RAPPORT sur le 23ème rapport annuel de la Commission sur le contrôle de l'application du droit communautaire (2005)
23.11.2007 - (2006/2271(INI))
Commission des affaires juridiques
Rapporteur: Monica Frassoni
PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur le 23ème rapport annuel de la Commission sur le contrôle de l'application du droit communautaire (2005)
Le Parlement européen,
– vu le 23ème rapport annuel de la commission sur le contrôle de l'application du droit communautaire (COM(2006)0416),
– vu les documents de travail des services de la Commission (SEC(2006)0999 et 1005),
– vu la communication de la Commission "Pour une Europe des résultats – application du droit communautaire" (COM(2007)0502),
– vu l'article 45 et l'article 112, paragraphe 2, de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des pétitions (A6‑0462/2007),
A. considérant que l'efficacité des politiques de l'UE dépend dans une large mesure de leur mise en oeuvre aux niveaux national, régional et local; que le respect de la législation communautaire par les États membres doit être strictement suivi et contrôlé afin qu'elle produise les effets positifs souhaités sur la vie quotidienne des citoyens,
B. considérant que le nombre de plaintes et réclamations portant sur des violations du droit communautaire atteste l'importance du rôle joué par les citoyens européens dans son application, et que la capacité des institutions de l'UE à répondre comme il se doit aux préoccupations des citoyens est importante pour la crédibilité de l'Union européenne,
C. considérant que la Commission peut adapter les moyens qu'elle met en œuvre pour remplir correctement sa mission et procéder à des innovations afin d'améliorer l'application du droit communautaire,
Le rapport annuel pour 2005 et les suites données à la résolution du Parlement
1. note que le nombre total de procédures d'infraction, engagées par la Commission, a connu une augmentation constante au cours des dernières années, avec 2 709 violations constatées en 2003 (dans l'UE à 15); note également que le nombre de violations constatées a connu une baisse spectaculaire en 2004 (de 563) pour augmenter à nouveau en 2005, bien qu'atteignant un niveau inférieur à celui de 2003: 2 653 infractions constatées (pour l'UE à 25);
2. note en conséquence que l'adhésion de 10 nouveaux États membres ne semble pas avoir eu d'impact sur le nombre de violations constatées, et appelle la Commission à fournir des explications au Parlement, en assurant à celui-ci que cette absence d'impact n'est pas due au non enregistrement des plaintes et/ou à un manque de ressources internes chargées de traiter les plaintes au sein de la Commission;
3. se félicite de la volonté de la plupart des Directions générales compétentes de fournir des informations sur les ressources allouées aux violations des traités dans leur domaine respectif ainsi que sur l'état d'avancement des procédures; note que chaque Direction générale a une façon qui lui est propre de gérer l'application du droit communautaire et les ressources allouées à cette fin, et qu'il n'existe aucun relevé précis ni aucune évaluation publique générale de la façon dont opèrent ces différentes approches;
4. s'engage à appuyer la Commission par une augmentation des crédits budgétaires aux fins d'une augmentation des ressources, comme l'ont demandé la plupart des Directions générales compétentes;
5. se félicite que certaines Directions générales aient mis au point des mécanismes spécifiques pour compléter le recours aux procédures d'infraction dans le but de parvenir à un contrôle et à une consolidation efficaces de l'application du droit communautaire; note que le cadre réglementaire de 2002 pour les communications électroniques a établi les procédures de notification des projets de législations nationales, permettant une coopération à bref délai entre les autorités réglementaires nationales des États membres et la Commission; invite cette dernière à envisager d'étendre à d'autres secteurs l'application systématique de ces mécanismes de prévention;
6. est d'avis qu'il convient d'encourager les partages de meilleures pratiques entre États membres, par exemple sous forme de "réunions paquets" et d'ateliers de transposition, organisés par la Commission pour favoriser l'application du droit communautaire; demande à la Commission de réfléchir aux moyens d'associer le Parlement à ce processus;
7. se félicite des efforts accomplis par certaines Directions générales de la Commission, en particulier la DG Environnement, pour améliorer les contrôles de conformité des directives pertinentes, mais n'est pas satisfait de la réponse de la Commission au sujet de la confidentialité des études de conformité; appelle à nouveau la Commission à publier sur son site Internet les études demandées par les différentes Directions générales concernant l'évaluation de la conformité des mesures nationales d'application au droit communautaire;
