RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/71/CE sur la protection juridique des dessins ou modèles

22.11.2007 - (COM(2004)0582 – C6-0119/2004 – 2004/0203(COD)) - ***I

Commission des affaires juridiques
Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne
Rapporteur pour avis (*): Manuel Medina Ortega, commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
(*) Commissions associées - article 47 du règlement

Procédure : 2004/0203(COD)
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A6-0453/2007

EXPOSÉ DES MOTIFS

I.         Contenu de la proposition de directive

La proposition de directive à l'examen concerne la protection des dessins ou modèles des pièces de rechange qui servent à rendre l’apparence initiale aux produits complexes. Elle vise la libéralisation totale du marché secondaire des pièces de rechange. Elle porte sur le secteur automobile, mais aussi sur celui de l'équipement et des biens d'investissement et de consommation.

La proposition traite exclusivement du marché secondaire des pièces de rechange et ne concerne que les pièces de rechange dont le modèle doit être obligatoirement utilisé pour restituer la fonction ou l’apparence originale du produit; en d’autres termes, la pièce ou la composante du produit complexe ne peut être remplacée que par une pièce identique à la pièce d'origine (pièces de rechange «must match»).

L’article 1 de la proposition de directive, qui modifie l’article 14 de la directive 98/71/CE, exclut dorénavant ces pièces de rechange sur le marché secondaire de la protection des dessins et modèles. Une «clause de réparation» a été introduite, selon laquelle la protection au titre de dessin ou modèle n’existe pas «à l’égard d’un dessin ou modèle qui constitue une pièce d’un produit complexe qui est utilisée au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la présente directive dans le but de permettre la réparation de ce produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale».

II.       Contexte

Conformément à la directive 98/71/CE sur la protection juridique des dessins ou modèles[1] du 13 octobre 1998, l’apparence d’un produit est protégée contre l’usage par des tiers. La protection des dessins et modèles octroie des droits d’exclusivité sur l’apparence d’un produit individuel, d’un produit complexe ou d'une pièce, pour autant que le dessin soit nouveau et original (cf. articles 1 et 3 de la directive 98/71/CE).

Au moment de l’adoption de la directive 98/71/CE, il n’a pas été possible de se mettre d’accord sur l’harmonisation de la protection des dessins et modèles pour les pièces de rechange dites «must match». Par conséquent, la directive ne prévoit pas d’harmoniser le régime des dessins et modèles pour le marché des pièces de rechange et, à l’heure actuelle, n’exclut pas les pièces de rechange de la protection des dessins et modèles. La protection accordée à la nouvelle pièce sur le marché primaire peut donc être également appliquée aux pièces détachées sur le marché secondaire ou sur le marché des pièces de rechange.

L’article 14 de la directive 98/71/CE contient une disposition transitoire selon laquelle «jusqu’à la date d’adoption des modifications apportées à la présente directive, sur proposition de la Commission, conformément à l’article 18», les États membres maintiennent en vigueur leurs dispositions législatives existantes à cet égard et ne peuvent les modifier que dans le but de libéraliser le marché des pièces détachées (la solution «freeze plus»).

C'est en 1993 que la Commission a proposé pour la première fois des dispositions juridiques communautaires pour la protection juridique de dessins ou modèles. Toutefois, ce n'est qu'en 1997 que le Conseil est parvenu à un accord. En première lecture, le Parlement européen avait qualifié la protection du dessin de pièces de rechange pour la réparation de produits complexes (comme les véhicules automobiles) de question politique majeure. Cependant, le Conseil avait rejeté les dispositions harmonisées sur la protection du dessin des pièces de rechange en vue de la réparation. En deuxième lecture, plus précisément le 22 octobre 1997, le Parlement a décidé à une écrasante majorité de soumettre une nouvelle fois la «clause de réparation» adoptée en première lecture et laissée de côté par le Conseil. Cette disposition est censée permettre l'utilisation d'un dessin dans le but de réparer un produit complexe, pour autant que l’utilisateur propose au détenteur des droits sur le dessin une rémunération équitable et raisonnable. Le Parlement estimait qu’il s'agissait du meilleur moyen d'harmoniser les systèmes juridiques nationaux parfois fort éloignés dans ce domaine. Étant donné que le Conseil a une nouvelle fois rejeté, en deuxième lecture, ces modifications proposées par le Parlement, la procédure de conciliation a été lancée. Ces longues et pénibles négociations ont débouché sur ladite solution «freeze plus», telle qu’introduite à l’article 14 de la directive 98/71/CE. Après la transposition de la directive 98/71/CE, la situation concernant les pièces de rechange qui servent à rendre l’apparence initiale aux produits complexes est très variable d'un État membre à l'autre. Votre rapporteur relève que cette diversité de pratiques juridiques est particulièrement manifeste au niveau international. Il s'agit d'éviter à l'Europe des handicaps concurrentiels dans le contexte mondial[2].

