RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière, en liaison avec l’introduction d’éléments d’identification biométriques et de dispositions relatives à l’organisation de la réception et du traitement des demandes de visa
29.11.2007 - (COM(2006)0269 – C6‑0166/2006 – 2006/0088(COD)) - ***I
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Sarah Ludford
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière, en liaison avec l’introduction d’éléments d’identification biométriques et de dispositions relatives à l’organisation de la réception et du traitement des demandes de visa
(COM(2006)0269 – C6‑0166/2006 – 2006/0088(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0269),
– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 62, paragraphe 2, b), ii), du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0166/2006),
– vu l'article 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6‑0459/2007),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission | Amendements du Parlement |
Amendement 1 CONSIDÉRANT 3 | |
(3) Le choix des identifiants biométriques est effectué dans le [règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour]. Ce règlement définit les normes applicables à la collecte de ces données biométriques par référence aux dispositions correspondantes fixées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Aucune autre spécification technique n’est requise pour assurer l’interopérabilité. |
(3) Le [règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour] prévoit que les empreintes digitales et photographies du demandeur seront stockées dans le VIS. Le présent règlement définit les normes applicables à la collecte de ces données biométriques par référence aux dispositions correspondantes fixées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Aucune autre spécification technique n’est requise pour assurer l’interopérabilité. |
Justification | |
Cet amendement ne vise qu'à clarifier le texte en précisant clairement en quoi réside le choix des données biométriques, ainsi que l'existence, à cet égard, de deux règlements distincts. | |
Amendement 2 CONSIDÉRANT 3 BIS (nouveau) | |
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(3 bis) Les modalités d'accueil des demandeurs doivent être dûment respectueuses de la dignité et de l'intégrité humaines. Le traitement des demandes de visa doit s'effectuer de manière professionnelle, respectueuse des demandeurs et être proportionnée aux objectifs poursuivis. |
Justification | |
Cette disposition reprend, en la modifiant légèrement, la proposition de la Commission établissement un code des visas (COM(2006)403). Le texte du présent règlement étant vraisemblablement amené à entrer en vigueur avant le nouveau code des visas, il importe d'intégrer au texte actuel les dispositions jugées indispensables au fonctionnement du VIS. Une clause générale sur l'attitude du personnel apparaît comme un élément essentiel, notamment si l'on considère que la collecte de données biométriques constitue un nouvel élément du processus de délivrance des visas. | |
Amendement 3 CONSIDÉRANT 5 | |
(5) D’autres options, telles que l'hébergement par un autre État membre, la mise en place d'un centre commun de traitement des demandes et l’externalisation, devraient également être introduites. Un cadre juridique adéquat devrait être prévu pour ces options, qui prenne en compte notamment les questions de protection des données. À l'intérieur de ce cadre juridique, les États membres devraient être libres de décider de la structure organisationnelle qu'ils adopteront dans chaque pays tiers. La Commission devrait publier les détails de ces structures. |
(5) D’autres options, telles que l'hébergement par un autre État membre, la mise en place d'un centre commun de traitement des demandes et l’externalisation, devraient également être introduites. Un cadre juridique adéquat devrait être prévu pour ces options, qui prenne en compte notamment les questions de protection des données. Afin de garantir l'intégrité du processus de délivrance des visas, toute activité relative à la délivrance des visas, y inclus la collecte de données biométriques, doit avoir lieu dans les locaux d'un État membre jouissant, aux termes du droit international, d'une protection diplomatique ou consulaire, ou dans des locaux de la Commission européenne reconnus comme inviolables par l'État d'accueil. À l'intérieur de ce cadre juridique, les États membres devraient être libres de décider, dans le respect des conditions visées au présent règlement, de la structure organisationnelle qu'ils adopteront dans chaque pays tiers. La Commission devrait publier les détails de ces structures sur un site Internet commun relatif au visa Schengen. |
Justification | |
Cet amendement remplace l'amendement 3 du projet de rapport. | |
Given, in particular, the risks for data security and data protection linked to the taking of biometrics but also the fact that the process of visa issuing is and should remain a public task (even if certain aspects are outsourced), several amendments have been tabled to ensure that any activity linked to the issuing of visas takes place in a building enjoying diplomatic or consular protection. It is important that these are Member States' buildings or delegations of the Commission, in order to ensure that Directive 95/46 and Regulation 45/2001 are applicable and that any material is protected, e.g. from seizure. | |
The idea of establishing a common Schengen visa internet site, www.schengenvisa.eu has been brought forward by Henrik Lax in his draft report on Visa Code and the present rapporteur fully supports it. For reasons of transparency and clarity, it is important that the organisational structures chosen by the Member States be published on the same website. | |
Amendement 4 CONSIDÉRANT 7 | |
(7) Il importe de prévoir les situations dans lesquelles les autorités centrales des États membres décident d’externaliser une partie du processus de traitement de la demande de visa en la confiant à un prestataire extérieur. Les dispositions de ce type doivent être prises dans le strict respect des principes généraux pour la délivrance des visas et conformément aux exigences en matière de protection des données fixées par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. |
(7) La délivrance des visas incombant, de par sa nature même, aux pouvoirs publics, toute décision des autorités centrales d'un État membre d’externaliser une partie du processus de traitement de la demande de visa en la confiant à un prestataire extérieur ne doit être prise que s'il n'existe aucune autre possibilité et que si elle est dûment justifiée. Les dispositions de ce type doivent être prises dans le strict respect des principes généraux pour la délivrance des visas et conformément aux exigences en matière de protection des données fixées par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. |
Justification | |
Compte tenu des conséquences très variées que peut avoir une externalisation, il ne doit être recouru à cette possibilité qu'en dernier recours et sous réserve qu'elle soit dûment justifiée. Le rapporteur estime qu'il est très important de préciser clairement ce point. | |
Amendement 5 CONSIDÉRANT 8 | |
(8) Les contrats passés par les États membres avec les prestataires de service extérieurs devraient inclure des dispositions concernant leurs responsabilités exactes, la nécessité de disposer d’un accès libre et total à leurs locaux, l’information des demandeurs, la confidentialité ainsi que les circonstances, conditions et procédures de suspension ou de résiliation du contrat. |
(8) Tout contrat passé par un État membre avec un prestataire de service extérieur devrait inclure des dispositions concernant ses responsabilités exactes, la nécessité de disposer d’un accès libre et total à ses locaux, l’information des demandeurs, la confidentialité, le respect des règles relatives à la protection des données ainsi que les circonstances, conditions et procédures de suspension ou de résiliation du contrat. Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que les contrats avec des prestataires de service extérieurs soient applicables. |
Justification | |
Cet amendement remplace l'amendement 5 du projet de rapport. | |
Les premières parties de l'amendement sont des clarifications. La dernière partie ajoute la protection des données au nombre des dispositions importantes devant figurer dans les contrats conclus avec des prestataires de service extérieurs. | |
Amendement 6 CONSIDÉRANT 8 bis (nouveau) | |
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(8 bis) Les États membres doivent s'efforcer d'organiser la réception des demandes de visas, l'enregistrement des éléments d'identification biométrique et l'entrevue de telle sorte que le demandeur de visa ne soit tenu de se présenter qu'une seule fois (principe du "guichet unique") pour obtenir un visa. |
Justification | |
Il est très important que l'introduction des données biométriques ne se traduise pas par des inconvénients superflus pour les demandeurs de visas, dès lors qu'elle est également censée faciliter les voyages légitimes. C'est la raison pour laquelle les États membres doivent s'efforcer, dans toute la mesure du possible, de s'en tenir au principe du guichet unique. | |
Amendement 7 CONSIDÉRANT 9 | |
(9) Afin d’assurer la compatibilité avec la protection des données, le groupe de travail créé par l’Article 29 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, ainsi que le contrôleur européen de la protection des données, ont été consultés. |