8. se félicite de l'inclusion dans le Rapport annuel et dans ses annexes – ce qui constitue une première – des informations sur le traitement spécifique et détaillé des infractions liées aux pétitions;
9. encourage la pratique consistant à envoyer des missions d'investigation dans différents États membres afin d'enquêter sur des questions soulevées par des pétitionnaires; estime qu'il s'agit d'une manière pragmatique de résoudre des problèmes directement avec les États membres, dans l'intérêt des citoyens; est convaincu que ces missions sont d'autant plus nécessaires que la Commission ne dispose pas des pouvoirs d'"inspection" nécessaires pour vérifier l'application concrète du droit communautaire, par exemple dans le domaine de l'environnement;
10. se félicite de l'engagement pris par la Commission de se fixer pour règle d'inclure des résumés de pétitions présentées par des citoyens ou des groupes dans les futures propositions législatives et demande des exemples concrets de tels résumés, ainsi qu'une clarification précisant qu'ils font partie intégrante de l'acte juridique concerné, comme elle y est invitée au paragraphe 19 de la résolution du Parlement du 16 mai 2006 sur les 21ème et 22ème rapports annuels de la Commission sur le contrôle de l'application du droit communautaire (2003 et 2004)[1];
11. estime que la Commission devrait être plus volontariste en contrôlant les faits au niveau national qui sont susceptibles de révéler une infraction au droit communautaire; invite en conséquence la Commission à utiliser plus activement ses Bureaux de représentation pour prévenir les infractions ou y remédier;
12. invite les Etats membres à aller au-delà d'une transposition purement formelle de la législation communautaire et à éviter, autant que possible, la transposition fragmentaire des directives afin d'améliorer la transparence et la simplification législative;
13. se félicite du fait que dans sa communication "Pour une Europe des résultats – application du droit communautaire", la Commission aborde certaines questions politiques essentielles soulevées par la résolution précitée du Parlement du 16 mai 2006[2]; note toutefois que certaines questions demeurent en souffrance et n'ont pas reçu entièrement réponse, en particulier en ce qui concerne les ressources allouées à l'examen des cas de manquement au traité, la longueur de la procédure d'infraction et l'usage limité de l'article 228 TCE, ainsi que l'évaluation de la mise en œuvre des critères de priorité; invite la Commission à répondre à ces questions importantes;
La Communication de la Commission de 2007 "Pour une Europe des résultats – application du droit communautaire"
14. se félicite que dans sa récente communication, la Commission accorde une grande importance à la question de l'application du droit communautaire, et la prenne dûment en considération: "Si les lois ne sont pas correctement appliquées, les objectifs des politiques européennes risquent de ne pas être atteints et les libertés garanties par les traités de ne pouvoir être réalisées que partiellement"[3]; encourage la Commission à obtenir des résultats concrets et tangibles en assurant le suivi des engagements mentionnés dans cette communication et à tenir le Parlement informé en permanence de ces résultats;
15. constate que l'examen de pétitions a révélé ce qui semble bien être des faiblesses structurelles dans l'application de plusieurs dispositions du droit communautaire par des États membres; estime que pour assurer l'unité et la cohérence du droit communautaire les infractions au droit communautaire doivent être systématiquement portées devant la Cour de justice, au moins en ce qui concerne les cas importants sur le plan national qui créent un précédent pour la jurisprudence et la pratique future au niveau national; considère que la cohérence du chef de la Commission à cet égard pourrait réduire fortement le besoin que les citoyens ressentiront par la suite de se plaindre auprès de la Commission et d'adresser au Parlement des pétitions sur des sujets analogues;
16. note que le principal obstacle à l'efficacité de la procédure d'infraction (articles 226 et 228 du traité CE) est encore sa longueur et le recours limité à l'article 228; souligne avec force que le délai proposé par la Commission concernant la non communication des mesures de transposition (pas plus de 12 mois à dater de l'envoi de la mise en demeure jusqu'au règlement de l'affaire ou la saisine de la Cour de justice) ainsi que le délai de la procédure visant à faire respecter un arrêt antérieur de la Cour (entre 12 et 24 mois) ne doivent en aucun cas être dépassés et, à cet effet, appelle la Commission à procéder, dans ces délais, à un suivi périodique de l'état d'avancement des procédures en manquement et à en informer les citoyens concernés;