III.      Position du rapporteur

Bien que la proposition de directive englobe en principe toutes les pièces de rechange entrant en jeu lors de la réparation d'un produit complexe «afin de lui rendre son apparence initiale», le débat dont elle fait l’objet est essentiellement axé sur son domaine d'application le plus important, à savoir les pièces de rechange pour les véhicules automobiles. Toutefois, il ne faut pas oublier qu’il est question de points cruciaux concernant l’étendue de la protection des dessins et modèles.

Deux conceptions capitales sur la question de la protection des dessins et modèles dans le cas des pièces de rechange «must match» sur le marché secondaire s’opposent.

D’une part, la protection des dessins et modèles pour les pièces de rechange serait la conséquence logique du droit de propriété intellectuelle. Selon cette conception, une distinction entre le marché primaire et le marché secondaire pour les pièces de rechange serait en contradiction avec les principes généraux du droit de propriété intellectuelle.

D’autre part, la protection des dessins et modèles ne devrait pas être étendue aux pièces de rechange sur le marché secondaire, car il en résulterait des positions de monopole injustifiées. Selon cette conception, la clause de réparation contenue dans la proposition de directive serait la solution appropriée au problème.

De l'avis de votre rapporteur, la solution proposée par la Commission, qui suppose qu'aucune protection des dessins ou modèles n'existe dès à présent pour les pièces de rechange, ne tient pas suffisamment compte de ce rapport de force entre les différents intérêts en jeu. Par conséquent, votre rapporteur propose une solution intermédiaire selon laquelle «les États membres dont les législations existantes prévoient une protection au titre des dessins ou modèles à l’égard d’un dessin ou modèle qui constitue une pièce d’un produit complexe au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 98/71/CE dans le but de permettre la réparation de ce produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale» peuvent maintenir cette protection au titre des dessins ou modèles cinq ans après l'entrée en vigueur de la directive.

La proposition de directive examine des questions liées à la protection des dessins et modèles et, par conséquent, n’étudie pas les questions de sécurité des véhicules automobiles et de leurs pièces de rechange. Or, une libéralisation peut avoir des effets, de manière indirecte, sur la qualité des produits et, par voie de conséquence, sur la sécurité. L'étude commandée sur ce point a révélé qu'il conviendrait d'étendre la procédure de réception par type à certaines pièces de rechange ayant une incidence sur la sécurité afin de garantir la sécurité de ces pièces. Par conséquent, votre rapporteur se félicite que la proposition visant à étendre la réception par type aux pièces de rechange ayant une importance pour la sécurité ait été reflétée à l'article 31 de la directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 (JO L 263 du 9.10.2007).

  • [1]  JO L 289 du 28.10.98, p. 28.
  • [2]  Un «design patent» peut être obtenu aux États-Unis pour la pièce de rechange dans des conditions presque identiques en termes de protection. En effet, selon le code 35 USC 171, «Toute personne qui invente un dessin ou modèle nouveau, original et ornemental pour un produit de fabrication peut obtenir un brevet pour celui-ci, sous réserve des conditions et exigences du présent article. Sauf mention contraire, les dispositions du présent article ayant trait aux brevets pour des inventions s'appliquent aux brevets pour les dessins ou modèles».

AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET MONÉTAIRES (13.7.2005)

à l'intention de la commission des affaires juridiquessur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/71/CE sur la protection juridique des dessins ou modèles
(COM(2004)0582 – C6-0119/2004 – 2004/0203(COD))Rapporteur pour avis: Wolf Klinz

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Rappel

La directive 98/71/CE porte sur la protection juridique des dessins ou modèles. Une législation relative aux dessins ou modèles a pour objet de protéger l'apparence, la forme extérieure et visible d'un produit. Dans ce cadre, la protection doit octroyer un droit exclusif à l'auteur d'un dessin nouveau et original, mais aussi récompenser le travail intellectuel fourni par le créateur d'un dessin.

