RAPPORT sur la proposition de règlement du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers
23.11.2007 - (COM(2007)0268 – C6‑0203/2007 – 2007/0095(CNS)) - *
Commission de l'agriculture et du développement rural
Rapporteur: Bogdan Golik
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers
(COM(2007)0268 – C6‑0203/2007 – 2007/0095(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0268),
– vu les articles 36 et 37 du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6‑0203/2007),
– vu l'article 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6‑0461/2007),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission | Amendements du Parlement |
Amendement 1 Considérant 2 | |
(2) Compte tenu de l'expérience acquise, des perspectives d'évolution des marchés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté, ainsi que du nouveau contexte des échanges internationaux, il est indiqué de développer une politique globale et cohérente d'information et de promotion concernant les produits agricoles et leur mode de production ainsi que des produits alimentaires à base de produits agricoles, sur le marché intérieur et les marchés des pays tiers, sans toutefois inciter à la consommation d'un produit en raison de son origine particulière. Dans un souci de clarté, il convient donc d'abroger les règlements (CE) n° 2702/1999 et (CE) n° 2826/2000 et de les remplacer par un règlement unique, tout en conservant les spécificités des actions en fonction de leur lieu de réalisation. |
(2) Compte tenu de l'expérience acquise, des perspectives d'évolution des marchés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté, ainsi que du nouveau contexte des échanges internationaux, il est indiqué de développer une politique globale et cohérente d'information et de promotion concernant les produits agricoles et leur mode de production ainsi que des produits alimentaires à base de produits agricoles, sur le marché intérieur et les marchés des pays tiers, sans toutefois inciter à la consommation d'un produit en raison de son origine particulière. Dans un souci de clarté, il convient donc d'abroger les règlements (CE) n° 2702/1999 et (CE) n° 2826/2000 et de les remplacer par un règlement unique, dont les dispositions pourraient ensuite être intégrées dans le Règlement du Conseil (CE) n° .../... du ... portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur1, tout en conservant les spécificités des actions en fonction de leur lieu de réalisation. |
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______________ 1 Proposition de règlement du Conseil (COM(2006)0822). |
Justification | |
L'intégration des actions de promotion dans le règlement sur l'OCM unique irait dans le sens du processus de simplification et contribuerait à la transparence de l'ensemble des instruments à la disposition des opérateurs, des mécanismes de gestion du marché et des possibilités de promotion. | |
Amendement 2 Considérant 4 | |
(4) Il convient de définir les critères de sélection des produits et secteurs concernés, ainsi que des thèmes et marchés sur lesquels porteront les programmes communautaires. |
(4) Il convient de définir les critères de sélection des thèmes, des marchés et des perspectives d'exportation sur lesquels porteront les programmes communautaires, en particulier ceux qui sont réalisés dans des pays tiers. |
Justification | |
Les critères définis dans la proposition de règlement ne devraient pas permettre d'exclure certains produits ou secteurs des actions de promotion, mais devraient amener à choisir les meilleures perspectives d'exportation et les meilleurs thèmes pour les campagnes d'information sur les marchés des pays tiers. | |
Amendement 3 Considérant 5 bis (nouveau) | |
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(5 bis) les actions d’information et de promotion doivent comprendre et refléter le mieux possible les éléments essentiels du modèle européen, à savoir la richesse, la variété et la tradition de la culture agroalimentaire communautaire; |
Justification | |
L’objectif consiste à améliorer la visibilité des productions communautaires, surtout dans le cas des promotions génériques, et montrer non seulement leur richesse et variété, mais aussi leur qualité. | |
Amendement 4 Considérant 6 | |
(6) La réalisation des actions doit être assurée dans le cadre de programmes d'information et de promotion. Il convient de prévoir, en ce qui concerne les actions à réaliser sur le marché intérieur et pour assurer la cohérence et l'efficacité des programmes, l'établissement de lignes directrices définissant, pour chaque produit ou secteur concerné, les orientations générales relatives aux éléments essentiels des programmes en cause. |
(6) La réalisation des actions doit être assurée dans le cadre de programmes d'information et de promotion. Il convient de prévoir, en ce qui concerne les actions à réaliser sur le marché intérieur et pour assurer la cohérence et l'efficacité des programmes, l'établissement de lignes directrices définissant, pour chaque secteur, les orientations générales relatives aux éléments essentiels des programmes en cause. |