17. appelle la Commission à faire preuve de davantage de fermeté dans l'application de l'article 228 du traité afin d'assurer la bonne exécution des condamnations prononcées par la Cour de justice;
18. accueille favorablement l'intention de la Commission d'améliorer les méthodes de travail actuelles en vue de traiter prioritairement et d'accélérer la pratique et la gestion des procédures existantes et d'engager officiellement les États membres; note que dans le cadre de la nouvelle méthode de travail proposée, les demandes et les plaintes reçues par la Commission seront directement transmises à l'État membre concerné lorsqu'elles "requièrent des éclaircissements sur la situation de fait ou de la position juridique de l'État membre concerné (…). Les États membres se verront imposer des délais serrés pour communiquer des éclaircissements, des informations et des solutions directement à l'entreprise ou aux citoyens concernés et pour informer la Commission"[4];
19. s'inquiète vivement de ce qu'en renvoyant l'affaire devant l'État membre concerné (qui est le premier responsable d'une application incorrecte du droit communautaire), la nouvelle méthode de travail risque d'amener la Commission à répudier sa responsabilité institutionnelle de "gardienne des traités" dans l'application du droit communautaire, conformément à l'article 211 du traité CE; fait observer que la Commission est bien souvent la seule instance à laquelle les citoyens peuvent s'adresser en dernier ressort pour dénoncer la non-application du droit communautaire;
20. demande par conséquent à la Commission de clarifier les points suivants lors de la mise en place de sa nouvelle méthode de travail:
– les cas dans lesquels la nouvelle méthode de travail est applicable doivent être clairement définis;
– la Commission devra confirmer que cette nouvelle méthode de travail n'est pas un mécanisme de substitution aux procédures d'infraction;
– elle doit garantir que la nouvelle méthode de travail ne retardera pas davantage l'ouverture d'une procédure d'infraction dont la durée est d'ores et déjà fort longue, voire indéterminée, et elle devra ne manifester aucune indulgence envers les États membres pour ce qui est du respect des délais fixés par la Commission elle-même pour la recherche d'une solution pour le citoyen;
– la Commission devra préciser à quel moment, dans cette nouvelle méthode de travail, une plainte est enregistrée (avant ou après la réaction de l'État membre concerné) et indiquer qui décide de l'enregistrer; elle devra également garantir le respect, au sein de ses services, du principe de collégialité lors de l'enregistrement d'une plainte;
– elle devra enfin préciser qui, de la Commission ou de l'État membre, devra répondre au plaignant;
– informer le Parlement des mesures spécifiques qu'elle se propose d'adopter pour garantir que pendant la période transitoire précédant la mise en oeuvre pleine et entière du nouveau système, et au cas où celui-ci ne donnerait pas les résultats escomptés, elle assumera pleinement son rôle de gardienne des traités;
21. accueille favorablement la suggestion de la Commission visant à instituer, avec le concours de quelques États membres, une expérience pilote pour tester la nouvelle méthode de travail en 2008; cet exercice pourrait, après l'évaluation de sa première année de fonctionnement, être étendu à l'ensemble des États membres;
22. invite la Commission à cibler l'expérience pilote proposée principalement sur les États membres où la mise en œuvre du droit communautaire reste problématique en raison d'un manque de coopération de la part des autorités nationales, surtout aux niveaux régional et local; l'invite à vérifier, dans le cadre de cet exercice pilote, si et où des ressources additionnelles sont nécessaires au sein des services de la Commission pour traiter et gérer les plaintes ou réclamations suite à l'établissement de la nouvelle méthode de travail;
23. les pétitions et les plaintes de citoyens et d'entreprises facilitant la détection d'un nombre très important d'infractions, afin d'éviter toute confusion lors de la saisine des différents organismes qui s'occupent de la résolution des problèmes, invite instamment la Commission à étudier la faisabilité d'une signalisation claire ou à envisager la création d'un guichet unique en ligne pour assister les citoyens;
24. se félicite de la décision de la Commission selon laquelle "des prises de décision accélérées seront introduites pour la plupart des phases de la procédure afin de permettre un traitement plus rapide des affaires"; note que la Commission organise quatre réunions officielles par an pour décider des procédures en manquement et se félicite de sa décision de statuer plus fréquemment sur les manquements; regrette que la communication ne définisse pas avec plus de force les actions politiques et organisationnelles qui permettront de faire face à ces nouveaux engagements;
