RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les recensements de la population et du logement
26.11.2007 - (COM(2007)0069 – C6‑0078/2007 – 2007/0032(COD)) - ***I
Commission de l'emploi et des affaires sociales
Rapporteur: Ona Juknevičienė
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les recensements de la population et du logement
(COM(2007)0069 – C6‑0078/2007 – 2007/0032(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0069)[1],
– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 285, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0078/2007),
– vu l'article 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et l'avis de la commission du développement régional (A6‑0471/2007),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission | Amendements du Parlement |
Amendement 1 Considérant 2 | |
(2) Des données statistiques périodiques sur la population et les principales caractéristiques familiales, sociales, économiques des individus ainsi que de leurs conditions de logement sont indispensables pour l'étude et la définition de politiques régionales et sociales affectant des secteurs particuliers de la Communauté. |
(2) Des données statistiques périodiques sur la population et les principales caractéristiques familiales, sociales, économiques des individus ainsi que de leurs conditions de logement sont indispensables pour l'étude et la définition de politiques régionales, sociales et environnementales affectant des secteurs particuliers de la Communauté. Il est en particulier indispensable de recueillir des informations détaillées sur le logement en faveur de différentes activités communautaires comme la promotion et l'intégration sociale et le contrôle de la cohésion sociale au niveau régional ou la protection de l'environnement et la promotion de l'efficacité énergétique. |
Justification | |
Les politiques environnementales, qui sont à l'ordre du jour de l'agenda européen, doivent également être mises en œuvre et étudiées à la lumière des éléments démographiques disponibles. | |
Amendement 2 Considérant 3 | |
(3) Pour qu'il soit fait l'usage le plus judicieux possible des données en tirant des comparaisons entre États membres, ces données devraient se référer à une année donnée à définir. |
(3) Pour garantir que les données transmises par les États membres sont comparables et permettre des synthèses fiables au niveau communautaire, les données utilisées devraient se rapporter à la même année de référence; |
Justification | |
Il convient de reformuler le considérant afin d'établir de façon claire le lien entre la nécessité de fournir des données relatives à la même année de référence et celle, fondamentale, de garantir que ces informations sont comparables au niveau communautaire. | |
Amendement 3 Considérant 4 | |
(4) Conformément au règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire qui constitue le cadre de référence des dispositions du présent règlement, il est nécessaire que la collecte de statistiques soit conforme aux principes d'impartialité, de fiabilité, d'objectivité, d'indépendance scientifique, de coût-efficacité et de secret statistique. |
(4) Conformément au règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire qui constitue le cadre de référence des dispositions du présent règlement, il est nécessaire que la collecte de statistiques soit conforme aux principes d'impartialité, de transparence, de fiabilité, d'objectivité, d'indépendance scientifique, de coût-efficacité et de secret statistique. |
Justification | |
Aucune harmonisation n'étant prévue, il est important de faire référence à la transparence des processus de recensement au niveau des divers États membres. | |
Amendement 4 Considérant 8 | |
(8) Il convient en particulier d'habiliter la Commission à établir les conditions d'adaptation des définitions, d'établissement des années de référence suivantes et d'adoption du programme des données et métadonnées statistiques. Étant donné que ces mesures ont une portée générale et ont pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE, |
(8) Il convient en particulier d'habiliter la Commission à élaborer les conditions d'établissement des années de référence suivantes et d'adoption du programme des données et métadonnées statistiques. Étant donné que ces mesures ont une portée générale et ont pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE, |
Amendement 5 Article 2, paragraphe 1, point a) | |
a) "population": la population nationale et régionale dans sa résidence habituelle à la date de référence visée à l'article 5, paragraphe 2; |
a) "population": la population nationale, régionale et locale dans sa résidence habituelle à la date de référence; |
Justification | |
La population locale, au niveau communal par exemple, doit également être prise en compte dans les statistiques. | |
Amendement 6 Article 2, paragraphe 1, point b) | |
b) "logement": les unités de logement et les bâtiments ainsi que la relation entre la population et les locaux d'habitation aux niveaux national et régional à la date de référence; "bâtiments": les bâtiments qui contiennent réellement ou potentiellement des unités de logement; |
b) "logement": les locaux d'habitation et les bâtiments ainsi que les groupements d'habitations et la relation entre la population et les locaux d'habitation aux niveaux national et régional à la date de référence; |
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b bis) "bâtiments": les bâtiments permanents qui contiennent des locaux d'habitation destinés au logement humain ou des logements conventionnels qui sont prévus pour une utilisation saisonnière ou secondaire ou sont inoccupés; |
Amendement 7 Considérant 3 | |
(c) "résidence habituelle": le lieu où une personne passe normalement la période quotidienne de repos, indépendamment d'absences temporaires à des fins de loisirs, de congé, de visites à des amis et des parents, pour affaires, traitement médical ou pèlerinage religieux, ou, à défaut, le lieu de résidence légale ou officielle; |
(c) "résidence habituelle": le lieu où une personne passe normalement la période quotidienne de repos, indépendamment d'absences temporaires à des fins de loisirs, de congé, de visites à des amis et des parents, pour affaires, traitement médical ou pèlerinage religieux. Seules les personnes suivantes devraient être considérées comme des résidents habituels de la zone géographique concernée: |
|
i) les personnes qui habitent sur le lieu de leur résidence habituelle depuis une période continue d'au moins douze mois avant la date de référence, et |
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ii) les personnes qui sont arrivées sur le lieu de leur résidence habituelle dans les douze mois précédant la date de référence avec l'intention d'y demeurer au moins un an. |