(9) Le Contrôleur européen de la protection des données a émis un avis conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données1, de même que le groupe de travail "Article 29", conformément à l'article 30, paragraphe 1, point (c), de la directive 95/46/CE. |
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______________ 1 JO L 8 du 12.1.2001, p. 1. |
Justification | |
Le considérant a été clarifié dans la mesure où il pouvait laisser croire qu'une simple consultation des autorités en matière de protection des données garantissait la conformité aux règles dans ce domaine. De fait, le CEPD aussi bien que le groupe de travail "'Article 29" ont fait part, dans leur avis sur la présente proposition, d'une série de graves préoccupations. | |
Amendement 8 CONSIDÉRANT 9 BIS (nouveau) | |
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(9 bis) La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est applicable au traitement des données à caractère personnel relevant de l'application du présent règlement. Il n'en reste pas moins que certains points doivent être précisés, en ce qui concerne notamment la responsabilité du traitement des données, la sauvegarde des droits des personnes concernées et le contrôle de protection des données. |
Justification | |
Il est essentiel de préciser que la directive 95/46 sur la protection des données s'applique à tous les traitements de données à caractère personnel relevant de l'application du présent règlement. | |
Amendement 9 CONSIDÉRANT 11 | |
(11) Afin de faciliter la procédure applicable aux demandes successives, il devrait être possible de copier les données biométriques de la première demande lorsqu'il s'est écoulé moins de 48 mois entre celle-ci et la nouvelle demande, conformément à la période de conservation des données fixée dans le règlement VIS. Une fois cette période écoulée, les éléments d’identification biométriques devraient être à nouveau relevés. |
(11) Afin de faciliter la procédure applicable aux demandes successives, il devrait être possible de copier les données biométriques de la première demande lorsqu'il s'est écoulé moins de 59 mois à compter du début de la période de conservation des données prévue à l'article 23 du règlement VIS. Une fois cette période écoulée, les éléments d’identification biométriques devraient être à nouveau relevés. |
Justification | |
Cet amendement remplace l'amendement 9 du projet de rapport. | |
La durée de la conservation dans le VIS est de cinq ans, c'est-à-dire 60 mois, si bien qu'une période de "réutilisation" de 59 mois garantira que les données relatives au demandeur demeurent disponibles. De plus, le fait de prolonger la période durant laquelle les données biométriques peuvent être réutilisées est un facteur de convivialité et est, par ailleurs, susceptible d'alléger la charge de travail des consulats. Cet amendement s'inscrit également dans la ligne de l'approche préconisée par M. Lax dans son rapport sur le futur code des visas. | |
Amendement 10 CONSIDÉRANT 14 | |
(14) Il convient que la Commission soumette un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement deux ans après son entrée en vigueur, qui fasse le point sur la collecte des données biométriques, le principe de la «première demande» et l’organisation de la réception et du traitement des demandes de visa. |
(14) Il convient que la Commission soumette un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement trois ans après la mise en service du VIS et, par la suite, tous les quatre ans, qui fasse le point sur la collecte des données biométriques, le caractère approprié de la norme OACI choisie, le respect des règles de protection des données, l'expérience recueillie avec les prestataires de service extérieurs en ce qui concerne particulièrement la collecte des données biométriques, le principe de la «première demande» et l’organisation de la réception et du traitement des demandes de visa. |
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Il convient que le rapport comprenne également, sur la base des articles 17, points 12), 13) et 14), et 50, article 4, du règlement VIS, les cas dans lesquels il y eut impossibilité de fait de donner ses empreintes digitales ou dans lesquels il n'y avait pas d'obligation de les donner du fait de motifs juridiques par comparaison aux cas dans lesquels le relevé des empreintes digitales est effectué. Il convient que le rapport fournisse des informations sur les cas de refus d'octroyer le visa aux personnes qui étaient dans l'impossibilité de fait de donner leurs empreintes digitales. |
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Il convient que le rapport soit accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées de modification du présent règlement. La Commission transmet le rapport au Parlement européen et au Conseil. |
Justification | |
Compromis entre les amendements 35 (du rapporteur), 36 (de Mme Roure) et 40 (de Mme Kaufmann). | |
Amendement 11 CONSIDÉRANT 15 | |
(15) Le principe de subsidiarité s’applique parce que la proposition ne relève pas de la compétence exclusive de la Communauté. Le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément aux dispositions de l'article 5, troisième alinéa, du traité. |
(15) Les objectifs du présent règlement sont l'organisation de la réception et du traitement des demandes de visa en tenant compte de l'introduction de données biométriques dans le VIS. Dans la mesure où ces objectifs ne peuvent être atteints, dans une mesure suffisante, par les États membres, la Communauté peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité visé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité visé au troisième paragraphe du présent article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis. |
Justification | |
Les considérants 15 et 16 ont été fondus en un considérant unique, ce qui constitue une pratique courante dans les propositions de la Commission, et le libellé en a été rendu plus clair. | |
Amendement 12 CONSIDÉRANT 16 | |
(16) Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et utile, pour atteindre l'objectif fondamental que constitue l’introduction de normes communes et d'éléments d'identification biométriques interopérables, de fixer des règles pour tous les États membres appliquant la convention de Schengen. Le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément aux dispositions de l'article 5, troisième alinéa, du traité. |
supprimé |
Justification | |
Voir la justification de l'amendement portant sur le considérant 15. | |
Amendement 13 CONSIDÉRANT 16 BIS (nouveau) | |
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(16 bis) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes notamment reconnus par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par la convention des Nations unies sur les droits de l'enfant. |
Justification | |
Il s'agit en l'occurrence d'un considérant standard dans la législation de l'UE qui a un impact sur les droits fondamentaux. La référence à la convention des Nations unies sur les droits de l'enfant revêt une pertinence particulière dans le contexte actuel et a, par conséquent, été ajoutée au considérant standard. | |
Amendement 14 ARTICLE 1, POINT 1, POINT (A) | |
Un État membre peut aussi représenter un ou plusieurs autres États membres aux seules fins de la réception des demandes et du relevé des identifiants biométriques. Les dispositions pertinentes du paragraphe 1.2, points c) et e), sont d’application. La réception et la transmission des dossiers et des données au poste consulaire représenté s’effectuent conformément aux règles applicables de protection des données et de sécurité. |
Un État membre peut aussi représenter un ou plusieurs autres États membres aux seules fins de la réception des demandes et du relevé des identifiants biométriques. Les dispositions pertinentes du paragraphe 1.2, points c) et e), sont d’application. À la réception d'une demande, l'État membre représentant crée un dossier de demande dans le VIS et introduit les données visées à l'article 9 du règlement VIS. Il informe ensuite la représentation consulaire de l'État membre représenté de la demande et de l'inscription dans le VIS à travers l'infrastructure communicationnelle du VIS visée à l'article 16 du règlement VIS. La réception et la transmission des dossiers et des données au poste consulaire représenté s’effectuent conformément aux règles applicables de protection des données et de sécurité. |
Justification | |
Cet amendement remplace l'amendement 15 du projet de rapport. | |
The underlying rationale of the idea to roll out the VIS in particular regions is that all consulates of the Member States start using the VIS at the same time. This implies that all consulates have access to the VIS. It seems, therefore, logical that the representing Member State introduces, on behalf of the represented Member State, the basic visa data directly into the VIS. This is the best guarantee for ensuring data security and data protection, in particular as regards the transmission of biometric data. The numbering of VIS articles has been adapted to those in the final version of the Regulation. | |
Amendement 15 ARTICLE 1, POINT 1 BIS (nouveau) | |
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(1 bis) Dans la partie III, le point –1 suivant est ajouté: |
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"Comportement du personnel concerné par les demandes de visa |
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Les États membres veillent à ce que les demandeurs soient reçus avec courtoisie par tout membre du personnel concerné par les demandes de visa. |