25. note que l'annexe de la communication contient la liste des domaines du droit communautaire retenus aux fins d'évaluation, et demande à la Commission de lui expliquer la portée de cette liste;
26. regrette que la Commission n'honore pas son engagement, annoncé en 2002 dans sa communication sur "l'amélioration du contrôle de l'application du droit communautaire", selon lequel "l’application des critères de priorité fera l’objet d’une évaluation annuelle, à l’occasion de la discussion du rapport sur le contrôle de l’application du droit communautaire"[5]; se félicite du nouvel engagement de la Commission à présenter, "à compter de 2008, (…) dans ses rapports annuels une description détaillée de son action à l'égard de ces priorités"[6];
27. constate que le Parlement a continué de recevoir des pétitions invoquant des infractions persistantes d'États membres aux droits humains et fondamentaux des pétitionnaires; regrette vivement que les critères applicables aux violations des droits de l'homme ou des libertés fondamentales, consacrés par le droit communautaire primaire, aient disparu de la nouvelle liste des critères prioritaires; rappelle que le traité UE donne au Parlement compétence pour engager la procédure établie à l'article 7, paragraphe 1;
28. prie instamment la Commission d'appliquer largement le principe selon lequel toute correspondance susceptible de dénoncer une violation réelle du droit communautaire doit être enregistrée comme plainte, sauf si elle relève des circonstances exceptionnelles visées au point 3 de l'annexe de la communication "concernant les relations avec le plaignant en matière d’infractions au droit communautaire"[7]; relève que le médiateur européen a récemment jugé que la Commission s'était rendue coupable de "mauvaise administration" pour n'avoir pas enregistré une plainte conformément à cette communication; demande instamment à la Commission d'informer et de consulter le Parlement pour toute modification des critères exceptionnels du non-enregistrement des plaintes;
29. demande instamment à tous les services de la Commission de tenir les plaignants dûment informés des suites données à leurs plaintes à l'expiration de chaque délai (mise en demeure, avis motivé, saisine de la Cour), de motiver leurs décisions et de communiquer cette motivation détaillée aux plaignants, conformément aux principes énoncés dans la Communication de 2002;
30. se félicite de l'intention de la Commission d'entreprendre des actions en vue d'assurer un libre accès à sa base de données électronique et l'encourage à mettre en oeuvre cet engagement le plus rapidement possible;
31. se félicite de l'engagement pris par la Commission de fournir des informations succinctes à tous les stades des procédures d'infraction, dès l'avis de mise en demeure et au fur et à mesure de leur déroulement; estime que, pour permettre la transparence et une meilleure application du droit communautaire dans les juridictions nationales, la Commission devrait rendre accessibles le contenu et le calendrier des contacts avec les États membres dès lors que les sujets concernés ne font plus l'objet d'une enquête;
32. se félicite de la publication prochaine par la Commission d'un document explicatif sur la jurisprudence de la Cour de justice liée aux demandes de dommages-intérêts pour violation de droits en vertu du droit communautaire; suggère en outre que la Commission devrait examiner la possibilité d'agir en tant qu'amicus curiae dans les affaires de dommages et intérêts pertinentes devant des juridictions nationales, conformément aux règles de procédure nationales, comme c'est déjà le cas pour les litiges nationaux où entrent en jeu des questions relatives au droit communautaire de la concurrence[8];
Le rôle du Parlement européen et des parlements nationaux dans l'application du droit communautaire
33. considère que les commissions permanentes du Parlement européen devraient se montrer beaucoup plus actives dans le contrôle de l'application du droit communautaire dans leur domaine de compétence respectif et recevoir un soutien et des informations régulières de la Commission à cet effet; suggère que le rapporteur du Parlement sur un sujet donné, ou son successeur désigné, joue, chaque fois que cela est possible, un rôle central et soutenu dans le contrôle permanent du respect du droit communautaire par les États membres; relève que les réunions organisées à intervalles réguliers par la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire sur l'application du droit communautaire devraient se généraliser à toutes les commissions parlementaires et permettre la participation systématique de la Commission;