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En cas d'impossibilité d'établir les circonstances visées aux points i) ou ii), la notion de "résidence habituelle" se réfère au lieu de résidence légale ou officielle. |
Justification | |
Afin de clarifier la définition de la notion de "résidence habituelle", il est nécessaire de faire référence à un intervalle de temps précis. Il est suggéré qu'une période de référence de douze mois constitue le délai minimum nécessaire pour qu'un lieu soit considéré comme "résidence habituelle". Dès lors, l'ajout de ce critère peut contribuer à fournir des informations et des données plus précises dans le cadre des recensements concernés. | |
Amendement 8 Article 2, paragraphe 1, point d) | |
d) "date de référence": la date à laquelle les données de l'État membre respectif se réfèrent, conformément à l'article 5, paragraphe 2, du présent règlement; |
d) "date de référence": la date à laquelle les données de l'État membre respectif se réfèrent, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du présent règlement; |
Amendement 9 Article 2, paragraphe 1, point f) | |
f) "régional": les niveaux NUTS 1, NUTS 2 et NUTS 3, tels que définis par la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS), établie par le règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil, dans sa version valable à la date de référence, et le niveau 2 des unités administratives locales (niveau UAL 2); |
f) "régional": les niveaux NUTS 1, NUTS 2 et NUTS 3, tels que définis par la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS), établie par le règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil, dans sa version valable à la date de référence; |
Justification | |
Le niveau 2 des UAL doit faire l'objet d'une définition distincte, de façon à souligner la nécessité pour les populations locales, au niveau communal par exemple, d'être également prises en compte dans les statistiques. | |
Amendement 10 Article 2, paragraphe 1, point f bis) (nouveau) | |
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f bis) "local", le niveau 2 des unités administratives locales (niveau UAL 2); |
Justification | |
Cet amendement définit de façon distincte le terme "local", de façon à souligner la nécessité pour les populations locales, au niveau communal par exemple, d'être également prises en compte dans les statistiques. | |
Amendement 11 Article 2, paragraphe 1, point h) | |
h) "microdonnées rendues anonymes": les fichiers statistiques individuels qui ont été modifiés afin de minimiser, conformément à la meilleure pratique actuelle, le risque d'identification des unités statistiques auxquelles ils se rapportent. |
supprimé |
Amendement 12 Article 2, paragraphe 2 | |
2. Au besoin, la Commission peut adapter les définitions visées au paragraphe 1 conformément à la procédure visée à l'article 7, paragraphe 3. |
supprimé |
Amendement 13 Article 3 | |
Les États membres soumettent à la Commission (Eurostat) des données sur la population et le logement couvrant certaines caractéristiques démographiques, sociales, économiques et les conditions de logement des individus, des familles et des ménages ainsi que les unités de logement et les bâtiments aux niveaux national et régional selon les modalités définies à l'annexe. |
Les États membres soumettent à la Commission (Eurostat) des données sur la population couvrant certaines caractéristiques démographiques, sociales et économiques des personnes, des familles et des ménages ainsi que le logement aux niveaux national, régional et local selon les modalités définies à l'annexe. |
Amendement 14 Article 4, titre | |
Sources et qualité des données |
Sources des données |
Amendement 15 Article 4, paragraphe 1, point e bis) (nouveau) | |
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e bis) une combinaison de recensement sur la base de registres et d'enquête par échantillon, ainsi que de recensement traditionnel; |
Amendement 16 Article 4, paragraphe 2 | |
2. Les États membres veillent à ce que les sources de données et la méthodologie utilisées pour se conformer aux exigences du présent règlement satisfont, dans toute la mesure du possible, aux caractéristiques essentielles des recensements de la population et du logement, définies à l'article 2, paragraphe 1. |
2. Les États membres veillent à ce que les sources de données et la méthodologie utilisées pour se conformer aux exigences du présent règlement satisfont, dans toute la mesure du possible, aux caractéristiques essentielles des recensements de la population et du logement, définies à l'article 2, paragraphe 1, point g). |
Amendement 17 Article 4, paragraphe 3 | |
3. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la qualité des données et métadonnées transmises. La Commission (Eurostat), en coopération avec les autorités compétentes des États membres et les organisations internationales, fournit les recommandations méthodologiques et les exigences destinées à garantir la qualité des données et métadonnées produites, et notamment la Conférence des statisticiens européens pour les recensements de la population et du logement. |
3. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin de se conformer aux exigences de la protection des données. Les dispositions relatives à la protection des données en vigueur dans les États membres ne sont pas affectées par le présent règlement. |
Justification | |
Il est du devoir des États membres de garantir la protection des données fournies. Le présent règlement ne doit pas, à cet égard, affecter les dispositions nationales relatives à la protection des données. | |
Amendement 18 Article 4, paragraphe 4 | |
4. Les États membres rapportent à la Commission (Eurostat) les sources de données utilisées, les raisons du choix de ces sources et les effets des sources de données choisies sur la qualité des statistiques (rapport de qualité). Dans ce contexte, les États membres rapportent dans quelle mesure les sources de données et la méthodologie choisies répondent aux caractéristiques essentielles des recensements de la population et du logement définies à l'article 2, paragraphe 1. |
supprimé |
Amendement 19 Article 4, paragraphe 5 | |
5. Les États membres informent la Commission (Eurostat) dans les meilleurs délais des révisions et corrections des statistiques fournies aux termes du présent règlement et de tous changements dans les méthodes et sources de données utilisées. |
5. Les États membres informent la Commission (Eurostat) des révisions et corrections des statistiques fournies aux termes du présent règlement ainsi que de tous changements dans les méthodes et sources de données utilisées au plus tard un mois avant la publication des données révisées. |