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Dans l'exercice de ses fonctions, tout membre du personnel fait preuve du plus grand respect de la dignité et de l'intégrité humaine du demandeur. Toute mesure prise doit être proportionnée aux objectifs poursuivis. |
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Dans l'exercice de ses missions, le personnel s'interdit toute discrimination à l'égard des personnes fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la religion ou les croyances, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle." |
Justification | |
Modification, limitée, à l'amendement 16 (du rapporteur), pour qu'il s'applique également au personnel des prestataires de service extérieurs. | |
Amendement 16 ARTICLE 1, POINT 2 | |
(2) Dans la partie III, la section 1 est remplacée par le texte suivant: |
(2) Dans la partie III, la section 1 est remplacée par le texte suivant: |
1.1 Formulaires de demande de visa - Nombre de formulaires de demande |
1.1 Formulaires de demande de visa - Nombre de formulaires de demande |
Les étrangers sont également tenus de compléter le formulaire relatif au visa uniforme. L'introduction d'une demande de visa uniforme doit être faite au moyen du formulaire harmonisé conforme au modèle figurant à l'annexe 16. |
Les demandeurs sont également tenus de compléter le formulaire relatif au visa uniforme. L'introduction d'une demande de visa uniforme doit être faite au moyen du formulaire harmonisé conforme au modèle figurant à l'annexe 16. |
Le formulaire de demande doit être rempli en au moins un exemplaire qui pourra notamment être utilisé lors de la consultation des autorités centrales. Les Parties contractantes peuvent, dans la mesure où les procédures administratives nationales l'exigent, demander un plus grand nombre d'exemplaires de la demande. |
Le formulaire de demande doit être rempli en au moins un exemplaire qui pourra notamment être utilisé lors de la consultation des autorités centrales. Les Parties contractantes peuvent, dans la mesure où les procédures administratives nationales l'exigent, demander un plus grand nombre d'exemplaires de la demande. |
Justification | |
Cet amendement remplace l'amendement 17 du projet de rapport. | |
Le mot "étranger" doit être remplacé par le mot "demandeur" dans tout le texte étant donné que c'est ce mot qui est utilisé et défini dans le règlement VIS. | |
Amendement 17 ARTICLE 1, POINT 2 | |
a) Les États membres se procurent les éléments d'identification biométriques – comprenant une photo numérique («image faciale») et dix empreintes digitales – auprès des demandeurs, dans le respect des dispositions de sauvegarde prévues par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant. |
a) Les États membres se procurent les éléments d'identification biométriques – comprenant une photo numérique («image faciale») et dix empreintes digitales – auprès des demandeurs, dans le respect des droits visés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant. |
Tout demandeur qui soumet sa première demande de visa est tenu de se présenter en personne. Les éléments d'identification biométriques suivants sont collectés à cette occasion: |
Tout demandeur qui ne fait l'objet d'aucune des exceptions visées sous le point b) et qui soumet sa première demande de visa est tenu de se présenter en personne. Les éléments d'identification biométriques suivants sont collectés à cette occasion : |
– une photographie, scannée ou bien prise au moment de la demande, |
– une photographie, scannée ou bien prise au moment de la demande, |
– dix empreintes digitales, relevées à plat et numérisées. |
– dix empreintes digitales, relevées à plat et numérisées. |
Par la suite, en cas de nouvelle demande, les éléments d'identification biométriques de la première demande sont recopiés, à condition que l’intervalle de temps qui s'est écoulé depuis cette première demande ne dépasse pas 48 mois. Toute nouvelle demande soumise après cette période est à traiter comme une «première demande». |
Par la suite, en cas de nouvelle demande dans un délai de 59 mois à compter du début de la période de conservation des données prévue à l'article 23 du règlement VIS, les éléments d'identification biométriques de la première demande sont recopiés. Toute nouvelle demande soumise après cette période est à traiter comme une «première demande». |
Les modalités techniques concernant la photographie et les empreintes digitales sont conformes aux normes internationales telles que définies dans la 6ème édition du document 9303, partie 1 (passeports), de l’OACI. |
Les modalités techniques concernant la photographie et les empreintes digitales sont conformes aux normes internationales telles que définies dans la 6ème édition du document 9303, partie 1 (passeports), de l’OACI. |
Le relevé des identifiants biométriques est effectué par un personnel qualifié et dûment autorisé de la représentation diplomatique ou consulaire ou, sous sa supervision, du prestataire de service visé au point 1.B. |
Le relevé des identifiants biométriques est effectué par un personnel qualifié et dûment autorisé de la représentation diplomatique ou consulaire ou, sous sa supervision et sa responsabilité, du prestataire de service visé au point 1.B. |
Les données sont intégrées dans le Système d’information sur les visas (VIS) uniquement par des membres dûment autorisés des services consulaires conformément à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 5 et à l'article 6, paragraphes 5 et 6, du règlement VIS. |
Les données sont intégrées dans le Système d’information sur les visas (VIS) uniquement par des membres dûment autorisés des services consulaires visés à l’article 4, paragraphe 1, conformément à l’article 5 du règlement VIS. |
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Les États membres veillent à ce que tous les critères de recherche visés à l'article 13 du règlement VIS soient pleinement utilisés afin d'éviter les rejets infondés et les fausses identifications. |
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La collecte des identifiants biométriques, y inclus leur transmission entre le prestataire de service et la représentation consulaire, fait l'objet d'un contrôle conformément aux articles 41 et 43 du règlement VIS et à l'article 28 de la directive 1995/46. |
Justification | |
Cet amendement remplace l'amendement 18 du projet de rapport. | |
Although neither the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms nor the United Nations Convention on the Rights of the Child lay down safeguards for the collection of biometrics, they include important human rights which should be respected in the context of this proposal. | |
It should be made explicit that not every single applicant needs to appear in person at a consulate, but that exceptions are foreseen. | |
The reference to "the last entry" is misleading and therefore the text has been clarified. For the extension of the period regarding the frequency of collection of biometric data, see justification to amendment on recital 11. | |
The taking of biometrics by external service providers should meet various conditions and an important one is that the final responsibility lies with the consular missions or diplomatic posts. | |
Article 5 of the VIS Regulation as the general article dealing with the procedures for entering data on the application is sufficient and therefore the references to the other articles should be deleted. | |
It is important as a fallback procedure to make clear that visa authorities should use all search keys foreseen in article 13 of the VIS regulation. | |
To ensure consistency with the specific rules on data protection as laid down in the VIS Regulation a cross-reference to them seems necessary (see opinion of the Art. 29 Working Party, p.9).The numbering of VIS articles has been adapted to those in the final version of the Regulation. | |
Amendement 18 ARTICLE 1, POINT 2 | |
b) Exceptions |
b) Exceptions |
Les demandeurs ci-après sont exempts de l’obligation de donner leurs empreintes digitales |
Les demandeurs ci-après sont exempts de l’obligation de donner leurs empreintes digitales |
– les enfants de moins de 6 ans; |
– les enfants de moins de 12 ans; |
– les personnes qui en sont physiquement incapables. Toutefois, s’il est possible de prendre un nombre d’empreintes inférieur à dix, ce relevé est effectué. |
– les personnes qui en sont physiquement incapables. Toutefois, s’il est possible de prendre un nombre d’empreintes inférieur à dix, ce relevé est effectué. Les États membres veillent à ce que des procédures appropriées garantissant la dignité de la personne concernée soient en place en cas de difficultés pour effectuer le relevé. Ils veillent également à ce que la décision quant au fait de savoir si un relevé d'empreintes est impossible soit toujours prise par le personnel dûment autorisé de la représentation diplomatique ou consulaire du ou des État(s) membre(s). En outre, dans le cas où l'impossibilité est temporaire, un relevé d'empreintes est effectué lors de la demande suivante. Le personnel de la représentation consulaire est habilité à demander des explications complémentaires sur les raisons de l'impossibilité temporaire. |
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Le fait qu'un relevé d'empreintes digitales est physiquement impossible n'influe pas sur la délivrance ou sur le refus du visa. |
Les États membres sont habilités à prévoir des dérogations à l'obligation de collecter des identifiants biométriques pour les titulaires de passeports diplomatiques, de passeports officiels/de service ou spéciaux. |