34. remarque cependant que la réticence de la Commission à fournir des informations précises sur les thèmes faisant ou ayant fait l'objet de procédures d'infraction réduit sensiblement l'intérêt du public à ces réunions, et leur efficacité; invite les commissions parlementaires à envisager d'inscrire, le cas échéant, des représentants des États membres concernés, ou du Conseil, sur la liste des personnes invitées à participer aux réunions sur l'application du droit communautaire;
35. est d'avis que les commissions parlementaires (en ce comprise la commission des pétitions) devraient bénéficier d'un encadrement administratif adéquat pour mener à bien leur mission; invite le groupe de travail sur la réforme parlementaire, la commission des budgets et les autres organes compétents du Parlement à présenter des propositions concrètes concernant, entre autres, le rôle permanent, précité, des rapporteurs et à étudier la possibilité d'instituer, au sein du secrétariat de chaque commission, une task force spécialisée pour garantir un contrôle permanent et efficace de l'application du droit communautaire;
36. appelle de ses vœux une coopération accrue entre les parlements nationaux et le Parlement européen, ainsi qu'entre leurs députés respectifs, afin de promouvoir et améliorer l'examen des affaires européennes au niveau national; estime que les parlements nationaux peuvent jouer un rôle précieux dans le contrôle de l'application du droit communautaire, et contribuer ainsi à renforcer la légitimité démocratique de l'Union européenne et rapprocher celle-ci de ses citoyens;
37. rappelle que le Conseil s'était engagé à inciter les États membres à établir et à publier des tableaux faisant apparaître la corrélation entre les directives et les mesures de transposition au plan national; souligne que ces tableaux sont essentiels pour permettre à la Commission de procéder à un contrôle efficace des mesures d'application dans tous les États membres; invite le Parlement, en sa qualité de colégislateur, à prendre toutes mesures nécessaires pour que les dispositions relatives à ces tableaux ne disparaissent pas des textes des propositions de la Commission au cours de la procédure législative;
38. note que les juridictions nationales jouent un rôle de premier plan dans l'application du droit communautaire et appuie sans réserve les efforts de la Commission visant à élaborer des stages de complément de formation pour les juges nationaux, les praticiens du droit et les fonctionnaires des administrations nationales;
39. invite la Commission à mieux contrôler le respect, par les autorités judiciaires des États membres, des décisions du Parlement relatives aux immunités parlementaires et, au cas où la Commission constate l'inobservation de ces décisions, à informer le Parlement des suites qui y seront données;
°
° °
40. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, au médiateur européen et aux parlements des États membres.
- [1] JO C 297 E du 7.12.2006, p. 122.
- [2] JO C 297E du 7.12.2006, p. 122.
- [3] COM(2007)0502, p.2.
- [4] COM(2007)0502, p.7.
- [5] COM(2002)0725, p. 12.
- [6] COM(2007)0502, p. 9.
- [7] COM(2002)0141.
- [8] Communication de la Commission sur la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l'application des articles 81 et 82 du traité CE (JO C 101 du 27.4.2004, p. 54), paragraphes 17 à 20.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le présent rapport évalue le contrôle, par la Commission, de l'application du droit communautaire en 2005. Il analyse également la communication "Pour une Europe des résultats – application du droit communautaire" (COM(2007)0502), récemment adoptée par la Commission.
Ce rapport est le résultat de réunions approfondies entre le rapporteur et les commissaires responsables de l'application du droit communautaire dans leur domaine de compétence respectif. Des contacts étroits et permanents ont par ailleurs été entretenus avec les différents services de la Commission chargés de la gestion et de l'application du droit communautaire.
Dans le cadre de ce rapport, une audition publique sur l'application du droit communautaire a eu lieu le 3 mai 2007. Des représentants des parlements nationaux, des juges nationaux, des praticiens du droit et des représentants des gouvernements nationaux ont pu y partager leur expérience et leurs connaissances, contribuant ainsi à la conception du rapport. Le rapport tire également profit d'une étude comparative sur la transposition du droit communautaire dans les États membres, établie par le service politique du Parlement européen en concertation avec le Centre européen de Recherche et de Documentation parlementaires (CERDP).
Le rapport, qui met à profit l'expérience d'autres commissions parlementaires en matière d'application du droit communautaire, souligne enfin la contribution importante que le Parlement européen pourrait apporter à une bonne application du droit communautaire.
