RAPPORT sur la proposition de directive du Conseil concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (Refonte)
27.11.2007 - (COM(2006)0760 – C6‑0043/2007 – 2006/0253(CNS)) - *
Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Werner Langen
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de directive du Conseil concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (Refonte)
(COM(2006)0760 – C6‑0043/2007 – 2006/0253(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2006)0760),
– vu les articles 93 et 94 du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6‑0043/2007),
–– vu l'article 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6‑0472/2007),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
| Texte proposé par la Commission | Amendements du Parlement |
Amendement 1 Considérant 7 | |
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(7) Il convient que le taux maximal du droit d’apport applicable par les États membres qui continuent de percevoir un droit d’apport soit réduit jusqu’à l’horizon 2008 et que le droit d’apport soit supprimé au plus tard d’ici 2010. |
(7) Il convient que le taux maximal du droit d’apport applicable par les États membres qui continuent de percevoir un droit d’apport soit réduit jusqu’à l’horizon 2010 et que le droit d’apport soit supprimé au plus tard d’ici 2012. |
Amendement 2 Article 7, paragraphe 1 | |
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1. Par dérogation aux dispositions de l’article 5, paragraphe 1, point a), les États membres qui percevaient un droit sur les apports à des sociétés de capitaux, ci-après dénommé «droit d’apport», au 1er janvier 2006, peuvent continuer à percevoir ce droit jusqu’au 31 décembre 2009 pour autant qu’ils se conforment aux dispositions des articles 8 à 14. |
1. Par dérogation aux dispositions de l’article 5, paragraphe 1, point a), les États membres qui percevaient un droit sur les apports à des sociétés de capitaux, ci-après dénommé «droit d’apport», au 1er janvier 2006, peuvent continuer à percevoir ce droit jusqu’au 31 décembre 2011 pour autant qu’ils se conforment aux dispositions des articles 8 à 14. |
Amendement 3 Article 8, paragraphe 3 | |
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3. Le taux du droit d’apport ne peut en aucun cas être supérieur à 1 % et ne peut dépasser 0,5 % après le 31 décembre 2007. |
3. Le taux du droit d’apport ne peut en aucun cas être supérieur à 1 % et ne peut dépasser 0,5 % après le 31 décembre 2009. |
Amendement 4 Article 15, paragraphe 1 | |
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1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13 et 14 au plus tard le 31 décembre 2006. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. |
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13 et 14 au plus tard le 31 décembre 2009. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. |
Justification | |
La date proposée est déjà dépassée. | |
Amendement 5 Article 16, alinéa 1 | |
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La directive 69/355/CE, telle que modifiée par les directives visées à l’annexe II, partie A, est abrogée avec effet au 1er janvier 2007, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe II, partie B. |
La directive 69/355/CE, telle que modifiée par les directives visées à l’annexe II, partie A, est abrogée avec effet au 1er janvier 2010, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe II, partie B. |
Justification | |
La date proposée était, dès le départ, impossible à respecter étant donné que l'adoption de la refonte au Conseil ne peut intervenir qu'après avis du Parlement européen. | |
Amendement 6 Article 17, alinéa 2 | |
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Les articles 1er, 2, 6, 9 et 11 s’appliquent à compter du 1er janvier 2007. |
Les articles 1er, 2, 6, 9 et 11 s’appliquent à compter du 1er janvier 2010. |
Justification | |
La date proposée était, dès le départ, impossible à respecter étant donné que l'adoption de la refonte au Conseil ne peut intervenir qu'après avis du Parlement européen. | |
Amendement 7 Annexe I, point 25 bis (nouveau) | |
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25 bis) Sociétés de droit bulgare, dénommées: |
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i) Акционерно дружество |
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ii) "Командитно дружество с акции" |
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iii) "Дружество с ограничена отговорност" |
Justification | |
Lorsque la proposition à l'examen a été transmise en décembre 2006, la Roumanie et la Bulgarie n'étaient certes pas encore membres de l'UE, mais la Commission aurait dû savoir que toutes les décisions en vue de leur adhésion étaient déjà prises. La Commission n'en n'ayant manifestement pas tenu compte, il convient, dans un souci d'exhaustivité, de compléter le texte proposé. | |
Amendement 8 Annexe I, point 25 ter (nouveau) | |
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25 ter) Sociétés de droit roumain, dénommées: |
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i) societăţi în nume colectiv |
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ii) societăţi în comandită simplă |
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iii) societăţi pe acţiuni |
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iv) societăţi în comandită pe acţiuni |
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v) societăţi cu răspundere limitată |
Justification | |
Lorsque la proposition à l'examen a été transmise en décembre 2006, la Roumanie et la Bulgarie n'étaient certes pas encore membres de l'UE, mais la Commission aurait dû savoir que toutes les décisions en vue de leur adhésion étaient déjà prises. La Commission n'en n'ayant manifestement pas tenu compte, il convient, dans un souci d'exhaustivité, de compléter le texte proposé. | |
EXPOSÉ DES MOTIFS
1. CONTEXTE
En date du 4 décembre 2006, la Commission a présenté une proposition de directive du Conseil sur la refonte de la directive 69/335/CEE concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux. Cette proposition vise, d'une part, à simplifier ce texte législatif communautaire et, d'autre part, à supprimer progressivement le droit d'apport, en vue de contribuer à la suppression des obstacles sur le marché intérieur européen et à la promotion de la croissance économique. Dans le même temps, elle a pour objet de renforcer l'interdiction relative à la création ou à la perception d'autres impôts analogues.