Justification | |
L'inclusion de tous les secteurs dans le régime de promotion permettrait d'éviter l'élaboration de lignes directrices distinctes pour chaque produit. La charge administrative serait ainsi moins importante et l'impact de la simplification serait plus fort. Parallèlement, cette inclusion permettrait aussi de garantir l'application équitable de règles unifiées, contenues dans les lignes directrices, à tous les produits et secteurs. | |
Amendement 5 Considérant 6 bis (nouveau) | |
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(6 bis) le caractère communautaire de ces programmes doit avoir la priorité nécessaire des propositions qui impliquent plusieurs États membres et qui sont réalisés sur les marchés de pays tiers; de même, les programmes multi-produits devraient recevoir une considération particulière, car ils impliquent un meilleur retour sur investissement des ressources publiques allouées. En outre, la Commission devrait favoriser la collaboration avec les États membres dans les actions qu’elle met en route de sa propre initiative, en augmentant ainsi la plus-value communautaire; |
Justification | |
Il serait intéressant que la Commission collabore aussi avec les États membres à leurs programmes autonomes pour augmenter la plus-value communautaire. | |
Amendement 6 Considérant 7 bis (nouveau) | |
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(7 bis) il conviendrait de prévoir et d’inclure dans les programmes des mesures d’information et d’aide aux organisations professionnelles participantes; |
Justification | |
Vu la complexité administrative de certains programmes, ces mesures non seulement sont nécessaires, mais elles permettront de travailler avec une plus grande sécurité juridique. | |
Amendement 7 Considérant 11 bis (nouveau) | |
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(11 bis) vu le processus rapide d’internationalisation auquel est soumis le système agroalimentaire communautaire, il conviendrait de prévoir une application flexible des instruments de promotion et d'information, ainsi que les modifications légales nécessaires à la lumière de l'expérience acquise depuis l'année 1999; |
Justification | |
Il est important que les programmes soient plus flexibles pour laisser la porte ouverte à une réforme plus profonde fondée sur l’expérience cumulée durant la période de fonctionnement de ces programmes. | |
Amendement 8 Considérant 11 ter (nouveau) | |
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(11 ter) étant donné, en particulier dans les pays tiers, que les mesures de promotion mises en route doivent favoriser l’accès du consommateur aux produits européens et que, par ailleurs, les organisations cofinancent un pourcentage considérable des programmes, les organisations proposantes participantes doivent pouvoir être présentes avec leurs produits dans des événements commerciaux, comme les foires etc., illustrant ainsi la richesse, la qualité et la variété de l’offre communautaire disponible; |
Justification | |
Vu que les organisations cofinancent une part considérable du programme, il est important qu’elles puissent d'une certaine façon participer avec leurs produits aux programmes de promotion et que tout ne reste pas dans le domaine du générique. | |
Amendement 9 Article 2, paragraphe 1, point d bis) (nouveau) | |
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d bis) renforcement des actions d’information et de promotion de produits horticoles. |
Justification | |
Conformément au considérant 23 de la résolution législative du Parlement européen, du 7 juin 2007, sur la proposition de règlement du Conseil établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes et modifiant certains règlements (COM(2007)0017 – C6‑0075/2007 – 2007/0012(CNS)), la Commission doit modifier le règlement (CE) n° 2702/1999 du Conseil, du 14 décembre 1999, relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers pour renforcer les actions d’information et de promotion de produits horticoles. | |
Amendement 10 Article 3, paragraphe 1, partie introductive | |
1. Les secteurs ou produits pouvant faire l'objet des actions visées à l'article 1er, paragraphe 1, à réaliser sur le marché intérieur sont déterminés en tenant compte des critères suivants: |
1. Les actions visées à l'article 1er, paragraphe 1, à réaliser sur le marché intérieur répondent notamment aux critères suivants: |
Justification | |
En ce qui concerne les mesures à mettre en œuvre sur le marché intérieur, l'éventail de produits ou de secteurs pouvant faire l'objet de campagnes de promotion ne devrait pas être restreint. Dans le cas contraire, il existerait un risque de distorsion de la concurrence. | |
Amendement 11 Article 3, paragraphe 1, point a bis) (nouveau) | |
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a bis) opportunité de souligner les multiples avantages des produits régionaux et locaux pour l’écologie et le marché du travail ; |
Justification | |