AVIS de la commission des pétitions (9.10.2007)
à l'intention de la commission des affaires juridiques
sur le contrôle de l'application du droit communautaire (2005) (23ème rapport annuel)
(2006/2271(INI))
Rapporteur pour avis: Diana Wallis
SUGGESTIONS
La commission des pétitions invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:
Le rapport annuel 2005 et le rapport de la commission d'enquête sur la crise de la compagnie d'assurances "Equitable Life"
1. se félicite de l'inclusion dans le Rapport annuel et dans ses annexes – ce qui constitue une première – des informations sur le traitement spécifique et détaillé des infractions liées aux pétitions; convient avec la Commission que les pétitions constituent une source d'information valable pour la détection de violations du droit communautaire; se félicite de l'intention déclarée de la Commission de renforcer le caractère stratégique des questions discutées dans ses Rapports annuels;
2. encourage la pratique consistant à envoyer des missions d'investigation dans différents États membres afin d'enquêter sur des questions soulevées par des pétitionnaires; estime qu'il s'agit d'une manière pragmatique de résoudre des problèmes directement avec les États membres, dans l'intérêt des citoyens; est convaincu que ces missions sont d'autant plus nécessaires que la Commission ne dispose pas des pouvoirs d'"inspection" nécessaires pour vérifier l'application concrète du droit communautaire, par exemple dans le domaine de l'environnement;
3. se félicite de l'engagement pris par la Commission de se fixer pour règle d'inclure des résumés de pétitions présentées par des citoyens ou des groupes dans les futures propositions législatives et demande des exemples concrets de tels résumés, ainsi qu'une clarification précisant qu'ils font partie intégrante de l'acte juridique concerné, comme elle y est invitée au paragraphe 19 de la résolution du Parlement du 16 mai 2006 sur les 21ème et 22ème rapports annuels de la Commission sur le contrôle de l'application du droit communautaire (2003 et 2004)[1];
4. estime que, lorsque des pétitions et l'expérience concrète fournissent des preuves des conséquences résultant du fait qu'une disposition législative communautaire particulière n'atteint pas ses objectifs déclarés, le Parlement, le Conseil et la Commission devraient considérer la révision de la législation comme une priorité;
5. rappelle l'engagement pris par le Conseil d'encourager les États membres à établir et à rendre publics des tableaux illustrant la concordance entre les directives et les mesures de transposition nationales[2]; appuie la poursuite des efforts de la Commission à cet effet;
6. estime que la Commission devrait être plus volontariste en contrôlant les faits au niveau national qui sont susceptibles de révéler une infraction au droit communautaire et en renforçant la surveillance du processus d'application dans les États membres; invite en conséquence la Commission à utiliser plus activement ses bureaux de représentation pour prévenir les infractions ou y remédier;
La communication de 2007 de la Commission intitulée "Pour une Europe des résultats – application du droit communautaire"
7. se félicite de la publication prochaine par la Commission d'un document explicatif sur la jurisprudence de la Cour de justice liée aux demandes de dommages-intérêts pour violation de droits en vertu du droit communautaire; suggère en outre que la Commission devrait examiner la possibilité d'agir en tant qu'amicus curiae dans les affaires de dommages et intérêts pertinentes devant des juridictions nationales, conformément aux règles de procédure nationales, comme c'est déjà le cas pour les affaires nationales où entrent en jeu des questions relatives au droit communautaire de la concurrence[3];
8. se félicite de l'intention de la Commission d'améliorer les méthodes de travail actuelles et prend acte de la proposition relative à un exercice pilote associant directement les États membres à la gestion des enquêtes et des plaintes;
9. estime qu'il convient d'éviter que cette nouvelle approche, qui serait mise en œuvre au point le plus proche géographiquement des citoyens:
– n'entraîne, en ce qui concerne les dossiers qui sont transmis aux États membres, une baisse du niveau de coopération avec le Parlement européen, qui représente les peuples des États rassemblés au sein de la Communauté, en particulier au travers de sa commission des pétitions;
– ne se solde par une diminution des droits de tout plaignant par rapport à la Commission;
– soit utilisée par les États membres pour s'attribuer indûment le mérite de succès généralement obtenus au niveau de l'Union européenne ou utilisée pour retarder l'ouverture d'une procédure d'infraction;
10. estime que, lorsqu'une pétition est présentée au Parlement européen parallèlement à une plainte traitée dans le cadre de la nouvelle approche prévue dans l'exercice pilote, l'État membre concerné devrait s'engager de manière active et directe auprès de la commission des pétitions, dans un esprit de coopération loyale;
