24 février 2004. Le règlement (CE) n° 304/2003 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux[1] met en oeuvre la Convention de Rotterdam.

Par la suite, la Commission a jugé nécessaire d'assigner le Conseil et le Parlement européen devant la Cour au motif qu'elle n'était pas d'accord avec la modification de la base juridique (environnement au lieu de politique commerciale commune). Dans son arrêt du 10 janvier 2006, la Cour de justice annulait le règlement au motif que celui-ci aurait dû avoir une double base juridique: l'article 133 et l'article 175, paragraphe 1er, du traité[2]. La Cour a en même temps énoncé que le règlement continuerait de produire ses effets jusqu'à ce qu'un nouveau règlement, basé sur les bases juridiques appropriées, soit arrêté dans un délai raisonnable. La Commission européenne a donc présenté une nouvelle proposition de règlement, basé sur la double base juridique mentionnée plus haut. Dans le même temps, elle propose, à la lumière d'un rapport sur l'expérience procédurale acquise à ce jour, d'incorporer dans la proposition quelques modifications d'ordre technique.

2. Le contenu de la proposition de la Commission européenne

Sur le fond, le texte est identique au règlement (CE) n° 304/2003, à l'exception de la double base juridique et de quelques modifications de fond et/ou techniques sur la base d'un rapport de mise en oeuvre (COM(2006)747).

Le règlement met en oeuvre la Convention de Rotterdam pour la Communauté européenne. Il vise à encourager le partage des responsabilités entre les parties en ce qui concerne le commerce international de produits chimiques qui sont sévèrement limités ou interdits ailleurs. Les pays concernés sont sensibilisés au moyen d'échanges d'informations et de l'obligation de statuer au plan national sur la recevabilité des importations et exportations de ces produits chimiques. Le règlement comporte des annexes énumérant les substances dangereuses: les exportations de ces substances font l'objet d'une communication annuelle aux pays importateurs. Pour certaines de ces substances, et préalablement à toute exportation, l'autorisation expresse du pays importateur doit être obtenue. C'est ce que l'on appelle la procédure PIC, de l'anglais prior informed consent.

Pour bien comprendre ce règlement, il importe de signaler l'existence de quatre catégories de produits:

1.   «produit chimique soumis à notification d'exportation», tout produit chimique interdit ou strictement réglementé dans la Communauté dans une ou plusieurs catégories ou sous-catégories, ainsi que tout produit chimique soumis à la procédure PIC, figurant dans la partie 1 de l'annexe I.

2.   «produit chimique répondant aux critères requis pour être soumis à la notification PIC», tout produit chimique interdit ou strictement réglementé dans la Communauté ou dans un État membre pour une ou plusieurs catégories. Ces produits chimiques sont énumérés dans la partie 2 de l'annexe I;

3.   «produit chimique soumis à la procédure PIC», tout produit chimique figurant à l'annexe III de la convention et dans la partie 3 de l'annexe I du règlement; conformément à la Convention de Rotterdam, la procédure PIC est applicable à ces produits;

4.   «produit chimique interdit», les substances et articles interdits d'exportation (annexe V du règlement).         

Seule la catégorie 3 figure dans la convention de Rotterdam. Les autres proviennent d'autres textes législatifs communautaires et anticipent d'éventuels élargissements du champ d'application de la convention. On peut également dire qu'entre la catégorie 1 et la catégorie 4, le régime est de plus en plus strict.

Il était logique qu'à ce titre, l'UE prenne des mesures plus strictes que ce qui était prévu par la convention de Rotterdam. À l'heure actuelle, 39 substances, soumises à la procédure PIC, figurent à l'annexe III de la convention de Rotterdam. Autrement dit, des pays peuvent refuser l'importation de ces substances. Après 2004, aucune substance n'a été ajoutée à la liste. L'année prochaine, il est probable que les pesticides endosulfane et TBT (tributyl tin), un biocide, seront ajoutés. Dans deux ans, quatre autres substances viendront sans doute s'y ajouter: la benzidine et ses sels, l'endrin, le méthamidophose et le mirex. Une liste de 160 substances chimiques est encore en attente de décision. Mais dans ce domaine, la décision est longue et difficile. C'est ainsi qu'après plusieurs tentatives, l'amiante blanche (chrysotile) n'a pu être inscrite dans la liste des produits soumis à la procédure PIC.