Les États membres sont habilités à prévoir des dérogations à l'obligation de collecter des identifiants biométriques pour les titulaires de passeports diplomatiques, de passeports officiels/de service ou spéciaux. |
Dans chacun de ces cas, la mention «sans objet» est introduite dans le VIS. |
Dans chacun de ces cas, la mention «sans objet» est introduite dans le VIS. |
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Sans préjudice des dispositions visées à la partie III, paragraphe 4, s'agissant des personnes âgées de moins de 12 ans, il est fait usage de photographies numérisées qui n'exigent pas que ces personnes se présentent personnellement. |
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La dérogation à l'obligation de fournir des empreintes digitales dans le cas des enfants et des personnes âgées, et notamment les limites d'âge pour le relevé des empreintes, font l'objet d'un réexamen trois ans après l'entrée en fonctionnement du VIS. À cette fin, la Commission soumet un rapport faisant notamment état de l'expérience du VIS pour ce qui est du relevé et de l'usage des empreintes digitales des enfants de 12 ans ou plus, ainsi que d'une évaluation technique détaillée de la fiabilité du relevé et de l'usage des empreintes digitales des enfants âgés de moins de 12 ans, aux fins d'identification et de vérification dans une vaste base de données telle que le VIS. Le rapport est assorti d'une évaluation d'impact approfondie des limites d'âge minimale et maximale requises pour le relevé des empreintes, y inclus sous l'angle social, ergonomique et financier. |
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Le rapport procède à une évaluation analogue en ce qui concerne le relevé des empreintes digitales des personnes âgées. Si le rapport révèle que le relevé des empreintes digitales auprès des personnes ayant dépassé un certain âge pose des problèmes importants, la Commission fait une proposition visant à imposer une limite d'âge supérieure. |
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Le rapport est, le cas échéant, accompagné de propositions appropriées de modification du présent règlement. |
Justification | |
Fusionne les amendements 41 (du rapporteur), 42 (de Mme Roure) et 40 (de Mme Kaufmann). | |
Amendement 19 ARTICLE 1, POINT 3 | |
Dans chaque lieu, les États membres soit équipent leurs bureaux consulaires du matériel nécessaire pour relever et enregistrer les éléments d'identification biométriques, soit, sans préjudice des possibilités susmentionnées de représentation, décident de coopérer avec un ou plusieurs autres États membres. Dans ce dernier cas, cela se traduit par l'hébergement des services concernés dans les locaux de l'un de ces États membres, ou la création d’un centre commun de traitement des demandes, ou encore par une coopération avec des partenaires extérieurs. |
Dans chaque lieu, les États membres soit équipent leurs bureaux consulaires du matériel nécessaire pour relever et enregistrer les éléments d'identification biométriques, soit, sans préjudice des possibilités susmentionnées de représentation, décident de coopérer avec un ou plusieurs autres États membres. Dans ce dernier cas, cela se traduit par l'hébergement des services concernés dans les locaux de l'un de ces États membres, ou la création d’un centre commun de traitement des demandes, ou encore, lorsque ces solutions ne sont pas appropriées, par une coopération avec des prestataires de service extérieurs. |
Justification | |
La délivrance des visas, le relevé des données biométriques inclus, devant demeurer essentiellement de la compétence des pouvoirs publics, il ne doit être recouru à l'externalisation qu'en tout dernier recours. Remplace l'amendement 20. | |
Amendement 20 ARTICLE 1, POINT 3 | |
a) Dans la formule de l’hébergement par un autre État membre, le personnel des représentations diplomatiques et consulaires d'un ou plusieurs États membres traite les demandes qui lui sont adressées et procède au relevé des identifiants biométriques dans les locaux de la représentation diplomatique et consulaire d'un autre État membre dont il partage les équipements. Les États membres concernés conviennent de la durée et des modalités de cessation de cette forme de coopération ainsi que de la redevance administrative due à l'État membre dont les locaux diplomatiques ou consulaires sont utilisés. |
a) Dans la formule de l’hébergement par un autre État membre, le personnel des représentations diplomatiques et consulaires d'un ou plusieurs États membres traite les demandes qui lui sont adressées et procède au relevé des identifiants biométriques dans les locaux de la représentation diplomatique et consulaire d'un autre État membre dont il partage les équipements. Les États membres concernés conviennent de la durée et des modalités de cessation de cette forme de coopération ainsi que de la redevance administrative due à l'État membre dont les locaux diplomatiques ou consulaires sont utilisés. Les demandeurs sont orientés vers l'État membre responsable du traitement de leur demande. |
Justification | |
S'agissant de l'hébergement par un autre État membre ainsi que des centres communs de traitement des demandes, les ressortissants de pays tiers doivent être orientés vers le personnel consulaire idoine. | |
Amendement 21 ARTICLE 1, POINT 3 | |
b) En cas de création d’un «centre commun de traitement des demandes», le personnel des représentations diplomatiques et consulaires de deux ou plusieurs États membres est regroupé dans un seul immeuble pour y procéder à la réception des demandes de visa (ainsi qu'au relevé des identifiants biométriques) qui lui sont adressées. Les demandeurs sont orientés vers l’État membre responsable du traitement de leur demande. Les États membres concernés conviennent de la durée et des modalités de cessation de cette forme de coopération ainsi que du partage des coûts entre les États membres participants. Un seul État membre est chargé des contrats d’ordre logistique et des relations diplomatiques avec le pays d’accueil. |
b) En cas de création d’un «centre commun de traitement des demandes», le personnel des représentations diplomatiques et consulaires de deux ou plusieurs États membres est regroupé dans l'immeuble d'un État membre jouissant, en application du droit international, de la protection diplomatique ou consulaire, ou dans un bâtiment de la Commission européenne reconnu comme inviolable par l'État d'accueil pour y procéder à la réception des demandes de visa (ainsi qu'au relevé des identifiants biométriques) qui lui sont adressées. Les demandeurs sont orientés vers l’État membre responsable du traitement de leur demande. Les États membres concernés conviennent de la durée et des modalités de cessation de cette forme de coopération ainsi que du partage des coûts entre les États membres participants. Un seul État membre est chargé des contrats d’ordre logistique et des relations diplomatiques avec le pays d’accueil. |
Justification | |
Compte tenu des risques liés, pour la sécurité et la protection des données, à la collecte de données biométriques, plusieurs amendements ont été déposés afin que toute activité liée à la délivrance de visas ait lieu dans un bâtiment jouissant de la protection diplomatique ou consulaire. C'est le cas des centres communs de traitement des demandes aussi bien que des prestataires de service extérieurs. Cette approche a également été vivement recommandée par le CEDP (voir page 7 de son avis) aussi bien que par le groupe de travail "Article 29" (voir page 10 de l'avis). Il importe que ces bâtiments soient ceux d'États membres ou de délégations de la Commission, afin de veiller à ce que la directive 95/46 et le règlement 45/2001 soient applicables et de garantir la protection de tout matériel (contre les saisies, par exemple). | |
Amendement 22 ARTICLE 1, POINT 3 | |
Lorsque, pour des raisons liées aux conditions locales, il n’est pas approprié d'équiper les bureaux consulaires afin de procéder au relevé/à la collecte des identifiants biométriques, ni d'opter pour la formule de l'hébergement par un autre État membre ou du centre commun de traitement des demandes, un État membre, ou plusieurs États membres agissant conjointement, peut ou peuvent coopérer avec un prestataire de service extérieur aux fins de la réception des demandes de visa (et de la collecte des identifiants biométriques). Dans ce cas, l'État ou les États membre(s) concerné(s) demeure(nt) responsable(s) du respect des règles de protection des données lors du traitement des demandes de visa. |
Si, du fait de circonstances particulières ou pour des raisons liées aux conditions locales, il n’est pas approprié d'équiper les bureaux consulaires afin de procéder au relevé/à la collecte des identifiants biométriques, ni d'opter pour la formule de l'hébergement par un autre État membre ou du centre commun de traitement des demandes, un État membre, ou plusieurs États membres agissant conjointement, peut ou peuvent coopérer avec un prestataire de service extérieur aux fins de la réception des demandes de visa (et de la collecte des identifiants biométriques). Dans ce cas, l'État ou les États membre(s) concerné(s) demeure(nt) chargé(s) du traitement des données et, partant, responsable(s) de tout manquement au contrat et, notamment, du respect des règles de protection des données lors du traitement des demandes de visa. Ce ou ces État(s) membre(s) veille(nt) à ce que le prestataire de service extérieur visé à la partie VII, point 1.B.1b) exerce ses activités dans les locaux d'un État membre qui jouissent, en application du droit international, de la protection diplomatique ou consulaire, ou dans des locaux de la Commission reconnus comme inviolables par l'État d'accueil, et à ce qu'un personnel qualifié et dûment autorisé de la représentation diplomatique ou consulaire du ou des État(s) membre(s) soit présent pour contrôler de près les activités des prestataires de service extérieurs. |