L'article 14 de cette directive, à laquelle était conféré d'emblée un caractère seulement temporaire, traite de la réparation d'un produit complexe. Les États membres sont tenus de maintenir en vigueur leurs dispositions juridiques régissant la protection des dessins ou modèles - ce qui signifie qu'ils doivent opter soit pour la protection des dessins, soit pour la libéralisation de leur marché (sans assurer alors la protection des dessins) - tant que des modifications ne seront pas apportées à la directive. Ils ne peuvent modifier leur législation que pour libéraliser le marché (solution dite "freeze plus").

Quinze États membres (Allemagne, Autriche, Danemark, Finlande, France, Portugal, Suède, République tchèque, Chypre, Estonie, Lituanie, Malte, Pologne, Slovaquie, Slovénie) ont un marché protégé tandis que neuf États membres (Belgique, Espagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Hongrie, Lettonie) ont libéralisé leur marché et que la Grèce garantit une protection limitée dans le temps.

La disposition retenue constituait un compromis entre les adversaires et les partisans d'une éventuelle libéralisation à l'échelle européenne, mais n'était pas conçue comme une solution de long terme.

La proposition de la Commission

La Commission propose aujourd'hui de libéraliser le marché secondaire des pièces de rechange. La protection d'un dessin ou modèle ne devrait donc pas exister à l'égard d'une pièce d'un produit complexe qui est utilisée afin de permettre la réparation de ce produit en vue de lui rendre son apparence initiale. Elle suggère d'accomplir la libéralisation à la condition que les États membres veillent à ce que les consommateurs soient informés sur l'origine des pièces de rechange pour qu'ils puissent choisir d'acheter une pièce de rechange auprès du fabricant de véhicules (FV), d'un fournisseur d'équipements d'origine (FEO) ou d'un fournisseur indépendant (FI).

Les États membres devront adapter leur législation nationale au plus tard deux ans après l'adoption de la directive.

Contenu

Champ de la directive proposée

La directive proposée se rapporte uniquement aux "must match", c'est-à-dire aux pièces de rechange identiques aux pièces d'origine de produits complexes et faisant corps avec ces produits, dès lors qu'elles sont visibles. Le texte proposé intéresse en principe tout secteur dans lequel sont en jeu le remplacement et la réparation d'éléments visibles de produits complexes, mais concerne principalement le marché automobile secondaire et n'affecte que faiblement des marchés tels que ceux des appareils sanitaires, des articles d'horlogerie, des cyclomoteurs et des appareils électriques domestiques. Il est difficile de quantifier le volume de ces autres marchés, dont seul entre en ligne de compte, pour l'essentiel, le segment de luxe. Les spécialistes s'accordent à considérer que seul le marché secondaire des pièces automobiles pèse véritablement et se trouve fondamentalement concerné, surtout pour les éléments de carrosserie, le vitrage auto et l'éclairage, les ventes de ces pièces représentant un chiffre d'affaires annuel compris entre € 9 et 11 milliards. Les fabricants de pièces de rechange ne peuvent atteindre le point de rentabilité qu'à partir d'un certain volume de la demande de réparation ou de remplacement et d'un certain nombre de voitures. Il n'est pas moins vrai que le marché en jeu représente plusieurs milliards d'euros.

Avantages et inconvénients éventuels de la directive proposée

Prix: sur les marchés où les dessins et modèles sont protégés, un régime de prix de type monopolistique risque d'induire un surcoût des pièces de rechange. Un marché libéralisé offre un plus large choix et une plus forte probabilité de trouver de plus faibles prix. Une étude a montré que dix pièces de rechange sur onze sont plus chères sur les marchés protégés que sur les marchés libéralisés. En outre, le prix FV d'une aile avant, par exemple, peut y être jusqu'à 200 % plus élevé que sur le marché libre.

Innovation: la libéralisation n'est pas préjudiciable à l'innovation, qui résulte de la concurrence sur le marché primaire. La création d'un dessin automobile a pour finalité principale d'assurer l'originalité d'une marque en vue de défendre la position de celle-ci sur le marché. Le dessin d'une nouvelle voiture est déterminant dans la décision d'achat prise par le consommateur, ainsi que pour la réussite commerciale, mais n'influence pas le comportement des consommateurs sur le marché secondaire.