Les principales modifications apportées par la proposition de la Commission au règlement en vigueur sont:

1. Modification de la base juridique: l'article 175, paragraphe 1er, du traité CE (environnement) devient une double base juridique: article 133 du traité CE (politique commerciale commune) et article 175, paragraphe 1er (environnement);

2. Modification de la définition de l'exportateur afin de faire entrer dans le champ d'application du règlement les exportateurs non établis dans l'UE mais exportant à partir de celle-ci;

3. Adaptation des dispositions relatives au consentement explicite afin de permettre l'exportation lorsque des demandes de consentement explicite pour l'importation d'un produit ne reçoivent pas de réponse en temps utile;

4. Transfert des États membres à la Commission de la responsabilité concernant l'obtention d'une décision d'importation des pays tiers;

5. Introduction d'instruments visant à faciliter le travail des douanes dans l'application des dispositions relatives aux exportations: introduction de codes NC (nomenclature harmonisée), "drapeaux d'avertissement" dans le tarif intégré des Communautés européennes (Taric) comportant l'ensemble des mesures communautaires relatives aux tarifs douaniers, aux mesures commerciales et à l'agriculture et applicables aux échanges, ainsi qu'un module douanier sur le site internet de l'Agence européenne des produits chimiques permettant aux douanes de vérifier le respect du règlement.

Le point 1 est la conséquence inévitable de l'arrêt de la Cour. Les autres points sont avant tout des modifications techniques suite au rapport d'évaluation mentionné.

3. Observations sur la proposition de la Commission

Il importe, tant au niveau mondial qu'au niveau européen, qu'une réglementation soit adoptée pour assurer un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé publique. Les problèmes liés au commerce international des substances dangereuses l'exigent. La proposition de la Commission contribue à la mise en place des structures politiques dans les pays moins développés, ce qui permettra de contrecarrer l'utilisation irresponsable de produits chimiques, avec toutes ses conséquences négatives pour l'environnement, l'économie et les conditions de travail.

Votre rapporteur souscrit à la plupart des modifications proposées. Seule la question de l'adaptation des dispositions relatives au consentement explicite afin de rendre possible les exportations suscite ses réserves. En outre, la proposition n'est pas entièrement conforme au règlement REACH.

3.1 Autorisation de transports sans consentement explicite

D'un point de vue économique, la situation actuelle, à savoir l'absence de réponse des importateurs, désavantage les exportateurs européens lorsqu'il s'agit de produits listés à l'annexe I, partie 2. Pour ces substances, la règlementation européenne prévoit la procédure PIC, mais elles ne relèvent pas encore de la convention de Rotterdam. Pour ces produits, l'UE exige jusqu'à présent (donc également dans l'actuel règlement) le consentement explicite des pays importateurs. Les exportateurs de pays hors UE peuvent fournir ces produits sans avoir besoin du consentement préalable du pays importateur.

La proposition de la Commission vise à permettre en temps utile la réalisation d'exportations en l'absence de consentement explicite. Cela permet aux exportateurs européens de produits chimiques faisant l'objet, en Europe, de strictes limitations d'exporter plus facilement ces produits. Si un pays importateur n'est pas en mesure de donner sa réponse dans les 90 jours, l'exportation peut avoir lieu pour une durée de 12 mois. Ensuite, le consentement doit de nouveau être sollicité. L'inconvénient de cette procédure assouplie est qu'un pays qui n'est pas à même de réagir dans les 90 jours n'est plus protégé contre les importations d'un produit strictement réglementé dans l'UE. Du point de vue de la protection du milieu naturel, cette situation est indésirable et d'ailleurs non souhaitée. Or, le point de départ devrait être de prendre en compte la nécessité de protéger les pays les moins développés. On peut imaginer deux critères au regard desquels les autorités nationales compétentes peuvent, au terme d'une période de non-réponse, décider une exportation: l'existence d'une évaluation et d'une autorisation du produit dans le pays importateur, et le fait que le pays importateur est membre de l'OCDE. En revanche, votre rapporteur n'appuie pas l'argument selon lequel l'exportation devient possible si une importation du produit a déjà eu lieu sans que le pays concerné ait pris des mesures réglementaires ou législatives. Car le but de la réglementation est d'encourager les mesures d'intervention dans les pays moins développés.

3.2 Liaison avec d'autres textes législatifs

Il importe que les interdictions ou limitations d'utilisation de substances chimiques, suite à l'adoption ou à l'adaptation de directives et/ou de règlements, trouvent un écho approprié dans le présent règlement. Les listes de produits chimiques doivent être complètes. À partir des textes législatifs suivants de l'UE, il convient de rechercher si les produits chimiques visés doivent ou non être ajoutés aux annexes du présent règlement:

•          règlement POP (CE) n° 850/2004, annexe IV

•         règlement REACH (CE)n° 1907/2006, annexe XVII

•         directive 67/548/CEE, annexe I.