Amendement 20 Article 4, paragraphe 6 | |
6. La Commission définit le contenu du rapport de qualité et les critères de qualité pour la production et la diffusion des données conformément à la procédure visée à l'article 7, paragraphe 3. |
supprimé |
Amendement 21 Article 5, paragraphe 1 | |
1. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des données et métadonnées validées prévues par le présent règlement, principalement au début de chaque décennie. |
1. Chaque État membre détermine une date à laquelle ses données se réfèrent (une date de référence). Cette date de référence doit tomber dans une année définie sur la base du présent règlement (une année de référence). La première année de référence sera l'année 2011. La Commission établit les années de référence suivantes conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3. Les années de référence se situent au début de chaque décennie. |
Amendement 22 Article 5, paragraphe 2 | |
2. Chaque État membre détermine une date à laquelle ses données se réfèrent (date de référence). Cette date de référence doit tomber dans une année définie sur la base du présent règlement (année de référence). La première année de référence sera l'année 2011. La Commission établit les années de référence suivantes conformément à la procédure visée à l'article 7, paragraphe 3. |
2. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) les données et métadonnées finales, validées et agrégées prévues par le présent règlement, dans un délai de vingt-sept mois après la fin de l'année de référence. |
Amendement 23 Article 5, paragraphe 3 | |
3. Les données sont fournies dans les vingt‑quatre mois à compter de la fin de l'année de référence. |
supprimé |
Amendement 24 Article 5, paragraphe 4 | |
4. La Commission adopte un programme des données et métadonnées statistiques devant être transmis pour répondre aux exigences de la collecte de données, conformément à la procédure visée à l'article 7, paragraphe 3. Les thèmes à couvrir en vertu du présent règlement pour un niveau géographique spécifique ne peuvent excéder ceux énumérés à l'annexe pour ledit niveau géographique. |
4. La Commission adopte un programme des données et métadonnées statistiques devant être transmis pour répondre aux exigences du présent règlement, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3. |
Amendement 25 Article 5, paragraphe 4 bis (nouveau) | |
|
4 bis. La Commission adopte les spécifications techniques des thèmes requis par le présent règlement ainsi que de leur classification conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 7, paragraphe 2. |
Amendement 26 Article 5, paragraphe 5 | |
5. Le programme des données statistiques pourrait comprendre, en plus des données agrégées (programme de tableaux), un échantillon de microdonnées rendues anonymes. |
supprimé |
Amendement 27 Article 5, paragraphe 7 | |
7. Dans les cas de révisions ou de corrections conformément à l'article 4, paragraphe 5, du présent règlement, les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données modifiées dans les meilleurs délais. |
7. Dans les cas de révisions ou de corrections conformément à l'article 4, paragraphe 5, du présent règlement, les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données modifiées au plus tard à la date de la publication des données révisées. |
Amendement 28 Article 5 bis (nouveau) | |
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Article 5 bis |
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Évaluation de la qualité |
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1. Aux fins du présent règlement, les aspects suivants de l'évaluation de la qualité s'appliquent aux données qui doivent être communiquées: |
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– l'"adéquation", c'est-à-dire le degré auquel les statistiques répondent aux besoins actuels et potentiels des utilisateurs; |
|
– l'"exactitude", c'est-à-dire la proximité entre les estimations et les valeurs réelles non connues; |
|
– l'"actualité" et la "ponctualité", c'est-à-dire le laps de temps entre la période de référence et la disponibilité des résultats; |
|
– l'"accessibilité" et la "clarté", c'est-à-dire les conditions et modalités dans lesquelles les utilisateurs peuvent obtenir, utiliser et interpréter les données; |
|
– la "comparabilité", c'est-à-dire la mesure des incidences des différences entre les concepts statistiques appliqués et les instruments et procédures de mesure quand les statistiques sont comparées entre les zones géographiques, domaines sectoriels ou périodes de temps; |
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– la "cohérence", c'est-à-dire la possibilité de combiner les données de différentes façons et pour des usages différents. |
|
2. Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des données transmises. Dans ce contexte, les États membres font rapport sur la mesure dans laquelle les sources de données et la méthodologie choisies sont conformes aux caractéristiques essentielles des recensements de la population et du logement définies à l'article 2, paragraphe 1, point g). |
|
3. Dans le contexte de l'application des aspects de qualité énoncés au paragraphe 1 aux données visées par le présent règlement, les modalités et la structure des rapports de qualité sont définies conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 7, paragraphe 2. La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises. |
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4. La Commission (Eurostat), en coopération avec les autorités compétentes des États membres, communique des recommandations méthodologiques conçues pour garantir la qualité des données et métadonnées produites, prenant en compte en particulier les recommandations de la conférence des statisticiens européens relatives aux recensements de la population et du logement. |
Amendement 29 Article 6, paragraphe 1, point –a) (nouveau) | |
|
–a) les spécifications techniques des thèmes requis par le présent règlement ainsi que de leur classification conformément à l'article 5, paragraphe 4 bis; |
Amendement 30 Article 6, paragraphe 1, point a bis) (nouveau) | |
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a bis) les modalités et la structure des rapports de qualité visées à l'article 5 bis, paragraphe 3. |
Amendement 31 Article 6, paragraphe 1, point a ter) (nouveau) | |
|
a ter) les modalités et la structure des rapports de qualité visées à l'article 5 bis, paragraphe 3. |
Amendement 32 Article 6, paragraphe 2, point a) | |