Les marchés locaux et régionaux peuvent couvrir dans presque toutes les régions la plupart des besoins alimentaires fondamentaux. L’achat de produits régionaux contribue à éliminer les longues distances que doivent normalement parcourir les aliments, à créer une meilleure entente entre consommateurs et agriculteurs, à ce que la création de richesses demeure dans le milieu rural et ainsi, et à ce que se maintiennent et se créent sur place des emplois. | |
Amendement 12 Article 4, alinéa 1 | |
La Commission détermine, selon la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2, les listes des thèmes et produits visés à l'article 3, ainsi que des pays tiers concernés. Ces listes sont revues tous les deux ans. Toutefois, en cas de besoin, ces listes peuvent être modifiées dans l'intervalle, selon la même procédure. |
La Commission détermine, selon la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2 bis, les listes des thèmes visés à l'article 3, ainsi que des pays tiers concernés. En ce qui concerne les pays tiers, la Commission détermine, selon la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2 bis, une liste stratégique communautaire des perspectives d'exportation, prenant en compte les résultats des actions mises en œuvre conformément à l'article 10, en particulier les études de nouveaux marchés et les missions commerciales à haut niveau. Ces listes sont revues tous les ans. Toutefois, en cas de besoin, ces listes peuvent être modifiées dans l'intervalle, selon la même procédure, en particulier compte tenu de l'article 3, paragraphe 1, point c). |
Justification | |
Les mesures prises à l'initiative de la Commission peuvent être un instrument très utile pour déterminer les pays cibles des exportations communautaires. Ainsi, la politique du commerce extérieur menée par la Commission dans le cadre de ses compétences exclusives pourra avoir pour conséquence directe l'accroissement de la capacité des opérateurs à étendre leur champ d'activités sur le marché. | |
Amendement 13 Article 5, paragraphe 1, alinéa 1 | |
Pour la promotion sur le marché intérieur, la Commission établit pour chacun des secteurs ou produits retenus, selon la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2, les lignes directrices définissant les modalités de la stratégie à suivre dans les propositions de programmes d'information et de promotion. |
Pour la promotion sur le marché intérieur, la Commission établit pour chacun des secteurs retenus, selon la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2, les lignes directrices définissant les modalités de la stratégie à suivre dans les propositions de programmes d'information et de promotion. |
Justification | |
Voir la justification concernant le considérant 6. | |
Amendement 14 Article 5, paragraphe 2 | |
2. Pour la promotion dans les pays tiers, la Commission peut établir, conformément à la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2, des lignes directrices définissant les modalités de la stratégie à suivre dans les propositions de programmes d'information et de promotion pour certains ou pour l’ensemble des produits visés à l'article 3, paragraphe 2. |
2. Pour la promotion dans les pays tiers, la Commission peut établir, conformément à la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2 bis, des lignes directrices définissant les modalités de la stratégie à suivre dans les propositions de programmes d'information et de promotion pour certains ou pour l’ensemble des produits visés à l'article 3, paragraphe 2. |
Justification | |
À certains égards, l'adoption de lignes directrices pour les produits promus sur les marchés de pays tiers est d'importance et de nature politiques. Il conviendrait dès lors de mettre davantage l'accent sur le rôle des États membres dans le processus législatif d'adoption des lignes directrices. | |
Amendement 15 Article 7, paragraphe 1, alinéa 1 | |
Les États membres définissent des cahiers des charges prévoyant les conditions et critères d'évaluation des programmes d'information et de promotion. |
La Commission définit des cahiers des charges prévoyant les conditions et critères d'évaluation des programmes d'information et de promotion. |
Justification | |
La Commission doit définir des critères détaillés pour la sélection des programmes par les États membres. De tels critères aideront les États membres à décider de l'acceptation ou du rejet des programmes soumis. Cette modification devrait aussi garantir davantage de transparence et de clarté dans le processus de sélection des programmes et permettre aux opérateurs de connaître les véritables raisons du rejet de leurs projets. | |
Amendement 16 Article 8, paragraphe 1 | |
1. La Commission décide, conformément à la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2, des programmes qui sont retenus et des budgets correspondants. Priorité est donnée aux programmes proposés par plusieurs États membres ou prévoyant des actions dans plusieurs États membres ou pays tiers. |