  • [1]  JO L 67 du 6.3.2003, p. 1.
  • [2]  Affaire C-178/03.

AVIS de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (2.10.2007)

à l'intention de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux
(COM(2006)0745 – C6‑0439/2006 – 2006/0246(COD))

Rapporteure pour avis: Erika Mann

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Introduction

La proposition législative à l'examen vise à remplacer le règlement n° 304/2003 sur le même sujet, car un arrêt de la Cour de Justice l'avait annulé pour des motifs juridiques[1]. La Cour était d'avis qu'il aurait dû y avoir une double base juridique, et non pas une seule (c'est-à-dire l'article 175, paragraphe 1), telle qu'adoptée par le Conseil et le PE pour le règlement n° 304/2003. La proposition à l'examen propose par conséquent une double base juridique: à savoir l'article 133 et l'article 175, paragraphe 1, du traité, comme suggéré par la Cour.

De plus, elle contient un certain nombre d'ajustements techniques jugés nécessaires, tout en maintenant la substance du règlement annulé; la proposition vise par conséquent à:

(a)       mettre en œuvre la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (PIC);

(b)       établir la procédure de notification d'exportation pour les produits chimiques qui ne relèvent pas de la convention de Rotterdam et de la PIC mais qui sont interdits ou soumis à des restrictions au sein de l'UE;

(c)       encourager le partage des responsabilités et la coopération dans le domaine du commerce international des produits chimiques dangereux;

(d)       contribuer à l'utilisation écologiquement rationnelle de ces produits;

(e)       appliquer les dispositions communautaires relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des produits chimiques dangereux pour l'homme ou l'environnement à tous ces produits chimiques lorsqu'ils sont exportés des États membres vers d'autres parties ou d'autres pays.

La convention de Rotterdam

La proposition à l'examen met en œuvre la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (procédure PIC, de l'anglais "Prior Informed Consent"), applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international. La convention de Rotterdam a été adoptée en septembre 1998. Elle est entrée en vigueur le 24 février 2004, dans le but d'encourager le partage des responsabilités et la coopération entre les parties dans le domaine du commerce international des produits chimiques dangereux, afin de réduire les risques pour la santé et l'environnement qui proviennent des produits chimiques.

La logique qui sous-tend la convention de Rotterdam est simple: aider les pays participants à en savoir plus sur les caractéristiques des produits chimiques et des préparations pesticides potentiellement dangereux. Elle donne aux pays les informations et les moyens nécessaires pour mettre fin aux importations non désirées de produits chimiques toxiques. La convention exige que l'exportateur avise l'exportation de produits chimiques dangereux et que le pays exportateur respecte les décisions des pays importateurs et des pays de transit concernés.

La proposition en question va au-delà des exigences de la convention. Dans son exposé des motifs, la Commission a fait un résumé de ces différences:

"· les règles s'appliquent aux exportations à destination de tous les pays, qu'ils soient ou non parties à la convention;

·  un éventail plus large de produits chimiques font l'objet d'une notification d'exportation annuelle. [...]

·  les produits chimiques PIC et les produits chimiques interdits ou strictement réglementés dans la Communauté pour une catégorie d'utilisation définie par la convention ne peuvent être exportés sans le consentement explicite des pays importateurs;

· certains articles et produits chimiques (ceux qui relèvent également de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants) font l'objet d'une interdiction d'exportation;

· tous les produits chimiques dangereux qui sont exportés vers des pays tiers sont soumis aux mêmes règles d'étiquetage et de conditionnement que celles qui s'appliquent à l'intérieur de la Communauté." (COM(2006)0745, p. 3).

Les ajustements techniques proposés par ce nouveau règlement:

Ces ajustements reposent sur l'expérience recueillie au cours de la mise en œuvre du règlement annulé n° 304/2003 et visent à améliorer le fonctionnement de la proposition. Votre rapporteure pour avis a les commentaires suivants à faire:

1.        La définition de l'exportateur est correcte et tient compte des préoccupations du PE selon lesquelles la personne physique ou morale au nom de laquelle est effectuée une déclaration d'exportation et qui est tenue de notifier l'Autorité nationale désignée d'un État membre devrait être établie dans ledit État membre (Article 3, point 16).