a) la définition du contenu du rapport de qualité prévu à l'article 4, paragraphe 6; |
supprimé |
Amendement 33 Article 6, paragraphe 2, point b) | |
b) la définition des critères de qualité prévus à l'article 4, paragraphe 6; |
supprimé |
Amendement 34 Article 6, paragraphe 2, point c) | |
c) l'adaptation des définitions prévues à l'article 2, paragraphe 2; |
supprimé |
Amendement 35 Article 6, paragraphe 2, point d) | |
d) les années de référence prévues à l'article 5, paragraphe 2; |
d) les années de référence prévues à l'article 5, paragraphe 1; |
Amendement 36 Article 6, paragraphe 3 | |
3. Il convient de tenir compte du principe selon lequel les bénéfices d'une mise à jour doivent l'emporter sur ses coûts et du principe selon lequel les coûts et la charge supplémentaires doivent rester dans des limites raisonnables. |
3. Il convient de tenir compte du principe selon lequel les bénéfices des mesures prises doivent l'emporter sur ses coûts et du principe selon lequel les coûts et la charge supplémentaires doivent rester dans des limites raisonnables. |
Amendement 37 Annexe, paragraphe 1.2.1., tiret 16 bis (nouveau) | |
|
– Stabilité professionnelle (à durée déterminée et indéterminée) |
Justification | |
La stabilité professionnelle constitue de nos jours un élément susceptible d'engendrer les plus grandes asymétries dans la population. Elle doit, pour cette raison, constituer un élément d'analyse. | |
Amendement 38 Annexe, paragraphe 1.2.1., tiret 16 ter (nouveau) | |
|
– Nombre de fois où la situation professionnelle a connu des changements |
Justification | |
La stabilité professionnelle constitue de nos jours un élément susceptible d'engendrer les plus grandes asymétries dans la population. Elle doit, pour cette raison, constituer un élément d'analyse. | |
Amendement 39 Annexe, paragraphe 1.3.2. | |
1.3.2 Thèmes non dérivés |
1.3.2 Thèmes non dérivés |
– Lieu de l'école, de l'université, etc. |
– Distance entre la résidence habituelle et les espaces verts et de loisirs |
– Mode de transport jusqu'au lieu de travail |
– Distance parcourue entre l'établissement hospitalier principal et la résidence habituelle |
– Mode de transport jusqu'à l'école, l'université, etc. |
– Accès à l'eau et à l'électricité |
– Longueur du trajet jusqu'au lieu de travail et durée de ce trajet |
– Téléphone et connexion Internet normale et à large bande |
– Longueur du trajet jusqu'à l'école, l'université, etc. et durée de ce trajet |
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– Situation matrimoniale de fait |
|
– Nombre total d'enfants nés vivants |
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– Date i) du premier mariage et ii) du mariage actuel de la femme |
|
– Date i) de la première union consensuelle et ii) de l'union consensuelle actuelle de la femme |
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– Situation au regard de l'activité habituelle |
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– Prestataires de services non rémunérés, bénévoles |
|
– Type de secteur (unité institutionnelle) |
|
– Emploi informel |
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– Type de lieu de travail |
|
– Heures de travail |
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– Sous‑emploi en volume horaire |
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– Durée du chômage |
|
– Nombre de personnes travaillant dans l'unité locale de l'établissement |
|
– Principal moyen d'existence |
|
– Revenu |
|
– Diplômes obtenus |
|
– Domaine d'études |
|
– Fréquentation scolaire |
|
– Aptitude à lire et à écrire |
|
– Culture informatique |
|
– Pays de résidence antérieure |
|
– Durée totale de la résidence dans le pays |
|
– Lieu de résidence habituelle cinq ans avant le recensement |
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– Raison de la migration |
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– Pays de naissance des parents |
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– Acquisition de la citoyenneté |
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– Groupe ethnique |
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– Langue |
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– Religion |
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– Handicap |
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– Ménages vivant seuls dans un logement ou partageant un logement |
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– Loyer |
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– Biens de consommation durables appartenant au ménage |
|
– Nombre de voitures automobiles par ménage |
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– Disponibilité d'une place de stationnement |
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– Téléphone et connexion Internet |
|
– Production agricole pour compte propre (niveau du ménage) |
|
– Caractéristiques de l'ensemble des emplois agricoles au cours de l'année précédente (niveau individuel) |
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Justification | |
L'accès de la population à certains biens et services constitue, aujourd'hui, un indicateur important du progrès social dans nos sociétés et il est, pour cette raison, particulièrement utile de disposer d'informations à ce sujet. | |
Amendement 40 Annexe, paragraphe 1.3.3. | |
1.3.3 Thèmes dérivés |
1.3.3 Thèmes dérivés |
– Zones urbaines et rurales |
– Pactes civils de solidarité entre personnes du même sexe et de sexes différents |
– Groupes socio‑économiques |
|
– Personnes d'origine étrangère/nationale |
|
– Groupes de population en rapport avec la migration internationale |
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– Population réfugiée |
|
– Personnes déplacées à l'intérieur du pays |
|
– Pactes civils de solidarité |
|
– Situation de famille élargie |
|
– Type de famille recomposée |
|
– Type de famille élargie |
|
– Composition des ménages privés par génération |
|
Justification | |
Les caractérisations sociales doivent interpréter les données inhérentes aux formes actuelles de relations interpersonnelles légalement reconnues. | |
Amendement 41 Annexe, paragraphe 2, titre | |
2. Variables du logement |
2. Thèmes du logement |
Justification | |
Ce changement est motivé par un souci de cohérence avec d'autres articles de la proposition de règlement. | |
Amendement 42 Annexe, paragraphe 2.1.1., tiret 7 bis (nouveau) | |
|
– Dimension (typologie) |
Justification | |
Le local et l'espace disponible par membre de l'environnement familial ainsi que la qualité de cet espace constituent des éléments importants pour analyser la qualité de vie des populations. De même, l'adéquation des exigences sociales au niveau environnemental et énergétique constitue des éléments déterminants pour la qualité de la vie. | |