Emploi: il est fréquent que les fabricants indépendants qui exercent leur activité dans les pays à faibles coûts ne possèdent pas le savoir-faire technique nécessaire pour produire des éléments présentant le niveau de qualité requis sur le marché européen. La production dans des pays tiers est généralement le fait des FV eux-mêmes, qui externalisent et délocalisent la production de pièces de rechange pour réimporter ensuite celles-ci dans l'UE. À l'inverse, les PME de l'Union européenne assurent mieux le maintien de l'emploi sur leur marché. Ces entreprises souffrent actuellement du défaut d'harmonisation en Europe et profiteront d'une libéralisation. En outre, tous les fournisseurs tireront avantage de l'ouverture du marché en ce sens que la production de pièces de rechange destinées à des voitures ne provenant pas de l'UE sera autorisée. Actuellement, 15 % des automobiles circulant dans l'UE sont importées de l'étranger, notamment du Japon, de la Corée du Sud et des États-Unis, et tous les fabricants de pays tiers ont fait enregistrer dans l'UE des dessins et modèles de pièces automobiles.

Sécurité: la sécurité n'entre pas en jeu dans la protection des dessins et modèles. Il n'existe aucun essai de sécurité qui confère la protection d'un dessin. Par contre, la sécurité est soumise pour certaines pièces à un régime d'homologation qui pourrait être étendu, par un nouveau développement de la législation européenne, à toutes les pièces.

Concurrence: la concurrence ne s'exerce pas sur les marchés protégés. Le consommateur doit acheter les pièces détachées au fabricant. Il peut s'adresser aux fournisseurs d'équipements d'origine pour obtenir certaines pièces de rechange, mais une telle démarche n'est possible qu'auprès de quelques FEO dont la grande taille assure la puissance. Il n'existe pas de marché européen unique et les marchés nationaux protégés le sont, en réalité, à des degrés qui diffèrent selon les pièces. La libéralisation du marché signifierait l'ouverture à la concurrence. Celle-ci ne concerne pas seulement les prix, puisque d'autres facteurs, tels le service, la qualité du produit et la réputation, entrent en jeu. Même dans un cadre libéralisé, les FV et les FEO conservent une forte part de marché. Aux États-Unis, par exemple, les fabricants indépendants d'éléments de carrosserie détiennent seulement 15 % du marché.

Conclusions

Votre rapporteur pour avis juge très favorablement la proposition soumise par la Commission. Une situation dans laquelle nous disposons d'un marché unique des véhicules neufs, mais non d'un marché unique des pièces de rechange, n'est pas satisfaisante.

Une libéralisation du marché secondaire des pièces de rechange stimulera la concurrence et favorisera le développement du marché intérieur. Les prix présenteront une plus grande élasticité. L'innovation ne s'en trouvera pas affectée et en sera même encouragée, puisque les FV auront tendance à concevoir les éléments de leurs produits de telle sorte que les fournisseurs indépendants éprouveront des difficultés à élaborer les pièces de rechange. Votre rapporteur pour avis est soucieux de la défense de la propriété intellectuelle, mais estime que celle-ci ne fait pas obstacle à la libéralisation du marché. En outre, l'on observera qu'il existe un seul cas de procès intenté par un FV contre un autre FV pour copie d'un dessin sur le marché primaire, alors même que certains modèles sont très ressemblants. Les PME profiteront de la libéralisation, qui sera bénéfique pour l'emploi dans l'UE, tandis que le consommateur pourra exercer un libre choix et assumer la responsabilité de celui-ci.

Une libéralisation du marché secondaire des pièces de rechange est la voie à suivre.