Justification | |
This amendment replaces Amendment 23 of the draft report. | |
The rapporteur proposes that, in the case of outsourcing, consular officials are present to supervise the service provider, as is strongly recommended by the Article 29 Working Party (p. 10 of their opinion). Their presence safeguards the public nature of the visa issuing process. Given the fact that outsourcing already considerably reduces the workload for consulates this obligation should not be seen as an additional burden for Member States. Furthermore, it has been clarified that in the case of outsourcing, the final responsibility for the processing of data and for any breaches of the contract lies with Member States. | |
Amendement 23 ARTICLE 1, POINT 3 | |
b) le prestataire fournit des informations générales sur les conditions à remplir pour demander un visa, collecte les demandes, les pièces justificatives et les données biométriques auprès des demandeurs et perçoit les droits correspondant aux frais de traitement (comme prévu dans la partie VII, section 4, et à l’annexe 12) . |
b) le prestataire fournit des informations générales sur les conditions à remplir pour demander un visa, collecte les demandes, les pièces justificatives et les données biométriques auprès des demandeurs, perçoit les droits correspondant aux frais de traitement (comme prévu dans la partie VII, section 4, et à l’annexe 12), transmet les dossiers et les données à la représentation diplomatique ou au poste consulaire de l'État membre compétent pour le traitement de la demande et restitue le passeport au demandeur ou à un représentant légal au terme de la procédure. |
Justification | |
Cet amendement remplace l'amendement 24 du projet de rapport. | |
Amendement 24 ARTICLE 1, POINT 3 | |
1.B.2 - Obligations des États membres |
1.B.2 - Obligations des États membres |
L’État ou les États membre(s) concerné(s) choisi(ssen)t un prestataire de service extérieur capable de prendre toutes les mesures de sécurité techniques et d'organisation ainsi que toutes les mesures techniques et d'organisation adéquates requises par cet État ou ces États afin de protéger les données à caractère personnel contre les risques de destruction accidentelle ou illicite, ou bien de perte accidentelle, d'altération, de divulgation ou d'accès non autorisés, en particulier lorsque le traitement implique la transmission de données par un réseau et la réception et la transmission de dossiers et de données au poste consulaire, ainsi que contre toute autre forme illicite de traitement. |
Conformément à la directive 95/46/CE, l’État ou les États membre(s) concerné(s) choisi(ssen)t un prestataire de service extérieur capable de garantir un service de qualité élevée et de prendre toutes les mesures de sécurité techniques et d'organisation qui s'imposent afin de protéger les données à caractère personnel contre les risques de destruction accidentelle ou illicite, ou bien de perte accidentelle, d'altération, de divulgation ou d'accès non autorisés, en particulier lorsque le traitement implique la transmission de données par un réseau et la réception et la transmission de dossiers et de données au poste consulaire, ainsi que contre toute autre forme illicite de traitement. |
Dans leur sélection des prestataires de service extérieurs, les représentations diplomatiques ou consulaires des États membres vérifient soigneusement la solvabilité et la fiabilité de la société (y compris l’existence des licences nécessaires, les statuts de la société et ses contrats bancaires) et s’assurent de l'absence de conflits d'intérêts. |
Dans leur sélection des prestataires de service extérieurs, les représentations diplomatiques ou consulaires des États membres vérifient soigneusement la solvabilité et la fiabilité de la société (y compris l’existence des licences nécessaires, l'inscription au registre du commerce, les statuts de la société et ses contrats bancaires) et s’assurent de l'absence de conflits d'intérêts. |
|
Les représentations diplomatiques ou consulaires des États membres s'assurent que la société sélectionnée offre le savoir-faire professionnel approprié en matière de garantie de l'information et de sécurité des données. Les États membres s'alignent sur les meilleures pratiques en matière de marchés publics pour la passation de marchés de services d'aide extérieurs en matière de visas. |
En aucun cas, les prestataires de service extérieurs n’ont accès au système d’information sur les visas (VIS). Celui-ci est réservé exclusivement au personnel dûment autorisé des représentations diplomatiques ou consulaires. |
En aucun cas, les prestataires de service extérieurs n’ont accès au système d’information sur les visas (VIS). Celui-ci est réservé exclusivement au personnel dûment autorisé des représentations diplomatiques ou consulaires, et uniquement aux fins visées dans le règlement VIS. |
L’État ou les États membre(s) concerné(s) passe(nt) un contrat avec le prestataire de service extérieur conformément à l'article 17 de la directive 95/46. Avant la conclusion de ce contrat, la représentation diplomatique ou consulaire de l’État membre concerné informe, dans le cadre de la coopération consulaire locale, les représentations diplomatiques et consulaires des autres États membres et la délégation de la Commission des raisons pour lesquelles le contrat est nécessaire. |
L’État ou les États membre(s) concerné(s) passe(nt) un contrat écrit avec le prestataire de service extérieur conformément à l'article 17 de la directive 95/46. Avant la conclusion de ce contrat, la représentation diplomatique ou consulaire de l’État membre concerné justifie, sur la base d'une motivation conforme à la partie VII, point 1.B, la nécessité de passer ce contrat avec les représentations diplomatiques et consulaires des autres États membres et la délégation de la Commission, dans le cadre de la coopération consulaire locale. |
Outre les obligations visées à l’article 17 de la directive 95/46, le contrat contient également des dispositions qui : |
Outre les obligations visées à l’article 17 de la directive 95/46, le contrat contient également des dispositions qui : |
a) définissent les responsabilités exactes du prestataire de service; |
a) définissent les responsabilités exactes du prestataire de service; |
b) font obligation au prestataire de service de se conformer aux instructions des États membres responsables et de ne manipuler les données qu'aux fins du traitement des données personnelles contenues dans les demandes de visa, pour le compte des États membres responsables et conformément à la directive 95/46; |
b) font obligation au prestataire de service de se conformer aux instructions des États membres responsables et de ne manipuler les données qu'aux fins du traitement des données personnelles contenues dans les demandes de visa, pour le compte des États membres responsables et conformément à la directive 95/46; |
c) exigent du prestataire de service qu’il fournisse aux demandeurs de visa les informations requises en vertu du règlement ……… [projet de règlement VIS]; |
c) exigent du prestataire de service qu’il fournisse aux demandeurs de visa les informations requises en vertu de l'article 37 du projet de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour; |
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c bis) exigent du prestataire de service qu'il veille à ce que son personnel dispose d'une formation appropriée et respecte les règles visées à la partie III, point –1; |
|
c ter) exigent du prestataire de service qu'il adopte les mesures appropriées pour lutter contre la corruption; |
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c quater) exigent du prestataire de service qu'il informe sans retard l'État membre compétent de tout manquement à la sécurité ou de tout autre problème; |
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c quinquies) exigent du prestataire de service qu'il communique toute plainte ou notification des demandeurs au sujet de l'utilisation abusive de données ou d'un accès non autorisé. Le prestataire de service extérieur informe sans retard la représentation diplomatique ou consulaire de l'État membre compétent et coopère avec elle dans le but de trouver une solution. Le traitement des plaintes est effectué de manière telle que les réponses explicatives sont fournies rapidement aux demandeurs de visa; |
d) prévoient la possibilité, pour les services consulaires, d’accéder à tout moment aux locaux du prestataire de service; |
d) prévoient la possibilité, pour les services consulaires, d’accéder à tout moment aux locaux du prestataire de service; |
e) font obligation au prestataire de service de respecter les règles de confidentialité (y compris celles de protection des données recueillies en liaison avec les demandes de visa); |
e) font obligation au prestataire de service et à son personnel de respecter les règles de confidentialité, lesquelles demeurent d'application après que le personnel du prestataire de service extérieur a cessé ses fonctions auprès de lui ou après la suspension ou la résiliation du contrat; |
|