Amendement 43 Annexe, paragraphe 2.1.1., tiret 7 ter (nouveau) | |
|
– Date de construction et dernière intervention de maintenance structurelle |
Justification | |
Le local et l'espace disponible par membre de l'environnement familial ainsi que la qualité de cet espace constituent des éléments importants pour analyser la qualité de vie des populations. De même, l'adéquation des exigences sociales au niveau environnemental et énergétique constitue des éléments déterminants pour la qualité de la vie. | |
Amendement 44 Annexe, paragraphe 2.1.1., tiret 7 quater (nouveau) | |
|
– Classification environnementale et énergétique |
Justification | |
Le local et l'espace disponible par membre de l'environnement familial ainsi que la qualité de cet espace constituent des éléments importants pour analyser la qualité de vie des populations. De même, l'adéquation des exigences sociales au niveau environnemental et énergétique constitue des éléments déterminants pour la qualité de la vie. | |
Amendement 45 Annexe, paragraphe 2.2.1., tiret 8 | |
– Système d'adduction d'eau |
– Système d'adduction d'eau et d'assainissement |
Justification | |
Les situations sociales se différencient, dans une très large mesure, non seulement par l'accès aux réseaux d'approvisionnement en eau, mais également par l'accès à des réseaux d'assainissement. | |
Amendement 46 Annexe, paragraphe 2.3.2. | |
2.3.2 Thèmes non dérivés |
2.3.2 Thèmes non dérivés |
– Disponibilité et caractéristiques des logements secondaires, saisonniers et vacants |
– Accès aux édifices publics et privés pour les personnes souffrant de handicaps divers |
– Occupation par un ou plusieurs ménages privés |
– Transports et circulation urbaine |
– Type de pièces |
– Mobilité à l'intérieur de l'habitation et du bâtiment d'habitation |
– Eau chaude |
|
– Chauffage de l'eau sanitaire |
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– Type de système d'évacuation des eaux usées |
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– Cuisine |
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– Installations pour la préparation des aliments |
|
– Source d'énergie pour le chauffage |
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– Isolation thermique du logement |
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– Électricité |
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– Production d'électricité |
|
– Gaz sur réseau de distribution |
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– Climatisation |
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– Ventilation |
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– Emplacement du logement dans le bâtiment |
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– Accessibilité du logement |
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– Ascenseur |
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– Nombre d'étages/de logements par étage du bâtiment |
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– Logements par matériaux de construction de parties déterminées du bâtiment |
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– Logements par état de réparation |
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– Tri des déchets dans le ménage |
|
Justification | |
Garantir les droits des personnes ayant des besoins spécifiques doit être l'une préoccupation de tous les instruments que nous produisons. |
- [1] Non encore publiée au JO.
AVIS de la commission du développement régional (20.11.2007)
à l'intention de la commission de l'emploi et des affaires sociales
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les recensements de la population et du logement
(COM(2007)0069 – C6‑0078/2007 – 2007/0032(COD))
Rapporteur pour avis: Wojciech Roszkowski
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Le présent avis à l'intention de la commission de l'emploi et des affaires sociales porte sur la proposition de la Commission relative à un règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les recensements de la population et du logement (COM(2007)0069), soumise à la procédure de codécision (2007/0032(COD)).
La proposition de règlement vise avant tout à clarifier et à rendre comparables les données de recensement de chacun des États membres de l'Union européenne, en particulier en ce qui concerne les conditions de logement.
La communication, par les États membres, de données cohérentes, complètes et avérées constitue une des conditions essentielles en vue de l'élaboration d'indicateurs fiables permettant d'évaluer correctement la situation socioéconomique au niveau des régions, des États membres et de l'ensemble de l'Union européenne.
En outre, il convient de souligner l'importance des dates de référence de la collecte de ces données et des délais impartis pour leur transmission à la Commission (Eurostat) par les États membres. En effet, c'est le seul moyen de disposer de données relatives à une même période pour chacune des unités territoriales concernées et de pouvoir comparer réellement lesdites données et élaborer ainsi des synthèses et des analyses fiables.
Le rapporteur souligne à juste titre la nécessité d'harmoniser le système de transfert des données sur la base de normes communes à l'ensemble des États membres et mentionne les difficultés techniques et administratives auxquelles il faudra faire face lors de la mise en œuvre de ce processus.
Par ailleurs, il ne faut pas oublier que de telles données statistiques et ce type de synthèses concernant les structures et les caractéristiques des populations constituent l'un des principaux indicateurs utilisés aux fins de la planification et du contrôle de la politique de cohésion ainsi que de l'évaluation de l'efficacité de la mise en œuvre des fonds structurels. D'ailleurs, les critères d'éligibilité des régions à un financement par les fonds structurels reposent eux‑mêmes sur des données relatives à la population des régions concernées, entraînant des répercussions financières directes aussi bien pour les régions que pour les États membres.
Le règlement qui fait l'objet du présent avis concerne donc des questions qui sont primordiales pour le développement de la politique régionale et de la politique de cohésion.
Il convient également de souligner que, s'il est vrai que les données de recensement relatives au lieu de résidence sont indispensables aux fins de l'évaluation des conditions de logement, dans le cas d'études portant sur d'autres aspects, la priorité devrait aller à la collecte d'autres données, telles que la nationalité, le sexe, l'âge ou le nombre d'enfants.