1. La Commission décide, conformément à la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2, des programmes qui sont retenus et des budgets correspondants. Priorité est donnée uniquement aux programmes réalisés sur les marchés de pays tiers et, parmi eux, en particulier aux programmes proposés par plusieurs États membres ou prévoyant des actions dans plusieurs États membres. |
Justification | |
La décision concernant la sélection d'un programme devrait être fondée sur sa qualité et le respect des critères. Toutefois, il conviendra d'accorder la priorité aux programmes réalisés sur les marchés de pays tiers afin de renforcer les exportations communautaires. | |
Amendement 17 Article 9, paragraphe 1 | |
1. En l'absence de programmes à réaliser dans le marché intérieur, pour l'une ou plusieurs des actions d'information visées à l'article 2, paragraphe 1, point b), présentés conformément à l'article 6, paragraphe 1, le ou les États membres intéressés définissent, sur la base des lignes directrices visées à l'article 5, paragraphe 1, un programme et le cahier des charges correspondant et procèdent par appel d'offres public à la sélection de l'organisme chargé de l'exécution du programme qu'ils s'engagent à cofinancer. |
1. En l'absence de programmes pour l'une ou plusieurs des actions d'information visées à l'article 2, paragraphe 1, point b), présentés conformément à l'article 6, paragraphe 1, le ou les États membres intéressés définissent, sur la base des lignes directrices visées à l'article 5, paragraphe 1, un programme et le cahier des charges correspondant et procèdent par appel d'offres public à la sélection de l'organisme chargé de l'exécution du programme qu'ils s'engagent à cofinancer. |
Justification | |
Afin de faire mieux connaître les normes européennes de qualité, notamment les systèmes relatifs aux AOP/IGP, STG et produits biologiques, qui ont pour objectif d'accroître les perspectives d'exportation de ces produits de grande qualité, les campagnes organisées par les États membres devraient être autorisées à promouvoir ces normes dans les pays tiers. | |
Amendement 18 Article 12, paragraphe 1 | |
1. Un groupe de suivi, composé de représentants de la Commission, des États membres concernés et des organisations proposantes, assure le suivi des programmes retenus visés aux articles 8 et 9. |
1. Un groupe de suivi, composé de représentants de la Commission, des États membres concernés et des organisations proposantes, assure la gestion des programmes retenus visés aux articles 8 et 9. |
Justification | |
Il est important que ce groupe de suivi n’ait pas seulement une vocation consultative, mais qu’il donne des critères, interprète les détails, adopte des accords, etc. bref, qu’il serve de guide dans le développement réel des programmes pour obtenir ainsi une meilleure sécurité juridique. | |
Amendement 19 Article 13, paragraphe 2 | |
2. La participation financière de la Communauté aux programmes retenus visés aux articles 8 et 9 n’excède pas 50 % du coût réel des programmes. Dans le cas des programmes d'information et de promotion d’une durée de deux ou trois ans, la participation pour chaque année d'exécution ne peut dépasser ce plafond. |
2. La participation financière de la Communauté aux programmes retenus visés aux articles 8 et 9 n’excède pas 60 % du coût réel des programmes. Dans le cas des programmes d'information et de promotion d’une durée de deux ou trois ans, la participation pour chaque année d'exécution ne peut dépasser ce plafond. Toutefois, dans le cas de programmes liés à l'agriculture biologique ou à des mesures résultant de situations de crise, la participation financière de la Communauté n'excède pas 70 %. |
Justification | |
The level of Community financial contribution to promotion measures related to organic production schemes should be increased, as the application of these standards at the level of particular holdings renders the primary production closer to sustainable, organic practices. In case of crisis situations promotion campaigns should receive stronger Community’s support. At the same time, the overall increase of the budgetary allocation for promotion measures would help maintain and guarantee the necessary level of coherence between various information and promotion campaigns throughout the EU-27. Thus, the overall level of Community’s financial contribution should be raised to 60%. The level of organisations’ financial participation should be lowered to 10% in order to make it possible for smaller organisations to participate in promotion measures. | |
Amendement 20 Article 13, paragraphe 3, alinéa 1 | |
Les organisations proposantes participent au financement des programmes qu'elles ont proposés à concurrence d’au moins 20 % du coût réel des programmes, le reste du financement étant à la charge du ou des États membres concernés, compte tenu de la participation de la Communauté visée au paragraphe 2. |
Les organisations proposantes participent au financement des programmes qu'elles ont proposés à concurrence d’au moins 10 % du coût réel des programmes, le reste du financement étant à la charge du ou des États membres concernés, compte tenu de la participation de la Communauté visée au paragraphe 2. |
Justification | |