Le principal objectif, à savoir la suppression du droit d'apport, ressort clairement du texte proposé. La première partie, dont les dispositions continueront à s'appliquer même lorsque tous les États membres auront supprimé le droit d'apport, énonce les principales règles interdisant la perception du droit d'apport et d'autres impôts analogues. La seconde partie régit la procédure à suivre dans les États membres qui choisissent de continuer à percevoir ce droit jusqu'à sa suppression progressive d'ici 2010. Il s'agit d'une directive du Conseil sur laquelle le Parlement européen doit être consulté, comme c'est d'usage pour les questions fiscales.
2. PRÉSENTATION DE LA REFONTE
Dans l'exposé des motifs accompagnant sa proposition, la Commission formule des remarques générales sur la refonte de la directive. Le document soumis au Parlement présente la même structure que celle de la directive antérieure.
L'annexe I renferme la liste des dénominations des sociétés de capitaux dans les différents États membres. Cette liste doit être complétée par l'ajout des dénominations des sociétés roumaines et bulgares. L'annexe II comporte une partie A, reprenant la liste des directives abrogées, avec leurs modifications, et une partie B, consistant en une liste des délais de transposition en droit national.
3. OBSERVATIONS DU RAPPORTEUR
Le Parlement européen peut souscrire sans réserve à la refonte de la directive concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux en tant qu'initiatives visant à simplifier la législation communautaire complexe en vigueur, qui a été modifiée à de multiples reprises au cours des 38 dernières années, ainsi qu'à éliminer progressivement le droit d'apport d'ici à 2010 (taux maximal de 0,5 % d'ici 2008) et à interdire la création et la perception d'autres impôts analogues.
Cela fait 25 ans déjà que les États membres doivent transposer la directive dans leur droit national conformément à l'article 16, paragraphe 1. Cette transposition a été effectuée dans 20 États membres, où le droit d'apport a été supprimé.
Sept États membres continuent à percevoir le droit d'apport, ce qui se traduit par un traitement inégal des entreprises dans l'Union européenne et compromet le fonctionnement du marché intérieur commun.
Il est également de fait que, dès 1985, un régime transitoire a été introduit qui permet aux États membres de compenser les pertes de recettes fiscales en appliquant un taux maximal uniforme de 1 % et en exonérant certaines opérations du droit d'apport. Il est donc judicieux et raisonnable d'abolir définitivement le droit d'apport d'ici 2010.
Le maintien du droit d'apport peut causer des préjudices, du fait de la perte d'investissements en provenance d'autres États membres ou de pays tiers, et il compromet le fonctionnement du marché intérieur européen en créant une inégalité de traitement entre les entreprises des 27 États membres.
Étant donné que les objectifs de la directive n'ont manifestement pas pu être atteints au niveau des États membres, l'UE doit intervenir. La directive proposée est compatible avec le principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité CE, et elle n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs; elle est donc conforme au principe de proportionnalité.
La transposition de la directive concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, dans sa version résultant de la refonte, devrait donc intervenir d'ici la fin de cette année. La nouvelle réglementation devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2008 et inclure les deux nouveaux États membres que sont la Roumanie et la Bulgarie. Il est incompréhensible que, dans sa proposition du 4 décembre 2006, la Commission n'en ait pas tenu compte. La Commission prévoyait une entrée en vigueur à la date du 1er janvier 2007, soit précisément quatre semaines après la présentation de sa proposition, ce qui est surprenant car cette date ne permettait en aucune façon de respecter les délais nécessaires pour les délibérations au sein du Conseil et du Parlement européen.
PROCÉDURE
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Titre |
Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (Refonte) |
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Références |
COM(2006)0760 - C6-0043/2007 - 2006/0253(CNS) |
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Date de la consultation du PE |
16.1.2007 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ECON 18.1.2007 |
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Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l’annonce en séance |
JURI 18.1.2007 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Werner Langen 24.1.2007 |
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Examen en commission |
8.5.2007 |
5.6.2007 |
20.11.2007 |
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Date de l’adoption |
21.11.2007 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
38 0 1 |
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Membres présents au moment du vote final |
Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Slavi Binev, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Christian Ehler, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Heide Rühle, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Harald Ettl, Ján Hudacký, Werner Langen, Thomas Mann, Gianni Pittella |
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Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Holger Krahmer |
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Date du dépôt |
27.11.2007 |
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