Les définitions de certaines notions figurant dans le projet de règlement concerné présentent quelques lacunes. Par exemple, la définition de la notion de "résidence habituelle" devrait préciser une période donnée antérieure au point de référence, c'est‑à‑dire la date du recensement. Par ailleurs, il convient d'attirer l'attention sur la précision des traductions qui ont été faites du texte.
AMENDEMENTS
La commission du développement régional invite la commission de l'emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Texte proposé par la Commission[1] | Amendements du Parlement |
Amendement 1 Considérant 2 | |
(2) Des données statistiques périodiques sur la population et les principales caractéristiques familiales, sociales, économiques des individus ainsi que de leurs conditions de logement sont indispensables pour l'étude et la définition de politiques régionales et sociales affectant des secteurs particuliers de la Communauté. |
(2) Des données statistiques périodiques sur la population et les principales caractéristiques familiales, sociales, économiques des individus ainsi que de leurs conditions de logement sont indispensables pour l'étude et la définition de politiques régionales, sociales et environnementales affectant des secteurs particuliers de la Communauté. Il est en particulier indispensable de recueillir des informations détaillées sur le logement en faveur de différentes activités communautaires comme la promotion de l'intégration sociales et le contrôle de la cohésion sociale au niveau régional, la protection de l'environnement ou la promotion de l'efficacité énergétique; |
Justification | |
L'Union européenne n'a pas compétence dans le domaine de la politique du logement. Dans la perspective de l'élaboration des politiques communautaires dans le domaine de l'intégration et de la cohésion sociales, de l'environnement et de l'efficacité énergétique, il est toutefois nécessaire de disposer de données sur la situation du logement. | |
Amendement 2 Considérant 3 | |
(3) Pour qu'il soit fait l'usage le plus judicieux possible des données en tirant des comparaisons entre États membres, ces données devraient se référer à une année donnée à définir. |
(3) Pour garantir que les données transmises par les États membres sont comparables et permettre des synthèses fiables au niveau communautaire, les données utilisées devraient se rapporter à la même année de référence; |
Justification | |
Il convient de reformuler le considérant afin d'établir de façon claire le lien entre la nécessité de fournir des données relatives à la même année de référence et celle, fondamentale, de garantir que ces informations sont comparables au niveau communautaire. | |
Amendement 3 Considérant 4 | |
(4) Conformément au règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire qui constitue le cadre de référence des dispositions du présent règlement, il est nécessaire que la collecte de statistiques soit conforme aux principes d'impartialité, de fiabilité, d'objectivité, d'indépendance scientifique, de coût-efficacité et de secret statistique. |
(4) Conformément au règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire qui constitue le cadre de référence des dispositions du présent règlement, il est nécessaire que la collecte de statistiques soit conforme aux principes d'impartialité, de transparence, de fiabilité, d'objectivité, d'indépendance scientifique, de coût‑efficacité et de secret statistique. |
Justification | |
Aucune harmonisation n'étant prévue, il est important de faire référence à la transparence des processus de recensement au niveau des divers États membres. | |
Amendement 4 Article 2, paragraphe 1, point a) | |
a) "population": la population nationale et régionale dans sa résidence habituelle à la date de référence visée à l'article 5, paragraphe 2; |
a) "population": la population nationale, régionale et locale dans sa résidence habituelle à la date de référence visée à l'article 5, paragraphe 2; |
Justification | |
La population locale, que ce soit au niveau municipal ou communal, doit également être prise en compte dans les statistiques. | |
Amendement 5 Article 2, paragraphe 1, point b) | |
b) "logement": les unités de logement et les bâtiments ainsi que la relation entre la population et les locaux d'habitation aux niveaux national et régional à la date de référence; "bâtiments": les bâtiments qui contiennent réellement ou potentiellement des unités de logement; |
(Ne concerne pas la version française) |
Amendement 6 Article 2, paragraphe 1, point (c) | |
(c) "résidence habituelle": le lieu où une personne passe normalement la période quotidienne de repos, indépendamment d'absences temporaires à des fins de loisirs, de congé, de visites à des amis et des parents, pour affaires, traitement médical ou pèlerinage religieux, ou, à défaut, le lieu de résidence légale ou officielle; |
(c) "résidence habituelle": le lieu où une personne passe normalement la période quotidienne de repos, indépendamment d'absences temporaires à des fins de loisirs, de congé, de visites à des amis et des parents, pour affaires, traitement médical ou pèlerinage religieux. Seules les personnes: |
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i) qui habitent sur le lieu de leur résidence habituelle depuis une période continue d'au moins douze mois avant la date de référence, ou |
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ii) qui sont arrivées sur le lieu de leur résidence habituelle dans les douze mois précédant la date de référence avec l'intention d'y demeurer au moins un an |
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sont considérées comme des résidents habituels de la zone géographique concernée. |
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En cas d'impossibilité d'établir ce fait, la notion de "résidence habituelle" se réfère au lieu de résidence légale ou officielle. |
Justification | |
Afin de clarifier la définition de la notion de "résidence habituelle", il est nécessaire de faire référence à un intervalle de temps précis. Il est suggéré qu'une période de référence de douze mois constitue le délai minimum nécessaire pour qu'un lieu soit considéré comme "résidence habituelle". Dès lors, l'ajout de ce critère peut contribuer à fournir des informations et des données plus précises dans le cadre des recensements concernés. | |
Amendement 7 Article 2, paragraphe 1, point g) | |
g) "caractéristiques essentielles des recensements de la population et du logement": l'inventaire des individus, la simultanéité, l'universalité au sein d'un territoire défini, la disponibilité de données sur les petites zones et la périodicité définie; |
(Ne concerne pas la version française.) |
Justification | |
(Ne concerne pas la version française.) | |
Amendement 8 Article 3 | |