2.        La définition de la préparation ("un mélange ou une solution composé d'au moins deux substances") est acceptable et implique un "étiquetage obligatoire" lorsque celui‑ci est exigé par la directive 1999/45/CE sur la classification, l'emballage et l'étiquetage (Article 1, paragraphe 2, et article 3, paragraphe 2).

3.        La procédure de consentement explicite décrite à l'article 13, paragraphe 6, de la proposition est à accueillir favorablement mais a causé une certaine inquiétude parmi les négociants de l'UE. La logique de l'article 13 est correcte puisqu'il y est indiqué que les substances énumérées dans la partie 3 de l'annexe I ne devraient pas être exportées sans le consentement explicite du pays importateur. La même approche s'applique à tout produit chimique qui est interdit ou strictement réglementé dans la Communauté et qui répond aux critères requis pour être soumis à la procédure de notification PIC.

Toutefois, "Dans environ la moitié des cas et malgré les efforts déployés par les AND des États membres exportateurs pour obtenir le consentement explicite du pays importateur, aucune réponse n'est donnée par le pays importateur, parfois après de nombreux mois, voire des années." (COM(2006)0745, p. 5). La nouvelle proposition de règlement vise à remédier à cette situation par le biais de délais imposés et de mesures temporaires ou par une interprétation plus souple.

4.        Le renforcement des contrôles douaniers relatifs aux produits chimiques exportés et importés est une préoccupation constante à la fois pour l'UE et pour ses États membres. Le rôle des autorités douanières des États membres est important puisque ce sont elles qui veillent au respect des règlements de ce type. À l'article 17, la proposition de règlement comprend plusieurs actions, telles que la classification des produits chimiques portant un "numéro de code" dans leurs déclarations d'exportation et la mise au point de la base de données EDEXIM de la Commission. Ces deux mesures contribueront à éclaircir les exigences supplémentaires prévues par l'UE pour la PIC. Mais il reste encore une question à tirer au clair: celle de savoir si le règlement proposé réduira la charge administrative, à la fois pour les douanes et pour les exportateurs.

La logique des amendements proposés

La logique à la base des amendements est très simple. Le cadre juridique proposé devrait être soutenu; les deux principes de la subsidiarité et de la proportionnalité sont respectés; les coûts administratifs devraient être réduits au minimum nécessaire; le niveau de protection de la santé et de l'environnement doit être en harmonie avec la législation européenne en vigueur.

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la CommissionAmendements du Parlement

Amendement 1

Article 13, paragraphe 7, partie introductive

7. L'autorité nationale désignée de l'exportateur peut, en concertation avec la Commission, décider que l'exportation peut avoir lieu si, en dépit de tous les efforts raisonnables consentis, aucune réponse à une demande de consentement explicite introduite conformément au paragraphe 6, point a), n'a été obtenue au terme de l'une des périodes suivantes:

7. L'autorité nationale désignée de l'exportateur peut, en concertation avec la Commission, décider que l'exportation peut avoir lieu si aucune réponse à une demande de consentement explicite introduite conformément au paragraphe 6, point a), n'a été obtenue au terme de l'une des périodes suivantes:

Justification

La formulation initiale est trop vague, étant donné que l'interprétation de "tous les efforts raisonnables consentis" peut fortement varier.

Amendement 2

Article 13, paragraphe 7, points a) et b)

a) 60 jours lorsqu'il est prouvé, de source officielle, dans la partie importatrice ou l'autre pays importateur que le produit chimique, au moment de son importation, est enregistré ou autorisé, ou qu'il a été récemment utilisé ou importé dans la partie importatrice ou l'autre pays importateur et qu'aucune mesure de réglementation n'a été adoptée pour en interdire l'utilisation;

a) 30 jours à compter de la date de la demande initiale, lorsqu'il est prouvé, de source officielle, dans la partie importatrice ou l'autre pays importateur que le produit chimique, au moment de son importation, est enregistré ou autorisé, ou qu'il a été récemment utilisé ou importé dans la partie importatrice ou l'autre pays importateur et qu'aucune mesure de réglementation n'a été adoptée pour en interdire l'utilisation;

b) 90 jours dans tous les autres cas.

b) 60 jours à compter de la date de la demande initiale, dans tous les autres cas.

Justification

Il n'est pas dit clairement quelle action marque le point de départ du délai. Des délais plus courts faciliteront le commerce et contribueront à empêcher que les entreprises européennes ne se voient défavorisées sur le plan de la concurrence par rapport à des entreprises non européennes.