e bis) garantissent le respect de la protection des données, y inclus les obligations de faire rapport, les audits externes, les contrôles réguliers et ponctuels effectués, entre autres, par les autorités nationales de protection des données, et s'assurent de l'existence de mécanismes visant à établir la responsabilité de la partie contractante en cas de manquement à la réglementation sur la vie privée, y inclus l'obligation d'indemniser les personnes ayant subi un dommage par suite d'un acte ou d'une omission du prestataire de service; |
|
e ter) font obligation au prestataire de service de transmettre sans retard le dossier complété à la représentation diplomatique ou consulaire de l'État membre responsable du traitement de la demande et de ne pas dupliquer, stocker ni conserver de quelque façon que ce soit aucune donnée collectée après la transmission du dossier; |
|
e quater) font obligation au prestataire de service d'empêcher toute lecture, duplication, modification ou suppression non autorisée des données relatives au visa durant la transmission entre le prestataire de service et la représentation diplomatique ou consulaire de l'État membre responsable du traitement de la demande, notamment au moyen des techniques de cryptage appropriées; |
f) contiennent une clause de suspension et de résiliation du contrat. |
f) contiennent une clause de suspension et de résiliation du contrat; |
|
f bis) contiennent une clause de révision dans le but de garantir que les contrats sont alignés sur les meilleures pratiques existantes; |
|
f ter) établissent des règles de comportement du personnel chargé de traiter les demandes de visa et de relever les données biométriques en faisant preuve du respect maximal de la dignité humaine. Toute mesure prise dans l'accomplissement de ces tâches est proportionnée à ses objectifs. Pendant le traitement de la demande, le personnel s'abstient de toute discrimination à l'égard des personnes fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la religion ou les croyances, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. |
|
Un contrat-type est établi dans le cadre de la coopération consulaire locale. |
|
Les États membres veillent à ce que toute cessation soudaine d'activité de la part du prestataire de service extérieur chargé de fournir les services visés par le contrat entraîne le moins de perturbations possible du service pour le demandeur de visa. |
L’État ou les États membre(s) concerné(s) surveille(nt) la mise en œuvre du contrat et vérifie(nt) notamment : |
L’État ou les États membre(s) concerné(s) coopère(nt) étroitement avec le prestataire de service extérieur, surveille(nt) de près la mise en œuvre du contrat et vérifie(nt) notamment : |
(a) les informations générales fournies par le prestataire de service aux demandeurs de visa; |
(a) les informations générales fournies par le prestataire de service aux demandeurs de visa; |
(b) les mesures de sécurité techniques et d'organisation et les mesures techniques et d’organisation appropriées qui sont prises afin de protéger les données à caractère personnel contre les risques de destruction accidentelle ou illicite, ou bien de perte accidentelle, d'altération, de divulgation ou d'accès non autorisés, en particulier lorsque le traitement implique la transmission de données par un réseau et la réception et la transmission de dossiers et de données au poste consulaire, ainsi que contre toute autre forme illicite de traitement; |
(b) les mesures de sécurité techniques et d'organisation et les mesures techniques et d’organisation appropriées qui sont prises afin de protéger les données à caractère personnel contre les risques de destruction accidentelle ou illicite, ou bien de perte accidentelle, d'altération, de divulgation ou d'accès non autorisés, en particulier lorsque le traitement implique la transmission de données par un réseau et la réception et la transmission de dossiers et de données à la représentation diplomatique ou consulaire, ainsi que contre toute autre forme illicite de traitement; |
(c) le relevé des identifiants biométriques; |
(c) le relevé et la transmission des identifiants biométriques; |
(d) les mesures prises pour assurer la compatibilité avec les dispositions en matière de protection des données. |
(d) les mesures prises pour assurer la compatibilité avec les dispositions en matière de protection et de sécurité des données, ainsi que pour lutter contre la corruption. |
Le montant total des frais facturés par le prestataire de service extérieur pour le traitement des demandes de visa ne dépasse pas le montant fixé à l'annexe 12. |
Les frais payés par le demandeur ne dépassent pas le montant fixé à l'annexe 12, que les États membres coopèrent, ou ne coopèrent pas, avec des prestataires de service extérieurs. |
|
Les États membres veillent à la mise en place d'une procédure permettant l'identification du prestataire de service extérieur traitant les demandes de visa. |
Les services consulaires de l’État ou des États membre(s) concerné(s) assurent la formation du prestataire de service dans les domaines qui sont nécessaires à la fourniture d’un service adéquat et à la communication d’informations suffisantes aux demandeurs de visa. |
Les services consulaires de l’État ou des États membre(s) concerné(s) assurent la formation du prestataire de service dans les domaines qui sont nécessaires à la fourniture d’un service adéquat et à la communication d’informations suffisantes aux demandeurs de visa. |
Justification | |
Reprend l'amendement 47 (du rapporteur) et ajoute la référence à la directive 95/46/CE, des règles de comportement du personnel des prestataires de service extérieurs et des dispositions plus spécifiques sur les frais. | |
Amendement 25 ARTICLE 1, POINT 3 | |
1.B.5 - Information |
1.B.5 - Information |
Les représentations diplomatiques et consulaires des États membres affichent à l’intention du public des informations précises sur les modalités de rendez-vous et de présentation des demandes de visa. |
Les États membres et leurs représentations diplomatiques ou consulaires fournissent au public toutes les informations utiles concernant les demandes de visa: |
|
a) les critères, conditions et procédures de demande de visa; |
|
b) les modalités de prise de rendez-vous, le cas échéant; |
|
c) le lieu d'introduction de la demande (représentation diplomatique ou consulaire compétente, centre commun de traitement des demandes de visa ou prestataire de service extérieur). |
|
Ces informations sont également mises à la disposition du public sur un site Internet commun relatif au visa Schengen. |
|
Ce dernier sera mis en place en guise d'appui à la mise en œuvre de la politique de visa commune et au traitement de la procédure de visa. |
Justification | |
Cet amendement remplace l'amendement 26 du projet de rapport. | |
Cet amendement reprend le texte de l'article 41, paragraphe 1, de la proposition relative au code sur les visas, dont le libellé est de loin préférable au texte proposé. Le texte actuel étant vraisemblablement amené à entrer en vigueur avant le nouveau code sur les visas, il importe d'intégrer au texte du présent règlement les dispositions jugées indispensables au fonctionnement du VIS. | |
L'idée de créer un site Internet commun relatif au visa Schengen, www.schengenvisa.eu, a été mise en avant par Henrik Lax dans son projet de rapport sur le code communautaire des visas et le rapporteur la soutient sans réserve. Étant donné que le texte à l'examen entrera probablement en vigueur avant le nouveau code communautaire des visas, il est important d'y introduire cette disposition. | |
Amendement 26 ARTICLE 1, POINT 3 | |
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1.B.6 - Campagne d'information |
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Peu avant l'entrée en vigueur du VIS dans un pays tiers, la représentation diplomatique ou consulaire des États membres lance, en coopération avec la délégation de la Commission, une campagne destinée à informer le public des objectifs poursuivis, des données stockées et des autorités ayant accès au VIS, ainsi que des droits des demandeurs de visa. Ces campagnes sont reconduites à dates régulières. |
Justification | |
Compte tenu des changements considérables que l'établissement du VIS doit apporter à la procédure actuelle concernant les visas, ainsi que de leurs implications pour les demandeurs de visa, il est important d'organiser une campagne d'information destinée à informer le public sur le nouveau système mis en place. | |
Amendement 27 ARTICLE 1, POINT 3 | |
Les États membres informent la Commission de la manière dont ils entendent organiser la réception et le traitement des demandes de visa dans chaque service consulaire. La Commission assure la publication de cette information. |
Les États membres informent la Commission de la manière dont ils entendent organiser la réception et le traitement des demandes de visa dans chaque service consulaire. La Commission assure la publication de cette information sur le site Internet commun relatif au visa Schengen. |
Justification | |
Cet amendement remplace l'amendement 28 du projet de rapport. Voir la justification de l'amendement au considérant 5. | |
Amendement 28 ARTICLE 1, POINT 3 | |
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1.E Responsabilités générales |
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1.E.1 Documents |
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Tout document, donnée ou identifiant biométrique reçu par ou au nom d'un État membre dans le cadre d'une demande de visa est considéré comme "document consulaire" aux termes de la Convention de Vienne sur la coopération consulaire, et fait l'objet d'un traitement approprié. |