Les États membres soumettent à la Commission (Eurostat) des données sur la population et le logement couvrant certaines caractéristiques démographiques, sociales, économiques et les conditions de logement des individus, des familles et des ménages ainsi que les unités de logement et les bâtiments aux niveaux national et régional selon les modalités définies à l'annexe. |
Les États membres soumettent à la Commission (Eurostat) des données sur la population et le logement couvrant certaines caractéristiques démographiques, sociales, économiques et les conditions de logement des individus, des familles et des ménages ainsi que les unités de logement et les bâtiments aux niveaux national, régional et local selon les modalités définies à l'annexe, en veillant à s'assurer de la fiabilité et de la qualité des données qu'ils communiquent ainsi que du respect du délai imparti pour leur transmission. |
Justification | |
Il convient, dès le départ, d'exposer clairement les critères fondamentaux relatifs aux données collectées. | |
Amendement 9 Article 4, paragraphe 2 | |
Les États membres veillent à ce que les sources de données et la méthodologie utilisées pour se conformer aux exigences du présent règlement satisfont, dans toute la mesure du possible, aux caractéristiques essentielles des recensements de la population et du logement, définies à l'article 2, paragraphe 1. |
Les États membres veillent à ce que les sources de données et la méthodologie utilisées pour se conformer aux exigences du présent règlement satisfont, dans toute la mesure du possible, aux caractéristiques essentielles des recensements de la population et du logement, définies à l'article 2, paragraphe 1, en faisant en sorte que les données collectées soient aussi cohérentes, complètes et fiables que possible. |
Justification | |
Il convient de mettre l'accent sur les critères de qualité fondamentaux auxquels doivent répondre les données communiquées étant donné qu'il s'agit de la condition sine qua non pour effectuer des synthèses et des comparaisons fiables au niveau communautaire. | |
Amendement 10 Article 4, paragraphe 3 | |
3. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la qualité des données et métadonnées transmises. La Commission (Eurostat), en coopération avec les autorités compétentes des États membres et les organisations internationales, fournit les recommandations méthodologiques et les exigences destinées à garantir la qualité des données et métadonnées produites, et notamment la Conférence des statisticiens européens pour les recensements de la population et du logement. |
3. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la qualité et la fiabilité des données et métadonnées transmises. La Commission (Eurostat), en coopération avec les autorités compétentes des États membres et les organisations internationales, fournit les recommandations méthodologiques et les exigences destinées à garantir la qualité et la fiabilité des données et métadonnées produites, et notamment la Conférence des statisticiens européens pour les recensements de la population et du logement. |
Justification | |
La fiabilité est indissociable de la qualité qui doit être exigée au niveau des données produites dans les États membres. | |
Amendement 11 Article 5, paragraphe 7 | |
7. Dans les cas de révisions ou de corrections conformément à l'article 4, paragraphe 5, du présent règlement, les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données modifiées dans les meilleurs délais. |
7. Dans les cas de révisions ou de corrections conformément à l'article 4, paragraphe 5, du présent règlement, les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données modifiées au plus tard lors de la publication des données révisées. |
Amendement 12 Annexe, section 1.3 | |
1.3 Thèmes recommandés aux niveaux géographiques: national, NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3, UAL 2 |
supprimé |
1.3.1 Il est recommandé aux États membres de couvrir tous les thèmes obligatoires au niveau régional NUTS 2 également aux niveaux régionaux plus fins, jusqu'au niveau régional le plus fin disponible. |
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1.3.2 Thèmes non dérivés |
|
– Lieu de l'école, de l'université, etc. |
|
– Mode de transport jusqu'au lieu de travail |
|
– Mode de transport jusqu'à l'école, l'université, etc. |
|
– Longueur du trajet jusqu'au lieu de travail et durée de ce trajet |
|
– Longueur du trajet jusqu'à l'école, l'université, etc. et durée de ce trajet |
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– Situation matrimoniale de fait |
|
– Nombre total d'enfants nés vivants |
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– Date i) du premier mariage et ii) du mariage actuel de la femme |
|
– Date i) de la première union consensuelle et ii) de l'union consensuelle actuelle de la femme |
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– Situation au regard de l'activité habituelle |
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– Prestataires de services non rémunérés, bénévoles |
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– Type de secteur (unité institutionnelle) |
|
– Emploi informel |
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– Type de lieu de travail |
|
– Heures de travail |
|
– Sous‑emploi en volume horaire |
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– Durée du chômage |
|
– Nombre de personnes travaillant dans l'unité locale de l'établissement |
|
– Principal moyen d'existence |
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– Revenu |
|
– Diplômes obtenus |
|
– Domaine d'études |
|
– Fréquentation scolaire |
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– Aptitude à lire et à écrire |
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– Culture informatique |
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– Pays de résidence antérieure |
|
– Durée totale de la résidence dans le pays |
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– Lieu de résidence habituelle cinq ans avant le recensement |
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– Raison de la migration |
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– Pays de naissance des parents |
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– Acquisition de la citoyenneté |
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– Groupe ethnique |
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– Langue |
|
– Religion |
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– Handicap |
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– Ménages vivant seuls dans un logement ou partageant un logement |
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– Loyer |
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– Biens de consommation durables appartenant au ménage |
|
– Nombre de voitures automobiles par ménage |