Voir la justification concernant l'article 13, paragraphe 2. | |
Amendement 21 Article 15, paragraphe 1 bis (nouveau) | |
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Ces modalités prévoient en particulier que les organisations proposantes peuvent soumettre leurs programmes au moins deux fois par an et que les États membres peuvent soumettre les propositions de programmes à la Commission selon les mêmes conditions. |
Justification | |
Le système actuel de soumission des programmes une fois par an uniquement est problématique pour les opérateurs, qui doivent attendre un an pour présenter à nouveau les programmes rejetés, après les avoir remaniés. La possibilité de présenter deux fois par an les programmes relatifs au marché intérieur et aux pays tiers accordera plus de flexibilité aux organisations proposantes. | |
Amendement 22 Article 16, paragraphe 2 bis (nouveau) | |
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2 bis. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. |
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Les délais prévus à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE sont fixés à trois mois. |
Justification | |
Il conviendrait d'établir une distinction réelle entre les mesures d'application liées aux questions techniques d'acceptation des projets soumis par les organisations proposantes et les questions liées à l'approche stratégique concernant les études sur les débouchés et les opportunités d'exportation. Dans le premier cas, il conviendrait d'avoir recours à la procédure de gestion, tandis que dans le second cas, la procédure de réglementation devrait être appliquée, puisque le choix d'une stratégie d'exportation est par certains aspects de nature politique. | |
Amendement 23 Article 17, partie introductive | |
Avant d'établir les listes prévues à l’article 4, de définir les lignes directrices prévues à l’article 5, d’approuver les programmes visés aux articles 6 et 9, d’arrêter une décision sur les actions conformément à l'article 10 ou d'adopter les modalités d'application visées à l’article 15, la Commission peut consulter: |
Avant d'établir les listes prévues à l’article 4, de définir les lignes directrices prévues à l’article 5, d’approuver les programmes visés aux articles 6 et 9, d’arrêter une décision sur les actions conformément à l'article 10 ou d'adopter les modalités d'application visées à l’article 15, la Commission consulte: |
Amendement 24 Article 18 | |
Avant le 31 décembre 2012, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement, accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées. |
Avant le 31 décembre 2010, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement, accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées. |
Justification | |
Vu que l’objectif de cette proposition de règlement est de fusionner les deux règlements en vigueur et qu’ils sont appliqués depuis 1999, nous considérons qu’il y a déjà suffisamment d’expérience cumulée pour pouvoir présenter un rapport en 2010 et faire les propositions pertinentes. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
La simplification du régime communautaire relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers constitue une étape cruciale vers la mise en place d'une politique agricole européenne simple et gérable. Elle se situe dans la perspective des simplifications antérieures effectuées par la Communauté, à l'initiative conceptuelle et législative de la Commission. Dans son Plan d'action sur la simplification de la politique agricole commune[1], la DG Agriculture et développement rural présente plusieurs propositions, dont l'une porte en l'occurrence sur la nécessité d'une simplification du cadre de promotion des produits agricoles, et plaide pour l'élaboration d'un cadre juridique unique de façon à clarifier les règles d'application des programmes.
Avant de se pencher sur la proposition législative à l'examen, la Commission a présenté un rapport spécial sur l'application du règlement (CE) n° 2702/1999 du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers et du règlement (CE) n° 2826/2000 du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur[2], dans lequel elle propose cinq mesures, à la lumière du bilan de la Communauté en matière d'application des programmes. Parmi ces mesures figure la consolidation réglementaire, qui consisterait à réunir les deux règlements de base du Conseil relatifs au marché intérieur et aux pays tiers en un seul, puis de procéder de la même manière pour les règlements d'application.
Le Parlement européen devrait avant tout approfondir les possibilités de simplification des dispositions fondamentales du règlement, et s'intéresser aussi, dans une démarche systématique, à d'autres instruments de promotion, quels qu'ils soient, dans tout le champ complexe d'activités de la Communauté. Il conviendrait notamment d'examiner la possibilité d'accroître le rôle du mécanisme communautaire de promotion, à la lumière des réformes récentes de la PAC et des éventuelles évolutions futures dans le cadre de l'OMC.