11. constate que l'examen de pétitions a révélé ce qui semble bien être des faiblesses structurelles dans l'application de plusieurs dispositions du droit communautaire par des États membres; estime que pour assurer l'unité et la cohérence du droit communautaire les infractions au droit communautaire doivent être systématiquement portées devant la Cour de justice, au moins en ce qui concerne les cas importants sur le plan national qui créent un précédent pour la jurisprudence et la pratique future au niveau national; considère que la cohérence du chef de la Commission à cet égard pourrait réduire fortement le besoin que les citoyens ressentiront par la suite de se plaindre auprès de la Commission et d'adresser au Parlement des pétitions sur des sujets analogues;
12. constate que le Parlement a continué de recevoir des pétitions invoquant des infractions persistantes d'États membres aux droits humains et fondamentaux des pétitionnaires; rappelle que le traité UE donne au Parlement compétence pour engager la procédure établie à l'article 7, paragraphe 1, de ce même traité, ce qui peut conduire à nommer des personnes indépendantes chargées de faire rapport sur le risque d'infraction grave aux principes sur lesquels est fondée l'Union européenne, notamment au respect des droits de l'homme tel qu'il est garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
13. estime que, si l'enquête ou la plainte révèle une infraction au droit communautaire, il est de la plus haute importance que l'État membre concerné y remédie; estime en outre que ce terme doit être interprété dans un sens large et que la simple interruption de l'infraction peut parfois être un remède insuffisant;
14. estime que, les pétitions et les plaintes de citoyens et d'entreprises facilitant la détection d'un nombre d'infractions très important[4], elles devraient être encouragées et traitées par les voies les plus appropriées, afin d'éviter toute confusion; considérant que, la multiplicité actuelle des organismes qui s'occupent des plaintes et de la résolution des problèmes ‑ organismes dont le nombre risque d'augmenter encore avec l'exercice pilote proposé ‑, invite instamment la Commission à étudier une signalisation claire ou à envisager la création d'un guichet unique en ligne pour assister les citoyens;
15. se félicite de l'engagement pris par la Commission de fournir des informations succinctes à tous les stades des procédures d'infraction, dès l'avis de mise en demeure et au fur et à mesure de leur déroulement; estime que, pour permettre la transparence et une meilleure application du droit communautaire dans les juridictions nationales, la Commission devrait rendre accessibles le contenu et le calendrier des contacts avec les États membres dès lors que les sujets concernés ne font plus l'objet d'une enquête.
16. estime qu'il est urgent d'améliorer les moyens administratifs de sa commission des pétitions afin d'accroître la capacité du Parlement à mener des enquêtes indépendantes sur les pétitions qui lui sont adressées.
RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
Date de l'adoption |
3.10.2007 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
21 1 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Simon Busuttil, Luis Herrero-Tejedor, Carlos José Iturgaiz Angulo, Mairead McGuinness, Manolis Mavrommatis, Gay Mitchell, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Radu Ţîrle, Michael Cashman, Proinsias De Rossa, Alexandra Dobolyi, Lasse Lehtinen, Miguel Angel Martínez Martínez, Maria Matsouka, Marian Harkin, Diana Wallis, Marcin Libicki, Margrete Auken, David Hammerstein, Kathy Sinnott |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Carlos Carnero González, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg |
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Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
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- [1] JO C 297 E du 7.12.2006, p. 122.
- [2] Accord interinstitutionnel "Mieux légiférer", JO C 321 du 31.12.2003, p. 1. Voir également la communication de la Commission COM(2006)0689.
- [3] Communication de la Commission sur la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l'application des articles 81 et 82 du traité CE (JO C 101 du 27.4.2004, p. 54), paragraphes 17 à 20.
- [4] Voir annexe I, pp. 4 à 8 du Rapport annuel; voir également le document de travail de la Commission intitulé "Situation dans les différents secteurs", SEC(2006)999, pp. 23 à 26.
RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
Date de l'adoption |
20.11.2007 |
||
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
24 0 0 |
|
Membres présents au moment du vote final |
Carlo Casini, Bert Doorn, Cristian Dumitrescu, Monica Frassoni, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Tadeusz Zwiefka |
||
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Mogens N.J. Camre, Charlotte Cederschiöld, Vicente Miguel Garcés Ramón, Luis de Grandes Pascual, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Gabriele Stauner |
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Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Toine Manders, Tomáš Zatloukal |
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