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– Disponibilité d'une place de stationnement |
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– Téléphone et connexion Internet |
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– Production agricole pour compte propre (niveau du ménage) |
|
– Caractéristiques de l'ensemble des emplois agricoles au cours de l'année précédente (niveau individuel) |
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1.3.3 Thèmes dérivés |
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– Zones urbaines et rurales |
|
– Groupes socio-économiques |
|
– Personnes d'origine étrangère/nationale |
|
– Groupes de population en rapport avec la migration internationale |
|
– Population réfugiée |
|
– Personnes déplacées à l'intérieur du pays |
|
– Pactes civils de solidarité |
|
– Situation de famille élargie |
|
– Type de famille recomposée |
|
– Type de famille élargie |
|
– Composition des ménages privés par génération |
|
Amendement 13 Annexe, section 2.1.1, tiret 7 bis (nouveau) | |
|
– taille du jardin faisant partie du logement |
Justification | |
Dès lors qu'il est collecté des informations aussi détaillées, il serait également opportun d'ajouter des données relatives à la taille des jardins afin de disposer davantage de points d'étude et de comparaison. | |
Amendement 14 Annexe, section 2.1.1, tiret 7 quater (nouveau) | |
|
– Classification environnementale et énergétique |
Justification | |
Le lieu et l'espace disponible par membre de l'environnement familial ainsi que la qualité de cet espace constituent des éléments importants pour analyser la qualité de vie des populations. De même, l'adéquation des exigences sociales au niveau environnemental et énergétique constitue un élément déterminant pour la qualité de la vie. | |
Amendement 15 Annexe, section 2.2.1, tiret 8 | |
– Système d'adduction d'eau |
– Système d'adduction d'eau et d'assainissement |
Justification | |
Les situations sociales se différencient, dans une très large mesure, non seulement par l'accès aux réseaux d'approvisionnement en eau, mais également par l'accès à des réseaux d'assainissement. | |
Amendement 16 Annexe, section 2.3 | |
2.3 Thèmes recommandés aux niveaux géographiques: national, NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3, UAL 2 |
supprimé |
2.3.1 Il est recommandé aux États membres de couvrir tous les thèmes obligatoires au niveau régional NUTS 2 également aux niveaux régionaux plus fins, jusqu'au niveau régional le plus fin disponible. |
|
2.3.2 Thèmes non dérivés |
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– Disponibilité et caractéristiques des logements secondaires, saisonniers et vacants |
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– Occupation par un ou plusieurs ménages privés |
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– Type de pièces |
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– Eau chaude |
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– Chauffage de l'eau sanitaire |
|
– Type de système d'évacuation des eaux usées |
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– Cuisine |
|
– Installations pour la préparation des aliments |
|
– Sources d'énergie pour le chauffage |
|
– Isolation thermique du logement |
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– Électricité |
|
– Production d'électricité |
|
– Gaz sur réseau de distribution |
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– Climatisation |
|
– Ventilation |
|
– Emplacement du logement dans le bâtiment |
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– Accessibilité du logement |
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– Ascenseur |
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– Nombre d'étages/de logements par étage du bâtiment |
|
– Logements par matériaux de construction de parties déterminées du bâtiment |
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– Logements par état de réparation |
|
– Tri des déchets dans le ménage |
|
PROCÉDURE
Titre |
Recensements de la population et du logement |
|||||||
Références |
COM(2007)0069 - C6-0078/2007 - 2007/0032(COD) |
|||||||
Commission compétente au fond |
EMPL |
|||||||
Avis émis par Date de l’annonce en séance |
REGI 13.3.2007 |
|
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Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Wojciech Roszkowski 7.6.2007 |
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|||||
Examen en commission |
3.10.2007 |
|
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||||
Date de l’adoption |
20.11.2007 |
|
|
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||||
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
36 2 0 |
||||||
Membres présents au moment du vote final |
Alfonso Andria, Emmanouil Angelakas, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Jana Bobošíková, Wolfgang Bulfon, Antonio De Blasio, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Ambroise Guellec, Marian Harkin, Jim Higgins, Mieczysław Edmund Janowski, Rumiana Jeleva, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Jamila Madeira, James Nicholson, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Bernard Poignant, Pierre Pribetich, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Catherine Stihler, Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij |
|||||||
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Bernadette Bourzai, Den Dover, Francesco Ferrari, Ovidiu Victor Ganţ, Zita Pleštinská, Christa Prets, Czesław Adam Siekierski, Nikolaos Vakalis |
|||||||
- [1] Non encore publié au JO.
PROCÉDURE
Titre |
Recensements de la population et du logement |
|||||||
Références |
COM(2007)0069 - C6-0078/2007 - 2007/0032(COD) |
|||||||
Date de la présentation au PE |
23.2.2007 |
|||||||
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
EMPL 13.3.2007 |
|||||||
Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l’annonce en séance |
ECON 13.3.2007 |
REGI 13.3.2007 |
|
|
||||
Avis non émis Date de la décision |
ECON 8.3.2007 |
|
|
|
||||
Rapporteur(s) Date de la nomination |
Ona Juknevičienė 21.3.2007 |
|
|
|||||
Examen en commission |
9.10.2007 |
20.11.2007 |
|
|
||||
Date de l’adoption |
21.11.2007 |
|
|
|
||||
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
24 2 7 |
||||||
Membres présents au moment du vote final |
Jan Andersson, Alexandru Athanasiu, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Philip Bushill-Matthews, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Ana Mato Adrover, Maria Matsouka, Mary Lou McDonald, Siiri Oviir, Pier Antonio Panzeri, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Françoise Castex, Donata Gottardi, Sepp Kusstatscher, Jamila Madeira, Roberto Musacchio, Glenis Willmott |
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Date du dépôt |
26.11.2007 |
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