AMENDEMENTS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission[1]Amendements du Parlement

Amendement 1

CONSIDÉRANT 1

(1) considérant que le seul objectif de la protection des dessins ou modèles est de garantir des droits exclusifs sur l’apparence d’un produit et non un monopole sur le produit en tant que tel; que la protection d’un dessin ou d’un modèle pour lequel il n’existe, en pratique, aucune solution de remplacement conduit à une situation de monopole de fait; qu’une telle protection peut constituer une infraction aux dispositions relatives à la protection juridique des dessins et modèles; que le fait d’autoriser des tierces parties à produire et à distribuer des pièces de rechange permet de garantir la concurrence; que si la protection des dessins et modèles est étendue aux pièces de rechange, cette tierce partie se trouve en situation d’infraction, la concurrence est faussée et le détenteur des droits sur le dessin ou le modèle bénéficie d’un monopole de fait;

(1) considérant que le seul objectif de la protection des dessins ou modèles est de garantir des droits exclusifs sur l’apparence d’un produit et non un monopole sur le produit en tant que tel ni sur ses composants; que la protection d’un dessin ou d’un modèle pour lequel il n’existe, en pratique, aucune solution de remplacement conduit à une situation de monopole de fait sur le produit en résultant; qu’une telle protection peut constituer une infraction aux dispositions relatives à la protection juridique des dessins et modèles; que le fait d’autoriser des tierces parties à produire et à distribuer des pièces de rechange à des fins de réparation permet de garantir la concurrence; que si la protection des dessins et modèles est étendue aux pièces de rechange, cette tierce partie se trouve en situation d’infraction, la concurrence est faussée et le détenteur des droits sur le dessin ou le modèle bénéficie d’un monopole de fait;

Amendement 2

CONSIDÉRANT 3 BIS (nouveau)

 

(3 bis) considérant que la suppression de la protection des dessins ou modèles attachée aux pièces de rechange visibles servant à la réparation est porteuse de nouvelles libertés pour les petites et moyennes entreprises et d'offres avantageuses pour le consommateur;

Amendement 3

CONSIDÉRANT 3 TER (nouveau)

 

(3 ter) considérant que, sur la base de la définition des "pièces de rechange d'origine" et des "pièces de rechange de qualité équivalente" figurant à l'article 1er, paragraphe 1, points t) et u), du règlement (CE) n° 1400/2002, ainsi que sur la base de l'article 4, paragraphe 1, points i), j), k) et l) dudit règlement, la restriction du commerce des pièces de rechange pour véhicules automobiles est interdite;

Justification

La libéralisation du marché des pièces de rechange fait partie intégrante de la libéralisation de l'ensemble du secteur automobile mise en place par le règlement (CE) n° 1400/2002 sur les exemptions par catégorie. Par conséquent, la restriction du commerce des pièces de rechange et le monopole des constructeurs automobiles dans ce domaine, sous prétexte de la protection des dessins, va clairement à l'encontre du droit de la concurrence en vigueur et doit donc être supprimée.

Amendement 4

CONSIDÉRANT 4

(4) considérant qu’en complément des clause prévus dans le Règlement de la Commission n° 1400/2002 se referant à la capacité de fabricants de composants ou des pièces de rechange d’apposer effectivement et lisiblement sa marque ou son logo sur ces pièces, les Etats membres veillent à ce que les consommateurs sont convenablement informés sur l’origine des pièces de rechange, comme marques ou logos apposés sur les pièces en question;

(4) considérant qu’en complément des clauses prévues dans le règlement de la Commission n° 1400/2002 se référant à la capacité des fabricants de composants ou de pièces de rechange d’apposer effectivement et lisiblement leur marque ou leur logo sur ces pièces, il y a lieu de veiller à ce que les consommateurs soient convenablement informés sur l’origine des pièces de rechange, par exemple au moyen de marques ou de logos apposés sur les pièces en question;

Amendement 5

CONSIDÉRANT 4 BIS (nouveau)

 

(4 bis) considérant que la présente directive devrait entrer en vigueur indépendamment des études en cours et des évaluations d'impact éventuelles;

Amendement 6

ARTICLE 1

Article 14, paragraphe 1 (directive 98/71/CE)

1. La protection au titre de dessin ou modèle n’existe pas à l’égard d’un dessin ou modèle qui constitue une pièce d’un produit complexe qui est utilisée au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la présente directive dans le but de permettre la réparation de ce produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale.

1. La protection au titre de dessin ou modèle n’existe pas à l’égard d’un dessin ou modèle intégré dans un produit ou appliqué à celui-ci et qui constitue une pièce d’un produit complexe qui est utilisée au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la présente directive dans le but unique et exclusif de permettre la réparation de ce produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale. La protection au titre de dessin ou modèle existe lorsqu'un dessin ou modèle est utilisé uniquement à des fins décoratives ou liées à l'apparence, c'est-dire non pas pour réparer ce produit en vue de lui rendre son apparence initiale, mais au contraire pour changer cette apparence.