|
1.E.2 Formation |
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Avant d'être autorisé à relever des identifiants biométriques, le personnel de la représentation diplomatique ou consulaire reçoit une formation appropriée afin de garantir un enregistrement professionnel dans des conditions satisfaisantes. |
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1.E.3 Responsabilité |
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Toute personne ou tout État membre ayant subi un dommage par suite d'un traitement illicite ou de tout acte incompatible avec le présent règlement peut prétendre à une indemnisation de la part de l'État membre responsable du dommage subi. Cet État membre est exempté de toute responsabilité, totale ou partielle, s'il apporte la preuve qu'il n'est pas à l'origine du dommage. |
|
Les demandes d'indemnisation à l'encontre d'un État membre pour les dommages visés à l'alinéa précédent sont régies par les dispositions de la législation nationale de l'État membre défendeur. |
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1.E.4 Sanctions |
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Les États membres prennent les mesures qui s'imposent pour veiller à ce que toute violation du présent règlement, et notamment toute utilisation abusive des données soumises dans le cadre d'une demande de visa, soit passible de sanctions, y inclus de sanctions administratives et/ou pénales conformément à la législation nationale, lesquelles sont effectives, proportionnées et dissuasives. |
Justification | |
Cet amendement remplace l'amendement 29 du projet de rapport. | |
A new part is added with general responsibilities for Member States which seem indispensable for the functioning of the VIS. A provision on the status of documents, data and biometric identifiers is important in order to ensure that they will benefit from consular protection. A provision on training is necessary, given the specific expertise the enrolment of biometrics requires. Rules on liability and penalties are necessary in view of potential damage resulting from acts violating this Regulation. The wording has been clarified to bring it into conformity with the wording in the VIS Regulation. | |
Amendement 29 ARTICLE 2 | |
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement deux ans après son entrée en vigueur. |
Trois ans après la mise en service du VIS et, par la suite, tous les quatre ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement qui fait le point sur la collecte des identifiants biométriques, le caractère approprié de la norme OACI choisie, le respect des règles de protection des données, l'expérience recueillie avec les prestataires de service extérieurs en ce qui concerne particulièrement la collecte des données biométriques, le principe de la «première demande» et l’organisation de la réception et du traitement des demandes de visa. Le rapport comprend également, sur la base des articles 17, points 12), 13) et 14), et 50, paragraphe 4, du règlement VIS, les cas dans lesquels il y eut impossibilité de fait de donner ses empreintes digitales ou dans lesquels il n'y avait pas d'obligation de les donner du fait de motifs juridiques par comparaison aux cas dans lesquels le relevé des empreintes digitales est effectué. Le rapport fournit des informations sur les cas de refus d'octroyer le visa aux personnes qui étaient dans l'impossibilité de fait de donner leurs empreintes digitales. |
|
Le rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées de modification du présent règlement. |
Justification | |
Fusionne les amendements 56 (du rapporteur), 55 (de Mme Kaufmann) et 36 (de Mme Roure). |
EXPOSÉ DES MOTIFS
I. Introduction
La présente proposition constitue le quatrième volet du "Paquet VIS". En modifiant les instructions consulaires communes[1] actuelles, elle prévoit, en premier lieu, l'obligation de fournir des identifiants biométriques appelés à être stockés dans le VIS, ainsi que les normes pour se faire. Elle comprend, en second lieu, des dispositions sur l'organisation de la réception des demandes de visa.
Bien qu'une révision complète des règles régissant les visas soit prévue aux termes du code des visas[2], la Commission a soumis cette proposition spécifique séparément. Cette approche repose sur le raisonnement selon lequel l'adoption du code des visas prendra vraisemblablement plus longtemps que l'actuelle proposition, dont l'adoption devrait permettre au VIS de commencer à fonctionner[3]. Le rapporteur souligne qu'il importe de garantir la cohérence entre les deux propositions.
Le rapporteur a, dans deux documents de travail simultanés[4], introduit les questions clés couvertes par la présente proposition. Ces documents, qui identifiaient des questions politiquement sensibles, ont alimenté divers échanges de vues.
Dans le cadre de l'élaboration du présent projet de rapport, le rapporteur a également pris en considération les précieux avis rendus par le Contrôleur européen de la protection des données[5] et par le groupe de travail "Article 29"[6].
II. Données biométriques
II.1. Empreintes digitales
Le rapporteur propose, dans un premier temps, d'exempter les personnes âgées de moins de 14 ans et de plus de 79 ans de l'obligation de fournir des empreintes digitales, ces limites d'âge devant faire l'objet d'un réexamen après un délai de trois ans, à l'issue d'une étude approfondie.
Le choix de ces limites d'âge est davantage dicté, sur le fond, par une option politique que par des considérations techniques, pour la simple raison que l'on ne dispose pas à ce stade d'avis objectif et indépendant. La proposition de la Commission n'est assortie d'aucune évaluation d'impact, ce qui, au regard des promesses formulées et des engagements pris en faveur d'une amélioration de la réglementation, est profondément regrettable, pour ne pas dire choquant. La Commission semble s'être bornée à soumettre une proposition qui reflète largement les échanges de vues organisés avec les États membres, au sein du Conseil. De plus, on ne dispose d'aucune expérience de vaste ampleur sur le relevé d'empreintes digitales d'enfants âgés de moins de 14 ans ou de personnes âgées.
C'est la raison pour laquelle, en l'absence d'orientations techniques crédibles, le rapporteur estime qu'il serait avisé, dans un premier temps, d'opter pour des limites d'âge dont l'efficacité est avérée, en prévenant par là-même tout risque de transformer le projet VIS en un vaste terrain d'expérimentation. Dans la mesure où, en matière d'empreintes digitales, les seules applications actuellement comparables sur une vaste échelle sont Eurodac (âge minimal: 14 ans) et US-Visit (âge compris entre 14 et 79 ans), le VIS devrait, au cours de la phase initiale, opter pour ces limites d'âge.
Or, même si la technologie permettant de relever les empreintes d'enfants en bas âge était parfaitement au point, on devrait y réfléchir à deux fois et se demander dans quelle proportion une telle mesure serait appropriée, nécessaire et proportionnée. S'il est impossible de se livrer ici à une réflexion approfondie de cette nature, le rapporteur n'en estime pas moins que les points abordés ci-dessous méritent au moins une réflexion plus fouillée.
En premier lieu, il convient de se demander si le relevé d'empreintes d'enfants âgés de moins de 14 ans est nécessaire à la réalisation des objectifs du VIS tels que ceux-ci figurent à l'article 1bis du texte adopté. S'agissant du premier objectif – faciliter la procédure de demande de visa – les empreintes digitales d'enfants en bas âge ne sont pas nécessaires. Cela contribuerait, au contraire, à compliquer la procédure en obligeant l'enfant à se rendre au consulat pour donner ses empreintes digitales. Les empreintes digitales des enfants étant sujettes à changements, cela pourrait déboucher sur une situation absurde où les empreintes digitales des enfants devraient être relevées tous les deux ans, par exemple, tandis que celles de leurs parents seraient prises tous les quatre ou cinq ans.
S'agissant du deuxième objectif du VIS – la prévention du "visa shopping" – il n'apparaît pas davantage nécessaire d'abaisser la limite d'âge dans la mesure où les jeunes enfants voyagent habituellement avec leurs parents et où, conformément à l'article 5, paragraphe 4, du règlement VIS, leurs dossiers de demande sont liés à ceux de leurs parents.
S'agissant du troisième objectif – faciliter la lutte contre la fraude – il est généralement admis que les données biométriques pourraient rendre plus difficile la falsification de visas. On ne dispose toutefois d'aucune information sur l'existence éventuelle d'un problème de falsification des visas pour enfants.
S'agissant du quatrième objectif – faciliter les contrôles aux frontières – les données biométriques permettront de vérifier à la frontière si la personne présente physiquement est la même que celle à qui le visa a été délivré. Bien que cela ne figure pas explicitement parmi les objectifs du VIS, cette approche devrait, a priori, permettre de lutter efficacement contre le trafic d'enfants en s'assurant que l'enfant présent à la frontière est le même que celui qui se trouvait avec ses parents au consulat. Il en demeure pas moins que la question de savoir si la "famille" qui se présente au consulat constitue effectivement une famille ne relève pas du champ d'application des ICC et du VIS. S'en remettre aux assurances fournies par le VIS ferait, de fait, peser le risque d'une révision à la baisse de la probabilité d'un interrogatoire aux frontières concernant le point de savoir si un groupe constitue, ou non, une famille.