Dans ce contexte, le rapporteur souligne que la progression des négociations du cycle de Doha devrait inciter la Communauté à s'intéresser de plus près aux possibilités qu'offrent les campagnes de promotion. La conclusion d'un éventuel accord pourrait entraîner une baisse des droits de douanes comprise entre 48 et 73 % pour la plupart des produits agricoles communautaires. Par ailleurs, les aides internes autorisées pour l'UE pourraient être réduites de 70 %. Cela signifierait que, pour l'UE, le niveau total des aides internes serait ramené à 20,1 milliards d'euros. En outre, l'obligation préliminaire de supprimer toutes les subventions à l'exportation d'ici à 2013 entraîne également une réduction budgétaire de 50 % qui devra déjà être engagée avant 2010. Dans un tel scénario, associant une baisse des droits de douane, une élimination des restitutions à l'exportation et la baisse des aides internes, l'UE devrait étendre le champ des mesures de promotion et accroître le budget des campagnes de promotion et d'information.
Les règles de l'OMC n'excluent pas, à certaines conditions, d'éventuelles modifications et extensions du régime de promotion, puisque cet instrument n'a pas de conséquences négatives sur le commerce et qu'il peut parallèlement avoir des répercussions positives sur la compétitivité des exportations communautaires. En outre, l'extension du champ d'application des campagnes communautaires de promotion peut accroître la compatibilité avec les règles de l'OMC, dans la mesure où les programmes doivent être "largement disponibles" pour respecter les dispositions de l'OMC. Du fait du modèle communautaire en vigueur actuellement, en vertu duquel les autorités peuvent choisir entre un nombre limité de produits à soutenir dans le cadre des campagnes de promotion, on pourrait craindre que des voix extérieures émettent des réserves quant au lien entre campagnes de promotion et production. Cet aspect mériterait une analyse approfondie.
S'agissant du processus de simplification, il convient de souligner que la réduction de la charge administrative qui pèse sur les organisations proposantes passe par une simplification appropriée des mesures d'application et des lignes directrices de la Commission. La Commission peut donc compter sur le soutien sans faille du Parlement européen en ce qui concerne l'inclusion dans le règlement de base des compétences législatives appropriées en vue de simplifier les lignes directrices d'application. Ainsi, il semble approprié de prévoir la possibilité de soumettre et sélectionner les programmes deux fois par an. Il conviendrait aussi d'élargir la liste des produits éligibles - produits bruts, mais aussi transformés - pour les programmes réalisés sur le marché intérieur comme pour ceux qui concernent les pays tiers. Du fait de l'éventail limité de secteurs et de produits actuellement concernés, l'OMC pourrait émettre des réserves et invoquer le caractère couplé des actions. La liste des pays tiers devrait aussi être élargie de façon à les englober tous.
L'inclusion éventuelle de l'instrument harmonisé de promotion dans le cadre juridique du règlement sur l'OCM unique devrait aussi être examinée, afin d'améliorer la connaissance que les opérateurs du marché ont du système. D'un point de vue technique, il semble que la transparence juridique et la qualité du texte exigent certaines améliorations afin de limiter le recours excessif aux références croisées.
Par ailleurs, il convient de prendre en compte la question de l'augmentation souhaitable du budget communautaire alloué aux mesures de promotion horizontales. La dotation actuelle au titre de la ligne budgétaire '05 02 10' (actions de promotion), exprimée en crédits de paiements pour l'exercice 2007, s'élève à 45 840 000 EUR. Dans l'UE à 27, un tel montant à long terme n'améliorerait pas de façon notable la capacité de la Communauté à fournir davantage de débouchés à la production agro-alimentaire de haute qualité. Dans le cadre d'une élimination progressive des subventions à l'exportation (principalement par la réduction, la suspension ou la fixation à un taux zéro des restitutions à l'exportation), d'un découplage, de l'élimination des mesures de gestion du marché, il semble indispensable d'accorder une dotation budgétaire beaucoup plus importante aux actions de promotion, afin de maintenir le niveau de compétitivité de l'agriculture de l'UE. Parallèlement, les campagnes d'information devraient permettre de sensibiliser davantage les consommateurs à la PAC durable, à la haute qualité des produits agricoles de l'UE, à l'agriculture biologique ainsi qu'aux aspects relatifs à la santé.