Amendement 7

ARTICLE 1

Article 14, paragraphe 1 bis (nouveau) (directive 98/71/CE)

 

1 bis. La Commission effectue un suivi de la mise en œuvre de la présente directive, notamment en ce qui concerne son incidence sur le prix et la sécurité des pièces de rechange, les conditions que les compagnies d'assurance imposent aux assurés et les répercussions de la nouvelle réglementation sur les conditions de la concurrence. Elle présente régulièrement au Conseil et au Parlement européen un rapport dans lequel figurent ses conclusions et ses propositions de mesures conformes aux objectifs de l'Union européenne.

Justification

Il s'agit de mettre en place une évaluation régulière de l'impact de la réglementation, notamment en ce qui concerne les aspects les plus sensibles.

Amendement 8

ARTICLE 1

Article 14, paragraphe 2 (directive 98/71/CE)

2. Les États membres veillent à ce que les consommateurs soient convenablement informés sur l’origine des pièces de rechange pour leur permettre de faire un choix en toute connaissance entre pièces concurrentes.

2. Le paragraphe 1 s'applique à condition que les consommateurs soient convenablement informés sur l'origine du produit utilisé pour la réparation au moyen d'un marquage, comme une marque ou un nom commercial, ou sous une autre forme appropriée pour leur permettre de faire un choix en toute connaissance entre les produits concurrents proposés pour la réparation.

Amendement 9

ARTICLE 1

Article 14, paragraphe 2 bis (nouveau) (directive 98/71/CE)

 

2 bis. La clause de réparation n'est pas applicable pour les pièces de rechange visibles sur le marché secondaire avant que le titulaire ait commercialisé le produit complexe sur le marché intérieur primaire ou ait donné son consentement.

Amendement 10

ARTICLE 1

Article 14, paragraphe 2 ter (nouveau) (directive 98/71/CE)

 

2 ter. Il ne doit en aucun cas être imposé une taxe, un droit de licence ou une rémunération supplémentaire aux consommateurs, aux ateliers de réparation et aux distributeurs de pièces de rechange pour l'utilisation de la pièce de rechange à des fins de réparation.

Justification

Le prix de vente d'une automobile recouvre déjà les coûts imputables aux dessins ou modèles, qui sont donc entièrement payés lors de l'achat du véhicule. En cas de réparation, il ne devrait pas être demandé à nouveau le remboursement de ces coûts. Il n'y a pas lieu de demander plusieurs fois l'acquittement de taxes pour des dessins qui ont déjà été payés lors de l'achat du véhicule. Cette pratique aurait des conséquences défavorables pour les PME et briderait la croissance.

PROCÉDURE

Titre

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/71/CE sur la protection juridique des dessins ou modèles

Références

COM(2004)0582 – C6-0119/2004 – 2004/0203(COD)

Commission compétente au fond

JURI

Commission saisie pour avis
  Date de l'annonce en séance

ECON
14.12.2004

Rapporteur pour avis
  Date de la nomination

Wolf Klinz
30.11.2004

Examen en commission

29.3.2005

23.5.2005

14.6.2005

12.7.2005

13.7.2005

Date de l'adoption des amendements

13.7.2005

Résultat du vote final

pour:

contre:

abstentions:

36

5

1

Membres présents au moment du vote final

Zsolt László Becsey, Pier Luigi Bersani, Bowles Sharon Margaret, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, David Casa, Paolo Cirino Pomicino, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in 't Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Sahra Wagenknecht, John Whittaker

Suppléants présents au moment du vote final

Harald Ettl, Catherine Guy-Quint, Ona Juknevičienė, Jules Maaten, Thomas Mann, Kamal Syed Salah, Corien Wortmann-Kool

Suppléants (art. 178, par. 2) présents au moment du vote final

Antonio Masip Hidalgo

  • [1]  Non encore publié au JO.