Il importe également de rappeler que le règlement VIS prévoit une période de transition de trois ans après l'entrée en fonctionnement du VIS, pendant laquelle les États membres ne sont pas tenus de contrôler les empreintes digitales aux frontières (article 16 point 1 bis). Le rapporteur estime qu'il est disproportionné d'exiger les empreintes digitales de jeunes enfants, alors même que ceux-ci ne font pas l'objet d'un contrôle systématique aux frontières. Elle estime que cette période de trois ans pourrait être mise à profit pour réaliser une étude approfondie sur les limites d'âge pour les empreintes digitales, de sorte qu'à la fin de la période considérée, toute décision sur une révision des limites d'âge pourrait être adoptée en meilleure connaissance de cause.
S'agissant du cinquième objectif du VIS – contribuer à l'identification de toute personne ne répondant pas aux conditions requises – il serait également superflu de relever les empreintes digitales des jeunes enfants dès lors que, comme le reconnaît la Commission, ces empreintes ne sont pas de qualité suffisante pour pouvoir être utilisées à des fins d'identification.[7]
S'agissant du sixième objectif – faciliter l'application du règlement de Dublin II[8] – relever les empreintes digitales d'enfants âgés de moins de 14 ans irait à l'encontre de l'âge minimal requis aux termes du règlement Eurodac, limite d'âge qui ne saurait être modifiée par le texte actuel.[9]
Enfin, on peut également se demander si le fait de relever les empreintes digitales d'enfants âgés de moins de 14 ans est de nature à contribuer à la prévention des menaces pesant sur la sécurité intérieure. S'il n'est pas inconcevable de penser que des enfants peuvent être exceptionnellement impliqués dans des actes terroristes ou dans d'autres crimes graves, on peut sérieusement douter que cela justifie le relevé des empreintes d'un nombre aussi considérable d'enfants.
Le rapporteur estime que la fixation à 79 ans de la limite d'âge maximale, comme dans le système US-Visit, est également important. Les personnes âgées de plus de 79 ans peuvent difficilement être considérées comme représentant un risque en matière d'immigration ou de terrorisme. Il serait excessif de leur imposer l'obligation de se rendre dans un consulat et de devoir faire, le cas échéant, plusieurs fois la queue à l'extérieur. Sans obligation de fournir des empreintes digitales, il pourrait être recouru à des méthodes traditionnelles comme le font les agences de tourisme. De plus, la fiabilité des empreintes digitales décroît à mesure que les personnes avancent en âge. Il s'ensuit que ces personnes pourraient se trouver confrontées à des problèmes injustifiés dans les consulats ou aux frontières. Il est également beaucoup plus difficile pour les personnes âgées de fournir des empreintes digitales si elles sont atteintes de tremblements ou peu au fait de la technologie. Le rapporteur ne voudrait pas que l'UE donne l'impression, aux yeux du reste du monde, l'impression qu'elle n'est pas respectueuse des personnes âgées.
II.2 Photographies
La Commission ne propose aucune limite d'âge en ce qui concerne la prise de photographies, et le rapporteur souscrit à cette position. La Commission ne tranche pas non plus la question de savoir s'il convient d'utiliser des photographies numérisées ou des photographies prises au consulat. Le rapporteur estime que, s'agissant des personnes dispensées de fournir des empreintes digitales, l'usage de photographies scannées devrait, en règle générale, être autorisé afin que ces personnes n'aient pas à se rendre au consulat à seule fin d'y être photographiée.
II.3 Fréquence de la collecte
La Commission propose que le demandeur soit tenu de se présenter personnellement, à des fins d'enregistrement, lors de l'introduction de la première demande et que les éléments d'identification biométrique soient copiés pour toute demande ultérieure pendant une période qui ne pourra excéder 38 mois. Le rapporteur propose d'étendre cette période à 59 mois, ce qui garantira la disponibilité des données biométriques dans le VIS, conformément à la période de conservation de cinq ans prévue dans le règlement VIS. Cette prolongation de la période ne serait pas préjudiciable à la sécurité du processus de délivrance des visas et permettrait de rendre ce dernier plus convivial. Le rapporteur propose également qu'un amendement précisant que, à l'issue de la période de 59 mois, il doit être procédé à un relevé de nouveaux identifiants biométriques, dans la mesure où la proposition de la Commission semble impliquer que, si une personne demande périodiquement un visa (dans les limites de la période de 48 mois), les mêmes éléments d'identification biométriques pourraient être utilisés toute une vie durant. Enfin, le rapporteur souhaite souligner que le fait de fixer à 14 ans l'âge limite pour le relevé des empreintes digitales est lié à la fréquence de la collecte. Abaisser cette limite d'âge obligerait à relever plus souvent les empreintes digitales des enfants, puisque celles-ci se modifient constamment.
III. Réception des demandes de visa
III.1 Externalisation
Le rapporteur souscrit au concept général d'externalisation pour autant que cette dernière permette d'améliorer le service pour les demandeurs de visa et qu'elle se déroule dans des conditions garantissant l'intégrité du processus de délivrance des visas. Ces conditions essentielles impliquent que l'externalisation ne soit utilisée qu'en dernier recours, que le prestataire de service opère dans un bâtiment jouissant de la protection diplomatique, que les fonctionnaires consulaires soient présents pour contrôler de près le personnel du prestataire de service et que les clauses contractuelles prévoyant la supervision des sous-traitants soient renforcées.
III.2 Centre commun de traitement des demandes
Comme dans les cas d'externalisation, le rapporteur estime que les centres communs de traitement doivent être hébergés dans des bâtiments jouissant de la protection diplomatique.
- [1] Version consolidée dans le JO C 326 du 22.12.2005, p. 1 - 149.
- [2] COM(2006)403; Rapport Lax.
- [3] Techniquement, il sera inséré dans le code des visas une fois que ce dernier aura été adopté, comme ce fut le cas pour le compostage des documents (Règlement n° 2133/2004) qui a été intégré au code frontières Schengen (Règlement n° 562/2006).
- [4] PE 386.565v01-00, 386.717v01-00 présentés à la commission LIBE les 10 avril et 8 mai 2007.
- [5] Avis du 27.10.2006, JO C 321 du 29.12.2006, p. 38.
- [6] Avis 3/2007 du 1.3.2007 (GP 134).
- [7] "Les empreintes digitales des enfants âgés entre 6 et 12 ans ne sont utiles que pour comparer deux séries d'empreintes." (p. 9 de la proposition).
- [8] Règlement n° 343/2033; voir l'article 1bis point f) du règlement VIS.
- [9] Note d'information "Biometrics and Visa Applications", par Steve Peers, p. 5.
PROCÉDURE
Titre |
Instructions consulaires communes: éléments d’identification biométriques et demandes de visa |
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Références |
COM(2006)0269 - C6-0166/2006 - 2006/0088(COD) |
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Date de la présentation au PE |
31.5.2006 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
LIBE 15.6.2006 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Sarah Ludford 20.6.2006 |
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Examen en commission |
19.6.2006 |
27.11.2006 |
11.4.2007 |
17.7.2007 |
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12.9.2007 |
20.11.2007 |
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Date de l’adoption |
20.11.2007 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
31 2 5 |
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Membres présents au moment du vote final |
Philip Bradbourn, Kathalijne Maria Buitenweg, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Carlos Coelho, Elly de Groen-Kouwenhoven, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Dan Mihalache, Javier Moreno Sánchez, Bogusław Rogalski, Martine Roure, Inger Segelström, Károly Ferenc Szabó, Søren Bo Søndergaard, Vladimir Urutchev, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Edit Bauer, Simon Busuttil, Gérard Deprez, Sophia in ‘t Veld, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Mary Lou McDonald, Marianne Mikko, Hubert Pirker |
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Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Louis Grech |
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