L'augmentation de la dotation budgétaire allouée aux actions de promotion ainsi que le renforcement du rôle de cet instrument dans le cadre de l'acquis agricole contribuerait à maintenir et garantir la cohérence nécessaire entre les différentes campagnes d'information et de promotion dans l'UE à 27. Dans le cas contraire, au vu de la concurrence extérieure en hausse, les États membres risquent d'avoir recours à des campagnes élaborées à l'échelle nationale et soumises aux règles régissant les aides d'État. Une charge administrative encore plus lourde pèserait sur les services de la Commission et l'objectif de simplification du système se trouverait vidé de sa substance. Le rôle majeur de la Communauté pourrait également être justifié par le fait que l'initiative de certaines mesures revient exclusivement à la Commission. C'est uniquement lors de la réalisation de campagnes de promotion de grande envergure, soumises à un cadre juridique commun identique, que les institutions communautaires devraient pouvoir tirer profit de l'expérience acquise dans la gestion de projets tels que les missions commerciales à haut niveau.
Enfin, compte tenu du fait que toute la surface agricole utilisée dans la Communauté est soumise à des dispositions détaillées relatives au bien-être des animaux, à la protection de l'environnement et à des normes de santé publique, qui sont aussi garanties par des mécanismes de soutien direct au revenu, le niveau de la contribution financière de la Communauté aux actions de promotion relatives aux systèmes de production biologique devrait être accru, dans la mesure où la mise en œuvre de ces normes au niveau des exploitations individuelles rapproche la production primaire des pratiques durables et biologiques. Une telle augmentation serait aussi conforme aux décisions politiques récentes concernant les fruits, les légumes et le vin. La suppression d'instruments du marché fragilise la production agricole en cas de crises résultant par exemple de dérèglements climatiques ou d'épizooties. Dans ces cas, les campagnes de promotion devraient recevoir un soutien communautaire plus fort.
Parallèlement, il conviendrait d'établir une distinction réelle entre les mesures d'application liées aux questions techniques d'acceptation des projets soumis par les organisations proposantes et les questions liées à l'approche stratégique concernant les études sur les débouchés et les opportunités d'exportation. Dans le premier cas, conformément à la pratique législative récente de la Commission et compte tenu de la nature technique de l'évaluation de certains projets, la procédure de gestion devrait être utilisée, tandis que dans le second cas, la procédure de réglementation devrait être appliquée, puisque le choix d'une stratégie d'exportation est à certains égards de nature politique.
Le rapporteur souhaite rappeler à cet égard les résultats de la réforme récente relative à la promotion dans le secteur des fruits et légumes. Le compromis final de la présidence a abouti à une modification de l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2826/2000, selon laquelle une attention particulière doit être portée à la promotion destinée aux enfants dans les établissements scolaires. En outre, dans sa déclaration relative à la distribution de fruits dans les écoles, annexée au texte de la réforme, le Conseil invite la Commission "à présenter le plus tôt possible une proposition en faveur de la distribution de fruits dans les écoles reposant sur une analyse des effets bénéfiques, de la faisabilité et des coûts administratifs occasionnés" (doc. 10771/07). La démarche actuelle de simplification de l'instrument horizontal de promotion semble constituer le moment le plus adéquat pour satisfaire à la demande du Conseil.
- [1] Document de travail, octobre 2006.
- [2] COM(2006)0855 - {SEC(2006) 1785}.
PROCÉDURE
Titre |
Actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles |
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Références |
COM(2007)0268 - C6-0203/2007 - 2007/0095(CNS) |
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Date de la consultation du PE |
2.7.2007 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
AGRI 9.7.2007 |
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Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l’annonce en séance |
BUDG 9.7.2007 |
IMCO 9.7.2007 |
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Avis non émis Date de la décision |
BUDG 17.7.2007 |
IMCO 12.9.2007 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Bogdan Golik 5.6.2007 |
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Examen en commission |
12.9.2007 |
8.10.2007 |
21.11.2007 |
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Date de l’adoption |
21.11.2007 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
29 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Vincenzo Aita, Peter Baco, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Albert Deß, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Diamanto Manolakou, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Petya Stavreva, Donato Tommaso Veraldi |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Pilar Ayuso, Katerina Batzeli, Esther De Lange, James Nicholson, Zdzisław Zbigniew Podkański |
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Date du dépôt |
23.11.2007 |
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