AVIS DE LA COMMISSION DU MARCHÉ INTÉRIEUR ET DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS (*) (14.12.2005)

à l'intention de la commission des affaires juridiques

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles
(COM(2004)0582 – C6-0119/2004 – 2004/0203(COD))

Rapporteur pour avis (*): Manuel Medina Ortega(*) Coopération renforcée entre commissions - article 47 du règlement

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Rappel

En guise de remarque préliminaire, votre rapporteur pour avis souhaiterait faire observer que l'unique justification de cette législation est de résoudre le seul problème demeurant en suspend après l'adoption de la directive 98/71. Certains membres de la commission se souviendront qu'un compromis avait été dégagé, dans le cadre de la procédure de codécision, entre le Parlement et le Conseil, avec l'aide de la Commission, concernant l'article 14 relatif à la "clause de réparation", c'est-à-dire les conditions auxquelles les garages ou les ateliers qui effectuent des réparations sont soumis pour l'utilisation de pièces détachées fournies par le constructeur ou de pièces détachées fabriquées par des tiers. La solution à laquelle les négociateurs étaient parvenus consistait en un "status quo plus", c'est-à-dire en un gel des dispositions législatives en vigueur dans les États membres, tout en autorisant chacun d'entre eux à poursuivre la libéralisation du marché. Nul obstacle à la libre circulation des pièces en question ne pouvait être autorisé. Le Conseil avait renoncé à sa position visant à donner un "feu vert général", c'est-à-dire à laisser carte blanche aux États membres pour introduire ou modifier les dispositions légales nationales dans ce domaine. Le Parlement a consenti des concessions par rapport à sa position initiale, favorable à un système complètement harmonisé de rémunération équitable et raisonnable des détenteurs de droits pour toute utilisation du dessin d'une pièce de remplacement utilisée dans la réparation d'un produit complexe. L'autre problème avait trait à la méthode devant être employée par la Commission pour évaluer les conséquences de la directive après son entrée en vigueur (article 18). Le Parlement souhaitait une disposition prévoyant que la Commission consulte les fabricants de pièces originales et de pièces détachées, à l'effet de parvenir à un accord volontaire entre les parties sur un système de rémunération équitable et raisonnable. Finalement, le Parlement a accepté la demande du Conseil tendant à ce que cette disposition ne soit pas reprise dans le texte, après avoir obtenu des garanties de la part du commissaire compétent que la déclaration suivante serait publiée au Journal officiel en même temps que la directive:

"Immédiatement après la date d'adoption de la directive, et sans préjudice des dispositions de l'article 18, la Commission propose de lancer un exercice de consultation impliquant les fabricants des produits complexes et des pièces de tels produits dans le secteur des véhicules à moteur. Le but de cette consultation sera d'aboutir à un accord volontaire entre les parties concernées, sur la protection des dessins dans les cas où le produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel le dessin ou modèle est appliqué, constitue une pièce d'un produit complexe dont l'apparence conditionne le dessin ou modèle protégé.

La Commission coordonnera cette consultation et informera le Parlement européen et le Conseil sur son évolution. Les parties consultées seront invitées par la Commission à considérer une gamme d'options possibles sur lesquelles un accord volontaire pourrait se baser, y inclus un système de rémunération et un système visant une période limitée de protection du dessin."

Lorsqu'il est apparu qu'un accord volontaire ne pourrait pas être obtenu, la Commission a demandé qu'une étude soit menée sur les options possibles en vue d'une harmonisation du marché secondaire des pièces détachées. L'étude a porté essentiellement sur le secteur automobile et mis en lumière l'importance de l'impact économique sur celui-ci.

Sur la base d'une vaste étude d’impact, la Commission est arrivée à la conclusion que: "l’option qui consiste à supprimer la protection des modèles ou dessins sur le marché des pièces détachées est la seule permettant de réaliser une harmonisation complète du principe de libéralisation dans le marché intérieur. L’option «libéralisation» promet des avantages à de nombreux égards, sans inconvénients sérieux. Elle améliorerait le fonctionnement du marché intérieur et accroîtrait la concurrence sur le marché des pièces détachées, baisserait les prix pour les consommateurs et créerait des opportunités et emplois pour les PME."

Évaluation

Votre rapporteur pour avis estime que la proposition de la Commission doit être approuvée pour les raisons suivantes, qui touchent au bon fonctionnement du marché intérieur et au bien-être économique des consommateurs:

Premièrement,s'il existe, du point de vue du marché intérieur, un marché unique des automobiles neuves, ce n'est pas le cas pour les pièces détachées, ce qui signifie que les pièces détachées pour les automobiles ne peuvent être ni produites ni vendues librement au sein de la Communauté. Cette fragmentation et l'incertitude persistante quant à la manière dont le système de la Commission relatif au dessin va évoluer, font que les citoyens ignorent si l'achat de certaines pièces détachées est légal ou non. Dans certains endroits de la Communauté, les consommateurs ne sont pas libres de choisir entre des pièces détachées concurrentes. Pour la même raison, les fabricants de pièces détachées et en particuliers les PME, ne peuvent bénéficier des économies d'échelle qu'offre un marché unique et se trouvent dissuadés d'engager des investissements et de créer des emplois, ce qu'ils feraient peut-être dans en autre contexte.