Amendement 3

Article 13, paragraphe 8, alinéa 1, points a), b) et c)

a) pour chaque consentement explicite obtenu conformément au paragraphe 6, point a), un nouveau consentement explicite est demandé avant la fin de la troisième année civile suivant l'année où le consentement a été obtenu, sauf stipulation contraire de ce consentement;

a) pour chaque consentement explicite obtenu conformément au paragraphe 6, point a), un nouveau consentement explicite est demandé avant la fin de la cinquième année civile suivant l'année où le consentement a été obtenu, sauf stipulation contraire de ce consentement;

b) à moins qu'une réponse n'ait été obtenue dans l'intervalle, chaque dérogation accordée conformément au paragraphe 7, point a), est valable pour une durée maximale de deux années civiles, au terme desquelles un consentement explicite est requis;

b) à moins qu'une réponse n'ait été obtenue dans l'intervalle, chaque dérogation accordée conformément au paragraphe 7, point a), est valable pour une durée maximale de quatre années civiles, au terme desquelles un consentement explicite est requis;

c) à moins qu'une réponse n'ait été obtenue dans l'intervalle, chaque dérogation accordée conformément au paragraphe 7, point b), est valable pour une durée maximale de 12 mois, au terme desquels un consentement explicite est requis.

c) à moins qu'une réponse n'ait été obtenue dans l'intervalle, chaque dérogation accordée conformément au paragraphe 7, point b), est valable pour une durée maximale de deux ans, au terme desquels un consentement explicite est requis.

Justification

La mise en place d'un réexamen périodique entraîne une insécurité juridique et une charge administrative. Une fois qu'un consentement explicite a été obtenu, sa validité ne devrait pas expirer trop rapidement.

Amendement 4

Article 13, paragraphe 8, alinéa 3

Dans le cas visé au point c), les exportations ne peuvent se poursuivre au-delà de la période prévue, sauf si un consentement explicite est obtenu ou si les conditions énoncées au paragraphe 7, point a) se trouvent réunies à la suite d'une nouvelle demande de consentement explicite.

Dans le cas visé au point c), les exportations ne peuvent se poursuivre au-delà de la période prévue, sauf si un consentement explicite est obtenu ou si l'une des conditions énoncées au paragraphe 7, point a) est remplie à la suite d'une nouvelle demande de consentement explicite ou si la partie importatrice n'a pas répondu dans un délai de 30 jours à une nouvelle demande de consentement explicite.

Justification

En attendant de recevoir une réponse à une demande, les exportations devraient pouvoir se poursuivre; sinon, les exportateurs européens se verraient pénalisés par l'inaction de certains pays.

PROCÉDURE

Titre

Exportations et importations de produits chimiques dangereux

Références

COM(2006)0745 - C6-0439/2006 - 2006/0246(COD)

Commission compétente au fond

ENVI

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

ITRE

12.12.2006

 

 

 

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Erika Mann

12.4.2007

 

 

Examen en commission

7.6.2007

17.7.2007

 

 

Date de l’adoption

2.10.2007

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

40

3

2

Membres présents au moment du vote final

Renato Brunetta, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Silvia Ciornei, Pilar del Castillo Vera, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein, Rebecca Harms, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Radu Ţîrle, Patrizia Toia, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Alexander Alvaro, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Manuel António dos Santos, Avril Doyle, Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Erika Mann, John Purvis, Bernhard Rapkay, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev, Lambert van Nistelrooij

  • [1]  Il convient de noter que "la Cour de justice, dans un arrêt parallèle, a annulé pour les mêmes raisons la décision 2003/106/CE du Conseil du 19 décembre 2002 concernant l'approbation, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Rotterdam". "La Commission a récemment présenté une proposition distincte à cet effet, que le Conseil a adoptée le 25 septembre 2006 (décision 2006/730/CE)". (COM(2006)0745, p. 3).

PROCÉDURE

Titre

Exportations et importations de produits chimiques dangereux

Références

COM(2006)0745 - C6-0439/2006 - 2006/0246(COD)

Date de la présentation au PE

30.11.2006

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ENVI

12.12.2006

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

INTA

12.12.2006

EMPL

12.12.2006

ITRE

12.12.2006

IMCO

12.12.2006

Avis non émis

       Date de la décision

INTA

21.3.2007

EMPL

13.12.2006

IMCO

1.3.2007

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Johannes Blokland

27.2.2007

 

 

Date de l’adoption

8.10.2007

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

26

3

0

Membres présents au moment du vote final

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Satu Hassi, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Aldis Kušķis, Jules Maaten, Miroslav Ouzký, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt, Kathy Sinnott, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Iles Braghetto, Christofer Fjellner, Radu Ţîrle

Date du dépôt

24.10.2007