Deuxièmement, l'exigence "must fit/must match" signifie qu'une protection de la propriété intellectuelle n'est pas nécessaire puisqu'il n'y a pas d'activité créative. Elle signifie aussi que la sécurité du consommateur ne sera nullement compromise.

Troisièmement, le système proposé va stimuler la concurrence et aura donc des conséquences positives pour les consommateurs en termes de concurrence sur les prix et de maîtrise de coûts d'assurance.

Enfin, la déréglementation va permettre aux PME d'acquérir une part plus grande sur le marché des pièces détachées et il n'est nullement certain que celle-ci aura pour conséquence une importation massive de pièces détachées qui sont actuellement produites au sein de la Communauté. Il est notoire que les multinationales produisent d'ores et déjà un grand nombre de pièces, telles que les pare-chocs de voitures, dans des pays à bas coûts.

CONCLUSION

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la commission des affaires juridiques, avec laquelle elle coopère conformément à la procédure de coopération renforcée prévue à l'article 47 du règlement, à approuver cette proposition de directive en ajoutant le nouveau considérant 1 bis.

(1 bis)  considérant que la suppression de la protection des dessins et modèles est contraire aux principes mêmes, internationalement reconnus, de la propriété intellectuelle et constituerait un dangereux précédent pour la protection des droits intellectuels dans d'autres secteurs également, et ce alors que l'Union européenne s'est engagée, notamment au sein de l'OMC, à faire accepter dans les pays tiers un régime de protection des droits intellectuels qui mette un terme à l'imitation et à la contrefaçon;

PROCÉDURE

Titre

la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/71/CE sur la protection juridique des dessins ou modèle

Références

COM(2004)0582 – C6-0119/2004 - 2004/0203(COD)

Commission compétente au fond

JURI

Avis émis par
  Date de l'annonce en séance

IMCO
14.12.2004

Coopération renforcée – date de l'annonce en séance

12.5.2005

Rapporteur pour avis
  Date de la nomination

Manuel Medina Ortega

18.4.2005

Rapporteur pour avis remplacé

 

Examen en commission

14.5.2005.

22.11.2005

24.5.2005

12.12.2005

15.6.2005

11.7.2005

 

Date de l'adoption

0.0.0000

Résultat du vote final

+:

–:

0:

26

1

0

Membres présents au moment du vote final

Maria Carlshamre, Charlotte Cederschiöld, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Edit Herczog, Anneli Jäätteenmäki, Pierre Jonckheer, Wolf Klinz, Henrik Dam Kristensen, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Zita Pleštinská, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Leopold Józef Rutowicz, Heide Rühle, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Phillip Whitehead

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Benoît Hamon

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

 

Observations (données disponibles dans une seule langue)

...

PROCÉDURE

Titre

Modification sur la protection juridique des dessins ou modèles

Références

COM(2004)0582 - C6-0119/2004 - 2004/0203(COD)

Date de la présentation au PE

14.9.2004

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

JURI

14.12.2004

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

ECON

14.12.2004

IMCO

14.12.2004

 

 

Commission(s) associée(s)

       Date de l’annonce en séance

IMCO

12.5.2005

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Klaus-Heiner Lehne

26.10.2004

 

 

Rapporteur(s) remplacé(s)

Alexander Radwan

 

 

Examen en commission

21.4.2005

29.11.2005

3.10.2006

20.12.2006

 

26.2.2007

 

 

 

Date de l’adoption

20.11.2007

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

25

0

0

Membres présents au moment du vote final

Carlo Casini, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Cristian Dumitrescu, Monica Frassoni, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Tadeusz Zwiefka

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Mogens N.J. Camre, Charlotte Cederschiöld, Luis de Grandes Pascual, Vicente Miguel Garcés Ramón, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Gabriele Stauner

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Toine Manders, Tomáš Zatloukal